Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 23 juin 2026, n° 24/05461
Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 22 janvier 2020 , Monsieur [O] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués deux autres véhicules; il expose : le 22 janvier 2020, vers 8h30 je circulais à bord de mon scooter afin de me rendre au travail à hauteur du [Adresse 7] à [Localité 2], devant la Résidence des trembles, j’ai vu ma vie basculer. Je roulais à vitesse réglementaire et c’est alors qu’un véhicule est sorti de la Résidence et a dépassé le cédez le passage en montrant beaucoup trop le bout de son nez sur la voie où je circulais, j’ai mis un premier coup de frein et lorsque j’ai vu qu’elle continuait à avancer j’ai mis un deuxième coup de frein. J’ai alors glissé sur la voie avec mon scooter et j’ai fini ma course sous les roues d’un camion qui circulait en sens inverse. Par acte d’huissier délivré le 21 février 2024, Monsieur [O] [J] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé en date du 28 février 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [O] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 299 € - Frais divers 770 € - [Localité 3] personne temporaire 4644 € - Pertes de gains professionnels actuels 4353,36 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - [Localité 3] personne permanente € - Pertes de gains professionnels futurs 337 928,47 € - Incidence professionnelle 56 999,18 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 1720 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 90 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4980 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 4184 € - Souffrances endurées 30 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 72 933,17 € - Préjudice esthétique permanent 4400 € - Préjudice d’agrément 8000 € SOIT AU TOTAL 534 601,78 € dont il convient de déduire la somme de 15 000 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [O] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que la somme de 662.601,15 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [O] [J] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 septembre 2020 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 4] BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIESsur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal de : Constater que les conditions d’intervention du FONDS DE GARANTIE ne sont pasréunies. Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est contestable. Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes de condamnationà l’encontre du FONDS DE GARANTIE. A titre subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [J]. Le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal. Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Statuer ce que de droit sur les dépens. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Le déroulement de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 décrit par Monsieur [O] [J] est dûment confirmé par la vidéo surveillance recueillie. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages considère que les conditions de sa prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [J] au motif qu’il n’est pas établi que les deux autres véhicules impliqués ne sont pas identifiés, ni qu’ils n’étaient pas assurés lors de l’accident. Les parties n’ont pas réussi à obtenir la procédure des services de police ayant suivi le dépôt de plainte de Monsieur [O] [J]. Compte tenu du temps écoulé, il est évident que cette procédure est définitivement perdue et ne permettra plus d’identifier les véhicules impliqués. Il s’en suit qu’il est établi que Monsieur [O] [J] a été victime d’un accident causé par un véhicule resté non identifié et impliquant un autre véhicule également resté non identifié; les conditions de prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [J] par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sont dûment remplies nonobstant ses objections inopérantes soulevées à tort sur ce point. Il convient de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [O] [J] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : A.T.A.P du 22 janvier 2020 au 31 mars 2022 D.F.T.T : • du 22 janvier 2020 au 30 janvier 2020 • du 03 février 2020 au 14 février 2020 • du 14 février 2020 au 26 février 2020 • le 27 avril 2020, • du 02 novembre 2020 au 03 novembre 2020 • du 04 décembre 2020 au 07 décembre 2020 • le 27 janvier 2022, • le 14 février 2022 D.F.T.P : • D.F.T.P de classe IV du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 • D.F.T.P de classe III du 27 février 2020 au 26 avril 2020 et du 28 avril 2020 au 02 novembre 2020 • D.F.T.P de classe II du 04 novembre 2020 au 03 décembre 2020 • D.F.T.P à 20 % du 08 décembre 2020 au 14 mai 2022 Date de consolidation : 14 mai 2022 A.I.P.P : 12 % Souffrances endurées : 4,5/7 Aide humaine temporaire : • 3 heures par jour du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 • 1 heure par jour du 27 février 2020 au 26 avril 2020 et 28 avril 2020 au 02 novembre 2020 Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 Préjudice esthétique définitif : 2/7 Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la chasse sous-marine avec limitation des performances. Gêne sans une aptitude à la pratique du judo. Incidence professionnelle : gêne à la déambulation prolongée, gêne à l’abduction du bras sans contre-indication, gênes aux mouvements répétitifs du membre supérieur gauche Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 299 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 770 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 258 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [O] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 258 heures x 18 € = 4644 € Les pertes de gains professionnels temporaires : Monsieur [O] [J] expose que lors de l’accident, il était salarié en CDD en qualité d’agent d’entretien qualifié pour un salaire mensuel net de de 1281,71 €. L’expert a retenu une période d’arrêt du 22 janvier 2020 au 31 mars 2022. Le tribunal retiendra le calcul formulé en demande pour établir le montant de revenus auquel Monsieur [O] [J] au rait pu prétendre s’il n’avait pas été victime de l’accident en cause, soit : 1281,71 € / 30 jours x 800 jours = 34 178,93 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières portant sur la période d’ATAP précitée retenue par l’expert, soit : 29 825,57 €; il résulte bien un solde à revenir au demandeur de 4 353,36 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Monsieur [O] [J] expose qu’il a signé un CDI pour un poste de technicien d’entretien à temps plein rémunéré 2.206,00 € brut soit 1.721,00 € net par mois fin novembre 2021 mais que le 7 novembre 2023, la médecine du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : Avis d’inaptitude de la médecine du travail: « Inapte au poste de technicien de maintenance, inapte à la manutention manuelle de plus de 10 kg, inapte aux travaux entrainant des postures contraignantes pour le rachis lombaire (torsion, flexion/extension). Serait apte à un poste en contact avec du public, apte à un poste sédentaire sur écran, apte à suivre une formation adaptée» Monsieur [O] [J] fait valoir qu’il n’a ni diplôme, ni formation, ni compétence, ni expérience portant sur les activités professionnelles évoquées par la médecine du travail. L’expert a noté : reconnu RQTH depuis le 19 octobre 2020; l’expert a conclu : Incidence professionnelle : gêne à la déambulation prolongée, gêne à l’abduction du bras sans contre-indication, gênes aux mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il convient de constater que Monsieur [O] [J] n’a nullement été mis dans l’incapacité de pouvoir retrouver une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente à celle qu’il exerçait avant l’accident. La réduction du secteur d’activité professionnelle imputable à l’accident relève de l’incidence professionnelle mais pas des pertes de gains professionnels futurs puisqu’il n’est pas établi que l’accident a eu pour conséquence d’empêcher Monsieur [O] [J] de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente à ses précédentes activités professionnelles. Monsieur [O] [J] sera nécessairement débouté sur ce point. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de l’avis de l’expert précité, de l’absence de diplôme et de compétences déterminées, du changement d’activité professionnelle imposé par l’accident, il est évident que Monsieur [O] [J] subit un préjudice particulièrement important sur ce plan. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 55 000 €, dont à déduire la rente AT de 33639,37 €, soit un solde à revenir au demandeur de 21 360,63 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [O] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 1376 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 72 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 3984 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 3347 € Total 9019 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 25 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3,5 /7 sur 3 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal ne retient pas la méthode de calcul revendiquée par le demandeur. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 500 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a conclu : Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la chasse sous-marine avec limitation des performances. Gêne sans une aptitude à la pratique du judo. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des sports précités. Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 299 € - frais divers 770 € - tierce personne temporaire 4644 € - pertes de gains professionnels actuels 4353,96 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 55 000 € - rente AT de 33639,37 € soit le solde de 21 360,63 € - déficit fonctionnel temporaire 9019 € - souffrances endurées 25 000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 21 500 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 8000 € TOTAL 99 746,59 € PROVISION A DÉDUIRE 15 000 € RESTE DU 84 746,59 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le rapport définitif est intervenu le 8 mars 2023 . En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 28 août 2023. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 28 août 2023 et le 23 juillet 2025 (date de notification des conclusions du FGAO) . Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur augmentée de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 84 239,37 € + 131969,32 € (créance CPAM) = 216 208,69 €. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les dépens seront mis à la charge du trésor Public. Monsieur [O] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [O] [J] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [J], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge 299 € - frais divers 770 € - tierce personne temporaire 4644 € - pertes de gains professionnels actuels 4353,96 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 55 000 € - rente AT de 33639,37 € soit le solde de 21 360,63 € - déficit fonctionnel temporaire 9019 € - souffrances endurées 25 000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 21 500 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 8000 €
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [J] : - la somme de 84 746,59 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 216 208,69 € sur la période comprise entre le 28 août 2023 et le 23 juillet 2025; - la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Met les dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) à la charge du Trésor Public avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/05461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNJ AFFAIRE : M. [O] [J] (CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM) Grosse délivrée le 23 Juin 2026 À -la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES la SELARL VIDAPARM - - DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 PRONONCEpar mise à disposition le 23 Juin 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 4] - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 22 janvier 2020 , Monsieur [O] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués deux autres véhicules; il expose : le 22 janvier 2020, vers 8h30 je circulais à bord de mon scooter afin de me rendre au travail à hauteur du [Adresse 7] à [Localité 2], devant la Résidence des trembles, j’ai vu ma vie basculer. Je roulais à vitesse réglementaire et c’est alors qu’un véhicule est sorti de la Résidence et a dépassé le cédez le passage en montrant beaucoup trop le bout de son nez sur la voie où je circulais, j’ai mis un premier coup de frein et lorsque j’ai vu qu’elle continuait à avancer j’ai mis un deuxième coup de frein. J’ai alors glissé sur la voie avec mon scooter et j’ai fini ma course sous les roues d’un camion qui circulait en sens inverse. Par acte d’huissier délivré le 21 février 2024, Monsieur [O] [J] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé en date du 28 février 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [O] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 299 € - Frais divers 770 € - [Localité 3] personne temporaire 4644 € - Pertes de gains professionnels actuels 4353,36 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - [Localité 3] personne permanente € - Pertes de gains professionnels futurs 337 928,47 € - Incidence professionnelle 56 999,18 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 1720 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 90 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4980 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 4184 € - Souffrances endurées 30 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 72 933,17 € - Préjudice esthétique permanent 4400 € - Préjudice d’agrément 8000 € SOIT AU TOTAL 534 601,78 € dont il convient de déduire la somme de 15 000 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [O] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que la somme de 662.601,15 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [O] [J] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 septembre 2020 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 4] BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIESsur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal de : Constater que les conditions d’intervention du FONDS DE GARANTIE ne sont pasréunies. Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est contestable. Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes de condamnationà l’encontre du FONDS DE GARANTIE. A titre subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [J]. Le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal. Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Statuer ce que de droit sur les dépens. L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Le déroulement de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 décrit par Monsieur [O] [J] est dûment confirmé par la vidéo surveillance recueillie. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages considère que les conditions de sa prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [J] au motif qu’il n’est pas établi que les deux autres véhicules impliqués ne sont pas identifiés, ni qu’ils n’étaient pas assurés lors de l’accident. Les parties n’ont pas réussi à obtenir la procédure des services de police ayant suivi le dépôt de plainte de Monsieur [O] [J]. Compte tenu du temps écoulé, il est évident que cette procédure est définitivement perdue et ne permettra plus d’identifier les véhicules impliqués. Il s’en suit qu’il est établi que Monsieur [O] [J] a été victime d’un accident causé par un véhicule resté non identifié et impliquant un autre véhicule également resté non identifié; les conditions de prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [J] par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sont dûment remplies nonobstant ses objections inopérantes soulevées à tort sur ce point. Il convient de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [O] [J] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : A.T.A.P du 22 janvier 2020 au 31 mars 2022 D.F.T.T : • du 22 janvier 2020 au 30 janvier 2020 • du 03 février 2020 au 14 février 2020 • du 14 février 2020 au 26 février 2020 • le 27 avril 2020, • du 02 novembre 2020 au 03 novembre 2020 • du 04 décembre 2020 au 07 décembre 2020 • le 27 janvier 2022, • le 14 février 2022 D.F.T.P : • D.F.T.P de classe IV du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 • D.F.T.P de classe III du 27 février 2020 au 26 avril 2020 et du 28 avril 2020 au 02 novembre 2020 • D.F.T.P de classe II du 04 novembre 2020 au 03 décembre 2020 • D.F.T.P à 20 % du 08 décembre 2020 au 14 mai 2022 Date de consolidation : 14 mai 2022 A.I.P.P : 12 % Souffrances endurées : 4,5/7 Aide humaine temporaire : • 3 heures par jour du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 • 1 heure par jour du 27 février 2020 au 26 avril 2020 et 28 avril 2020 au 02 novembre 2020 Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 Préjudice esthétique définitif : 2/7 Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la chasse sous-marine avec limitation des performances. Gêne sans une aptitude à la pratique du judo. Incidence professionnelle : gêne à la déambulation prolongée, gêne à l’abduction du bras sans contre-indication, gênes aux mouvements répétitifs du membre supérieur gauche Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 299 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 770 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 258 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [O] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 258 heures x 18 € = 4644 € Les pertes de gains professionnels temporaires : Monsieur [O] [J] expose que lors de l’accident, il était salarié en CDD en qualité d’agent d’entretien qualifié pour un salaire mensuel net de de 1281,71 €. L’expert a retenu une période d’arrêt du 22 janvier 2020 au 31 mars 2022. Le tribunal retiendra le calcul formulé en demande pour établir le montant de revenus auquel Monsieur [O] [J] au rait pu prétendre s’il n’avait pas été victime de l’accident en cause, soit : 1281,71 € / 30 jours x 800 jours = 34 178,93 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières portant sur la période d’ATAP précitée retenue par l’expert, soit : 29 825,57 €; il résulte bien un solde à revenir au demandeur de 4 353,36 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Monsieur [O] [J] expose qu’il a signé un CDI pour un poste de technicien d’entretien à temps plein rémunéré 2.206,00 € brut soit 1.721,00 € net par mois fin novembre 2021 mais que le 7 novembre 2023, la médecine du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : Avis d’inaptitude de la médecine du travail: « Inapte au poste de technicien de maintenance, inapte à la manutention manuelle de plus de 10 kg, inapte aux travaux entrainant des postures contraignantes pour le rachis lombaire (torsion, flexion/extension). Serait apte à un poste en contact avec du public, apte à un poste sédentaire sur écran, apte à suivre une formation adaptée» Monsieur [O] [J] fait valoir qu’il n’a ni diplôme, ni formation, ni compétence, ni expérience portant sur les activités professionnelles évoquées par la médecine du travail. L’expert a noté : reconnu RQTH depuis le 19 octobre 2020; l’expert a conclu : Incidence professionnelle : gêne à la déambulation prolongée, gêne à l’abduction du bras sans contre-indication, gênes aux mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il convient de constater que Monsieur [O] [J] n’a nullement été mis dans l’incapacité de pouvoir retrouver une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente à celle qu’il exerçait avant l’accident. La réduction du secteur d’activité professionnelle imputable à l’accident relève de l’incidence professionnelle mais pas des pertes de gains professionnels futurs puisqu’il n’est pas établi que l’accident a eu pour conséquence d’empêcher Monsieur [O] [J] de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée de manière équivalente à ses précédentes activités professionnelles. Monsieur [O] [J] sera nécessairement débouté sur ce point. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de l’avis de l’expert précité, de l’absence de diplôme et de compétences déterminées, du changement d’activité professionnelle imposé par l’accident, il est évident que Monsieur [O] [J] subit un préjudice particulièrement important sur ce plan. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 55 000 €, dont à déduire la rente AT de 33639,37 €, soit un solde à revenir au demandeur de 21 360,63 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [O] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 1376 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 72 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 3984 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 3347 € Total 9019 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 25 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3,5 /7 sur 3 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal ne retient pas la méthode de calcul revendiquée par le demandeur. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 500 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a conclu : Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la chasse sous-marine avec limitation des performances. Gêne sans une aptitude à la pratique du judo. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des sports précités. Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 299 € - frais divers 770 € - tierce personne temporaire 4644 € - pertes de gains professionnels actuels 4353,96 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 55 000 € - rente AT de 33639,37 € soit le solde de 21 360,63 € - déficit fonctionnel temporaire 9019 € - souffrances endurées 25 000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 21 500 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 8000 € TOTAL 99 746,59 € PROVISION A DÉDUIRE 15 000 € RESTE DU 84 746,59 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le rapport définitif est intervenu le 8 mars 2023 . En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 28 août 2023. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 28 août 2023 et le 23 juillet 2025 (date de notification des conclusions du FGAO) . Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur augmentée de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 84 239,37 € + 131969,32 € (créance CPAM) = 216 208,69 €. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les dépens seront mis à la charge du trésor Public. Monsieur [O] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [O] [J] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 janvier 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [J], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge 299 € - frais divers 770 € - tierce personne temporaire 4644 € - pertes de gains professionnels actuels 4353,96 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 55 000 € - rente AT de 33639,37 € soit le solde de 21 360,63 € - déficit fonctionnel temporaire 9019 € - souffrances endurées 25 000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 21 500 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 8000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [J] : - la somme de 84 746,59 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 216 208,69 € sur la période comprise entre le 28 août 2023 et le 23 juillet 2025; - la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Met les dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) à la charge du Trésor Public avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01357
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