Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 24/01973
Exposé du litige
EXPOSÉ : [C] [B], né le [Date naissance 1] 1982, a été blessé dans un accident survenu le 27 juin 2011, lorsque le scooter sur lequel il circulait a été percuté au niveau d'un rond-point par un véhicule automobile assuré auprès de la Macif. Aussitôt transporté au centre hospitalier de [Localité 6], où ont été diagnostiqués une fracture de la cheville et des délabrements osseux au niveau du membre supérieur droit, il y a subi le 29 juin une amputation trans-tibiale et y est demeuré hospitalisé jusqu'au 5 juillet, où il a été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle, regagnant son domicile le 18 août 2011 tout en poursuivant une rééducation par le biais d'une hospitalisation de jour, trois fois par semaine. La Macif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions. Plusieurs expertises médicales amiables contradictoires ont été mises en oeuvre, donnant lieu au dépôt de rapports en septembre 2012, février 2014, septembre 2014, octobre 2017, novembre 2017 concluant à l'absence de consolidation du blessé au vu de difficultés persistantes d'appareillage et des graves troubles psychiques développés depuis l'accident. Après la mise en place d'une nouvelle prothèse tibiale dans un institut régional spécialisé dans l'appareillage des amputés à [Localité 7], monsieur [B], assisté de son médecin-conseil le docteur [T], a été revu en expertise amiable par le docteur [P], lequel a conclu dans son rapport du 27 novembre 2018 : * accident : 27 juin 2011 * gêne temporaire : ¿ totale : .du 27 juin au 18 août 2011 .du 12 au 30 mars 2018 ¿ partielle : .de classe IV du 19.08 au 31.10.2011 .de classe III du 01.11.2011 au 11.03.2018 et du 31.03 au 02.09.2018 * durée d'arrêt d'activité professionnelle : du 27.06.2011 au 25.03.2014 * date de la consolidation médico-légale : 3 septembre 2018 * souffrances endurées : 5,5/7 * dommage esthétique temporaire : 3,5/7 * besoin d'aide extérieure : .14h/semaine du 18.08 au 31.10.2011 .10h/semaine du 01.11.2011 au 01.11.2012 .6h/semaine à/c du 02.11.2012 et ce, de façon viagère * sur le plan professionnel : activité sédentaire avec un poste à temps plein possible * taux d'incapacité permanente (AIP) : 38% * dommage esthétique définitif : 3/7 * pas de préjudice sexuel * pas de préjudice d'établissement * en ce qui concerne les activités d'agrément, M. [B] indique qu'il pratiquait le ski et qu'il souhaiterait acquérir une prothèse pour faire cette activité, mais pour l'instant, cela est difficile en raison d'un problème de musculation du moignon. Il est évident qu'il ne pourrait s'adonner à des activités de sport qui justifieraient la pratique de la course ou de la marche. [C] [B] a fait assigner la mutuelle Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône par actes du 4 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir liquider ses préjudices. La Macif a formulé des offres moindres qu'elle a demandé au tribunal de dire satisfactoires. La CPAM du Rhône n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, rectifié sur plusieurs erreurs matérielles par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a : * fixé la consolidation de l'état de M. [C] [B] au 3 septembre 2018 * fixé et évalué ainsi les préjudices : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 2.460€ .assistance temporaire tierce personne : 61.440€ .perte de gains professionnels actuels : 0€ ° permanents : .dépenses de santé futures : -en capital : 706.478,77€ -et une rente annuelle payable à terme échu de 3.653,72€ indexée .assistance permanente par tierce personne : 288.433,99€ .frais d'aménagement du logement : 0€ .frais d'adaptation du véhicule : 0€ .perte de gains professionnels futurs : 0€ .incidence professionnelle : 100.000€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 34.081,25€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 137.560€ .préjudice esthétique permanent : 12.000€ .préjudice sexuel : 3.000€ .préjudice d'agrément : 7.000€ * condamné la Macif à payer 1.405.454,01€ à M. [C] [B] en réparation de ses préjudices, déduction à faire des provisions versées par la Macif * condamne la Macif à payer à M. [C] [B] une rente annuelle de 3.653,72€ payable à terme échu le 3 juin de chaque année, premier terme le 3 juin 2025 et portable, indexée dans les conditions fixées par les articles L.434-17 et L.161-25 du code de la sécurité sociale en réparation du remplacement des manchons en silicone et des emboîtures de la prothèse * rejeté les autres demandes indemnitaires * déclaré la décision opposable à la CPAM du Rhône * rappelé que les indemnités portaient intérêt de plain droit à compter du jugement * condamné la Macif à payer 6.000€ à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la Macif aux dépens de l'instance * rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [B] a relevé appel le 7 août 2024 du jugement du 3 juin 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 25 avril 2025 par M. [C] [B] * le 1er août 2025 par la Macif. M. [C] [B] demande à la cour -de le déclarer bien fondé en son appel -de confirmer le jugement des chefs de décision afférents à la date de la consolidation, à l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, à l'opposabilité à la CPAM du Rhône, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens -de l'infirmer en ses autres chefs de décision (qu'il cite) statuant à nouveau : -de condamner la Macif à lui verser : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 17.744,40€ .assistance temporaire tierce personne : 73.521,75€ .perte de gains professionnels actuels : 463.049,05€ ° permanents : .frais divers futurs : 50.330,01€ .dépenses de santé futures : 1.690.240,78€ .assistance permanente par tierce personne : 413.510,98€ .frais d'aménagement du logement : 1.065.072,49€ .frais d'adaptation du véhicule : 18.065,04€ .perte de gains professionnels futurs : 313.575€ .incidence professionnelle : 428.861,67€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 40.447,50€ .souffrances endurées : 40.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ (confirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 152.000€ .préjudice esthétique permanent : 15.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 20.000€ -de juger que le montant total des indemnités versées à M. [B], avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et avec anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil -de débouter tous intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -de condamner la Macif à verser à M. [B], au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel une indemnité de 8.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la Macif aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de maître CLERC, avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La Macif demande à la cour -de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 3.000€ les frais de déplacement dans les frais divers, rejeté la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, des frais de logement adapté, en ses chefs de décision afférents aux frais de véhicule adapté, au DFT, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique permanent, à l'opposabilité de la décision à la CPAM du Rhône, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour le surplus : de l'infirmer en ses autres chefs de décision (qu'elle cite) Statuant à nouveau en tenant compte des nouvelles demandes de M. [B] en cause d'appel: -de liquider selon les modalités suivantes les préjudices de M. [C] [B] : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 6.290€ soit : .frais globaux d'assistance à expertise : 3.290€ .frais de déplacement : 3.000€ .frais de déplacement après consolidation : rejet .assistance temporaire tierce personne : 37.455€ .perte de gains professionnels actuels : 0€ (confirmation) ° permanents : .frais divers futurs : (frais de déplacements futurs) : rejet .dépenses de santé futures : .fauteuil roulant manuel : rejet .prothèse principale : ¿ à titre principal : -achat initial : 70.500€ -renouvellement : rente annuelle de 11.750€ à/c du jugement, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 402.848,75€ .prothèse de seconde mise : ¿ à titre principal : -achat initial : 11.306€ -renouvellement : rente annuelle de 1.884,33€ à/c de 2030, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 65.893,16€ .prothèse de bain, prothèse de course, prothèse de ski : rejet (confirmation) .assistance permanente par tierce personne : 251.946,96€ .frais d'aménagement du logement : rejet (confirmation) .frais d'adaptation du véhicule : .à titre principal : rejet (confirmation) .à titre subsidiaire : 2.848,50€ .perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation) .incidence professionnelle : 31.502€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 34.081,25€ (confirmation) .souffrances endurées : 40.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ (confirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 137.560€ (confirmation) .préjudice esthétique permanent : 12.000€ (confirmation) .préjudice sexuel : .à titre principal : rejet .à titre subsidiaire : 3.000€ (confirmation) .préjudice d'agrément : 3.000€ -de déduire les indemnités allouées en faveur de M. [B] la somme de 376.000€ versée à titre provisionnel -s'agissant de la demande nouvelle de doublement du taux d'intérêt .à titre principal : -de la rejeter, tant au titre de l'offre provisionnelle que de l'offre définitive -de débouter M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts majorés .à titre subsidiaire : -de prononcer le doublement des intérêts légaux sur la somme de 176.000€, sur la période du 08.08.2012 au 26.06.2014 -s'agissant de l'offre définitive : de fixer ainsi les modalités d'application de la majoration des intérêts légaux, l'assureur disposant d'un délai jusqu'au 27.04.2019 pour faire une offre définitive après consolidation : .terme de la sanction : 23.01.2019 ou 04.10.2021 .assiette de la sanction : montant des offres présentées par l'assureur à la date du 23.01.2019 ou du 07.10.2021, portant, concernant les indemnités offertes sous forme de rente, sur les indemnités échues ET sans y intégrer la créance de la CPAM -de débouter M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts majorés -de débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel -de laisser à la charge de chacune des parties, ses dépens d'appel. Les moyens des plaideurs seront exposés lors de l'examen des prétentions. La CPAM du Rhône ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte signifié par la voie électronique le 25 septembre 2024. Elle avait transmis son état définitif de débours en première instance. L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'obligation de la Macif de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident du 27 juin 2011 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée. Les conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [P] qui ne sont pas contestées par les plaideurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [C] [B], marié sans enfant au jour de l'accident où il était le gérant non salarié d'une société spécialisée dans l'agencement de magasins et exploitait aussi à titre individuel un établissement de restauration rapide 'Snack Oriental', âgé de 36 ans au jour de la consolidation, divorcé remarié et père de deux enfants au jour de l'expertise. * sur la liquidation des préjudices de M. [C] [B] 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX [M] (avant consolidation) . 1.1.1. : dépenses de santé actuelles M. [B] ne formule aucune demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 1.1.2. : frais divers En première instance où M. [B] sollicitait 5.000€ et où la Macif proposait 3.000€, le tribunal a chiffré l'indemnisation de ce poste à la somme de 5.000€. Devant la cour, M. [B] sollicite une somme totale de 17.744,40€ au titre de frais d'assistance à expertise pour 3.290€, d'honoraires d'ergothérapeute pour une étude versée aux débats pour 1.798,45€, de la facture d'honoraires de l'architecte consulté pour un logement adapté à son handicap pour 5.000€, et de déplacements pour consultations médicales ou paramédicales pour 7.655,55€. La Macif propose 3.290€ au titre des honoraires d'assistance à expertise et 3.000€ au titre des frais de déplacement avant consolidation, en sollicitant le rejet du surplus des demandes, indiquant que des transports ont été faits en taxi ou VSL pris en charge par la CPAM sur justificatif, et objectant que les frais des études unilatérales de l'ergothérapeute et de l'architecte n'étaient d'aucune utilité pour l'instruction du dossier par les médecins des parties. Les frais d'honoraires de médecin conseil sont justifiés par la pièce n°5 de l'appelant pour 3.290€ et non discutés. Les frais de transport exposés par M [B] pour se rendre avec son véhicule Audi de 9CV à boîte automatique aux séances bi-hebdomadaires de kinésithérapie, aux trois rendez-vous à l'Institut de réadaptation de [Localité 7] consulté pour résoudre son intolérance à sa première prothèse, et chez l'orthoprothésiste exerçant à [Localité 8], sont justifiés et documentés, sans qu'il soit démontré que certains aient été réalisés en taxi ou VSL ni pris en charge par la CPAM, et la somme de 7.655,55€ sollicitée à ce titre est conforme aux justificatifs produits, et sera allouée. Les honoraires facturés pour un total de 1.798,45€ à M. [B] par l'ergothérapeute diplômée de réparation du préjudice corporel et d'aptitude à l'expertise [J] [A] pour une évaluation situationnelle in situ de ses besoins en matière de matériel médical, d'aménagement du logement et du véhicule, et de son besoin d'assistance ont donné lieu à l'établissement d'un rapport en 2014 qui a été régulièrement produit, et qui est utile à l'appréciation de ses besoins comme à la défense de ses intérêts, étant rappelé que contrairement à la présentation qu'en fait la Macif, l'expertise médicale amiable n'a pas été conduite par deux médecins mandatés respectivement par chacune des parties mais par le seul docteur [H] [P] missionné par l'assureur, seul auteur de l'expertise et signataire du rapport, ce constat n'étant pas remis en cause par le fait que la victime était assistée par un médecin conseil à ces opérations. Cette dépense est ainsi en lien direct avec l'accident et la recherche de l'évaluation des préjudices qui en sont découlé pour M. [B] ; elle était utile ; et il est fondé à en obtenir remboursement des frais qu'il justifie par sa pièce n°6 avoir exposés à ce titre. Il en va de même pour ceux, justifiés sur facture par sa pièce n°7, qu'il a exposés au début de l'année 2015 dans les suites du dépôt du rapport d'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute, pour charger un architecte de l'assister, de le conseiller et notamment d'étudier un projet constructif adapté à son handicap d'alors, et cette facture aussi sera prise en compte dans le poste d'indemnisation auquel il est fondé à prétendre. La demande de M. [B] au titre des frais divers est ainsi fondée pour (3.290 + 7.655,55 + 1.798,45 + 5.000) = 17.744€, le jugement étant de ce chef réformé. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne Le besoin tel que défini par l'expert n'est pas discuté. En première instance, M. [B] sollicitait l'indemnisation de ce poste à hauteur de 69.580,80€ sur la base d'un taux horaire de 22,65€ calqué sur les tarifs de l'ADMR. La Macif proposait 34.958€ sur la base de 14€ de l'heure. Le tribunal a alloué à la victime 61.440€ sur la base d'un taux horaire de 20€. Devant la cour, M. [B], qui conteste l'évaluation retenue en première instance et qui rappelle que le juge apprécie le préjudice au jour où il statue, actualise sa demande et sollicite 73.521,75€ sur la base d'un taux horaire de 29,35€ correspondant selon lui au taux moyen actuellement pratiqué par les associations prestataires. La Macif demande à la cour de chiffrer ce poste à 37.455€ sur la base d'un taux de 15€. L'application de la tarification 'prestataire', plus onéreuse, est légitime lorsqu'il est justifié du recours à un prestataire par la production de factures, mais aucune n'a été produite en première instance ou en cause d'appel, et les premiers juges ont à bon droit indemnisé ce poste sur la base d'un taux horaire correspondant à la tarification mandataire (cf Cass. 1° civ. 23.09.2020 P n°19-18582). L'appelant est fondé à solliciter une indemnisation évaluée au jour où la cour statue. Ce poste sera réparé en retenant un taux horaire de 23€ qui détermine pour les 2.505 heures à considérer une indemnité de (2.505 x 23)=57.615€, le jugement étant de ce chef réformé 1.1.4. : perte de gains professionnels actuels En première instance, M. [B] réclamait à ce titre 515.697,14€. La Macif concluait au rejet de ce chef de demande faute de preuve de la réalité du préjudice allégué. Le tribunal a rejeté la demande au motif que du chef de ce poste, soumis au recours des tiers payeurs, le demandeur ne produisait aucun élément comptable ou fiscal permettant de fixer le montant des revenus qu'il percevait du fait de son activité d'entrepreneur. Devant la cour, M. [B] affirme qu'il n'a perçu pendant la période allant de l'accident au jour de sa consolidation aucune somme, indemnité ou rente, d'une institution de prévoyance ni d'un quelconque organisme et, précisant que son état est à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Absys Concept dont il était le gérant non salarié et au titre de laquelle il ne sollicite rien, il indique avoir subi un préjudice total de 463.049,05€ -chiffré à 111.845,05€ par le propre expert missionné par la Macif pour la période du 27 juin 2011 au 31 décembre 2013 -qu'il chiffre pour la période postérieure, courue du 1er janvier 2014 au 3 septembre 2018, sur la base revalorisée à 37.629€ des revenus qu'il avait perçus en 2011 pendant ses six mois d'activité, à (6.271,50€ x 56 mois) = 351.204€. La Macif objecte que quand bien même il fixe la consolidation au 3 septembre 2018, le rapport d'expertise du docteur [P] retient que le blessé était en arrêt de travail du 27 juin 2011 au 25 mars 2014 ; que le rapport de l'expert-comptable [U] s'inscrivait dans un contexte strictement amiable et transactionnel, a minima des documents produits, très peu nombreux, et avait aussi pour objet de chiffrer le préjudice de la société Absys Concept ; que son auteur certifie par voie d'attestation n'avoir pas été en mesure de déterminer les préjudices propres de monsieur [B]. Elle fait valoir que celui-ci ne produit toujours pas le moindre document comptable ou fiscal permettant de fixer le montant des revenus qu'il aurait perçus avant l'accident ; que l'activité de snack qu'il exploitait à titre individuel n'avait été créée que dix-sept jours avant l'accident ; que l'avis d'imposition sur les revenus de 2011 seul communiqué ne peut contenir au titre des 'salaires et assimilés' qu'il mentionne des revenus tirés de cette activité, qui n'était pas salariée de sorte que cette somme correspond en réalité nécessairement aux seules indemnités journalières versées par le RSI ; que l'avis mentionne 16.738€ de 'revenus industriels et commerciaux' sur lesquels il ne s'explique pas. Elle conteste la perte de gains arguée à compter du 1er janvier 2014 sur la base d'une somme qui n'était pas un salaire et qui ne peut ni être revalorisée sur la base de l'augmentation moyenne des salaires, ni faire l'objet d'une actualisation sur la base de l'inflation. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée, totale ou partielle, de son incapacité temporaire. Celle-ci commence au jour de l'accident, mais ne se termine pas nécessairement au jour de la consolidation. Ce poste de préjudice tient à la diminution ou à la disparition, du fait de l'accident et de ses suites, des revenus perçus du jour de sa survenance à celui de la consolidation, par rapport aux revenus perçus par la victime antérieurement. L'appréciation de sa réalité et de son quantum suppose donc la connaissance des revenus perçus par la victime avant l'accident, afin de les comparer à la période postérieure à l'accident. C'est à la victime qu'il appartient de justifier du préjudice qu'elle allègue, et donc de produire des pièces permettant d'apprécier ses revenus antérieurs et leur diminution invoquée. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, où le tribunal l'a débouté pour ce motif de ce chef, monsieur [C] [B] ne rapporte cette preuve ni ne produit des pièces probantes et suffisantes. Il ne produit ni bulletin de salaire, ni décision sociale allouant une rémunération comme gérant, ni document comptable établissant une rémunération reçue à titre professionnel. Bien qu'il argue d'une perte sur sept années, de 2011 à 2018, monsieur [B] ne communique en tout et pour tout sur cette période que le rapport d'expertise établi en date du 16 septembre 2014 par l'expert-comptable [Z] [U] missionné par la Macif et un unique avis d'imposition, émis en 2012 pour les revenus de 2011, alors qu'il a su et pu communiquer tous ses avis d'impositions postérieurs à la date de sa consolidation à l'appui de sa demande d'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs. Le rapport [U] porte sur 'les préjudices économiques et financiers subis par la société Absys Concept et le snack Orient Express suite à l'accident dont a été victime Monsieur [B]', et il ne dégage ni éléments, ni indices éclairant une perte de gains professionnels subie du fait de l'accident par M. [B] par rapport à ses revenus antérieurs à l'accident. S'agissant de la Sarl Absys Concept, créée en octobre 2009 et dont M. [B] était le gérant (cf extrait K bis : pièce de l'intimée n°10), il indique lui-même dans ses écritures judiciaires qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de ses fonctions, et le rapport de M. [U] ne fait, de même, aucune mention d'une rémunération quelconque qui lui aurait été servie, visant seulement la rémunération de son salarié monsieur [N] ; sa personnalité juridique est distincte de celle de monsieur [B], et celui-ci ne sollicite pas, et ne serait pas recevable à solliciter pour lui-même, réparation des conséquences dommageables qu'elle a pu subir consécutivement à l'accident, après lequel elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2012. S'agissant du snack 'Orient Express', il ressort des productions -dont l'extrait d'immatriculation au registre du commerce communiqué sous pièce 11- qu'il s'agissait d'une activité commerciale exercée à titre individuel par monsieur [C] [B]. Au jour de l'accident 27 juin 2011, elle n'était même pas encore immatriculée puisqu'elle l'a été au 25 août 2011, avec un commencement d'activité déclaré au 14 juin soit onze jours avant l'accident. Elle n'avait matériellement, économiquement et juridiquement pu, en quatorze jours, lui dégager des revenus, et il ne verse aucun élément ou indice accréditant sa perception de revenus à ce titre. Monsieur [U] n'en évoque aucun, et contrairement à la présentation qu'en fait l'appelant, sa note ne dégage pas une perte de revenus subie du fait de l'accident par monsieur [B], mais étudie le commerce comme entité économique, en évaluant sa perte de marge sur coûts variables du fait de l'accident, laquelle n'est pas une perte de revenus et ne correspond pas au préjudice dont le demandeur sollicite l'indemnisation. Monsieur [U] a d'ailleurs établi en date du 7 juin 2021 une 'attestation officielle' qu'il conclut en indiquant que 'la perte de revenus ne doit pas et ne peut pas, à notre sens, se confondre avec les préjudices subis tant par sa société Absyx Concept dont il était gérant non-salarié et le snack Orient Express dont il était exploitant individuel' (cf pièce de l'intimée n°27). L'avis d'imposition afférent aux revenus de l'année 2011 que produit seul monsieur [B] sous pièce n°39 mentionne des 'salaires et assimilés' pour 29.725€ sur la nature desquels il ne fournit ni justification ni explications. À l'objection de la Macif qu'il ne peut s'agir que d'indemnités journalières servies par le RSI et/ou un autre organisme de prévoyance, il oppose (cf ses conclusions d'appel page 31) une dénégation de principe en affirmant qu''il n'a perçu aucune somme d'une quelconque prévoyance ou autre organisme (indemnités journalières, rente)', ce qui est démenti par les énonciations du rapport de M. [U], non contredites au-delà de cette dénégation de principe, qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 décembre 2012 (sa pièce n°37, page 5), étant relevé que le docteur [P] écrit en page 6 de son rapport que 'depuis le mois d'avril 2012, il serait assujetti au régime général de la sécurité sociale'. Cet avis d'imposition des revenus de l'année 2011 mentionne aussi 16.738€ de 'revenus industriels et commerciaux professionnels imposables', mais monsieur [B] ne fournit malgré les contestations adverses ni explications ni justificatifs à cet égard ; il ne prétend pas qu'il s'agirait de ressources dont l'accident l'aurait privé pour la période allant jusqu'à sa consolidation ; et ainsi que le relève l'intimée, c'est en référence à l'augmentation moyenne des salaires qu'il chiffre sa demande actualisée d'indemnisation. Monsieur [B] ne rapporte ainsi pas la preuve lui incombant qu'il aurait subi du fait de l'accident une perte de gains professionnels jusqu'à la date de sa consolidation. La cour n'a pas à ordonner à ce titre une mesure d'instruction qu'aucun indice de la réalité d'un tel préjudice ne fonderait, et qui ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande. 1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1.2.1. : dépenses de santé futures En première instance, M. [B] sollicitait 1.240.298€ au titre de l'acquisition et du remplacement d'un fauteuil roulant ; d'une prothèse de ski ; d'une prothèse de course ; d'une prothèse de deuxième mise ; d'une prothèse de bain ; et d'une prothèse tibiale avec manchon. La Macif concluait au rejet de la demande d'indemnisation au titre du fauteuil roulant, d'une prothèse de ski et d'une prothèse de course ; elle rappelait avoir déjà pris en charge le coût d'acquisition d'une prothèse-pivot compte tenu du refus opposé au blessé par l'organisme social et soutenant qu'une telle prothèse sert à la fois pour se doucher, marcher au bord de l'eau et se baigner, et de matériel de secours, elle proposait d'indemniser son renouvellement par voie de rente annuelle; elle déclarait accepter aussi de prendre en charge sous forme d'une rente annuelle le renouvellement tous les six ans du pied équipant la prothèse tibiale. Le tribunal a rejeté la demande de M. [B] en tant qu'elle portait sur le fauteuil roulant, au motif de l'absence de prescription médicale et de caractérisation par l'expertise d'un besoin précis et raisonnable; sur la prothèse de ski, aux motifs qu'il ne justifiait pas de la pratique antérieure de ce sport et que la possibilité qu'il s'y mette était très aléatoire ; et sur la prothèse de course, au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique antérieure d'une telle activité. Il a alloué à la victime -après capitalisation selon la méthode 'Jaumain'- une indemnisation en capital d'un montant total de 706.478,77€ au titre de l'acquisition et du renouvellement d'une prothèse de bain servant selon lui également de prothèse de seconde mise, et d'une prothèse tibiale, et une rente annuelle indexée payable à terme échu d'un montant total de 3.653,72€ au titre des manchons en silicone et des emboîtures en carbone équipant la prothèse tibiale. Devant la cour, monsieur [B] sollicite une indemnisation exclusivement en capital, d'un montant total de 1.690.240,78€ recouvrant .le fauteuil roulant, à renouveler selon lui tous les cinq ans, pour 4.836,48€ d'arrérages échus et 24.952,67€ de capitalisation soit 29.789,15€ .la prothèse tibiale avec manchon en silicone et pied 'Empower', pour 123.273,04€ d'arrérages échus et 635.922,30€ de capitalisation soit 759.195,34€ .la prothèse de seconde mise, pour 122.809,28€ d'arrérages échus et 228.934,29€ de capitalisation soit 351.743,57€ .la prothèse de course type 'Flex Run', pour 18.180,80€ d'arrérages échus et 93.788,14€ de capitalisation soit 111.968,94€ .la prothèse de ski, pour 33.765,60€ d'arrérages échus et 174.183€ de capitalisation soit 207.948,60€ .la prothèse de bain pour 37.280,32€ d'arrérages échus et 192.314,86€ de capitalisation soit 229.595,18€. La Macif conclut à la confirmation du rejet des demandes au titre du fauteuil roulant et de prothèses de course, de ski et de bain, et demande à la cour d'allouer au blessé * au titre de la prothèse tibiale ¿ à titre principal : -achat initial : 70.500€ -renouvellement : rente annuelle de 11.750€ à/c du jugement, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 402.848,75€ * au titre de la prothèse de secours : ¿ à titre principal : -achat initial : 11.306€ -renouvellement : rente annuelle de 1.884,33€ à/c de 2030, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 65.893,16€. ¿ s'agissant du fauteuil roulant L'expert indique que compte tenu de la qualité exceptionnelle du matériel prothétique dont M. [B] a en définitive été équipé, il devrait pouvoir retrouver une bonne autonomie, ce qui devrait le conduire progressivement à utiliser de moins en moins une paire de cannes canadiennes, essentiellement la nuit lorsqu'il se lève pour aller aux toilettes. Il ajoute : 'il a été évoqué l'usage d'un fauteuil roulant, ce qui n'apparaît pas être d'un usage courant pour des personnes dans la situation de Monsieur [B]. Il est possible qu'il puisse avoir besoin de façon occasionnelle d'une telle aide technique'. Monsieur [B] affirme que les séquelles de l'accident justifient qu'il possède un fauteuil roulant en se prévalant d'une lettre de la société Ortho Access du 24 septembre 2018 indiquant : 'pour pallier ces difficultés d'appareillage, il est nécessaire que vous disposiez d'un fauteuil roulant manuel pour vous déplacer dans votre domicile et à l'extérieur lorsque vous ne pouvez mettre votre prothèse' et du rapport d'évaluation situationnelle du 7 avril 2014 dans lequel madame [A] écrit qu'il a besoin d'utiliser un fauteuil roulant manuel lorsqu'il déchausse sa prothèse ou lorsqu'il ne peut la chausser à cause des douleurs'. Ces affirmations sont antérieures à sa dotation de la prothèse de haute technologie à l'automne 2018 qui a mis fin aux difficultés rencontrées jusqu'alors et qui, selon l'expert, lui a permis de retrouver son autonomie. L'évocation par le docteur [P] d'un possible 'besoin occasionnel' est trop évasive pour justifier la prise en charge d'un matériel qu'il ne déclare pas nécessaire, et qui n'a fait l'objet d'aucune prescription ou recommandation médicale depuis la mise au point de la prothèse de haute technologie dont la victime est équipée et qui assure son autonomie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ¿ s'agissant de la prothèse tibiale Le principe d'une prise en charge par l'assureur du coût d'une prothèse tibiale renouvelable est reconnu. Sa nécessité est en tant que de besoin établie par le certificat du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] et par l'expert [H] [P]. En première instance, monsieur [B] sollicitait 659.521,79€ sur la base d'un besoin satisfait par une prothèse tibiale en silicone avec pied électronique Empower renouvelable tous les six ans et emboîture en carbone renouvelable tous les ans, d'un coût total de 74.092,88€. La Macif acceptait de prendre en charge la prothèse et son pied renouvelables par six ans. Le tribunal a alloué à monsieur [B] le coût de la prothèse tibiale et de son pied Empower en capital sur la base d'un renouvellement tous les six ans, et celui, sous forme de rente annuelle, des manchons en silicone et des emboîtures en carbone renouvelables annuellement. Devant la cour, monsieur [B] soutient au vu d'un devis de la société Ortho Access du 15 avril 2024 qu'aujourd'hui, le coût d'une prothèse de vie quotidienne avec emboîture souple Access Socket manchon silicone et pied 'Empower' garantie 6 ans s'élève à la somme de 100.860€ et sur cette base, il sollicite 123.273,04€ au titre des arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 et 635.922,30€ pour les arrérages postérieurs, par capitalisation. La Macif rappelle qu'elle a financé l'achat de la première prothèse tibiale, mise au point à ses frais à [Localité 7]. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il prévoit un règlement de ce poste de préjudice sous forme de rente, affirmant qu'il s'agit du mode le plus protecteur pour la victime. Elle conteste la demande telle que modifiée en cause d'appel par la victime, en objectant que celle-ci réclame la prise en charge d'une prothèse différente qui n'a fait l'objet ni d'essais sur lui ni d'une validation de ses soignants. Elle ajoute que la CPAM prend en charge les accessoires, et elle offre de financer en capital l'achat initial de la prothèse et de son pied pour 70.500€ et leur renouvellement par rente annuelle revalorisable d'un montant de 70.500€/6 ans soit 11.750€ à compter de l'arrêt. À titre subsidiaire, elle chiffre l'indemnité en capital à (70.500 + 332.348,75) = 402.848,75€. La prothèse tibiale dont M. [B] sollicite la prise en charge devant la cour est différente de celle qui a été validée par l'expert après une complexe recherche et mise au point et qui a réglé l'ensemble des problèmes rencontrés auparavant. Si son pied semble identique, son emboîture est différente, et la Macif est fondée à faire valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucun essai et a fortiori d'aucune validation médicale de la part d'un médecin, traitant ou conseil, du blessé. L'offre d'indemnisation émise par l'assureur en cause d'appel est adaptée, en ce qu'elle est fondée sur le modèle validé par l'expert et qui a fait la preuve de sa parfaite adaptation; qu'elle retient un premier renouvellement en capital en 2025 puisque la Macif avait intégralement financé la première prothèse fournie fin 2018 et dont la durée de garantie et renouvellement était de six ans ; qu'elle ne porte pas sur les accessoires -manchons et emboîtures- qu'elle établit être désormais pris en charge par l'organisme social et que la victime ne sollicite plus en cause d'appel ; et qu'elle prévoit un règlement par voie de rente qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier. L'indemnité revenant à Monsieur [C] [B] sera ainsi, par réformation du jugement, .de 70.500€ au titre du premier renouvellement, en 2025 .d'une rente annuelle de (70.500€/6 ans) = 11.750€ payable pour la première fois au 2 janvier 2026, puis chaque 2 janvier, revalorisable comme prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. ¿ s'agissant de la prothèse de secours En première instance, M. [B] sollicitait une indemnité de 235.198,91€ au vu d'un devis de prothèse de deuxième mise renouvelable tous les trois ans d'un coût de 16.746,75€. La Macif offrait de prendre en charge pour 9.545,82€ sous forme de rente le coût d'une prothèse de bain qu'elle estimait pouvoir servir aussi de prothèse de secours. Le tribunal a validé l'offre de la Macif mais en allouant l'indemnité en capital, pour une somme de 136.627,88€ qu'il a chiffrée par application de la méthode de capitalisation 'Jaumain'. En cause d'appel, monsieur [B], qui fait valoir que la prothèse de secours est la réplique de la prothèse de première mise et qu'elle doit partager les mêmes fonctionnalités, soutient au vu d'un devis du 15 avril 2024 de la société Ortho Access qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition d'une prothèse de seconde mise avec emboîture souple Access Sockel et pied Proflex Pivot s'élève à la somme de 18.155€, et il sollicite sur cette base -pour les arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : 122.809,28€ -à compter du 1er janvier 2026 : (18.155€/3ans) = 6.051,66€ x 37,83 = 228.934,29€ soit une somme totale de 351.934,29€. La Macif objecte pareillement que le devis invoqué devant la cour porte sur un modèle de prothèse différent de celui validé par l'expert ; que les accessoires sont désormais pris en charge par l'organisme social ; et que l'indemnisation doit se faire selon le devis initial de 11.306€ et, sur la base d'un renouvellement tous les six ans qui est celui de la prothèse principale, elle aussi équipée du pied 'Pro Flex' sollicité pour la prothèse de secours, elle offre -à titre principal : 11.306€ pour l'achat initial en 2024 et une rente annuelle de (11.306€/6ans) = 1.884,33€ servie à compter de 2030, revalorisable -à titre subsidiaire, en capital : (11.306€ + [(11.306€/6ans = 1.884,33€ x 28,969)] = 54.587,16€ au titre du renouvellement capitalisé avec application du BCRIV soit 65.893,16€. M. [B] sollicite le prix d'une prothèse de secours qui lui est nécessaire et dont la prise en charge de principe par l'assureur n'est pas discutée sur la base du devis d'un modèle qui n'a fait l'objet d'aucun essai et a fortiori d'aucune validation médicale de la part d'un médecin, traitant ou conseil, et en arguant d'une nécessité de renouvellement tous les trois ans qui ne repose sur aucun justificatif, alors que sa prothèse principale est renouvelable tous les six ans et que l'usage d'une prothèse de secours est bien moindre et donc moins cause d'usure. L'offre d'indemnisation émise par la Macif en cause d'appel est valablement fondée sur la facture (pièce n°22) du modèle validé par l'expert et qui a fait la preuve de son adaptation ; elle retient à bon droit un premier renouvellement en 2024 puisqu'elle avait intégralement financé la première prothèse fournie fin 2018 et dont la durée de garantie et renouvellement était de six ans ; elle n'a plus à porter sur les accessoires -manchons et emboîtures- désormais pris en charge par l'organisme social et que la victime ne sollicite au demeurant plus en cause d'appel, ce qui établit le coût de la prothèse à (7.676 + 3.630)= 11.306€ ; et elle prévoit à raison un règlement par voie de rente qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier. Elle sera ainsi sera retenue, par réformation du jugement, pour * achat initial en 2024 : 11.306€ * rente annuelle de 1.884,33€ servie à compter du 2 janvier 2030 puis chaque 2 janvier, revalorisable comme prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. ¿ s'agissant de la prothèse de ski Il ressort du rapport d'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute établi en 2014 qu'avant son accident, monsieur [B] pratiquait le ski, niveau 'chamois', allant notamment une semaine à la station des [Etablissement 1]. Il produit sous pièce n°26 le certificat du 1er octobre 2021 du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] faisant état de sa volonté et aptitude à la reprise de sa pratique antérieure du ski et concluant à 'un besoin' d'une prothèse de ski avec emboîture tibiale', et sous pièce n°28 la prescription médicale d'une prothèse tibiale droite de ski spécifique. Sa demande au titre d'une prothèse de ski est ainsi fondée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Access qu'il produit sous pièce 30, et sur la base d'un renouvellement retenu comme identique à celui de la prothèse principale, monsieur [B] recevra à ce titre * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2016: (13.813,08€ /6ans) = 2.302,18€ par an/12 mois = 191,84€ x 88 mois = 16.881,92€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème dont la victime sollicite l'application : (2.302,18 x37,83) = 87.091,46€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 103.973,38€. ¿ s'agissant de la prothèse de bain Sur la base d'un devis Ortho Access du 15 avril 2024 et d'un renouvellement s'imposant selon lui tous les trois ans, M. [B] sollicite à ce titre une indemnité de 229.595,18€ soit -au titre des arrérages du 03.09.2018 au 31.12.2025 : 37.280,32€ -à/c du 01.01.2026, par capitalisation viagère : 192.314,86€. La Macif objecte que la prothèse de seconde mise peut être utilisée pour nager et s'oppose à titre principal à ce chef de demande. Elle prône subsidiairement un calcul sur la base d'un renouvellement tous les 10 ans et une capitalisation selon un euro de rente limité à l'âge de 70 ans. Il ressort de l'attestation de la directrice du centre aquatique '[Localité 9]' du 18 mars 2013 et de l'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute établie en 2014 qu'avant son accident, monsieur [B] pratiquait la natation (cf pièces de l'appelant n°15 et 48). Sa demande au titre d'une prothèse de bain est ainsi fondée. Il démontre par une notice d'utilisation la nécessité de posséder pour pratiquer la natation en piscine comme il le faisait, une prothèse spécifique utilisable dans l'eau chlorée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Acess qu'il produit sous pièce 31, et sur la base d'un renouvellement non pas tous les trois ans comme il l'invoque sans justification, ni tous les 10 ans comme proposé par l'intimée, mais tous les six ans comme pour la prothèse principale, et d'une capitalisation selon un euro de rente viagère car il n'y a pas d'âge limite pour pratiquer la natation, M. [B] recevra * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2026: (15.251€ /6ans) = 2.541,83€ par an/12 mois = 211,82€ x 88 mois = 18.640,16€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans, du barème dont la victime sollicite l'application : (2.541,83 x37,83) = 96.157,42€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 114.797,58€. ¿ s'agissant de la prothèse de course type 'Flex Run' Monsieur [B] sollicite la condamnation de la Macif à prendre en charge le coût d'une prothèse de course et de son renouvellement quinquennal. Il fait valoir que le certificat médical en date du 1er octobre 2021 du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] conclut à un besoin prothétique d'une prothèse de course. L'auteur de ce certificat consigne que le blessé a exprimé le souhait de pouvoir repratiquer les activités sportives qu'il pratiquait avant son amputation, et qu'il 'pratiquait la course à travers le foot-ball'. Madame [A] indiquait dans son rapport de 2014 qu'il faisait du footing à la belle saison. Cette pratique est ainsi documentée. Il n'est ni établi, ni soutenu que monsieur [B] pourrait pratiquer la course et/ou le footing avec sa prothèse ordinaire. Sa demande est ainsi fondée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Acess qu'il produit sous pièce 30, et sur la base d'un renouvellement retenu tous les six ans comme pour la prothèse principale, compte tenu de la faible fréquence d'utilisation et donc d'usure de ce matériel, monsieur [B] recevra à ce titre * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2016: (12.396€ /6ans) = 2.066€ par an/12 mois = 172,16€ x 88 mois = 15.150,08€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans, du barème dont la victime sollicite l'application : (2.066 x37,83) = 78.156,78€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 93.306,86€. L'indemnisation de ce poste s'élève à (70.500 + 11.306€ + 103.973,38 + 114.797,58 + 93.306,86) = 393.883,82€ en capital, outre une rente annuelle de 11.750€ à compter du 2 janvier 2026 et une rente annuelle de 1.884,33€ à compter du 2 janvier 2030, revalorisables. 1.2.2. : frais divers futurs Monsieur [B] -qui ne formulait pas de demande à ce titre en première instance- réclame en cause d'appel une somme totale de 50.330,01€ au titre de frais de déplacement qu'il dit devoir exposer depuis sa consolidation, capitalisés selon l'euro de rente viagère. Il indique avoir effectué de septembre 2018 à juillet 2024 quarante-huit allers-retours entre son domicile et [Localité 10] dans le Gard où est établi son prothésiste. Il affirme que ces trajets sont nécessaires de façon pérenne. Il répond à l'objection de la Macif que la nomenclature '[I]' n'est qu'indicative, et qu'il serait parfaitement inéquitable de l'indemniser de frais de déplacement nécessaires avant la consolidation et pas de ceux nécessaires ensuite. La Macif s'oppose à cette réclamation au motif que la nomenclature '[I]' ne la prévoit pas ; que l'effectivité des déplacements invoqués dans le Gard n'est pas prouvée ; qu'à retenir qu'ils aient eu lieu, il n'y a pas de motif de les considérer comme nécessaires à vie, alors que le blessé a désormais trouvé la prothèse qui lui convient et dont le renouvellement est pris en charge au titre du poste des dépenses de santé futures. Le principe de réparation intégrale commande d'indemniser tous les postes avérés de préjudices subis par la victime du fait de l'accident, sans que puisse y faire obstacle la classification des postes de préjudice opérée par la nomenclature '[I]', qui n'est qu'un outil et qui est indicative. Les déplacements de M. [C] [B] pour se rendre chez son prothésiste après la date de sa consolidation constituent, tout comme ceux opérés avant cette date, un préjudice en lien direct de causalité avec l'accident, et ils sont, comme tels, indemnisables. L'expert [P] indique dans son rapport définitif du 27 novembre 2018 que monsieur [B] venait de recevoir une prothèse de haute technicité beaucoup mieux adaptée à son handicap dont il relate avoir lui-même constaté la qualité exceptionnelle et l'efficacité, notamment avec la disparition du phénomène de macération du moignon qui posait tant problème auparavant, et il écrit qu'il persistait au jour de son examen quelques frottements de la prothèse au niveau du genou créant deux petites plaies à la face interne et externe, concluant qu' 'en dehors de ce problème d'appareillage, la situation peut être considérée comme stable', retenant précisément comme date de consolidation celle de l'acquisition de cette prothèse définitive, le 3 septembre 2018. Il résulte de ces indications qu'après la date de la consolidation, la prothèse définitive de la victime nécessitait encore des réglages et adaptations, ce qui légitime la prise en charge des déplacements, tels que recensés dans un tableau probant et non réfuté, réalisés par monsieur [B] entre son domicile lyonnais et le cabinet de ce prothésiste monsieur [Q], à [Localité 10], pour la somme correctement chiffrée à 7.694,88€ au vu des caractéristiques des deux véhicules automobiles successivement utilisés pour y procéder. Il n'existe, en revanche, aucun élément probant ni même indice du caractère pérenne de cette dépense au-delà du mois de juillet 2024 où elle est recensée pour la dernière fois et, notamment, l'expert ne fait nullement état de la nécessité de consultations spécifiques, a fortiori pour un coût non pris en charge, une fois réglés les problèmes de frottements qui persistaient après la consolidation. Ce chef de demande sera ainsi accueilli à hauteur de 7.694,88€, le surplus de la demande étant rejeté. 1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre une indemnité de 356.148,37€ sur la base d'un taux horaire de 22,65€ en référence aux tarifs de l'ADMR et en retenant une assiette de calcul annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. La Macif proposait une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 16€ et d'une année de 365 jours. Le tribunal a chiffré ce poste sur la base d'un taux horaire de 20€, d'une année de 365 jours au motif que la qualité d'employeur de la victime n'était pas établie, et d'une capitalisation, à la somme totale de correspondant à 30.120€ d'arrérages échus sur la période du 03.09.2018 au 02.07.2023 et à 258.313,99€ pour la période postérieure, par voie de capitalisation calculée avec le logiciel 'Jaumain'. Devant la cour, monsieur [B] sollicite sur la base d'un taux horaire actualisé de 29,35€ une indemnité totale de 413.510,98€ ainsi décomposée : -pour les arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (381h x 6h x 29,35€) = 67.094,10€ -à/c du 01.01.2026 : (312h/an x 29,35€) = 9.157,20€ x 37,83 = 346.416,88€. La Macif indique ne pas remettre en cause les conclusions du docteur [P] sur le besoin en aide humaine permanente alors même qu'elles ne prennent pas en compte la répercussion indéniable sur son autonomie de la prothèse de haute technologie dont le blessé est équipé ; elle approuve l'indemnisation de ce poste faite par les premiers juges sur la base d'un taux horaire de 20€ et actualisant le calcul, elle demande de dire satisfactoire son offre de -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : ( 381 semaines x 6h x 20€) = 45.720€ -à/c du 01.01.2026 : (52 s x 6h x 20€) = 6.240€ par an x 33,054 = 206.256,96€ soit 251.946,96€. Le besoin viager en aide humaine de la victime tel que chiffré à 6 heures par semaine par le docteur [P] n'est pas discuté. L'application de la tarification 'prestataire', plus onéreuse, est légitime lorsqu'il est justifié du recours à un prestataire par la production de factures, mais aucune n'a été produite en première instance ou en cause d'appel, et ce poste sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 25€ correspondant à la tarification mandataire actualisée, et d'une année de 52 semaines comme l'appelant le demande en cause d'appel où il chiffre sa demande d'indemnisation d'une aide de 6 heures par semaine à 312h par an, en faisant application pour calculer la capitalisation de l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version prospective et non du BCRIV 2025 comme suggéré par l'assureur. L'indemnité s'établit sur ces bases à : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : ( 381 semaines x 6h x 25€) = 57.150€ -à/c du 01.01.2026 : (52 s x 6h x 25€) = 7.800€ par an x 38,107 = 297.234,60€ soit, par infirmation du jugement de ce chef, 354.384,60€. 1.2.4. : frais d'adaptation du logement En première instance, M. [B] réclamait à ce titre 802.915,07€, prix d'achat du terrain et honoraires d'architecte compris, au titre du coût d'acquisition d'un nouveau logement qui serait adapté à son handicap. Il sollicitait à titre subsidiaire l'institution d'une mesure expertale. La Macif concluait au rejet de cette demande au motif que la preuve que le logement de la victime ne serait pas adapté à son handicap n'était pas rapportée. Le tribunal a rejeté la demande au motif que monsieur [B] ne justifiait pas que le logement dans lequel il vit désormais, et qui est de construction récente adaptée aux normes d'accessibilité, n'était pas adapté à son état séquellaire Devant la cour, monsieur [B] reprend sa demande fondée sur l'évaluation chiffrée par le cabinet d'architecture Moma en mars 2015 en l'actualisant à la somme d'1.065.072,49€. Il explique qu'à l'époque de l'accident, il vivait seul dans un appartement de 50m² au 5ème étage d'un immeuble avec ascenseur où son fauteuil roulant ne passait pas les portes ; qu'à compter du 29 novembre 2018, il est devenu locataire d'un appartement de 86,68m² dans un immeuble à loyer modéré dans lequel il réside avec son épouse et leurs deux enfants, que cette surface est inadaptée pour une famille dont l'un des membres doit circuler en fauteuil roulant dès qu'il dépose les prothèses ; que l'ascenseur est constamment en panne ; que les espaces de rotation sont insuffisants ; qu'il ne dispose pas d'un garage ; qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier de façon pérenne d'un logement social alors que ses revenus ont augmenté depuis son entrée dans les lieux du fait du développement de son activité de taxi. La Macif conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle conteste la pertinence de l'argumentation tirée de l'accessibilité en fauteuil roulant en objectant que le demandeur n'en a jamais eu et n'en a pas besoin. Elle fait valoir que le logement social où il a emménagé est aux normes les plus récentes d'accessibilité, adapté à son handicap et que la législation exclut qu'il puisse recevoir congé du bailleur social en sa qualité d'handicapé, Monsieur [B] se fonde sur une étude situationnelle et architecturale et sur des pièces qui sont antérieures à la date de sa consolidation, située par l'expert au 3 septembre 2018 compte tenu de l'autonomie qu'il venait de retrouver grâce à la prothèse tibiale de haute technologie. La pérennité d'un tel appareillage lui est acquise par l'indemnisation assurée de son préjudice de dépenses de santé futures. Il ne prouve ni ne prétend avoir acheté ni utilisé un fauteuil roulant depuis son accident, et l'expert n'en retient pas la nécessité. Ainsi qu'il a été dit, l'évocation par le docteur [P] d'un éventuel besoin 'occasionnel' est formulée en termes évasifs, et non circonstanciés ; aucun élément ne corrobore la réalité d'un tel besoin depuis la consolidation, alors qu'il serait aisé au demandeur de la faire attester par son médecin. L'appelant n'établit nullement que l'appartement qu'il occupe ne serait pas adapté à son état séquellaire, que ce soit par son accessibilité à l'extérieur, les parties communes de l'immeuble dans lequel il se trouve, ou la configuration, les volumes et les espaces de son logement. Les pièces communiquées par la Macif -photographies datées du chantier, procès-verbal de constat dressé dans l'entrée, l'ascenseur et les parties communes- démontrent qu'il s'agit d'une construction récente, édifiée en 2017 pour un bailleur social ; que l'immeuble est accessible de plain-pied, équipé d'un ascenseur -dont rien n'établit qu'il serait souvent en panne, comme l'avance l'appelant- , aux commandes très accessibles ; et que l'appartement occupé par la famille [B] est desservi par des parties communes d'un bon standard d'accessibilité. Monsieur [B], qui est équipé d'une prothèse qualifiée de 'haute technicité' et de 'qualité exceptionnelle' par l'expert lequel en constate l''efficacité' et écrit qu'elle lui a rendu 'une bonne autonomie' ; qui ne justifie pas utiliser un fauteuil roulant ni en avoir un besoin effectif ; qui présente un degré de mobilité, d'autonomie et de capacité physique lui permettant de pratiquer en prothèse le ski, la course, la natation ; et qui exerce l'activité dynamique d'artisan taxi ; ne rapporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation que son logement serait inadapté ou seulement même mal adapté à son état séquellaire. Son statut de locataire ne justifie pas par lui-même l'allocation d'une indemnité en vue d'acquérir la propriété d'un logement, alors qu'il n'est pas démontré que celui qu'il habite nécessite des adaptations, et que sa qualité de handicapé titulaire d'un bail conclu avec un bailleur social le prémunit contre les aléas d'un congé. Le préjudice allégué à l'appui de la demande d'indemnisation au titre de l'adaptation du logement n'est ainsi pas démontré, et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a débouté monsieur [C] [B]. 1.2.5. : frais d'adaptation du véhicule En première instance, monsieur [B] réclamait 109.245,54€ au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté. La Macif concluait au rejet de cette demande, offrait subsidiairement 12.405€. Le tribunal a rejeté ce chef de demande faute de justification du surcoût. Devant la cour, monsieur [B] fait valoir que l'expert retient la nécessité de disposer d'un véhicule adapté comportant une boîte automatique et sollicite à ce titre sur la base d'un surcoût qu'il chiffre à 2.800€ et d'un changement de véhicule tous les sept ans : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (400€/an/12 mois = 33,33€) x 88 mois = 2.933,04€ -à/c du 01.12.2026 : (400€ x 37,83) = 15.132€ soit au total 18.065,44€. La Macif offre une indemnisation de 2.848,50€ en faisant valoir que le premier renouvellement ne doit pas donner lieu à indemnisation car M. [B] était déjà propriétaire d'un véhicule à boîte automatique à la date de l'accident ; que le surcoût moyen est de 2.700€ et non pas de 2.800€ ; et que la capitalisation doit s'arrêter à 2035, où la victime sera âgée de 53 ans, car c'est l'année à partir de laquelle sera interdite dans l'Union européenne la vente de véhicules thermiques avec lesquels la notion de surcoût s'apprécie. La nécessité pour le blessé de disposer d'un véhicule automatique en raison des séquelles qu'il conserve de l'accident est retenue par l'expert. Sa possession d'un tel véhicule le jour de l'accident n'augure pas de ce qu'il aurait systématiquement racheté des véhicules de ce type par la suite s'il n'avait pas été blessé. La documentation technique produite par la Macif dégage un surcoût moyen de 2.700€ pour un véhicule automatique, et l'effectivité d'une interdiction de la vente dans l'Union européenne de véhicules thermiques avec lesquels ce surcoût s'apprécie est trop incertaine pour qu'il en soit tenu compte. Dans ces conditions, l'indemnisation de ce poste avéré de préjudice s'établit, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans tel que visé par le demandeur, et d'un surcoût annuel de 386€, en faisant application pour calculer la capitalisation de l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version prospective, à : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (386€/12 mois = 32,16€) x 88 mois = 2.830,08€ -à/c du 01.12.2026 : (385€ x 38,107) = 14.671,19€ soit au total, par infirmation du jugement, à 17.501,27€. 1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs En première instance, M. [C] [B] réclamait à ce titre une somme totale de 263.677,04€ recouvrant d'une part, le coût de préparation aux épreuves théoriques (1.282€) et pratiques (122€) de conduite d'un taxi ainsi que le prix d'achat d'une autorisation de stationnement (100.000€), et d'autre part deux années de perte de revenus le temps de se reconvertir, préjudice évalué à 162.273,04€ sur la base du préjudice économique visé dans le rapport [U]. La Macif concluait au rejet de ce chef de demande, proposant à titre seulement subsidiaire 126.540€. Le tribunal a débouté monsieur [B] de sa demande d'indemnisation de perte de gains professionnels futurs au motif qu'il ne démontrait pas en avoir subies, n'établissant pas avoir perçu avant l'accident des revenus que ce soit au titre de son activité dans la société Absys Concept ou dans l'exploitation du snack 'Orient Express', ni avoir entrepris avant la consolidation un projet professionnel, alors que l'expert qui l'avait examiné en novembre 2018 consignait qu'il n'avait pas de projet professionnel et ne savait pas ce qu'il voulait faire. M [B] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 313.575€ sur la base d'une perte de revenus mensuelle de 3.271€ subie pendant 50 mois entre septembre 2018 et novembre 2022 où il a travaillé comme artisan taxi. Il fait valoir que le rapport d'évaluation socio-professionnelle de son handicap concluait que son état de santé était alors incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; que son kyste poplité l'empêchant de supporter sa prothèse l'empêchait de conduire; qu'il n'en a pas moins entrepris de se former au métier de taxi, ce qui nécessite une formation de deux années ; et qu'il a commencé son activité de taxi le 1er novembre 2022. Il déclare verser aux débats ses avis d'imposition afférents la période de 2018 à 2022 dont il ressort qu'il n'a alors rien perçu. La Macif sollicite la confirmation du rejet de ce chef de prétention en maintenant que le préjudice allégué n'est pas établi. Elle fait valoir que M. [B] ne justifie pas des revenus qu'il percevait avant l'accident ; qu'il dénature le rapport de M. [U] ; qu'il verse sur la période de 2018 à 2022 des avis d'imposition tronqués, dont seule la première page est produite ; qu'il n'était plus en arrêt de travail après le 25 mars 2014 mais n'a rien entrepris pour retravailler. Monsieur [B] sollicite réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels ayant existé selon lui entre la date de sa consolidation et celle où il a commencé son activité d'artisan taxi. Son absence de justification des revenus qu'il aurait perçus avant l'accident, ainsi qu'il a été constaté au titre de l'examen de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, empêche toute comparaison avec sa situation de ressources postérieure à la consolidation et, partant, fait obstacle à la caractérisation d'une perte de revenus, a fortiori en lien de causalité avec les séquelles de l'accident, dont la preuve lui incombe. Il ressort en outre de ses propres explications qu'il exerce depuis novembre 2022 une activité d'artisan taxi qui lui procure des revenus d'un montant qui pourrait selon lui compromettre sa vocation à bénéficier d'un logement social, ce dont il résulte à tout le moins qu'il a conservé après sa consolidation une capacité de travail de nature à lui procurer des revenus au moins équivalents à ceux perçus avant le dommage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande. 1.2.7. : incidence professionnelle En première instance, M. [C] [B] réclamait à ce titre 150.000€, et la Macif proposait 30.000€. Le tribunal lui a alloué 100.000€ au titre de la diminution de ses capacités professionnelles. Devant la cour, monsieur [B] sollicite dans le dernier état de ses prétentions une indemnité totale de 428.861,67€ recouvrant * 278.861,67€ de frais de reconversion professionnelle, correspondant à .1.404€ de frais de préparation au métier d'artisan taxi, soit 1.282€ de frais de préparation aux épreuves théoriques et 122€ au titre de la préparation aux épreuves pratiques de conduite .75.600€ de frais de location-gérance d'une autorisation de stationnement jusqu'à son achat d'une licence .155.000€ au titre du prix d'une licence de taxi acquise en 2025 .46.857,67€ au titre du prix hors taxe du véhicule qu'il a dû acheter pour exercer la profession de taxi * 150.000€ en réparation de l'abandon de son activité professionnelle antérieure, de la nécessité d'avoir dû se reconvertir professionnellement, de la pénibilité accrue dans la pratique du travail et, de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi. La Macif constate que M. [B] justifie en cause d'appel de l'effectivité de la reconversion professionnelle dont il arguait en première instance sans l'établir, et elle se déclare d'accord pour prendre en charge les frais de cette reconversion à hauteur de la somme de 1.502€ qu'elle estime -manifestement par une petite erreur de calcul- correspondre à la somme de 122€ et 1.282€, qui fait en réalité 1.404€, soutenant que les autres postes de préjudice sollicités au titre des frais de reconversion ne constituent pas des éléments de préjudice en lien direct de causalité avec l'accident mais au contraire d'investissements, par ailleurs comptablement amortissables. Elle offre 30.000€ au titre de l'indemnisation de la pénibilité, de la dévalorisation et de l'abandon de l'activité antérieure. L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement. Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel. Relèvent de ce poste de préjudice les frais de formation ou de reconversion assumés après la consolidation par la victime -ou par l'organisme social- afin de retrouver une activité professionnelle adaptée à sa consolidation retrouvée. Tel est le cas des dépenses que M. [B] justifie avoir exposées pour se reconvertir en artisan taxi en frais de préparation aux épreuves théoriques et aux épreuves pratiques de conduite, que la Macif accepte de prendre en charge pour leur montant demandé, soit 1.404€ ainsi qu'il a été dit. Tel n'est en revanche pas le cas des frais de location-gérance temporaire d'une autorisation de stationnement, du prix d'acquisition d'une licence de taxi et du prix d'achat du véhicule utilisé pour exercer cette profession, qui est l'outil de travail de M. [B] et dont la licence est l'accessoire. S'agissant de ces postes du préjudice d'incidence professionnelle avérés en l'espèce que constituent la nécessité pour Monsieur [B] de s'être complètement reconverti professionnellement, de la pénibilité accrue pour lui de la pratique du travail et de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi induite par son handicap, ils seront réparées par l'allocation d'une somme de 150.000€. Le préjudice d'incidence professionnelle de Monsieur [B] s'établit ainsi à la somme totale de 151.404€, le jugement étant de ce chef infirmé. Il n'est justifié ni fait état d'aucune créance de tiers payeur qui viendrait s'imputer sur cette somme. 2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX [M] 2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie. Les périodes retenues par l'expert sont acceptées par les deux parties. En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre une indemnité totale de 40.447,50€ sur la base de 30€ par jour. La Macif prônait de retenir sur la base de 25€ par jour une indemnité de 34.081,25€. Le tribunal a retenu cette base et a alloué à la victime 34.081,25€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'une indemnité de 40.447,50€. La Macif sollicite la confirmation de ce chef de décision. Un taux de 30€ est adapté à la réparation de ce préjudice, qui s'établit sur cette base, à -déficit total : (70 jours x 30) = 2.100€ -déficit partiel : .à 75% pendant 73 jours : (73 x 30 x 75%) = 1.642,50€ .à 50% pendant 2.447 jours : (2.447 x 30 x 50%) = 36.705€ soit, par infirmation, à 40.447,50€. 2.1.2. Souffrances endurées Il n'existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, quantifié à 5,5/7 par l'expert et que le tribunal a indemnisé par l'allocation de la somme de 40.000€. 2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Il n'existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, quantifié à 3,5/7 par l'expert et que le tribunal a indemnisé par l'allocation de la somme de 8.000€. 2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) L'expert retient sans contestation un taux de DFP de 38%. M. [B] était âgé de 36 ans à la consolidation. En première instance, il sollicitait sur la base d'une valeur du point de 4.000€ une indemnisation à hauteur de 152.000€. La Macif proposait 125.400€. Le tribunal a alloué sur la base de 3.620€ du point une indemnité de 137.560€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande à hauteur de 152.000€. La Macif conclut à la confirmation de la décision. Ce préjudice sera valablement réparé sur la base d'une valeur du point de 3.750€ par l'allocation d'une somme de 142.500€, le jugement étant de ce chef infirmé. 2.2.2. Préjudice esthétique permanent L'expert évalue ce poste à 3/7. M. [B] sollicitait 15.000€ à ce titre en première instance. La Macif proposait 8.000€. Le tribunal a fixé ce poste à 12.000€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'indemnisation pour 15.000€. La Macif conclut à la confirmation du jugement. Ce préjudice a été valablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000€, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.2.3. Préjudice sexuel L'expert écrit qu' 'il n'existe à l'évidence aucun préjudice sexuel'. En première instance, M. [B] sollicitait 10.000€ d'indemnisation au titre d'une gêne positionnelle et de l'impact de son handicap sur sa libido. La Macif concluait au principal au rejet de la demande, offrait subsidiairement 3.000€. Le tribunal a alloué 3.000€ au titre de la gêne positionnelle. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'indemnisation pour 10.000€. La Macif réitère également sa position et conclut ainsi à titre principal au rejet de cette demande, subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué 3.000€. Les premiers juges ont pertinemment retenu que l'amputation trans-tibiale subie par monsieur [C] [B] avait nécessairement un effet péjoratif sur sa libido et qu'elle pouvait être source d'une gêne positionnelle, qu'ils ont pertinemment indemnisés par l'allocation d'une somme de 3.000€, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.2.4. Préjudice d'agrément En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre 10.000€. La Macif offrait 5.000€. Le tribunal a alloué 7.000€. Devant la cour, la victime porte sa demande à 20.000€, en faisant valoir que les séquelles de l'accident impliquent une limitation significative dans sa pratique sportive par rapport à ce qu'elle était auparavant. La Macif forme appel incident et demande à la cour de chiffrer l'indemnisation de ce poste à 3.000€. Monsieur [B] justifie par photographies et attestation de sa pratique antérieure du ski, de la natation, de la course à pied, évidemment désormais limitée par les séquelles qu'il conserve. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10.000€, le jugement étant de ce chef infirmé. Ainsi, l'indemnisation de M. [C] [B] s'établit * en capital : à (17.744 + 57.615 + 7.694,88 + 393.883,82 + 354.384,60 + 17.501,27 + 151.404 + 40.447,50 + 40.000 + 8.000 + 142.500 + 12.000 + 3.000 + 10.000) = 1.256.175,07€ * outre deux rentes annuelles révisables -une de 11.750€ à compter du 2 janvier 2026 -et une de 1.884,33€ à compter du 2 janvier 2030. * sur la demande en doublement du taux des intérêts légaux En cause d'appel, monsieur [B] demande à la cour de juger que le montant total des indemnités versées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et avec anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil. Il soutient que les premières offres provisionnelles formulées par la Macif pour 20.000€ et 15.000€ n'étaient pas détaillées, et d'un montant manifestement insuffisant au vu du préjudice déjà certain du fait de l'amputation trans-tibiale, que l'offre provisionnelle n'était pas complète ; et que l'offre définitive qu'elle lui a transmise était elle aussi incomplète puisqu'elle ne contenait aucune offre au titre du logement adapté et du préjudice sexuel, et manifestement insuffisante. La Macif indique qu'elle n'a pas été avisée immédiatement de l'accident mais plusieurs mois après, ce qui a suspendu le délai légal pour présenter une offre, comme prévu à l'article R.211-29 du code des assurances ; que sitôt avisée, elle a immédiatement mis en place une expertise et présenté une offre provisionnelle d'indemnisation ayant donné lieu à la signature d'une quittance de provision à hauteur de 20.000€ le 20 janvier 2012 ; qu'elle ne disposait alors ni des procès-verbaux d'enquête, ni d'informations médicales lui permettant de formuler une offre provisionnelle détaillée ; qu'elle a versé encore 15.000€ de provision le 30 mai 2012 ; que le premier rapport d'expertise médicale a été déposé le 25 septembre 2012 ; qu'elle a encore versé 60.000€ de provision le 16 décembre 2013 et 25.000€ le 10 juin 2014. Elle fait valoir qu'elle a adressé à la victime une offre provisionnelle détaillée le 26 juin 2014 qui portait sur tous les postes de préjudice dont elle avait connaissance et pour un montant de 176.000€ ; qu'au fil des opérations d'expertise, elle a ensuite encore versé des provisions, pour un montant qui atteignait au total 376.000€ en janvier 2017 ; qu'elle a également pris en charge le séjour de la victime à [Localité 7] du 12 au 23 mars puis du 27 au 30 mars 2018, et le coût de la prothèse qui y a été définie. Elle fait valoir que c'est par une interprétation récente de l'article L.211-9 que la Cour de cassation a jugé que l'offre provisionnelle devait être détaillée, et qu'elle ne pouvait s'y conformer à l'époque de l'accident où cette obligation n'était pas consacrée. Elle indique que ses conclusions transmises le 4 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort, qui étaient complétées sur certains postes, valaient également offre définitive, et elle soutient que les sommes allouées par le tribunal démontrent qu'elles n'étaient pas manifestement insuffisantes. Affirmant n'avoir pas failli dans ses obligations, et soutenant que'il est très difficile pour un assureur de connaître les préjudices d'une victime comme monsieur [B], dont le parcours témoigne de l'évolution des besoins, elle demande à la cour d'user de la faculté de limiter la sanction prononcée que lui ouvre l'article L.211-13 in fine. À titre subsidiaire, elle soutient que dès lors qu'elle a présenté le 23 janvier 2019 une offre complète à la victime, -le terme de la sanction est nécessairement cette date, ou subsidiairement celle du 4 octobre 2021 -l'assiette de la sanction qui serait prononcée ne peut inclure la créance de la CPAM, dont elle affirme qu'elle contient au surplus une erreur en ce qu'elle inclut une prise en charge de prothèse Pro Flex XC alors que la prothèse acquise en 2018 par M. [B] était une prothèse Pro Flex Pivot et que c'est la Macif qui l'avait entièrement financée. Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation. En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il est de jurisprudence assurée qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu. Ainsi, si l'offre est tardive mais suffisante, le terme de la sanction prévue par l'article L.211-13 est le jour de cette offre et son assiette les sommes offertes (Cass. 2° civ. 23.05.2013 P n°12-18339) ; si par contre l'offre est irrégulière -soit parce qu'elle est incomplète, soit parce qu'elle est manifestement insuffisante- les intérêts courent jusqu'à la décision définitive et s'appliquent au montant de la condamnation, avec pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant l'imputation de la créance des organismes sociaux et avant la déduction des provisions déjà versées (Cass. 2° civ. 30.04.2014 P n°13-16387 ou 15.04.2010 P n°09-14042). M. [B] ne soutient pas que l'offre provisionnelle aurait été formulée tardivement, et le moyen de suspension du délai par application de l'article R.211-29 du code des assurances tiré par la Macif de ce qu'elle n'aurait pas été avisée de l'accident immédiatement est inopérant. M. [B] fait valoir que l'offre provisionnelle qu'il a reçue était irrégulière car elle n'était pas détaillée. Il résulte de l'article L.211-9 du code des assurances que l'offre provisionnelle que l'assureur est tenue de présenter doit être complète, c'est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice connus, et contrairement à ce que soutient la Macif, cette analyse était déjà de jurisprudence établie à l'époque de l'accident (ainsi : Cass. 2° civ. 10.06.2004 P n°03-12947). Une offre provisionnelle chiffrée mais sans précision sur tous les éléments indemnisables ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L.211-9 et suivants. L'accident est survenu le 27 juin 2011. La Macif n'indique ni ne justifie à quelle date elle en a été avisée. Elle écrit avoir missionné un expert en septembre 2012, en la personne du docteur [H] [P]. Elle avait auparavant versé une provision par chèque du 11 janvier 2012 dont la quittance du 20 janvier 2012 vise l'accident et sa date (pièces de l'appelant n°49 et 50), soit donc dans les huit mois de l'accident. Il n'est justifié d'aucune offre provisionnelle avant celle qualifiée telle du 26 juin 2014, ce qui est présenté par l'intimée comme constitutif d'une offre provisionnelle auparavant n'étant que de simples quittances par lesquelles M. [B] attestait en janvier 2012, mai 2012, décembre 2013 et janvier 2014 recevoir une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice (pièces de l'intimée n°33, 34 et de l'appelant n°51). Le document produit par la Macif sous pièce n°35 intitulé 'PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION OFFRE PROVISIONNELLE' offrant une somme totale de 176.000€ avant déduction des provisions versées, n'est vraiment pas complet puisqu'il ne contient notamment pas de proposition au titre de l'adaptation du véhicule ni de l'incidence professionnelle, postes de préjudice manifestement identifiés et avérés chez un homme jeune amputé d'un membre inférieur. Sur les 9 postes de préjudice que vise cette offre, six seulement sont chiffrés, les dépenses de santé actuelles et les frais divers étant portés 'Sur justificatifs' et le déficit fonctionnel permanent 'réservé'. Ainsi, l'offre est irrégulière parce qu'incomplète, et la Macif -qui n'établit aucune circonstance propre à justifier une limitation judiciaire de cette pénalité- versera à monsieur [C] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 février 2012 et jusqu'à la décision définitive soit la date du présent arrêt, avec pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime par le présent arrêt avant l'imputation de la créance de la CPAM du Rhône -dont l'inexactitude n'est nullement démontrée- d'un montant de 280.910,04€ selon état définitif de débours (cf pièce de l'appelant n°53) soit sur la somme d' 1.537.087,11€ et avant la déduction des provisions déjà versées. * sur l'anatocisme Le bénéfice de l'anatocisme est de droit lorsqu'il est sollicité en justice; il est accordé sans qu'il soit besoin qu'une année ait déjà couru. Contrairement à ce que soutient la Macif en affirmant que l'anatocisme ne peut prendre effet qu'à compter de la demande et qu'il ne s'applique pas au doublement des intérêts légaux parce qu'il constitue une pénalité, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus,à compter de la première année du point de départ du doublement. * sur l'opposabilité de l'arrêt L'arrêt n'a pas à être spécialement déclaré opposable aux parties à l'instance. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés. M. [B] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle allouée par le tribunal. La Macif doit donc être regardée comme succombant et supportera les dépens d'appel. Elle versera à monsieur [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré, rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Niort ET RECTIFIE LE 7 octobre 2024, sauf en ses chefs de décision afférents au rejet de la demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et de frais d'aménagement du logement, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, ainsi qu'aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : FIXE ainsi le préjudice subi par M. [C] [B] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 27 juin 2011 : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 17.744€ .assistance temporaire tierce personne : 57.615€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 393.883,82€ (pour la part en capital) .frais divers futurs : 7.694,88€ .assistance permanente par tierce personne : 354.384,60€ .frais d'adaptation du véhicule : 17.501,27€ .incidence professionnelle : 151.404€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 40.447,50€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 142.500€ .préjudice esthétique permanent : 12.000€ .préjudice sexuel : 3.000€ .préjudice d'agrément : 10.000€ CONDAMNE la société Macif à payer à M. [C] [B] en réparation de son préjudice, en capital la somme totale d'1.256.175,07€ DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme CONDAMNE la Macif à payer à M. [C] [B] au titre des arrérages à échoir à titre d'indemnisation du poste de préjudice de dépenses de santé futures tenant à la prothèse tibiale avec pied électronique, une rente annuelle viagère de 11.750€, payable tous les 2 janvier de chaque année et pour la première fois le 2 janvier 2026, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [B] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours CONDAMNE la Macif à payer à M. [C] [B] au titre des arrérages à échoir à titre d'indemnisation du poste de préjudice de dépenses de santé futures tenant à la prothèse de secours, une rente annuelle viagère de 1.884,33€, payable tous les 2 janvier de chaque année et pour la première fois le 2 janvier 2030, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [B] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours DIT que chacune de ces deux rentes fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale DIT que les intérêts courent au double du taux légal à compter du 28 février 2012 jusqu'au jour du présent arrêt sur la somme d'1.537.085,11€ et sans déduction des provisions versées DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la première année du point de départ du doublement REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires CONDAMNE la Macif aux dépens d'appel LA CONDAMNE à verser la somme de 6.000€ à M. [C] [B] au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ACCORDE à la Selarl LX Poitiers-Orléans, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°262 N° RG 24/01973 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLT [B] C/ Organisme CPAM DU RHONE Société MACIF Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01973 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLT Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANT : Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Société MACIF [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [C] [B], né le [Date naissance 1] 1982, a été blessé dans un accident survenu le 27 juin 2011, lorsque le scooter sur lequel il circulait a été percuté au niveau d'un rond-point par un véhicule automobile assuré auprès de la Macif. Aussitôt transporté au centre hospitalier de [Localité 6], où ont été diagnostiqués une fracture de la cheville et des délabrements osseux au niveau du membre supérieur droit, il y a subi le 29 juin une amputation trans-tibiale et y est demeuré hospitalisé jusqu'au 5 juillet, où il a été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle, regagnant son domicile le 18 août 2011 tout en poursuivant une rééducation par le biais d'une hospitalisation de jour, trois fois par semaine. La Macif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions. Plusieurs expertises médicales amiables contradictoires ont été mises en oeuvre, donnant lieu au dépôt de rapports en septembre 2012, février 2014, septembre 2014, octobre 2017, novembre 2017 concluant à l'absence de consolidation du blessé au vu de difficultés persistantes d'appareillage et des graves troubles psychiques développés depuis l'accident. Après la mise en place d'une nouvelle prothèse tibiale dans un institut régional spécialisé dans l'appareillage des amputés à [Localité 7], monsieur [B], assisté de son médecin-conseil le docteur [T], a été revu en expertise amiable par le docteur [P], lequel a conclu dans son rapport du 27 novembre 2018 : * accident : 27 juin 2011 * gêne temporaire : ¿ totale : .du 27 juin au 18 août 2011 .du 12 au 30 mars 2018 ¿ partielle : .de classe IV du 19.08 au 31.10.2011 .de classe III du 01.11.2011 au 11.03.2018 et du 31.03 au 02.09.2018 * durée d'arrêt d'activité professionnelle : du 27.06.2011 au 25.03.2014 * date de la consolidation médico-légale : 3 septembre 2018 * souffrances endurées : 5,5/7 * dommage esthétique temporaire : 3,5/7 * besoin d'aide extérieure : .14h/semaine du 18.08 au 31.10.2011 .10h/semaine du 01.11.2011 au 01.11.2012 .6h/semaine à/c du 02.11.2012 et ce, de façon viagère * sur le plan professionnel : activité sédentaire avec un poste à temps plein possible * taux d'incapacité permanente (AIP) : 38% * dommage esthétique définitif : 3/7 * pas de préjudice sexuel * pas de préjudice d'établissement * en ce qui concerne les activités d'agrément, M. [B] indique qu'il pratiquait le ski et qu'il souhaiterait acquérir une prothèse pour faire cette activité, mais pour l'instant, cela est difficile en raison d'un problème de musculation du moignon. Il est évident qu'il ne pourrait s'adonner à des activités de sport qui justifieraient la pratique de la course ou de la marche. [C] [B] a fait assigner la mutuelle Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône par actes du 4 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir liquider ses préjudices. La Macif a formulé des offres moindres qu'elle a demandé au tribunal de dire satisfactoires. La CPAM du Rhône n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, rectifié sur plusieurs erreurs matérielles par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a : * fixé la consolidation de l'état de M. [C] [B] au 3 septembre 2018 * fixé et évalué ainsi les préjudices : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 2.460€ .assistance temporaire tierce personne : 61.440€ .perte de gains professionnels actuels : 0€ ° permanents : .dépenses de santé futures : -en capital : 706.478,77€ -et une rente annuelle payable à terme échu de 3.653,72€ indexée .assistance permanente par tierce personne : 288.433,99€ .frais d'aménagement du logement : 0€ .frais d'adaptation du véhicule : 0€ .perte de gains professionnels futurs : 0€ .incidence professionnelle : 100.000€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 34.081,25€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 137.560€ .préjudice esthétique permanent : 12.000€ .préjudice sexuel : 3.000€ .préjudice d'agrément : 7.000€ * condamné la Macif à payer 1.405.454,01€ à M. [C] [B] en réparation de ses préjudices, déduction à faire des provisions versées par la Macif * condamne la Macif à payer à M. [C] [B] une rente annuelle de 3.653,72€ payable à terme échu le 3 juin de chaque année, premier terme le 3 juin 2025 et portable, indexée dans les conditions fixées par les articles L.434-17 et L.161-25 du code de la sécurité sociale en réparation du remplacement des manchons en silicone et des emboîtures de la prothèse * rejeté les autres demandes indemnitaires * déclaré la décision opposable à la CPAM du Rhône * rappelé que les indemnités portaient intérêt de plain droit à compter du jugement * condamné la Macif à payer 6.000€ à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la Macif aux dépens de l'instance * rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [B] a relevé appel le 7 août 2024 du jugement du 3 juin 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 25 avril 2025 par M. [C] [B] * le 1er août 2025 par la Macif. M. [C] [B] demande à la cour -de le déclarer bien fondé en son appel -de confirmer le jugement des chefs de décision afférents à la date de la consolidation, à l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, à l'opposabilité à la CPAM du Rhône, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens -de l'infirmer en ses autres chefs de décision (qu'il cite) statuant à nouveau : -de condamner la Macif à lui verser : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 17.744,40€ .assistance temporaire tierce personne : 73.521,75€ .perte de gains professionnels actuels : 463.049,05€ ° permanents : .frais divers futurs : 50.330,01€ .dépenses de santé futures : 1.690.240,78€ .assistance permanente par tierce personne : 413.510,98€ .frais d'aménagement du logement : 1.065.072,49€ .frais d'adaptation du véhicule : 18.065,04€ .perte de gains professionnels futurs : 313.575€ .incidence professionnelle : 428.861,67€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 40.447,50€ .souffrances endurées : 40.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ (confirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 152.000€ .préjudice esthétique permanent : 15.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 20.000€ -de juger que le montant total des indemnités versées à M. [B], avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et avec anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil -de débouter tous intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -de condamner la Macif à verser à M. [B], au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel une indemnité de 8.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la Macif aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de maître CLERC, avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La Macif demande à la cour -de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 3.000€ les frais de déplacement dans les frais divers, rejeté la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, des frais de logement adapté, en ses chefs de décision afférents aux frais de véhicule adapté, au DFT, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique permanent, à l'opposabilité de la décision à la CPAM du Rhône, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour le surplus : de l'infirmer en ses autres chefs de décision (qu'elle cite) Statuant à nouveau en tenant compte des nouvelles demandes de M. [B] en cause d'appel: -de liquider selon les modalités suivantes les préjudices de M. [C] [B] : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 6.290€ soit : .frais globaux d'assistance à expertise : 3.290€ .frais de déplacement : 3.000€ .frais de déplacement après consolidation : rejet .assistance temporaire tierce personne : 37.455€ .perte de gains professionnels actuels : 0€ (confirmation) ° permanents : .frais divers futurs : (frais de déplacements futurs) : rejet .dépenses de santé futures : .fauteuil roulant manuel : rejet .prothèse principale : ¿ à titre principal : -achat initial : 70.500€ -renouvellement : rente annuelle de 11.750€ à/c du jugement, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 402.848,75€ .prothèse de seconde mise : ¿ à titre principal : -achat initial : 11.306€ -renouvellement : rente annuelle de 1.884,33€ à/c de 2030, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 65.893,16€ .prothèse de bain, prothèse de course, prothèse de ski : rejet (confirmation) .assistance permanente par tierce personne : 251.946,96€ .frais d'aménagement du logement : rejet (confirmation) .frais d'adaptation du véhicule : .à titre principal : rejet (confirmation) .à titre subsidiaire : 2.848,50€ .perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation) .incidence professionnelle : 31.502€ . ¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 34.081,25€ (confirmation) .souffrances endurées : 40.000€ (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ (confirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 137.560€ (confirmation) .préjudice esthétique permanent : 12.000€ (confirmation) .préjudice sexuel : .à titre principal : rejet .à titre subsidiaire : 3.000€ (confirmation) .préjudice d'agrément : 3.000€ -de déduire les indemnités allouées en faveur de M. [B] la somme de 376.000€ versée à titre provisionnel -s'agissant de la demande nouvelle de doublement du taux d'intérêt .à titre principal : -de la rejeter, tant au titre de l'offre provisionnelle que de l'offre définitive -de débouter M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts majorés .à titre subsidiaire : -de prononcer le doublement des intérêts légaux sur la somme de 176.000€, sur la période du 08.08.2012 au 26.06.2014 -s'agissant de l'offre définitive : de fixer ainsi les modalités d'application de la majoration des intérêts légaux, l'assureur disposant d'un délai jusqu'au 27.04.2019 pour faire une offre définitive après consolidation : .terme de la sanction : 23.01.2019 ou 04.10.2021 .assiette de la sanction : montant des offres présentées par l'assureur à la date du 23.01.2019 ou du 07.10.2021, portant, concernant les indemnités offertes sous forme de rente, sur les indemnités échues ET sans y intégrer la créance de la CPAM -de débouter M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts majorés -de débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel -de laisser à la charge de chacune des parties, ses dépens d'appel. Les moyens des plaideurs seront exposés lors de l'examen des prétentions. La CPAM du Rhône ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte signifié par la voie électronique le 25 septembre 2024. Elle avait transmis son état définitif de débours en première instance. L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'obligation de la Macif de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident du 27 juin 2011 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée. Les conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [P] qui ne sont pas contestées par les plaideurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [C] [B], marié sans enfant au jour de l'accident où il était le gérant non salarié d'une société spécialisée dans l'agencement de magasins et exploitait aussi à titre individuel un établissement de restauration rapide 'Snack Oriental', âgé de 36 ans au jour de la consolidation, divorcé remarié et père de deux enfants au jour de l'expertise. * sur la liquidation des préjudices de M. [C] [B] 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX [M] (avant consolidation) . 1.1.1. : dépenses de santé actuelles M. [B] ne formule aucune demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 1.1.2. : frais divers En première instance où M. [B] sollicitait 5.000€ et où la Macif proposait 3.000€, le tribunal a chiffré l'indemnisation de ce poste à la somme de 5.000€. Devant la cour, M. [B] sollicite une somme totale de 17.744,40€ au titre de frais d'assistance à expertise pour 3.290€, d'honoraires d'ergothérapeute pour une étude versée aux débats pour 1.798,45€, de la facture d'honoraires de l'architecte consulté pour un logement adapté à son handicap pour 5.000€, et de déplacements pour consultations médicales ou paramédicales pour 7.655,55€. La Macif propose 3.290€ au titre des honoraires d'assistance à expertise et 3.000€ au titre des frais de déplacement avant consolidation, en sollicitant le rejet du surplus des demandes, indiquant que des transports ont été faits en taxi ou VSL pris en charge par la CPAM sur justificatif, et objectant que les frais des études unilatérales de l'ergothérapeute et de l'architecte n'étaient d'aucune utilité pour l'instruction du dossier par les médecins des parties. Les frais d'honoraires de médecin conseil sont justifiés par la pièce n°5 de l'appelant pour 3.290€ et non discutés. Les frais de transport exposés par M [B] pour se rendre avec son véhicule Audi de 9CV à boîte automatique aux séances bi-hebdomadaires de kinésithérapie, aux trois rendez-vous à l'Institut de réadaptation de [Localité 7] consulté pour résoudre son intolérance à sa première prothèse, et chez l'orthoprothésiste exerçant à [Localité 8], sont justifiés et documentés, sans qu'il soit démontré que certains aient été réalisés en taxi ou VSL ni pris en charge par la CPAM, et la somme de 7.655,55€ sollicitée à ce titre est conforme aux justificatifs produits, et sera allouée. Les honoraires facturés pour un total de 1.798,45€ à M. [B] par l'ergothérapeute diplômée de réparation du préjudice corporel et d'aptitude à l'expertise [J] [A] pour une évaluation situationnelle in situ de ses besoins en matière de matériel médical, d'aménagement du logement et du véhicule, et de son besoin d'assistance ont donné lieu à l'établissement d'un rapport en 2014 qui a été régulièrement produit, et qui est utile à l'appréciation de ses besoins comme à la défense de ses intérêts, étant rappelé que contrairement à la présentation qu'en fait la Macif, l'expertise médicale amiable n'a pas été conduite par deux médecins mandatés respectivement par chacune des parties mais par le seul docteur [H] [P] missionné par l'assureur, seul auteur de l'expertise et signataire du rapport, ce constat n'étant pas remis en cause par le fait que la victime était assistée par un médecin conseil à ces opérations. Cette dépense est ainsi en lien direct avec l'accident et la recherche de l'évaluation des préjudices qui en sont découlé pour M. [B] ; elle était utile ; et il est fondé à en obtenir remboursement des frais qu'il justifie par sa pièce n°6 avoir exposés à ce titre. Il en va de même pour ceux, justifiés sur facture par sa pièce n°7, qu'il a exposés au début de l'année 2015 dans les suites du dépôt du rapport d'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute, pour charger un architecte de l'assister, de le conseiller et notamment d'étudier un projet constructif adapté à son handicap d'alors, et cette facture aussi sera prise en compte dans le poste d'indemnisation auquel il est fondé à prétendre. La demande de M. [B] au titre des frais divers est ainsi fondée pour (3.290 + 7.655,55 + 1.798,45 + 5.000) = 17.744€, le jugement étant de ce chef réformé. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne Le besoin tel que défini par l'expert n'est pas discuté. En première instance, M. [B] sollicitait l'indemnisation de ce poste à hauteur de 69.580,80€ sur la base d'un taux horaire de 22,65€ calqué sur les tarifs de l'ADMR. La Macif proposait 34.958€ sur la base de 14€ de l'heure. Le tribunal a alloué à la victime 61.440€ sur la base d'un taux horaire de 20€. Devant la cour, M. [B], qui conteste l'évaluation retenue en première instance et qui rappelle que le juge apprécie le préjudice au jour où il statue, actualise sa demande et sollicite 73.521,75€ sur la base d'un taux horaire de 29,35€ correspondant selon lui au taux moyen actuellement pratiqué par les associations prestataires. La Macif demande à la cour de chiffrer ce poste à 37.455€ sur la base d'un taux de 15€. L'application de la tarification 'prestataire', plus onéreuse, est légitime lorsqu'il est justifié du recours à un prestataire par la production de factures, mais aucune n'a été produite en première instance ou en cause d'appel, et les premiers juges ont à bon droit indemnisé ce poste sur la base d'un taux horaire correspondant à la tarification mandataire (cf Cass. 1° civ. 23.09.2020 P n°19-18582). L'appelant est fondé à solliciter une indemnisation évaluée au jour où la cour statue. Ce poste sera réparé en retenant un taux horaire de 23€ qui détermine pour les 2.505 heures à considérer une indemnité de (2.505 x 23)=57.615€, le jugement étant de ce chef réformé 1.1.4. : perte de gains professionnels actuels En première instance, M. [B] réclamait à ce titre 515.697,14€. La Macif concluait au rejet de ce chef de demande faute de preuve de la réalité du préjudice allégué. Le tribunal a rejeté la demande au motif que du chef de ce poste, soumis au recours des tiers payeurs, le demandeur ne produisait aucun élément comptable ou fiscal permettant de fixer le montant des revenus qu'il percevait du fait de son activité d'entrepreneur. Devant la cour, M. [B] affirme qu'il n'a perçu pendant la période allant de l'accident au jour de sa consolidation aucune somme, indemnité ou rente, d'une institution de prévoyance ni d'un quelconque organisme et, précisant que son état est à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Absys Concept dont il était le gérant non salarié et au titre de laquelle il ne sollicite rien, il indique avoir subi un préjudice total de 463.049,05€ -chiffré à 111.845,05€ par le propre expert missionné par la Macif pour la période du 27 juin 2011 au 31 décembre 2013 -qu'il chiffre pour la période postérieure, courue du 1er janvier 2014 au 3 septembre 2018, sur la base revalorisée à 37.629€ des revenus qu'il avait perçus en 2011 pendant ses six mois d'activité, à (6.271,50€ x 56 mois) = 351.204€. La Macif objecte que quand bien même il fixe la consolidation au 3 septembre 2018, le rapport d'expertise du docteur [P] retient que le blessé était en arrêt de travail du 27 juin 2011 au 25 mars 2014 ; que le rapport de l'expert-comptable [U] s'inscrivait dans un contexte strictement amiable et transactionnel, a minima des documents produits, très peu nombreux, et avait aussi pour objet de chiffrer le préjudice de la société Absys Concept ; que son auteur certifie par voie d'attestation n'avoir pas été en mesure de déterminer les préjudices propres de monsieur [B]. Elle fait valoir que celui-ci ne produit toujours pas le moindre document comptable ou fiscal permettant de fixer le montant des revenus qu'il aurait perçus avant l'accident ; que l'activité de snack qu'il exploitait à titre individuel n'avait été créée que dix-sept jours avant l'accident ; que l'avis d'imposition sur les revenus de 2011 seul communiqué ne peut contenir au titre des 'salaires et assimilés' qu'il mentionne des revenus tirés de cette activité, qui n'était pas salariée de sorte que cette somme correspond en réalité nécessairement aux seules indemnités journalières versées par le RSI ; que l'avis mentionne 16.738€ de 'revenus industriels et commerciaux' sur lesquels il ne s'explique pas. Elle conteste la perte de gains arguée à compter du 1er janvier 2014 sur la base d'une somme qui n'était pas un salaire et qui ne peut ni être revalorisée sur la base de l'augmentation moyenne des salaires, ni faire l'objet d'une actualisation sur la base de l'inflation. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée, totale ou partielle, de son incapacité temporaire. Celle-ci commence au jour de l'accident, mais ne se termine pas nécessairement au jour de la consolidation. Ce poste de préjudice tient à la diminution ou à la disparition, du fait de l'accident et de ses suites, des revenus perçus du jour de sa survenance à celui de la consolidation, par rapport aux revenus perçus par la victime antérieurement. L'appréciation de sa réalité et de son quantum suppose donc la connaissance des revenus perçus par la victime avant l'accident, afin de les comparer à la période postérieure à l'accident. C'est à la victime qu'il appartient de justifier du préjudice qu'elle allègue, et donc de produire des pièces permettant d'apprécier ses revenus antérieurs et leur diminution invoquée. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, où le tribunal l'a débouté pour ce motif de ce chef, monsieur [C] [B] ne rapporte cette preuve ni ne produit des pièces probantes et suffisantes. Il ne produit ni bulletin de salaire, ni décision sociale allouant une rémunération comme gérant, ni document comptable établissant une rémunération reçue à titre professionnel. Bien qu'il argue d'une perte sur sept années, de 2011 à 2018, monsieur [B] ne communique en tout et pour tout sur cette période que le rapport d'expertise établi en date du 16 septembre 2014 par l'expert-comptable [Z] [U] missionné par la Macif et un unique avis d'imposition, émis en 2012 pour les revenus de 2011, alors qu'il a su et pu communiquer tous ses avis d'impositions postérieurs à la date de sa consolidation à l'appui de sa demande d'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs. Le rapport [U] porte sur 'les préjudices économiques et financiers subis par la société Absys Concept et le snack Orient Express suite à l'accident dont a été victime Monsieur [B]', et il ne dégage ni éléments, ni indices éclairant une perte de gains professionnels subie du fait de l'accident par M. [B] par rapport à ses revenus antérieurs à l'accident. S'agissant de la Sarl Absys Concept, créée en octobre 2009 et dont M. [B] était le gérant (cf extrait K bis : pièce de l'intimée n°10), il indique lui-même dans ses écritures judiciaires qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de ses fonctions, et le rapport de M. [U] ne fait, de même, aucune mention d'une rémunération quelconque qui lui aurait été servie, visant seulement la rémunération de son salarié monsieur [N] ; sa personnalité juridique est distincte de celle de monsieur [B], et celui-ci ne sollicite pas, et ne serait pas recevable à solliciter pour lui-même, réparation des conséquences dommageables qu'elle a pu subir consécutivement à l'accident, après lequel elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2012. S'agissant du snack 'Orient Express', il ressort des productions -dont l'extrait d'immatriculation au registre du commerce communiqué sous pièce 11- qu'il s'agissait d'une activité commerciale exercée à titre individuel par monsieur [C] [B]. Au jour de l'accident 27 juin 2011, elle n'était même pas encore immatriculée puisqu'elle l'a été au 25 août 2011, avec un commencement d'activité déclaré au 14 juin soit onze jours avant l'accident. Elle n'avait matériellement, économiquement et juridiquement pu, en quatorze jours, lui dégager des revenus, et il ne verse aucun élément ou indice accréditant sa perception de revenus à ce titre. Monsieur [U] n'en évoque aucun, et contrairement à la présentation qu'en fait l'appelant, sa note ne dégage pas une perte de revenus subie du fait de l'accident par monsieur [B], mais étudie le commerce comme entité économique, en évaluant sa perte de marge sur coûts variables du fait de l'accident, laquelle n'est pas une perte de revenus et ne correspond pas au préjudice dont le demandeur sollicite l'indemnisation. Monsieur [U] a d'ailleurs établi en date du 7 juin 2021 une 'attestation officielle' qu'il conclut en indiquant que 'la perte de revenus ne doit pas et ne peut pas, à notre sens, se confondre avec les préjudices subis tant par sa société Absyx Concept dont il était gérant non-salarié et le snack Orient Express dont il était exploitant individuel' (cf pièce de l'intimée n°27). L'avis d'imposition afférent aux revenus de l'année 2011 que produit seul monsieur [B] sous pièce n°39 mentionne des 'salaires et assimilés' pour 29.725€ sur la nature desquels il ne fournit ni justification ni explications. À l'objection de la Macif qu'il ne peut s'agir que d'indemnités journalières servies par le RSI et/ou un autre organisme de prévoyance, il oppose (cf ses conclusions d'appel page 31) une dénégation de principe en affirmant qu''il n'a perçu aucune somme d'une quelconque prévoyance ou autre organisme (indemnités journalières, rente)', ce qui est démenti par les énonciations du rapport de M. [U], non contredites au-delà de cette dénégation de principe, qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 décembre 2012 (sa pièce n°37, page 5), étant relevé que le docteur [P] écrit en page 6 de son rapport que 'depuis le mois d'avril 2012, il serait assujetti au régime général de la sécurité sociale'. Cet avis d'imposition des revenus de l'année 2011 mentionne aussi 16.738€ de 'revenus industriels et commerciaux professionnels imposables', mais monsieur [B] ne fournit malgré les contestations adverses ni explications ni justificatifs à cet égard ; il ne prétend pas qu'il s'agirait de ressources dont l'accident l'aurait privé pour la période allant jusqu'à sa consolidation ; et ainsi que le relève l'intimée, c'est en référence à l'augmentation moyenne des salaires qu'il chiffre sa demande actualisée d'indemnisation. Monsieur [B] ne rapporte ainsi pas la preuve lui incombant qu'il aurait subi du fait de l'accident une perte de gains professionnels jusqu'à la date de sa consolidation. La cour n'a pas à ordonner à ce titre une mesure d'instruction qu'aucun indice de la réalité d'un tel préjudice ne fonderait, et qui ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande. 1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1.2.1. : dépenses de santé futures En première instance, M. [B] sollicitait 1.240.298€ au titre de l'acquisition et du remplacement d'un fauteuil roulant ; d'une prothèse de ski ; d'une prothèse de course ; d'une prothèse de deuxième mise ; d'une prothèse de bain ; et d'une prothèse tibiale avec manchon. La Macif concluait au rejet de la demande d'indemnisation au titre du fauteuil roulant, d'une prothèse de ski et d'une prothèse de course ; elle rappelait avoir déjà pris en charge le coût d'acquisition d'une prothèse-pivot compte tenu du refus opposé au blessé par l'organisme social et soutenant qu'une telle prothèse sert à la fois pour se doucher, marcher au bord de l'eau et se baigner, et de matériel de secours, elle proposait d'indemniser son renouvellement par voie de rente annuelle; elle déclarait accepter aussi de prendre en charge sous forme d'une rente annuelle le renouvellement tous les six ans du pied équipant la prothèse tibiale. Le tribunal a rejeté la demande de M. [B] en tant qu'elle portait sur le fauteuil roulant, au motif de l'absence de prescription médicale et de caractérisation par l'expertise d'un besoin précis et raisonnable; sur la prothèse de ski, aux motifs qu'il ne justifiait pas de la pratique antérieure de ce sport et que la possibilité qu'il s'y mette était très aléatoire ; et sur la prothèse de course, au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique antérieure d'une telle activité. Il a alloué à la victime -après capitalisation selon la méthode 'Jaumain'- une indemnisation en capital d'un montant total de 706.478,77€ au titre de l'acquisition et du renouvellement d'une prothèse de bain servant selon lui également de prothèse de seconde mise, et d'une prothèse tibiale, et une rente annuelle indexée payable à terme échu d'un montant total de 3.653,72€ au titre des manchons en silicone et des emboîtures en carbone équipant la prothèse tibiale. Devant la cour, monsieur [B] sollicite une indemnisation exclusivement en capital, d'un montant total de 1.690.240,78€ recouvrant .le fauteuil roulant, à renouveler selon lui tous les cinq ans, pour 4.836,48€ d'arrérages échus et 24.952,67€ de capitalisation soit 29.789,15€ .la prothèse tibiale avec manchon en silicone et pied 'Empower', pour 123.273,04€ d'arrérages échus et 635.922,30€ de capitalisation soit 759.195,34€ .la prothèse de seconde mise, pour 122.809,28€ d'arrérages échus et 228.934,29€ de capitalisation soit 351.743,57€ .la prothèse de course type 'Flex Run', pour 18.180,80€ d'arrérages échus et 93.788,14€ de capitalisation soit 111.968,94€ .la prothèse de ski, pour 33.765,60€ d'arrérages échus et 174.183€ de capitalisation soit 207.948,60€ .la prothèse de bain pour 37.280,32€ d'arrérages échus et 192.314,86€ de capitalisation soit 229.595,18€. La Macif conclut à la confirmation du rejet des demandes au titre du fauteuil roulant et de prothèses de course, de ski et de bain, et demande à la cour d'allouer au blessé * au titre de la prothèse tibiale ¿ à titre principal : -achat initial : 70.500€ -renouvellement : rente annuelle de 11.750€ à/c du jugement, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 402.848,75€ * au titre de la prothèse de secours : ¿ à titre principal : -achat initial : 11.306€ -renouvellement : rente annuelle de 1.884,33€ à/c de 2030, revalorisée ¿ à titre subsidiaire : 65.893,16€. ¿ s'agissant du fauteuil roulant L'expert indique que compte tenu de la qualité exceptionnelle du matériel prothétique dont M. [B] a en définitive été équipé, il devrait pouvoir retrouver une bonne autonomie, ce qui devrait le conduire progressivement à utiliser de moins en moins une paire de cannes canadiennes, essentiellement la nuit lorsqu'il se lève pour aller aux toilettes. Il ajoute : 'il a été évoqué l'usage d'un fauteuil roulant, ce qui n'apparaît pas être d'un usage courant pour des personnes dans la situation de Monsieur [B]. Il est possible qu'il puisse avoir besoin de façon occasionnelle d'une telle aide technique'. Monsieur [B] affirme que les séquelles de l'accident justifient qu'il possède un fauteuil roulant en se prévalant d'une lettre de la société Ortho Access du 24 septembre 2018 indiquant : 'pour pallier ces difficultés d'appareillage, il est nécessaire que vous disposiez d'un fauteuil roulant manuel pour vous déplacer dans votre domicile et à l'extérieur lorsque vous ne pouvez mettre votre prothèse' et du rapport d'évaluation situationnelle du 7 avril 2014 dans lequel madame [A] écrit qu'il a besoin d'utiliser un fauteuil roulant manuel lorsqu'il déchausse sa prothèse ou lorsqu'il ne peut la chausser à cause des douleurs'. Ces affirmations sont antérieures à sa dotation de la prothèse de haute technologie à l'automne 2018 qui a mis fin aux difficultés rencontrées jusqu'alors et qui, selon l'expert, lui a permis de retrouver son autonomie. L'évocation par le docteur [P] d'un possible 'besoin occasionnel' est trop évasive pour justifier la prise en charge d'un matériel qu'il ne déclare pas nécessaire, et qui n'a fait l'objet d'aucune prescription ou recommandation médicale depuis la mise au point de la prothèse de haute technologie dont la victime est équipée et qui assure son autonomie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ¿ s'agissant de la prothèse tibiale Le principe d'une prise en charge par l'assureur du coût d'une prothèse tibiale renouvelable est reconnu. Sa nécessité est en tant que de besoin établie par le certificat du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] et par l'expert [H] [P]. En première instance, monsieur [B] sollicitait 659.521,79€ sur la base d'un besoin satisfait par une prothèse tibiale en silicone avec pied électronique Empower renouvelable tous les six ans et emboîture en carbone renouvelable tous les ans, d'un coût total de 74.092,88€. La Macif acceptait de prendre en charge la prothèse et son pied renouvelables par six ans. Le tribunal a alloué à monsieur [B] le coût de la prothèse tibiale et de son pied Empower en capital sur la base d'un renouvellement tous les six ans, et celui, sous forme de rente annuelle, des manchons en silicone et des emboîtures en carbone renouvelables annuellement. Devant la cour, monsieur [B] soutient au vu d'un devis de la société Ortho Access du 15 avril 2024 qu'aujourd'hui, le coût d'une prothèse de vie quotidienne avec emboîture souple Access Socket manchon silicone et pied 'Empower' garantie 6 ans s'élève à la somme de 100.860€ et sur cette base, il sollicite 123.273,04€ au titre des arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 et 635.922,30€ pour les arrérages postérieurs, par capitalisation. La Macif rappelle qu'elle a financé l'achat de la première prothèse tibiale, mise au point à ses frais à [Localité 7]. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il prévoit un règlement de ce poste de préjudice sous forme de rente, affirmant qu'il s'agit du mode le plus protecteur pour la victime. Elle conteste la demande telle que modifiée en cause d'appel par la victime, en objectant que celle-ci réclame la prise en charge d'une prothèse différente qui n'a fait l'objet ni d'essais sur lui ni d'une validation de ses soignants. Elle ajoute que la CPAM prend en charge les accessoires, et elle offre de financer en capital l'achat initial de la prothèse et de son pied pour 70.500€ et leur renouvellement par rente annuelle revalorisable d'un montant de 70.500€/6 ans soit 11.750€ à compter de l'arrêt. À titre subsidiaire, elle chiffre l'indemnité en capital à (70.500 + 332.348,75) = 402.848,75€. La prothèse tibiale dont M. [B] sollicite la prise en charge devant la cour est différente de celle qui a été validée par l'expert après une complexe recherche et mise au point et qui a réglé l'ensemble des problèmes rencontrés auparavant. Si son pied semble identique, son emboîture est différente, et la Macif est fondée à faire valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucun essai et a fortiori d'aucune validation médicale de la part d'un médecin, traitant ou conseil, du blessé. L'offre d'indemnisation émise par l'assureur en cause d'appel est adaptée, en ce qu'elle est fondée sur le modèle validé par l'expert et qui a fait la preuve de sa parfaite adaptation; qu'elle retient un premier renouvellement en capital en 2025 puisque la Macif avait intégralement financé la première prothèse fournie fin 2018 et dont la durée de garantie et renouvellement était de six ans ; qu'elle ne porte pas sur les accessoires -manchons et emboîtures- qu'elle établit être désormais pris en charge par l'organisme social et que la victime ne sollicite plus en cause d'appel ; et qu'elle prévoit un règlement par voie de rente qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier. L'indemnité revenant à Monsieur [C] [B] sera ainsi, par réformation du jugement, .de 70.500€ au titre du premier renouvellement, en 2025 .d'une rente annuelle de (70.500€/6 ans) = 11.750€ payable pour la première fois au 2 janvier 2026, puis chaque 2 janvier, revalorisable comme prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. ¿ s'agissant de la prothèse de secours En première instance, M. [B] sollicitait une indemnité de 235.198,91€ au vu d'un devis de prothèse de deuxième mise renouvelable tous les trois ans d'un coût de 16.746,75€. La Macif offrait de prendre en charge pour 9.545,82€ sous forme de rente le coût d'une prothèse de bain qu'elle estimait pouvoir servir aussi de prothèse de secours. Le tribunal a validé l'offre de la Macif mais en allouant l'indemnité en capital, pour une somme de 136.627,88€ qu'il a chiffrée par application de la méthode de capitalisation 'Jaumain'. En cause d'appel, monsieur [B], qui fait valoir que la prothèse de secours est la réplique de la prothèse de première mise et qu'elle doit partager les mêmes fonctionnalités, soutient au vu d'un devis du 15 avril 2024 de la société Ortho Access qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition d'une prothèse de seconde mise avec emboîture souple Access Sockel et pied Proflex Pivot s'élève à la somme de 18.155€, et il sollicite sur cette base -pour les arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : 122.809,28€ -à compter du 1er janvier 2026 : (18.155€/3ans) = 6.051,66€ x 37,83 = 228.934,29€ soit une somme totale de 351.934,29€. La Macif objecte pareillement que le devis invoqué devant la cour porte sur un modèle de prothèse différent de celui validé par l'expert ; que les accessoires sont désormais pris en charge par l'organisme social ; et que l'indemnisation doit se faire selon le devis initial de 11.306€ et, sur la base d'un renouvellement tous les six ans qui est celui de la prothèse principale, elle aussi équipée du pied 'Pro Flex' sollicité pour la prothèse de secours, elle offre -à titre principal : 11.306€ pour l'achat initial en 2024 et une rente annuelle de (11.306€/6ans) = 1.884,33€ servie à compter de 2030, revalorisable -à titre subsidiaire, en capital : (11.306€ + [(11.306€/6ans = 1.884,33€ x 28,969)] = 54.587,16€ au titre du renouvellement capitalisé avec application du BCRIV soit 65.893,16€. M. [B] sollicite le prix d'une prothèse de secours qui lui est nécessaire et dont la prise en charge de principe par l'assureur n'est pas discutée sur la base du devis d'un modèle qui n'a fait l'objet d'aucun essai et a fortiori d'aucune validation médicale de la part d'un médecin, traitant ou conseil, et en arguant d'une nécessité de renouvellement tous les trois ans qui ne repose sur aucun justificatif, alors que sa prothèse principale est renouvelable tous les six ans et que l'usage d'une prothèse de secours est bien moindre et donc moins cause d'usure. L'offre d'indemnisation émise par la Macif en cause d'appel est valablement fondée sur la facture (pièce n°22) du modèle validé par l'expert et qui a fait la preuve de son adaptation ; elle retient à bon droit un premier renouvellement en 2024 puisqu'elle avait intégralement financé la première prothèse fournie fin 2018 et dont la durée de garantie et renouvellement était de six ans ; elle n'a plus à porter sur les accessoires -manchons et emboîtures- désormais pris en charge par l'organisme social et que la victime ne sollicite au demeurant plus en cause d'appel, ce qui établit le coût de la prothèse à (7.676 + 3.630)= 11.306€ ; et elle prévoit à raison un règlement par voie de rente qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier. Elle sera ainsi sera retenue, par réformation du jugement, pour * achat initial en 2024 : 11.306€ * rente annuelle de 1.884,33€ servie à compter du 2 janvier 2030 puis chaque 2 janvier, revalorisable comme prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. ¿ s'agissant de la prothèse de ski Il ressort du rapport d'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute établi en 2014 qu'avant son accident, monsieur [B] pratiquait le ski, niveau 'chamois', allant notamment une semaine à la station des [Etablissement 1]. Il produit sous pièce n°26 le certificat du 1er octobre 2021 du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] faisant état de sa volonté et aptitude à la reprise de sa pratique antérieure du ski et concluant à 'un besoin' d'une prothèse de ski avec emboîture tibiale', et sous pièce n°28 la prescription médicale d'une prothèse tibiale droite de ski spécifique. Sa demande au titre d'une prothèse de ski est ainsi fondée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Access qu'il produit sous pièce 30, et sur la base d'un renouvellement retenu comme identique à celui de la prothèse principale, monsieur [B] recevra à ce titre * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2016: (13.813,08€ /6ans) = 2.302,18€ par an/12 mois = 191,84€ x 88 mois = 16.881,92€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème dont la victime sollicite l'application : (2.302,18 x37,83) = 87.091,46€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 103.973,38€. ¿ s'agissant de la prothèse de bain Sur la base d'un devis Ortho Access du 15 avril 2024 et d'un renouvellement s'imposant selon lui tous les trois ans, M. [B] sollicite à ce titre une indemnité de 229.595,18€ soit -au titre des arrérages du 03.09.2018 au 31.12.2025 : 37.280,32€ -à/c du 01.01.2026, par capitalisation viagère : 192.314,86€. La Macif objecte que la prothèse de seconde mise peut être utilisée pour nager et s'oppose à titre principal à ce chef de demande. Elle prône subsidiairement un calcul sur la base d'un renouvellement tous les 10 ans et une capitalisation selon un euro de rente limité à l'âge de 70 ans. Il ressort de l'attestation de la directrice du centre aquatique '[Localité 9]' du 18 mars 2013 et de l'évaluation situationnelle de l'ergothérapeute établie en 2014 qu'avant son accident, monsieur [B] pratiquait la natation (cf pièces de l'appelant n°15 et 48). Sa demande au titre d'une prothèse de bain est ainsi fondée. Il démontre par une notice d'utilisation la nécessité de posséder pour pratiquer la natation en piscine comme il le faisait, une prothèse spécifique utilisable dans l'eau chlorée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Acess qu'il produit sous pièce 31, et sur la base d'un renouvellement non pas tous les trois ans comme il l'invoque sans justification, ni tous les 10 ans comme proposé par l'intimée, mais tous les six ans comme pour la prothèse principale, et d'une capitalisation selon un euro de rente viagère car il n'y a pas d'âge limite pour pratiquer la natation, M. [B] recevra * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2026: (15.251€ /6ans) = 2.541,83€ par an/12 mois = 211,82€ x 88 mois = 18.640,16€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans, du barème dont la victime sollicite l'application : (2.541,83 x37,83) = 96.157,42€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 114.797,58€. ¿ s'agissant de la prothèse de course type 'Flex Run' Monsieur [B] sollicite la condamnation de la Macif à prendre en charge le coût d'une prothèse de course et de son renouvellement quinquennal. Il fait valoir que le certificat médical en date du 1er octobre 2021 du médecin qui l'a suivi au centre de réadaptation de [Localité 7] conclut à un besoin prothétique d'une prothèse de course. L'auteur de ce certificat consigne que le blessé a exprimé le souhait de pouvoir repratiquer les activités sportives qu'il pratiquait avant son amputation, et qu'il 'pratiquait la course à travers le foot-ball'. Madame [A] indiquait dans son rapport de 2014 qu'il faisait du footing à la belle saison. Cette pratique est ainsi documentée. Il n'est ni établi, ni soutenu que monsieur [B] pourrait pratiquer la course et/ou le footing avec sa prothèse ordinaire. Sa demande est ainsi fondée. Au vu du devis, non contesté ni contredit, d'Ortho Acess qu'il produit sous pièce 30, et sur la base d'un renouvellement retenu tous les six ans comme pour la prothèse principale, compte tenu de la faible fréquence d'utilisation et donc d'usure de ce matériel, monsieur [B] recevra à ce titre * au titre des arrérages échus du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2016: (12.396€ /6ans) = 2.066€ par an/12 mois = 172,16€ x 88 mois = 15.150,08€ * à compter du 1er janvier 2026, avec l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans, du barème dont la victime sollicite l'application : (2.066 x37,83) = 78.156,78€ soit, par réformation du jugement, la somme totale de 93.306,86€. L'indemnisation de ce poste s'élève à (70.500 + 11.306€ + 103.973,38 + 114.797,58 + 93.306,86) = 393.883,82€ en capital, outre une rente annuelle de 11.750€ à compter du 2 janvier 2026 et une rente annuelle de 1.884,33€ à compter du 2 janvier 2030, revalorisables. 1.2.2. : frais divers futurs Monsieur [B] -qui ne formulait pas de demande à ce titre en première instance- réclame en cause d'appel une somme totale de 50.330,01€ au titre de frais de déplacement qu'il dit devoir exposer depuis sa consolidation, capitalisés selon l'euro de rente viagère. Il indique avoir effectué de septembre 2018 à juillet 2024 quarante-huit allers-retours entre son domicile et [Localité 10] dans le Gard où est établi son prothésiste. Il affirme que ces trajets sont nécessaires de façon pérenne. Il répond à l'objection de la Macif que la nomenclature '[I]' n'est qu'indicative, et qu'il serait parfaitement inéquitable de l'indemniser de frais de déplacement nécessaires avant la consolidation et pas de ceux nécessaires ensuite. La Macif s'oppose à cette réclamation au motif que la nomenclature '[I]' ne la prévoit pas ; que l'effectivité des déplacements invoqués dans le Gard n'est pas prouvée ; qu'à retenir qu'ils aient eu lieu, il n'y a pas de motif de les considérer comme nécessaires à vie, alors que le blessé a désormais trouvé la prothèse qui lui convient et dont le renouvellement est pris en charge au titre du poste des dépenses de santé futures. Le principe de réparation intégrale commande d'indemniser tous les postes avérés de préjudices subis par la victime du fait de l'accident, sans que puisse y faire obstacle la classification des postes de préjudice opérée par la nomenclature '[I]', qui n'est qu'un outil et qui est indicative. Les déplacements de M. [C] [B] pour se rendre chez son prothésiste après la date de sa consolidation constituent, tout comme ceux opérés avant cette date, un préjudice en lien direct de causalité avec l'accident, et ils sont, comme tels, indemnisables. L'expert [P] indique dans son rapport définitif du 27 novembre 2018 que monsieur [B] venait de recevoir une prothèse de haute technicité beaucoup mieux adaptée à son handicap dont il relate avoir lui-même constaté la qualité exceptionnelle et l'efficacité, notamment avec la disparition du phénomène de macération du moignon qui posait tant problème auparavant, et il écrit qu'il persistait au jour de son examen quelques frottements de la prothèse au niveau du genou créant deux petites plaies à la face interne et externe, concluant qu' 'en dehors de ce problème d'appareillage, la situation peut être considérée comme stable', retenant précisément comme date de consolidation celle de l'acquisition de cette prothèse définitive, le 3 septembre 2018. Il résulte de ces indications qu'après la date de la consolidation, la prothèse définitive de la victime nécessitait encore des réglages et adaptations, ce qui légitime la prise en charge des déplacements, tels que recensés dans un tableau probant et non réfuté, réalisés par monsieur [B] entre son domicile lyonnais et le cabinet de ce prothésiste monsieur [Q], à [Localité 10], pour la somme correctement chiffrée à 7.694,88€ au vu des caractéristiques des deux véhicules automobiles successivement utilisés pour y procéder. Il n'existe, en revanche, aucun élément probant ni même indice du caractère pérenne de cette dépense au-delà du mois de juillet 2024 où elle est recensée pour la dernière fois et, notamment, l'expert ne fait nullement état de la nécessité de consultations spécifiques, a fortiori pour un coût non pris en charge, une fois réglés les problèmes de frottements qui persistaient après la consolidation. Ce chef de demande sera ainsi accueilli à hauteur de 7.694,88€, le surplus de la demande étant rejeté. 1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre une indemnité de 356.148,37€ sur la base d'un taux horaire de 22,65€ en référence aux tarifs de l'ADMR et en retenant une assiette de calcul annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. La Macif proposait une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 16€ et d'une année de 365 jours. Le tribunal a chiffré ce poste sur la base d'un taux horaire de 20€, d'une année de 365 jours au motif que la qualité d'employeur de la victime n'était pas établie, et d'une capitalisation, à la somme totale de correspondant à 30.120€ d'arrérages échus sur la période du 03.09.2018 au 02.07.2023 et à 258.313,99€ pour la période postérieure, par voie de capitalisation calculée avec le logiciel 'Jaumain'. Devant la cour, monsieur [B] sollicite sur la base d'un taux horaire actualisé de 29,35€ une indemnité totale de 413.510,98€ ainsi décomposée : -pour les arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (381h x 6h x 29,35€) = 67.094,10€ -à/c du 01.01.2026 : (312h/an x 29,35€) = 9.157,20€ x 37,83 = 346.416,88€. La Macif indique ne pas remettre en cause les conclusions du docteur [P] sur le besoin en aide humaine permanente alors même qu'elles ne prennent pas en compte la répercussion indéniable sur son autonomie de la prothèse de haute technologie dont le blessé est équipé ; elle approuve l'indemnisation de ce poste faite par les premiers juges sur la base d'un taux horaire de 20€ et actualisant le calcul, elle demande de dire satisfactoire son offre de -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : ( 381 semaines x 6h x 20€) = 45.720€ -à/c du 01.01.2026 : (52 s x 6h x 20€) = 6.240€ par an x 33,054 = 206.256,96€ soit 251.946,96€. Le besoin viager en aide humaine de la victime tel que chiffré à 6 heures par semaine par le docteur [P] n'est pas discuté. L'application de la tarification 'prestataire', plus onéreuse, est légitime lorsqu'il est justifié du recours à un prestataire par la production de factures, mais aucune n'a été produite en première instance ou en cause d'appel, et ce poste sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 25€ correspondant à la tarification mandataire actualisée, et d'une année de 52 semaines comme l'appelant le demande en cause d'appel où il chiffre sa demande d'indemnisation d'une aide de 6 heures par semaine à 312h par an, en faisant application pour calculer la capitalisation de l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version prospective et non du BCRIV 2025 comme suggéré par l'assureur. L'indemnité s'établit sur ces bases à : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : ( 381 semaines x 6h x 25€) = 57.150€ -à/c du 01.01.2026 : (52 s x 6h x 25€) = 7.800€ par an x 38,107 = 297.234,60€ soit, par infirmation du jugement de ce chef, 354.384,60€. 1.2.4. : frais d'adaptation du logement En première instance, M. [B] réclamait à ce titre 802.915,07€, prix d'achat du terrain et honoraires d'architecte compris, au titre du coût d'acquisition d'un nouveau logement qui serait adapté à son handicap. Il sollicitait à titre subsidiaire l'institution d'une mesure expertale. La Macif concluait au rejet de cette demande au motif que la preuve que le logement de la victime ne serait pas adapté à son handicap n'était pas rapportée. Le tribunal a rejeté la demande au motif que monsieur [B] ne justifiait pas que le logement dans lequel il vit désormais, et qui est de construction récente adaptée aux normes d'accessibilité, n'était pas adapté à son état séquellaire Devant la cour, monsieur [B] reprend sa demande fondée sur l'évaluation chiffrée par le cabinet d'architecture Moma en mars 2015 en l'actualisant à la somme d'1.065.072,49€. Il explique qu'à l'époque de l'accident, il vivait seul dans un appartement de 50m² au 5ème étage d'un immeuble avec ascenseur où son fauteuil roulant ne passait pas les portes ; qu'à compter du 29 novembre 2018, il est devenu locataire d'un appartement de 86,68m² dans un immeuble à loyer modéré dans lequel il réside avec son épouse et leurs deux enfants, que cette surface est inadaptée pour une famille dont l'un des membres doit circuler en fauteuil roulant dès qu'il dépose les prothèses ; que l'ascenseur est constamment en panne ; que les espaces de rotation sont insuffisants ; qu'il ne dispose pas d'un garage ; qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier de façon pérenne d'un logement social alors que ses revenus ont augmenté depuis son entrée dans les lieux du fait du développement de son activité de taxi. La Macif conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle conteste la pertinence de l'argumentation tirée de l'accessibilité en fauteuil roulant en objectant que le demandeur n'en a jamais eu et n'en a pas besoin. Elle fait valoir que le logement social où il a emménagé est aux normes les plus récentes d'accessibilité, adapté à son handicap et que la législation exclut qu'il puisse recevoir congé du bailleur social en sa qualité d'handicapé, Monsieur [B] se fonde sur une étude situationnelle et architecturale et sur des pièces qui sont antérieures à la date de sa consolidation, située par l'expert au 3 septembre 2018 compte tenu de l'autonomie qu'il venait de retrouver grâce à la prothèse tibiale de haute technologie. La pérennité d'un tel appareillage lui est acquise par l'indemnisation assurée de son préjudice de dépenses de santé futures. Il ne prouve ni ne prétend avoir acheté ni utilisé un fauteuil roulant depuis son accident, et l'expert n'en retient pas la nécessité. Ainsi qu'il a été dit, l'évocation par le docteur [P] d'un éventuel besoin 'occasionnel' est formulée en termes évasifs, et non circonstanciés ; aucun élément ne corrobore la réalité d'un tel besoin depuis la consolidation, alors qu'il serait aisé au demandeur de la faire attester par son médecin. L'appelant n'établit nullement que l'appartement qu'il occupe ne serait pas adapté à son état séquellaire, que ce soit par son accessibilité à l'extérieur, les parties communes de l'immeuble dans lequel il se trouve, ou la configuration, les volumes et les espaces de son logement. Les pièces communiquées par la Macif -photographies datées du chantier, procès-verbal de constat dressé dans l'entrée, l'ascenseur et les parties communes- démontrent qu'il s'agit d'une construction récente, édifiée en 2017 pour un bailleur social ; que l'immeuble est accessible de plain-pied, équipé d'un ascenseur -dont rien n'établit qu'il serait souvent en panne, comme l'avance l'appelant- , aux commandes très accessibles ; et que l'appartement occupé par la famille [B] est desservi par des parties communes d'un bon standard d'accessibilité. Monsieur [B], qui est équipé d'une prothèse qualifiée de 'haute technicité' et de 'qualité exceptionnelle' par l'expert lequel en constate l''efficacité' et écrit qu'elle lui a rendu 'une bonne autonomie' ; qui ne justifie pas utiliser un fauteuil roulant ni en avoir un besoin effectif ; qui présente un degré de mobilité, d'autonomie et de capacité physique lui permettant de pratiquer en prothèse le ski, la course, la natation ; et qui exerce l'activité dynamique d'artisan taxi ; ne rapporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation que son logement serait inadapté ou seulement même mal adapté à son état séquellaire. Son statut de locataire ne justifie pas par lui-même l'allocation d'une indemnité en vue d'acquérir la propriété d'un logement, alors qu'il n'est pas démontré que celui qu'il habite nécessite des adaptations, et que sa qualité de handicapé titulaire d'un bail conclu avec un bailleur social le prémunit contre les aléas d'un congé. Le préjudice allégué à l'appui de la demande d'indemnisation au titre de l'adaptation du logement n'est ainsi pas démontré, et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a débouté monsieur [C] [B]. 1.2.5. : frais d'adaptation du véhicule En première instance, monsieur [B] réclamait 109.245,54€ au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté. La Macif concluait au rejet de cette demande, offrait subsidiairement 12.405€. Le tribunal a rejeté ce chef de demande faute de justification du surcoût. Devant la cour, monsieur [B] fait valoir que l'expert retient la nécessité de disposer d'un véhicule adapté comportant une boîte automatique et sollicite à ce titre sur la base d'un surcoût qu'il chiffre à 2.800€ et d'un changement de véhicule tous les sept ans : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (400€/an/12 mois = 33,33€) x 88 mois = 2.933,04€ -à/c du 01.12.2026 : (400€ x 37,83) = 15.132€ soit au total 18.065,44€. La Macif offre une indemnisation de 2.848,50€ en faisant valoir que le premier renouvellement ne doit pas donner lieu à indemnisation car M. [B] était déjà propriétaire d'un véhicule à boîte automatique à la date de l'accident ; que le surcoût moyen est de 2.700€ et non pas de 2.800€ ; et que la capitalisation doit s'arrêter à 2035, où la victime sera âgée de 53 ans, car c'est l'année à partir de laquelle sera interdite dans l'Union européenne la vente de véhicules thermiques avec lesquels la notion de surcoût s'apprécie. La nécessité pour le blessé de disposer d'un véhicule automatique en raison des séquelles qu'il conserve de l'accident est retenue par l'expert. Sa possession d'un tel véhicule le jour de l'accident n'augure pas de ce qu'il aurait systématiquement racheté des véhicules de ce type par la suite s'il n'avait pas été blessé. La documentation technique produite par la Macif dégage un surcoût moyen de 2.700€ pour un véhicule automatique, et l'effectivité d'une interdiction de la vente dans l'Union européenne de véhicules thermiques avec lesquels ce surcoût s'apprécie est trop incertaine pour qu'il en soit tenu compte. Dans ces conditions, l'indemnisation de ce poste avéré de préjudice s'établit, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans tel que visé par le demandeur, et d'un surcoût annuel de 386€, en faisant application pour calculer la capitalisation de l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version prospective, à : -arrérages échus du 03.09.2018 au 31.12.2025 : (386€/12 mois = 32,16€) x 88 mois = 2.830,08€ -à/c du 01.12.2026 : (385€ x 38,107) = 14.671,19€ soit au total, par infirmation du jugement, à 17.501,27€. 1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs En première instance, M. [C] [B] réclamait à ce titre une somme totale de 263.677,04€ recouvrant d'une part, le coût de préparation aux épreuves théoriques (1.282€) et pratiques (122€) de conduite d'un taxi ainsi que le prix d'achat d'une autorisation de stationnement (100.000€), et d'autre part deux années de perte de revenus le temps de se reconvertir, préjudice évalué à 162.273,04€ sur la base du préjudice économique visé dans le rapport [U]. La Macif concluait au rejet de ce chef de demande, proposant à titre seulement subsidiaire 126.540€. Le tribunal a débouté monsieur [B] de sa demande d'indemnisation de perte de gains professionnels futurs au motif qu'il ne démontrait pas en avoir subies, n'établissant pas avoir perçu avant l'accident des revenus que ce soit au titre de son activité dans la société Absys Concept ou dans l'exploitation du snack 'Orient Express', ni avoir entrepris avant la consolidation un projet professionnel, alors que l'expert qui l'avait examiné en novembre 2018 consignait qu'il n'avait pas de projet professionnel et ne savait pas ce qu'il voulait faire. M [B] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 313.575€ sur la base d'une perte de revenus mensuelle de 3.271€ subie pendant 50 mois entre septembre 2018 et novembre 2022 où il a travaillé comme artisan taxi. Il fait valoir que le rapport d'évaluation socio-professionnelle de son handicap concluait que son état de santé était alors incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; que son kyste poplité l'empêchant de supporter sa prothèse l'empêchait de conduire; qu'il n'en a pas moins entrepris de se former au métier de taxi, ce qui nécessite une formation de deux années ; et qu'il a commencé son activité de taxi le 1er novembre 2022. Il déclare verser aux débats ses avis d'imposition afférents la période de 2018 à 2022 dont il ressort qu'il n'a alors rien perçu. La Macif sollicite la confirmation du rejet de ce chef de prétention en maintenant que le préjudice allégué n'est pas établi. Elle fait valoir que M. [B] ne justifie pas des revenus qu'il percevait avant l'accident ; qu'il dénature le rapport de M. [U] ; qu'il verse sur la période de 2018 à 2022 des avis d'imposition tronqués, dont seule la première page est produite ; qu'il n'était plus en arrêt de travail après le 25 mars 2014 mais n'a rien entrepris pour retravailler. Monsieur [B] sollicite réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels ayant existé selon lui entre la date de sa consolidation et celle où il a commencé son activité d'artisan taxi. Son absence de justification des revenus qu'il aurait perçus avant l'accident, ainsi qu'il a été constaté au titre de l'examen de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, empêche toute comparaison avec sa situation de ressources postérieure à la consolidation et, partant, fait obstacle à la caractérisation d'une perte de revenus, a fortiori en lien de causalité avec les séquelles de l'accident, dont la preuve lui incombe. Il ressort en outre de ses propres explications qu'il exerce depuis novembre 2022 une activité d'artisan taxi qui lui procure des revenus d'un montant qui pourrait selon lui compromettre sa vocation à bénéficier d'un logement social, ce dont il résulte à tout le moins qu'il a conservé après sa consolidation une capacité de travail de nature à lui procurer des revenus au moins équivalents à ceux perçus avant le dommage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande. 1.2.7. : incidence professionnelle En première instance, M. [C] [B] réclamait à ce titre 150.000€, et la Macif proposait 30.000€. Le tribunal lui a alloué 100.000€ au titre de la diminution de ses capacités professionnelles. Devant la cour, monsieur [B] sollicite dans le dernier état de ses prétentions une indemnité totale de 428.861,67€ recouvrant * 278.861,67€ de frais de reconversion professionnelle, correspondant à .1.404€ de frais de préparation au métier d'artisan taxi, soit 1.282€ de frais de préparation aux épreuves théoriques et 122€ au titre de la préparation aux épreuves pratiques de conduite .75.600€ de frais de location-gérance d'une autorisation de stationnement jusqu'à son achat d'une licence .155.000€ au titre du prix d'une licence de taxi acquise en 2025 .46.857,67€ au titre du prix hors taxe du véhicule qu'il a dû acheter pour exercer la profession de taxi * 150.000€ en réparation de l'abandon de son activité professionnelle antérieure, de la nécessité d'avoir dû se reconvertir professionnellement, de la pénibilité accrue dans la pratique du travail et, de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi. La Macif constate que M. [B] justifie en cause d'appel de l'effectivité de la reconversion professionnelle dont il arguait en première instance sans l'établir, et elle se déclare d'accord pour prendre en charge les frais de cette reconversion à hauteur de la somme de 1.502€ qu'elle estime -manifestement par une petite erreur de calcul- correspondre à la somme de 122€ et 1.282€, qui fait en réalité 1.404€, soutenant que les autres postes de préjudice sollicités au titre des frais de reconversion ne constituent pas des éléments de préjudice en lien direct de causalité avec l'accident mais au contraire d'investissements, par ailleurs comptablement amortissables. Elle offre 30.000€ au titre de l'indemnisation de la pénibilité, de la dévalorisation et de l'abandon de l'activité antérieure. L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement. Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel. Relèvent de ce poste de préjudice les frais de formation ou de reconversion assumés après la consolidation par la victime -ou par l'organisme social- afin de retrouver une activité professionnelle adaptée à sa consolidation retrouvée. Tel est le cas des dépenses que M. [B] justifie avoir exposées pour se reconvertir en artisan taxi en frais de préparation aux épreuves théoriques et aux épreuves pratiques de conduite, que la Macif accepte de prendre en charge pour leur montant demandé, soit 1.404€ ainsi qu'il a été dit. Tel n'est en revanche pas le cas des frais de location-gérance temporaire d'une autorisation de stationnement, du prix d'acquisition d'une licence de taxi et du prix d'achat du véhicule utilisé pour exercer cette profession, qui est l'outil de travail de M. [B] et dont la licence est l'accessoire. S'agissant de ces postes du préjudice d'incidence professionnelle avérés en l'espèce que constituent la nécessité pour Monsieur [B] de s'être complètement reconverti professionnellement, de la pénibilité accrue pour lui de la pratique du travail et de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi induite par son handicap, ils seront réparées par l'allocation d'une somme de 150.000€. Le préjudice d'incidence professionnelle de Monsieur [B] s'établit ainsi à la somme totale de 151.404€, le jugement étant de ce chef infirmé. Il n'est justifié ni fait état d'aucune créance de tiers payeur qui viendrait s'imputer sur cette somme. 2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX [M] 2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie. Les périodes retenues par l'expert sont acceptées par les deux parties. En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre une indemnité totale de 40.447,50€ sur la base de 30€ par jour. La Macif prônait de retenir sur la base de 25€ par jour une indemnité de 34.081,25€. Le tribunal a retenu cette base et a alloué à la victime 34.081,25€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'une indemnité de 40.447,50€. La Macif sollicite la confirmation de ce chef de décision. Un taux de 30€ est adapté à la réparation de ce préjudice, qui s'établit sur cette base, à -déficit total : (70 jours x 30) = 2.100€ -déficit partiel : .à 75% pendant 73 jours : (73 x 30 x 75%) = 1.642,50€ .à 50% pendant 2.447 jours : (2.447 x 30 x 50%) = 36.705€ soit, par infirmation, à 40.447,50€. 2.1.2. Souffrances endurées Il n'existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, quantifié à 5,5/7 par l'expert et que le tribunal a indemnisé par l'allocation de la somme de 40.000€. 2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Il n'existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, quantifié à 3,5/7 par l'expert et que le tribunal a indemnisé par l'allocation de la somme de 8.000€. 2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) L'expert retient sans contestation un taux de DFP de 38%. M. [B] était âgé de 36 ans à la consolidation. En première instance, il sollicitait sur la base d'une valeur du point de 4.000€ une indemnisation à hauteur de 152.000€. La Macif proposait 125.400€. Le tribunal a alloué sur la base de 3.620€ du point une indemnité de 137.560€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande à hauteur de 152.000€. La Macif conclut à la confirmation de la décision. Ce préjudice sera valablement réparé sur la base d'une valeur du point de 3.750€ par l'allocation d'une somme de 142.500€, le jugement étant de ce chef infirmé. 2.2.2. Préjudice esthétique permanent L'expert évalue ce poste à 3/7. M. [B] sollicitait 15.000€ à ce titre en première instance. La Macif proposait 8.000€. Le tribunal a fixé ce poste à 12.000€. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'indemnisation pour 15.000€. La Macif conclut à la confirmation du jugement. Ce préjudice a été valablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000€, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.2.3. Préjudice sexuel L'expert écrit qu' 'il n'existe à l'évidence aucun préjudice sexuel'. En première instance, M. [B] sollicitait 10.000€ d'indemnisation au titre d'une gêne positionnelle et de l'impact de son handicap sur sa libido. La Macif concluait au principal au rejet de la demande, offrait subsidiairement 3.000€. Le tribunal a alloué 3.000€ au titre de la gêne positionnelle. Devant la cour, M. [B] reprend sa demande d'indemnisation pour 10.000€. La Macif réitère également sa position et conclut ainsi à titre principal au rejet de cette demande, subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué 3.000€. Les premiers juges ont pertinemment retenu que l'amputation trans-tibiale subie par monsieur [C] [B] avait nécessairement un effet péjoratif sur sa libido et qu'elle pouvait être source d'une gêne positionnelle, qu'ils ont pertinemment indemnisés par l'allocation d'une somme de 3.000€, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.2.4. Préjudice d'agrément En première instance, M. [B] sollicitait à ce titre 10.000€. La Macif offrait 5.000€. Le tribunal a alloué 7.000€. Devant la cour, la victime porte sa demande à 20.000€, en faisant valoir que les séquelles de l'accident impliquent une limitation significative dans sa pratique sportive par rapport à ce qu'elle était auparavant. La Macif forme appel incident et demande à la cour de chiffrer l'indemnisation de ce poste à 3.000€. Monsieur [B] justifie par photographies et attestation de sa pratique antérieure du ski, de la natation, de la course à pied, évidemment désormais limitée par les séquelles qu'il conserve. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10.000€, le jugement étant de ce chef infirmé. Ainsi, l'indemnisation de M. [C] [B] s'établit * en capital : à (17.744 + 57.615 + 7.694,88 + 393.883,82 + 354.384,60 + 17.501,27 + 151.404 + 40.447,50 + 40.000 + 8.000 + 142.500 + 12.000 + 3.000 + 10.000) = 1.256.175,07€ * outre deux rentes annuelles révisables -une de 11.750€ à compter du 2 janvier 2026 -et une de 1.884,33€ à compter du 2 janvier 2030. * sur la demande en doublement du taux des intérêts légaux En cause d'appel, monsieur [B] demande à la cour de juger que le montant total des indemnités versées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et avec anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil. Il soutient que les premières offres provisionnelles formulées par la Macif pour 20.000€ et 15.000€ n'étaient pas détaillées, et d'un montant manifestement insuffisant au vu du préjudice déjà certain du fait de l'amputation trans-tibiale, que l'offre provisionnelle n'était pas complète ; et que l'offre définitive qu'elle lui a transmise était elle aussi incomplète puisqu'elle ne contenait aucune offre au titre du logement adapté et du préjudice sexuel, et manifestement insuffisante. La Macif indique qu'elle n'a pas été avisée immédiatement de l'accident mais plusieurs mois après, ce qui a suspendu le délai légal pour présenter une offre, comme prévu à l'article R.211-29 du code des assurances ; que sitôt avisée, elle a immédiatement mis en place une expertise et présenté une offre provisionnelle d'indemnisation ayant donné lieu à la signature d'une quittance de provision à hauteur de 20.000€ le 20 janvier 2012 ; qu'elle ne disposait alors ni des procès-verbaux d'enquête, ni d'informations médicales lui permettant de formuler une offre provisionnelle détaillée ; qu'elle a versé encore 15.000€ de provision le 30 mai 2012 ; que le premier rapport d'expertise médicale a été déposé le 25 septembre 2012 ; qu'elle a encore versé 60.000€ de provision le 16 décembre 2013 et 25.000€ le 10 juin 2014. Elle fait valoir qu'elle a adressé à la victime une offre provisionnelle détaillée le 26 juin 2014 qui portait sur tous les postes de préjudice dont elle avait connaissance et pour un montant de 176.000€ ; qu'au fil des opérations d'expertise, elle a ensuite encore versé des provisions, pour un montant qui atteignait au total 376.000€ en janvier 2017 ; qu'elle a également pris en charge le séjour de la victime à [Localité 7] du 12 au 23 mars puis du 27 au 30 mars 2018, et le coût de la prothèse qui y a été définie. Elle fait valoir que c'est par une interprétation récente de l'article L.211-9 que la Cour de cassation a jugé que l'offre provisionnelle devait être détaillée, et qu'elle ne pouvait s'y conformer à l'époque de l'accident où cette obligation n'était pas consacrée. Elle indique que ses conclusions transmises le 4 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort, qui étaient complétées sur certains postes, valaient également offre définitive, et elle soutient que les sommes allouées par le tribunal démontrent qu'elles n'étaient pas manifestement insuffisantes. Affirmant n'avoir pas failli dans ses obligations, et soutenant que'il est très difficile pour un assureur de connaître les préjudices d'une victime comme monsieur [B], dont le parcours témoigne de l'évolution des besoins, elle demande à la cour d'user de la faculté de limiter la sanction prononcée que lui ouvre l'article L.211-13 in fine. À titre subsidiaire, elle soutient que dès lors qu'elle a présenté le 23 janvier 2019 une offre complète à la victime, -le terme de la sanction est nécessairement cette date, ou subsidiairement celle du 4 octobre 2021 -l'assiette de la sanction qui serait prononcée ne peut inclure la créance de la CPAM, dont elle affirme qu'elle contient au surplus une erreur en ce qu'elle inclut une prise en charge de prothèse Pro Flex XC alors que la prothèse acquise en 2018 par M. [B] était une prothèse Pro Flex Pivot et que c'est la Macif qui l'avait entièrement financée. Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation. En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il est de jurisprudence assurée qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu. Ainsi, si l'offre est tardive mais suffisante, le terme de la sanction prévue par l'article L.211-13 est le jour de cette offre et son assiette les sommes offertes (Cass. 2° civ. 23.05.2013 P n°12-18339) ; si par contre l'offre est irrégulière -soit parce qu'elle est incomplète, soit parce qu'elle est manifestement insuffisante- les intérêts courent jusqu'à la décision définitive et s'appliquent au montant de la condamnation, avec pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant l'imputation de la créance des organismes sociaux et avant la déduction des provisions déjà versées (Cass. 2° civ. 30.04.2014 P n°13-16387 ou 15.04.2010 P n°09-14042). M. [B] ne soutient pas que l'offre provisionnelle aurait été formulée tardivement, et le moyen de suspension du délai par application de l'article R.211-29 du code des assurances tiré par la Macif de ce qu'elle n'aurait pas été avisée de l'accident immédiatement est inopérant. M. [B] fait valoir que l'offre provisionnelle qu'il a reçue était irrégulière car elle n'était pas détaillée. Il résulte de l'article L.211-9 du code des assurances que l'offre provisionnelle que l'assureur est tenue de présenter doit être complète, c'est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice connus, et contrairement à ce que soutient la Macif, cette analyse était déjà de jurisprudence établie à l'époque de l'accident (ainsi : Cass. 2° civ. 10.06.2004 P n°03-12947). Une offre provisionnelle chiffrée mais sans précision sur tous les éléments indemnisables ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L.211-9 et suivants. L'accident est survenu le 27 juin 2011. La Macif n'indique ni ne justifie à quelle date elle en a été avisée. Elle écrit avoir missionné un expert en septembre 2012, en la personne du docteur [H] [P]. Elle avait auparavant versé une provision par chèque du 11 janvier 2012 dont la quittance du 20 janvier 2012 vise l'accident et sa date (pièces de l'appelant n°49 et 50), soit donc dans les huit mois de l'accident. Il n'est justifié d'aucune offre provisionnelle avant celle qualifiée telle du 26 juin 2014, ce qui est présenté par l'intimée comme constitutif d'une offre provisionnelle auparavant n'étant que de simples quittances par lesquelles M. [B] attestait en janvier 2012, mai 2012, décembre 2013 et janvier 2014 recevoir une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice (pièces de l'intimée n°33, 34 et de l'appelant n°51). Le document produit par la Macif sous pièce n°35 intitulé 'PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION OFFRE PROVISIONNELLE' offrant une somme totale de 176.000€ avant déduction des provisions versées, n'est vraiment pas complet puisqu'il ne contient notamment pas de proposition au titre de l'adaptation du véhicule ni de l'incidence professionnelle, postes de préjudice manifestement identifiés et avérés chez un homme jeune amputé d'un membre inférieur. Sur les 9 postes de préjudice que vise cette offre, six seulement sont chiffrés, les dépenses de santé actuelles et les frais divers étant portés 'Sur justificatifs' et le déficit fonctionnel permanent 'réservé'. Ainsi, l'offre est irrégulière parce qu'incomplète, et la Macif -qui n'établit aucune circonstance propre à justifier une limitation judiciaire de cette pénalité- versera à monsieur [C] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 février 2012 et jusqu'à la décision définitive soit la date du présent arrêt, avec pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime par le présent arrêt avant l'imputation de la créance de la CPAM du Rhône -dont l'inexactitude n'est nullement démontrée- d'un montant de 280.910,04€ selon état définitif de débours (cf pièce de l'appelant n°53) soit sur la somme d' 1.537.087,11€ et avant la déduction des provisions déjà versées. * sur l'anatocisme Le bénéfice de l'anatocisme est de droit lorsqu'il est sollicité en justice; il est accordé sans qu'il soit besoin qu'une année ait déjà couru. Contrairement à ce que soutient la Macif en affirmant que l'anatocisme ne peut prendre effet qu'à compter de la demande et qu'il ne s'applique pas au doublement des intérêts légaux parce qu'il constitue une pénalité, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus,à compter de la première année du point de départ du doublement. * sur l'opposabilité de l'arrêt L'arrêt n'a pas à être spécialement déclaré opposable aux parties à l'instance. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés. M. [B] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle allouée par le tribunal. La Macif doit donc être regardée comme succombant et supportera les dépens d'appel. Elle versera à monsieur [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré, rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Niort ET RECTIFIE LE 7 octobre 2024, sauf en ses chefs de décision afférents au rejet de la demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et de frais d'aménagement du logement, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, ainsi qu'aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : FIXE ainsi le préjudice subi par M. [C] [B] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 27 juin 2011 : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge de la victime : 17.744€ .assistance temporaire tierce personne : 57.615€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 393.883,82€ (pour la part en capital) .frais divers futurs : 7.694,88€ .assistance permanente par tierce personne : 354.384,60€ .frais d'adaptation du véhicule : 17.501,27€ .incidence professionnelle : 151.404€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 40.447,50€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 8.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 142.500€ .préjudice esthétique permanent : 12.000€ .préjudice sexuel : 3.000€ .préjudice d'agrément : 10.000€ CONDAMNE la société Macif à payer à M. [C] [B] en réparation de son préjudice, en capital la somme totale d'1.256.175,07€ DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme CONDAMNE la Macif à payer à M. [C] [B] au titre des arrérages à échoir à titre d'indemnisation du poste de préjudice de dépenses de santé futures tenant à la prothèse tibiale avec pied électronique, une rente annuelle viagère de 11.750€, payable tous les 2 janvier de chaque année et pour la première fois le 2 janvier 2026, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [B] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours CONDAMNE la Macif à payer à M. [C] [B] au titre des arrérages à échoir à titre d'indemnisation du poste de préjudice de dépenses de santé futures tenant à la prothèse de secours, une rente annuelle viagère de 1.884,33€, payable tous les 2 janvier de chaque année et pour la première fois le 2 janvier 2030, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [B] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours DIT que chacune de ces deux rentes fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale DIT que les intérêts courent au double du taux légal à compter du 28 février 2012 jusqu'au jour du présent arrêt sur la somme d'1.537.085,11€ et sans déduction des provisions versées DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la première année du point de départ du doublement REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires CONDAMNE la Macif aux dépens d'appel LA CONDAMNE à verser la somme de 6.000€ à M. [C] [B] au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ACCORDE à la Selarl LX Poitiers-Orléans, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:12.711Z.