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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 23/00939

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291INTERIALE

Motifs

EXPOSE DU LITIGE :



Le 16 octobre 2015, Mme [C] [S] née [X], son époux M. [J] [S], leur fille adulte, atteinte d'un handicap cérébral et moteur, Mme [N] [S], circulant à bord du véhicule familial, conduit par Mme [S], ont été percutés de face par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard qui s'est déporté dans leur voie de circulation. 



Ils ont été transportés aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] et de l'hôpital de [Localité 8] en raison de blessures graves. 



Dans le cadre de la convention inter-assurances, des provisions d'un montant de 3 000 euros ont été versées à M. [S] et à sa fille [N] [S] et une provision d'un montant de 1 000 euros à Mme [C] [S]. Ils ont par ailleurs été examinés par les Docteurs [B] et [H] qui ont rendu leurs rapports le 31 janvier 2016 émettant un avis réservé sur l'importance du préjudice corporel de Mme [N] [S] et évaluant provisoirement le dommage corporel subi par ses parents. 





Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné le Docteur [T] aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel et leur a alloué des provisions complémentaires. L'expert a déposé ses rapports le 28 juillet 2018. 



Par exploits d'huissier en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [C] [S], M. [J] [S], Mme [N] [S] et M. [E] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la société Allianz Iard, la Mutuelle Interiale et la CPAM de Basse Normandie en réparation des préjudices consécutifs à l'accident qu'ils ont subis. 



Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a : 

- évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudice



Evaluation



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles



 

 2480,67 €





 91,25 €



CPAM :

 1 96,69 €

Interiale : 392,73 €





Frais divers



4 779,95 €



4 779,95 €









Assistance tierce personne



 

 10 597,50 €



 

 10 597,50 €









Déficit fonctionnel temporaire 





2 175,00 €





2 175,00 €









Souffrances endurées 



 

4 000,00 €



 

4 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire





800,00 €





800,00 €









Déficit fonctionnel permanent





11 760,94 €



 

 11 760,94 €









Total



 

 36 594,06 €



 

 34 204,64 €





2 389,42 €





Provisions à déduire 







 

10 000,00 €









Solde 







 

 24 204,64 €











- fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,



- constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 34 204,64 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

- évalué le préjudice de M. [J] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudice



Evaluation 



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles 





29 162,33 €



 

2 657,27 €



CPAM: 

31 103,77 €

Intériale : 

5 401,29 €





Frais divers



5 942,39 €



 5 314,63 €



CPAM : 627,84 €





Assistance tierce personne



 

9 744,39 €



 

 9 744,39 €









Dépenses de santé futures 



 

135,56 €



 

 135,56 €









Déficit fonctionnel temporaire



4 261,50 €



4 261,50 €









Souffrances endurées



10 000,00 €



 

 10 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire 



 

 1 000,00 €





1 000,00 €









Déficit fonctionnel permanent



 

20 667,99 €



 

20 667,99 €









Préjudice d'agrément







débouté









Total 



90 914,24 €



53 775,79 €



37 138,45 €





Provisions à déduire







10 000,00 €









Solde







43 775,79 €











- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros, 

- constaté que le montant des provisions allouées à M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000, 00 euros,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, 

- débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise de Mme [N] [S], 

- Sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adaptés de Mme [N] [S],

- evalué le préjudice subi par Mme [N] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudices 



Evaluation 



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles 



26 044,78 €



1 787,91 €



CPAM : 

20 667,67 €

Intériale : 

3 589,20 €





Frais divers 





4 369,71 €



 

 4 369,71 €









Assitance tierce personne



 

28 266,75 €



 

28 266,75 €









Dépenses de santé futures 



 83,87 €



 3,09 €



CPAM : 80,78 €





Frais de logement adapté







Réservé









Assistance tierce personne pérenne



 

836 247,37 €



 

836 247,37 €









Déficit fonctionnel temporaire





6 405,00 €



 

6 405,00 €









Souffrances endurées



 

 15 000, 00 €



 

 15 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire 



 

 1 000,00 €





1 000,00 €









Déficit fonctionnel permanent



 

250 932,75 €





250 932,75 €









Préjudice d'agrément



 

10 000,00 €



 

10 000,00 €









Préjudice esthétique permanent 





6 000,00 €



 

 6 000,00 €









Total 







 

1 160 012,58 € 





24 337,65 €





Provisions à déduire 







6 500,00 €









Solde 







 

1 153 512,58 €











- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros, 

- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 6 500 euros, 

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 160 012,58 euros en denier ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, 

- dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal en application des articles L. 211-19, et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,

- condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :


à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros,

à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros,

à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros, 


- condamné la société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],

5 000 euros à Mme [N] [S],

1 000 euros à M. [E] [S], 


- rappelé que l'ensemble des sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts, 

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-18 du code de procédures civiles d'exécution et dire qu'ils seront recouvrés par L'AARPI Dupont-Barrelier & Jaubert, representée par Maître Alice Dupont-Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision sans intimer M. [E] [S]. 





Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer la société Allianz Iard bien fondée et recevable en ses demandes,

- infirmer le jugement du 17 février 2023 rendu en première instance par le tribunal judiciaire

de Caen en ce qu'il a :


évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] à la somme de 24 204,42 euros provision déduite,

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 


 34 204,42 euros en réparation de son préjudice corporel,


évalué le préjudice subi par M. [J] [S] à la somme de 43 775,79 euros provision déduite,

 condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en réparation de son préjudice corporel,

débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre-expertise médicale de Mme [N] [S],

prononcé un sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adapté de Mme [N] [S], 

évalué le préjudice subi par Mme [N] [S] à la somme de 1 153 512,58 euros provision déduite,

 condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 


 1 160 012,58 euros en réparation de son préjudice corporel, 


dit que la totalité des préjudices incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites produira intérêt au double du taux légal en application des pénalités des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

condamné la société Allianz Iard à payer respectivement à Mme [C] [S] et à M. [J] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection,

 ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la société Allianz IARD à payer respectivement à M et Mme [S] chacun la somme de 3 000,00 euros et à Mme [N] [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens,

débouté la société Allianz IARD de ses demandes, 


jugeant a nouveau :

En ce qui concerne Mme [N] [S],

A titre principal :

- ordonner une contre-expertise judiciaire et désigne tel expert qui plaira pour examiner Mme [N] [S] en lui confiant la mission classique Dintilhac,

- prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise,

A titre subsidiaire :

Sur la réévaluation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à 2 heures par jour du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016,

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne permanente à 1 heure à compter du 16 octobre 2016 et de façon pérenne,

- indemniser sous forme de rente viagère payable annuellement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le poste relatif à l'assistance tierce personne permanente ; cette rente sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge,

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :

o DFT total (100%) du 16 octobre 2015 au 17 décembre 2016 (63 jours)

o DFT partiel à 30% du 18 décembre 2016 au 30 mai 2016 (164 jours)

o DFT partiel à 15% du 31 mai 2016 au 16 octobre 2016 (139 jours)

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à 15%,

Sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :

- fixer le préjudice corporel de Mme [N] [S] au titre de l'accident du 16 octobre 2015, ainsi qu'il suit et avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 1 685,00 €

- Frais divers : 4 157,08 €

- Assistance tierce personne temporaire : 9 760,00 €

- Assistance tierce personne permanente (période échue) : 39 184,00 €

- Frais de logement adapté : 6 555,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 326,25 €

- Souffrances endurées : 15 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 40 200,00 €

- Préjudice esthétique permanent : 0,00 €

- Préjudice d'agrément : 0,00 €

Total : 120 867,81 €

- deduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues de 10 000,00 euros, 

En conséquence,

- fixer à la somme de 110 867,81 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de son

préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,

- fixer le montant de la rente annuelle au titre de l'assistance tierce personne permanente à la somme de 6 592,00 euros,

- condamner Mme [N] [S] à rembourser à la société Allianz IARD les sommes ,perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023, 

En ce qui concerne Mme [C] [S]:

- fixer le préjudice corporel de Mme [C] [S] comme suit avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 86,00 €

- Frais divers : 4 673,71 €

- Assistance tierce personne temporaire : 7 520,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 756,25 €

- Souffrances endurées : 4 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 3 600,00 €

- Total : 22 435,96 €

- déduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues d'un montant de 10 000,00 euros,

En conséquence :

- fixer à la somme totale de 12 435,96 euros le montant des dommages et intérêts en réparation

de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015, 

- Condamner Mme [C] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement contesté,

En ce qui concerne M. [J] [S] :

- fixer le préjudice corporel de Monsieur [J] [S] comme suit, avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 1 844,50 €

- Frais divers : 4 984,61 €

- Dépenses de santé futures : 0,00 €

- Assistance tierce personne temporaire : 3 920,00 €

- Assistance tierce personne pour jardinage : 0,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 551,25 €

- Souffrances endurées : 10 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 16 800,00 €

- Préjudice d'agrément : 0,00 €

Total : 42 100,36 €

- déduire les provisions d'ores et déjà perçues de 19 000,00 euros, 

En conséquence,

- fixer à la somme totale de 23 100,36 euros le montant des dommages et intérêts en réparation

de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,

- condamner M. [J] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023,

Sur les autres demandes :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Mme [C] [S] et M .[J] [S] respectivement la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection, 

- débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation au doublement des intérêts

du taux légal,

- Déclarer Mme [N] [S], Mme [C] [S] et M. [J] [S] mal fondés en leur appel incident, 

- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes, 

- rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [S] au titre de la prétendue violation du secret médical, 

- ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.



Par leurs dernières conclusions d'actualisation notifiées le 2 mai 2025, les consorts [S] demandent à la cour de : 

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu le principe de réparation intégrale,

Vu les L.211-9 et suivants du code des assurances,

Vu l'article L. 141-6 du code de la consommation,

- Déclarer Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] recevables et bien fondés en leur requêtes et appels incidents

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :


condamné Allianz à verser à :


 - Mme [N] [S] une indemnité de 1 160 012,58 euros dont 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- Mme [C] [S] une indemnité de 34 204,64 euros dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

 - M. [J] [S] une indemnité de 53 775,79 euros et débouté, en conséquence, de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,

- rectifier les erreurs matérielles de calculs commises sur la durée des périodes de :


de déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] [S] et de Mme [N] [S],

du besoin en tierce personne temporaire de Mme [N] [S],


- réparer l'omission du tribunal de statuer sur les besoins permanents en tierce personne de M. [J] [S],

- actualiser au jour de l'arrêt l'ensemble des préjudices dont l'indemnisation n'est pas définitivement acquise,

statuant a nouveau :

- débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] en réparation de son préjudice,

 1 581 476,22 euros ou, subsidiairement 1 394 877,19 euros soit, après déduction de la provision de 10 000 euros, une indemnité de 1 571 476,22 euros ou, subsidiairement 1 384 877,19 euros se décomposant comme suit :











POSTES



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





 PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles 

actualisation 



 

26 282,62 € 



 

2 025,94 €



 

 24 256,68 €





Dépenses de santé future 

actualisation 



 

84,28 € 



 

3,50 € 



 

80,78 €





Frais divers 

actualisation



 

 4 951,60 € 



 

4 951,60 € 



 0,00 € 





Frais de logement adapté 

actualisation



réserver





réserver



 0,00 €





tierce personne temporaire 

(principal)



 

35 981,25 € 



 

35 981,25 €



 0,00 € 





Tierce personne temporaire 

(subsidiaire )



 

30 767,23 € 



 

30 767,23 € 



 0,00 € 





Tierce personne permanente 

Principal 



 

1 251 713,23 € 



 

1 251 713,23 €



 0,00 € 





Tierce personne permanente 

Subsidiaire



 

1 070 328,22 € 



 

 1 070 328,22 €



 0,00 €





 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





déficit fonctionnel temporaire 

(rectification erreur matérielle)





 

 6 450,00 €





 

 6 450,00 € 







 0,00 € 





déficit fonctionnel permanent 

(actualisation)



 

224 350,70 € 



 

 224 350,70 € 



 

0,00 €





Souffrances endurées 

(confirmation)



 

 15 000,00 € 



 

15 000,00 €



0,00 €





Prejudice d'agrément

(confirmation)



 

 10 000,00 €



 

10 000,00 € 



 

 0,00 €





Prejudice esthétique temporaire 

(confirmation)







1 000,00 € 





 

 1 000,00 € 





 

 0,00 €





Préjudice esthétique permanent

(infirmation)



 

30 000,00 €



 

 30 000,00 € 



 

0,00 €





Total



 

1 605 813,68 €



 

 1 581 476,22 €



 

 24 337,46 €





subsidiaire 



 

 1 419 214,65 €



 

1 394 877,19 €



 

 24 337,46 €





Provisions à déduire









- 10 000,00 €









Total dû







 

1 571 476,22 €









Total dû subsidiairement 







 

 1 384 877,19 €











- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] 20 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamner Allianz à verser à Mme [C] [S] en réparation de son préjudice 40 834,26 euros ou, subsidiairement 39 662,62 euros soit, après déduction des provisions de 10 000 euros, une indemnité de 30 834,26 euros ou, subsidiairement 29 662,62 euros se décomposant comme

suit :







POSTES



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles



 

 2 492,79 € 



 

 103,37 €



 

 2 389,42 € 





Frais divers 



 

5 500,41 €



 

5 500,41 €



 0,00 €





Tierce personne temporaire



 

13 423,50 €



 

 13 423,50 € 



0,00 €





Subsidiairement 



 

 12 251,86 €



 

12 251,86 €



 

0,00 € 





PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





Déficit fonctionnel temporaire 



 

 2 107,50 €



 

 2 107,50 € 



 

 0,00 €





Déficit fonctionnel permanent



 

 12 899,48 €



 

 12 899,48 €



 

 0,00 €





Souffrances endurées 



 

6 000,00 €





6 000,00 €



 

 0,00 €





Préjudice esthétique temporaire 



 800,00 € 



 800,00 € 



 

 0,00 €





Total



 

43 223,68 €



 

40 834,26 € 



 

2 389,42 €





Subsidiaire



 

42 052,04 €



 

39 662,62 €



 

2 389,42 € 





Provisions à déduire 







 

- 10 000,00 €









Total du







 

 30 834,26 €









Total dû subsidiairement 







 

 29 662,62 €











- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] en réparation de son préjudice 81169,50 euros ou, subsidiairement 44 273,35 euros soit, après déduction des provisions de 19 000 euros une indemnité de 62 169,50 euros ou, subsidiairement 25 273,35 euros se décomposant comme suit:







POSTES 



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles



 

 40 008,81 €



 

 3 010,41 € 



 

 36 998,40 € 





Dépenses de santé futures



 

149,97 €



 144,42 €



 5,55 €





Frais divers 



 

 14 373,44 €



 

14 373,44 €



 

 0,00 €





Tierce personne temporaire



 

12 145,00 €



 

12 145,00 € 



 

 0,00 € 





subsidiairement 



 

9 616,70 € 



 

 9 616,70 € 



 

 0,00 € 





Tierce personne permanente 



 

 7 139,14 € 



 

 7 139,14 € 



0,00 €





subsidiairement 





4 866,87 € 



 

 4 866,87 € 



 

 0,00 €





PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





Déficit fonctionnel temporaire 



 

4 261,50 € 



 

4 261,50 € 



 

 0,00 €





Déficit fonctionnel permanent 



 

 22 095,59 € 



 

 22 095,59 € 



 

 0,00 €





Souffrances endurées 



 

10 000,00 € 



 

10 000,00 € 



 

 0,00 €





Préjudice d'agrément



 

7 000,00 € 



 

7 000,00 € 



 

0,00 €





Préjudice esthétique temporaire



 

1 000,00 € 



 

1 000,00 € 



 

0,00 €





Total





118 173,45 € 





 81 169,50 € 





37 003,95 €





Subsidiaire





81 277,30 € 



 

 44 273,35 € 





37 003,95 €





Provisions à déduire







 

- 19 000,00 €









Total dû







 

62 169,50 €









Total dû subsidiairement 









25 273,35 €











- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] et Mme [C] [S] la somme de 11 500 euros chacun en réparation de leur préjudice subi par ricochet,

- réserver l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté de [N] [S],

- dire et juger que le total du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du :


16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M [J] [S], Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,

11 août 2020 pour M.[J] [S] et Mme [C] [S] en leur qualité de victimes par ricochet jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,








Y ajoutant :

- condamner Allianz au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de :


3 000 € chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],

5 000 € à Mme [N] [S],


- condamner Allianz aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL Alice

Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La CPAM de Basse Normandie et la mutuelle Interiale auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Allianz Iard ont été régulièrement notifiées, n'ont pas constitué avocat devant la cour. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 avril 2025.





EXPOSE DES MOTIFS : 





Le droit à indemnisation des consorts [S] n'est pas contesté par la société Allianz Iard qui sollicite l'infirmation du jugement sur l'indemnisation de certains postes de préjudice alloués aux victimes et critique le tribunal pour avoir rejeté sa demande de contre expertise relative à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S]. 



Le fait que la société Allianz Iard formule les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués devant le tribunal ne peut être analysé, comme le soutiennent les intimés, comme une absence de critique de la décision déférée devant conduire la cour à confirmer les dispositions du jugement qui ne feraient pas l'objet d'un appel incident. 



Il est incontestable que la déclaration d'appel formée par la société Allianz Iard tend, à titre principal, à l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande contre-expertise sur le préjudice corporel de Mme [N] [S] et à titre subsidiaire à l'infirmation de certains postes de ses préjudices à l'exception de ceux relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ainsi que sur la diminution des montants réparant le préjudice corporel de Mme [C] [S] et M. [J] [S] à l'exception également des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. 



L'appel incident des consorts [S] ne concerne que l'évaluation de certains postes de préjudices et tend à l'actualisation de certaines des indemnisations octroyées. 



La cour constate d'ailleurs que la recevabilité des conclusions d'actualisation signifiées par les consorts [S], le 2 mai 2025 après l'ordonnance de clôture, n'est pas discutée par l'appelante. Ces conclusions qui ne forment pas de demande nouvelle par rapport aux dernières conclusions signifiées avant clôture, tendent uniquement à l'actualisation de certains postes de préjudices économiques au plus près de la date d'audience devant la cour. Elles sont recevables conformément à l'article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. 



Il sera rappelé qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.



De même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



Le tribunal a retenu le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022. Les consorts [S] ne discutent pas en appel ce choix. La société Allianz Iard ne le conteste pas davantage . Dès lors, la cour fera application de ce barème pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, le choix éventuel d'un barème plus récent par la cour n'ayant pas été mis dans le débat. 



Par ailleurs, la société Allianz Iard s'oppose à la demande des intimés tendant à obtenir l'actualisation au jour de la décision à intervenir des préjudices qui seront accordés en réparation des préjudices patrimoniaux.



Mais d'une part, comme cela été rappelé ci-dessus, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et l'indemnisation doit être appréciée, sauf disposition légale contraire, en fonction des éléments connus à la date à laquelle le juge statue. D'autre part, il est de principe que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision, des indemnités sollicitées en réparation des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire. 



De surcroît, la demande d'actualisation d'un chef de préjudice non critiqué dans son principe en appel doit être considérée recevable, dès lors qu'elle est clairement formulée et n'affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.



En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation formée par les consorts [S] sur les postes de préjudices précisés dans leurs conclusions, sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation harmonisé sur l'ensemble des ménages hors tabac en France (identifiant 0011814056), disponible à la date du présent arrêt, à savoir le dernier indice publié au 14 juin 2026 pour le mois de mai 2026 (102,37) et non sur la base de l'indice proposé, l'INSEE ayant procédé au rebasage de ses indices à compter du mois de février 2026 sur la base 2025 et non plus sur la base 2015.



Cette actualisation s'effectuera pour chaque poste de préjudice concerné à la date du présent arrêt.



I / Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [N] [S] : 



A la suite de l'accident, Mme [N] [S] a présenté une fracture de l'aile illiaque droite, une fracture de l'aileron sacré gauche, une entorse cervicale bénigne et un hématome hépatique. 



A l'issue de ses opérations, l'expert a conclu notamment : 

- à une date de consolidation des blessures au 16 octobre 2016, 

- à des besoins en tierce personne de 4 heures par jour jusqu'à la date de consolidation puis de 2h 30 par jour au-delà, de façon viagère, 

- à la nécessité de prévoir l'installation d'une douche aménagée,

- à un déficit fonctionnel permanent imputable de 30%,

- à l'existence d'un préjudice d'agrément,

- à des souffrances endurées de 4/7,

- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 . 



Sur la demande de contre- expertise : 



Comme en première instance, la société Allianz Iard sollicite une contre-expertise au motif que les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être retenues quant à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S] en raison de l'existence d'un état antérieur très invalidant pour lequel seule la demande de renouvellement de l'allocation 'adulte handicapé' auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été communiquée aux experts amiables. Relevant que l'expert judiciaire n'a pas bénéficié d'éléments supplémentaires lui permettant de mieux déterminer l'ampleur de cet état antérieur, la société Allianz Iard considère que ses conclusions sur le taux de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident, le déficit fonctionnel temporaire ou l'assistance par tierce personne, sont contestables. Elle souligne notamment que l'expert n'a réalisé aucun bilan situationnel antérieur ni aucun bilan médical complet. Or, elle considère que l'existence d'une aggravation de cet état antérieur dans les proportions retenues par l'expert n'est pas établie. S'appuyant sur un rapport rédigé par un expert qu'elle a mandaté,le docteur [Y], elle sollicite une nouvelle expertise médicale et le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans cette attente. 



Les consorts [S] soutiennent que les conclusions de l'expert sollicité par la société Allianz Iard, rédigées sur pièces, n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que les conclusions de l'expert judiciaire seraient injustifiées. Ils considèrent au contraire, que le docteur [T] fournit à la cour, dans son rapport, des informations permettant d'apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S]. Ils soulignent également la violation du secret professionnel par l'appelante qui a communiqué à son expert, tiers à la procédure, des documents tirés du dossier médical de Mme [S] sans avoir demandé l'accord préalable de celle-ci. Mme [N] [S] réclame donc la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette violation du secret médical. 



Mais comme le soutient à juste titre la société Allianz Iard qui prétend en outre que l'avis de son expert s'est fondé sur le seul rapport d'expertise judiciaire, cette demande de dommages-intérêts qui n'a jamais été formée en première instance, bien que la demande de contre expertise et l'avis du docteur [Y], aient été soumis aux premiers juges, est présentée pour la première fois en appel . S'agissant d'une demande nouvelle qui n'est nullement l'accessoire, la conséquence, ou un complément à la demande principale de liquidation du préjudice corporel, elle est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. 



S'agissant de la demande de contre expertise, il résulte du rapport d'expertise que le docteur [T] a pu apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S] sur la base d'une demande de renouvellement d'AAH auprès de la MDPH rédigée le 17 mars 2015 soit quelques mois avant la survenance de l'accident, par le docteur [Q] [P], du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de [Localité 6]. L'ampleur du handicap de Mme [N] [S] y est décrite de façon détaillée avec des précisions sur son périmètre de marche et en fauteuil roulant manuel. Cette description médicale a été complétée par les précisions données par Mme [S] elle-même et ses parents sur son cadre de vie à domicile, sa prise en charge quotidienne, ses activités et loisirs avant l'accident. 



Or, il n'y a aucune raison de remettre en cause les doléances exprimées par Mme [S] quant à la perte du peu d'autonomie qu'elle avait avant les faits. Il n'y a pas davantage de motif à douter de l'appréciation de l'expert judiciaire de l'état antérieur de Mme [N] [S] ou à considérer que celui-ci n'a pas valablement rempli sa mission en ne sollicitant pas de bilan situationnel. 



Par ailleurs, l'avis très succinct du docteur [Y] qui reprend exactement les éléments contenus dans le dossier de renouvellement de l'AAH, consiste simplement, à l'examen des mêmes éléments que ceux soumis à l'expert judiciaire, à formuler un avis différent de ce dernier en affirmant sans le démontrer que les situations de handicap décrites par le docteur [T] 'ont manifestement et essentiellement pour origine l'état antérieur neurologique' et qu'au 'regard de la relative bénignité des lésions imputables à l'accident du 16/10/2015, les capacités d'indépendance et d'autonomie ont été peu dégradées à cette occasion'. Cet expert qui n'a pas examiné la victime ni recueilli ses doléances considère que, puisqu'aucun élément de gravité n'a été relevé au niveau cervical sur le plan ostéo articulaire, qu'il y a eu une évolution favorable de la fracture au niveau de l'aile illiaque droite, et qu'aucun élément probant ne laissant supposer une atteinte encéphalique n'est présenté, il n'y a pas d'aggravation de l'état neurologique antérieur. 



Cet avis n'est cependant pas suffisamment étayé pour remettre en cause de manière pertinente les conclusions de l'expert formulées à l'issue d'une réunion d'expertise effectuée le 14 mars 2018 et après examen des pièces médicales et administratives discutées contradictoirement en sa présence ni pour conduire la cour à solliciter l'avis d'un autre expert. Le tribunal sera confirmé pour avoir débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre expertise. 



Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [N] [S] :




les dépenses de santé actuelles : 




Le tribunal a alloué la somme actualisée de 1 787,91 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime. 



Les parties s'accordent sur le montant des frais restés à charge avant actualisation à la somme totale de 1685 euros, comprenant la franchise de soins de 46 euros. Ces dépenses seront donc actualisées de la façon suivante : 

1639 x (102,37/83,47) = 2 010,12 euros 

46 x (102,37/83,77) = 56,21 euros 



En conséquence, c'est la somme de 2 066,33 euros qui sera allouée à Mme [N] [S] au titre des dépenses de santé actuelles. 




les dépenses de santé futures : 


Mme [S] sollicite la somme actualisée de 3,50 euros au titre de sommes restées à sa charge pour des radiographies effectuées après consolidation. Toutefois ce reste à charge n'est pas justifié par les pièces produites aux débats qui ne mentionnent que le montant remboursé par la CPAM de 80,78 euros sans établir le montant réglé par Mme [S]. 



Cette demande qui n'est en outre pas prise en compte dans les conclusions de la société Allianz sera donc rejetée. 




les frais divers : 


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de reproduction de dossier médical : 30,11 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 3 312 euros,

- les frais de télévision durant l'hospitalisation pour 245 euros, 

- les frais de repas accompagnant : 15 euros ,

- le préjudice vestimentaire pour 119,97 euros,

- les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire pour 450 euros. 



Ces frais, à l'exception des frais de repas accompagnant, ne sont pas contestés dans leur principe par la société Allianz Iard qui s'oppose à leur actualisation. 



Les frais de repas accompagnant n'étant pas en lien direct avec l'accident seront effectivement écartés. Les autres frais seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- exposés le 29 septembre 2016, les frais de dossier médical seront actualisés à la somme réclamée de 36,74 euros, 

- honoraires du médecin conseil réglés les 9 mai 2016, 9 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 4 019,25 euros :

960 x (102,37/83,54) = 1 176,38 euros

1 152 x (102,37/83,89) = 1 405,77 euros

1 200 x (102,37/85,48) = 1 437,10 euros 

- frais de télévision : 245 x (102,37/83,30) = 301,09 euros

- préjudice vestimentaire : 119,97 x (102,37/83,47) = 147,14 euros

- frais de déplacement : 450 x (102,37/85,48) = 538,91 euros 



En conséquence, c'est la somme totale de 5 006,39 euros après actualisation à la date du présent arrêt qui sera allouée au titre des frais divers exposés par Mme [N] [S]. 




la tierce personne : 




- la tierce personne temporaire avant consolidation :



La société Allianz Iard critique d'une part, le tribunal pour avoir retenu la nécessité d'un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine pendant l'hospitalisation et d'autre part, l'évaluation faite par l'expert judiciaire du besoin en tierce personne de Mme [N] [S] pour la période allant de la sortie d'hôpital à la date de consolidation. 



Elle fait valoir que la victime, qui présentait avant l'accident un lourd handicap physique et mental, était entièrement dépendante pour tous les actes de la vie courante. Elle considère donc que le recours quotidien à une tierce personne était déjà obligatoire et nécessaire avant l'accident pour pallier ce handicap et que l'aide apportée par Mme [C] [S] pendant l'hospitalisation n'a pas excédé la contribution qu'elle apportait déjà aux besoins de sa fille. Soutenant que les lésions imputables à l'accident du 16 octobre 2015 sont relativement bénignes, elle estime que l'évaluation retenue par le docteur [T] d'un besoin en tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation est disproportionnée. 



La société Allianz Iard demande donc à la cour d'infirmer les premiers juges pour avoir retenu une assistance de 5 heures par semaine pendant le temps d'hospitalisation et demande à ce que le besoin en tierce personne depuis la sortie d'hôpital jusqu'à la consolidation soit ramenée à deux heures par jour. 



Si effectivement, comme le soulignent les consorts [S], l'assistance par une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, il y a lieu de rappeler que seul le besoin en tierce personne en lien direct et certain avec l'accident subi peut être indemnisé . 



En l'espèce, Mme [N] [S] présente un handicap moteur et mental depuis sa naissance. Avant l'accident, elle était affectée d'une paralysie cérébrale infantile spastique, d'une hémiparésie droite prédominante du membre inférieur droit, d'une hémiplégie gauche prédominante au membre inférieur droit, d'une limitation de mobilité des genoux et des chevilles et d'une surdité appareillée depuis 2000. L'expert judiciaire a noté qu'elle se déplaçait avec cannes et l'aide d'une tierce personne sur un périmètre de 100 mètres sinon en fauteuil roulant. Elle était aidée dans son quotidien notamment pour accéder à la baignoire et faire sa toilette . Elle pouvait se déplacer seule au domicile avec un déambulateur et n'avait recours au fauteuil que pour certains de ses déplacements extérieurs. 



A son retour d'hospitalisation, à partir du 17 décembre 2015, Mme [S] a indiqué ne plus se déplacer qu'en fauteuil dans la maison, n'utilisant le déambulateur que pour les séances avec le kinésithérapeute et avoir besoin d'aide pour franchir la marche existant entre sa chambre et la zone d'habitation familiale. Elle n'a plus été en capacité de rentrer dans la baignoire même avec l'aide de sa mère pour les transferts comme avant l'accident en raison des douleurs déclenchées quand on lui soulève les jambes. 



Le docteur [T] a évalué l'aide en tierce personne temporaire à 4 heures par jour après l'hospitalisation. Il n'a toutefois pas précisé en quoi consistait cette aide ni détaillé les actes effectués par Mme [S] avant l'accident qu'elle ne pouvait plus réaliser après celui-ci, pendant sa période de convalescence. Il n'a pas davantage expliqué en quoi ces besoins étaient en lien avec l'accident et se détachaient de l'aide déjà apportée au quotidien à Mme [S] du fait de son handicap. Les constatations de l'expert consignées dans son rapport sont insuffisantes à établir la nécessité d'une aide par tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation. 



De leur côté, les consorts [S] se contentent de demander la confirmation du jugement sans caractériser le besoin en tierce personne découlant de l'accident. En conséquence, la proposition faite par la société Allianz Iard d'une évaluation du besoin en tierce personne à raison de deux heures par jour apparaît suffisante au regard de l'absence de toute démonstration d'un besoin plus élevé. 



S'agissant de l'aide apportée pendant l'hospitalisation, que l'expert n'a pas envisagée, celle-ci sera retenue pour deux heures par semaine. L'existence d'un handicap antérieur ne peut en effet justifier que les besoins en assistance de Mme [S] pendant l'hospitalisation soient considérés comme identiques à ceux dont elle bénéficiait antérieurement alors qu'il est de principe que toute personne valide qui se trouve hospitalisée peut y prétendre pour les actes que son hospitalisation l'empêche d'effectuer comme les démarches administratives ou l'entretien de son linge personnel. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi entraine l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pendant cette période.



Dès lors, le besoin en tierce personne échue sera indemnisé comme suit, par infirmation du jugement, sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Il n'y a pas lieu de retenir le tarif prestataire ni celui d'un emploi salarié alors qu'il n'y a pas eu recours à un prestataire ou à un salarié pendant cette période : 

Du 16 octobre au 16 décembre 2015: 9 x 2h x 20 € = 360 euros

du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016 : 305 j x 2 h x 20 € = 12 200 euros



Il sera donc alloué la somme de 12 560 euros au titre de l'assistance en aide humaine avant consolidation à Mme [N] [S]. 



- la tierce personne permanente :



Le tribunal a indemnisé ce poste en retenant l'évaluation de l'expert de 2 heures et demie par jour. La société Allianz Iard considère que ce besoin en tierce personne permanente concerne uniquement une aide à la toilette qu'elle évalue à une heure par jour. Elle propose une indemnisation au taux horaire de 16 euros au motif que cette aide est apportée par les proches, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu un taux de 22,50 euros de l'heure, excessif selon elle.



Le docteur [T] n'a pas plus détaillé ce besoin en tierce personne après consolidation qu'il ne l'avait fait pour l'évaluation de cette aide avant consolidation. Les éléments du rapport ne permettent pas davantage de caractériser les besoins en tierce personne pérenne en lien avec l'accident et notamment de déterminer le nombre d'heures exact nécessaires pour assister Mme [S] dans sa vie quotidienne après consolidation. 



Les observations de Mme [N] [S] sur ce poste de préjudice ne portent que sur le montant du taux horaire qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 28,50 euros de l'heure sans précision sur les actes qu'elle ne pourrait plus effectuer depuis l'accident de façon pérenne et sans élément précis sur ses déplacements dans la maison. C'est d'autant plus regrettable que le rapport du docteur [T] comporte des contradictions sur la façon dont Mme [S] se déplace dans la maison depuis la consolidation de son état de santé, l'usage habituel du déambulateur apparaissant mentionné page 21 quand page 20, le recours au déambulateur est mentionné pour les seules séances de rééducation.



En conséquence, si l'autonomie de Mme [N] [S] apparaît plus restreinte après l'accident, il n'est pas établi que ce soit dans des proportions nécessitant une aide humaine 2 heures et demie par jour. La cour fixera le besoin en tierce pérenne résultant de l'accident du 16 octobre 2015 à une heure par jour comme proposé par la société Allianz Iard. Le taux horaire retenu jusqu'au présent arrêt sera le même que celui avant consolidation. Toutefois, il sera porté à 25 euros de l'heure pour l'avenir afin de permettre à Mme [N] [S] de recourir à un prestataire si elle le souhaite. 



La société Allianz Iard demande à ce que l'indemnisation de la tierce personne permanente soit versée sous la forme d'une rente annuelle qui aura ainsi le mérite, selon elle, de garantir les besoins de Mme [S] et de la prémunir contre le risque de placement inadapté. 



Les consorts [S] s'opposent à l'allocation d'une rente au motif que la revalorisation d'une telle rente ne peut s'effectuer que sur la base des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ne permettant pas de maintenir le pouvoir d'achat de la victime, la progression de tels coefficients étant inférieure à celle de l'inflation. 



Mais compte tenu du nombre d'heures retenu par la cour, le montant du capital alloué ne justifie pas son versement sous forme de rente annuelle. 



Il sera donc alloué au titre la tierce personne pérenne la somme de totale de 469 543,30 euros se décomposant comme suit:

- du 17 décembre 2015 au 2 juillet 2026 : 3850 jours x 20 = 77 000 euros

- à compter du 2 juillet 2026 pour une femme de 55 ans selon l'euro de rente viagère du barème 2022 retenu par la cour : 25 x 412 j x 38,111 = 392 543,30 euros.




les frais de logement adapté :




L'expert a conclu à la nécessité d'installer une douche à la place de la baignoire dans la salle de bains existante du logement de M.et Mme [S], utilisée par leur fille [N], celle-ci ne pouvant plus utiliser la baignoire à la suite des séquelles issues de l'accident. 



Le tribunal a toutefois réservé ce poste de préjudice à la demande des consorts [S] qui ont soutenu que la configuration des lieux et les séquelles dont leur fille reste atteinte rendaient désormais nécessaire l'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'aménagement de la salle de bains ne suffisant pas à résoudre le problème de ses déplacements à l'interieur du domicile du fait de la présence de marches qu'elle ne peut plus franchir seule. 



Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en appel ajoutant que l'acquisition d'un logement adapté est rendu nécessaire également par les abords gravillonnés de leur maison ne permettant pas la circulation du fauteuil roulant en toute sécurité. 



La société Allianz Iard considère que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une diminution de l'autonomie déjà restreinte de Mme [N] [S] en lien avec l'accident de la circulation du 16 octobre 2015. Elle propose d'allouer à Mme [N] [S] la somme de 6 555,48 euros correspondant au montant du devis initialement produit pour l'aménagement de la salle de bains par les consorts [S]. 



L'expert a indiqué dans son rapport que l'accident avait eu indiscutablement un rôle de décompensation de l'état antérieur et que l'équilibre précaire obtenu par Mme [S] à force de rééducation et de volonté se trouvait décompensé sans toutefois préciser les séquelles physiques dont elle restait atteinte après l'accident et qui avaient contribué à fragiliser ses acquis. Il a repris le certificat de Mme [M] psychologue à [Etablissement 1] en date du 20 décembre 2015, selon laquelle l'accident avait engendré un stress post traumatique avec des troubles du sommeil, de l'anxiété, des angoisses et des reviviscences. De l'ensemble de ces éléments, il a conclut à un déficit fonctionnel permanent de 30%. 









Si le docteur [T] a noté les doléances de Mme [S] quant à son impossibilité à franchir les marches du logement, notamment celle se situant dans le couloir de jonction entre sa chambre et le reste du domicile parental, ainsi que l'usage du fauteuil roulant pour la totalité des déplacements extérieurs dans certaines parties de son rapport , il n'a pas conclu à la nécessité d'un aménagement du logement autre que celui de la salle de bains et encore moins à la nécessité pour Mme [S] d'évoluer dans un logement mieux adapté à son handicap que le domicile parental. La question de la capacité de déplacement de Mme [N] [S] à l'intérieur du logement n'est pas clairement déterminée par l'expert qui note qu'elle se déplace en fauteuil roulent tout en mentionnant qu'elle utilise le déambulateur à l'intérieur. En tout état de cause, aux termes de ses constatations médicales, l'expert a estimé nécessaire et odnc suffisant la seule installation d'une douche à la place de la baignoire, dans les suites de l'accident 



La cour constate, qu'aucun dire n'a été adressé sur ce point à l'expert après envoi du pré-rapport aux parties, et ce alors que Mme [N] [S] était pourtant assistée d'un médecin conseil. Les consorts [S] expliquent s'être rendus compte a posteriori de ce que l'aménagement de la salle de bains était insuffisant à prendre en compte l'aggravation du handicap résultant de l'accident. Ils n'ont cependant pas sollicité d'expertise complémentaire et ne produisent aucun élément médical attestant de la nécessité d'envisager l'acquisition d'un autre logement à la suite de l'accident du 16 octobre 2015. Les éléments photographiques des marches du domicile et de la largeur du couloir transmis à la cour sont insuffisants, en l'état des conclusions de l'expert, à démontrer la nécessité de l'acquisition d'un logement adapté et non d'un simple aménagement de la salle de bains. 



En conséquence, le tribunal ne pouvait réserver ce poste de préjudice quand la pertinence de l'aménagement sollicité en lien avec l'accident n'était pas démontrée. Le jugement sera donc réformé sur ce point. 



En l'absence toutefois de toute demande chiffrée des consorts [S] au titre des frais de logement adapté, même à titre subsidiaire, la cour ne peut octroyer la somme proposée par la société Allianz Iard au titre de l'aménagement de la salle de bains. 



 Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [N] [S] :




le déficit fonctionnel temporaire : 




L'expert n'a pas évalué la période de déficit fonctionnel temporaire ni dans sa durée ni dans son intensité. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il disposait des éléments suffisants pour retenir une période de déficit fonctionnel temporaire totale pendant deux mois puis à 50 % jusqu'à la consolidation. 



La société Allianz Iard ne remet pas en cause l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire mais considère que le tribunal a fait entièrement droit à la demande des consorts [S] alors que les lésions bénignes issues de l'accident ne nécessitaient pas selon elle, de considérer que la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante était de 50% pendant dix mois. Elle propose de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes:

- total du 16 octobre au 17 décembre 2015 ( 63 jours) 

- partiel à 30 % du 18 décembre 2015 au 30 mai 2016 ( 164 jours) 

- partiel à 15% du 31 mai au 16 octobre 2016 (139 jours) . 



La société Allianz Iard propose en outre d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] [S] selon ces périodes sur la base d'un taux journalier de 25 euros soit la somme totale de 3 326,25 euros. 



Mais l'expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 30 %, c'est à juste titre que les consorts [S] font valoir que le taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut descendre à 15 %, cette appréciation étant cependant en accord avec les conclusions de l'appelante sur le taux de déficit séquellaire. Ils soulignent par ailleurs, les difficultés de Mme [N] [S] à se déplacer au domicile et sa dépendance pour les transferts et pour se rendre aux toilettes avant la consolidation de son état. Ils font valoir enfin qu'elle a été privée pendant cette période de plusieurs activités qu'elle partageait habituellement avec ses parents pour solliciter de la cour la confirmation du taux journalier de 30 euros retenu par le tribunal tout en sollicitant la rectification des erreurs de calcul que celui-ci a commis dans le décompte du nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire. 



La gêne ressentie par Mme [N] [S] à sa sortie d'hôpital jusqu'à la consolidation pour accomplir les actes de la vie quotidienne qu'elle avait l'habitude d'effectuer sans aide et la perte de la qualité de vie qu'elle a subie pendant cette période conduisent la cour à confirmer le tribunal pour avoir retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% à compter du retour à domicile jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux journalier de 30 euros. 



L'indemnisation sera donc fixée à la somme totale de 6435 euros : 

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 63 jours : 1 890 euros 

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 303 jours : 4 545 euros




les souffrances endurées :




Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement fixant l'indemnisation de ce poste de préjudice à 15 000 euros. 




le préjudice esthétique temporaire : 




La somme de 1000 euros allouée par le tribunal n'est pas remise en cause en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Il convient de rappeler que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent revient à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel consécutif à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.



Le docteur [T] a considéré que le déficit fonctionnel permanent de Mme [N] [S] avant l'accident pouvait être évalué à 35% et qu'à la suite de l'accident, ce taux pouvait être évalué à 65 % compte tenu de la diminution de l'autonomie de Mme [N] [S] tant dans sa motricité que dans sa vie sociale . Il a donc conclu que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident était de 30 %. 



La société Allianz Iard considère que l'expert judiciaire a sous-évalué le déficit fonctionnel permanent antérieur de Mme [N] [S], estimant que celui-ci était déjà de 50 à 60 % compte tenu du lourd handicap mental et physique qu'elle présentait. Elle soutient de surcroît que l'évolution de l'état de santé de Mme [S] a été rapidement favorable et que celle-ci s'est retrouvée de retour à son domicile dans une situation similaire à celle antérieure à l'accident. Elle conteste donc le taux d'aggravation retenu par l'expert, qu'elle évalue à 15% en additionnant les taux de chacune des séquelles de la victime selon le barème du concours médical. 



Les consorts [S] font valoir que l'accident a majoré l'état antérieur présenté par Mme [N] [S] et concluent, à partir du même barème du concours médical, au taux de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident de 30 % comme l'expert judiciaire. 



Comme le tribunal l'a souligné, il résulte tant du certificat du docteur [P] rédigé le 17 mars 2015 pour le dossier de renouvellement de l'AAH que des déclarations des Consorts [S] au cours de l'expertise judiciaire, qu'avant l'accident, Mme [S] disposait d'une certaine autonomie lui permettant de se déplacer à l'intérieur du domicile avec le déambulateur ou à l'aide de cannes. Elle pouvait également sortir de chez elle sans recourir systématiquement au fauteuil roulant. Elle était également en capacité d'enjamber la baignoire et de procéder à sa toilette. 



Les lésions occasionnées par l'accident, telles que la fracture plurifragmentée de l'aile illiaque droite déplacée et des deux ailerons sacrés et l'entorse cervicale, occasionnent désormais, malgré une évolution clinique favorable, des douleurs importantes lors de certains mouvements comme celui de lever la jambe pour entrer dans la baignoire. L'expert a considéré que les doléances de la victime et les constatations de ses parents étaient compatibles avec les blessures subies, conforté en cela par les pièces médicales examinées au cours de son expertise établissant l'existence d'une douleur ligamentaire post-traumatique en haut des sacro-illiaques et des ailerons sacrés légèrement déformés. 



Il convient de souligner que l'expert n'a pas négligé l'impact psychologique de l'accident chez un sujet atteint d'un handicap moteur et mental depuis sa naissance, ce que ne paraît pas prendre en compte l'assureur qui considère que celui-ci se résume à des troubles de sommeil qui ont disparu. Le docteur [T] a noté notamment que l'accident avait eu un rôle indiscutable de décompensation de l'état antérieur et que l'équilibre précaire obtenu par la rééducation se trouvait décompensé. Les éléments avancés par la société Allianz Iard ne contredisent pas valablement les conclusions de l'expert. 



En conséquence, il y a bien lieu de retenir que l'accident du 16 octobre 2015 a occasionné un déficit fonctionnel permanent de 30 % pour Mme [N] [S] comme l'a jugé le tribunal, celle-ci ne disposant plus notamment de la même autonomie après l'accident, comme la faculté de déplacer avec des cannes ou la possibilité de pouvoir utiliser la baignoire du domicile pour sa toilette. 



S'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, Mme [S] sollicite que soient prises en compte l'aggravation de son état antérieur outre une réparation individualisée déterminée à partir d'une indemnité journalière comme l'a fait le tribunal. Elle soutient que cette indemnisation, bien que recélant une part d'appréciation personnelle comme l'indemnisation basée sur une valeur du point d'incapacité, serait plus rigoureuse qu'un chiffrage purement forfaitaire. 



Les consorts [S] partent néanmoins de la valeur du point pour calculer, à partir de l'indemnisation du déficit fonctionnel de 65 % après l'accident, duquel ils déduisent l'indemnisation du taux de 35 % au titre de l'état antérieur, une indemnité journalière de 11,58 euros obtenue pour une femme âgée de 45 ans lors de la consolidation de la façon suivante: 

(valeur du point x 65) - (valeur du point x 35) = Y

Y/365,25/40,894 ( euro de rente référentiel 2020) = 11,58 euros/ jour pour une valeur du point de 5 765 euros. 



Cependant, au terme de cette démonstration, ils demandent à la cour de retenir le taux journalier de 14 euros, le présentant comme celui retenu par le tribunal, multiplié par 35,17 soit l'euro de rente pour une femme de 54 ans 6 mois et 12 jours. 



Or, d'une part, la méthode d'indemnisation invoquée par les intimés n'apparaît ni pertinente ni fiable. D'autre part, le tribunal a retenu un taux journalier de15 euros qu'il a en outre fixé de manière forfaitaire.



Si le principe de réparation intégrale nécessite de prendre en compte le déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte dans toutes ses composantes, rien ne justifie toutefois de faire reposer l'indemnisation de ce préjudice sur une valeur journalière calculée de toute façon à partir de la valeur du point d'incapacité selon un procédé obscur et qui n'en est pas moins arbitraire que celui contesté. Il n'est nullement établi qu'une telle indemnisation soit plus adaptée à prendre en compte la mesure de l'impact de la gêne résultant des séquelles et des souffrances persistant après consolidation dans la vie quotidienne de la victime et affectant sa qualité de vie. 



Dès lors, compte tenu de l'aggravation du taux de déficit séquellaire après l'accident, il conviendra de retenir la valeur du point, pour une femme de 45 ans 9 mois et 21 jours au moment de la consolidation pour un déficit fonctionnel permanent de 65%, de 4 775 euros pour indemniser le seul déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident de la façon suivante: 

30 x 4 775 = 143 250 euros .




le préjudice esthétique permanent : 


L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire justifié par le port d'un collier cervical. Il n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent. 



Les premiers juges ont néanmoins considéré qu'un tel préjudice existait au regard de la déambulation en fauteuil roulant, tout en soulignant que l'utilisation du fauteuil roulant se faisait essentiellement à l'extérieur avant l'accident . Ils ont alloué en réparation la somme de 6 000 euros. 



Les consorts [S] estiment cette indemnisation insuffisante et sollicitent la somme de 30 000 euros par infirmation du jugement. 



Mais c'est à juste titre que la société Allianz Iard conclut à l'absence d'un tel préjudice en lien direct avec l'accident au motif que la situation sur le plan esthétique de Mme [N] [S] ne se trouve pas modifiée par l'accident. 



En conséquence, le jugement sera infirmé et les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice esthétique permanent subi par Mme [N] [S]. 




le préjudice d'agrément : 




La société Allianz Iard soutient que les seules séquelles strictement imputables à l'accident ne peuvent justifier l'impossibilité ou la limitation des activités de loisir pratiquées antérieurement qu'elle estime en outre insuffisamment justifiées. Elle conclut donc que toute demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée. 



Le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice qu'il a considéré établi par la privation des deux seules activités pratiquées par Mme [S] avant l'accident.



Le jugement sera confirmé sur le montant alloué, les éléments produits justifiant de la vie associative de Mme [N] [S] avant l'accident et les constatations de l'expert judiciaire attestant de son impossibilité à les maintenir après l'accident en raison de la limitation de ses déplacements. 



II/ La liquidation du préjudice corporel de M. [J] [S] : 



Passager avant du véhicule au moment de l'accident survenu le 16 octobre 2015, M. [J] [S] a subi une fracture instable de l'arc postérieur de C2 non déplacée, traitée par le port d'une minerve cervicale, une fracture de l'extrémité distale du radius gauche ainsi que des douleurs dorsales et thoraciques. 



A l'issue de ses opérations, l'expert a conclu notamment : 

- à une date de consolidation des blessures au 16 octobre 2016, 

- à un déficit fonctionnel temporaire à 50 % jusqu'au 31 janvier 2016, puis à 25 % du 1er février au 31 janvier 2016 et enfin à 15 % du 1er août 2016 jusqu'à la consolidation, 

- à des besoins en tierce personne de 2h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et à 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %,

- à des souffrances endurées de 3,5/7,

- un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7,

- à un déficit fonctionnel permanent imputable de 7%.



Sur les préjudices patrimoniaux de M. [J] [S] :




les dépenses de santé actuelles :




La société Allianz Iard accepte la prise en charge de la franchise médicale à hauteur de 134,50 euros ainsi que les frais hospitaliers pour 1 710 euros soit la somme totale de 1 844,50 euros sans actualisation puisqu'elle réfute toute actualisation des préjudices économiques. 



La cour fera droit à la demande d'actualisation selon l'indice Insee précédemment indiqué de la façon suivante : 

134,50 x (102,37/83,95) = 164,01 euros




les frais divers :


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de reprographie : 35,65 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 2 712 euros,

- les frais de télévision durant l'hospitalisation pour 260 euros, 

- les frais de repas accompagnant : 50 euros ,

- l'achat d'un robot tondeuse pour 1 974,64 euros,

- coût de l'aménagement de la douche : 8 351,68 euros. 



Le coût de l'aménagement de la douche justifié selon l'expert judiciaire par l'aggravation du handicap de Mme [N] [S], ne peut être rattaché au préjudice corporel de M. [S]. De surcroît, les consorts [S] ont renoncé à l'aménagement de la salle de bains. 



La société Allianz Iard ne conteste pas les autres frais, à l'exception des frais de repas pour un accompagnant. Elle s'oppose néanmoins à leur actualisation. 



Les frais de repas 'accompagnant' n'étant pas en lien direct avec l'accident seront effectivement écartés. Les autres frais seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- exposés entre le 15 décembre 2015 et le 19 février 2016, les frais de reprographie seront actualisés à la somme réclamée de 45,58 euros, 

- honoraires du médecin conseil réglés les 11 avril 2016, 8 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 3 301,55 euros :

960 x (102,37/83,48) = 1 177,23 euros

1 152 x (102,37/83,89) = 1 405,77 euros

600 x (102,37/85,48) = 718,55 euros 

- frais de télévision : 260 x (102,37/83,30) = 319,52 euros

- frais de robot tondeuse : 1 974,64 x (102,37/83,48) = 2 421,46 euros



En conséquence, c'est la somme totale de 6 042,53 euros après actualisation à la date du présent arrêt qui sera allouée au titre des frais divers exposés par M. [S]. 




les dépenses de santé futures :




M. [S] sollicite le remboursement des participations forfaitaires relatives à la prise d'antalgiques à raison de 2 comprimés par jour pendant des périodes de deux à trois jours consécutifs par semaine soit une somme de 8,50 euros par an pour 130 comprimés ou 17 boîtes. Il demande donc pour la période écoulée depuis l'accident jusqu'au 8 juillet 2025 la somme de 72,25 euros puis la somme de 72,17 euros pour l'avenir soit un total de 144,42 euros. 



La société Allianz Iard conclut au rejet de cette demande au motif que l'expert n'a pas retenu l'existence de ce poste de préjudice. Elle soutient en outre que ce médicament est pris en charge par les organismes sociaux et qu'il n'est pas établi l'existence d'un reste à charge pour M. [S]. 



Le Docteur [T] a effectivement noté la prise de Doliprane 1000 à raison de deux comprimés par jour pendant des périodes de deux à trois jours pour soulager les douleurs latéro- cervicales droites postérieures résultant de la discrète limitation du rachis cervical vers la droite ainsi que de la rotation droite. 



M. [S] produit une attestation de son pharmacien confirmant la prise régulière d'antalgiques depuis l'accident et le justificatif des franchises appliquées . Il sera fait droit à la demande 




la tierce personne:




M. [S] sollicite la confirmation du jugement notamment s'agissant des besoins en tierce personne durant l'hospitalisation qui a été retenue par les premiers juges pour deux heures et demie par jour. Il demande à la cour de réparer l'omission du tribunal sur les besoins d'assistance en jardinage après consolidation à raison d'une heure par mois. 



La société Allianz Iard s'oppose à l'indemnisation d'une tierce personne pendant l'hospitalisation au motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert judiciaire. Elle propose une indemnisation pour la tierce personne depuis le retour au domicile jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux horaire de 16 euros. 



En ce qui concerne l'assistance au jardinage que le tribunal a indemnisée pour la période avant consolidation à raison de 3 heures par mois jusqu'à l'achat du robot, l'appelante conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'elle a accepté de prendre en charge le prix du robot. Elle souligne en outre que l'expert n'a pas retenu de besoin en aide humaine après consolidation y compris pour le jardinage et qu'il a exclu tout préjudice d'agrément de ce point de vue estimant que 'la récupération fonctionnelle du poignet du demandeur ... totale'.



Le docteur [T] n'a effectivement pas retenu de nécessité d'une aide humaine après consolidation que ce soit pour les actes de la vie quotidienne ou pour le jardinage. S'il a mentionné les doléances de M. [S] dans son rapport, il n'a pas constaté médicalement d'impossibilité à la reprise du jardinage après la consolidation. Les consorts [S] ne produisent pas d'élément médical susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert. 



Dès lors, la cour procèdera à l'indemnisation d'une tierce personne temporaire, selon les conclusions de l'expert . Elle prendra en compte la nécessité d'une aide pour le jardinage à raison de 3 heures par mois jusqu'à l'acquisition du robot tondeuse en avril 2016. 



S'agissant de l'aide apportée pendant l'hospitalisation, que l'expert n'a pas envisagée, celle-ci sera retenue pour deux heures par semaine. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi entraine l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pendant cette période.



Dès lors, le besoin en tierce personne personnelle échue sera indemnisée comme suit, par infirmation du jugement sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

Du 16 octobre au 16 décembre 2015: 9 sem x 2h x 20 € = 360 euros,

du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016 : 46 j x 2 h 30 x 20 € = 2 300 euros,

du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 : 26 sem x 5 h x 20 € = 2 600 euros.

Total : 5 260 euros



Sur la base du salaire minimum d'un employé entretien /petits travaux, le taux horaire proposé de 23,39 euros sera retenu pour l'aide au jardinage avant la consolidation. 

du 16 octobre 2015 au 29 avril 2016 (achat tondeuse) : 6,5 m x 3h x 23,39 € = 456,10 euros

du 30 avril au 16 octobre 2016 : 5,5 m x 1h x 23,39 = 128,64 euros

Total : 584,74 euros 



Il sera donc alloué la somme totale de 5 844,74 euros au titre de l'assistance en aide humaine avant consolidation à M.[S]. 



Sur les préjudices extra- patrimoniaux de M. [J] [S] :




le déficit fonctionnel temporaire :




Le tribunal sera confirmé pour avoir indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour à la somme totale de 4 261,50 euros . 




les souffrances endurées :




Les parties ne contestent pas en appel la somme de 10 000 euros qui a été accordée à M. [S] en réparation de ce poste de préjudice. 




le préjudice esthétique temporaire : 




L'indemnisation allouée à hauteur de 1 000 euros n'est pas remise en cause par les parties en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Le taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % fixé par l'expert n'est pas discuté par la société Allianz Iard ni par les consorts [S]. 



Eu égard à l'âge de M. [S] à la date de consolidation soit 73 ans, un mois et sept jours, la somme proposée par la société Allianz Iard sur une valeur du point d'incapacité de 2 400 euros apparaît satisfaisante à indemniser le préjudice subi. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 16 800 euros. 




le préjudice d'agrément :




Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre d'un préjudice d'agrément subi par M. [S] au motif que les justificatifs produits étaient insuffisants à attester de la pratique antérieure des activités invoquées. 



En appel, M. [S] fait valoir qu'il ne peut plus se livrer à l'activité de jardinage comme il en avait l'habitude. Il produit des photographies de son jardin pour attester de l'étendue du terrain et une attestation de son fils qui dit effectuer depuis l'accident l'entretien régulier des haies et procéder à l'arrachage des mauvaises herbes. 



Cependant, l'expert, auquel M. [S] a exposé son impossibilité à se livrer l'entretien de son jardin, n'a pas considéré que les séquelles dont il restait atteint empêchaient cette activité de jardinage de sorte qu'il n'a pas retenu de préjudice d'agrément. Les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions puisqu'elles ne font pas la preuve que l'abandon de l'activité de jardinage soit exclusivement due à l'accident subi le 16 octobre 2015. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 





III/ La liquidation du préjudice corporel de Mme [C] [S] : 



Mme [C] [S] qui conduisait le véhicule lorsque celui-ci a été heurté par un véhicule venant en sens inverse, a présenté une fracture fermée de la partie antérieure de l'aile illaque droite, une fracture arrachement de la base de la première phalange du pouce droit, un traumatisme thoracique, un traumatisme facial avec des ecchymoses périorbitaires. 



Le docteur [T] a conclu dans son rapport d'expertise :

- à une date de consolidation au 16 octobre 2016,

- des besoins en tierce personne de 6 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de 4 heures par semaine du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016,

- un déficit fonctionnel temporaire à 50 % jusqu'au 15 décembre 2015, à 15 % du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 et à 10 % du 16 juin 2016 jusqu'à la date de consolidation, 

- des souffrances endurées de 2,5/7, 

- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7,

- un déficit fonctionnel permanent de 3 %. 



Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [C] [S] : 




les dépenses de santé actuelles :




La somme de 86 euros est restée à la charge de Mme [S] au titre des franchises de soins. La cour fera droit à la demande d'actualisation selon l'indice Insee précédement indiqué de la façon suivante : 

86 € x (102,37/83,67 ) = 105,22 euros,




les frais divers :


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de déplacements : 2 224,71 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 2 424 euros,

- les frais de remplacement du téléphone endommagé dans l'accident : 24,99 euros. 

 

Ces frais ne sont pas contestés dans leur principe par la société Allianz Iard qui s'oppose à leur actualisation. 







Ils seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- honoraires du médecin conseil réglés les 11 avril 2016, 8 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 2 950,11 euros :

960 x (102,37/83,48) = 1 177,23 euros

864 x (102,37/83,89) = 1 054,33 euros

600 x (102,37/85,48) = 718,55 euros 

- frais de téléphone : 24,99 x (102,37/83,42) = 30,67 euros

- frais de déplacement : 2 224,71 x (102,37/83,47) = 2 728,44 euros 



En conséquence, il sera alloué à Mme [C] [S] au titre des frais divers la somme totale de 5 709,22 euros après actualisation à la date du présent arrêt. 




la tierce personne temporaire :




Les conclusions de l'expert judiciaire quant au nombre d'heures en aide humaine ne sont pas discutées par les parties qui divergent sur le montant du taux horaire. 



S'agissant d'une tierce personne échue sans recours à un prestataire ou à un salarié, la cour évaluera comme suit le besoin en tierce personne, par infirmation du jugement sur la base d'un taux horaire de 20 euros : 

du 16 octobre au 15 décembre 2015: 61 j x 6 h x 20 € = 7 320 euros,

du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 : 26 sem x 4h x 20 € = 2 080 euros,

Total : 9 400 euros



La somme de 9 400 euros reviendra donc à Mme [C] [S] au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne avant consolidation. 



Sur les prejudices extra-patrimoniaux de Mme [C] [S] : 




le déficit fonctionnel temporaire :


Le tribunal sera confirmé pour avoir indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour. Les premiers juges ayant calculé de manière erronée le nombre de jours pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire déterminée par l'expert judiciaire, le jugement sera infirmé et il sera alloué à Mme [C] [S] les sommes suivantes :

du 16 octobre au 15 décembre 2015: 61 j à 50 % = 915 euros,

du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 : 183 j à 15 % = 823,50 euros

du 16 juin au 16 octobre 2016 : 123 j à 10 % = 369 euros 

soit la somme totale de 2 107,50 euros . 




les souffrances endurées :


Mme [S] sollicite par infirmation la somme de 6 000 euros, considérant que l'expert n'a évalué que les souffrances physiques à 2,5/7 alors qu'elle a éprouvé des souffrances psychiques inhérentes aux conditions de l'accident et au fait que son époux et sa fille ont été blessés également, qui ne peuvent se confondre avec le préjudice d'affection. 



La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement qui a évalué la réparation de ce préjudice à 4 000 euros. 



C'est à juste titre que le tribunal rappelant la nécessité de distinguer ce poste de préjudice du préjudice d'affection a alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [S]. Le jugement sera donc confirmé. 




le préjudice esthétique temporaire : 




L'indemnisation allouée à hauteur de 800 euros n'est pas remise en cause par les parties en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Le taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % fixé par l'expert n'est pas discuté par la société Allianz Iard ni par les consorts [S]. 



Pour les raisons déjà évoquées, la cour procèdera à une indemnisation par la valeur du point d'incapacité. 



A la date de consolidation, Mme [C] [S] était âgée de 65 ans deux mois et 15 jours . La somme proposée de 3 600 euros par la société Allianz Iard sur une valeur du point d'incapacité de 1 200 euros apparaît satisfaisante à indemniser le préjudice subi. Il sera donc alloué à Mme [S] la somme de 3 600 euros. 



IV / le préjudice d'affection de M et Mme [S] en tant que victimes par ricochet :



La cour constate que la société Allianz Iard demande tout à la fois dans le dispositif de ses dernières conclusions, page 47, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M et Mme [S] en leur qualité de victimes par ricochet, au titre de leur préjudice d'affection, la somme de 8 000 euros chacun et la confirmation de cette disposition page 50. Dans le corps de ses écritures page 43, elle demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées au titre du préjudice d'affection de M. [J] [S] et de Mme [C] [S] mais également d'[E] [S] qu'elle n'a pas intimé et qui n'a pas constitué avocat en appel. 



M et Mme [S] demandent à la cour de porter la somme allouée au titre de leur préjudice d'affection à 11 500 euros. Toutefois, cette demande énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions n'est pas discutée dans le corps de leurs conclusions. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. 



V/ Sur le doublement des intérêts : 



L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.'



Par ailleurs, s'agissant de l'offre définitive, l'article R. 211-40 précise qu'elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. 

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.



L'article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.



Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident . Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. 



L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Il est par ailleurs de principe que l'offre insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre. 



En l'espèce, la société Allianz Iard devait faire une offre d'indemnité aux victimes avant le 16 juin 2016, l'accident étant survenu le 16 octobre 2015. Les premiers juges ont considéré que les premières offres d'indemnisation provisoires n'ont été formulées que le 29 janvier 2019, nonobstant le versement de provisions et ont donc sanctionné l'assureur pour défaut d'offre . 



La société Allianz Iard fait valoir que le processus d'indemnisation a été initialement géré par les Assurances du Crédit mutuel dans le cadre de la convention IRCA qui ont fait des offres provisionnelles aux consorts [S] dans le délai de huit mois puisqu'elles ont versé des provisions à chacun d'eux le 8 décembre 2015. Elle considère qu'à la reprise de gestion du processus d'indemnisation des victimes, elle s'est trouvée liée par ces offres et qu'il ne peut lui être reproché un manquement pour défaut d'offre dans le délai maximal de huit mois comme le tribunal l'a jugé. 



Soutenant par ailleurs que le pré-rapport de l'expert ne peut faire courir le délai de cinq mois pour formuler une offre définitive mais que ce délai doit être décompté à partir de la notification du rapport définitif le 25 septembre 2018, elle prétend que l'offre définitive réceptionnée par les consorts [S] le 1er février 2019 a été présentée dans le délai légal. 



Enfin, elle conteste que cette offre puisse être qualifiée d'incomplète ou insuffisante soulignant que les justificatifs permettant d'évaluer les dépenses de santé actuelles et les frais divers n'ont été fournis que postérieurement, au printemps 2019, lui permettant de majorer ses offres en juillet 2019. Elle soutient également que les offres faites ne doivent pas être évaluées à l'aune des demandes de consorts [S] qu'elle considère excessives de sorte qu'elle ne peut se trouver sanctionner par des pénalités de retard. 



S'agissant du doublement des intérêts légaux appliqué aux indemnisations des victimes indirectes, elle estime que le délai de huit mois a été respecté aux regard de la date à laquelle ces demandes ont été formées par les victimes. 



Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur l'application des sanctions visées à l'article L. 211-13 du code des assurances. 



C'est à juste titre en effet que le tribunal a souligné que la société Allianz Iard en tant que mandataire des Assurances du Crédit mutuel répondait des manquements de ce premier assureur dont les offres provisionnelles forfaitaires et très modestes ne répondaient pas aux critères d'une offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances et ce , alors que le droit à indemnisation des consorts [S], compte tenu des circonstances de l'accident, est incontestable. 



C'est en vain que la société Allianz Iard prétend que le délai pour former une offre définitive ne pouvait courir qu'à compter de la réception du rapport définitif d'expertise alors qu'elle était informée depuis le pré-rapport, adressé par mail à son conseil le 17 juin 2018, de la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire. Enfin, même à considérer la seule date du rapport définitif, l'offre présentée à chacune des victimes directes de l'accident le 29 janvier 2019 était incomplète de l'aveu même de l'assureur, ne prévoyant pas les dépenses de santé actuelles ni les frais divers. 



Professionnelle de l'assurance, avertie des conséquences de l'absence d'une offre provisionnelle ou définitive suffisante, la société Allianz Iard était en mesure d'éviter les sanctions prévues par l'article L. 211-13 rappelées ci-dessus, en se donnant les moyens de présenter des offres complètes et détaillées dans les délais aux consorts [S], ce qu'elle a négligé de faire. 



Le tribunal sera approuvé pour avoir prononcé le doublement des intérêts sur l'ensemble des condamnations y compris sur le recours des tiers payeurs avant déduction des provisions et ce à compter du 16 juin 2016 jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif pour les sommes octroyées à Mme [N] [S], M. [J] [S] et Mme [C] [S] au titre de la réparation de leur préjudice corporel. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la sanction de l'article L. 211-13 pour les sommes allouées M. [J] [S] et Mme [C] [S] en leur qualité de victimes par ricochet, les offres ayant été présentées dans le délai légal. La cour constate, là encore, que la demande énoncée au dispositif de leurs conclusions par les consorts [S] sur ce point n'est pas évoquée dans la discussion. 



VI/ les demandes accessoires : 



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard aux dépens de première instance et de référé et sur la charge et le montant des frais irrépétibles alloués en première instance aux consorts [S]. 



Il sera en revanche infirmé sur la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le caractère certain de ces frais n'étant pas établi à ce stade de la procédure et leur appréciation relevant en outre du pouvoir juridictionnel du seul juge de l'exécution. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation. 



Succombant au principal en appel, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel, directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Dupont-Barrellier qui en a fait l'avance. 



Pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [N] [S] et celle de 1500 euros chacun à M et Mme [S].



Par ailleurs, le présent arrêt sera déclaré opposable et commun à la CPAM de Basse Normandie et à la mutuelle Interiale régulièrement intimées à l'instance.







PAR CES MOTIFS, LA COUR, 



Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :




débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise, 

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :


- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros,

constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [N] [S] s'élève à la somme de 6 500 euros, 

condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :


- 4 261,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


débouté M. [J] [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, 

fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros,

constaté que le montant des provisions déjà versées M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes: 


- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,

constaté que le montant des provisions déjà allouées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et les provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux d'intérêt légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2026 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, 

condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :


- à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros, 

- à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros, 

- à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros, 


rappelé que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts, 

condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé, 




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour violation du secret médical présentée par Mme [N] [S] en appel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] au titre des préjudices patrimoniaux et des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

- 2 066,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 5 006,39 euros au titre des frais divers,

- 12 560 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 469 543,30 euros au titre de la tierce personne permanente,

- 6 435,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 143 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 



Déboute Mme [N] [S] de ses demandes au titre des dépenses futures et du préjudice esthétique permanent, 



Déboute Mme [N] [S] de sa demande de réserve au titre des frais de logement adapté, 



En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme totale de 664 861,02 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, de la tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

- 164,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 6 042,53 euros au titre des frais divers,

- 144,42 euros au titre des dépenses de santé futures, 

- 5 844,70 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 



Déboute M. [J] [S] de sa demande au titre d'une assistance pérenne au jardinage, 



En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme totale de 44 257,16 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

 - 105,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 5 709,22 euros au titre des frais divers,

- 9 400 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 2 107,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Dispositif

En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme totale de 25 721,94 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel,



Accorde le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Dupont-Barrellier, 



Condamne la société Allianz Iard à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Mme [N] [S] et celle de 1500 euros chacun à M et Mme [S],



Déclare l'arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Basse Normandie et à la mutuelle Interiale, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGDY 



 ARRÊT N° 



C.P 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Février 2023 RG n° 20/04472







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026





APPELANTE :



La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me LAVASSEUR, avocats postulants inscrits au barreau de CAEN, et assistée de Me Laura SIRGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES







INTIMÉS :



Madame [C], [D], [F] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [J], [R], [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [N], [I], [O] [S]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN







La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 juin 2023



La MUTUELLE INTERIALE prise en la personne de son représentant légal

N° RCS 775 685 365

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025



GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET



ARRÊT : réputé contradictoire 

rendu publiquement par mis à disposition au greffe, après plusieurs prorogations, initialement fixé au 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSE DU LITIGE :



Le 16 octobre 2015, Mme [C] [S] née [X], son époux M. [J] [S], leur fille adulte, atteinte d'un handicap cérébral et moteur, Mme [N] [S], circulant à bord du véhicule familial, conduit par Mme [S], ont été percutés de face par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard qui s'est déporté dans leur voie de circulation. 



Ils ont été transportés aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] et de l'hôpital de [Localité 8] en raison de blessures graves. 



Dans le cadre de la convention inter-assurances, des provisions d'un montant de 3 000 euros ont été versées à M. [S] et à sa fille [N] [S] et une provision d'un montant de 1 000 euros à Mme [C] [S]. Ils ont par ailleurs été examinés par les Docteurs [B] et [H] qui ont rendu leurs rapports le 31 janvier 2016 émettant un avis réservé sur l'importance du préjudice corporel de Mme [N] [S] et évaluant provisoirement le dommage corporel subi par ses parents. 





Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné le Docteur [T] aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel et leur a alloué des provisions complémentaires. L'expert a déposé ses rapports le 28 juillet 2018. 



Par exploits d'huissier en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [C] [S], M. [J] [S], Mme [N] [S] et M. [E] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la société Allianz Iard, la Mutuelle Interiale et la CPAM de Basse Normandie en réparation des préjudices consécutifs à l'accident qu'ils ont subis. 



Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a : 

- évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudice



Evaluation



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles



 

 2480,67 €





 91,25 €



CPAM :

 1 96,69 €

Interiale : 392,73 €





Frais divers



4 779,95 €



4 779,95 €









Assistance tierce personne



 

 10 597,50 €



 

 10 597,50 €









Déficit fonctionnel temporaire 





2 175,00 €





2 175,00 €









Souffrances endurées 



 

4 000,00 €



 

4 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire





800,00 €





800,00 €









Déficit fonctionnel permanent





11 760,94 €



 

 11 760,94 €









Total



 

 36 594,06 €



 

 34 204,64 €





2 389,42 €





Provisions à déduire 







 

10 000,00 €









Solde 







 

 24 204,64 €











- fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,



- constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 34 204,64 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

- évalué le préjudice de M. [J] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudice



Evaluation 



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles 





29 162,33 €



 

2 657,27 €



CPAM: 

31 103,77 €

Intériale : 

5 401,29 €





Frais divers



5 942,39 €



 5 314,63 €



CPAM : 627,84 €





Assistance tierce personne



 

9 744,39 €



 

 9 744,39 €









Dépenses de santé futures 



 

135,56 €



 

 135,56 €









Déficit fonctionnel temporaire



4 261,50 €



4 261,50 €









Souffrances endurées



10 000,00 €



 

 10 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire 



 

 1 000,00 €





1 000,00 €









Déficit fonctionnel permanent



 

20 667,99 €



 

20 667,99 €









Préjudice d'agrément







débouté









Total 



90 914,24 €



53 775,79 €



37 138,45 €





Provisions à déduire







10 000,00 €









Solde







43 775,79 €











- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros, 

- constaté que le montant des provisions allouées à M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000, 00 euros,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, 

- débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise de Mme [N] [S], 

- Sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adaptés de Mme [N] [S],

- evalué le préjudice subi par Mme [N] [S] ainsi qu'il suit : 







Postes de préjudices 



Evaluation 



Part revenant à la victime 



Part revenant aux tiers payeurs





Dépenses de santé actuelles 



26 044,78 €



1 787,91 €



CPAM : 

20 667,67 €

Intériale : 

3 589,20 €





Frais divers 





4 369,71 €



 

 4 369,71 €









Assitance tierce personne



 

28 266,75 €



 

28 266,75 €









Dépenses de santé futures 



 83,87 €



 3,09 €



CPAM : 80,78 €





Frais de logement adapté







Réservé









Assistance tierce personne pérenne



 

836 247,37 €



 

836 247,37 €









Déficit fonctionnel temporaire





6 405,00 €



 

6 405,00 €









Souffrances endurées



 

 15 000, 00 €



 

 15 000,00 €









Préjudice esthétique temporaire 



 

 1 000,00 €





1 000,00 €









Déficit fonctionnel permanent



 

250 932,75 €





250 932,75 €









Préjudice d'agrément



 

10 000,00 €



 

10 000,00 €









Préjudice esthétique permanent 





6 000,00 €



 

 6 000,00 €









Total 







 

1 160 012,58 € 





24 337,65 €





Provisions à déduire 







6 500,00 €









Solde 







 

1 153 512,58 €











- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros, 

- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 6 500 euros, 

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 160 012,58 euros en denier ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, 

- dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal en application des articles L. 211-19, et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,

- condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :


à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros,

à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros,

à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros, 


- condamné la société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :


3 000 euros chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],

5 000 euros à Mme [N] [S],

1 000 euros à M. [E] [S], 


- rappelé que l'ensemble des sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts, 

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-18 du code de procédures civiles d'exécution et dire qu'ils seront recouvrés par L'AARPI Dupont-Barrelier & Jaubert, representée par Maître Alice Dupont-Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision sans intimer M. [E] [S]. 





Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer la société Allianz Iard bien fondée et recevable en ses demandes,

- infirmer le jugement du 17 février 2023 rendu en première instance par le tribunal judiciaire

de Caen en ce qu'il a :


évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] à la somme de 24 204,42 euros provision déduite,

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 


 34 204,42 euros en réparation de son préjudice corporel,


évalué le préjudice subi par M. [J] [S] à la somme de 43 775,79 euros provision déduite,

 condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en réparation de son préjudice corporel,

débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre-expertise médicale de Mme [N] [S],

prononcé un sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adapté de Mme [N] [S], 

évalué le préjudice subi par Mme [N] [S] à la somme de 1 153 512,58 euros provision déduite,

 condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 


 1 160 012,58 euros en réparation de son préjudice corporel, 


dit que la totalité des préjudices incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites produira intérêt au double du taux légal en application des pénalités des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

condamné la société Allianz Iard à payer respectivement à Mme [C] [S] et à M. [J] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection,

 ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la société Allianz IARD à payer respectivement à M et Mme [S] chacun la somme de 3 000,00 euros et à Mme [N] [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens,

débouté la société Allianz IARD de ses demandes, 


jugeant a nouveau :

En ce qui concerne Mme [N] [S],

A titre principal :

- ordonner une contre-expertise judiciaire et désigne tel expert qui plaira pour examiner Mme [N] [S] en lui confiant la mission classique Dintilhac,

- prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise,

A titre subsidiaire :

Sur la réévaluation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à 2 heures par jour du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016,

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne permanente à 1 heure à compter du 16 octobre 2016 et de façon pérenne,

- indemniser sous forme de rente viagère payable annuellement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le poste relatif à l'assistance tierce personne permanente ; cette rente sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge,

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :

o DFT total (100%) du 16 octobre 2015 au 17 décembre 2016 (63 jours)

o DFT partiel à 30% du 18 décembre 2016 au 30 mai 2016 (164 jours)

o DFT partiel à 15% du 31 mai 2016 au 16 octobre 2016 (139 jours)

- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à 15%,

Sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :

- fixer le préjudice corporel de Mme [N] [S] au titre de l'accident du 16 octobre 2015, ainsi qu'il suit et avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 1 685,00 €

- Frais divers : 4 157,08 €

- Assistance tierce personne temporaire : 9 760,00 €

- Assistance tierce personne permanente (période échue) : 39 184,00 €

- Frais de logement adapté : 6 555,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 326,25 €

- Souffrances endurées : 15 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 40 200,00 €

- Préjudice esthétique permanent : 0,00 €

- Préjudice d'agrément : 0,00 €

Total : 120 867,81 €

- deduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues de 10 000,00 euros, 

En conséquence,

- fixer à la somme de 110 867,81 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de son

préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,

- fixer le montant de la rente annuelle au titre de l'assistance tierce personne permanente à la somme de 6 592,00 euros,

- condamner Mme [N] [S] à rembourser à la société Allianz IARD les sommes ,perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023, 

En ce qui concerne Mme [C] [S]:

- fixer le préjudice corporel de Mme [C] [S] comme suit avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 86,00 €

- Frais divers : 4 673,71 €

- Assistance tierce personne temporaire : 7 520,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 756,25 €

- Souffrances endurées : 4 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 3 600,00 €

- Total : 22 435,96 €

- déduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues d'un montant de 10 000,00 euros,

En conséquence :

- fixer à la somme totale de 12 435,96 euros le montant des dommages et intérêts en réparation

de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015, 

- Condamner Mme [C] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement contesté,

En ce qui concerne M. [J] [S] :

- fixer le préjudice corporel de Monsieur [J] [S] comme suit, avant déduction des provisions :

- Dépenses de santé actuelles : 1 844,50 €

- Frais divers : 4 984,61 €

- Dépenses de santé futures : 0,00 €

- Assistance tierce personne temporaire : 3 920,00 €

- Assistance tierce personne pour jardinage : 0,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 551,25 €

- Souffrances endurées : 10 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 16 800,00 €

- Préjudice d'agrément : 0,00 €

Total : 42 100,36 €

- déduire les provisions d'ores et déjà perçues de 19 000,00 euros, 

En conséquence,

- fixer à la somme totale de 23 100,36 euros le montant des dommages et intérêts en réparation

de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,

- condamner M. [J] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023,

Sur les autres demandes :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Mme [C] [S] et M .[J] [S] respectivement la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection, 

- débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation au doublement des intérêts

du taux légal,

- Déclarer Mme [N] [S], Mme [C] [S] et M. [J] [S] mal fondés en leur appel incident, 

- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes, 

- rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [S] au titre de la prétendue violation du secret médical, 

- ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.



Par leurs dernières conclusions d'actualisation notifiées le 2 mai 2025, les consorts [S] demandent à la cour de : 

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu le principe de réparation intégrale,

Vu les L.211-9 et suivants du code des assurances,

Vu l'article L. 141-6 du code de la consommation,

- Déclarer Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] recevables et bien fondés en leur requêtes et appels incidents

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :


condamné Allianz à verser à :


 - Mme [N] [S] une indemnité de 1 160 012,58 euros dont 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- Mme [C] [S] une indemnité de 34 204,64 euros dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

 - M. [J] [S] une indemnité de 53 775,79 euros et débouté, en conséquence, de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,

- rectifier les erreurs matérielles de calculs commises sur la durée des périodes de :


de déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] [S] et de Mme [N] [S],

du besoin en tierce personne temporaire de Mme [N] [S],


- réparer l'omission du tribunal de statuer sur les besoins permanents en tierce personne de M. [J] [S],

- actualiser au jour de l'arrêt l'ensemble des préjudices dont l'indemnisation n'est pas définitivement acquise,

statuant a nouveau :

- débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] en réparation de son préjudice,

 1 581 476,22 euros ou, subsidiairement 1 394 877,19 euros soit, après déduction de la provision de 10 000 euros, une indemnité de 1 571 476,22 euros ou, subsidiairement 1 384 877,19 euros se décomposant comme suit :











POSTES



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





 PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles 

actualisation 



 

26 282,62 € 



 

2 025,94 €



 

 24 256,68 €





Dépenses de santé future 

actualisation 



 

84,28 € 



 

3,50 € 



 

80,78 €





Frais divers 

actualisation



 

 4 951,60 € 



 

4 951,60 € 



 0,00 € 





Frais de logement adapté 

actualisation



réserver





réserver



 0,00 €





tierce personne temporaire 

(principal)



 

35 981,25 € 



 

35 981,25 €



 0,00 € 





Tierce personne temporaire 

(subsidiaire )



 

30 767,23 € 



 

30 767,23 € 



 0,00 € 





Tierce personne permanente 

Principal 



 

1 251 713,23 € 



 

1 251 713,23 €



 0,00 € 





Tierce personne permanente 

Subsidiaire



 

1 070 328,22 € 



 

 1 070 328,22 €



 0,00 €





 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





déficit fonctionnel temporaire 

(rectification erreur matérielle)





 

 6 450,00 €





 

 6 450,00 € 







 0,00 € 





déficit fonctionnel permanent 

(actualisation)



 

224 350,70 € 



 

 224 350,70 € 



 

0,00 €





Souffrances endurées 

(confirmation)



 

 15 000,00 € 



 

15 000,00 €



0,00 €





Prejudice d'agrément

(confirmation)



 

 10 000,00 €



 

10 000,00 € 



 

 0,00 €





Prejudice esthétique temporaire 

(confirmation)







1 000,00 € 





 

 1 000,00 € 





 

 0,00 €





Préjudice esthétique permanent

(infirmation)



 

30 000,00 €



 

 30 000,00 € 



 

0,00 €





Total



 

1 605 813,68 €



 

 1 581 476,22 €



 

 24 337,46 €





subsidiaire 



 

 1 419 214,65 €



 

1 394 877,19 €



 

 24 337,46 €





Provisions à déduire









- 10 000,00 €









Total dû







 

1 571 476,22 €









Total dû subsidiairement 







 

 1 384 877,19 €











- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] 20 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamner Allianz à verser à Mme [C] [S] en réparation de son préjudice 40 834,26 euros ou, subsidiairement 39 662,62 euros soit, après déduction des provisions de 10 000 euros, une indemnité de 30 834,26 euros ou, subsidiairement 29 662,62 euros se décomposant comme

suit :







POSTES



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles



 

 2 492,79 € 



 

 103,37 €



 

 2 389,42 € 





Frais divers 



 

5 500,41 €



 

5 500,41 €



 0,00 €





Tierce personne temporaire



 

13 423,50 €



 

 13 423,50 € 



0,00 €





Subsidiairement 



 

 12 251,86 €



 

12 251,86 €



 

0,00 € 





PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





Déficit fonctionnel temporaire 



 

 2 107,50 €



 

 2 107,50 € 



 

 0,00 €





Déficit fonctionnel permanent



 

 12 899,48 €



 

 12 899,48 €



 

 0,00 €





Souffrances endurées 



 

6 000,00 €





6 000,00 €



 

 0,00 €





Préjudice esthétique temporaire 



 800,00 € 



 800,00 € 



 

 0,00 €





Total



 

43 223,68 €



 

40 834,26 € 



 

2 389,42 €





Subsidiaire



 

42 052,04 €



 

39 662,62 €



 

2 389,42 € 





Provisions à déduire 







 

- 10 000,00 €









Total du







 

 30 834,26 €









Total dû subsidiairement 







 

 29 662,62 €











- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] en réparation de son préjudice 81169,50 euros ou, subsidiairement 44 273,35 euros soit, après déduction des provisions de 19 000 euros une indemnité de 62 169,50 euros ou, subsidiairement 25 273,35 euros se décomposant comme suit:







POSTES 



EVALUATION



PRIORITE VICTIME



TIERS PAYEURS





PREJUDICES PATRIMONIAUX 





Dépenses de santé actuelles



 

 40 008,81 €



 

 3 010,41 € 



 

 36 998,40 € 





Dépenses de santé futures



 

149,97 €



 144,42 €



 5,55 €





Frais divers 



 

 14 373,44 €



 

14 373,44 €



 

 0,00 €





Tierce personne temporaire



 

12 145,00 €



 

12 145,00 € 



 

 0,00 € 





subsidiairement 



 

9 616,70 € 



 

 9 616,70 € 



 

 0,00 € 





Tierce personne permanente 



 

 7 139,14 € 



 

 7 139,14 € 



0,00 €





subsidiairement 





4 866,87 € 



 

 4 866,87 € 



 

 0,00 €





PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 





Déficit fonctionnel temporaire 



 

4 261,50 € 



 

4 261,50 € 



 

 0,00 €





Déficit fonctionnel permanent 



 

 22 095,59 € 



 

 22 095,59 € 



 

 0,00 €





Souffrances endurées 



 

10 000,00 € 



 

10 000,00 € 



 

 0,00 €





Préjudice d'agrément



 

7 000,00 € 



 

7 000,00 € 



 

0,00 €





Préjudice esthétique temporaire



 

1 000,00 € 



 

1 000,00 € 



 

0,00 €





Total





118 173,45 € 





 81 169,50 € 





37 003,95 €





Subsidiaire





81 277,30 € 



 

 44 273,35 € 





37 003,95 €





Provisions à déduire







 

- 19 000,00 €









Total dû







 

62 169,50 €









Total dû subsidiairement 









25 273,35 €











- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] et Mme [C] [S] la somme de 11 500 euros chacun en réparation de leur préjudice subi par ricochet,

- réserver l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté de [N] [S],

- dire et juger que le total du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du :


16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M [J] [S], Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,

11 août 2020 pour M.[J] [S] et Mme [C] [S] en leur qualité de victimes par ricochet jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,








Y ajoutant :

- condamner Allianz au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de :


3 000 € chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],

5 000 € à Mme [N] [S],


- condamner Allianz aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL Alice

Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La CPAM de Basse Normandie et la mutuelle Interiale auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Allianz Iard ont été régulièrement notifiées, n'ont pas constitué avocat devant la cour. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 avril 2025.





EXPOSE DES MOTIFS : 





Le droit à indemnisation des consorts [S] n'est pas contesté par la société Allianz Iard qui sollicite l'infirmation du jugement sur l'indemnisation de certains postes de préjudice alloués aux victimes et critique le tribunal pour avoir rejeté sa demande de contre expertise relative à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S]. 



Le fait que la société Allianz Iard formule les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués devant le tribunal ne peut être analysé, comme le soutiennent les intimés, comme une absence de critique de la décision déférée devant conduire la cour à confirmer les dispositions du jugement qui ne feraient pas l'objet d'un appel incident. 



Il est incontestable que la déclaration d'appel formée par la société Allianz Iard tend, à titre principal, à l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande contre-expertise sur le préjudice corporel de Mme [N] [S] et à titre subsidiaire à l'infirmation de certains postes de ses préjudices à l'exception de ceux relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ainsi que sur la diminution des montants réparant le préjudice corporel de Mme [C] [S] et M. [J] [S] à l'exception également des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. 



L'appel incident des consorts [S] ne concerne que l'évaluation de certains postes de préjudices et tend à l'actualisation de certaines des indemnisations octroyées. 



La cour constate d'ailleurs que la recevabilité des conclusions d'actualisation signifiées par les consorts [S], le 2 mai 2025 après l'ordonnance de clôture, n'est pas discutée par l'appelante. Ces conclusions qui ne forment pas de demande nouvelle par rapport aux dernières conclusions signifiées avant clôture, tendent uniquement à l'actualisation de certains postes de préjudices économiques au plus près de la date d'audience devant la cour. Elles sont recevables conformément à l'article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. 



Il sera rappelé qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.



De même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



Le tribunal a retenu le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022. Les consorts [S] ne discutent pas en appel ce choix. La société Allianz Iard ne le conteste pas davantage . Dès lors, la cour fera application de ce barème pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, le choix éventuel d'un barème plus récent par la cour n'ayant pas été mis dans le débat. 



Par ailleurs, la société Allianz Iard s'oppose à la demande des intimés tendant à obtenir l'actualisation au jour de la décision à intervenir des préjudices qui seront accordés en réparation des préjudices patrimoniaux.



Mais d'une part, comme cela été rappelé ci-dessus, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et l'indemnisation doit être appréciée, sauf disposition légale contraire, en fonction des éléments connus à la date à laquelle le juge statue. D'autre part, il est de principe que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision, des indemnités sollicitées en réparation des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire. 



De surcroît, la demande d'actualisation d'un chef de préjudice non critiqué dans son principe en appel doit être considérée recevable, dès lors qu'elle est clairement formulée et n'affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.



En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation formée par les consorts [S] sur les postes de préjudices précisés dans leurs conclusions, sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation harmonisé sur l'ensemble des ménages hors tabac en France (identifiant 0011814056), disponible à la date du présent arrêt, à savoir le dernier indice publié au 14 juin 2026 pour le mois de mai 2026 (102,37) et non sur la base de l'indice proposé, l'INSEE ayant procédé au rebasage de ses indices à compter du mois de février 2026 sur la base 2025 et non plus sur la base 2015.



Cette actualisation s'effectuera pour chaque poste de préjudice concerné à la date du présent arrêt.



I / Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [N] [S] : 



A la suite de l'accident, Mme [N] [S] a présenté une fracture de l'aile illiaque droite, une fracture de l'aileron sacré gauche, une entorse cervicale bénigne et un hématome hépatique. 



A l'issue de ses opérations, l'expert a conclu notamment : 

- à une date de consolidation des blessures au 16 octobre 2016, 

- à des besoins en tierce personne de 4 heures par jour jusqu'à la date de consolidation puis de 2h 30 par jour au-delà, de façon viagère, 

- à la nécessité de prévoir l'installation d'une douche aménagée,

- à un déficit fonctionnel permanent imputable de 30%,

- à l'existence d'un préjudice d'agrément,

- à des souffrances endurées de 4/7,

- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 . 



Sur la demande de contre- expertise : 



Comme en première instance, la société Allianz Iard sollicite une contre-expertise au motif que les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être retenues quant à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S] en raison de l'existence d'un état antérieur très invalidant pour lequel seule la demande de renouvellement de l'allocation 'adulte handicapé' auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été communiquée aux experts amiables. Relevant que l'expert judiciaire n'a pas bénéficié d'éléments supplémentaires lui permettant de mieux déterminer l'ampleur de cet état antérieur, la société Allianz Iard considère que ses conclusions sur le taux de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident, le déficit fonctionnel temporaire ou l'assistance par tierce personne, sont contestables. Elle souligne notamment que l'expert n'a réalisé aucun bilan situationnel antérieur ni aucun bilan médical complet. Or, elle considère que l'existence d'une aggravation de cet état antérieur dans les proportions retenues par l'expert n'est pas établie. S'appuyant sur un rapport rédigé par un expert qu'elle a mandaté,le docteur [Y], elle sollicite une nouvelle expertise médicale et le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans cette attente. 



Les consorts [S] soutiennent que les conclusions de l'expert sollicité par la société Allianz Iard, rédigées sur pièces, n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que les conclusions de l'expert judiciaire seraient injustifiées. Ils considèrent au contraire, que le docteur [T] fournit à la cour, dans son rapport, des informations permettant d'apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S]. Ils soulignent également la violation du secret professionnel par l'appelante qui a communiqué à son expert, tiers à la procédure, des documents tirés du dossier médical de Mme [S] sans avoir demandé l'accord préalable de celle-ci. Mme [N] [S] réclame donc la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette violation du secret médical. 



Mais comme le soutient à juste titre la société Allianz Iard qui prétend en outre que l'avis de son expert s'est fondé sur le seul rapport d'expertise judiciaire, cette demande de dommages-intérêts qui n'a jamais été formée en première instance, bien que la demande de contre expertise et l'avis du docteur [Y], aient été soumis aux premiers juges, est présentée pour la première fois en appel . S'agissant d'une demande nouvelle qui n'est nullement l'accessoire, la conséquence, ou un complément à la demande principale de liquidation du préjudice corporel, elle est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. 



S'agissant de la demande de contre expertise, il résulte du rapport d'expertise que le docteur [T] a pu apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S] sur la base d'une demande de renouvellement d'AAH auprès de la MDPH rédigée le 17 mars 2015 soit quelques mois avant la survenance de l'accident, par le docteur [Q] [P], du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de [Localité 6]. L'ampleur du handicap de Mme [N] [S] y est décrite de façon détaillée avec des précisions sur son périmètre de marche et en fauteuil roulant manuel. Cette description médicale a été complétée par les précisions données par Mme [S] elle-même et ses parents sur son cadre de vie à domicile, sa prise en charge quotidienne, ses activités et loisirs avant l'accident. 



Or, il n'y a aucune raison de remettre en cause les doléances exprimées par Mme [S] quant à la perte du peu d'autonomie qu'elle avait avant les faits. Il n'y a pas davantage de motif à douter de l'appréciation de l'expert judiciaire de l'état antérieur de Mme [N] [S] ou à considérer que celui-ci n'a pas valablement rempli sa mission en ne sollicitant pas de bilan situationnel. 



Par ailleurs, l'avis très succinct du docteur [Y] qui reprend exactement les éléments contenus dans le dossier de renouvellement de l'AAH, consiste simplement, à l'examen des mêmes éléments que ceux soumis à l'expert judiciaire, à formuler un avis différent de ce dernier en affirmant sans le démontrer que les situations de handicap décrites par le docteur [T] 'ont manifestement et essentiellement pour origine l'état antérieur neurologique' et qu'au 'regard de la relative bénignité des lésions imputables à l'accident du 16/10/2015, les capacités d'indépendance et d'autonomie ont été peu dégradées à cette occasion'. Cet expert qui n'a pas examiné la victime ni recueilli ses doléances considère que, puisqu'aucun élément de gravité n'a été relevé au niveau cervical sur le plan ostéo articulaire, qu'il y a eu une évolution favorable de la fracture au niveau de l'aile illiaque droite, et qu'aucun élément probant ne laissant supposer une atteinte encéphalique n'est présenté, il n'y a pas d'aggravation de l'état neurologique antérieur. 



Cet avis n'est cependant pas suffisamment étayé pour remettre en cause de manière pertinente les conclusions de l'expert formulées à l'issue d'une réunion d'expertise effectuée le 14 mars 2018 et après examen des pièces médicales et administratives discutées contradictoirement en sa présence ni pour conduire la cour à solliciter l'avis d'un autre expert. Le tribunal sera confirmé pour avoir débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre expertise. 



Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [N] [S] :




les dépenses de santé actuelles : 




Le tribunal a alloué la somme actualisée de 1 787,91 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime. 



Les parties s'accordent sur le montant des frais restés à charge avant actualisation à la somme totale de 1685 euros, comprenant la franchise de soins de 46 euros. Ces dépenses seront donc actualisées de la façon suivante : 

1639 x (102,37/83,47) = 2 010,12 euros 

46 x (102,37/83,77) = 56,21 euros 



En conséquence, c'est la somme de 2 066,33 euros qui sera allouée à Mme [N] [S] au titre des dépenses de santé actuelles. 




les dépenses de santé futures : 


Mme [S] sollicite la somme actualisée de 3,50 euros au titre de sommes restées à sa charge pour des radiographies effectuées après consolidation. Toutefois ce reste à charge n'est pas justifié par les pièces produites aux débats qui ne mentionnent que le montant remboursé par la CPAM de 80,78 euros sans établir le montant réglé par Mme [S]. 



Cette demande qui n'est en outre pas prise en compte dans les conclusions de la société Allianz sera donc rejetée. 




les frais divers : 


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de reproduction de dossier médical : 30,11 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 3 312 euros,

- les frais de télévision durant l'hospitalisation pour 245 euros, 

- les frais de repas accompagnant : 15 euros ,

- le préjudice vestimentaire pour 119,97 euros,

- les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire pour 450 euros. 



Ces frais, à l'exception des frais de repas accompagnant, ne sont pas contestés dans leur principe par la société Allianz Iard qui s'oppose à leur actualisation. 



Les frais de repas accompagnant n'étant pas en lien direct avec l'accident seront effectivement écartés. Les autres frais seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- exposés le 29 septembre 2016, les frais de dossier médical seront actualisés à la somme réclamée de 36,74 euros, 

- honoraires du médecin conseil réglés les 9 mai 2016, 9 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 4 019,25 euros :

960 x (102,37/83,54) = 1 176,38 euros

1 152 x (102,37/83,89) = 1 405,77 euros

1 200 x (102,37/85,48) = 1 437,10 euros 

- frais de télévision : 245 x (102,37/83,30) = 301,09 euros

- préjudice vestimentaire : 119,97 x (102,37/83,47) = 147,14 euros

- frais de déplacement : 450 x (102,37/85,48) = 538,91 euros 



En conséquence, c'est la somme totale de 5 006,39 euros après actualisation à la date du présent arrêt qui sera allouée au titre des frais divers exposés par Mme [N] [S]. 




la tierce personne : 




- la tierce personne temporaire avant consolidation :



La société Allianz Iard critique d'une part, le tribunal pour avoir retenu la nécessité d'un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine pendant l'hospitalisation et d'autre part, l'évaluation faite par l'expert judiciaire du besoin en tierce personne de Mme [N] [S] pour la période allant de la sortie d'hôpital à la date de consolidation. 



Elle fait valoir que la victime, qui présentait avant l'accident un lourd handicap physique et mental, était entièrement dépendante pour tous les actes de la vie courante. Elle considère donc que le recours quotidien à une tierce personne était déjà obligatoire et nécessaire avant l'accident pour pallier ce handicap et que l'aide apportée par Mme [C] [S] pendant l'hospitalisation n'a pas excédé la contribution qu'elle apportait déjà aux besoins de sa fille. Soutenant que les lésions imputables à l'accident du 16 octobre 2015 sont relativement bénignes, elle estime que l'évaluation retenue par le docteur [T] d'un besoin en tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation est disproportionnée. 



La société Allianz Iard demande donc à la cour d'infirmer les premiers juges pour avoir retenu une assistance de 5 heures par semaine pendant le temps d'hospitalisation et demande à ce que le besoin en tierce personne depuis la sortie d'hôpital jusqu'à la consolidation soit ramenée à deux heures par jour. 



Si effectivement, comme le soulignent les consorts [S], l'assistance par une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, il y a lieu de rappeler que seul le besoin en tierce personne en lien direct et certain avec l'accident subi peut être indemnisé . 



En l'espèce, Mme [N] [S] présente un handicap moteur et mental depuis sa naissance. Avant l'accident, elle était affectée d'une paralysie cérébrale infantile spastique, d'une hémiparésie droite prédominante du membre inférieur droit, d'une hémiplégie gauche prédominante au membre inférieur droit, d'une limitation de mobilité des genoux et des chevilles et d'une surdité appareillée depuis 2000. L'expert judiciaire a noté qu'elle se déplaçait avec cannes et l'aide d'une tierce personne sur un périmètre de 100 mètres sinon en fauteuil roulant. Elle était aidée dans son quotidien notamment pour accéder à la baignoire et faire sa toilette . Elle pouvait se déplacer seule au domicile avec un déambulateur et n'avait recours au fauteuil que pour certains de ses déplacements extérieurs. 



A son retour d'hospitalisation, à partir du 17 décembre 2015, Mme [S] a indiqué ne plus se déplacer qu'en fauteuil dans la maison, n'utilisant le déambulateur que pour les séances avec le kinésithérapeute et avoir besoin d'aide pour franchir la marche existant entre sa chambre et la zone d'habitation familiale. Elle n'a plus été en capacité de rentrer dans la baignoire même avec l'aide de sa mère pour les transferts comme avant l'accident en raison des douleurs déclenchées quand on lui soulève les jambes. 



Le docteur [T] a évalué l'aide en tierce personne temporaire à 4 heures par jour après l'hospitalisation. Il n'a toutefois pas précisé en quoi consistait cette aide ni détaillé les actes effectués par Mme [S] avant l'accident qu'elle ne pouvait plus réaliser après celui-ci, pendant sa période de convalescence. Il n'a pas davantage expliqué en quoi ces besoins étaient en lien avec l'accident et se détachaient de l'aide déjà apportée au quotidien à Mme [S] du fait de son handicap. Les constatations de l'expert consignées dans son rapport sont insuffisantes à établir la nécessité d'une aide par tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation. 



De leur côté, les consorts [S] se contentent de demander la confirmation du jugement sans caractériser le besoin en tierce personne découlant de l'accident. En conséquence, la proposition faite par la société Allianz Iard d'une évaluation du besoin en tierce personne à raison de deux heures par jour apparaît suffisante au regard de l'absence de toute démonstration d'un besoin plus élevé. 



S'agissant de l'aide apportée pendant l'hospitalisation, que l'expert n'a pas envisagée, celle-ci sera retenue pour deux heures par semaine. L'existence d'un handicap antérieur ne peut en effet justifier que les besoins en assistance de Mme [S] pendant l'hospitalisation soient considérés comme identiques à ceux dont elle bénéficiait antérieurement alors qu'il est de principe que toute personne valide qui se trouve hospitalisée peut y prétendre pour les actes que son hospitalisation l'empêche d'effectuer comme les démarches administratives ou l'entretien de son linge personnel. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi entraine l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pendant cette période.



Dès lors, le besoin en tierce personne échue sera indemnisé comme suit, par infirmation du jugement, sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Il n'y a pas lieu de retenir le tarif prestataire ni celui d'un emploi salarié alors qu'il n'y a pas eu recours à un prestataire ou à un salarié pendant cette période : 

Du 16 octobre au 16 décembre 2015: 9 x 2h x 20 € = 360 euros

du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016 : 305 j x 2 h x 20 € = 12 200 euros



Il sera donc alloué la somme de 12 560 euros au titre de l'assistance en aide humaine avant consolidation à Mme [N] [S]. 



- la tierce personne permanente :



Le tribunal a indemnisé ce poste en retenant l'évaluation de l'expert de 2 heures et demie par jour. La société Allianz Iard considère que ce besoin en tierce personne permanente concerne uniquement une aide à la toilette qu'elle évalue à une heure par jour. Elle propose une indemnisation au taux horaire de 16 euros au motif que cette aide est apportée par les proches, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu un taux de 22,50 euros de l'heure, excessif selon elle.



Le docteur [T] n'a pas plus détaillé ce besoin en tierce personne après consolidation qu'il ne l'avait fait pour l'évaluation de cette aide avant consolidation. Les éléments du rapport ne permettent pas davantage de caractériser les besoins en tierce personne pérenne en lien avec l'accident et notamment de déterminer le nombre d'heures exact nécessaires pour assister Mme [S] dans sa vie quotidienne après consolidation. 



Les observations de Mme [N] [S] sur ce poste de préjudice ne portent que sur le montant du taux horaire qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 28,50 euros de l'heure sans précision sur les actes qu'elle ne pourrait plus effectuer depuis l'accident de façon pérenne et sans élément précis sur ses déplacements dans la maison. C'est d'autant plus regrettable que le rapport du docteur [T] comporte des contradictions sur la façon dont Mme [S] se déplace dans la maison depuis la consolidation de son état de santé, l'usage habituel du déambulateur apparaissant mentionné page 21 quand page 20, le recours au déambulateur est mentionné pour les seules séances de rééducation.



En conséquence, si l'autonomie de Mme [N] [S] apparaît plus restreinte après l'accident, il n'est pas établi que ce soit dans des proportions nécessitant une aide humaine 2 heures et demie par jour. La cour fixera le besoin en tierce pérenne résultant de l'accident du 16 octobre 2015 à une heure par jour comme proposé par la société Allianz Iard. Le taux horaire retenu jusqu'au présent arrêt sera le même que celui avant consolidation. Toutefois, il sera porté à 25 euros de l'heure pour l'avenir afin de permettre à Mme [N] [S] de recourir à un prestataire si elle le souhaite. 



La société Allianz Iard demande à ce que l'indemnisation de la tierce personne permanente soit versée sous la forme d'une rente annuelle qui aura ainsi le mérite, selon elle, de garantir les besoins de Mme [S] et de la prémunir contre le risque de placement inadapté. 



Les consorts [S] s'opposent à l'allocation d'une rente au motif que la revalorisation d'une telle rente ne peut s'effectuer que sur la base des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ne permettant pas de maintenir le pouvoir d'achat de la victime, la progression de tels coefficients étant inférieure à celle de l'inflation. 



Mais compte tenu du nombre d'heures retenu par la cour, le montant du capital alloué ne justifie pas son versement sous forme de rente annuelle. 



Il sera donc alloué au titre la tierce personne pérenne la somme de totale de 469 543,30 euros se décomposant comme suit:

- du 17 décembre 2015 au 2 juillet 2026 : 3850 jours x 20 = 77 000 euros

- à compter du 2 juillet 2026 pour une femme de 55 ans selon l'euro de rente viagère du barème 2022 retenu par la cour : 25 x 412 j x 38,111 = 392 543,30 euros.




les frais de logement adapté :




L'expert a conclu à la nécessité d'installer une douche à la place de la baignoire dans la salle de bains existante du logement de M.et Mme [S], utilisée par leur fille [N], celle-ci ne pouvant plus utiliser la baignoire à la suite des séquelles issues de l'accident. 



Le tribunal a toutefois réservé ce poste de préjudice à la demande des consorts [S] qui ont soutenu que la configuration des lieux et les séquelles dont leur fille reste atteinte rendaient désormais nécessaire l'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'aménagement de la salle de bains ne suffisant pas à résoudre le problème de ses déplacements à l'interieur du domicile du fait de la présence de marches qu'elle ne peut plus franchir seule. 



Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en appel ajoutant que l'acquisition d'un logement adapté est rendu nécessaire également par les abords gravillonnés de leur maison ne permettant pas la circulation du fauteuil roulant en toute sécurité. 



La société Allianz Iard considère que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une diminution de l'autonomie déjà restreinte de Mme [N] [S] en lien avec l'accident de la circulation du 16 octobre 2015. Elle propose d'allouer à Mme [N] [S] la somme de 6 555,48 euros correspondant au montant du devis initialement produit pour l'aménagement de la salle de bains par les consorts [S]. 



L'expert a indiqué dans son rapport que l'accident avait eu indiscutablement un rôle de décompensation de l'état antérieur et que l'équilibre précaire obtenu par Mme [S] à force de rééducation et de volonté se trouvait décompensé sans toutefois préciser les séquelles physiques dont elle restait atteinte après l'accident et qui avaient contribué à fragiliser ses acquis. Il a repris le certificat de Mme [M] psychologue à [Etablissement 1] en date du 20 décembre 2015, selon laquelle l'accident avait engendré un stress post traumatique avec des troubles du sommeil, de l'anxiété, des angoisses et des reviviscences. De l'ensemble de ces éléments, il a conclut à un déficit fonctionnel permanent de 30%. 









Si le docteur [T] a noté les doléances de Mme [S] quant à son impossibilité à franchir les marches du logement, notamment celle se situant dans le couloir de jonction entre sa chambre et le reste du domicile parental, ainsi que l'usage du fauteuil roulant pour la totalité des déplacements extérieurs dans certaines parties de son rapport , il n'a pas conclu à la nécessité d'un aménagement du logement autre que celui de la salle de bains et encore moins à la nécessité pour Mme [S] d'évoluer dans un logement mieux adapté à son handicap que le domicile parental. La question de la capacité de déplacement de Mme [N] [S] à l'intérieur du logement n'est pas clairement déterminée par l'expert qui note qu'elle se déplace en fauteuil roulent tout en mentionnant qu'elle utilise le déambulateur à l'intérieur. En tout état de cause, aux termes de ses constatations médicales, l'expert a estimé nécessaire et odnc suffisant la seule installation d'une douche à la place de la baignoire, dans les suites de l'accident 



La cour constate, qu'aucun dire n'a été adressé sur ce point à l'expert après envoi du pré-rapport aux parties, et ce alors que Mme [N] [S] était pourtant assistée d'un médecin conseil. Les consorts [S] expliquent s'être rendus compte a posteriori de ce que l'aménagement de la salle de bains était insuffisant à prendre en compte l'aggravation du handicap résultant de l'accident. Ils n'ont cependant pas sollicité d'expertise complémentaire et ne produisent aucun élément médical attestant de la nécessité d'envisager l'acquisition d'un autre logement à la suite de l'accident du 16 octobre 2015. Les éléments photographiques des marches du domicile et de la largeur du couloir transmis à la cour sont insuffisants, en l'état des conclusions de l'expert, à démontrer la nécessité de l'acquisition d'un logement adapté et non d'un simple aménagement de la salle de bains. 



En conséquence, le tribunal ne pouvait réserver ce poste de préjudice quand la pertinence de l'aménagement sollicité en lien avec l'accident n'était pas démontrée. Le jugement sera donc réformé sur ce point. 



En l'absence toutefois de toute demande chiffrée des consorts [S] au titre des frais de logement adapté, même à titre subsidiaire, la cour ne peut octroyer la somme proposée par la société Allianz Iard au titre de l'aménagement de la salle de bains. 



 Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [N] [S] :




le déficit fonctionnel temporaire : 




L'expert n'a pas évalué la période de déficit fonctionnel temporaire ni dans sa durée ni dans son intensité. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il disposait des éléments suffisants pour retenir une période de déficit fonctionnel temporaire totale pendant deux mois puis à 50 % jusqu'à la consolidation. 



La société Allianz Iard ne remet pas en cause l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire mais considère que le tribunal a fait entièrement droit à la demande des consorts [S] alors que les lésions bénignes issues de l'accident ne nécessitaient pas selon elle, de considérer que la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante était de 50% pendant dix mois. Elle propose de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes:

- total du 16 octobre au 17 décembre 2015 ( 63 jours) 

- partiel à 30 % du 18 décembre 2015 au 30 mai 2016 ( 164 jours) 

- partiel à 15% du 31 mai au 16 octobre 2016 (139 jours) . 



La société Allianz Iard propose en outre d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] [S] selon ces périodes sur la base d'un taux journalier de 25 euros soit la somme totale de 3 326,25 euros. 



Mais l'expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 30 %, c'est à juste titre que les consorts [S] font valoir que le taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut descendre à 15 %, cette appréciation étant cependant en accord avec les conclusions de l'appelante sur le taux de déficit séquellaire. Ils soulignent par ailleurs, les difficultés de Mme [N] [S] à se déplacer au domicile et sa dépendance pour les transferts et pour se rendre aux toilettes avant la consolidation de son état. Ils font valoir enfin qu'elle a été privée pendant cette période de plusieurs activités qu'elle partageait habituellement avec ses parents pour solliciter de la cour la confirmation du taux journalier de 30 euros retenu par le tribunal tout en sollicitant la rectification des erreurs de calcul que celui-ci a commis dans le décompte du nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire. 



La gêne ressentie par Mme [N] [S] à sa sortie d'hôpital jusqu'à la consolidation pour accomplir les actes de la vie quotidienne qu'elle avait l'habitude d'effectuer sans aide et la perte de la qualité de vie qu'elle a subie pendant cette période conduisent la cour à confirmer le tribunal pour avoir retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% à compter du retour à domicile jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux journalier de 30 euros. 



L'indemnisation sera donc fixée à la somme totale de 6435 euros : 

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 63 jours : 1 890 euros 

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 303 jours : 4 545 euros




les souffrances endurées :




Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement fixant l'indemnisation de ce poste de préjudice à 15 000 euros. 




le préjudice esthétique temporaire : 




La somme de 1000 euros allouée par le tribunal n'est pas remise en cause en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Il convient de rappeler que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent revient à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel consécutif à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.



Le docteur [T] a considéré que le déficit fonctionnel permanent de Mme [N] [S] avant l'accident pouvait être évalué à 35% et qu'à la suite de l'accident, ce taux pouvait être évalué à 65 % compte tenu de la diminution de l'autonomie de Mme [N] [S] tant dans sa motricité que dans sa vie sociale . Il a donc conclu que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident était de 30 %. 



La société Allianz Iard considère que l'expert judiciaire a sous-évalué le déficit fonctionnel permanent antérieur de Mme [N] [S], estimant que celui-ci était déjà de 50 à 60 % compte tenu du lourd handicap mental et physique qu'elle présentait. Elle soutient de surcroît que l'évolution de l'état de santé de Mme [S] a été rapidement favorable et que celle-ci s'est retrouvée de retour à son domicile dans une situation similaire à celle antérieure à l'accident. Elle conteste donc le taux d'aggravation retenu par l'expert, qu'elle évalue à 15% en additionnant les taux de chacune des séquelles de la victime selon le barème du concours médical. 



Les consorts [S] font valoir que l'accident a majoré l'état antérieur présenté par Mme [N] [S] et concluent, à partir du même barème du concours médical, au taux de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident de 30 % comme l'expert judiciaire. 



Comme le tribunal l'a souligné, il résulte tant du certificat du docteur [P] rédigé le 17 mars 2015 pour le dossier de renouvellement de l'AAH que des déclarations des Consorts [S] au cours de l'expertise judiciaire, qu'avant l'accident, Mme [S] disposait d'une certaine autonomie lui permettant de se déplacer à l'intérieur du domicile avec le déambulateur ou à l'aide de cannes. Elle pouvait également sortir de chez elle sans recourir systématiquement au fauteuil roulant. Elle était également en capacité d'enjamber la baignoire et de procéder à sa toilette. 



Les lésions occasionnées par l'accident, telles que la fracture plurifragmentée de l'aile illiaque droite déplacée et des deux ailerons sacrés et l'entorse cervicale, occasionnent désormais, malgré une évolution clinique favorable, des douleurs importantes lors de certains mouvements comme celui de lever la jambe pour entrer dans la baignoire. L'expert a considéré que les doléances de la victime et les constatations de ses parents étaient compatibles avec les blessures subies, conforté en cela par les pièces médicales examinées au cours de son expertise établissant l'existence d'une douleur ligamentaire post-traumatique en haut des sacro-illiaques et des ailerons sacrés légèrement déformés. 



Il convient de souligner que l'expert n'a pas négligé l'impact psychologique de l'accident chez un sujet atteint d'un handicap moteur et mental depuis sa naissance, ce que ne paraît pas prendre en compte l'assureur qui considère que celui-ci se résume à des troubles de sommeil qui ont disparu. Le docteur [T] a noté notamment que l'accident avait eu un rôle indiscutable de décompensation de l'état antérieur et que l'équilibre précaire obtenu par la rééducation se trouvait décompensé. Les éléments avancés par la société Allianz Iard ne contredisent pas valablement les conclusions de l'expert. 



En conséquence, il y a bien lieu de retenir que l'accident du 16 octobre 2015 a occasionné un déficit fonctionnel permanent de 30 % pour Mme [N] [S] comme l'a jugé le tribunal, celle-ci ne disposant plus notamment de la même autonomie après l'accident, comme la faculté de déplacer avec des cannes ou la possibilité de pouvoir utiliser la baignoire du domicile pour sa toilette. 



S'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, Mme [S] sollicite que soient prises en compte l'aggravation de son état antérieur outre une réparation individualisée déterminée à partir d'une indemnité journalière comme l'a fait le tribunal. Elle soutient que cette indemnisation, bien que recélant une part d'appréciation personnelle comme l'indemnisation basée sur une valeur du point d'incapacité, serait plus rigoureuse qu'un chiffrage purement forfaitaire. 



Les consorts [S] partent néanmoins de la valeur du point pour calculer, à partir de l'indemnisation du déficit fonctionnel de 65 % après l'accident, duquel ils déduisent l'indemnisation du taux de 35 % au titre de l'état antérieur, une indemnité journalière de 11,58 euros obtenue pour une femme âgée de 45 ans lors de la consolidation de la façon suivante: 

(valeur du point x 65) - (valeur du point x 35) = Y

Y/365,25/40,894 ( euro de rente référentiel 2020) = 11,58 euros/ jour pour une valeur du point de 5 765 euros. 



Cependant, au terme de cette démonstration, ils demandent à la cour de retenir le taux journalier de 14 euros, le présentant comme celui retenu par le tribunal, multiplié par 35,17 soit l'euro de rente pour une femme de 54 ans 6 mois et 12 jours. 



Or, d'une part, la méthode d'indemnisation invoquée par les intimés n'apparaît ni pertinente ni fiable. D'autre part, le tribunal a retenu un taux journalier de15 euros qu'il a en outre fixé de manière forfaitaire.



Si le principe de réparation intégrale nécessite de prendre en compte le déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte dans toutes ses composantes, rien ne justifie toutefois de faire reposer l'indemnisation de ce préjudice sur une valeur journalière calculée de toute façon à partir de la valeur du point d'incapacité selon un procédé obscur et qui n'en est pas moins arbitraire que celui contesté. Il n'est nullement établi qu'une telle indemnisation soit plus adaptée à prendre en compte la mesure de l'impact de la gêne résultant des séquelles et des souffrances persistant après consolidation dans la vie quotidienne de la victime et affectant sa qualité de vie. 



Dès lors, compte tenu de l'aggravation du taux de déficit séquellaire après l'accident, il conviendra de retenir la valeur du point, pour une femme de 45 ans 9 mois et 21 jours au moment de la consolidation pour un déficit fonctionnel permanent de 65%, de 4 775 euros pour indemniser le seul déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident de la façon suivante: 

30 x 4 775 = 143 250 euros .




le préjudice esthétique permanent : 


L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire justifié par le port d'un collier cervical. Il n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent. 



Les premiers juges ont néanmoins considéré qu'un tel préjudice existait au regard de la déambulation en fauteuil roulant, tout en soulignant que l'utilisation du fauteuil roulant se faisait essentiellement à l'extérieur avant l'accident . Ils ont alloué en réparation la somme de 6 000 euros. 



Les consorts [S] estiment cette indemnisation insuffisante et sollicitent la somme de 30 000 euros par infirmation du jugement. 



Mais c'est à juste titre que la société Allianz Iard conclut à l'absence d'un tel préjudice en lien direct avec l'accident au motif que la situation sur le plan esthétique de Mme [N] [S] ne se trouve pas modifiée par l'accident. 



En conséquence, le jugement sera infirmé et les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice esthétique permanent subi par Mme [N] [S]. 




le préjudice d'agrément : 




La société Allianz Iard soutient que les seules séquelles strictement imputables à l'accident ne peuvent justifier l'impossibilité ou la limitation des activités de loisir pratiquées antérieurement qu'elle estime en outre insuffisamment justifiées. Elle conclut donc que toute demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée. 



Le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice qu'il a considéré établi par la privation des deux seules activités pratiquées par Mme [S] avant l'accident.



Le jugement sera confirmé sur le montant alloué, les éléments produits justifiant de la vie associative de Mme [N] [S] avant l'accident et les constatations de l'expert judiciaire attestant de son impossibilité à les maintenir après l'accident en raison de la limitation de ses déplacements. 



II/ La liquidation du préjudice corporel de M. [J] [S] : 



Passager avant du véhicule au moment de l'accident survenu le 16 octobre 2015, M. [J] [S] a subi une fracture instable de l'arc postérieur de C2 non déplacée, traitée par le port d'une minerve cervicale, une fracture de l'extrémité distale du radius gauche ainsi que des douleurs dorsales et thoraciques. 



A l'issue de ses opérations, l'expert a conclu notamment : 

- à une date de consolidation des blessures au 16 octobre 2016, 

- à un déficit fonctionnel temporaire à 50 % jusqu'au 31 janvier 2016, puis à 25 % du 1er février au 31 janvier 2016 et enfin à 15 % du 1er août 2016 jusqu'à la consolidation, 

- à des besoins en tierce personne de 2h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et à 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %,

- à des souffrances endurées de 3,5/7,

- un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7,

- à un déficit fonctionnel permanent imputable de 7%.



Sur les préjudices patrimoniaux de M. [J] [S] :




les dépenses de santé actuelles :




La société Allianz Iard accepte la prise en charge de la franchise médicale à hauteur de 134,50 euros ainsi que les frais hospitaliers pour 1 710 euros soit la somme totale de 1 844,50 euros sans actualisation puisqu'elle réfute toute actualisation des préjudices économiques. 



La cour fera droit à la demande d'actualisation selon l'indice Insee précédemment indiqué de la façon suivante : 

134,50 x (102,37/83,95) = 164,01 euros




les frais divers :


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de reprographie : 35,65 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 2 712 euros,

- les frais de télévision durant l'hospitalisation pour 260 euros, 

- les frais de repas accompagnant : 50 euros ,

- l'achat d'un robot tondeuse pour 1 974,64 euros,

- coût de l'aménagement de la douche : 8 351,68 euros. 



Le coût de l'aménagement de la douche justifié selon l'expert judiciaire par l'aggravation du handicap de Mme [N] [S], ne peut être rattaché au préjudice corporel de M. [S]. De surcroît, les consorts [S] ont renoncé à l'aménagement de la salle de bains. 



La société Allianz Iard ne conteste pas les autres frais, à l'exception des frais de repas pour un accompagnant. Elle s'oppose néanmoins à leur actualisation. 



Les frais de repas 'accompagnant' n'étant pas en lien direct avec l'accident seront effectivement écartés. Les autres frais seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- exposés entre le 15 décembre 2015 et le 19 février 2016, les frais de reprographie seront actualisés à la somme réclamée de 45,58 euros, 

- honoraires du médecin conseil réglés les 11 avril 2016, 8 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 3 301,55 euros :

960 x (102,37/83,48) = 1 177,23 euros

1 152 x (102,37/83,89) = 1 405,77 euros

600 x (102,37/85,48) = 718,55 euros 

- frais de télévision : 260 x (102,37/83,30) = 319,52 euros

- frais de robot tondeuse : 1 974,64 x (102,37/83,48) = 2 421,46 euros



En conséquence, c'est la somme totale de 6 042,53 euros après actualisation à la date du présent arrêt qui sera allouée au titre des frais divers exposés par M. [S]. 




les dépenses de santé futures :




M. [S] sollicite le remboursement des participations forfaitaires relatives à la prise d'antalgiques à raison de 2 comprimés par jour pendant des périodes de deux à trois jours consécutifs par semaine soit une somme de 8,50 euros par an pour 130 comprimés ou 17 boîtes. Il demande donc pour la période écoulée depuis l'accident jusqu'au 8 juillet 2025 la somme de 72,25 euros puis la somme de 72,17 euros pour l'avenir soit un total de 144,42 euros. 



La société Allianz Iard conclut au rejet de cette demande au motif que l'expert n'a pas retenu l'existence de ce poste de préjudice. Elle soutient en outre que ce médicament est pris en charge par les organismes sociaux et qu'il n'est pas établi l'existence d'un reste à charge pour M. [S]. 



Le Docteur [T] a effectivement noté la prise de Doliprane 1000 à raison de deux comprimés par jour pendant des périodes de deux à trois jours pour soulager les douleurs latéro- cervicales droites postérieures résultant de la discrète limitation du rachis cervical vers la droite ainsi que de la rotation droite. 



M. [S] produit une attestation de son pharmacien confirmant la prise régulière d'antalgiques depuis l'accident et le justificatif des franchises appliquées . Il sera fait droit à la demande 




la tierce personne:




M. [S] sollicite la confirmation du jugement notamment s'agissant des besoins en tierce personne durant l'hospitalisation qui a été retenue par les premiers juges pour deux heures et demie par jour. Il demande à la cour de réparer l'omission du tribunal sur les besoins d'assistance en jardinage après consolidation à raison d'une heure par mois. 



La société Allianz Iard s'oppose à l'indemnisation d'une tierce personne pendant l'hospitalisation au motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert judiciaire. Elle propose une indemnisation pour la tierce personne depuis le retour au domicile jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux horaire de 16 euros. 



En ce qui concerne l'assistance au jardinage que le tribunal a indemnisée pour la période avant consolidation à raison de 3 heures par mois jusqu'à l'achat du robot, l'appelante conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'elle a accepté de prendre en charge le prix du robot. Elle souligne en outre que l'expert n'a pas retenu de besoin en aide humaine après consolidation y compris pour le jardinage et qu'il a exclu tout préjudice d'agrément de ce point de vue estimant que 'la récupération fonctionnelle du poignet du demandeur ... totale'.



Le docteur [T] n'a effectivement pas retenu de nécessité d'une aide humaine après consolidation que ce soit pour les actes de la vie quotidienne ou pour le jardinage. S'il a mentionné les doléances de M. [S] dans son rapport, il n'a pas constaté médicalement d'impossibilité à la reprise du jardinage après la consolidation. Les consorts [S] ne produisent pas d'élément médical susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert. 



Dès lors, la cour procèdera à l'indemnisation d'une tierce personne temporaire, selon les conclusions de l'expert . Elle prendra en compte la nécessité d'une aide pour le jardinage à raison de 3 heures par mois jusqu'à l'acquisition du robot tondeuse en avril 2016. 



S'agissant de l'aide apportée pendant l'hospitalisation, que l'expert n'a pas envisagée, celle-ci sera retenue pour deux heures par semaine. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi entraine l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pendant cette période.



Dès lors, le besoin en tierce personne personnelle échue sera indemnisée comme suit, par infirmation du jugement sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

Du 16 octobre au 16 décembre 2015: 9 sem x 2h x 20 € = 360 euros,

du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016 : 46 j x 2 h 30 x 20 € = 2 300 euros,

du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 : 26 sem x 5 h x 20 € = 2 600 euros.

Total : 5 260 euros



Sur la base du salaire minimum d'un employé entretien /petits travaux, le taux horaire proposé de 23,39 euros sera retenu pour l'aide au jardinage avant la consolidation. 

du 16 octobre 2015 au 29 avril 2016 (achat tondeuse) : 6,5 m x 3h x 23,39 € = 456,10 euros

du 30 avril au 16 octobre 2016 : 5,5 m x 1h x 23,39 = 128,64 euros

Total : 584,74 euros 



Il sera donc alloué la somme totale de 5 844,74 euros au titre de l'assistance en aide humaine avant consolidation à M.[S]. 



Sur les préjudices extra- patrimoniaux de M. [J] [S] :




le déficit fonctionnel temporaire :




Le tribunal sera confirmé pour avoir indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour à la somme totale de 4 261,50 euros . 




les souffrances endurées :




Les parties ne contestent pas en appel la somme de 10 000 euros qui a été accordée à M. [S] en réparation de ce poste de préjudice. 




le préjudice esthétique temporaire : 




L'indemnisation allouée à hauteur de 1 000 euros n'est pas remise en cause par les parties en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Le taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % fixé par l'expert n'est pas discuté par la société Allianz Iard ni par les consorts [S]. 



Eu égard à l'âge de M. [S] à la date de consolidation soit 73 ans, un mois et sept jours, la somme proposée par la société Allianz Iard sur une valeur du point d'incapacité de 2 400 euros apparaît satisfaisante à indemniser le préjudice subi. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 16 800 euros. 




le préjudice d'agrément :




Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre d'un préjudice d'agrément subi par M. [S] au motif que les justificatifs produits étaient insuffisants à attester de la pratique antérieure des activités invoquées. 



En appel, M. [S] fait valoir qu'il ne peut plus se livrer à l'activité de jardinage comme il en avait l'habitude. Il produit des photographies de son jardin pour attester de l'étendue du terrain et une attestation de son fils qui dit effectuer depuis l'accident l'entretien régulier des haies et procéder à l'arrachage des mauvaises herbes. 



Cependant, l'expert, auquel M. [S] a exposé son impossibilité à se livrer l'entretien de son jardin, n'a pas considéré que les séquelles dont il restait atteint empêchaient cette activité de jardinage de sorte qu'il n'a pas retenu de préjudice d'agrément. Les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions puisqu'elles ne font pas la preuve que l'abandon de l'activité de jardinage soit exclusivement due à l'accident subi le 16 octobre 2015. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 





III/ La liquidation du préjudice corporel de Mme [C] [S] : 



Mme [C] [S] qui conduisait le véhicule lorsque celui-ci a été heurté par un véhicule venant en sens inverse, a présenté une fracture fermée de la partie antérieure de l'aile illaque droite, une fracture arrachement de la base de la première phalange du pouce droit, un traumatisme thoracique, un traumatisme facial avec des ecchymoses périorbitaires. 



Le docteur [T] a conclu dans son rapport d'expertise :

- à une date de consolidation au 16 octobre 2016,

- des besoins en tierce personne de 6 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de 4 heures par semaine du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016,

- un déficit fonctionnel temporaire à 50 % jusqu'au 15 décembre 2015, à 15 % du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 et à 10 % du 16 juin 2016 jusqu'à la date de consolidation, 

- des souffrances endurées de 2,5/7, 

- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7,

- un déficit fonctionnel permanent de 3 %. 



Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [C] [S] : 




les dépenses de santé actuelles :




La somme de 86 euros est restée à la charge de Mme [S] au titre des franchises de soins. La cour fera droit à la demande d'actualisation selon l'indice Insee précédement indiqué de la façon suivante : 

86 € x (102,37/83,67 ) = 105,22 euros,




les frais divers :


Il s'agit des frais suivants : 

- les frais de déplacements : 2 224,71 euros,

- les honoraires du médecin-conseil pour 2 424 euros,

- les frais de remplacement du téléphone endommagé dans l'accident : 24,99 euros. 

 

Ces frais ne sont pas contestés dans leur principe par la société Allianz Iard qui s'oppose à leur actualisation. 







Ils seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante: 

- honoraires du médecin conseil réglés les 11 avril 2016, 8 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 2 950,11 euros :

960 x (102,37/83,48) = 1 177,23 euros

864 x (102,37/83,89) = 1 054,33 euros

600 x (102,37/85,48) = 718,55 euros 

- frais de téléphone : 24,99 x (102,37/83,42) = 30,67 euros

- frais de déplacement : 2 224,71 x (102,37/83,47) = 2 728,44 euros 



En conséquence, il sera alloué à Mme [C] [S] au titre des frais divers la somme totale de 5 709,22 euros après actualisation à la date du présent arrêt. 




la tierce personne temporaire :




Les conclusions de l'expert judiciaire quant au nombre d'heures en aide humaine ne sont pas discutées par les parties qui divergent sur le montant du taux horaire. 



S'agissant d'une tierce personne échue sans recours à un prestataire ou à un salarié, la cour évaluera comme suit le besoin en tierce personne, par infirmation du jugement sur la base d'un taux horaire de 20 euros : 

du 16 octobre au 15 décembre 2015: 61 j x 6 h x 20 € = 7 320 euros,

du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 : 26 sem x 4h x 20 € = 2 080 euros,

Total : 9 400 euros



La somme de 9 400 euros reviendra donc à Mme [C] [S] au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne avant consolidation. 



Sur les prejudices extra-patrimoniaux de Mme [C] [S] : 




le déficit fonctionnel temporaire :


Le tribunal sera confirmé pour avoir indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour. Les premiers juges ayant calculé de manière erronée le nombre de jours pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire déterminée par l'expert judiciaire, le jugement sera infirmé et il sera alloué à Mme [C] [S] les sommes suivantes :

du 16 octobre au 15 décembre 2015: 61 j à 50 % = 915 euros,

du 16 décembre 2015 au 15 juin 2016 : 183 j à 15 % = 823,50 euros

du 16 juin au 16 octobre 2016 : 123 j à 10 % = 369 euros 

soit la somme totale de 2 107,50 euros . 




les souffrances endurées :


Mme [S] sollicite par infirmation la somme de 6 000 euros, considérant que l'expert n'a évalué que les souffrances physiques à 2,5/7 alors qu'elle a éprouvé des souffrances psychiques inhérentes aux conditions de l'accident et au fait que son époux et sa fille ont été blessés également, qui ne peuvent se confondre avec le préjudice d'affection. 



La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement qui a évalué la réparation de ce préjudice à 4 000 euros. 



C'est à juste titre que le tribunal rappelant la nécessité de distinguer ce poste de préjudice du préjudice d'affection a alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [S]. Le jugement sera donc confirmé. 




le préjudice esthétique temporaire : 




L'indemnisation allouée à hauteur de 800 euros n'est pas remise en cause par les parties en appel. 




le déficit fonctionnel permanent : 




Le taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % fixé par l'expert n'est pas discuté par la société Allianz Iard ni par les consorts [S]. 



Pour les raisons déjà évoquées, la cour procèdera à une indemnisation par la valeur du point d'incapacité. 



A la date de consolidation, Mme [C] [S] était âgée de 65 ans deux mois et 15 jours . La somme proposée de 3 600 euros par la société Allianz Iard sur une valeur du point d'incapacité de 1 200 euros apparaît satisfaisante à indemniser le préjudice subi. Il sera donc alloué à Mme [S] la somme de 3 600 euros. 



IV / le préjudice d'affection de M et Mme [S] en tant que victimes par ricochet :



La cour constate que la société Allianz Iard demande tout à la fois dans le dispositif de ses dernières conclusions, page 47, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M et Mme [S] en leur qualité de victimes par ricochet, au titre de leur préjudice d'affection, la somme de 8 000 euros chacun et la confirmation de cette disposition page 50. Dans le corps de ses écritures page 43, elle demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées au titre du préjudice d'affection de M. [J] [S] et de Mme [C] [S] mais également d'[E] [S] qu'elle n'a pas intimé et qui n'a pas constitué avocat en appel. 



M et Mme [S] demandent à la cour de porter la somme allouée au titre de leur préjudice d'affection à 11 500 euros. Toutefois, cette demande énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions n'est pas discutée dans le corps de leurs conclusions. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. 



V/ Sur le doublement des intérêts : 



L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.'



Par ailleurs, s'agissant de l'offre définitive, l'article R. 211-40 précise qu'elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. 

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.



L'article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.



Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident . Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. 



L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Il est par ailleurs de principe que l'offre insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre. 



En l'espèce, la société Allianz Iard devait faire une offre d'indemnité aux victimes avant le 16 juin 2016, l'accident étant survenu le 16 octobre 2015. Les premiers juges ont considéré que les premières offres d'indemnisation provisoires n'ont été formulées que le 29 janvier 2019, nonobstant le versement de provisions et ont donc sanctionné l'assureur pour défaut d'offre . 



La société Allianz Iard fait valoir que le processus d'indemnisation a été initialement géré par les Assurances du Crédit mutuel dans le cadre de la convention IRCA qui ont fait des offres provisionnelles aux consorts [S] dans le délai de huit mois puisqu'elles ont versé des provisions à chacun d'eux le 8 décembre 2015. Elle considère qu'à la reprise de gestion du processus d'indemnisation des victimes, elle s'est trouvée liée par ces offres et qu'il ne peut lui être reproché un manquement pour défaut d'offre dans le délai maximal de huit mois comme le tribunal l'a jugé. 



Soutenant par ailleurs que le pré-rapport de l'expert ne peut faire courir le délai de cinq mois pour formuler une offre définitive mais que ce délai doit être décompté à partir de la notification du rapport définitif le 25 septembre 2018, elle prétend que l'offre définitive réceptionnée par les consorts [S] le 1er février 2019 a été présentée dans le délai légal. 



Enfin, elle conteste que cette offre puisse être qualifiée d'incomplète ou insuffisante soulignant que les justificatifs permettant d'évaluer les dépenses de santé actuelles et les frais divers n'ont été fournis que postérieurement, au printemps 2019, lui permettant de majorer ses offres en juillet 2019. Elle soutient également que les offres faites ne doivent pas être évaluées à l'aune des demandes de consorts [S] qu'elle considère excessives de sorte qu'elle ne peut se trouver sanctionner par des pénalités de retard. 



S'agissant du doublement des intérêts légaux appliqué aux indemnisations des victimes indirectes, elle estime que le délai de huit mois a été respecté aux regard de la date à laquelle ces demandes ont été formées par les victimes. 



Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur l'application des sanctions visées à l'article L. 211-13 du code des assurances. 



C'est à juste titre en effet que le tribunal a souligné que la société Allianz Iard en tant que mandataire des Assurances du Crédit mutuel répondait des manquements de ce premier assureur dont les offres provisionnelles forfaitaires et très modestes ne répondaient pas aux critères d'une offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances et ce , alors que le droit à indemnisation des consorts [S], compte tenu des circonstances de l'accident, est incontestable. 



C'est en vain que la société Allianz Iard prétend que le délai pour former une offre définitive ne pouvait courir qu'à compter de la réception du rapport définitif d'expertise alors qu'elle était informée depuis le pré-rapport, adressé par mail à son conseil le 17 juin 2018, de la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire. Enfin, même à considérer la seule date du rapport définitif, l'offre présentée à chacune des victimes directes de l'accident le 29 janvier 2019 était incomplète de l'aveu même de l'assureur, ne prévoyant pas les dépenses de santé actuelles ni les frais divers. 



Professionnelle de l'assurance, avertie des conséquences de l'absence d'une offre provisionnelle ou définitive suffisante, la société Allianz Iard était en mesure d'éviter les sanctions prévues par l'article L. 211-13 rappelées ci-dessus, en se donnant les moyens de présenter des offres complètes et détaillées dans les délais aux consorts [S], ce qu'elle a négligé de faire. 



Le tribunal sera approuvé pour avoir prononcé le doublement des intérêts sur l'ensemble des condamnations y compris sur le recours des tiers payeurs avant déduction des provisions et ce à compter du 16 juin 2016 jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif pour les sommes octroyées à Mme [N] [S], M. [J] [S] et Mme [C] [S] au titre de la réparation de leur préjudice corporel. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la sanction de l'article L. 211-13 pour les sommes allouées M. [J] [S] et Mme [C] [S] en leur qualité de victimes par ricochet, les offres ayant été présentées dans le délai légal. La cour constate, là encore, que la demande énoncée au dispositif de leurs conclusions par les consorts [S] sur ce point n'est pas évoquée dans la discussion. 



VI/ les demandes accessoires : 



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard aux dépens de première instance et de référé et sur la charge et le montant des frais irrépétibles alloués en première instance aux consorts [S]. 



Il sera en revanche infirmé sur la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le caractère certain de ces frais n'étant pas établi à ce stade de la procédure et leur appréciation relevant en outre du pouvoir juridictionnel du seul juge de l'exécution. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation. 



Succombant au principal en appel, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel, directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Dupont-Barrellier qui en a fait l'avance. 



Pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [N] [S] et celle de 1500 euros chacun à M et Mme [S].



Par ailleurs, le présent arrêt sera déclaré opposable et commun à la CPAM de Basse Normandie et à la mutuelle Interiale régulièrement intimées à l'instance.







PAR CES MOTIFS, LA COUR, 



Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :




débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise, 

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :


- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros,

constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [N] [S] s'élève à la somme de 6 500 euros, 

condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :


- 4 261,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


débouté M. [J] [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, 

fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros,

constaté que le montant des provisions déjà versées M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes: 


- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,

constaté que le montant des provisions déjà allouées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros, 

dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et les provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux d'intérêt légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2026 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, 

condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :


- à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros, 

- à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros, 

- à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros, 


rappelé que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts, 

condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé, 




L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour violation du secret médical présentée par Mme [N] [S] en appel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] au titre des préjudices patrimoniaux et des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

- 2 066,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 5 006,39 euros au titre des frais divers,

- 12 560 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 469 543,30 euros au titre de la tierce personne permanente,

- 6 435,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 143 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 



Déboute Mme [N] [S] de ses demandes au titre des dépenses futures et du préjudice esthétique permanent, 



Déboute Mme [N] [S] de sa demande de réserve au titre des frais de logement adapté, 



En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme totale de 664 861,02 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, de la tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

- 164,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 6 042,53 euros au titre des frais divers,

- 144,42 euros au titre des dépenses de santé futures, 

- 5 844,70 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 



Déboute M. [J] [S] de sa demande au titre d'une assistance pérenne au jardinage, 



En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme totale de 44 257,16 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent les sommes suivantes :

 - 105,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

- 5 709,22 euros au titre des frais divers,

- 9 400 euros au titre de la tierce personne temporaire, 

- 2 107,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 



En conséquence, condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme totale de 25 721,94 euros avant déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 



Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel,



Accorde le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Dupont-Barrellier, 



Condamne la société Allianz Iard à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Mme [N] [S] et celle de 1500 euros chacun à M et Mme [S],



Déclare l'arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Basse Normandie et à la mutuelle Interiale, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code de procedure civile 802, code des assurances L211-19, code des assurances L211-13, code de la consommation L141-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:32.789Z.