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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/05121

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE:

M. [V] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 4 janvier 2023 à [Localité 3], causé par M. [S] [O] [R], assuré auprès de la société Axa France IARD, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière. 

Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [A] par la société AMV, titulaire du mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA et des provisions pour la somme totale de 14 300 euros ont été versées. 

L’expert a déposé son rapport le 18 février 2025 et a conclu de la façon suivante:































Par actes des 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, M. [V] [F] a assigné la société Axa France IARD, l’agent judiciaire de l’Etat, la CPAM du VAR, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la mutuelle Unéo [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [N] demande au tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [V] [F] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR de sa demande globale de sursis à statuer.
4°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 160 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1100 €
• Frais déplacement 765 €
• [Localité 4]-personne 2288 €
• Préjudice matériel 372.45 €
Pertes de gains professionnels actuels 15 627 €
Déficit fonctionnel temporaire 2327€
Souffrances endurées 7000 €
Préjudice esthétique temporaire 2500€
Déficit fonctionnel permanent 9500 €
Préjudice d'agrément 7000 €
5°) Réserver le poste de l’Incidence professionnelle
6°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 juillet 2025 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
7°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
8°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
9°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
-JUGER que Monsieur [F] sera équitablement indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux sur les bases suivantes : 
Préjudices patrimoniaux : 
Dépenses de santé actuelles : 40 euros
Frais médecin conseil : 1.100 euros
Assistance tierce personne : 1.032 €
Frais divers : 493,58 €
P.G.P.A : 11.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux : 
Déficit fonctionnel temporaire : 2 024,20 €
Souffrances endurées (2,5/7) : 4 900 €
Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) : 0 €
Préjudice d’agrément : 500 €
 Soit la somme de : 22.422,02 €
Provision à déduire : 14.300 euros
TOTAL A VERSER : 8.122,62 € 
-DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC 
-DEBOUTER Monsieur [F] de ses plus amples demandes comme mal fondées.
-STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
-REJETER toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre l’État français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, ou contraires au présent dispositif,
-CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, la somme de 22.558,53 € au titre de ses débours ;
-SURSEOIR A STATUER sur la détermination du préjudice « pension » susceptible d’un recours de l’État tiers payeur jusqu’à ce que l’Agent judiciaire de l’État soit en mesure d’indiquer le montant définitif de la créance de l’État ;
-DIRE qu’en l’espèce, ce préjudice « pension » concerne les postes de pertes de gains professionnels, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ;
-DIRE que l’Agent judiciaire de l’État ne s’oppose ni à l’attribution d’une indemnité provisionnelle à la victime sur les postes non soumis à son recours, ni à la liquidation définitive de ces postes si le Tribunal s’estime en mesure de statuer ;
-CONDAMNER tout succombant à payer à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle Unéo [Localité 2] n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 22 053,23 euros. 

La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 21 mai 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.

Motifs

SUR CE:

1/ Sur le droit à indemnisation de M. [V] [F] :

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, M. [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances. 

2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par M. [V] [F] :

Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par M. [F], né le [Date naissance 1] 1990, âgé de 33 ans au moment de la consolidation (18/02/2024).

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

L’agent judiciaire de l’Etat a produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 6 416,78 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant. 

La mutuelle non constituée a exposé la somme de 2 473,15 euros. 

La victime expose avoir dépensé au titre des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire la somme de 160 euros. L’assureur ne conteste pas la somme de 40 euros correspondant au reste à charge des analyses prescrites par le docteur [W] mais s’oppose au règlement de la somme de 120 euros lequel correspond à deux séances de médecine chinoise, sans lien avec l’accident objet du litige.

En effet, de telles séances, non reprises par le rapport d’expertise et en l’absence de toute démonstration de leur imputabilité à l’accident, ne peuvent être prises en considération de sorte que seule la somme de 40 euros sera allouée. 


2. Frais divers

-frais d’assistance à expertise

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.

-frais de déplacement

La victime demande la somme de 765 euros pour 1 098 km parcourus au titre des soins réalisés. 
L’assureur accepte la réclamation, déduction faite des kilomètres correspondant aux trajets ophtalmo/orthoptiste, non imputables à l’accident. 

Or, l’expert retient la réalisation de séances d’orthoptie et relève au titre des conséquences de l’accident une gêne au niveau de l’oeil gauche, avec diminution de l’acuité visuelle de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 098 km. Compte tenu de la puissance fiscale du véhicule de la victime (7 CV) et de l’indemnité kilométrique fixée à 0,697 selon le barème kilométrique 2025 produit aux débats par M. [F], il sera fait droit à la demande. 

-Assistance par tierce personne avant consolidation

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Le requérant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 2 288 euros alors que l’assureur propose un taux de 20 euros de l’heure et 1 032 euros. 

L’expert retient, à la lumière de son rapport ainsi que de son courrier du 30 août 2025, confirmé par celui du médecin recours de la victime, un besoin de 1,5 heure par jour du 4 janvier au 4 mars 2023 et de 3 heures par semaine du 5 mars au 5 avril 2023, soit 103,71 heures [(60 jours x 1,5) + (3h x 32jours/7)]. 
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 2 281,62 euros.

3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

L’expert retient que le requérant a été en arrêt de travail du 4 janvier 2023 au 17 février 2024, soit durant 410 jours. Il précise dans son rapport que M. [F] a été en arrêt de travail du 5 janvier 2023 au 19 janvier 2023, régulièrement prolongé jusqu’au 2 février 2023, puis rechute à partir du 14 février 2023 prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Les arrêts de travail ne sont toutefois pas produits. 

Le requérant indique qu’avant l’accident, il était militaire durant onze années et qu’il avait entamé une reconversion en accord avec l’armée dans le cadre d’un congé de reconversion avec un stage de formation barman organisé par le [Adresse 7] à [Localité 5]. Il devait toucher à ce titre un salaire de 1 800 euros, outre 200 euros par mois d’intéressement aux dividendes. Estimant avoir subi une perte de chance estimée à 95%, il sollicite la somme de 15 627 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la CNMSS. 

L’assureur offre la somme de 11 200 euros sur la base mensuelle de 1 800 euros et pour une période d’arrêt de travail allant jusqu’au 31 décembre 2023. 

En l’espèce, il résulte des explications de l’expert reprises précédemment que M. [F] a été en arrêt de travail 350 jours. L’assureur ne s’oppose pas à ce qu’il soit retenu un salaire mensuel de référence de 1 800 euros mais il ne se prononce pas sur l’intéressement ni la perte de chance.
Dès lors, en l’absence de contestation de l’assureur sur l’intéressement aux dividendes à hauteur de 200 euros par mois et au regard de l’attestation produite en date du 8 février 2023, devait être versé à M. [F], un salaire net de 2 000 euros par mois, outre 200 euros nets par mois d’intéressement. Par ailleurs, au regard de la fiche de poste produite aux débats et signée le 13 juin 2022 par l’entreprise et M. [F], la perte de chance sera évaluée à 90%. 

Ainsi, la perte de salaire s’élève à la somme de : 2 000 euros/30 = x 350 jours = 23 331 euros x 90% = 20 997,90 euros, somme de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières versées pour la somme de 11 543,24 euros (telles qu’elles résultent de la pièce 1 de l’Etat français). Il en résulte que la somme revenant à M. [F] s’élève à 9 454,66 euros. 

Le préjudice de l’Etat français s’élève quant à lui à la somme de 11 543,24 euros au titre de la perte de gains et 3 370,51 euros au titre des charges patronales, soit un total de 14 913,75 euros. 


B. Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Ces postes de préjudice seront réservés, la CNMSS n’ayant pas été en mesure de communiquer sa créance définitive en raison de l’évolution du taux de l’invalidité de M. [F], laquelle a vocation à s’imputer sur les postes pertes de gains et incidence professionnelle. 

C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Le requérant sollicite une indemnisation de 2 327 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base journalière de 29 euros, soit la somme de 2 024,20 euros.

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 2 233,60 euros selon le détail suivant :

-50% sur 60 jours : 60 x 32 x 50% = 960 euros
-25% sur 32 jours : 32 x 32 x 25% = 256 euros
-10% sur 318 jours : 318 x 32 x 10% = 1 017,60 euros. 

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le requérant sollicite l'octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 900 euros. 

Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée, il lui sera alloué la somme de 4 900 euros, telle que proposée par l’assureur.

3. Le préjudice esthétique temporaire

Le requérant sollicite la somme de 2 500 euros alors que l’assureur offre la somme de 1 000 euros. 



Fixé à 2/7 par l’expert durant deux mois pour l’utilisation de béquilles, la somme de 1 000 euros est satisfactoire. 

D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a fixé le taux à 5%.

Il n’est pas contesté par les parties que M. [F] perçoit une pension militaire d’invalidité, dont la définition diffère des pensions relevant du code de la sécurité sociale, lesquelles ne s’imputent pas sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Il en va différemment de la pension militaire d’invalidité qui couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général de sorte que dans l’attente de la détermination du montant de la pension d’invalidité du requérant, ce poste de préjudice sera réservé. 

2. Préjudice d’agrément

L’expert conclut à une gêne à la pratique de l’escalade et de la natation. 

Le requérant indique qu’il a cessé de pratiquer la musculation comme en témoigne l’arrêt de son abonnement. 
L’assureur offre la somme de 500 euros, au regard de la seule gêne retenue par l’expert et de l’absence de justificatif démontrant des difficultés ou l’impossibilité de pratiquer les activités d’escalade et de natation. 

En l’espèce, M. [F] ne produit aucune pièce démontrant qu’il se livrait avant l’accident aux activités mentionnées par l’expert (escalade et natation). Il ne retient par ailleurs aucune gêne ou impossobilité à l’exercice de la musculation dont il n’est, en tout état de cause, pas démontré que son arrêt est imputable à l’accident. Ainsi, la somme offerte par l’assureur à hauteur de 500 euros est satisfactoire. 

3/ Sur la répartition finale des préjudices de M. [V] [F] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de préjudice 
CNMSS
Dû 
à la victime
Dépenses de santé actuelles
6 416,78 €
40 €
Frais divers :
-assistance à expertise 
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire


1 100 €
765 €
2 281,62 €
Perte de gains professionnels actuels
14 913,75 €
9 454,66 €
Déficit fonctionnel temporaire

2 233,60 €
Souffrances endurées

4 900 €
Préjudice esthétique temporaire

1 000 €
Préjudice d’agrément 

 500 €
TOTAL préjudice corporel de M. [V] [F] 
21 330,53 €
22 274,88 €

La société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [V] [F] la somme de 22 274,88 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 14 300 euros.

La société Axa France IARD sera condamnée à payer à la CNMSS la somme de 21 330,53 euros au titre de ses débours définitifs concernant les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels, outre la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 

4/ Sur le préjudice matériel :

M. [F] demande la somme de 372,45 euros au titre de ses lunettes qui auraient été détruites lors de l’accident et de la perte de son abonnement à la salle de sport au regard de son indisponibilité. 
L’assureur s’y oppose en l’absence d’imputabilité démontrée à l’accident. 

En effet, en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que les lunettes auraient été détruites à la suite de l’accident. Par ailleurs, M. [F] ne démontre aucune perte quant à son abonnement, celui-ci portant la mention “abonnement annulé” sur le justificatif produit de telle sorte que la poursuite des prélèvements de 22,98 euros n’est pas rapportée. La demande ne peut qu’être rejetée. 

5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.



L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 
 
Le requérant affirme que la pénalité doit trouver à s’appliquer à compter du 26 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise. L’assureur s’oppose à cette analyse, faisant valoir l’offre formulée le 10 avril 2025. 

Il convient de rappeler que le rapport a été expédié le 26 février 2025. L’assureur indique avoir transmis une offre définitive le 18 avril 2025. Or, seules sont produites par l’assureur deux offres provisionnelles qui ne correspondent pas à M. [F]. Par conséquent, en l’absence d’offre définitive justifiée, la pénalité sera appliquée à compter du 27 juillet 2025 (le délai expirant le 26 juillet à minuit) et jusqu’au jugement définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre les créances des tiers payeurs. 

Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante. 

6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [F] et la somme de 1 000 euros à la CNMSS. 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Axa France IARD garante des dommages subis par M. [V] [F] à la suite de l’accident survenu le 4 janvier 2023 ;

DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et à la mutuelle Unéo [Localité 2] ; 

RESERVE les postes de préjudice pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à la CNMSS la somme de 22 558,53 euros au titre de ses débours définitifs concernant les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal doublés à compter du27 juillet 2025 et jusqu’au jugement devenu définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre les créances des tiers payeurs et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil :

Postes de préjudice 
Dû à la victime 
Dépenses de santé actuelles
40 €
Frais divers :
-assistance à expertise 
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire

1 100 €
765 €
2 281,62 €
Perte de gains professionnels actuels
9 454,66 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 233,60 €
Souffrances endurées
4 900 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Préjudice d’agrément 
 500 €
TOTAL préjudice corporel de M. [V] [F] 
22 274,88 €

DIT que les provisions versées pour un montant de 14 300 euros devront être déduites;

DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2 500 euros et à la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05121 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2U

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON 

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

L'ETAT FRANÇAIS 
représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON 


.../...


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Jean-baptiste DURAND - 1015
Me Frédéric LIBESSART - 0333
Me Grégory NAILLOT - 1002




.../...


La Mutuelle UNEO [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante

La CNMSS
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
défaillante

 



*
* *








































EXPOSE DU LITIGE:

M. [V] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 4 janvier 2023 à [Localité 3], causé par M. [S] [O] [R], assuré auprès de la société Axa France IARD, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière. 

Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [A] par la société AMV, titulaire du mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA et des provisions pour la somme totale de 14 300 euros ont été versées. 

L’expert a déposé son rapport le 18 février 2025 et a conclu de la façon suivante:































Par actes des 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, M. [V] [F] a assigné la société Axa France IARD, l’agent judiciaire de l’Etat, la CPAM du VAR, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la mutuelle Unéo [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [N] demande au tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [V] [F] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR de sa demande globale de sursis à statuer.
4°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 160 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1100 €
• Frais déplacement 765 €
• [Localité 4]-personne 2288 €
• Préjudice matériel 372.45 €
Pertes de gains professionnels actuels 15 627 €
Déficit fonctionnel temporaire 2327€
Souffrances endurées 7000 €
Préjudice esthétique temporaire 2500€
Déficit fonctionnel permanent 9500 €
Préjudice d'agrément 7000 €
5°) Réserver le poste de l’Incidence professionnelle
6°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 juillet 2025 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
7°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
8°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
9°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
-JUGER que Monsieur [F] sera équitablement indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux sur les bases suivantes : 
Préjudices patrimoniaux : 
Dépenses de santé actuelles : 40 euros
Frais médecin conseil : 1.100 euros
Assistance tierce personne : 1.032 €
Frais divers : 493,58 €
P.G.P.A : 11.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux : 
Déficit fonctionnel temporaire : 2 024,20 €
Souffrances endurées (2,5/7) : 4 900 €
Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) : 0 €
Préjudice d’agrément : 500 €
 Soit la somme de : 22.422,02 €
Provision à déduire : 14.300 euros
TOTAL A VERSER : 8.122,62 € 
-DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC 
-DEBOUTER Monsieur [F] de ses plus amples demandes comme mal fondées.
-STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
-REJETER toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre l’État français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, ou contraires au présent dispositif,
-CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, la somme de 22.558,53 € au titre de ses débours ;
-SURSEOIR A STATUER sur la détermination du préjudice « pension » susceptible d’un recours de l’État tiers payeur jusqu’à ce que l’Agent judiciaire de l’État soit en mesure d’indiquer le montant définitif de la créance de l’État ;
-DIRE qu’en l’espèce, ce préjudice « pension » concerne les postes de pertes de gains professionnels, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ;
-DIRE que l’Agent judiciaire de l’État ne s’oppose ni à l’attribution d’une indemnité provisionnelle à la victime sur les postes non soumis à son recours, ni à la liquidation définitive de ces postes si le Tribunal s’estime en mesure de statuer ;
-CONDAMNER tout succombant à payer à l’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle Unéo [Localité 2] n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 22 053,23 euros. 

La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 21 mai 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026. 

SUR CE:

1/ Sur le droit à indemnisation de M. [V] [F] :

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, M. [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances. 

2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par M. [V] [F] :

Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par M. [F], né le [Date naissance 1] 1990, âgé de 33 ans au moment de la consolidation (18/02/2024).

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

L’agent judiciaire de l’Etat a produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 6 416,78 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant. 

La mutuelle non constituée a exposé la somme de 2 473,15 euros. 

La victime expose avoir dépensé au titre des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire la somme de 160 euros. L’assureur ne conteste pas la somme de 40 euros correspondant au reste à charge des analyses prescrites par le docteur [W] mais s’oppose au règlement de la somme de 120 euros lequel correspond à deux séances de médecine chinoise, sans lien avec l’accident objet du litige.

En effet, de telles séances, non reprises par le rapport d’expertise et en l’absence de toute démonstration de leur imputabilité à l’accident, ne peuvent être prises en considération de sorte que seule la somme de 40 euros sera allouée. 


2. Frais divers

-frais d’assistance à expertise

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.

-frais de déplacement

La victime demande la somme de 765 euros pour 1 098 km parcourus au titre des soins réalisés. 
L’assureur accepte la réclamation, déduction faite des kilomètres correspondant aux trajets ophtalmo/orthoptiste, non imputables à l’accident. 

Or, l’expert retient la réalisation de séances d’orthoptie et relève au titre des conséquences de l’accident une gêne au niveau de l’oeil gauche, avec diminution de l’acuité visuelle de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 098 km. Compte tenu de la puissance fiscale du véhicule de la victime (7 CV) et de l’indemnité kilométrique fixée à 0,697 selon le barème kilométrique 2025 produit aux débats par M. [F], il sera fait droit à la demande. 

-Assistance par tierce personne avant consolidation

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Le requérant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 2 288 euros alors que l’assureur propose un taux de 20 euros de l’heure et 1 032 euros. 

L’expert retient, à la lumière de son rapport ainsi que de son courrier du 30 août 2025, confirmé par celui du médecin recours de la victime, un besoin de 1,5 heure par jour du 4 janvier au 4 mars 2023 et de 3 heures par semaine du 5 mars au 5 avril 2023, soit 103,71 heures [(60 jours x 1,5) + (3h x 32jours/7)]. 
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 2 281,62 euros.

3. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

L’expert retient que le requérant a été en arrêt de travail du 4 janvier 2023 au 17 février 2024, soit durant 410 jours. Il précise dans son rapport que M. [F] a été en arrêt de travail du 5 janvier 2023 au 19 janvier 2023, régulièrement prolongé jusqu’au 2 février 2023, puis rechute à partir du 14 février 2023 prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Les arrêts de travail ne sont toutefois pas produits. 

Le requérant indique qu’avant l’accident, il était militaire durant onze années et qu’il avait entamé une reconversion en accord avec l’armée dans le cadre d’un congé de reconversion avec un stage de formation barman organisé par le [Adresse 7] à [Localité 5]. Il devait toucher à ce titre un salaire de 1 800 euros, outre 200 euros par mois d’intéressement aux dividendes. Estimant avoir subi une perte de chance estimée à 95%, il sollicite la somme de 15 627 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la CNMSS. 

L’assureur offre la somme de 11 200 euros sur la base mensuelle de 1 800 euros et pour une période d’arrêt de travail allant jusqu’au 31 décembre 2023. 

En l’espèce, il résulte des explications de l’expert reprises précédemment que M. [F] a été en arrêt de travail 350 jours. L’assureur ne s’oppose pas à ce qu’il soit retenu un salaire mensuel de référence de 1 800 euros mais il ne se prononce pas sur l’intéressement ni la perte de chance.
Dès lors, en l’absence de contestation de l’assureur sur l’intéressement aux dividendes à hauteur de 200 euros par mois et au regard de l’attestation produite en date du 8 février 2023, devait être versé à M. [F], un salaire net de 2 000 euros par mois, outre 200 euros nets par mois d’intéressement. Par ailleurs, au regard de la fiche de poste produite aux débats et signée le 13 juin 2022 par l’entreprise et M. [F], la perte de chance sera évaluée à 90%. 

Ainsi, la perte de salaire s’élève à la somme de : 2 000 euros/30 = x 350 jours = 23 331 euros x 90% = 20 997,90 euros, somme de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières versées pour la somme de 11 543,24 euros (telles qu’elles résultent de la pièce 1 de l’Etat français). Il en résulte que la somme revenant à M. [F] s’élève à 9 454,66 euros. 

Le préjudice de l’Etat français s’élève quant à lui à la somme de 11 543,24 euros au titre de la perte de gains et 3 370,51 euros au titre des charges patronales, soit un total de 14 913,75 euros. 


B. Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Ces postes de préjudice seront réservés, la CNMSS n’ayant pas été en mesure de communiquer sa créance définitive en raison de l’évolution du taux de l’invalidité de M. [F], laquelle a vocation à s’imputer sur les postes pertes de gains et incidence professionnelle. 

C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Le requérant sollicite une indemnisation de 2 327 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l’assureur propose une indemnisation sur la base journalière de 29 euros, soit la somme de 2 024,20 euros.

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 2 233,60 euros selon le détail suivant :

-50% sur 60 jours : 60 x 32 x 50% = 960 euros
-25% sur 32 jours : 32 x 32 x 25% = 256 euros
-10% sur 318 jours : 318 x 32 x 10% = 1 017,60 euros. 

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le requérant sollicite l'octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 900 euros. 

Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée, il lui sera alloué la somme de 4 900 euros, telle que proposée par l’assureur.

3. Le préjudice esthétique temporaire

Le requérant sollicite la somme de 2 500 euros alors que l’assureur offre la somme de 1 000 euros. 



Fixé à 2/7 par l’expert durant deux mois pour l’utilisation de béquilles, la somme de 1 000 euros est satisfactoire. 

D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a fixé le taux à 5%.

Il n’est pas contesté par les parties que M. [F] perçoit une pension militaire d’invalidité, dont la définition diffère des pensions relevant du code de la sécurité sociale, lesquelles ne s’imputent pas sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Il en va différemment de la pension militaire d’invalidité qui couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général de sorte que dans l’attente de la détermination du montant de la pension d’invalidité du requérant, ce poste de préjudice sera réservé. 

2. Préjudice d’agrément

L’expert conclut à une gêne à la pratique de l’escalade et de la natation. 

Le requérant indique qu’il a cessé de pratiquer la musculation comme en témoigne l’arrêt de son abonnement. 
L’assureur offre la somme de 500 euros, au regard de la seule gêne retenue par l’expert et de l’absence de justificatif démontrant des difficultés ou l’impossibilité de pratiquer les activités d’escalade et de natation. 

En l’espèce, M. [F] ne produit aucune pièce démontrant qu’il se livrait avant l’accident aux activités mentionnées par l’expert (escalade et natation). Il ne retient par ailleurs aucune gêne ou impossobilité à l’exercice de la musculation dont il n’est, en tout état de cause, pas démontré que son arrêt est imputable à l’accident. Ainsi, la somme offerte par l’assureur à hauteur de 500 euros est satisfactoire. 

3/ Sur la répartition finale des préjudices de M. [V] [F] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de préjudice 
CNMSS
Dû 
à la victime
Dépenses de santé actuelles
6 416,78 €
40 €
Frais divers :
-assistance à expertise 
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire


1 100 €
765 €
2 281,62 €
Perte de gains professionnels actuels
14 913,75 €
9 454,66 €
Déficit fonctionnel temporaire

2 233,60 €
Souffrances endurées

4 900 €
Préjudice esthétique temporaire

1 000 €
Préjudice d’agrément 

 500 €
TOTAL préjudice corporel de M. [V] [F] 
21 330,53 €
22 274,88 €

La société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [V] [F] la somme de 22 274,88 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 14 300 euros.

La société Axa France IARD sera condamnée à payer à la CNMSS la somme de 21 330,53 euros au titre de ses débours définitifs concernant les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels, outre la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 

4/ Sur le préjudice matériel :

M. [F] demande la somme de 372,45 euros au titre de ses lunettes qui auraient été détruites lors de l’accident et de la perte de son abonnement à la salle de sport au regard de son indisponibilité. 
L’assureur s’y oppose en l’absence d’imputabilité démontrée à l’accident. 

En effet, en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que les lunettes auraient été détruites à la suite de l’accident. Par ailleurs, M. [F] ne démontre aucune perte quant à son abonnement, celui-ci portant la mention “abonnement annulé” sur le justificatif produit de telle sorte que la poursuite des prélèvements de 22,98 euros n’est pas rapportée. La demande ne peut qu’être rejetée. 

5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. 

L’article R.211-29 du même code dispose que :
“Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis”.



L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que :

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”. 
 
Le requérant affirme que la pénalité doit trouver à s’appliquer à compter du 26 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise. L’assureur s’oppose à cette analyse, faisant valoir l’offre formulée le 10 avril 2025. 

Il convient de rappeler que le rapport a été expédié le 26 février 2025. L’assureur indique avoir transmis une offre définitive le 18 avril 2025. Or, seules sont produites par l’assureur deux offres provisionnelles qui ne correspondent pas à M. [F]. Par conséquent, en l’absence d’offre définitive justifiée, la pénalité sera appliquée à compter du 27 juillet 2025 (le délai expirant le 26 juillet à minuit) et jusqu’au jugement définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre les créances des tiers payeurs. 

Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n’excluant pas l’application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante. 

6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [F] et la somme de 1 000 euros à la CNMSS. 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Axa France IARD garante des dommages subis par M. [V] [F] à la suite de l’accident survenu le 4 janvier 2023 ;

DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et à la mutuelle Unéo [Localité 2] ; 

RESERVE les postes de préjudice pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à la CNMSS la somme de 22 558,53 euros au titre de ses débours définitifs concernant les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal doublés à compter du27 juillet 2025 et jusqu’au jugement devenu définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre les créances des tiers payeurs et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil :

Postes de préjudice 
Dû à la victime 
Dépenses de santé actuelles
40 €
Frais divers :
-assistance à expertise 
-frais de déplacements
-tierce personne temporaire

1 100 €
765 €
2 281,62 €
Perte de gains professionnels actuels
9 454,66 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 233,60 €
Souffrances endurées
4 900 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Préjudice d’agrément 
 500 €
TOTAL préjudice corporel de M. [V] [F] 
22 274,88 €

DIT que les provisions versées pour un montant de 14 300 euros devront être déduites;

DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES ;

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2 500 euros et à la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-31, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-29, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:02.060Z.