Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 22 juin 2026, n° 25/02208
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2021, Mme [Q] [D] [P] a été victime, en qualité de passagère d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P] une provision de 2 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [C]. Cependant, Mme [P] a repris une voie amiable et le docteur [W] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024. Par courrier du 26 février 2024, Mme [Q] [D] [P] adressait une proposition d’indemnisation auprès de la SA Allianz IARD. Par courrier du 12 juillet 2024, la SA Allianz IARD formulait une contre proposition jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 février 2025, Mme [Q] [D] [P] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - dire que ses demandes formulées sont recevables et bien fondées, - lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2021 les sommes suivantes : - frais médicaux et pharmaceutiques : créance, - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - perte de gains professionnels actuels : 9 043,40 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2 106 euros, - souffrances endurées : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9 900 euros, soit un total de 27 649,40 euros, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 27 649,40 euros, - juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 26 mai 2024, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - révoquer l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [Q] [D] [P], - lui donner acte de ses offres dont à déduire la provision de 2 500 euros et les déclarer satisfactoires : • frais d’assistance à expertise : 600 euros, • perte de gains professionnels actuels : 543,40 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 598 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 709,80 euros, • préjudice esthétique temporaire : rejet, • souffrances endurées : 4 500 euros, •déficit fonctionnel permanent : 7 280 euros, - débouter en conséquence Mme [Q] [D] [P] de toutes demandes fins et conclusions supérieures, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre des dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. Lors de l'audience du 18 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et l'affaire mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la SA Allianz IARD a signifié des écritures le 15 mai 2026, sollicitant que l’ordonnance de clôture soit révoquée aux fins d’accueillir ses écritures dans le respect du principe du contradictoire. La demanderesse n’a pas répliqué à ces écritures ni ne s’est opposé à cette demande, y compris à l’audience de plaidoiries. Il y sera fait droit afin de permettre à l’assureur de faire valoir ses observations en défense. La clôture de l’instruction sera à nouveau fixée au 18 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Q] [D] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un oedème/contusion au genou droit, une contracture du rachis cervical ainsi qu’une contusion de la hanche gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 22 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021(92 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 décembre 2021 au 22 décembre 2022 (381 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Q] [D] [P], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, Mme [Q] [D] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 600 euros. Mme [Q] [D] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros. La perte de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. En l'espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021. Mme [Q] [D] [P] justifie une perte de revenus s’élevant à la somme de 543,40 euros, ce qui n’est pas contesté en défense. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021(92 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 décembre 2021 au 22 décembre 2022 (381 jours). Ce préjudice sera évalué à hauteur des montants demandés soit 1 909,20 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants. Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 400 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime. Mme [Q] [D] [P] était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 7 900 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - perte de gains professionnels actuels 543,40 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 909,20 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 400,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros TOTAL 16 352,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 13 852,60 euros La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Q] [D] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 septembre 2021 Sur la demande tendant au doublement des intérêts L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024. En prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R. 211-44 du code des assurances la SA Allianz IARD devait présenter une offre définitive avant le 13 juillet 2024. L’offre émise par la SA Allianz IARD le 12 juillet 2024 l’a été dans le délai légal. Détaillée poste par poste, elle portait sur l’ensemble des préjudices indemnisables et n’était pas manifestement insuffisante. Il y a donc lieu de débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Q] [D] [P] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, Reçoit les écritures signifiées par la SA Allianz IARD le 15 mai 2026, Fixe la clôture de l’instruction au 18 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Evalue le préjudice corporel de Mme [Q] [D] [P] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - perte de gains professionnels actuels 543,40 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 909,20 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 400,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros TOTAL 16 352,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 13 852,60 euros
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 852,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire, Déboute Mme [Q] [D] [P] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux, Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/02208 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57N3 AFFAIRE : Mme [Q] [D] [P] (Maître [H] [S] C/ La Société ALLIANZ I.A.R.D. (Maître [F] [X]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 22 Juin 2026 À -Me Jean-mathieu [X] Me Karine TOUBOUL-ELBEZ - - DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Q] [D] [P] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La Société ALLIANZ I.A.R.D., S.A. au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2021, Mme [Q] [D] [P] a été victime, en qualité de passagère d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P] une provision de 2 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [C]. Cependant, Mme [P] a repris une voie amiable et le docteur [W] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024. Par courrier du 26 février 2024, Mme [Q] [D] [P] adressait une proposition d’indemnisation auprès de la SA Allianz IARD. Par courrier du 12 juillet 2024, la SA Allianz IARD formulait une contre proposition jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 février 2025, Mme [Q] [D] [P] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - dire que ses demandes formulées sont recevables et bien fondées, - lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2021 les sommes suivantes : - frais médicaux et pharmaceutiques : créance, - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - perte de gains professionnels actuels : 9 043,40 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2 106 euros, - souffrances endurées : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9 900 euros, soit un total de 27 649,40 euros, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 27 649,40 euros, - juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 26 mai 2024, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - révoquer l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [Q] [D] [P], - lui donner acte de ses offres dont à déduire la provision de 2 500 euros et les déclarer satisfactoires : • frais d’assistance à expertise : 600 euros, • perte de gains professionnels actuels : 543,40 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 598 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 709,80 euros, • préjudice esthétique temporaire : rejet, • souffrances endurées : 4 500 euros, •déficit fonctionnel permanent : 7 280 euros, - débouter en conséquence Mme [Q] [D] [P] de toutes demandes fins et conclusions supérieures, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, - débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande au titre des dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. Lors de l'audience du 18 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et l'affaire mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la SA Allianz IARD a signifié des écritures le 15 mai 2026, sollicitant que l’ordonnance de clôture soit révoquée aux fins d’accueillir ses écritures dans le respect du principe du contradictoire. La demanderesse n’a pas répliqué à ces écritures ni ne s’est opposé à cette demande, y compris à l’audience de plaidoiries. Il y sera fait droit afin de permettre à l’assureur de faire valoir ses observations en défense. La clôture de l’instruction sera à nouveau fixée au 18 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Q] [D] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un oedème/contusion au genou droit, une contracture du rachis cervical ainsi qu’une contusion de la hanche gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 22 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021(92 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 décembre 2021 au 22 décembre 2022 (381 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Q] [D] [P], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, Mme [Q] [D] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 600 euros. Mme [Q] [D] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros. La perte de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. En l'espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021. Mme [Q] [D] [P] justifie une perte de revenus s’élevant à la somme de 543,40 euros, ce qui n’est pas contesté en défense. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021(92 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 décembre 2021 au 22 décembre 2022 (381 jours). Ce préjudice sera évalué à hauteur des montants demandés soit 1 909,20 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants. Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 400 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime. Mme [Q] [D] [P] était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 7 900 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - perte de gains professionnels actuels 543,40 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 909,20 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 400,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros TOTAL 16 352,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 13 852,60 euros La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Q] [D] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 septembre 2021 Sur la demande tendant au doublement des intérêts L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024. En prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R. 211-44 du code des assurances la SA Allianz IARD devait présenter une offre définitive avant le 13 juillet 2024. L’offre émise par la SA Allianz IARD le 12 juillet 2024 l’a été dans le délai légal. Détaillée poste par poste, elle portait sur l’ensemble des préjudices indemnisables et n’était pas manifestement insuffisante. Il y a donc lieu de débouter Mme [Q] [D] [P] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Q] [D] [P] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, Reçoit les écritures signifiées par la SA Allianz IARD le 15 mai 2026, Fixe la clôture de l’instruction au 18 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Evalue le préjudice corporel de Mme [Q] [D] [P] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - perte de gains professionnels actuels 543,40 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 909,20 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 400,00 euros - déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros TOTAL 16 352,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 13 852,60 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 852,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire, Déboute Mme [Q] [D] [P] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux, Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [Q] [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06052
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02210
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05461
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01033
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01630
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01357
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:35:10.531Z.