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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 1 juin 2026, n° 24/06025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SMACL ASSURANCES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2021, Madame [Q] [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SMACL.

Une expertise amiable de Madame [Q] [T] a été organisée et confiée au Docteur [M]. 

L’expert a rendu son rapport le 19 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 avril 2024, Madame [Q] [T] a assigné la compagnie SMACL, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : 

- condamner la compagnie SMACL à lui payer la somme globale de 11 668,78 décomposée comme suit : 
- frais divers : 6660 euros, 
- PGPA : 312,78 euros, 
- DFTP : 696 euros, 
- SE 2,5/7 : 5 200 euros, 
- AIPP 3% : 4 800 euros, 
- prononcer que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ou de l’offre définitive complète, 
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, 
- condamner la compagnie SMACL à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, 
- condamner la compagnie SMACL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la compagnie SMACL aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d'exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, 
- prononcer qu’il n’y pas lieu à exclure l’exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie SMACL demande au tribunal de : 

- lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de Madame [Q] [T] n’a jamais été contestée,
- qu’en conséquence, elle offre de verser au titre de l’indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : 
- frais d’assistance à expertise : 660 euros, 
- DFTP classe II : 137,50 euros, 
- DFTP classe I : 442,50 euros, 
- souffrances endurées : 4 500 euros, 
- DFP : 3 900 euros, 
soit un total de 9 640 euros,
- limiter la demande formulée au titre du doublement du taux d’intérêts, 
- rejeter les demandes formulées au titre de la condamnation à verser au FGAO 15% de l’indemnité allouée et de l’article 700 du CPC comme infondées et injustifiées, 
- écarter l’exécution provisoire, 
- laisser les dépens à la charge de la requérante. 
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 octobre 2025. 

A l’issue de l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. 

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION 

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel


Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la compagnie SMACL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [Q] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2021, dans le cadre des dispositions précitées. 

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du dos, une dermabrasion de la jambe droite ainsi qu’une contracture cervicale. La date de consolidation a été arrêtée au 2 décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 21 juin 2021, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2021 au 8 juin 2021 (22 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 2 décembre 2021 (178 jours), 
- des souffrances endurées de 2,5/7, 
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [Q] [T], âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit:

Les préjudices patrimoniaux 

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [Q] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 660 euros. 

Madame [Q] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros. 

La perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. 

En l'espèce, Madame [Q] [T] soutient avoir subi une perte de revenus de 312,78 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étenddu 11 juin 2021 au 21 juin 2021, calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1 429,71 euros et déduction faite des indemnités journalières perçues pendant cette période (846,80 euros) et d’une incidence de congé payé égale à 10 % du solde obtenu.
La société SMACL conclut au rejet de cette demande considérant que les bulletins de paie des mois de mfévrier, mars et avril 2021 sont insuffisants pour rapporter cette perte de revenu sans les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2021 et une attestation en ce sens de l’employeur. 

Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, Madame [Q] [T] était employée, depuis le 2 juillet 2018, à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de prévention.

L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 21 juin 2021. 

Cependant, la production des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2021 ainsi que d’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 est insuffisante pour permettre au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus professionnels antérieurs à l’accident, ni d’établir si ses revenus ont diminué au cours de l’arrêt de travail.

Le demandeur ne justifie donc pas avoir subi une perte de gains professionnels avant la date de consolidation comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.

Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2021 au 8 juin 2021 (22 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 2 décembre 2021 (178 jours).

Ce préjudice désormais indemnisé sur une base journalière de 32 euros, sera évalué à hauteur des demandes, soit de 696 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. 

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à  5 000 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. 

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. 

Madame [Q] [T] était âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état. 

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 740 euros. 

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 696 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 11 096 euros

La compagnie SMACL sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [Q] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 18 mai 2021 

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois : 
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; 
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; 
- non manifestement insuffisante. 

En l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

Sur la demande de condamnation en paiement au bénéfice du fonds de garantie

Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En l’espèce, l’offre formulée par la Compagnie SMACL dans le cadre de la présente instance n’était pas manifestement insuffisante. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie. 

Sur la demande de prise en charge des frais d’exécution forcée

L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».

En l'espèce, le droit de recouvrement et d'encaissement prévu à l'article A.444-32 du code de commerce, modifié par l'arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) est à la charge du créancier selon les dispositions d'ordre public du tarif des huissiers et ne peut donc pas être mis à la charge du débiteur.

De surcroît, à ce stade, les autres frais d'exécution forcée ne peuvent pas non plus être mis à la charge du débiteur, puisque ce dernier ne doit supporter que les frais nécessaires au moment où ils sont exposés. Dès lors, il est prématuré de les mettre dès à présent à sa charge.


Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Q] [T] visant à dire qu'en cas de recours à l'exécution forcée par un huissier de justice pour obtenir paiement des sommes allouées, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice soit mis à la charge du débiteur.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 695, 696, 699 du code de procédure civile, la compagnie SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Madame [Q] [T], avec recouvrement direct au profit de Me [C] [W]. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie SMACL, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. 

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Evalue le préjudice corporel de Madame [Q] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :

- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 696 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 11 096 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie SMACL à payer à Madame [Q] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 096 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 18 mai 2021, déduction faite de la provision judiciaire, 

Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, 

Déboute la demanderesse de sa demande de doublement des intérêts, 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie, 

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, 

Déboute Madame [Q] [T] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée,
Condamne la compagnie SMACL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Madame [Q] [T], avec recouvrement direct au profit de Me [C] [W], 

Condamne la compagnie SMACL à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, 

Rappelle que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/06025 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42BF

AFFAIRE : Mme [Q] [T] (Maître Pierre CONTE)
C/ 
La Compagnie SMACL (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE


Grosse délivrée le
01 Juin 2026 
À 
-l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Me Pierre CONTE

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [T]

Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) 

Représentée par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C O N T R E

DEFENDERESSES

La Compagnie SMACL, Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 301 309 605, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2021, Madame [Q] [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SMACL.

Une expertise amiable de Madame [Q] [T] a été organisée et confiée au Docteur [M]. 

L’expert a rendu son rapport le 19 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 avril 2024, Madame [Q] [T] a assigné la compagnie SMACL, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : 

- condamner la compagnie SMACL à lui payer la somme globale de 11 668,78 décomposée comme suit : 
- frais divers : 6660 euros, 
- PGPA : 312,78 euros, 
- DFTP : 696 euros, 
- SE 2,5/7 : 5 200 euros, 
- AIPP 3% : 4 800 euros, 
- prononcer que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ou de l’offre définitive complète, 
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, 
- condamner la compagnie SMACL à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, 
- condamner la compagnie SMACL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la compagnie SMACL aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d'exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, 
- prononcer qu’il n’y pas lieu à exclure l’exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie SMACL demande au tribunal de : 

- lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de Madame [Q] [T] n’a jamais été contestée,
- qu’en conséquence, elle offre de verser au titre de l’indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : 
- frais d’assistance à expertise : 660 euros, 
- DFTP classe II : 137,50 euros, 
- DFTP classe I : 442,50 euros, 
- souffrances endurées : 4 500 euros, 
- DFP : 3 900 euros, 
soit un total de 9 640 euros,
- limiter la demande formulée au titre du doublement du taux d’intérêts, 
- rejeter les demandes formulées au titre de la condamnation à verser au FGAO 15% de l’indemnité allouée et de l’article 700 du CPC comme infondées et injustifiées, 
- écarter l’exécution provisoire, 
- laisser les dépens à la charge de la requérante. 
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 octobre 2025. 

A l’issue de l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. 

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. 

MOTIVATION 

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel


Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la compagnie SMACL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [Q] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2021, dans le cadre des dispositions précitées. 

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du dos, une dermabrasion de la jambe droite ainsi qu’une contracture cervicale. La date de consolidation a été arrêtée au 2 décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 21 juin 2021, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2021 au 8 juin 2021 (22 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 2 décembre 2021 (178 jours), 
- des souffrances endurées de 2,5/7, 
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [Q] [T], âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit:

Les préjudices patrimoniaux 

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [Q] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 660 euros. 

Madame [Q] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros. 

La perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. 

En l'espèce, Madame [Q] [T] soutient avoir subi une perte de revenus de 312,78 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étenddu 11 juin 2021 au 21 juin 2021, calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1 429,71 euros et déduction faite des indemnités journalières perçues pendant cette période (846,80 euros) et d’une incidence de congé payé égale à 10 % du solde obtenu.
La société SMACL conclut au rejet de cette demande considérant que les bulletins de paie des mois de mfévrier, mars et avril 2021 sont insuffisants pour rapporter cette perte de revenu sans les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2021 et une attestation en ce sens de l’employeur. 

Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, Madame [Q] [T] était employée, depuis le 2 juillet 2018, à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de prévention.

L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 21 juin 2021. 

Cependant, la production des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2021 ainsi que d’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 est insuffisante pour permettre au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus professionnels antérieurs à l’accident, ni d’établir si ses revenus ont diminué au cours de l’arrêt de travail.

Le demandeur ne justifie donc pas avoir subi une perte de gains professionnels avant la date de consolidation comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.

Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2021 au 8 juin 2021 (22 jours), 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 2 décembre 2021 (178 jours).

Ce préjudice désormais indemnisé sur une base journalière de 32 euros, sera évalué à hauteur des demandes, soit de 696 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. 

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à  5 000 euros. 

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. 

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. 

Madame [Q] [T] était âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état. 

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 740 euros. 

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 696 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 11 096 euros

La compagnie SMACL sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [Q] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 18 mai 2021 

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois : 
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; 
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; 
- non manifestement insuffisante. 

En l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

Sur la demande de condamnation en paiement au bénéfice du fonds de garantie

Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En l’espèce, l’offre formulée par la Compagnie SMACL dans le cadre de la présente instance n’était pas manifestement insuffisante. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie. 

Sur la demande de prise en charge des frais d’exécution forcée

L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».

En l'espèce, le droit de recouvrement et d'encaissement prévu à l'article A.444-32 du code de commerce, modifié par l'arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) est à la charge du créancier selon les dispositions d'ordre public du tarif des huissiers et ne peut donc pas être mis à la charge du débiteur.

De surcroît, à ce stade, les autres frais d'exécution forcée ne peuvent pas non plus être mis à la charge du débiteur, puisque ce dernier ne doit supporter que les frais nécessaires au moment où ils sont exposés. Dès lors, il est prématuré de les mettre dès à présent à sa charge.


Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Q] [T] visant à dire qu'en cas de recours à l'exécution forcée par un huissier de justice pour obtenir paiement des sommes allouées, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice soit mis à la charge du débiteur.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 695, 696, 699 du code de procédure civile, la compagnie SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Madame [Q] [T], avec recouvrement direct au profit de Me [C] [W]. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie SMACL, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. 

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Evalue le préjudice corporel de Madame [Q] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :

- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 696 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 11 096 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie SMACL à payer à Madame [Q] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 096 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 18 mai 2021, déduction faite de la provision judiciaire, 

Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, 

Déboute la demanderesse de sa demande de doublement des intérêts, 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie, 

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, 

Déboute Madame [Q] [T] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée,
Condamne la compagnie SMACL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Madame [Q] [T], avec recouvrement direct au profit de Me [C] [W], 

Condamne la compagnie SMACL à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, 

Rappelle que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de la consommation R631-4, code des assurances L211-13, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:47:45.174Z.