Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2024, n° 21/02995
Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 22 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1966, a été victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 2014, au [Adresse 7] à [Localité 11], alors qu'il revenait à pied de son travail. Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [D] [P]. Il s'est avéré que le contrat d'assurance du véhicule conduit par M. [D] [P] avait été conclu par l'ancien propriétaire du véhicule auprès de la Maif et qu'il était suspendu à la date de l'accident, de sorte que le véhicule n'était pas assuré M. [W] [F] a été gravement blessé dans cet accident puisqu'il a subi un traumatisme crânien grave, une entorse cervicale grave, une fracture du nez et un poly-traumatisme facial. Une expertise amiable contradictoire a d'abord été diligentée, puis M. [W] [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 septembre 2016, a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [C] pour y procéder et condamné M. [D] [P] à payer à M. [W] [F] une provision d'un montant de 10.000 €, la décision ayant été déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2018. Par acte délivré les 19, 20 et 26 février 2019, M. [W] [F] a fait assigner M. [D] [P], la SAS ASCORE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir liquider son préjudice. L'assignation a été dénoncée au FGAO. Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, M. [W] [F] a fait appeler en cause la SA Neopost Industrie, son employeur. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment débouté le FGAO de sa demande de production de pièces. Par jugement en date du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est entier ; - fixé le préjudice subi par M. [W] [F], à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 à la somme totale de 1 726 044,25 € suivant le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 7 617,04 € - frais divers FD : 13 295,38 € - perte de gains actuels PGPA : 393 642,73 € - dépenses de santé futures DSF : 23 247,12 € - perte de gains professionnels futurs PGPF : 1 052 541,98 € - incidence professionnelle IP : 132 635 € - déficit fonctionnel temporaire : 8 905 € - déficit fonctionnel permanent : 62 160 € - souffrances endurées : 18 000 € - préjudice esthétique temporaire PET : 1 000 € - préjudice esthétique permanent PEP : 1 000 € - préjudice d'agrément : 10 000 € - préjudice sexuel : 2 000 € ; - condamné M. [D] [P] à payer à M. [W] [F] la somme de 776 060,38 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil du 21 octobre 2018 au jour du jugement ; - condamné M. [D] [P] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 484 79,90€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [W] [F], outre une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné M. [D] [P] à payer à la SAS Entoria la somme de 71 897,58 € au titre des prestations versées à M. [W] [F] à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 ; - donné acte à la SAQuadient Industrie France, anciennement dénommée Neopost Industrie de ce qu'elle n'a aucune créance à faire valoir ; - condamné M. [D] [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [W] [F] la somme de 2 500 € - à la CPAM de la Gironde la somme de 800 € - à la SAS Entoria la somme de 800 € ; - déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages; - condamné M. [D] [P] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à la hauteur de la moitié des condamnations prononcées et de la totalité en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et des dépens. Par déclaration électronique en date du 26 mai 2021, le FGAO a relevé appel limité de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est entier ; - fixé le préjudice subi par M. [W] [F], suite à l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 à la somme totale de 1 726 044,25 euros, l'appel portant sur les postes suivants : - perte de gains professionnels futurs PGPF : 1 052 541,98 euros, - incidence professionnelle IP : 132 635 euros, - dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil du 21 octobre 2018 au jour du jugement. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, demande à la cour de : Réformer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [F] : ' une somme de 1.052.541,98€ au titre de la perte de gains professionnels futurs ; ' 132.635€ au titre de l'incidence professionnelle, ' dit que l'indemnisation portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil du 21 octobre 2018 au jour du présent jugement. Statuant a nouveau : A titre principal, - débouter M. [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et donner acte dans ce seul cas au fonds de garantie de son offre unique au titre de l'incidence professionnelle de 200.000 euros, - la juger satisfactoire et débouter M. [F] du surplus de ces demandes, A titre subsidiaire, - ordonner l'organisation d'une expertise comptable ayant pour objet de déterminer la perte réelle des revenus de M. [F] au titre du poste perte de gains professionnels futurs, - surseoir dans ce cas à statuer sur l'incidence professionnelle dans l'attente d'une liquidation globale du préjudice, - dire que la décision intervenant en deniers ou quittances, il devra être tenu compte des sommes versées à titre de provision lesquelles viendront en déduction des sommes allouées, En toutes hypothèses, - déclarer irrecevable et subsidiairement débouter M. [F] de sa demande de condamnation du Fonds de Garantie pour défaut d'offre d'indemnisation, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [W] [F], dans ses dernières conclusions contenant appel incident sur divers postes d'indemnisation, déposées le 9 janvier 2024, demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, et subsidiairement concernant l'expertise comptable. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 sur les postes suivants : - l'aide humaine temporaire - les pertes de gains professionnels actuels - l'incidence professionnelle - les pertes de gains professionnels futurs - le déficit fonctionnel temporaire total - le déficit fonctionnel temporaire partiel - le préjudice d'agrément, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, du 21 octobre 2018 jusqu'au jour du jugement. Statuant à nouveau : - ajouter au jugement la somme de 960 € au poste des frais divers et allouer cette somme à M. [F], dépense engagée depuis le jugement, portant la créance pour ce poste à la somme de 7'710,38 €. - fixer le préjudice subi par M. [F] à la somme de 3'015'883,80 € avant déduction des provisions, et après déduction des créances des tiers payeurs, et s'agissant des postes suivants objet de l'appel : - 7 700 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire - 103'361,45 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 10 416 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 1'056'401,96 € au titre de l'incidence professionnelle - 1'707'448,85 € au titre des pertes de gains professionnels futurs - 25 000 € au titre du préjudice d'agrément - condamner M. [P] à payer à M. [W] [F], en deniers et quittances, la somme de 3'015'883,80 € en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation du 2 décembre 2014, - ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'avis donné au FGAO d'intervenir, soit le 05/10/16, à défaut d'offre provisionnelle suffisante et sur tous les postes, ainsi qu'en l'absence d'offre définitive suffisante et complète, jusqu'au jour de la décision rendue définitive. - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à M. [W] [F] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à M. [F] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ou subsidiairement, le Trésor Public, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais d'assignation, la signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels, - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Automobiles, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde, à la société Entoria venant aux droits de la SAS Ascore et à la société Neopost Industrie, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions. La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le déposées le 19 novembre 2021, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions et son appel incident ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [D] [P] à indemniser la CPAM de la Gironde de son préjudice ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 484 379,90 € la condamnation de M. [D] [P] ; Statuant a nouveau : - condamner M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 484.379,90 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale outre celle de 1.091€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, outre une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.091 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde en cause d'appel la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. La SAS Entoria, venant aux droits de la société Ascore n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. M. [D] [P] n'a pas constitué avocat, bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel à son domicile à la personne de Mme [B] [E], sa compagne, le 22 juillet 2021. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. M. [P] est donc réputé s'en tenir aux motifs favorables des premiers juges. La cour n'est saisie, par l'effet de l'appel limité du FGAO et de l'appel incident de M. [W] [F], que de la fixation du préjudice concernant le poste frais divers dont le besoin en aide humaine temporaire, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, les déficit temporaires total et partiel et le préjudice d'agrément. Pour statuer sur ces préjudices, il convient de rappeler que le rapport d'expertise qui n'est pas remis en cause et sur la base duquel le jugement déféré s'est appuyé, retient que M. [F], qui était âgé de 48 ans au jour de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 2 décembre 2014, a notamment présenté dans les suites de celui-ci : -des cervicalgies et céphalées, -des douleurs au niveau de l'hémithorax gauche, de la clavicule gauche et du genou droit, -une fracture dentaire sans trouble de l'articulé dentaire, -une fracture de l'arrête et de la cloison nasale, -un état de stress aigu puis a développé un stress post-traumatique. La consolidation de l' état de santé de M. [F] avec séquelles a été fixée au 9 juin 2017 et le DFP à 28%, constitué par : - des troubles neuropsychlogiques et cognitifs d'intensité modérée : 6% - des troubles psychiatriques avec légères séquelles d'un stress post-traumatique: 3% - des troubles locomoteurs inférieurs avec troubles de la marche : 3 % - le remplacement d'une couronne sur dent 21 : 0,5 % - des troubles de la fonction de soutien cervical : 1,5 % - des troubles dans les conditions d'existence : 3 % Il demeure notamment après consolidation une incidence professionnelle, les experts ayant retenu que M. [F] ne pouvait plus travailler au même niveau qualitatif et quantitatif dans le domaine qui était le sien avant l'accident. Sur le préjudice de M. [F] : I - sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation): 1) Les frais divers : Il n'a pas été interjeté appel de ce chef qui comprend les dépenses rendues nécessaires du fait de l'état de santé imputable à l'accident (assistance d'un médecin conseil, garde d'enfants, frais de transports...) mais M. [F] ajoute à la somme de 6 750,38 euros allouée par le premier juge une somme de 960 euros au titre d'une facture de la société Novelvy qu'il a sollicitée pour un calcul actualisé de sa perte de droits à retraite et conteste l'indemnisation retenue pour la tierce personne temporaire. * La facture Novelvy : Il s'agit d'une dépense simplement utile à la défense des droits de M. [F], ce en quoi, entrant dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle ne saurait être prise en compte au titre des frais divers. Il n'y a pas lieu à ajouter de ce chef au jugement entrepris. * l'aide humaine temporaire : Le tribunal a fixé le besoin de M. [F] en aide humaine avant la consolidation sur les bases retenues par l'expert, à savoir 1h/jour durant la période de 251 jours de DFT à 50 % et 4 h par semaine pendant la période de 34 semaines (équivalent 234 jours) de DFT à 40% en retenant un coût horaire de 17 euros pour une main d'oeuvre non spécialisée, soit au total une somme de 6 545 euros pour 385 heures, ayant retenu un besoin d'assistance dans tous les actes de la vie civile, sans production de justificatif et sans réduire cette indemnisation du fait du recours à une assistance bénévole ou familiale. Seul M. [F] conteste le jugement de ce chef en ce que la somme de 17 euros ne tient pas suffisamment compte des besoins en aide humaine dans toutes les sphères de la vie de la victime, privée, familiale et citoyenne et qu'une telle somme ne correspond pas au coût réel d'un emploi, charges comprises, tel qu'il est actuellement pratiqué et fixé notamment par la CNAV. Il est constant que le besoin en aide humaine temporaire tient compte de la spécialisation de cette aide et qu'en l'espèce, si l'assistance concerne tous les aspects de la vie de la victime, son état ne nécessite pas une assistance spécialisée. Pour autant, le besoin exprimé par les experts est en soi indemnisable, sans justificatif, et ce quand bien même la victime aurait recours à une assistance bénévole. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte dans tous les cas les charges salariales et les congés payés et correspondre au coût horaire habituellement pratiqué, ce qui justifie en l'espèce de retenir un coût de 20 euros, comme sollicité par M. [F]. En conséquence, l'amplitude du besoin n'étant pas remise en cause, ce préjudice sera ainsi indemnisé : - 251 jours de DFT à 50 % : 1 h/jours, 251 heures à 20 € = 5020 euros - 34 semaines de DFT 40 % : 4h/semaine pendant 34 semaines, soit 136 heures à 20€ = 2 720 euros, soit au total une somme de 7.740 euros Il est en conséquence alloué au total, au titre du besoin en aide humaine temporaire, une somme de 7 700 euros telle que sollicitée par M. [F], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. En conséquence le poste frais divers est fixé à la somme de totale de 14 450,38 euros (7 700 +3 100 +50,38+ 3 600) au lieu de 13 295,38 euros. 2) les pertes de gains professionnelles actuelles 'PGPA' : Seul M. [F] conteste le jugement qui a fixé son préjudice de ce chef à la somme totale de 393 642,73 euros au titre d'une perte de salaires consécutive à l'accident, du 2 décembre 2014 jusqu'au 9 juin 2017, date de sa consolidation, et lui a accordé, après déduction de la créance de l'organisme social, une somme de 34 655,24 euros. Le FGAO qui ne conclut pas de ce chef, comme M. [P], est réputé s'en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. La CPAM de la Gironde fait valoir une créance à ce titre d'un montant de 188.633.06 euros dont 188.130,12 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 8 décembre 2026 et 5 502,94 euros au titre des arrérages échus de la rente AT à compter du 9 décembre 2016 jusqu'au 9 juin 2017, date de la consolidation, conforme à celle présentée en première instance. Il n'est pas remis en cause, ainsi que l'a retenu le tribunal au visa de l'accord des parties, en l'absence de tout appel du FGAO de ce chef, le fait que le salaire mensuel de M. [F] ressortait à la date de l'accident, le 2 décembre 2014, à la somme de 10 149,66 euros mensuel et qu'à compter du 1er février 2015, il devait passer à la somme annuelle de 152 500 euros net. M. [F] demande cependant à raison à la cour, sur cette base non contestée par le FGAO, du moins au titre de ce préjudice, d'une part, la réactualisation de ces sommes pour tenir compte de l'érosion monétaire, et d'autre part, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à tort, procédé à une imputation des arrérages échus de la rente AT servie par la CPAM, laquelle rente n'a effectivement jamais vocation à s'imputer sur un poste de préjudice temporaire. M. [F] a ainsi procédé à une juste réévaluation, en octobre 2023, du salaire qu'il aurait dû percevoir, de 10 149,66 euros nets du 2 décembre 2014 jusqu'au 1er février 2015, soit 11 832,67 euros nets /mois et 23 665,34 euros au total et à la réactualisation, en octobre 2023, du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er février 2015 jusqu'à la consolidation au 9 juin 2017, de 12 708 euros nets en 2015, soit 14 815,23 euros nets/mois durant 28 mois et une semaine, soit la somme de 418 530, 25 euros, de sorte qu'en tenant compte de l'actualisation, M. [F] aurait dû percevoir sur la totalité de la période une somme de 442 195,59 euros alors qu'il est constant que son employeur lui a versé, ainsi que justement retenu par le tribunal, une somme de 170 354,43 euros, soit un manque à gagner pour M. [F] de 271 841,16 euros. Seules sont imputables sur ce poste de préjudice les indemnités journalières versées par les tiers payeurs à l'exception de tout capital de rente AT, dont les arrérages échus, même versés avant la consolidation, dès lors que le capital représentatif de la rente à vocation à indemniser un préjudice permanent et que partant il ne peut s'imputer sur le préjudice temporaire de perte de gains actuels. Dès lors, la somme de 5 502,94 euros constituant les arrérages échus de la rente AT à la date de la consolidation, ne peut être imputée sur le montant des PGPA et les sommes versées par la CPAM imputables sur les PGPA s'élèvent à la somme totale de 183 130,12 euros (188 633,06 euros - 5 502,94). Par ailleurs, les indemnités servies par la CPAM comprenant la CSG/RDS, le préjudice économique de la victime correspond aux salaires nets non perçus (salaires nets - indemnités journalières nettes) augmenté du montant de ces prélèvements sociaux. N'étant par ailleurs pas contesté que le taux de prélèvement GSG/RDS sur les IJ est de 8% des indemnités servies, le montant des prélèvements sociaux CSG/RDS sur cette somme ressort à la somme de 14 650,41 euros qui s'ajoute au préjudice 'perte de gains actuels', M. [F] percevant la différence entre le salaire net qu'il aurait dû percevoir et les indemnités nettes correspondant à la somme de 168 479,71 euros, la CPAM exerçant son recours subrogatoire sur le montant brut des indemnités payées. Quant aux IJ servies par Ascore, elles ont effectivement été versées à l'employeur ainsi qu'il en est justifié (pièces 97 de l'intimé) et sont justement déduites du droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 170 354,43 euros. Il s'en évince que ce poste de préjudice s'élève à la somme de 442 195,59 euros à laquelle est ajoutée la GSG/RDS, de 14 650,41 euros, pour un total de 456 846,00 euros, somme de laquelle seront déduites les créances des tiers payeurs : créance employeur/Ascore : 170 354,43 euros créance CPAM : 183 130,12 euros et non 188 633,06 euros comme retenu par le tribunal et sollicité par la CPAM. Sur cette somme, M. [F] percevra en conséquence la somme de 103 361,45 euros (442 195,59 - 168 479,71 - 170 354,43), le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef. B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation ) : 1) les pertes de gains professionnels futurs : M. [F] réclamait devant le tribunal une somme de 1 483 049,88 euros en arrérages et capital dont il déduisait la rente AT de la CPAM à hauteur de 275 393,45 euros et celle versée par CHUBB à hauteur de 237 249,54 euros. Le FGAO estimant au contraire que malgré le licenciement de M. [F] intervenu pour inaptitude, il n'était nullement établi son inaptitude à exercer une activité professionnelle au moins aussi rémunératrice que la précédente, concluait au débouté de la demande tout en proposant une indemnité de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, proposition liée au débouté des demandes au titre des PGPF. Il est ici appelant du jugement qui a fixé le montant des pertes de gains futurs à la somme de 1 052 541,988 euros, sur la base d'une perte annuelle de 99 125 euros au vu du salaire de 152 500 euros net perçu antérieurement à compter de février 2015, avec capitalisation, et a alloué à M. [F], après déduction des rente AT, la somme de 536 994,59 euros, ce après avoir retenu que le préjudice de M. [F] était constitué pour le futur par une perte de chance d'obtenir une rémunération qu'il percevait antérieurement du fait d'une impossibilité à travailler à temps complet, évaluée par le tribunal à 65 % du salaire antérieur. Le FGAO conclut à la réformation du jugement de ce chef et au débouté des demandes de M. [F], observant que celui-ci, malgré son licenciement intervenu pour inaptitude, ne conteste pas sa capacité à travailler estimant seulement qu'il ne percevra plus la même rémunération qu'antérieurement, ce que conteste le FGAO au vu de la richesse du parcours antérieur de M. [F] mais également du niveau d'activité maintenu depuis la consolidation (conférences, création d'une société dans l'immobilier, écriture d'un livre, ambassadeur du digital à la commission européenne de 2023, page Wikipédia actualisée) et notamment de ses revenus étrangers. Il observe que M. [F] a créé sa propre société et que les salaires qu'il se verse ne cessent d'augmenter pour atteindre 12 962 euros pour l'exercice échus au mois de mars 2023, que le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er février 2015 n'est finalement pas de 152 496 euros nets ainsi qu'il l'avait admis par erreur devant le premier juge, mais au vu du bulletin de salaire de février 2015, un revenu brut correspondant à un revenu annuel net de 121 796 euros avant février 2015 et de 123 817,81 euros à compter du 1er février 2015, ce dont il devra être tenu compte dans le montant de ce préjudice. Il fait également valoir que M. [F] ne peut, sans se contredire, demander une indemnisation pour une incapacité totale à tout exercice professionnel et solliciter l'indemnisation d'une fatigabilité accrue au travail qui ne ressort que de l'incidence professionnelle pour laquelle le FGAO fait une offre d'indemnisation, exclusive de toute indemnité accordée au titre des PGPF. M. [F] demande de fixer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1 707 448,85 euros, après déduction des créances des organismes sociaux. Il demande ainsi à la cour d'actualiser au mois d'octobre 2023 le gain annuel net de 152 500 euros ainsi qu'il avait été admis par les parties à compter du 1er février 2015, à la somme de 177 787,45 euros, pour tenir compte de l'érosion monétaire, de tenir compte des revenus déclarés jusqu'en 2023 au titre du revenu de 2022, dont seront exclus les revenus du chômage qui n'ont pas à être pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle retenue par l'expertise qui ne lui permet plus de travailler de la même manière qu'antérieurement à l'accident, sa situation s'étant encore dégradée depuis le jugement entrepris. Il est constant que ce poste de préjudice indemnise toute perte de gains professionnels objective, à compter de la consolidation et pour l'avenir, résultant de l'accident et de l'état séquellaire qui n'autorise plus la poursuite d'une activité professionnelle à un niveau de rémunération équivalent à celui antérieur à l'accident. Il est ainsi admis que toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte en sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d'une perte de gains professionnels futurs qu'à la condition d'établir qu'elle se trouve, pour l'avenir, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle doit justifier de son incapacité à maintenir un niveau de rémunération antérieur. Il n'est pas contestable que M. [F] a été licencié pour inaptitude en relation avec l'accident dont il a été victime, selon avis du médecin du travail, le 3 février 2017, et que selon les experts il n'est plus apte à reprendre son activité antérieure et à travailler au même niveau quantitatif et qualitatif dans le domaine où il exerçait avant les faits, conservant toutefois une capacité à travailler à temps partiel, dans une autre activité en lien avec celle qui était la sienne antérieurement, ce que n'excluait d'ailleurs pas l'avis du médecin de travail et que ne remet pas en cause M. [F]. Ainsi, l'incidence professionnelle de l'accident n'étant pas contestable, il convient de rechercher si elle s'est traduit pour les PGPF échus à ce jour par une perte de gains pour M. [F]. Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce qui n'est pas le cas des allocations chômage de sorte qu'elles ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour le calcul de la perte de gains futurs qu'elles soit d'ores et déjà échue ou à échoir. Par ailleurs, si M. [F], qui a effectivement de nombreuses ressources personnelles, a créé sa propre société, il conviendra d'évaluer la perte de gains professionnels en tenant compte des revenus effectivement dégagés de cette activité, et s'il peut être tenu compte, par projection d'une évolution certaine des revenus, il ne saurait en aucun cas être tenu compte d'une évolution hypothétique sur la base d'une perte de chance ainsi que retenue par le tribunal. Enfin, il apparaît que M. [F] a disposé postérieurement à l'accident d'une nouvelle source de revenus étrangers, sur laquelle il s'explique peu. Il conviendra de déterminer dans quelle mesure ces revenus doivent être pris en compte au titre des PGPF échus et pour l'avenir. * Au titre des PGPF échus (du 9 juin 2017 au 9 mars 2024): Se pose en premier lieu, pour l'indemnisation de ces pertes de gains professionnels futurs sur cette période de 82 mois, la question du montant du revenu de M. [F] au jour de l'accident. Il a été retenu au titre des PGPA que les parties s'accordaient à tenir compte au 1er février 2015, soit deux mois après l'accident, d'une évolution certaine de la rémunération de M. [F] prévue avant l'accident, de 121 796 euros à 152 500 euros annuels nets, accord que le FGAO remet vainement en cause devant la cour au titre des PGPF, au motif qu'il s'agirait d'une erreur dès lors qu'au vu du bulletin de salaire de février 2015 et du montant brut annuel à cette date de 12 708,33 euros, il est évident que la somme de 152 500 annuelle correspondait à un revenu brut, équivalent finalement à une somme annuelle nette de 123 817,81 euros. Cependant, il résulte de la pièce n° 13 versée aux débats par le FGAO qui constitue une offre d'indemnisation du 2 octobre 2023, que M. [F] conteste d'ailleurs avoir reçue mais dont le fonds se prévaut, que cette offre prenait effectivement en compte la somme de 152 500 euros comme base de calcul des pertes de gains de M. [F] et par ailleurs, les parties s'étant accordées en première instance sur un salaire net de 152 500 euros servant de base aux calculs, même à la supposer erronée, ce qui n'est pas établi, rien ne permet d'exclure que le FGAO n'a pas accepté en connaissance de cause une indemnisation sur cette base. La somme de 152 500 euros a donc été justement retenue par le tribunal, selon l'accord des parties de ce chef, comme base de calcul des pertes de gains subies par M. [F]. M. [F] a actualisé ce montant jusqu'au mois d'octobre 2023, de manière non critiquable et non critiquée par le FGAO pour ressortir à cette date à la somme annuelle de 177 787,45 euros et mensuelle de 14 815,62 euros, soit sur 82 mois, un montant de 1 214 880,94 euros. Par ailleurs, les revenus qu'il tire avec son épouse de ses SCI n'ont pas à interférer dans le présent débat intéressant le préjudice constitué par la perte de gains professionnels imputables à l'accident, ni davantage ses revenus de capitaux mobiliers, qui ne sont pas des gains professionnels et qui n'ont aucun lien avec le dommage. Il résulte des avis d'imposition de M. [F] (de 2018 sur le revenu de 2017 et de 2023 sur le revenu de 2022), en concordance avec les résultats de sa société dont il justifie également par la production des bilans comptables depuis 2017, qu'il a déclaré, au titre de ses revenus professionnels d'associé gérant, avant abattement fiscal de 10 % et au titre de revenus étrangers, que M. [F] ne conteste pas : - en 2017 (juin à décembre) AIR 2018, un revenu professionnel annuel de 47 427 euros, soit 23 863,50 euros pour six mois et 3 952,25 euros par mois, dès lors que les 57 432 euros déclarés correspondent à des allocations chômage qui n'ont pas à être déduites du calcul des PGPF comme n'ayant aucun caractère indemnitaire. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 65 556 euros pour l'année et 32 778 euros pour 6 mois. - en 2018, AIR 2019, un revenu annuel de 129 euros, la somme de 82 525 euros également déclarée correspondant à des allocations chômage non prises en compte. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 392 466 euros. -en 2019, AIR 2020, aucun revenu professionnel, la somme de 84 124 euros correspondant à des allocations chômage qui ne peuvent être prises en compte. Il doit être seulement retenu des revenus étrangers à hauteur de 48 829 euros pour l'année. -en 2020, AIR 2021, 2 400 euros de revenus professionnels, la somme de 46 293 euros déclarée correspondant à des indemnités de chômage qui ne peuvent être prises en compte. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 64 108 euros. - en 2021, AIR 2022, un revenu de 4 800 euros, de revenus professionnels d'associé gérant, soit 400, 00 euros par mois. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 150 519 euros. -en 2022, selon déclaration de revenus de 2023, un revenu de 7 131 euros, soit 594,25 euros par mois. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 57 651 euros. M. [F], malgré l'observation du FGAO sur ses revenus étrangers, s'il s'explique longuement sur les indemnités de chômage, ne donne que peu explications sur cette source de revenus en rapport avec les nombreuses activités mentionnées sur sa page Wikipedia, y compris depuis 2017, alors que la cour constate qu'ils apparaissent dans ses déclarations de revenus depuis 2016, et partant qu'il s'agit d'une source de revenus développée postérieurement à l'accident, confirmant la capacité de M. [F] à se procurer des revenus, malgré son incapacité à travailler au niveau qui était le sien dans son ancien emploi, ce qui n'est pas en contradiction avec les conclusions expertales. Il en résulte que dès avant sa consolidation, soit dès 2016, M. [F] a pu développer une autre source de revenus, variable d'ailleurs, et alors même que le rapport d'expertise notait des difficultés psychologiques constituant un frein à ses relations sociales et avec l'extérieur, la cour observe qu'il a pu organiser des voyages à l'étranger, quand bien même il indique que ceux ci étaient source d'angoisse. Il est en effet significatif qu'il ait pu envisager de relancer sa carrière professionnelle de cette manière malgré les éléments de stress post traumatique qu'il pouvait éprouver, ce qui témoigne au contraire de ses capacités d'adaptation et à rebondir. M. [F] laisse entendre qu il n'aurait pas pu continuer sur ce train depuis le jugement entrepris sans toutefois indiquer qu'il n'aurait pour 2023 dégagé aucun revenu étranger ayant arrêté toute activité de ce genre, ce qui ne ressort pas de ses écritures, alors qu'à ce jour, la cour ne dispose pas de la déclaration de revenus pour 2023. Pour justifier en quelque sorte d'une dégradation de sa situation, il verse aux débats aux débats un courrier de son psychiatre du 4 octobre 2023 (sa pièce n° 129) et de sa psychologue en date du 15 avril 2023, dont il résulterait une dégradation de sa situation personnelle mais d'une part, ceux ci ne peuvent à eux seuls établir une nouvelle dégradation de son état depuis l'expertise, ce qui aurait justifié un complément d'expertise et, d'autre part et surtout, ces deux éléments n'établissent pas à eux seuls une dégradation de l'état de santé de M. [F] depuis l'expertise, à défaut de toute évaluation chiffrée de l'évolution de son déficit cognitif. En effet, son psychiatre note qu'il ne peut, à l'heure actuelle et probablement jusqu'à sa retraite, briguer des fonctions au niveau qu'il a pu occuper avant l'accident, ce qui ne dit pas autre chose que ce que retenait l'expertise et il convient d'apprécier ici davantage sa capacité à dégager d'autres types de revenus. Ce médecin poursuit en ajoutant que 'les quelques tentatives sporadiques de conférences qu'il a pu expérimenter lui ont coûté énormément en termes de gestion de stress et sur le plan cognitif'. Cependant, il ne peut être retenu avec ce praticien que les tentatives de conférences qu'il a pu expérimenter ont été 'sporadiques' au vu de l'importance des revenus déclarés sur au moins six années alors que, rappelons-le, M. [F] ne s'explique pas plus précisément sur ses activités étrangères, ne produisant aucun élément autre que ses déclarations fiscales permettant d'en apprécier la teneur et l'importance au point qu'il n'inclut pas même ces revenus étrangers dans son calcul des PGPF échus. Quant au courrier de sa psychologue (sa pièce 130) qui expose l'état de stress post traumatique de la victime depuis son accident, en ce qu'il n'en ressort aucune mesure particulière en terme d'incapacité, il n'ajoute, ni ne retranche aux conclusions expertales sur ce point, n'apportant aucun élément nouveau et la cour insiste au contraire sur le fait que M. [F] a pu développer une nouvelle source de revenus importante à l'étranger sur plusieurs années, malgré l'accident et son état séquellaire, activité à laquelle M. [F] n'indique pas avoir désormais mis un terme, de sorte que les revenus ainsi dégagés seront nécessairement pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs échus à ce jour, sur la période considérée. Cependant, il ne saurait être retenu avec le FGAO que ces revenus témoignent d'une capacité de M. [F] à percevoir un niveau de rémunération identique à celui qui était le sien avant l'accident qu'il n'apparaît pas que M. [F] ait jamais perçu depuis l'accident. En effet, M. [F] a ainsi perçu de juin 2017 (AIR 2018) jusqu'au 1er janvier 2023 (déclaration de revenus 2023) une somme totale de 745 951 euros à ce titre, soit sur 5 années et demi (66 mois), une somme annuelle de 135 627,45 euros. Il ressort de l'attestation de son expert comptable que depuis 2020, M. [F] a perçu 400 euros de revenus mensuels de sa société, passé à 600 euros depuis 2022, alors que le bilan de sa société était négatif de - 48 158,89 euros au 31 mars 2021, puis a été de nouveau positif à hauteur de 11 573 euros au 31 mars 2022 et de 17 546 euros au 31 mars 2023, résultats demeurant très fragiles. Il est établi au vu des avis d'imposition et de la déclaration 2023 des revenus de 2022 que M. [F] a déclaré au titre de ses revenus professionnels de juin 2017 à janvier 2023, une somme de 38 323,50 euros soit sur 5 années et demi, un revenu annuel de 6 967,90 euros. Au total son revenu annuel s' établit sur la période de référence jusqu'au 1er janvier 2023 à la somme de 142 595,35 euros (135 627,45 + 6 967,90 euros). Il a été retenu que le revenu net actualisé de M. [F] ressortait à la somme annuelle de 177 787,45 euros de sorte que le manque à gagner annuel pour M. [F] a été de 35 192,10 euros (177 787,45 - 142 595,35) et de 2 932,675 euros par mois sur la période considérée. Il s'ensuit que sur la période de 82 mois entre la consolidation au 9 juin 2017 et la liquidation de ce préjudice au 9 mars 2024, le montant total de ce préjudice s'élève à la somme de 240 479,35 euros (2 932,675 x 82). * Au titre des PGPF à échoir : Il ne peut être pris en compte que les seuls revenus que retire actuellement M. [F] de l'entreprise qu'il a créée, selon ses avis d'imposition, à l'exception de tout revenu de remplacement versé par pôle emploi, soit de 6 967,90 euros par an, ainsi qu'il a été sus retenu. Par ailleurs, il doit être tenu compte, pour le calcul de ce préjudice, des revenus étrangers perçus par M. [F] tels qu'ils ont été évalués sur une base annuelle de 135 627,45 euros, aucun élément ne permettant d'établir que M. [F] a arrêté ses activités à l'étranger, ni surtout qu'il ne serait plus en mesure de les poursuivre. Au total, il a été retenu que les revenus dégagés par M. [F] s'élevaient annuellement à la somme de 142 595,35 euros et que la perte de gains professionnels annuelle ressortait à la somme de 35 192,10 euros. Il ne peut être affirmé avec le FGAO que M. [F], qui conservait une capacité de travail limitée, telle que retenue par l'expertise, et qui était âgé de 51 ans au jour de la consolidation, était en capacité de dégager une rémunération équivalente à celle qui était la sienne, qu'il n'a d'ailleurs jamais perçue depuis son licenciement, alors même qu'il n'est pas resté inactif et a au contraire créé sa propre société et su développer des activités étrangères rémunératrices. Enfin, le revenu de 7 131 euros constitue le dernier revenu déclaré par M. [F] de son entreprise mais également le plus élevé, alors qu'il a été retenu la fragilité des résultats comptables, malgré un recul de 7 années, alors qu'une moyenne sur les trois dernières années connues à ce jour serait négative au regard du résultat négatif de l'exercice clos au 31 mars 2021. La cour dispose par ailleurs de l'ensemble des éléments attestant les rémunérations effectivement perçues par M. [F] jusqu'à ce jour ainsi que les résultats de sa société, sans qu'il soit nécessaire de recourir en conséquence à une mesure d'expertise pour fixer la perte de rémunération à prendre en compte pour le calcul des pertes de gains professionnels à échoir. En conséquence, pour le calcul des PGPF à échoir, sera prise en compte la moyenne annuelle actuelle de sa perte de rémunération, soit 35 192,10 euros. La capitalisation de cette somme est justement réclamée jusqu'à l'âge de 63 ans et demi qui constitue l'âge légal de départ à la retraite pour une personne née en 1966, âgée de 57 ans, sur la base du dernier barème de capitalisation de la Gazette du Palais d'octobre 2022, selon le barème négatif -1, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d'intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d'intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu'il n'est pas envisagé d'amélioration de la situation à moyen terme et que M. [F] doit encore travailler six années avant de faire valoir ses droits à la retraite, à l'âge légal. La capitalisation s'effectue en l'espèce selon ce barème sur la base de un euro de rente à 6,036 pour une personne âgée de 57 ans jusqu'à l'âge de 63 ans et demi, soit une perte de gains capitalisée s'élevant à la somme de 212 419, 52 euros que la cour retiendra. Au total les PGPF s'élèvent à la somme de 452 898,87 euros (212 419,52 + 240 479,35). Sur cette somme s'imputent les rentes AT versées par : -la CPAM de la Gironde : 37 193,71 euros au titre des arrérages échus au 15 octobre 2020, 241 104,14 euros au titre du capital à échoir, outre la somme de 5 502,94 euros perçue au titre des arrérages de la rente AT, même avant la consolidation, soit au total la somme de 283 800, 79 euros -la CHUBB : 237 249,54 euros au titre du capital à échoir. Après imputation de la créance des tiers payeurs, le préjudice de M. [F] au titre des PGPF est totalement absorbé, le solde en étant négatif de - 68 151,46 euros (452 898,87 - 283 800,79 - 237 249,54), en sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [F] à ce titre, le jugement entrepris qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé de ce chef. En définitive, sur ce poste de créance, les tiers payeurs se répartiront au marc le franc une somme totale de 384 747,41 euros, soit 246 680,73 euros pour la CPAM et 206 218,14 euros, le surplus, soit la somme de 68 151,46 euros étant répartie entre eux au titre de l'incidence professionnelle. 2) l'incidence professionnelle : Le tribunal a alloué de ce chef à M. [F] à une somme de 132 635 euros dont 120 000 euros indemnisant à la fois la perte de la possibilité de continuer à occuper un emploi comparable à celui qui était le sien au moment de l'accident et d'obtenir une promotion professionnelle, la perte de droits à la retraite à compter de 62 ans, et, à hauteur de 12 635 euros, la perte du bénéfice d'actions fantômes au 16 janvier 2017 à hauteur de 50% et au 16 janvier 2018 à hauteur de 50 %. M. [F] conteste cette décision sollicitant l'octroi d'une somme totale de 1 054 69,40 euros de ce chef soit : -200 000 euros au titre de l'abandon de la profession antérieure et la perte de chance professionnelle, -129 501,19 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les revenus des actions, - 726 900,77 euros au titre de la perte de droit à la retraite. Le FGAO rappelle qu'il n'avait fait une offre de 200 000 euros de ce chef que si M. [F] était débouté de ses demandes au titre des PGPF pour lesquelles il concluait au débouté de ses demandes faute de démontrer l'existence d'une perte de gain professionnels pour le futur et sollicitait, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait une indemnisation envisageable au titre des PGPF une mesure d'expertise. Or, la cour a fixé les PGPF, sans recours à une expertise préalable, à la somme totale de 452 898,87 euros, soit un solde négatif mais après imputation de la créance des tiers payeurs, de sorte qu'il ne peut être considéré que le FGAO qui a formé appel de ce chef de préjudice, propose une indemnisation de 200 000 euros au titre de l'IP. M. [F] demande quant à lui l'octroi d'une somme de 726 900,77 euros au titre de ses droits à la retraite et le tribunal lui a alloué une somme de 120 000 euros indemnisant à la fois l'abandon de la profession antérieure, la perte de chance de promotion et la perte des droits à la retraite. M. [F] expose longuement, à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef, sa carrière professionnelle exemplaire depuis 25 ans, les revenus qu'il avait toujours perçus et ceux qu'il perçoit actuellement comme ceux qu'il conteste percevoir, ce dont la cour a cependant précédemment tenu compte pour fixer sa perte de gains professionnels actuels et futurs. Il demeure que M. [F] a été contraint d'abandonner l'emploi qu'il occupait du fait de l'accident, sans espoir de retrouver un emploi équivalent et qu'il a vu lui échapper également toute chance de promotion. Ce préjudice est incontestable au regard du caractère prestigieux de cet emploi mais doit également être relativisé, notamment en termes de perte de chance de promotion, au regard de son âge au jour de l'accident, de sorte que M. [F] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 60 000 euros. Il est constant également que la perte des droits à la retraite est indemnisée au titre de l'incidence professionnelle lorsque celle-ci n'a pas été indemnisée par la capitalisation des PGPF à titre viager comme c'est le cas pour M. [F] au regard de son âge. Le tribunal a estimé que l'attestation de la société Novelvy qui a évalué la retraite de M. [F] sur la base de ce qu'il aurait perçu à l'âge de 62 ans si sa carrière n'avait pas été stoppée par l'accident, soit 3 214 euros par mois, ne pouvait être pris en compte car cela revenait à prendre en considération l'ensemble de la carrière de M. [F], sans tenir compte de ce qui a été évalué au titre des PGPF. Cependant, les PGPF n'ayant vocation à indemniser que la perte de gains professionnels certaine au contraire de l'incidence professionnelle qui peut inclure une notion de perte de chance, et se trouvant par ailleurs limitée dans le temps, il n'est pas anormal que les droits à retraite aient été évalués sur la base de la carrière antérieure de M. [F] et de ce que ses droits auraient dû être au regard de l'évolution normale de son salaire si M. [F] n'avait pas été privé de son activité professionnelle du fait de l'accident, en tenant compte de la réévaluation pour parvenir à la juste somme de 177 787 euros annuels en 2023, ce dont il ressort que les droits à retraite de M. [F] auraient été de 4 361 euros par mois, selon l'étude qu'il verse aux débats. Il doit également être tenu compte des revenus professionnels dégagés par M. [F] depuis, pour calculer un éventuel déficit de droits à retraite. Le FGAO qui propose une somme forfaitaire de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont à déduire la créance des tiers payeurs ne prétend pas que M. [F] aurait dégagé des droits à retraite de ses revenus étrangers. Il s'ensuit que la perte des droits à retraite de M. [F] peut être calculée à partir d'une différence de droits escomptés telle que proposée par la société Novelvy laquelle n'est pas utilement contredite, pour un déficit annuel de droits de 31 153 euros net (sa pièce n°124). Il est exact que les pertes de gains professionnels futurs ayant été calculées jusqu'à l'âge de 63 ans et demi, les droits à retraite de M. [F] ne peuvent en conséquence être capitalisés avant l'âge de 63 ans et demi en sorte que c'est à bon droit que M. [F] a procédé à la capitalisation de cette somme à titre viager selon un euro de rente d'un montant de 23,334, pour un homme âgé de cet âge, selon le barème négatif de la Gazette du Palais du mois d'octobre 2022, soit une perte de droits à retraite de 726 900,77 euros. Cependant le préjudice de M. [F] qui ne consiste qu'en une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle il aurait pu prétendre si sa carrière professionnelle n'avait pas été interrompue par l'accident dès lors qu'il n'est pas certain que, même sans la survenue de cet accident, M. [F] aurait maintenu son activité professionnelle à ce niveau jusqu'à l'âge de départ à la retraite, ne peut être équivalent à la totalité de l'avantage perdu. Toutefois, au regard de l'âge de M. [F] au moment de l'accident, il sera retenu que la perte de chance était d'autant plus élevée que M. [F] se rapprochait de l'âge de la retraite, celle-ci étant en conséquence fixée à 80 % du montant de l'avantage perdu, soit la somme de 649 672,76 euros qui constitue un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Pour le surplus, le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'était établie la perte d'actions fantômes à hauteur 12 635 euros pour 2017 et 2018, mais qu'aucun élément ne permettait d'attester que M. [F] avait vocation à percevoir ce type d'actions au delà de l'accident s'il était resté au sein de l'entreprise, ainsi qu'il affirme, ce qu'aucun élément nouveau versé devant la cour ne permet de contredire. Enfin, les rentes AT servis par la CPAM et CHUBB ayant été intégralement absorbées par les PGPF, le droit de M. [F] à indemnisation de ce préjudice est total et ressort à la somme de 722 307,07 euros (649 672,76 + 12 635 + 60 000) de laquelle est imputée le reliquat de rente AT des organismes payeurs à hauteur de 68 151,46 euros de sorte qu'est dû à la victime la somme de 654 155,61 euros et que les tiers payeurs se répartiront la somme de 68 151,46 euros au marc le franc, soit 37 120,06 euros pour la CPAM et 31 031,40 euros pour la CHUBB. Le jugement qui a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 132 635 euros est en conséquence infirmé. II - SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : * le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFTT et DFTP ) : Au titre du DFTT, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 225 euros correspondant à 9 jours de déficit fonctionnel total à 25 euros. Au titre du DFTP il a alloué : -DFTP à 50 % : 251 jours à 25 € X 50 % soit 3 137,50 euros -DFTP à 40 % : 234 jours à 25 € x 40 % soit 2 340,00 euros -DFTPà 30 % : 427 jours à 25 € x 30 % soit 3 202,50 euros soit au total une somme de 8 905 euros. Ces sommes ont été allouées sur des bases journalières et selon les taux de déficit retenus par l'expert qui ne sont pas contestés, seul M. [F] contestant le montant accordé de ce chef en regard du seul coût journalier retenu par le tribunal qu'il demande de fixer à la plus juste somme de 30 € pour un préjudice total qui ressortirait à la somme de 10 416 euros. M. [F] observe que le montant accordé doit être proportionnellement diminué lorsque l'incapacité est partielle, mais il n'applique lui même aucune baisse sur l'indemnité sollicitée selon que le DFT est plus ou moins important. En tout état de cause, M. [F] n'indique pas en quoi la somme journalière de 25 euros qui est de l'ordre de ce qui est habituellement pratiqué ne constitue pas une juste indemnisation de son handicap durant ces quatre périodes, alors qu'au regard de la description de son handicap telle que résultant de l'expertise, la base journalière de 25 euros allouée correspond à une juste indemnisation de son préjudice. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice sur cette base est en conséquence confirmé. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : * le préjudice d'agrément Le tribunal a alloué de ce chef à M. [F] une indemnisation de 10 000 euros pour réparer ce poste de préjudice tenant à l'impossibilité pour lui de reprendre la course à pied, une gêne importante dans un environnement bruyant et la perte du goût dans ses réunions de confrérie bachique, l'expert ayant retenu la reprise de ses autres activités sportives et de loisir. M. [F] conteste la décision entreprise de ce chef qui n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de 25 000 euros qu'il réclame devant la cour. Il fait valoir, attestations à l'appui, que l'accident est venu modifier profondément ses habitudes antérieures, son style de vie, ses plaisirs, comme la musique ou les sorties à l'opéra ou entre amis qui ne sont plus possibles à cause de ses problèmes d'audition et de perte de goût. Il insiste ainsi sur la perte d'intérêt pour sa participation aux réunions de la confrérie bachique dont il était adhérent mais également sur le fait qu'il n'a pu reprendre le ski ce qui l'a obligé à revendre les appartements dont il était propriétaire à [Localité 9] et qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied à laquelle il s'adonnait quotidiennement. Cependant, au regard du rapport d'expertise la somme qui lui a été allouée de ce chef tient compte de l'impossibilité à reprendre la course à pied qu'il pratiquait régulièrement, ainsi qu'il en est attesté, de la perte de goût éprouvée dans ses réunions de la confrérie bachique et de la difficulté à supporter un environnement bruyant, ce qui le gêne dans ses différentes activités. Or, pour le surplus, ce préjudice n'a vocation à indemniser que l'impossibilité de se livrer à une activité sportive culturelle ou de loisirs régulièrement pratiquée à l'exception de l'indemnisation des pertes des joies usuelles de la vie courante ou sociale qui font déjà l'objet d'une indemnisation au titre du DFP lequel, dans le cas de M. [F], a expresément indemnisé les pertes des joies ususelles de la vie ainsi que l'incidence des troubles ORL et post traumatiques sur les activités et joies de la vie courantes. Quant à la pratique du ski ou du triathlon, la seule photographie (sa pièce 76) versée au débats par M. [F] ainsi que les attestations de proches qui tantôt indiquent, son fils, [R] [F] (sa pièce n°77), qu'en période hivernale la famille allait 'souvent' skier dans les pyrénées, ou de son fils [V] et de son épouse (ses pièces 78 et 79), selon lesquelles M. [F] skiait 'très régulièrement', alors qu'il n'est fait référence qu'à des périodes de vacances hivernales, ne permet pas d'attester que celui-ci pratiquait régulièrement le ski, comme c'est le cas notamment d'une activité en club , de sorte que l'accident l'aurait privé de l'exercice d'une activité sportive régulière plutôt que d'une simple activité de loisir pratiquée à l'occasion de périodes de vacances ou de repos, participant des joies de la vie courante et partant, déjà indemnisée au titre du DFP. Et même à retenir une certaine régularité dans la pratique antérieure du ski ou du triathlon par M. [F] dont l'accident l'aurait privé et qui ne serait pas indemnisée par le DFP, la somme allouée par le tribunal constitue une juste indemnisation du préjudice d'agrément de M. [F] compte tenu de son âge et des éléments de préjudice retenus par l'expert, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. En définitive, le préjudice de M. [F] s'établit à la somme totale de 1.780.431,48 euros décomposée comme suit : poste de préjudice préjudice total dû à la CPAM dû ASCOREet QUADIENT dû CHUBB dû à la victime PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DSA 7 617,04 € 5 785,36 € 1 831,68 € FD 14 450,38 € 14 450,38 € PGPA 456 846,00 € 183 130,12 € 170 354,43 € 103 361,45 € PERMANENTS DSF 23 247,12 € 11 663,63 € 11 583,49 € PGPF 452.898,87€ 246 680,73 € 206 218,14 € 0.00 € IP 722 307,07 € 37.120,06 € 31.031,40 € 654 155,61 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 8 905,00 € 8 905,00 € SE 18 000,00 € 18 000.00 € PET 1 000,00 € 1 000,00 € PERMANENTS DFP 62 160,00 € 62 160, 00 € PEP 1 000,00 € 1 000,00 € PA 10 000,00 € 10 000,00 € PS 2 000,00 € 2 000,00 € Total 1.780.431.48 € 484 379,90 € 170 354,43 € 237.249,54 € 888.447,61 € provisions - 58.000,00€ 830.447,61 € Après imputation des créances des organismes sociaux et déduction faite des provisions il est dû à la victime la somme totale de 830.447,61 €, somme au paiement de laquelle M. [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 776 060,38 euros et du présent arrêt pour le surplus, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal : Le tribunal ayant retenu que le FGAO n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dès lors que celle-ci, d'un montant de 28 531,07 euros, s'avérait finalement tout à fait insuffisante au regard des sommes allouées et, ayant relevé que la consolidation de la victime a été constatée le 21 mai 2018 par le dépôt du rapport d'expertise, a dit que l'indemnité allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêts au double du taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1342-2 du code civil, du 21 octobre 2018 jusqu'au jour du jugement. M. [F] conteste cette décision demandant d'appliquer la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, mais à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois suivant l'avis donné au FGOA d'intervenir expirant le 5 octobre 2016, à défaut d'offre provisionnelle suffisante sur tous les postes, ainsi qu'en l'absence d'une offre définitive suffisante et complète, jusqu'au jour de la décision rendue définitive. Le FGOA demande de déclarer irrecevable la demande de M.[F] de condamnation du FGOA pour défaut d'offre d'indemnisation et conclut subsidiairement au débouté. Il fait valoir notamment que la victime ayant engagé une instance contre le responsable de l'accident, ne pouvait, dans le cadre de cette instance, solliciter la condamnation du fonds de garantie à paiement de l'indemnité résultant du défaut d'offre mais seulement au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droits à l'encontre du fonds dans les conditions prévues par l'article R 421-14 du code des assurances, L 211-22 alinéa 2, L 211-13 et L 211-9 du même code, ainsi qu'il résulte de l' arrêt de la cour de cassation du 6 février 2020, pris en application des dispositions des articles R 421-15 et R 421-14 du code des assurances. Il sera observé d'emblée que le FGAO ne remet pas en cause la possibilité de prononcer une condamnation à son encontre au paiement de la pénalité résultant du défaut d'offre mais simplement la possibilité d'y procéder dans le cadre de l'instance introduite par la victime et ses ayants droits à l'encontre du reponsable de l'accident. Il est constant que selon l'article R 421 -15 du code des assurances 'Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.' Par ailleurs, selon l'article R 421-14,' Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.' Et selon l'article L 421-1 : 'I - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.' Il résulte de l'articulation de ces articles qu'en présence d'un responsable connu et non assuré le mécanisme de l'indemnisation par le fonds de garantie suppose nécessairement de procéder en deux étapes, la première consistant à faire établir la dette du responsable soit par le biais de la transaction soit par celui d'une action en justice à l'encontre de ce dernier tout en informant le FGAO de l'instance entreprise, la seconde étape étant relative à la mise jeu de la garantie du FGAO. Dans ce cadre la victime ne peut agir à l'encontre du FGAO que : - à défaut d'accord : *soit sur la transaction intervenue avec le responsable, *soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable est inconnu ou lorsque la décision de justice intervenue n'est pas opposable au fond, *soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, - en cas de contestation sur l'application des dispositions de l'article R 421-15 dernier alinéa. Sous réserve de ces exceptions, toute action directe contre le fonds est prohibée. S'agissant de la question de l'articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l'absence d'offre, sanction qui ne peut d'ailleurs concerner que l'assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s'y substitue, dans le cas, comme en l'espèce, d'une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l'instance introduite par la victime d'un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l'encontre du Fonds dans les conditions de l'article R 421-14 susvisé. Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s'agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n'a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d'une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. Selon l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L 211-13, à défaut d'offre dans ces délais, le montant de l'indemnité produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 211-22 qui rend ces délais applicables au FGAO dans ses rapports avec la victime ou ses ayants droit, que les délais ne courent à l'encontre du fonds que du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention. Il est constant que l'offre tant provisionnelle que définitive doit comprendre tous les éléments de préjudice indemnisable et ne pas être manifestement insuffisante, ce qu'il appartient au juge de vérifier, y compris d'initiative. Il est également constant que le seul versement de provisions ne saurait valoir offre provisionnelle. Conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l'état de santé de M. [F] n'ayant été déclaré consolidé que par le dépôt du rapport d'expertise en date du 21 mai 2018, l'assureur, en l'occurence le FGAO, disposait d'un délai de 8 mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son information pour formuler une offre provisionnelle et de 5 mois à compter du jour où le FGAO a été avisé de la consolidation pour formuler une offre d'indemnisation définitive. M. [F] demande que cette pénalité soit appliquée à compter du 5 octobre 2016, soit dans les huit mois à compter de l'avis donné au FGAO d'intervenir et jusqu'au jour de la décison rendue définitive, dès lors que notamment : -le FGAO n'a pas justifié avoir procédé à l'information prévue à l'article L 211-10 du code des assurances qui se trouve sanctionnée comme le défaut d'offre, -le simple paiement de provisions ne suffit pas à pallier le non respect de la procédure d'offre, -les délais prévus à l'article L 211-9 courent contre le fonds dès lors que celui ci a obtenu tous les éléments justifiant son intervention, -le FGAO n'a à ce jour toujours pas formulé une offre sur tous le spostes indemnisables Le FGAO conteste toute défaillance, faisant valoir qu'il s'est rapproché de la victime dès le 17 février 2016, ayant été avisé de l'accident le1er février 2016, pour obtenir les éléments médicaux lui permettant de formuler une offre qu'il n'a obtenu que le 14 juin 2016, l'obligeant à formuler une offre motivée dans les trois mois, qu'entre temps M. [F] avait assigné le fonds dès le 30 juin et que le rapport d'expertise n'a été déposé que le 22 mai 2018, qu'il a formulé une offre d'indemnisation le 3 septembre 2018 dans le délai imparti à compter du dépôt du rapport, renouvelée le 3 avril 2019 et que l'offre qu'il a formulée tenait compte des provisions déjà versées, qu'aucun élément ne lui permettait de formuler une offre différente, observant que son opposition à formuler une offre concernant la perte de gains professionnels futurs qu'il s'estime cependant fondé à contester. Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le FGAO ait respecté la procédure d'information de la victime prévue les articles L 211-10 et L 211-16 du code des assurances et ce malgré sommation en ce sens, mais cette obligation d'information n'est pas prévue à peine d'application de la sanction du défaut d'offre mais à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir et qui n'est pas intervenue en l'occurrence. Il est constant que le FGAO a été avisé de l'accident par LRAR du 1er février 2016, réceptionnée le 5 février 2016, ce qui a fait courir le délai de huit mois pour formuler une offre provsionnelle, peu important que l'état de santé de la victime non consolidé ait nécessité une expertise ce qui n'a d'incidence que sur l'offre définitive ainsi que la circonstance selon laquelle le Fonds aurait alors demandé à M. [F] de fournir des éléments complémentaires dès lors qu'il ne produit pas la demande qui aurait été faite en ce sens, la cour ignorant les éléments qui auraient alors été sollicités. Conformément aux dispositions précitées, le fonds de garantie était effectivement tenu de formuler une offre provisionnelle ce qu'il n'a pas fait, faisant ainsi courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, qui constitue celle des deux dates la plus favorable à la victime. Quant à l'offre définitive, elle n'a pu intervenir avant l'information de la consolidation de la victime résultant du rapport d'expertise, intervenue le 21 mai 2018, et devait en conséquence être formulée au plus tard le 21 octobre 2018. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément nouveau n'étant produit devant la cour, d'une part l'offre que le Fonds indique avoir formulée auprès du conseil de la victime ne saurait avoir eu aucun effet dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle serait intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'occasion de laquelle l'avocat est présumé représenter son client et qu'il n'est pas établi que le conseil de M. [F] disposait d'un mandat de représentation, alors que l'offre doit être faite à la victime ou son représentant, et d'autre part, cette offre n'est nullement versée aux débats, pas plus que le renouvellement de celle-ci auprès de la victime qui serait en date du 21 février 2019. Le tribunal a par ailleurs justement apprécié que l'offre formulée à hauteur de 28 531,07 euros par voie de conclusions était manifestement insuffisante dès lors que le tribunal a fixé le préjudice de M. [F] à la somme totale de 776 060,38 euros. Qui plus est, l'offre ne contenait notamment aucune proposition au titre des PGPF, ce qui est encore le cas devant la cour, carence qui ne saurait être compensée par la proposition formulée au titre de l'incidence professionnelle évaluée forfaitairement et, en tout état de cause, également manifestement insuffisante non seulement au regard des sommes finalement accordées par la cour mais également de la situation professionnelle de la victime au moment de l'accident, de son licenciement pour inaptitude à ses fonctions antérieures, du DFP subsistant, des efforts accomplis pour créer sa propre entreprise et des éléments de comptablité de cette entreprise depuis plusieurs années, la demande, simplement subsidiaire aux fins d'expertise, ne pouvant davantage constituer une offre efficace au sens des dispositions précitées s'agissant du seul poste de perte de gains professionnels futurs. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, s'appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l'ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. Il n'est au contraire pas justifié par M. [F] de l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'offre distinct de celui qui se trouve compensé par le paiement des intérêts capitalisés, de sorte que celui ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde : Au vu de ce qui précède, M. [J] est redevable envers la CPAM de la Gironde de la somme de 484 379,90 euros ainsi que de l'indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 1 091 euros conformément aux aricles 8 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux l'égal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Si le FGAO ne peut, en application des dispositions des articles L 421-1.III et R 421-1 du code des assurances être condamné aux dépens, en tant que partie au litige, il est admis qu'il peut se voir condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'article 700 permet de condamner au paiement d'une telle indemnité, outre la partie tenue aux dépens, celle qui perd son procès. Succombant en son recours, le FGAO sera équitablement condamné à payer à M. [W] [F] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [P] responsable de l'accident étant condamné à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du Trésor Public en ce compris notamment les frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour: Statuant dans la limite de sa saisine : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les postes frais divers (aide humaine temporaire), pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle, ainsi que par voie de conséquence sur le préjudice total de la victime et la sanction du doublement des intérêts. Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe le préjudice au titre des frais divers à la somme de 14 450,38 euros Fixe la perte des gains professionnels actuels à la somme de 456 846,00 € Fixe la perte des gains professionnels futurs à la somme de 452 898,87 € Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 722 307,07 € En conséquence Condamne M. [D] [P] à payer à M. [W] [F], en deniers ou quitances, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, la somme de 830.447,61 € euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 776 060,38 euros et du présent arrêt pour le surplus. Dit que l'indemnisation ainsi allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, du 5 octobre 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. Condamne M. [D] [P] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 484 379,90 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social [W] [F] outre l'indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 1 091 euros, avec intérêts au taux l'égal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant : Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et commun à la SAS Entoria venant aux droit de la SAS ASCORE et de la société Neopost Industrie. Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [W] [F] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne le Trésor Public aux dépens du présent recours dont les frais d'expertise, d'assignation et de signification de l'arrêt et les frais d'exécution éventuels. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2024 PP N° RG 21/02995 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD7S FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ [D] [P] [W] [F] CPAM DE LA GIRONDE S.A.S. ENTORIA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/02108) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021 APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des Assurances), agissant en la personne de son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représenté par Maître ROGER substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [D] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (21) demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné à domicile [W] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] représentée par Maître PILLET substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la Société ASCORE par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Mme Paule POIREL, Président Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1966, a été victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 2014, au [Adresse 7] à [Localité 11], alors qu'il revenait à pied de son travail. Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [D] [P]. Il s'est avéré que le contrat d'assurance du véhicule conduit par M. [D] [P] avait été conclu par l'ancien propriétaire du véhicule auprès de la Maif et qu'il était suspendu à la date de l'accident, de sorte que le véhicule n'était pas assuré M. [W] [F] a été gravement blessé dans cet accident puisqu'il a subi un traumatisme crânien grave, une entorse cervicale grave, une fracture du nez et un poly-traumatisme facial. Une expertise amiable contradictoire a d'abord été diligentée, puis M. [W] [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 septembre 2016, a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [C] pour y procéder et condamné M. [D] [P] à payer à M. [W] [F] une provision d'un montant de 10.000 €, la décision ayant été déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2018. Par acte délivré les 19, 20 et 26 février 2019, M. [W] [F] a fait assigner M. [D] [P], la SAS ASCORE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir liquider son préjudice. L'assignation a été dénoncée au FGAO. Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, M. [W] [F] a fait appeler en cause la SA Neopost Industrie, son employeur. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment débouté le FGAO de sa demande de production de pièces. Par jugement en date du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est entier ; - fixé le préjudice subi par M. [W] [F], à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 à la somme totale de 1 726 044,25 € suivant le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 7 617,04 € - frais divers FD : 13 295,38 € - perte de gains actuels PGPA : 393 642,73 € - dépenses de santé futures DSF : 23 247,12 € - perte de gains professionnels futurs PGPF : 1 052 541,98 € - incidence professionnelle IP : 132 635 € - déficit fonctionnel temporaire : 8 905 € - déficit fonctionnel permanent : 62 160 € - souffrances endurées : 18 000 € - préjudice esthétique temporaire PET : 1 000 € - préjudice esthétique permanent PEP : 1 000 € - préjudice d'agrément : 10 000 € - préjudice sexuel : 2 000 € ; - condamné M. [D] [P] à payer à M. [W] [F] la somme de 776 060,38 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil du 21 octobre 2018 au jour du jugement ; - condamné M. [D] [P] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 484 79,90€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [W] [F], outre une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné M. [D] [P] à payer à la SAS Entoria la somme de 71 897,58 € au titre des prestations versées à M. [W] [F] à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 ; - donné acte à la SAQuadient Industrie France, anciennement dénommée Neopost Industrie de ce qu'elle n'a aucune créance à faire valoir ; - condamné M. [D] [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [W] [F] la somme de 2 500 € - à la CPAM de la Gironde la somme de 800 € - à la SAS Entoria la somme de 800 € ; - déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages; - condamné M. [D] [P] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à la hauteur de la moitié des condamnations prononcées et de la totalité en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et des dépens. Par déclaration électronique en date du 26 mai 2021, le FGAO a relevé appel limité de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est entier ; - fixé le préjudice subi par M. [W] [F], suite à l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2014 à la somme totale de 1 726 044,25 euros, l'appel portant sur les postes suivants : - perte de gains professionnels futurs PGPF : 1 052 541,98 euros, - incidence professionnelle IP : 132 635 euros, - dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil du 21 octobre 2018 au jour du jugement. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, demande à la cour de : Réformer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [F] : ' une somme de 1.052.541,98€ au titre de la perte de gains professionnels futurs ; ' 132.635€ au titre de l'incidence professionnelle, ' dit que l'indemnisation portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil du 21 octobre 2018 au jour du présent jugement. Statuant a nouveau : A titre principal, - débouter M. [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et donner acte dans ce seul cas au fonds de garantie de son offre unique au titre de l'incidence professionnelle de 200.000 euros, - la juger satisfactoire et débouter M. [F] du surplus de ces demandes, A titre subsidiaire, - ordonner l'organisation d'une expertise comptable ayant pour objet de déterminer la perte réelle des revenus de M. [F] au titre du poste perte de gains professionnels futurs, - surseoir dans ce cas à statuer sur l'incidence professionnelle dans l'attente d'une liquidation globale du préjudice, - dire que la décision intervenant en deniers ou quittances, il devra être tenu compte des sommes versées à titre de provision lesquelles viendront en déduction des sommes allouées, En toutes hypothèses, - déclarer irrecevable et subsidiairement débouter M. [F] de sa demande de condamnation du Fonds de Garantie pour défaut d'offre d'indemnisation, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [W] [F], dans ses dernières conclusions contenant appel incident sur divers postes d'indemnisation, déposées le 9 janvier 2024, demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, et subsidiairement concernant l'expertise comptable. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 sur les postes suivants : - l'aide humaine temporaire - les pertes de gains professionnels actuels - l'incidence professionnelle - les pertes de gains professionnels futurs - le déficit fonctionnel temporaire total - le déficit fonctionnel temporaire partiel - le préjudice d'agrément, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a dit que l'indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, du 21 octobre 2018 jusqu'au jour du jugement. Statuant à nouveau : - ajouter au jugement la somme de 960 € au poste des frais divers et allouer cette somme à M. [F], dépense engagée depuis le jugement, portant la créance pour ce poste à la somme de 7'710,38 €. - fixer le préjudice subi par M. [F] à la somme de 3'015'883,80 € avant déduction des provisions, et après déduction des créances des tiers payeurs, et s'agissant des postes suivants objet de l'appel : - 7 700 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire - 103'361,45 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 10 416 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 1'056'401,96 € au titre de l'incidence professionnelle - 1'707'448,85 € au titre des pertes de gains professionnels futurs - 25 000 € au titre du préjudice d'agrément - condamner M. [P] à payer à M. [W] [F], en deniers et quittances, la somme de 3'015'883,80 € en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation du 2 décembre 2014, - ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'avis donné au FGAO d'intervenir, soit le 05/10/16, à défaut d'offre provisionnelle suffisante et sur tous les postes, ainsi qu'en l'absence d'offre définitive suffisante et complète, jusqu'au jour de la décision rendue définitive. - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à M. [W] [F] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à M. [F] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ou subsidiairement, le Trésor Public, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais d'assignation, la signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels, - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Automobiles, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde, à la société Entoria venant aux droits de la SAS Ascore et à la société Neopost Industrie, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions. La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le déposées le 19 novembre 2021, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions et son appel incident ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [D] [P] à indemniser la CPAM de la Gironde de son préjudice ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 484 379,90 € la condamnation de M. [D] [P] ; Statuant a nouveau : - condamner M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 484.379,90 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale outre celle de 1.091€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, outre une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.091 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde en cause d'appel la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. La SAS Entoria, venant aux droits de la société Ascore n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. M. [D] [P] n'a pas constitué avocat, bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel à son domicile à la personne de Mme [B] [E], sa compagne, le 22 juillet 2021. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. M. [P] est donc réputé s'en tenir aux motifs favorables des premiers juges. La cour n'est saisie, par l'effet de l'appel limité du FGAO et de l'appel incident de M. [W] [F], que de la fixation du préjudice concernant le poste frais divers dont le besoin en aide humaine temporaire, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, les déficit temporaires total et partiel et le préjudice d'agrément. Pour statuer sur ces préjudices, il convient de rappeler que le rapport d'expertise qui n'est pas remis en cause et sur la base duquel le jugement déféré s'est appuyé, retient que M. [F], qui était âgé de 48 ans au jour de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 2 décembre 2014, a notamment présenté dans les suites de celui-ci : -des cervicalgies et céphalées, -des douleurs au niveau de l'hémithorax gauche, de la clavicule gauche et du genou droit, -une fracture dentaire sans trouble de l'articulé dentaire, -une fracture de l'arrête et de la cloison nasale, -un état de stress aigu puis a développé un stress post-traumatique. La consolidation de l' état de santé de M. [F] avec séquelles a été fixée au 9 juin 2017 et le DFP à 28%, constitué par : - des troubles neuropsychlogiques et cognitifs d'intensité modérée : 6% - des troubles psychiatriques avec légères séquelles d'un stress post-traumatique: 3% - des troubles locomoteurs inférieurs avec troubles de la marche : 3 % - le remplacement d'une couronne sur dent 21 : 0,5 % - des troubles de la fonction de soutien cervical : 1,5 % - des troubles dans les conditions d'existence : 3 % Il demeure notamment après consolidation une incidence professionnelle, les experts ayant retenu que M. [F] ne pouvait plus travailler au même niveau qualitatif et quantitatif dans le domaine qui était le sien avant l'accident. Sur le préjudice de M. [F] : I - sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation): 1) Les frais divers : Il n'a pas été interjeté appel de ce chef qui comprend les dépenses rendues nécessaires du fait de l'état de santé imputable à l'accident (assistance d'un médecin conseil, garde d'enfants, frais de transports...) mais M. [F] ajoute à la somme de 6 750,38 euros allouée par le premier juge une somme de 960 euros au titre d'une facture de la société Novelvy qu'il a sollicitée pour un calcul actualisé de sa perte de droits à retraite et conteste l'indemnisation retenue pour la tierce personne temporaire. * La facture Novelvy : Il s'agit d'une dépense simplement utile à la défense des droits de M. [F], ce en quoi, entrant dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle ne saurait être prise en compte au titre des frais divers. Il n'y a pas lieu à ajouter de ce chef au jugement entrepris. * l'aide humaine temporaire : Le tribunal a fixé le besoin de M. [F] en aide humaine avant la consolidation sur les bases retenues par l'expert, à savoir 1h/jour durant la période de 251 jours de DFT à 50 % et 4 h par semaine pendant la période de 34 semaines (équivalent 234 jours) de DFT à 40% en retenant un coût horaire de 17 euros pour une main d'oeuvre non spécialisée, soit au total une somme de 6 545 euros pour 385 heures, ayant retenu un besoin d'assistance dans tous les actes de la vie civile, sans production de justificatif et sans réduire cette indemnisation du fait du recours à une assistance bénévole ou familiale. Seul M. [F] conteste le jugement de ce chef en ce que la somme de 17 euros ne tient pas suffisamment compte des besoins en aide humaine dans toutes les sphères de la vie de la victime, privée, familiale et citoyenne et qu'une telle somme ne correspond pas au coût réel d'un emploi, charges comprises, tel qu'il est actuellement pratiqué et fixé notamment par la CNAV. Il est constant que le besoin en aide humaine temporaire tient compte de la spécialisation de cette aide et qu'en l'espèce, si l'assistance concerne tous les aspects de la vie de la victime, son état ne nécessite pas une assistance spécialisée. Pour autant, le besoin exprimé par les experts est en soi indemnisable, sans justificatif, et ce quand bien même la victime aurait recours à une assistance bénévole. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte dans tous les cas les charges salariales et les congés payés et correspondre au coût horaire habituellement pratiqué, ce qui justifie en l'espèce de retenir un coût de 20 euros, comme sollicité par M. [F]. En conséquence, l'amplitude du besoin n'étant pas remise en cause, ce préjudice sera ainsi indemnisé : - 251 jours de DFT à 50 % : 1 h/jours, 251 heures à 20 € = 5020 euros - 34 semaines de DFT 40 % : 4h/semaine pendant 34 semaines, soit 136 heures à 20€ = 2 720 euros, soit au total une somme de 7.740 euros Il est en conséquence alloué au total, au titre du besoin en aide humaine temporaire, une somme de 7 700 euros telle que sollicitée par M. [F], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. En conséquence le poste frais divers est fixé à la somme de totale de 14 450,38 euros (7 700 +3 100 +50,38+ 3 600) au lieu de 13 295,38 euros. 2) les pertes de gains professionnelles actuelles 'PGPA' : Seul M. [F] conteste le jugement qui a fixé son préjudice de ce chef à la somme totale de 393 642,73 euros au titre d'une perte de salaires consécutive à l'accident, du 2 décembre 2014 jusqu'au 9 juin 2017, date de sa consolidation, et lui a accordé, après déduction de la créance de l'organisme social, une somme de 34 655,24 euros. Le FGAO qui ne conclut pas de ce chef, comme M. [P], est réputé s'en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. La CPAM de la Gironde fait valoir une créance à ce titre d'un montant de 188.633.06 euros dont 188.130,12 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 8 décembre 2026 et 5 502,94 euros au titre des arrérages échus de la rente AT à compter du 9 décembre 2016 jusqu'au 9 juin 2017, date de la consolidation, conforme à celle présentée en première instance. Il n'est pas remis en cause, ainsi que l'a retenu le tribunal au visa de l'accord des parties, en l'absence de tout appel du FGAO de ce chef, le fait que le salaire mensuel de M. [F] ressortait à la date de l'accident, le 2 décembre 2014, à la somme de 10 149,66 euros mensuel et qu'à compter du 1er février 2015, il devait passer à la somme annuelle de 152 500 euros net. M. [F] demande cependant à raison à la cour, sur cette base non contestée par le FGAO, du moins au titre de ce préjudice, d'une part, la réactualisation de ces sommes pour tenir compte de l'érosion monétaire, et d'autre part, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à tort, procédé à une imputation des arrérages échus de la rente AT servie par la CPAM, laquelle rente n'a effectivement jamais vocation à s'imputer sur un poste de préjudice temporaire. M. [F] a ainsi procédé à une juste réévaluation, en octobre 2023, du salaire qu'il aurait dû percevoir, de 10 149,66 euros nets du 2 décembre 2014 jusqu'au 1er février 2015, soit 11 832,67 euros nets /mois et 23 665,34 euros au total et à la réactualisation, en octobre 2023, du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er février 2015 jusqu'à la consolidation au 9 juin 2017, de 12 708 euros nets en 2015, soit 14 815,23 euros nets/mois durant 28 mois et une semaine, soit la somme de 418 530, 25 euros, de sorte qu'en tenant compte de l'actualisation, M. [F] aurait dû percevoir sur la totalité de la période une somme de 442 195,59 euros alors qu'il est constant que son employeur lui a versé, ainsi que justement retenu par le tribunal, une somme de 170 354,43 euros, soit un manque à gagner pour M. [F] de 271 841,16 euros. Seules sont imputables sur ce poste de préjudice les indemnités journalières versées par les tiers payeurs à l'exception de tout capital de rente AT, dont les arrérages échus, même versés avant la consolidation, dès lors que le capital représentatif de la rente à vocation à indemniser un préjudice permanent et que partant il ne peut s'imputer sur le préjudice temporaire de perte de gains actuels. Dès lors, la somme de 5 502,94 euros constituant les arrérages échus de la rente AT à la date de la consolidation, ne peut être imputée sur le montant des PGPA et les sommes versées par la CPAM imputables sur les PGPA s'élèvent à la somme totale de 183 130,12 euros (188 633,06 euros - 5 502,94). Par ailleurs, les indemnités servies par la CPAM comprenant la CSG/RDS, le préjudice économique de la victime correspond aux salaires nets non perçus (salaires nets - indemnités journalières nettes) augmenté du montant de ces prélèvements sociaux. N'étant par ailleurs pas contesté que le taux de prélèvement GSG/RDS sur les IJ est de 8% des indemnités servies, le montant des prélèvements sociaux CSG/RDS sur cette somme ressort à la somme de 14 650,41 euros qui s'ajoute au préjudice 'perte de gains actuels', M. [F] percevant la différence entre le salaire net qu'il aurait dû percevoir et les indemnités nettes correspondant à la somme de 168 479,71 euros, la CPAM exerçant son recours subrogatoire sur le montant brut des indemnités payées. Quant aux IJ servies par Ascore, elles ont effectivement été versées à l'employeur ainsi qu'il en est justifié (pièces 97 de l'intimé) et sont justement déduites du droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 170 354,43 euros. Il s'en évince que ce poste de préjudice s'élève à la somme de 442 195,59 euros à laquelle est ajoutée la GSG/RDS, de 14 650,41 euros, pour un total de 456 846,00 euros, somme de laquelle seront déduites les créances des tiers payeurs : créance employeur/Ascore : 170 354,43 euros créance CPAM : 183 130,12 euros et non 188 633,06 euros comme retenu par le tribunal et sollicité par la CPAM. Sur cette somme, M. [F] percevra en conséquence la somme de 103 361,45 euros (442 195,59 - 168 479,71 - 170 354,43), le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef. B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation ) : 1) les pertes de gains professionnels futurs : M. [F] réclamait devant le tribunal une somme de 1 483 049,88 euros en arrérages et capital dont il déduisait la rente AT de la CPAM à hauteur de 275 393,45 euros et celle versée par CHUBB à hauteur de 237 249,54 euros. Le FGAO estimant au contraire que malgré le licenciement de M. [F] intervenu pour inaptitude, il n'était nullement établi son inaptitude à exercer une activité professionnelle au moins aussi rémunératrice que la précédente, concluait au débouté de la demande tout en proposant une indemnité de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, proposition liée au débouté des demandes au titre des PGPF. Il est ici appelant du jugement qui a fixé le montant des pertes de gains futurs à la somme de 1 052 541,988 euros, sur la base d'une perte annuelle de 99 125 euros au vu du salaire de 152 500 euros net perçu antérieurement à compter de février 2015, avec capitalisation, et a alloué à M. [F], après déduction des rente AT, la somme de 536 994,59 euros, ce après avoir retenu que le préjudice de M. [F] était constitué pour le futur par une perte de chance d'obtenir une rémunération qu'il percevait antérieurement du fait d'une impossibilité à travailler à temps complet, évaluée par le tribunal à 65 % du salaire antérieur. Le FGAO conclut à la réformation du jugement de ce chef et au débouté des demandes de M. [F], observant que celui-ci, malgré son licenciement intervenu pour inaptitude, ne conteste pas sa capacité à travailler estimant seulement qu'il ne percevra plus la même rémunération qu'antérieurement, ce que conteste le FGAO au vu de la richesse du parcours antérieur de M. [F] mais également du niveau d'activité maintenu depuis la consolidation (conférences, création d'une société dans l'immobilier, écriture d'un livre, ambassadeur du digital à la commission européenne de 2023, page Wikipédia actualisée) et notamment de ses revenus étrangers. Il observe que M. [F] a créé sa propre société et que les salaires qu'il se verse ne cessent d'augmenter pour atteindre 12 962 euros pour l'exercice échus au mois de mars 2023, que le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er février 2015 n'est finalement pas de 152 496 euros nets ainsi qu'il l'avait admis par erreur devant le premier juge, mais au vu du bulletin de salaire de février 2015, un revenu brut correspondant à un revenu annuel net de 121 796 euros avant février 2015 et de 123 817,81 euros à compter du 1er février 2015, ce dont il devra être tenu compte dans le montant de ce préjudice. Il fait également valoir que M. [F] ne peut, sans se contredire, demander une indemnisation pour une incapacité totale à tout exercice professionnel et solliciter l'indemnisation d'une fatigabilité accrue au travail qui ne ressort que de l'incidence professionnelle pour laquelle le FGAO fait une offre d'indemnisation, exclusive de toute indemnité accordée au titre des PGPF. M. [F] demande de fixer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1 707 448,85 euros, après déduction des créances des organismes sociaux. Il demande ainsi à la cour d'actualiser au mois d'octobre 2023 le gain annuel net de 152 500 euros ainsi qu'il avait été admis par les parties à compter du 1er février 2015, à la somme de 177 787,45 euros, pour tenir compte de l'érosion monétaire, de tenir compte des revenus déclarés jusqu'en 2023 au titre du revenu de 2022, dont seront exclus les revenus du chômage qui n'ont pas à être pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle retenue par l'expertise qui ne lui permet plus de travailler de la même manière qu'antérieurement à l'accident, sa situation s'étant encore dégradée depuis le jugement entrepris. Il est constant que ce poste de préjudice indemnise toute perte de gains professionnels objective, à compter de la consolidation et pour l'avenir, résultant de l'accident et de l'état séquellaire qui n'autorise plus la poursuite d'une activité professionnelle à un niveau de rémunération équivalent à celui antérieur à l'accident. Il est ainsi admis que toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte en sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d'une perte de gains professionnels futurs qu'à la condition d'établir qu'elle se trouve, pour l'avenir, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle doit justifier de son incapacité à maintenir un niveau de rémunération antérieur. Il n'est pas contestable que M. [F] a été licencié pour inaptitude en relation avec l'accident dont il a été victime, selon avis du médecin du travail, le 3 février 2017, et que selon les experts il n'est plus apte à reprendre son activité antérieure et à travailler au même niveau quantitatif et qualitatif dans le domaine où il exerçait avant les faits, conservant toutefois une capacité à travailler à temps partiel, dans une autre activité en lien avec celle qui était la sienne antérieurement, ce que n'excluait d'ailleurs pas l'avis du médecin de travail et que ne remet pas en cause M. [F]. Ainsi, l'incidence professionnelle de l'accident n'étant pas contestable, il convient de rechercher si elle s'est traduit pour les PGPF échus à ce jour par une perte de gains pour M. [F]. Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce qui n'est pas le cas des allocations chômage de sorte qu'elles ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour le calcul de la perte de gains futurs qu'elles soit d'ores et déjà échue ou à échoir. Par ailleurs, si M. [F], qui a effectivement de nombreuses ressources personnelles, a créé sa propre société, il conviendra d'évaluer la perte de gains professionnels en tenant compte des revenus effectivement dégagés de cette activité, et s'il peut être tenu compte, par projection d'une évolution certaine des revenus, il ne saurait en aucun cas être tenu compte d'une évolution hypothétique sur la base d'une perte de chance ainsi que retenue par le tribunal. Enfin, il apparaît que M. [F] a disposé postérieurement à l'accident d'une nouvelle source de revenus étrangers, sur laquelle il s'explique peu. Il conviendra de déterminer dans quelle mesure ces revenus doivent être pris en compte au titre des PGPF échus et pour l'avenir. * Au titre des PGPF échus (du 9 juin 2017 au 9 mars 2024): Se pose en premier lieu, pour l'indemnisation de ces pertes de gains professionnels futurs sur cette période de 82 mois, la question du montant du revenu de M. [F] au jour de l'accident. Il a été retenu au titre des PGPA que les parties s'accordaient à tenir compte au 1er février 2015, soit deux mois après l'accident, d'une évolution certaine de la rémunération de M. [F] prévue avant l'accident, de 121 796 euros à 152 500 euros annuels nets, accord que le FGAO remet vainement en cause devant la cour au titre des PGPF, au motif qu'il s'agirait d'une erreur dès lors qu'au vu du bulletin de salaire de février 2015 et du montant brut annuel à cette date de 12 708,33 euros, il est évident que la somme de 152 500 annuelle correspondait à un revenu brut, équivalent finalement à une somme annuelle nette de 123 817,81 euros. Cependant, il résulte de la pièce n° 13 versée aux débats par le FGAO qui constitue une offre d'indemnisation du 2 octobre 2023, que M. [F] conteste d'ailleurs avoir reçue mais dont le fonds se prévaut, que cette offre prenait effectivement en compte la somme de 152 500 euros comme base de calcul des pertes de gains de M. [F] et par ailleurs, les parties s'étant accordées en première instance sur un salaire net de 152 500 euros servant de base aux calculs, même à la supposer erronée, ce qui n'est pas établi, rien ne permet d'exclure que le FGAO n'a pas accepté en connaissance de cause une indemnisation sur cette base. La somme de 152 500 euros a donc été justement retenue par le tribunal, selon l'accord des parties de ce chef, comme base de calcul des pertes de gains subies par M. [F]. M. [F] a actualisé ce montant jusqu'au mois d'octobre 2023, de manière non critiquable et non critiquée par le FGAO pour ressortir à cette date à la somme annuelle de 177 787,45 euros et mensuelle de 14 815,62 euros, soit sur 82 mois, un montant de 1 214 880,94 euros. Par ailleurs, les revenus qu'il tire avec son épouse de ses SCI n'ont pas à interférer dans le présent débat intéressant le préjudice constitué par la perte de gains professionnels imputables à l'accident, ni davantage ses revenus de capitaux mobiliers, qui ne sont pas des gains professionnels et qui n'ont aucun lien avec le dommage. Il résulte des avis d'imposition de M. [F] (de 2018 sur le revenu de 2017 et de 2023 sur le revenu de 2022), en concordance avec les résultats de sa société dont il justifie également par la production des bilans comptables depuis 2017, qu'il a déclaré, au titre de ses revenus professionnels d'associé gérant, avant abattement fiscal de 10 % et au titre de revenus étrangers, que M. [F] ne conteste pas : - en 2017 (juin à décembre) AIR 2018, un revenu professionnel annuel de 47 427 euros, soit 23 863,50 euros pour six mois et 3 952,25 euros par mois, dès lors que les 57 432 euros déclarés correspondent à des allocations chômage qui n'ont pas à être déduites du calcul des PGPF comme n'ayant aucun caractère indemnitaire. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 65 556 euros pour l'année et 32 778 euros pour 6 mois. - en 2018, AIR 2019, un revenu annuel de 129 euros, la somme de 82 525 euros également déclarée correspondant à des allocations chômage non prises en compte. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 392 466 euros. -en 2019, AIR 2020, aucun revenu professionnel, la somme de 84 124 euros correspondant à des allocations chômage qui ne peuvent être prises en compte. Il doit être seulement retenu des revenus étrangers à hauteur de 48 829 euros pour l'année. -en 2020, AIR 2021, 2 400 euros de revenus professionnels, la somme de 46 293 euros déclarée correspondant à des indemnités de chômage qui ne peuvent être prises en compte. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 64 108 euros. - en 2021, AIR 2022, un revenu de 4 800 euros, de revenus professionnels d'associé gérant, soit 400, 00 euros par mois. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 150 519 euros. -en 2022, selon déclaration de revenus de 2023, un revenu de 7 131 euros, soit 594,25 euros par mois. Il doit y être ajouté des revenus étrangers à hauteur de 57 651 euros. M. [F], malgré l'observation du FGAO sur ses revenus étrangers, s'il s'explique longuement sur les indemnités de chômage, ne donne que peu explications sur cette source de revenus en rapport avec les nombreuses activités mentionnées sur sa page Wikipedia, y compris depuis 2017, alors que la cour constate qu'ils apparaissent dans ses déclarations de revenus depuis 2016, et partant qu'il s'agit d'une source de revenus développée postérieurement à l'accident, confirmant la capacité de M. [F] à se procurer des revenus, malgré son incapacité à travailler au niveau qui était le sien dans son ancien emploi, ce qui n'est pas en contradiction avec les conclusions expertales. Il en résulte que dès avant sa consolidation, soit dès 2016, M. [F] a pu développer une autre source de revenus, variable d'ailleurs, et alors même que le rapport d'expertise notait des difficultés psychologiques constituant un frein à ses relations sociales et avec l'extérieur, la cour observe qu'il a pu organiser des voyages à l'étranger, quand bien même il indique que ceux ci étaient source d'angoisse. Il est en effet significatif qu'il ait pu envisager de relancer sa carrière professionnelle de cette manière malgré les éléments de stress post traumatique qu'il pouvait éprouver, ce qui témoigne au contraire de ses capacités d'adaptation et à rebondir. M. [F] laisse entendre qu il n'aurait pas pu continuer sur ce train depuis le jugement entrepris sans toutefois indiquer qu'il n'aurait pour 2023 dégagé aucun revenu étranger ayant arrêté toute activité de ce genre, ce qui ne ressort pas de ses écritures, alors qu'à ce jour, la cour ne dispose pas de la déclaration de revenus pour 2023. Pour justifier en quelque sorte d'une dégradation de sa situation, il verse aux débats aux débats un courrier de son psychiatre du 4 octobre 2023 (sa pièce n° 129) et de sa psychologue en date du 15 avril 2023, dont il résulterait une dégradation de sa situation personnelle mais d'une part, ceux ci ne peuvent à eux seuls établir une nouvelle dégradation de son état depuis l'expertise, ce qui aurait justifié un complément d'expertise et, d'autre part et surtout, ces deux éléments n'établissent pas à eux seuls une dégradation de l'état de santé de M. [F] depuis l'expertise, à défaut de toute évaluation chiffrée de l'évolution de son déficit cognitif. En effet, son psychiatre note qu'il ne peut, à l'heure actuelle et probablement jusqu'à sa retraite, briguer des fonctions au niveau qu'il a pu occuper avant l'accident, ce qui ne dit pas autre chose que ce que retenait l'expertise et il convient d'apprécier ici davantage sa capacité à dégager d'autres types de revenus. Ce médecin poursuit en ajoutant que 'les quelques tentatives sporadiques de conférences qu'il a pu expérimenter lui ont coûté énormément en termes de gestion de stress et sur le plan cognitif'. Cependant, il ne peut être retenu avec ce praticien que les tentatives de conférences qu'il a pu expérimenter ont été 'sporadiques' au vu de l'importance des revenus déclarés sur au moins six années alors que, rappelons-le, M. [F] ne s'explique pas plus précisément sur ses activités étrangères, ne produisant aucun élément autre que ses déclarations fiscales permettant d'en apprécier la teneur et l'importance au point qu'il n'inclut pas même ces revenus étrangers dans son calcul des PGPF échus. Quant au courrier de sa psychologue (sa pièce 130) qui expose l'état de stress post traumatique de la victime depuis son accident, en ce qu'il n'en ressort aucune mesure particulière en terme d'incapacité, il n'ajoute, ni ne retranche aux conclusions expertales sur ce point, n'apportant aucun élément nouveau et la cour insiste au contraire sur le fait que M. [F] a pu développer une nouvelle source de revenus importante à l'étranger sur plusieurs années, malgré l'accident et son état séquellaire, activité à laquelle M. [F] n'indique pas avoir désormais mis un terme, de sorte que les revenus ainsi dégagés seront nécessairement pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs échus à ce jour, sur la période considérée. Cependant, il ne saurait être retenu avec le FGAO que ces revenus témoignent d'une capacité de M. [F] à percevoir un niveau de rémunération identique à celui qui était le sien avant l'accident qu'il n'apparaît pas que M. [F] ait jamais perçu depuis l'accident. En effet, M. [F] a ainsi perçu de juin 2017 (AIR 2018) jusqu'au 1er janvier 2023 (déclaration de revenus 2023) une somme totale de 745 951 euros à ce titre, soit sur 5 années et demi (66 mois), une somme annuelle de 135 627,45 euros. Il ressort de l'attestation de son expert comptable que depuis 2020, M. [F] a perçu 400 euros de revenus mensuels de sa société, passé à 600 euros depuis 2022, alors que le bilan de sa société était négatif de - 48 158,89 euros au 31 mars 2021, puis a été de nouveau positif à hauteur de 11 573 euros au 31 mars 2022 et de 17 546 euros au 31 mars 2023, résultats demeurant très fragiles. Il est établi au vu des avis d'imposition et de la déclaration 2023 des revenus de 2022 que M. [F] a déclaré au titre de ses revenus professionnels de juin 2017 à janvier 2023, une somme de 38 323,50 euros soit sur 5 années et demi, un revenu annuel de 6 967,90 euros. Au total son revenu annuel s' établit sur la période de référence jusqu'au 1er janvier 2023 à la somme de 142 595,35 euros (135 627,45 + 6 967,90 euros). Il a été retenu que le revenu net actualisé de M. [F] ressortait à la somme annuelle de 177 787,45 euros de sorte que le manque à gagner annuel pour M. [F] a été de 35 192,10 euros (177 787,45 - 142 595,35) et de 2 932,675 euros par mois sur la période considérée. Il s'ensuit que sur la période de 82 mois entre la consolidation au 9 juin 2017 et la liquidation de ce préjudice au 9 mars 2024, le montant total de ce préjudice s'élève à la somme de 240 479,35 euros (2 932,675 x 82). * Au titre des PGPF à échoir : Il ne peut être pris en compte que les seuls revenus que retire actuellement M. [F] de l'entreprise qu'il a créée, selon ses avis d'imposition, à l'exception de tout revenu de remplacement versé par pôle emploi, soit de 6 967,90 euros par an, ainsi qu'il a été sus retenu. Par ailleurs, il doit être tenu compte, pour le calcul de ce préjudice, des revenus étrangers perçus par M. [F] tels qu'ils ont été évalués sur une base annuelle de 135 627,45 euros, aucun élément ne permettant d'établir que M. [F] a arrêté ses activités à l'étranger, ni surtout qu'il ne serait plus en mesure de les poursuivre. Au total, il a été retenu que les revenus dégagés par M. [F] s'élevaient annuellement à la somme de 142 595,35 euros et que la perte de gains professionnels annuelle ressortait à la somme de 35 192,10 euros. Il ne peut être affirmé avec le FGAO que M. [F], qui conservait une capacité de travail limitée, telle que retenue par l'expertise, et qui était âgé de 51 ans au jour de la consolidation, était en capacité de dégager une rémunération équivalente à celle qui était la sienne, qu'il n'a d'ailleurs jamais perçue depuis son licenciement, alors même qu'il n'est pas resté inactif et a au contraire créé sa propre société et su développer des activités étrangères rémunératrices. Enfin, le revenu de 7 131 euros constitue le dernier revenu déclaré par M. [F] de son entreprise mais également le plus élevé, alors qu'il a été retenu la fragilité des résultats comptables, malgré un recul de 7 années, alors qu'une moyenne sur les trois dernières années connues à ce jour serait négative au regard du résultat négatif de l'exercice clos au 31 mars 2021. La cour dispose par ailleurs de l'ensemble des éléments attestant les rémunérations effectivement perçues par M. [F] jusqu'à ce jour ainsi que les résultats de sa société, sans qu'il soit nécessaire de recourir en conséquence à une mesure d'expertise pour fixer la perte de rémunération à prendre en compte pour le calcul des pertes de gains professionnels à échoir. En conséquence, pour le calcul des PGPF à échoir, sera prise en compte la moyenne annuelle actuelle de sa perte de rémunération, soit 35 192,10 euros. La capitalisation de cette somme est justement réclamée jusqu'à l'âge de 63 ans et demi qui constitue l'âge légal de départ à la retraite pour une personne née en 1966, âgée de 57 ans, sur la base du dernier barème de capitalisation de la Gazette du Palais d'octobre 2022, selon le barème négatif -1, qui constitue le barème tenant le mieux compte de la situation macro économique actuelle, étant justifié aux débats que les taux d'intérêts des placements les plus hauts sont encore très inférieurs au taux d'intérêts des emprunts les plus faibles, alors qu'il n'est pas envisagé d'amélioration de la situation à moyen terme et que M. [F] doit encore travailler six années avant de faire valoir ses droits à la retraite, à l'âge légal. La capitalisation s'effectue en l'espèce selon ce barème sur la base de un euro de rente à 6,036 pour une personne âgée de 57 ans jusqu'à l'âge de 63 ans et demi, soit une perte de gains capitalisée s'élevant à la somme de 212 419, 52 euros que la cour retiendra. Au total les PGPF s'élèvent à la somme de 452 898,87 euros (212 419,52 + 240 479,35). Sur cette somme s'imputent les rentes AT versées par : -la CPAM de la Gironde : 37 193,71 euros au titre des arrérages échus au 15 octobre 2020, 241 104,14 euros au titre du capital à échoir, outre la somme de 5 502,94 euros perçue au titre des arrérages de la rente AT, même avant la consolidation, soit au total la somme de 283 800, 79 euros -la CHUBB : 237 249,54 euros au titre du capital à échoir. Après imputation de la créance des tiers payeurs, le préjudice de M. [F] au titre des PGPF est totalement absorbé, le solde en étant négatif de - 68 151,46 euros (452 898,87 - 283 800,79 - 237 249,54), en sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [F] à ce titre, le jugement entrepris qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé de ce chef. En définitive, sur ce poste de créance, les tiers payeurs se répartiront au marc le franc une somme totale de 384 747,41 euros, soit 246 680,73 euros pour la CPAM et 206 218,14 euros, le surplus, soit la somme de 68 151,46 euros étant répartie entre eux au titre de l'incidence professionnelle. 2) l'incidence professionnelle : Le tribunal a alloué de ce chef à M. [F] à une somme de 132 635 euros dont 120 000 euros indemnisant à la fois la perte de la possibilité de continuer à occuper un emploi comparable à celui qui était le sien au moment de l'accident et d'obtenir une promotion professionnelle, la perte de droits à la retraite à compter de 62 ans, et, à hauteur de 12 635 euros, la perte du bénéfice d'actions fantômes au 16 janvier 2017 à hauteur de 50% et au 16 janvier 2018 à hauteur de 50 %. M. [F] conteste cette décision sollicitant l'octroi d'une somme totale de 1 054 69,40 euros de ce chef soit : -200 000 euros au titre de l'abandon de la profession antérieure et la perte de chance professionnelle, -129 501,19 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les revenus des actions, - 726 900,77 euros au titre de la perte de droit à la retraite. Le FGAO rappelle qu'il n'avait fait une offre de 200 000 euros de ce chef que si M. [F] était débouté de ses demandes au titre des PGPF pour lesquelles il concluait au débouté de ses demandes faute de démontrer l'existence d'une perte de gain professionnels pour le futur et sollicitait, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait une indemnisation envisageable au titre des PGPF une mesure d'expertise. Or, la cour a fixé les PGPF, sans recours à une expertise préalable, à la somme totale de 452 898,87 euros, soit un solde négatif mais après imputation de la créance des tiers payeurs, de sorte qu'il ne peut être considéré que le FGAO qui a formé appel de ce chef de préjudice, propose une indemnisation de 200 000 euros au titre de l'IP. M. [F] demande quant à lui l'octroi d'une somme de 726 900,77 euros au titre de ses droits à la retraite et le tribunal lui a alloué une somme de 120 000 euros indemnisant à la fois l'abandon de la profession antérieure, la perte de chance de promotion et la perte des droits à la retraite. M. [F] expose longuement, à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef, sa carrière professionnelle exemplaire depuis 25 ans, les revenus qu'il avait toujours perçus et ceux qu'il perçoit actuellement comme ceux qu'il conteste percevoir, ce dont la cour a cependant précédemment tenu compte pour fixer sa perte de gains professionnels actuels et futurs. Il demeure que M. [F] a été contraint d'abandonner l'emploi qu'il occupait du fait de l'accident, sans espoir de retrouver un emploi équivalent et qu'il a vu lui échapper également toute chance de promotion. Ce préjudice est incontestable au regard du caractère prestigieux de cet emploi mais doit également être relativisé, notamment en termes de perte de chance de promotion, au regard de son âge au jour de l'accident, de sorte que M. [F] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 60 000 euros. Il est constant également que la perte des droits à la retraite est indemnisée au titre de l'incidence professionnelle lorsque celle-ci n'a pas été indemnisée par la capitalisation des PGPF à titre viager comme c'est le cas pour M. [F] au regard de son âge. Le tribunal a estimé que l'attestation de la société Novelvy qui a évalué la retraite de M. [F] sur la base de ce qu'il aurait perçu à l'âge de 62 ans si sa carrière n'avait pas été stoppée par l'accident, soit 3 214 euros par mois, ne pouvait être pris en compte car cela revenait à prendre en considération l'ensemble de la carrière de M. [F], sans tenir compte de ce qui a été évalué au titre des PGPF. Cependant, les PGPF n'ayant vocation à indemniser que la perte de gains professionnels certaine au contraire de l'incidence professionnelle qui peut inclure une notion de perte de chance, et se trouvant par ailleurs limitée dans le temps, il n'est pas anormal que les droits à retraite aient été évalués sur la base de la carrière antérieure de M. [F] et de ce que ses droits auraient dû être au regard de l'évolution normale de son salaire si M. [F] n'avait pas été privé de son activité professionnelle du fait de l'accident, en tenant compte de la réévaluation pour parvenir à la juste somme de 177 787 euros annuels en 2023, ce dont il ressort que les droits à retraite de M. [F] auraient été de 4 361 euros par mois, selon l'étude qu'il verse aux débats. Il doit également être tenu compte des revenus professionnels dégagés par M. [F] depuis, pour calculer un éventuel déficit de droits à retraite. Le FGAO qui propose une somme forfaitaire de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont à déduire la créance des tiers payeurs ne prétend pas que M. [F] aurait dégagé des droits à retraite de ses revenus étrangers. Il s'ensuit que la perte des droits à retraite de M. [F] peut être calculée à partir d'une différence de droits escomptés telle que proposée par la société Novelvy laquelle n'est pas utilement contredite, pour un déficit annuel de droits de 31 153 euros net (sa pièce n°124). Il est exact que les pertes de gains professionnels futurs ayant été calculées jusqu'à l'âge de 63 ans et demi, les droits à retraite de M. [F] ne peuvent en conséquence être capitalisés avant l'âge de 63 ans et demi en sorte que c'est à bon droit que M. [F] a procédé à la capitalisation de cette somme à titre viager selon un euro de rente d'un montant de 23,334, pour un homme âgé de cet âge, selon le barème négatif de la Gazette du Palais du mois d'octobre 2022, soit une perte de droits à retraite de 726 900,77 euros. Cependant le préjudice de M. [F] qui ne consiste qu'en une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle il aurait pu prétendre si sa carrière professionnelle n'avait pas été interrompue par l'accident dès lors qu'il n'est pas certain que, même sans la survenue de cet accident, M. [F] aurait maintenu son activité professionnelle à ce niveau jusqu'à l'âge de départ à la retraite, ne peut être équivalent à la totalité de l'avantage perdu. Toutefois, au regard de l'âge de M. [F] au moment de l'accident, il sera retenu que la perte de chance était d'autant plus élevée que M. [F] se rapprochait de l'âge de la retraite, celle-ci étant en conséquence fixée à 80 % du montant de l'avantage perdu, soit la somme de 649 672,76 euros qui constitue un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Pour le surplus, le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'était établie la perte d'actions fantômes à hauteur 12 635 euros pour 2017 et 2018, mais qu'aucun élément ne permettait d'attester que M. [F] avait vocation à percevoir ce type d'actions au delà de l'accident s'il était resté au sein de l'entreprise, ainsi qu'il affirme, ce qu'aucun élément nouveau versé devant la cour ne permet de contredire. Enfin, les rentes AT servis par la CPAM et CHUBB ayant été intégralement absorbées par les PGPF, le droit de M. [F] à indemnisation de ce préjudice est total et ressort à la somme de 722 307,07 euros (649 672,76 + 12 635 + 60 000) de laquelle est imputée le reliquat de rente AT des organismes payeurs à hauteur de 68 151,46 euros de sorte qu'est dû à la victime la somme de 654 155,61 euros et que les tiers payeurs se répartiront la somme de 68 151,46 euros au marc le franc, soit 37 120,06 euros pour la CPAM et 31 031,40 euros pour la CHUBB. Le jugement qui a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 132 635 euros est en conséquence infirmé. II - SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : * le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFTT et DFTP ) : Au titre du DFTT, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 225 euros correspondant à 9 jours de déficit fonctionnel total à 25 euros. Au titre du DFTP il a alloué : -DFTP à 50 % : 251 jours à 25 € X 50 % soit 3 137,50 euros -DFTP à 40 % : 234 jours à 25 € x 40 % soit 2 340,00 euros -DFTPà 30 % : 427 jours à 25 € x 30 % soit 3 202,50 euros soit au total une somme de 8 905 euros. Ces sommes ont été allouées sur des bases journalières et selon les taux de déficit retenus par l'expert qui ne sont pas contestés, seul M. [F] contestant le montant accordé de ce chef en regard du seul coût journalier retenu par le tribunal qu'il demande de fixer à la plus juste somme de 30 € pour un préjudice total qui ressortirait à la somme de 10 416 euros. M. [F] observe que le montant accordé doit être proportionnellement diminué lorsque l'incapacité est partielle, mais il n'applique lui même aucune baisse sur l'indemnité sollicitée selon que le DFT est plus ou moins important. En tout état de cause, M. [F] n'indique pas en quoi la somme journalière de 25 euros qui est de l'ordre de ce qui est habituellement pratiqué ne constitue pas une juste indemnisation de son handicap durant ces quatre périodes, alors qu'au regard de la description de son handicap telle que résultant de l'expertise, la base journalière de 25 euros allouée correspond à une juste indemnisation de son préjudice. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice sur cette base est en conséquence confirmé. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : * le préjudice d'agrément Le tribunal a alloué de ce chef à M. [F] une indemnisation de 10 000 euros pour réparer ce poste de préjudice tenant à l'impossibilité pour lui de reprendre la course à pied, une gêne importante dans un environnement bruyant et la perte du goût dans ses réunions de confrérie bachique, l'expert ayant retenu la reprise de ses autres activités sportives et de loisir. M. [F] conteste la décision entreprise de ce chef qui n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de 25 000 euros qu'il réclame devant la cour. Il fait valoir, attestations à l'appui, que l'accident est venu modifier profondément ses habitudes antérieures, son style de vie, ses plaisirs, comme la musique ou les sorties à l'opéra ou entre amis qui ne sont plus possibles à cause de ses problèmes d'audition et de perte de goût. Il insiste ainsi sur la perte d'intérêt pour sa participation aux réunions de la confrérie bachique dont il était adhérent mais également sur le fait qu'il n'a pu reprendre le ski ce qui l'a obligé à revendre les appartements dont il était propriétaire à [Localité 9] et qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied à laquelle il s'adonnait quotidiennement. Cependant, au regard du rapport d'expertise la somme qui lui a été allouée de ce chef tient compte de l'impossibilité à reprendre la course à pied qu'il pratiquait régulièrement, ainsi qu'il en est attesté, de la perte de goût éprouvée dans ses réunions de la confrérie bachique et de la difficulté à supporter un environnement bruyant, ce qui le gêne dans ses différentes activités. Or, pour le surplus, ce préjudice n'a vocation à indemniser que l'impossibilité de se livrer à une activité sportive culturelle ou de loisirs régulièrement pratiquée à l'exception de l'indemnisation des pertes des joies usuelles de la vie courante ou sociale qui font déjà l'objet d'une indemnisation au titre du DFP lequel, dans le cas de M. [F], a expresément indemnisé les pertes des joies ususelles de la vie ainsi que l'incidence des troubles ORL et post traumatiques sur les activités et joies de la vie courantes. Quant à la pratique du ski ou du triathlon, la seule photographie (sa pièce 76) versée au débats par M. [F] ainsi que les attestations de proches qui tantôt indiquent, son fils, [R] [F] (sa pièce n°77), qu'en période hivernale la famille allait 'souvent' skier dans les pyrénées, ou de son fils [V] et de son épouse (ses pièces 78 et 79), selon lesquelles M. [F] skiait 'très régulièrement', alors qu'il n'est fait référence qu'à des périodes de vacances hivernales, ne permet pas d'attester que celui-ci pratiquait régulièrement le ski, comme c'est le cas notamment d'une activité en club , de sorte que l'accident l'aurait privé de l'exercice d'une activité sportive régulière plutôt que d'une simple activité de loisir pratiquée à l'occasion de périodes de vacances ou de repos, participant des joies de la vie courante et partant, déjà indemnisée au titre du DFP. Et même à retenir une certaine régularité dans la pratique antérieure du ski ou du triathlon par M. [F] dont l'accident l'aurait privé et qui ne serait pas indemnisée par le DFP, la somme allouée par le tribunal constitue une juste indemnisation du préjudice d'agrément de M. [F] compte tenu de son âge et des éléments de préjudice retenus par l'expert, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. En définitive, le préjudice de M. [F] s'établit à la somme totale de 1.780.431,48 euros décomposée comme suit : poste de préjudice préjudice total dû à la CPAM dû ASCOREet QUADIENT dû CHUBB dû à la victime PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DSA 7 617,04 € 5 785,36 € 1 831,68 € FD 14 450,38 € 14 450,38 € PGPA 456 846,00 € 183 130,12 € 170 354,43 € 103 361,45 € PERMANENTS DSF 23 247,12 € 11 663,63 € 11 583,49 € PGPF 452.898,87€ 246 680,73 € 206 218,14 € 0.00 € IP 722 307,07 € 37.120,06 € 31.031,40 € 654 155,61 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 8 905,00 € 8 905,00 € SE 18 000,00 € 18 000.00 € PET 1 000,00 € 1 000,00 € PERMANENTS DFP 62 160,00 € 62 160, 00 € PEP 1 000,00 € 1 000,00 € PA 10 000,00 € 10 000,00 € PS 2 000,00 € 2 000,00 € Total 1.780.431.48 € 484 379,90 € 170 354,43 € 237.249,54 € 888.447,61 € provisions - 58.000,00€ 830.447,61 € Après imputation des créances des organismes sociaux et déduction faite des provisions il est dû à la victime la somme totale de 830.447,61 €, somme au paiement de laquelle M. [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 776 060,38 euros et du présent arrêt pour le surplus, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal : Le tribunal ayant retenu que le FGAO n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dès lors que celle-ci, d'un montant de 28 531,07 euros, s'avérait finalement tout à fait insuffisante au regard des sommes allouées et, ayant relevé que la consolidation de la victime a été constatée le 21 mai 2018 par le dépôt du rapport d'expertise, a dit que l'indemnité allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêts au double du taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1342-2 du code civil, du 21 octobre 2018 jusqu'au jour du jugement. M. [F] conteste cette décision demandant d'appliquer la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, mais à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois suivant l'avis donné au FGOA d'intervenir expirant le 5 octobre 2016, à défaut d'offre provisionnelle suffisante sur tous les postes, ainsi qu'en l'absence d'une offre définitive suffisante et complète, jusqu'au jour de la décision rendue définitive. Le FGOA demande de déclarer irrecevable la demande de M.[F] de condamnation du FGOA pour défaut d'offre d'indemnisation et conclut subsidiairement au débouté. Il fait valoir notamment que la victime ayant engagé une instance contre le responsable de l'accident, ne pouvait, dans le cadre de cette instance, solliciter la condamnation du fonds de garantie à paiement de l'indemnité résultant du défaut d'offre mais seulement au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droits à l'encontre du fonds dans les conditions prévues par l'article R 421-14 du code des assurances, L 211-22 alinéa 2, L 211-13 et L 211-9 du même code, ainsi qu'il résulte de l' arrêt de la cour de cassation du 6 février 2020, pris en application des dispositions des articles R 421-15 et R 421-14 du code des assurances. Il sera observé d'emblée que le FGAO ne remet pas en cause la possibilité de prononcer une condamnation à son encontre au paiement de la pénalité résultant du défaut d'offre mais simplement la possibilité d'y procéder dans le cadre de l'instance introduite par la victime et ses ayants droits à l'encontre du reponsable de l'accident. Il est constant que selon l'article R 421 -15 du code des assurances 'Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.' Par ailleurs, selon l'article R 421-14,' Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.' Et selon l'article L 421-1 : 'I - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.' Il résulte de l'articulation de ces articles qu'en présence d'un responsable connu et non assuré le mécanisme de l'indemnisation par le fonds de garantie suppose nécessairement de procéder en deux étapes, la première consistant à faire établir la dette du responsable soit par le biais de la transaction soit par celui d'une action en justice à l'encontre de ce dernier tout en informant le FGAO de l'instance entreprise, la seconde étape étant relative à la mise jeu de la garantie du FGAO. Dans ce cadre la victime ne peut agir à l'encontre du FGAO que : - à défaut d'accord : *soit sur la transaction intervenue avec le responsable, *soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable est inconnu ou lorsque la décision de justice intervenue n'est pas opposable au fond, *soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, - en cas de contestation sur l'application des dispositions de l'article R 421-15 dernier alinéa. Sous réserve de ces exceptions, toute action directe contre le fonds est prohibée. S'agissant de la question de l'articulation de ces dispositions avec la sanction spécifique tenant à l'absence d'offre, sanction qui ne peut d'ailleurs concerner que l'assureur et, à défaut, le fonds de garantie qui s'y substitue, dans le cas, comme en l'espèce, d'une intervention à titre principal du fonds de garantie dans l'instance introduite par la victime d'un accident corporel contre le responsable, celle ci ne peut en aucun cas motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds de garantie et du responsable de sorte que le fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de cette indemnité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l'encontre du Fonds dans les conditions de l'article R 421-14 susvisé. Or, M. [F] ne demande pas autre chose, s'agissant du principe même de cette sanction, que la confirmation du jugement entrepris qui n'a précisément pas prononcé une condamnation conjointe et solidaire du fonds avec le responsable au paiement d'une telle pénalité de sorte que la demande ainsi formulée par M. [F] de dire que les sommes dues produiront intérêts avec doublement des intérêts au taux légal, la décision à venir étant opposable au FGAO, est en conséquence recevable. Selon l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L 211-13, à défaut d'offre dans ces délais, le montant de l'indemnité produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 211-22 qui rend ces délais applicables au FGAO dans ses rapports avec la victime ou ses ayants droit, que les délais ne courent à l'encontre du fonds que du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention. Il est constant que l'offre tant provisionnelle que définitive doit comprendre tous les éléments de préjudice indemnisable et ne pas être manifestement insuffisante, ce qu'il appartient au juge de vérifier, y compris d'initiative. Il est également constant que le seul versement de provisions ne saurait valoir offre provisionnelle. Conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l'état de santé de M. [F] n'ayant été déclaré consolidé que par le dépôt du rapport d'expertise en date du 21 mai 2018, l'assureur, en l'occurence le FGAO, disposait d'un délai de 8 mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son information pour formuler une offre provisionnelle et de 5 mois à compter du jour où le FGAO a été avisé de la consolidation pour formuler une offre d'indemnisation définitive. M. [F] demande que cette pénalité soit appliquée à compter du 5 octobre 2016, soit dans les huit mois à compter de l'avis donné au FGAO d'intervenir et jusqu'au jour de la décison rendue définitive, dès lors que notamment : -le FGAO n'a pas justifié avoir procédé à l'information prévue à l'article L 211-10 du code des assurances qui se trouve sanctionnée comme le défaut d'offre, -le simple paiement de provisions ne suffit pas à pallier le non respect de la procédure d'offre, -les délais prévus à l'article L 211-9 courent contre le fonds dès lors que celui ci a obtenu tous les éléments justifiant son intervention, -le FGAO n'a à ce jour toujours pas formulé une offre sur tous le spostes indemnisables Le FGAO conteste toute défaillance, faisant valoir qu'il s'est rapproché de la victime dès le 17 février 2016, ayant été avisé de l'accident le1er février 2016, pour obtenir les éléments médicaux lui permettant de formuler une offre qu'il n'a obtenu que le 14 juin 2016, l'obligeant à formuler une offre motivée dans les trois mois, qu'entre temps M. [F] avait assigné le fonds dès le 30 juin et que le rapport d'expertise n'a été déposé que le 22 mai 2018, qu'il a formulé une offre d'indemnisation le 3 septembre 2018 dans le délai imparti à compter du dépôt du rapport, renouvelée le 3 avril 2019 et que l'offre qu'il a formulée tenait compte des provisions déjà versées, qu'aucun élément ne lui permettait de formuler une offre différente, observant que son opposition à formuler une offre concernant la perte de gains professionnels futurs qu'il s'estime cependant fondé à contester. Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le FGAO ait respecté la procédure d'information de la victime prévue les articles L 211-10 et L 211-16 du code des assurances et ce malgré sommation en ce sens, mais cette obligation d'information n'est pas prévue à peine d'application de la sanction du défaut d'offre mais à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir et qui n'est pas intervenue en l'occurrence. Il est constant que le FGAO a été avisé de l'accident par LRAR du 1er février 2016, réceptionnée le 5 février 2016, ce qui a fait courir le délai de huit mois pour formuler une offre provsionnelle, peu important que l'état de santé de la victime non consolidé ait nécessité une expertise ce qui n'a d'incidence que sur l'offre définitive ainsi que la circonstance selon laquelle le Fonds aurait alors demandé à M. [F] de fournir des éléments complémentaires dès lors qu'il ne produit pas la demande qui aurait été faite en ce sens, la cour ignorant les éléments qui auraient alors été sollicités. Conformément aux dispositions précitées, le fonds de garantie était effectivement tenu de formuler une offre provisionnelle ce qu'il n'a pas fait, faisant ainsi courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, qui constitue celle des deux dates la plus favorable à la victime. Quant à l'offre définitive, elle n'a pu intervenir avant l'information de la consolidation de la victime résultant du rapport d'expertise, intervenue le 21 mai 2018, et devait en conséquence être formulée au plus tard le 21 octobre 2018. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément nouveau n'étant produit devant la cour, d'une part l'offre que le Fonds indique avoir formulée auprès du conseil de la victime ne saurait avoir eu aucun effet dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle serait intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'occasion de laquelle l'avocat est présumé représenter son client et qu'il n'est pas établi que le conseil de M. [F] disposait d'un mandat de représentation, alors que l'offre doit être faite à la victime ou son représentant, et d'autre part, cette offre n'est nullement versée aux débats, pas plus que le renouvellement de celle-ci auprès de la victime qui serait en date du 21 février 2019. Le tribunal a par ailleurs justement apprécié que l'offre formulée à hauteur de 28 531,07 euros par voie de conclusions était manifestement insuffisante dès lors que le tribunal a fixé le préjudice de M. [F] à la somme totale de 776 060,38 euros. Qui plus est, l'offre ne contenait notamment aucune proposition au titre des PGPF, ce qui est encore le cas devant la cour, carence qui ne saurait être compensée par la proposition formulée au titre de l'incidence professionnelle évaluée forfaitairement et, en tout état de cause, également manifestement insuffisante non seulement au regard des sommes finalement accordées par la cour mais également de la situation professionnelle de la victime au moment de l'accident, de son licenciement pour inaptitude à ses fonctions antérieures, du DFP subsistant, des efforts accomplis pour créer sa propre entreprise et des éléments de comptablité de cette entreprise depuis plusieurs années, la demande, simplement subsidiaire aux fins d'expertise, ne pouvant davantage constituer une offre efficace au sens des dispositions précitées s'agissant du seul poste de perte de gains professionnels futurs. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal, intégrant leur capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, s'appliquera à compter du 5 octobre 2016 et jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, sur l'ensemble des sommes dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. Il n'est au contraire pas justifié par M. [F] de l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'offre distinct de celui qui se trouve compensé par le paiement des intérêts capitalisés, de sorte que celui ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde : Au vu de ce qui précède, M. [J] est redevable envers la CPAM de la Gironde de la somme de 484 379,90 euros ainsi que de l'indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 1 091 euros conformément aux aricles 8 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux l'égal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Si le FGAO ne peut, en application des dispositions des articles L 421-1.III et R 421-1 du code des assurances être condamné aux dépens, en tant que partie au litige, il est admis qu'il peut se voir condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'article 700 permet de condamner au paiement d'une telle indemnité, outre la partie tenue aux dépens, celle qui perd son procès. Succombant en son recours, le FGAO sera équitablement condamné à payer à M. [W] [F] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [P] responsable de l'accident étant condamné à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du Trésor Public en ce compris notamment les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour: Statuant dans la limite de sa saisine : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les postes frais divers (aide humaine temporaire), pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle, ainsi que par voie de conséquence sur le préjudice total de la victime et la sanction du doublement des intérêts. Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe le préjudice au titre des frais divers à la somme de 14 450,38 euros Fixe la perte des gains professionnels actuels à la somme de 456 846,00 € Fixe la perte des gains professionnels futurs à la somme de 452 898,87 € Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 722 307,07 € En conséquence Condamne M. [D] [P] à payer à M. [W] [F], en deniers ou quitances, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, la somme de 830.447,61 € euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 776 060,38 euros et du présent arrêt pour le surplus. Dit que l'indemnisation ainsi allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, du 5 octobre 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. Condamne M. [D] [P] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 484 379,90 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social [W] [F] outre l'indemnité forfaitaire à hauteur de la somme de 1 091 euros, avec intérêts au taux l'égal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant : Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et commun à la SAS Entoria venant aux droit de la SAS ASCORE et de la société Neopost Industrie. Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [W] [F] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [D] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne le Trésor Public aux dépens du présent recours dont les frais d'expertise, d'assignation et de signification de l'arrêt et les frais d'exécution éventuels. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:00.173Z.