Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 24/01321
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure M. [B] [T] expose que le 28 avril 2022 aux alentours de 3h30 du matin à [Localité 6], il était passager d’un véhicule conduit par Mme [G] [E] lorsqu’elle a soudainement perdu le contrôle du véhicule et qu’elle est allée percuter des arbres, ce véhicule était assuré par Mme [S] [R] épouse [E] auprès de la société AXA France. À la suite de cet accident il a été victime d’une paralysie totale du bras droit et de la main droite. Il indique avoir perçu une provision de 30 000€ à valoir sur son préjudice. Par ailleurs le tribunal correctionnel de Grasse a été saisi d’infractions imputables à Mme [G] [E], toutefois l’audience a été renvoyée en raison de la nullité du contrat d’assurance soulevée par la société AXA France à l’encontre de Mme [E]. Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au docteur [U] qui a notamment conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60 %. Par actes des 2 et 4 avril 2024, M. [T] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Par acte de dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice du 27 novembre 2024, la société AXA France iard a attrait à la procédure Mme [S] [E] et Mme [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Nice en nullité du contrat souscrit par Mme [S] [E] et en action en remboursement des sommes versées à la victime. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2025. Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [T], mère de la victime directe, M. [K] [T], père de la victime directe et [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, fille de la victime directe, représentée par son père M. [B] [T] sont intervenus volontairement aux débats. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 au 15 mars 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2026. Prétentions et moyens des parties En l’état de ses dernières conclusions du 12 mars 2026, M. [T] demande au tribunal de : ➜ juger que la nullité du contrat invoquée par la société AXA lui est inopposable, ➜ condamner la société AXA en réparation de son préjudice corporel à lui verser les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 55€ - frais d’assistance à expertise : 1800€ - assistance par tierce personne temporaire : 29 546€ - perte de gains professionnels actuels : 10 600€ - perte de gains professionnels futurs à titre principal : 1 552 148,92€ - perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 1 214 439,30€ - assistance par tierce personne définitive : 929 808€ - incidence professionnelle : 200 000€ - frais de logement adapté : 21 766,13€ - frais de véhicule adapté : 16 772,35€ - souffrances endurées : 35 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 10 353€ - déficit fonctionnel permanent : 313 500€ - préjudice esthétique permanent : 20 000€ - préjudice d’agrément : 40 000€ - préjudice d’établissement : 50 000€, ➜ juger que le montant des indemnités qui lui seront allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 8 mai 2024 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, ➜ ordonner la capitalisation des intérêts, ➜ déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Alpes Maritimes, ➜ condamner la société AXA au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il fait valoir que la nullité du contrat d’assurance lui est inopposable en sa qualité de victime et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation mais également en vertu d’une nouvelle législation consacrée à l’article L. 211-7-1 du code des assurances. D’ailleurs la société AXA n’a pas contesté son droit à réparation et elle lui a déjà alloué une provision de 300 000€ compte tenu des très graves séquelles qu’il conserve. Il demande au tribunal de faire application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 selon les tables de mortalité prospectives. En réponse à la société AXA qui sollicite le versement de l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’assistance par tierce personne permanente sous la forme d’une rente, il oppose qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, ce qui signifie qu’il est parfaitement apte à gérer son capital. Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires : - les dépenses de santé actuelles à hauteur de 55€ correspondent aux franchises qu’il a dû acquitter auprès de l’organisme social, - les frais d’assistance à expertise sont dus, et la production de la note d’honoraires du médecin-conseil suffira amplement pour en solliciter le remboursement, - l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€, - il subit une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 10 600€. Au moment de l’accident il exerçait le métier de storiste pour le compte d’une agence d’intérim moyennant un revenu mensuel de 480,23€ et donc sur 530 jours la somme de 10 600€, - il subit également une perte de gains professionnels futurs. Il a une formation initiale de maçon ainsi qu’un diplôme en arômes et parfums. Au moment de l’accident il était en début de carrière et travaillait en temps que storiste intérimaire. Il aurait pu accéder à un niveau de revenu moyen mensuel de l’ordre de 2400,28€, soit sur la période échue une perte de 62 900€, et sur la période à échoir la somme de 1 489 148,92€, en fonction d’une capitalisation issue du barème de la gazette du palais 2025 selon la table prospective. À titre subsidiaire et sur ce même poste de préjudice il considère subir une perte de chance de 80 % de percevoir un salaire de 2400,28€, soit sur la période échue la somme de 50 320€ et sur la période à échoir celle de 1 191 396,66€, - l’assistance par tierce personne définitive serait également indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€, - l’incidence professionnelle justifie le versement d’une somme de 200 000€ en raison de l’abandon de la profession antérieurement exercée, de l’accroissement de la pénibilité à tout emploi, de la dévalorisation sur le marché du travail, et d’une perte de chance professionnelle pour un homme âgé de seulement 27 ans au jour de la consolidation et atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 60 % - il réclame des frais de logement adapté outre la capitalisation de certains de ces frais, - il demande l’indemnisation des frais de véhicule adapté correspondant au surcoût d’une boîte automatique pour 2000€ avec un renouvellement de véhicule tous les sept ans, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 28€, - il justifie d’un préjudice d’agrément réel, - il subit un préjudice d’établissement. En effet il souffre d’une atteinte majeure à son autonomie, à sa mobilité et à sa participation à une vie familiale et il rappelle qu’il est le père d’une enfant âgé de 10 ans ce qui implique des responsabilités éducatives, affectives et matérielles importantes. Selon conclusions d’intervention volontaire du 18 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [T], M. [K] [T], et [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, représentée par son père M. [B] [T], et en leur qualité de victimes indirectes, demandent au tribunal de: ➔ les recevoir en leur intervention volontaire, ➔ condamner la société AXA à les indemniser de leur préjudice d’affection et de leur préjudice de troubles dans les conditions d’existence de la façon suivante : - M. [K] [T] père de la victime : ▸ préjudice d’affection : 30 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 30 000€ - Mme [I] [T], mère de la victime : ▸ préjudice d’affection : 30 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 30 000€ - [P] [T], fille de la victime ▸ préjudice d’affection : 25 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 20 000€ ➔ condamner la société AXA à leur verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, ➔ déclarer opposable à la décision intervenir à la CPAM des Alpes Maritimes. Les pères et mère de M. [T] exposent qu’en raison de l’atteinte hémiplégique du membre supérieur droit de leur fils, ils s’en sont occupés durant toute sa convalescence et qu’ils continuent de le faire au quotidien. Ils ont été exposés aux souffrances qu’il a ressenties et au handicap dont il est désormais atteint. C’est pourquoi il sollicite l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Par ailleurs [P] [V] qui avait six ans à la date de l’accident de son père, a de la même façon été exposée à ses souffrances et à son handicap, lequel a un impact considérable dans le quotidien avec son enfant. Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence. En effet M et Mme [T] ont dû s’occuper de leur fils pendant toute sa période de convalescence et jusqu’à ce jour et ils subissent le retentissement pathologique objectivé par la perception du handicap. D’ailleurs et à ce jour M. [T] est contraint de vivre chez ses parents. En raison de l’impotence fonctionnelle sévère, il s’occupe de toutes les tâches quotidiennes comme les courses, le transport, l’habillage, le déshabillage et la toilette. À ces titres multiples, leur quotidien a été bouleversé. [P] [V] a également vu son quotidien bouleversé puisque pendant la période de la convalescence, elle a été confrontée à l’indisponibilité de son père qui n’a pas pu entretenir des relations avec sa fille dans des conditions pérennes et stables. L’enfant a par ailleurs été le témoin de la souffrance de son père. En l’état de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, la société AXA France iard demande au tribunal de : ➜ prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile n° 2035536704 souscrit par Mme [S] [E], ➜ condamner in solidum Mme [S] [E] et Mme [G] [E] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à M. [T] consécutivement à l’accident du 28 avril 2022 et fixer le préjudice de M. [T] de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 0€ - frais d’assistance expertise : 1800€ - assistance par tierce personne temporaire : 24 138€ - perte de gains professionnels actuels : 0€ - perte de gains professionnels futurs échus : 26 775€ - perte de gains professionnels futurs à échoir : 521 680,04€ - assistance par tierce personne permanente échus : 33 516€ - assistance par tierce personne permanente à échoir : rente trimestrielle de 3600€ revalorisée chaque année, mais suspendue en cas de placement de la victime pour une durée de plus de 30 jours et subsidiairement en capital la somme de 613 742,40€ - incidence professionnelle : 80 000€ - frais de logement adapté : 1475€ - frais de véhicule adapté : 12 576,41€ - souffrances endurées : 30 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 10 325€ - déficit fonctionnel permanent : 313 500€ - préjudice esthétique permanent : 12 000€ - préjudice d’agrément : 5000€ - préjudice d’établissement : 0€ et donc au total hors rente tierce personne définitive la somme de 1 072 786,45€, et sous déduction de la provision versée de 300 000€ la somme de 772 786,45€, et à titre subsidiaire si la tierce personne définitive était évaluée à 613 742,40€, la somme totale de 1 353 012,85€, ➜ débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ débouter Mme [I] [T] et M. [K] [T] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’affection, et des troubles dans les conditions d’existence ➜ débouter M. [T] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [V] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection, ➜ débouter M. [K] [T], Mme [I] [T] et [Localité 7] [P] [V] représentée par son représentant légal M. [T] de leur demande de condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ limiter les pénalités allouées au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances sur la période du 28 juin 2022 au 29 septembre 2023 et prendre comme assiette l’offre qu’elle a formulée, ➜ statuer ce que de droit sur les dépens. Elle invoque la nullité du contrat d’assurance automobile sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances en raison de la fausse déclaration portant sur l’identité du conducteur habituel du véhicule. En effet dans le cadre du contrat qu’elle a souscrit, Mme [S] [E] a déclaré qu’elle était conducteur principal, or il ressort que le conducteur habituel était sa fille, [G] [E], et notamment lors de l’accident. Cette conduite habituelle du véhicule ressort des éléments de l’enquête de police, mais également d’un rapport d’investigation qu’elle a diligentée. Cette déclaration a faussé la vision exacte du risque. Il s’avère au surplus que [G] [E] a fait l’objet de suspensions de permis de conduire à la suite de faits commis en février 2017 et novembre 2020 pour usage de stupéfiants et conduite sous l’empire d’un état alcoolique ce qui explique que si elle avait été désignée comme conductrice habituelle le montant de la prime aurait été plus élevé. Elles seront donc condamnées à lui rembourser le montant des condamnations prononcées au profit de M. [T]. S’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [T] elle formule les observations suivantes : - la demande en paiment des dépenses de santé actuelles correspondant à des franchises pour 55€ doit être justifiée, - elle ne s’oppose pas à la demande présentée au titre des frais d’assistance à expertise, - l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€ - la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas justifiée. La lecture des avis d’imposition de la victime au titre des revenus 2021 et 2022 font apparaître une absence totale de revenus, - s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. [T] soutient mais sans en justifier qu’il exerçait avant l’accident la profession de storiste intérimaire. L’expert a considéré qu’il demeurait apte à un emploi adapté à son handicap, dès lors un reclassement professionnel est envisageable et seule une perte de chance d’accéder à un emploi pourrait être retenue sur la base d’un SMIC à hauteur de 1700€ et d’une perte de chance de 60 % il s’agirait d’une perte mensuelle de 1020€, soit la somme de 26 675€ sur la période échue. Sur la période à échoir, il conviendra de capitaliser la somme de 1020€ sur la base du BCRIV 2025 soit une somme de 521 680,04€, - l’assistance par tierce personne à titre permanente à raison de 2h par jour à titre viager sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€ et calculée sur la période échue, puis sur la période à échoir en fonction d’une rente trimestrielle de 3600€. À titre subsidiaire elle offre la somme capitalisée pour la période à échoir à hauteur de 613 742,40€ en fonction de l’indice retenu par le barème BCRIV 2025 sur la base de la table stationnaire, - l’incidence professionnelle n’est pas contestée dans son principe mais son indemnisation sera réduite à 80 000€ puisqu’il n’est pas inapte à toute profession, - elle conteste la capitalisation quinquennale du coût d’une barre de douche, - elle ne discute pas le principe de frais de véhicule adapté qu’elle entend voir indemniser pour 12 576,41€, - le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base quotidienne de 28€, - elle offre la somme de 5000€ venant indemniser le préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement n’est pas constitué puisque objectivement l’expert n’a pas retenu une impossibilité pour M. [T] de fonder une famille en l’état de ses séquelles. Les demandes formulées par les victimes indirectes au titre de leur préjudice d’affection seront rejetées tout comme le sera la demande d’indemnisation de préjudice de troubles dans les conditions d’existence. Elle demande au tribunal de limiter la période prise en compte pour le calcul de la sanction du double taux du 8 avril 2024 c’est-à-dire cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [U], jusqu’au 28 février 2025 date de la notification de ses conclusions valant offre indemnitaire définitive et sur la base du montant offert. En l’état de leurs conclusions du 19 juin 2025, Mme [G] [E] et Mme [S] [E] demandent au tribunal de : ➜ déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat d’assurance, ➜ déclarer inopposable à M. [T] et à Mme [G] [E] la nullité invoquée par la société AXA, ➜ prononcer la mise hors de cause de Mme [G] [E] et de Mme [S] [E], ➜ débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G] [E] et de Mme [S] [E], en tout état de cause ➜ débouter la société AXA de sa demande de nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [S] [E], objet du litige et de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’il est soutenu qu’elle aurait commis une fausse déclaration intentionnelle, de mauvaise foi, et dire que l’assureur devra sa garantie, ➜ déclarer que la société AXA doit garantir le sinistre survenu le 28 avril 2022 tant à l’égard de M. [T] que de Mme [G] [E] tous deux ayant subi des préjudices corporels, ➜ condamner la société AXA à relever et garantir Mme [G] [E] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile qui viendrait à être prononcée à son encontre, ➜ débouter la société AXA de sa demande de leur condamnation in solidum au remboursement de l’intégralité des sommes versées à M. [T], ➜ condamner la société AXA à leur payer la somme de 5000€ pour procédure abusive, ➜ la condamner à verser à Mme [S] [E] celle de 1000€ au titre du préjudice matériel du véhicule mis à destruction et selon la propre évaluation de l’expert qu’elle a mandaté, ➜ la condamner à leur verser à chacune la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ la condamner aux entiers dépens. Elles signalent ne jamais avoir été avisées tant de l’expertise de M. [T] que des transactions amiables menées uniquement entre l’assureur et la victime. Elles soutiennent que la demande d’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration doit être soumise avant toute défense au fond pour être recevable, or la société AXA l’a soulevée directement devant le juge du fond alors que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de nullité. Il est constant désormais que les causes de nullité du contrat d’assurance automobile sont inopposables aux victimes d’un accident. La demande de nullité du contrat est sans fondement. En effet Mme [S] [E] n’a jamais fait de fausses déclarations quand elle a dit qu’elle était la conductrice de ce véhicule ce qui est vrai et démontré par de très nombreux témoignages circonstanciés. Le caractère mensonger de la déclaration par l’assuré s’apprécie au jour de la signature du questionnaire. La bonne foi du souscripteur de l’assurance est présumée, et il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance, d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques. En l’espèce le contrat d’assurance souscrit dispose d’une garantie « prêt de volant » qui assure une couverture en cas de sinistre survenu lors du prêt du véhicule à un tiers. Elle démontre par de multiples témoignages qu’elle était bien la conductrice principale du véhicule impliqué dans l’accident de M. [T]. La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [T], par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. M. [T] verse aux débats et en pièce n°11 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 13 juin 2024 pour 36.526,39€, correspondant en totalité à des prestations en nature. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision Sur les interventions volontaires Les interventions volontaires de Mme [I] [Y] épouse [T], mère de la victime directe, de M. [K] [T], père de la victime directe et de [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, fille de la victime directe, représentée par son père M. [B] [T] ne sont pas contestées et elles doivent donc être déclarées recevables. Sur le droit à indemnisation La société AXA ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [T] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 avril 2022, au visa de l’article 211-7 du code des assurances qui a consacré la jurisprudence de la cour européenne de justice, reprise par la Cour de cassation et selon laquelle la nullité d’un contrat d’assurance de véhicule terrestre à moteur est inopposable à la victime. Dans ces conditions il sera statué sur la liquidation du préjudice de la victime puis sur la nullité du contrat invoqué par la société AXA à l’encontre de Mme [S] [E]. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables prospectives, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également aux perspectives d’espérance de vie plus élevées que les caractéristiques du dossier, notamment l’âge de la victime à la consolidation et son état séquellaire n’excluent pas et dont M. [T] demande l’application. En effet, le barème 2025 propose deux versions, l’une basée sur des tables stationnaires l’autre version basée sur des tables prospectives. Alors que les tables INSEE 2020-2022 reflètent le niveau de mortalité en France pendant les trois années 2020- 2022, les tables prospectives anticipent la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées. Sur le préjudice corporel de la victime directe L’expert, le docteur [X] [U], a indiqué que M. [T] a présenté un grave traumatisme du membre supérieur droit avec fracture ouverte de l’humérus et une atteinte vasculo-nerveuse, alors que le sujet est droitier et qu’il conserve comme séquelles une monoplégie traumatique du membre supérieur droit sur le membre dominant avec atteinte vasculo-nerveuse, outre un syndrome anxieux réactionnel persistant. Il a conclu dans son rapport du 8 novembre 2023 à : - un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 avril 2022 au 9 octobre 2023 inclus - un déficit fonctionnel temporaire total du 28 avril 2022 au 23 mai 2022, puis 8 mai 2023 au 14 mai 2023 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 15 mai 2023 jusqu’à la consolidation du 9 octobre 2023 - un besoin en aide humaine à titre temporaire de : ▸ 3h par jour du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 ▸ 2h par jour du 15 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023 - une perte de gains quantifiable sera à documenter - une consolidation au 9 octobre 2023 - un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2h par jour - des souffrances endurées de 5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 60 % - un préjudice esthétique permanent de 4 /7 - un préjudice d’agrément au titre d’une incapacité totale et définitive objective à la pratique des activités décrites comme la boxe en club et en compétition, le vélo, le jogging et la musculation, - sur le plan professionnel on peut considérer une inaptitude à la profession qui était la sienne au moment des faits avec une impossibilité à accéder à un contrat à durée indéterminée. Cependant l’intéressé ne demeure pas inapte de manière totale et définitive à toute activité professionnelle, mais il apparaît apte à un emploi adapté à son handicap, - des frais de logement adapté sont justifiés avec un WC japonais et la pose d’une poignée de douche, - frais de véhicule adapté : on peut envisager la possibilité d’une boîte automatique, - la victime n’a pas évoqué de préjudice sexuel ni de préjudice d’établissement. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1996, de son activité de storiste, employée en intérim au moment des faits, âgée de 27 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 36 581,39€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 36.526,39€. Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. C’est à juste titre que M. [T] soutient qu’il a dû assumer une somme de 55€ qui est restée à sa charge au titre des franchises, montant qui figure sur l’état des débours définitifs de l’organisme social. Il convient donc de faire droit à cette demande en paiement. Ce poste s’élève au total à 36 581,39€. - Frais divers 1800€ Les parties se rejoignent pour voir évaluer à la somme de 1800€ les frais d’assistance à expertise exposés par la victime, et correspondant aux honoraires qu’il a acquittés auprès de son médecin conseil, le docteur [A]. - Perte de gains professionnels actuels 8418,05€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. L’expert a retenu une période d’arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 avril 2022 au 9 octobre 2023, soit sur 19 mois et 12 jours. S’il est exact comme le soutient la société AXA que la lecture de l’avis d’imposition de M. [T] au titre des revenus de l’année 2022 en indique une absence totale, il s’avère néanmoins qu’il produit aux débats trois bulletins de paie pour les mois de janvier, mars et avril 2022 délivrés par une agence d’intérim. il a perçu : - au mois de janvier 2022 un revenu de 190,56€. - au mois de mars 2022 un revenu de 284,39€ auquel il convient d’ajouter un acompte d’un montant de 295€, soit un montant total de 579,39€ - au mois d’avril un revenu de 965,73€. Sur les quatre premiers mois de l’année, il a perçu la somme totale de 1735,68€ (190,56€ + 579,39€ + 965,73€) et donc une moyenne mensuelle de 433,92€ (1735,68€/4). Sa perte s’établit sur 19 mois à 8244,48€ (433,92€ x 19) et 12 jours à 173,57€ (433,92€/30j x 12) et donc au total la somme de 8418,05€. Aucune indemnité journalière ne lui a été versée par l’organisme social. Cette somme lui revient donc en intégralité. - Assistance de tierce personne 29 546€ La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de: ▸ 3h par jour du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 ▸ 2h par jour du 15 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22€. L ’indemnité de tierce personne s’établit : - du 24 mai 2022 au 7 mai 2023, sur 349 jours à la somme de 23 034€ (349j x 22€ x 3h) - du 15 mai 2023 au 9 octobre 2023, sur 148 jours à la somme de 6512€ (148j x 22€ x 2h), et donc au total la somme de 29 546€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs 670 534,40€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L’expert a considéré que sur le plan professionnel M. [T] présente désormais une inaptitude à la profession qui était la sienne au moment des faits avec une impossibilité à accéder à un contrat à durée indéterminée. Cependant l’intéressé ne demeure pas inapte de manière totale et définitive à toute activité professionnelle, mais il apparaît apte à un emploi adapté à son handicap. M. [T] demande au tribunal de calculer sa perte de gains professionnels futurs en retenant à titre principal qu’il était en mesure de percevoir un revenu égal au salaire moyen français évalué à 2400,28€. À titre subsidiaire si le tribunal ne le suivait pas en cette demande, il considère que sa perte doit être évaluée en terme de perte de chance de percevoir ce revenu mensuel. En défense, à la société AXA considère que cette indemnisation doit intervenir sur la base d’un salaire médian un peu plus élevé que le SMIC soit la somme de 1700€, montant auquel il convient d’affecter une perte de chance de 60 % et donc une perte de chance de gagner la somme mensuelle de 1020€. Selon les éléments réunis aux débats, lors de l’accident, alors qu’il était âgé de 25 ans, M. [T] était employé en qualité d’intérimaire comme storiste en usine et il dispose d’une formation initiale de maçon ainsi que d’un diplôme en arômes et parfums. Il n’est pas sérieusement discutable que la paralysie totale de son bras droit et de sa main droite, pour un droitier, engendre une réduction majeure de son employabilité, une limitation très importante de l’accès à de nombreux emplois alors qu’il exerçait son métier dans une activité manuelle, et qu’il avait par ailleurs une formation au métier manuel de maçon. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit intervenir en deux temps, dans un premier temps il convient d’examiner la période écoulée depuis la consolidation acquise le 9 octobre 2023 jusqu’au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, puis dans un deuxième temps d’évaluer les capacités de gains de la victime pour la période future. Pour la période écoulée du 9 octobre 2023 jusqu’au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, il y a lieu de souligner que les bulletins de salaire qu’il présente pour des activités qu’il a eues au cours du premier trimestre 2022 avant l’accident portent non pas sur une activité à temps plein, mais sur quelques jours par mois d’activité et donc, pour une activité à temps plein qu’il aurait été en capacité physique d’exercer, il était en mesure de percevoir un revenu mensuel de 1700€, montant que la société AXA propose de retenir, et qui apparaît équitable au regard du degré de formation de la victime, et de s//es antécédents professionnels à la date de l’accident, mais sans l’affecter d’un taux de perte de chance. En effet il s’avère que M. [T] n’a eu aucune activité professionnelle pendant la période considérée, de telle sorte que sa perte doit être évaluée in concreto. Sa perte sur cette période s’établit donc sur deux ans à la somme de 40.800€ (1700€ x 12 x 2a) et dix mois 17.000€ (1700€ x 10m), et donc au total celle de 57.800€. Pour la période future à compter du 10 juillet 2026, et alors que l’expert a considéré qu’il n’est à pas inapte à toute profession et qu’il est en mesure d’exercer une activité adaptée à son handicap, sa perte doit s’apprécier au regard d’une perte de chance de percevoir un revenu mensuel de 1700€ et annuel de 20.400€ que le tribunal évalue à 60%, soit une perte annuelle de 12.240€ et mensuelle de 1020€. Considérant que la victime était âgée de 27 ans à la consolidation et qu’elle est âgée de 29 ans au jour où le tribunal statue, il convient de calculer cette perte en la capitalisant sur la base d’une euro de rente viagère de manière à compenser sa perte sur ses droits à la retraite, ce que la société AXA ne discute pas. Sa perte future s’établit donc, pour un homme âgé de 29 ans à la liquidation, en fonction d’un euro de rente viagère de 50,060 à la somme de 612.734,40€ (12.240€ x 50,060). Au total ce poste s’établit à la somme de 670 534,40€ (57 800€ + 612 734,40€). Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA rappelle que ce capital peut être versé sous la forme d’une rente mais sans en faire état dans le dispositif de ces mêmes écritures qui seul saisit la juridiction. Aucune rente n’a été versée à M. [N] un orgnanisme social de telle sorte que cette somme lui revient intégralement. - Incidence professionnelle 100 000€ Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [T] était âgé de 27 ans au jour de sa consolidation. Il exerçait la profession manuelle de storiste en usine, et selon les données médico-légales il est inapte à cette profession qu’il a donc dû abandonner. L’ampleur des restrictions physiques constatées par l’expert engendre une dévalorisation importante sur le marché du travail ainsi qu’un accroissement de la pénibilité dans le cadre d’un reclassement pour tout emploi adapté qu’il serait amené à exercer. Il subit également une perte de chance professionnelle. L’ensemble de ces données conduit à réparer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 100 000€. - Assistance de tierce personne 925.232€ La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne, après la date de la consolidation et à titre viager, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût. En outre la société AXA demande à titre principal de liquider ce poste pour le futur sous la forme d’une rente viagère et trimestrielle. L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide à titre permanent à raison de 2h par jour. Le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire qu’au titre de ce même poste temporaire, soit 22€, et pour le futur sur une période annuelle de 400 jours conformément à la demande de la victime, pour tenir compte des congés et des jours fériés. Le coût annuel s’établit à la somme de 17.600€. L’indemnisation pour la période écoulée interviendra en capital. Pour la période futur, il apparaît dans l’intérêt de la victime qui est agée de 29 ans à la date de la liquidation de prévoir une indemnisation sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 4400€ pour lui assurer sa vie durant des ressources de nature à lui permettre une assistance pérenne. L ’indemnité de tierce personne s’élève : - pour la période écoulée du 10 octobre 2023 au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, soit sur une période de 1004 jours la somme de 44.176€ (1004j x 22€ x 2h) - pour la période à échoir en fonction d’une annuité de 17.600€ et d’un euro de rente viagère de 50,060 pour un homme âgé de 29 ans à la liquidation, la somme de 881.056€ (17.600€ x 50,060), payable à terme échu en fonction d’une rente trimestrielle de 4400€, révisable et indexée dans les conditions définies au dispositif du présent jugement. Ce poste s’établit à la somme de 925.232€ (44.176€ + 881.056€). Les frais de logement adapté 2233,18€ L’expert a prévu un aménagement des toilettes l’installation de WC japonais muni d’une douchette intime ainsi que l’installation d’une barre de douche. M. [T] produit aux débats des factures pour étayer ses demandes indemnitaires. La société AXA ne conteste pas les montants sollicités, en revanche, elle considère que la barre de douche n’a pas à être renouvelée tous les cinq ans en écrivant dans ses dernières conclusions que l’installation d’une barre de douche ne concerne que le logement actuel et rien ne justifie que cette dépense soit renouvelée tous les cinq ans. Ce dernier argument ne saurait emporter la conviction du tribunal puisque dès lors que le logement actuel n’est pas définitif, et si la victime devait déménager dans un délai inférieur à cinq ans, l’installation d’une telle barre de douche serait néanmoins nécessaire. L’indemnisation est la suivante : - fourniture et pose de WC suspendu : 957€ - installation d’une douchette intime dans les WC : 335€, soit au total la somme de 1192€. Il est par ailleurs préconisé l’installation d’une barre de douche pour un montant de 165€, aménagement qu’il conviendra de renouveler tous les sept ans pour en assurer la solidité et le bon état et l’indemnisation est la suivante : - installation d’une barre de douche : 165€ - prochain renouvellement au mois de juillet 2033, soit une somme de 23,57€ (165€/7a) à capitaliser en fonction d’un euro de rente viagère de 44,174 pour un homme qui aura alors 36 ans, soit la somme de 1041,18€ (23,57€ x 44,174). Au total ce poste s’élève à la somme de 2233,18€ (1192€ + 1041,18€). Les frais de véhicule adapté 15 107,52€ Les parties se rejoignent pouvoir admettre le surcoût d’une boîte automatique pour la somme de 2000€ ainsi qu’un renouvellement tous les sept ans, soit une annuité de 285,71€. Les seules divergences portent sur la date de la première acquisition, et sur le choix de l’indice de rente viagère. Dans l’absolu ce besoin aurait pu être comptabilisé à compter de la date à laquelle l’expert l’a retenu, soit le 8 novembre 2023. En l’espèce M. [T] demande au tribunal de fixer la date de la première acquisition le 14 juin 2024, et il sera suivi. Par ailleurs et en exergue de la liquidation du préjudice corporel de la victime le tribunal a indiqué que les indices de rente retenus pour la liquidation seront ceux issus de la Gazette du palais 2025. L’indemnisation s’établit donc de la façon suivante : - une première acquisition le 14 juin 2024 : 2000€ - un renouvellement tous les sept ans, soit une somme de 285,71€ avec un premier renouvellement le 14 juin 2031, alors que M. [T] aura 34 ans, soit un euro de rente viagère de 45,877 et donc la somme de 13 107,52€ (285,71€ x 45, 877). Et au total celle de 15 107,52€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 10 353€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. En l’absence de tout commentaire de la victime sur le fait que l’expert a retenu une période de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % tout en fixant le déficit fonctionnel permanent à 60%, il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, conformément à la demande de la victime, et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 34 jours : 952€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 349 jours : 7329€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 148 jours : 2072€. Et donc au total la somme de 10 353€. - Souffrances endurées 35 000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du grave traumatisme initial du membre supérieur droit avec fracture ouverte ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse, des soins de suite et de la réadaptation fonctionnelle à laquelle il a dû se soumettre dans un centre spécialisé, outre les soins médicamenteux ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 35 000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 313 500€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une monoplégie traumatique du membre supérieur droit sur le membre dominant avec atteinte vasculo nerveuse, outre un syndrome anxieux réactionnel persistant, ce qui conduit à un taux de 60 % justifiant une indemnité de 313 500€ pour un homme âgé de 27 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 20 000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Évalué à 4/7 au titre de plusieurs cicatrices et de la perte de la fonctionnalité du bras droit, il doit être indemnisé à hauteur de 20 000€. - Préjudice d'agrément 15 000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre d’une incapacité totale et définitive objective à la pratique des activités décrites comme la boxe en club et en compétition, le vélo, le jogging à la musculation. M. [T] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo et le rugby suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000€, ce montant prenant en considération le très jeune âge de la victime à la consolidation et l’importance des séquelles fonctionnelles de son bras droit dominant qu’il présente. - Préjudice d’établissement 30 000€ Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif que M. [T] ne l’aurait pas évoqué devant lui. Néanmoins, il convient d’apprécier s’il est réellement constitué. Selon les éléments du débat, M. [T] est actuellement célibataire et père d’un enfant qui avait dix ans au moment de l’expertise menée en novembre 2023. Il a expliqué à l’expert qu’à la suite de son accident sa petite amie l’avait quitté sans qu’il soit clairement indiqué si cette rupture était en lien avec les suites de l’accident. En tout état de cause M. [T] était âgée de 27 ans à la consolidation. Les séquelles qu’il présente affectant l’usage de son bras droit chez un sujet droitier, avec les conséquences qu’elles impliquent dans la vie professionnelle mais aussi au quotidien dans une vie de couple et de père de famille, sont de nature à avoir une incidence sur la réalisation d’un nouveau projet de vie familiale, ce qui conduit le tribunal à lui allouer une somme de 30 000€ venant indemniser ce poste de préjudice. Le préjudice corporel global subi par M. [T] s’établit ainsi à la somme de 2.213.305,54€ soit, après imputation des débours de la CPAM (36.526,39€), une somme de 2.176.779,15€ dont en capital celle de 1.295.723,15€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre une rente trimestrielle de 4400€ indexés selon les termes du dispositif. Sur le double taux Au dispositif de ses conclusions, M. [T] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 8 avril 2024 jusqu’au jour du prononcé du jugement. En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Le docteur [U], expert a transmis son rapport aux parties le 8 novembre 2023, de telle sorte que la société AXA se devait de formuler une offre au plus tard le 8 avril 2024. Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation par conclusions du 28 février 2025, qui bien que non produites à son dossier figurent au RPVA et qui ont donc pu être consultées, et il s’avère que cette offre est tardive. Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. L’offre porte sur un montant chiffré de 448.617€ hors rente trimestrielle de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente, soit plus du tiers du montant alloué en capital de 1.295.723,15€. Elle n’est donc pas manifestement insuffisante. En revanche, elle n’est pas complète, aucune somme n’ayant été proposée au titre des dépenses de santé actuelles, alors que le montant des franchises à la charge de l’assuré ressort nettement de l’état des débours de l’organisme social, et ce sans que cet assuré n’ait besoin d’en justifier du paiement, que par ailleurs et ne serait-ce qu’à titre subsidiaire et dans l’attente de pièces justificatives, aucune somme n’est offerte au titre du préjudice d’agrément. Cette offre incomplète est assimilée à une absence d’offre et elle n’a donc pas interrompu le cours du doublement des intérêts. La société AXA a notifié de nouvelles conclusions le 11 mars 2026 pour un montant total de 1.072.786,46€, hors rente trimestrielle de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente. Cette offre n’est pas manifestement insuffisante, toutefois la société AXA a maintenu son refus de présenter une offre au titre des dépenses de santé actuelles, ce qui rend cette proposition incomplète. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté de la première offre et du caractère incomplet des deux offres de telle sorte que la société AXA est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 9 avril 2024 au 9 juillet 2026, jour du prononcé du présent jugement et conformément à la demande de la victime, sur la somme en capital de 1.295.723,15€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 36.526,39€, soit au total celle de 1.332.249,54€. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (20 mai 2020 - n° 19-13309), par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive. Il s’ensuit que la sanction est augmentée des arrérages de la rente, qui auraient été perçus à compter du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026, date du prononcé du présent jugement. Sur les préjudices des victimes indirectes Le préjudice d’affection Ce poste de préjudice répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière. En l’état des conséquences immédiates de l’accident dans M. [T] a été victime, le préjudice d’affection de ses proches à savoir son père, sa mère et sa fille ont à l’évidence subie un préjudice d’affection qui mérite réparation et dont le tribunal évalue le montant pour M. [K] [T] à la somme de 10 000€, pour Mme [I] [T] à la somme de 10 000€ et pour [Adresse 6] qui était âgée de six ans au moment de l’accident à la somme de 6000€. Les troubles dans les conditions d’existence Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. Il s’avère que depuis l’accident et jusqu’à ce jour M. [T] réside chez ses parents. Les conséquences dramatiques de l’accident pour la victime directe à savoir une hémiplégie totale du bras et de la main droite outre une fracture de l’humérus ont entraîné des bouleversements dans la vie au quotidien de M. [K] [T] et de Mme [I] [T], bouleversements dont il n’est pas sérieusement discutable qu’ils sont pérennes puisqu’ils ont dû assister voire suppléer leur fils dans tous les actes de la vie quotidienne. Ce préjudice est caractérisé et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000€ pour chacun d’entre eux. Il n’est pas non plus sérieusement discutable que l’enfant de six ans qu’était [P] [V] au moment où son père a été victime d’un accident aux conséquences lourdes a connu des bouleversements dans les relations qu’elle pouvait entretenir avec lui, par son incapacité à se mouvoir autant qu’il pouvait le faire avant le fait traumatique. Aucune indication n’est donnée au tribunal sur le lieu de vie principal ou la fréquence des visites de l’enfant auprès de son père de telle sorte que ce poste de préjudice qui existe dans son principe doit être minimisé dans son étendue et une somme de 3000€ est allouée à l’enfant. Sur la recevabilité du moyen de nullité du contrat d’assurance auto La prétention tendant à la nullité du contrat d’assurance n’est pas une exception de nullité affectant la validité de la procédure mais un moyen dont l’analyse relève du juge du fond. C’est donc à tort que Mesdames [E] soutiennent l’irrecevabilité de la demande. Sur la nullité du contrat En vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ouvrant diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Il est de jurisprudence constante que la fausse déclaration portant sur l’identité du conducteur habituel du véhicule, la déclaration du risque inexact ou la mauvaise foi, entraînent la nullité du contrat d’assurance automobile. Mme [S] [E] a souscrit le 28 février 2019 auprès de la société AXA un contrat d’assurance auto dont les conditions particulières la désignent comme conductrice principale et il y est ajouté en page 2/4 qu’une franchise « autres conducteurs »” est stipulée moyennant une franchise d’un montant de 1500€ dans l’hypothèse où le conducteur, qui n’est pas le conducteur principal déclaré au contrat ou son conjoint, est totalement ou partiellement responsable d’un sinistre, ce que ne conteste pas la société AXA. L’accident dont M. [T] a été la victime directe est survenu le 28 avril 2022 soit trois ans après la signature du contrat La société AXA soutient que de fait c’est sa fille Mme [G] [E] qui était la conductrice habituelle du véhicule assuré. Pour étayer sa demande en nullité elle produit plusieurs pièces. Elle verse aux débats un procès-verbal d’investigation des fichiers établi par les services de gendarmerie, le lundi 22 mai 2022 soit quelques jours après l’accident du 28 avril 2022 établissant que [G] [E] a fait l’objet d’une première suspension de son permis de conduire pour usage de stupéfiants. Toutefois la date de cette infraction n’est pas précisée et d’autre part, il n’est pas indiqué à bord quel véhicule automobile ou deux roues elle se trouvait. Elle a également fait l’objet d’une seconde suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0,80g dans le sang, et refus d’obtempérer, faits commis à [Localité 8] le 26 novembre 2020. Il n’est pas plus précisé à bord de quel véhicule automobile ou deux roues elle se trouvait. Au surplus, ces faits se sont déroulés à une date bien postérieure à celle de la signature du contrat automobile par sa mère Mme [S] [E] au mois de février 2019, et ne suffisent pas à démontrer que [G] [E] aurait eu dès l’origine de cette souscription, et depuis lors la qualité de conductrice habituelle du véhicule de marque Peugeot immatriculée [Immatriculation 1] propriété de son père, et assuré par sa mère. La société AXA s’appuie par ailleurs sur les déclarations de M. [T] et de Mme [F] [T] sa soeur pour établir que [G] [E] aurait eu cette qualité. En effet, le 23 mai 2022, M. [T] a déclaré que le 27 avril 2022 elle était venue le chercher avec sa voiture, une Peugeot 206 noire avant de passer ensemble une soirée arrosée d’alcool. Dans sa déposition du même jour Mme [F] [T] a déclaré [H] m’a alors raconté que [B], [G] et lui avait passé la soirée au bord de la rivière. [G] avait sa voiture une 206 noire et [H] avait son véhicule. Cependant il ne peut se déduire de ces deux déclarations que [G] était la conductrice habituelle du véhicule Peugeot 206 de couleur noire dès lors que Mme [F] [T] n’a fait que rapporter les propos tenus par le dénommé [H], et qu’elle a précisé au début de sa déclaration qu’elle savait que son frère fréquentait [G] [E] à nouveau depuis peu. Ainsi le critère de continuité qui s’attache à la qualification d’habituelle n’est pas caractérisé. Ce même critère de continuité ne peut être retenu au regard d’un troisième élément produit par la société AXA, à savoir un constat amiable d’accident dressé le 29 septembre 2020, désignant le conducteur au moment du choc ([G] [E]), mais qui semble avoir été modifié au profit du prénom “[S]” qui est celui de l’assuré Mme [S] [E]. S’il apparaît que [G] [E] faisait usage du véhicule de marque Peugeot assurée par sa mère le jour de cet accident, le fait qu’elle en ait été le conducteur habituel n’est pas caractérisé. En défense, Mme [S] [E] verse aux débats plusieurs attestations venant démontrer qu’elle était le conducteur principal de ce véhicule : - Mme [C] [D] a déclaré qu’au moment des faits, Madame [J] [E] de la société [Adresse 7] intervenait dans les locaux de la Sté Les MOULINS de la Brague dont elle est la gérante pour des prestations de services d’entretien des locaux. Je certifie qu’elle se présentait tous les lundis matins dans son véhicule, une Peugeot 206 immatriculée CG 354 YK. - Mme [Z] [Q] a expliqué qu’en tant que comptable de la société [Adresse 7] au sein d’un cabinet du mois de juin 2016 au 31 décembre 2023, elle confirmait que Mme [S] [E] lui apportait chaque mois sa comptabilité avec son véhicule personnel la Peugeot 206 immatriculé CG 354 YK. Elle a ajouté que pour la 206 Peugeot une écriture comptable d’indemnités kilométriques était enregistrée pour les bilans annuels. - M. [O] [W] qui agissait en qualité de sous-traitant de la société Plan B a attesté que pendant les réunions de chantier il la voyait très souvent avec 1 Peugeot NOIR. - Mme [GL] [WX] épouse [VN] a dit être une amie de Mme [S] [E] et l’avoir rencontrée à son domicile, dans divers lieux et dans de nombreuses occasions, alors qu’elle conduisait son véhicule, une Peugeot 206 immatriculée CG 354 YK. - Mme [CM] [LN] qui s’est présenté pour être également une amie de Mme [E], a attesté l’avoir vue à de nombreuses reprises arriver chez elle dans sa 206 Peugeot noir. Elle a ajouté qu’elle n’a jamais vu personne d’autre conduire ce véhicule. - Mme [J] [YI] [RN] une amie de Mme [S] [E] a certifié qu’elle utilisait régulièrement une Peugeot de couleur noir. - M. [YD] [PH] a déclaré que Mme [S] [E] et sa mère étaient venues pendant environ six mois tous les week-ends l’aider dans la modification de sa maison et qu’elle conduisait le véhicule Peugeot 206 immatriculé CG 354 YK. - M. [WD] [VN] a déclaré en substance qu’il est ami avec [G] [E] et qu’il certifie avoir vu Mme [S] [E] conduire fréquemment la Peugeot 206 noir, quand elle déposait sa fille chez lui. - Mme [LB] [ZZ] a déclaré qu’elle était amie avec [WA] [E] et qu’elle a régulièrement vu Mme [S] [E] conduire une Peugeot noire 206 lorsqu’elle se rendait à leur domicile pour voir sa fille. - Mme [S] [DI] qui est une amie de Mme [S] [E] a certifié qu’elle utilisait au quotidien une petite Peugeot 206 de couleur noire. - Mme [ZY] [CU] a certifié que lorsqu’elle venait rendre visite à son ami [G] [E], elle a vu à plusieurs reprises Mme [S] [E] au volant de sa Peugeot de couleur noir. - M. [JX] [PJ] qui est restaurateur a certifié que Mme [S] [E] venait régulièrement chercher des commandes au volant d’un véhicule Peugeot noir, qu’elle a stationnait devant son établissement. - Mme [KB] [BI] épouse [UE] a déclaré avoir reçu à plusieurs reprises pour des visites amicales à son domicile Mme [S] [E] qui conduisait une Peugeot noir. - Mme [TR] [FQ] qui est ostéopathe a attesté que Mme [S] [E] était venue régulièrement la consulter et se garer sur le parking patient, au volant de sa voiture 206 Peugeot. S’il ne peut être contesté, que le véhicule Peugeot de couleur noir a été utilisé ponctuellement par Mme [G] [E], ces très nombreuses attestations concordantes qui émanent à la fois de proches, mais aussi de professionnels avec qui Mme [S] [E] était en contact dans le cadre de son activité ou à des titres privés, viennent corroborer le fait qu’elle était le conducteur habituel du véhicule Peugeot immatriculé CG 354 YK, assuré auprès de la société AXA. Dès lors, elle est déboutée de sa demande tendant à voir juger nul le contrat d’assurance automobile souscrit le 28 février 2019 par Mme [S] [E]. Sur les demandes annexes La société AXA et Mme [S] [E] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas d’allouer à Mme [S] [E] et à Mme [G] [E] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie d’allouer à M. [T] une indemnité de 3000€ d’une part et à Mme [I] [Y] épouse [T], M. [K] [T], et [P] [V] représentée par son père M. [B] [T] d’autre part et ensemble la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [I] [Y] épouse [T], de M. [K] [T], et de [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, représentée par son père M. [B] [T] ; - Dit que la société AXA France iard et Mme [S] [E] doivent indemniser M. [T] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 avril 2022 ; - Fixe le préjudice global de M. [T] à la somme de 2.213.305,54€ ; - Dit qu’il revient à M. [T] la somme de 2.176.779,15€ ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [T] les sommes de : * 1.295.723,15€, en capital, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 55€ - frais d’assistance à expertise : 1800€ - perte de gains professionnels actuels : 8418,05€ - assistance par tierce personne temporaire : 29.546€ - perte de gains professionnels futurs : 670.534,40€ - incidence professionnelle : 100.000€ - assistance par tierce personne permanente : 44.176€ - frais de logement adapté : 2233,18€ - frais de véhicule adapté : 15.107,52€ - déficit fonctionnel temporaire : 10.353€ - souffrances endurées : 35.000€ - déficit fonctionnel permanent : 313.500€ - préjudice esthétique permanent : 20.000€ - préjudice d’agrément : 15.000€ - préjudice d’établissement : 30.000€ sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * une rente trimestrielle viagère de 4400€ à compter du 10 juillet 2026 au titre de l’indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, * 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Condamne la société AXA France iard au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur : * la somme de 1.332.249,54€ du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026 date du prononcé du présent jugement, * les arrérages de la rente, qui auraient été perçues à compter du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026, date du prononcé du présent jugement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts sur la sanction du double taux ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [K] [T] les sommes de : * 10 000€ en réparation de son préjudice d’affection * 10 000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à Mme [I] [T] les sommes de : *10 000€ en réparation de son préjudice d’affection * 10 000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à [P] [V], représentée par son père M. [T], les sommes de : * 6000€ en réparation de son préjudice d’affection * 3000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [K] [T], Mme [I] [T] et [P] [V], représentée par son père M. [T], la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [S] [E] et Mme [G] [E] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ; - Déboute la société AXA France iard de sa demande en nullité du contrat d’assurance automobile 28 février 2019 par Mme [S] [E] ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; - Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [T] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [S] [M] épouse [E], [G] [E], Caisse CPAM des Alpes Maritimes MINUTE N° 26/ Du 09 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/01321 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTWN Grosse délivrée à Me Cyril OFFENBACH , Me Marie-claire ROCA , Me Hervé ZUELGARAY expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique , devant : Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Anne VELLA, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 juillet 20260658 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [S] [M] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [P] [L] [V] représentée par son représentant légal Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [I] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Exposé des faits et de la procédure M. [B] [T] expose que le 28 avril 2022 aux alentours de 3h30 du matin à [Localité 6], il était passager d’un véhicule conduit par Mme [G] [E] lorsqu’elle a soudainement perdu le contrôle du véhicule et qu’elle est allée percuter des arbres, ce véhicule était assuré par Mme [S] [R] épouse [E] auprès de la société AXA France. À la suite de cet accident il a été victime d’une paralysie totale du bras droit et de la main droite. Il indique avoir perçu une provision de 30 000€ à valoir sur son préjudice. Par ailleurs le tribunal correctionnel de Grasse a été saisi d’infractions imputables à Mme [G] [E], toutefois l’audience a été renvoyée en raison de la nullité du contrat d’assurance soulevée par la société AXA France à l’encontre de Mme [E]. Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au docteur [U] qui a notamment conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60 %. Par actes des 2 et 4 avril 2024, M. [T] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Par acte de dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice du 27 novembre 2024, la société AXA France iard a attrait à la procédure Mme [S] [E] et Mme [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Nice en nullité du contrat souscrit par Mme [S] [E] et en action en remboursement des sommes versées à la victime. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2025. Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [T], mère de la victime directe, M. [K] [T], père de la victime directe et [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, fille de la victime directe, représentée par son père M. [B] [T] sont intervenus volontairement aux débats. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 au 15 mars 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2026. Prétentions et moyens des parties En l’état de ses dernières conclusions du 12 mars 2026, M. [T] demande au tribunal de : ➜ juger que la nullité du contrat invoquée par la société AXA lui est inopposable, ➜ condamner la société AXA en réparation de son préjudice corporel à lui verser les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 55€ - frais d’assistance à expertise : 1800€ - assistance par tierce personne temporaire : 29 546€ - perte de gains professionnels actuels : 10 600€ - perte de gains professionnels futurs à titre principal : 1 552 148,92€ - perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 1 214 439,30€ - assistance par tierce personne définitive : 929 808€ - incidence professionnelle : 200 000€ - frais de logement adapté : 21 766,13€ - frais de véhicule adapté : 16 772,35€ - souffrances endurées : 35 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 10 353€ - déficit fonctionnel permanent : 313 500€ - préjudice esthétique permanent : 20 000€ - préjudice d’agrément : 40 000€ - préjudice d’établissement : 50 000€, ➜ juger que le montant des indemnités qui lui seront allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 8 mai 2024 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, ➜ ordonner la capitalisation des intérêts, ➜ déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Alpes Maritimes, ➜ condamner la société AXA au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il fait valoir que la nullité du contrat d’assurance lui est inopposable en sa qualité de victime et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation mais également en vertu d’une nouvelle législation consacrée à l’article L. 211-7-1 du code des assurances. D’ailleurs la société AXA n’a pas contesté son droit à réparation et elle lui a déjà alloué une provision de 300 000€ compte tenu des très graves séquelles qu’il conserve. Il demande au tribunal de faire application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 selon les tables de mortalité prospectives. En réponse à la société AXA qui sollicite le versement de l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’assistance par tierce personne permanente sous la forme d’une rente, il oppose qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, ce qui signifie qu’il est parfaitement apte à gérer son capital. Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires : - les dépenses de santé actuelles à hauteur de 55€ correspondent aux franchises qu’il a dû acquitter auprès de l’organisme social, - les frais d’assistance à expertise sont dus, et la production de la note d’honoraires du médecin-conseil suffira amplement pour en solliciter le remboursement, - l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€, - il subit une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 10 600€. Au moment de l’accident il exerçait le métier de storiste pour le compte d’une agence d’intérim moyennant un revenu mensuel de 480,23€ et donc sur 530 jours la somme de 10 600€, - il subit également une perte de gains professionnels futurs. Il a une formation initiale de maçon ainsi qu’un diplôme en arômes et parfums. Au moment de l’accident il était en début de carrière et travaillait en temps que storiste intérimaire. Il aurait pu accéder à un niveau de revenu moyen mensuel de l’ordre de 2400,28€, soit sur la période échue une perte de 62 900€, et sur la période à échoir la somme de 1 489 148,92€, en fonction d’une capitalisation issue du barème de la gazette du palais 2025 selon la table prospective. À titre subsidiaire et sur ce même poste de préjudice il considère subir une perte de chance de 80 % de percevoir un salaire de 2400,28€, soit sur la période échue la somme de 50 320€ et sur la période à échoir celle de 1 191 396,66€, - l’assistance par tierce personne définitive serait également indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€, - l’incidence professionnelle justifie le versement d’une somme de 200 000€ en raison de l’abandon de la profession antérieurement exercée, de l’accroissement de la pénibilité à tout emploi, de la dévalorisation sur le marché du travail, et d’une perte de chance professionnelle pour un homme âgé de seulement 27 ans au jour de la consolidation et atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 60 % - il réclame des frais de logement adapté outre la capitalisation de certains de ces frais, - il demande l’indemnisation des frais de véhicule adapté correspondant au surcoût d’une boîte automatique pour 2000€ avec un renouvellement de véhicule tous les sept ans, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 28€, - il justifie d’un préjudice d’agrément réel, - il subit un préjudice d’établissement. En effet il souffre d’une atteinte majeure à son autonomie, à sa mobilité et à sa participation à une vie familiale et il rappelle qu’il est le père d’une enfant âgé de 10 ans ce qui implique des responsabilités éducatives, affectives et matérielles importantes. Selon conclusions d’intervention volontaire du 18 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [T], M. [K] [T], et [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, représentée par son père M. [B] [T], et en leur qualité de victimes indirectes, demandent au tribunal de: ➔ les recevoir en leur intervention volontaire, ➔ condamner la société AXA à les indemniser de leur préjudice d’affection et de leur préjudice de troubles dans les conditions d’existence de la façon suivante : - M. [K] [T] père de la victime : ▸ préjudice d’affection : 30 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 30 000€ - Mme [I] [T], mère de la victime : ▸ préjudice d’affection : 30 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 30 000€ - [P] [T], fille de la victime ▸ préjudice d’affection : 25 000€ ▸ troubles dans les conditions d’existence : 20 000€ ➔ condamner la société AXA à leur verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, ➔ déclarer opposable à la décision intervenir à la CPAM des Alpes Maritimes. Les pères et mère de M. [T] exposent qu’en raison de l’atteinte hémiplégique du membre supérieur droit de leur fils, ils s’en sont occupés durant toute sa convalescence et qu’ils continuent de le faire au quotidien. Ils ont été exposés aux souffrances qu’il a ressenties et au handicap dont il est désormais atteint. C’est pourquoi il sollicite l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Par ailleurs [P] [V] qui avait six ans à la date de l’accident de son père, a de la même façon été exposée à ses souffrances et à son handicap, lequel a un impact considérable dans le quotidien avec son enfant. Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence. En effet M et Mme [T] ont dû s’occuper de leur fils pendant toute sa période de convalescence et jusqu’à ce jour et ils subissent le retentissement pathologique objectivé par la perception du handicap. D’ailleurs et à ce jour M. [T] est contraint de vivre chez ses parents. En raison de l’impotence fonctionnelle sévère, il s’occupe de toutes les tâches quotidiennes comme les courses, le transport, l’habillage, le déshabillage et la toilette. À ces titres multiples, leur quotidien a été bouleversé. [P] [V] a également vu son quotidien bouleversé puisque pendant la période de la convalescence, elle a été confrontée à l’indisponibilité de son père qui n’a pas pu entretenir des relations avec sa fille dans des conditions pérennes et stables. L’enfant a par ailleurs été le témoin de la souffrance de son père. En l’état de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, la société AXA France iard demande au tribunal de : ➜ prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile n° 2035536704 souscrit par Mme [S] [E], ➜ condamner in solidum Mme [S] [E] et Mme [G] [E] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à M. [T] consécutivement à l’accident du 28 avril 2022 et fixer le préjudice de M. [T] de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 0€ - frais d’assistance expertise : 1800€ - assistance par tierce personne temporaire : 24 138€ - perte de gains professionnels actuels : 0€ - perte de gains professionnels futurs échus : 26 775€ - perte de gains professionnels futurs à échoir : 521 680,04€ - assistance par tierce personne permanente échus : 33 516€ - assistance par tierce personne permanente à échoir : rente trimestrielle de 3600€ revalorisée chaque année, mais suspendue en cas de placement de la victime pour une durée de plus de 30 jours et subsidiairement en capital la somme de 613 742,40€ - incidence professionnelle : 80 000€ - frais de logement adapté : 1475€ - frais de véhicule adapté : 12 576,41€ - souffrances endurées : 30 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 10 325€ - déficit fonctionnel permanent : 313 500€ - préjudice esthétique permanent : 12 000€ - préjudice d’agrément : 5000€ - préjudice d’établissement : 0€ et donc au total hors rente tierce personne définitive la somme de 1 072 786,45€, et sous déduction de la provision versée de 300 000€ la somme de 772 786,45€, et à titre subsidiaire si la tierce personne définitive était évaluée à 613 742,40€, la somme totale de 1 353 012,85€, ➜ débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ débouter Mme [I] [T] et M. [K] [T] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’affection, et des troubles dans les conditions d’existence ➜ débouter M. [T] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [V] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection, ➜ débouter M. [K] [T], Mme [I] [T] et [Localité 7] [P] [V] représentée par son représentant légal M. [T] de leur demande de condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ limiter les pénalités allouées au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances sur la période du 28 juin 2022 au 29 septembre 2023 et prendre comme assiette l’offre qu’elle a formulée, ➜ statuer ce que de droit sur les dépens. Elle invoque la nullité du contrat d’assurance automobile sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances en raison de la fausse déclaration portant sur l’identité du conducteur habituel du véhicule. En effet dans le cadre du contrat qu’elle a souscrit, Mme [S] [E] a déclaré qu’elle était conducteur principal, or il ressort que le conducteur habituel était sa fille, [G] [E], et notamment lors de l’accident. Cette conduite habituelle du véhicule ressort des éléments de l’enquête de police, mais également d’un rapport d’investigation qu’elle a diligentée. Cette déclaration a faussé la vision exacte du risque. Il s’avère au surplus que [G] [E] a fait l’objet de suspensions de permis de conduire à la suite de faits commis en février 2017 et novembre 2020 pour usage de stupéfiants et conduite sous l’empire d’un état alcoolique ce qui explique que si elle avait été désignée comme conductrice habituelle le montant de la prime aurait été plus élevé. Elles seront donc condamnées à lui rembourser le montant des condamnations prononcées au profit de M. [T]. S’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [T] elle formule les observations suivantes : - la demande en paiment des dépenses de santé actuelles correspondant à des franchises pour 55€ doit être justifiée, - elle ne s’oppose pas à la demande présentée au titre des frais d’assistance à expertise, - l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€ - la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas justifiée. La lecture des avis d’imposition de la victime au titre des revenus 2021 et 2022 font apparaître une absence totale de revenus, - s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. [T] soutient mais sans en justifier qu’il exerçait avant l’accident la profession de storiste intérimaire. L’expert a considéré qu’il demeurait apte à un emploi adapté à son handicap, dès lors un reclassement professionnel est envisageable et seule une perte de chance d’accéder à un emploi pourrait être retenue sur la base d’un SMIC à hauteur de 1700€ et d’une perte de chance de 60 % il s’agirait d’une perte mensuelle de 1020€, soit la somme de 26 675€ sur la période échue. Sur la période à échoir, il conviendra de capitaliser la somme de 1020€ sur la base du BCRIV 2025 soit une somme de 521 680,04€, - l’assistance par tierce personne à titre permanente à raison de 2h par jour à titre viager sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€ et calculée sur la période échue, puis sur la période à échoir en fonction d’une rente trimestrielle de 3600€. À titre subsidiaire elle offre la somme capitalisée pour la période à échoir à hauteur de 613 742,40€ en fonction de l’indice retenu par le barème BCRIV 2025 sur la base de la table stationnaire, - l’incidence professionnelle n’est pas contestée dans son principe mais son indemnisation sera réduite à 80 000€ puisqu’il n’est pas inapte à toute profession, - elle conteste la capitalisation quinquennale du coût d’une barre de douche, - elle ne discute pas le principe de frais de véhicule adapté qu’elle entend voir indemniser pour 12 576,41€, - le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base quotidienne de 28€, - elle offre la somme de 5000€ venant indemniser le préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement n’est pas constitué puisque objectivement l’expert n’a pas retenu une impossibilité pour M. [T] de fonder une famille en l’état de ses séquelles. Les demandes formulées par les victimes indirectes au titre de leur préjudice d’affection seront rejetées tout comme le sera la demande d’indemnisation de préjudice de troubles dans les conditions d’existence. Elle demande au tribunal de limiter la période prise en compte pour le calcul de la sanction du double taux du 8 avril 2024 c’est-à-dire cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [U], jusqu’au 28 février 2025 date de la notification de ses conclusions valant offre indemnitaire définitive et sur la base du montant offert. En l’état de leurs conclusions du 19 juin 2025, Mme [G] [E] et Mme [S] [E] demandent au tribunal de : ➜ déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat d’assurance, ➜ déclarer inopposable à M. [T] et à Mme [G] [E] la nullité invoquée par la société AXA, ➜ prononcer la mise hors de cause de Mme [G] [E] et de Mme [S] [E], ➜ débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G] [E] et de Mme [S] [E], en tout état de cause ➜ débouter la société AXA de sa demande de nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [S] [E], objet du litige et de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’il est soutenu qu’elle aurait commis une fausse déclaration intentionnelle, de mauvaise foi, et dire que l’assureur devra sa garantie, ➜ déclarer que la société AXA doit garantir le sinistre survenu le 28 avril 2022 tant à l’égard de M. [T] que de Mme [G] [E] tous deux ayant subi des préjudices corporels, ➜ condamner la société AXA à relever et garantir Mme [G] [E] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile qui viendrait à être prononcée à son encontre, ➜ débouter la société AXA de sa demande de leur condamnation in solidum au remboursement de l’intégralité des sommes versées à M. [T], ➜ condamner la société AXA à leur payer la somme de 5000€ pour procédure abusive, ➜ la condamner à verser à Mme [S] [E] celle de 1000€ au titre du préjudice matériel du véhicule mis à destruction et selon la propre évaluation de l’expert qu’elle a mandaté, ➜ la condamner à leur verser à chacune la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ la condamner aux entiers dépens. Elles signalent ne jamais avoir été avisées tant de l’expertise de M. [T] que des transactions amiables menées uniquement entre l’assureur et la victime. Elles soutiennent que la demande d’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration doit être soumise avant toute défense au fond pour être recevable, or la société AXA l’a soulevée directement devant le juge du fond alors que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de nullité. Il est constant désormais que les causes de nullité du contrat d’assurance automobile sont inopposables aux victimes d’un accident. La demande de nullité du contrat est sans fondement. En effet Mme [S] [E] n’a jamais fait de fausses déclarations quand elle a dit qu’elle était la conductrice de ce véhicule ce qui est vrai et démontré par de très nombreux témoignages circonstanciés. Le caractère mensonger de la déclaration par l’assuré s’apprécie au jour de la signature du questionnaire. La bonne foi du souscripteur de l’assurance est présumée, et il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance, d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques. En l’espèce le contrat d’assurance souscrit dispose d’une garantie « prêt de volant » qui assure une couverture en cas de sinistre survenu lors du prêt du véhicule à un tiers. Elle démontre par de multiples témoignages qu’elle était bien la conductrice principale du véhicule impliqué dans l’accident de M. [T]. La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [T], par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. M. [T] verse aux débats et en pièce n°11 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 13 juin 2024 pour 36.526,39€, correspondant en totalité à des prestations en nature. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur les interventions volontaires Les interventions volontaires de Mme [I] [Y] épouse [T], mère de la victime directe, de M. [K] [T], père de la victime directe et de [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, fille de la victime directe, représentée par son père M. [B] [T] ne sont pas contestées et elles doivent donc être déclarées recevables. Sur le droit à indemnisation La société AXA ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [T] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 avril 2022, au visa de l’article 211-7 du code des assurances qui a consacré la jurisprudence de la cour européenne de justice, reprise par la Cour de cassation et selon laquelle la nullité d’un contrat d’assurance de véhicule terrestre à moteur est inopposable à la victime. Dans ces conditions il sera statué sur la liquidation du préjudice de la victime puis sur la nullité du contrat invoqué par la société AXA à l’encontre de Mme [S] [E]. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables prospectives, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également aux perspectives d’espérance de vie plus élevées que les caractéristiques du dossier, notamment l’âge de la victime à la consolidation et son état séquellaire n’excluent pas et dont M. [T] demande l’application. En effet, le barème 2025 propose deux versions, l’une basée sur des tables stationnaires l’autre version basée sur des tables prospectives. Alors que les tables INSEE 2020-2022 reflètent le niveau de mortalité en France pendant les trois années 2020- 2022, les tables prospectives anticipent la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées. Sur le préjudice corporel de la victime directe L’expert, le docteur [X] [U], a indiqué que M. [T] a présenté un grave traumatisme du membre supérieur droit avec fracture ouverte de l’humérus et une atteinte vasculo-nerveuse, alors que le sujet est droitier et qu’il conserve comme séquelles une monoplégie traumatique du membre supérieur droit sur le membre dominant avec atteinte vasculo-nerveuse, outre un syndrome anxieux réactionnel persistant. Il a conclu dans son rapport du 8 novembre 2023 à : - un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 avril 2022 au 9 octobre 2023 inclus - un déficit fonctionnel temporaire total du 28 avril 2022 au 23 mai 2022, puis 8 mai 2023 au 14 mai 2023 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 15 mai 2023 jusqu’à la consolidation du 9 octobre 2023 - un besoin en aide humaine à titre temporaire de : ▸ 3h par jour du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 ▸ 2h par jour du 15 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023 - une perte de gains quantifiable sera à documenter - une consolidation au 9 octobre 2023 - un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2h par jour - des souffrances endurées de 5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 60 % - un préjudice esthétique permanent de 4 /7 - un préjudice d’agrément au titre d’une incapacité totale et définitive objective à la pratique des activités décrites comme la boxe en club et en compétition, le vélo, le jogging et la musculation, - sur le plan professionnel on peut considérer une inaptitude à la profession qui était la sienne au moment des faits avec une impossibilité à accéder à un contrat à durée indéterminée. Cependant l’intéressé ne demeure pas inapte de manière totale et définitive à toute activité professionnelle, mais il apparaît apte à un emploi adapté à son handicap, - des frais de logement adapté sont justifiés avec un WC japonais et la pose d’une poignée de douche, - frais de véhicule adapté : on peut envisager la possibilité d’une boîte automatique, - la victime n’a pas évoqué de préjudice sexuel ni de préjudice d’établissement. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1996, de son activité de storiste, employée en intérim au moment des faits, âgée de 27 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 36 581,39€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 36.526,39€. Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. C’est à juste titre que M. [T] soutient qu’il a dû assumer une somme de 55€ qui est restée à sa charge au titre des franchises, montant qui figure sur l’état des débours définitifs de l’organisme social. Il convient donc de faire droit à cette demande en paiement. Ce poste s’élève au total à 36 581,39€. - Frais divers 1800€ Les parties se rejoignent pour voir évaluer à la somme de 1800€ les frais d’assistance à expertise exposés par la victime, et correspondant aux honoraires qu’il a acquittés auprès de son médecin conseil, le docteur [A]. - Perte de gains professionnels actuels 8418,05€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. L’expert a retenu une période d’arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 avril 2022 au 9 octobre 2023, soit sur 19 mois et 12 jours. S’il est exact comme le soutient la société AXA que la lecture de l’avis d’imposition de M. [T] au titre des revenus de l’année 2022 en indique une absence totale, il s’avère néanmoins qu’il produit aux débats trois bulletins de paie pour les mois de janvier, mars et avril 2022 délivrés par une agence d’intérim. il a perçu : - au mois de janvier 2022 un revenu de 190,56€. - au mois de mars 2022 un revenu de 284,39€ auquel il convient d’ajouter un acompte d’un montant de 295€, soit un montant total de 579,39€ - au mois d’avril un revenu de 965,73€. Sur les quatre premiers mois de l’année, il a perçu la somme totale de 1735,68€ (190,56€ + 579,39€ + 965,73€) et donc une moyenne mensuelle de 433,92€ (1735,68€/4). Sa perte s’établit sur 19 mois à 8244,48€ (433,92€ x 19) et 12 jours à 173,57€ (433,92€/30j x 12) et donc au total la somme de 8418,05€. Aucune indemnité journalière ne lui a été versée par l’organisme social. Cette somme lui revient donc en intégralité. - Assistance de tierce personne 29 546€ La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de: ▸ 3h par jour du 24 mai 2022 au 7 mai 2023 ▸ 2h par jour du 15 mai 2023 jusqu’au 9 octobre 2023. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22€. L ’indemnité de tierce personne s’établit : - du 24 mai 2022 au 7 mai 2023, sur 349 jours à la somme de 23 034€ (349j x 22€ x 3h) - du 15 mai 2023 au 9 octobre 2023, sur 148 jours à la somme de 6512€ (148j x 22€ x 2h), et donc au total la somme de 29 546€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs 670 534,40€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L’expert a considéré que sur le plan professionnel M. [T] présente désormais une inaptitude à la profession qui était la sienne au moment des faits avec une impossibilité à accéder à un contrat à durée indéterminée. Cependant l’intéressé ne demeure pas inapte de manière totale et définitive à toute activité professionnelle, mais il apparaît apte à un emploi adapté à son handicap. M. [T] demande au tribunal de calculer sa perte de gains professionnels futurs en retenant à titre principal qu’il était en mesure de percevoir un revenu égal au salaire moyen français évalué à 2400,28€. À titre subsidiaire si le tribunal ne le suivait pas en cette demande, il considère que sa perte doit être évaluée en terme de perte de chance de percevoir ce revenu mensuel. En défense, à la société AXA considère que cette indemnisation doit intervenir sur la base d’un salaire médian un peu plus élevé que le SMIC soit la somme de 1700€, montant auquel il convient d’affecter une perte de chance de 60 % et donc une perte de chance de gagner la somme mensuelle de 1020€. Selon les éléments réunis aux débats, lors de l’accident, alors qu’il était âgé de 25 ans, M. [T] était employé en qualité d’intérimaire comme storiste en usine et il dispose d’une formation initiale de maçon ainsi que d’un diplôme en arômes et parfums. Il n’est pas sérieusement discutable que la paralysie totale de son bras droit et de sa main droite, pour un droitier, engendre une réduction majeure de son employabilité, une limitation très importante de l’accès à de nombreux emplois alors qu’il exerçait son métier dans une activité manuelle, et qu’il avait par ailleurs une formation au métier manuel de maçon. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit intervenir en deux temps, dans un premier temps il convient d’examiner la période écoulée depuis la consolidation acquise le 9 octobre 2023 jusqu’au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, puis dans un deuxième temps d’évaluer les capacités de gains de la victime pour la période future. Pour la période écoulée du 9 octobre 2023 jusqu’au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, il y a lieu de souligner que les bulletins de salaire qu’il présente pour des activités qu’il a eues au cours du premier trimestre 2022 avant l’accident portent non pas sur une activité à temps plein, mais sur quelques jours par mois d’activité et donc, pour une activité à temps plein qu’il aurait été en capacité physique d’exercer, il était en mesure de percevoir un revenu mensuel de 1700€, montant que la société AXA propose de retenir, et qui apparaît équitable au regard du degré de formation de la victime, et de s//es antécédents professionnels à la date de l’accident, mais sans l’affecter d’un taux de perte de chance. En effet il s’avère que M. [T] n’a eu aucune activité professionnelle pendant la période considérée, de telle sorte que sa perte doit être évaluée in concreto. Sa perte sur cette période s’établit donc sur deux ans à la somme de 40.800€ (1700€ x 12 x 2a) et dix mois 17.000€ (1700€ x 10m), et donc au total celle de 57.800€. Pour la période future à compter du 10 juillet 2026, et alors que l’expert a considéré qu’il n’est à pas inapte à toute profession et qu’il est en mesure d’exercer une activité adaptée à son handicap, sa perte doit s’apprécier au regard d’une perte de chance de percevoir un revenu mensuel de 1700€ et annuel de 20.400€ que le tribunal évalue à 60%, soit une perte annuelle de 12.240€ et mensuelle de 1020€. Considérant que la victime était âgée de 27 ans à la consolidation et qu’elle est âgée de 29 ans au jour où le tribunal statue, il convient de calculer cette perte en la capitalisant sur la base d’une euro de rente viagère de manière à compenser sa perte sur ses droits à la retraite, ce que la société AXA ne discute pas. Sa perte future s’établit donc, pour un homme âgé de 29 ans à la liquidation, en fonction d’un euro de rente viagère de 50,060 à la somme de 612.734,40€ (12.240€ x 50,060). Au total ce poste s’établit à la somme de 670 534,40€ (57 800€ + 612 734,40€). Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA rappelle que ce capital peut être versé sous la forme d’une rente mais sans en faire état dans le dispositif de ces mêmes écritures qui seul saisit la juridiction. Aucune rente n’a été versée à M. [N] un orgnanisme social de telle sorte que cette somme lui revient intégralement. - Incidence professionnelle 100 000€ Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [T] était âgé de 27 ans au jour de sa consolidation. Il exerçait la profession manuelle de storiste en usine, et selon les données médico-légales il est inapte à cette profession qu’il a donc dû abandonner. L’ampleur des restrictions physiques constatées par l’expert engendre une dévalorisation importante sur le marché du travail ainsi qu’un accroissement de la pénibilité dans le cadre d’un reclassement pour tout emploi adapté qu’il serait amené à exercer. Il subit également une perte de chance professionnelle. L’ensemble de ces données conduit à réparer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 100 000€. - Assistance de tierce personne 925.232€ La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne, après la date de la consolidation et à titre viager, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût. En outre la société AXA demande à titre principal de liquider ce poste pour le futur sous la forme d’une rente viagère et trimestrielle. L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide à titre permanent à raison de 2h par jour. Le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire qu’au titre de ce même poste temporaire, soit 22€, et pour le futur sur une période annuelle de 400 jours conformément à la demande de la victime, pour tenir compte des congés et des jours fériés. Le coût annuel s’établit à la somme de 17.600€. L’indemnisation pour la période écoulée interviendra en capital. Pour la période futur, il apparaît dans l’intérêt de la victime qui est agée de 29 ans à la date de la liquidation de prévoir une indemnisation sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 4400€ pour lui assurer sa vie durant des ressources de nature à lui permettre une assistance pérenne. L ’indemnité de tierce personne s’élève : - pour la période écoulée du 10 octobre 2023 au prononcé du présent jugement le 9 juillet 2026, soit sur une période de 1004 jours la somme de 44.176€ (1004j x 22€ x 2h) - pour la période à échoir en fonction d’une annuité de 17.600€ et d’un euro de rente viagère de 50,060 pour un homme âgé de 29 ans à la liquidation, la somme de 881.056€ (17.600€ x 50,060), payable à terme échu en fonction d’une rente trimestrielle de 4400€, révisable et indexée dans les conditions définies au dispositif du présent jugement. Ce poste s’établit à la somme de 925.232€ (44.176€ + 881.056€). Les frais de logement adapté 2233,18€ L’expert a prévu un aménagement des toilettes l’installation de WC japonais muni d’une douchette intime ainsi que l’installation d’une barre de douche. M. [T] produit aux débats des factures pour étayer ses demandes indemnitaires. La société AXA ne conteste pas les montants sollicités, en revanche, elle considère que la barre de douche n’a pas à être renouvelée tous les cinq ans en écrivant dans ses dernières conclusions que l’installation d’une barre de douche ne concerne que le logement actuel et rien ne justifie que cette dépense soit renouvelée tous les cinq ans. Ce dernier argument ne saurait emporter la conviction du tribunal puisque dès lors que le logement actuel n’est pas définitif, et si la victime devait déménager dans un délai inférieur à cinq ans, l’installation d’une telle barre de douche serait néanmoins nécessaire. L’indemnisation est la suivante : - fourniture et pose de WC suspendu : 957€ - installation d’une douchette intime dans les WC : 335€, soit au total la somme de 1192€. Il est par ailleurs préconisé l’installation d’une barre de douche pour un montant de 165€, aménagement qu’il conviendra de renouveler tous les sept ans pour en assurer la solidité et le bon état et l’indemnisation est la suivante : - installation d’une barre de douche : 165€ - prochain renouvellement au mois de juillet 2033, soit une somme de 23,57€ (165€/7a) à capitaliser en fonction d’un euro de rente viagère de 44,174 pour un homme qui aura alors 36 ans, soit la somme de 1041,18€ (23,57€ x 44,174). Au total ce poste s’élève à la somme de 2233,18€ (1192€ + 1041,18€). Les frais de véhicule adapté 15 107,52€ Les parties se rejoignent pouvoir admettre le surcoût d’une boîte automatique pour la somme de 2000€ ainsi qu’un renouvellement tous les sept ans, soit une annuité de 285,71€. Les seules divergences portent sur la date de la première acquisition, et sur le choix de l’indice de rente viagère. Dans l’absolu ce besoin aurait pu être comptabilisé à compter de la date à laquelle l’expert l’a retenu, soit le 8 novembre 2023. En l’espèce M. [T] demande au tribunal de fixer la date de la première acquisition le 14 juin 2024, et il sera suivi. Par ailleurs et en exergue de la liquidation du préjudice corporel de la victime le tribunal a indiqué que les indices de rente retenus pour la liquidation seront ceux issus de la Gazette du palais 2025. L’indemnisation s’établit donc de la façon suivante : - une première acquisition le 14 juin 2024 : 2000€ - un renouvellement tous les sept ans, soit une somme de 285,71€ avec un premier renouvellement le 14 juin 2031, alors que M. [T] aura 34 ans, soit un euro de rente viagère de 45,877 et donc la somme de 13 107,52€ (285,71€ x 45, 877). Et au total celle de 15 107,52€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 10 353€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. En l’absence de tout commentaire de la victime sur le fait que l’expert a retenu une période de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % tout en fixant le déficit fonctionnel permanent à 60%, il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, conformément à la demande de la victime, et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 34 jours : 952€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 349 jours : 7329€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 148 jours : 2072€. Et donc au total la somme de 10 353€. - Souffrances endurées 35 000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du grave traumatisme initial du membre supérieur droit avec fracture ouverte ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse, des soins de suite et de la réadaptation fonctionnelle à laquelle il a dû se soumettre dans un centre spécialisé, outre les soins médicamenteux ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 35 000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 313 500€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une monoplégie traumatique du membre supérieur droit sur le membre dominant avec atteinte vasculo nerveuse, outre un syndrome anxieux réactionnel persistant, ce qui conduit à un taux de 60 % justifiant une indemnité de 313 500€ pour un homme âgé de 27 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 20 000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Évalué à 4/7 au titre de plusieurs cicatrices et de la perte de la fonctionnalité du bras droit, il doit être indemnisé à hauteur de 20 000€. - Préjudice d'agrément 15 000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre d’une incapacité totale et définitive objective à la pratique des activités décrites comme la boxe en club et en compétition, le vélo, le jogging à la musculation. M. [T] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo et le rugby suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000€, ce montant prenant en considération le très jeune âge de la victime à la consolidation et l’importance des séquelles fonctionnelles de son bras droit dominant qu’il présente. - Préjudice d’établissement 30 000€ Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif que M. [T] ne l’aurait pas évoqué devant lui. Néanmoins, il convient d’apprécier s’il est réellement constitué. Selon les éléments du débat, M. [T] est actuellement célibataire et père d’un enfant qui avait dix ans au moment de l’expertise menée en novembre 2023. Il a expliqué à l’expert qu’à la suite de son accident sa petite amie l’avait quitté sans qu’il soit clairement indiqué si cette rupture était en lien avec les suites de l’accident. En tout état de cause M. [T] était âgée de 27 ans à la consolidation. Les séquelles qu’il présente affectant l’usage de son bras droit chez un sujet droitier, avec les conséquences qu’elles impliquent dans la vie professionnelle mais aussi au quotidien dans une vie de couple et de père de famille, sont de nature à avoir une incidence sur la réalisation d’un nouveau projet de vie familiale, ce qui conduit le tribunal à lui allouer une somme de 30 000€ venant indemniser ce poste de préjudice. Le préjudice corporel global subi par M. [T] s’établit ainsi à la somme de 2.213.305,54€ soit, après imputation des débours de la CPAM (36.526,39€), une somme de 2.176.779,15€ dont en capital celle de 1.295.723,15€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre une rente trimestrielle de 4400€ indexés selon les termes du dispositif. Sur le double taux Au dispositif de ses conclusions, M. [T] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 8 avril 2024 jusqu’au jour du prononcé du jugement. En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Le docteur [U], expert a transmis son rapport aux parties le 8 novembre 2023, de telle sorte que la société AXA se devait de formuler une offre au plus tard le 8 avril 2024. Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation par conclusions du 28 février 2025, qui bien que non produites à son dossier figurent au RPVA et qui ont donc pu être consultées, et il s’avère que cette offre est tardive. Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. L’offre porte sur un montant chiffré de 448.617€ hors rente trimestrielle de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente, soit plus du tiers du montant alloué en capital de 1.295.723,15€. Elle n’est donc pas manifestement insuffisante. En revanche, elle n’est pas complète, aucune somme n’ayant été proposée au titre des dépenses de santé actuelles, alors que le montant des franchises à la charge de l’assuré ressort nettement de l’état des débours de l’organisme social, et ce sans que cet assuré n’ait besoin d’en justifier du paiement, que par ailleurs et ne serait-ce qu’à titre subsidiaire et dans l’attente de pièces justificatives, aucune somme n’est offerte au titre du préjudice d’agrément. Cette offre incomplète est assimilée à une absence d’offre et elle n’a donc pas interrompu le cours du doublement des intérêts. La société AXA a notifié de nouvelles conclusions le 11 mars 2026 pour un montant total de 1.072.786,46€, hors rente trimestrielle de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente. Cette offre n’est pas manifestement insuffisante, toutefois la société AXA a maintenu son refus de présenter une offre au titre des dépenses de santé actuelles, ce qui rend cette proposition incomplète. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté de la première offre et du caractère incomplet des deux offres de telle sorte que la société AXA est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 9 avril 2024 au 9 juillet 2026, jour du prononcé du présent jugement et conformément à la demande de la victime, sur la somme en capital de 1.295.723,15€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 36.526,39€, soit au total celle de 1.332.249,54€. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (20 mai 2020 - n° 19-13309), par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive. Il s’ensuit que la sanction est augmentée des arrérages de la rente, qui auraient été perçus à compter du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026, date du prononcé du présent jugement. Sur les préjudices des victimes indirectes Le préjudice d’affection Ce poste de préjudice répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière. En l’état des conséquences immédiates de l’accident dans M. [T] a été victime, le préjudice d’affection de ses proches à savoir son père, sa mère et sa fille ont à l’évidence subie un préjudice d’affection qui mérite réparation et dont le tribunal évalue le montant pour M. [K] [T] à la somme de 10 000€, pour Mme [I] [T] à la somme de 10 000€ et pour [Adresse 6] qui était âgée de six ans au moment de l’accident à la somme de 6000€. Les troubles dans les conditions d’existence Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. Il s’avère que depuis l’accident et jusqu’à ce jour M. [T] réside chez ses parents. Les conséquences dramatiques de l’accident pour la victime directe à savoir une hémiplégie totale du bras et de la main droite outre une fracture de l’humérus ont entraîné des bouleversements dans la vie au quotidien de M. [K] [T] et de Mme [I] [T], bouleversements dont il n’est pas sérieusement discutable qu’ils sont pérennes puisqu’ils ont dû assister voire suppléer leur fils dans tous les actes de la vie quotidienne. Ce préjudice est caractérisé et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000€ pour chacun d’entre eux. Il n’est pas non plus sérieusement discutable que l’enfant de six ans qu’était [P] [V] au moment où son père a été victime d’un accident aux conséquences lourdes a connu des bouleversements dans les relations qu’elle pouvait entretenir avec lui, par son incapacité à se mouvoir autant qu’il pouvait le faire avant le fait traumatique. Aucune indication n’est donnée au tribunal sur le lieu de vie principal ou la fréquence des visites de l’enfant auprès de son père de telle sorte que ce poste de préjudice qui existe dans son principe doit être minimisé dans son étendue et une somme de 3000€ est allouée à l’enfant. Sur la recevabilité du moyen de nullité du contrat d’assurance auto La prétention tendant à la nullité du contrat d’assurance n’est pas une exception de nullité affectant la validité de la procédure mais un moyen dont l’analyse relève du juge du fond. C’est donc à tort que Mesdames [E] soutiennent l’irrecevabilité de la demande. Sur la nullité du contrat En vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ouvrant diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Il est de jurisprudence constante que la fausse déclaration portant sur l’identité du conducteur habituel du véhicule, la déclaration du risque inexact ou la mauvaise foi, entraînent la nullité du contrat d’assurance automobile. Mme [S] [E] a souscrit le 28 février 2019 auprès de la société AXA un contrat d’assurance auto dont les conditions particulières la désignent comme conductrice principale et il y est ajouté en page 2/4 qu’une franchise « autres conducteurs »” est stipulée moyennant une franchise d’un montant de 1500€ dans l’hypothèse où le conducteur, qui n’est pas le conducteur principal déclaré au contrat ou son conjoint, est totalement ou partiellement responsable d’un sinistre, ce que ne conteste pas la société AXA. L’accident dont M. [T] a été la victime directe est survenu le 28 avril 2022 soit trois ans après la signature du contrat La société AXA soutient que de fait c’est sa fille Mme [G] [E] qui était la conductrice habituelle du véhicule assuré. Pour étayer sa demande en nullité elle produit plusieurs pièces. Elle verse aux débats un procès-verbal d’investigation des fichiers établi par les services de gendarmerie, le lundi 22 mai 2022 soit quelques jours après l’accident du 28 avril 2022 établissant que [G] [E] a fait l’objet d’une première suspension de son permis de conduire pour usage de stupéfiants. Toutefois la date de cette infraction n’est pas précisée et d’autre part, il n’est pas indiqué à bord quel véhicule automobile ou deux roues elle se trouvait. Elle a également fait l’objet d’une seconde suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0,80g dans le sang, et refus d’obtempérer, faits commis à [Localité 8] le 26 novembre 2020. Il n’est pas plus précisé à bord de quel véhicule automobile ou deux roues elle se trouvait. Au surplus, ces faits se sont déroulés à une date bien postérieure à celle de la signature du contrat automobile par sa mère Mme [S] [E] au mois de février 2019, et ne suffisent pas à démontrer que [G] [E] aurait eu dès l’origine de cette souscription, et depuis lors la qualité de conductrice habituelle du véhicule de marque Peugeot immatriculée [Immatriculation 1] propriété de son père, et assuré par sa mère. La société AXA s’appuie par ailleurs sur les déclarations de M. [T] et de Mme [F] [T] sa soeur pour établir que [G] [E] aurait eu cette qualité. En effet, le 23 mai 2022, M. [T] a déclaré que le 27 avril 2022 elle était venue le chercher avec sa voiture, une Peugeot 206 noire avant de passer ensemble une soirée arrosée d’alcool. Dans sa déposition du même jour Mme [F] [T] a déclaré [H] m’a alors raconté que [B], [G] et lui avait passé la soirée au bord de la rivière. [G] avait sa voiture une 206 noire et [H] avait son véhicule. Cependant il ne peut se déduire de ces deux déclarations que [G] était la conductrice habituelle du véhicule Peugeot 206 de couleur noire dès lors que Mme [F] [T] n’a fait que rapporter les propos tenus par le dénommé [H], et qu’elle a précisé au début de sa déclaration qu’elle savait que son frère fréquentait [G] [E] à nouveau depuis peu. Ainsi le critère de continuité qui s’attache à la qualification d’habituelle n’est pas caractérisé. Ce même critère de continuité ne peut être retenu au regard d’un troisième élément produit par la société AXA, à savoir un constat amiable d’accident dressé le 29 septembre 2020, désignant le conducteur au moment du choc ([G] [E]), mais qui semble avoir été modifié au profit du prénom “[S]” qui est celui de l’assuré Mme [S] [E]. S’il apparaît que [G] [E] faisait usage du véhicule de marque Peugeot assurée par sa mère le jour de cet accident, le fait qu’elle en ait été le conducteur habituel n’est pas caractérisé. En défense, Mme [S] [E] verse aux débats plusieurs attestations venant démontrer qu’elle était le conducteur principal de ce véhicule : - Mme [C] [D] a déclaré qu’au moment des faits, Madame [J] [E] de la société [Adresse 7] intervenait dans les locaux de la Sté Les MOULINS de la Brague dont elle est la gérante pour des prestations de services d’entretien des locaux. Je certifie qu’elle se présentait tous les lundis matins dans son véhicule, une Peugeot 206 immatriculée CG 354 YK. - Mme [Z] [Q] a expliqué qu’en tant que comptable de la société [Adresse 7] au sein d’un cabinet du mois de juin 2016 au 31 décembre 2023, elle confirmait que Mme [S] [E] lui apportait chaque mois sa comptabilité avec son véhicule personnel la Peugeot 206 immatriculé CG 354 YK. Elle a ajouté que pour la 206 Peugeot une écriture comptable d’indemnités kilométriques était enregistrée pour les bilans annuels. - M. [O] [W] qui agissait en qualité de sous-traitant de la société Plan B a attesté que pendant les réunions de chantier il la voyait très souvent avec 1 Peugeot NOIR. - Mme [GL] [WX] épouse [VN] a dit être une amie de Mme [S] [E] et l’avoir rencontrée à son domicile, dans divers lieux et dans de nombreuses occasions, alors qu’elle conduisait son véhicule, une Peugeot 206 immatriculée CG 354 YK. - Mme [CM] [LN] qui s’est présenté pour être également une amie de Mme [E], a attesté l’avoir vue à de nombreuses reprises arriver chez elle dans sa 206 Peugeot noir. Elle a ajouté qu’elle n’a jamais vu personne d’autre conduire ce véhicule. - Mme [J] [YI] [RN] une amie de Mme [S] [E] a certifié qu’elle utilisait régulièrement une Peugeot de couleur noir. - M. [YD] [PH] a déclaré que Mme [S] [E] et sa mère étaient venues pendant environ six mois tous les week-ends l’aider dans la modification de sa maison et qu’elle conduisait le véhicule Peugeot 206 immatriculé CG 354 YK. - M. [WD] [VN] a déclaré en substance qu’il est ami avec [G] [E] et qu’il certifie avoir vu Mme [S] [E] conduire fréquemment la Peugeot 206 noir, quand elle déposait sa fille chez lui. - Mme [LB] [ZZ] a déclaré qu’elle était amie avec [WA] [E] et qu’elle a régulièrement vu Mme [S] [E] conduire une Peugeot noire 206 lorsqu’elle se rendait à leur domicile pour voir sa fille. - Mme [S] [DI] qui est une amie de Mme [S] [E] a certifié qu’elle utilisait au quotidien une petite Peugeot 206 de couleur noire. - Mme [ZY] [CU] a certifié que lorsqu’elle venait rendre visite à son ami [G] [E], elle a vu à plusieurs reprises Mme [S] [E] au volant de sa Peugeot de couleur noir. - M. [JX] [PJ] qui est restaurateur a certifié que Mme [S] [E] venait régulièrement chercher des commandes au volant d’un véhicule Peugeot noir, qu’elle a stationnait devant son établissement. - Mme [KB] [BI] épouse [UE] a déclaré avoir reçu à plusieurs reprises pour des visites amicales à son domicile Mme [S] [E] qui conduisait une Peugeot noir. - Mme [TR] [FQ] qui est ostéopathe a attesté que Mme [S] [E] était venue régulièrement la consulter et se garer sur le parking patient, au volant de sa voiture 206 Peugeot. S’il ne peut être contesté, que le véhicule Peugeot de couleur noir a été utilisé ponctuellement par Mme [G] [E], ces très nombreuses attestations concordantes qui émanent à la fois de proches, mais aussi de professionnels avec qui Mme [S] [E] était en contact dans le cadre de son activité ou à des titres privés, viennent corroborer le fait qu’elle était le conducteur habituel du véhicule Peugeot immatriculé CG 354 YK, assuré auprès de la société AXA. Dès lors, elle est déboutée de sa demande tendant à voir juger nul le contrat d’assurance automobile souscrit le 28 février 2019 par Mme [S] [E]. Sur les demandes annexes La société AXA et Mme [S] [E] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas d’allouer à Mme [S] [E] et à Mme [G] [E] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie d’allouer à M. [T] une indemnité de 3000€ d’une part et à Mme [I] [Y] épouse [T], M. [K] [T], et [P] [V] représentée par son père M. [B] [T] d’autre part et ensemble la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [I] [Y] épouse [T], de M. [K] [T], et de [P] [V] née le [Date naissance 1] 2016, représentée par son père M. [B] [T] ; - Dit que la société AXA France iard et Mme [S] [E] doivent indemniser M. [T] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 avril 2022 ; - Fixe le préjudice global de M. [T] à la somme de 2.213.305,54€ ; - Dit qu’il revient à M. [T] la somme de 2.176.779,15€ ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [T] les sommes de : * 1.295.723,15€, en capital, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 55€ - frais d’assistance à expertise : 1800€ - perte de gains professionnels actuels : 8418,05€ - assistance par tierce personne temporaire : 29.546€ - perte de gains professionnels futurs : 670.534,40€ - incidence professionnelle : 100.000€ - assistance par tierce personne permanente : 44.176€ - frais de logement adapté : 2233,18€ - frais de véhicule adapté : 15.107,52€ - déficit fonctionnel temporaire : 10.353€ - souffrances endurées : 35.000€ - déficit fonctionnel permanent : 313.500€ - préjudice esthétique permanent : 20.000€ - préjudice d’agrément : 15.000€ - préjudice d’établissement : 30.000€ sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * une rente trimestrielle viagère de 4400€ à compter du 10 juillet 2026 au titre de l’indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, * 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Condamne la société AXA France iard au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur : * la somme de 1.332.249,54€ du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026 date du prononcé du présent jugement, * les arrérages de la rente, qui auraient été perçues à compter du 9 avril 2024 jusqu’au 9 juillet 2026, date du prononcé du présent jugement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts sur la sanction du double taux ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [K] [T] les sommes de : * 10 000€ en réparation de son préjudice d’affection * 10 000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à Mme [I] [T] les sommes de : *10 000€ en réparation de son préjudice d’affection * 10 000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à [P] [V], représentée par son père M. [T], les sommes de : * 6000€ en réparation de son préjudice d’affection * 3000€ en réparation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] à payer à M. [K] [T], Mme [I] [T] et [P] [V], représentée par son père M. [T], la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [S] [E] et Mme [G] [E] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ; - Déboute la société AXA France iard de sa demande en nullité du contrat d’assurance automobile 28 février 2019 par Mme [S] [E] ; - Condamne in solidum la société AXA France iard et Mme [S] [E] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; - Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-7-1, code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L113-8, code des assurances 211-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03420
en commun : code des assurances 211-7
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 21/10027
en commun : code des assurances L211-7-1, code des assurances L113-8
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00595
en commun : code des assurances L211-7-1, code des assurances L113-8
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08338
en commun : code des assurances L211-7-1, code des assurances L113-8
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/03324
en commun : code des assurances L211-7-1, code des assurances L113-8
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01973
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00059
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00939
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:41:41.263Z.