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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 19 septembre 2024, n° 21/06659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 1995, Mme [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF. 
Mme [J] a été indemnisé de son dommage initial. 
A la suite de la manifestation d’une aggravation, une expertise médicale amiable, confiée en définitive au docteur [Z], désigné en qualité d’arbitre, a identifié et évalué les préjudices consécutifs à ce dommage aggravé. 
Sur la base de ce rapport d’expertise, une transaction a été conclue entre les parties et la somme de 33 920,90 euros a été réglée à Mme [N] [J]. 
L’accord transactionnel réservait toutefois les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a alloué à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. 
Les tentatives aux fins de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, Mme [N] [J] a fait assigner la SA GMF devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la Mutuelle nationale hospitalière, organismes tiers payeurs dont elle relève, par acte extrajudiciaire des 19, 20 et 21 juillet 2021, aux fins d’être indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle consécutifs au dommage aggravé. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [N] [J] demande au tribunal de : 
Condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes : 530 378,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, Condamner la GMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023, la SA GMF demande au tribunal de : 
Fixer les préjudices de Mme [J] ainsi qu’elle le propose, La débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, Fixer l’incidence professionnelle qu’elle subit à la somme de 50 000 euros, Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Juger que la caisse des dépôts et consignations est subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 50 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations du surplus de ses demandes, Juger que la somme à allouer à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’excédera pas 2 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 9 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL, ci-après), demande au tribunal, au visa de l’article L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, ainsi que du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de : 
Condamner la GMF à lui payer la somme de 99 154,97 euros, imputables sur les postes suivants : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, Condamner la GMF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La CPAM de la Seine-Saint-Denis et la MNH, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. 

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation des préjudices de Mme [J]

Sur la perte de gains professionnels futurs

Il convient de rappeler d’une part, que le droit de Mme [J] à la réparation intégrale de son dommage aggravé n’est pas discuté entre les parties et d’autre part, que ne sont en débat entre elles que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Mme [J] sollicite à ce titre une somme totale de 530 378,41 euros. Elle indique qu’à la suite de la manifestation de l’aggravation, survenue le 22 juillet 2014, elle a été déclarée apte à l’exercice de son activité professionnelle – rappelant qu’elle exerçait en qualité d’infirmière diplômée d’état au sein d’un service hospitalier de l’AP-HP – avec des restrictions liées à l’impossibilité d’une station debout prolongée et à l’interdiction du port de charges lourdes, avant d’être déclarée temporairement inapte à son poste le 30 août 2017. Elle souligne qu’elle a cessé d’exercer son activité professionnelle à compter du 12 juillet 2017. Elle précise qu’entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2019, elle a perçu son traitement mais a été privée du bénéfice de ses primes de service, avant de n’être rémunérée qu’à mi-traitement pour la période comprise entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2020. Elle ajoute encore qu’au mois de juillet 2020, elle a été placée en congé longue maladie, puis en disponibilité d’office pour raison de santé suivant un arrêté du directeur de l’AP-HP, lequel a été renouvelé le 30 octobre 2020. Elle ne perçoit plus depuis cette date qu’une allocation d’invalidité temporaire équivalent à un demi-traitement. Elle précise qu’elle en disposera jusqu’à ce qu’elle perçoive sa pension vieillesse pour invalidité, à compter du 1er novembre 2022, d’un montant de 386 euros par mois. Elle poursuit donc l’indemnisation des salaires et primes dont elle a été privée à la suite de la manifestation de l’aggravation en lien avec cet accident et pour l’avenir, elle détermine sa perte de revenus en considération du salaire qui était le sien avant la survenue de cette aggravation, rapporté à un SMIC qu’elle espère pouvoir toucher si elle parvient à se reconvertir. 
La SA GMF conclut au débouté. Elle estime en substance que l’expérience et la qualification dont dispose Mme [J] lui permettent d’envisager de continuer à exercer son activité d’infirmière dans un autre cadre qu’en secteur hospitalier, en respectant les réserves émises par le docteur [Z] à l’exercice d’une activité à temps plein, non aménagée, ce qui lui procurera un revenu équivalent voire plus rémunérateur que le salaire de référence qu’elle retient. Elle en déduit que la baisse de revenus, voire l’absence de perception de toute rémunération, procède d’un choix de la demanderesse qui ne peut lui être imputé. 
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Les moyens que soulèvent la SA GMF afin de s’opposer à la demande que formule Mme [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs sont, partant, inopérants, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la manifestation de l’aggravation, laquelle a été objectivée par le docteur [Z] et que la défenderesse ne conteste pas – ayant indemnisé amiablement Mme [J] de certains préjudices qui en résultent – elle a fait l’objet d’une inaptitude, d’abord temporaire, à son poste de travail, puis définitive sans possibilité de reclassement, se trouvant placée depuis le mois de juillet 2020 en congé longue maladie puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Elle n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis juillet 2017 et est, en dernier lieu, rayée des cadres de l’AP-HP depuis le 1er novembre 2022. 
Le retentissement de l’aggravation sur sa situation professionnelle n’est donc pas contestable dès lors qu’il a été clairement identifié par le docteur [Z], qui a relevé qu’il existait une incidence dans la sphère professionnelle des manifestations de l’aggravation. Si celles-ci n’emportent pas une inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle, elles restreignent, voire interdisent, à Mme [J] d’occuper un poste nécessitant une station debout prolongée en raison de la difficulté qu’elle éprouve à s’appuyer sur son membre inférieur gauche, des déplacements importants et le port de charges lourdes.
Au vu de ces éléments, il est ainsi caractérisé que l’inaptitude à occuper son poste qui a été retenue par l’employeur de Mme [J] est la conséquence directe et certaine de l’aggravation et induit, pour la victime, une perte de gains, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir d’ores et déjà fait diligences pour se reconvertir ou pour retrouver un poste d’infirmière, en considération de sa qualification et de son expérience, en dehors du secteur hospitalier, lui permettant d’exercer cette activité en tenant compte des restrictions et limitations qui s’imposent à elles. Il ne peut davantage à cet égard être retenu qu’elle est susceptible, le cas échéant, d’occuper à l’avenir un poste tout aussi rémunérateur, voire davantage rémunérateur, dès lors qu’elle conserve une capacité de gains en lien avec sa formation et son expérience professionnelle. 
Dès lors que Mme [J] n’a repris aucune activité professionnelle depuis le mois de juillet 2017, elle justifie subir une perte de gains professionnels, postérieure à la consolidation fixée par le docteur [Z] à la date du 19 février 2016, imputable à l’aggravation de son dommage, qu’il y a lieu d’indemniser.
Les modalités de détermination de la perte de gains et partant, le chiffrage de la demande de Mme [J], n’étant pas critiqués à titre subsidiaire par la GMF, qui ne formule aucune offre d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice dans ses dernières conclusions s’opposant uniquement au principe même de toute réparation à ce titre, il sera retenu, étant rappelé que pour la période postérieure au mois de juillet 2022, Mme [J] propose de tenir compte du fait qu’elle conserve une capacité de gains qui lui permettra de percevoir un revenu équivalent au SMIC. 
Par ailleurs, il résulte du décompte de la CNRACL qu’elle perçoit, de manière anticipée, une pension vieillesse au titre de l’invalidité depuis le 1er novembre 2022 pour un capital représentatif d’un montant de 99 154, 97 euros, qu’il convient donc de déduire de la somme que Mme [J] sollicite au titre de sa perte de gains professionnels futurs. 
Aussi, il revient à Mme [J] une indemnité de 530 378,41 (somme demandée par la victime après liquidation de ce poste de préjudice, non contestée) – 99 154,97 euros = 431 223,44 euros en réparation de ce poste de préjudice. 
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [J] demande une somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle propose de liquider ce poste de préjudice en considération du salaire qu’elle aurait pu escompter en l’absence de l’accident et si elle avait pu poursuivre sa carrière en milieu hospitalier. 

La SA GMF ne s’oppose pas à cette demande, mais offre une somme de 50 000 euros. 

Au vu des conclusions de l’expertise amiable du docteur [Z], qui a retenu le retentissement professionnel de l’aggravation dans la sphère professionnelle, au regard de la pénibilité accrue que subit la demanderesse et des restrictions qu’a rappelées le médecin expert (pas d’appui prolongé sur le membre inférieur, absence de station prolongée, interdiction du port de charges lourdes), ce qui limite ses capacités d’exercice de toute activité professionnelle, qu’elle fasse suite ou non à une reconversion professionnelle consécutivement à la décision de la commission de réforme de l’AP-HP qui l’a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. 

La demanderesse étant âgée de 32 ans au jour de la consolidation, il sera alloué à Mme [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Sur la demande de la CNRACL, représentée par la CDC 

Selon l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

L’article L. 825-4 3° et 5° du même code précise que l’action subrogatoire concerne notamment d’une part, les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires et, d’autre part, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. 

La CNRACL poursuit le recouvrement de sa créance d’un montant de 99 154,97 euros correspondant au montant du capital représentatif de la pension vieillesse qu’elle sert, depuis le 1er novembre 2022 et de manière anticipée, à Mme [J] en suite de sa radiation des cadres de l’AP-HP, consécutive à la décision du comité médical de la commission de réforme. Elle souligne que les prestations qu’elle verse à ce titre à son assurée ont vocation à s’imputer sur les postes dont elle-même poursuit l’indemnisation dans le cadre de la présente instance. 

La SA GMF ne conteste pas le principe du recours subrogatoire de la CNRACL, mais soutient qu’il doit être cantonné à la seule somme de 50 000 euros à laquelle l’incidence professionnelle sera évaluée, rappelant avoir conclu au rejet de la demande formée au titre de la perte de gains. 

Il résulte des dispositions précitées que le recours subrogatoire de la CNRACL, représentée par la CDC, est fondé et qu’il n’y a pas lieu, au vu de la liquidation des postes de préjudices susvisés, sur lesquels la créance de l’organisme de sécurité sociale s’impute, à cantonner sa demande à la seule somme de 50 000 euros. 

Aussi, il sera fait droit à la demande de la CNRACL, représentée par la CDC, de sorte que la SA GMF sera condamnée à lui régler la somme de 99 154,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en l’absence de toute autre demande. 

Sur les mesures accessoires 

Succombant au litige, la SA GMF sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 
3 000 euros à Mme [J], 1 500 euros à la CNRCAL, représentée par la CDC. 
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter de quelle que manière et pour quelque motif que ce soit. La demande en ce sens de la GMF sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Condamne la SA GMF à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes en réparation de son dommage aggravé, consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mars 1995, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions non déduites : 
431 223,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
Condamne la SA GMF à payer à la CNRACL, représentée par la caisse des dépôts et consignations, la somme de 99 154,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la pension vieillesse anticipée servie à Mme [N] [J] depuis le 1er novembre 2022, 

Rejette le surplus des demandes des parties, 

Condamne la SA GMF aux dépens, 

Condamne la SA GMF à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 
3 000 euros à Mme [J], 1 500 euros à la CNRCAL, représentée par la CDC, 
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions, 

Déboute la SA GMF de sa demande tendant à limiter le bénéfice de l’exécution provisoire à 50 % des condamnations prononcées. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
19 Septembre 2024


N° RG 21/06659 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY4G

N° Minute :








AFFAIRE

[N] [J]

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Société GMF, 
CPAM DE SEINE ST DENIS,
MUTUELLE NATIONALE HOSPITALIERE





Copies délivrées le :





DEMANDERESSE

Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220


DEFENDERESSES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en qualité de gestionnaire et représentant de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

La garantie mutuelle des fonctionnaires ( GMF)
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

CPAM DE SEINE ST DENIS
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillante

MUTUELLE NATIONALE HOSPITALIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]

défaillante


En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 1995, Mme [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF. 
Mme [J] a été indemnisé de son dommage initial. 
A la suite de la manifestation d’une aggravation, une expertise médicale amiable, confiée en définitive au docteur [Z], désigné en qualité d’arbitre, a identifié et évalué les préjudices consécutifs à ce dommage aggravé. 
Sur la base de ce rapport d’expertise, une transaction a été conclue entre les parties et la somme de 33 920,90 euros a été réglée à Mme [N] [J]. 
L’accord transactionnel réservait toutefois les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a alloué à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. 
Les tentatives aux fins de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, Mme [N] [J] a fait assigner la SA GMF devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la Mutuelle nationale hospitalière, organismes tiers payeurs dont elle relève, par acte extrajudiciaire des 19, 20 et 21 juillet 2021, aux fins d’être indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle consécutifs au dommage aggravé. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [N] [J] demande au tribunal de : 
Condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes : 530 378,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, Condamner la GMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023, la SA GMF demande au tribunal de : 
Fixer les préjudices de Mme [J] ainsi qu’elle le propose, La débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, Fixer l’incidence professionnelle qu’elle subit à la somme de 50 000 euros, Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Juger que la caisse des dépôts et consignations est subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 50 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations du surplus de ses demandes, Juger que la somme à allouer à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’excédera pas 2 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 9 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL, ci-après), demande au tribunal, au visa de l’article L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, ainsi que du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de : 
Condamner la GMF à lui payer la somme de 99 154,97 euros, imputables sur les postes suivants : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, Condamner la GMF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La CPAM de la Seine-Saint-Denis et la MNH, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. 

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation des préjudices de Mme [J]

Sur la perte de gains professionnels futurs

Il convient de rappeler d’une part, que le droit de Mme [J] à la réparation intégrale de son dommage aggravé n’est pas discuté entre les parties et d’autre part, que ne sont en débat entre elles que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Mme [J] sollicite à ce titre une somme totale de 530 378,41 euros. Elle indique qu’à la suite de la manifestation de l’aggravation, survenue le 22 juillet 2014, elle a été déclarée apte à l’exercice de son activité professionnelle – rappelant qu’elle exerçait en qualité d’infirmière diplômée d’état au sein d’un service hospitalier de l’AP-HP – avec des restrictions liées à l’impossibilité d’une station debout prolongée et à l’interdiction du port de charges lourdes, avant d’être déclarée temporairement inapte à son poste le 30 août 2017. Elle souligne qu’elle a cessé d’exercer son activité professionnelle à compter du 12 juillet 2017. Elle précise qu’entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2019, elle a perçu son traitement mais a été privée du bénéfice de ses primes de service, avant de n’être rémunérée qu’à mi-traitement pour la période comprise entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2020. Elle ajoute encore qu’au mois de juillet 2020, elle a été placée en congé longue maladie, puis en disponibilité d’office pour raison de santé suivant un arrêté du directeur de l’AP-HP, lequel a été renouvelé le 30 octobre 2020. Elle ne perçoit plus depuis cette date qu’une allocation d’invalidité temporaire équivalent à un demi-traitement. Elle précise qu’elle en disposera jusqu’à ce qu’elle perçoive sa pension vieillesse pour invalidité, à compter du 1er novembre 2022, d’un montant de 386 euros par mois. Elle poursuit donc l’indemnisation des salaires et primes dont elle a été privée à la suite de la manifestation de l’aggravation en lien avec cet accident et pour l’avenir, elle détermine sa perte de revenus en considération du salaire qui était le sien avant la survenue de cette aggravation, rapporté à un SMIC qu’elle espère pouvoir toucher si elle parvient à se reconvertir. 
La SA GMF conclut au débouté. Elle estime en substance que l’expérience et la qualification dont dispose Mme [J] lui permettent d’envisager de continuer à exercer son activité d’infirmière dans un autre cadre qu’en secteur hospitalier, en respectant les réserves émises par le docteur [Z] à l’exercice d’une activité à temps plein, non aménagée, ce qui lui procurera un revenu équivalent voire plus rémunérateur que le salaire de référence qu’elle retient. Elle en déduit que la baisse de revenus, voire l’absence de perception de toute rémunération, procède d’un choix de la demanderesse qui ne peut lui être imputé. 
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Les moyens que soulèvent la SA GMF afin de s’opposer à la demande que formule Mme [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs sont, partant, inopérants, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la manifestation de l’aggravation, laquelle a été objectivée par le docteur [Z] et que la défenderesse ne conteste pas – ayant indemnisé amiablement Mme [J] de certains préjudices qui en résultent – elle a fait l’objet d’une inaptitude, d’abord temporaire, à son poste de travail, puis définitive sans possibilité de reclassement, se trouvant placée depuis le mois de juillet 2020 en congé longue maladie puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Elle n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis juillet 2017 et est, en dernier lieu, rayée des cadres de l’AP-HP depuis le 1er novembre 2022. 
Le retentissement de l’aggravation sur sa situation professionnelle n’est donc pas contestable dès lors qu’il a été clairement identifié par le docteur [Z], qui a relevé qu’il existait une incidence dans la sphère professionnelle des manifestations de l’aggravation. Si celles-ci n’emportent pas une inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle, elles restreignent, voire interdisent, à Mme [J] d’occuper un poste nécessitant une station debout prolongée en raison de la difficulté qu’elle éprouve à s’appuyer sur son membre inférieur gauche, des déplacements importants et le port de charges lourdes.
Au vu de ces éléments, il est ainsi caractérisé que l’inaptitude à occuper son poste qui a été retenue par l’employeur de Mme [J] est la conséquence directe et certaine de l’aggravation et induit, pour la victime, une perte de gains, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir d’ores et déjà fait diligences pour se reconvertir ou pour retrouver un poste d’infirmière, en considération de sa qualification et de son expérience, en dehors du secteur hospitalier, lui permettant d’exercer cette activité en tenant compte des restrictions et limitations qui s’imposent à elles. Il ne peut davantage à cet égard être retenu qu’elle est susceptible, le cas échéant, d’occuper à l’avenir un poste tout aussi rémunérateur, voire davantage rémunérateur, dès lors qu’elle conserve une capacité de gains en lien avec sa formation et son expérience professionnelle. 
Dès lors que Mme [J] n’a repris aucune activité professionnelle depuis le mois de juillet 2017, elle justifie subir une perte de gains professionnels, postérieure à la consolidation fixée par le docteur [Z] à la date du 19 février 2016, imputable à l’aggravation de son dommage, qu’il y a lieu d’indemniser.
Les modalités de détermination de la perte de gains et partant, le chiffrage de la demande de Mme [J], n’étant pas critiqués à titre subsidiaire par la GMF, qui ne formule aucune offre d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice dans ses dernières conclusions s’opposant uniquement au principe même de toute réparation à ce titre, il sera retenu, étant rappelé que pour la période postérieure au mois de juillet 2022, Mme [J] propose de tenir compte du fait qu’elle conserve une capacité de gains qui lui permettra de percevoir un revenu équivalent au SMIC. 
Par ailleurs, il résulte du décompte de la CNRACL qu’elle perçoit, de manière anticipée, une pension vieillesse au titre de l’invalidité depuis le 1er novembre 2022 pour un capital représentatif d’un montant de 99 154, 97 euros, qu’il convient donc de déduire de la somme que Mme [J] sollicite au titre de sa perte de gains professionnels futurs. 
Aussi, il revient à Mme [J] une indemnité de 530 378,41 (somme demandée par la victime après liquidation de ce poste de préjudice, non contestée) – 99 154,97 euros = 431 223,44 euros en réparation de ce poste de préjudice. 
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [J] demande une somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle propose de liquider ce poste de préjudice en considération du salaire qu’elle aurait pu escompter en l’absence de l’accident et si elle avait pu poursuivre sa carrière en milieu hospitalier. 

La SA GMF ne s’oppose pas à cette demande, mais offre une somme de 50 000 euros. 

Au vu des conclusions de l’expertise amiable du docteur [Z], qui a retenu le retentissement professionnel de l’aggravation dans la sphère professionnelle, au regard de la pénibilité accrue que subit la demanderesse et des restrictions qu’a rappelées le médecin expert (pas d’appui prolongé sur le membre inférieur, absence de station prolongée, interdiction du port de charges lourdes), ce qui limite ses capacités d’exercice de toute activité professionnelle, qu’elle fasse suite ou non à une reconversion professionnelle consécutivement à la décision de la commission de réforme de l’AP-HP qui l’a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. 

La demanderesse étant âgée de 32 ans au jour de la consolidation, il sera alloué à Mme [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Sur la demande de la CNRACL, représentée par la CDC 

Selon l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

L’article L. 825-4 3° et 5° du même code précise que l’action subrogatoire concerne notamment d’une part, les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires et, d’autre part, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. 

La CNRACL poursuit le recouvrement de sa créance d’un montant de 99 154,97 euros correspondant au montant du capital représentatif de la pension vieillesse qu’elle sert, depuis le 1er novembre 2022 et de manière anticipée, à Mme [J] en suite de sa radiation des cadres de l’AP-HP, consécutive à la décision du comité médical de la commission de réforme. Elle souligne que les prestations qu’elle verse à ce titre à son assurée ont vocation à s’imputer sur les postes dont elle-même poursuit l’indemnisation dans le cadre de la présente instance. 

La SA GMF ne conteste pas le principe du recours subrogatoire de la CNRACL, mais soutient qu’il doit être cantonné à la seule somme de 50 000 euros à laquelle l’incidence professionnelle sera évaluée, rappelant avoir conclu au rejet de la demande formée au titre de la perte de gains. 

Il résulte des dispositions précitées que le recours subrogatoire de la CNRACL, représentée par la CDC, est fondé et qu’il n’y a pas lieu, au vu de la liquidation des postes de préjudices susvisés, sur lesquels la créance de l’organisme de sécurité sociale s’impute, à cantonner sa demande à la seule somme de 50 000 euros. 

Aussi, il sera fait droit à la demande de la CNRACL, représentée par la CDC, de sorte que la SA GMF sera condamnée à lui régler la somme de 99 154,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en l’absence de toute autre demande. 

Sur les mesures accessoires 

Succombant au litige, la SA GMF sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 
3 000 euros à Mme [J], 1 500 euros à la CNRCAL, représentée par la CDC. 
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter de quelle que manière et pour quelque motif que ce soit. La demande en ce sens de la GMF sera donc rejetée. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Condamne la SA GMF à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes en réparation de son dommage aggravé, consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mars 1995, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions non déduites : 
431 223,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
Condamne la SA GMF à payer à la CNRACL, représentée par la caisse des dépôts et consignations, la somme de 99 154,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la pension vieillesse anticipée servie à Mme [N] [J] depuis le 1er novembre 2022, 

Rejette le surplus des demandes des parties, 

Condamne la SA GMF aux dépens, 

Condamne la SA GMF à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 
3 000 euros à Mme [J], 1 500 euros à la CNRCAL, représentée par la CDC, 
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions, 

Déboute la SA GMF de sa demande tendant à limiter le bénéfice de l’exécution provisoire à 50 % des condamnations prononcées. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T19:39:05.490Z.