Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 19 septembre 2024, n° 22/03162
Exposé du litige
*** FAITS & PROCÉDURE M. [F] [D], fonctionnaire de police agissant dans le cadre de ses fonctions, a été victime le 3 février 2017 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [O] a déposé son rapport le 1er mars 2018. Par acte d'huissier de justice des 18 et 21 octobre 2019, M. [F] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Avanssur, au contradictoire de l'État. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le conducteur du véhicule assuré auprès de la SA Avanssur entièrement responsable des dommages subis par M. [F] [D] à la suite de l'accident du 3 février 2017, - rejeté la demande de sursis à statuer de l'État Français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, - condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 500 euros d'ores et déjà versée et hors postes de préjudice soumis au recours de l'État Français, la somme de 5 756,20 euros ventilée comme suit : ' frais divers : 420 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 436,20 euros ' souffrances endurées : 3 000 euros ' déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros - dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés, - débouté M. [F] [D] de sa demande fondée sur l'article L.211-13 du code des assurances, - condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'État Français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Avanssur aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour rejeter la demande de sursis à statuer de l'État, le premier juge a souligné l'ancienneté de la créance invoquée et a observé que l'agent judiciaire de l'État ne précisait pas les postes sur lesquels il entendait exercer son recours. Par déclaration du 2 mars 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'agent judiciaire de l'État a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer quant au chiffrage de sa créance, quant au montant de l'indemnité revenant à M. [F] [D] soumise au recours de l'État, et quant à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' rejeté la demande de sursis à statuer de l'État Français, s'agissant de la condamnation de la SA Avanssur à l'indemniser à hauteur de sa créance, et de l'indemnité revenant à M. [F] [D] soumise au recours de l'État, ' condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] la somme de 5 756,20 euros en réparation de son entier préjudice, alors que ce montant comprend l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent devant revenir à l'État tiers payeur (2 400 euros), ' débouté l'État Français de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner la SA Avanssur à payer à l'État Français la somme de 6 342,59 euros ventilée comme suit : ' frais médicaux : 284,11 euros ' rémunération servie du 3 au 13 février 2017 : 1 110,32 euros ' arrérages allocation temporaire d'invalidité (3 février 2017 - 27 mai 2023) : 4004,74 euros ' charges patronales : 943,42 euros - condamner tout succombant à payer à l'État Français la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'agent judiciaire de l'État fait valoir : - que son recours est fondé sur l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, issus de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État ; - que ces textes n'enferment dans aucun délai particulier le chiffrage par l'État de sa créance contre le tiers responsable, et que sa créance actuelle de 6 342,59 euros est dûment justifiée ; - que l'allocation temporaire répare le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il y a lieu, afin d'éviter une double indemnisation de M. [F] [D], de rétrocéder la somme de 2 400 euros à laquelle le premier juge a évalué le déficit fonctionnel permanent, conformément au dernier alinéa de l'article L.825-4 du code général de la fonction publique. * * * Assigné à domicile le 9 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [D] n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 10 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la SA Avanssur n'a pas constitué avocat. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 mai 2024. Le dossier a été plaidé le 28 mai 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer : L'article L.825-7 du code général de la fonction publique dispose que « le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ». Ce texte crée un droit au sursis à statuer pour la personne publique. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a refusé le bénéfice du sursis à statuer à l'agent judiciaire de l'État. Sur le droit à indemnisation : Le docteur [O], expert amiable, a ainsi évalué les postes suivants : - consolidation : 3 août 2017, - déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 10 jours, - déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 171 jours, - déficit fonctionnel permanent : 2 %, - souffrances endurées : 2/7, - frais de médecin-conseil (docteur [Y]). Le droit à indemnisation intégrale de M. [F] [D] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. L'évaluation de ce préjudice n'est contestée ni par la victime ni par l'assureur du tiers responsable. Sur la créance de l'État Français : Aux termes de l'article L.825-1 du code général de la fonction publique, l'État dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.. L'agent judiciaire de l'État demande la condamnation de la SA Avanssur à lui payer une somme de 6 342,59 euros selon le décompte de créance suivant : - frais médicaux : 284,11 euros, - rémunération servie du 3 au 13 février 2017 : 1 110,32 euros, - allocation temporaire d'invalidité : 4 004,74 euros, - charges patronales : 943,22 euros. Dépenses de santé actuelles (DSA) : 284,11 euros Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 284,11 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1 110,32 euros Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. L'État justifie, par la production d'une attestation du Secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur, avoir servi à M. [F] [D] des rémunérations à hauteur de 1 110,32 euros au cours de la période courant du 3 au 13 février 2017. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : sans objet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. M. [F] [D] n'a réclamé aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs. En l'absence d'assiette, la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Incidence professionnelle (IP) : sans objet Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail. M. [D] n'a réclamé aucune somme au titre de l'incidence professionnelle. En l'absence d'assiette, la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : sans objet Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [O] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation. Le premier juge a évalué ce poste à hauteur de 2 400 euros. L'agent judiciaire de l'État soutient qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité doit s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2, 11 juin 2009, 07-21.816), il entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas imputé l'allocation temporaire d'invalidité sur le poste déficit fonctionnel permanent. La cour de cassation considérant que la pension d'invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 6 juillet 2023, 21-24.823), la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Charges patronales : 943,42 euros Aux termes de l'article L.825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. L'État justifie, par la production d'une attestation du Secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur, avoir acquitté des charges patronales d'un montant de 943,42 euros. * * * La SA Avanssur est condamnée à payer à l'État Français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 337,85 euros ventilée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 284,11 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 110,32 euros - charges patronales : 943,42 euros Sur les demandes annexes : Débitrice de l'indemnisation, la SA Avanssur est condamnée aux dépens de l'instance. L'équité justifie de condamner la SA Avanssur à payer une somme de 1 500 euros à l'État Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'État pris en la personne de son agent judiciaire. Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne la SA Avanssur à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 337,85 euros ventilée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 284,11 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 110,32 euros - charges patronales : 943,42 euros. Déboute l'agent judiciaire de l'État de sa demande d'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité. Condamne la SA Avanssur à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Avanssur au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/228 Rôle N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI63F Organisme ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DE L'AJE C/ [F] [D] S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE AVANSSUR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-baptiste DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04876. APPELANTE Organisme ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DE L'AJE L'Etat Français est pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [F] [D], assignation en date du 10/05/2022 à domicile par remise de l'acte à l'étude d'huissier. signification de conclusions le 14/05/2024 à personne habilitée né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] défaillant S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE AVANSSUR, assignation en date du 09/05/2022 à personne habilitée. signification de conclusions le 14/05/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. ARRÊT défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [F] [D], fonctionnaire de police agissant dans le cadre de ses fonctions, a été victime le 3 février 2017 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [O] a déposé son rapport le 1er mars 2018. Par acte d'huissier de justice des 18 et 21 octobre 2019, M. [F] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Avanssur, au contradictoire de l'État. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le conducteur du véhicule assuré auprès de la SA Avanssur entièrement responsable des dommages subis par M. [F] [D] à la suite de l'accident du 3 février 2017, - rejeté la demande de sursis à statuer de l'État Français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, - condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 500 euros d'ores et déjà versée et hors postes de préjudice soumis au recours de l'État Français, la somme de 5 756,20 euros ventilée comme suit : ' frais divers : 420 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 436,20 euros ' souffrances endurées : 3 000 euros ' déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros - dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés, - débouté M. [F] [D] de sa demande fondée sur l'article L.211-13 du code des assurances, - condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'État Français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Avanssur aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour rejeter la demande de sursis à statuer de l'État, le premier juge a souligné l'ancienneté de la créance invoquée et a observé que l'agent judiciaire de l'État ne précisait pas les postes sur lesquels il entendait exercer son recours. Par déclaration du 2 mars 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'agent judiciaire de l'État a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer quant au chiffrage de sa créance, quant au montant de l'indemnité revenant à M. [F] [D] soumise au recours de l'État, et quant à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' rejeté la demande de sursis à statuer de l'État Français, s'agissant de la condamnation de la SA Avanssur à l'indemniser à hauteur de sa créance, et de l'indemnité revenant à M. [F] [D] soumise au recours de l'État, ' condamné la SA Avanssur à payer à M. [F] [D] la somme de 5 756,20 euros en réparation de son entier préjudice, alors que ce montant comprend l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent devant revenir à l'État tiers payeur (2 400 euros), ' débouté l'État Français de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner la SA Avanssur à payer à l'État Français la somme de 6 342,59 euros ventilée comme suit : ' frais médicaux : 284,11 euros ' rémunération servie du 3 au 13 février 2017 : 1 110,32 euros ' arrérages allocation temporaire d'invalidité (3 février 2017 - 27 mai 2023) : 4004,74 euros ' charges patronales : 943,42 euros - condamner tout succombant à payer à l'État Français la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'agent judiciaire de l'État fait valoir : - que son recours est fondé sur l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, issus de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État ; - que ces textes n'enferment dans aucun délai particulier le chiffrage par l'État de sa créance contre le tiers responsable, et que sa créance actuelle de 6 342,59 euros est dûment justifiée ; - que l'allocation temporaire répare le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il y a lieu, afin d'éviter une double indemnisation de M. [F] [D], de rétrocéder la somme de 2 400 euros à laquelle le premier juge a évalué le déficit fonctionnel permanent, conformément au dernier alinéa de l'article L.825-4 du code général de la fonction publique. * * * Assigné à domicile le 9 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [D] n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 10 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la SA Avanssur n'a pas constitué avocat. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 mai 2024. Le dossier a été plaidé le 28 mai 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer : L'article L.825-7 du code général de la fonction publique dispose que « le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ». Ce texte crée un droit au sursis à statuer pour la personne publique. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a refusé le bénéfice du sursis à statuer à l'agent judiciaire de l'État. Sur le droit à indemnisation : Le docteur [O], expert amiable, a ainsi évalué les postes suivants : - consolidation : 3 août 2017, - déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 10 jours, - déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 171 jours, - déficit fonctionnel permanent : 2 %, - souffrances endurées : 2/7, - frais de médecin-conseil (docteur [Y]). Le droit à indemnisation intégrale de M. [F] [D] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. L'évaluation de ce préjudice n'est contestée ni par la victime ni par l'assureur du tiers responsable. Sur la créance de l'État Français : Aux termes de l'article L.825-1 du code général de la fonction publique, l'État dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.. L'agent judiciaire de l'État demande la condamnation de la SA Avanssur à lui payer une somme de 6 342,59 euros selon le décompte de créance suivant : - frais médicaux : 284,11 euros, - rémunération servie du 3 au 13 février 2017 : 1 110,32 euros, - allocation temporaire d'invalidité : 4 004,74 euros, - charges patronales : 943,22 euros. Dépenses de santé actuelles (DSA) : 284,11 euros Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 284,11 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1 110,32 euros Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. L'État justifie, par la production d'une attestation du Secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur, avoir servi à M. [F] [D] des rémunérations à hauteur de 1 110,32 euros au cours de la période courant du 3 au 13 février 2017. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : sans objet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. M. [F] [D] n'a réclamé aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs. En l'absence d'assiette, la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Incidence professionnelle (IP) : sans objet Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail. M. [D] n'a réclamé aucune somme au titre de l'incidence professionnelle. En l'absence d'assiette, la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : sans objet Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [O] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation. Le premier juge a évalué ce poste à hauteur de 2 400 euros. L'agent judiciaire de l'État soutient qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité doit s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2, 11 juin 2009, 07-21.816), il entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas imputé l'allocation temporaire d'invalidité sur le poste déficit fonctionnel permanent. La cour de cassation considérant que la pension d'invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 6 juillet 2023, 21-24.823), la créance de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ne trouve donc pas à s'imputer. Charges patronales : 943,42 euros Aux termes de l'article L.825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. L'État justifie, par la production d'une attestation du Secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur, avoir acquitté des charges patronales d'un montant de 943,42 euros. * * * La SA Avanssur est condamnée à payer à l'État Français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 337,85 euros ventilée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 284,11 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 110,32 euros - charges patronales : 943,42 euros Sur les demandes annexes : Débitrice de l'indemnisation, la SA Avanssur est condamnée aux dépens de l'instance. L'équité justifie de condamner la SA Avanssur à payer une somme de 1 500 euros à l'État Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'État pris en la personne de son agent judiciaire. Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne la SA Avanssur à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 337,85 euros ventilée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 284,11 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 110,32 euros - charges patronales : 943,42 euros. Déboute l'agent judiciaire de l'État de sa demande d'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité. Condamne la SA Avanssur à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Avanssur au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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