Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 26 août 2026, n° 25/05167
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/05167 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3B En date du : 26 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe. Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, Ouvrier Agricole demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON La MSA PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Grégory PILLIARD - 1016 Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 décembre 2021 sur la commune de [Localité 2], causé par Monsieur [W] [Y], assuré auprès de la société Pacifica. Par courrier du 2 août 2023, le conseil de Monsieur [F] a pris attache auprès de Pacifica afin de solliciter amiablement la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision. Par courrier du 10 août 2023, la société Pacifica a refusé toute prise en charge, contestant le droit à indemnisation de Monsieur [F]. Le conseil de Monsieur [F] a réitéré ses demandes le 8 septembre 2023, faisant valoir les circonstances indéterminées de l’accident de la circulation. En réponse, le 28 septembre 2023, la société Pacifica a désigné le docteur [O] afin d’expertiser Monsieur [F] et lui a versé une provision de 5 000 euros. Le 3 avril 2024, une nouvelle provision de 5 000 euros a été allouée à la victime. Le docteur [O] a expédié son rapport le 19 janvier 2025 et a conclu de la façon suivante : -Accident Du 19.12.2021 -Consolidation le 19.12.2024 -Déficit fonctionnel temporaire total : Du 19.12.2021 au 24.12.2021 Le 10.12.2022 Du 02.03.2022 au 09.03.2022 Le 29.06.2022 Du 09.11.2022 au 10.11.2022 Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe IV : du 25.12.2021 au 09.02.2022 Classe III : du 11.02.2022 au 01.03.2022 Du 10.03.2022 au 28.06.2022 Du 30.06.2022 au 08.11.2022 Du 11.11.2022 au 15.02.2023 Classe II : du 16.02.2023 au 15.03.2023 Classe I : du 16.03.2023 au 18.12.2024 -Déficit fonctionnel permanent 8% -Souffrances endurées 4.5/7 -Préjudice esthétique temporaire 3/7 pour les périodes de gêne temporaire totale + gêne temporaire partielle en classe IV + III + II -Préjudice esthétique permanent 2/7 -Arrêt de travail, PGPA et PGPF: Du 19.12.2021 au 19.11.2024; Reprise à temps partiel 4 h / jours -Assistance par tierce personne temporaire « pour l’aide aux courses, travaux domestiques et aux covoiturages » 3h / jour durant la période de classe IV 1h/ jour durant les périodes de classe III 3h/ semaine durant la période de classe II 2h/ semaine durant la période de classe I -Assistance par tierce personne viagère 2h / semaine -Incidence professionnelle « Poste adapté nécessaire sans station debout prolongée, sans déplacement longs et fréquents, sans port de charge lourde » -Préjudice d’agrément « Pas de pratique de sport nécessitant l’usage des membres inférieurs ». La victime a sollicité une nouvelle provision le 21 janvier 2025. En réponse, la société Pacifica a formulé une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 107 921,73 euros le 06 février 2025. Une nouvelle provision de 50 000 euros a toutefois été allouée à la victime le 4 mars 2025. Par courrier du 18 juin 2025, la société Pacifica a formulé une seconde offre d’indemnisation d’un montant de 140 891,22 euros. Au regard de la faiblesse de l’offre, par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [F] a assigné la société Pacifica et la MSA Provence Azur en indemnisation de son préjudice et demande de : 1°) Juger que Monsieur [N] [F] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 3°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 2 442.51 € Frais divers • Honoraires médecin conseil 1 250 € • Tierce-personne 15 312 € Pertes de gains professionnels actuels 29 252,53 € Incidence professionnelle 103 435,94 € Assistance par tierce personne 117 017 € Déficit fonctionnel temporaire 10 138.32 € Souffrances endurées (4.5/7) 25 000 € Préjudice esthétique temporaire 3 000 € Déficit fonctionnel permanent (8 %) 16 280 € Préjudice esthétique (2/7) 4 000 € Préjudice d'agrément 15 000 € 4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19.08.2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 5°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 7°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026 et signifiées à la partie défaillante le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Pacifica demande au tribunal de : -REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [N] [F] ; -DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] [F], en lien de causalité avec l’accident survenu le 19 décembre 2021, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 2 242,51 € - Frais d’assistance à expertise : 1 250 € - Assistance par tierce personne : 10 385,40 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Incidence professionnelle : 10 000 € - Assistance par tierce personne viagère : 61 605,13 € - Déficit fonctionnel temporaire : 7 096,50 € - Souffrances endurées : 15 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 3 000 € - Préjudice d’agrément : 5 000 € -IMPUTER la créance de la MSA, si une indemnisation est allouée à Monsieur [N] [F], sur les postes de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle -DEBOUTER Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes -DEDUIRE des indemnités éventuellement allouées à Monsieur [N] [F] la provision de 60.000 € déjà versée ; -DEBOUTER Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, subsidiairement, réduire la pénalité éventuellement prononcée aux taux simple de l’intérêt légal ; -DEBOUTER Monsieur [N] [F] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; -ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, subsidiairement, SUBORDONNER le rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, très subsidiairement, -AUTORISER la société PACIFICA à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de l’éventuelle condamnation prononcée. La MSA Provence Azur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé le relevé de ses prestations pour un montant de 26 584,77 euros. La clôture a été fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 13 janvier 2026. L’affaire a été audiencée au 4 juin 2026. Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience. Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS: A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [F] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisatoin intégrale de ses préjudices. I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [F] : Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [F] : 1/ Préjudices temporaires : -Dépenses de santé actuelles La victime sollicite la somme de 2 442,51 euros pour les frais restés à sa charge, selon le décompte établi dans ses écritures. L’assureur accepte de verser la somme de 2 242,51 euros, laquelle est justifiée. En l’espèce, les frais d’hospitalisation restés à charge pour la somme de 892,24 euros sont justifiés. Il en est de même pour les frais pharnaceutiques pour 966,12 euros. Les frais d’infirmières à domicile sont justifiés pour la somme de 196,59 euros. Les séances de kinésithérapie le sont pour 342,02 euros de sorte que la somme totale de 2 396,97 euros sera allouée à Monsieur [F]. La créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 584,77 euros conformément à ses débours. -Frais d’assistance à expertise Monsieur [F] justifie avoir exposé la somme de 1 250 euros que l’assureur accepte de régler de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. -Assistance tierce personne temporaire La victime sollicite la somme de 15 312 euros, calculée sur la base d’un taux horaire à 22 euros. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base de 15 euros. Au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande du requérant. -Perte de gains professionnelles actuels L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 19 décembre 2021 au 19 novembre 2024, puis une reprise à temps partiel à hauteur de 4 heures par jour. Toutefois, la victime reconnaît avoir repris son travail à partir du 1er décembre 2023, son arrêt de travail ayant duré 712 jours. Il explique qu’avant l’accident, il percevait un salaire mensuel net moyen de 1 327,25 euros et évalue donc sa perte de revenus à la somme de 31 500 euros, somme à laquelle il convient de soustraire 2 247,53 euros correspondant à des compléments de salaires versés par son employeur de janvier à juin 2022. Il précise n’avoir perçu aucune indemnité journalière. L’assureur propose de retenir un salaire mensuel moyen net de 1 258,24 euros, correspondant aux salaires perçus en octobre et novembre 2021 et évalue la perte subie sur deux ans à la somme de 30 197,76 euros, de laquelle il convient de déduire 3 363,77 euros, correspondant aux sommes perçues sur la période. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la victime a perçu la somme de 14 810,87 euros au titre des salaires allant de décembre 2020 à novembre 2021, d’où un salaire mensuel net moyen de 1 234,23 euros. Toutefois, comme le relève justement l’assureur, la victime avait fait l’objet d’une augmentation à compter d’octobre 2021 et avait perçu la somme de 1 258,24 euros, le précédent salaire s’élevant à 1 230,64 euros. Il sera donc retenu un salaire mensuel moyen net de 1 258,24 euros, soit une perte de 30 197,76 euros telle qu’évaluée par la société Pacifica sur une période de 24 mois, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la victime à perçu la somme de 1 116,24 euros en décembre 2021 pour les jours travaillés avant l’accident, ainsi que la somme de 2 247,53 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent. Dès lors, la proposition de la société Pacifica à hauteur de 26 833,99 euros est satisfactoire. -Déficit fonctionnel temporaire La victime sollicite la somme totale de 10 138,32 euros calculée sur une base mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose de retenir une base mensuelle de 700 euros et d’allouer la somme de 7 096,50 euros. Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera retenue. L’indemnisation sera la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période: -Total 100% : 100% x 18 j x 32 € = 576 € -Classe 4 75 % : 75% x 47 j x 32 € = 1 128 € -Classe 3 50% : 50% x 359j x 32 € = 5 744 € -Classe 2 25% : 25% x 28j x 32 € = 224 € -Classe 1 10% : 10% x 644 j x 32 € = 2 060,80 € Total: 9 732,80 euros. -Souffrances endurées La victime sollicite la somme de 25 000 euros pour des souffrances fixées à 4,5/7. L’assureur propose la somme de 15 000 euros. Au regard des conclusions expertales, de la double fracture tibia péroné à droite et à gauche, des 5 interventions chirurgicales pratiquées, la somme de 20 000 euros sera allouée à la victime. -Préjudice esthétique temporaire L’expert retient un préjudice de 3/7 sur une période de 1 096 jours correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total et des classes IV, III et II. La victime sollicite donc en réparation la somme de 3 000 euros. L’assureur propose la somme de 1 000 euros. Au regard des conclusions expertales, l’expert faisant mention des cicatrices présentes sur les deux jambes, des interventions chirurgicales et de la mise en place de matériels d’ostéosynthèses avec clous verrouillés, proximaux et distaux ainsi que de la durée de ce préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 000 euros. 2/ Préjudices permanents : Assistance tierce personne viagère L’expert a retenu un besoin de 2 heures par semaine à titre viager. La victime sollicite la somme de 110 016,89 euros, calculée sur la base de 22 euros de l’heure pour un tarif prestataire, en capitalisant le coût annuel en application de la table prospective issue de la Gazette du Palais 2025. L’assureur demande l’application du BCRIV et propose un taux horaire de 15 euros de l’heure, soit la somme totale de 61 605,13 euros. En l’espèce, il convient de rappeler que la victime est libre de recourir à un prestataire et de voir fixer le coût horaire en fonction du mode prestataire de sorte que la somme de 22 euros sera retenue au regard des tarifs pratiqués par les sociétés d’aides à la personne. L’indemnisation sera calculée en utilisant la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025, au taux stationnaire, mieux à même de réparer les préjudices futurs en fonction des données économiques, sociales et démographiques actuelles. L’indemnisation sera donc la suivante : -Période échue du 20 décembre 2024 au 26 août 2026 (614 jours) : 87,71 semaines x 2h x 22€ = 3 859,24 euros. -Période à échoir à compter du 27 août 2026, la victime étant âgée à cette date de 33 ans: 104 heures par an x 22€ = 2 288 (coût annuel) x 41,256 = 94 393,72 euros. La somme totale de 98 252,96 euros sera donc allouée à la victime. -Incidence professionnelle L’expert a retenu la nécessité d’un poste adapté, sans station debout prolongée, sans déplacement long et fréquent et sans port de charge lourde. Monsieur [F] explique que lors de l’accident, il était ouvrier agricole en CDI à temps complet chez un producteur de légumes. Il précise que malgré ses difficultés et les séquelles de l’accident, il a repris son activité à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Il produit deux attestations faisant part de ses difficultés à la station debout prolongée, à l’accroupissement, à la marche et au port de charges lourdes. Il ajoute que son parcours professionnel est ancré dans les métiers manuels, étant sans diplôme et sans qualification professionnelle. Il évalue à 20% son taux d’incapacité professionnelle et calcule son indemnisation en appliquant ce taux à son salaire annuel et en capitalisant le tout jusqu’à l’âge du départ en retraite. Ainsi, la somme de 103 435,94 euros est sollicitée. L’assureur conteste la méthode de calcul du requérant et propose la somme de 10 000 euros. En l’espèce, au regard des conclusions expertales, l’incidence professionnelle ne peut être contestée et ne l’est d’ailleurs pas. Il en résulte que Monsieur [F] éprouve une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, laquelle nécessite des efforts physiques s’agissant tant de la récolte des produits, de l’entretien et de la préparation des sols que des plantations, semis et repiquage. Les conclusions de l’expert démontrent une altération des capacités physiques de la victime pouvant réduire également son employabilité au sein de ce secteur d’activité. S’agissant de la méthodologie de calcul de l’indemnisation, la proposition formulée par le requérant ne saurait être retenue. En effet, la prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. La méthode proposée par la victime est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l'activité professionnelle poursuivie après l'accident, il ne peut être pour autant considéré qu'elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'indice professionnel, déterminé de manière arbitraire par le requérant à hauteur de 20% (alors que le taux de DFP retenu par l’expert est de 8%), étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en retenant les éléments exposés précédemment. Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Monsieur [F] a vocation à se poursuivre pendant près de 33 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 31 ans au jour de la consolidation, au sein d’une profession manuelle et non sédentaire, étant rappelé que l’expert a retenu la nécessité d’un poste adapté, sans station debout prolongée, sans déplacement long et fréquent et sans port de charge lourde, restrictions impactant de manière conséquente l’activité professionnelle de Monsieur [F] ainsi que ses perspectives d’emploi en cas de changement d’employeur, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 35 000 euros. -Déficit fonctionnel permanent Les parties s’accordent sur la somme de 16 280 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande du requérant. -Préjudice esthétique permanent Fixé à 2/7 par l’expert, la victime sollicite la somme de 4 000 euros. L’assureur propose la somme de 3 000 euros. Au regard des conclusions expertales, de l’état cicatriciel décrit sur les deux jambes en pages 5 et 6 de son rapport ainsi que de l’âge du requérant, la somme de 4 000 euros sera allouée. -Préjudice d’agrément L’expert retient une absence de pratique du sport nécessitant l’usage des membres inférieurs. La victime sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros indiquant qu’il pratiquait le football avant l’accident et produit deux attestations émanant de collègues de travail confirmant que ce dernier ne pratique plus le football depuis l’accident. L’assureur propose la somme de 5 000 euros, indiquant que la pratique régulière de cette activité n’est pas rapportée. En l’espèce, au regard de l’impossibilité de se livrer aux activités sportives sollicitant les membres inférieurs retenue par l’expert, de l’âge de la victime et des deux seules attestations versées aux débats, sans autre indication quant à la fréquence de cette pratique sportive, la somme de 7 000 euros sera allouée à la victime. Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 238 058,72 euros sera allouée à Monsieur [F], de laquelle devra être déduite les provisions de 60 000 euros, se décomposant de la manière suivante : - Dépenses de santé actuelles : 2 396,97 € - Frais d'assistance à expertise : 1 250 € - Assistance à tierce personne temporaire : 15 312 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 9 732,80 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - Assistance à tierce personne viagère : 98 252,96 € - Incidence professionnelle : 35 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 4 000 € - Préjudice d’agrément : 7 000 € La créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 584,77 euros. II/ SUR LES INTÉRÊTS : -Sur le doublement En application des dispositions des articles L.211-13 et suivants du Code des assurances, le requérant affirme que l’assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle satisfaisant les dispositions du Code des assurance. Toutefois et comme le relève l’assureur, le questionnaire médical adressé le 7 janvier 2022 n’a été retourné que le 2 août 2023. Après avoir contesté le droit à indemnisation de la victime, la société Pacifica a formulé des offres provisionnelles le 28 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 3 avril 2024, à réception du pré-rapport de l’expert, soit pour les deux premières dans le délai de 8 mois à compter de la réception du questionnaire médical. Toutefois, ces offres ne sont pas complètes en ce qu’elles ne portent pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice. A cet égard, celle du 3 avril 2024 ne comporte aucune offre au titre de la tierce personne, préjudice pourtant identifié par l’expert dans son pré-rapport. Il en est de même s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, pourtant côtés par l’expert. L’offre provisionnelle est donc incomplète, s’apparentant ainsi à une absence d’offre. La sanction devra donc courir à compter du 3 avril 2024, l’assureur ayant jusqu’au 2 avril 2024 à minuit pour formuler une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Enfin, l’offre provisionnelle adressée le 4 mars 2025 n’est pas susceptible d’interrompre la sanction, car si une offre est formulée pour la tierce personne, tel n’est pas le cas pour les autres postes de préjudice cités précédemment. En effet, une offre postérieure, complète et suffisante, est de nature à interrompre la sanction, étant relevé que si les offres ont été adressées au conseil de la victime, ce dernier était dûment mandaté pour ce faire depuis le courrier du 2 août 2023 adressé à Pacifica. Etant rappelé que le rapport d’expertise a été expédié le 19 janvier 2025 et est daté du 20 janvier 2025, il convient de relever que la société Pacifica a adressé une offre définitive le 6 février 2025, laquelle n’est pas complète car dans l’attente des justificatifs sollicités auprès de la victime, puis le 18 juin 2025, soit dans le délai de 5 mois prescrit par le Code des assurance pour un montant de 140 891,22 euros. Toutefois, il convient de relever que si l’offre fait mention de la créance de la MSA, elle n’est pas accompagnée des décomptes produits par les tiers payeurs, en application de l’article R.211-40 du code des assurances. Par ailleurs, aucune offre n’est formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors que le rapport retient une période d’arrêt de travail. A cet égard, l’assureur n’a pas sollicité les justificatifs en application des dispositions des articles R.211-31 et R.211-32 du code des assurances, seuls des justificatifs concernant le préjudice d’agrément ont été sollicités par courrier du 6 février 2025. L’offre est incomplète et s’apparente donc à une absence d’offre. En revanche, les conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026 par la société Pacifica contiennent une offre complète puisque visant tous les chefs de préjudice indemnisables. Elle est, par ailleurs, suffisante puisqu’elle offre la somme de 159 693,53 euros, représentant ainsi 67,08% des sommes allouées par la présente décision, étant rappelé que le caractère suffisant ne s’apprécie pas par rapport au montant des sommes sollicitées par le requérant. Enfin, il n’y a pas lieu de réduire la pénalité, aucune circonstance ne le justifiant, le point de départ de la sanction ayant déjà été retardé en raison du retour tardif du questionnaire médical. Par conséquent, les sommes allouées produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au 23 février 2026, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur. -Sur la capitalisation Il sera fait droit à la demande de capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil, les dispositions du code des assurances n’excluant pas l’application de celles issues du code civil. III/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La société Pacifica, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, étant relevé que l’expertise diligentée l’a été dans un cadre amiable et ne relève donc pas des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter. Le surplus des demandes de la société Pacifica sera également rejeté, la constitution d’une garantie ne se justifiant pas au regard des sommes allouées par la présente décision, ni même la consignation desdites sommes par la partie condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [N] [F] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 19 décembre 2021; DIT en conséquence que la société Pacifica est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 19 décembre 2021 dont a été victime Monsieur [N] [F] ; DECLARE le présent jugement commun à la MSA Provence Azur et FIXE sa créance à la somme de 26 584,77 euros; CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 238 058,72 euros au titre de son préjudice corporel, assortie du doublement des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au 23 février 2026, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur, ladite somme se décomposant de la manière suivante: - Dépenses de santé actuelles : 2 396,97 € - Frais d'assistance à expertise : 1 250 € - Assistance à tierce personne temporaire : 15 312 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 9 732,80 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - Assistance à tierce personne viagère : 98 252,96 € - Incidence professionnelle : 35 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 4 000 € - Préjudice d’agrément : 7 000 € DIT que la provision allouée pour la somme de 60 000 euros devra être déduite ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de l’instance, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et REJETTE les demandes de la société Pacifica tendant à la voir écartée ou subordonnée à la constitution d’une sûreté ou à la consignation des sommes dues. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/05167 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3B En date du : 26 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe. Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, Ouvrier Agricole demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON La MSA PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Grégory PILLIARD - 1016 Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 décembre 2021 sur la commune de [Localité 2], causé par Monsieur [W] [Y], assuré auprès de la société Pacifica. Par courrier du 2 août 2023, le conseil de Monsieur [F] a pris attache auprès de Pacifica afin de solliciter amiablement la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision. Par courrier du 10 août 2023, la société Pacifica a refusé toute prise en charge, contestant le droit à indemnisation de Monsieur [F]. Le conseil de Monsieur [F] a réitéré ses demandes le 8 septembre 2023, faisant valoir les circonstances indéterminées de l’accident de la circulation. En réponse, le 28 septembre 2023, la société Pacifica a désigné le docteur [O] afin d’expertiser Monsieur [F] et lui a versé une provision de 5 000 euros. Le 3 avril 2024, une nouvelle provision de 5 000 euros a été allouée à la victime. Le docteur [O] a expédié son rapport le 19 janvier 2025 et a conclu de la façon suivante : -Accident Du 19.12.2021 -Consolidation le 19.12.2024 -Déficit fonctionnel temporaire total : Du 19.12.2021 au 24.12.2021 Le 10.12.2022 Du 02.03.2022 au 09.03.2022 Le 29.06.2022 Du 09.11.2022 au 10.11.2022 Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe IV : du 25.12.2021 au 09.02.2022 Classe III : du 11.02.2022 au 01.03.2022 Du 10.03.2022 au 28.06.2022 Du 30.06.2022 au 08.11.2022 Du 11.11.2022 au 15.02.2023 Classe II : du 16.02.2023 au 15.03.2023 Classe I : du 16.03.2023 au 18.12.2024 -Déficit fonctionnel permanent 8% -Souffrances endurées 4.5/7 -Préjudice esthétique temporaire 3/7 pour les périodes de gêne temporaire totale + gêne temporaire partielle en classe IV + III + II -Préjudice esthétique permanent 2/7 -Arrêt de travail, PGPA et PGPF: Du 19.12.2021 au 19.11.2024; Reprise à temps partiel 4 h / jours -Assistance par tierce personne temporaire « pour l’aide aux courses, travaux domestiques et aux covoiturages » 3h / jour durant la période de classe IV 1h/ jour durant les périodes de classe III 3h/ semaine durant la période de classe II 2h/ semaine durant la période de classe I -Assistance par tierce personne viagère 2h / semaine -Incidence professionnelle « Poste adapté nécessaire sans station debout prolongée, sans déplacement longs et fréquents, sans port de charge lourde » -Préjudice d’agrément « Pas de pratique de sport nécessitant l’usage des membres inférieurs ». La victime a sollicité une nouvelle provision le 21 janvier 2025. En réponse, la société Pacifica a formulé une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 107 921,73 euros le 06 février 2025. Une nouvelle provision de 50 000 euros a toutefois été allouée à la victime le 4 mars 2025. Par courrier du 18 juin 2025, la société Pacifica a formulé une seconde offre d’indemnisation d’un montant de 140 891,22 euros. Au regard de la faiblesse de l’offre, par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 21 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [F] a assigné la société Pacifica et la MSA Provence Azur en indemnisation de son préjudice et demande de : 1°) Juger que Monsieur [N] [F] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 3°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 2 442.51 € Frais divers • Honoraires médecin conseil 1 250 € • Tierce-personne 15 312 € Pertes de gains professionnels actuels 29 252,53 € Incidence professionnelle 103 435,94 € Assistance par tierce personne 117 017 € Déficit fonctionnel temporaire 10 138.32 € Souffrances endurées (4.5/7) 25 000 € Préjudice esthétique temporaire 3 000 € Déficit fonctionnel permanent (8 %) 16 280 € Préjudice esthétique (2/7) 4 000 € Préjudice d'agrément 15 000 € 4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19.08.2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 5°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 7°) Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026 et signifiées à la partie défaillante le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Pacifica demande au tribunal de : -REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [N] [F] ; -DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] [F], en lien de causalité avec l’accident survenu le 19 décembre 2021, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 2 242,51 € - Frais d’assistance à expertise : 1 250 € - Assistance par tierce personne : 10 385,40 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Incidence professionnelle : 10 000 € - Assistance par tierce personne viagère : 61 605,13 € - Déficit fonctionnel temporaire : 7 096,50 € - Souffrances endurées : 15 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 3 000 € - Préjudice d’agrément : 5 000 € -IMPUTER la créance de la MSA, si une indemnisation est allouée à Monsieur [N] [F], sur les postes de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle -DEBOUTER Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes -DEDUIRE des indemnités éventuellement allouées à Monsieur [N] [F] la provision de 60.000 € déjà versée ; -DEBOUTER Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, subsidiairement, réduire la pénalité éventuellement prononcée aux taux simple de l’intérêt légal ; -DEBOUTER Monsieur [N] [F] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; -ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, subsidiairement, SUBORDONNER le rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, très subsidiairement, -AUTORISER la société PACIFICA à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de l’éventuelle condamnation prononcée. La MSA Provence Azur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé le relevé de ses prestations pour un montant de 26 584,77 euros. La clôture a été fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 13 janvier 2026. L’affaire a été audiencée au 4 juin 2026. Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience. Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026. MOTIFS: A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [F] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisatoin intégrale de ses préjudices. I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [F] : Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [F] : 1/ Préjudices temporaires : -Dépenses de santé actuelles La victime sollicite la somme de 2 442,51 euros pour les frais restés à sa charge, selon le décompte établi dans ses écritures. L’assureur accepte de verser la somme de 2 242,51 euros, laquelle est justifiée. En l’espèce, les frais d’hospitalisation restés à charge pour la somme de 892,24 euros sont justifiés. Il en est de même pour les frais pharnaceutiques pour 966,12 euros. Les frais d’infirmières à domicile sont justifiés pour la somme de 196,59 euros. Les séances de kinésithérapie le sont pour 342,02 euros de sorte que la somme totale de 2 396,97 euros sera allouée à Monsieur [F]. La créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 584,77 euros conformément à ses débours. -Frais d’assistance à expertise Monsieur [F] justifie avoir exposé la somme de 1 250 euros que l’assureur accepte de régler de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. -Assistance tierce personne temporaire La victime sollicite la somme de 15 312 euros, calculée sur la base d’un taux horaire à 22 euros. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base de 15 euros. Au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande du requérant. -Perte de gains professionnelles actuels L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 19 décembre 2021 au 19 novembre 2024, puis une reprise à temps partiel à hauteur de 4 heures par jour. Toutefois, la victime reconnaît avoir repris son travail à partir du 1er décembre 2023, son arrêt de travail ayant duré 712 jours. Il explique qu’avant l’accident, il percevait un salaire mensuel net moyen de 1 327,25 euros et évalue donc sa perte de revenus à la somme de 31 500 euros, somme à laquelle il convient de soustraire 2 247,53 euros correspondant à des compléments de salaires versés par son employeur de janvier à juin 2022. Il précise n’avoir perçu aucune indemnité journalière. L’assureur propose de retenir un salaire mensuel moyen net de 1 258,24 euros, correspondant aux salaires perçus en octobre et novembre 2021 et évalue la perte subie sur deux ans à la somme de 30 197,76 euros, de laquelle il convient de déduire 3 363,77 euros, correspondant aux sommes perçues sur la période. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la victime a perçu la somme de 14 810,87 euros au titre des salaires allant de décembre 2020 à novembre 2021, d’où un salaire mensuel net moyen de 1 234,23 euros. Toutefois, comme le relève justement l’assureur, la victime avait fait l’objet d’une augmentation à compter d’octobre 2021 et avait perçu la somme de 1 258,24 euros, le précédent salaire s’élevant à 1 230,64 euros. Il sera donc retenu un salaire mensuel moyen net de 1 258,24 euros, soit une perte de 30 197,76 euros telle qu’évaluée par la société Pacifica sur une période de 24 mois, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la victime à perçu la somme de 1 116,24 euros en décembre 2021 pour les jours travaillés avant l’accident, ainsi que la somme de 2 247,53 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent. Dès lors, la proposition de la société Pacifica à hauteur de 26 833,99 euros est satisfactoire. -Déficit fonctionnel temporaire La victime sollicite la somme totale de 10 138,32 euros calculée sur une base mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose de retenir une base mensuelle de 700 euros et d’allouer la somme de 7 096,50 euros. Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera retenue. L’indemnisation sera la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période: -Total 100% : 100% x 18 j x 32 € = 576 € -Classe 4 75 % : 75% x 47 j x 32 € = 1 128 € -Classe 3 50% : 50% x 359j x 32 € = 5 744 € -Classe 2 25% : 25% x 28j x 32 € = 224 € -Classe 1 10% : 10% x 644 j x 32 € = 2 060,80 € Total: 9 732,80 euros. -Souffrances endurées La victime sollicite la somme de 25 000 euros pour des souffrances fixées à 4,5/7. L’assureur propose la somme de 15 000 euros. Au regard des conclusions expertales, de la double fracture tibia péroné à droite et à gauche, des 5 interventions chirurgicales pratiquées, la somme de 20 000 euros sera allouée à la victime. -Préjudice esthétique temporaire L’expert retient un préjudice de 3/7 sur une période de 1 096 jours correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total et des classes IV, III et II. La victime sollicite donc en réparation la somme de 3 000 euros. L’assureur propose la somme de 1 000 euros. Au regard des conclusions expertales, l’expert faisant mention des cicatrices présentes sur les deux jambes, des interventions chirurgicales et de la mise en place de matériels d’ostéosynthèses avec clous verrouillés, proximaux et distaux ainsi que de la durée de ce préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 000 euros. 2/ Préjudices permanents : Assistance tierce personne viagère L’expert a retenu un besoin de 2 heures par semaine à titre viager. La victime sollicite la somme de 110 016,89 euros, calculée sur la base de 22 euros de l’heure pour un tarif prestataire, en capitalisant le coût annuel en application de la table prospective issue de la Gazette du Palais 2025. L’assureur demande l’application du BCRIV et propose un taux horaire de 15 euros de l’heure, soit la somme totale de 61 605,13 euros. En l’espèce, il convient de rappeler que la victime est libre de recourir à un prestataire et de voir fixer le coût horaire en fonction du mode prestataire de sorte que la somme de 22 euros sera retenue au regard des tarifs pratiqués par les sociétés d’aides à la personne. L’indemnisation sera calculée en utilisant la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025, au taux stationnaire, mieux à même de réparer les préjudices futurs en fonction des données économiques, sociales et démographiques actuelles. L’indemnisation sera donc la suivante : -Période échue du 20 décembre 2024 au 26 août 2026 (614 jours) : 87,71 semaines x 2h x 22€ = 3 859,24 euros. -Période à échoir à compter du 27 août 2026, la victime étant âgée à cette date de 33 ans: 104 heures par an x 22€ = 2 288 (coût annuel) x 41,256 = 94 393,72 euros. La somme totale de 98 252,96 euros sera donc allouée à la victime. -Incidence professionnelle L’expert a retenu la nécessité d’un poste adapté, sans station debout prolongée, sans déplacement long et fréquent et sans port de charge lourde. Monsieur [F] explique que lors de l’accident, il était ouvrier agricole en CDI à temps complet chez un producteur de légumes. Il précise que malgré ses difficultés et les séquelles de l’accident, il a repris son activité à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Il produit deux attestations faisant part de ses difficultés à la station debout prolongée, à l’accroupissement, à la marche et au port de charges lourdes. Il ajoute que son parcours professionnel est ancré dans les métiers manuels, étant sans diplôme et sans qualification professionnelle. Il évalue à 20% son taux d’incapacité professionnelle et calcule son indemnisation en appliquant ce taux à son salaire annuel et en capitalisant le tout jusqu’à l’âge du départ en retraite. Ainsi, la somme de 103 435,94 euros est sollicitée. L’assureur conteste la méthode de calcul du requérant et propose la somme de 10 000 euros. En l’espèce, au regard des conclusions expertales, l’incidence professionnelle ne peut être contestée et ne l’est d’ailleurs pas. Il en résulte que Monsieur [F] éprouve une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, laquelle nécessite des efforts physiques s’agissant tant de la récolte des produits, de l’entretien et de la préparation des sols que des plantations, semis et repiquage. Les conclusions de l’expert démontrent une altération des capacités physiques de la victime pouvant réduire également son employabilité au sein de ce secteur d’activité. S’agissant de la méthodologie de calcul de l’indemnisation, la proposition formulée par le requérant ne saurait être retenue. En effet, la prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. La méthode proposée par la victime est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l'activité professionnelle poursuivie après l'accident, il ne peut être pour autant considéré qu'elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'indice professionnel, déterminé de manière arbitraire par le requérant à hauteur de 20% (alors que le taux de DFP retenu par l’expert est de 8%), étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en retenant les éléments exposés précédemment. Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Monsieur [F] a vocation à se poursuivre pendant près de 33 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 31 ans au jour de la consolidation, au sein d’une profession manuelle et non sédentaire, étant rappelé que l’expert a retenu la nécessité d’un poste adapté, sans station debout prolongée, sans déplacement long et fréquent et sans port de charge lourde, restrictions impactant de manière conséquente l’activité professionnelle de Monsieur [F] ainsi que ses perspectives d’emploi en cas de changement d’employeur, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 35 000 euros. -Déficit fonctionnel permanent Les parties s’accordent sur la somme de 16 280 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande du requérant. -Préjudice esthétique permanent Fixé à 2/7 par l’expert, la victime sollicite la somme de 4 000 euros. L’assureur propose la somme de 3 000 euros. Au regard des conclusions expertales, de l’état cicatriciel décrit sur les deux jambes en pages 5 et 6 de son rapport ainsi que de l’âge du requérant, la somme de 4 000 euros sera allouée. -Préjudice d’agrément L’expert retient une absence de pratique du sport nécessitant l’usage des membres inférieurs. La victime sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros indiquant qu’il pratiquait le football avant l’accident et produit deux attestations émanant de collègues de travail confirmant que ce dernier ne pratique plus le football depuis l’accident. L’assureur propose la somme de 5 000 euros, indiquant que la pratique régulière de cette activité n’est pas rapportée. En l’espèce, au regard de l’impossibilité de se livrer aux activités sportives sollicitant les membres inférieurs retenue par l’expert, de l’âge de la victime et des deux seules attestations versées aux débats, sans autre indication quant à la fréquence de cette pratique sportive, la somme de 7 000 euros sera allouée à la victime. Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 238 058,72 euros sera allouée à Monsieur [F], de laquelle devra être déduite les provisions de 60 000 euros, se décomposant de la manière suivante : - Dépenses de santé actuelles : 2 396,97 € - Frais d'assistance à expertise : 1 250 € - Assistance à tierce personne temporaire : 15 312 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 9 732,80 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - Assistance à tierce personne viagère : 98 252,96 € - Incidence professionnelle : 35 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 4 000 € - Préjudice d’agrément : 7 000 € La créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 584,77 euros. II/ SUR LES INTÉRÊTS : -Sur le doublement En application des dispositions des articles L.211-13 et suivants du Code des assurances, le requérant affirme que l’assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle satisfaisant les dispositions du Code des assurance. Toutefois et comme le relève l’assureur, le questionnaire médical adressé le 7 janvier 2022 n’a été retourné que le 2 août 2023. Après avoir contesté le droit à indemnisation de la victime, la société Pacifica a formulé des offres provisionnelles le 28 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 3 avril 2024, à réception du pré-rapport de l’expert, soit pour les deux premières dans le délai de 8 mois à compter de la réception du questionnaire médical. Toutefois, ces offres ne sont pas complètes en ce qu’elles ne portent pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice. A cet égard, celle du 3 avril 2024 ne comporte aucune offre au titre de la tierce personne, préjudice pourtant identifié par l’expert dans son pré-rapport. Il en est de même s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, pourtant côtés par l’expert. L’offre provisionnelle est donc incomplète, s’apparentant ainsi à une absence d’offre. La sanction devra donc courir à compter du 3 avril 2024, l’assureur ayant jusqu’au 2 avril 2024 à minuit pour formuler une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Enfin, l’offre provisionnelle adressée le 4 mars 2025 n’est pas susceptible d’interrompre la sanction, car si une offre est formulée pour la tierce personne, tel n’est pas le cas pour les autres postes de préjudice cités précédemment. En effet, une offre postérieure, complète et suffisante, est de nature à interrompre la sanction, étant relevé que si les offres ont été adressées au conseil de la victime, ce dernier était dûment mandaté pour ce faire depuis le courrier du 2 août 2023 adressé à Pacifica. Etant rappelé que le rapport d’expertise a été expédié le 19 janvier 2025 et est daté du 20 janvier 2025, il convient de relever que la société Pacifica a adressé une offre définitive le 6 février 2025, laquelle n’est pas complète car dans l’attente des justificatifs sollicités auprès de la victime, puis le 18 juin 2025, soit dans le délai de 5 mois prescrit par le Code des assurance pour un montant de 140 891,22 euros. Toutefois, il convient de relever que si l’offre fait mention de la créance de la MSA, elle n’est pas accompagnée des décomptes produits par les tiers payeurs, en application de l’article R.211-40 du code des assurances. Par ailleurs, aucune offre n’est formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors que le rapport retient une période d’arrêt de travail. A cet égard, l’assureur n’a pas sollicité les justificatifs en application des dispositions des articles R.211-31 et R.211-32 du code des assurances, seuls des justificatifs concernant le préjudice d’agrément ont été sollicités par courrier du 6 février 2025. L’offre est incomplète et s’apparente donc à une absence d’offre. En revanche, les conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026 par la société Pacifica contiennent une offre complète puisque visant tous les chefs de préjudice indemnisables. Elle est, par ailleurs, suffisante puisqu’elle offre la somme de 159 693,53 euros, représentant ainsi 67,08% des sommes allouées par la présente décision, étant rappelé que le caractère suffisant ne s’apprécie pas par rapport au montant des sommes sollicitées par le requérant. Enfin, il n’y a pas lieu de réduire la pénalité, aucune circonstance ne le justifiant, le point de départ de la sanction ayant déjà été retardé en raison du retour tardif du questionnaire médical. Par conséquent, les sommes allouées produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au 23 février 2026, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur. -Sur la capitalisation Il sera fait droit à la demande de capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil, les dispositions du code des assurances n’excluant pas l’application de celles issues du code civil. III/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La société Pacifica, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, étant relevé que l’expertise diligentée l’a été dans un cadre amiable et ne relève donc pas des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter. Le surplus des demandes de la société Pacifica sera également rejeté, la constitution d’une garantie ne se justifiant pas au regard des sommes allouées par la présente décision, ni même la consignation desdites sommes par la partie condamnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [N] [F] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 19 décembre 2021; DIT en conséquence que la société Pacifica est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 19 décembre 2021 dont a été victime Monsieur [N] [F] ; DECLARE le présent jugement commun à la MSA Provence Azur et FIXE sa créance à la somme de 26 584,77 euros; CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 238 058,72 euros au titre de son préjudice corporel, assortie du doublement des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au 23 février 2026, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur, ladite somme se décomposant de la manière suivante: - Dépenses de santé actuelles : 2 396,97 € - Frais d'assistance à expertise : 1 250 € - Assistance à tierce personne temporaire : 15 312 € - Perte de gains professionnels actuels : 26 833,99 € - Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 9 732,80 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - Assistance à tierce personne viagère : 98 252,96 € - Incidence professionnelle : 35 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € - Préjudice esthétique permanent : 4 000 € - Préjudice d’agrément : 7 000 € DIT que la provision allouée pour la somme de 60 000 euros devra être déduite ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de l’instance, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES ; CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et REJETTE les demandes de la société Pacifica tendant à la voir écartée ou subordonnée à la constitution d’une sûreté ou à la consignation des sommes dues. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-32, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05172
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-32, code des assurances R211-40
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03164
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03368
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01033
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05127
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05121
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/04202
en commun : code des assurances R211-31, code des assurances R211-32
Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:20:18.885Z.