Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 24 août 2026, n° 25/03759
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 janvier 2022 s'est produit, à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Generali [X], et d'autre part, un véhicule conduit par madame [U] [T]. Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [U] [T], a désigné le docteur [B] [A] en qualité d'expert et a condamné la société Generali [X] à verser à madame [U] [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 11 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025 et du 5 mars 2025, madame [U] [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Generali [X] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. madame [U] [T] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - déclarer plein et entier son droit à indemnisation ; - condamner la société Generali [X] au paiement de la somme de 11 430 euros, hors déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 500 euros au titre des souffrances endurées, • 5 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Generali [X] au doublement d’intérêt légal sur le capital alloué à compter du 27 août 2024 ; - condamner la société Generali [X] à verser au fonds de garantie l’équivalent de 15 % des sommes allouées à la victime ; - condamner la société Generali [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [U] [T], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 octobre 2025, la société Generali [X] ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [U] [T], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de : • 540 euros au titre des frais divers, • 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 800 euros au titre des souffrances endurées, • 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision ; - juger que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sera limité à une période comprise entre le 8 octobre 2024 et le 15 novembre 2024 ; - débouter madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles, de l'exécution provisoire et des dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Generali [X] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [U] [T] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 28 janvier 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Generali [X]. En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [U] [T] est entier. Dès lors, il appartient à la société Generali [X] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [U] [T] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [U] [T], née le [Date naissance 2] 1969 (53 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [K] [P], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 11 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « entorse cervicale et myalgie para rachidienne cervico-dorso-lombaire » ; • séquelles en lien avec l'accident : « une limitation des amplitudes dans les trois plans au niveau du rachis cervical » ; • consolidation des blessures fixée au 28 septembre 2022 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 février 2022 au 28 septembre 2022 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 336,28 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Madame [U] [T] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 540 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 849,62 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 28 janvier 2022 au 20 février 2022. Madame [U] [T] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [U] [T] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 (24 jours), • 10 % du 21 février 2022 au 28 septembre 2022 (220 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [U] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [U] [T] doit être fixée à la somme de 840 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [U] [T] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [U] [T] à la somme de 4 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [U] [T] sera fixée à la somme de 4 200 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [U] [T] s'élève à la somme totale de 9 580 euros (soit : 540 euros + 840 euros + 4 000 euros + 4 200 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [U] [T] a reçu une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] la somme de 7 580 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L. 211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, l'expert a rédigé son rapport définitif le 11 mai 2024. Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 1er novembre 2024. Or, il ne résulte pas des documents produits que la société Generali [X] ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 6 octobre 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l'offre d'indemnisation datée du 15 novembre 2024 a été adressée à la victime. En application de l’article L. 211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er novembre 2024 et le 6 octobre 2025. Le doublement s’applique à la somme de 9 097,90 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES En vertu de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. En l’espèce, l’offre présentée par la compagnie d’assurance défenderesse n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention. SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Generali [X] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Virgile Reynaud en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Generali [X] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de madame [U] [T] est entier ; FIXE le préjudice corporel de madame [U] [T], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 9 580 euros répartie comme suit : • 540 euros au titre des frais divers, • 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 000 euros au titre des souffrances endurées, • 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE en conséquence, la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] la somme de 7 580 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 9 097,90 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 6 octobre 2025 ; DEBOUTE madame [U] [T] de sa demande fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances ; DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Generali [X] à verser à madame [U] [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Generali [X] aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/03759 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYU AFFAIRE : Mme [U] [T] (Maître Virgile REYNAUD) C/ S.A. GENERALI [X] (Maître [G] [V]) Grosse délivrée le 24 Août 2026 À -Me Laura CABANAS Me Virgile REYNAUD - - DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [T] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (immatriculée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 1]) Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La Compagnie GENERALI [X], Etablissement secondaire de l’EQUITE, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°572 084 697, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 janvier 2022 s'est produit, à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Generali [X], et d'autre part, un véhicule conduit par madame [U] [T]. Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [U] [T], a désigné le docteur [B] [A] en qualité d'expert et a condamné la société Generali [X] à verser à madame [U] [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 11 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025 et du 5 mars 2025, madame [U] [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Generali [X] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. madame [U] [T] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - déclarer plein et entier son droit à indemnisation ; - condamner la société Generali [X] au paiement de la somme de 11 430 euros, hors déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 500 euros au titre des souffrances endurées, • 5 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Generali [X] au doublement d’intérêt légal sur le capital alloué à compter du 27 août 2024 ; - condamner la société Generali [X] à verser au fonds de garantie l’équivalent de 15 % des sommes allouées à la victime ; - condamner la société Generali [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [U] [T], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 octobre 2025, la société Generali [X] ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [U] [T], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de : • 540 euros au titre des frais divers, • 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 800 euros au titre des souffrances endurées, • 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision ; - juger que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sera limité à une période comprise entre le 8 octobre 2024 et le 15 novembre 2024 ; - débouter madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles, de l'exécution provisoire et des dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Generali [X] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [U] [T] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 28 janvier 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Generali [X]. En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [U] [T] est entier. Dès lors, il appartient à la société Generali [X] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [U] [T] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [U] [T], née le [Date naissance 2] 1969 (53 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [K] [P], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 11 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « entorse cervicale et myalgie para rachidienne cervico-dorso-lombaire » ; • séquelles en lien avec l'accident : « une limitation des amplitudes dans les trois plans au niveau du rachis cervical » ; • consolidation des blessures fixée au 28 septembre 2022 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 février 2022 au 28 septembre 2022 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 336,28 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Madame [U] [T] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 540 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 849,62 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 28 janvier 2022 au 20 février 2022. Madame [U] [T] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [U] [T] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 (24 jours), • 10 % du 21 février 2022 au 28 septembre 2022 (220 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [U] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [U] [T] doit être fixée à la somme de 840 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [U] [T] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [U] [T] à la somme de 4 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [U] [T] sera fixée à la somme de 4 200 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [U] [T] s'élève à la somme totale de 9 580 euros (soit : 540 euros + 840 euros + 4 000 euros + 4 200 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [U] [T] a reçu une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] la somme de 7 580 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L. 211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, l'expert a rédigé son rapport définitif le 11 mai 2024. Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 1er novembre 2024. Or, il ne résulte pas des documents produits que la société Generali [X] ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 6 octobre 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l'offre d'indemnisation datée du 15 novembre 2024 a été adressée à la victime. En application de l’article L. 211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er novembre 2024 et le 6 octobre 2025. Le doublement s’applique à la somme de 9 097,90 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES En vertu de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. En l’espèce, l’offre présentée par la compagnie d’assurance défenderesse n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention. SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Generali [X] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Virgile Reynaud en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Generali [X] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de madame [U] [T] est entier ; FIXE le préjudice corporel de madame [U] [T], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 9 580 euros répartie comme suit : • 540 euros au titre des frais divers, • 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 000 euros au titre des souffrances endurées, • 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE en conséquence, la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] la somme de 7 580 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société Generali [X] à payer à madame [U] [T] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 9 097,90 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 6 octobre 2025 ; DEBOUTE madame [U] [T] de sa demande fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances ; DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Generali [X] à verser à madame [U] [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Generali [X] aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code de procedure civile 654, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05057
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06025
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-14, code des assurances L211-13
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06021
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-14, code des assurances L211-13
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04683
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05038
en commun : code des assurances R211-44, code de procedure civile 654, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
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en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:34:47.358Z.