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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210056

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-14.728

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 22 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10056 F
 
 Pourvoi n° E 24-14.728 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
 
 M. [P] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-14.728 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ascore,
 
 3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:46.134Z.