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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 11 juin 2026, n° 23/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

[I] [H] a été victime le 8 novembre 2019 d’un accident de circulation alors qu’il circulait en moto, impliquant un véhicule conduit par Madame [J] [R] assurée auprès de la MMA IARD .

Le certificat médical initial de la victime établi par le service de réanimation de l’hôpital NORD de [Localité 2] faisait état des blessures suivantes:
- Un traumatisme thoracique : contusion pulmonaire gauche avec pneumothorax complet gauche, fractures costales multiples avec emphysème sous-cutané en regard ; 
- Un traumatisme osseux : fracture de la clavicule gauche non déplacée, fracture du corps de la scapula gauche non déplacée, fracture articulaire fermée de la base du 1er métacarpien droit, un hématome latéro pelvien gauche, une fracture du scaphoïde droit fermée .

Des examens mettaient par la suite en évidence d’autres fractures à la main droite et la victime demeurait hospitalisée jusqu’au 17 novembre 2019 avant de suivre un processus de rééducation.

Par ordonnance de référé en date du 16 février 2021, le Docteur [Q] (remplacé ultérieurement par le Docteur [G]) a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [I] [H] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 8.000 €.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2022.
 
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
« Date de l’accident : 8 novembre 2019 DFTT : du 8 novembre 2019 au 17 novembre 2019 puis le 20 janvier 2020 DFTP : à 66% du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020 puis à 33% du 21 janvier 2020 au 21 mars 2020 puis à 25% du 22 mars 2020 jusqu’à sa consolidation Perte de gains professionnels actuels : du 8 novembre 2019 au 3 décembre 2020 Préjudice esthétique temporaire : 3,5 /7 durant 2 mois Aide humaine temporaire : 2 heures par jour durant la période à 66% soit du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020 puis 1 heure par jour durant la période à 33 % soit du 21 janvier 2020 au 21 mars 2020 Date de consolidation : 3 décembre 2020 Quantum Doloris : 4.5/7 AIPP : 13% Incidence professionnelle : il est actuellement inapte à son poste d’isoleur monteur sur les grosses structures métalliques. Par ailleurs, il est inapte à tout travail utilisant la main droite dans les travaux de force supérieure à 10 kg et dans les gestes répétitifs. Nous pouvons considérer que tout travail de force inférieur à 10 kg sans geste répétitif, sans port de charge lourde et en particulière au-dessus de l’horizontale est possible pour la victime. Préjudice d’agrément : difficulté de pratiquer la moto sans impossibilité Préjudice sexuel : il persiste une difficulté positionnelle en particulier du fait des douleurs du poignet droit. »

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 janvier 2023, [I] [H] ainsi que son épouse [B] épouse [H] ont fait citer la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. 

Par acte du 27 août 2024, les MMA ont donné assignation à l’Association PRO BTP, organisme tiers payeur, aux fins qu’elle justifie des prestations versées à Monsieur [H] consécutivement à l’accident dont il a été victime. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/3462. 

Par ordonnance du 6 janvier 2025, cet appel en cause était joint à l’affaire principale.

En leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 [I] [H] et son épouse demandent la réparation de leurs préjudices et de condamner la MMA IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes: 
A [I] [H] :Dépenses de santé actuelles : 0 € Frais divers : 800 € Aide humaine avant consolidation : 4 488 € Pertes de gains professionnelles actuelles : 12 287,20 € 35 458,50 € dont à déduire 23 171,30 € (IJ versées par la CPAM) Perte de gains professionnels futurs : 1 452 714,88 € Pour la période du 03/12/2020 jusqu’au 03/12/2023 99 468 € À parfaire par l’allocation d’une somme de 2 763 € par mois soit 92,10 € par jour jusqu’à la date de la décision à intervenir 
À compter de la décision à intervenir : 1 507 737 € 
Dont à déduire la rente d’invalidité et les PGPF perçus pour un montant de la CPAM de 13 117,20 € 
Incidence professionnelle : 200 000 € Déficit fonctionnel temporaire : 4 098,90 € Souffrances endurées : 20 000 € Préjudice esthétique temporaire : 4 000 € Déficit fonctionnel permanent : 29 900 € Préjudice d’agrément : 10 000 € Préjudice esthétique : 2 000 € Préjudice sexuel : 20 000 € 
A Madame [H] :Frais de déplacement : 1 138,50 € Préjudice d’affection : 5 000 € Préjudice d’accompagnement 10 000 € 
La somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent le doublement des intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts.

Dans leurs dernières écritures en réplique notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la MMA IARD intervient volontairement à l’audience auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et ensemble elles concluent à la réduction significative des sommes à accorder à [I] [H] et au débouté des demandes formées au titre des PGPA, PGPF et préjudice d’agrément. Elles s’opposent aux demandes formulées par Mme [H] et à l’ensemble des autres réclamations.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, et PRO BTP régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

 Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [I] [H] est entier.

Sur la réparation du préjudice de [I] [H]

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. 

Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. 

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées
La CPAM a communiqué son débours définitif qui s’élève à 59.373,62 €.

[I] [H] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge. 

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L’Expert Judiciaire a fixé la période d’arrêt des activités professionnelles du requérant du 8 novembre 2019 au 3 décembre 2020, soit pendant 12 mois et 25 jours. 

Monsieur [H] soutient qu’il aurait dû percevoir, au cours de cette période, la somme totale de 35.458,50 € (: 12 mois x2.763 € + 25 jours x 92,10 €= 35.458,50 €) et que la CPAM lui a versé la somme de 23.171,30 € de sorte qu’il sollicite en réparation du présent poste de préjudice 12.287,20 €.

Soutenant que les revenus de la victime s’élevaient à 1980,67 € par mois de sorte que l’assureur offre 428,47 € après déduction des indemnités versées par la CPAM et PRO BTP. Les MMA affirment en effet que seul le revenu imposable doit servir de référence afin d’établir le montant mensuel des revenus pour la période ayant immédiatement précédé l'accident.

Il convient de relever que la période de référence retenue par le requérant, soit un revenu mensuel de 2.763 € selon les bulletins de salaire, comprend non seulement le revenu de base mais également les frais professionnels habituels et divers perçus par la victime alors qu’elle travaillait, c’est-à-dire des frais de déplacements et de repas notamment. Mais de tels frais n’ont pas à être intégrés car si par principe la victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, - elle ne peut se prévaloir des frais professionnels qu'elle aurait exposés si elle avait été en situation de travail effectif (que sont ici les frais professionnels évoqués).

Or il résulte des avis d’imposition produits que Monsieur [H] a perçu en 2018 la somme de 23.768 € au titre de salaires soit 1983,16 € par mois, tandis que le montant du salaire de base indiqué dans le solde de tous comptes s’élève à 2.093,78 €.

Il conviendra de retenir en faveur de la victime la somme la plus élevée de ces montants soit 2.093,78 € au titre de salaire de référence.

Ainsi Monsieur [H] aurait-il dû percevoir la somme de 27.219,14 € pour la période d’arrêt de travail, somme dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par les organismes sociaux pendant la période d’arrêt de travail, soit par la CPAM : 23 171,30 € et par PRO BTP : 1796,18 € .

Il revient donc à la victime la somme totale de 2.251,66 €.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[I] [H] justifie avoir exposé la somme de 800 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.

Dans son rapport, l’expert a fixé les besoins d’assistance de Monsieur [H] à deux heures par jour pendant 63 jours (du 18/11/2019 au 19/01/2020) puis à une heure par jour durant 61 jours (du 21/01/2020 au 21/03/2020). Soit un total d’heures d’aide humaine avant consolidation de 187 heures.

Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
 
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. 

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.

L’indemnité doit donc être calculée ainsi :187 h x 23 € = 4301 €.



Sur les préjudices patrimoniaux permanents


Sur les pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique : « Il est actuellement inapte à son poste d’isoleur monteur sur les grosses structures métalliques. Par ailleurs, il est inapte à tout travail utilisant la main droite dans les travaux de force supérieurs à 10 kg et dans les gestes répétitifs. Nous pouvons considérer que tout travail de force inférieur à 10 kg sans geste répétitif, sans port de charge lourde et en particulier au-dessous de l’horizontale est possible pour la victime. »

Monsieur [H] a été licencié de son poste le 30 avril 2021 à la suite de l’avis d’inaptitude de la médecine de travail du 6 avril 2021.

Affirmant subir de ce fait une perte de gains futurs totale, car demeurant sans possibilité de travailler jusqu’à la retraite, Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme de 1.452,714,88 € se décomposant comme suit : 
-Pour la période courant de la date de la consolidation, soit à compter du 3 décembre 2020 jusqu’au 3 décembre 2023, soit 2.763 € par mois x 36 mois ( 3 ans) : 99.468 €, outre 2.763 € par mois ( soit 92,10 par jour) jusqu’au jugement à intervenir. 
- Celle courant à compter de la décision à intervenir. Pour ce calcul, Monsieur [H] fait application de l’Euro de rente viager correspondant à son âge en 2023, date prévisible du jugement à intervenir, soit 36 ans, soit un euro de rente de 44,18. 

Affirmant que Monsieur [H] ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu’il ne produit pas ses déclarations d’impôts ni le relevé de ses indemnités chômage, la MMA sollicite le débouté de la demande portant sur ce poste de préjudice.

Cependant, le requérant produit de nombreuses pièces aux débats dont il résulte qu’il n’a jamais repris le travail après son licenciement et qu’il a depuis perçu le chômage, puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de 2022 et enfin l’allocation spécifique de solidarité depuis le mois d’août 2024.

Mais surtout si Monsieur [H] sollicite la perte totale de ses gains professionnels futurs, il convient de rappeler qu’une telle demande doit se fonder sur une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle, quelle qu’en soit la nature. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que Monsieur [H] soit privé à l’avenir d’exercer une quelconque activité professionnelle. Au contraire est-il seulement jugé selon l’expert, inapte à tout emploi utilisant la main droite dans les travaux de force supérieurs à 10kilos et dans les gestes répétitifs. De sorte que le requérant âgé de 32 ans lors de la consolidation, conserve encore une capacité de travail très étendue, outre une possibilité de se reclasser, ou de suivre une formation qualifiante. 

Monsieur [H] demeure en effet inapte à reprendre un emploi exercé dans les conditions antérieures mais il n’est pas à ce jour dans l’incapacité de retravailler. L’expert mentionne expressément qu’il peut exercer un emploi de force inférieur à 10 kilo sans geste répétitif sans port de charge lourde et en particulier au-dessous de l’horizontale.

Dès lors il sera jugé qu’il subit une perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux qui étaient les siens avant l’accident alors qu’il n’est pas diplômé, mais que compte tenu de son âge et de son état de santé physique général, cette perte de chance demeure relative et ne saurait être arrêtée au-delà d’un taux de 15%.

Considérant que le requérant percevait un salaire de référence mensuel fixé précédemment à la somme de 2.093,78 €, les pertes de gains professionnels seront fixées comme suit :

S’agissant des pertes échues, entre la date de la consolidation et le présent jugement, soit entre le 03/12/2020 et le 22/05/2026 ( soit 65,58 mois x 2093,78= 137.310,09 € ) dont il convient de déduire les indemnités de chômage, les allocations de retour à l’emploi ainsi que les ASS et la rente accident du travail (soit un total de 45.859 + 16617) = 74.834,09 €.Soit après application du taux de perte de chance retenu, il revient à la victime la somme de 11.225,11 €.

S’agissant des pertes à échoir, il convient de calculer la perte annuelle (1.513,78 après déduction de l’ASS x12 x 15%= 2.724,80 €) puis de la capitaliser selon l’euro de rente viager pour un homme de 36 ans lors de l’attribution de l’indemnité (incluant ainsi la perte de droit à retraite) de 38,982 : 106.218,30 €
Le montant total des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à 117.443,41€.

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Monsieur [H] réclame la somme de 200.000 € car il ne peut plus désormais évoluer professionnellement et subit un déclassement social du fait de son inaptitude professionnelle.

Reconnaissant que certains gestes de sa profession demeurent désormais contre-indiqués et sont également sources de douleurs, de sorte qu’il ne peut plus les réaliser, les MMA offre de verser une indemnité de 30.000 €.

Il convient cependant de rappeler que Monsieur [H] ne subit pas une impossibilité totale et absolue de retrouver un emploi, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ne pourra jamais évoluer professionnellement. En revanche il ne lui est plus permis de progresser et d’avancer dans sa carrière dans les mêmes fonctions et de ce fait il subit un déclassement social. Ces conséquences doivent ouvrir droit au versement d’une indemnité de 25.000 €.

Mais en outre le requérant, tel que le souligne l’assureur, subit une pénibilité et une fatigabilité accrue résultant de la gêne dans l’emploi, le tout entraînant une dévalorisation sur le marché de l’emploi. A ce titre il conviendra de lui allouer en réparation la somme de 25.000 €.


Ainsi sera-t-il alloué à Monsieur [H] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle imputable.
 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total de 11 jours à savoir du 08/11/2019 au 17/11/2019 et le 20/01/2020 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 66% : du 18/11/2019 au 19/01/2020 (63 jours) 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33% : du 21/01/2020 au 21/03/2020(60 jours) 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : du 22/03/2020 au 03/12/2020 

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , ainsi que sollicité soit :
DFTT : 330 €DFTP 66 % : 1247,40 €DFTP 33% : 594 €DFTP 25% : 1.927,50 €TOTAL : 4.098,90 €.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la gravité, l’étendue et la multiplicité des blessures d’origine ; l’importance des soins immédiats, le nombre d’interventions, les complications, la durée d’hospitalisation ; les soins au long cours jusqu’à la consolidation avec notamment la phase de rééducation ; enfin, la gravité des séquelles qui influe sur les souffrances psychiques endurées par la victime.

Les parties conviennent de voir allouer à la victime la somme de 20.000 € à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3.5 sur une échelle de sept degrés pendant une période de deux mois. Il convient d'accorder la somme de 2.000€.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 13 % compte tenu des douleurs thoraciques, les gènes d’épaule gauche, de main droite et des éléments de vécu post-émotionnel.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. 
Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.300 € et d'accorder la somme de 29.900 €.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert judiciaire retient dans ses conclusions à ce titre des « difficultés de pratiquer la moto sans impossibilité ». 

Monsieur [H] sollicite la somme de 10.000 € en soulignant qu’à ses difficultés qui l’empêchent de vivre sa passion, s’ajoute l’angoisse considérable de subir un nouvel accident. Compte tenu de son âge et de la durée de ce préjudice, la somme sollicitée sera accordée.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.000€ comme en conviennent les parties.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.

L’expert a relevé que [I] [H] subit une gêne positionnelle du fait de la douleur au poignet droit.

Relevant qu’il n’existe pas d’atteinte morphologique aux organes sexuels, ni perte de plaisir, ni difficulté ou impossibilité de procréer liées à l’accident la somme allouée sera limitée à 4.000 € tel qu’offerte par les MMA. 


Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [H] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 2.251,66 €
Assistance à expertise 800 €
Frais divers 4.301 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs 117.443,41 €
Incidence professionnelle 50.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 4.098,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 29.900 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice sexuel 4.000 €

Sur les provisions déjà perçues 

Il résulte des pièces du dossier que [I] [H] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 40.000€qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur le préjudice de Madame [B] [O] [X] épouse [H]

L’épouse de la victime, en qualité de victime par ricochet de l’accident subi par son mari, sollicite réparation de ses préjudices tenant aux frais de déplacement qu’elle a exposés, à son préjudice d’affection ainsi que son préjudice d’accompagnement.

S’agissant des frais de déplacement Madame [H] sollicite la somme de 1.138,50 € au titre des indemnités kilométriques correspondant à ses déplacements à l’hôpital NORD de [Localité 2] pendant une période de 11 jours. Si les MMA concluent ici au débouté en l’absence de pièce justificative, il convient de relever que l’hospitalisation de son époux aux dates évoquées ne saurait être remise en question et que de même la proximité des parties, mariées et partageant leur vie, laisse présumer que ces dépenses ont été exposées par la requérante, légitimement très inquiète pour son époux. Cette demande sera donc accueillie.

S’agissant du préjudice d’affection celui-ci n’est pas limité en cas de survie de la victime aux seules souffrances résultant de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime, mais il appartient cependant a la requérante d’établir que sa propre vie a été perturbée par l’accident. En l’espèce la gravité des blessures de son mari a suscité pour Mme [H] une inquiétude soutenue qui doit justifier l’allocation de la somme de 1.500 €.

Enfin, si Madame [H] réclame réparation d’un préjudice d’accompagnement, elle n’en justifie nullement celui-ci ayant vocation à réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu'à son décès. Il indemnise plus spécifiquement les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, soit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Or, Monsieur [H] n’est nullement diminué dans ses conditions d’existence de façon telle que ceci entraîne un bouleversement sur les conditions de vie de son épouse. 

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [I] [H] la somme de 3.800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des frais d'exécution forcée

Il convient de constater que l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et l'article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande

[I] [H] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution.

L’Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose  A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. 

En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [I] [H] de s’adresser au juge de l’exécution.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : 
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).

Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 5 août 2022 soit dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise et s’élevant à plus du tiers des sommes ici allouées, il s’en déduit que d’une part l’offre a été formulée dans les délais légaux et d’autre part qu’elle était suffisante.

Il ne saurait y avoir lieu à doublement des intérêts légaux.

 Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. 

Sur l'exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de l’importance de ses conséquences sur les requérants, il ne saurait y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, fut-ce pour partie.

Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les MMA seront condamnées aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD

DIT que le droit à indemnisation de [I] [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [I] [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 2.251,66 €
Assistance à expertise 800€
Frais divers 4.301 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs 117.443,41 €
Incidence professionnelle 50.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 4.098,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 29.900 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice sexuel 4.000 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 40.000 €

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [I] [H] la somme de 3800€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [B] [O] [X] épouse [H] les sommes suivantes :
1.138,50 € au titre de ses frais de déplacement1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens .

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE


JUGEMENT DU :

11 Juin 2026



ROLE : N° RG 23/00037 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LUMR


AFFAIRE :

[I] [H]

C/


Association PRO BTP



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Arnaud GODEFROY 
Maître Constance DRUJON D’ASTROS 
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Arnaud GODEFROY 
Maître Constance DRUJON D’ASTROS 













N°2026/
CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Association PRO BTP 
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
MMA IARD SA, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Naz BAYKAL avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DEBATS 

A l’audience publique du 26 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogé au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier


* * *


FAITS ET PROCEDURE

[I] [H] a été victime le 8 novembre 2019 d’un accident de circulation alors qu’il circulait en moto, impliquant un véhicule conduit par Madame [J] [R] assurée auprès de la MMA IARD .

Le certificat médical initial de la victime établi par le service de réanimation de l’hôpital NORD de [Localité 2] faisait état des blessures suivantes:
- Un traumatisme thoracique : contusion pulmonaire gauche avec pneumothorax complet gauche, fractures costales multiples avec emphysème sous-cutané en regard ; 
- Un traumatisme osseux : fracture de la clavicule gauche non déplacée, fracture du corps de la scapula gauche non déplacée, fracture articulaire fermée de la base du 1er métacarpien droit, un hématome latéro pelvien gauche, une fracture du scaphoïde droit fermée .

Des examens mettaient par la suite en évidence d’autres fractures à la main droite et la victime demeurait hospitalisée jusqu’au 17 novembre 2019 avant de suivre un processus de rééducation.

Par ordonnance de référé en date du 16 février 2021, le Docteur [Q] (remplacé ultérieurement par le Docteur [G]) a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [I] [H] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 8.000 €.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2022.
 
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
« Date de l’accident : 8 novembre 2019 DFTT : du 8 novembre 2019 au 17 novembre 2019 puis le 20 janvier 2020 DFTP : à 66% du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020 puis à 33% du 21 janvier 2020 au 21 mars 2020 puis à 25% du 22 mars 2020 jusqu’à sa consolidation Perte de gains professionnels actuels : du 8 novembre 2019 au 3 décembre 2020 Préjudice esthétique temporaire : 3,5 /7 durant 2 mois Aide humaine temporaire : 2 heures par jour durant la période à 66% soit du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020 puis 1 heure par jour durant la période à 33 % soit du 21 janvier 2020 au 21 mars 2020 Date de consolidation : 3 décembre 2020 Quantum Doloris : 4.5/7 AIPP : 13% Incidence professionnelle : il est actuellement inapte à son poste d’isoleur monteur sur les grosses structures métalliques. Par ailleurs, il est inapte à tout travail utilisant la main droite dans les travaux de force supérieure à 10 kg et dans les gestes répétitifs. Nous pouvons considérer que tout travail de force inférieur à 10 kg sans geste répétitif, sans port de charge lourde et en particulière au-dessus de l’horizontale est possible pour la victime. Préjudice d’agrément : difficulté de pratiquer la moto sans impossibilité Préjudice sexuel : il persiste une difficulté positionnelle en particulier du fait des douleurs du poignet droit. »

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 janvier 2023, [I] [H] ainsi que son épouse [B] épouse [H] ont fait citer la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. 

Par acte du 27 août 2024, les MMA ont donné assignation à l’Association PRO BTP, organisme tiers payeur, aux fins qu’elle justifie des prestations versées à Monsieur [H] consécutivement à l’accident dont il a été victime. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/3462. 

Par ordonnance du 6 janvier 2025, cet appel en cause était joint à l’affaire principale.

En leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 [I] [H] et son épouse demandent la réparation de leurs préjudices et de condamner la MMA IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes: 
A [I] [H] :Dépenses de santé actuelles : 0 € Frais divers : 800 € Aide humaine avant consolidation : 4 488 € Pertes de gains professionnelles actuelles : 12 287,20 € 35 458,50 € dont à déduire 23 171,30 € (IJ versées par la CPAM) Perte de gains professionnels futurs : 1 452 714,88 € Pour la période du 03/12/2020 jusqu’au 03/12/2023 99 468 € À parfaire par l’allocation d’une somme de 2 763 € par mois soit 92,10 € par jour jusqu’à la date de la décision à intervenir 
À compter de la décision à intervenir : 1 507 737 € 
Dont à déduire la rente d’invalidité et les PGPF perçus pour un montant de la CPAM de 13 117,20 € 
Incidence professionnelle : 200 000 € Déficit fonctionnel temporaire : 4 098,90 € Souffrances endurées : 20 000 € Préjudice esthétique temporaire : 4 000 € Déficit fonctionnel permanent : 29 900 € Préjudice d’agrément : 10 000 € Préjudice esthétique : 2 000 € Préjudice sexuel : 20 000 € 
A Madame [H] :Frais de déplacement : 1 138,50 € Préjudice d’affection : 5 000 € Préjudice d’accompagnement 10 000 € 
La somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent le doublement des intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts.

Dans leurs dernières écritures en réplique notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la MMA IARD intervient volontairement à l’audience auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES et ensemble elles concluent à la réduction significative des sommes à accorder à [I] [H] et au débouté des demandes formées au titre des PGPA, PGPF et préjudice d’agrément. Elles s’opposent aux demandes formulées par Mme [H] et à l’ensemble des autres réclamations.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, et PRO BTP régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

 Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [I] [H] est entier.

Sur la réparation du préjudice de [I] [H]

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [H] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. 

Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. 

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées
La CPAM a communiqué son débours définitif qui s’élève à 59.373,62 €.

[I] [H] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge. 

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L’Expert Judiciaire a fixé la période d’arrêt des activités professionnelles du requérant du 8 novembre 2019 au 3 décembre 2020, soit pendant 12 mois et 25 jours. 

Monsieur [H] soutient qu’il aurait dû percevoir, au cours de cette période, la somme totale de 35.458,50 € (: 12 mois x2.763 € + 25 jours x 92,10 €= 35.458,50 €) et que la CPAM lui a versé la somme de 23.171,30 € de sorte qu’il sollicite en réparation du présent poste de préjudice 12.287,20 €.

Soutenant que les revenus de la victime s’élevaient à 1980,67 € par mois de sorte que l’assureur offre 428,47 € après déduction des indemnités versées par la CPAM et PRO BTP. Les MMA affirment en effet que seul le revenu imposable doit servir de référence afin d’établir le montant mensuel des revenus pour la période ayant immédiatement précédé l'accident.

Il convient de relever que la période de référence retenue par le requérant, soit un revenu mensuel de 2.763 € selon les bulletins de salaire, comprend non seulement le revenu de base mais également les frais professionnels habituels et divers perçus par la victime alors qu’elle travaillait, c’est-à-dire des frais de déplacements et de repas notamment. Mais de tels frais n’ont pas à être intégrés car si par principe la victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, - elle ne peut se prévaloir des frais professionnels qu'elle aurait exposés si elle avait été en situation de travail effectif (que sont ici les frais professionnels évoqués).

Or il résulte des avis d’imposition produits que Monsieur [H] a perçu en 2018 la somme de 23.768 € au titre de salaires soit 1983,16 € par mois, tandis que le montant du salaire de base indiqué dans le solde de tous comptes s’élève à 2.093,78 €.

Il conviendra de retenir en faveur de la victime la somme la plus élevée de ces montants soit 2.093,78 € au titre de salaire de référence.

Ainsi Monsieur [H] aurait-il dû percevoir la somme de 27.219,14 € pour la période d’arrêt de travail, somme dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par les organismes sociaux pendant la période d’arrêt de travail, soit par la CPAM : 23 171,30 € et par PRO BTP : 1796,18 € .

Il revient donc à la victime la somme totale de 2.251,66 €.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[I] [H] justifie avoir exposé la somme de 800 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.

Dans son rapport, l’expert a fixé les besoins d’assistance de Monsieur [H] à deux heures par jour pendant 63 jours (du 18/11/2019 au 19/01/2020) puis à une heure par jour durant 61 jours (du 21/01/2020 au 21/03/2020). Soit un total d’heures d’aide humaine avant consolidation de 187 heures.

Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
 
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. 

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.

L’indemnité doit donc être calculée ainsi :187 h x 23 € = 4301 €.



Sur les préjudices patrimoniaux permanents


Sur les pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique : « Il est actuellement inapte à son poste d’isoleur monteur sur les grosses structures métalliques. Par ailleurs, il est inapte à tout travail utilisant la main droite dans les travaux de force supérieurs à 10 kg et dans les gestes répétitifs. Nous pouvons considérer que tout travail de force inférieur à 10 kg sans geste répétitif, sans port de charge lourde et en particulier au-dessous de l’horizontale est possible pour la victime. »

Monsieur [H] a été licencié de son poste le 30 avril 2021 à la suite de l’avis d’inaptitude de la médecine de travail du 6 avril 2021.

Affirmant subir de ce fait une perte de gains futurs totale, car demeurant sans possibilité de travailler jusqu’à la retraite, Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme de 1.452,714,88 € se décomposant comme suit : 
-Pour la période courant de la date de la consolidation, soit à compter du 3 décembre 2020 jusqu’au 3 décembre 2023, soit 2.763 € par mois x 36 mois ( 3 ans) : 99.468 €, outre 2.763 € par mois ( soit 92,10 par jour) jusqu’au jugement à intervenir. 
- Celle courant à compter de la décision à intervenir. Pour ce calcul, Monsieur [H] fait application de l’Euro de rente viager correspondant à son âge en 2023, date prévisible du jugement à intervenir, soit 36 ans, soit un euro de rente de 44,18. 

Affirmant que Monsieur [H] ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu’il ne produit pas ses déclarations d’impôts ni le relevé de ses indemnités chômage, la MMA sollicite le débouté de la demande portant sur ce poste de préjudice.

Cependant, le requérant produit de nombreuses pièces aux débats dont il résulte qu’il n’a jamais repris le travail après son licenciement et qu’il a depuis perçu le chômage, puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de 2022 et enfin l’allocation spécifique de solidarité depuis le mois d’août 2024.

Mais surtout si Monsieur [H] sollicite la perte totale de ses gains professionnels futurs, il convient de rappeler qu’une telle demande doit se fonder sur une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle, quelle qu’en soit la nature. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que Monsieur [H] soit privé à l’avenir d’exercer une quelconque activité professionnelle. Au contraire est-il seulement jugé selon l’expert, inapte à tout emploi utilisant la main droite dans les travaux de force supérieurs à 10kilos et dans les gestes répétitifs. De sorte que le requérant âgé de 32 ans lors de la consolidation, conserve encore une capacité de travail très étendue, outre une possibilité de se reclasser, ou de suivre une formation qualifiante. 

Monsieur [H] demeure en effet inapte à reprendre un emploi exercé dans les conditions antérieures mais il n’est pas à ce jour dans l’incapacité de retravailler. L’expert mentionne expressément qu’il peut exercer un emploi de force inférieur à 10 kilo sans geste répétitif sans port de charge lourde et en particulier au-dessous de l’horizontale.

Dès lors il sera jugé qu’il subit une perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux qui étaient les siens avant l’accident alors qu’il n’est pas diplômé, mais que compte tenu de son âge et de son état de santé physique général, cette perte de chance demeure relative et ne saurait être arrêtée au-delà d’un taux de 15%.

Considérant que le requérant percevait un salaire de référence mensuel fixé précédemment à la somme de 2.093,78 €, les pertes de gains professionnels seront fixées comme suit :

S’agissant des pertes échues, entre la date de la consolidation et le présent jugement, soit entre le 03/12/2020 et le 22/05/2026 ( soit 65,58 mois x 2093,78= 137.310,09 € ) dont il convient de déduire les indemnités de chômage, les allocations de retour à l’emploi ainsi que les ASS et la rente accident du travail (soit un total de 45.859 + 16617) = 74.834,09 €.Soit après application du taux de perte de chance retenu, il revient à la victime la somme de 11.225,11 €.

S’agissant des pertes à échoir, il convient de calculer la perte annuelle (1.513,78 après déduction de l’ASS x12 x 15%= 2.724,80 €) puis de la capitaliser selon l’euro de rente viager pour un homme de 36 ans lors de l’attribution de l’indemnité (incluant ainsi la perte de droit à retraite) de 38,982 : 106.218,30 €
Le montant total des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à 117.443,41€.

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Monsieur [H] réclame la somme de 200.000 € car il ne peut plus désormais évoluer professionnellement et subit un déclassement social du fait de son inaptitude professionnelle.

Reconnaissant que certains gestes de sa profession demeurent désormais contre-indiqués et sont également sources de douleurs, de sorte qu’il ne peut plus les réaliser, les MMA offre de verser une indemnité de 30.000 €.

Il convient cependant de rappeler que Monsieur [H] ne subit pas une impossibilité totale et absolue de retrouver un emploi, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ne pourra jamais évoluer professionnellement. En revanche il ne lui est plus permis de progresser et d’avancer dans sa carrière dans les mêmes fonctions et de ce fait il subit un déclassement social. Ces conséquences doivent ouvrir droit au versement d’une indemnité de 25.000 €.

Mais en outre le requérant, tel que le souligne l’assureur, subit une pénibilité et une fatigabilité accrue résultant de la gêne dans l’emploi, le tout entraînant une dévalorisation sur le marché de l’emploi. A ce titre il conviendra de lui allouer en réparation la somme de 25.000 €.


Ainsi sera-t-il alloué à Monsieur [H] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle imputable.
 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total de 11 jours à savoir du 08/11/2019 au 17/11/2019 et le 20/01/2020 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 66% : du 18/11/2019 au 19/01/2020 (63 jours) 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33% : du 21/01/2020 au 21/03/2020(60 jours) 

▪ Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : du 22/03/2020 au 03/12/2020 

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , ainsi que sollicité soit :
DFTT : 330 €DFTP 66 % : 1247,40 €DFTP 33% : 594 €DFTP 25% : 1.927,50 €TOTAL : 4.098,90 €.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la gravité, l’étendue et la multiplicité des blessures d’origine ; l’importance des soins immédiats, le nombre d’interventions, les complications, la durée d’hospitalisation ; les soins au long cours jusqu’à la consolidation avec notamment la phase de rééducation ; enfin, la gravité des séquelles qui influe sur les souffrances psychiques endurées par la victime.

Les parties conviennent de voir allouer à la victime la somme de 20.000 € à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3.5 sur une échelle de sept degrés pendant une période de deux mois. Il convient d'accorder la somme de 2.000€.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 13 % compte tenu des douleurs thoraciques, les gènes d’épaule gauche, de main droite et des éléments de vécu post-émotionnel.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. 
Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.300 € et d'accorder la somme de 29.900 €.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert judiciaire retient dans ses conclusions à ce titre des « difficultés de pratiquer la moto sans impossibilité ». 

Monsieur [H] sollicite la somme de 10.000 € en soulignant qu’à ses difficultés qui l’empêchent de vivre sa passion, s’ajoute l’angoisse considérable de subir un nouvel accident. Compte tenu de son âge et de la durée de ce préjudice, la somme sollicitée sera accordée.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.000€ comme en conviennent les parties.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.

L’expert a relevé que [I] [H] subit une gêne positionnelle du fait de la douleur au poignet droit.

Relevant qu’il n’existe pas d’atteinte morphologique aux organes sexuels, ni perte de plaisir, ni difficulté ou impossibilité de procréer liées à l’accident la somme allouée sera limitée à 4.000 € tel qu’offerte par les MMA. 


Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [H] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 2.251,66 €
Assistance à expertise 800 €
Frais divers 4.301 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs 117.443,41 €
Incidence professionnelle 50.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 4.098,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 29.900 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice sexuel 4.000 €

Sur les provisions déjà perçues 

Il résulte des pièces du dossier que [I] [H] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 40.000€qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur le préjudice de Madame [B] [O] [X] épouse [H]

L’épouse de la victime, en qualité de victime par ricochet de l’accident subi par son mari, sollicite réparation de ses préjudices tenant aux frais de déplacement qu’elle a exposés, à son préjudice d’affection ainsi que son préjudice d’accompagnement.

S’agissant des frais de déplacement Madame [H] sollicite la somme de 1.138,50 € au titre des indemnités kilométriques correspondant à ses déplacements à l’hôpital NORD de [Localité 2] pendant une période de 11 jours. Si les MMA concluent ici au débouté en l’absence de pièce justificative, il convient de relever que l’hospitalisation de son époux aux dates évoquées ne saurait être remise en question et que de même la proximité des parties, mariées et partageant leur vie, laisse présumer que ces dépenses ont été exposées par la requérante, légitimement très inquiète pour son époux. Cette demande sera donc accueillie.

S’agissant du préjudice d’affection celui-ci n’est pas limité en cas de survie de la victime aux seules souffrances résultant de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime, mais il appartient cependant a la requérante d’établir que sa propre vie a été perturbée par l’accident. En l’espèce la gravité des blessures de son mari a suscité pour Mme [H] une inquiétude soutenue qui doit justifier l’allocation de la somme de 1.500 €.

Enfin, si Madame [H] réclame réparation d’un préjudice d’accompagnement, elle n’en justifie nullement celui-ci ayant vocation à réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu'à son décès. Il indemnise plus spécifiquement les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, soit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Or, Monsieur [H] n’est nullement diminué dans ses conditions d’existence de façon telle que ceci entraîne un bouleversement sur les conditions de vie de son épouse. 

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [I] [H] la somme de 3.800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des frais d'exécution forcée

Il convient de constater que l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et l'article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande

[I] [H] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution.

L’Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose  A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. 

En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [I] [H] de s’adresser au juge de l’exécution.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : 
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).

Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 5 août 2022 soit dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise et s’élevant à plus du tiers des sommes ici allouées, il s’en déduit que d’une part l’offre a été formulée dans les délais légaux et d’autre part qu’elle était suffisante.

Il ne saurait y avoir lieu à doublement des intérêts légaux.

 Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. 

Sur l'exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de l’importance de ses conséquences sur les requérants, il ne saurait y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, fut-ce pour partie.

Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les MMA seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD

DIT que le droit à indemnisation de [I] [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [I] [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 2.251,66 €
Assistance à expertise 800€
Frais divers 4.301 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs 117.443,41 €
Incidence professionnelle 50.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 4.098,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 29.900 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Préjudice sexuel 4.000 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 40.000 €

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [I] [H] la somme de 3800€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [B] [O] [X] épouse [H] les sommes suivantes :
1.138,50 € au titre de ses frais de déplacement1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens .

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:31:54.707Z.