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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 28 mai 2026, n° 25/03164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE:

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 à la requête de Madame [S] [P] à la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) ainsi qu’à la CPAM du VAR et à la ville de [Localité 2] pour voir ses préjudices corporels découlant de son transport en bus du 19 septembre 2017 indemnisés ;

Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2022 déclarant la société RMTT responsable des préjudices subis par Madame [S] [P] lors de son transport en bus et ordonnant une expertise médicale ;

Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] du 3 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 ordonnant un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire;

Vu les assignations délivrées à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) et à la société AIG EUROPE les 21 et 23 mai 2025 ;

Vu les conclusions en date du 28 mai 2025 de Madame [P] aux fins de remise au rôle ;

Vu la jonction des deux instances sous la numéro RG 25/3164 ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 7 octobre 2025 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par Madame [P] le 11 février 2026 demandant au tribunal de :
-DÉCLARER la société AIG EUROPE garante des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017 ;
-FIXER l’indemnisation de Madame [S] [P] à la somme de 64 110,85 € se décomposant comme suit : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : .............................................. 956,80 €
- Préjudice esthétique temporaire : .................................................... 1 000,00 €
- Souffrances endurées : ....................................................................... 5 000,00 €
- Frais divers : .......................................................................................... 674,05 €
- Déficit fonctionnel permanent :........................................................ 6 480,00 €
- Incidence professionnelle : .............................................................. 40 000,00 €
- Préjudice d’agrément : ..................................................................... 10 000,00 €
-CONDAMNER solidairement la société RMTT et la société AIG EUROPE à verser à Madame [S] [P] la somme de 64 110,85 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice ;
-DIRE opposable aux organismes sociaux appelés en cause le jugement à intervenir ;
-ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard équivalant au double de l’intérêt légal entre le 19 mai 2018 et la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ;
-DIRE que l’assiette de cette pénalité sera constituée par la totalité de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2018 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
-DIRE que la totalité des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-CONDAMNER solidairement la société RMTT et la société AIG EUROPE à verser à Madame [S] [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
-MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Vu les conclusions notifiées par RPVA par la société RMTT et la compagnie AIG EUROPE SA le 18 février 2026 :
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’actualisation des postes de préjudices,
-LIQUIDER les préjudices de Madame [P] comme suit :
Frais divers 650 €
Incidence professionnelle sursis à statuer/A titre subsidiaire 2.000 € sous réserve de la créance de la CNRACL
Déficit fonctionnel temporaire 747,50 €
Souffrances endurées (2/7) 2.500 €
Préjudice esthétique temporaire 700 €
Déficit fonctionnel permanent 5.600 €
Préjudice d’agrément 1.000 €
SOIT AU TOTAL : 11.197,50 € 
-JUGER que le recours de la CNRACL ne saurait excéder le montant de l’indemnisation versée à Madame [P] au titre de l’incidence professionnelle, 
-JUGER que le point de départ du délai de 8 mois à compter de l’accident prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances est reporté en application de l’article R. 211-29 du Code des assurances, 
-JUGER que les offres d’indemnisation provisionnelle du 27 mars 2023 et définitive du 28 juin 2023 constituent des offres complètes et suffisantes en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, 
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les présentes constituent une offre au sens de l’article L. 211-9 du Code des assurances,
-LIMITER la période du doublement du taux de l’intérêt légal du 28 septembre 2023 à la date des présentes et fixer l’assiette de calcul de cette sanction sur l’offre formulée dans les présentes à hauteur de 11.197,50 €,
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l’article 1343-2 du Code civil,
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR laquelle a indiqué par courriel du 5 janvier 2024 n’avoir aucune créance à faire valoir ;

Vu l’absence de constitution de la ville de [Localité 2] et de la CNRACL, régulièrement assignées;

Vu le courrier de la ville de [Localité 2] indiquant que sa créance définitive s’élève à la somme de 12 528,72 euros au titre des salaires et frais médicaux ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 19 février 2026 et l’audience au 19 mars 2026 ;

Vu le délibéré fixé au 28 mai 2026.

Motifs

SUR CE:

A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation intégrale de Madame [P] a été reconnu par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2022. 

I/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [P] :

Le Docteur [F] conclut de la façon suivante dans son rapport du 3 mars 2023:
 

Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [P], née le [Date naissance 1] 1960, âgée de 57 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM du Var a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir. 
La ville de [Localité 2] fait état d’une créance à hauteur de 121 euros pour les frais de santé. 

Madame [P] ne formule aucune demande à ce titre. 

2. Frais divers: frais d’assistance à expertise

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 650 euros au titre des frais d’assistance à expertise, réévaluée à la somme de 674,05 euros. L’assureur accepte de régler la somme de 650 euros.

En l’espèce, la somme de 650 euros, réglée en 2023, est justifiée sans qu’il n’y ait lieu à appliquer un coefficient d’érosion monétaire issu de l’évolution des taxes sur les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles, référentiel n’ayant aucun lien avec l’indemnisation d’un préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

La CPAM du Var a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir. 
La ville de [Localité 2] fait état de la somme de 12 407,72 euros au titre des salaires bruts et charges patronales payés. 

Madame [P] ne formule aucune demande à ce titre.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

L’expert retient une pénibilité augmentée pour le port de charges. 

Madame [P] explique qu’elle possédait avant l’accident le grade de auxiliaire de puériculture principal 2e classe et qu’en raison de la pénibilité pour le port de charge, elle a subi un reclassement sur un poste de « chargé d’accueil en bibliothèque puis à compter du 1er septembre 2021, dans le grade d’adjoint du patrimoine principal, son travail visant désormais à l’accueil des usagers (fiche de poste du 11 avril 2018 et arrêté du 4 septembre 2020). A ce titre, elle sollicite la somme de 40 000 euros et s’oppose au sursis à statuer réclamé par la RMTT et son assureur, la CNRACL n’ayant pas fait connaître le montant de sa créance. A titre subsidiaire, ils offrent la somme de 2 000 euros. 

S’agissant de la demande de sursis à statuer soutenue à titre principal par les défenderesses, il convient de relever, d’une part, que la CPAM a indiqué par courriel du 5 janvier 2024 qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir s’agissant d’un accident du travail. D’autre part, comme l’avait relevé le juge de la mise en état dans sa décision du 11 mars 2025, la ville de [Localité 2] a fait connaître ses débours définitifs portant sur les salaires bruts, les charges patronales et les frais médicaux. Enfin, la CNRACL, régulièrement assignée par la requérante suite à la décision du juge de la mise en état n’a fait connaître aucune créance, ce qui par ailleurs correspond à la situation de Madame [P] laquelle s’est vue reconnaître un taux de DFP de 4%. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

En l’espèce, il ne peut être raisonnablement contesté que Madame [P] avait vocation, avant l’accident, à s’occuper de très jeunes enfants en crèche et qu’elle occupe désormais un poste de travail orienté vers l’accueil des usagers, témoignant ainsi d’un reclassement professionnel sans rapport avec sa profession initiale. A cet égard, les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures que Madame [P] a bénéficié d’un poste de travail adapté à son état de santé, n’ayant plus à porter de charges, l’existence d’un reclassement n’étant donc pas contestée. Pour autant et comme le relève ces dernières, aucun document récent n’est produit par Madame [P] sur son activité professionnelle, permettant ainsi d’en connaître les contours et le périmètre. 

La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. 
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité au travail et l’existence d’un reclassement professionnel dans un poste de travail de moindre intérêt. 

Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Madame [P] a vocation à se poursuivre pendant près de 7 ans à compter de la consolidation pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans, étant âgé de 57 ans au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 8 000 euros.

C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Madame [P] sollicite une indemnisation de 956,80 euros sur la base journalière de 32 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base de 25 euros, soit la somme de 747,50 euros.

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera fait droit à la demande de Madame [P]. 

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Madame [P] sollicite l'octroi de 5 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros. 

Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle, de l’immobilisation durant un mois du bras gauche, non dominant et de la durée de la période antérieure à la consolidation, il sera alloué à Madame [P] la somme de 3 500 euros.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

La requérante sollicite l'octroi de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L’assureur offre la somme de 700 euros. 

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 durant un mois pour l’immobilisation du bras. 

Au regard de l’âge de la requérante, des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice, la somme de 700 euros offerte par l’assureur est satisfactoire. 

D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a fixé le taux à 4%.

Madame [P] sollicite l’application d’un point à 1 680 euros au regard de son âge au jour de la consolidation et de la nécessaire réactualisation du barème (2% par an au regard de l’inflation monétaire), soit une indemnisation de 6 480 euros alors que l’assureur consent à verser la somme de 5 600 euros sur la base d’un point à 1 400 euros, ce dernier s’opposant au calcul opéré par la requérante. 

Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation et du caractère extra-patrimonial de ce poste de préjudice, décorélé de toute considération économique, un point à 1 400 euros sera retenu de sorte qu’il sera alloué à Madame [P] la somme de 5 600 euros. 

2. Préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

L’expert judiciaire a retenu une gêne pour les loisirs effectués avec le membre supérieur gauche. 

Madame [P] sollicite la somme de 10 000 euros et précise qu’en raison de son état physique limité, elle a notamment abandonné son projet de pèlerinage à [Localité 3]. Elle rappelle qu’elle s’adonnait depuis de nombreuses années à la randonnée et produit pour en attester de nombreuses attestations. 

L’assureur propose la somme de 1 000 euros en soulignant que Madame [P] ne peut être indemnisée d’un préjudice au titre de “balades”, activités couvertes par le poste du déficit fonctionnel permanent, et en rappelant que contrairement aux jurisprudences produites, la victime présente un taux de DFP de 4% et présentait un état antérieur significatif. 

Il convient de rappeler que pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident et non de simple activités d’agrément qui relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, comprenant notamment la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

En l’espèce, il résulte des attestations produites que Madame [P] se livrait à la randonnée non pas seulement à titre de balades mais en tant qu’activité sportive et cela depuis de nombreuses années. En atteste également son adhésion à une association de randonnée pour l’année 2010-2011. Par conséquent, ce préjudice doit être indemnisé. 

Pour autant, doit aussi être relevé que l’expert judiciaire ne mentionne qu’une seule gêne pour les loisirs effectués avec le membre supérieur gauche et donc aucune limitation du périmètre de marche par exemple et encore moins une impossibilité de se livrer à la randonnée. Madame [P] ne produit aucun autre document médico-légal venant contredire les conclusions expertales, lesquelles n’ont par ailleurs, pas fait l’objet de contestations sur ce point par son conseil. 

Dès lors, au regard des conclusions expertales retenant un taux de DFP de 4%, de l’âge de la requérante au moment de la consolidation et de l’activité pratiquée pour laquelle une gêne est retenue s’agissant des activités de loisirs et sportives avec les membres supérieurs (mais épaule non dominante atteinte) et nécessitant le port d’un sac à dos, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [P]. 

Sur la répartition finale des préjudices de Madame [P] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de préjudice 
Dû à la victime Madame [P]
Frais divers :
-assistance à expertise 

650 €
Incidence professionnelle
8 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
956,80 €
Souffrances endurées
3 500 €
Préjudice esthétique temporaire
700 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément 
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P]
21 406,80 €

La société RMTT et la compagnie AIG EUROPE seront condamnées in solidum à payer à Madame [P] la somme de 21 406,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

La créance de la ville de [Localité 2] sera fixée à la somme de 12 528,72 euros (121€ pour les DSA et 12 407,72€ pour les PGPA).

2/ Sur le doublement des intérêts au taux légal:

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.

L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 
 
Madame [P] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 mai 2018 au jour où la décision deviendra définitive au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et que l’offre d’indemnisation définitive du 28 juin 2023 et formulée par voie de conclusions ne sont pas complètes.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 19 septembre 2017. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 19 mars 2018 selon le rapport d’expertise daté du 3 mars 2023. 

S’agissant du point de départ de la sanction, les défenderesses soulignent que la victime n’a pas déclaré son sinistre auprès d’elles, n’ayant été informées de l’accident, s’agissant de la RMTT, qu’après avoir été assignée par acte du 31 mars 2021 et, pour la société AIG EUROPE, après la convocation adressée par l’expert judiciaire soit le 28 février 2023 d’après ses écritures. Madame [P] n’a pas répliqué sur ce point. 

En effet, il ne résulte pas des pièces produites que la victime ait déclaré son sinistre aux sociétés défenderesses dans le délai prévu à l’article R211-29 du Code des assurances. Seule une déclaration d’accident de service/trajet a été faite auprès de son employeur le 20 septembre 2017. Par conséquent, le point de départ du délai de 8 mois pour présenter une offre a bien été suspendu jusqu’à ce que l’assureur soit informé du sinistre, soit du 23 février 2023 au 23 septembre 2023 selon ses propres déclarations, bien qu’ayant été assigné en mai 2025. La sanction ne peut donc commencer à courir qu’à compter du 24 septembre 2023.

Etant rappelé que le délai le plus favorable doit trouver à s’appliquer, il convient également de rappeler que l’assureur dispose d’un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive à l’issue du rapport d’expertise lequel date du 3 mars 2023. L’assureur, qui reconnaît dans ses écritures avoir été convoqué par l’expert, avait donc jusqu’au 3 août 2023 à minuit pour formuler une telle offre. 

La premère offre justifiée par l’assureur est en date du 28 juin 2023 et porte sur la somme de 9 547,50 euros. De nombreux postes de préjudices comportent la mention “sur justificatifs” et cela, sans que l’assureur rapporte la preuve de les avoir sollicités, charge qui lui incombe en application des dispositions précitées. Par ailleurs, aucune offre n’est formulée pour les préjudices d’agrément, d’incidence professionnelle, pourtant retenus par l’expert judiciaire. Cette offre est donc incomplète et ne peut servir de terme pour la sanction du doublement des intérêts au taux légal. 

Les conclusions notifiées le 13 octobre 2025 ne constituent pas davantage une offre complète en ce qu’aucune offre n’est formulée au titre de l’incidence professionnelle, ni même à titre subsidiaire. Comme le rappellent les dispositions du Code des assurances, il appartient l’assureur de solliciter auprès des organismes tiers payeurs leurs créances. Une nouvelle fois, l’assureur ne justifie pas avoir sollicité de tels éléments, alors qu’il a initié l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025. 

En revanche, l’offre formulée dans les conclusions notifiées le 18 février 2026 pour la somme de 11 197,50 euros est complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et doit être considéree comme étant suffisante pour représenter 52,30% de la somme allouée par la présente décision. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la sanction sera appliquée à compter du 4 août 2023, étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit s’appliquer, jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros, outre la créance du tiers payeur. 
Par ailleurs, les sommes allouées par la présente décision produiront intérêt au taux légal à compter de son prononcé en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante. 

3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société RMTT et la compagnie AIG EUROPE seront donc condamnée in solidum à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros, cette dernière ayant été contrainte d’ester en justice pour faire reconnaître la responsabilité de la société RMTT, laquelle n’avait pas souhaité fournir les coordonnées de son assureur malgré les demandes formulées par la protection juridique de la requérante avant l’introduction de la présente instance.

Les organismes tiers payeurs ayant été valablement assignés, le jugement leur sera déclaré commun. 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance, ni même le respect du double degré de juridiction, ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) responsable des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017;

DÉCLARE la société AIG EUROPE garante des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR, la CNRACL et la ville de [Localité 2] ;

FIXE la créance de la ville de [Localité 2] à la somme de 12 528,72 euros ;

DEBOUTE la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE de leur demande de sursis à statuer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, lesquelles porteront intérêts au double du taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros :

Postes de préjudice 
Dû à la victime Madame [P]
Frais divers :
-assistance à expertise 

650 €
Incidence professionnelle
8 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
956,80 €
Souffrances endurées
3 500 €
Préjudice esthétique temporaire
700 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément 
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P]
21 406,80 €

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] le double des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros, outre la créance du tiers payeur ;

ORDONNE la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

DIT qu’à compter du présent jugement les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03164 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZK

En date du : 28 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

L’audience a été prise en présence de Madame [Y] [H], magistrat stagiaire.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, Employée municipal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDERESSES :

La Société AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
et
La Société RMTT (Régie Mixte des Transports Toulonnais)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON avocat postulant 
et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Roxane ADJIMAN, avocat au barreau de PARIS



.../...


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Christophe BLANC - 0300
Me Yoann LAISNÉ - 0190






.../...


La Caisse CNRACL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante


La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante


La VILLE DE [Localité 2]
prise en la personne de son maire en exercice
y demeurant sis [Adresse 6]
défaillante

 



*
* *

































EXPOSE DU LITIGE:

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 à la requête de Madame [S] [P] à la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) ainsi qu’à la CPAM du VAR et à la ville de [Localité 2] pour voir ses préjudices corporels découlant de son transport en bus du 19 septembre 2017 indemnisés ;

Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2022 déclarant la société RMTT responsable des préjudices subis par Madame [S] [P] lors de son transport en bus et ordonnant une expertise médicale ;

Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] du 3 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 ordonnant un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire;

Vu les assignations délivrées à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) et à la société AIG EUROPE les 21 et 23 mai 2025 ;

Vu les conclusions en date du 28 mai 2025 de Madame [P] aux fins de remise au rôle ;

Vu la jonction des deux instances sous la numéro RG 25/3164 ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 7 octobre 2025 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par Madame [P] le 11 février 2026 demandant au tribunal de :
-DÉCLARER la société AIG EUROPE garante des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017 ;
-FIXER l’indemnisation de Madame [S] [P] à la somme de 64 110,85 € se décomposant comme suit : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : .............................................. 956,80 €
- Préjudice esthétique temporaire : .................................................... 1 000,00 €
- Souffrances endurées : ....................................................................... 5 000,00 €
- Frais divers : .......................................................................................... 674,05 €
- Déficit fonctionnel permanent :........................................................ 6 480,00 €
- Incidence professionnelle : .............................................................. 40 000,00 €
- Préjudice d’agrément : ..................................................................... 10 000,00 €
-CONDAMNER solidairement la société RMTT et la société AIG EUROPE à verser à Madame [S] [P] la somme de 64 110,85 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice ;
-DIRE opposable aux organismes sociaux appelés en cause le jugement à intervenir ;
-ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard équivalant au double de l’intérêt légal entre le 19 mai 2018 et la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ;
-DIRE que l’assiette de cette pénalité sera constituée par la totalité de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2018 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
-DIRE que la totalité des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-CONDAMNER solidairement la société RMTT et la société AIG EUROPE à verser à Madame [S] [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
-MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Vu les conclusions notifiées par RPVA par la société RMTT et la compagnie AIG EUROPE SA le 18 février 2026 :
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’actualisation des postes de préjudices,
-LIQUIDER les préjudices de Madame [P] comme suit :
Frais divers 650 €
Incidence professionnelle sursis à statuer/A titre subsidiaire 2.000 € sous réserve de la créance de la CNRACL
Déficit fonctionnel temporaire 747,50 €
Souffrances endurées (2/7) 2.500 €
Préjudice esthétique temporaire 700 €
Déficit fonctionnel permanent 5.600 €
Préjudice d’agrément 1.000 €
SOIT AU TOTAL : 11.197,50 € 
-JUGER que le recours de la CNRACL ne saurait excéder le montant de l’indemnisation versée à Madame [P] au titre de l’incidence professionnelle, 
-JUGER que le point de départ du délai de 8 mois à compter de l’accident prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances est reporté en application de l’article R. 211-29 du Code des assurances, 
-JUGER que les offres d’indemnisation provisionnelle du 27 mars 2023 et définitive du 28 juin 2023 constituent des offres complètes et suffisantes en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, 
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les présentes constituent une offre au sens de l’article L. 211-9 du Code des assurances,
-LIMITER la période du doublement du taux de l’intérêt légal du 28 septembre 2023 à la date des présentes et fixer l’assiette de calcul de cette sanction sur l’offre formulée dans les présentes à hauteur de 11.197,50 €,
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l’article 1343-2 du Code civil,
-DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR laquelle a indiqué par courriel du 5 janvier 2024 n’avoir aucune créance à faire valoir ;

Vu l’absence de constitution de la ville de [Localité 2] et de la CNRACL, régulièrement assignées;

Vu le courrier de la ville de [Localité 2] indiquant que sa créance définitive s’élève à la somme de 12 528,72 euros au titre des salaires et frais médicaux ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 19 février 2026 et l’audience au 19 mars 2026 ;

Vu le délibéré fixé au 28 mai 2026. 

SUR CE:

A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation intégrale de Madame [P] a été reconnu par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2022. 

I/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [P] :

Le Docteur [F] conclut de la façon suivante dans son rapport du 3 mars 2023:
 

Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [P], née le [Date naissance 1] 1960, âgée de 57 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM du Var a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir. 
La ville de [Localité 2] fait état d’une créance à hauteur de 121 euros pour les frais de santé. 

Madame [P] ne formule aucune demande à ce titre. 

2. Frais divers: frais d’assistance à expertise

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 650 euros au titre des frais d’assistance à expertise, réévaluée à la somme de 674,05 euros. L’assureur accepte de régler la somme de 650 euros.

En l’espèce, la somme de 650 euros, réglée en 2023, est justifiée sans qu’il n’y ait lieu à appliquer un coefficient d’érosion monétaire issu de l’évolution des taxes sur les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles, référentiel n’ayant aucun lien avec l’indemnisation d’un préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

La CPAM du Var a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir. 
La ville de [Localité 2] fait état de la somme de 12 407,72 euros au titre des salaires bruts et charges patronales payés. 

Madame [P] ne formule aucune demande à ce titre.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

L’expert retient une pénibilité augmentée pour le port de charges. 

Madame [P] explique qu’elle possédait avant l’accident le grade de auxiliaire de puériculture principal 2e classe et qu’en raison de la pénibilité pour le port de charge, elle a subi un reclassement sur un poste de « chargé d’accueil en bibliothèque puis à compter du 1er septembre 2021, dans le grade d’adjoint du patrimoine principal, son travail visant désormais à l’accueil des usagers (fiche de poste du 11 avril 2018 et arrêté du 4 septembre 2020). A ce titre, elle sollicite la somme de 40 000 euros et s’oppose au sursis à statuer réclamé par la RMTT et son assureur, la CNRACL n’ayant pas fait connaître le montant de sa créance. A titre subsidiaire, ils offrent la somme de 2 000 euros. 

S’agissant de la demande de sursis à statuer soutenue à titre principal par les défenderesses, il convient de relever, d’une part, que la CPAM a indiqué par courriel du 5 janvier 2024 qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir s’agissant d’un accident du travail. D’autre part, comme l’avait relevé le juge de la mise en état dans sa décision du 11 mars 2025, la ville de [Localité 2] a fait connaître ses débours définitifs portant sur les salaires bruts, les charges patronales et les frais médicaux. Enfin, la CNRACL, régulièrement assignée par la requérante suite à la décision du juge de la mise en état n’a fait connaître aucune créance, ce qui par ailleurs correspond à la situation de Madame [P] laquelle s’est vue reconnaître un taux de DFP de 4%. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

En l’espèce, il ne peut être raisonnablement contesté que Madame [P] avait vocation, avant l’accident, à s’occuper de très jeunes enfants en crèche et qu’elle occupe désormais un poste de travail orienté vers l’accueil des usagers, témoignant ainsi d’un reclassement professionnel sans rapport avec sa profession initiale. A cet égard, les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures que Madame [P] a bénéficié d’un poste de travail adapté à son état de santé, n’ayant plus à porter de charges, l’existence d’un reclassement n’étant donc pas contestée. Pour autant et comme le relève ces dernières, aucun document récent n’est produit par Madame [P] sur son activité professionnelle, permettant ainsi d’en connaître les contours et le périmètre. 

La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. 
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité au travail et l’existence d’un reclassement professionnel dans un poste de travail de moindre intérêt. 

Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Madame [P] a vocation à se poursuivre pendant près de 7 ans à compter de la consolidation pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans, étant âgé de 57 ans au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 8 000 euros.

C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Madame [P] sollicite une indemnisation de 956,80 euros sur la base journalière de 32 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base de 25 euros, soit la somme de 747,50 euros.

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera fait droit à la demande de Madame [P]. 

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Madame [P] sollicite l'octroi de 5 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros. 

Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle, de l’immobilisation durant un mois du bras gauche, non dominant et de la durée de la période antérieure à la consolidation, il sera alloué à Madame [P] la somme de 3 500 euros.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

La requérante sollicite l'octroi de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L’assureur offre la somme de 700 euros. 

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 durant un mois pour l’immobilisation du bras. 

Au regard de l’âge de la requérante, des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice, la somme de 700 euros offerte par l’assureur est satisfactoire. 

D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a fixé le taux à 4%.

Madame [P] sollicite l’application d’un point à 1 680 euros au regard de son âge au jour de la consolidation et de la nécessaire réactualisation du barème (2% par an au regard de l’inflation monétaire), soit une indemnisation de 6 480 euros alors que l’assureur consent à verser la somme de 5 600 euros sur la base d’un point à 1 400 euros, ce dernier s’opposant au calcul opéré par la requérante. 

Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation et du caractère extra-patrimonial de ce poste de préjudice, décorélé de toute considération économique, un point à 1 400 euros sera retenu de sorte qu’il sera alloué à Madame [P] la somme de 5 600 euros. 

2. Préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

L’expert judiciaire a retenu une gêne pour les loisirs effectués avec le membre supérieur gauche. 

Madame [P] sollicite la somme de 10 000 euros et précise qu’en raison de son état physique limité, elle a notamment abandonné son projet de pèlerinage à [Localité 3]. Elle rappelle qu’elle s’adonnait depuis de nombreuses années à la randonnée et produit pour en attester de nombreuses attestations. 

L’assureur propose la somme de 1 000 euros en soulignant que Madame [P] ne peut être indemnisée d’un préjudice au titre de “balades”, activités couvertes par le poste du déficit fonctionnel permanent, et en rappelant que contrairement aux jurisprudences produites, la victime présente un taux de DFP de 4% et présentait un état antérieur significatif. 

Il convient de rappeler que pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident et non de simple activités d’agrément qui relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, comprenant notamment la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

En l’espèce, il résulte des attestations produites que Madame [P] se livrait à la randonnée non pas seulement à titre de balades mais en tant qu’activité sportive et cela depuis de nombreuses années. En atteste également son adhésion à une association de randonnée pour l’année 2010-2011. Par conséquent, ce préjudice doit être indemnisé. 

Pour autant, doit aussi être relevé que l’expert judiciaire ne mentionne qu’une seule gêne pour les loisirs effectués avec le membre supérieur gauche et donc aucune limitation du périmètre de marche par exemple et encore moins une impossibilité de se livrer à la randonnée. Madame [P] ne produit aucun autre document médico-légal venant contredire les conclusions expertales, lesquelles n’ont par ailleurs, pas fait l’objet de contestations sur ce point par son conseil. 

Dès lors, au regard des conclusions expertales retenant un taux de DFP de 4%, de l’âge de la requérante au moment de la consolidation et de l’activité pratiquée pour laquelle une gêne est retenue s’agissant des activités de loisirs et sportives avec les membres supérieurs (mais épaule non dominante atteinte) et nécessitant le port d’un sac à dos, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [P]. 

Sur la répartition finale des préjudices de Madame [P] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de préjudice 
Dû à la victime Madame [P]
Frais divers :
-assistance à expertise 

650 €
Incidence professionnelle
8 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
956,80 €
Souffrances endurées
3 500 €
Préjudice esthétique temporaire
700 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément 
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P]
21 406,80 €

La société RMTT et la compagnie AIG EUROPE seront condamnées in solidum à payer à Madame [P] la somme de 21 406,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

La créance de la ville de [Localité 2] sera fixée à la somme de 12 528,72 euros (121€ pour les DSA et 12 407,72€ pour les PGPA).

2/ Sur le doublement des intérêts au taux légal:

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.

L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 
 
Madame [P] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 mai 2018 au jour où la décision deviendra définitive au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et que l’offre d’indemnisation définitive du 28 juin 2023 et formulée par voie de conclusions ne sont pas complètes.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 19 septembre 2017. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 19 mars 2018 selon le rapport d’expertise daté du 3 mars 2023. 

S’agissant du point de départ de la sanction, les défenderesses soulignent que la victime n’a pas déclaré son sinistre auprès d’elles, n’ayant été informées de l’accident, s’agissant de la RMTT, qu’après avoir été assignée par acte du 31 mars 2021 et, pour la société AIG EUROPE, après la convocation adressée par l’expert judiciaire soit le 28 février 2023 d’après ses écritures. Madame [P] n’a pas répliqué sur ce point. 

En effet, il ne résulte pas des pièces produites que la victime ait déclaré son sinistre aux sociétés défenderesses dans le délai prévu à l’article R211-29 du Code des assurances. Seule une déclaration d’accident de service/trajet a été faite auprès de son employeur le 20 septembre 2017. Par conséquent, le point de départ du délai de 8 mois pour présenter une offre a bien été suspendu jusqu’à ce que l’assureur soit informé du sinistre, soit du 23 février 2023 au 23 septembre 2023 selon ses propres déclarations, bien qu’ayant été assigné en mai 2025. La sanction ne peut donc commencer à courir qu’à compter du 24 septembre 2023.

Etant rappelé que le délai le plus favorable doit trouver à s’appliquer, il convient également de rappeler que l’assureur dispose d’un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive à l’issue du rapport d’expertise lequel date du 3 mars 2023. L’assureur, qui reconnaît dans ses écritures avoir été convoqué par l’expert, avait donc jusqu’au 3 août 2023 à minuit pour formuler une telle offre. 

La premère offre justifiée par l’assureur est en date du 28 juin 2023 et porte sur la somme de 9 547,50 euros. De nombreux postes de préjudices comportent la mention “sur justificatifs” et cela, sans que l’assureur rapporte la preuve de les avoir sollicités, charge qui lui incombe en application des dispositions précitées. Par ailleurs, aucune offre n’est formulée pour les préjudices d’agrément, d’incidence professionnelle, pourtant retenus par l’expert judiciaire. Cette offre est donc incomplète et ne peut servir de terme pour la sanction du doublement des intérêts au taux légal. 

Les conclusions notifiées le 13 octobre 2025 ne constituent pas davantage une offre complète en ce qu’aucune offre n’est formulée au titre de l’incidence professionnelle, ni même à titre subsidiaire. Comme le rappellent les dispositions du Code des assurances, il appartient l’assureur de solliciter auprès des organismes tiers payeurs leurs créances. Une nouvelle fois, l’assureur ne justifie pas avoir sollicité de tels éléments, alors qu’il a initié l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025. 

En revanche, l’offre formulée dans les conclusions notifiées le 18 février 2026 pour la somme de 11 197,50 euros est complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et doit être considéree comme étant suffisante pour représenter 52,30% de la somme allouée par la présente décision. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la sanction sera appliquée à compter du 4 août 2023, étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit s’appliquer, jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros, outre la créance du tiers payeur. 
Par ailleurs, les sommes allouées par la présente décision produiront intérêt au taux légal à compter de son prononcé en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante. 

3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société RMTT et la compagnie AIG EUROPE seront donc condamnée in solidum à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros, cette dernière ayant été contrainte d’ester en justice pour faire reconnaître la responsabilité de la société RMTT, laquelle n’avait pas souhaité fournir les coordonnées de son assureur malgré les demandes formulées par la protection juridique de la requérante avant l’introduction de la présente instance.

Les organismes tiers payeurs ayant été valablement assignés, le jugement leur sera déclaré commun. 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance, ni même le respect du double degré de juridiction, ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) responsable des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017;

DÉCLARE la société AIG EUROPE garante des dommages subis par Madame [S] [P] à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2017;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR, la CNRACL et la ville de [Localité 2] ;

FIXE la créance de la ville de [Localité 2] à la somme de 12 528,72 euros ;

DEBOUTE la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE de leur demande de sursis à statuer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, lesquelles porteront intérêts au double du taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros :

Postes de préjudice 
Dû à la victime Madame [P]
Frais divers :
-assistance à expertise 

650 €
Incidence professionnelle
8 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
956,80 €
Souffrances endurées
3 500 €
Préjudice esthétique temporaire
700 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément 
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P]
21 406,80 €

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] le double des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au 18 février 2026, l’assiette étant constituée par la somme offerte par l’assureur soit 11 197,50 euros, outre la créance du tiers payeur ;

ORDONNE la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

DIT qu’à compter du présent jugement les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise;

CONDAMNE in solidum la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) et la société AIG EUROPE à payer à Madame [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:29:46.300Z.