Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/05127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2018 à [Localité 3], causé par Madame [H], non assurée et Madame [Y] épouse [K] [U], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière. Une provision de 10 000 euros a été versée par la MUTUELLE DES MOTARD, assureur de la victime, dans le cadre de la convention IRCA. Par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 14 septembre 2021, puis par ordonnance de remplacement d’expert du 19 octobre 2021, le Docteur [P] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022 et a conclu de la façon suivante: -Date Accident Le 03/10/2018 -Date consolidation Le 09/03/2020 -Perte de gains professionnels actuels Du 03/10/18 au 21/01/19 -Déficit fonctionnel temporaire total: -Du 03/10/18 au 09/10/18 -Du 16/10/18 au 18/10/18 -Le 20/09/19 -Déficit fonctionnel temporaire 75% /*aide humaine 2h/jour : -Du 10/10/18 au 15/10/18 -Du 19/10/18 au 19/11/18 -Déficit fonctionnel temporaire 50% /*aide humaine 1h/jour : -Du 20/11/18 au 03/01/19 -Déficit fonctionnel temporaire 25% /*aide humaine 3h/semaine : -Du 04/01/19 au 19/09/19 -Du 21/09/19 au 20/10/19 -Déficit fonctionnel temporaire 15% : -Du 21/10/19 au 08/03/20 -Déficit fonctionnel permanent 14% -Souffrances endurées 4/7 -Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 du 03/10/18 au 03/01/19 -Préjudice esthétique définitif 1,5/7 -Préjudice d’agrément Retenu Par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 27 février 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES a été condamnée à régler à la victime la somme de 25 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Par actes des 22, 23 juillet et 7 août 2025, Monsieur [W] a assigné la société MAAF ASSURANCES, la CPAM du VAR et la mutuelle PLANSANTE devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] demande au tribunal de : 1°) Juger que Monsieur [X] [W] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 3°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 1 103,83 € Frais divers • Honoraires médecin conseil 2 100 € • Frais déplacement 1 687 € • [Localité 4]-personne 2 832 € Pertes de gains professionnels actuels 8 634,68 € Incidence professionnelle 50 000 € Déficit fonctionnel temporaire 5 167 € Souffrances endurées (4/7) 20 000 € Préjudice esthétique temporaire 1 800 € Déficit fonctionnel permanent (14%) 28 350 € Préjudice esthétique (1,5/7) 2 500 € Préjudice d'agrément 5 000 € 4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 03.06.2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 5°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 7°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : -FIXER sous réserve des provisions versées et du recours de l’ensemble des tiers payeurs, le préjudice de Monsieur [X] [R] à : A) SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRA PATRIMONIAUX 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents - Sur le taux horaire de l’assistance par tierce personne temporaire : 2574 euros - Sur la perte de gains professionnels futur : 2344.68 euros - Sur l’incidence professionnelle : rejeter ce poste d’indemnisation 2) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents - Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3982.5 euros - Sur les souffrances endurées : 18.000 euros - Sur le préjudice d’agrément : 2000 euros -DEBOUTER Monsieur [R] de plus amples demandes, fins et conclusions ; -PRENDRE en compte que la Compagnie d’assurances MAAF a réglé la somme de 25.000€ à titre provisionnel pour un montant total de 35.000 euros et qu’elle s’oppose à tout nouveau versement de provision ; B) SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L211-13 DU CODE DES ASSURANCES -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’application de l’article L211-13 du Code des assurances portant double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui sera alloué par le Tribunal ; C) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés. Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle PLANSANTE n’ont pas constitué avocat. LA CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 22 053,23 euros. La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 7 mai 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
Motifs
SUR CE:
A titre liminaire et en application de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée d’office, le conseil de la compagnie MAAF n’ayant pu notifier ses conclusions conformément au calendrier de procédure fixé, en raison d’un dysfonctionnement interne à son cabinet. Le conseil du requérant a indiqué par courrier du 7 mai 2026 ne pas s’opposer à cette transmission. Au regard de l’utilité de ces écritures pour la résolution du litige et en l’absence d’opposition du requérant, la clôture sera révoquée pour être fixée au jour de l’audience.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [W] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1971, âgé de 49 ans au moment de la consolidation (09.03.2020).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 15 147,91 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant.
La victime expose avoir dépensé au titre des frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire la somme de 1 103,83 euros. L’assureur ne conteste pas la demande de sorte qu’il y sera fait droit.
2. Frais divers: frais d’assistance à expertise et frais de déplacement
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 2 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler. Il en est de même pour les frais de transport pour la somme de 1 687 euros.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Le requérant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 2 832 euros alors que l’assureur propose un taux de 20 euros de l’heure et 2 574 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 2 832 euros, conformément à la demande.
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert retient que le requérant a été en arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 21 janvier 2019, soit durant 111 jours.
Le requérant indique exercer la profession de négociateur en immobilier en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la SARL IMMO CENTER, depuis novembre 2014. Il précise qu’au regard de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 et de l’année 2017, il percevait un revenu mensuel moyen net d’un montant d’environ 4 200 euros. Il sollicite donc la somme de 15 540 euros au titre de la perte de salaires, somme de laquelle doivent être déduites les indemnités journalières perçues de la part de la CPAM du VAR pour un montant de 6 905,32 euros, soit une perte de 8 634,68 euros.
L’assureur consent à indemniser la perte de salaires mais sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 500 euros et propose donc la somme de 2 344.68 euros, déduction faite des indemnités journalières.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le demandeur a perçu pour l’année 2016 la somme de 52 039 euros nets de salaires et pour l’année 2017 la somme de 35 584 euros nets. Il en résulte que le revenu mensuel moyen net s’élève à la somme de 3 650,95 euros nets {(52 039 euros + 35 584) / 24}.
Au regard de la période d’arrêt de travail de 111 jours, la perte sera calculée de la façon suivante:
3 650,95 euros / 30 jours x 111 = 13 508,51 euros. Il convient de déduire la somme de 6 905,32 euros d’indemnités journalières de sorte que la somme de 6 603,19 euros sera allouée au requérant.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Le requérant affirme que les séquelles de son accident ont entrainé la fin de ses déplacements professionnels au moyen de deux-roues type scooter, nuisant ainsi à sa rentabilité.
Par ailleurs, au regard des séquelles relevées (limitation du mouvement latéral de l’œil gauche, séquelles post traumatiques du poignet gauche et syndromes post commotionnel et post émotionnel) et du taux de DFP retenu par l’expert, il explique ne plus pouvoir reprendre son activité de négociateur immobilier tel qu’il l’exerçait avant l’accident. Il produit deux attestations faisant mention de son impatience et de son irritabilité depuis l’accident ainsi que de ses faiblesses physique et psychique.
L’assureur s’oppose à toute indemnisation en l’absence de démonstration d’une incidence professionnelle, ce dernier rappelant que la seule existence d’un DFP n’implique pas en soi une incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à réparer les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, sans considération des pertes économiques qui sont indemnisées au titre des pertes de gains futurs. Ainsi, la baisse de rentabilité ne peut être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, étant par ailleurs souligné que les revenus perçus par la victime en 2022 (37 215 euros) sont proches et même supérieurs à ceux perçus en 2017 (35 584 euros).
En outre, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle et le requérant ne caractérise pas davantage les incidences de ses séquelles sur son activité professionnelle. A cet égard, il ne caractérise pas l’existence d’une pénibilité, d’une fatigabilité accrue ni même d’une dévalorisation. La victime exerce sa profession de négociateur immobilier en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2014 auprès de la société IMMO CENTER, laquelle n’atteste pas dans le cadre de l’instance de ce que depuis l’accident, le requérant éprouve des difficultés dans l’accomplissement de sa profession.
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] ne peut qu’être rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite une indemnisation de 5 167 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base journalière de 27 euros, soit la somme de 3982,50 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 4 960 euros selon le détail suivant :
-100% sur 11 jours : 11 x 32 = 352 euros
-75% sur 36 jours : 36 x 32 x 75% = 864 euros
-50% sur 45 jours : 45 x 32 x 50% = 720 euros
-25% sur 288 jours : 288 x 32 x 25% = 2 304 euros
-15% sur 150 jours : 150 x 32 x 15% = 720 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le requérant sollicite l'octroi de 20 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 18 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros, telle que demandée.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Le requérant sollicite la somme de 1 800 euros que l’assureur consent à verser.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le taux à 14%.
Les parties s’accordent sur la somme de 28 350 euros sur la base d’un point à 2 025 euros.
2. Préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 2 500 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3. Préjudice d’agrément
Le requérant indique qu’il a cessé de pratiquer les véhicules deux roues ainsi que le vélo, le kayak et le tennis. Il sollicite la somme de 5 000 euros et produit une attestation émamant de Madame [N] laquelle fait état de la pratique antérieure de toutes sortes d’activités telles que kayak, tennis et vélo.
L’assureur offre la somme de 2 500 euros, précisant que l’activité du vélo en club n’est pas démontrée et que les activités liées au kayak et au tennis n’ont pas été évoquées devant l’expert.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la pratique des véhicules deux roues était réalisée à titre d’activité sportive ou de loisirs, la victime évoquant précédemment l’utilisation d’un deux roues pour ses déplacements professionnels. En revanche, sera retenu un préjudice résultant des limitations dans l’accomplissement des activités décrites dans l’attestation produite, limitations qui résultent des séquelles retenues par l’expert à savoir notamment une limitation du mouvement latéral de l’œil gauche et des séquelles post traumatiques du poignet gauche. Ainsi, la somme offerte par l’assureur à hauteur de 2 500 euros est satisfactoire.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [W]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
CPAM du VAR
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
15 147,91 €
1 103,83 €
Frais divers :
-assistance à expertise
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire
2 100 €
1 687 €
2 832 €
Perte de gains professionnels actuels
6 905,32 €
6 603,19 €
Incidence professionnelle
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
4 960 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 800 €
Déficit fonctionnel permanent
28 350 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
Préjudice d’agrément
2 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W]
22 053,23 €
74 436,02 €
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 74 436,02 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 35 000 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 22 053,23 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”.
Il ne peut être contesté que la société MAAF ASSURANCES n’a formulé aucune offre ni provisionnelle ni définitive, ce qu’elle ne conteste pas, se bornant à affirmer que la victime s’était adressée à la société AXA, qui assurait l’autre conducteur impliqué jusqu’à la résiliation de son contrat en septembre 2018. Or, il incombe à l’assureur d’un véhicule impliqué de formuler une offre d’indemnisation et non à la victime de lui faire connaître ses prétentions. Par conséquent, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime doit trouver à s’appliquer, la sanction est encourue à compter du 4 juin 2019 (le délai pour formuler une offre provisionnelle expirant le 3 juin 2019 à minuit).
En revanche, les conclusions notifiées le 7 mai 2026 constituent une offre complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision, l’offre de l’assureur s’élevant à la somme de 66 942,01 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la sanction sera appliquée à compter du 4 juin 2019 jusqu’au 7 mai 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante.
5/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que les sommes allouées sont proches de celles offertes par l’assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 et FIXE une nouvelle clôtre au jour des débats; DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions notifiées par la société MAAF ASSURANCES le 7 mai 2026 ; DÉCLARE la société MAAF ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [X] [W] à la suite de l’accident survenu le 3 octobre 2018 ; DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 22 053,23 euros ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal doublés à compter du 4 juin 2019 et jusqu’au 7 mai 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil : Postes de préjudice Dû à la victime Dépenses de santé actuelles 1 103,83 € Frais divers : -assistance à expertise -frais de déplacements -tierce personne temporaire 2 100 € 1 687 € 2 832 € Perte de gains professionnels actuels 6 603,19 € Déficit fonctionnel temporaire 4 960 € Souffrances endurées 20 000 € Préjudice esthétique temporaire 1 800 € Déficit fonctionnel permanent 28 350 € Préjudice esthétique permanent 2 500 € Préjudice d’agrément 2 500 € TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W] 74 436,02 € DIT que les provisions versées pour un montant de 35 000 euros devront être déduites; DEBOUTE Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de [Z] & ASSOCIES ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05127 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNS5
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Monsieur [G] [T], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, Négociateur immobilier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle PLANSANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO - 0039
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2018 à [Localité 3], causé par Madame [H], non assurée et Madame [Y] épouse [K] [U], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière.
Une provision de 10 000 euros a été versée par la MUTUELLE DES MOTARD, assureur de la victime, dans le cadre de la convention IRCA.
Par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 14 septembre 2021, puis par ordonnance de remplacement d’expert du 19 octobre 2021, le Docteur [P] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022 et a conclu de la façon suivante:
-Date Accident Le 03/10/2018
-Date consolidation Le 09/03/2020
-Perte de gains professionnels actuels Du 03/10/18 au 21/01/19
-Déficit fonctionnel temporaire total:
-Du 03/10/18 au 09/10/18
-Du 16/10/18 au 18/10/18
-Le 20/09/19
-Déficit fonctionnel temporaire 75% /*aide humaine 2h/jour :
-Du 10/10/18 au 15/10/18
-Du 19/10/18 au 19/11/18
-Déficit fonctionnel temporaire 50% /*aide humaine 1h/jour :
-Du 20/11/18 au 03/01/19
-Déficit fonctionnel temporaire 25% /*aide humaine 3h/semaine :
-Du 04/01/19 au 19/09/19
-Du 21/09/19 au 20/10/19
-Déficit fonctionnel temporaire 15% :
-Du 21/10/19 au 08/03/20
-Déficit fonctionnel permanent 14%
-Souffrances endurées 4/7
-Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 du 03/10/18 au 03/01/19
-Préjudice esthétique définitif 1,5/7
-Préjudice d’agrément Retenu
Par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 27 février 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES a été condamnée à régler à la victime la somme de 25 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par actes des 22, 23 juillet et 7 août 2025, Monsieur [W] a assigné la société MAAF ASSURANCES, la CPAM du VAR et la mutuelle PLANSANTE devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] demande au tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [X] [W] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 1 103,83 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 2 100 €
• Frais déplacement 1 687 €
• [Localité 4]-personne 2 832 €
Pertes de gains professionnels actuels 8 634,68 €
Incidence professionnelle 50 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 5 167 €
Souffrances endurées (4/7) 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 800 €
Déficit fonctionnel permanent (14%) 28 350 €
Préjudice esthétique (1,5/7) 2 500 €
Préjudice d'agrément 5 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 03.06.2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
-FIXER sous réserve des provisions versées et du recours de l’ensemble des tiers payeurs, le préjudice de Monsieur [X] [R] à :
A) SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRA PATRIMONIAUX
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents
- Sur le taux horaire de l’assistance par tierce personne temporaire : 2574 euros
- Sur la perte de gains professionnels futur : 2344.68 euros
- Sur l’incidence professionnelle : rejeter ce poste d’indemnisation
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3982.5 euros
- Sur les souffrances endurées : 18.000 euros
- Sur le préjudice d’agrément : 2000 euros
-DEBOUTER Monsieur [R] de plus amples demandes, fins et conclusions ;
-PRENDRE en compte que la Compagnie d’assurances MAAF a réglé la somme de 25.000€ à titre provisionnel pour un montant total de 35.000 euros et qu’elle s’oppose à tout nouveau versement de provision ;
B) SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L211-13 DU CODE DES ASSURANCES
-DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’application de l’article L211-13 du Code des assurances portant double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui sera alloué par le Tribunal ;
C) SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
-DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle PLANSANTE n’ont pas constitué avocat. LA CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 22 053,23 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 7 mai 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
SUR CE:
A titre liminaire et en application de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée d’office, le conseil de la compagnie MAAF n’ayant pu notifier ses conclusions conformément au calendrier de procédure fixé, en raison d’un dysfonctionnement interne à son cabinet. Le conseil du requérant a indiqué par courrier du 7 mai 2026 ne pas s’opposer à cette transmission. Au regard de l’utilité de ces écritures pour la résolution du litige et en l’absence d’opposition du requérant, la clôture sera révoquée pour être fixée au jour de l’audience.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [W] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1971, âgé de 49 ans au moment de la consolidation (09.03.2020).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 15 147,91 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant.
La victime expose avoir dépensé au titre des frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire la somme de 1 103,83 euros. L’assureur ne conteste pas la demande de sorte qu’il y sera fait droit.
2. Frais divers: frais d’assistance à expertise et frais de déplacement
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 2 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler. Il en est de même pour les frais de transport pour la somme de 1 687 euros.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Le requérant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 2 832 euros alors que l’assureur propose un taux de 20 euros de l’heure et 2 574 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 2 832 euros, conformément à la demande.
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert retient que le requérant a été en arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 21 janvier 2019, soit durant 111 jours.
Le requérant indique exercer la profession de négociateur en immobilier en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la SARL IMMO CENTER, depuis novembre 2014. Il précise qu’au regard de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 et de l’année 2017, il percevait un revenu mensuel moyen net d’un montant d’environ 4 200 euros. Il sollicite donc la somme de 15 540 euros au titre de la perte de salaires, somme de laquelle doivent être déduites les indemnités journalières perçues de la part de la CPAM du VAR pour un montant de 6 905,32 euros, soit une perte de 8 634,68 euros.
L’assureur consent à indemniser la perte de salaires mais sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 500 euros et propose donc la somme de 2 344.68 euros, déduction faite des indemnités journalières.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le demandeur a perçu pour l’année 2016 la somme de 52 039 euros nets de salaires et pour l’année 2017 la somme de 35 584 euros nets. Il en résulte que le revenu mensuel moyen net s’élève à la somme de 3 650,95 euros nets {(52 039 euros + 35 584) / 24}.
Au regard de la période d’arrêt de travail de 111 jours, la perte sera calculée de la façon suivante:
3 650,95 euros / 30 jours x 111 = 13 508,51 euros. Il convient de déduire la somme de 6 905,32 euros d’indemnités journalières de sorte que la somme de 6 603,19 euros sera allouée au requérant.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Le requérant affirme que les séquelles de son accident ont entrainé la fin de ses déplacements professionnels au moyen de deux-roues type scooter, nuisant ainsi à sa rentabilité.
Par ailleurs, au regard des séquelles relevées (limitation du mouvement latéral de l’œil gauche, séquelles post traumatiques du poignet gauche et syndromes post commotionnel et post émotionnel) et du taux de DFP retenu par l’expert, il explique ne plus pouvoir reprendre son activité de négociateur immobilier tel qu’il l’exerçait avant l’accident. Il produit deux attestations faisant mention de son impatience et de son irritabilité depuis l’accident ainsi que de ses faiblesses physique et psychique.
L’assureur s’oppose à toute indemnisation en l’absence de démonstration d’une incidence professionnelle, ce dernier rappelant que la seule existence d’un DFP n’implique pas en soi une incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à réparer les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, sans considération des pertes économiques qui sont indemnisées au titre des pertes de gains futurs. Ainsi, la baisse de rentabilité ne peut être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, étant par ailleurs souligné que les revenus perçus par la victime en 2022 (37 215 euros) sont proches et même supérieurs à ceux perçus en 2017 (35 584 euros).
En outre, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle et le requérant ne caractérise pas davantage les incidences de ses séquelles sur son activité professionnelle. A cet égard, il ne caractérise pas l’existence d’une pénibilité, d’une fatigabilité accrue ni même d’une dévalorisation. La victime exerce sa profession de négociateur immobilier en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2014 auprès de la société IMMO CENTER, laquelle n’atteste pas dans le cadre de l’instance de ce que depuis l’accident, le requérant éprouve des difficultés dans l’accomplissement de sa profession.
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] ne peut qu’être rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite une indemnisation de 5 167 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base journalière de 27 euros, soit la somme de 3982,50 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 4 960 euros selon le détail suivant :
-100% sur 11 jours : 11 x 32 = 352 euros
-75% sur 36 jours : 36 x 32 x 75% = 864 euros
-50% sur 45 jours : 45 x 32 x 50% = 720 euros
-25% sur 288 jours : 288 x 32 x 25% = 2 304 euros
-15% sur 150 jours : 150 x 32 x 15% = 720 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le requérant sollicite l'octroi de 20 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 18 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros, telle que demandée.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Le requérant sollicite la somme de 1 800 euros que l’assureur consent à verser.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le taux à 14%.
Les parties s’accordent sur la somme de 28 350 euros sur la base d’un point à 2 025 euros.
2. Préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 2 500 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3. Préjudice d’agrément
Le requérant indique qu’il a cessé de pratiquer les véhicules deux roues ainsi que le vélo, le kayak et le tennis. Il sollicite la somme de 5 000 euros et produit une attestation émamant de Madame [N] laquelle fait état de la pratique antérieure de toutes sortes d’activités telles que kayak, tennis et vélo.
L’assureur offre la somme de 2 500 euros, précisant que l’activité du vélo en club n’est pas démontrée et que les activités liées au kayak et au tennis n’ont pas été évoquées devant l’expert.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la pratique des véhicules deux roues était réalisée à titre d’activité sportive ou de loisirs, la victime évoquant précédemment l’utilisation d’un deux roues pour ses déplacements professionnels. En revanche, sera retenu un préjudice résultant des limitations dans l’accomplissement des activités décrites dans l’attestation produite, limitations qui résultent des séquelles retenues par l’expert à savoir notamment une limitation du mouvement latéral de l’œil gauche et des séquelles post traumatiques du poignet gauche. Ainsi, la somme offerte par l’assureur à hauteur de 2 500 euros est satisfactoire.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [W]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
CPAM du VAR
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
15 147,91 €
1 103,83 €
Frais divers :
-assistance à expertise
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire
2 100 €
1 687 €
2 832 €
Perte de gains professionnels actuels
6 905,32 €
6 603,19 €
Incidence professionnelle
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
4 960 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 800 €
Déficit fonctionnel permanent
28 350 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
Préjudice d’agrément
2 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W]
22 053,23 €
74 436,02 €
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 74 436,02 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 35 000 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 22 053,23 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”.
Il ne peut être contesté que la société MAAF ASSURANCES n’a formulé aucune offre ni provisionnelle ni définitive, ce qu’elle ne conteste pas, se bornant à affirmer que la victime s’était adressée à la société AXA, qui assurait l’autre conducteur impliqué jusqu’à la résiliation de son contrat en septembre 2018. Or, il incombe à l’assureur d’un véhicule impliqué de formuler une offre d’indemnisation et non à la victime de lui faire connaître ses prétentions. Par conséquent, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime doit trouver à s’appliquer, la sanction est encourue à compter du 4 juin 2019 (le délai pour formuler une offre provisionnelle expirant le 3 juin 2019 à minuit).
En revanche, les conclusions notifiées le 7 mai 2026 constituent une offre complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision, l’offre de l’assureur s’élevant à la somme de 66 942,01 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la sanction sera appliquée à compter du 4 juin 2019 jusqu’au 7 mai 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante.
5/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que les sommes allouées sont proches de celles offertes par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 et FIXE une nouvelle clôtre au jour des débats;
DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions notifiées par la société MAAF ASSURANCES le 7 mai 2026 ;
DÉCLARE la société MAAF ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [X] [W] à la suite de l’accident survenu le 3 octobre 2018 ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 22 053,23 euros ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal doublés à compter du 4 juin 2019 et jusqu’au 7 mai 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
1 103,83 €
Frais divers :
-assistance à expertise
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire
2 100 €
1 687 €
2 832 €
Perte de gains professionnels actuels
6 603,19 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 960 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 800 €
Déficit fonctionnel permanent
28 350 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
Préjudice d’agrément
2 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W]
74 436,02 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 35 000 euros devront être déduites;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de [Z] & ASSOCIES ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-31, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-29, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:18:09.996Z.