Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 19 juin 2026, n° 22/06052
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 août 2017 à [Localité 3], Monsieur [Q] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [V] et propriété de Madame [D] [C]. Monsieur [Q] [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1], où a été effectué le bilan lésionnel initial suivant : - un grave traumatisme crânien, - une fracture des épineuses de T5-T6, - une fracture du tibia et péroné, à gauche. La garantie du véhicule automobile impliqué par la société BPCE ASSURANCES a fait l’objet d’une contestation depuis l’origine, de sorte que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mis en cause par la victime dès la procédure de référé. Par ordonnance de référé du 06 juillet 2018, une expertise médicale de la victime a été confiée au Docteur [S] [H], et la société BPCE ASSURANCES a été condamnée, “pour le compte de qui il appartiendra”, à verser à la victime la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [Q] [U] dans les mêmes conditions. L’expert judiciaire a procédé à sa mission, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie en la personne du Professeur [W] et a rendu son rapport provisoire le 20 octobre 2020, devenu définitif après réponses aux dires des parties. Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [Q] [U], en l’état d’une contestation sérieuse sur la garantie de la compagnie BPCE ASSURANCES, la victime étant renvoyée à solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice en l’état du rapport d’expertise devenu définitif. Par actes d’huissier de justice signifiés les 16 et 17 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [L] [V], Madame [D] [C] et la SA BPCE ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 et aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la MSA [Localité 2] en qualité de tiers payeur. Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a dénoncé cette assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable. Par jugement mixte du 18 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire, - dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [U] du fait des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 09 août 2017 est entier, - mis hors de cause Madame [D] [C], propriétaire du véhicule impliqué qui n’en avait plus la garde au moment de l’accident, - déclaré Monsieur [L] [V] intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [Q] [U] le 09 août 2017, - dit que la société BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [L] [V], doit sa garantie, faute de justifier de la résiliation du contrat souscrit par Madame [D] [C], - mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - évalué le préjudice corporel de Monsieur [Q] [U], hors débours de la MSA, et hors poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, à la somme de 1.592.784,22 euros, - fixé la créance définitive de la MSA du chef des débours exposés suite à l’accident à la somme totale de 121.675,12 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), - sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la communication par Monsieur [Q] [U] de tous éléments et documents de nature à renseigner le tribunal, tels que définis dans les motifs du présent jugement, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.592.784,22 euros en réparation des autres préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 09 août 2017, déduction faite des provisions déjà allouées à hauteur de 25.000 euros, - dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - condamné la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U] des intérêts au double du taux légal portant sur les sommes allouées par le présent jugement, à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif, - débouté la société BPCE ASSURANCES de sa demande reconventionnelle de condamnation de la partie succombante à lui restituer les provisions versées à Monsieur [Q] [U] pour un montant total de 25.000 euros, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BPCE ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, - rappelé l’exécution provisoire de droit, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 avril 2025 pour conclusions et pièces sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs sur lequel il a été sursis à statuer. L’appel interjeté par la SA BPCE ASSURANCES à l’encontre de ce jugement en tant qu’il la condamnait à indemniser les préjudices de Monsieur [Q] [U] n’a pas prospéré dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2025. Par lettres recommandées avec avis de réception des 08 puis 29 janvier 2025, la SA BPCE ASSURANCES a notifié à Monsieur [Q] [U] une offre définitive d’indemnisation incluant le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [Q] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de : - fixer le poste de préjudice restant à indemniser à la suite du jugement du 18 octobre 2024 à la somme totale de 1.020.412 euros, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1.020.412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - dire et juger que le montant alloué par le Tribunal à Monsieur [Q] [U] portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de d’offre jusqu’au 8 janvier 2025 (date de l’offre indemnitaire), sur le fondement des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - les condamner in solidum aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELAS CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande tendant à voir liquider le poste « perte de gains professionnels futurs » en capital, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : - Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros - A échoir à compter du 01/01/2026 : versement d’une rente trimestrielle viagère payable à terme échu d’un montant de 456 euros – sauf à parfaire dans l’attente du jugement, A titre subsidiaire, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : - Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros - A échoir à compter du 01/01/2026 (sauf à parfaire) jusqu’à 64 ans : 42.515,96 euros - Pertes de droits à la retraite à compter de 64 ans : 61.353,59 euros A titre très subsidiaire, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : -Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros, - A échoir à compter du 01/01/2026 (sauf à parfaire) jusqu’à 67 ans : 260.728,38 euros - Pertes de droits à la retraite à compter de 67 ans : 56.016,80 euros En tout état de cause, - débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande tendant à dire et juger que le montant alloué par le Tribunal portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de d’offre jusqu’au 8 janvier 2025 (date de l’offre indemnitaire) sur le fondement des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, - débouter Monsieur [Q] [U] de toutes ses autres demandes, - réduire à de bien plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à défaut, la limiter à 50%. 3. et 4. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [V] et la MSA [Localité 2] demeurent non comparants, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [U] avait communiqué la créance définitive de la MSA [Localité 2] en pièce n°23, qui a trait aux postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels actuels. Cet organisme social n’est ainsi pas concerné par le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs objet du présent jugement. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 03 avril 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la perte de gains professionnels futurs Rappel des conclusions de l’expertise Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la date de consolidation a été fixée au 09 août 2020, alors que Monsieur [Q] [U] était âgé de 28 ans. Les lésions initialement constatées ont été retenues comme imputables à l’accident, qui a selon l’expert causé in fine à Monsieur [Q] [U] : - des séquelles neurologiques, - des séquelles orthopédiques, - un état dépressif réactionnel, apprécié par le sapiteur psychiatre et évalué à 10%. Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de ces séquelles. Le Docteur [H] considère que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes: - un déficit fonctionnel temporaire total du 09 août 2017 au 19 décembre 2017, puis du 03 au 05 juillet 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 20 décembre 2017 au 31 mai 2018, avec aide humaine de 4 heures par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 1er juin 2018 au 27 mars 2019, avec aide humaine de 2h30 par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% du 28 mars 2019 au 09 août 2020 (en excluant la période de déficit fonctionnel temporaire total susvisée) avec une aide humaine de 2 heures par jour, - des souffrances endurées évaluées à 6/7, - un préjudice esthétique temporaire évalué comme suit : - 3,5/7 du 09 août 2017 au 1er septembre 2017, - 3/7 du 02 septembre 2017 au 19 décembre 2017, - 2,5/7 du 20 décembre 2017 au 09 août 2020, - un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 55%, avec des réserves formulées pour l’avenir cérébral, en particulier la survenue toujours possible d’une épilepsie, - une aide humaine viagère de 2 heures par jour, - un préjudice d’agrément pour tous les sports nécessitant une coordination motrice et un équilibre, - un préjudice sexuel récréatif et une perte du potentiel de séduction, - un préjudice d’établissement constitué d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent, - au niveau des préjudices professionnels : - un arrêt des études du 09 août 2017 au 17 juin 2018, - un mi-temps thérapeutique du 18 juin 2018 au 19 août 2018, - un arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019, - une incidence professionnelle caractérisée comme suit : - une perte de chance : disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, alors qu’il avait réussi sa première année de BTS Agricole, - une dévalorisation sur le marché du travail : il devait être oenologue, agent viticole, il se retrouva vendeur “tutorisé” dans un magasin bio, payé au SMIC, - une pénibilité accrue générée par les séquelles, avec une usure prématurée de la santé peu compatible avec le maintien dans l’emploi sans adaptation (une demande de reconnaissance comme travailleur handicapé auprès de la MDPH étant en cours), - une perte de revenus et une perte du statut social. Sur le montant de l’indemnisation Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, outre un déficit fonctionnel permanent global de 55% et une incidence professionnelle réparés au sein du premier jugement de ce tribunal, une perte de revenus consécutive à l’accident, du fait de la reconversion contrainte de Monsieur [Q] [U]. Monsieur [Q] [U] procède, sur la base de l’étude patrimoniale portant reconstitution de carrière réalisée à sa demande par la société ALLIANZ le 30 mars 2022 qu’il verse aux débats, à une comparaison entre les revenus qu’il aurait perçus s’il était devenu 'nologue, et ceux qu’il percevra en qualité de vendeur pour le reste de sa carrière professionnelle suite au nécessaire abandon de son projet professionnel initial du fait des séquelles de l’accident. Cependant, le tribunal a sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur [Q] [U] de ce chef aux fins de bénéficier de davantage d’éléments sur les revenus espérés, les revenus perçus depuis consolidation et de recevoir les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de la perte de chance d’être diplômé et d’exercer l’un des métiers concernés par la formation suivie au jour de l’accident. Depuis lors, Monsieur [Q] [U] a communiqué, en complément de l’étude patrimoniale ALLIANZ déjà versée aux débats, et aux fins de justifier de sa situation professionnelle depuis consolidation, de nouvelles pièces n°35 à 45 correspondant à des avis d’imposition des années 2020 à 2023, son certificat de travail à la SCEA [J] [F] en qualité d’ouvrier viti-vinicole, ses bulletins de salaires en qualité de vendeur au sein de la société SARTORIZ de juillet 2020 à janvier 2024 et son certificat de travail, ses bulletins de salaires en qualité de magasinier d’août à décembre 2024 et son certificat de travail, ses justificatifs d’inscription à France travail depuis janvier 2025, outre un article extrait du site Oenologie.fr qui traite du salaire moyen d’un oenologue en France. Il persiste à soutenir que sur la base de l’étude patrimoniale produite, complétée des pièces susvisées, la reconstitution comparée des carrières d’oenologue et de vendeur démontre qu’il subira une perte de revenus et pensions de retraite d’un montant total de 1.020.412 euros. La SA ALLIANZ IARD conteste point par point la méthodologie comme les éléments de calculs proposés par le demandeur, et sollicite que ce préjudice soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle viagère et non en capital comme demandé par Monsieur [Q] [U]. Elle propose diverses modalités de calcul de son préjudice tendant à démontrer que celui-ci est surévalué, y compris en prenant en compte les bases de calcul du demandeur lui-même. A titre liminaire s’agissant du mode de réparation du préjudice, ainsi qu’il a été jugé s’agissant du préjudice de tierce personne permanente, la situation de Monsieur [Q] [U] ne justifie pas que son préjudice de perte de gains professionnels futurs soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle. Ce préjudice sera donc réparé sous la forme d’un paiement en capital ainsi que la victime le sollicite à bon droit. Il conviendra de procéder à l’évaluation, d’une part de la perte de revenus subie et capitalisée jusqu’à l’âge de départ en retraite, d’autre part de la perte de droits à la retraite subie à titre viager. S’agissant en revanche de la méthodologie proposée par le demandeur, celle-ci ne peut être retenue, alors qu’elle compare les situations actuelle et espérée de Monsieur [Q] [U] selon des modalités non suffisamment établies, en anticipant l’exercice effectif de la profession d’oenologue, considéré de surcroît comme une certitude. A cet égard, si le tribunal avait relevé que la chance perdue par Monsieur [Q] [U] de voir aboutir son projet professionnel apparaissait “très favorable compte tenu du taux de réussite de ce cursus et des éléments communiqués par la victime sur son parcours scolaire et universitaire honorable”, il ne peut retenir une perte de chance de 100 % - soit l’absence de perte de chance, alors que la victime ne peut prétendre à une indemnisation équivalente à celle qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi et réussi ses études, puis exercé sans délai ni interruption la profession d’oenologue. En effet, il doit être rappelé que Monsieur [Q] [U] avait, au jour de l’accident, achevé sa première année de BTS Agricole en Viticulture/Oenologie et qu’il était inscrit en 2e année au sein de l’IFCO (institut de formation en commerce et oenologie). La SA BPCE ASSURANCES justifie de ce que cet organisme délivre des formations certifiantes dans les métiers de la vigne et du vin, de la bière et des spiritueux mais ne permet pas de devenir directement oenologue. Monsieur [Q] [U] aurait ainsi dû réussir son diplôme, obtenir une licence professionnelle aux termes d’une année d’études supplémentaire, puis présenter son dossier à l’un des sept établissements dispensant la formation au diplôme national d’oenologue, y être admis, y effectuer une formation de deux années puis trouver un emploi d’oenologue. A cet égard, le taux de perte de chance proposé par la SA ALLIANZ IARD, soit 80%, est adapté à la situation de Monsieur [Q] [U] et sera retenu. Ce coefficient de perte de chance sera nécessairement appliqué aux revenus espérés par Monsieur [Q] [U] en qualité d’oenologue. S’agissant des revenus espérés en qualité d’oenologue, il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [U] que peut être retenu un salaire initial de 1.970 euros nets mensuels, que la SA BPCE ASSURANCES accepte de prendre comme base de calcul. Il conviendra d’y appliquer une revalorisation de 2%, conforme à la hausse annuelle moyenne du SMIC actuellement, outre le coefficient de perte de chance susmentionné. La SA BPCE ASSURANCES est fondée à faire valoir que compte tenu de la situation de Monsieur [Q] [U] au jour de l’accident et de la durée des études à poursuivre pour devenir oenologue, celui-ci aurait, selon l’hypothèse la plus favorable, obtenu son diplôme national d’oenologue en août 2023, et obtenu son premier poste au 1er septembre 2023. En amont, il aurait été étudiant dans le cadre d’une formation en alternance jusqu’au 31 août 2021, puis n’aurait perçu aucune rémunération dans le cadre de sa formation de deux ans au diplôme national d’oenologue. C’est ainsi à bon droit que la SA BPCE ASSURANCES sollicite qu’il soit tenu compte, entre le 10 août 2020 et le 31 août 2021, d’un revenu calculé sur la base d’un SMIC mensuel net pour ces deux années, puis d’une absence de revenus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023. Quant aux revenus perçus depuis la consolidation, Monsieur [Q] [U] justifie avoir occupé un emploi de vendeur auprès de l’enseigne SARTORIZ de juillet 2020 à janvier 2024, puis avoir été employé auprès de l’entreprise MB92 du 19 août au 31 décembre 2024 en qualité de magasinier, enfin s’être inscrit auprès de France Travail. La SA BPCE ASSURANCES est fondée à faire observer que le motif ayant conduit à la fin du contrat de travail avec l’entreprise SARTORIZ n’est pas connu. Il doit être relevé que si les bulletins de salaires communiqués débutent au mois de juillet 2020, les bulletins de salaire comme le certificat de travail font état d’un début d’emploi au 08 novembre 2019. Le motif du terme mis au contrat de travail conclu avec la société MB92 n’est pas davantage précisé. Enfin et ainsi que le relève l’assureur, les avis d’imposition produits in fine concernent les années 2020 à 2023 incluses mais les avis d’imposition postérieurs ne sont pas produits, ni la situation de Monsieur [Q] [U] depuis le 1er janvier 2025 précisée. Dans ces conditions, il sera tenu compte de la reconstitution de la capacité de revenus mensuels élaborée par la SA BPCE ASSURANCES sur la base des pièces produites par le demandeur, soit: - 1.650 € (1.287 € net) jusqu’en décembre 2020 - 1.700 € (1.326 € net) à compter de janvier 2021 - 1.745 € (1.361,10 € net) à compter de janvier 2023 - 1.805 € (1.407,99 € net) à compter de mai 2023 - 1.840 € (1.435,20 € net) à compter de janvier 2024 - 1.950 € (1.521 € net) à compter d’août 2024 et de façon pérenne. S’agissant de l’âge de départ en retraite à prendre en compte, l’étude patrimoniale ALLIANZ tient compte d’âges de départ en retraite distincts, alors qu’aucune pièce ne justifie ni d’un départ anticipé à 62 ans de Monsieur [Q] [U] dans sa situation actuelle, ni d’un départ reporté à 67 ans s’il avait poursuivi son projet professionnel d’oenologue. La SA ALLIANZ IARD est fondée à solliciter que l’âge de 64 ans soit retenu et appliqué tant à la carrière espérée avant accident qu’à la carrière réalisée dans ses suites, en tenant compte des conséquences de celui-ci compte tenu de la date de naissance de la victime et du droit applicable au jour de la liquidation de son préjudice et à défaut de pièce de nature à justifier qu’un autre âge soit retenu. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Q] [U] doit être évalué ainsi que suit. Si le tribunal doit par principe évaluer le préjudice au jour où il statue, il convient de tenir compte, pour distinguer les périodes échues et à échoir, non pas de la date du jugement mais des 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026, afin d’éviter une double indemnisation de la perte de gains sur l’année 2026. 1) Perte de gains échue entre le 10 août 2020, date de consolidation et le 31 décembre 2025 - Salaire théorique perçu avec la carrière espérée : - en qualité d’étudiant en licence du 10 août 2020 au 31 août 2021 : 10.800,48 euros selon le calcul suivant : - 1.218,60 euros (SMIC net 2020) x 3 mois = 3.655,80 euros, à 80% : 2.924,64 euros - 1.230,60 euros (SMIC net 2021) x 8 mois = 9.844,80 euros, à 80% : 7.875,84 euros - au cours de la formation au diplôme national d’oenologue du 1er septembre 2021 au 31 août 2023: absence de rémunation, - en qualité d’oenologue à compter du 1er septembre 2023, avec revalorisation annuelle (x1,02) : 45.270,28 euros selon le calcul suivant : - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : 1.576 euros (80% de 1.970) x 4 = 6.304 euros - du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 1.607,52 euros x 12 = 19.290,24 euros - du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 1.639,67 euros x 12 = 19.676,04 euros TOTAL : 56.070,76 euros. - [Localité 4] effectivement perçus et capacité de gains reconstituée au regard de la carrière exercée : - du 10 août 2020 au 30 août 2020 : 943,80 euros (1.287/30 x 22j) - du 01er septembre 2020 au 31décembre 2020 : 5.148 euros (1.287 x 4) - du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2022 : 31.824 euros (1.326 x 24) - du 01er janvier 2023 au 30 avril 2023 : 5.444,40 euros (1.361,10 x 4) - du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 11.263,92 euros(1.407,99 x 8) - du 01er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : 10.046,40 euros (1.435,20 x 7) - du 01er août 2024 au 31 décembre 2025 : 25.587 euros (1.521 x 17) TOTAL : 90.527,52 euros Solde : - 34.456,76 euros. Ainsi que le souligne la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [Q] [U] ne justifie d’aucune perte de gains sur la période échue entre la date de consolidation et le jour du présent jugement. 2) Perte de gains à échoir entre le 1er janvier 2026 et le 23 juillet 2056, date de départ en retraite à 64 ans En faisant application des revenus de référence susmentionnées et après revalorisation, la perte de gains à échoir de Monsieur [Q] [U] s’évalue comme suit : - revenus annuels espérés sans accident (80%) : 20.069,56 euros - revenus annuels obtenus avec accident : 18.840 euros Perte totale annuelle : 1.589,56 euros. Il sera fait application de l’euro de rente proposé par le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) pour un homme âgé de 33 ans au jour de la liquidation et de 64 ans au jour de son départ en retraite, soit 27,958. La perte de gains professionnels à échoir de Monsieur [Q] [U] sera évaluée à hauteur de 44.440,92 euros (1.589,56 x 27,958). 3) Perte de pensions à titre viager à compter du 24 juillet 2056 L’étude patrimoniale ALLIANZ ne peut être prise en compte en tant qu’elle se fonde sur des bases de calcul non retenues et des âges non établis de départ projetés en retraite comme exposé précédemment. Il convient ainsi de se référer aux éléments provenant de l’étude de reconstitution de carrière communiquée par la SA BPCE ASSURANCES et d’y adjoindre le taux de perte de chance de 80% s’agissant de la pension espérée au titre du projet professionnel initial d’oenologue. - pension de retraite annuelle nette espérée sans accident (80%) 15.935,20 euros (80% de 19.919) - pension de retraite annuelle nette attendue avec accident : 12.558 euros Perte annuelle nette de pension : 3.377,20 euros. Il sera fait application de l’euro de rente proposé par le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) pour un homme âgé de 64 ans au jour de son départ en retraite et à titre viager, soit 20,233. La perte de retraite de Monsieur [Q] [U] sera évaluée à hauteur de 68.330,89 euros (3.377,20 euros x 20,233). TOTAL perte revenus + retraite : 112.771,81 euros. En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [Q] [U] sera justement évalué à la somme totale de 112.771,81 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation afférente emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement du taux d’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, Monsieur [Q] [U] sollicite que la SA BPCE ASSURANCES soit condamnée à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant du préjudice de perte de gains professionnels futurs à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de son offre indemnitaire du 08 janvier 2025. Cependant et ainsi que le relève la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [Q] [U] n’a pas mis en mesure l’assureur de lui notifier une offre d’indemnisation de ce préjudice en lui communiquant les éléments nécessaires, le tribunal lui-même n’ayant pas été en mesure d’apprécier l’étendue de son préjudice dans son jugement du 18 octobre 2024. Dans ces conditions, la notification d’une offre en date du 08 janvier 2025 n’apparaît pas tardive. Son montant n’est pas manifestement insuffisant au regard du montant finalement évalué par le tribunal. La demande de Monsieur [Q] [U] encourt le rejet. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES ont été condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN par application de l’article 699 du même code, par le jugement du 18 octobre 2024. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. En revanche, il n’apparaît pas justifié, compte tenu des motifs et décisions de ce jugement, de prononcer une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Q] [U] en sus de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 18 octobre 2024. Cette demande sera rejetée. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire comme le quantum alloué in fine à Monsieur [Q] [U], elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Q] [U] ainsi que suit : - perte échue 0 euros - perte à échoir (à compter du 1er janvier 2026) 44.440,92 euros - perte de retraite à titre viager 68.330,89 euros TOTAL 112.771,81 euros
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 112.771,81 euros (cent douze mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt un centimes) en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs consécutif à l’accident de la circulation subi le 09 août 2017, Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [Q] [U] de sa demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à des intérêts au double du taux légal sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, Déboute Monsieur [Q] [U] de sa seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la MSA [Localité 2], Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 22/06052 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EHW AFFAIRE : M. [Q] [U] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS); Monsieur [T] [V] (); Madame [D] [C]; Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (); Organisme MSA [Localité 2] () Grosse délivrée le 19 Juin 2026 À -Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 5 Juin 2026 puis prorogée au 19 juin 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026 PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026. Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Q] [U] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]/64 représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Etablissement FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [B] [A] - [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4] défaillant Madame [D] [C], demeurant [Adresse 5] défaillant Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillant Organisme MSA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 août 2017 à [Localité 3], Monsieur [Q] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [V] et propriété de Madame [D] [C]. Monsieur [Q] [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1], où a été effectué le bilan lésionnel initial suivant : - un grave traumatisme crânien, - une fracture des épineuses de T5-T6, - une fracture du tibia et péroné, à gauche. La garantie du véhicule automobile impliqué par la société BPCE ASSURANCES a fait l’objet d’une contestation depuis l’origine, de sorte que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mis en cause par la victime dès la procédure de référé. Par ordonnance de référé du 06 juillet 2018, une expertise médicale de la victime a été confiée au Docteur [S] [H], et la société BPCE ASSURANCES a été condamnée, “pour le compte de qui il appartiendra”, à verser à la victime la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [Q] [U] dans les mêmes conditions. L’expert judiciaire a procédé à sa mission, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie en la personne du Professeur [W] et a rendu son rapport provisoire le 20 octobre 2020, devenu définitif après réponses aux dires des parties. Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [Q] [U], en l’état d’une contestation sérieuse sur la garantie de la compagnie BPCE ASSURANCES, la victime étant renvoyée à solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice en l’état du rapport d’expertise devenu définitif. Par actes d’huissier de justice signifiés les 16 et 17 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [L] [V], Madame [D] [C] et la SA BPCE ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 et aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la MSA [Localité 2] en qualité de tiers payeur. Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a dénoncé cette assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable. Par jugement mixte du 18 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire, - dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [U] du fait des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 09 août 2017 est entier, - mis hors de cause Madame [D] [C], propriétaire du véhicule impliqué qui n’en avait plus la garde au moment de l’accident, - déclaré Monsieur [L] [V] intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [Q] [U] le 09 août 2017, - dit que la société BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [L] [V], doit sa garantie, faute de justifier de la résiliation du contrat souscrit par Madame [D] [C], - mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - évalué le préjudice corporel de Monsieur [Q] [U], hors débours de la MSA, et hors poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, à la somme de 1.592.784,22 euros, - fixé la créance définitive de la MSA du chef des débours exposés suite à l’accident à la somme totale de 121.675,12 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), - sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la communication par Monsieur [Q] [U] de tous éléments et documents de nature à renseigner le tribunal, tels que définis dans les motifs du présent jugement, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.592.784,22 euros en réparation des autres préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 09 août 2017, déduction faite des provisions déjà allouées à hauteur de 25.000 euros, - dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - condamné la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U] des intérêts au double du taux légal portant sur les sommes allouées par le présent jugement, à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif, - débouté la société BPCE ASSURANCES de sa demande reconventionnelle de condamnation de la partie succombante à lui restituer les provisions versées à Monsieur [Q] [U] pour un montant total de 25.000 euros, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BPCE ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, - rappelé l’exécution provisoire de droit, - renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 avril 2025 pour conclusions et pièces sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs sur lequel il a été sursis à statuer. L’appel interjeté par la SA BPCE ASSURANCES à l’encontre de ce jugement en tant qu’il la condamnait à indemniser les préjudices de Monsieur [Q] [U] n’a pas prospéré dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2025. Par lettres recommandées avec avis de réception des 08 puis 29 janvier 2025, la SA BPCE ASSURANCES a notifié à Monsieur [Q] [U] une offre définitive d’indemnisation incluant le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [Q] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de : - fixer le poste de préjudice restant à indemniser à la suite du jugement du 18 octobre 2024 à la somme totale de 1.020.412 euros, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1.020.412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - dire et juger que le montant alloué par le Tribunal à Monsieur [Q] [U] portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de d’offre jusqu’au 8 janvier 2025 (date de l’offre indemnitaire), sur le fondement des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - les condamner in solidum aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELAS CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande tendant à voir liquider le poste « perte de gains professionnels futurs » en capital, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : - Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros - A échoir à compter du 01/01/2026 : versement d’une rente trimestrielle viagère payable à terme échu d’un montant de 456 euros – sauf à parfaire dans l’attente du jugement, A titre subsidiaire, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : - Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros - A échoir à compter du 01/01/2026 (sauf à parfaire) jusqu’à 64 ans : 42.515,96 euros - Pertes de droits à la retraite à compter de 64 ans : 61.353,59 euros A titre très subsidiaire, - fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels de Monsieur [Q] [U] comme suit : -Echus du 10/08/2020 au 31/12/2025 : 0 euros, - A échoir à compter du 01/01/2026 (sauf à parfaire) jusqu’à 67 ans : 260.728,38 euros - Pertes de droits à la retraite à compter de 67 ans : 56.016,80 euros En tout état de cause, - débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande tendant à dire et juger que le montant alloué par le Tribunal portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de d’offre jusqu’au 8 janvier 2025 (date de l’offre indemnitaire) sur le fondement des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, - débouter Monsieur [Q] [U] de toutes ses autres demandes, - réduire à de bien plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à défaut, la limiter à 50%. 3. et 4. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [V] et la MSA [Localité 2] demeurent non comparants, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [U] avait communiqué la créance définitive de la MSA [Localité 2] en pièce n°23, qui a trait aux postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels actuels. Cet organisme social n’est ainsi pas concerné par le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs objet du présent jugement. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 03 avril 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 05 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la perte de gains professionnels futurs Rappel des conclusions de l’expertise Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la date de consolidation a été fixée au 09 août 2020, alors que Monsieur [Q] [U] était âgé de 28 ans. Les lésions initialement constatées ont été retenues comme imputables à l’accident, qui a selon l’expert causé in fine à Monsieur [Q] [U] : - des séquelles neurologiques, - des séquelles orthopédiques, - un état dépressif réactionnel, apprécié par le sapiteur psychiatre et évalué à 10%. Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de ces séquelles. Le Docteur [H] considère que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes: - un déficit fonctionnel temporaire total du 09 août 2017 au 19 décembre 2017, puis du 03 au 05 juillet 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 20 décembre 2017 au 31 mai 2018, avec aide humaine de 4 heures par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 1er juin 2018 au 27 mars 2019, avec aide humaine de 2h30 par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% du 28 mars 2019 au 09 août 2020 (en excluant la période de déficit fonctionnel temporaire total susvisée) avec une aide humaine de 2 heures par jour, - des souffrances endurées évaluées à 6/7, - un préjudice esthétique temporaire évalué comme suit : - 3,5/7 du 09 août 2017 au 1er septembre 2017, - 3/7 du 02 septembre 2017 au 19 décembre 2017, - 2,5/7 du 20 décembre 2017 au 09 août 2020, - un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 55%, avec des réserves formulées pour l’avenir cérébral, en particulier la survenue toujours possible d’une épilepsie, - une aide humaine viagère de 2 heures par jour, - un préjudice d’agrément pour tous les sports nécessitant une coordination motrice et un équilibre, - un préjudice sexuel récréatif et une perte du potentiel de séduction, - un préjudice d’établissement constitué d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent, - au niveau des préjudices professionnels : - un arrêt des études du 09 août 2017 au 17 juin 2018, - un mi-temps thérapeutique du 18 juin 2018 au 19 août 2018, - un arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019, - une incidence professionnelle caractérisée comme suit : - une perte de chance : disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, alors qu’il avait réussi sa première année de BTS Agricole, - une dévalorisation sur le marché du travail : il devait être oenologue, agent viticole, il se retrouva vendeur “tutorisé” dans un magasin bio, payé au SMIC, - une pénibilité accrue générée par les séquelles, avec une usure prématurée de la santé peu compatible avec le maintien dans l’emploi sans adaptation (une demande de reconnaissance comme travailleur handicapé auprès de la MDPH étant en cours), - une perte de revenus et une perte du statut social. Sur le montant de l’indemnisation Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, outre un déficit fonctionnel permanent global de 55% et une incidence professionnelle réparés au sein du premier jugement de ce tribunal, une perte de revenus consécutive à l’accident, du fait de la reconversion contrainte de Monsieur [Q] [U]. Monsieur [Q] [U] procède, sur la base de l’étude patrimoniale portant reconstitution de carrière réalisée à sa demande par la société ALLIANZ le 30 mars 2022 qu’il verse aux débats, à une comparaison entre les revenus qu’il aurait perçus s’il était devenu 'nologue, et ceux qu’il percevra en qualité de vendeur pour le reste de sa carrière professionnelle suite au nécessaire abandon de son projet professionnel initial du fait des séquelles de l’accident. Cependant, le tribunal a sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur [Q] [U] de ce chef aux fins de bénéficier de davantage d’éléments sur les revenus espérés, les revenus perçus depuis consolidation et de recevoir les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de la perte de chance d’être diplômé et d’exercer l’un des métiers concernés par la formation suivie au jour de l’accident. Depuis lors, Monsieur [Q] [U] a communiqué, en complément de l’étude patrimoniale ALLIANZ déjà versée aux débats, et aux fins de justifier de sa situation professionnelle depuis consolidation, de nouvelles pièces n°35 à 45 correspondant à des avis d’imposition des années 2020 à 2023, son certificat de travail à la SCEA [J] [F] en qualité d’ouvrier viti-vinicole, ses bulletins de salaires en qualité de vendeur au sein de la société SARTORIZ de juillet 2020 à janvier 2024 et son certificat de travail, ses bulletins de salaires en qualité de magasinier d’août à décembre 2024 et son certificat de travail, ses justificatifs d’inscription à France travail depuis janvier 2025, outre un article extrait du site Oenologie.fr qui traite du salaire moyen d’un oenologue en France. Il persiste à soutenir que sur la base de l’étude patrimoniale produite, complétée des pièces susvisées, la reconstitution comparée des carrières d’oenologue et de vendeur démontre qu’il subira une perte de revenus et pensions de retraite d’un montant total de 1.020.412 euros. La SA ALLIANZ IARD conteste point par point la méthodologie comme les éléments de calculs proposés par le demandeur, et sollicite que ce préjudice soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle viagère et non en capital comme demandé par Monsieur [Q] [U]. Elle propose diverses modalités de calcul de son préjudice tendant à démontrer que celui-ci est surévalué, y compris en prenant en compte les bases de calcul du demandeur lui-même. A titre liminaire s’agissant du mode de réparation du préjudice, ainsi qu’il a été jugé s’agissant du préjudice de tierce personne permanente, la situation de Monsieur [Q] [U] ne justifie pas que son préjudice de perte de gains professionnels futurs soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle. Ce préjudice sera donc réparé sous la forme d’un paiement en capital ainsi que la victime le sollicite à bon droit. Il conviendra de procéder à l’évaluation, d’une part de la perte de revenus subie et capitalisée jusqu’à l’âge de départ en retraite, d’autre part de la perte de droits à la retraite subie à titre viager. S’agissant en revanche de la méthodologie proposée par le demandeur, celle-ci ne peut être retenue, alors qu’elle compare les situations actuelle et espérée de Monsieur [Q] [U] selon des modalités non suffisamment établies, en anticipant l’exercice effectif de la profession d’oenologue, considéré de surcroît comme une certitude. A cet égard, si le tribunal avait relevé que la chance perdue par Monsieur [Q] [U] de voir aboutir son projet professionnel apparaissait “très favorable compte tenu du taux de réussite de ce cursus et des éléments communiqués par la victime sur son parcours scolaire et universitaire honorable”, il ne peut retenir une perte de chance de 100 % - soit l’absence de perte de chance, alors que la victime ne peut prétendre à une indemnisation équivalente à celle qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi et réussi ses études, puis exercé sans délai ni interruption la profession d’oenologue. En effet, il doit être rappelé que Monsieur [Q] [U] avait, au jour de l’accident, achevé sa première année de BTS Agricole en Viticulture/Oenologie et qu’il était inscrit en 2e année au sein de l’IFCO (institut de formation en commerce et oenologie). La SA BPCE ASSURANCES justifie de ce que cet organisme délivre des formations certifiantes dans les métiers de la vigne et du vin, de la bière et des spiritueux mais ne permet pas de devenir directement oenologue. Monsieur [Q] [U] aurait ainsi dû réussir son diplôme, obtenir une licence professionnelle aux termes d’une année d’études supplémentaire, puis présenter son dossier à l’un des sept établissements dispensant la formation au diplôme national d’oenologue, y être admis, y effectuer une formation de deux années puis trouver un emploi d’oenologue. A cet égard, le taux de perte de chance proposé par la SA ALLIANZ IARD, soit 80%, est adapté à la situation de Monsieur [Q] [U] et sera retenu. Ce coefficient de perte de chance sera nécessairement appliqué aux revenus espérés par Monsieur [Q] [U] en qualité d’oenologue. S’agissant des revenus espérés en qualité d’oenologue, il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [U] que peut être retenu un salaire initial de 1.970 euros nets mensuels, que la SA BPCE ASSURANCES accepte de prendre comme base de calcul. Il conviendra d’y appliquer une revalorisation de 2%, conforme à la hausse annuelle moyenne du SMIC actuellement, outre le coefficient de perte de chance susmentionné. La SA BPCE ASSURANCES est fondée à faire valoir que compte tenu de la situation de Monsieur [Q] [U] au jour de l’accident et de la durée des études à poursuivre pour devenir oenologue, celui-ci aurait, selon l’hypothèse la plus favorable, obtenu son diplôme national d’oenologue en août 2023, et obtenu son premier poste au 1er septembre 2023. En amont, il aurait été étudiant dans le cadre d’une formation en alternance jusqu’au 31 août 2021, puis n’aurait perçu aucune rémunération dans le cadre de sa formation de deux ans au diplôme national d’oenologue. C’est ainsi à bon droit que la SA BPCE ASSURANCES sollicite qu’il soit tenu compte, entre le 10 août 2020 et le 31 août 2021, d’un revenu calculé sur la base d’un SMIC mensuel net pour ces deux années, puis d’une absence de revenus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023. Quant aux revenus perçus depuis la consolidation, Monsieur [Q] [U] justifie avoir occupé un emploi de vendeur auprès de l’enseigne SARTORIZ de juillet 2020 à janvier 2024, puis avoir été employé auprès de l’entreprise MB92 du 19 août au 31 décembre 2024 en qualité de magasinier, enfin s’être inscrit auprès de France Travail. La SA BPCE ASSURANCES est fondée à faire observer que le motif ayant conduit à la fin du contrat de travail avec l’entreprise SARTORIZ n’est pas connu. Il doit être relevé que si les bulletins de salaires communiqués débutent au mois de juillet 2020, les bulletins de salaire comme le certificat de travail font état d’un début d’emploi au 08 novembre 2019. Le motif du terme mis au contrat de travail conclu avec la société MB92 n’est pas davantage précisé. Enfin et ainsi que le relève l’assureur, les avis d’imposition produits in fine concernent les années 2020 à 2023 incluses mais les avis d’imposition postérieurs ne sont pas produits, ni la situation de Monsieur [Q] [U] depuis le 1er janvier 2025 précisée. Dans ces conditions, il sera tenu compte de la reconstitution de la capacité de revenus mensuels élaborée par la SA BPCE ASSURANCES sur la base des pièces produites par le demandeur, soit: - 1.650 € (1.287 € net) jusqu’en décembre 2020 - 1.700 € (1.326 € net) à compter de janvier 2021 - 1.745 € (1.361,10 € net) à compter de janvier 2023 - 1.805 € (1.407,99 € net) à compter de mai 2023 - 1.840 € (1.435,20 € net) à compter de janvier 2024 - 1.950 € (1.521 € net) à compter d’août 2024 et de façon pérenne. S’agissant de l’âge de départ en retraite à prendre en compte, l’étude patrimoniale ALLIANZ tient compte d’âges de départ en retraite distincts, alors qu’aucune pièce ne justifie ni d’un départ anticipé à 62 ans de Monsieur [Q] [U] dans sa situation actuelle, ni d’un départ reporté à 67 ans s’il avait poursuivi son projet professionnel d’oenologue. La SA ALLIANZ IARD est fondée à solliciter que l’âge de 64 ans soit retenu et appliqué tant à la carrière espérée avant accident qu’à la carrière réalisée dans ses suites, en tenant compte des conséquences de celui-ci compte tenu de la date de naissance de la victime et du droit applicable au jour de la liquidation de son préjudice et à défaut de pièce de nature à justifier qu’un autre âge soit retenu. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Q] [U] doit être évalué ainsi que suit. Si le tribunal doit par principe évaluer le préjudice au jour où il statue, il convient de tenir compte, pour distinguer les périodes échues et à échoir, non pas de la date du jugement mais des 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026, afin d’éviter une double indemnisation de la perte de gains sur l’année 2026. 1) Perte de gains échue entre le 10 août 2020, date de consolidation et le 31 décembre 2025 - Salaire théorique perçu avec la carrière espérée : - en qualité d’étudiant en licence du 10 août 2020 au 31 août 2021 : 10.800,48 euros selon le calcul suivant : - 1.218,60 euros (SMIC net 2020) x 3 mois = 3.655,80 euros, à 80% : 2.924,64 euros - 1.230,60 euros (SMIC net 2021) x 8 mois = 9.844,80 euros, à 80% : 7.875,84 euros - au cours de la formation au diplôme national d’oenologue du 1er septembre 2021 au 31 août 2023: absence de rémunation, - en qualité d’oenologue à compter du 1er septembre 2023, avec revalorisation annuelle (x1,02) : 45.270,28 euros selon le calcul suivant : - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : 1.576 euros (80% de 1.970) x 4 = 6.304 euros - du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 1.607,52 euros x 12 = 19.290,24 euros - du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 1.639,67 euros x 12 = 19.676,04 euros TOTAL : 56.070,76 euros. - [Localité 4] effectivement perçus et capacité de gains reconstituée au regard de la carrière exercée : - du 10 août 2020 au 30 août 2020 : 943,80 euros (1.287/30 x 22j) - du 01er septembre 2020 au 31décembre 2020 : 5.148 euros (1.287 x 4) - du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2022 : 31.824 euros (1.326 x 24) - du 01er janvier 2023 au 30 avril 2023 : 5.444,40 euros (1.361,10 x 4) - du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 11.263,92 euros(1.407,99 x 8) - du 01er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : 10.046,40 euros (1.435,20 x 7) - du 01er août 2024 au 31 décembre 2025 : 25.587 euros (1.521 x 17) TOTAL : 90.527,52 euros Solde : - 34.456,76 euros. Ainsi que le souligne la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [Q] [U] ne justifie d’aucune perte de gains sur la période échue entre la date de consolidation et le jour du présent jugement. 2) Perte de gains à échoir entre le 1er janvier 2026 et le 23 juillet 2056, date de départ en retraite à 64 ans En faisant application des revenus de référence susmentionnées et après revalorisation, la perte de gains à échoir de Monsieur [Q] [U] s’évalue comme suit : - revenus annuels espérés sans accident (80%) : 20.069,56 euros - revenus annuels obtenus avec accident : 18.840 euros Perte totale annuelle : 1.589,56 euros. Il sera fait application de l’euro de rente proposé par le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) pour un homme âgé de 33 ans au jour de la liquidation et de 64 ans au jour de son départ en retraite, soit 27,958. La perte de gains professionnels à échoir de Monsieur [Q] [U] sera évaluée à hauteur de 44.440,92 euros (1.589,56 x 27,958). 3) Perte de pensions à titre viager à compter du 24 juillet 2056 L’étude patrimoniale ALLIANZ ne peut être prise en compte en tant qu’elle se fonde sur des bases de calcul non retenues et des âges non établis de départ projetés en retraite comme exposé précédemment. Il convient ainsi de se référer aux éléments provenant de l’étude de reconstitution de carrière communiquée par la SA BPCE ASSURANCES et d’y adjoindre le taux de perte de chance de 80% s’agissant de la pension espérée au titre du projet professionnel initial d’oenologue. - pension de retraite annuelle nette espérée sans accident (80%) 15.935,20 euros (80% de 19.919) - pension de retraite annuelle nette attendue avec accident : 12.558 euros Perte annuelle nette de pension : 3.377,20 euros. Il sera fait application de l’euro de rente proposé par le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) pour un homme âgé de 64 ans au jour de son départ en retraite et à titre viager, soit 20,233. La perte de retraite de Monsieur [Q] [U] sera évaluée à hauteur de 68.330,89 euros (3.377,20 euros x 20,233). TOTAL perte revenus + retraite : 112.771,81 euros. En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [Q] [U] sera justement évalué à la somme totale de 112.771,81 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation afférente emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement du taux d’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, Monsieur [Q] [U] sollicite que la SA BPCE ASSURANCES soit condamnée à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant du préjudice de perte de gains professionnels futurs à compter du 27 avril 2021, date d’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de son offre indemnitaire du 08 janvier 2025. Cependant et ainsi que le relève la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [Q] [U] n’a pas mis en mesure l’assureur de lui notifier une offre d’indemnisation de ce préjudice en lui communiquant les éléments nécessaires, le tribunal lui-même n’ayant pas été en mesure d’apprécier l’étendue de son préjudice dans son jugement du 18 octobre 2024. Dans ces conditions, la notification d’une offre en date du 08 janvier 2025 n’apparaît pas tardive. Son montant n’est pas manifestement insuffisant au regard du montant finalement évalué par le tribunal. La demande de Monsieur [Q] [U] encourt le rejet. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES ont été condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN par application de l’article 699 du même code, par le jugement du 18 octobre 2024. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. En revanche, il n’apparaît pas justifié, compte tenu des motifs et décisions de ce jugement, de prononcer une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Q] [U] en sus de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 18 octobre 2024. Cette demande sera rejetée. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire comme le quantum alloué in fine à Monsieur [Q] [U], elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [Q] [U] ainsi que suit : - perte échue 0 euros - perte à échoir (à compter du 1er janvier 2026) 44.440,92 euros - perte de retraite à titre viager 68.330,89 euros TOTAL 112.771,81 euros EN CONSÉQUENCE, Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 112.771,81 euros (cent douze mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt un centimes) en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs consécutif à l’accident de la circulation subi le 09 août 2017, Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [Q] [U] de sa demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à des intérêts au double du taux légal sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, Déboute Monsieur [Q] [U] de sa seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la MSA [Localité 2], Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:43:50.804Z.