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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 7 septembre 2026, n° 23/02478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date des 13 et 15 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisé d’une aggravation des préjudices subis lors d’un accident de la circulation survenu le 27 mars 1986.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 à effet différé au 15 avril 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, Monsieur [X] demande au Tribunal : 
- de « dire (ou, à défaut, juger ; ou, à défaut, constater ; ou, à défaut, déclarer) que », postérieurement à la consolidation initiale, du 28 octobre 1986, les préjudices causés à Monsieur [X] par l’accident du 27 mars 1986 se sont aggravés 
- de déclarer la compagnie AXA tenue de l’indemniser intégralement au titre de l’aggravation des préjudices consécutifs à l’accident 
- de condamner la compagnie AXA à lui payer les sommes de :
- 1 938,02 Euros (montant à parfaire) au titre des Dépenses de Santé Actuelles 
- 11 192,60 Euros au titre des Frais Divers
- 100 052,00 Euros (valeur à fin 2024, à actualiser au jour du prononcé du jugement) au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
- 30 000,00 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle 
- 9 086,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 14 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées 
- 11 340,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 
- 3 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
- de dire que toutes les indemnités dues porteront intérêts au double du taux légal du 22 décembre 2018 au jour du jugement et de condamner la compagnie AXA à lui payer lesdits intérêts en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances 
- de rejeter l’intégralité des demandes adverses
- de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
- d’ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts des condamnations financières prononcées, en ce compris les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de mettre à la charge de la compagnie AXA l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement en application de l’article R 631-4 du Code de la Consommation 
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
Monsieur [X] expose que lors de l’accident du 27 mars 1986, il a présenté une fracture ouverte de la rotule droite, une fracture de l’humérus gauche et un traumatisme crânien, et qu’il a été indemnisé par la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, assureur de Monsieur [A] suite à une transaction intervenue en cours d’instance, après un jugement du 7 mars 1988 confirmé en appel prononçant son droit à l’indemnisation et ordonnant une expertise médicale avant dire droit.
Il explique que ses douleurs et la gêne se sont aggravés à compter de 1997 et qu’il a dû subir 5 interventions chirurgicales du coude de 2016 à 2018.

Il précise qu’il a sollicité en vain une indemnisation auprès de la compagnie AXA FRANCE, qui avait absorbé le société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE entre temps, alors que cet assureur avait désigné un médecin, le docteur [R] pour l’examiner sans émettre la moindre réserve, et que ce médecin, qui a déposé son rapport le 21 juillet 2018, admet une aggravation et fixe la date de consolidation médico-légale au 12 juillet 2018.
À l’appui de ses prétentions Monsieur [X] soutient notamment :
- que l’aggravation de son état est démontrée par le rapport du docteur [R]
- que l’existence de préjudices oblige le Tribunal à évaluer le montant de l’indemnisation correspondante
- qu’il n’est pas tenu de produire la transaction relative à son préjudice initial ni même de rapporter la preuve de l’indemnisation dudit préjudice
- que le préjudice corporel est un fait juridique qui se prouve par tous moyens et qu’une expertise médicale n’est donc pas indispensable
- la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue par le jugement du 7 mars 1988, qui avait déclaré Monsieur [A] et son assureur tenus d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident en application de la loi du 5 juillet 1985 et ordonné une expertise avant dire droit.
Il affirme que la compagnie AXA a renoncé à contester le principe de sa dette d’indemnisation dans la mesure où elle a désigné, sans émettre la moindre réserve, un expert non pas pour déterminer si la responsabilité de son assuré était engagée, mais pour évaluer l’aggravation du préjudice de la victime, et qu’elle ne saurait se rétracter au motif que les conclusions d’expertise établissent que l’indemnisation due est importante.
Monsieur [X] invoque l’article L 211-19 du Code des Assurances qui dispose que la victime peut demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité, et fait valoir que la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, aux droits de laquelle vient AXA, est tenue de l’indemniser en application du jugement du 7 mars 1988, la compagnie AXA ne produisant pas un éventuel arrêt infirmatif.
Il considère que la compagnie AXA est de mauvaise foi lorsqu’elle met en doute la transaction intervenue et évoque un partage de responsabilité, lequel n’est d’ailleurs pas démontré.
Il expose qu’en tout état de cause, les nombreux éléments versés aux débats constituent des présomptions graves, précises et concordantes. 
Monsieur [X] développe ensuite longuement ses prétentions indemnitaires.
Il explique que l’assureur a été informé de la consolidation de son état le 21 juillet 2018, que le délai pour présenter une offre d’indemnisation expirait donc le 21 décembre 2018, et que l’offre qui lui a été faite par conclusions ne saurait être tenue pour suffisante. 
Il ajoute qu’il serait inéquitable qu’en sa qualité de consommateur face à un professionnel il doive supporter le coût d’un éventuel refus d’AXA d’exécuter le jugement. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la compagnie AXA FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [X] et sollicite qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal :
- de fixer l’indemnisation de Monsieur [X] aux sommes suivantes :
- 1 002,64 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles
- 2 423,00 Euros au titre des Frais Divers 
- 4 848,00 Euros au titre de l’Assistance par [U] Personne
- 5 678,75 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
- 10 800,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
- 2 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent, 
et de débouter Monsieur [X] de toute autre demande, en ce compris celle au titre du doublement des intérêts légaux, lesquels seront subsidiairement limités à la période du 21 décembre 2018 au 16 novembre 2023 et ne porteront que sur les sommes proposées dans ses conclusions du 16 novembre 2023
- de réduire à plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de rejeter toute autre demande
- d’écarter l’exécution provisoire de droit, subsidiairement, de la subordonner à l’exécution par Monsieur [X] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, et à défaut pour lui de le faire, d’autoriser la consignation du montant des condamnations sur un compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon ou sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La compagnie AXA rappelle que l’aggravation peut être définie comme « la dégradation d'un état consolidé en raison d'éléments nouveaux » et elle souligne que Monsieur [X] ne produit aucun élément permettant de déterminer son préjudice initial, et donc de constater une éventuelle aggravation, ni de déterminer dans quelle condition il a été indemnisé de son préjudice initial. 
Elle explique qu’elle n’a jamais renoncé à contester le principe de son obligation envers Monsieur [X], la désignation d’un expert en vue de déterminer les préjudices subis par une victime n’équivalant pas à une reconnaissance de l’obligation indemnitaire, et elle rappelle que la reconnaissance du droit à indemnisation d’une victime par l’assureur doit être certaine et non équivoque. 
La compagnie AXA fait valoir que Monsieur [X] ne démontre pas qu’elle serait tenue d’indemniser son préjudice résultant d’une aggravation, et dans quelle proportion dès lors qu’il prétend avoir été indemnisé à la suite d’une transaction qu’il ne verse pas aux débats mais que le jugement de 1988 a été frappé d’un appel, et que la décision de la Cour d’appel n’est pas produite. 
Elle ajoute que l’accident impliquait deux véhicules, qu’on ne sait pas si un partage de responsabilité a été retenu, et qu’il n’est pas démontré que les sommes reçues par Monsieur [X] correspondent bien à l’accident du 27 mars 1986 qui n’est pas mentionné dans le courrier de l’assureur.
Elle soutient que la réalité d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] n’est pas établie puisqu’elle ne peut être constatée que par référence à un état initial dont la preuve n’est elle-même pas rapportée.
Elle précise que la notion de dommage est à distinguer de celle de préjudice. 
À titre subsidiaire, l’assureur présente ses observations, offres et contestations quant aux demandes indemnitaires 
Concernant les demandes accessoires, la compagnie AXA relève que l’article R 631-4 du Code de la Consommation n’est donc pas applicable au litige.
Elle soutient qu’on ne peut lui reprocher l’absence d’offre d’indemnisation dès lors que si son obligation d’indemnisation, ni la réalité d’une aggravation ne sont démontrés et qu’en tout état de cause, elle a formulé une offre par conclusions du 16 novembre 2023, la sanction du doublement des intérêts ne pouvant en outre s’appliquer que sur les sommes offertes et non sur le montant allouée par le jugement.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions de Monsieur [X] contiennent dans leur dispositif une demande tendant à « dire (ou, à défaut, juger ; ou, à défaut, constater ; ou, à défaut, déclarer) que », postérieurement à la consolidation initiale, les préjudices causés à Monsieur [X] par l’accident du 27 mars 1986 se sont aggravés, demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur laquelle le Tribunal doit statuer, mais qui est un moyen au soutien de ses demandes. 
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Monsieur [X] sollicite la prise en charge de ses préjudices en aggravation suite à un accident de la circulation survenu le 27 mars 1986.
La compagnie AXA lui oppose le fait que si toute faute de sa part a été écartée par le jugement de 1988, il n'est pas démontré que la Cour d'Appel n'aurait pas réformé cette décision.
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Il appartient à Monsieur [X] de démontrer qu'il bénéfice d'un droit à indemnisation en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Il appartient à l'assureur qui soutient que la victime a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à l’indemnisation d'en rapporter la preuve.
Monsieur [X] verse aux débats le jugement du 7 mars 1988 l'opposant à Monsieur [S] et à l'assureur de ce dernier, la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE.
Le Tribunal a retenu que la preuve d'une faute de Monsieur [X] ayant concouru à la survenance de l'accident n'était pas rapportée par les défendeurs, et a consacré le droit à l’indemnisation intégral de Monsieur [X], ordonnant une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices.
La compagnie AXA venant aux droits de la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE ne démontre pas que cette décision aurait été réformée en tout ou partie par la Cour d'Appel et qu'une faute de Monsieur [X] aurait finalement été retenue.
Elle succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe, de sorte qu'il est établi par le jugement de 1988 qu'elle est tenue d'indemniser intégralement Monsieur [X] des préjudices en lien de causalité avec l'accident du 27 mars 1986.
SUR L'AGGRAVATION DES PRÉJUDICES 
Monsieur [X] qui doit rapporter la preuve de l'aggravation invoquée et de son lien de causalité avec l'accident verse très peu d'éléments médicaux aux débats en ce qui concerne son préjudice initial, .
Or, une aggravation s'apprécie par hypothèse au regard de l'état antérieur.
Celui-ci est connu en l'espèce par 4 documents médicaux :
- un certificat dactylographié du docteur [T] du 8 juillet 1986 faisant état d'une « fracture ouverte de la rotule droite » et d'une « fracture de l’humérus gauche », étant relevé que la mention « traumatisme crânien + perte de connaissance » invoquée par la victime au rang de ses blessures initiales a été rajoutée à la main après la signature du médecin et n'a donc aucune valeur probante
- un certificat du docteur [E] du 25 octobre 1989 confirmant que lors de deux examens pratiqués les 29 juillet et 4 août 1986, il avait constaté un enraidissement du coude gauche avec une limitation de flexion à 90°, étant précisé que ces examens ont été réalisés avant la consolidation médico-légale 
- un certificat du docteur [T] du 6 janvier 1987 mentionnant les 2 fractures précitées et évoquant une consolidation au 28 octobre 1986 « avec une limitation séquellaire de la fonction du coude gauche »
- un certificat final descriptif de consolidation en accident du travail mentionnant que la reprise du travail est possible avec une consolidation au 28 octobre 1986 malgré une raideur en flexion du coude gauche.
Monsieur [X] a fait l'objet d'une expertise suite au jugement de 1988 dont le rapport n'est pas versé aux débats, étant rappelé qu'une expertise n'est pas obligatoire pour évaluer les préjudices qui constituent un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il a cependant été assisté lors de cette expertise par le docteur [N] qui a établi un certificat le 18 décembre 1989 mentionnant :
- une ITT du 27 au 28 octobre 1986
- une consolidation médico-légale le 28 octobre 1986
- un pretium doloris de 4,5 / 7
- une IPP de 12 %
- un préjudice esthétique de 1 / 7
- un préjudice d’agrément certain.
Toutefois, on ne sait pas s'il s'agit de ses propres évaluations en qualité de médecin conseil ou du résumé des conclusions de l'expert.
Dès lors, le Tribunal ne retiendra que les préjudices en aggravation qui sont certains au regard des autres pièces médicales citées ci-dessus.
Dans le cadre de l'aggravation invoquée, Monsieur [X] a fait l'objet d'une expertise à la demande de la compagnie AXA.
Monsieur [X] expose que ses douleurs et la gêne se sont aggravés à compter de 1997, mais l'expert a relevé qu'il n'y avait aucune documentation médicale entre 1989 et 2015. 
Il est simplement produit un compte-rendu d’arthrographie et de scanner du coude gauche, et un compte-rendu de consultation du docteur [G] du 11 septembre 1997.
L'expert n'a évalué les préjudices en aggravation qu'à compter de 2015 et a réalisé son expertise en plusieurs accédits entre février 2017 et juillet 2018 compte tenu des intervenions chirurgicales subies entre temps.
Il relève :
- que Monsieur [X] ne décrivait pas de modification au niveau de son genou droit en février 2017 mais a présenté des douleurs par la suite, justifiant une IRM du genou gauche
- que Monsieur [X] a connu une aggravation de son état séquellaire au niveau de son coude gauche (pseudarthrose) qui a été opéré le 12 octobre 2015, intervention qui a dû faire l'objet de plusieurs reprises chirurgicales en raison de complications
- que le matériel d'ostéosynthèse de son coude gauche a finalement été enlevé le 11 avril 2018
- qu'il existe un déficit de supination du coude gauche de 15°
- qu'il existe un syndrome rotulien qui relève des suites traumatiques initiales (outre une atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui ne relève pas du traumatisme rotulien initial).
Il évalue « le dommage inhérent à l'aggravation » en retenant :
- plusieurs hospitalisations entre le 12 octobre 2015 et le 12 avril 2018, 
- des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire à compter du 12 octobre 2015 avec une consolidation médico-légale au 12 juillet 2018
- un Déficit Fonctionnel Permanent en aggravation
- des Souffrances Endurées compte tenu des nouveaux soins dont il a bénéficié 
- des arrêts de travail imputables du 12 octobre 2015 au 15 juin 2018
- un nouveau dommage esthétique compte tenu des interventions chirurgicales du coude
- une incapacité à reprendre son activité de menuisier.
Au regard des événements décrits dans l'expertise, il n'y a pas de chevauchement entre les préjudices initiaux déjà indemnisés et ceux qui résultent des interventions chirurgicales du coude depuis 2015 et de la dégradation du genou (syndrome rotulien apparu en 2018).
La pseudarthrose du coude qui a justifié les interventions chirurgicales (et qui était déjà suspectée lors des examens de 1997) est une complication qui survient après une fracture, de sorte que son imputabilité à la fracture de 1985 est établie. 
L'aggravation médicale des séquelles de Monsieur [X] est donc démontrée.
SUR L’INDEMNISATION DE L'AGGRAVATION
Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si le préjudice initial, par rapport auquel le préjudice en aggravation est apprécié, est déterminé. 
En l'espèce, Monsieur [X] verse aux débats une lettre du 16 août 1990 de Maître [L], qui était le conseil de la compagnie MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE lors de la procédure ayant donné lieu au jugement de 1988, lettre mentionnant « AFFAIRE : C/ [S] » et faisant état d'une transaction qui « met fin à la procédure ».
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, cette lettre concerne donc à l'évidence les préjudices de Monsieur [X] suite à l'accident du 27 mars 1986.
Toutefois, seul le montant total de l’indemnisation est mentionné, sans détail poste par poste ni référence aux préjudices indemnisés.
Il sera enfin rappelé que les offres de l'assureur ne sont présentées qu'à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, les préjudices temporaires peuvent être retenus, dès lors qu'ils sont survenus plusieurs années après l’indemnisation initiale, ainsi que le préjudice esthétique qui découle bien aux termes de l'expertise, des interventions subies depuis 2015.
En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Permanent, il ne peut être retenu un taux en aggravation sans avoir la certitude du taux initial et des séquelles précises pour lesquels il avait été retenu, étant relevé que l'intervention chirurgicale, bien que réalisée dans le cadre d'une aggravation, peut avoir amélioré les séquelles et la mobilité fonctionnelle par rapport à la situation initiale, rien ne permettant au surplus d'affirmer que le taux évoqué par le docteur [N], médecin conseil de la victime, est celui qui a été retenu lors de l'expertise initiale.
La demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, l'expert a retenu « une répercussion professionnelle avec une incapacité à la reprise de l’activité de menuisier, le tout en précisant qu’au moment de sa précédente consolidation il avait une activité professionnelle beaucoup plus sédentaire, ce qui n’était plus le cas depuis 1988 ». 
Il ajoute que Monsieur [X] « n’est plus apte à une activité aussi physique compte tenu des complications décrites et présentées au niveau du coude gauche ».
Cependant, on ne sait pas si Monsieur [X] a déjà perçu en 1990 une indemnisation au titre d'une Incidence Professionnelle quelconque (incapacité, restriction, pénibilité...).
Au surplus, Monsieur  [X] présente une atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui ne relève pas du traumatisme rotulien initial et qui participe nécessairement à l'incapacité professionnelle, sans que l'on puisse déterminer dans quelles proportions, outre que le titre de pension (pièce 18) ne mentionne pas les motifs de l'incapacité alors que Monsieur [X] présente selon l'expert plusieurs autres pathologies indépendantes pouvant justifier le statut de travailleur handicapé dont il bénéficie depuis le 1er octobre 2015.
Il n'est ainsi pas possible de vérifier s'il y a bien une aggravation sur le plan professionnel, d'apprécier le quantum d'une éventuelle aggravation, ou de la chiffrer par rapport aux montants éventuellement déjà perçus à ce titre.
La demande au titre de l'Incidence Professionnelle sera en conséquence rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
■ Dépenses de Santé Actuelles
Il s'agit des dépenses effectivement engagées restées à charge en lien avec les interventions chirurgicales subies à compter de 2015.
Monsieur [X] réclame 1 938,02 Euros.
Compte tenu des factures produites qui mentionnent la prise en charge par les tiers payeurs, la compagnie AXA accepte de prendre en charge la somme de 1 002,64 Euros et conteste le surplus au motif que Monsieur [X] ne justifie que de devis.
Le devis de 2015 en pièce 28 selon BCP correspond à la facture figurant en pièce 80.
Le devis de 2016 en pièce 29 comporte deux montants (766,06 Euros et 321,03 Euros).
Seul le premier de ces montants a été facturé, de sorte que la demande pour le surplus de 321,03 Euros sera écarté.
Le devis du docteur [I] de 2017 en pièce 30 pour un total de 748,53 Euros (dont 499,02 Euros devant rester à charge) n'est pas confirmé par la facture qui pour cette date d'intervention (12 avril 2017) ne mentionne que 135,69 Euros à charge du patient 
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande qu'à hauteur de 1 002,64 Euros.
■ Frais Divers
- Frais de déplacement
Monsieur [X] indique avoir parcouru au minimum 6 080 kilomètres du 12 octobre 2015 au 12 juillet 2018 pour les opérations, les différents soins et la kinésithérapie dont il a fait l'objet, distance qu'il détaille en pièce 32 et qui n'est pas remise en cause par AXA.
Il produit le certificat d'immatriculation de son véhicule qui présente une puissance fiscale de 13 CV.
Le Tribunal fera application du barème fiscal pour indemniser Monsieur [X].
Il convient d'appliquer la modalité de calcul pour une distance parcourue de 5 001 km à 20 000 km, soit pour un véhicule de 7 CV et plus, la formule [ (d x 0,337) + 1288 ].
Cela représente une somme de : [ (6 080 km x 0,337 €) + 1 288 € =] 3 336,96 Euros.
- Assistance par [U] Personne temporaire
L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2.
Les parties s'accordent sur le nombre de 707 jours.
Seul le coût horaire est discuté, Monsieur [X] réclamant 25,00 Euros alors que l'assureur propose 16,00 Euros.
Monsieur [X] n'a pas eu recours à un service prestataire.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. 
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros qui paraît de nature à couvrir la dépense dans ces conditions.
Il est donc dû la somme de [ (707 j/ 7) x 3 h x 17 € ) =] 5 151,00 Euros. 
- Total 
Le total du poste Frais Divers est donc de (3 336,96 + 5 151,00 =) 8 487,96 Euros.
■ Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'expert retient des arrêts de travail imputables du 12 octobre 2015 au 15 juin 2018. 
Monsieur [X] soutient que l’aggravation de l’état de santé est à l'origine de l'arrêt de son activité de menuisier et de la cessation d'activité de sa société OBJECTIF BÂTIMENT en mai 2015.
La compagnie AXA conteste l'imputabilité des arrêts de travail à la seule aggravation des séquelles du coude faisant valoir que selon l'expert, Monsieur [X] présentait déjà une « atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui, quant à elle, ne relève pas du traumatisme rotulien initial ».
Elle en déduit que l'arrêt de son activité de menuisier, à compter du mois de mai 2015, n'est pas en lien avec l'aggravation des séquelles du coude.
Ainsi qu'elle le relève, il s'avère que les arrêts de travail versés aux débats pour la période antérieure à octobre 2015 ne mentionnent pas le motif médical de l'arrêt.
Par ailleurs, Monsieur [X] bénéfice du statut de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2015, donc antérieurement à la nouvelle intervention sur son coude, et l'expert précise qu'il présentait également diverses pathologies indépendantes pouvant justifier de ce statut.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'arrêt de l'activité de menuisier découle de l'aggravation des séquelles du coude, de sorte que la perte de revenus, nonobstant les arrêts de travail en lien avec ces séquelles, ne peut être considérée comme imputable et que la demande à ce titre sera rejetée.
■ Déficit Fonctionnel Temporaire
L’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire sur la durée duquel les parties s'accordent.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 23 j x 30 € = 690,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 707 j x 30 € x 25 % = 5 302,50 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 274 j x 30 € x 10 % = 822,00 Euros
- Total : 6 814,50 Euros.
■ Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7 en raison des multiples interventions chirurgicales subies.
L'offre présentée à hauteur de 10 000,00 Euros est satisfactoire et sera retenue.
■ Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 au regard des deux cicatrices du coude de 13 cm et 7 cm.
L'offre présentée à hauteur de 2 000,00 Euros est satisfactoire et sera retenue.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [X] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 002,64
Euros
*
Frais Divers
8 487,96
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 814,50
Euros
*
Souffrances Endurées 
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
28 305,10
Euros
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 28 305,10 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
- que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée

- qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident
- que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime
- que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Monsieur [X] demande que cette sanction s'applique à compter du 22 décembre 2018 et jusqu'au jugement, reprochant à l'assureur de ne pas avoir fait d'offre et d'avoir refusé de l'indemniser.
La compagnie AXA considère qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances (avant fin 2018 ) dès lors qu'il n'était pas justifié du droit à indemnisation et de la réalité d’une aggravation.
Il s'avère en effet que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de Monsieur [A] à la date de l'accident en mars 1886 (32 ans plus tôt), que l'indemnisation initiale (août 1990) remontait déjà à plus de 28 ans, et que compte tenu des délais de prescription, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir eu en main les éléments permettant d'apprécier la réalité d'une aggravation au regard des préjudices initiaux et des dommages et intérêts déjà perçus à l'époque, et ce alors que Monsieur [X] lui-même n'était pas en mesure de justifier de ses préjudices initiaux.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts sera rejetée en raison des circonstances non imputables à l'assureur l'ayant mis dans l'impossibilité de faire valablement une offre.
L’exécution provisoire est de droit mais la compagnie AXA demande qu'elle soit écartée.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire risque en effet d’entraîner des conséquences manifestement excessives la concernant dans l’hypothèse d’un recours en raison de la capacité financière limitée de Monsieur [X], et du risque d’insolvabilité future.
Elle n'explique pas en quoi, au regard de son assise financière, la réformation éventuelle de la décision serait de nature à mettre ses intérêts en péril, outre que Monsieur [X] justifie être propriétaire d'un logement qui permettrait le cas échéant de rembourser l'indemnité perçue si le présent jugement devait être réformé en tout ou partie. 
L'exécution provisoire sera donc maintenue.
Il est équitable de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [X] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie AXA en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce que ce texte met expressément à charge du créancier nonobstant les dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation.




PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] la somme de 28 305,10 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur [X] pourra capitaliser les intérêts échus sur ces sommes pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 23/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXK

Jugement du 07 Septembre 2026























Notifié à


Me Loïc AUFFRET, 
vestiaire : 1791


Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, 
vestiaire : 1217




Copie Dossier


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Septembre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026 avec effet différé au 15 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, 

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante n’ayant pas constitué avocat 
FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date des 13 et 15 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisé d’une aggravation des préjudices subis lors d’un accident de la circulation survenu le 27 mars 1986.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 à effet différé au 15 avril 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, Monsieur [X] demande au Tribunal : 
- de « dire (ou, à défaut, juger ; ou, à défaut, constater ; ou, à défaut, déclarer) que », postérieurement à la consolidation initiale, du 28 octobre 1986, les préjudices causés à Monsieur [X] par l’accident du 27 mars 1986 se sont aggravés 
- de déclarer la compagnie AXA tenue de l’indemniser intégralement au titre de l’aggravation des préjudices consécutifs à l’accident 
- de condamner la compagnie AXA à lui payer les sommes de :
- 1 938,02 Euros (montant à parfaire) au titre des Dépenses de Santé Actuelles 
- 11 192,60 Euros au titre des Frais Divers
- 100 052,00 Euros (valeur à fin 2024, à actualiser au jour du prononcé du jugement) au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
- 30 000,00 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle 
- 9 086,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 14 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées 
- 11 340,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 
- 3 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
- de dire que toutes les indemnités dues porteront intérêts au double du taux légal du 22 décembre 2018 au jour du jugement et de condamner la compagnie AXA à lui payer lesdits intérêts en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances 
- de rejeter l’intégralité des demandes adverses
- de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
- d’ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts des condamnations financières prononcées, en ce compris les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de mettre à la charge de la compagnie AXA l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement en application de l’article R 631-4 du Code de la Consommation 
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
Monsieur [X] expose que lors de l’accident du 27 mars 1986, il a présenté une fracture ouverte de la rotule droite, une fracture de l’humérus gauche et un traumatisme crânien, et qu’il a été indemnisé par la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, assureur de Monsieur [A] suite à une transaction intervenue en cours d’instance, après un jugement du 7 mars 1988 confirmé en appel prononçant son droit à l’indemnisation et ordonnant une expertise médicale avant dire droit.
Il explique que ses douleurs et la gêne se sont aggravés à compter de 1997 et qu’il a dû subir 5 interventions chirurgicales du coude de 2016 à 2018.

Il précise qu’il a sollicité en vain une indemnisation auprès de la compagnie AXA FRANCE, qui avait absorbé le société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE entre temps, alors que cet assureur avait désigné un médecin, le docteur [R] pour l’examiner sans émettre la moindre réserve, et que ce médecin, qui a déposé son rapport le 21 juillet 2018, admet une aggravation et fixe la date de consolidation médico-légale au 12 juillet 2018.
À l’appui de ses prétentions Monsieur [X] soutient notamment :
- que l’aggravation de son état est démontrée par le rapport du docteur [R]
- que l’existence de préjudices oblige le Tribunal à évaluer le montant de l’indemnisation correspondante
- qu’il n’est pas tenu de produire la transaction relative à son préjudice initial ni même de rapporter la preuve de l’indemnisation dudit préjudice
- que le préjudice corporel est un fait juridique qui se prouve par tous moyens et qu’une expertise médicale n’est donc pas indispensable
- la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue par le jugement du 7 mars 1988, qui avait déclaré Monsieur [A] et son assureur tenus d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident en application de la loi du 5 juillet 1985 et ordonné une expertise avant dire droit.
Il affirme que la compagnie AXA a renoncé à contester le principe de sa dette d’indemnisation dans la mesure où elle a désigné, sans émettre la moindre réserve, un expert non pas pour déterminer si la responsabilité de son assuré était engagée, mais pour évaluer l’aggravation du préjudice de la victime, et qu’elle ne saurait se rétracter au motif que les conclusions d’expertise établissent que l’indemnisation due est importante.
Monsieur [X] invoque l’article L 211-19 du Code des Assurances qui dispose que la victime peut demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité, et fait valoir que la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, aux droits de laquelle vient AXA, est tenue de l’indemniser en application du jugement du 7 mars 1988, la compagnie AXA ne produisant pas un éventuel arrêt infirmatif.
Il considère que la compagnie AXA est de mauvaise foi lorsqu’elle met en doute la transaction intervenue et évoque un partage de responsabilité, lequel n’est d’ailleurs pas démontré.
Il expose qu’en tout état de cause, les nombreux éléments versés aux débats constituent des présomptions graves, précises et concordantes. 
Monsieur [X] développe ensuite longuement ses prétentions indemnitaires.
Il explique que l’assureur a été informé de la consolidation de son état le 21 juillet 2018, que le délai pour présenter une offre d’indemnisation expirait donc le 21 décembre 2018, et que l’offre qui lui a été faite par conclusions ne saurait être tenue pour suffisante. 
Il ajoute qu’il serait inéquitable qu’en sa qualité de consommateur face à un professionnel il doive supporter le coût d’un éventuel refus d’AXA d’exécuter le jugement. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la compagnie AXA FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [X] et sollicite qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal :
- de fixer l’indemnisation de Monsieur [X] aux sommes suivantes :
- 1 002,64 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles
- 2 423,00 Euros au titre des Frais Divers 
- 4 848,00 Euros au titre de l’Assistance par [U] Personne
- 5 678,75 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
- 10 800,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
- 2 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent, 
et de débouter Monsieur [X] de toute autre demande, en ce compris celle au titre du doublement des intérêts légaux, lesquels seront subsidiairement limités à la période du 21 décembre 2018 au 16 novembre 2023 et ne porteront que sur les sommes proposées dans ses conclusions du 16 novembre 2023
- de réduire à plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de rejeter toute autre demande
- d’écarter l’exécution provisoire de droit, subsidiairement, de la subordonner à l’exécution par Monsieur [X] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, et à défaut pour lui de le faire, d’autoriser la consignation du montant des condamnations sur un compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon ou sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La compagnie AXA rappelle que l’aggravation peut être définie comme « la dégradation d'un état consolidé en raison d'éléments nouveaux » et elle souligne que Monsieur [X] ne produit aucun élément permettant de déterminer son préjudice initial, et donc de constater une éventuelle aggravation, ni de déterminer dans quelle condition il a été indemnisé de son préjudice initial. 
Elle explique qu’elle n’a jamais renoncé à contester le principe de son obligation envers Monsieur [X], la désignation d’un expert en vue de déterminer les préjudices subis par une victime n’équivalant pas à une reconnaissance de l’obligation indemnitaire, et elle rappelle que la reconnaissance du droit à indemnisation d’une victime par l’assureur doit être certaine et non équivoque. 
La compagnie AXA fait valoir que Monsieur [X] ne démontre pas qu’elle serait tenue d’indemniser son préjudice résultant d’une aggravation, et dans quelle proportion dès lors qu’il prétend avoir été indemnisé à la suite d’une transaction qu’il ne verse pas aux débats mais que le jugement de 1988 a été frappé d’un appel, et que la décision de la Cour d’appel n’est pas produite. 
Elle ajoute que l’accident impliquait deux véhicules, qu’on ne sait pas si un partage de responsabilité a été retenu, et qu’il n’est pas démontré que les sommes reçues par Monsieur [X] correspondent bien à l’accident du 27 mars 1986 qui n’est pas mentionné dans le courrier de l’assureur.
Elle soutient que la réalité d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] n’est pas établie puisqu’elle ne peut être constatée que par référence à un état initial dont la preuve n’est elle-même pas rapportée.
Elle précise que la notion de dommage est à distinguer de celle de préjudice. 
À titre subsidiaire, l’assureur présente ses observations, offres et contestations quant aux demandes indemnitaires 
Concernant les demandes accessoires, la compagnie AXA relève que l’article R 631-4 du Code de la Consommation n’est donc pas applicable au litige.
Elle soutient qu’on ne peut lui reprocher l’absence d’offre d’indemnisation dès lors que si son obligation d’indemnisation, ni la réalité d’une aggravation ne sont démontrés et qu’en tout état de cause, elle a formulé une offre par conclusions du 16 novembre 2023, la sanction du doublement des intérêts ne pouvant en outre s’appliquer que sur les sommes offertes et non sur le montant allouée par le jugement.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions de Monsieur [X] contiennent dans leur dispositif une demande tendant à « dire (ou, à défaut, juger ; ou, à défaut, constater ; ou, à défaut, déclarer) que », postérieurement à la consolidation initiale, les préjudices causés à Monsieur [X] par l’accident du 27 mars 1986 se sont aggravés, demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur laquelle le Tribunal doit statuer, mais qui est un moyen au soutien de ses demandes. 
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Monsieur [X] sollicite la prise en charge de ses préjudices en aggravation suite à un accident de la circulation survenu le 27 mars 1986.
La compagnie AXA lui oppose le fait que si toute faute de sa part a été écartée par le jugement de 1988, il n'est pas démontré que la Cour d'Appel n'aurait pas réformé cette décision.
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Il appartient à Monsieur [X] de démontrer qu'il bénéfice d'un droit à indemnisation en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Il appartient à l'assureur qui soutient que la victime a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à l’indemnisation d'en rapporter la preuve.
Monsieur [X] verse aux débats le jugement du 7 mars 1988 l'opposant à Monsieur [S] et à l'assureur de ce dernier, la société MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE.
Le Tribunal a retenu que la preuve d'une faute de Monsieur [X] ayant concouru à la survenance de l'accident n'était pas rapportée par les défendeurs, et a consacré le droit à l’indemnisation intégral de Monsieur [X], ordonnant une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices.
La compagnie AXA venant aux droits de la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE ne démontre pas que cette décision aurait été réformée en tout ou partie par la Cour d'Appel et qu'une faute de Monsieur [X] aurait finalement été retenue.
Elle succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe, de sorte qu'il est établi par le jugement de 1988 qu'elle est tenue d'indemniser intégralement Monsieur [X] des préjudices en lien de causalité avec l'accident du 27 mars 1986.
SUR L'AGGRAVATION DES PRÉJUDICES 
Monsieur [X] qui doit rapporter la preuve de l'aggravation invoquée et de son lien de causalité avec l'accident verse très peu d'éléments médicaux aux débats en ce qui concerne son préjudice initial, .
Or, une aggravation s'apprécie par hypothèse au regard de l'état antérieur.
Celui-ci est connu en l'espèce par 4 documents médicaux :
- un certificat dactylographié du docteur [T] du 8 juillet 1986 faisant état d'une « fracture ouverte de la rotule droite » et d'une « fracture de l’humérus gauche », étant relevé que la mention « traumatisme crânien + perte de connaissance » invoquée par la victime au rang de ses blessures initiales a été rajoutée à la main après la signature du médecin et n'a donc aucune valeur probante
- un certificat du docteur [E] du 25 octobre 1989 confirmant que lors de deux examens pratiqués les 29 juillet et 4 août 1986, il avait constaté un enraidissement du coude gauche avec une limitation de flexion à 90°, étant précisé que ces examens ont été réalisés avant la consolidation médico-légale 
- un certificat du docteur [T] du 6 janvier 1987 mentionnant les 2 fractures précitées et évoquant une consolidation au 28 octobre 1986 « avec une limitation séquellaire de la fonction du coude gauche »
- un certificat final descriptif de consolidation en accident du travail mentionnant que la reprise du travail est possible avec une consolidation au 28 octobre 1986 malgré une raideur en flexion du coude gauche.
Monsieur [X] a fait l'objet d'une expertise suite au jugement de 1988 dont le rapport n'est pas versé aux débats, étant rappelé qu'une expertise n'est pas obligatoire pour évaluer les préjudices qui constituent un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il a cependant été assisté lors de cette expertise par le docteur [N] qui a établi un certificat le 18 décembre 1989 mentionnant :
- une ITT du 27 au 28 octobre 1986
- une consolidation médico-légale le 28 octobre 1986
- un pretium doloris de 4,5 / 7
- une IPP de 12 %
- un préjudice esthétique de 1 / 7
- un préjudice d’agrément certain.
Toutefois, on ne sait pas s'il s'agit de ses propres évaluations en qualité de médecin conseil ou du résumé des conclusions de l'expert.
Dès lors, le Tribunal ne retiendra que les préjudices en aggravation qui sont certains au regard des autres pièces médicales citées ci-dessus.
Dans le cadre de l'aggravation invoquée, Monsieur [X] a fait l'objet d'une expertise à la demande de la compagnie AXA.
Monsieur [X] expose que ses douleurs et la gêne se sont aggravés à compter de 1997, mais l'expert a relevé qu'il n'y avait aucune documentation médicale entre 1989 et 2015. 
Il est simplement produit un compte-rendu d’arthrographie et de scanner du coude gauche, et un compte-rendu de consultation du docteur [G] du 11 septembre 1997.
L'expert n'a évalué les préjudices en aggravation qu'à compter de 2015 et a réalisé son expertise en plusieurs accédits entre février 2017 et juillet 2018 compte tenu des intervenions chirurgicales subies entre temps.
Il relève :
- que Monsieur [X] ne décrivait pas de modification au niveau de son genou droit en février 2017 mais a présenté des douleurs par la suite, justifiant une IRM du genou gauche
- que Monsieur [X] a connu une aggravation de son état séquellaire au niveau de son coude gauche (pseudarthrose) qui a été opéré le 12 octobre 2015, intervention qui a dû faire l'objet de plusieurs reprises chirurgicales en raison de complications
- que le matériel d'ostéosynthèse de son coude gauche a finalement été enlevé le 11 avril 2018
- qu'il existe un déficit de supination du coude gauche de 15°
- qu'il existe un syndrome rotulien qui relève des suites traumatiques initiales (outre une atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui ne relève pas du traumatisme rotulien initial).
Il évalue « le dommage inhérent à l'aggravation » en retenant :
- plusieurs hospitalisations entre le 12 octobre 2015 et le 12 avril 2018, 
- des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire à compter du 12 octobre 2015 avec une consolidation médico-légale au 12 juillet 2018
- un Déficit Fonctionnel Permanent en aggravation
- des Souffrances Endurées compte tenu des nouveaux soins dont il a bénéficié 
- des arrêts de travail imputables du 12 octobre 2015 au 15 juin 2018
- un nouveau dommage esthétique compte tenu des interventions chirurgicales du coude
- une incapacité à reprendre son activité de menuisier.
Au regard des événements décrits dans l'expertise, il n'y a pas de chevauchement entre les préjudices initiaux déjà indemnisés et ceux qui résultent des interventions chirurgicales du coude depuis 2015 et de la dégradation du genou (syndrome rotulien apparu en 2018).
La pseudarthrose du coude qui a justifié les interventions chirurgicales (et qui était déjà suspectée lors des examens de 1997) est une complication qui survient après une fracture, de sorte que son imputabilité à la fracture de 1985 est établie. 
L'aggravation médicale des séquelles de Monsieur [X] est donc démontrée.
SUR L’INDEMNISATION DE L'AGGRAVATION
Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si le préjudice initial, par rapport auquel le préjudice en aggravation est apprécié, est déterminé. 
En l'espèce, Monsieur [X] verse aux débats une lettre du 16 août 1990 de Maître [L], qui était le conseil de la compagnie MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE lors de la procédure ayant donné lieu au jugement de 1988, lettre mentionnant « AFFAIRE : C/ [S] » et faisant état d'une transaction qui « met fin à la procédure ».
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, cette lettre concerne donc à l'évidence les préjudices de Monsieur [X] suite à l'accident du 27 mars 1986.
Toutefois, seul le montant total de l’indemnisation est mentionné, sans détail poste par poste ni référence aux préjudices indemnisés.
Il sera enfin rappelé que les offres de l'assureur ne sont présentées qu'à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, les préjudices temporaires peuvent être retenus, dès lors qu'ils sont survenus plusieurs années après l’indemnisation initiale, ainsi que le préjudice esthétique qui découle bien aux termes de l'expertise, des interventions subies depuis 2015.
En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Permanent, il ne peut être retenu un taux en aggravation sans avoir la certitude du taux initial et des séquelles précises pour lesquels il avait été retenu, étant relevé que l'intervention chirurgicale, bien que réalisée dans le cadre d'une aggravation, peut avoir amélioré les séquelles et la mobilité fonctionnelle par rapport à la situation initiale, rien ne permettant au surplus d'affirmer que le taux évoqué par le docteur [N], médecin conseil de la victime, est celui qui a été retenu lors de l'expertise initiale.
La demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, l'expert a retenu « une répercussion professionnelle avec une incapacité à la reprise de l’activité de menuisier, le tout en précisant qu’au moment de sa précédente consolidation il avait une activité professionnelle beaucoup plus sédentaire, ce qui n’était plus le cas depuis 1988 ». 
Il ajoute que Monsieur [X] « n’est plus apte à une activité aussi physique compte tenu des complications décrites et présentées au niveau du coude gauche ».
Cependant, on ne sait pas si Monsieur [X] a déjà perçu en 1990 une indemnisation au titre d'une Incidence Professionnelle quelconque (incapacité, restriction, pénibilité...).
Au surplus, Monsieur  [X] présente une atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui ne relève pas du traumatisme rotulien initial et qui participe nécessairement à l'incapacité professionnelle, sans que l'on puisse déterminer dans quelles proportions, outre que le titre de pension (pièce 18) ne mentionne pas les motifs de l'incapacité alors que Monsieur [X] présente selon l'expert plusieurs autres pathologies indépendantes pouvant justifier le statut de travailleur handicapé dont il bénéficie depuis le 1er octobre 2015.
Il n'est ainsi pas possible de vérifier s'il y a bien une aggravation sur le plan professionnel, d'apprécier le quantum d'une éventuelle aggravation, ou de la chiffrer par rapport aux montants éventuellement déjà perçus à ce titre.
La demande au titre de l'Incidence Professionnelle sera en conséquence rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
■ Dépenses de Santé Actuelles
Il s'agit des dépenses effectivement engagées restées à charge en lien avec les interventions chirurgicales subies à compter de 2015.
Monsieur [X] réclame 1 938,02 Euros.
Compte tenu des factures produites qui mentionnent la prise en charge par les tiers payeurs, la compagnie AXA accepte de prendre en charge la somme de 1 002,64 Euros et conteste le surplus au motif que Monsieur [X] ne justifie que de devis.
Le devis de 2015 en pièce 28 selon BCP correspond à la facture figurant en pièce 80.
Le devis de 2016 en pièce 29 comporte deux montants (766,06 Euros et 321,03 Euros).
Seul le premier de ces montants a été facturé, de sorte que la demande pour le surplus de 321,03 Euros sera écarté.
Le devis du docteur [I] de 2017 en pièce 30 pour un total de 748,53 Euros (dont 499,02 Euros devant rester à charge) n'est pas confirmé par la facture qui pour cette date d'intervention (12 avril 2017) ne mentionne que 135,69 Euros à charge du patient 
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande qu'à hauteur de 1 002,64 Euros.
■ Frais Divers
- Frais de déplacement
Monsieur [X] indique avoir parcouru au minimum 6 080 kilomètres du 12 octobre 2015 au 12 juillet 2018 pour les opérations, les différents soins et la kinésithérapie dont il a fait l'objet, distance qu'il détaille en pièce 32 et qui n'est pas remise en cause par AXA.
Il produit le certificat d'immatriculation de son véhicule qui présente une puissance fiscale de 13 CV.
Le Tribunal fera application du barème fiscal pour indemniser Monsieur [X].
Il convient d'appliquer la modalité de calcul pour une distance parcourue de 5 001 km à 20 000 km, soit pour un véhicule de 7 CV et plus, la formule [ (d x 0,337) + 1288 ].
Cela représente une somme de : [ (6 080 km x 0,337 €) + 1 288 € =] 3 336,96 Euros.
- Assistance par [U] Personne temporaire
L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2.
Les parties s'accordent sur le nombre de 707 jours.
Seul le coût horaire est discuté, Monsieur [X] réclamant 25,00 Euros alors que l'assureur propose 16,00 Euros.
Monsieur [X] n'a pas eu recours à un service prestataire.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. 
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros qui paraît de nature à couvrir la dépense dans ces conditions.
Il est donc dû la somme de [ (707 j/ 7) x 3 h x 17 € ) =] 5 151,00 Euros. 
- Total 
Le total du poste Frais Divers est donc de (3 336,96 + 5 151,00 =) 8 487,96 Euros.
■ Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'expert retient des arrêts de travail imputables du 12 octobre 2015 au 15 juin 2018. 
Monsieur [X] soutient que l’aggravation de l’état de santé est à l'origine de l'arrêt de son activité de menuisier et de la cessation d'activité de sa société OBJECTIF BÂTIMENT en mai 2015.
La compagnie AXA conteste l'imputabilité des arrêts de travail à la seule aggravation des séquelles du coude faisant valoir que selon l'expert, Monsieur [X] présentait déjà une « atteinte dégénérative fémoro-tibiale et méniscale qui, quant à elle, ne relève pas du traumatisme rotulien initial ».
Elle en déduit que l'arrêt de son activité de menuisier, à compter du mois de mai 2015, n'est pas en lien avec l'aggravation des séquelles du coude.
Ainsi qu'elle le relève, il s'avère que les arrêts de travail versés aux débats pour la période antérieure à octobre 2015 ne mentionnent pas le motif médical de l'arrêt.
Par ailleurs, Monsieur [X] bénéfice du statut de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2015, donc antérieurement à la nouvelle intervention sur son coude, et l'expert précise qu'il présentait également diverses pathologies indépendantes pouvant justifier de ce statut.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'arrêt de l'activité de menuisier découle de l'aggravation des séquelles du coude, de sorte que la perte de revenus, nonobstant les arrêts de travail en lien avec ces séquelles, ne peut être considérée comme imputable et que la demande à ce titre sera rejetée.
■ Déficit Fonctionnel Temporaire
L’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire sur la durée duquel les parties s'accordent.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 23 j x 30 € = 690,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 707 j x 30 € x 25 % = 5 302,50 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 274 j x 30 € x 10 % = 822,00 Euros
- Total : 6 814,50 Euros.
■ Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7 en raison des multiples interventions chirurgicales subies.
L'offre présentée à hauteur de 10 000,00 Euros est satisfactoire et sera retenue.
■ Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 au regard des deux cicatrices du coude de 13 cm et 7 cm.
L'offre présentée à hauteur de 2 000,00 Euros est satisfactoire et sera retenue.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [X] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 002,64
Euros
*
Frais Divers
8 487,96
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 814,50
Euros
*
Souffrances Endurées 
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
28 305,10
Euros
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 28 305,10 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
- que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée

- qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident
- que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime
- que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Monsieur [X] demande que cette sanction s'applique à compter du 22 décembre 2018 et jusqu'au jugement, reprochant à l'assureur de ne pas avoir fait d'offre et d'avoir refusé de l'indemniser.
La compagnie AXA considère qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances (avant fin 2018 ) dès lors qu'il n'était pas justifié du droit à indemnisation et de la réalité d’une aggravation.
Il s'avère en effet que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de Monsieur [A] à la date de l'accident en mars 1886 (32 ans plus tôt), que l'indemnisation initiale (août 1990) remontait déjà à plus de 28 ans, et que compte tenu des délais de prescription, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir eu en main les éléments permettant d'apprécier la réalité d'une aggravation au regard des préjudices initiaux et des dommages et intérêts déjà perçus à l'époque, et ce alors que Monsieur [X] lui-même n'était pas en mesure de justifier de ses préjudices initiaux.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts sera rejetée en raison des circonstances non imputables à l'assureur l'ayant mis dans l'impossibilité de faire valablement une offre.
L’exécution provisoire est de droit mais la compagnie AXA demande qu'elle soit écartée.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire risque en effet d’entraîner des conséquences manifestement excessives la concernant dans l’hypothèse d’un recours en raison de la capacité financière limitée de Monsieur [X], et du risque d’insolvabilité future.
Elle n'explique pas en quoi, au regard de son assise financière, la réformation éventuelle de la décision serait de nature à mettre ses intérêts en péril, outre que Monsieur [X] justifie être propriétaire d'un logement qui permettrait le cas échéant de rembourser l'indemnité perçue si le présent jugement devait être réformé en tout ou partie. 
L'exécution provisoire sera donc maintenue.
Il est équitable de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [X] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie AXA en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce que ce texte met expressément à charge du créancier nonobstant les dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation.




PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] la somme de 28 305,10 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur [X] pourra capitaliser les intérêts échus sur ces sommes pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-19, code des assurances L211-13, code de commerce A444-32, code des assurances L211-9, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:02.092Z.