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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 17 février 2025, n° 23/03619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS

Madame [O] [L], à l’aube de ses 39 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1978) exerçant la profession de fonctionnaire de police au grade de Brigadier- chef affectée à la Direction du renseignement de la Préfecture de Police de [Localité 16], souffrait de lombalgies depuis une dizaine d’années suite à un accident de travail survenu le 11 juin 2007, l’ayant blessée au dos.

Deux IRM respectivement réalisés les 22 et 23 février 2017 ont mis en évidence une hernie discale.

Le 15 mars 2017, le Docteur [R], rhumatologue, l’a adressée à la clinique internationale du [15] afin que soient réalisées des infiltrations.

Le 12 mai 2017, un scanner du rachis lombaire réalisée dans cette clinique a mis en évidence une discopathie dégénérative L4-L5 avec profusion discale globale associée à une saillie discale médiane plus focalisée arrivant au contact du fourreau dural avant l’émergence des racines L5.

Le 19 mai 2017, un second scanner du rachis cervical a mis en évidence une saillie discale C5/C6.

Le 29 mai 2017, le Docteur [R], l’a de nouveau adressée à la clinique du [15] pour prise en charge, cette fois avec rééducation plus active et intensive.


Le 20 juin 2017, Madame [L] s’est présentée aux urgences de l’hôpital [11] en raison de douleurs lombaires irradiant la jambe droite et de paresthésies.

Le jour même, une IRM a été réalisée qui a également conclu à l’étage L4-L5 à la présence d’une saillie discale diffuse avec débord discal médian de volume significatif.

Le 21 juin 2017, Madame [L] a été transférée à la clinique du [15].

Le 22 juin 2017, le Docteur [F] (assuré par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ci-après « RELYENS ») a pratiqué une intervention aux fins d’exérèse microchirurgicale d’une hernie discale extra foraminale L4-L5 droite avec prothèse intervertébrale pour correction d’une déformation souple lombaire et recalibrage canalaire.

Le 24 juin 2017, Madame [L] a regagné son domicile.

Cependant, suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [F], les douleurs persistant, Madame [L] l’a de nouveau consulté, lequel lui a prescrit de la rééducation par kinésithérapie.

Le 14 novembre 2017, une IRM du rachis lombaire a conclu à la persistance d’une petite hernie postéro médiane et paramédiane droite en L4-L5.

Toutefois, le terme hernie discale a été rayé et le Docteur [F] a préconisé la réalisation d’infiltrations.

Le 12 avril 2018 (une IRM) et le 31 mai 2018 (un scanner) ainsi qu’une IRM réalisée le 13 septembre 2018, ont de nouveau mis en évidence la hernie ainsi que l’absence de fibrose à l’imagerie médicale, révélant ainsi l’absence de réalisation de la cure de hernie et la pose du distracteur interépineux sans abord du disque. 
 
Le 14 septembre 2018, le Docteur [F] a adressé Madame [L] aux urgences de l’hôpital [11] pour prise en charge d’un « syndrome douloureux musculaire généralisé avec composante psy » indiquant que « l’IRM réalisé en urgence était rassurante et n’expliquait pas la symptomatologie sans aucune indication CHIR ».

L’hôpital [11] a ensuite dirigé Madame [L] vers le centre anti-douleur de [17].

Du 15 au 18 septembre 2018, Madame [L] a été hospitalisée à [Localité 13] pour lombalgie où il été préconisé un nouvel avis neurochirurgical.

Le 7 novembre 2018, Madame [L] a été hospitalisée à [12] où le Professeur [Z] a considéré qu’elle avait été opérée pour la pose d’un distracteur interépineux mais pas de la hernie, l’imagerie ne faisant apparaître aucune fibrose. 

Le Professeur [Z] a préconisé d’enlever le distracteur ainsi que la hernie.

Le 18 décembre 2018, le Professeur [Z] a procédé à l’ablation de l’écarteur posé par le Docteur [F] et à une cure de la hernie discale lombaire L4-L5.

Le compte-rendu opératoire a indiqué : 
 
« Reprise de l’ancienne incision cutanée. Ouverture aponévrotique en ligne médiane. On tombe sur la prothèse en silicone qui est retirée dans sa masse ainsi que son tissu périphérique. On arrive ensuite sur le ligament jaune qui n’est pas du tout fibrosé et pas du tout ouvert Ouverture du ligament jaune. On chemine le long du fourreau dural. On repère la hernie discale. Dans un premier temps résection des récessus afin de libérer la racine nerveuse L5. Vérification de la bonne décompression de celui-ci. Ensuite on s’attèlera à la hernie discale qui est curetée de façon maximaliste. Le disque est totalement dégénéré ».

Madame [L] a ensuite été suivie par le Professeur [Z], lequel lui a prescrit de la kinésithérapie.

Plusieurs IRM de contrôle ont été réalisées les 5 octobre 2019 et 24 janvier 2020.

Cependant, le 24 janvier 2020, Madame [L] s’est de nouveau présentée aux urgences de l’Hôpital [11] pour pincement au niveau des lombaires descendant dans la jambe droite avec engourdissement du talon droit.

L’IRM réalisée le jour-même a fait ressortir une « minime saillie disco-ostéophytique paramédiane droite L4-L5, non compressive sur les racines ».

Le 13 février 2020, le Professeur [Z] a diagnostiqué un syndrome facettaire.

En février 2020, Madame [L] a entamé un suivi psychologique jusqu’au 21 septembre 2021. 
 
Parallèlement il lui était prescrit de la kinésithérapie, des antidouleurs (DOLIPRANE) ainsi qu’antidépresseur (LAROXYL).
 
Madame [L] a été reconnue travailleuse handicapée et il lui a été attribuée une carte mobilité inclusion.

SUR LA PROCEDURE ET L’EXPERTISE

Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Professeur [V] [U].

L'expert a procédé à sa mission le 18 mars 2022 et aux termes de son rapport déposé le 25 octobre 2022, a conclu ainsi que suit :



Sur la responsabilité du Docteur [F]
L’expert a conclu :

- Une insuffisance d’information au regard des alternatives thérapeutiques d’une chirurgie sans pose d’implant rachidien dans le cadre d’une hernie discale avec radiculalgie prépondérante 
- Réalisation d’un geste chirurgical incomplet, sans abord du disque et sans libération de la racine du nerf sciatique comme attendu 
- Compte rendu opératoire inexact 
- Défaut d’information de la patiente au regard de la prise en charge telle qu’elle a été réalisée, Madame [L] pensant avoir été opérée avec un geste sur la hernie.

Sur les préjudices
L’expert a fixé les préjudices comme suit :

Retentissement professionnel :

Arrêt travail : Début 15 février 2017
- Tentative de reprise en mi-temps thérapeutique du 14 mai au 24 mai 2018
- Reprise du 03 au 04 septembre 2018. Reprise en mi-temps thérapeutique du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2020 puis arrêt maladie. 
- Reprise en mi-temps du 01 avril 2021 et depuis cette date Mme [L] est en mi-temps à ce jour prévue jusqu’au 30 avril 2022. 
Il y a eu un aménagement de poste : demande de mutation car le travail de renseignement n’était plus possible : passage d’un travail ou Madame [L] était sur la voie public à un travail de bureau dans un commissariat : rémunération identique 
(accident de travail) : pas de perte de prime. 
Elle n’a plus le droit au port d’arme. 
Les perspectives de carrière ne sont pas les mêmes. Mme [L] a dû quitter les renseignements.

Déficit fonctionnel temporaire :
- 100% clinique [15] du 22 au 24 Juin 2017
- 25% du 25 Juin 2017 au 14 septembre 2018, 
- 100% à [Localité 13] : du 15 au 18 septembre 2018
- 25% du 19 septembre 2018 au 6 novembre 2018
- 100% à [12] du 7 au 8 novembre 2018, 
- 25% du 9 novembre 2018 au 16 décembre 2018
- 100% à [12] du 17 au 22 décembre 2018
- 25% du 23 décembre 2018 au 13 aout 2019
- 15% du 14 aout 2019 au 13 février 2020
Tierce personne temporaire :
- 2 heures / jour sur la période du 21 Juin 2017 au 16 décembre 2018
- 6 heures par semaine du 23 décembre 2018 au 13 aout 2019
- 4 heures par semaine du 14 aout 2019 au 13 février 2020
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 (6 semaines)
Déficit fonctionnel permanent : 10%
Consolidation : 13 février 2020 (41 ans)
Préjudice d’agrément : ne fait plus de jogging, ni de randonnées, n’a pas repris de natation, Ne peut plus marcher avec les chiens : pour moitié en lien avec le manquement
Préjudice sexuel : douleurs positionnelles
Dépenses de santé futures : les séances de psychologie ont été prises en charge par le travail. Lombalgies chroniques
Inaptitude totale ou partielles à l’exercice professionnelle antérieure : besoin d’un aménagement de poste
Pénibilité : station debout prolongée pénible. Ne peut plus travailler avec les chiens ni faire un travail de terrain et d’enquête.

***

Au vu de ce rapport, par actes des 28 février, 2, 3 et 13 mars 2023 suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] et ses deux filles [N] et [C] [L] demandent au tribunal de :

- CONDAMNER le Docteur [F] in solidum avec son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [O] [L] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 
Dépenses de santé actuelles : zéro
Frais Divers : Assistance tierce-personne temporaire : 35 023,49 € 
Frais Divers : Médecin-conseil : 2 160 €
Pertes de gains professionnels : (pour l’AJE : 179 828,45€) 
Dépenses de santé futures : 514,60€ 
Incidence professionnelle : 60 758 €
Déficit fonctionnel temporaire : 7 030,5,50 €
Souffrances endurées : 20 000 € 
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 24 600,68 €
Préjudice d’agrément : 5 000€ 
Préjudice sexuel : 5 000€ 
Préjudice d’impréparation : 15.000 €
- FIXER la créance des tiers-payeurs, 
- PARFAIRE les sommes à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à chacune des filles de Madame [L], [N] [L] et [C] [L], la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection, 
- Condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [O] [L] la somme de 5 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du Code de commerce, en ce compris les frais d’expertise de 1 900 euros et les frais d’huissier, 
- ORDONNER que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [F] et la société RELYENS demandent au tribunal de :

Sur la responsabilité du Docteur [F] :
CONSTATER que le Docteur [F] et RELYENS s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal sur le principe de responsabilité du Docteur [F], 
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du praticien, 
DIRE que les préjudices définitifs de Madame [L] sont imputables, pour moitié aux 
manquements reprochés au Docteur [F], et pour l’autre moitié, à l’état antérieur. 
Sur les prétentions de Madame [O] [L] 
JUGER qu’il conviendra d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [F] et RELYENS (laquelle est fixée à 20 % du montant du sinistre limitée à 100.000 euros par année d’assurance). 
FIXER, les seuls postes de préjudices indemnisables comme suit : 
− DFT : 5 208,35 euros 
− Souffrances endurées 3.5/7 : 6 000 euros ; 
− Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 : 1 000 euros ; 
− Tierce personne temporaire : 20 820 euros 
− Frais de médecin conseil : rejet 
− DFP imputable à 5 % : 8 850 euros, sous réserve de déduction de la créance des tiers 
payeurs imputable 
− Préjudice d’agrément imputable à 50 % : 500 euros 
− Préjudice sexuel imputable à 50% : 2 000 euros 
− Préjudice d’impréparation : 1 000 euros 
− Incidence professionnelle : 3 000 euros, sous réserve de déduction de la créance des tiers payeurs imputable 
REJETER la demande formulée au titre des frais d’avocat de la présente instance. 
Subsidiairement, LA RAMENER à de plus justes proportions.
Sur les prétentions formulées au titre du préjudice d’affection des filles de Madame [L] 
REJETER les demandes formulées au titre des préjudices de[N] et [C] [L] 
Sur les demandes de l’Agent de l’état 
REJETER l’intégralité des demandes de l’Agent de l’Etat, 
Subsidiairement, 
LIMITER le recours subrogatoire de l’Agent de l’Etat à hauteur de 50% des sommes versées. 
LIMITER la demande de remboursement des charges patronales à hauteur de 50%. 
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande formulée au titre du point de départ des intérêts au taux légal. 
En tout état de cause, 
DIRE que les intérêts à taux légal courront à compter de la notification de la décision à intervenir. 
STATUER ce que de droit sur les dépens.

***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :

- Recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ; 
- Juger Monsieur [M] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [L] ; 
En conséquence, 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 179.828,45 euros, au titre des rémunérations maintenues à Madame [L] pendant sa période d’indisponibilité ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 137.056,06 euros au titre des charges patronales durant la période d’indisponibilité de Madame [L] ;
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
- Ordonner que les condamnations prononcées soient majorées des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil à compter de la signification des présentes conclusions ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM aux dépens.

***

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, puis prorogée au 17 février 2025.

La Mutuelle Générale de la Police n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [F]

Sur l'obligation d'information et le préjudice subi
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation du Docteur [F] et de sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 15.000 € tandis que les défendeurs s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal et précisent qu’il convient de limiter la responsabilité du Docteur [F], à hauteur de 50%, en ce qui concerne le préjudice définitif, les séquelles actuelles étant, pour moitié, imputables à l’état antérieur.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose que le Docteur [F] a pratiqué un acte chirurgical incomplet et ne l’a pas opérée de la hernie discale qui avait été mise en évidence par deux IRM réalisées les 22 et 23 février 2017 et qu’il a établi un compte-rendu opératoire, lequel serait mensonger, ledit compte-rendu opératoire mentionnant une cure de hernie sans l’informer de sorte qu’elle n’a pas été préparée à la persistance de la hernie ainsi qu’à la nécessité d’être réopérée.

Par ailleurs, Madame [L] expose également qu’à la suite d’un examen d’imagerie réalisé le 14 novembre 2018, le Docteur [F] a rayé la mention de la persistance d’une hernie alors qu’elle souffrait de douleurs persistantes, ce dernier l’a adressée aux urgences pour un syndrome douloureux musculaire généralisé avec un syndrome psy, indiquant par ailleurs que l’IRM réalisée en urgence était rassurante et n’expliquait pas la symptologie et qu’il n’y avait aucune indication chirurgicale.

Force est de constater qu’aux termes de son rapport d’expertise, le Professeur [U] a mis en évidence que le Docteur [F] avait commis quatre manquements, à savoir :

Une insuffisance d’information au regard des alternatives thérapeutiques d’une chirurgie sans pose d’implant rachidien dans le cadre d’une hernie discale avec radiculalgie prépondérante,
La réalisation d’un geste chirurgical incomplet, sans abord du disque et sans libération de la racine du nerf sciatique comme attendu.
Un compte rendu opératoire inexact
Un défaut d’information vis-à-vis de Madame [L] au regard de la prise en charge telle qu’elle a été réalisée, Madame [L] pensait avoir été opérée avec un geste sur la hernie.

A cet égard, s’agissant du défaut d’information, l’expert relève que le Docteur [F] n’a pas informé Madame [L] qu’il avait limité son geste à la simple pose d’un dispositif interépineux / inter-lamaire.

Par ailleurs, l’expert précise s’agissant de l’acte chirurgical en lui-même qu’il n’y avait pas d’indication à la pose isolée d’un dispositif inter-épineux / intermalaire puisqu’il était attendu que soit réalisée, devant le tableau de sciatique L5 droite avec parésie des releveurs, une libération foraminale et une herniotomie.

L’expert précise ainsi qu’il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.

L’expert a constaté que le disque L4-L5 et le foramen L4-L5 droit n’ont pas été abordé durant l’intervention du Docteur [F] du 22 Juin 2017 alors que Madame [L] souffrait d’une lomboradiculalgie L5 droite hyperalgique et ce, contrairement à ce qui était indiqué dans son compte rendu opératoire.

L’expert précise que l’absence de geste curatif sur la racine L5 droite en juin 2017 a pérennisé la douleur de lomboradiculalgie et chronicise, et a entrainé une nouvelle chirurgie et une nouvelle hospitalisation.

A ce titre, Madame [L] a été hospitalisée en rhumatologie de [12] du 7 au 8 novembre 2018 puis du 17 au 22 décembre 2018 où elle a été opérée par le Professeur [Z] pour une hernie discale persistante.

L’expert conclut que les lésions, les séquelles lombaires, à savoir la lomboradiculalgie chronique de Madame [L], est pour moitié en lien avec le manquement du Docteur [F] en raison de la pérennisation de la souffrance radiculaire associée à l’absence d’herniotomie lors de la chirurgie du Dr [F] du en date du 22 Juin 2017.

A cet égard, l’expert conclut également que la chirurgie du Professeur [Z] est la conséquence directe de l’absence d’herniotomie / foraminotomie de l’intervention pratiquée le 22 Juin 2017 par le Docteur [F].

L’expert précise que l’état antérieur que présentait Madame [L] (à savoir l’accident de travail survenu le 11 juin 2007) et son évolution participent pour moitié aux séquelles et que la chirurgie du Professeur [Z] est une chirurgie de reprise consécutive au manquement du Docteur [F].

A ce titre, aux termes de ses conclusions expertales, le Professeur [U] estime que le déficit fonctionnel permanent de Madame [L] est de 10% pour moitié en lien avec le manquement du Docteur [F].


Dès lors, le défaut d’information du Docteur [F] est caractérisé.

Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisés ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.

A cet égard, le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.

Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.

Ce préjudice peut se caractériser par :
- le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l'intégrité corporelle 
- le défaut de préparation aux risques encourus
- la perte de chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque en cas de défaut d'information sur un risque réalisé.

Par conséquent, le préjudice moral de Madame [L] sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 8.000 €.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L], née le [Date naissance 3] 1978 et à l’aube de ses 39 ans lors de l'accident, de 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 46 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de fonctionnaire de police au grade de brigadier-chef, lors des faits, sera réparé ainsi que suit.

Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.





I/ Préjudices patrimoniaux 

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 2.160 €.

Le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance s’y opposent au motif que Madame [L] ne produirait pas de justificatifs utiles.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Madame [L] verse aux débats la facture acquittée des honoraires du Docteur [P] pour le montant sollicité, ladite facture mentionnant que les honoraires ont été exposés pour que Madame [L] soit assistée par ce dernier aux opérations de l’expertise du Docteur [U].

Par ailleurs, il est également constant que le rapport d’expertise mentionne également que le Docteur [P] était présent à l’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.160 €.

Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 35.023,49 € sur la base d’un taux horaire de 20 € majorées et rapportées sur 459 jours pour tenir compte d’une année calendaire augmentée de 52 dimanches rémunérés au double et de 10% de congés payés.


Le Docteur [F] et la compagnie RELYENS offrent une indemnisation à hauteur de 20.820 soit 15 € de l’heure.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose que la résidence de ses deux filles est fixée à son domicile et que ses amis se sont relayés pour emmener ces dernières à l’école.

Il est constant que l’expert a ainsi libellé dans ses conclusions expertales s’agissant du besoin en tierce personne temporaire : « besoin en aide humaine de Madame [L] (avec aide parentale) ».

Il en résulte que l’expert a évalué de manière globale la nécessité d’une tierce personne sans distinguer ce qui relève du besoin en aide humaine spécifique pour Madame [L] et pour ses enfants.

Dès lors, il convient d’indemniser Madame [L] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.

A cet égard, il n’y a pas lieu de lisser l’indemnisation sur une période de 459 jours, Madame [L] n’ayant pas eu recours à une entreprise d’aide à la personne.

Le calcul est le suivant :

2 h par jour sur la période du 21 juin 2017 au 16 décembre 2018 soit durant 544 jours (544j x 18 € x 2 h = 19.584 €)
6 h par semaine sur la période du 23 décembre 2018 au 13 août 2019 soit 233 jours (233j x 18 € x 6h/7 = 3.594,85 €)
4 h par semaine sur la période du 14 août 2019 au 13 février 2020 soit 183 j (183j x 18 € x4h/7 = 1.882,28 €) 
Soit la somme totale de 25.061,13 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser la somme de 25.061,13 €.





B/ Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

L’expert a retenu des séances de psychologie, lesquelles ont été prises en charge par l’employeur.

Il a également précisé que Madame [L] souffrait de lombalgies chroniques.

A cet égard, Madame [L] sollicite la somme de 514,60 €, ayant exposé des dépenses pour des séances avec un chiropracteur, un ostéopathe et des séances de rééducation par le Pilate et la balnéothérapie en piscine, ce dont elle justifie.

Les défendeurs ne font pas part de leur position.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser la somme de 514,60 € à Madame [L].

- Perte de gains professionnels

Il convient de noter que Madame [L] ne formule aucune demande à ce titre, ses salaires ayant été maintenus pendant ses arrêts de travail.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.



Madame [L] sollicite la somme totale de 60.758 € au titre de ce poste de préjudice soit 30.000 € au titre de son changement d’emploi et la somme de 30.758 € au titre de la pénibilité supplémentaire dont le calcul a pour base le taux d’AIPP de 5% imputable aux manquements du Docteur [F] multiplié par le montant de son salaire annuel moyen (38.932 €) et puis capitalisé par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à 0%.

A l’appui de sa demande, Madame [L] entend préciser que, si elle a été victime d’un accident de travail le 11 juin 2007 qui l’a initialement blessée au dos, ledit accident n’a entrainé qu’un court arrêt du 13 au 18 juin 2007 et des soins.

Madame [L] expose qu’elle a été contrainte de changer d’emploi et de renoncer à son projet professionnel, à savoir continuer dans un milieu actif nécessitant diverses compétences et missions.

A cet égard, Madame [L] indique avoir effectué la majorité de sa carrière comme cynotechnicienne et qu’elle a gravi les échelons d’assistante technique en 2001 à formatrice en 2014 avec l’acquisition de diverses spécialités ainsi que l’obtention du grade de brigadier-chef en 2012.

Madame [L] précise qu’elle dressait, menait les chiens policiers et qu’elle a formé des stagiaires maitre-chien.

Madame [L] précise également que depuis mars 2015, elle était affectée à la Direction du Renseignement de la Préfecture de police de [Localité 16].

Madame [L] expose ainsi que des suites de l’accident médical, elle a été contrainte de changer d’emploi, de solliciter, après avis favorable du médecin chef, sa mutation au commissariat de police de [Localité 14] et que ladite mutation présente un caractère dérogatoire.

A ce titre, Madame [L] indique qu’elle est désormais cantonnée à un travail de bureau qu’elle n’a pas choisi, qu’elle ne peut plus aller sur le terrain et n’a plus le droit au port d’arme et que dans ces conditions, ses perspectives d’évolution sont nulles et ce, jusqu’à la prise de sa retraite à l’âge de 57 ans, âge de départ maximum dans la Police Nationale après 27 ans de service.

Par ailleurs, Madame [L] expose qu’elle exerce désormais ses nouvelles fonctions avec une pénibilité accrue, comme retenue par l’expert, qu’elle a été reconnue travailleur handicapée et dispose d’une carte mobilité inclusion, son médecin lui ayant préconisé d’éviter les transports en commun.

Madame [L] précise qu’il a été de surcroit nécessaire d’aménager son poste (fauteuil ergonomique, bureau réglable et pupitre notamment).

Les défendeurs entendent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée au versement d’une somme de 3.000 €.

A cet égard, le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance, objectent que les séquelles lombaires, à l’origine de la pénibilité évoquée, sont pour moitié imputables aux manquements du Docteur [F], le surplus découlant de l’état antérieur et à son évolution naturelle.

Par ailleurs, les défendeurs relèvent que le nouveau lieu de travail, à savoir le commissariat de [Localité 14], se situe à proximité du lieu de domicile de Madame [L] et que l’expert n’aurait pas retenu d’inaptitude à l’exercice de la profession occupée au moment de l’accident mais évoque un simple besoin d’aménagement du poste.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, l’expert a expressément indiqué que Madame [L] a été contrainte de quitter le service des renseignements, cette dernière ne pouvant plus ni travailler avec les chiens ni faire un travail de terrain et d’enquête et qu’il en résulte que ses perspectives de carrière ne sont pas les mêmes.

De plus, l’expert impute les arrêts de travail postérieurs à l’intervention chirurgicale du Docteur [F] entrecoupés de plusieurs reprises partielles d’activité et précise que ces arrêts de travail sont lien avec ladite intervention et que les fautes commises sont à l’origine de la chronicisation de la lomboradiculalgie, ce qui a conduit Madame [L] à être dans l’incapacité de reprendre ses fonctions et ce, en dépit de son état antérieur.

A ce titre, force est de constater que ledit état antérieur n’avait pas affecté la carrière de Madame [L], comme le démontrent les nombreuses attestations de ses collègues et les notifications de primes exceptionnelles pour le travail accompli, de même que la reconnaissance par sa hiérarchie.

De même, l’expert précise que si, Madame [L] a eu besoin d’un aménagement de poste en raison d’une inaptitude totale ou partielle à l’exercice de sa profession antérieure, il persiste une pénibilité à la station debout prolongée et à la station assise prolongée.

Par ailleurs, s’il est constant que le commissariat de police de [Localité 14] se situe à proximité de son domicile, force est de constater qu’aux termes de son certificat en date du 22 juin 2021, le médecin traitant de Madame [L] a expressément consigné que cette dernière nécessite une aide pour les transports prolongés et préconise ainsi d’éviter les transports en commun.

A ce titre, Madame [L] s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion.
Toutefois, il y a lieu de rejeter la méthodologie de calcul de ce poste de préjudice telle que sollicitée par Madame [L] et il convient d’allouer à cette dernière la somme forfaitaire de 20.000 €.

Par ailleurs, l’AJE n’ayant versé aucune rente à Madame [L] que ce soit au titre de son 1er accident du travail (11 juin 2007) et des suites de l’intervention pratiquée par le Docteur [F], son recours subrogatoire n’a pas lieu de s’imputer sur ce poste de préjudice.

Par conséquent, la somme totale revenant à Madame [L] au titre de l’incidence professionnelle s’élève à 20.000 € et il convient d’y condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 7.030,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance offrent la somme de 5.208,35 € soit 23 € par jour total de déficit.

Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
dates
27,00 €
/ jour



22/06/2017


taux déficit

total
24/06/2017
3
jours
100%
81,00 €

25/06/2017
1
jour
25%
6,75 €

14/09/2018
446
jours
25%
3 010,50 €

15/09/2018
1
jour
100%
27,00 €

18/09/2018
3
jours
100%
81,00 €

19/09/2018
1
jour
25%
6,75 €

06/11/2018
48
jours
25%
324,00 €

07/11/2018
1
jour
100%
27,00 €

08/11/2018
1
jour
100%
27,00 €

09/11/2018
1
jour
25%
6,75 €

16/12/2018
37
jours
25%
249,75 €
3 847,50 €

dates
27,00 €
/ jour



indemnisation
17/12/2018


taux déficit

total
due
22/12/2018
6 
 jours
100%
162,00 €


23/12/2018
1 
 jour
25%
6,75 €


13/08/2019
233 
 jours
25%
1 572,75 €


14/08/2019
1 
 jour
15%
4,05 €


13/02/2020
183 
 jours
15%
741,15 €
2 486,70 €
2 486,70 €

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 6.334,20 €.

Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l’expert les a cotées à 3,5/7 au regard de la chirurgie, de la rééducation prolongée, des infiltrations, des douleurs et du retentissement moral.

Par conséquent, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8.000 €.

Préjudice esthétique temporaire 

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Madame [L] sollicite la somme de 2.500 € tandis que les défendeurs entendent indemniser ce préjudice par la somme de 1.000 €.

En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire de Madame [L] en raison du corset porté par cette dernière et de la cicatrice plus marquée et ce, durant 6 semaines.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.000 €.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l’espèce, l’expert a fixé à 10% le déficit fonctionnel permanent et a précisé qu’il était imputable pour moitié aux manquements du Docteur [F].

A cet égard, aux termes de son examen clinique, l’expert a relevé la persistance de douleurs lombaires et une radiculalgie avec enraidissement lombaire, une limitation fonctionnelle quotidienne ainsi qu’un enraidissement rachidien global.

Madame [L] sollicite la somme de 24.600,68 € sur la base d’une indemnité journalière de 30 € par jour et du taux de déficit retenu et directement imputable aux manquement du Docteur [F] (soit 5%) et opère une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%.


Elle indique également que l’AJE a produit sa créance, laquelle n’aurait pas vocation à s’imputer sur ce poste.

Cependant, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Madame [L] et d’apprécier ce préjudice en fonction de son âge (41 ans) au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu de 10%, soit une valeur de point de 1.800 € soit 18.000 €.

Toutefois, l’expert a précisé que le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% était pour moitié en lien avec les manquements du Docteur [F].

Ainsi, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 9.000 €.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour moitié imputable aux manquements du Docteur [F], Madame [L] ne faisant plus ni de footing ni de randonnée et n’ayant pas repris la natation.

L’expert précise également qu’elle ne peut plus marcher avec les chiens.
Madame [L] sollicite la somme de 5.000 € pour la part imputable au Docteur [F] tandis que les défendeurs offrent la somme de 500 €.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose qu’elle avait été membre de l’utilité cynophile et qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives.
A cet égard, Madame [L] précise qu’elle avait un profil sportif et actif.

Cependant, force est de constater que Madame [L] ne verse aux débats que des photographies et des attestations.

Par conséquent, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser à Madame [L] la somme de 1.000 €, en réparation de ce préjudice imputable aux manquements du Docteur [F].

Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
- un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi qu’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Madame [L] sollicite la somme de 5.000 € tandis que les défendeurs formulent une offre de 2.000 € et estiment aux termes de leur dispositif que le préjudice n’est imputable qu’à hauteur de 50% aux manquements du Docteur [F].

Force est de constater que l’expert n’a retenu ce poste de préjudice qu’en raison des douleurs positionnelles et n’a pas estimé qu’elles étaient imputables pour moitié à l’intervention du Docteur [F].

Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire de 50% l’indemnité revenant à Madame [L].

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.000 €, telle que proposée par ces derniers mais sans diminuer de moitié ladite somme.

Sur les demandes formulées pour [N] [L] et [C] [L] en leur qualité de victimes par ricochet

Préjudice d’affection 
Il s’agit de réparer le préjudice que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.

En l’espèce, il est sollicité la somme de 5.000 € pour chacune des deux filles de Madame [L], [N] et [C], lesquelles étaient respectivement âgées de 6 et 7 ans au moment de l’accident médical et dont la résidence principale était fixée chez leur mère.

Le Docteur [F] et son assureur s’opposent à toute indemnisation.
Cependant, [N] et [C] ont été confrontées à la souffrance de leur mère alors qu’elles étaient toutes les deux en bas âge.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à leur verser la somme de 2.000 € chacune et les fonds ainsi alloués seront employés sous le contrôle d'un juge des tutelles territorialement compétent.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, parties perdantes du procès, à payer à Madame [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 €.

A cet égard, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L] à hauteur de 1.900 € s’agissant des frais d’expertise, lesquels sont compris dans les dépens.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Sur la créance de l’AJE

Au visa des articles L.825-1, L.825-2 et L.825-4 du code général de la fonction publique, l’AJE sollicite, en vertu de son recours subrogatoire, le versement de la somme totale de 179.828,45 € au titre des rémunérations qu’il a maintenu à Madame [L] pendant les périodes d’indisponibilités de cette dernière ainsi que la somme de 137.056,06 € au titre des charges patronales.

Les défendeurs s’y opposent au motif que l’AJE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre cette dépense et le fait dommageable et font observer que Madame [L] était en arrêt de travail depuis le 15 février 2017, soit plusieurs mois avant l’intervention litigieuse du Docteur [F].

Cependant, force est de constater qu’au soutien de sa demande, l’AJE verse aux débats un tableau récapitulatif des salaires qu’il a maintenus à compter de l’intervention médicale litigieuse soit du 22 juin 2017 au 30 avril 2022 au titre des différentes périodes où Madame [L] a été en arrêt de travail ou à mi-temps thérapeutique.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à l’AJE la somme de 179.828,45 € ainsi qu’à la somme de 137.056,06 € au titre des charges patronales.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, devenu 1231-6 du même code, cette somme portera intérêts à compter de la demande.

Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

L’AJE sollicite la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 combiné à l’arrêté du 18 décembre 2023, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilé l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie laquelle est fixée à la somme de 1.162 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner les défendeurs à la somme de 1.162 €.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à l’AJE la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, parties perdantes du procès au dépens.

Sur la franchise contractuelle

Il convient tel que l’indiquent les défendeurs, d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [F] et RELYENS, laquelle est fixée à 20% du montant du sinistre limitée à 100.000 € par année d’assurance.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le Docteur [M] [F] n’a pas délivré à Madame [O] [L] d'information de manière claire, loyale et adaptée en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique ;
 
DECLARE responsable in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Madame [O] [L] le 22 juin 2017 ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [O] [L] les sommes de :
Préjudice d’impréparation : 8.000 €Frais divers : 2.160 €Assistance par tierce personne : 25.061,13 €Dépenses de santé futures : 514,60 €Incidence professionnelle : 20.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 6.334,20 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Préjudice sexuel : 2.000 € ;
DIT que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément de Madame [L] sont imputables, pour moitié aux manquements reprochés au Docteur [F], et pour l’autre moitié, à l’état antérieur ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum le Docteur [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [O] [L] les sommes de :
Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [N] [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [C] [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

DIT que les fonds alloués seront employés sous le contrôle d'un juge des tutelles territorialement compétent qui sera destinataire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [O] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
179.828,45 € au titre des rémunérations maintenues à Madame [O] [L] pendant ses périodes d’indisponibilité,137.056,06 € au titre des charges patronales pendant ses périodes d’indisponibilité ;
DIT que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil à compter de la signification ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article 376 du code de sécurité sociale ;

DIT qu’il convient d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;

CONDAMNE le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ;

DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Février 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 23/03619

N° MINUTE : 

Assignation du :
- 28 Février 2023
- 02, 03 et 13 Mars 2023

CONDAMNE

GC





JUGEMENT 
rendu le 17 Février 2025 
DEMANDERESSES

Madame [O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 14]

Agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures :
[N] [L] et [C] [L]

Représentées par Maître Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2344

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]

ET

La SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentées par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la SCP Normand & Associés agissant par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

La MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 23/03619




Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, puis prorogée au 17 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS

Madame [O] [L], à l’aube de ses 39 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1978) exerçant la profession de fonctionnaire de police au grade de Brigadier- chef affectée à la Direction du renseignement de la Préfecture de Police de [Localité 16], souffrait de lombalgies depuis une dizaine d’années suite à un accident de travail survenu le 11 juin 2007, l’ayant blessée au dos.

Deux IRM respectivement réalisés les 22 et 23 février 2017 ont mis en évidence une hernie discale.

Le 15 mars 2017, le Docteur [R], rhumatologue, l’a adressée à la clinique internationale du [15] afin que soient réalisées des infiltrations.

Le 12 mai 2017, un scanner du rachis lombaire réalisée dans cette clinique a mis en évidence une discopathie dégénérative L4-L5 avec profusion discale globale associée à une saillie discale médiane plus focalisée arrivant au contact du fourreau dural avant l’émergence des racines L5.

Le 19 mai 2017, un second scanner du rachis cervical a mis en évidence une saillie discale C5/C6.

Le 29 mai 2017, le Docteur [R], l’a de nouveau adressée à la clinique du [15] pour prise en charge, cette fois avec rééducation plus active et intensive.


Le 20 juin 2017, Madame [L] s’est présentée aux urgences de l’hôpital [11] en raison de douleurs lombaires irradiant la jambe droite et de paresthésies.

Le jour même, une IRM a été réalisée qui a également conclu à l’étage L4-L5 à la présence d’une saillie discale diffuse avec débord discal médian de volume significatif.

Le 21 juin 2017, Madame [L] a été transférée à la clinique du [15].

Le 22 juin 2017, le Docteur [F] (assuré par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ci-après « RELYENS ») a pratiqué une intervention aux fins d’exérèse microchirurgicale d’une hernie discale extra foraminale L4-L5 droite avec prothèse intervertébrale pour correction d’une déformation souple lombaire et recalibrage canalaire.

Le 24 juin 2017, Madame [L] a regagné son domicile.

Cependant, suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [F], les douleurs persistant, Madame [L] l’a de nouveau consulté, lequel lui a prescrit de la rééducation par kinésithérapie.

Le 14 novembre 2017, une IRM du rachis lombaire a conclu à la persistance d’une petite hernie postéro médiane et paramédiane droite en L4-L5.

Toutefois, le terme hernie discale a été rayé et le Docteur [F] a préconisé la réalisation d’infiltrations.

Le 12 avril 2018 (une IRM) et le 31 mai 2018 (un scanner) ainsi qu’une IRM réalisée le 13 septembre 2018, ont de nouveau mis en évidence la hernie ainsi que l’absence de fibrose à l’imagerie médicale, révélant ainsi l’absence de réalisation de la cure de hernie et la pose du distracteur interépineux sans abord du disque. 
 
Le 14 septembre 2018, le Docteur [F] a adressé Madame [L] aux urgences de l’hôpital [11] pour prise en charge d’un « syndrome douloureux musculaire généralisé avec composante psy » indiquant que « l’IRM réalisé en urgence était rassurante et n’expliquait pas la symptomatologie sans aucune indication CHIR ».

L’hôpital [11] a ensuite dirigé Madame [L] vers le centre anti-douleur de [17].

Du 15 au 18 septembre 2018, Madame [L] a été hospitalisée à [Localité 13] pour lombalgie où il été préconisé un nouvel avis neurochirurgical.

Le 7 novembre 2018, Madame [L] a été hospitalisée à [12] où le Professeur [Z] a considéré qu’elle avait été opérée pour la pose d’un distracteur interépineux mais pas de la hernie, l’imagerie ne faisant apparaître aucune fibrose. 

Le Professeur [Z] a préconisé d’enlever le distracteur ainsi que la hernie.

Le 18 décembre 2018, le Professeur [Z] a procédé à l’ablation de l’écarteur posé par le Docteur [F] et à une cure de la hernie discale lombaire L4-L5.

Le compte-rendu opératoire a indiqué : 
 
« Reprise de l’ancienne incision cutanée. Ouverture aponévrotique en ligne médiane. On tombe sur la prothèse en silicone qui est retirée dans sa masse ainsi que son tissu périphérique. On arrive ensuite sur le ligament jaune qui n’est pas du tout fibrosé et pas du tout ouvert Ouverture du ligament jaune. On chemine le long du fourreau dural. On repère la hernie discale. Dans un premier temps résection des récessus afin de libérer la racine nerveuse L5. Vérification de la bonne décompression de celui-ci. Ensuite on s’attèlera à la hernie discale qui est curetée de façon maximaliste. Le disque est totalement dégénéré ».

Madame [L] a ensuite été suivie par le Professeur [Z], lequel lui a prescrit de la kinésithérapie.

Plusieurs IRM de contrôle ont été réalisées les 5 octobre 2019 et 24 janvier 2020.

Cependant, le 24 janvier 2020, Madame [L] s’est de nouveau présentée aux urgences de l’Hôpital [11] pour pincement au niveau des lombaires descendant dans la jambe droite avec engourdissement du talon droit.

L’IRM réalisée le jour-même a fait ressortir une « minime saillie disco-ostéophytique paramédiane droite L4-L5, non compressive sur les racines ».

Le 13 février 2020, le Professeur [Z] a diagnostiqué un syndrome facettaire.

En février 2020, Madame [L] a entamé un suivi psychologique jusqu’au 21 septembre 2021. 
 
Parallèlement il lui était prescrit de la kinésithérapie, des antidouleurs (DOLIPRANE) ainsi qu’antidépresseur (LAROXYL).
 
Madame [L] a été reconnue travailleuse handicapée et il lui a été attribuée une carte mobilité inclusion.

SUR LA PROCEDURE ET L’EXPERTISE

Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Professeur [V] [U].

L'expert a procédé à sa mission le 18 mars 2022 et aux termes de son rapport déposé le 25 octobre 2022, a conclu ainsi que suit :



Sur la responsabilité du Docteur [F]
L’expert a conclu :

- Une insuffisance d’information au regard des alternatives thérapeutiques d’une chirurgie sans pose d’implant rachidien dans le cadre d’une hernie discale avec radiculalgie prépondérante 
- Réalisation d’un geste chirurgical incomplet, sans abord du disque et sans libération de la racine du nerf sciatique comme attendu 
- Compte rendu opératoire inexact 
- Défaut d’information de la patiente au regard de la prise en charge telle qu’elle a été réalisée, Madame [L] pensant avoir été opérée avec un geste sur la hernie.

Sur les préjudices
L’expert a fixé les préjudices comme suit :

Retentissement professionnel :

Arrêt travail : Début 15 février 2017
- Tentative de reprise en mi-temps thérapeutique du 14 mai au 24 mai 2018
- Reprise du 03 au 04 septembre 2018. Reprise en mi-temps thérapeutique du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2020 puis arrêt maladie. 
- Reprise en mi-temps du 01 avril 2021 et depuis cette date Mme [L] est en mi-temps à ce jour prévue jusqu’au 30 avril 2022. 
Il y a eu un aménagement de poste : demande de mutation car le travail de renseignement n’était plus possible : passage d’un travail ou Madame [L] était sur la voie public à un travail de bureau dans un commissariat : rémunération identique 
(accident de travail) : pas de perte de prime. 
Elle n’a plus le droit au port d’arme. 
Les perspectives de carrière ne sont pas les mêmes. Mme [L] a dû quitter les renseignements.

Déficit fonctionnel temporaire :
- 100% clinique [15] du 22 au 24 Juin 2017
- 25% du 25 Juin 2017 au 14 septembre 2018, 
- 100% à [Localité 13] : du 15 au 18 septembre 2018
- 25% du 19 septembre 2018 au 6 novembre 2018
- 100% à [12] du 7 au 8 novembre 2018, 
- 25% du 9 novembre 2018 au 16 décembre 2018
- 100% à [12] du 17 au 22 décembre 2018
- 25% du 23 décembre 2018 au 13 aout 2019
- 15% du 14 aout 2019 au 13 février 2020
Tierce personne temporaire :
- 2 heures / jour sur la période du 21 Juin 2017 au 16 décembre 2018
- 6 heures par semaine du 23 décembre 2018 au 13 aout 2019
- 4 heures par semaine du 14 aout 2019 au 13 février 2020
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 (6 semaines)
Déficit fonctionnel permanent : 10%
Consolidation : 13 février 2020 (41 ans)
Préjudice d’agrément : ne fait plus de jogging, ni de randonnées, n’a pas repris de natation, Ne peut plus marcher avec les chiens : pour moitié en lien avec le manquement
Préjudice sexuel : douleurs positionnelles
Dépenses de santé futures : les séances de psychologie ont été prises en charge par le travail. Lombalgies chroniques
Inaptitude totale ou partielles à l’exercice professionnelle antérieure : besoin d’un aménagement de poste
Pénibilité : station debout prolongée pénible. Ne peut plus travailler avec les chiens ni faire un travail de terrain et d’enquête.

***

Au vu de ce rapport, par actes des 28 février, 2, 3 et 13 mars 2023 suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] et ses deux filles [N] et [C] [L] demandent au tribunal de :

- CONDAMNER le Docteur [F] in solidum avec son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [O] [L] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 
Dépenses de santé actuelles : zéro
Frais Divers : Assistance tierce-personne temporaire : 35 023,49 € 
Frais Divers : Médecin-conseil : 2 160 €
Pertes de gains professionnels : (pour l’AJE : 179 828,45€) 
Dépenses de santé futures : 514,60€ 
Incidence professionnelle : 60 758 €
Déficit fonctionnel temporaire : 7 030,5,50 €
Souffrances endurées : 20 000 € 
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 24 600,68 €
Préjudice d’agrément : 5 000€ 
Préjudice sexuel : 5 000€ 
Préjudice d’impréparation : 15.000 €
- FIXER la créance des tiers-payeurs, 
- PARFAIRE les sommes à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à chacune des filles de Madame [L], [N] [L] et [C] [L], la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection, 
- Condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [O] [L] la somme de 5 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du Code de commerce, en ce compris les frais d’expertise de 1 900 euros et les frais d’huissier, 
- ORDONNER que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [F] et la société RELYENS demandent au tribunal de :

Sur la responsabilité du Docteur [F] :
CONSTATER que le Docteur [F] et RELYENS s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal sur le principe de responsabilité du Docteur [F], 
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du praticien, 
DIRE que les préjudices définitifs de Madame [L] sont imputables, pour moitié aux 
manquements reprochés au Docteur [F], et pour l’autre moitié, à l’état antérieur. 
Sur les prétentions de Madame [O] [L] 
JUGER qu’il conviendra d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [F] et RELYENS (laquelle est fixée à 20 % du montant du sinistre limitée à 100.000 euros par année d’assurance). 
FIXER, les seuls postes de préjudices indemnisables comme suit : 
− DFT : 5 208,35 euros 
− Souffrances endurées 3.5/7 : 6 000 euros ; 
− Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 : 1 000 euros ; 
− Tierce personne temporaire : 20 820 euros 
− Frais de médecin conseil : rejet 
− DFP imputable à 5 % : 8 850 euros, sous réserve de déduction de la créance des tiers 
payeurs imputable 
− Préjudice d’agrément imputable à 50 % : 500 euros 
− Préjudice sexuel imputable à 50% : 2 000 euros 
− Préjudice d’impréparation : 1 000 euros 
− Incidence professionnelle : 3 000 euros, sous réserve de déduction de la créance des tiers payeurs imputable 
REJETER la demande formulée au titre des frais d’avocat de la présente instance. 
Subsidiairement, LA RAMENER à de plus justes proportions.
Sur les prétentions formulées au titre du préjudice d’affection des filles de Madame [L] 
REJETER les demandes formulées au titre des préjudices de[N] et [C] [L] 
Sur les demandes de l’Agent de l’état 
REJETER l’intégralité des demandes de l’Agent de l’Etat, 
Subsidiairement, 
LIMITER le recours subrogatoire de l’Agent de l’Etat à hauteur de 50% des sommes versées. 
LIMITER la demande de remboursement des charges patronales à hauteur de 50%. 
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande formulée au titre du point de départ des intérêts au taux légal. 
En tout état de cause, 
DIRE que les intérêts à taux légal courront à compter de la notification de la décision à intervenir. 
STATUER ce que de droit sur les dépens.

***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :

- Recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ; 
- Juger Monsieur [M] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [L] ; 
En conséquence, 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 179.828,45 euros, au titre des rémunérations maintenues à Madame [L] pendant sa période d’indisponibilité ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 137.056,06 euros au titre des charges patronales durant la période d’indisponibilité de Madame [L] ;
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
- Ordonner que les condamnations prononcées soient majorées des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil à compter de la signification des présentes conclusions ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et son assureur la société SHAM aux dépens.

***

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, puis prorogée au 17 février 2025.

La Mutuelle Générale de la Police n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [F]

Sur l'obligation d'information et le préjudice subi
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation du Docteur [F] et de sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 15.000 € tandis que les défendeurs s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal et précisent qu’il convient de limiter la responsabilité du Docteur [F], à hauteur de 50%, en ce qui concerne le préjudice définitif, les séquelles actuelles étant, pour moitié, imputables à l’état antérieur.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose que le Docteur [F] a pratiqué un acte chirurgical incomplet et ne l’a pas opérée de la hernie discale qui avait été mise en évidence par deux IRM réalisées les 22 et 23 février 2017 et qu’il a établi un compte-rendu opératoire, lequel serait mensonger, ledit compte-rendu opératoire mentionnant une cure de hernie sans l’informer de sorte qu’elle n’a pas été préparée à la persistance de la hernie ainsi qu’à la nécessité d’être réopérée.

Par ailleurs, Madame [L] expose également qu’à la suite d’un examen d’imagerie réalisé le 14 novembre 2018, le Docteur [F] a rayé la mention de la persistance d’une hernie alors qu’elle souffrait de douleurs persistantes, ce dernier l’a adressée aux urgences pour un syndrome douloureux musculaire généralisé avec un syndrome psy, indiquant par ailleurs que l’IRM réalisée en urgence était rassurante et n’expliquait pas la symptologie et qu’il n’y avait aucune indication chirurgicale.

Force est de constater qu’aux termes de son rapport d’expertise, le Professeur [U] a mis en évidence que le Docteur [F] avait commis quatre manquements, à savoir :

Une insuffisance d’information au regard des alternatives thérapeutiques d’une chirurgie sans pose d’implant rachidien dans le cadre d’une hernie discale avec radiculalgie prépondérante,
La réalisation d’un geste chirurgical incomplet, sans abord du disque et sans libération de la racine du nerf sciatique comme attendu.
Un compte rendu opératoire inexact
Un défaut d’information vis-à-vis de Madame [L] au regard de la prise en charge telle qu’elle a été réalisée, Madame [L] pensait avoir été opérée avec un geste sur la hernie.

A cet égard, s’agissant du défaut d’information, l’expert relève que le Docteur [F] n’a pas informé Madame [L] qu’il avait limité son geste à la simple pose d’un dispositif interépineux / inter-lamaire.

Par ailleurs, l’expert précise s’agissant de l’acte chirurgical en lui-même qu’il n’y avait pas d’indication à la pose isolée d’un dispositif inter-épineux / intermalaire puisqu’il était attendu que soit réalisée, devant le tableau de sciatique L5 droite avec parésie des releveurs, une libération foraminale et une herniotomie.

L’expert précise ainsi qu’il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.

L’expert a constaté que le disque L4-L5 et le foramen L4-L5 droit n’ont pas été abordé durant l’intervention du Docteur [F] du 22 Juin 2017 alors que Madame [L] souffrait d’une lomboradiculalgie L5 droite hyperalgique et ce, contrairement à ce qui était indiqué dans son compte rendu opératoire.

L’expert précise que l’absence de geste curatif sur la racine L5 droite en juin 2017 a pérennisé la douleur de lomboradiculalgie et chronicise, et a entrainé une nouvelle chirurgie et une nouvelle hospitalisation.

A ce titre, Madame [L] a été hospitalisée en rhumatologie de [12] du 7 au 8 novembre 2018 puis du 17 au 22 décembre 2018 où elle a été opérée par le Professeur [Z] pour une hernie discale persistante.

L’expert conclut que les lésions, les séquelles lombaires, à savoir la lomboradiculalgie chronique de Madame [L], est pour moitié en lien avec le manquement du Docteur [F] en raison de la pérennisation de la souffrance radiculaire associée à l’absence d’herniotomie lors de la chirurgie du Dr [F] du en date du 22 Juin 2017.

A cet égard, l’expert conclut également que la chirurgie du Professeur [Z] est la conséquence directe de l’absence d’herniotomie / foraminotomie de l’intervention pratiquée le 22 Juin 2017 par le Docteur [F].

L’expert précise que l’état antérieur que présentait Madame [L] (à savoir l’accident de travail survenu le 11 juin 2007) et son évolution participent pour moitié aux séquelles et que la chirurgie du Professeur [Z] est une chirurgie de reprise consécutive au manquement du Docteur [F].

A ce titre, aux termes de ses conclusions expertales, le Professeur [U] estime que le déficit fonctionnel permanent de Madame [L] est de 10% pour moitié en lien avec le manquement du Docteur [F].


Dès lors, le défaut d’information du Docteur [F] est caractérisé.

Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisés ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.

A cet égard, le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.

Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.

Ce préjudice peut se caractériser par :
- le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l'intégrité corporelle 
- le défaut de préparation aux risques encourus
- la perte de chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque en cas de défaut d'information sur un risque réalisé.

Par conséquent, le préjudice moral de Madame [L] sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 8.000 €.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L], née le [Date naissance 3] 1978 et à l’aube de ses 39 ans lors de l'accident, de 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 46 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de fonctionnaire de police au grade de brigadier-chef, lors des faits, sera réparé ainsi que suit.

Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.





I/ Préjudices patrimoniaux 

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 2.160 €.

Le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance s’y opposent au motif que Madame [L] ne produirait pas de justificatifs utiles.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Madame [L] verse aux débats la facture acquittée des honoraires du Docteur [P] pour le montant sollicité, ladite facture mentionnant que les honoraires ont été exposés pour que Madame [L] soit assistée par ce dernier aux opérations de l’expertise du Docteur [U].

Par ailleurs, il est également constant que le rapport d’expertise mentionne également que le Docteur [P] était présent à l’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.160 €.

Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 35.023,49 € sur la base d’un taux horaire de 20 € majorées et rapportées sur 459 jours pour tenir compte d’une année calendaire augmentée de 52 dimanches rémunérés au double et de 10% de congés payés.


Le Docteur [F] et la compagnie RELYENS offrent une indemnisation à hauteur de 20.820 soit 15 € de l’heure.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose que la résidence de ses deux filles est fixée à son domicile et que ses amis se sont relayés pour emmener ces dernières à l’école.

Il est constant que l’expert a ainsi libellé dans ses conclusions expertales s’agissant du besoin en tierce personne temporaire : « besoin en aide humaine de Madame [L] (avec aide parentale) ».

Il en résulte que l’expert a évalué de manière globale la nécessité d’une tierce personne sans distinguer ce qui relève du besoin en aide humaine spécifique pour Madame [L] et pour ses enfants.

Dès lors, il convient d’indemniser Madame [L] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.

A cet égard, il n’y a pas lieu de lisser l’indemnisation sur une période de 459 jours, Madame [L] n’ayant pas eu recours à une entreprise d’aide à la personne.

Le calcul est le suivant :

2 h par jour sur la période du 21 juin 2017 au 16 décembre 2018 soit durant 544 jours (544j x 18 € x 2 h = 19.584 €)
6 h par semaine sur la période du 23 décembre 2018 au 13 août 2019 soit 233 jours (233j x 18 € x 6h/7 = 3.594,85 €)
4 h par semaine sur la période du 14 août 2019 au 13 février 2020 soit 183 j (183j x 18 € x4h/7 = 1.882,28 €) 
Soit la somme totale de 25.061,13 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser la somme de 25.061,13 €.





B/ Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

L’expert a retenu des séances de psychologie, lesquelles ont été prises en charge par l’employeur.

Il a également précisé que Madame [L] souffrait de lombalgies chroniques.

A cet égard, Madame [L] sollicite la somme de 514,60 €, ayant exposé des dépenses pour des séances avec un chiropracteur, un ostéopathe et des séances de rééducation par le Pilate et la balnéothérapie en piscine, ce dont elle justifie.

Les défendeurs ne font pas part de leur position.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser la somme de 514,60 € à Madame [L].

- Perte de gains professionnels

Il convient de noter que Madame [L] ne formule aucune demande à ce titre, ses salaires ayant été maintenus pendant ses arrêts de travail.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.



Madame [L] sollicite la somme totale de 60.758 € au titre de ce poste de préjudice soit 30.000 € au titre de son changement d’emploi et la somme de 30.758 € au titre de la pénibilité supplémentaire dont le calcul a pour base le taux d’AIPP de 5% imputable aux manquements du Docteur [F] multiplié par le montant de son salaire annuel moyen (38.932 €) et puis capitalisé par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à 0%.

A l’appui de sa demande, Madame [L] entend préciser que, si elle a été victime d’un accident de travail le 11 juin 2007 qui l’a initialement blessée au dos, ledit accident n’a entrainé qu’un court arrêt du 13 au 18 juin 2007 et des soins.

Madame [L] expose qu’elle a été contrainte de changer d’emploi et de renoncer à son projet professionnel, à savoir continuer dans un milieu actif nécessitant diverses compétences et missions.

A cet égard, Madame [L] indique avoir effectué la majorité de sa carrière comme cynotechnicienne et qu’elle a gravi les échelons d’assistante technique en 2001 à formatrice en 2014 avec l’acquisition de diverses spécialités ainsi que l’obtention du grade de brigadier-chef en 2012.

Madame [L] précise qu’elle dressait, menait les chiens policiers et qu’elle a formé des stagiaires maitre-chien.

Madame [L] précise également que depuis mars 2015, elle était affectée à la Direction du Renseignement de la Préfecture de police de [Localité 16].

Madame [L] expose ainsi que des suites de l’accident médical, elle a été contrainte de changer d’emploi, de solliciter, après avis favorable du médecin chef, sa mutation au commissariat de police de [Localité 14] et que ladite mutation présente un caractère dérogatoire.

A ce titre, Madame [L] indique qu’elle est désormais cantonnée à un travail de bureau qu’elle n’a pas choisi, qu’elle ne peut plus aller sur le terrain et n’a plus le droit au port d’arme et que dans ces conditions, ses perspectives d’évolution sont nulles et ce, jusqu’à la prise de sa retraite à l’âge de 57 ans, âge de départ maximum dans la Police Nationale après 27 ans de service.

Par ailleurs, Madame [L] expose qu’elle exerce désormais ses nouvelles fonctions avec une pénibilité accrue, comme retenue par l’expert, qu’elle a été reconnue travailleur handicapée et dispose d’une carte mobilité inclusion, son médecin lui ayant préconisé d’éviter les transports en commun.

Madame [L] précise qu’il a été de surcroit nécessaire d’aménager son poste (fauteuil ergonomique, bureau réglable et pupitre notamment).

Les défendeurs entendent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée au versement d’une somme de 3.000 €.

A cet égard, le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance, objectent que les séquelles lombaires, à l’origine de la pénibilité évoquée, sont pour moitié imputables aux manquements du Docteur [F], le surplus découlant de l’état antérieur et à son évolution naturelle.

Par ailleurs, les défendeurs relèvent que le nouveau lieu de travail, à savoir le commissariat de [Localité 14], se situe à proximité du lieu de domicile de Madame [L] et que l’expert n’aurait pas retenu d’inaptitude à l’exercice de la profession occupée au moment de l’accident mais évoque un simple besoin d’aménagement du poste.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, l’expert a expressément indiqué que Madame [L] a été contrainte de quitter le service des renseignements, cette dernière ne pouvant plus ni travailler avec les chiens ni faire un travail de terrain et d’enquête et qu’il en résulte que ses perspectives de carrière ne sont pas les mêmes.

De plus, l’expert impute les arrêts de travail postérieurs à l’intervention chirurgicale du Docteur [F] entrecoupés de plusieurs reprises partielles d’activité et précise que ces arrêts de travail sont lien avec ladite intervention et que les fautes commises sont à l’origine de la chronicisation de la lomboradiculalgie, ce qui a conduit Madame [L] à être dans l’incapacité de reprendre ses fonctions et ce, en dépit de son état antérieur.

A ce titre, force est de constater que ledit état antérieur n’avait pas affecté la carrière de Madame [L], comme le démontrent les nombreuses attestations de ses collègues et les notifications de primes exceptionnelles pour le travail accompli, de même que la reconnaissance par sa hiérarchie.

De même, l’expert précise que si, Madame [L] a eu besoin d’un aménagement de poste en raison d’une inaptitude totale ou partielle à l’exercice de sa profession antérieure, il persiste une pénibilité à la station debout prolongée et à la station assise prolongée.

Par ailleurs, s’il est constant que le commissariat de police de [Localité 14] se situe à proximité de son domicile, force est de constater qu’aux termes de son certificat en date du 22 juin 2021, le médecin traitant de Madame [L] a expressément consigné que cette dernière nécessite une aide pour les transports prolongés et préconise ainsi d’éviter les transports en commun.

A ce titre, Madame [L] s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion.
Toutefois, il y a lieu de rejeter la méthodologie de calcul de ce poste de préjudice telle que sollicitée par Madame [L] et il convient d’allouer à cette dernière la somme forfaitaire de 20.000 €.

Par ailleurs, l’AJE n’ayant versé aucune rente à Madame [L] que ce soit au titre de son 1er accident du travail (11 juin 2007) et des suites de l’intervention pratiquée par le Docteur [F], son recours subrogatoire n’a pas lieu de s’imputer sur ce poste de préjudice.

Par conséquent, la somme totale revenant à Madame [L] au titre de l’incidence professionnelle s’élève à 20.000 € et il convient d’y condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 7.030,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que le Docteur [F] et sa compagnie d’assurance offrent la somme de 5.208,35 € soit 23 € par jour total de déficit.

Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
dates
27,00 €
/ jour



22/06/2017


taux déficit

total
24/06/2017
3
jours
100%
81,00 €

25/06/2017
1
jour
25%
6,75 €

14/09/2018
446
jours
25%
3 010,50 €

15/09/2018
1
jour
100%
27,00 €

18/09/2018
3
jours
100%
81,00 €

19/09/2018
1
jour
25%
6,75 €

06/11/2018
48
jours
25%
324,00 €

07/11/2018
1
jour
100%
27,00 €

08/11/2018
1
jour
100%
27,00 €

09/11/2018
1
jour
25%
6,75 €

16/12/2018
37
jours
25%
249,75 €
3 847,50 €

dates
27,00 €
/ jour



indemnisation
17/12/2018


taux déficit

total
due
22/12/2018
6 
 jours
100%
162,00 €


23/12/2018
1 
 jour
25%
6,75 €


13/08/2019
233 
 jours
25%
1 572,75 €


14/08/2019
1 
 jour
15%
4,05 €


13/02/2020
183 
 jours
15%
741,15 €
2 486,70 €
2 486,70 €

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 6.334,20 €.

Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l’expert les a cotées à 3,5/7 au regard de la chirurgie, de la rééducation prolongée, des infiltrations, des douleurs et du retentissement moral.

Par conséquent, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8.000 €.

Préjudice esthétique temporaire 

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Madame [L] sollicite la somme de 2.500 € tandis que les défendeurs entendent indemniser ce préjudice par la somme de 1.000 €.

En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire de Madame [L] en raison du corset porté par cette dernière et de la cicatrice plus marquée et ce, durant 6 semaines.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.000 €.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l’espèce, l’expert a fixé à 10% le déficit fonctionnel permanent et a précisé qu’il était imputable pour moitié aux manquements du Docteur [F].

A cet égard, aux termes de son examen clinique, l’expert a relevé la persistance de douleurs lombaires et une radiculalgie avec enraidissement lombaire, une limitation fonctionnelle quotidienne ainsi qu’un enraidissement rachidien global.

Madame [L] sollicite la somme de 24.600,68 € sur la base d’une indemnité journalière de 30 € par jour et du taux de déficit retenu et directement imputable aux manquement du Docteur [F] (soit 5%) et opère une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%.


Elle indique également que l’AJE a produit sa créance, laquelle n’aurait pas vocation à s’imputer sur ce poste.

Cependant, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Madame [L] et d’apprécier ce préjudice en fonction de son âge (41 ans) au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu de 10%, soit une valeur de point de 1.800 € soit 18.000 €.

Toutefois, l’expert a précisé que le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% était pour moitié en lien avec les manquements du Docteur [F].

Ainsi, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 9.000 €.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour moitié imputable aux manquements du Docteur [F], Madame [L] ne faisant plus ni de footing ni de randonnée et n’ayant pas repris la natation.

L’expert précise également qu’elle ne peut plus marcher avec les chiens.
Madame [L] sollicite la somme de 5.000 € pour la part imputable au Docteur [F] tandis que les défendeurs offrent la somme de 500 €.

A l’appui de sa demande, Madame [L] expose qu’elle avait été membre de l’utilité cynophile et qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives.
A cet égard, Madame [L] précise qu’elle avait un profil sportif et actif.

Cependant, force est de constater que Madame [L] ne verse aux débats que des photographies et des attestations.

Par conséquent, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser à Madame [L] la somme de 1.000 €, en réparation de ce préjudice imputable aux manquements du Docteur [F].

Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
- un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi qu’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Madame [L] sollicite la somme de 5.000 € tandis que les défendeurs formulent une offre de 2.000 € et estiment aux termes de leur dispositif que le préjudice n’est imputable qu’à hauteur de 50% aux manquements du Docteur [F].

Force est de constater que l’expert n’a retenu ce poste de préjudice qu’en raison des douleurs positionnelles et n’a pas estimé qu’elles étaient imputables pour moitié à l’intervention du Docteur [F].

Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire de 50% l’indemnité revenant à Madame [L].

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à Madame [L] la somme de 2.000 €, telle que proposée par ces derniers mais sans diminuer de moitié ladite somme.

Sur les demandes formulées pour [N] [L] et [C] [L] en leur qualité de victimes par ricochet

Préjudice d’affection 
Il s’agit de réparer le préjudice que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.

En l’espèce, il est sollicité la somme de 5.000 € pour chacune des deux filles de Madame [L], [N] et [C], lesquelles étaient respectivement âgées de 6 et 7 ans au moment de l’accident médical et dont la résidence principale était fixée chez leur mère.

Le Docteur [F] et son assureur s’opposent à toute indemnisation.
Cependant, [N] et [C] ont été confrontées à la souffrance de leur mère alors qu’elles étaient toutes les deux en bas âge.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à leur verser la somme de 2.000 € chacune et les fonds ainsi alloués seront employés sous le contrôle d'un juge des tutelles territorialement compétent.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, parties perdantes du procès, à payer à Madame [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 €.

A cet égard, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L] à hauteur de 1.900 € s’agissant des frais d’expertise, lesquels sont compris dans les dépens.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Sur la créance de l’AJE

Au visa des articles L.825-1, L.825-2 et L.825-4 du code général de la fonction publique, l’AJE sollicite, en vertu de son recours subrogatoire, le versement de la somme totale de 179.828,45 € au titre des rémunérations qu’il a maintenu à Madame [L] pendant les périodes d’indisponibilités de cette dernière ainsi que la somme de 137.056,06 € au titre des charges patronales.

Les défendeurs s’y opposent au motif que l’AJE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre cette dépense et le fait dommageable et font observer que Madame [L] était en arrêt de travail depuis le 15 février 2017, soit plusieurs mois avant l’intervention litigieuse du Docteur [F].

Cependant, force est de constater qu’au soutien de sa demande, l’AJE verse aux débats un tableau récapitulatif des salaires qu’il a maintenus à compter de l’intervention médicale litigieuse soit du 22 juin 2017 au 30 avril 2022 au titre des différentes périodes où Madame [L] a été en arrêt de travail ou à mi-temps thérapeutique.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à l’AJE la somme de 179.828,45 € ainsi qu’à la somme de 137.056,06 € au titre des charges patronales.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, devenu 1231-6 du même code, cette somme portera intérêts à compter de la demande.

Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

L’AJE sollicite la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 combiné à l’arrêté du 18 décembre 2023, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilé l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie laquelle est fixée à la somme de 1.162 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner les défendeurs à la somme de 1.162 €.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS à verser à l’AJE la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient de condamner le Docteur [F] et la compagnie RELYENS, parties perdantes du procès au dépens.

Sur la franchise contractuelle

Il convient tel que l’indiquent les défendeurs, d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [F] et RELYENS, laquelle est fixée à 20% du montant du sinistre limitée à 100.000 € par année d’assurance.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le Docteur [M] [F] n’a pas délivré à Madame [O] [L] d'information de manière claire, loyale et adaptée en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique ;
 
DECLARE responsable in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Madame [O] [L] le 22 juin 2017 ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [O] [L] les sommes de :
Préjudice d’impréparation : 8.000 €Frais divers : 2.160 €Assistance par tierce personne : 25.061,13 €Dépenses de santé futures : 514,60 €Incidence professionnelle : 20.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 6.334,20 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Préjudice sexuel : 2.000 € ;
DIT que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément de Madame [L] sont imputables, pour moitié aux manquements reprochés au Docteur [F], et pour l’autre moitié, à l’état antérieur ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum le Docteur [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [O] [L] les sommes de :
Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [N] [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [C] [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

DIT que les fonds alloués seront employés sous le contrôle d'un juge des tutelles territorialement compétent qui sera destinataire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [O] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
179.828,45 € au titre des rémunérations maintenues à Madame [O] [L] pendant ses périodes d’indisponibilité,137.056,06 € au titre des charges patronales pendant ses périodes d’indisponibilité ;
DIT que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil à compter de la signification ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article 376 du code de sécurité sociale ;

DIT qu’il convient d’appliquer la franchise contractuelle entre le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;

CONDAMNE le Docteur [M] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ;

DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Février 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-4, code de la sante publique L1111-2, code de commerce L444-1, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-2, code de la sante publique R4127-35, code de commerce A444-32, code de procedure civile 1343-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-17T19:25:21.368Z.