notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/01033

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE 
 
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé



DEMANDERESSE :

Madame [X], [O], [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, Gérante de Société
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON

.../...


Grosses délivrées le :
à : 
Me Loris CANIVET - 284
Me Eric GOIRAND - 1006
Me Henri LABI
Me Laetitia MAGNE - 1003



.../...


DÉFENDERESSES :

La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

La Mutuelle MACSF PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Julien LAVERSIN, avocat au barreau de TOULON 
et par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 

La Caisse [Z]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON 

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante



*
* *























Le 25 juillet 2017, [X] [D] a été victime à [Localité 2] d'un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES. 

[X] [D] a été blessée et transportée à l'hôpital de [Localité 3] avant d'être transférée à l'hôpital [Localité 4] où elle a été hospitalisée en chirurgie orthopédique du 25/07/2017 au 27/07/2017.

Le certificat médical initial mentionnait notamment une fracture déplacée du radius droit, un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme du genou droit (entorse de grade II du ligament collatéral médial avec œdème osseux du plateau tibial externe), un traumatisme du mollet droit avec dermabrasion et dermabrasion au coude gauche.

L'ITT de la victime a été fixée à 90 jours et celle-ci a été placé en arrêt de travail.

[X] [D] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 21 septembre 2018.

Par la suite, une complication post-opératoire est survenue avec une tuméfaction hématique du dos de la main droite sur le trajet de l'extenseur, de l'index et remontant jusqu'au poignet et au quart-distale de l'avant-bras. Une fistule artérielle a été mise en évidence.

[X] [D] a ainsi subi une nouvelle intervention les 04 et 05 mars 2019 aux fins d'exérèse d'une tumeur longitudinale de la face dorsale du poignet droit avec ligature des axes vasculaires. Elle a par la suite entamé un nouveau processus de rééducation.

Le 23 juin 2020, elle a subi une quatrième intervention chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet droit et ténolyse des extenseurs des 2 premiers rayons, au cours d'une hospitalisation en chirurgie du 22 juin 2020 au 26 juin 2020.

Le 24 juin 2020, elle a regagné son domicile avec une prescription de soins locaux de pansement du poignet droit jusqu'au 15ème jour post-opératoire.

L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

Le 02 octobre 2020, une scintigraphie osseuse a infirmé l'existence d'une algodystrophie du poignet droit montrant cependant une hyperfixation de l'extrémité distale du radius droit séquellaire.

Le 14 janvier 2021, une expertise d'étape est intervenue et a relevé le suivi d'un traitement antalgique de pallier II et hypnotique, outre la poursuite des soins.

Le 7 septembre 2021, elle a subi une cinquième intervention chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, à type de dissection des extenseurs du 1er rayon de la main droite. Elle a été hospitalisée du 6 septembre 2021 au 8 septembre 2021.

Une seconde expertise d'étape est intervenue le 14 octobre 2021, soit au 48ème mois post-traumatique.

Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la compagnie d'assurance GMF ASSURANCE. Les docteurs [G] et [R] ont rendu leur rapport d'expertise médicale amiable et conjointe le 27/10/2022. Les conclusions sont les suivantes : 
 

















































Le 24 mai 2023, la Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une offre d'indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée.
 
*

Par exploits de commissaire de justice des 14, 15 et 18 décembre 2023, [X] [D] a assigné la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR (ci-après " la CPAM DU VAR "), la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTE ET ORTHOPTISTES (ci-après " la [Z] ") devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. 

Par décision du 23 octobre 2025, le tribunal a décidé de :
-surseoir à statuer dans la présente procédure,
-réservé l'intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-révoqué la clôture fixée au 26 mai 2025 ;
-fixé la clôture au 26 février 2026,
-renvoyé l'affaire à l'audience du Tribunal statuant en audience collégiale le 26 mars 2026, à 14h00, pour permettre aux requérants de produire : 
- Les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse adressée à cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l'intérêt de la victime.
- La créance actualisée de la [Z],
- La créance actualisée de la MACSF,
- L'avis d'impôt sur les revenus 2024,
- Le bilan comptable de l'EURL JOUVENCE pour l'exercice 2024.
-dit qu'à défaut de transmission de ces pièces, la présente affaire sera radiée du rôle.

Par conclusions numéro 1 après sursis à statuer notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [X] [D],
I. SUR LE BAREME DE CAPITALISATION APPLICABLE
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 %,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais 2025 pris en ses tables prospectives,
II. SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [X] [D]
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [D] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2017 à [Localité 5] (83) est intégral,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société GMF à indemniser en deniers ou quittances Madame [X] [D] des préjudices subis consécutivement à l’accident du 25 juillet 2017 dont elle a été victime à [Localité 5] (83) et avant déduction des créances des organismes sociaux comme suit :







































III. SUR LES DEDUCTIONS DE [Localité 6] A OPERER :
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente instance,
JUGER que la CPAM du VAR a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la Société [Z] a fait valoir sa créance définitive dans le cadre de la présente instance (en pièce 5) à hauteur de 137 792,67 €,
JUGER que la Société MACSF a fait valoir sa créance définitive dans le cadre de la présente instance (en pièce 35) à hauteur de 217.928, 96 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat d’assurance, plan de prévoyance P14, et la somme de 85 775, 38 euros, versée au titre de rente d’invalidité, du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, en cours de service, au titre du contrat d’assurance prévoyance P14, à la suite du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 sans évoquer une quelconque actualisation à venir,
JUGER que la CPAM du VAR a fait valoir sa créance définitive à hauteur 16.638,55 €,
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont déchues de leurs droits pour l’éventuel surplus en ce que le délai de quatre mois pour faire valoir leurs créances est expiré,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les créances des Sociétés [Z] et MACSF ont été intégralement reconstituées,
JUGER que la CPAM du VAR a fait valoir sa créance définitive à hauteur 16.638,55 €,
CONDAMNER la Société GMF à indemniser Madame [X] [D], après déduction des créances de la CPAM du Var, de la Société [Z] et de la Société MACSF à hauteur de :



































































A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont défaillantes à produire leurs créances actualisées définitives malgré les assignations délivrées à leur encontre les 18 décembre 2023 et 15 décembre 2023,
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont défaillantes à produire leurs créances actualisées définitives malgré le jugement rendu par la juridiction de céans en date du 15 octobre 2025,
ORDONNER à la Société [Z] la production de sa créance définitive et actualisée sous astreinte journalière à compter du 15 octobre 2025,
ORDONNER à la Société MACSF la production de sa créance définitive et actualisée sous astreinte journalière à compter du 15 octobre 2025,
CONDAMNER la Société GMF à indemniser Madame [X] [D] sur les postes de préjudice non soumis à recours comme suit :



























































ORDONNER le renvoi à une audience ultérieure afin de liquider l’indemnisation de l’intégralité des postes de préjudice de Madame [X] [D],
FIXER un calendrier de mise en état afin de permettre aux parties de conclure en précisant le délai maximum dans lequel les Sociétés [Z] et MACSF devront produire leurs créances définitives,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
MENTIONNER dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Société GMF Assurances en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société GMF au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal, soit à compter du 28 avril 2023,
CONDAMNER la Société GMF Assurances à payer la somme de 5.000,00 € (CINQMILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [X] [D], outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat,
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Var, la Société MACSF Prévoyance et la Société [Z].

Par conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées le 20 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal, 
Renvoyer l’audience de plaidoirie ou à minima l’Ordonnance de clôture à une date postérieure de cinq semaines à toute communication des créances [Z] et MACSF, 
Ce report sera accompagné du versement spontané par la GMF à Madame [X] [D] de la somme de 110 000 Euros, portant la provision totale à 200 000 Euros, 
A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le principe indemnitaire, ni le rapport d’expertise amiable et contradictoire rédigé par les deux médecins et qu’elle a versé une provision de 90 000 euros,
Vu l’offre formulée sur la base de créances des organismes sociaux modifiée depuis,
A titre très infiniment subsidiaire, 
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner tout contestant aux entiers dépens, 
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme [D].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE, sollicite du tribunal de :
-JUGER que Madame [X] [D] - [F] a été victime d'un accident de la circulation le 25 juillet 2017 ayant entraîné son arrêt de travail sur la période du 25 juillet 2017 au 26 février 2020 ; 
-JUGER que le préjudice de Madame [X] [D] - [F] résultant du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 doit être réparé dans son intégralité ; 
-JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [X] [D] [F] une somme totale de 217.928, 96 € au titre de ses indemnités journalières en exécution de son plan de prévoyance P14 4, du 25 juillet 2017 au 20 février 2021. 
-JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [X] [D] [F] une somme totale de 85 775, 38 € au titre du service d'une rente d'invalidité, en exécution de son contrat d'assurance, le plan de prévoyance P14 4, sur la période courant du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, à titre provisoire. 
-JUGER la créance de la MACSF PREVOYANCE comme étant provisoire, au titre de cette rente d'invalidité, en cours de service, dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance prévoyance P14. 
-JUGER la MACSF PREVOYANCE subrogée dans les droits et actions de Madame [X] [D] - [F] à l'encontre de la personne tenue à réparation du sinistre dont cette dernière a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur, et notamment la société d'assurance GMF pour toutes les prestations de prévoyance versées par la MACSF PREVOYANCE à son assurée.
En conséquence : 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [N] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme totale de 217.928, 96 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat d'assurance, plan de prévoyance P14, et la somme de 85 775, 38 euros, versée au titre de rente d'invalidité, du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, en cours de service, au titre du contrat d'assurance prévoyance P14, à la suite du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 ; 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [N] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE les sommes à échoir, au titre de la rente d'incapacité permanente, en exécution du contrat d'assurance prévoyance P14. 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [D] a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur et notamment la société d'assurance GMF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [D] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF aux entiers dépens;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la [Z] sollicite du tribunal de :
-CONDAMNER GMF ASSURANCES à payer à la [Z], avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions, la somme de : 
137 792,67 € au titre de sa réclamation 
1 162,00 € au titre de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale 
1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC 
-DONNER ACTE à la [Z] de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée au titre de l'accident du 25/07/2017. 
-CONDAMNER GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia MAGNE, avocat, sur son affirmation de droit.
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DU VAR n'a ni constitué avocat, ni comparu.

Les débats clos le 26 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [D] :

Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES. Madame [D] bénéficie donc d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. 


2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [D] :

Il convient de relever en premier lieu que, malgré le jugement rendu par la présente juridiction le 23 octobre 2025 en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, ni la MACSF, ni la [Z], pourtant représentées et formulant des demandes de condamnation à l’égard de la société GMF ASSURANCES, n’ont produit leurs créances définitives, celles-ci devant permettre au tribunal de liquider le préjudice de la requérante sans risquer une double indemnisation sur les postes de préjudice sousmis à recours et notamment les préjudices professionnels. 

Ainsi, l’attitude de la MACSF et de la [Z] ne permet pas au tribunal de procéder à ladite liquidation, raison pour laquelle il sera sursis à statuer sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle, dans l’attente de la production de la créance définitive de chacune de ces caisses. 
Les demandes principales et subsidiaires de la requérante tendant à voir, d’une part, constater la déchéance des droits de la MACSF et de la [Z] pour le surplus éventuel de leurs créances et, d’autre part, la proposition de reconstitution des créances ne sont pas de nature à écarter le risque d’une double indemnisation et cela d’autant que ces caisses sont représentées à l’instance et donc en mesure de produires leurs créances définitives. 

Toutefois, afin de permettre la liquidation des postes de préjudice soumis à recours et conformément à la demande justifiée de la requérante, il sera ordonné à la MACSF et à la [Z] de produire leurs créances définitives actualisées et détaillées et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision. 

Par voie de conséquence, il sera également sursis à statuer sur l’intégralité des demandes formulées par la MACSF et la [Z]. En effet, comme le relève à juste titre la GMF, une éventuelle radiation annoncée précédemment par le tribunal ne paraît pas justifiée, Madame [D] ayant quant à elle produit les pièces sollicitées. 

Le dossier fera donc l’objet d’un renvoi à la mise en état. Il appartiendra au juge de la mise en état, compétent pour ce faire, d’établir un calendrier de procédure, tel que le sollicite Madame [D]. 

Si la société GMF propose le versement d’une provision complémentaire de 110 000 euros, il sera rappelé qu’aucune demande de provision n’est formulée par Madame [D] et que la proposition de l’assureur n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile. 

En revanche, il sera procédé à la liquidation des postes de préjudice non soumis à recours afin de ne pas retarder l’indemnisation de la victime. 

En l’espèce, la requérante sollicite la prise en compte de l’érosion monétaire intervenue depuis qu’elle a subi ses préjudices patrimoniaux en raison de l’inflation. Sur ce point, la société GMF ne formule aucune observation. 

Il est, en effet, constant qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. Dans ces conditions, le tribunal fera application du coefficient d’érosion monétaire (source INSEE) et ce afin que Madame [D] n’ait pas à subir les effets de l’inflation, qui seraient à l’origine d’un appauvrissement.

En l’absence de précision de la requérante sur l’indice utilisé et son quantum, il sera utilisé pour cela, l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE. Le dernier indice publié au jour de la décision est celui d’avril 2026 (102,24), étant précisé que celui à la date de consolidation (18/01/2022) était de 107,30. L’actualisation sera réalisée de la façon suivante : somme allouée x (dernier indice IPC paru au jour du jugement soit avril 2026 / Indice IPC à la consolidation en janvier 2022). Toutefois, en l’absence d’érosion monétaire, une telle réactualisation conduirait à allouer une somme inférieure à la requérante de telle sorte qu’il n’y sera pas procédé. 

Il convient également de préciser qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire s’agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue.

Ainsi, compte tenu des constatations médicales, du rapport d’expertise non contesté par les parties et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1973, gérante de société, du fait de l’accident survenu le 25 juillet 2017.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

 
Frais divers

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 

-Frais d’assistance à expertise:

La victime justifie avoir exposé la somme de 2 000 euros à ce titre, portée à 2 159,63 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire. L’assureur consent à verser la somme de 2 000 euros. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante à hauteur de 2 000 euros. 

-Frais d’expertise comptable:

La victime sollicite la prise en charge de la somme de 2 500 euros correspondant au coût du recours à un expert comptable pour déterminer avec précision son préjudice relatif à sa sphère professionnelle. 
La GMF s’oppose à une telle prétention, affirmant que la victime n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire en cette matière et que l’expertise produite est unilatérale et non contradictoire.

Il convient de rappeler que le critère devant présider à l’admission de tels frais tient à la nécessité d’une telle expertise privée à la liquidation du préjudice de la victime. A cet égard, il est utile d’indiquer qu’elle exerçait l’activité d’infirmière libérale avant l’accident et était donc à son compte. 
Madame [D] a fait le choix de recourir à un cabinet privé et non à une expertise judiciaire, dont les frais auraient été inclus dans les dépens et in fine à la charge de la partie perdante et donc débitrice de l’indemnisation. Le reproche formulé tenant à l’absence du respect du contradictoire doit être nuancé puisque ce rapport, produit en cours d’instance, a été librement débattu par les parties et notamment la GMF qui a sa propre analyse sur les préjudices professionels de Madame [D], cette dernière produisant également un rapport non contradictoire émanant de la direction expertise et solutions d’indemnisation-réseaux juridiques et expertises économiques-service expertise des préjudices économiques et rédigé par Monsieur [C] [E]. 

Par conséquent, au regard de la nécessité de ce rapport pour permettre au tribunal d’évaluer les préjudices subis par Madame [D], notamment professionnels, celle-ci exerçant une profession libérale et réglementée avec une tarification des actes, la somme de 2 500 euros lui sera allouée. 

-Frais de déplacement:

La victime sollicite la somme de 3 253,65 euros, soit 3 513,34 euros après actualisation pour les déplacements effectués lesquels sont justifiés par les mentions figurant dans le rapport d’expertise. Une telle demande est contestée par l’assureur en raison de son caractère déclaratif et imprécis, cette dernière relevant que la préparation de l’expertise relève des frais irrépétibles. Il offre tout de même la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Il convient de relever en l’espèce que Madame [D] dresse, dans ses écritures, un tableau récapitulatif de ses déplacements lesquels sont adossés aux rendez-vous médicaux mentionnés dans le rapport d’expertise, étant précisé que les rencontres avec son médecin-conseil ne relève pas des frais irrépétibles mais des frais divers. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande pour 5 832,80 km parcourus entre le la date de l’accident et la date de consolidation. 
S’agissant de la méthode de calcul, il convient de retenir le barème kilométrique communément admis et non, comme le demande la GMF, le barème de la Sécurité Sociale, lequel ne tient pas compte notamment de l’usure du véhicule. Compte tenu des justificatifs produits s’agissant du véhicule utilisé, il sera fait droit à la demande de Madame [D] à hauteur de 3 253,65 euros. 

-Assistance par tierce personne temporaire:

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L’expert a retenu le besoin de 3 heures par semaine sur les périodes suivantes : 
-28/07/2017 au 21/02/2018, soit 209 jours, soit 209/7x3 = 89,5 heures 
-22/09/2018 au 23/10/2018, soit 32 jours, soit 32/7x3 = 13,5 heures
-06/03/2019 au 21/03/2019, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures
-25/06/2020 au 09/07/2020, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures
-09/09/2021 au 24/09/2021, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures 
Soit au total = 123,55 heures

La requérante sollicite la somme réactualisée de 3 347,42 euros, sur la base d’un taux horaire à 25 euros conformément aux conclusions HANDEO, aux grilles tarifaires SERENA et à la circulaire CNAV. 

L’assureur s’oppose au taux horaire sollicité et propose d’appliquer un tarif de 15 euros, la requérante n’ayant pas nécessité d’une aide spécialisée et d’allouer la somme de 1 845 euros. 

Ainsi, étant rappelé les principes de réparation intégrale, de non affectation des sommes allouées et l’absence de prise en considération des avantages fiscaux, l’indemnité de ce chef ne devant être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives et au regard de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu.

Il sera donc alloué à Madame [D] la somme de 2 841,65 euros (123.55 x 23).
 

B. Préjudices patrimoniaux permanents

Assistance par tierce personne après consolidation:

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

La requérante s’appuie sur les conclusions expertales pour solliciter à titre viager l’indemnisation d’une heure par mois et en appliquant un taux horaire à 25 euros, tel que précédemment sollicité. Elle demande ainsi la somme de 3 100 euros réactualisée à 3 347,42 euros, étant précisé qu’elle fonde son calcul pour la période à échoir sur 412 jours travaillés. 

L’assureur propose la somme de 16 euros de l’heure pour la période échue et 17 euros pour celle à échoir, s’agissant d’une assistance non spécialisée, relevant que l’indemnisation doit être calculée sur la base de 365 jours et non en tenant des jours fériés et de congés, en l’absence de recours à un prestataire. 

Les parties s’opposent également sur la table de capitalisation à retenir. La requérante sollicite l’application de celle issue de la Gazette du palais 2022 au taux -1% et, à titre subsidiaire, celle issue de l’édition 2025 au taux prospectif. L’assureur sollicite l’application du BCRIV 2025 et à défaut la Gazette du palas 2025 au taux stationnaire. 

Conformément aux conclusions expertales non contestées et à ce qui a été rappelé précédemment au titre de l’assistance temporaire, sera retenu un taux horaire à 23 euros sur une durée annuelle de 412 jours, soit 13,73 mois, telle que le demande la victime, celle-ci ayant toujours le loisir de faire appel à un prestataire dans le futur. La table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 stationnaire, table la plus récente et la mieux à même de réparer le préjudice pour l’avenir au regard des données économiques et démographiques actuelles, sera utilisée. 
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir en capitalisant le coût annuel. 
 
L’indemnisation est donc la suivante:
-période échue: du 18 janvier 2022 au 25 juin 2026 soit 53 mois : 1h x 23€ x 53 = 1 219 euros. 
-période à échoir à partir du 26 juin 2026, étant précisé que Madame [D] sera âgée de 52 ans au jour de la décision et que l’euro de rente viagère est de 31,047 soit un coût annuel de 315,79 euros (1h x 23€ x 58 semaines) x 31,047 = 9 804,33 euros. 

Il sera alloué la somme totale de 11 023,33 euros. 


C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

La requérante sollicite une indemnisation réactualisée de 10 826,22 euros, calculée sur une base journalière de 45 euros, fondée sur le SMIC. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur une base mensuelle de 750 euros, soit 25 euros par jour et propose la somme de 5 443 euros. 

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert et de la jurisprudence de la cour d’appel d’[Localité 7], une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le rapport a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel total et temporaire ainsi que leur taux, qui seront ici repris, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours pour les périodes de DFT total et de classe II :
-DFTT: 12 jours, soit 12 jours x 32 euros = 384 €
-DFTP de classe II (25 %) : 288 jours, soit 288 jours x 32 euros x 25 % = 2 304 €
-DFTP de classe I (10%) % : 1 338 jours soit 1 338 jours x 32 euros x 10 % = 4 281,60 €
Soit au total: 6 969,60 euros. 


Sera donc octroyée à Madame [D] la somme totale de 6 969,60 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

La requérante sollicite l'octroi de 35 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre la somme de 30 000 euros.

Le pretium doloris ayant été quantifié à 5/7 par le médecin, tenant compte des interventions chirurgicales répétées, des hospitalisations et de la rééducation sur plusieurs années, étant rappelé que la période antérieure à la date de consolidation s’étale sur plus de quatre années, sera allouée la somme de 35 000 euros.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Contrairement aux indications des parties, l’expert a bien retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’à la consolidation. 

La requérante, qui rappelle que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales et que l’expert a retenu un préjudice définitif de 2/7, sollicite la somme réactualisée de 3 239,44 euros, indiquant qu’elle a présenté des hématomes, des dermabrasions, une fracture ayant entraîné le port d’attelles ainsi qu’un plâtre et cela sur la quasi-totalité de la période de soins. 

L’assureur propose la somme de 1 500 euros. 

En effet, en l’espèce, les éléments rappelés par la requérante et issus de la lecture du rapport d’expertise sont constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’assureur en formulant une offre. 

Par conséquent, au regard des indications du rapport d’expertise, des soins réalisés et de la durée de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. 


D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1.Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a retenu un taux de 13%.

La requérante sollicite, à titre principal, la somme réactualisée de 103 080,85 euros, qu'elle évalue en distinguant période échue et période à échoir et sur la base d’une indemnité journalière de 45 euros. Pour la période à échoir, le bénéfice annuel de cette indemnité journalière est capitalisé de manière viagère, la période échue étant calculée sur la même base mais sans capitalisation.
 
Elle soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un point d'incapacité ne permet pas, d’une part, de réparer les différentes composantes de ce préjudice, notamment les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d'existence, d’autre part, est contraire au principe de la réparation intégrale en l’absence de réactualisation puisque le point est déterminé au jour de la consolidation et, enfin, ne tient pas compte de l’espérance de vie différente entre les hommes et les femmes. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la somme réactualisée de 28 426,11 euros calculée sur la base d’un point à 2 025 euros. 

L’assureur s’oppose à une telle méthode de calcul, aboutissant à une survalorisation de l’indemnisation, au profit de la réparation fondée sur l’application d’un point et propose la somme de 26 000 euros, soit un point à 2 000 euros, en rappelant la définition du DFP, laquelle en recouvre toutes les composantes. 

En l’espèce, il convient de préciser que la définition rappelée précédemment du déficit fonctionnel permanent comprend bien les trois composantes suivantes:
- Le déficit physique ou psychique objectif,
- Les souffrances ressenties après la consolidation,
- L’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par conséquent, tant les souffrances morales, que physiques que les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisés dans le cadre du DFP.

Ainsi, l’analyse de la requérante tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 45 euros ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi répond à une logique en partie forfaitaire. 

De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.

Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroit le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence. Le référentiel dit “Mornet” propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminuant avec l’âge. La demande principale sera donc rejetée.

En l’espèce, au regard de l’âge de Madame [D] au moment de la consolidation, 49 ans, un point d’une valeur de 2 025 euros sera retenu de telle sorte qu’il lui sera alloué le somme de 26 325 euros.

2. Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

L’expert a retenu un préjudice côté à 2/7. 

La requérante sollicite une indemnisation réactualisée de 5 399,07 euros faisant valoir l’état cicatriciel de sa main et de son poignet droits. 

L’assureur propose la somme de 3 500 euros. 

En l’espèce, au regard de l’état cicatriciel tel que décrit par l’expert, de sa localisation et de l’âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros. 

3. Préjudice d’agrément

La requérante sollicite la somme de 18 000 euros. Elle précise ne plus avoir la force physique pour la pratique de la nage et de la musculation et ce alors qu’elle s’entrainait régulièrement à la salle de sport de la caserne à laquelle elle avait accès depuis 2005. Elle ajoute même qu’elle avait aménagé une salle de sport à son domicile. Enfin, elle indique qu’elle participait régulièrement à des compétitions de VTT. 

L’assureur offre la somme de 3 500 euros mais rappelle que la requérante échoue dans la démonstration d’une activité spécifique accomplie avant l’accident. 

L’expert retient :
- impossibilité de reprendre les activités de pompier volontaire
- difficultés majeures à la reprise de la musculation et du kayak de mer, notamment en raison des limitations de mobilité et de force du poignet droit
- gêne à la reprise du vélo. 

La requérante elle-même admet que l’activité de sapeur-pompier volontaire ne relève pas de ce poste de préjudice. Au regard des seules attestations produites émanant de son conjoint et du SDIS du Var lequel atteste qu’elle a participé aux compétitions de VTT entre 2005 et 2017, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.

**

La GMF sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 100 913,23 euros, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées pour 90 000 euros, soit la somme de 10 913,23 euros, selon le détail suivante:
-Frais divers:
-frais d’assistance à expertise : 2 000 euros
-frais d’expert-comptable : 2 500 euros
-frais de déplacement : 3 253,65 euros 
-assistance par tierce personne : 2 841,65 euros 
-Assistance tierce personne viagère : 11 023,33 euros
-Déficit fonctionnel total et temporaire: 6 969,60 euros
-Souffrances endurées : 35 000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros
-Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
-Préjudice d’agrément : 5 000 euros.


3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 


*


La requérante souligne que l’offre de la GMF datée du 24 mai 2023 est tardive pour dépasser le délai de 5 mois prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, elle affirme que l’offre est; d’une part, incomplète au regard de la demande de la GMF tendant à voir un sursis à statuer ordonné, étant dans l’impossibilité de formuler une offre pour les préjudices soumis à recours et insuffisante, d’autre part, compte tenu des sommes offertes et de celles qu’elle sollicite. 

La GMF conclut au rejet de cette prétention au regard de l’offre formulée le 24 mai 2023, laquelle est complète et suffisante au regard des informations dont elle disposait à cette date. Elle précise avoir réceptionné le rapport d’expertise le 28 décembre 2022, comme l’atteste le début du code de numérisation présent sur le document de sorte que le délai pour formuler une offre s’achevait le 28 mai 2023. 

En l’espèce, tout d’abord, s’agissant de la date à laquelle le rapport d’expertise a été réceptionné par les parties, il convient de rappeler que ledit rapport fait suite à un examen du 27 octobre 2022 et est daté du même jour. La date de transmission effective n’est donc pas connue, étant relevé que les chiffres mentionnés sur le rapport produit en pièce numéro 2 par l’assureur, allégués comme étant la date de numérisation, ne sont pas probants car difficlement lisibles et n’établissent pas la date de réception du rapport. 

Etant rappelé que ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur, et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois. 
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapportconformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. Cet examen ayant eu lieu le 27 octobre 2022, la réception du rapport devait avoir lieu avant le 16 novembre 2022,le délai pour formuler une offre débutant alors le 17 novembre 2022. L’assureur avait donc jusqu’au 17 avril 2023 minuit pour formuler une offre définitive. Partant, son offre du 24 mai 2023 est tardive. La pénalité est donc encourue à compte du 18 avril 2023. 

Étant rappelé, ensuite, qu’une offre même tardive est susceptible d’interrompre la sanction, il convient d’analyser l’offre formulée par le GMF le 24 mai 2023. Il résulte de sa lecture que celle-ci porte sur tous les postes de préjudice indemnisables et relevés par le rapport d’expertise, donc connus de l’assureur. Elle comporte les créances connues à cette date des tiers payeurs. Elle doit donc être considérée comme étant complète. Par ailleurs, offrant la somme de 88 241 euros et étant rappelé que le caractère insuffisant ne s’apprécie pas par rapport aux sommes sollicitées par la victime mais au regard des sommes allouées par le tribunal, l’offre doit être considérée comme étant suffisante pour en représenter plus de 88%. 

Par conséquent, le doublement des intérêts au taux légal sera dû à compter du 18 avril 2023 jusqu’au 24 mai 2023, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions. 

La capitalisation sera ordonnée, les dispositions du code des assurances n’écartant pas l’application de celles issues du code civil. 


4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés. 
Il sera également sursis à statuer sur les demandes des parties tenant aux frais irrépétibles. 
La demande de la requérante tenant à l’exécution forcée est inopportune, étant relevé que les sommes allouées par la présente décision sont proches de celles offertes par l’assureur, qui par ailleurs a indiqué être disposé à offrir une provision complémentaire de 110 000 euros au titre des préjudices professionnels. 
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de la limiter pour les raisons qui viennent d’être indiquées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, par jugement mixte réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR ; 
DIT que Madame [X] [D] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident du 25 juillet 2017 ;
DIT que la société GMF ASSURANCES est garante des préjudices subis par Madame [X] [D] à la suite de l’accident du 25 juillet 2017 ;
SURSOIT à statuer sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence profesionnelle, sur les demandes formulées par la société la MACSF PREVOYANCE et la caisse [Z] ainsi que sur les demandes de toutes les parties tenant aux frais irrépétibles ;
ORDONNE à la société la MACSF PREVOYANCE et la caisse [Z] de produire leurs créances définitives actualisées et détaillées et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;


CONDAMNE la société GMF ASSURANCE à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 18 avril 2023 jusqu’au 24 mai 2023, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions et avec capitalisation :
-Frais divers:
-frais d’assistance à expertise : 2 000 euros
-frais d’expert-comptable : 2 500 euros
-frais de déplacement : 3 253,65 euros 
-assistance par tierce personne : 2 841,65 euros 
-Assistance tierce personne viagère : 11 023,33 euros
-Déficit fonctionnel total et temporaire: 6 969,60 euros
-Souffrances endurées : 35 000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros
-Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
-Total : 100 913,23 euros.
DIT qu’il y aura lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros ;

REJETTE la demande de Madame [X] [D] tenant à l’exécution forcée de la décision ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 5 janvier 2027, 14h00 ;
REVOQUE la clôture fixée au 26 février 2026 par jugement du 23 octobre 2025 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à la limiter.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIXTE

MINUTE N° : 

N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MN4M

2ème Chambre 

En date du 25 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile, 
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Lila MASSARI 
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER

Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE 
 
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé



DEMANDERESSE :

Madame [X], [O], [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, Gérante de Société
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON

.../...


Grosses délivrées le :
à : 
Me Loris CANIVET - 284
Me Eric GOIRAND - 1006
Me Henri LABI
Me Laetitia MAGNE - 1003



.../...


DÉFENDERESSES :

La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

La Mutuelle MACSF PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Julien LAVERSIN, avocat au barreau de TOULON 
et par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 

La Caisse [Z]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON 

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante



*
* *























Le 25 juillet 2017, [X] [D] a été victime à [Localité 2] d'un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES. 

[X] [D] a été blessée et transportée à l'hôpital de [Localité 3] avant d'être transférée à l'hôpital [Localité 4] où elle a été hospitalisée en chirurgie orthopédique du 25/07/2017 au 27/07/2017.

Le certificat médical initial mentionnait notamment une fracture déplacée du radius droit, un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme du genou droit (entorse de grade II du ligament collatéral médial avec œdème osseux du plateau tibial externe), un traumatisme du mollet droit avec dermabrasion et dermabrasion au coude gauche.

L'ITT de la victime a été fixée à 90 jours et celle-ci a été placé en arrêt de travail.

[X] [D] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 21 septembre 2018.

Par la suite, une complication post-opératoire est survenue avec une tuméfaction hématique du dos de la main droite sur le trajet de l'extenseur, de l'index et remontant jusqu'au poignet et au quart-distale de l'avant-bras. Une fistule artérielle a été mise en évidence.

[X] [D] a ainsi subi une nouvelle intervention les 04 et 05 mars 2019 aux fins d'exérèse d'une tumeur longitudinale de la face dorsale du poignet droit avec ligature des axes vasculaires. Elle a par la suite entamé un nouveau processus de rééducation.

Le 23 juin 2020, elle a subi une quatrième intervention chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet droit et ténolyse des extenseurs des 2 premiers rayons, au cours d'une hospitalisation en chirurgie du 22 juin 2020 au 26 juin 2020.

Le 24 juin 2020, elle a regagné son domicile avec une prescription de soins locaux de pansement du poignet droit jusqu'au 15ème jour post-opératoire.

L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

Le 02 octobre 2020, une scintigraphie osseuse a infirmé l'existence d'une algodystrophie du poignet droit montrant cependant une hyperfixation de l'extrémité distale du radius droit séquellaire.

Le 14 janvier 2021, une expertise d'étape est intervenue et a relevé le suivi d'un traitement antalgique de pallier II et hypnotique, outre la poursuite des soins.

Le 7 septembre 2021, elle a subi une cinquième intervention chirurgicale, sous anesthésie locorégionale, à type de dissection des extenseurs du 1er rayon de la main droite. Elle a été hospitalisée du 6 septembre 2021 au 8 septembre 2021.

Une seconde expertise d'étape est intervenue le 14 octobre 2021, soit au 48ème mois post-traumatique.

Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la compagnie d'assurance GMF ASSURANCE. Les docteurs [G] et [R] ont rendu leur rapport d'expertise médicale amiable et conjointe le 27/10/2022. Les conclusions sont les suivantes : 
 

















































Le 24 mai 2023, la Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une offre d'indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée.
 
*

Par exploits de commissaire de justice des 14, 15 et 18 décembre 2023, [X] [D] a assigné la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR (ci-après " la CPAM DU VAR "), la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTE ET ORTHOPTISTES (ci-après " la [Z] ") devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. 

Par décision du 23 octobre 2025, le tribunal a décidé de :
-surseoir à statuer dans la présente procédure,
-réservé l'intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-révoqué la clôture fixée au 26 mai 2025 ;
-fixé la clôture au 26 février 2026,
-renvoyé l'affaire à l'audience du Tribunal statuant en audience collégiale le 26 mars 2026, à 14h00, pour permettre aux requérants de produire : 
- Les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse adressée à cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l'intérêt de la victime.
- La créance actualisée de la [Z],
- La créance actualisée de la MACSF,
- L'avis d'impôt sur les revenus 2024,
- Le bilan comptable de l'EURL JOUVENCE pour l'exercice 2024.
-dit qu'à défaut de transmission de ces pièces, la présente affaire sera radiée du rôle.

Par conclusions numéro 1 après sursis à statuer notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [X] [D],
I. SUR LE BAREME DE CAPITALISATION APPLICABLE
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 %,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais 2025 pris en ses tables prospectives,
II. SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [X] [D]
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [D] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2017 à [Localité 5] (83) est intégral,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société GMF à indemniser en deniers ou quittances Madame [X] [D] des préjudices subis consécutivement à l’accident du 25 juillet 2017 dont elle a été victime à [Localité 5] (83) et avant déduction des créances des organismes sociaux comme suit :







































III. SUR LES DEDUCTIONS DE [Localité 6] A OPERER :
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente instance,
JUGER que la CPAM du VAR a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la Société [Z] a fait valoir sa créance définitive dans le cadre de la présente instance (en pièce 5) à hauteur de 137 792,67 €,
JUGER que la Société MACSF a fait valoir sa créance définitive dans le cadre de la présente instance (en pièce 35) à hauteur de 217.928, 96 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat d’assurance, plan de prévoyance P14, et la somme de 85 775, 38 euros, versée au titre de rente d’invalidité, du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, en cours de service, au titre du contrat d’assurance prévoyance P14, à la suite du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 sans évoquer une quelconque actualisation à venir,
JUGER que la CPAM du VAR a fait valoir sa créance définitive à hauteur 16.638,55 €,
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont déchues de leurs droits pour l’éventuel surplus en ce que le délai de quatre mois pour faire valoir leurs créances est expiré,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les créances des Sociétés [Z] et MACSF ont été intégralement reconstituées,
JUGER que la CPAM du VAR a fait valoir sa créance définitive à hauteur 16.638,55 €,
CONDAMNER la Société GMF à indemniser Madame [X] [D], après déduction des créances de la CPAM du Var, de la Société [Z] et de la Société MACSF à hauteur de :



































































A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont défaillantes à produire leurs créances actualisées définitives malgré les assignations délivrées à leur encontre les 18 décembre 2023 et 15 décembre 2023,
JUGER que les Sociétés [Z] et MACSF sont défaillantes à produire leurs créances actualisées définitives malgré le jugement rendu par la juridiction de céans en date du 15 octobre 2025,
ORDONNER à la Société [Z] la production de sa créance définitive et actualisée sous astreinte journalière à compter du 15 octobre 2025,
ORDONNER à la Société MACSF la production de sa créance définitive et actualisée sous astreinte journalière à compter du 15 octobre 2025,
CONDAMNER la Société GMF à indemniser Madame [X] [D] sur les postes de préjudice non soumis à recours comme suit :



























































ORDONNER le renvoi à une audience ultérieure afin de liquider l’indemnisation de l’intégralité des postes de préjudice de Madame [X] [D],
FIXER un calendrier de mise en état afin de permettre aux parties de conclure en précisant le délai maximum dans lequel les Sociétés [Z] et MACSF devront produire leurs créances définitives,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
MENTIONNER dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Société GMF Assurances en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société GMF au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal, soit à compter du 28 avril 2023,
CONDAMNER la Société GMF Assurances à payer la somme de 5.000,00 € (CINQMILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [X] [D], outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat,
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Var, la Société MACSF Prévoyance et la Société [Z].

Par conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées le 20 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal, 
Renvoyer l’audience de plaidoirie ou à minima l’Ordonnance de clôture à une date postérieure de cinq semaines à toute communication des créances [Z] et MACSF, 
Ce report sera accompagné du versement spontané par la GMF à Madame [X] [D] de la somme de 110 000 Euros, portant la provision totale à 200 000 Euros, 
A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le principe indemnitaire, ni le rapport d’expertise amiable et contradictoire rédigé par les deux médecins et qu’elle a versé une provision de 90 000 euros,
Vu l’offre formulée sur la base de créances des organismes sociaux modifiée depuis,
A titre très infiniment subsidiaire, 
Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
Débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner tout contestant aux entiers dépens, 
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme [D].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE, sollicite du tribunal de :
-JUGER que Madame [X] [D] - [F] a été victime d'un accident de la circulation le 25 juillet 2017 ayant entraîné son arrêt de travail sur la période du 25 juillet 2017 au 26 février 2020 ; 
-JUGER que le préjudice de Madame [X] [D] - [F] résultant du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 doit être réparé dans son intégralité ; 
-JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [X] [D] [F] une somme totale de 217.928, 96 € au titre de ses indemnités journalières en exécution de son plan de prévoyance P14 4, du 25 juillet 2017 au 20 février 2021. 
-JUGER que la MACSF PREVOYANCE a versé à Madame [X] [D] [F] une somme totale de 85 775, 38 € au titre du service d'une rente d'invalidité, en exécution de son contrat d'assurance, le plan de prévoyance P14 4, sur la période courant du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, à titre provisoire. 
-JUGER la créance de la MACSF PREVOYANCE comme étant provisoire, au titre de cette rente d'invalidité, en cours de service, dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance prévoyance P14. 
-JUGER la MACSF PREVOYANCE subrogée dans les droits et actions de Madame [X] [D] - [F] à l'encontre de la personne tenue à réparation du sinistre dont cette dernière a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur, et notamment la société d'assurance GMF pour toutes les prestations de prévoyance versées par la MACSF PREVOYANCE à son assurée.
En conséquence : 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [N] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme totale de 217.928, 96 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat d'assurance, plan de prévoyance P14, et la somme de 85 775, 38 euros, versée au titre de rente d'invalidité, du 18 janvier 2022 au 31 mars 2024, en cours de service, au titre du contrat d'assurance prévoyance P14, à la suite du sinistre dont elle a été victime le 25 juillet 2017 ; 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [N] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF à payer à la MACSF PREVOYANCE les sommes à échoir, au titre de la rente d'incapacité permanente, en exécution du contrat d'assurance prévoyance P14. 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [D] a été victime le 25 juillet 2017 ou son assureur et notamment la société d'assurance GMF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
-CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [X] [D] a été victime le 25 juillet 2017, ou son assureur en responsabilité civile, et notamment la société d'assurance GMF aux entiers dépens;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la [Z] sollicite du tribunal de :
-CONDAMNER GMF ASSURANCES à payer à la [Z], avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions, la somme de : 
137 792,67 € au titre de sa réclamation 
1 162,00 € au titre de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale 
1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC 
-DONNER ACTE à la [Z] de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée au titre de l'accident du 25/07/2017. 
-CONDAMNER GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia MAGNE, avocat, sur son affirmation de droit.
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DU VAR n'a ni constitué avocat, ni comparu.

Les débats clos le 26 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


SUR CE :

1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [D] :

Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES. Madame [D] bénéficie donc d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. 


2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [D] :

Il convient de relever en premier lieu que, malgré le jugement rendu par la présente juridiction le 23 octobre 2025 en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, ni la MACSF, ni la [Z], pourtant représentées et formulant des demandes de condamnation à l’égard de la société GMF ASSURANCES, n’ont produit leurs créances définitives, celles-ci devant permettre au tribunal de liquider le préjudice de la requérante sans risquer une double indemnisation sur les postes de préjudice sousmis à recours et notamment les préjudices professionnels. 

Ainsi, l’attitude de la MACSF et de la [Z] ne permet pas au tribunal de procéder à ladite liquidation, raison pour laquelle il sera sursis à statuer sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle, dans l’attente de la production de la créance définitive de chacune de ces caisses. 
Les demandes principales et subsidiaires de la requérante tendant à voir, d’une part, constater la déchéance des droits de la MACSF et de la [Z] pour le surplus éventuel de leurs créances et, d’autre part, la proposition de reconstitution des créances ne sont pas de nature à écarter le risque d’une double indemnisation et cela d’autant que ces caisses sont représentées à l’instance et donc en mesure de produires leurs créances définitives. 

Toutefois, afin de permettre la liquidation des postes de préjudice soumis à recours et conformément à la demande justifiée de la requérante, il sera ordonné à la MACSF et à la [Z] de produire leurs créances définitives actualisées et détaillées et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision. 

Par voie de conséquence, il sera également sursis à statuer sur l’intégralité des demandes formulées par la MACSF et la [Z]. En effet, comme le relève à juste titre la GMF, une éventuelle radiation annoncée précédemment par le tribunal ne paraît pas justifiée, Madame [D] ayant quant à elle produit les pièces sollicitées. 

Le dossier fera donc l’objet d’un renvoi à la mise en état. Il appartiendra au juge de la mise en état, compétent pour ce faire, d’établir un calendrier de procédure, tel que le sollicite Madame [D]. 

Si la société GMF propose le versement d’une provision complémentaire de 110 000 euros, il sera rappelé qu’aucune demande de provision n’est formulée par Madame [D] et que la proposition de l’assureur n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile. 

En revanche, il sera procédé à la liquidation des postes de préjudice non soumis à recours afin de ne pas retarder l’indemnisation de la victime. 

En l’espèce, la requérante sollicite la prise en compte de l’érosion monétaire intervenue depuis qu’elle a subi ses préjudices patrimoniaux en raison de l’inflation. Sur ce point, la société GMF ne formule aucune observation. 

Il est, en effet, constant qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. Dans ces conditions, le tribunal fera application du coefficient d’érosion monétaire (source INSEE) et ce afin que Madame [D] n’ait pas à subir les effets de l’inflation, qui seraient à l’origine d’un appauvrissement.

En l’absence de précision de la requérante sur l’indice utilisé et son quantum, il sera utilisé pour cela, l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE. Le dernier indice publié au jour de la décision est celui d’avril 2026 (102,24), étant précisé que celui à la date de consolidation (18/01/2022) était de 107,30. L’actualisation sera réalisée de la façon suivante : somme allouée x (dernier indice IPC paru au jour du jugement soit avril 2026 / Indice IPC à la consolidation en janvier 2022). Toutefois, en l’absence d’érosion monétaire, une telle réactualisation conduirait à allouer une somme inférieure à la requérante de telle sorte qu’il n’y sera pas procédé. 

Il convient également de préciser qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire s’agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue.

Ainsi, compte tenu des constatations médicales, du rapport d’expertise non contesté par les parties et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1973, gérante de société, du fait de l’accident survenu le 25 juillet 2017.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

 
Frais divers

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 

-Frais d’assistance à expertise:

La victime justifie avoir exposé la somme de 2 000 euros à ce titre, portée à 2 159,63 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire. L’assureur consent à verser la somme de 2 000 euros. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante à hauteur de 2 000 euros. 

-Frais d’expertise comptable:

La victime sollicite la prise en charge de la somme de 2 500 euros correspondant au coût du recours à un expert comptable pour déterminer avec précision son préjudice relatif à sa sphère professionnelle. 
La GMF s’oppose à une telle prétention, affirmant que la victime n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire en cette matière et que l’expertise produite est unilatérale et non contradictoire.

Il convient de rappeler que le critère devant présider à l’admission de tels frais tient à la nécessité d’une telle expertise privée à la liquidation du préjudice de la victime. A cet égard, il est utile d’indiquer qu’elle exerçait l’activité d’infirmière libérale avant l’accident et était donc à son compte. 
Madame [D] a fait le choix de recourir à un cabinet privé et non à une expertise judiciaire, dont les frais auraient été inclus dans les dépens et in fine à la charge de la partie perdante et donc débitrice de l’indemnisation. Le reproche formulé tenant à l’absence du respect du contradictoire doit être nuancé puisque ce rapport, produit en cours d’instance, a été librement débattu par les parties et notamment la GMF qui a sa propre analyse sur les préjudices professionels de Madame [D], cette dernière produisant également un rapport non contradictoire émanant de la direction expertise et solutions d’indemnisation-réseaux juridiques et expertises économiques-service expertise des préjudices économiques et rédigé par Monsieur [C] [E]. 

Par conséquent, au regard de la nécessité de ce rapport pour permettre au tribunal d’évaluer les préjudices subis par Madame [D], notamment professionnels, celle-ci exerçant une profession libérale et réglementée avec une tarification des actes, la somme de 2 500 euros lui sera allouée. 

-Frais de déplacement:

La victime sollicite la somme de 3 253,65 euros, soit 3 513,34 euros après actualisation pour les déplacements effectués lesquels sont justifiés par les mentions figurant dans le rapport d’expertise. Une telle demande est contestée par l’assureur en raison de son caractère déclaratif et imprécis, cette dernière relevant que la préparation de l’expertise relève des frais irrépétibles. Il offre tout de même la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Il convient de relever en l’espèce que Madame [D] dresse, dans ses écritures, un tableau récapitulatif de ses déplacements lesquels sont adossés aux rendez-vous médicaux mentionnés dans le rapport d’expertise, étant précisé que les rencontres avec son médecin-conseil ne relève pas des frais irrépétibles mais des frais divers. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande pour 5 832,80 km parcourus entre le la date de l’accident et la date de consolidation. 
S’agissant de la méthode de calcul, il convient de retenir le barème kilométrique communément admis et non, comme le demande la GMF, le barème de la Sécurité Sociale, lequel ne tient pas compte notamment de l’usure du véhicule. Compte tenu des justificatifs produits s’agissant du véhicule utilisé, il sera fait droit à la demande de Madame [D] à hauteur de 3 253,65 euros. 

-Assistance par tierce personne temporaire:

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L’expert a retenu le besoin de 3 heures par semaine sur les périodes suivantes : 
-28/07/2017 au 21/02/2018, soit 209 jours, soit 209/7x3 = 89,5 heures 
-22/09/2018 au 23/10/2018, soit 32 jours, soit 32/7x3 = 13,5 heures
-06/03/2019 au 21/03/2019, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures
-25/06/2020 au 09/07/2020, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures
-09/09/2021 au 24/09/2021, soit 16 jours, soit 16/7x3 = 6,85 heures 
Soit au total = 123,55 heures

La requérante sollicite la somme réactualisée de 3 347,42 euros, sur la base d’un taux horaire à 25 euros conformément aux conclusions HANDEO, aux grilles tarifaires SERENA et à la circulaire CNAV. 

L’assureur s’oppose au taux horaire sollicité et propose d’appliquer un tarif de 15 euros, la requérante n’ayant pas nécessité d’une aide spécialisée et d’allouer la somme de 1 845 euros. 

Ainsi, étant rappelé les principes de réparation intégrale, de non affectation des sommes allouées et l’absence de prise en considération des avantages fiscaux, l’indemnité de ce chef ne devant être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives et au regard de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu.

Il sera donc alloué à Madame [D] la somme de 2 841,65 euros (123.55 x 23).
 

B. Préjudices patrimoniaux permanents

Assistance par tierce personne après consolidation:

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

La requérante s’appuie sur les conclusions expertales pour solliciter à titre viager l’indemnisation d’une heure par mois et en appliquant un taux horaire à 25 euros, tel que précédemment sollicité. Elle demande ainsi la somme de 3 100 euros réactualisée à 3 347,42 euros, étant précisé qu’elle fonde son calcul pour la période à échoir sur 412 jours travaillés. 

L’assureur propose la somme de 16 euros de l’heure pour la période échue et 17 euros pour celle à échoir, s’agissant d’une assistance non spécialisée, relevant que l’indemnisation doit être calculée sur la base de 365 jours et non en tenant des jours fériés et de congés, en l’absence de recours à un prestataire. 

Les parties s’opposent également sur la table de capitalisation à retenir. La requérante sollicite l’application de celle issue de la Gazette du palais 2022 au taux -1% et, à titre subsidiaire, celle issue de l’édition 2025 au taux prospectif. L’assureur sollicite l’application du BCRIV 2025 et à défaut la Gazette du palas 2025 au taux stationnaire. 

Conformément aux conclusions expertales non contestées et à ce qui a été rappelé précédemment au titre de l’assistance temporaire, sera retenu un taux horaire à 23 euros sur une durée annuelle de 412 jours, soit 13,73 mois, telle que le demande la victime, celle-ci ayant toujours le loisir de faire appel à un prestataire dans le futur. La table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 stationnaire, table la plus récente et la mieux à même de réparer le préjudice pour l’avenir au regard des données économiques et démographiques actuelles, sera utilisée. 
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir en capitalisant le coût annuel. 
 
L’indemnisation est donc la suivante:
-période échue: du 18 janvier 2022 au 25 juin 2026 soit 53 mois : 1h x 23€ x 53 = 1 219 euros. 
-période à échoir à partir du 26 juin 2026, étant précisé que Madame [D] sera âgée de 52 ans au jour de la décision et que l’euro de rente viagère est de 31,047 soit un coût annuel de 315,79 euros (1h x 23€ x 58 semaines) x 31,047 = 9 804,33 euros. 

Il sera alloué la somme totale de 11 023,33 euros. 


C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

La requérante sollicite une indemnisation réactualisée de 10 826,22 euros, calculée sur une base journalière de 45 euros, fondée sur le SMIC. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur une base mensuelle de 750 euros, soit 25 euros par jour et propose la somme de 5 443 euros. 

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert et de la jurisprudence de la cour d’appel d’[Localité 7], une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le rapport a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel total et temporaire ainsi que leur taux, qui seront ici repris, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours pour les périodes de DFT total et de classe II :
-DFTT: 12 jours, soit 12 jours x 32 euros = 384 €
-DFTP de classe II (25 %) : 288 jours, soit 288 jours x 32 euros x 25 % = 2 304 €
-DFTP de classe I (10%) % : 1 338 jours soit 1 338 jours x 32 euros x 10 % = 4 281,60 €
Soit au total: 6 969,60 euros. 


Sera donc octroyée à Madame [D] la somme totale de 6 969,60 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

La requérante sollicite l'octroi de 35 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre la somme de 30 000 euros.

Le pretium doloris ayant été quantifié à 5/7 par le médecin, tenant compte des interventions chirurgicales répétées, des hospitalisations et de la rééducation sur plusieurs années, étant rappelé que la période antérieure à la date de consolidation s’étale sur plus de quatre années, sera allouée la somme de 35 000 euros.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Contrairement aux indications des parties, l’expert a bien retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’à la consolidation. 

La requérante, qui rappelle que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales et que l’expert a retenu un préjudice définitif de 2/7, sollicite la somme réactualisée de 3 239,44 euros, indiquant qu’elle a présenté des hématomes, des dermabrasions, une fracture ayant entraîné le port d’attelles ainsi qu’un plâtre et cela sur la quasi-totalité de la période de soins. 

L’assureur propose la somme de 1 500 euros. 

En effet, en l’espèce, les éléments rappelés par la requérante et issus de la lecture du rapport d’expertise sont constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’assureur en formulant une offre. 

Par conséquent, au regard des indications du rapport d’expertise, des soins réalisés et de la durée de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. 


D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1.Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a retenu un taux de 13%.

La requérante sollicite, à titre principal, la somme réactualisée de 103 080,85 euros, qu'elle évalue en distinguant période échue et période à échoir et sur la base d’une indemnité journalière de 45 euros. Pour la période à échoir, le bénéfice annuel de cette indemnité journalière est capitalisé de manière viagère, la période échue étant calculée sur la même base mais sans capitalisation.
 
Elle soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un point d'incapacité ne permet pas, d’une part, de réparer les différentes composantes de ce préjudice, notamment les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d'existence, d’autre part, est contraire au principe de la réparation intégrale en l’absence de réactualisation puisque le point est déterminé au jour de la consolidation et, enfin, ne tient pas compte de l’espérance de vie différente entre les hommes et les femmes. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la somme réactualisée de 28 426,11 euros calculée sur la base d’un point à 2 025 euros. 

L’assureur s’oppose à une telle méthode de calcul, aboutissant à une survalorisation de l’indemnisation, au profit de la réparation fondée sur l’application d’un point et propose la somme de 26 000 euros, soit un point à 2 000 euros, en rappelant la définition du DFP, laquelle en recouvre toutes les composantes. 

En l’espèce, il convient de préciser que la définition rappelée précédemment du déficit fonctionnel permanent comprend bien les trois composantes suivantes:
- Le déficit physique ou psychique objectif,
- Les souffrances ressenties après la consolidation,
- L’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par conséquent, tant les souffrances morales, que physiques que les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisés dans le cadre du DFP.

Ainsi, l’analyse de la requérante tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 45 euros ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi répond à une logique en partie forfaitaire. 

De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.

Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroit le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence. Le référentiel dit “Mornet” propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminuant avec l’âge. La demande principale sera donc rejetée.

En l’espèce, au regard de l’âge de Madame [D] au moment de la consolidation, 49 ans, un point d’une valeur de 2 025 euros sera retenu de telle sorte qu’il lui sera alloué le somme de 26 325 euros.

2. Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

L’expert a retenu un préjudice côté à 2/7. 

La requérante sollicite une indemnisation réactualisée de 5 399,07 euros faisant valoir l’état cicatriciel de sa main et de son poignet droits. 

L’assureur propose la somme de 3 500 euros. 

En l’espèce, au regard de l’état cicatriciel tel que décrit par l’expert, de sa localisation et de l’âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros. 

3. Préjudice d’agrément

La requérante sollicite la somme de 18 000 euros. Elle précise ne plus avoir la force physique pour la pratique de la nage et de la musculation et ce alors qu’elle s’entrainait régulièrement à la salle de sport de la caserne à laquelle elle avait accès depuis 2005. Elle ajoute même qu’elle avait aménagé une salle de sport à son domicile. Enfin, elle indique qu’elle participait régulièrement à des compétitions de VTT. 

L’assureur offre la somme de 3 500 euros mais rappelle que la requérante échoue dans la démonstration d’une activité spécifique accomplie avant l’accident. 

L’expert retient :
- impossibilité de reprendre les activités de pompier volontaire
- difficultés majeures à la reprise de la musculation et du kayak de mer, notamment en raison des limitations de mobilité et de force du poignet droit
- gêne à la reprise du vélo. 

La requérante elle-même admet que l’activité de sapeur-pompier volontaire ne relève pas de ce poste de préjudice. Au regard des seules attestations produites émanant de son conjoint et du SDIS du Var lequel atteste qu’elle a participé aux compétitions de VTT entre 2005 et 2017, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.

**

La GMF sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 100 913,23 euros, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées pour 90 000 euros, soit la somme de 10 913,23 euros, selon le détail suivante:
-Frais divers:
-frais d’assistance à expertise : 2 000 euros
-frais d’expert-comptable : 2 500 euros
-frais de déplacement : 3 253,65 euros 
-assistance par tierce personne : 2 841,65 euros 
-Assistance tierce personne viagère : 11 023,33 euros
-Déficit fonctionnel total et temporaire: 6 969,60 euros
-Souffrances endurées : 35 000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros
-Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
-Préjudice d’agrément : 5 000 euros.


3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 


*


La requérante souligne que l’offre de la GMF datée du 24 mai 2023 est tardive pour dépasser le délai de 5 mois prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, elle affirme que l’offre est; d’une part, incomplète au regard de la demande de la GMF tendant à voir un sursis à statuer ordonné, étant dans l’impossibilité de formuler une offre pour les préjudices soumis à recours et insuffisante, d’autre part, compte tenu des sommes offertes et de celles qu’elle sollicite. 

La GMF conclut au rejet de cette prétention au regard de l’offre formulée le 24 mai 2023, laquelle est complète et suffisante au regard des informations dont elle disposait à cette date. Elle précise avoir réceptionné le rapport d’expertise le 28 décembre 2022, comme l’atteste le début du code de numérisation présent sur le document de sorte que le délai pour formuler une offre s’achevait le 28 mai 2023. 

En l’espèce, tout d’abord, s’agissant de la date à laquelle le rapport d’expertise a été réceptionné par les parties, il convient de rappeler que ledit rapport fait suite à un examen du 27 octobre 2022 et est daté du même jour. La date de transmission effective n’est donc pas connue, étant relevé que les chiffres mentionnés sur le rapport produit en pièce numéro 2 par l’assureur, allégués comme étant la date de numérisation, ne sont pas probants car difficlement lisibles et n’établissent pas la date de réception du rapport. 

Etant rappelé que ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur, et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois. 
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapportconformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. Cet examen ayant eu lieu le 27 octobre 2022, la réception du rapport devait avoir lieu avant le 16 novembre 2022,le délai pour formuler une offre débutant alors le 17 novembre 2022. L’assureur avait donc jusqu’au 17 avril 2023 minuit pour formuler une offre définitive. Partant, son offre du 24 mai 2023 est tardive. La pénalité est donc encourue à compte du 18 avril 2023. 

Étant rappelé, ensuite, qu’une offre même tardive est susceptible d’interrompre la sanction, il convient d’analyser l’offre formulée par le GMF le 24 mai 2023. Il résulte de sa lecture que celle-ci porte sur tous les postes de préjudice indemnisables et relevés par le rapport d’expertise, donc connus de l’assureur. Elle comporte les créances connues à cette date des tiers payeurs. Elle doit donc être considérée comme étant complète. Par ailleurs, offrant la somme de 88 241 euros et étant rappelé que le caractère insuffisant ne s’apprécie pas par rapport aux sommes sollicitées par la victime mais au regard des sommes allouées par le tribunal, l’offre doit être considérée comme étant suffisante pour en représenter plus de 88%. 

Par conséquent, le doublement des intérêts au taux légal sera dû à compter du 18 avril 2023 jusqu’au 24 mai 2023, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions. 

La capitalisation sera ordonnée, les dispositions du code des assurances n’écartant pas l’application de celles issues du code civil. 


4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés. 
Il sera également sursis à statuer sur les demandes des parties tenant aux frais irrépétibles. 
La demande de la requérante tenant à l’exécution forcée est inopportune, étant relevé que les sommes allouées par la présente décision sont proches de celles offertes par l’assureur, qui par ailleurs a indiqué être disposé à offrir une provision complémentaire de 110 000 euros au titre des préjudices professionnels. 
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de la limiter pour les raisons qui viennent d’être indiquées. 

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, par jugement mixte réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR ; 
DIT que Madame [X] [D] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident du 25 juillet 2017 ;
DIT que la société GMF ASSURANCES est garante des préjudices subis par Madame [X] [D] à la suite de l’accident du 25 juillet 2017 ;
SURSOIT à statuer sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence profesionnelle, sur les demandes formulées par la société la MACSF PREVOYANCE et la caisse [Z] ainsi que sur les demandes de toutes les parties tenant aux frais irrépétibles ;
ORDONNE à la société la MACSF PREVOYANCE et la caisse [Z] de produire leurs créances définitives actualisées et détaillées et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;


CONDAMNE la société GMF ASSURANCE à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 18 avril 2023 jusqu’au 24 mai 2023, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions et avec capitalisation :
-Frais divers:
-frais d’assistance à expertise : 2 000 euros
-frais d’expert-comptable : 2 500 euros
-frais de déplacement : 3 253,65 euros 
-assistance par tierce personne : 2 841,65 euros 
-Assistance tierce personne viagère : 11 023,33 euros
-Déficit fonctionnel total et temporaire: 6 969,60 euros
-Souffrances endurées : 35 000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
-Déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros
-Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
-Total : 100 913,23 euros.
DIT qu’il y aura lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros ;

REJETTE la demande de Madame [X] [D] tenant à l’exécution forcée de la décision ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 5 janvier 2027, 14h00 ;
REVOQUE la clôture fixée au 26 février 2026 par jugement du 23 octobre 2025 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à la limiter.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances R211-31, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:46:15.491Z.