Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 28 août 2026, n° 25/05038
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 juillet 2022 s'est produit, sur l’autoroute A7, sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [V] [R]. Une provision amiable de 600 euros a été versée à monsieur [V] [R] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [E] [P]. L'expert a déposé un rapport daté du 18 décembre 2023. Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2025 et du 2 mai 2025, monsieur [V] [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [V] [R] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 17 940 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 770 euros au titre des frais divers, • 11 956 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, • 544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 500 euros au titre des souffrances endurées, • 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - juger que la somme de 18 654,68 euros, représentant l’indemnisation globale de monsieur [V] [R] avant déduction de la provision allouée et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ; - le rejet de toute demande contraire ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [V] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V] [R], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de 3 690,76 euros (soit : • 770 euros au titre des frais divers, • 398,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 192 euros au titre des souffrances endurées, • 1 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • et déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision) ; - le rejet de toute autre demande ; - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [V] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 22 juillet 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [V] [R] est entier. Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [V] [R] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE [H] Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [V] [R], né le [Date naissance 2] 1989 (33 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [C], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 18 décembre 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme rachidien cervico dorso lombaire » ; • séquelles en lien avec l'accident : « douleurs musculaires paravertébrales cervicales droites responsables d’une limitation des amplitudes articulaires de rotation gauche de la tige cervicale. Il retrouve des douleurs lors de la palpation des articulations inter articulaires postérieures C5-C6 gauche. L’examen met également en évidence des douleurs alléguées au niveau des muscles paravertébraux lombaires de façon bilatérale n’entraînant pas de déficit fonctionnel rachidien dorsolombaire » ; • consolidation des blessures fixée au 22 novembre 2022 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 juillet 2022 au 27 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 28 juillet 2022 au 20 novembre 2022 ; • souffrances endurées cotées à 1,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 1 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : ➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 114,68 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques. Monsieur [V] [R] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 770 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, monsieur [V] [R] soutient avoir subi une perte de revenus de 11 956 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 21 juillet 2022 au 27 juillet 2022, calculée sur la base de l’attestation de perte de salaire du cabinet comptable de la société dont il indique être gérant salarié et dont il ressort que la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur la semaine d’arrêt. Pour faire preuve de sa prétention, il communique, un extrait Kbis de la société Les Compagnons du 13, une attestation de l’expert-comptable de la société et des liasses fiscales dela société. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) conclut au rejet de cette demande considérant que la différence de chiffre d’affaire réalisé par la société entre la période de présence et la période d’absence du demandeur peut s’expliquer par d’autres raison que l’absence de monsieur [V] [R]. Ceci étant exposé, il ressort de l’extrait Kbis de la société Les Compagnons du 13 que monsieur [V] [R] occupait la fonction de directeur général. Toutefois, il ne verse au débat aucun document comptable ou fiscal ou toute autre pièce permettant d'apprécier le montant ses revenus professionnels antérieurs à l'accident. En effet, l’examen de l’attestation montre que celle-ci évalue un manque de chiffre d’affaires, puis de marge commerciale subi par la société Les Compagnons du 13 durant la période d’indisponibilité professionnelle de monsieur [V] [R] avant d’en déduire, par application du taux de détention du capital social par ce dernier, une perte de chance de percevoir des dividendes en sa qualité d’associé. La perte de chiffre d’affaires et de marge commerciale constituent un préjudice propre à la personne morale, tandis que la perte de dividende est par nature hypothétique et distincte d’une perte de rémunération salariale. Monsieur [V] [R] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels qu'il a subi avant la date de consolidation comme l'exige notamment l'article 9 du code de procédure civile. Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [V] [R] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % (classe II) du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022 (8 jours), • 10 % (classe I) du 28 juillet 2022 au 20 novembre 2022 (116 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [V] [R] doit être fixée à la somme de 435,20 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de monsieur [V] [R] à 1,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [V] [R] à la somme de 3 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 1 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [V] [R] sera fixée à la somme de 1 770 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [V] [R] s'élève à la somme totale de 5 975,20 euros (soit : 770 euros + 435,20 euros + 3 000 euros + 1 770 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [V] [R] a reçu une provision de 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] la somme de 5 375,20 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589). En l'espèce, monsieur [V] [R] demande de juger que la somme de 18 654,68 euros, représentant l’indemnisation globale de monsieur [V] [R] avant déduction de la provision allouée et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il explique que l’assureur débiteur n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise. l'expert a rédigé son rapport définitif le 18 décembre 2023. Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 9 juin 2024. Or, il ne résulte pas des documents produits que la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 23 juin 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l'offre d'indemnisation datée du 20 août 2023 a été adressée à la victime. En application de l’article L.211-13 sus-visé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 9 juin 2024 et le 23 juin 2025. Le doublement s’applique à la somme de 5 175,44 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS En l'espèce, monsieur [V] [R] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154). SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 3] Borgel de la SELARL Borgel & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de monsieur [V] [R] est entier ; FIXE le préjudice corporel de monsieur [V] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 5 975,20 euros répartie comme suit : • 770 euros au titre des frais divers, • 435,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 000 euros au titre des souffrances endurées, • 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] la somme de 5 375,20 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 5 175,44 euros à compter du 9 juin 2024 et jusqu’au 23 juin 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNEla société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à monsieur [V] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître [Localité 3] Borgel de la SELARL Borgel & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/05038 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXW AFFAIRE : M. [V] [R] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 28 Août 2026 À -la SELARL CONVERGENCES AVOCATS la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES - - DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [R] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ([Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°775 709 702, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 juillet 2022 s'est produit, sur l’autoroute A7, sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [V] [R]. Une provision amiable de 600 euros a été versée à monsieur [V] [R] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [E] [P]. L'expert a déposé un rapport daté du 18 décembre 2023. Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2025 et du 2 mai 2025, monsieur [V] [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [V] [R] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 17 940 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 770 euros au titre des frais divers, • 11 956 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, • 544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 500 euros au titre des souffrances endurées, • 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - juger que la somme de 18 654,68 euros, représentant l’indemnisation globale de monsieur [V] [R] avant déduction de la provision allouée et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ; - le rejet de toute demande contraire ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [V] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V] [R], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de 3 690,76 euros (soit : • 770 euros au titre des frais divers, • 398,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2 192 euros au titre des souffrances endurées, • 1 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • et déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision) ; - le rejet de toute autre demande ; - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [V] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 22 juillet 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [V] [R] est entier. Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [V] [R] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE [H] Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [V] [R], né le [Date naissance 2] 1989 (33 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [C], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 18 décembre 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme rachidien cervico dorso lombaire » ; • séquelles en lien avec l'accident : « douleurs musculaires paravertébrales cervicales droites responsables d’une limitation des amplitudes articulaires de rotation gauche de la tige cervicale. Il retrouve des douleurs lors de la palpation des articulations inter articulaires postérieures C5-C6 gauche. L’examen met également en évidence des douleurs alléguées au niveau des muscles paravertébraux lombaires de façon bilatérale n’entraînant pas de déficit fonctionnel rachidien dorsolombaire » ; • consolidation des blessures fixée au 22 novembre 2022 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 juillet 2022 au 27 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 28 juillet 2022 au 20 novembre 2022 ; • souffrances endurées cotées à 1,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 1 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : ➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 114,68 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques. Monsieur [V] [R] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 770 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, monsieur [V] [R] soutient avoir subi une perte de revenus de 11 956 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 21 juillet 2022 au 27 juillet 2022, calculée sur la base de l’attestation de perte de salaire du cabinet comptable de la société dont il indique être gérant salarié et dont il ressort que la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur la semaine d’arrêt. Pour faire preuve de sa prétention, il communique, un extrait Kbis de la société Les Compagnons du 13, une attestation de l’expert-comptable de la société et des liasses fiscales dela société. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) conclut au rejet de cette demande considérant que la différence de chiffre d’affaire réalisé par la société entre la période de présence et la période d’absence du demandeur peut s’expliquer par d’autres raison que l’absence de monsieur [V] [R]. Ceci étant exposé, il ressort de l’extrait Kbis de la société Les Compagnons du 13 que monsieur [V] [R] occupait la fonction de directeur général. Toutefois, il ne verse au débat aucun document comptable ou fiscal ou toute autre pièce permettant d'apprécier le montant ses revenus professionnels antérieurs à l'accident. En effet, l’examen de l’attestation montre que celle-ci évalue un manque de chiffre d’affaires, puis de marge commerciale subi par la société Les Compagnons du 13 durant la période d’indisponibilité professionnelle de monsieur [V] [R] avant d’en déduire, par application du taux de détention du capital social par ce dernier, une perte de chance de percevoir des dividendes en sa qualité d’associé. La perte de chiffre d’affaires et de marge commerciale constituent un préjudice propre à la personne morale, tandis que la perte de dividende est par nature hypothétique et distincte d’une perte de rémunération salariale. Monsieur [V] [R] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels qu'il a subi avant la date de consolidation comme l'exige notamment l'article 9 du code de procédure civile. Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [V] [R] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % (classe II) du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022 (8 jours), • 10 % (classe I) du 28 juillet 2022 au 20 novembre 2022 (116 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [V] [R] doit être fixée à la somme de 435,20 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de monsieur [V] [R] à 1,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [V] [R] à la somme de 3 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 1 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [V] [R] sera fixée à la somme de 1 770 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [V] [R] s'élève à la somme totale de 5 975,20 euros (soit : 770 euros + 435,20 euros + 3 000 euros + 1 770 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [V] [R] a reçu une provision de 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] la somme de 5 375,20 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589). En l'espèce, monsieur [V] [R] demande de juger que la somme de 18 654,68 euros, représentant l’indemnisation globale de monsieur [V] [R] avant déduction de la provision allouée et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il explique que l’assureur débiteur n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise. l'expert a rédigé son rapport définitif le 18 décembre 2023. Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 9 juin 2024. Or, il ne résulte pas des documents produits que la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 23 juin 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l'offre d'indemnisation datée du 20 août 2023 a été adressée à la victime. En application de l’article L.211-13 sus-visé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 9 juin 2024 et le 23 juin 2025. Le doublement s’applique à la somme de 5 175,44 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS En l'espèce, monsieur [V] [R] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154). SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 3] Borgel de la SELARL Borgel & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de monsieur [V] [R] est entier ; FIXE le préjudice corporel de monsieur [V] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 5 975,20 euros répartie comme suit : • 770 euros au titre des frais divers, • 435,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 000 euros au titre des souffrances endurées, • 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] la somme de 5 375,20 euros, déduction faite de la somme de 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [V] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 5 175,44 euros à compter du 9 juin 2024 et jusqu’au 23 juin 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNEla société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à monsieur [V] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître [Localité 3] Borgel de la SELARL Borgel & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03759
en commun : code de procedure civile 654, code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04683
en commun : code de procedure civile 654, code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06052
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02208
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02210
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05461
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:38:36.508Z.