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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 27 août 2026, n° 24/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

AIG EUROPE SACARMA

Motifs

DÉBATS
 
A l’audience du 19 mars 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 18 Juin 2026 

Décision Réputé contradictoire en premier ressort.

I- Rappel des faits et procédure

Le 8 juillet 2017, Mme [Z] [X], passagère d’un bus de transport public de l’agglomération caennaise régulièrement assuré auprès de la Société AIG était projetée au sol lors du freinage d’urgence effectué par le conducteur afin d’éviter la collision avec un véhicule léger qui n’avait pas respecté un feu rouge sur lequel le bus avait la priorité.

Prise en charge par les pompiers et le SAMU, Mme [Z] [X], transportée aux urgences du CHU de [Localité 9], se voyait diagnostiquer une fracture transversale tibia-fibula au tiers moyen de la jambe gauche nécessitant une chirurgie d’osthéosynthèse dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2017.

La procédure amiable prévue par la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation était mise en oeuvre par AIG qui missionnait le Docteur [S] pour examiner Mme [Z] [X] et versé à cette dernière une provision de 3.000€.

Le rapport du médecin conseil de l’assureur, concluant à l’absence de consolidation, a été déposé le 6 décembre 2017, sans qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle ne lui soit faite. Mme [Z] [X] a sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire amiable, en vain.

Par décision en référé du 7 février 2019, Mme [Z] [X] a obtenu de voir ordonner son expertise médicale outre une provision complémentaire de 3.500€.

L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2019, estimant encore l’état de Mme [Z] [X] non consolidé. 

Aucune suite n’ayant été donnée par l’assureur à ce rapport, Mme [Z] [X] a proposé en vain à l’assureur de missionner l’expert judiciaire dans le cadre d’un examen amiable contradictoire, l’assureur n’acceptant que sous condition de prise en charge des frais d’expertise par la blessée.

C’est dans ces conditions que par décision en référé du 30 juin 2022, Mme [Z] [X] a obtenu la tenue d’une seconde expertise et une provision complémentaire de 6.000€.

L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023, fixant la consolidation de Mme [Z] [X] au 30 septembre 2019 et détaillant l’évaluation des postes de préjudices avec notamment un déficit fonctionnel permanent de 5%. Mme [Z] [X] n’a reçu aucune offre d’indemnisation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que par assignations des 20 et 26 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] ont assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la S.A. AIG Europe assureure du bus Twisto, sa mutuelle la MUTAME et son employeur la communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO devant le tribunal judiciaire de Caen, outre la CARMA, assureure du véhicule responsable, en son intervention volontaire.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer à Mme [Z] [X] une somme de 366.328,37€ et subsidiairement 366.071,73€, soit après déduction des provisions versées pour 12.500€ un solde de 353.828,37€ ou subsidiairement 353.571,73€ en réparation de son préjudice corporel détaillé aux écritures,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer à :
* Mme [R] [B] la somme de 8.000€ en réparation de son préjudice par ricochet,
* M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] :
- une somme de 1.000€ à chacun en réparation de leurs préjudices par ricochet,
- unis d’intérêts une somme de 1.719,42€ en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA au doublement des intérêts de retard à taux légal sur le total des préjudices :
* de Mme [Z] [X], créance des tiers payeurs et provisions non déduites, depuis le 8 mars 2018 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
* de Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X], depuis le 21 mars 2024 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
* et dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts un an après,
- dire que ces condamnations porteront toutes intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2017 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 8 juillet 2018,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 6.000€ à Mme [Z] [X],
* une indemnité de 800€ Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X],
- débouter AIG EUROPE SA et la CARMA de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et dire qu’il seront récouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la Communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO demande au tribunal de condamner AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 27.807,20€ en remboursement de la rémunération brute versée à son agente Mme [Z] [X] durant la période d’interruption de travail, et des charges patronales afférentes à cette rémunération,
- condamner AIG EUROPE SA à lui verser une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SELARL JURIADIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SA CARMA demande au tribunal de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- débouter AIG EUROPE de toute demande dirigée contre elle,
- lui donner acte de son offre indemnitaire à Mme [Z] [X] à hauteur de 52.630,62€ détaillée à ses écritures,
- juger son offre satisfactoire et rejeter toute demande excédant les sommes ainsi offertes,
- débouter Mme [Z] [X] de ses demandes au titre de dépenses de santé futures et de l’assistance tierce personne pérenne au titre du jardinage,
- déduire de toutes sommes allouées les provisions versées à hauteur de 12.500€ outre les créances des tiers payeurs,
- débouter Mme [R] [B] de ses demandes et réduire l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence à 300€ et de son préjudice d’affection à 900€,
- M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de toutes leurs demandes,
- débouter Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de leur demande de doublement des intérêts, et d’intérêts légaux,
- réduire à de plus justes proportion leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer de droit quant aux dépens,
- débouter Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de leur demande formulée au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation,
- écarter l’exécution provisoire de droit, et subsidiairement en limiter l’exécution à hauteur de son offre,
- à titre infiniement subsidiaire, assortir l’exécution provisoire d’une mesure garantissant la restitution des fonds en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la Compagnie d’assurances AIG Europe SA (ci-après AIG) demande au tribunal de :
- juger qu’aucune faute ne peut être reprochée au chauffeur du bus de transport public assuré auprès d’elle, dans la survenance de l’accident du 8 juillet 2017,
- juger que l’accident est entièrement imputable à M. [F] [G] conducteur du véhicule assuré auprès de la CARMA,
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre AIG,
- condamner la CARMA à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- liquider le préjudice de Mme [Z] [X] à hauteur de 50.773,54€, dont détail précisé aux écritures,
- déduire de ces indemnités les provisions versées pour 12.500€,
- liquider les préjudices de Mme [R] [B], victimes par ricochet, à hauteur de 1.400€,
- débouter Mme [W] [X] et M. [D] [X] de leurs demandes indemnitaires,
- juger que les conclusions signifiées le 21 juin 2024 constituent une offre d’indemnisation à l’égard de Mme [Z] [X] et de Mme [R] [B] à la date de leur signification ;
- limiter le doublement des intérêts entre le 8 mars 2018 et le 21 juin 2024, sur une assiette égale au montant des conclusions, soit 51.690,75€ pour Mme [Z] [X] et 1.400€ pour Mme [R] [B], 
- débouter les demandeurs de leur demande d’anatocisme,
- débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant l’incidence professionnelle temporaire, l’assistance tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément,
- débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre de l’article L.211-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale dirigées contre elle.

Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Par décision du 4 mars 2026, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mars 2026 à 14 heures.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogée au 24 août 2026 puis au 27 août 2026.

Autorisés à l’audience après accord des défenderesses à les communiquer en délibéré, les demandeurs produisent la notification définitive des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour un total de 11.164,04€ de prestations diverses servies dans l’intérêt de Mme [Z] [X]. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

II- Sur le principe de l'indemnisation

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Le droit à indemnisation de Mme [Z] [X] n’est pas contesté.

La CARMA, assureure du véhicule à l’origine de l’accident appartenant à M. [G] et conduit par M. [V], dont la responsabilité dans la survenance de l’accident n’est pas contestée, intervient volontairement et discute la responsabilité du chauffeur du bus de la compagnie Twisto assurée auprès d’AIG, considérant que le bus est impliqué dans l’accident, dont la passagère a été projetée au sol en raison du freinage d’urgence constitutf d’une faute présentant un lien de causalité directe avec le dommage, concluant à une condamnation solidaire des deux assureurs.

La compagnie AIG demande sa mise hors de cause et la condamnation de la CARMA à la garantir de toute condamnation indemnitaire.

Cependant d’une part, les articles 1 et 2 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l’indemnisation d’une victime même transportée en vertu d'un contrat, dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur (...) et qu’elle ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Il en résulte qu’aux termes des règles concourant à la réparation du préjudice d’une victime d’accident de la circulation, Mme [Z] [X] est en droit de poursuivre l’indemnisation qui lui est indifféremment due par l’un comme l’autre des assureurs des véhicules impliqués qui y sont solidairement tenus à son égard.

D’autre part, dans le rapport entre les débiteurs, la contribution à la dette entre les assureurs des divers véhicules impliqués se fait en proportion de la part de responsabilité de chacun.

Or, en l’espèce, il est constant que M. [F] [G], conducteur du véhicule Citröen PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [V] et régulièrement assuré auprès de la CARMA, a franchi le feu rouge fixe situé [Adresse 9] à l’intersection avec la [Adresse 10] sur laquelle circulait le bus Twisto immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès d’AIG Europe. Ce non respect de la priorité du bus qui lui était imposée non seulement par le feu rouge fixe, mais en tout état de cause le cédez-le-passage ajouté à ce feu en cas de dysfonctionnement, constitue une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident.

Le fait pour le chauffeur du bus qui transportait alors 120 à 150 personnes de tenter un freinage d’urgence dans le but d’éviter la collision, d’ailleurs en vain, ne constitue pas une faute de conduite, mais un réflexe attendu de la part d’un conducteur attentif.

En conséquence, la CARMA sera tenue de garantir AIG de toute indemnisation effectivement versée aux victimes.

III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [Z] [X] 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [M] déposé le 27 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
- Antécédents : Hernie discale L5-S1 vingt ans avant l’accident, sans incidence sur la maladie traumatique.
- Lésions initiales : Fracture des deux os de la jambe gauche, avec effraction cutanée mais non considérée comme une fracture ouverte.
- Suites et soins : Réduction de la fracture aux urgences sous neuroleptanagésie. Intervention de chirurgie orthopédique pour ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé ; immobilisation par botte en résine, antagiques de palier I et II et anticoagulant, fauteuil roulant pendant un mois, lit médicalisé installé au rez-de-chaussée de son domicile ; Ablation du plâtre et remise en charge progressive autorisée le 21 août 2017 avec béquilles malgré une appréhension, mais peu de douleurs, le genou apparaissant raide ; Consultation du 2 octobre 2017 : amplitudes sub normales retrouvées, gêne de l’appui, appui complet autorisé ; Reprise de la conduite automobile en novembre 2017 ; Consultation du 13 novembre 2017 : la marche avec une canne est indolore, consolidation de la fracture acquise sur radiographie ; Douleur à la cheville gauche attribuée à une entorse ; marche sans canne depuis le 15 janvier 2018 ; Consultation du 25 juin 2018 : douleurs au pied en marche prolongée ; allodynie et hypoesthésie en face interne du genou ; Consultation du 20 aoûtr 2018 : les douleurs se sont amendées ; Hospitalisationn du 25 au 26 mars 2019 pour intervention en chirurgie orthopédiques aux fins d’ablation du clou médullaire ; Radiographie du 4 mai 2021 pour douleurs à l’appui ; Radiographie d’avril 2021 sans élément dégénératif net.
- Doléances au jour de l’examen : douleur de type gêne sur le tibia en regard du cal et en face externe du genou, empêchant la station agenouillée, gênant le relevage ; douleur à la face antérieure de la cheville gauche, gêne pour le port de souliers à talons, fatiguabilité et sensibilité accrue en fin de journée à piétiner, oedèmes répétitifs ; perception du sol modifiée avec troubles résiduels de l’équilibre ; douleur lors de la manipulation de l’embrayage pendant la conduite.
Cauchemars répétitifs, reviviscences de l’accident, en particulier les hurlements de sa fille.

- Examen : Limitation minime des amplitudes articulaires du genou et de la cheville gauches, mobilisation sensible de la cheville et du pied à gauche ; Hypoesthésie en chaussette de la cheville et de la face interne du genou gauche ; allodynie à la palpation de la cicatrice de verroullage supérieur.

- Séquelles imputables : Douleurs, manifestations anxcieuses, sensibilité, fatiguabilité actuelles, cicatrices des jambe et cheville.

- Date de consolidation : 30 septembre 2019.

- Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne : aide aux tâches ménagère :
- du 11 juillet au 13 novembre 2017 : 2h/jour,
- du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 27 mars au 14 avril 2019 : 5h/semaine,
- du 16 janvier au 20 août 2018 : 2h/semaine.
* préjudice professionnel : Arrêt de travail du 8 juillet 2017 au 7 janvier 2018 ; Reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 6 avril 2018 ; Nouvel arrêt de travail du 25 mars au 14 avril 2019 (Intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse).
* dépenses de santé futures : Néant.
* frais de véhicule adapté : Nécessité d’une boite de vitesse automatique.
* pertes de gains professionnels futurs : Néant.
* incidence professionnelle : adaptation partielle du poste (part plus importante des activités administratives) en raison de la pénibilité du travail au sol avec les enfants (responsable d’une crèche).
* déficit fonctionnel temporaire :
- Total : du 8 au 10 juillet 2017,
- 50% : du 11 juillet au 13 novembre 2017,
- 25% : du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018,
- 15% : du 16 janvier au 20 août 2018,
- 10% : du 21 août 2018 au 24 mars 2019,
- Total : du 25 au 26 mars 2019,
- 50% : du 27 mars au 3 avril 2019,
- 25% : du 4 au 14 avril 2019,
- 15% : du 15 au 30 avril 2019,
- 10% : du 1er mai au 29 septembre 2019.
* souffrances endurées : 3,5/7.
* préjudice esthétique temporaire :
- 3/7 : du 7 juillet au 15 septembre 2017 (lit médicalisé, fauteuil roulant),
- 2/7 : du 16 septembre 2017 “jusqu’au 15 janvier”.
- 1/7 ensuite.
* déficit fonctionnel permanent : 5% d’AIPP en raison des douleurs résiduelles, des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, avec réminiscences pénibles et tension psychique.
L’expert évoque les troubles de l’équilibre en lien avec l’accident “mais les signes constatés ne peuvent pas être mis en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.” (...) “Existence d’une difficulté de chaussage, qui reste plus en lien avec un trouble de la sensibilité profonde, dont la physiopathologie reste plus qu’incertaine et qui est donc difficile à mettre en lien direct, exclusif et certain avec l’accident.”
* préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du Flamenco, limitation de la pratique Qi Gong, limitation de la marche en montagne.
* préjudice esthétique permanent : 1/7 (cicatrices).
* préjudice sexuel : gêne positionnelle en lien avec la gêne douloureuse au genou gauche.

***

Au vu des constatations médicales résumées dans le dernier rapport d’expertise de consolidation et de l’âge de la victime, soit 54 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction d’éducatrice jeunes enfants, dirigeant une structure de crèche, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Mme [Z] [X].

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. 

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados dûment assignée n’a pas fait valoir sa créance définitive, néanmoins communiquée par la demanderesse et qui sera intégrée à l’évaluation du préjudice corporel de Mme [Z] [X], pour un montant actualisé de 11.164,04€, dont le réglement par les assureurs est régi, en cas d’accident automobile, par le Protocole Assureurs / Organismes Sociaux, dit PAOS.

De la même façon Mme [Z] [X] produit la créance de sa mutuelle, MUTAME, à hauteur de 6.159,93€ et déjà réclamée à AIG le 6 juillet 2023 par ce tiers payeur en vertu de ce même protocole.

La communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO, employeure de Mme [Z] [X], fait valoir les sommes engagées pour le maintien de la rémunération de son employée, qui seront pareillement intégrées à la liquidation du préjudice de la blessée.

Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2022-2024 publiées par l'INSEE, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %. 
 
***

Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles :

Pris en charge partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour 11.164,04€ et MUTAME à hauteur de 6.159,93€, Mme [Z] [X] justifie de frais de santé restés à sa charge, se déclinant comme suit, et qu’il convient d’actualiser au jour du jugement :
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)

Frais médicaux et pharmaceutiques
14,95€
2017
101.23


102,38
15,11€
24,00€
2018
103.12
23,82€
40,67€
2019
104.27
39,93€
Franchises de soins
159,00€
2017
101.23
160,80€
Total
239,66€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 

Il convient de rappeler que lorsqu’ils ont été pris en charge même partiellement au titre des dépenses de santé, les frais de déplacement liés aux soins sont logiquement indemnisés dans ce poste de préjudice, soumis à recours.

En tout état de cause, le principe de réparation intégrale prévient surtout toute double indemnisation, qui n’est nullement réclamée en l’espèce.

Afin d’actualiser l’indemnisation des frais de transports médicaux au jour de la liquidation du préjudice, il convient d’y appliquer l’indemnité kilométrique en vigueur au jour du présent jugement, soit :

2.201,40 km x 0,606* = 1.334,04 €
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

Ainsi Mme [Z] [X] recevra de ce chef une somme de 1.573,70€
 
2- Frais divers :

Les honoraires avancés par la victime pour la rémunération de son médecin conseil correspondant à l’exercice d’un droit ne peuvent être laissés à sa charge, et sont indemnisés au titre des frais divers.

Mme [Z] [X] justifie par ailleurs des frais de copie de dossier médical, de materiels de rééducation, de vêtements adaptés et des frais de péages.

Ce poste de préjudice est constitutif d’une dette de valeur correspondant à un besoin caractérisant le préjudice, de sorte que non seulement Mme [Z] [X] n’a pas à justifier formellement de l’acquittement des sommes restées à sa charge, mais encore, l’ensemble des sommes seront actualisées au jour du jugement ainsi qu’il suit : 
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)

Honoraires 
médecin-conseil

600€
2018
103.12







102,38
595,69€
1.020€
2019
104.27
1.001,51€
1.140€
2023
97,64
1.195,34€
Copie doss. médical
16,42€

2017

101,23
16,44€

Matériel
19.99€
20,21€
107,99€
2018
103.12
107,21€
Vêtements
178,99€
2017
101,23
177,70€

Péage
55,60€
2018
103.12
55,20€
55,60€
2019
104.27
54,59€
Total
3 223,89€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 
 
Afin d’actualiser l’indemnisation des frais de transports non médicaux au jour de la liquidation du préjudice, il convient d’y appliquer l’indemnité kilométrique en vigueur au jour du présent jugement, soit :

1.228,20 km x 0,606* = 744,29€
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

Mme [Z] [X] recevra en conséquence la somme de 3.968,18€ en réparation de ce préjudice.

3- Assistance Tierce Personne temporaire

Ce poste de préjudice, qui répare un besoin dont l’indemnisation est calculée sur une dette de valeur, et non une dépense, ne se voit nullement imputée d’éventuels crédits d’impôts ni ne doit être réduit quand il a été comblé par une aide familiale ou en tout cas gratuite.

Aux besoins et périodes évaluées par l’expert judiciaire à :
- du 11 juillet au 13 novembre 2017 : 2h/jour,
- du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 27 mars au 14 avril 2019 : 5h/semaine,
- du 16 janvier au 20 août 2018 : 2h/semaine,
Mme [Z] [X] observe que ce dernier a bien retenu l’aide au jardinage qu’il n’a cependant pas chiffré.

Mme [Z] [X] justifie par des attestations du temps qu’elle évalue comme nécessaire, soit 50 heures par an, pour l’entretien de son jardin qu’elle n’est plus capable de réaliser depuis l’accident, et à l’appui d’une facture ayant partiellement couvert ce besoin pendant la période de consolidation. Il convient en effet de retenir ce besoin.

La demanderesse produit par ailleurs des attestations venant remettre en cause l’évaluation de son besoin initial, pendant la première semaine de retour à domicile au cours de laquelle elle était alitée constamment ayant besoin d’aide y compris une veille de nuit pour l’accompagner aux toilettes ou lui apporter de l’eau, puis pendant plus d’un mois, dépendant ainsi que celle-ci en atteste de sa fille pour l’intégralité des actes de la vie courante.

Dans ces conditions qui correspondent en effet à l’histoire de la maladie, il n’est nullement excessif de considérer que son besoin était en réalité de 8h/jour la première semaine pour intégrer le besoin nocturne puis 6h/jour jusqu’au 21 août 2017.

Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er juin 2026, soit une base de 17,48€/h (dont 12,31 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 42% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,73€/h.

S’agissant des périodes de besoins en assistance tierce personne quotidienne, comprenant donc le surcoût du travail dominical et les jours fériés, il convient de rehausser cette base horaire de 1,42€ soit 21,15€/h.

En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature du besoin
Période
du au
Durée
Besoin
Taux horaire
Totaux




Aide personnelle
11/07/17
18/07/17
8 j
8h/j


21,15€/h
1.353,60€
19/07/17
21/08/17
34 j
6h/j
4.314,60€
22/08/17
13/11/17
84j
2h/j
3.553,20€
14/11/17
14/01/18
8,71sem
5h/sem



19,73€/h
859,24€
16/01/18
20/01/18
0,57sem
2h/sem
22,49€
27/03/19
14/04/19
2,57sem
5h/sem
253,53€
Jardinage
11/07/17
30/09/2019
2,22 ans
50h/an
2 190,03€
Soustraction d’heures de jardinage déjà indemnisés, sur facture, et actualisés :
- 382,76€
TOTAL
12.163,93€
 
4- Pertes de gains professionnels actuels :

Conformément à l’article L.825-4 du code général de la fonction publique, la communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO, en qualité d’employeur de Mme [Z] [X], est subrogée dans ses droits pour les prestations versées ou maintenues au titre de son contrat de travail pendant les arrêts de travail imputables au dommage.

Il en est ainsi de la rémunération brute versée à Mme [Z] [X] dont le salaire a été maintenu pendant la période d’interruption de son service, ainsi que les charges patronales afférentes à cette rémunération pendant cette même période d’indisponibilité.

[Localité 3] AGGLO fait valoir des rémunérations brutes versées pour un total de 19.779,12€ pendant les différentes périodes d’arrêt de travail, outre un total de 8.028,08€ au titre des charges patronales, soit une somme de 27.801,20€ qu’il convient d’imputer sur ce poste de préjudice, et dont la Société AIG EUROPE seule visée par la demanderesse à ce remboursement, sera tenue.

C’est à bon droit que Mme [Z] [X] fait valoir la détermination précise de sa rémunération de référence par les grilles applicables à son statut de fonctionnaire territoriale, ne nécessitant donc pas de procéder à une évaluation moyenne de revenus antérieurs, methode utile précisément quand la rémunération précise sans l’accident n’est pas connue.

Il en résulte que le calcul proposé par Mme [Z] [X] dans ses écritures pour évaluer les pertes de revenues subies est correct.

Il convient conformément à sa demande d’actualiser les sommes considérées au jour du jugement, ainsi qu’il suit :

Date
Perte
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)
2017
1.771,73€
101,23

102,38
1.791,85€
2018
200,18€
103.12
198,74€
2019
53,75€
104.27
52,77€
TOTAL
2.043,36€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 
 
B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures :

Le compte rendu de radiographie du genou gauche réalisée le 4 mai 2021 après la consolidation, sur indication de “symptomatologie douloureuse à l’appui sur antécédent de fracture tibia-péroné ostéosynthétisée en 2017 avec ablation du matériel” retrouve une “minéralisation osseuse modérément diminuée du genou gauche et de l’extrémité inférieure du tibia gauche, un remodelage séquellaire constitué ancien diaphysaire moyen inférieur du tibia et de la fabula”, correspondant éxactement aux séquelles constatées en lien direct et certain avec l’accident, sans aggravation manifestement.

Il en résulte que l’examen en question et les frais de transport y afférant, sont imputables au dommage et constitutifs d’un poste de préjudice réparable.

En conséquence, Mme [Z] [X] recevra de ce chef la somme de 


47.20 km x 0,606* = 28,60 €
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

2- Assistance tierce personne pérenne

Suivant les mêmes principes et données ayant retenus pour le calcul de ce même poste de préjudice à titre provisoire, il convient d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature du besoin
Période
du au
Durée
Besoin
Taux horaire
Totaux



Jardinage
31/09/19
10/09/26
9,16 ans
50h/an
19,73€/h
9.036,34€
Soustraction d’heures de jardinage déjà indemnisés, sur facture, et actualisés :
- 153,58€
Pour l’avenir :
x 27,686904*
50h/an
19,73€/h
27.313,13€
TOTAL
36.195,89€
* P€RV pour une femme de 61 ans à la date du jugement.

3- Frais de véhicule adapté :

L’expert a estimé que la gêne séquellaire en raison des douleurs à la cheville gauche quant à l’usage de la pédale d’embrayage justifiait l’équipement d’une boite de vitesse automatique sur le véhicule automobile de la blessée.

Mme [Z] [X] demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base du surcoût relatif à l’équipement d’une boite automatique, en comparaison avec un véhicule identique vendu sans cet équipement, d’une catégorie équivalente (Peugeot 208) à celui qu’elle possedait à l’époque de l’accident (Peugeot 207) mais qui n’est plus produit par le construteur.

Cependant la différence de 7.769,30€ entre les deux véhicules qui ne sont même pas de la même gamme (le moins coûteux en gamme Active Pack, le plus coûteux en gamme GT) apparaît manifestement excessive, quand la CARMA offre d’évaluer le surcoût d’équipement à 2.000€, qui paraît une indemnisation suffisante, dont il convient de prévoir le renouvellement tous les 6 ans, alors que Mme [Z] [X] a repris la conduite automobile en novembre 2017.

En conséquence, Mme [Z] [X] recevra de ce chef les sommes suivantes :
Période
du au
Durée
Surcoût imputable
Totaux
21/10/17
20/10/2023
6 ans
2.000€
2.000,00€
21/10/2023
21/10/2026
6 ans
2.000€
2.000,00€
Pour l’avenir :
x 27,686904*
333,33€/an
9.228,96€

13.228,96€
* P€RV pour une femme de 61 ans à la date de renouvellement.

4- Incidence professionnelle :

Quoique ce poste de préjudice ait été initialement concu comme préjudice permanent, dont le point de départ coincidait avec la reprise du travail à l’issue seulement de la période de consolidation, il convient d’observer que les pratiques, en particulier celles de la médecine du travail, ont évolué ces dernières années pour favoriser précisément non seulement le pronostic séquellaire mais également la réintégration des travailleur par la généralisation du temps partiel thérapeutique, qui est en réalité un arrêt de travail avec une autorisation partiel de travail, qui permet qui plus est d’observer l’évolution de l’incidence professionnelle pour l’évaluation du degré d’incapacité permanente partielle le cas échéant.

En l’espèce, il est établi que Mme [Z] [X] a repris le travail le 8 janvier 2018 à temps partiel thérapeutique tandis qu’elle n’a été consolidée au sens médico-légal que le 30 septembre 2019.

Il est donc évident qu’elle a subi la pénibilité accrue par son état de santé d’alors, en cours de consolidation, au cours de son exercice professionnel, même avant la consolidation.

Or, le juge de la réparation doit tirer toute conséquence de la constatation de l’existence d’un préjudice dès l’instant qu’il s’est exprimé.

Au surplus, la pénibilité et la gêne et la fatigabilité éprouvées au travail, préjudice patrimonial par nature, n’est nullement indemnisé dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel temporaire, postes de préjudice personnels qui réparent les douleurs et divers troubles dans les conditions d’existence relatives à la vie privée, et non la vie professionnelle.

En l’espèce Mme [Z] [X] rappelle qu’elle a commencé à subir une exclusion de la vie professionnelle dans un métier qui la passionnait et dans une pratique dans laquelle elle s’investissait également dans des fonctions administratives et d’encadrement pendant 6 mois ; qu’ensuite elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique avec des restrictions qui ont fortement réduit l’attrait de son exercice, ne pouvant s’occuper des enfants pour se concentrer essentiellement sur des tâches administratives rébarbatives ; que dès la reprise du travail à cette date, se rendre à son travail a été rendu plus pénible du fait des douleurs à la cheville et au genou à l’usage de l’embrayage de son véhicule, qu’elle n’avait pas les moyens alors de remplacer ou d’équiper d’une boite de vitesse automatique ; que la pénibilité d’un certain nombre de postures de travail, auprès des enfants (au sol) s’exprime toujours passé la consolidation de son état.

Ce poste de préjudice est donc caractérisé dès le 8 juillet 2017, et l’évaluation par pourcentage de revenus proposés en demande est adaptée à la situation, et permet de s’extraire des logiques de barémisations proscrites par la commission Dintilhac et de personnaliser l’évaluation de son préjudice, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Salaire mensuel
Tauxd d’IP
Totaux
8/07/2017
7/01/2018
6,13 m


2.904,23€
10%
1.780,29€
8/01/2018
30/09/2019
21,03 m
50%
30.537,97€
1er/10/2019
10/09/2026
83,30 m

20%
48.384,47€
pour l’avenir
12 m x 2,70*
18.819,41€
TOTAL
99.522,14€
* P€RT pour une femme de 61 ans à la date du jugement et jusqu’à l’âge de la retraite.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Les offres d’indemnisations par les assureurs à hauteur de 25€ comme 28€ sont très largement insuffisantes compte tenu de ce que :
- ils se référent à un mode de calcul fondé antérieurement à la commission Dintilhac, entré dans les moeurs indemnitaires sur une base à taux plein journalier de la moitié du smic mensuel sur 30 jours : or, le smic brut mensuel s’élève à la date du présent jugement à 1.867,02 € suite à la dernière revalorisation du 1er juin 2026, soit une base indemnitaire de 31,11€,
- compte tenu de la composition de ce poste de préjudice il convient d’ajouter à cette base journalière indemnisant la gêne temporaire dans les actes usuels de la vie courante le préjudice d’agrément provisoire et le préjudice sexuel provisoire éventuels.

Les précisions de l’importance de la perte de sa qualité de vie (alors qu’elle a été d’abord alitée à domicile dans un lit médicalisé installé au rez-de-chaussée sans possibilité d’accéder à l’étage, puis s’est déplacée en fauteuil roulant, puis avec deux puis une canne plusieurs semaines après chaque hospitalisation, et n’a repris la conduite automobile, son périmètre de déplacement étant limité en l’absence d’une boite de vitesse automatique, à compter d’octobre 2017...) et préjudices temporaires par période de déficit apportées par Mme [Z] [X] sont en conséquence parfaitement pertinentes pour individualiser l’évaluation de son préjudice, et elle souligne justement que dans son cas, l’impotence fonctionnelle dégressive touchant particulièrement un membre inférieur et les phénomènes douloureux peristant en dépit des multiples soins reçus, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément temporaires ne sont pas corrélés aux taux retenus mais se sont exprimés de façon totale pendant les périodes de déficit supérieur et égal à 25%, tandis que Mme [Z] [X] a pu reprendre certaines activités de loisirs seulement à compter de septembre 2017 (chorale, accompagnée dans un premier temps), le Qi Gong et le Flamenco qu’elle n’a plus pratiqué du tout depuis l’accident, la randonnée pédestre, reprise à la fin de sa consolidation, sauf concernant sa pratique en montagne (deux étés au cours de la période de consolidation), et d’autres activités (jardinage, natation, bicyclette, festivals entre amis).

Seule la multiplication par plus de 10 du taux de base pour les jours d’hospitalisation n’est en rien justifiée en l’espèce.

Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice de Mme [Z] [X] ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
(jours)
Taux de DFT
base journalière
P.
agrément
P. sexuel
Totaux
3/07/17
10/07/17
3
100%







31,11€


6€/j







total
1€/j
114,35€
11/07/17
31/08/17
52
50%
1.173,04€
1er/09/17
13/11/17
74
50%
1.669,32€
14/11/17
15/01/18
63
25%





4€/j
805,09€
21/08/18
24/03/19
216
10%
1.752,12€
25/03/19
26/03/2019
2
100%
72,23€
27/03/19
3/04/19
8
50%
164,46€
4/04/19
14/04/19
11
25%
140,57€
15/04/19
30/04/19
9
15%
87,00€
1er/05/19
29/09/19
152
10%
1.232,97€
TOTAL
7.211,15€

2- Souffrances endurées :

Procéduralement, toute référence à la jurisprudence habituelle seule ne produit nul effet.

Au vu de l’ensemble des pièces, la frayeur au moment de l’accident, les souffrances physiques et psychiques intenses jusqu’à ce qu’elle soit désincarcérée, examinée, sédatée et conduite d’urgence en chirurgie, la première intervention, le retard à la consolidation osseuse en dépit des soins répétés, la multipication des actes invasifs, la consolidation longue d’un an et demi avec une gêne dans le moindre de ses déplacements et de douleurs persistantes pendant une période de consolidation de près d’un an et demi, objectivent l’importance du préjudice subi.

Dans ces conditions, Mme [Z] [X] sera justement indemnisée de ce préjudice par une somme de 10.000€.

3- Préjudice esthétique temporaire :

L’indemnisation proposée par la demanderesse permet d’indemniser le préjudice esthétique souffert jour après jour par Mme [Z] [X] pendant la période de consolidation.

Conformément au tableau de calcul présent à ses écritures, il lui sera en conséquence allouée la somme de 2.224€.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Après relecture des textes et principes applicables, le tribunal s’est convaincu de la logique soulevée dans son raisonnement par la demanderesse. Le proportionnalité doit être appliquée à l’appréciation de l’importance du préjudice réparé dans tous ses éléments comme dans sa durée.

L’équité est le principe modérateur du droit objectif selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. 

Il s’entend évidemment de l’égalité des victimes devant le principe d’indemnisation intégral, lequel proscrit l’usage des barèmes et s’entend de l’individualisation à chaque victime, prise en tant que personne dans sa propre vie, et non de l’application des mêmes sommes à des victimes d’âges et de conditions d’existence différents, présentant donc des retentissements tout aussi différents dans leurs vies.

L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.

Il convient d’observer en outre que l’indemnisation par multiplication du taux d’A.I.P.P. fixé par référence au barème médical par un point d’indice (lui même construit à partir de moyennes d’indemnisations accordées à des victimes dont les situations sont aussi diverses que sans doute incomparables par des décisions de justice qui ne sont pas citées ni reproduites dans leurs motivations, de sorte qu’aucune comparaison avec la situation de tel blessé n’est possible, et selon une péréquation si obscure qu’aucune juridiction d’indemnisation ne peut actuellement sérieusement l’expliquer de façon transparente aux parties pour fonder son raisonnement d’indemnisation dans sa motivation) et suivant des classes d’âge décennales totalement artificielles et appliquant une dégressivité insuffisante à compenser l’inégalité de traitement entre les très jeunes et les très âgés, donne logiquement un résultat totalement artificiel, puisqu’il s’agit précisément du produit de deux barèmes.

La commission Dintilhac ayant exclu l’emploi des barèmes pour répondre précisement aux exigences du principe de réparation intégrale, cette méthode d’indemnisation, d’ailleurs bien antérieure aux travaux de cette commission, est évidemment obsolète, peu importe la persistance de l’habitude des débiteurs indemnitaires quels qu’ils soient.

Ce poste de préjudice présente trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.

Pour évaluer justement ce poste de préjudice, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP constituée ici de la gêne fonctionnelle du membre inférieur, des souffrances physiques et psychiques modérés permanentes et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles entraînent sont soufferts chaque jour par la victime, agée de ans au jour de la consolidation, et qui subira ces séquelles sa vie durant, de sorte qu’il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.

Ainsi pour indemniser justement le préjudice de Mme [Z] [X], une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/8670202?sommaire=8670204 

Il convient ici de rappeler ces conclusions expertales : 
“- Doléances au jour de l’examen : douleur de type gêne sur le tibia en regard du cal et en face externe du genou, empêchant la station agenouillée, gênant le relevage ; douleur à la face antérieure de la cheville gauche, gêne pour le port de souliers à talons, fatiguabilité et sensibilité accrue en fin de journée à piétiner, oedèmes répétitifs ; perception du sol modifiée avec troubles résiduels de l’équilibre ; douleur lors de la manipulation de l’embrayage pendant la conduite.
Cauchemars répétitifs, reviviscences de l’accident, en particulier les hurlements de sa fille.

- Examen : Limitation minime des amplitudes articulaires du genou et de la cheville gauche, mobilisation sensible de la cheville et du pied à gauche ; hypoesthésie en chaussette de la cheville et de la face interne du genou gauche ; allodynie à la palpation de la cicatrice de verroullage supérieur.

- Séquelles imputables : Douleurs, manifestations ancieuses, sensibilité, fatiguabilité actuelles, cicatrices des jambe et cheville.”

L’expert a estimé, par référence au barême médico-légal précité, un taux d’A.I.P.P. de 5% englobant les douleurs résiduelles au niveau du cal tibial et de la cheville avec fatiguabilité et hypersensibilité en fin de journée, les manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques manifestées par des cauchemars à répétition.

Si l’expert a écarté les troubles de l’équilibre “mis en lien avec l’accident et constatés”, parce qu’il n’a pu les mettre “en lien direct, certain et exclusif avec l’accident”, c’est au juge d’apprécier la causalité dont le caractère direct et certain suffisent.

Or sur le plan médical, il résulte de l’examen expertal et des pièces spécialisées un remaniement de l’appui du pied et de la sensibilité de cet appui, outre une gonalgie séquellaire, alors qu’en l’absence de tout antécédent, il y a lieu de retenir que ces troubles de l’équilibre n’existent que depuis l’accident, et en l’absence de toute autre cause identifiée ni même supposée, toute hypothèse étant absente de l’imagerie médicale. Dans ces conditions, les troubles de l’équilibre sont logiquement rattachables au handicap séquellaire du membre inférieur droit.

Conséquence directe de ces gênes objectivées, les troubles dans les conditions d’existence personnels à Mme [Z] [X] dont le mode de vie a été modifié dans de mulitples détails par les séquelles résultant de l’accident, sont largement décrits dans les pièces et notamment les témoignages de son entourage.

Dans ces conditions, il n’est nullement exagéré d’indemniser le préjudice souffert jour après jour par Mme [Z] [X] à vie à hauteur de 4€ par jour, qu’il convient de ventiler ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
DFP/j
Totaux
30/09/19
10/09/2026
2.538 jours

4€
10.152,00€
pour l’avenir
365/j/an x 28,40 ans*
41.464,00€
TOTAL 
51.616,00€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

2- Préjudice d'agrément :

Mme [Z] [X] rappelle les activités physiques et de loisir dont elle est privée depuis l’accident, et celles dans la pratique de laquelle ses séquelles la gênent (fatigue, amplitude, endurace, ralentissement, douleurs).

Elle fait ensuite la démonstration du coût annuel de ses activités antérieures perdues ou entravées.

La valorisation pécuniaire de l’investissement dans les activités pratiques antérieurement à l’accident permet d’en fournir une traduction chiffrée dans les standard de valeur de notre société actuelle.

Dans ces conditions, son préjudice sera indemnisé à l’année par évaluation viagère :
Période
du au
Durée
PA/an
Totaux
30/09/19
10/09/2026
6,94 ans

1.130,50€
7.845,67€
pour l’avenir
x 28,40 ans*
32.106,20€
TOTAL 
39.951,87€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

3- Préjudice esthétique permanent :

Pour le mêmes raisons qu’indiquées concernant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique temporaire, l’indemnisation au jour le jour de ce préjudice sur toute la période où il s’exprime, de sorte qu’il convient en effet d’évaluer à 1€ par jour ad vitam le préjudice esthétique permanent subi par Mme [Z] [X], évalué donc à la date du jugement, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
PEP/j
Totaux
30/09/19
10/09/2026
2.538 jours

1€
2.538,00€
pour l’avenir
365/j/an x 28,40 ans*
10.366,00€
TOTAL 
12.904,00€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

4- Préjudice sexuel :

Ce préjudice répare l’atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle.

Ce poste de préjudice est d’évaluation délicate, compte tenu de sa nature purement intime et pour des raisons sociales, rarement documentée.

Mme [Z] [X] revendique un préjudice sexuel composé de gênes positionnelles du fait des séquelles orthopédiques à un membre inférieur, rendant les mobilités et les appuis inconfortables, le contraire du plaisir.

L’évaluation par semaine permet tout aussi bien de représenter la permanence du préjudice :
Période
du au
Durée
PS/sem
Totaux
30/09/19
10/09/2026
362,43 semaines

5€
1.812,10€
pour l’avenir
52 semaines x 28,40 ans*
7.384,00€
TOTAL 
9.196,10€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

IV- Préjudices des autres victimes par ricochet

1- Sur les demandes de Mme [R] [B] 

Mme [R] [B], fille de Mme [Z] [X] âgée de 21 ans et vivant avec elle à l’époque de l’accident, était présente dans le même bus, et a hurlé en réaction à la violence extrême du choc, voyant sa mère projetée au sol, constatant immédiatement la déformation anormale de sa jambe, et elle-même touchée par une crise de panique. Elle rappelle l’avoir accompagnée aux urgences, l’avoir visitée chaque jour à l’hôpital et l’avoir assistée pendant toute sa convalescence à leur domicile où elle avait aménagé la chambre de sa mère au rez-de-chaussée et vainement tenté de rendre la salle de bain accessible au fauteuil roulant, la secondant dans tous les actes de la vie quotidienne pendant des semaines d’alitement à domicile. Elle rapporte s’être levée aux aurores avant son travail saisonnier pour faire la toilette de sa mère et préparer son petit déjeuner, rentrer rapidement le midi pour le déjeuner, assumer seule les courses du foyer et l’intégralité des tâches ménagères, et avoir dû se faire relayer par des amies lors de sa rentrée à l’université en septembre après avoir annulé ses propres vacances et dû emménager seule dans son appartement étudiant.

Si l’indemnisation à devoir aux victimes par ricochet s’analyse par rapport au préjudice subi par la victime directe, il convient d’observer qu’il ne s’agit pas présentement de réparer des troubles dans les conditions d’existence ni un préjudice d’affection de caractère permanent, mais d’indemniser la réalité du vécu quotidien pendant la consolidation de sa mère, à laquelle Mme [R] [B] a assisté au quotidien, vivant avec elle, et pour laquelle elle a dû bouleverser sa propre organisation durant près de deux mois, mais également le préjudice d’affection s’entend ici d’avoir assisté quotidiennement, puis à distance puisque Mme [R] [B] est partie poursuivre ses études, aux souffrances vécues par sa mère pendant une période de consolidation particulièrement longue en raison du retard de consolidation osseuse et des conséquences qui se sont développées pendant cette période.

Dans ces conditions, il n’est pas excessif d’allouer à Mme [R] [B] la somme de 2.000€ en raparation des troubles subis dans ses propres conditions d’existence, et 3.000€ au titre de son préjudice d’affection.

2- Sur les demandes de M. [D] et Mme [W] [X]

Seul le préjudice d’affection a été conditionné historiquement par les cours et tribunaux à la cohabitation entre victime directe et victimes par ricochet – quoique cela se discute - alors qu’aucune demande n’est en l’espèce fondée sur cette cause.

Cependant M. et Mme [X] n’expliquent et ne justifient pas en quoi ont consisté éxactement les troubles qu’ils allèguent avoir subi dans leurs conditions d’existence, demande dont ils seront déboutés, au delà des déplacements au chevet de leur fille, dont ils seront indemnisés conformément à leur demande.

V- Sur le doublement des intérêts

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (...) L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L.211-13 du même code prévoit que “Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

AIG EUROPE est le seul assureur à avoir initié la procédure amiable et versé successivement des provisions pour un total de 12.500€, conformément aux conventions intercompagnies, dont les termes sont innopposables à la victime de l’accident.

Pourtant il est tout aussi constant que :
- la première expertise a été organisée entre le Dr [H], désigné par ALLIANZ, assureur de Mme [Z] [X] et le Dr [S], médecin conseil d’AIG, et eu lieu dès le 5 décembre 2017, et concluant à l’absence de consolidation.
- à cette époque AIG procédait au versement de deux provisions pour 3.000€.
- la seconde expertise a été ordonnée en référé à la demande de Mme [Z] [X] et concluait le 23 avril 2019 à l’absence de consolidation, tout en détaillant l’avaluation provisoire de nombreux préjudices temporaires personnels.
- la troisième expertise a été ordonnée judiciairement, et concluait le 10 janvier 2023 à la consolidation médicolégale au 30 septembre 2019.

Mme [Z] [X] affirme sans être démentie que l’assureur n’a à aucun moment réagi à ces informations expertales successives conformément aux prescriptions légales sus-rappelées. Notamment, aucune offre définitive n’a été formée dans les cinq mois du rapport d’expertise ayant conclu à la consolidation de l’état de la victime.

L’offre définitive d’AIG à hauteur de 50.773,54€ formulées dans les conclusions en réponse à son assignation, et même réhaussée dans ses dernières conclusions à 51.690,75€ est encore dérisoire, tout comme celle de la CARMA à 52.630,62€. D’autant que même certains postes de préjudices retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune offre.

Aucune circonstance qui ne soit pas imputable à l’un ou l’autre assureur n’apparaît justifier une telle inertie, qui sera sanctionnée conformément aux textes, visant à faire respecter l’objet même de Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Ainsi, le doublement des intérêts sera ordonné, le délai le plus favorable devant profiter à la victime, donc à compter du 8 mars 2018, délai de rigueur pour former une offre détaillée provisionnelle suite à la première expertise amiable, et jusqu’à la date du présent jugement.

Les victimes par ricochet, qui ne justifient nullement avoir formulé de demandes indemnitaires avant la présente instance, seront déboutées de cette demande.

VI - Sur les autres demandes

L’application des intérêts légaux est de droit en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Compte tenu de l’inertie des compagnie depuis la date de l’accident et jusqu’à leur assignation, la date du point de départ des intérêts sera fixé à cet acte, et compte tenu du délai encore écoulé depuis, l’anatocisme sera ordonné.

Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [Z] [X] une indemnité de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux victimes par ricochet, unis d’intérêts, une somme de 1.000€.

La S.A. AIG EUROPE sera également tenue de verser à la Communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction aux profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SARL JURIADIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’execution n’étant applicable que par le juge de l’exécution, même son articulation avec les dispositions du code de la consommation ne permettant pas au juge du fond de s’en emparer, cette dernière demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que Mme [Z] [X] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 8 juillet 2017 ;

RAPPELLE que Mme [Z] [X] est en droit de réclamer son indemnisation indifféremment auprès des assureurs de tout véhicule impliqué dans l’accident ;

CONSTATE que la manoeuvre d’urgence tentée par le conducteur du bus TWISTO assuré aurpès de la S.A. AIG EUROPE n’est pas constitutive d’une faute ;

CONSTATE la faute imputable au conducteur du véhicule Citroën PICASSO assuré auprès de la S.A. CARMA est à l’origine exclusive de l’accident ;

CONDAMNE la S.A. CARMA à garantir la S.A. AIG EUROPE de toute condamnation; 

ÉVALUE le préjudice subi par Mme [Z] [X] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles 

18.897,67 €
1.573,70€
CPAM : 11.164,04€
MUTAME : 6.159.93€
Frais divers
3.968,18€
3.968,18€

Assistance tierce personne 
12.163,93€
12.163,93€

Pertes de gains professionnels actuels 

29.850,56
2.043,36€
[Localité 3] AGGLO : 27.807,20€
Dépenses de santé futures 
28,60 €
28,60 €

Frais de véhicule adapté
13.228,96€
13.228,96€

Assistance tierce personne pérenne
36.195,89€
36.195,89€

Incidence professionnelle
99.522,14€
99.522,14€

Déficit fonctionnel temporaire 
7.211,15€
7.211,15€

Souffrances endurées 
10.000,00€
10.000,00€

Préjudice esthétique temporaire
2.224,00€
2.224,00€

Déficit fonctionnel permanent 
51.616,00€
51.616,00€

Préjudice d’agrément 
39.951,87€
39.951,87€

Préjudice esthétique permanent 
12.904,00€
12.904,00€

Préjudice sexuel
9.196,10€
9.196,10€

TOTAL
346.959,05€
301.827,88€
45.131,17€
Provisions à déduire

AIG : 12.500,00€

Solde

289.327,88€


FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 45.131,17€ ;

CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à verser à la Communauté D’agglomération [Localité 3] AGGLO la somme de 27.807,20€ (vingt-sept-mille-huit-cent-sept euros et vingt cents) en remboursement des salaires maintenus versés à Mme [Z] [X] et des charges patronales accessoires de ces sommes ;

CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à verser à la Communauté D’agglomération [Localité 3] AGGLO une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le montant des provisions déjà versées par la S.A. AIG EUROPE à Mme [Z] [X] s'élève à la somme de 12.500€ ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer à Mme [Z] [X] la somme de 301.827,88€ (trois-cent-un-mille-huit-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents), provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA au doublement des intérêts portant sur l’assiette totale du préjudice de Mme [Z] [X], créances des tiers payeurs et provisions non déduites, à compter du 8 mars 2018 ;

RAPPELLE que ces sommes produiront de plein droit intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que tous les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts à taux légal :
* à compter du 8 mars 2019 concernant les intérêts produits par la pénalité de doublement des intérêts,
* à compter d’un an après la présente décision concernant les intérêts à taux légal.

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices par ricochet à :
Postes de préjudice
Mme [R] [B] 
Mme [W] [X]
M. [D] [X]
Préjudice d'affection
3.000€
-
-
Troubles dans les conditions d’existence
2.000€
Debouté
Débouté
Frais de déplacements
-
1.719,42€
TOTAL
5.000€
1.719,42€

RAPPELLE que ces sommes produiront de plein droit intérêt à taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts à taux légal à compter d’un an après la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Mme [Z] [X] une indemnité de 6.000€,
* à Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [X], unis d’intérêts, une indemnité de 1.000€ ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction aux profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SARL JURIADIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI L. ROBIN LESAGE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IUTV

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEURS :

Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

Madame [R] [B] née [X] 
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (61)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

Madame [W] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 6] (14)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

DEFENDEURS :

La Compagnie AIG EUROPE SA, Société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 3][Localité 7] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 4] - [Localité 8], (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Alice DUPONT-BARRELLIER - 123, Me Olivier FERRETTI - 22, Me David GORAND - 115 

représentée par la SELARL KAEM’S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et la SELARL ROINE ET ASSOCIES agissant par Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Communauté d’Agglomération [Localité 3] AGGLO prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES, membre de la SELARL JURIADIS, vestiaire : 115

CPAM de BASSE NORMANDIE 
Service Recours contre Tiers situé [Adresse 6] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

Mutuelle MUTAME
Service Recours contre Tiers dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SA CARMA, Société Anonyme immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 330 598 616 dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, vestiaire : 22


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Assesseure : Laurène POTERLOT, Juge
Greffier : O.MELLITI, présente lors des débats et du prononcé.

DÉBATS
 
A l’audience du 19 mars 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 18 Juin 2026 

Décision Réputé contradictoire en premier ressort.

I- Rappel des faits et procédure

Le 8 juillet 2017, Mme [Z] [X], passagère d’un bus de transport public de l’agglomération caennaise régulièrement assuré auprès de la Société AIG était projetée au sol lors du freinage d’urgence effectué par le conducteur afin d’éviter la collision avec un véhicule léger qui n’avait pas respecté un feu rouge sur lequel le bus avait la priorité.

Prise en charge par les pompiers et le SAMU, Mme [Z] [X], transportée aux urgences du CHU de [Localité 9], se voyait diagnostiquer une fracture transversale tibia-fibula au tiers moyen de la jambe gauche nécessitant une chirurgie d’osthéosynthèse dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2017.

La procédure amiable prévue par la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation était mise en oeuvre par AIG qui missionnait le Docteur [S] pour examiner Mme [Z] [X] et versé à cette dernière une provision de 3.000€.

Le rapport du médecin conseil de l’assureur, concluant à l’absence de consolidation, a été déposé le 6 décembre 2017, sans qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle ne lui soit faite. Mme [Z] [X] a sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire amiable, en vain.

Par décision en référé du 7 février 2019, Mme [Z] [X] a obtenu de voir ordonner son expertise médicale outre une provision complémentaire de 3.500€.

L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2019, estimant encore l’état de Mme [Z] [X] non consolidé. 

Aucune suite n’ayant été donnée par l’assureur à ce rapport, Mme [Z] [X] a proposé en vain à l’assureur de missionner l’expert judiciaire dans le cadre d’un examen amiable contradictoire, l’assureur n’acceptant que sous condition de prise en charge des frais d’expertise par la blessée.

C’est dans ces conditions que par décision en référé du 30 juin 2022, Mme [Z] [X] a obtenu la tenue d’une seconde expertise et une provision complémentaire de 6.000€.

L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023, fixant la consolidation de Mme [Z] [X] au 30 septembre 2019 et détaillant l’évaluation des postes de préjudices avec notamment un déficit fonctionnel permanent de 5%. Mme [Z] [X] n’a reçu aucune offre d’indemnisation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que par assignations des 20 et 26 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] ont assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la S.A. AIG Europe assureure du bus Twisto, sa mutuelle la MUTAME et son employeur la communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO devant le tribunal judiciaire de Caen, outre la CARMA, assureure du véhicule responsable, en son intervention volontaire.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer à Mme [Z] [X] une somme de 366.328,37€ et subsidiairement 366.071,73€, soit après déduction des provisions versées pour 12.500€ un solde de 353.828,37€ ou subsidiairement 353.571,73€ en réparation de son préjudice corporel détaillé aux écritures,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer à :
* Mme [R] [B] la somme de 8.000€ en réparation de son préjudice par ricochet,
* M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] :
- une somme de 1.000€ à chacun en réparation de leurs préjudices par ricochet,
- unis d’intérêts une somme de 1.719,42€ en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA au doublement des intérêts de retard à taux légal sur le total des préjudices :
* de Mme [Z] [X], créance des tiers payeurs et provisions non déduites, depuis le 8 mars 2018 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
* de Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X], depuis le 21 mars 2024 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
* et dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts un an après,
- dire que ces condamnations porteront toutes intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2017 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 8 juillet 2018,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 6.000€ à Mme [Z] [X],
* une indemnité de 800€ Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X],
- débouter AIG EUROPE SA et la CARMA de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum AIG EUROPE SA et la CARMA au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et dire qu’il seront récouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la Communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO demande au tribunal de condamner AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 27.807,20€ en remboursement de la rémunération brute versée à son agente Mme [Z] [X] durant la période d’interruption de travail, et des charges patronales afférentes à cette rémunération,
- condamner AIG EUROPE SA à lui verser une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SELARL JURIADIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SA CARMA demande au tribunal de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- débouter AIG EUROPE de toute demande dirigée contre elle,
- lui donner acte de son offre indemnitaire à Mme [Z] [X] à hauteur de 52.630,62€ détaillée à ses écritures,
- juger son offre satisfactoire et rejeter toute demande excédant les sommes ainsi offertes,
- débouter Mme [Z] [X] de ses demandes au titre de dépenses de santé futures et de l’assistance tierce personne pérenne au titre du jardinage,
- déduire de toutes sommes allouées les provisions versées à hauteur de 12.500€ outre les créances des tiers payeurs,
- débouter Mme [R] [B] de ses demandes et réduire l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence à 300€ et de son préjudice d’affection à 900€,
- M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de toutes leurs demandes,
- débouter Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de leur demande de doublement des intérêts, et d’intérêts légaux,
- réduire à de plus justes proportion leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer de droit quant aux dépens,
- débouter Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] de leur demande formulée au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation,
- écarter l’exécution provisoire de droit, et subsidiairement en limiter l’exécution à hauteur de son offre,
- à titre infiniement subsidiaire, assortir l’exécution provisoire d’une mesure garantissant la restitution des fonds en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la Compagnie d’assurances AIG Europe SA (ci-après AIG) demande au tribunal de :
- juger qu’aucune faute ne peut être reprochée au chauffeur du bus de transport public assuré auprès d’elle, dans la survenance de l’accident du 8 juillet 2017,
- juger que l’accident est entièrement imputable à M. [F] [G] conducteur du véhicule assuré auprès de la CARMA,
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre AIG,
- condamner la CARMA à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- liquider le préjudice de Mme [Z] [X] à hauteur de 50.773,54€, dont détail précisé aux écritures,
- déduire de ces indemnités les provisions versées pour 12.500€,
- liquider les préjudices de Mme [R] [B], victimes par ricochet, à hauteur de 1.400€,
- débouter Mme [W] [X] et M. [D] [X] de leurs demandes indemnitaires,
- juger que les conclusions signifiées le 21 juin 2024 constituent une offre d’indemnisation à l’égard de Mme [Z] [X] et de Mme [R] [B] à la date de leur signification ;
- limiter le doublement des intérêts entre le 8 mars 2018 et le 21 juin 2024, sur une assiette égale au montant des conclusions, soit 51.690,75€ pour Mme [Z] [X] et 1.400€ pour Mme [R] [B], 
- débouter les demandeurs de leur demande d’anatocisme,
- débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant l’incidence professionnelle temporaire, l’assistance tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément,
- débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre de l’article L.211-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale dirigées contre elle.

Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Mme [Z] [X], sa fille Mme [R] [B] et ses parents M. [D] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Par décision du 4 mars 2026, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mars 2026 à 14 heures.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogée au 24 août 2026 puis au 27 août 2026.

Autorisés à l’audience après accord des défenderesses à les communiquer en délibéré, les demandeurs produisent la notification définitive des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour un total de 11.164,04€ de prestations diverses servies dans l’intérêt de Mme [Z] [X]. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

II- Sur le principe de l'indemnisation

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Le droit à indemnisation de Mme [Z] [X] n’est pas contesté.

La CARMA, assureure du véhicule à l’origine de l’accident appartenant à M. [G] et conduit par M. [V], dont la responsabilité dans la survenance de l’accident n’est pas contestée, intervient volontairement et discute la responsabilité du chauffeur du bus de la compagnie Twisto assurée auprès d’AIG, considérant que le bus est impliqué dans l’accident, dont la passagère a été projetée au sol en raison du freinage d’urgence constitutf d’une faute présentant un lien de causalité directe avec le dommage, concluant à une condamnation solidaire des deux assureurs.

La compagnie AIG demande sa mise hors de cause et la condamnation de la CARMA à la garantir de toute condamnation indemnitaire.

Cependant d’une part, les articles 1 et 2 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l’indemnisation d’une victime même transportée en vertu d'un contrat, dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur (...) et qu’elle ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Il en résulte qu’aux termes des règles concourant à la réparation du préjudice d’une victime d’accident de la circulation, Mme [Z] [X] est en droit de poursuivre l’indemnisation qui lui est indifféremment due par l’un comme l’autre des assureurs des véhicules impliqués qui y sont solidairement tenus à son égard.

D’autre part, dans le rapport entre les débiteurs, la contribution à la dette entre les assureurs des divers véhicules impliqués se fait en proportion de la part de responsabilité de chacun.

Or, en l’espèce, il est constant que M. [F] [G], conducteur du véhicule Citröen PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [V] et régulièrement assuré auprès de la CARMA, a franchi le feu rouge fixe situé [Adresse 9] à l’intersection avec la [Adresse 10] sur laquelle circulait le bus Twisto immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès d’AIG Europe. Ce non respect de la priorité du bus qui lui était imposée non seulement par le feu rouge fixe, mais en tout état de cause le cédez-le-passage ajouté à ce feu en cas de dysfonctionnement, constitue une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident.

Le fait pour le chauffeur du bus qui transportait alors 120 à 150 personnes de tenter un freinage d’urgence dans le but d’éviter la collision, d’ailleurs en vain, ne constitue pas une faute de conduite, mais un réflexe attendu de la part d’un conducteur attentif.

En conséquence, la CARMA sera tenue de garantir AIG de toute indemnisation effectivement versée aux victimes.

III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [Z] [X] 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [M] déposé le 27 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
- Antécédents : Hernie discale L5-S1 vingt ans avant l’accident, sans incidence sur la maladie traumatique.
- Lésions initiales : Fracture des deux os de la jambe gauche, avec effraction cutanée mais non considérée comme une fracture ouverte.
- Suites et soins : Réduction de la fracture aux urgences sous neuroleptanagésie. Intervention de chirurgie orthopédique pour ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé ; immobilisation par botte en résine, antagiques de palier I et II et anticoagulant, fauteuil roulant pendant un mois, lit médicalisé installé au rez-de-chaussée de son domicile ; Ablation du plâtre et remise en charge progressive autorisée le 21 août 2017 avec béquilles malgré une appréhension, mais peu de douleurs, le genou apparaissant raide ; Consultation du 2 octobre 2017 : amplitudes sub normales retrouvées, gêne de l’appui, appui complet autorisé ; Reprise de la conduite automobile en novembre 2017 ; Consultation du 13 novembre 2017 : la marche avec une canne est indolore, consolidation de la fracture acquise sur radiographie ; Douleur à la cheville gauche attribuée à une entorse ; marche sans canne depuis le 15 janvier 2018 ; Consultation du 25 juin 2018 : douleurs au pied en marche prolongée ; allodynie et hypoesthésie en face interne du genou ; Consultation du 20 aoûtr 2018 : les douleurs se sont amendées ; Hospitalisationn du 25 au 26 mars 2019 pour intervention en chirurgie orthopédiques aux fins d’ablation du clou médullaire ; Radiographie du 4 mai 2021 pour douleurs à l’appui ; Radiographie d’avril 2021 sans élément dégénératif net.
- Doléances au jour de l’examen : douleur de type gêne sur le tibia en regard du cal et en face externe du genou, empêchant la station agenouillée, gênant le relevage ; douleur à la face antérieure de la cheville gauche, gêne pour le port de souliers à talons, fatiguabilité et sensibilité accrue en fin de journée à piétiner, oedèmes répétitifs ; perception du sol modifiée avec troubles résiduels de l’équilibre ; douleur lors de la manipulation de l’embrayage pendant la conduite.
Cauchemars répétitifs, reviviscences de l’accident, en particulier les hurlements de sa fille.

- Examen : Limitation minime des amplitudes articulaires du genou et de la cheville gauches, mobilisation sensible de la cheville et du pied à gauche ; Hypoesthésie en chaussette de la cheville et de la face interne du genou gauche ; allodynie à la palpation de la cicatrice de verroullage supérieur.

- Séquelles imputables : Douleurs, manifestations anxcieuses, sensibilité, fatiguabilité actuelles, cicatrices des jambe et cheville.

- Date de consolidation : 30 septembre 2019.

- Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne : aide aux tâches ménagère :
- du 11 juillet au 13 novembre 2017 : 2h/jour,
- du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 27 mars au 14 avril 2019 : 5h/semaine,
- du 16 janvier au 20 août 2018 : 2h/semaine.
* préjudice professionnel : Arrêt de travail du 8 juillet 2017 au 7 janvier 2018 ; Reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 6 avril 2018 ; Nouvel arrêt de travail du 25 mars au 14 avril 2019 (Intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse).
* dépenses de santé futures : Néant.
* frais de véhicule adapté : Nécessité d’une boite de vitesse automatique.
* pertes de gains professionnels futurs : Néant.
* incidence professionnelle : adaptation partielle du poste (part plus importante des activités administratives) en raison de la pénibilité du travail au sol avec les enfants (responsable d’une crèche).
* déficit fonctionnel temporaire :
- Total : du 8 au 10 juillet 2017,
- 50% : du 11 juillet au 13 novembre 2017,
- 25% : du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018,
- 15% : du 16 janvier au 20 août 2018,
- 10% : du 21 août 2018 au 24 mars 2019,
- Total : du 25 au 26 mars 2019,
- 50% : du 27 mars au 3 avril 2019,
- 25% : du 4 au 14 avril 2019,
- 15% : du 15 au 30 avril 2019,
- 10% : du 1er mai au 29 septembre 2019.
* souffrances endurées : 3,5/7.
* préjudice esthétique temporaire :
- 3/7 : du 7 juillet au 15 septembre 2017 (lit médicalisé, fauteuil roulant),
- 2/7 : du 16 septembre 2017 “jusqu’au 15 janvier”.
- 1/7 ensuite.
* déficit fonctionnel permanent : 5% d’AIPP en raison des douleurs résiduelles, des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, avec réminiscences pénibles et tension psychique.
L’expert évoque les troubles de l’équilibre en lien avec l’accident “mais les signes constatés ne peuvent pas être mis en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.” (...) “Existence d’une difficulté de chaussage, qui reste plus en lien avec un trouble de la sensibilité profonde, dont la physiopathologie reste plus qu’incertaine et qui est donc difficile à mettre en lien direct, exclusif et certain avec l’accident.”
* préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du Flamenco, limitation de la pratique Qi Gong, limitation de la marche en montagne.
* préjudice esthétique permanent : 1/7 (cicatrices).
* préjudice sexuel : gêne positionnelle en lien avec la gêne douloureuse au genou gauche.

***

Au vu des constatations médicales résumées dans le dernier rapport d’expertise de consolidation et de l’âge de la victime, soit 54 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction d’éducatrice jeunes enfants, dirigeant une structure de crèche, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Mme [Z] [X].

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. 

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados dûment assignée n’a pas fait valoir sa créance définitive, néanmoins communiquée par la demanderesse et qui sera intégrée à l’évaluation du préjudice corporel de Mme [Z] [X], pour un montant actualisé de 11.164,04€, dont le réglement par les assureurs est régi, en cas d’accident automobile, par le Protocole Assureurs / Organismes Sociaux, dit PAOS.

De la même façon Mme [Z] [X] produit la créance de sa mutuelle, MUTAME, à hauteur de 6.159,93€ et déjà réclamée à AIG le 6 juillet 2023 par ce tiers payeur en vertu de ce même protocole.

La communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO, employeure de Mme [Z] [X], fait valoir les sommes engagées pour le maintien de la rémunération de son employée, qui seront pareillement intégrées à la liquidation du préjudice de la blessée.

Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2022-2024 publiées par l'INSEE, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %. 
 
***

Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles :

Pris en charge partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour 11.164,04€ et MUTAME à hauteur de 6.159,93€, Mme [Z] [X] justifie de frais de santé restés à sa charge, se déclinant comme suit, et qu’il convient d’actualiser au jour du jugement :
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)

Frais médicaux et pharmaceutiques
14,95€
2017
101.23


102,38
15,11€
24,00€
2018
103.12
23,82€
40,67€
2019
104.27
39,93€
Franchises de soins
159,00€
2017
101.23
160,80€
Total
239,66€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 

Il convient de rappeler que lorsqu’ils ont été pris en charge même partiellement au titre des dépenses de santé, les frais de déplacement liés aux soins sont logiquement indemnisés dans ce poste de préjudice, soumis à recours.

En tout état de cause, le principe de réparation intégrale prévient surtout toute double indemnisation, qui n’est nullement réclamée en l’espèce.

Afin d’actualiser l’indemnisation des frais de transports médicaux au jour de la liquidation du préjudice, il convient d’y appliquer l’indemnité kilométrique en vigueur au jour du présent jugement, soit :

2.201,40 km x 0,606* = 1.334,04 €
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

Ainsi Mme [Z] [X] recevra de ce chef une somme de 1.573,70€
 
2- Frais divers :

Les honoraires avancés par la victime pour la rémunération de son médecin conseil correspondant à l’exercice d’un droit ne peuvent être laissés à sa charge, et sont indemnisés au titre des frais divers.

Mme [Z] [X] justifie par ailleurs des frais de copie de dossier médical, de materiels de rééducation, de vêtements adaptés et des frais de péages.

Ce poste de préjudice est constitutif d’une dette de valeur correspondant à un besoin caractérisant le préjudice, de sorte que non seulement Mme [Z] [X] n’a pas à justifier formellement de l’acquittement des sommes restées à sa charge, mais encore, l’ensemble des sommes seront actualisées au jour du jugement ainsi qu’il suit : 
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)

Honoraires 
médecin-conseil

600€
2018
103.12







102,38
595,69€
1.020€
2019
104.27
1.001,51€
1.140€
2023
97,64
1.195,34€
Copie doss. médical
16,42€

2017

101,23
16,44€

Matériel
19.99€
20,21€
107,99€
2018
103.12
107,21€
Vêtements
178,99€
2017
101,23
177,70€

Péage
55,60€
2018
103.12
55,20€
55,60€
2019
104.27
54,59€
Total
3 223,89€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 
 
Afin d’actualiser l’indemnisation des frais de transports non médicaux au jour de la liquidation du préjudice, il convient d’y appliquer l’indemnité kilométrique en vigueur au jour du présent jugement, soit :

1.228,20 km x 0,606* = 744,29€
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

Mme [Z] [X] recevra en conséquence la somme de 3.968,18€ en réparation de ce préjudice.

3- Assistance Tierce Personne temporaire

Ce poste de préjudice, qui répare un besoin dont l’indemnisation est calculée sur une dette de valeur, et non une dépense, ne se voit nullement imputée d’éventuels crédits d’impôts ni ne doit être réduit quand il a été comblé par une aide familiale ou en tout cas gratuite.

Aux besoins et périodes évaluées par l’expert judiciaire à :
- du 11 juillet au 13 novembre 2017 : 2h/jour,
- du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 27 mars au 14 avril 2019 : 5h/semaine,
- du 16 janvier au 20 août 2018 : 2h/semaine,
Mme [Z] [X] observe que ce dernier a bien retenu l’aide au jardinage qu’il n’a cependant pas chiffré.

Mme [Z] [X] justifie par des attestations du temps qu’elle évalue comme nécessaire, soit 50 heures par an, pour l’entretien de son jardin qu’elle n’est plus capable de réaliser depuis l’accident, et à l’appui d’une facture ayant partiellement couvert ce besoin pendant la période de consolidation. Il convient en effet de retenir ce besoin.

La demanderesse produit par ailleurs des attestations venant remettre en cause l’évaluation de son besoin initial, pendant la première semaine de retour à domicile au cours de laquelle elle était alitée constamment ayant besoin d’aide y compris une veille de nuit pour l’accompagner aux toilettes ou lui apporter de l’eau, puis pendant plus d’un mois, dépendant ainsi que celle-ci en atteste de sa fille pour l’intégralité des actes de la vie courante.

Dans ces conditions qui correspondent en effet à l’histoire de la maladie, il n’est nullement excessif de considérer que son besoin était en réalité de 8h/jour la première semaine pour intégrer le besoin nocturne puis 6h/jour jusqu’au 21 août 2017.

Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er juin 2026, soit une base de 17,48€/h (dont 12,31 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 42% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,73€/h.

S’agissant des périodes de besoins en assistance tierce personne quotidienne, comprenant donc le surcoût du travail dominical et les jours fériés, il convient de rehausser cette base horaire de 1,42€ soit 21,15€/h.

En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature du besoin
Période
du au
Durée
Besoin
Taux horaire
Totaux




Aide personnelle
11/07/17
18/07/17
8 j
8h/j


21,15€/h
1.353,60€
19/07/17
21/08/17
34 j
6h/j
4.314,60€
22/08/17
13/11/17
84j
2h/j
3.553,20€
14/11/17
14/01/18
8,71sem
5h/sem



19,73€/h
859,24€
16/01/18
20/01/18
0,57sem
2h/sem
22,49€
27/03/19
14/04/19
2,57sem
5h/sem
253,53€
Jardinage
11/07/17
30/09/2019
2,22 ans
50h/an
2 190,03€
Soustraction d’heures de jardinage déjà indemnisés, sur facture, et actualisés :
- 382,76€
TOTAL
12.163,93€
 
4- Pertes de gains professionnels actuels :

Conformément à l’article L.825-4 du code général de la fonction publique, la communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO, en qualité d’employeur de Mme [Z] [X], est subrogée dans ses droits pour les prestations versées ou maintenues au titre de son contrat de travail pendant les arrêts de travail imputables au dommage.

Il en est ainsi de la rémunération brute versée à Mme [Z] [X] dont le salaire a été maintenu pendant la période d’interruption de son service, ainsi que les charges patronales afférentes à cette rémunération pendant cette même période d’indisponibilité.

[Localité 3] AGGLO fait valoir des rémunérations brutes versées pour un total de 19.779,12€ pendant les différentes périodes d’arrêt de travail, outre un total de 8.028,08€ au titre des charges patronales, soit une somme de 27.801,20€ qu’il convient d’imputer sur ce poste de préjudice, et dont la Société AIG EUROPE seule visée par la demanderesse à ce remboursement, sera tenue.

C’est à bon droit que Mme [Z] [X] fait valoir la détermination précise de sa rémunération de référence par les grilles applicables à son statut de fonctionnaire territoriale, ne nécessitant donc pas de procéder à une évaluation moyenne de revenus antérieurs, methode utile précisément quand la rémunération précise sans l’accident n’est pas connue.

Il en résulte que le calcul proposé par Mme [Z] [X] dans ses écritures pour évaluer les pertes de revenues subies est correct.

Il convient conformément à sa demande d’actualiser les sommes considérées au jour du jugement, ainsi qu’il suit :

Date
Perte
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)
2017
1.771,73€
101,23

102,38
1.791,85€
2018
200,18€
103.12
198,74€
2019
53,75€
104.27
52,77€
TOTAL
2.043,36€
 * https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011812231 
 
B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures :

Le compte rendu de radiographie du genou gauche réalisée le 4 mai 2021 après la consolidation, sur indication de “symptomatologie douloureuse à l’appui sur antécédent de fracture tibia-péroné ostéosynthétisée en 2017 avec ablation du matériel” retrouve une “minéralisation osseuse modérément diminuée du genou gauche et de l’extrémité inférieure du tibia gauche, un remodelage séquellaire constitué ancien diaphysaire moyen inférieur du tibia et de la fabula”, correspondant éxactement aux séquelles constatées en lien direct et certain avec l’accident, sans aggravation manifestement.

Il en résulte que l’examen en question et les frais de transport y afférant, sont imputables au dommage et constitutifs d’un poste de préjudice réparable.

En conséquence, Mme [Z] [X] recevra de ce chef la somme de 


47.20 km x 0,606* = 28,60 €
* https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14686 

2- Assistance tierce personne pérenne

Suivant les mêmes principes et données ayant retenus pour le calcul de ce même poste de préjudice à titre provisoire, il convient d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature du besoin
Période
du au
Durée
Besoin
Taux horaire
Totaux



Jardinage
31/09/19
10/09/26
9,16 ans
50h/an
19,73€/h
9.036,34€
Soustraction d’heures de jardinage déjà indemnisés, sur facture, et actualisés :
- 153,58€
Pour l’avenir :
x 27,686904*
50h/an
19,73€/h
27.313,13€
TOTAL
36.195,89€
* P€RV pour une femme de 61 ans à la date du jugement.

3- Frais de véhicule adapté :

L’expert a estimé que la gêne séquellaire en raison des douleurs à la cheville gauche quant à l’usage de la pédale d’embrayage justifiait l’équipement d’une boite de vitesse automatique sur le véhicule automobile de la blessée.

Mme [Z] [X] demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base du surcoût relatif à l’équipement d’une boite automatique, en comparaison avec un véhicule identique vendu sans cet équipement, d’une catégorie équivalente (Peugeot 208) à celui qu’elle possedait à l’époque de l’accident (Peugeot 207) mais qui n’est plus produit par le construteur.

Cependant la différence de 7.769,30€ entre les deux véhicules qui ne sont même pas de la même gamme (le moins coûteux en gamme Active Pack, le plus coûteux en gamme GT) apparaît manifestement excessive, quand la CARMA offre d’évaluer le surcoût d’équipement à 2.000€, qui paraît une indemnisation suffisante, dont il convient de prévoir le renouvellement tous les 6 ans, alors que Mme [Z] [X] a repris la conduite automobile en novembre 2017.

En conséquence, Mme [Z] [X] recevra de ce chef les sommes suivantes :
Période
du au
Durée
Surcoût imputable
Totaux
21/10/17
20/10/2023
6 ans
2.000€
2.000,00€
21/10/2023
21/10/2026
6 ans
2.000€
2.000,00€
Pour l’avenir :
x 27,686904*
333,33€/an
9.228,96€

13.228,96€
* P€RV pour une femme de 61 ans à la date de renouvellement.

4- Incidence professionnelle :

Quoique ce poste de préjudice ait été initialement concu comme préjudice permanent, dont le point de départ coincidait avec la reprise du travail à l’issue seulement de la période de consolidation, il convient d’observer que les pratiques, en particulier celles de la médecine du travail, ont évolué ces dernières années pour favoriser précisément non seulement le pronostic séquellaire mais également la réintégration des travailleur par la généralisation du temps partiel thérapeutique, qui est en réalité un arrêt de travail avec une autorisation partiel de travail, qui permet qui plus est d’observer l’évolution de l’incidence professionnelle pour l’évaluation du degré d’incapacité permanente partielle le cas échéant.

En l’espèce, il est établi que Mme [Z] [X] a repris le travail le 8 janvier 2018 à temps partiel thérapeutique tandis qu’elle n’a été consolidée au sens médico-légal que le 30 septembre 2019.

Il est donc évident qu’elle a subi la pénibilité accrue par son état de santé d’alors, en cours de consolidation, au cours de son exercice professionnel, même avant la consolidation.

Or, le juge de la réparation doit tirer toute conséquence de la constatation de l’existence d’un préjudice dès l’instant qu’il s’est exprimé.

Au surplus, la pénibilité et la gêne et la fatigabilité éprouvées au travail, préjudice patrimonial par nature, n’est nullement indemnisé dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel temporaire, postes de préjudice personnels qui réparent les douleurs et divers troubles dans les conditions d’existence relatives à la vie privée, et non la vie professionnelle.

En l’espèce Mme [Z] [X] rappelle qu’elle a commencé à subir une exclusion de la vie professionnelle dans un métier qui la passionnait et dans une pratique dans laquelle elle s’investissait également dans des fonctions administratives et d’encadrement pendant 6 mois ; qu’ensuite elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique avec des restrictions qui ont fortement réduit l’attrait de son exercice, ne pouvant s’occuper des enfants pour se concentrer essentiellement sur des tâches administratives rébarbatives ; que dès la reprise du travail à cette date, se rendre à son travail a été rendu plus pénible du fait des douleurs à la cheville et au genou à l’usage de l’embrayage de son véhicule, qu’elle n’avait pas les moyens alors de remplacer ou d’équiper d’une boite de vitesse automatique ; que la pénibilité d’un certain nombre de postures de travail, auprès des enfants (au sol) s’exprime toujours passé la consolidation de son état.

Ce poste de préjudice est donc caractérisé dès le 8 juillet 2017, et l’évaluation par pourcentage de revenus proposés en demande est adaptée à la situation, et permet de s’extraire des logiques de barémisations proscrites par la commission Dintilhac et de personnaliser l’évaluation de son préjudice, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Salaire mensuel
Tauxd d’IP
Totaux
8/07/2017
7/01/2018
6,13 m


2.904,23€
10%
1.780,29€
8/01/2018
30/09/2019
21,03 m
50%
30.537,97€
1er/10/2019
10/09/2026
83,30 m

20%
48.384,47€
pour l’avenir
12 m x 2,70*
18.819,41€
TOTAL
99.522,14€
* P€RT pour une femme de 61 ans à la date du jugement et jusqu’à l’âge de la retraite.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Les offres d’indemnisations par les assureurs à hauteur de 25€ comme 28€ sont très largement insuffisantes compte tenu de ce que :
- ils se référent à un mode de calcul fondé antérieurement à la commission Dintilhac, entré dans les moeurs indemnitaires sur une base à taux plein journalier de la moitié du smic mensuel sur 30 jours : or, le smic brut mensuel s’élève à la date du présent jugement à 1.867,02 € suite à la dernière revalorisation du 1er juin 2026, soit une base indemnitaire de 31,11€,
- compte tenu de la composition de ce poste de préjudice il convient d’ajouter à cette base journalière indemnisant la gêne temporaire dans les actes usuels de la vie courante le préjudice d’agrément provisoire et le préjudice sexuel provisoire éventuels.

Les précisions de l’importance de la perte de sa qualité de vie (alors qu’elle a été d’abord alitée à domicile dans un lit médicalisé installé au rez-de-chaussée sans possibilité d’accéder à l’étage, puis s’est déplacée en fauteuil roulant, puis avec deux puis une canne plusieurs semaines après chaque hospitalisation, et n’a repris la conduite automobile, son périmètre de déplacement étant limité en l’absence d’une boite de vitesse automatique, à compter d’octobre 2017...) et préjudices temporaires par période de déficit apportées par Mme [Z] [X] sont en conséquence parfaitement pertinentes pour individualiser l’évaluation de son préjudice, et elle souligne justement que dans son cas, l’impotence fonctionnelle dégressive touchant particulièrement un membre inférieur et les phénomènes douloureux peristant en dépit des multiples soins reçus, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément temporaires ne sont pas corrélés aux taux retenus mais se sont exprimés de façon totale pendant les périodes de déficit supérieur et égal à 25%, tandis que Mme [Z] [X] a pu reprendre certaines activités de loisirs seulement à compter de septembre 2017 (chorale, accompagnée dans un premier temps), le Qi Gong et le Flamenco qu’elle n’a plus pratiqué du tout depuis l’accident, la randonnée pédestre, reprise à la fin de sa consolidation, sauf concernant sa pratique en montagne (deux étés au cours de la période de consolidation), et d’autres activités (jardinage, natation, bicyclette, festivals entre amis).

Seule la multiplication par plus de 10 du taux de base pour les jours d’hospitalisation n’est en rien justifiée en l’espèce.

Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice de Mme [Z] [X] ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
(jours)
Taux de DFT
base journalière
P.
agrément
P. sexuel
Totaux
3/07/17
10/07/17
3
100%







31,11€


6€/j







total
1€/j
114,35€
11/07/17
31/08/17
52
50%
1.173,04€
1er/09/17
13/11/17
74
50%
1.669,32€
14/11/17
15/01/18
63
25%





4€/j
805,09€
21/08/18
24/03/19
216
10%
1.752,12€
25/03/19
26/03/2019
2
100%
72,23€
27/03/19
3/04/19
8
50%
164,46€
4/04/19
14/04/19
11
25%
140,57€
15/04/19
30/04/19
9
15%
87,00€
1er/05/19
29/09/19
152
10%
1.232,97€
TOTAL
7.211,15€

2- Souffrances endurées :

Procéduralement, toute référence à la jurisprudence habituelle seule ne produit nul effet.

Au vu de l’ensemble des pièces, la frayeur au moment de l’accident, les souffrances physiques et psychiques intenses jusqu’à ce qu’elle soit désincarcérée, examinée, sédatée et conduite d’urgence en chirurgie, la première intervention, le retard à la consolidation osseuse en dépit des soins répétés, la multipication des actes invasifs, la consolidation longue d’un an et demi avec une gêne dans le moindre de ses déplacements et de douleurs persistantes pendant une période de consolidation de près d’un an et demi, objectivent l’importance du préjudice subi.

Dans ces conditions, Mme [Z] [X] sera justement indemnisée de ce préjudice par une somme de 10.000€.

3- Préjudice esthétique temporaire :

L’indemnisation proposée par la demanderesse permet d’indemniser le préjudice esthétique souffert jour après jour par Mme [Z] [X] pendant la période de consolidation.

Conformément au tableau de calcul présent à ses écritures, il lui sera en conséquence allouée la somme de 2.224€.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Après relecture des textes et principes applicables, le tribunal s’est convaincu de la logique soulevée dans son raisonnement par la demanderesse. Le proportionnalité doit être appliquée à l’appréciation de l’importance du préjudice réparé dans tous ses éléments comme dans sa durée.

L’équité est le principe modérateur du droit objectif selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. 

Il s’entend évidemment de l’égalité des victimes devant le principe d’indemnisation intégral, lequel proscrit l’usage des barèmes et s’entend de l’individualisation à chaque victime, prise en tant que personne dans sa propre vie, et non de l’application des mêmes sommes à des victimes d’âges et de conditions d’existence différents, présentant donc des retentissements tout aussi différents dans leurs vies.

L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.

Il convient d’observer en outre que l’indemnisation par multiplication du taux d’A.I.P.P. fixé par référence au barème médical par un point d’indice (lui même construit à partir de moyennes d’indemnisations accordées à des victimes dont les situations sont aussi diverses que sans doute incomparables par des décisions de justice qui ne sont pas citées ni reproduites dans leurs motivations, de sorte qu’aucune comparaison avec la situation de tel blessé n’est possible, et selon une péréquation si obscure qu’aucune juridiction d’indemnisation ne peut actuellement sérieusement l’expliquer de façon transparente aux parties pour fonder son raisonnement d’indemnisation dans sa motivation) et suivant des classes d’âge décennales totalement artificielles et appliquant une dégressivité insuffisante à compenser l’inégalité de traitement entre les très jeunes et les très âgés, donne logiquement un résultat totalement artificiel, puisqu’il s’agit précisément du produit de deux barèmes.

La commission Dintilhac ayant exclu l’emploi des barèmes pour répondre précisement aux exigences du principe de réparation intégrale, cette méthode d’indemnisation, d’ailleurs bien antérieure aux travaux de cette commission, est évidemment obsolète, peu importe la persistance de l’habitude des débiteurs indemnitaires quels qu’ils soient.

Ce poste de préjudice présente trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.

Pour évaluer justement ce poste de préjudice, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP constituée ici de la gêne fonctionnelle du membre inférieur, des souffrances physiques et psychiques modérés permanentes et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles entraînent sont soufferts chaque jour par la victime, agée de ans au jour de la consolidation, et qui subira ces séquelles sa vie durant, de sorte qu’il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.

Ainsi pour indemniser justement le préjudice de Mme [Z] [X], une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/8670202?sommaire=8670204 

Il convient ici de rappeler ces conclusions expertales : 
“- Doléances au jour de l’examen : douleur de type gêne sur le tibia en regard du cal et en face externe du genou, empêchant la station agenouillée, gênant le relevage ; douleur à la face antérieure de la cheville gauche, gêne pour le port de souliers à talons, fatiguabilité et sensibilité accrue en fin de journée à piétiner, oedèmes répétitifs ; perception du sol modifiée avec troubles résiduels de l’équilibre ; douleur lors de la manipulation de l’embrayage pendant la conduite.
Cauchemars répétitifs, reviviscences de l’accident, en particulier les hurlements de sa fille.

- Examen : Limitation minime des amplitudes articulaires du genou et de la cheville gauche, mobilisation sensible de la cheville et du pied à gauche ; hypoesthésie en chaussette de la cheville et de la face interne du genou gauche ; allodynie à la palpation de la cicatrice de verroullage supérieur.

- Séquelles imputables : Douleurs, manifestations ancieuses, sensibilité, fatiguabilité actuelles, cicatrices des jambe et cheville.”

L’expert a estimé, par référence au barême médico-légal précité, un taux d’A.I.P.P. de 5% englobant les douleurs résiduelles au niveau du cal tibial et de la cheville avec fatiguabilité et hypersensibilité en fin de journée, les manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques manifestées par des cauchemars à répétition.

Si l’expert a écarté les troubles de l’équilibre “mis en lien avec l’accident et constatés”, parce qu’il n’a pu les mettre “en lien direct, certain et exclusif avec l’accident”, c’est au juge d’apprécier la causalité dont le caractère direct et certain suffisent.

Or sur le plan médical, il résulte de l’examen expertal et des pièces spécialisées un remaniement de l’appui du pied et de la sensibilité de cet appui, outre une gonalgie séquellaire, alors qu’en l’absence de tout antécédent, il y a lieu de retenir que ces troubles de l’équilibre n’existent que depuis l’accident, et en l’absence de toute autre cause identifiée ni même supposée, toute hypothèse étant absente de l’imagerie médicale. Dans ces conditions, les troubles de l’équilibre sont logiquement rattachables au handicap séquellaire du membre inférieur droit.

Conséquence directe de ces gênes objectivées, les troubles dans les conditions d’existence personnels à Mme [Z] [X] dont le mode de vie a été modifié dans de mulitples détails par les séquelles résultant de l’accident, sont largement décrits dans les pièces et notamment les témoignages de son entourage.

Dans ces conditions, il n’est nullement exagéré d’indemniser le préjudice souffert jour après jour par Mme [Z] [X] à vie à hauteur de 4€ par jour, qu’il convient de ventiler ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
DFP/j
Totaux
30/09/19
10/09/2026
2.538 jours

4€
10.152,00€
pour l’avenir
365/j/an x 28,40 ans*
41.464,00€
TOTAL 
51.616,00€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

2- Préjudice d'agrément :

Mme [Z] [X] rappelle les activités physiques et de loisir dont elle est privée depuis l’accident, et celles dans la pratique de laquelle ses séquelles la gênent (fatigue, amplitude, endurace, ralentissement, douleurs).

Elle fait ensuite la démonstration du coût annuel de ses activités antérieures perdues ou entravées.

La valorisation pécuniaire de l’investissement dans les activités pratiques antérieurement à l’accident permet d’en fournir une traduction chiffrée dans les standard de valeur de notre société actuelle.

Dans ces conditions, son préjudice sera indemnisé à l’année par évaluation viagère :
Période
du au
Durée
PA/an
Totaux
30/09/19
10/09/2026
6,94 ans

1.130,50€
7.845,67€
pour l’avenir
x 28,40 ans*
32.106,20€
TOTAL 
39.951,87€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

3- Préjudice esthétique permanent :

Pour le mêmes raisons qu’indiquées concernant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique temporaire, l’indemnisation au jour le jour de ce préjudice sur toute la période où il s’exprime, de sorte qu’il convient en effet d’évaluer à 1€ par jour ad vitam le préjudice esthétique permanent subi par Mme [Z] [X], évalué donc à la date du jugement, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
PEP/j
Totaux
30/09/19
10/09/2026
2.538 jours

1€
2.538,00€
pour l’avenir
365/j/an x 28,40 ans*
10.366,00€
TOTAL 
12.904,00€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

4- Préjudice sexuel :

Ce préjudice répare l’atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle.

Ce poste de préjudice est d’évaluation délicate, compte tenu de sa nature purement intime et pour des raisons sociales, rarement documentée.

Mme [Z] [X] revendique un préjudice sexuel composé de gênes positionnelles du fait des séquelles orthopédiques à un membre inférieur, rendant les mobilités et les appuis inconfortables, le contraire du plaisir.

L’évaluation par semaine permet tout aussi bien de représenter la permanence du préjudice :
Période
du au
Durée
PS/sem
Totaux
30/09/19
10/09/2026
362,43 semaines

5€
1.812,10€
pour l’avenir
52 semaines x 28,40 ans*
7.384,00€
TOTAL 
9.196,10€
* Espérance de vie d’une femme de 61 ans à la date du jugement.

IV- Préjudices des autres victimes par ricochet

1- Sur les demandes de Mme [R] [B] 

Mme [R] [B], fille de Mme [Z] [X] âgée de 21 ans et vivant avec elle à l’époque de l’accident, était présente dans le même bus, et a hurlé en réaction à la violence extrême du choc, voyant sa mère projetée au sol, constatant immédiatement la déformation anormale de sa jambe, et elle-même touchée par une crise de panique. Elle rappelle l’avoir accompagnée aux urgences, l’avoir visitée chaque jour à l’hôpital et l’avoir assistée pendant toute sa convalescence à leur domicile où elle avait aménagé la chambre de sa mère au rez-de-chaussée et vainement tenté de rendre la salle de bain accessible au fauteuil roulant, la secondant dans tous les actes de la vie quotidienne pendant des semaines d’alitement à domicile. Elle rapporte s’être levée aux aurores avant son travail saisonnier pour faire la toilette de sa mère et préparer son petit déjeuner, rentrer rapidement le midi pour le déjeuner, assumer seule les courses du foyer et l’intégralité des tâches ménagères, et avoir dû se faire relayer par des amies lors de sa rentrée à l’université en septembre après avoir annulé ses propres vacances et dû emménager seule dans son appartement étudiant.

Si l’indemnisation à devoir aux victimes par ricochet s’analyse par rapport au préjudice subi par la victime directe, il convient d’observer qu’il ne s’agit pas présentement de réparer des troubles dans les conditions d’existence ni un préjudice d’affection de caractère permanent, mais d’indemniser la réalité du vécu quotidien pendant la consolidation de sa mère, à laquelle Mme [R] [B] a assisté au quotidien, vivant avec elle, et pour laquelle elle a dû bouleverser sa propre organisation durant près de deux mois, mais également le préjudice d’affection s’entend ici d’avoir assisté quotidiennement, puis à distance puisque Mme [R] [B] est partie poursuivre ses études, aux souffrances vécues par sa mère pendant une période de consolidation particulièrement longue en raison du retard de consolidation osseuse et des conséquences qui se sont développées pendant cette période.

Dans ces conditions, il n’est pas excessif d’allouer à Mme [R] [B] la somme de 2.000€ en raparation des troubles subis dans ses propres conditions d’existence, et 3.000€ au titre de son préjudice d’affection.

2- Sur les demandes de M. [D] et Mme [W] [X]

Seul le préjudice d’affection a été conditionné historiquement par les cours et tribunaux à la cohabitation entre victime directe et victimes par ricochet – quoique cela se discute - alors qu’aucune demande n’est en l’espèce fondée sur cette cause.

Cependant M. et Mme [X] n’expliquent et ne justifient pas en quoi ont consisté éxactement les troubles qu’ils allèguent avoir subi dans leurs conditions d’existence, demande dont ils seront déboutés, au delà des déplacements au chevet de leur fille, dont ils seront indemnisés conformément à leur demande.

V- Sur le doublement des intérêts

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (...) L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L.211-13 du même code prévoit que “Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

AIG EUROPE est le seul assureur à avoir initié la procédure amiable et versé successivement des provisions pour un total de 12.500€, conformément aux conventions intercompagnies, dont les termes sont innopposables à la victime de l’accident.

Pourtant il est tout aussi constant que :
- la première expertise a été organisée entre le Dr [H], désigné par ALLIANZ, assureur de Mme [Z] [X] et le Dr [S], médecin conseil d’AIG, et eu lieu dès le 5 décembre 2017, et concluant à l’absence de consolidation.
- à cette époque AIG procédait au versement de deux provisions pour 3.000€.
- la seconde expertise a été ordonnée en référé à la demande de Mme [Z] [X] et concluait le 23 avril 2019 à l’absence de consolidation, tout en détaillant l’avaluation provisoire de nombreux préjudices temporaires personnels.
- la troisième expertise a été ordonnée judiciairement, et concluait le 10 janvier 2023 à la consolidation médicolégale au 30 septembre 2019.

Mme [Z] [X] affirme sans être démentie que l’assureur n’a à aucun moment réagi à ces informations expertales successives conformément aux prescriptions légales sus-rappelées. Notamment, aucune offre définitive n’a été formée dans les cinq mois du rapport d’expertise ayant conclu à la consolidation de l’état de la victime.

L’offre définitive d’AIG à hauteur de 50.773,54€ formulées dans les conclusions en réponse à son assignation, et même réhaussée dans ses dernières conclusions à 51.690,75€ est encore dérisoire, tout comme celle de la CARMA à 52.630,62€. D’autant que même certains postes de préjudices retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune offre.

Aucune circonstance qui ne soit pas imputable à l’un ou l’autre assureur n’apparaît justifier une telle inertie, qui sera sanctionnée conformément aux textes, visant à faire respecter l’objet même de Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Ainsi, le doublement des intérêts sera ordonné, le délai le plus favorable devant profiter à la victime, donc à compter du 8 mars 2018, délai de rigueur pour former une offre détaillée provisionnelle suite à la première expertise amiable, et jusqu’à la date du présent jugement.

Les victimes par ricochet, qui ne justifient nullement avoir formulé de demandes indemnitaires avant la présente instance, seront déboutées de cette demande.

VI - Sur les autres demandes

L’application des intérêts légaux est de droit en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Compte tenu de l’inertie des compagnie depuis la date de l’accident et jusqu’à leur assignation, la date du point de départ des intérêts sera fixé à cet acte, et compte tenu du délai encore écoulé depuis, l’anatocisme sera ordonné.

Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [Z] [X] une indemnité de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux victimes par ricochet, unis d’intérêts, une somme de 1.000€.

La S.A. AIG EUROPE sera également tenue de verser à la Communauté d’agglomération [Localité 3] AGGLO une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction aux profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SARL JURIADIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’execution n’étant applicable que par le juge de l’exécution, même son articulation avec les dispositions du code de la consommation ne permettant pas au juge du fond de s’en emparer, cette dernière demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que Mme [Z] [X] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 8 juillet 2017 ;

RAPPELLE que Mme [Z] [X] est en droit de réclamer son indemnisation indifféremment auprès des assureurs de tout véhicule impliqué dans l’accident ;

CONSTATE que la manoeuvre d’urgence tentée par le conducteur du bus TWISTO assuré aurpès de la S.A. AIG EUROPE n’est pas constitutive d’une faute ;

CONSTATE la faute imputable au conducteur du véhicule Citroën PICASSO assuré auprès de la S.A. CARMA est à l’origine exclusive de l’accident ;

CONDAMNE la S.A. CARMA à garantir la S.A. AIG EUROPE de toute condamnation; 

ÉVALUE le préjudice subi par Mme [Z] [X] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles 

18.897,67 €
1.573,70€
CPAM : 11.164,04€
MUTAME : 6.159.93€
Frais divers
3.968,18€
3.968,18€

Assistance tierce personne 
12.163,93€
12.163,93€

Pertes de gains professionnels actuels 

29.850,56
2.043,36€
[Localité 3] AGGLO : 27.807,20€
Dépenses de santé futures 
28,60 €
28,60 €

Frais de véhicule adapté
13.228,96€
13.228,96€

Assistance tierce personne pérenne
36.195,89€
36.195,89€

Incidence professionnelle
99.522,14€
99.522,14€

Déficit fonctionnel temporaire 
7.211,15€
7.211,15€

Souffrances endurées 
10.000,00€
10.000,00€

Préjudice esthétique temporaire
2.224,00€
2.224,00€

Déficit fonctionnel permanent 
51.616,00€
51.616,00€

Préjudice d’agrément 
39.951,87€
39.951,87€

Préjudice esthétique permanent 
12.904,00€
12.904,00€

Préjudice sexuel
9.196,10€
9.196,10€

TOTAL
346.959,05€
301.827,88€
45.131,17€
Provisions à déduire

AIG : 12.500,00€

Solde

289.327,88€


FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 45.131,17€ ;

CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à verser à la Communauté D’agglomération [Localité 3] AGGLO la somme de 27.807,20€ (vingt-sept-mille-huit-cent-sept euros et vingt cents) en remboursement des salaires maintenus versés à Mme [Z] [X] et des charges patronales accessoires de ces sommes ;

CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à verser à la Communauté D’agglomération [Localité 3] AGGLO une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le montant des provisions déjà versées par la S.A. AIG EUROPE à Mme [Z] [X] s'élève à la somme de 12.500€ ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer à Mme [Z] [X] la somme de 301.827,88€ (trois-cent-un-mille-huit-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents), provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA au doublement des intérêts portant sur l’assiette totale du préjudice de Mme [Z] [X], créances des tiers payeurs et provisions non déduites, à compter du 8 mars 2018 ;

RAPPELLE que ces sommes produiront de plein droit intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que tous les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts à taux légal :
* à compter du 8 mars 2019 concernant les intérêts produits par la pénalité de doublement des intérêts,
* à compter d’un an après la présente décision concernant les intérêts à taux légal.

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices par ricochet à :
Postes de préjudice
Mme [R] [B] 
Mme [W] [X]
M. [D] [X]
Préjudice d'affection
3.000€
-
-
Troubles dans les conditions d’existence
2.000€
Debouté
Débouté
Frais de déplacements
-
1.719,42€
TOTAL
5.000€
1.719,42€

RAPPELLE que ces sommes produiront de plein droit intérêt à taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts à taux légal à compter d’un an après la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Mme [Z] [X] une indemnité de 6.000€,
* à Mme [R] [B], M. [D] [X] et Mme [W] [X], unis d’intérêts, une indemnité de 1.000€ ;

CONDAMNE in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A. CARMA aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction aux profit de Me David GORAND, avocat, représentant la SARL JURIADIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI L. ROBIN LESAGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-5, code de la consommation R631-4, code des procedures civiles d'execution L211-8, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code general de la fonction publique L825-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:21:44.004Z.