Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 25 juin 2026, n° 24/00233
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [J] [O] a été victime le 30 septembre 2021 d'un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES. Sa fille, [F] [S] [O] était également dans le véhicule et était blessée à la même occasion. Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le Docteur [E] a été désigné en qualité d'expert pour examiner Madame [O] et son enfant. Il était alloué à Madame [J] [O] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 1500i et d'un montant de 900 € pour l'enfant [F]. Le Docteur [Y] procédait finalement aux opérations d'expertise. Il a déposé son rapport le 26 juillet 2023. Ses conclusions médico légales sont les suivantes pour [F] [O] : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 30/09/2021 au 10/11/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/11/2021 au 30/12/2021 Souffrances endurées : 1/7 La consolidation est intervenue le 30/12/2021 Déficit fonctionnel permanent : % Préjudice esthétique permanent : /7 Assistance par tierce personne : Ses conclusions médico légales sont les suivantes pour [J] [O] : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30/09/2021 au 08/12/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09/12/2021 au 30/03/2022 Souffrances endurées : 2,5/7 La consolidation est intervenue le 30/03/2022 Déficit fonctionnel permanent : 2 % Par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [J] [O] a fait citer la société SERENIS ASSURANCES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Madame [J] [O] demande la réparation de son préjudice et celle de son enfant, et de condamner la société SERENIS ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - 10.240 € en réparation de leurs deux préjudices après déduction de la provision - 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Outre le doublement des intérêts légaux à compter de l'offre intervenue et jusqu'au jour du jugement définitif. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l'assureur conclut à la réduction significative des sommes à accorder aux requérantes. Il s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM des Hautes Alpes a sollicité l'accueil de son intervention volontaire, et elle indique en ses écritures notifiées le 30 avril 2025 qu'elle n'a plus de créance à faire valoir, ayant été remplies de ses droits. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, et en application de l'article 325 du code de procédure civile, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, qui vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l'arrêté du 10 septembre 2021 portant création d'une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une Convention relative à l'activité Recours contre tiers et d'une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie prise en application de l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n 2020/01 du 15 janvier 2020. Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Madame [J] [O] ainsi que celui de [F] [O] sont entiers. Sur la réparation du préjudice de [F] [O] Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [F] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [O] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) Madame [J] [O] justifie avoir exposé pour [F], son enfant, la somme de 300€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de: - 15% du 30/09/2021 au 10/11/2021 inclus (soit 42 jours) -10% du 11/11/2021 jusqu'à la consolidation le 30/12/2021 inclus (soit 50 jours) Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit : 189 € pour le DFTP de 15 % et 150 € pour le DFTP de 10%, donc la somme totale de 339 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'astreinte aux soins et du choc émotionnel. Il sera alloué à Madame [J] [O] pour son enfant la somme de 2.000 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [F] [O] s'élève à : Frais divers 300 € Déficit fonctionnel temporaire 339 € Souffrances endurées 2.000 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [O] a déjà perçu pour son enfant [F] de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 900 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur la réparation du préjudice de [J] [O] Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [J] [O] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: -25% du 30/09/2021 au 08/12/2021 (soit 70 jours) -10% du 09/12/2021 jusqu'à la consolidation le 30/03/2022 inclus (soit 112 jours) Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 i par jour soit : -déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 525 € -déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 336 € Soit un total de 861 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation, de l'astreinte aux soins, et du choc émotionnel s'inscrivant dans le cadre d'une invalidité depuis 2017 pour pathologie psychiatrique . Il sera alloué à la victime la somme de 4.000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait des séquelles de la contusion cervicale. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l'âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1770 et d'accorder la somme de 3.540 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [O] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 861 € Souffrances endurées 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.540 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [J] [O] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur les demandes de la CPAM Il sera donné acte à la CCSS de ce qu'elle ne formule plus aucune demande. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à Madame [J] [O] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595). Affirmant que l'assureur n'a formulé aucune offre d'indemnisation au profit de la victime Mme [O] sollicite le doublement des intérêts légaux de la date d'expiration du délai pour formuler une offre jusqu'au jugement définitif. Or, il résulte des pièces versées aux débats que l'assureur mandaté en vertu de la convention IRCA a formulé une offre le 11 juillet 2024, tandis que l'expert a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2023. Il appartenait donc à l'assureur de formuler son offre avant le 26 décembre 2023. Une offre ayant été effectuée le 11 juillet 2024 et d'un montant suffisant puisque s'élevant à plus du tiers de l'indemnisation totale ici allouée, il y a lieu de dire que le montant de cette offre soit 10.166,65 € produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27/12/2023au 11/07/2024. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SERENIS ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [O] ainsi que de [F] [O] représentée par sa mère [J] [O] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] es qualité de représentante légale de [F] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Frais divers 300 € Déficit fonctionnel temporaire 339 € Souffrances endurées 2.000 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 900 € CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 861 € Souffrances endurées 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.540 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.500 € DIT qu'en outre, la somme de 10.166,55 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 27/12/2023au 11/07/2024. CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET , greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 ROLE : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDUL AFFAIRE : [J] [O] C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Fabrice ANDRAC Maître Muriel MANENT Me Régis CONSTANS COPIE(S)délivrée(s) le à Me Fabrice ANDRAC Maître Muriel MANENT Me Régis CONSTANS N°2026 CH GENERALISTE B DEMANDERESSE Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] Madame [J] [O] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mademoiselle [F] [S] [O], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1], Tous deux représentées par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julia CHARAMOND, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 838 686, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée à l’audience par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] LA CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du Rhône, Intervenant volontaire Tous deux représentés par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Nathalie DACLIN COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier En présence de [C] [T], auditrice de justice DEBATS A l’audience publique du 09 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, puis prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS ET PROCEDURE Madame [J] [O] a été victime le 30 septembre 2021 d'un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES. Sa fille, [F] [S] [O] était également dans le véhicule et était blessée à la même occasion. Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le Docteur [E] a été désigné en qualité d'expert pour examiner Madame [O] et son enfant. Il était alloué à Madame [J] [O] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 1500i et d'un montant de 900 € pour l'enfant [F]. Le Docteur [Y] procédait finalement aux opérations d'expertise. Il a déposé son rapport le 26 juillet 2023. Ses conclusions médico légales sont les suivantes pour [F] [O] : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 30/09/2021 au 10/11/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/11/2021 au 30/12/2021 Souffrances endurées : 1/7 La consolidation est intervenue le 30/12/2021 Déficit fonctionnel permanent : % Préjudice esthétique permanent : /7 Assistance par tierce personne : Ses conclusions médico légales sont les suivantes pour [J] [O] : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30/09/2021 au 08/12/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09/12/2021 au 30/03/2022 Souffrances endurées : 2,5/7 La consolidation est intervenue le 30/03/2022 Déficit fonctionnel permanent : 2 % Par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [J] [O] a fait citer la société SERENIS ASSURANCES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Madame [J] [O] demande la réparation de son préjudice et celle de son enfant, et de condamner la société SERENIS ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - 10.240 € en réparation de leurs deux préjudices après déduction de la provision - 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Outre le doublement des intérêts légaux à compter de l'offre intervenue et jusqu'au jour du jugement définitif. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l'assureur conclut à la réduction significative des sommes à accorder aux requérantes. Il s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM des Hautes Alpes a sollicité l'accueil de son intervention volontaire, et elle indique en ses écritures notifiées le 30 avril 2025 qu'elle n'a plus de créance à faire valoir, ayant été remplies de ses droits. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, et en application de l'article 325 du code de procédure civile, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, qui vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l'arrêté du 10 septembre 2021 portant création d'une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une Convention relative à l'activité Recours contre tiers et d'une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie prise en application de l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n 2020/01 du 15 janvier 2020. Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Madame [J] [O] ainsi que celui de [F] [O] sont entiers. Sur la réparation du préjudice de [F] [O] Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [F] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [O] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) Madame [J] [O] justifie avoir exposé pour [F], son enfant, la somme de 300€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de: - 15% du 30/09/2021 au 10/11/2021 inclus (soit 42 jours) -10% du 11/11/2021 jusqu'à la consolidation le 30/12/2021 inclus (soit 50 jours) Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit : 189 € pour le DFTP de 15 % et 150 € pour le DFTP de 10%, donc la somme totale de 339 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'astreinte aux soins et du choc émotionnel. Il sera alloué à Madame [J] [O] pour son enfant la somme de 2.000 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [F] [O] s'élève à : Frais divers 300 € Déficit fonctionnel temporaire 339 € Souffrances endurées 2.000 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [O] a déjà perçu pour son enfant [F] de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 900 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur la réparation du préjudice de [J] [O] Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [J] [O] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: -25% du 30/09/2021 au 08/12/2021 (soit 70 jours) -10% du 09/12/2021 jusqu'à la consolidation le 30/03/2022 inclus (soit 112 jours) Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 i par jour soit : -déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 525 € -déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 336 € Soit un total de 861 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation, de l'astreinte aux soins, et du choc émotionnel s'inscrivant dans le cadre d'une invalidité depuis 2017 pour pathologie psychiatrique . Il sera alloué à la victime la somme de 4.000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait des séquelles de la contusion cervicale. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l'âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1770 et d'accorder la somme de 3.540 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [O] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 861 € Souffrances endurées 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.540 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [J] [O] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur les demandes de la CPAM Il sera donné acte à la CCSS de ce qu'elle ne formule plus aucune demande. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à Madame [J] [O] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595). Affirmant que l'assureur n'a formulé aucune offre d'indemnisation au profit de la victime Mme [O] sollicite le doublement des intérêts légaux de la date d'expiration du délai pour formuler une offre jusqu'au jugement définitif. Or, il résulte des pièces versées aux débats que l'assureur mandaté en vertu de la convention IRCA a formulé une offre le 11 juillet 2024, tandis que l'expert a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2023. Il appartenait donc à l'assureur de formuler son offre avant le 26 décembre 2023. Une offre ayant été effectuée le 11 juillet 2024 et d'un montant suffisant puisque s'élevant à plus du tiers de l'indemnisation totale ici allouée, il y a lieu de dire que le montant de cette offre soit 10.166,65 € produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27/12/2023au 11/07/2024. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SERENIS ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [O] ainsi que de [F] [O] représentée par sa mère [J] [O] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] es qualité de représentante légale de [F] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Frais divers 300 € Déficit fonctionnel temporaire 339 € Souffrances endurées 2.000 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 900 € CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 861 € Souffrances endurées 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.540 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.500 € DIT qu'en outre, la somme de 10.166,55 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 27/12/2023au 11/07/2024. CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [O] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET , greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-13, code de la securite sociale L221-3-1, code de procedure civile 325, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01820
en commun : code des assurances L211-13, code de la securite sociale L221-3-1, code des assurances L211-9
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00391
en commun : code des assurances L211-13, code de procedure civile 325, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00058
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01466
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02265
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01973
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:17:45.270Z.