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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 24/01630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2016, alors que M. [R] [P] traversait un passage piéton à [Localité 1], il a été violement percuté par un véhicule assuré par la Mutuelle La Macif (ci-après, la société Macif). 

La victime a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], où une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche a été constatée.

M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales :

27 mai 2016 : réduction ostéosynthèse par fixateur externe ;6 juin 2016 : réduction du foyer ouvert et fixation par vis et broche ;14 octobre 2016 : nouvelle chirurgie ;25 octobre 2017 : ostéotomie fibulaire d’allongement, tibiale de varisation et reconstruction de pseudarthrose. 
M. [P] a développé une arthrose post-traumatique.

Le 16 décembre 2016, le Docteur [V] a fixé l’incapacité totale de travail à trois mois.

M. [P] a été examiné à plusieurs reprises par le Dr [M], médecin expert mandaté par la société Macif.

Jugeant l’offre d’indemnisation de la société Macif insuffisante, M. [P] a assigné la société Macif devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise médico-légale. 

Par ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire et a alloué une provision de 12 000 euros à M. [P].

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.

Par acte du 4 juin 2024, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont assigné la société Macif et la CPAM de [Localité 2]-et-[Localité 3], sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de voir : 

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM
- Frais divers
* frais de déplacements : 2 463,69 euros ;
* frais vestimentaires : 159,98 euros
* frais d’assistance : 7 716 euros.
- tierce personne temporaire : 36 214, 62 euros ; 

- Perte de Gains Professionnels Actuels : 55 304,61 euros ;
- Incidence Professionnelle Temporaire : 30 000 euros
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
- Frais médicaux futurs : 22 881,30 euros ; 
- Frais matériels : 64 343, 98 euros ; 
- [Localité 8] personne permanente : 265 892, 44 euros ; 
- Frais aménagement du véhicule et déménagement : 34 273, 48 euros ;
parfaire avec coût du déménagement
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 310 935,82 euros ;
- incidence professionnelle : 79 491,52 euros.
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 22 076,25 euros
- Préjudice esthétique temporaire 10 540 euros
- Souffrances endurées 25 000 euros
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 53 760 euros
- Préjudice d'agrément 37 700,54 euros
- Préjudice esthétique permanent 10 996 euros
- Préjudice sexuel 14 137,70 euros
- condamner la Macif à indemniser Madame [X] [U], maman, des préjudices suivants ;
- Préjudice matériel 930,10 euros
- Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser M. [R] [P] agissant en qualité de représentant légal d'[T] et [C], enfants, le préjudice suivant : 
Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, le préjudice suivant : préjudice d'affection 5 000 euros.

Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont sollicité au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, de voir :

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
Patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM.Frais divers :frais de déplacements : 2 463,69 euros frais vestimentaires : 159,98 euros frais d’assistance : 7 716 euros.Tierce personne temporaire : 49 275,20 eurosPerte de gains professionnels actuels : 55 304,61 eurosIncidence professionnelle temporaire : 30 000 eurosPatrimoniaux permanents :
Frais médicaux futurs : 22 478,42 eurosFrais matériels : 60 457,51 eurosTierce personne permanente : 364 451,70 eurosFrais d’aménagement du véhicule et déménagement :59 936,40 euros Pertes de gains professionnels futurs : 310 935,82 euros Incidence professionnelle : 79 491,52 eurosExtra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 22 076,25 eurosPréjudice esthétique temporaire : 10 540 eurosSouffrances endurées : 25 000 euros
Extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 53 760 euros.Préjudice d’agrément : 37 700,54 euros.Préjudice esthétique permanent : 10 996 euros.Préjudice sexuel : 14 137,70 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [X] [U], mère de M. [P], des préjudices suivants :Préjudice matériel : 930,10 euros.Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser M. [P], agissant en qualité de représentant légal d’[T] et [C], enfants, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 5 000 euros.Constater qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été adressée par la société Macif.Constater que l’offre définitive, insuffisante, ne vaut pas offre ; condamner en conséquence la société Macif à la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances et de la mutualité, à savoir le doublement des intérêts légaux sur les indemnités qui seront allouées par la présente juridiction, à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la décision à intervenir. Précision : l’assiette de la créance devra comprendre les indemnisations qui seront allouées, outre la créance des organismes sociaux, avec anatocisme.Condamner, encore, la société Macif à verser à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros.Condamner, encore, la société Macif à régler les entiers dépens.Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la société Macif sollicite au visa de la loi du 5 Juillet 1985, de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances de voir : 

- dire et juger M. [R] [P] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U], Mme [D] [P] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes.
Par conséquent, les en débouter.
- fixer le préjudice corporel de M. [R] [P] comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 867,79 eurosFrais divers : 8 716 eurosPerte de gains professionnels actuels : 13 750 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 20 342 eurosFrais de véhicule adapté : 3 100 eurosIncidence professionnelle : 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 15 593,75 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 500 eurosDéñcit fonctionnel permanent : 35 200 eurosAssistance par tierce personne future : 125 248,83 eurosPréjudice d’agrément : 1 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 4 000 eurosPréjudice sexuel : 2 000 eurosTotal : 253 818,37 eurosDont à déduire provisions : - 185 000 eurosSolde revenant à la victime : 68 818,37 euros

- lui donner acte de ce qu’elle offre de régler à :
- M. [R] [P] : la somme de 68 818,37 euros en réparation du préjudice corporel lié à l’accident du 26 mai 2016, provisions déduites à raison de 185 000 euros ;
- à Mme [X] [U] : la somme de 73,39 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 euros en réparation son préjudice diaffection ;
- à [T] [P] et de [C] [P], représentées par leur père M.[R] [P] : la somme de 4 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
A Mme [D] [P] : la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
- limiter l’exécution provisoire aux indemnisations proposées par la Macif.
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
- débouter les consorts [J] de toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de la sanction dite des intérêts [Z].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026.

 L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

I) Sur le droit à indemnisation

En application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale des dommages qu'elle a subis dès lors qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est caractérisée.

En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [P] au titre de l'accident de la circulation du 26 mai 2016 n'est pas contesté par la société Macif. 

 Le litige porte exclusivement sur l'étendue des préjudices indemnisables.

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime, conformément aux règles de droit commun de la preuve, de démontrer l'existence, l'étendue et l'imputabilité des préjudices dont elle sollicite réparation.

II/ Sur la liquidation des préjudices

Au vu des constatations médicales résumées dans le rapport d’expertise et de l’âge de la victime, soit 34 ans et demi au jour de la consolidation, il convient d’évaluer de la façon suivante le préjudice corporel de M. [P].

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables prospectives d'espérance de vie de 2020-2022 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.

Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants : 

M. [P] a été victime d’un accident le 26 mai 2016 à [Localité 1] lequel a entraîné une fracture de la cheville gauche tri-malléolaire.

Déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation)
du 26 mai au 16 juin 2016du 14 octobre au 15 octobre 2016du 24 octobre au 27 octobre 2017du 19 décembre au 22 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)du 26 décembre au 29 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)le 02 janvier 2018 ([Etablissement 1], hôpital de jour)du 08 janvier au 12 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)du 15 janvier au 19 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)Déficit fonctionnel temporaire total : 40 jours d’hospitalisation.

Déficit fonctionnel temporaire partiel
Classe IV du 12 juin au 08 juillet 2016Classe III du 09 juillet au 13 octobre 2016 et du 15 octobre au 1er novembre 2016Classe II du 02 novembre 2016 au 23 octobre 2017Classe IV du 28 octobre au 07 décembre 2017Classe I du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du 19 décembre 2017 au 26 août 2019 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du du 27 août 2019 au 3 mars 2022La date de consolidation est fixée au 3 mars 2022.Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 16 %.Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.Une reconversion professionnelle nécessaire est en cours.Préjudice d’agrément : M. [P] ne peut plus pratiquer les activités de loisirs antérieures : ski, marche, course, vélo.Préjudice sexuel : allégué positionnel.Dépenses de santé futures : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes, location de fauteuil roulant.Assistance par une tierce personne avant et après consolidationAvant consolidationPendant les périodes d’hospitalisation, garde des enfants (justificatif)
* Aide familiale temporaire de 3 h/jour pendant les périodes de classe IV
* Aide familiale temporaire de 1,5 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 1 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 0,5 h/jour pendant les périodes de classe II
Après consolidationAssistance de 0,5 h/jour.
Frais de logement et de véhicule adaptésLogement de plain pied souhaité, demande en cours.Voiture à boîte automatique (justificatif).
l’état de la cheville de M. [P] peut s’aggraver et nécessiter des soins complémentaires : infiltration, arthrodèse ou prothèse de la cheville gauche.
Sur les préjudices patrimoniaux 

A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il ressort des débours de la CPAM une somme de 22 630,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

M. [P] sollicite la somme totale de 4 022,74 euros, rappelant que ses frais sont, pour l’essentiel, pris en charge par la CPAM, les franchises étant réservées en attente des débours de l’organisme social et précisant qu’il est affilié à la Couverture Maladie Universelle depuis janvier 2018 de sorte qu’il ne dispose pas de mutuelle et de couverture complémentaire.

La société Macif communique le relevé des débours de la CPAM ainsi que la créance provisoire de la mutuelle Prévifrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020.

S’agissant des frais concernant les orthèses plantaires :

M. [P] sollicite la somme de 704,42 euros au titre des frais d’orthèses plantaires restés à sa charge.

La société Macif indique, après avoir écarté des factures en triple ou en double et des factures postérieures à 2020 susceptibles d’avoir été couvertes par la mutuelle, que seules les trois factures suivantes sont justifiées : 136,14 euros du 22/11/2016, 110,14 euros du 08/02/2018 et 111,14 euros du 20/09/2019, soit un total de 357,42 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants concernant les orthèses plantaires : 

Facture du 2 février 2018 pour orthèses plantaires (pièce 64) : 110,14 eurosFacture orthopédie Mathis du 22 novembre 2016 (pièce 28) : 136,14 eurosFacture de M. [L], podologue, du 20 septembre 2019 (pièce 80): 111,14 euros Il ressort du dossier une ordonnance pour orthèses plantaires du Docteur [I] du 4 février 2022 (pièce 88). Toutefois, la facture correspondante à cette prescription n’est pas versée. 
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 357,42 euros pour les orthèses plantaires.

Sur les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, à l’ambulance et à la sophrologie


M. [P] sollicite la somme s’élevant à 3 076,37 euros au titre des frais supplémentaires.

La société Macif retient la somme de 476,37 euros pour les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, l’ambulance, la sophrologie), en se basant sur les pièces suivantes : 
49 euros (reçu du 28/05/2016), 35 euros (reçu du 03/06/2016), 255,40 euros (facture du 27/10/2017 pour chambre, Wi Fi et cannes), 52,20 euros et 62,30 euros (factures de livraisons de repas de juin 2016 et novembre 2017)22,47 euros (note ambulance de novembre 2018). 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] justifie des dépenses supplémentaires suivantes :
Pièce 73 : deux reçus multimédia du 28 mai 2016 (49 euros) et du 3 juin 2016 (35 euros).Pièce 28 : facture du 27 octobre 2017 détaillant la chambre d’hôpital, le [Etablissement 2] et les cannes, pour 255,40 euros.Pièce 74 : factures de livraisons de repas en juin 2016 (52,20 euros) et en novembre 2017 (62,30 euros).Pièce 71 : note d’ambulance de novembre 2018, évaluée à 22,47 euros.
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 476,37 euros au titre des frais supplémentaires.

Les chaussures et béquilles

M.[P] sollicite la somme de 153,95 euros à ce titre.
La société Macif estime que les justificatifs fournis sont majoritairement illisibles, qu’aucun devis ou facture n’a été présenté pour les béquilles, et que les dépenses invoquées ne peuvent être rattachées à l’accident. Elle demande donc le rejet de cette demande.

En l’espèce, M. [P] ne communique aucun justificatif de frais laissés à sa charge au titre des “chaussures et béquilles” de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.

la location d’un fauteuil roulant 

M. [P] sollicite la somme de 88 euros à ce titre.

La société Macif admet les trois tickets suivants comme réellement engagés : 20 euros du 24/08/2017, 6 euros du 22/08/2022 et 8 euros du 20/03/2023. Le montant total ainsi justifié est de 34 euros.

En l’espèce, M. [P] justifie par sa pièce 121 de location de fauteuil roulant lors des sorties familiales :

Le ticket du 24 août 2017 (montant 20 euros) ;Le ticket du 22 août 2022 (montant 6 euros) ;Le ticket du 20 mars 2023 (montant 8 euros).
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 34 euros au titre des frais de location d’un fauteuil roulant.

Il résulte du tout que les dépenses de santé actuelles restées à la charges de M. [P] seront fixées à la somme de 867,79 euros.

- Frais divers

Frais de déplacements 

M. [P] sollicite la somme de 2 463,69 euros au titre des frais de transport / déplacements liés à son accident, en s’appuyant sur la pièce 131, qui consiste en un décompte des trajets effectués, invoquant le principe de la « liberté de la preuve des faits juridiques » (Cass. 1 Civ, 17 mars 2016, n° 14 23312).

La société Macif rappelle que les frais de déplacement sont à priori, objectivables, mais estime qu’en l’espèce, la justification fournie par le demandeur est insuffisante, la pièce 131 ne permettant pas d’identifier clairement le conducteur, la carte grise du véhicule n’étant pas fournie, les factures de péage étant présentées sous forme de tableau sans lien explicite avec les rendez-vous médicaux, et les tickets de parking sont parfois dupliqués ou ne précisent pas la nature du déplacement. En dépit de ces réserves, elle ne conteste pas l’existence des déplacements médicaux et propose toutefois un versement forfaitaire de 1 000 euros considérant que cette somme couvre de façon raisonnable les frais de transport qui restent clairement établis.

En l’espèce, M. [P] justifie des frais de déplacement qu’il a dû engager pour les rendez-vous médicaux, les expertises amiables et judiciaires, les soins de kinésithérapie, les rendez-vous chez le podologue. Si l’état dressé par M. [P] est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert, il ne produit toutefois pas la copie de la carte grise et ne justifie donc pas du véhicule utilisé.

Dès lors, le tribunal ne peut que retenir l’offre de la société Macif à hauteur de 1 000 euros.

Frais vestimentaires

M. [P] sollicite la somme de 159,98 euros au titre des frais vestimentaires.
La société Macif sollicite le rejet de cette demande. Elle explique que les documents produits sont pour l’essentiel illisibles et ne permettent pas de justifier de l’imputabilité des frais évoqués à l’accident.

En l’espèce, si la pièce n° 129 contient plusieurs factures émanant de la société Décathlon (140 euros et 115 euros), la Sas Recto (un jean à 99 euros), la société Go Sport (deux articles dont un short 12 ans pour 19,98 euros), le tribunal n’est toutefois pas en mesure d’établir un lien direct et certain entre les factures communiquées et l’accident dont M. [P] a été victime.

Dès lors, sa demande au titre des frais vestimentaires sera rejetée.

Frais d’assistance 

M. [P] sollicite la somme de 7 716 euros, expliquant qu’il a été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [N] lors des opérations d’expertises amiables et judiciaires (pièces 132).
La société Macif ne s’oppose pas à cette demande. 

En l’espèce, M. [P] justifie des dépenses suivantes au titre des frais d’expertise : 
 780 euros1 392 euros1 392 euros1 392 euros2 760 euros
Il résulte du tout que les dépenses au titre des frais d’assistance pour l’expertise médicale restées à la charge de M. [P] seront fixées à la somme de 7 716 euros.

En conséquence, les frais divers seront indemnisés à hauteur de 8 716 euros (7 716 euros + 1 000 euros ).
 
- [Localité 8] personne temporaire 

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. 
M. [P] sollicite la somme de 49 275,20 euros au titre de l’assistance tierce personne en retenant un taux horaire actuel de 29,90 euros sur la base du tarif prestataire ADMR de mai 2025, somme qu’il décompose de la manière suivante : 

- 68 jours de classe IV (3 h/j = 204 h), 
- 125 jours de classe III (2,5 h/j = 312,5 h)
- 1 881 jours de classe II (0,5 h/j = 940,5 h),
auxquels s’ajoutent 47 jours d’hospitalisation. Il sollicite sur la base de la jurisprudence l’indemnisation de la tierce personne de réconfort et propose de retenir 1 heure par jour soit 47 heures.
Il précise que lors de l’accident, ses deux filles alors âgées de 4 et 6 ans étaient gardées chaque week end par les grands-parents, ce qui représente trois week ends (3 x 48 h = 144 heures) supplémentaires, reconnues par l’expert.

Soit au total, 1648 heures auxquelles il applique un taux horaire actuel de 29,90 euros soit 49 275,20 euros.

La société Macif rappelle que M. [P], dont l’assistance a été assurée par ses proches, a d’abord réclamé 36 214,62 euros (taux horaire 22,62 euros/heure, pour 1 601 heures) avant de porter sa demande à 49 275,20 euros, en se basant sur un taux horaire de 29,90 euros/heure au motif qu’il s’agit du tarif pratiqué par l’ADMR, cette facture étant produite pour les besoins de la cause. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas de la majoration d’une heure par jour pendant la phase d’hospitalisation pour la garde d’enfants, la blanchisserie et le réconfort et précise que la seule assistance reconnue par l’expert est la garde des enfants. Elle souligne enfin que l’assistance bénévole ne doit pas être évaluée sur la base d’un tarif prestataire et propose de fixer un taux horaire de 14 euros/heure et l’allocation de la somme de 20 342 euros.

Sur ce,


En l’espèce, les lésions initiales présentées par M. [P] ont nécessité une aide humaine familiale pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, quantifiée comme suit par l’expert : 

- Classe IV du 12 juin 2016 au 08 juillet 2016 = 27 jours
- Classe IV du 28 octobre 2017 au 07 décembre 2017 = 41 jours
soit 68 jours 

- Classe III du 09 juillet 2016 au 13 octobre 2016 = 97 jours
- Classe III du 16 octobre 2016 au 01 novembre 2016 = 17 jours
- Classe III du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation) = 11 jours
soit : 125 jours

- Classe II du 02 novembre 2016 au 3 mars 2022 (hors périodes d’hospitalisation) = 1 892 jours
- 11 jours d’hospitalisation : soit 1 881 jours

- Classe IV : 3 h × 68 jours = 204 heures
- Classe III : 2,5 h × 125 jours = 312,5 heures
- Classe II : 0,5 h × 1 881 jours = 940,50 heures

Le tribunal constate que l’expert vise “la garde d’enfants sur justificatifs pendant la période d’hospitalisation. La prise en charge des enfants en bas âge par des tiers pendant la période d’hospitalisation complète de 47 jours d’hospitalisation soit trois week-ends de 48 heures soit 144 heures sera indemnisée. 

En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, s’agissant de la demande d’indemnisation pendant la période d’hospitalisation complète, le réconfort, le secours moral et l'accompagnement apportés à la victime par l’entourage familial est admis en jurisprudence (Civ, 2ème, 6 novembre 2025 n°24-12018).

Le tribuna retiendra donc un total 1 504 heures au titre de l’assistance tierce personne.

Eu égard à la nature du handicap et des besoins mis en évidence, la somme de 20 euros de l’heure permet d’assurer une réparation satisfaisante de ce préjudice.

Il revient ainsi de ce chef à M. [P] une somme de 1 648 heures x 20 euros = 32 960 euros 

- Perte de Gains Professionnels Actuels 

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.

M. [P] sollicite au titre de la perte de revenus sur la période du 26 mai 2016 au 30 mars 2022 la somme de 55 304,61 euros. Il explique qu’il est 

titulaire d’un CAP et d’un BEP en mécanique auto et qu’il exerçait habituellement des métiers manuels avant son accident (opérateur de production, mécanicien, travail saisonnier, ripeur), ainsi que cela résulte de son curriculum vitae et des certificats de travail présentés. Avant l’accident, il percevait en moyenne 11 443 euros par an, soit 953,58 euros par mois (revenus de 2014 : 11 400 euros et 2015 : 11 486 euros). Si au moment du sinistre, il était effectivement sans poste, il était toutefois inscrit en recherche active d’emploi et suivi par le CCAS de [Localité 9], ce qui laissait légitimement supposer un retour rapide à l’activité. À l’issue de l’accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2018, puis contraint à une reconversion professionnelle du fait de son handicap, étant précisé que ses formations le prédisposaient à occuper des emplois manuels nécessitant une bonne condition physique. Il évalue sa perte de chance à 80 % sur l’ensemble de la période considérée et pas seulement sur les périodes d’arrêt formel retenues par l’expert. Sur cette base, il considère que les pertes de revenus annuelles doivent être calculées ainsi avec actualisation en fonction de l’inflation :
2016 : 11 443 euros × 80 % = 9 154,40 euros actualisés à 10 754,56 euros.2017 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2018 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2019 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, dont 2 528,91 euros somme de laquelle il convient de déduire 86 jours de formation rémunérée soit 8 204,27 euros.2020 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 294,06 euros pour 10 jours de formation rémunérée soit 10 439,12 euros.2021 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 6 292,88 euros pour 214 jours de formation rémunérée soit 4 440,30 euros.2022 : aucune perte de revenu, les formations rémunérées couvrent la totalité de la période. 
 La société Macif conteste le quantum de la demande présentée par M. [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle rappelle que l’expert n’a reconnu l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident uniquement sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018. Or, au-delà de cette date, M. [P] était engagé dans une reconversion professionnelle rémunérée, étant précisé qu’il ne bénéficie d’aucune inaptitude totale ou définitive à l’exercice de toute profession. Par ailleurs, elle souligne qu’au jour de l’accident, M. [P] n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’emploi puisqu’il était bénéficiaire du RSA depuis le 1er octobre 2015, comme le montre la pièce n° 134 (revenus 601 euros contre 10 885 euros 
d’allocation chômage), les pièces n° 135 attestant de l’absence d’offres d’emploi concrètes (offres datées de décembre 2014 ou non, convocation à un entretien du 11 juillet 2024, lettre de refus du 6 août 2024). Néanmoins, elle propose d’indemniser M. [P] au titre de la perte de chance de retrouver un empoi sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

Sur ce, 

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, M. [P] était sans activité. 

Il ne bénéficie pas d’une inaptitude totale au travail, l’expert ayant toutefois retenu qu’il “ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, de la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle”. Il ressort de l’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] était de 25 % à la fin de son arrêt de travail du 13 septembre 2018. 

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 soit une période de 27 mois et 18 jours.

Il justifie avoir perçu au titre des revenus 2014, la somme de 10 260 euros et pour ceux de 2015, celle de 10 337 euros. 

Toutefois, M. [P] ne communique pas ses déclarations d’imposition pour les revenus 2016 à 2021, ce qui ne permet pas d’apprécier la perte de revenu sur la période avant la consolidation.

Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter la demande de M. [P] dans son quantum, en retenant toutefois l’offre effectuée par la société la Macif à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

 Par conséquent, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé par l’allocation de la somme de 13 750 euros.
 
- “Incidence Professionnelle Temporaire”

L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié). Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. 

M. [P] soutient que son accident du 26 mai 2016 a généré une très longue incapacité de travail, une impossibilité physique de reprendre un poste à exigences physiques, un sentiment de dévalorisation, d’exclusion, d’inutilité et de solitude, l’obligation de se lancer dans une reconversion professionnelle puis l’échec de celle ci. Il estime qu’il serait illogique de ne pas reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle temporaire distincte des autres préjudices de sorte qu’elle doit être indemnisée. Rejetant toute évaluation forfaitaire, il propose deux modes de calcul non forfaitaires :
- la méthode de la « gêne professionnelle » en appliquant le même principe que pour le déficit fonctionnel temporaire (valeur de 30 euros par jour), mais avec 
un taux de 50 % (soit 15 euros par jour). En partant d’une moyenne de 228 jours travaillés par an, cela représente 2 134 jours d’incidence, ce qui conduit à 2 134 × 15 euros = 32 010 euros.
- la méthode basée sur le revenu : en considérant le salaire annuel théorique de 10 733,18 euros, multiplié par le facteur de durée (2 134 / 365) et par 50 %, soit 10 733,18 euros × (2 134 / 365) × 50 % = 31 376,17 euros. Au regard de ces deux propositions, il sollicite une indemnité de 30 000 euros.

La société Macif s’oppose à la demande de M. [P] au titre d’une prétendue « incidence professionnelle temporaire », expliquant que, par nature, l’incidence professionnelle constitue un préjudice permanent et qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie son caractère autonome et temporaire. Elle rappelle que seules les situations « très spécifiques », où les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle sont particulièrement marquées pendant la période traumatique, peuvent légitimement donner lieu à une telle indemnité ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que M. [P] n’a jamais été contraint de multiplier les tentatives de reconversion ni d’en subir les échecs : il a en effet suivi une formation de développeur Web financée par la région Île 


de France. De plus, au jour de l’accident, il était déjà sans emploi et n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’un poste, ce qui permet d’écarter le sentiment d’exclusion, d’inutilité ou de solitude imputable uniquement à l’accident évoqué par M. [P]. 

Sur ce, 

En l’espèce, il faut rappeler que la durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation et que les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. 

Toutefois, si la détermination de l’existence ou de l’absence de préjudice relève de l’appréciation des juges du fond qui apprécient souverainement l’étendue de ce préjudice, en appliquant la méthode d’évaluation ou de calcul qui leur apparaît la plus adaptée, sans être tenus de s’expliquer sur ce choix, l’évaluation du préjudice doit néanmoins être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La nomenclature Dintilhac définit l’incidence professionnelle comme suit : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap».

La jurisprudence indemnise ce préjudice professionnel subi par la victime après la consolidation de son état de santé. Sauf cas exceptionnel, l’incidence professionnelle temporaire, en ce qu’elle recouvre les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation, doit être comprise dans le poste des souffrances endurées et ne doit pas donner lieu à une indemnisation autonome, sous peine d’une double indemnisation. (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.476).

Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le poste “incidence professionnelle temporaire” qui sera pris en compte dans le poste des souffrances endurées au titre de toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation.

En conséquence, la demande de M. [P] au titre de l’incidence professionnelle temporaire sera rejetée.

B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Frais médicaux futurs 

Les semelles, les soins de pédicure et les chaussures montantes

M. [P] sollicite le remboursement intégral de ses dépenses de santé futures liées aux semelles et les soins de pédicure. Il estime le coût annuel des orthèses plantaires à 230 euros et, s’agissant des arrérages échus entre le 3 mars 2022 (date de consolidation) et le 30 septembre 2025 (date prévisible de liquidation), il réclame 805 euros, auxquels il soustrait la participation annuelle de la CPAM de 14,43 euros, soit 761,71 euros. 

Au-delà de 2025, il sollicite une une rente viagère calculée selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), aboutissant à 12 804,10 euros, déduction faite de la prise en charge CPAM (554,59 euros), soit 12 249,51 euros. 

Par ailleurs, il demande le remboursement des soins de pédicure, prévus tous les trois mois sur la base de 40 euros la séance (soit 160 euros par an). Les arrérages échus correspondent à 560 euros (3,5 ans × 160 euros) et, suivant le même barème viager, le montant futur s’élève à 8 907,20 euros. 

Au total, après déduction des prestations déjà versées par la CPAM, M. [P] revendique une somme globale de 22 478,42 euros pour couvrir l’ensemble de ces dépenses de santé futures. 

Enfin, s’agissant d’une paire de chaussures montantes dont le coût s’élève à la somme de 189,90 euros, le renouvellement devant intervenir tous les deux ans, le coût annuel s’élève à 94,95 euros. Il réclame, d’une part, des arrérages échus du 30 mars 2022 (date de consolidation) au 30 septembre 2025 (date de liquidation prévisible), soit 3,5 ans × 94,95 euros = 332,33 euros ; d’autre part, des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2025, calculés à titre viager selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), soit 94,95 euros × 55,670 = 5 285,87 euros. 

La société Macif conteste ces demandes, expliquant que, contrairement à ce que le demandeur affirme, il bénéficie désormais d’une complémentaire santé et qu’il ne justifie pas du montant restant à sa charge après déduction des prestations déjà versées par la CPAM et de la contribution de sa mutuelle. Elle produit le relevé de la CPAM ainsi que la créance provisionnelle de la mutuelle Previfrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020. Or, elle rappelle que la charge de la preuve du reliquat non couvert par la sécurité sociale et par la mutuelle incombe à M. [P]. En l’absence de ces justifications, elle sollicite le rejet de la demande.

Sur ce, 

En l’espèce, l’état des débours de la CPAM font apparaître la somme de 6 241,22 euros au titre des arrérages de frais futurs et celle de 120 301,20 euros au titre des frais futurs. 

L’expert judicaire a retenu, au titre des dépenses de santé futures, les éléments suivants : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes.

La société Macif communique une liste de remboursements opérés par la société Prévifrance (Régime de complémentaire santé/prévoyance). 
 
Toutefois, en l'absence de justification de la non-prise en charge par la Mutuelle Prévifrance des dépenses de santé futures liées aux semelles, aux soins de pédicure et aux chaussures montantes, la demande sera rejetée.

- Fauteuil roulant

M. [P] sollicite, plutôt que la solution onéreuse de location d’un fauteuil roulant, l’acquisition d’un modèle déjà testé et adapté à son handicap. Le coût annuel de ce dispositif, basé sur un renouvellement tous les cinq ans, s’élève à 1 001,76 euros (soit 5 008,80 euros / 5). Au titre des arrérages échus, il calcule la période du 30 mars 2022 au 30 septembre 2025, soit 3,5 ans, pour un montant brut de 3 506,16 euros (3,5 × 1 001,76 euros). Après déduction de la participation de la CPAM, fixée à 105,76 euros par an (105,76 euros × 3,5 = 370,16 euros), le solde à percevoir s’établit à 3 136,00 euros. Concernant les arrérages à échoir, il sollicite une rente viagère à compter du 30 septembre 2025, en appliquant le barème Gazette du Palais 2022 la somme de 55 767,98 euros (1 001,76 euros × 55,670). La participation de la CPAM, à hauteur de 105,76 euros annuels sur une durée de rente estimée à 38,433 ans, représente 4 064,67 euros, ce qui porte le montant net viager à 51 703,31 euros. 

La société Macif s’oppose à cette demande rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un usage quotidien de cet équipement, constatant que son utilisation se limite à des déplacements ponctuels, lors de sorties familiales dans des parcs d’attractions ou zoologiques, ce qui rend la location du fauteuil plus adaptée à ses besoins réels. 

Sur ce, 

L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité au titre des frais futurs d’un fauteil roulant, sauf à mentionner la location d’un tel équipement « pour les déplacements plus importants par parc d’attraction ».

Il ressort en outre de la pièce 121 du dossier de M. [P] qu’il a loué pour un montant total de 34 euros un fauteuil roulant (entre 2017 et 2023). 

Dès lors, si le principe d’un tel préjudice est acquis, pour permettre à M. [P] de participer à des sorties familiales, le tribunal retiendra la somme de 20 euros par an capitalisée selon le barème précité ( 20 x 38,220) soit 764,40 euros.

- Frais aménagement du véhicule

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la prise en charge de la valeur totale du véhicule mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule classique. Ces frais ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

Il en résulte que seules doivent être réparées les dépenses directement rendues nécessaires par le handicap imputable au fait dommageable. 

M. [P] indique avoir acheté un véhicule adapté grâce à une indemnisation provisionnelle versée par son assureur, pour un montant estimé à 26 000 euros. En outre, il sollicite la prise en charge du surcoût lié à une boîte à vitesses automatique, estimée à 2 900 euros sur la base d’un devis. Il estime que ce surcoût représente la différence de valeur entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique, sur la base d’un coût annuel de 580 euros (coût de renouvellement du véhicule tous les 5 ans). Il verse deux devis supplémentaires émanant d’un autre constructeur. En appliquant le barème « Gazette du Palais 2022 », il estime que la valeur viagère du surcoût annuel s’élève à la somme de 33 164,40 euros (580 × 57,180).


La société Macif rappelle que l’expert judiciaire a reconnu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, condition justifiée par le déficit fonctionnel permanent de 16 %, mais il n’a pas pu faire la preuve que l’acquisition initiale du véhicule, ni le différentiel de prix entre boîte manuelle et boîte automatique, étaient directement imputables à l’accident ; en effet, les offres commerciales présentées concernent deux modèles différents – un CAPTUR INTENS BLUE DCI 95 et une CLIO – qui, toutes deux, ne comportent qu’une boîte mécanique, ce qui invalide la démonstration du surcoût de 2 900 euros. De plus, la facture de location, doublement reproduite pour le 9 février 2024, a été rectifiée : les frais réels de location ne s’élèvent qu’à 100 euros et non à 224 euros. Face à ces constats, elle propose de retenir une indemnité forfaitaire de 1 500 euros pour l’acquisition initiale (mars 2022, date de consolidation) et 1 500 euros pour le renouvellement prévu en 2029, soit un total de 3 100 euros (100 euros de location + 3 000 euros de surcoût). 

La période de renouvellement, jugée plus adaptée à la réalité d’un véhicule particulier, est fixée à 7 ans. Enfin, conformément aux jurisprudences récentes (Tribunal de Draguignan, Cour d’Appel de Paris, Cour d’Appel d’Aix en Provence), l’indemnisation du différentiel de boîte automatique ne saurait être pérennisée au-delà du 1er janvier 2035, date à laquelle la distinction entre boîtes mécaniques et automatiques deviendra obsolète avec la généralisation des véhicules électriques, qui ne comportent qu’une seule vitesse. Ainsi, le préjudice effectivement justifiable se limite à 3 100 euros, correspondant aux frais réellement avérés et à une estimation raisonnable du renouvellement futur du véhicule adapté.

Sur ce, 

L’expert a retenu la nécessité pour M. [P] de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.

M. [P] justifie avoir loué pour la somme de 224 euros des véhicules adaptés et de l’acquisition le 30 octobre 2024 d’un véhicule d’occasion Taigo 1,5 TSI 150 DSG7 R-Line pour un montant de 26 000 euros TTC.

Le tribunal retiendra le principe de l’indemnisation du surcoût de l’équipement d’un véhicule adapté avec une boîte automatique sur la base de 1 500 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans de manière viagère à compter de 2029 (date du premier renouvellement).

Le préjudice sera évalué comme suit :

1 500 + (1500/ 7 ans) x 34,393 (euro de rente à l’âge de 42 ans) = 8 870,93 euros.

Sur les frais de logement adapté

Les frais de logement adapté ont pour objet de permettre à la victime de disposer d'un lieu de vie compatible avec son handicap et de préserver son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Il appartient toutefois à la victime de démontrer, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, que les aménagements sollicités sont directement rendus nécessaires par les séquelles imputables au dommage corporel.


M. [P] indique avoir bénéficié, le jour de son déménagement, de l’assistance de cinq de ses proches à raison de quatre heures de travail réalisées par chacun d’eux, soit un total de vingt heures d’assistance (5 personnes × 4 h). Sur la base du tarif horaire indiqué dans les conclusions de la partie demanderesse, soit 29,90 euros / heure, le coût que M. [P] réclame pour cette aide s’élève à 4 h × 5 × 29,90 euros = 598 euros.

La société Macif indique que M. [P] a d’abord indiqué, dans son assignation, qu’il préciserait ultérieurement le coût de son déménagement, l’expert judiciaire recommandant un logement de plain pied. Il a finalement chiffré sa demande en fonction de l’aide bénévole de cinq proches. Elle rappelle que le rapport d’expertise montre qu’il se déplace sans aide technique dans son domicile. Elle ajoute que le déménagement n’est pas lié à l’accident mais relève d’une convenance personnelle.

Sur ce, 

M. [P] ne justifie pas de l’imputabilité de son déménagement à l’accident, l’expert ayant mentionné : “logement de plain pied souhaité, demande en cours”. 

Dès lors, la demande au titre de l’aide humaine pour le déménagement sera rejetée. 
 
- [Localité 8] personne permanente 

 La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ». L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. 

M. [P] sollicite la somme de 364 451,70 euros sur la base d’un tarif de 29,90 euros/heure.
La société Macif conteste l’application d’un tarif prestataire à une assistance bénévole, familiale et non spécialisée : elle estime qu’il ne convient pas de comptabiliser les jours fériés ni les congés payés de l’aidant non professionnel et propose de retenir un taux horaire de 15 euros. S’agissant de la capitalisation du préjudice futur, elle se fonde sur le Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) 2023, elle propose la somme de 125 248,83 euros. 

Sur ce, 

L’expert a retenu la nécessité d’une aide tierce personne de 0,5 heure par jour. 

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, le coût annuel s’élève à la somme de : 3 650 euros (0,5 h × 365 jours × 20 euros). 

Sur la période entre la date de consolidation et la date du jugement : 4 ans et 3 mois soit : 4,25 x 3 650 euros = 15 512,50 euros


Sur la période postérieure au jugement : 3 650 euros x 37,457 = 139 503 euros 

 Soit au total : 155 879,55 euros.

Il convient de fixer le coût de l’assistance tierce personne définitive à la somme de 155 879,55 euros.
 
- Pertes de Gains Professionnels Futurs 

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l'accident.

En premier lieu, les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. En second lieu, l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

En l’espèce, M. [P] sollicite la somme de 310 935,82 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. Il explique que bien que déjà sans emploi au moment de l’accident du 26 mai 2016, il exerçait une activité professionnelle régulière avant cette date à savoir des métiers exigeants physiquement. Le rapport d’expertise indique que du fait de la fracture et des séquelles qui en découlent, il ne pourra plus exercer les fonctions antérieures, une reconversion professionnelle s’imposant d’autant que son stage d’orientation en a confirmé la nécessité.

La société Macif sollicite le rejet de la demande de M. [P] à ce titre. Elle souligne qu’il ne justifie pas de sa situation et de ses revenus actuels. Elle rappelle que, dès le jour de l’accident, le demandeur était déjà sans emploi mais qu’il justifiait, même s’il a pu avant l’accident exercer des missions physiques. Elle ajoute que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que l’indemnisation intégrale des pertes de gains futurs ne peut être accordée que lorsque la victime se trouve en incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle. Or, l’expert a conclu à la nécessité d’une reconversion mais n’a jamais retenu une inaptitude totale ou définitive. En l’absence d’une telle incapacité, le préjudice se limite à la perte de chance, qui doit être quantifiée à partir d’une probabilité réelle d’obtenir un emploi. Or, M. [P] a suivi deux stages rémunérés (pré-orientation 07/10/2019 10/01/2020 ; développeur web 31/05/2021au 23/12/2022) et effectue depuis début 2023 des démarches auprès de France Travail. La formation de développeur web, financée par la région Île de France, s’est soldée par une qualification compatible avec ses séquelles fonctionnelles. Or, il ne donne aucune information sur les débouchés des formations suivies qui sont pourtant porteuses en terme de reconversion. 
 
Sur ce, 

Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage, elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle recherche ou non un nouvel emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, elle n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. 

Cela suppose qu’il soit constaté que l’intéressé est effectivement privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents. Lorsque la victime, quoique privée de la capacité d’exercer sa profession antérieure, conserve une aptitude partielle à travailler, les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la différence entre les revenus antérieurs au dommage et les revenus résultant - ou susceptibles de résulter - de cette capacité résiduelle. 

En l’espèce, compte tenu des capacités résiduelles de travail de M. [P], il est acquis qu'il ne peut y avoir une indemnisation à hauteur des pertes de gains professionnelles totales.

En outre, il convient de relever que nonobstant la situation de chômage depuis un an et demi de M. [P] au jour de l’accident, il justifie non seulement d’une activité antérieure lui ayant procuré des revenus salariaux mais aussi, depuis l’accident, de formations notamment dans le secteur informatique pour être développeur web ce qui permet de conclure que malgré ses limitations fonctionnelles, il dispose de capacités réelles d’accéder à une reconversion professionnelle, peu important qu’il recherche ou non un emploi. 

Toutefois, l’expert indique clairement que M. [P] ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, de la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle. Or, il ressort du rapport d’expertise que M. [P] a exercé le métier de mécanicien pendant un an puis dans la restauration pendant deux ans puis 
dans une usine agro-alimentaire, avant de poursuivre dans la plasturgie ou sur un emploi d’éboueur. Il était au chômage au moment de l’accident. 

Ces éléments médico-légaux, conjugués avec le parcours professionnel antérieur de la victime, ne suffisent pas à constater que la capacité de travail conservée par M. [P] n’est pas de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il percevait avant le dommage.

Autrement dit, M. [P] ne démontre pas en quoi il serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel et dans lequel il pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il aurait perçu s’il avait conservé son emploi antérieur.

Dès lors, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. 

- incidence professionnelle 

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [P] sollicite la somme de totale de 79 491,52 euros, fondée, d’une part, sur l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre aux formation et, d’autre part, sur l’indemnisation à proprement parler de l’incidence professionnelle. Il préconise deux méthodes d’évaluation :

- méthode de la gêne professionnelle : calculée comme un Déficit Fonctionnel Temporaire (30 euros / jour) appliqué à un taux de séquelles (16 %) et à une moyenne de 228 jours travaillés par an, donnant une indemnité annuelle de 1 094,40 euros, soit 37 188,81 euros au total (incluant les trois années précédant la liquidation et la perspective jusqu’à 65 ans selon le barème Gazette du Palais 2022).

- méthode basée sur le salaire théorique : à partir d’un salaire annuel de 10 733,18 euros, il applique le même taux de 16 %, aboutissant à une indemnité totale de 58 355,87 euros.

La société Macif indique s’agissant des frais de déplacement, que M. [P] s’appuie sur les tableaux des pièces n° 137 et 138, mais elle relève que les lignes « péages » et « frais de bouche » ne sont justifiées par aucun justificatif objectif, ces derniers frais auraient en tout état de cause été engagés dans la vie courante. De plus, le verso de la pièce n° 137 indique que la formation et les déplacements associés ont été intégralement pris en charge par la région Île de France, si bien qu’aucune dépense supplémentaire ne peut être imputée à l’assureur. S’agissant de l’incidence professionnelle à proprement parler, elle souligne que les deux méthodes proposées n’ont jamais été validées par la Cour de cassation et la corrélation entre le salaire de la victime et le préjudice crée une discrimination entre les victimes selon leur rémunération. Elle cite des jurispruences qui rappellent que l’incidence professionnelle doit être évaluée selon les critères de la nomenclature (pénibilité, perte de chance, dévalorisation du marché du travail, frais de reclassement, perte de retraite) et non sur la base d’un salaire théorique. Elle propose ainsi la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Sur ce, 

En l'espèce, M. [P] était au chômage au moment de l’accident depuis un an et demi puis en arrêt de travail continu depuis le 26 mai 2016 jusqu’au 13 septembre 2018 avant d’entamer une reconversion professionnelle. Il est rappelé qu’il effectuait régulièrement des travaux nécessitant une bonne condition physique : il a travaillé pendant un an comme mécanicien, dans la restauration pendant deux ans, dans une usine agro-industrie puis dans le secteur de la plasturgie et enfin comme éboueur. Une reconversion professionnelle est nécessaire du fait de son handicap lié aux séquelles post traumatiques au niveau de sa cheville gauche, une reconversion en informatique est en cours.

L’expert note qu’il ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle. 

Dès lors, compte tenu de l’âge de M. [P] au jour de la consolidation (34 ans), des séquelles conservées suite à l’accident justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % en raison de la diminution de mobilité de la cheville gauche, des douleurs à l'appui permanentes pour toute activité interne ou externe nécessitant l'utilisation d'une ou de deux cannes, des répercussions psychologiques avec syndrome de stress post-traumatique, la preuve d’une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle est rapportée, tout comme la forte dévalorisation professionnelle et la perte de chance de retrouver un emploi, en raison de son parcours de formation actuel. 

En conséquence, l’incidence professionnelle de l’accident dont M. [P] a été victime sera fixée à la somme de 25 000 euros. 

Enfin, les demandes indemnitaires à hauteur de 31 719,52 euros au titre des frais de transport, des frais de restauration ne reposent pas sur des justificatifs objectifs de sorte qu’il convient de les rejeter.
 
Pour ces raisons, il convient d'allouer à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 


Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

A/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

M. [P] sollicite la somme de 22 076,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur raisonnable de 35 euros/jour sur la base des sommes suivantes : 

déficit fonctionnel temporaire total : 47 jours → 47 × 35 = 1 645 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 4 : 68 jours → 68 × 35 × 75 % = 1 785 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 3 : 125 jours → 125 × 35 × 50 % = 2 187,50 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 2 : 1 881 jours → 1 881 × 35 × 25 % = 16 458,75 euros.
La société Macif estime que la somme de 35 euros/jour est excessive au regard de la jurisprudence et propose la somme de 15 593,75 euros sur la base de 25 euros/jour, ce qui permet de couvrir également les préjudices temporaires d’agrément et sexuels. 

Sur ce, 

Sur la base de 27 euros par jour, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [P] s’effectuera de la manière suivante : 

déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 47 jours × 27 euros = 1 134 euros ;déficit partiel, classe IV : (68 jours × x 75 % x 27 euros) = 1377 euros ;déficit partiel, classe III : (125 jours ×50 % x27euros) = 1 687,50 euros ;déficit partiel, classe II : (1 881 jours × 25% x27 euros) = 12 696,75 euros.Soit au total : 16 895,25 euros.


Il convient dès lors d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] à la somme de 16 895,25 euros.

- Préjudice esthétique temporaire 

M. [P] sollicite la somme de 10 540 euros. 

La société Macif estime cette demande disproportionnée au regard de la jurisprudence relative à ce type de cotation médico-légale et propose de réduire le montant à 1 500 euros.

Sur ce, 

L'expert a évalué le déficit esthétique temporaire à 3 /7 en raison du port provisoire d’un fixateur externe, les lésions cutanées et les cicatrices résultant des interventions chirurgicales, ainsi que la marche à l’aide de deux cannes. Il convient de prendre en compte la période très longue ante consolidation (2016-2022), de sorte que préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 6 000 euros.

- Souffrances endurées 

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

M. [P] sollicite la somme de 25 000 euros expliquant qu’il subit des souffrances quotidiennes ayant des incidences morales fortes, une dépendance accrue nécessitant des aides humaines. Il ajoute que ses déplacements sont restreints, et doit renoncer à son activité professionnelle ainsi qu’à de nombreuses activités de loisir et de distraction, et rencontre des difficultés pour prendre en charge ses enfants. La conduite automobile a été temporairement suspendue et son rythme de vie a été profondément bouleversé. Enfin, son jeune âge (29 ans au moment de l’accident) doit être pris en compte pour individualiser l’évaluation du préjudice.

La société Macif propose la somme de 12 000 euros afin de tenir compte du contexte de l’accident (piéton percuté sur un passage protégé), de la gravité des lésions initiales (triple fracture de la cheville, multiples chirurgies, port de fixateur externe, etc.), des modalités de prise en charge (hospitalisations, traitements, rééducations, assistance humaine) et de la longue durée de la maladie traumatique (presque six ans).

Sur ce

L’expert a évalué le souffrance endurée à 4/7, se fondant sur le traumatisme initial subi par M. [P] sur un passage piéton et sur l’ensemble des soins prodigués à la suite de la triple fracture de la malléole et les multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale (27 mai 2016, 6 juin 2016, 14 octobre 2016, 25 octobre 2017), la pose d’un port d’un fixateur, l’utilisation d’une botte et de cannes, ponctuellement d’un fauteuil roulant, les traitements médicamenteux administrés, les soins infirmiers et de kinésithérapie prodigués, 
les consultations médicales régulières, ainsi que les douleurs physiques quotidiennes et les souffrances morales. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de l’accident et de la gravité du préjudice, il apparaît justifié de fixer l’indemnisation à 20 000 euros.


B/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
 
- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

M. [P] sollicite sur la base d’un point de référence majoré (+5) de 2 565 euros pour un homme de 34 ans à la date de consolidation, la somme de 53 760 euros, rappelant qu’il a décrit devant l’expert des douleurs à chaque sortie évaluées à 4/10, une marche restreinte à quelques mètres sans canne, le recours à deux cannes ou à un fauteuil roulant pour les trajets plus longs, l’impossibilité de courir, de porter des charges, de monter ou descendre les escaliers, ainsi que la dépendance aux aides humaines pour ses deux enfants et la perte de la conduite automobile. 

La société Macif propose sur la base d’une valeur du point de 2 200 euros la somme de 35 200 euros rappelant pour s’opposer à la majoration sollicitée que l’expert a déjà intégré les phénomènes douloureux, la répercussion psychologique et l’atteinte à la qualité de vie de la victime dans son évaluation lorsqu’il indique : « Diminution de mobilité de la cheville gauche, douleur à l'appui permanente pour toute activité interne ou externe nécessitant l'utilisation d'une ou deux cannes, répercussion psychologique avec syndrome de stress post-traumatique ». 

Sur ce, 

Contrairement à ce qu’indique M. [P], l’expert a bien intégré dans son rapport en page 29 toutes les dimensions à la fois physiques et psychologiques des séquelles post-consolidation de sorte que sur la base d’une valeur du point à 2 560 euros, le déficit fonctionnel permanent de M. [P] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 40 960 euros.

- Préjudice d'agrément 

M. [P] sollicite la somme de 37 700,54 euros, rappelant que l’expert a constaté qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qui lui étaient autrefois familières (ski, marche, course et vélo), cette impossibilité étant corroborée par les attestations. Rappelant l’interdiction d’évaluer de manière forfaitaire ce préjudice, il propose pour la période temporaire une indemnisation à hauteur de 3 euros/jour, en sus du déficit fonctionnel temporaire, mais seulement trois fois par semaine. Cette somme est ensuite capitalisée sous forme de rente viagère, en appliquant le coefficient 60,252 % 
du barème « Gazette du Palais » de 2020 pour un homme de 34 ans : (3 euros × 4 × 365/7) × 60,252. 

La société Macif indique qu’en l’absence de justificatifs probants, mais en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent, elle propose une indemnité de 1 500 euros. 

Sur ce, 

Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident.

Il convient dès lors de rejeter la méthode proposée par M. [P] qui consiste à retenir une somme forfaitaire de 3 euros par jour capitalisée, ce qui revient à généraliser un préjudice d’agrément sur la base d’une indemnisation quotidienne, ce qui n’est pas l’objet de ce poste de préjudice rappelé par la jurisprudence qui ne retient pas les activités quotidiennes comme le bricolage ou le jardinage qui sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.  

Il ressort de l’expertise que le préjudice d’agrément de M. [P] résulte de l’interruption de la pratique du ski, de la marche, de la course et du vélo. Si M. [P] n’est pas en mesure de communiquer des justificatifs d’une inscription dans un club pour une activité sportive, les attestations versées démontrent qu’il pratiquait le ski depuis son plus jeune âge. Compte tenu des séquelles constatées par l’expert, M. [P] ne peut plus pratiquer ces activités sportives.

Il convient dès lors d’indemniser son impossibilité définitive de pratiquer cette activité « spécifique » antérieurement pratiquée en lui allouant la somme de 8 000 euros. 

- Préjudice esthétique permanent 

M. [P] sollicite la somme de 10 996 euros, expliquant que son préjudice esthétique, quantifié à 2,5 / 7 repose essentiellement sur ses cicatrices opératoires décrites à l’examen et, plus particulièrement, de l’obligation de se déplacer constamment avec une canne. Si l’on se référait à un barème, l’indemnisation s’établirait à environ 4 000 euros, ce qui apparaît manifestement insuffisant : une telle somme se traduirait, pour un homme de 34 ans, d’une réparation de seulement 0,18 euros par jour (365 jours × 0,18 × 60,252 % de rente), soit une quasi indifférence face à l’atteinte corporelle permanente. De plus, l’usage d’un barème est proscrit et son application stricte éliminerait toute individualisation. Il propose d’évaluer le préjudice à une valeur quotidienne de 0,5 euros, ce qui, capitalisé en rente viagère, aboutit à un montant total d’environ 10 996 euros. 

La société Macif propose d’indemniser ce poste de préjudice à 4 000 euros. Elle rappelle les conclusions de l’examen clinique de M. [W] qui a retenu l’existence de cicatrice sur la cheville gauche : l'une de 7,5 cm en interne, l'autre de 12,5 cm en latéral. Ces cicatrices étant légèrement rouges, sans dysesthésie et non adhérentes. Du fait de leur localisation, elles sont aisément dissimulables, d’autant que la victime indique être systématiquement porteuse de chaussures montantes.

Sur ce, 

L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 afin de tenir compte des cicatrices post-traumatiques et opératoires et de la boiterie avec déambulation à l’aide de cannes en extérieur. Compte tenu du jeune âge de M. [P] (34 ans au jour de la consolidation) et de la persistance des atteintes importantes à son image extérieure et à l’estime de soi, ce poste doit être évalué à la somme de 6 000 euros.

- Préjudice sexuel 

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

M. [P] sollicite la somme de 14 137,70 euros expliquant que son préjudice sexuel est imputable aux gênes de nature positionnelle qui résultent directement des séquelles décrites, limitations concordantes avec ses séquelles fonctionnelles. Il propose que l’indemnisation soit calculée sur la base de 1,5 euros appliquée trois fois par semaine, capitalisée en rente viagère (1,5 euros × 3 × 365 / 7) × 60,252.

La société Macif propose la somme de 2 000 euros, en l’absence d’atteinte des organes reproducteurs ni d’altération de la libido chez un homme de 34 ans père de deux enfants.
 
Sur ce, 

Compte tenu de ces éléments, le siège des blessures étant la cheville de la victime, les organes sexuels et la fertilité n'étant pas atteints, il y a lieu de retenir un préjudice relatif à l'accomplissement de certains actes sexuels mais pas d'empêchement, chez un homme âgé de 34 ans au moment de la consolidation et père de deux enfants à la date de consolidation des blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

*
* *

En synthèse, le préjudice corporel de M. [P] est évalué de la manière suivante : 

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
867,79
Dépenses de santé actuelles créance CPAM
 22630,57
Frais divers (déplacements Frais d’assistance)
8 716
Assistance tierce personne temporaire
32 960
Perte de gains professionnels actuels
[Localité 10] 
Frais médicaux futurs
764,40
frais futurs créance CPAM
6 241,22 + 120 301,20
Frais d’aménagement du véhicule
8870,93
Assistance tierce personne permanente
155 879,55
Incidence professionnelle
25 000
Déficit fonctionnel temporaire
16 895,25 
Préjudice esthétique temporaire
6 000
Souffrances endurées
20 000
Déficit fonctionnel permanent
40 960
Préjudice d’agrément
8 000
Préjudice esthétique permanent
6 000
Préjudice sexuel
3 000
Total
496 836,91
Dont créance CPAM
149 172,99
 somme revenant à M. [P]
347 663,92


III/ Sur les préjudices des victimes indirectes

- Madame [X] [U] 

Préjudice matériel 

Mme [X] [U], mère de la victime sollicite la somme de 930,10 euros expliquant qu’elle justifie : 
- d’une perte de revenus cumulée pour les années 2016/ 2019, actualisée et nette, pour un montant total de 391,70 euros ; 
- du remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de son fils, s’élevant à 73,39 euros ; 
- des frais de déplacements évalués à 465,01 euros. 

La société Macif s’oppose à la demande d’indemnité de 391,70 euros au titre de la perte de revenu expliquant que l’attestation à laquelle elle se réfère indique que « toutes les heures prises ont été récupérées », ce qui implique qu’aucune véritable perte de salaire n’est à observer et sollicite également le rejet de la demande au titre des frais de déplacement d’un montant de 465,01 euros qui n’est pas démontrée. Elle accepte en revanche de prendre en charge les frais inhérents au prêt pour financer les frais de défense de son fils à hauteur de 73,39 euros.

Sur ce, 

L’examen de la pièce 143 montre en effet que “toutes les heures prises ont été récupérées” de sorte que la demande au titre de la perte de salaire n’est pas justifiée. La demande de Mme [X] [U] à hauteur de 391,70 euros au titre de la perte de revenus cumulée pour les années 2016/2019 sera donc rejetée.

En outre, le tableau communiqué (pièce 144) n’est corroboré par aucune pièce de sorte que la demande évaluée à 465,01 euros au titre des frais de déplacement sera également rejetée.

Le tribunal constate l’accord de la société Macif pour prendre en charge la somme de 73,39 euros au titre remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de M. [P].

Préjudice d'affection 



Mme [X] [U] sollicite la somme de 8 000 euros et M. [P] la même somme pour chaque enfant. Mme [D] [P], la soeur de la victime sollicite la somme de 5 000 euros. Ils expliquent qu’en leur qualité de proches de M. [P], ils subissent encore les effets de l’accident de M. [P] en raison de la durée de son parcours de soins qui s’est échelonné sur six ans, des douleurs persistantes, des séquelles et des répercussions qui affectent tant sa vie personnelle que professionnelle. Mme [U] doit faire face depuis l’accident à un état dépressif.

La société Macif propose de limiter la demande au titre du préjudice d’affection à 2 500 euros, en l’absence de justificatif prouvant que la dépression de la mère est imputable à l’accident de son fils. Elle ajoute que M. [P] souffre d’une arthrose post traumatique, mais que son pronostic vital n’a jamais été menacé. Par ailleurs, faute de preuve d’un impact particulier de l’accident sur les enfants de M. [P], elle estime qu’il convient de leur attribuer une somme de 4 000 euros. Enfin, pour Mme [D] [P], sœur de la victime, aucun préjudice particulier n’est de sorte qu’elle estime que sa demande doit être ramenée à 1 000 euros.

Sur ce, 

Il ressort des attestations et du rapport d’expertise médicale que les graves conséquences de l’accident de la route dont M. [P] a été victime a eu des répercussions importantes sur son entourage, tant sur le plan psychique quenmatériel, s’agissant de Mme [X] [U] et de Mme [D] [P] pour soutenir ce dernier au quotidien. 

Dès lors, leur préjudice d’affection sera réparé par l’allocation de la somme de : 

- 3 000 euros à Mme [X] [U] ;
- 2 000 euros à Mme [D] [P] ;
- 4 000 euros chacune à [T] [P] et [C] [P] ;


IV/ Sur la créance de la CPAM

Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : 

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
22630,57
Arrérages frais futurs
6241,22
Frais futurs (hors arrérages)
120301,2
Total de la créance
149172,99

Le montant total de la créance de la CPAM, après déduction de la franchise de 168 euros, s’élève à la somme de 149 172,99 euros.


V/ Sur les demandes accessoires

A/ Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour ne pas faire encourir la sanction prévue à l'article L. 211-13, l'offre de l'assureur automobile, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit, d'une part, être complète, c'est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et, d'autre part, ne pas être manifestement insuffisante.

Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).

Il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.

En l'espèce, M. [P] rappelle qu’il a été blessé le 26 mai 2016 et que l’assureur aurait donc dû proposer, au plus tard le 26 janvier 2017, une offre d’indemnisation provisionnelle, ce que l’assureur n’a pas fait. Par ailleurs, l’assureur doit faire une nouvelle offre dans les cinq mois suivant la connaissance de la date de consolidation. Or, une proposition a été envoyée le 


8 mars 2024, mais elle apparaît manifestement insuffisante. En conséquence, il sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement, l’assiette de la pénalité étant la totalité des indemnités qui seront accordées, y compris les droits des organismes sociaux.

La société Macif s’oppose à cette demande. Elle fait valoir en substance que la jurisprudence impose que le doublement du taux légal ne s’applique que lorsqu’aucune offre, ou seulement une offre provisionnelle qui n’a pas été faite dans les huit mois prescrits, n’a été présentée. En l’espèce, elle a respecté ses obligations puisqu’ elle a émis, dès le 9 juin 2017, une première quittance provisionnelle de 2 000 euros, suivie, le 11 juillet 2017, d’un procès-verbal de transaction de 7 000 euros (pièces n° 1 et n° 2), puis, après avoir été informée de la consolidation le 27 novembre 2023, elle a adressé une offre définitive détaillée de 241 389,98 euros le 8 mars 2024 (pièce n° 7). Certains postes ont réservés conformément à l’article R. 211-32, du 27 avril 2024, en raison du défaut de transmission par le demandeur des justificatifs requis (factures de semelles orthopédiques, avis d’imposition, etc.). Son offre définitive s’élève à la somme de 241 389,98 euros.

Sur ce, 


Il ressort des pièces produites que l'accident a eu lieu le 26 mai 2016 et que M. [P] a reçu quatre offres provisionnelles pour un montant total de 18 000 euros les 9/06/2017, 11/07/2017, 15/01/2018, 31/08/2018. Toutefois, ces offres ne sont pas intervenues dans les 8 mois de l’accident soit avant le 26 janvier 2017 et apparaissent en tout état de cause insuffisantes pour valoir offre provisionnelle. 

En outre, l’assureur a été informé de la consolidation de M. [P] par le dépôt du rapport d’expertise du 14 octobre 2019 du Docteur [M] qui l’a fixée au 26 août 2019.

Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de sa notification par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article   L. 211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R. 211-44 du même code.

Dès lors, l’offre définitive devait intervenir avant le 3 avril 2020 soit 5 mois et 20 jours après la date du rapport d’expertise amiable (14 octobre 2019 + 20 jours–> 3 novembre 2019 et 3 novembre 2019 + 5 mois –> 3 avril 2020).

Or, aucune offre n’a été émise à l’égard de M. [P] dans ce délai, puisqu’elle est intervenue le 8 mars 2024, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances est encourue. 

Le non-respect des délais précités est également caractérisé si l’on prend comme point de départ le rapport de l’expert judiciaire du 24 juillet 2023, l’offre devant intervenir avant le 13 janvier 2024. 

Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une pénalité dont l' assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et qu'à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (en ce sens notamment, 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi 11-22.818). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive.

Or, la société Macif a effectué une offre définitive le 8 mars 2024 d’un montant total de 241 389,98 euros. 

En outre, compte tenu des sommes allouées par le tribunal à hauteur de 347 663,92 euros, la proposition du 8 mars 2024 de la société Macif représente 69,4 % du montant alloué par la juridiction de céans, de sorte qu’elle sera jugée manifestement insuffisante ce qui équivaut à une absence d’offre.

De même, l’offre résultant des conclusions de la société Macif notifiées les 7 février 2025, 30 avril 2025 et 8 janvier 2026 ne constitue pas une offre suffisante. 

Il y a donc lieu de faire application du doublement du taux des intérêts légaux entre le 26 janvier 2017 (date de l’accident + 8 mois) et le 30 juin 2026, date du présent jugement, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présente décision, outre la créance du tiers payeurs et déduction des provisions allouées. 

En l’espèce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. 

En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux majorés dus entre le 26 janvier 2017 (date de l’accident + 8 mois) et 30 juin 2026, se verront appliquer la règle de capitalisation des intérêts. 

B/ Sur les autres demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Macif sera condamnée aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Macif sera condamnée à régler à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

- EVALUE les conséquences préjudiciables subies par M. [R] [P] résultant de l’accident survenu le 26 mai 2026 à la somme totale de 496 836,91 euros selon la répartition suivante :

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
867,79
Dépenses de santé actuelles créance CPAM
 22630,57
Frais divers (déplacements Frais d’assistance)
8 716
Assistance tierce personne temporaire
32 960
Perte de gains professionnels actuels
[Localité 10] 
Frais médicaux futurs
764,40
frais futurs créance CPAM
6 241,22 + 120 301,20
Frais d’aménagement du véhicule
8870,93
Assistance tierce personne permanente
155 879,55
Incidence professionnelle
25 000
Déficit fonctionnel temporaire
16 895,25 
Préjudice esthétique temporaire
6 000
Souffrances endurées
20 000
Déficit fonctionnel permanent
40 960
Préjudice d’agrément
8 000
Préjudice esthétique permanent
6 000
Préjudice sexuel
3 000
Total
496 836,91
Dont créance CPAM
149 172,99
 somme revenant à M. [P]
347 663,92

- REJETTE les demandes de M. [R] [P] au titre : 
des frais de chaussures et béquilles ;des frais vestimentaires ;de l’incidence professionnelle temporaire ;des frais médicaux futurs (semelles, soins pédicures et chaussures montantes) ;des frais de logement adapté ;de la perte de gains professionnels futurs.
- REJETTE les demandes de Mme [X] [U] au titre de la perte de salaire et des frais de déplacement ; 

- FIXE la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 149 172,99 euros et DIT que son recours éventuel sera limité à cette somme ; 

- CONDAMNE la Mutuelle La Macif à payer à M. [R] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 149 172,99 euros la somme de 347 663,92 euros (trois cent quarante sept mille six cent soixante trois euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- DIT qu’il conviendra de déduire de la somme de 347 663,92 euros les provisions versées par la Mutuelle la Macif ;

- DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, entre le 26 janvier 2017 et le 30 juin 2026, date du présent jugement, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présente décision, outre la créance du tiers payeurs ;

- DIT que les intérêts issus de la sanction prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P] ès qualités de représentant légal de ses filles [T] [P] et [C] [P] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) chacune au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [X] [U] la somme de 73,39 euros (soixante-treize euros et trente-neuf centimes) au titre de remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de M. [P] ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif aux dépens de l’instance de fond et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P] la somme de 6 000 euros (six mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or ;
 
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01630 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILL5


Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[R] [P]
[X] [U]
[D] [P]

C/

Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (CPAM 71)


ENTRE :

1°) Monsieur [R] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures : [T] [P] née le 21/06/2010 et [C] [P], née le 03/02/2012
né le [Date naissance 1] 1987 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

2°) Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Responsable administrative, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

3°) Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEMANDEURS



ET :

1°) La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (CPAM 71), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

DEFENDERESSES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 27 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique au 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique. 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET 
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 


à
Maître Jean-baptiste MATHIEU de la SELARL [Localité 6] & [Localité 7]
Me Clémence TEILLAUD

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2016, alors que M. [R] [P] traversait un passage piéton à [Localité 1], il a été violement percuté par un véhicule assuré par la Mutuelle La Macif (ci-après, la société Macif). 

La victime a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], où une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche a été constatée.

M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales :

27 mai 2016 : réduction ostéosynthèse par fixateur externe ;6 juin 2016 : réduction du foyer ouvert et fixation par vis et broche ;14 octobre 2016 : nouvelle chirurgie ;25 octobre 2017 : ostéotomie fibulaire d’allongement, tibiale de varisation et reconstruction de pseudarthrose. 
M. [P] a développé une arthrose post-traumatique.

Le 16 décembre 2016, le Docteur [V] a fixé l’incapacité totale de travail à trois mois.

M. [P] a été examiné à plusieurs reprises par le Dr [M], médecin expert mandaté par la société Macif.

Jugeant l’offre d’indemnisation de la société Macif insuffisante, M. [P] a assigné la société Macif devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise médico-légale. 

Par ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire et a alloué une provision de 12 000 euros à M. [P].

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.

Par acte du 4 juin 2024, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont assigné la société Macif et la CPAM de [Localité 2]-et-[Localité 3], sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de voir : 

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM
- Frais divers
* frais de déplacements : 2 463,69 euros ;
* frais vestimentaires : 159,98 euros
* frais d’assistance : 7 716 euros.
- tierce personne temporaire : 36 214, 62 euros ; 

- Perte de Gains Professionnels Actuels : 55 304,61 euros ;
- Incidence Professionnelle Temporaire : 30 000 euros
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
- Frais médicaux futurs : 22 881,30 euros ; 
- Frais matériels : 64 343, 98 euros ; 
- [Localité 8] personne permanente : 265 892, 44 euros ; 
- Frais aménagement du véhicule et déménagement : 34 273, 48 euros ;
parfaire avec coût du déménagement
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 310 935,82 euros ;
- incidence professionnelle : 79 491,52 euros.
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 22 076,25 euros
- Préjudice esthétique temporaire 10 540 euros
- Souffrances endurées 25 000 euros
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 53 760 euros
- Préjudice d'agrément 37 700,54 euros
- Préjudice esthétique permanent 10 996 euros
- Préjudice sexuel 14 137,70 euros
- condamner la Macif à indemniser Madame [X] [U], maman, des préjudices suivants ;
- Préjudice matériel 930,10 euros
- Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser M. [R] [P] agissant en qualité de représentant légal d'[T] et [C], enfants, le préjudice suivant : 
Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, le préjudice suivant : préjudice d'affection 5 000 euros.

Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont sollicité au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, de voir :

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
Patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM.Frais divers :frais de déplacements : 2 463,69 euros frais vestimentaires : 159,98 euros frais d’assistance : 7 716 euros.Tierce personne temporaire : 49 275,20 eurosPerte de gains professionnels actuels : 55 304,61 eurosIncidence professionnelle temporaire : 30 000 eurosPatrimoniaux permanents :
Frais médicaux futurs : 22 478,42 eurosFrais matériels : 60 457,51 eurosTierce personne permanente : 364 451,70 eurosFrais d’aménagement du véhicule et déménagement :59 936,40 euros Pertes de gains professionnels futurs : 310 935,82 euros Incidence professionnelle : 79 491,52 eurosExtra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 22 076,25 eurosPréjudice esthétique temporaire : 10 540 eurosSouffrances endurées : 25 000 euros
Extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 53 760 euros.Préjudice d’agrément : 37 700,54 euros.Préjudice esthétique permanent : 10 996 euros.Préjudice sexuel : 14 137,70 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [X] [U], mère de M. [P], des préjudices suivants :Préjudice matériel : 930,10 euros.Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser M. [P], agissant en qualité de représentant légal d’[T] et [C], enfants, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 5 000 euros.Constater qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été adressée par la société Macif.Constater que l’offre définitive, insuffisante, ne vaut pas offre ; condamner en conséquence la société Macif à la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances et de la mutualité, à savoir le doublement des intérêts légaux sur les indemnités qui seront allouées par la présente juridiction, à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la décision à intervenir. Précision : l’assiette de la créance devra comprendre les indemnisations qui seront allouées, outre la créance des organismes sociaux, avec anatocisme.Condamner, encore, la société Macif à verser à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros.Condamner, encore, la société Macif à régler les entiers dépens.Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la société Macif sollicite au visa de la loi du 5 Juillet 1985, de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances de voir : 

- dire et juger M. [R] [P] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U], Mme [D] [P] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes.
Par conséquent, les en débouter.
- fixer le préjudice corporel de M. [R] [P] comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 867,79 eurosFrais divers : 8 716 eurosPerte de gains professionnels actuels : 13 750 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 20 342 eurosFrais de véhicule adapté : 3 100 eurosIncidence professionnelle : 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 15 593,75 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 500 eurosDéñcit fonctionnel permanent : 35 200 eurosAssistance par tierce personne future : 125 248,83 eurosPréjudice d’agrément : 1 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 4 000 eurosPréjudice sexuel : 2 000 eurosTotal : 253 818,37 eurosDont à déduire provisions : - 185 000 eurosSolde revenant à la victime : 68 818,37 euros

- lui donner acte de ce qu’elle offre de régler à :
- M. [R] [P] : la somme de 68 818,37 euros en réparation du préjudice corporel lié à l’accident du 26 mai 2016, provisions déduites à raison de 185 000 euros ;
- à Mme [X] [U] : la somme de 73,39 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 euros en réparation son préjudice diaffection ;
- à [T] [P] et de [C] [P], représentées par leur père M.[R] [P] : la somme de 4 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
A Mme [D] [P] : la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
- limiter l’exécution provisoire aux indemnisations proposées par la Macif.
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
- débouter les consorts [J] de toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de la sanction dite des intérêts [Z].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026.

 L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

I) Sur le droit à indemnisation

En application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale des dommages qu'elle a subis dès lors qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est caractérisée.

En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [P] au titre de l'accident de la circulation du 26 mai 2016 n'est pas contesté par la société Macif. 

 Le litige porte exclusivement sur l'étendue des préjudices indemnisables.

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime, conformément aux règles de droit commun de la preuve, de démontrer l'existence, l'étendue et l'imputabilité des préjudices dont elle sollicite réparation.

II/ Sur la liquidation des préjudices

Au vu des constatations médicales résumées dans le rapport d’expertise et de l’âge de la victime, soit 34 ans et demi au jour de la consolidation, il convient d’évaluer de la façon suivante le préjudice corporel de M. [P].

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables prospectives d'espérance de vie de 2020-2022 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.

Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants : 

M. [P] a été victime d’un accident le 26 mai 2016 à [Localité 1] lequel a entraîné une fracture de la cheville gauche tri-malléolaire.

Déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation)
du 26 mai au 16 juin 2016du 14 octobre au 15 octobre 2016du 24 octobre au 27 octobre 2017du 19 décembre au 22 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)du 26 décembre au 29 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)le 02 janvier 2018 ([Etablissement 1], hôpital de jour)du 08 janvier au 12 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)du 15 janvier au 19 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)Déficit fonctionnel temporaire total : 40 jours d’hospitalisation.

Déficit fonctionnel temporaire partiel
Classe IV du 12 juin au 08 juillet 2016Classe III du 09 juillet au 13 octobre 2016 et du 15 octobre au 1er novembre 2016Classe II du 02 novembre 2016 au 23 octobre 2017Classe IV du 28 octobre au 07 décembre 2017Classe I du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du 19 décembre 2017 au 26 août 2019 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du du 27 août 2019 au 3 mars 2022La date de consolidation est fixée au 3 mars 2022.Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 16 %.Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.Une reconversion professionnelle nécessaire est en cours.Préjudice d’agrément : M. [P] ne peut plus pratiquer les activités de loisirs antérieures : ski, marche, course, vélo.Préjudice sexuel : allégué positionnel.Dépenses de santé futures : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes, location de fauteuil roulant.Assistance par une tierce personne avant et après consolidationAvant consolidationPendant les périodes d’hospitalisation, garde des enfants (justificatif)
* Aide familiale temporaire de 3 h/jour pendant les périodes de classe IV
* Aide familiale temporaire de 1,5 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 1 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 0,5 h/jour pendant les périodes de classe II
Après consolidationAssistance de 0,5 h/jour.
Frais de logement et de véhicule adaptésLogement de plain pied souhaité, demande en cours.Voiture à boîte automatique (justificatif).
l’état de la cheville de M. [P] peut s’aggraver et nécessiter des soins complémentaires : infiltration, arthrodèse ou prothèse de la cheville gauche.
Sur les préjudices patrimoniaux 

A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il ressort des débours de la CPAM une somme de 22 630,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

M. [P] sollicite la somme totale de 4 022,74 euros, rappelant que ses frais sont, pour l’essentiel, pris en charge par la CPAM, les franchises étant réservées en attente des débours de l’organisme social et précisant qu’il est affilié à la Couverture Maladie Universelle depuis janvier 2018 de sorte qu’il ne dispose pas de mutuelle et de couverture complémentaire.

La société Macif communique le relevé des débours de la CPAM ainsi que la créance provisoire de la mutuelle Prévifrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020.

S’agissant des frais concernant les orthèses plantaires :

M. [P] sollicite la somme de 704,42 euros au titre des frais d’orthèses plantaires restés à sa charge.

La société Macif indique, après avoir écarté des factures en triple ou en double et des factures postérieures à 2020 susceptibles d’avoir été couvertes par la mutuelle, que seules les trois factures suivantes sont justifiées : 136,14 euros du 22/11/2016, 110,14 euros du 08/02/2018 et 111,14 euros du 20/09/2019, soit un total de 357,42 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants concernant les orthèses plantaires : 

Facture du 2 février 2018 pour orthèses plantaires (pièce 64) : 110,14 eurosFacture orthopédie Mathis du 22 novembre 2016 (pièce 28) : 136,14 eurosFacture de M. [L], podologue, du 20 septembre 2019 (pièce 80): 111,14 euros Il ressort du dossier une ordonnance pour orthèses plantaires du Docteur [I] du 4 février 2022 (pièce 88). Toutefois, la facture correspondante à cette prescription n’est pas versée. 
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 357,42 euros pour les orthèses plantaires.

Sur les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, à l’ambulance et à la sophrologie


M. [P] sollicite la somme s’élevant à 3 076,37 euros au titre des frais supplémentaires.

La société Macif retient la somme de 476,37 euros pour les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, l’ambulance, la sophrologie), en se basant sur les pièces suivantes : 
49 euros (reçu du 28/05/2016), 35 euros (reçu du 03/06/2016), 255,40 euros (facture du 27/10/2017 pour chambre, Wi Fi et cannes), 52,20 euros et 62,30 euros (factures de livraisons de repas de juin 2016 et novembre 2017)22,47 euros (note ambulance de novembre 2018). 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] justifie des dépenses supplémentaires suivantes :
Pièce 73 : deux reçus multimédia du 28 mai 2016 (49 euros) et du 3 juin 2016 (35 euros).Pièce 28 : facture du 27 octobre 2017 détaillant la chambre d’hôpital, le [Etablissement 2] et les cannes, pour 255,40 euros.Pièce 74 : factures de livraisons de repas en juin 2016 (52,20 euros) et en novembre 2017 (62,30 euros).Pièce 71 : note d’ambulance de novembre 2018, évaluée à 22,47 euros.
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 476,37 euros au titre des frais supplémentaires.

Les chaussures et béquilles

M.[P] sollicite la somme de 153,95 euros à ce titre.
La société Macif estime que les justificatifs fournis sont majoritairement illisibles, qu’aucun devis ou facture n’a été présenté pour les béquilles, et que les dépenses invoquées ne peuvent être rattachées à l’accident. Elle demande donc le rejet de cette demande.

En l’espèce, M. [P] ne communique aucun justificatif de frais laissés à sa charge au titre des “chaussures et béquilles” de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.

la location d’un fauteuil roulant 

M. [P] sollicite la somme de 88 euros à ce titre.

La société Macif admet les trois tickets suivants comme réellement engagés : 20 euros du 24/08/2017, 6 euros du 22/08/2022 et 8 euros du 20/03/2023. Le montant total ainsi justifié est de 34 euros.

En l’espèce, M. [P] justifie par sa pièce 121 de location de fauteuil roulant lors des sorties familiales :

Le ticket du 24 août 2017 (montant 20 euros) ;Le ticket du 22 août 2022 (montant 6 euros) ;Le ticket du 20 mars 2023 (montant 8 euros).
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 34 euros au titre des frais de location d’un fauteuil roulant.

Il résulte du tout que les dépenses de santé actuelles restées à la charges de M. [P] seront fixées à la somme de 867,79 euros.

- Frais divers

Frais de déplacements 

M. [P] sollicite la somme de 2 463,69 euros au titre des frais de transport / déplacements liés à son accident, en s’appuyant sur la pièce 131, qui consiste en un décompte des trajets effectués, invoquant le principe de la « liberté de la preuve des faits juridiques » (Cass. 1 Civ, 17 mars 2016, n° 14 23312).

La société Macif rappelle que les frais de déplacement sont à priori, objectivables, mais estime qu’en l’espèce, la justification fournie par le demandeur est insuffisante, la pièce 131 ne permettant pas d’identifier clairement le conducteur, la carte grise du véhicule n’étant pas fournie, les factures de péage étant présentées sous forme de tableau sans lien explicite avec les rendez-vous médicaux, et les tickets de parking sont parfois dupliqués ou ne précisent pas la nature du déplacement. En dépit de ces réserves, elle ne conteste pas l’existence des déplacements médicaux et propose toutefois un versement forfaitaire de 1 000 euros considérant que cette somme couvre de façon raisonnable les frais de transport qui restent clairement établis.

En l’espèce, M. [P] justifie des frais de déplacement qu’il a dû engager pour les rendez-vous médicaux, les expertises amiables et judiciaires, les soins de kinésithérapie, les rendez-vous chez le podologue. Si l’état dressé par M. [P] est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert, il ne produit toutefois pas la copie de la carte grise et ne justifie donc pas du véhicule utilisé.

Dès lors, le tribunal ne peut que retenir l’offre de la société Macif à hauteur de 1 000 euros.

Frais vestimentaires

M. [P] sollicite la somme de 159,98 euros au titre des frais vestimentaires.
La société Macif sollicite le rejet de cette demande. Elle explique que les documents produits sont pour l’essentiel illisibles et ne permettent pas de justifier de l’imputabilité des frais évoqués à l’accident.

En l’espèce, si la pièce n° 129 contient plusieurs factures émanant de la société Décathlon (140 euros et 115 euros), la Sas Recto (un jean à 99 euros), la société Go Sport (deux articles dont un short 12 ans pour 19,98 euros), le tribunal n’est toutefois pas en mesure d’établir un lien direct et certain entre les factures communiquées et l’accident dont M. [P] a été victime.

Dès lors, sa demande au titre des frais vestimentaires sera rejetée.

Frais d’assistance 

M. [P] sollicite la somme de 7 716 euros, expliquant qu’il a été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [N] lors des opérations d’expertises amiables et judiciaires (pièces 132).
La société Macif ne s’oppose pas à cette demande. 

En l’espèce, M. [P] justifie des dépenses suivantes au titre des frais d’expertise : 
 780 euros1 392 euros1 392 euros1 392 euros2 760 euros
Il résulte du tout que les dépenses au titre des frais d’assistance pour l’expertise médicale restées à la charge de M. [P] seront fixées à la somme de 7 716 euros.

En conséquence, les frais divers seront indemnisés à hauteur de 8 716 euros (7 716 euros + 1 000 euros ).
 
- [Localité 8] personne temporaire 

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. 
M. [P] sollicite la somme de 49 275,20 euros au titre de l’assistance tierce personne en retenant un taux horaire actuel de 29,90 euros sur la base du tarif prestataire ADMR de mai 2025, somme qu’il décompose de la manière suivante : 

- 68 jours de classe IV (3 h/j = 204 h), 
- 125 jours de classe III (2,5 h/j = 312,5 h)
- 1 881 jours de classe II (0,5 h/j = 940,5 h),
auxquels s’ajoutent 47 jours d’hospitalisation. Il sollicite sur la base de la jurisprudence l’indemnisation de la tierce personne de réconfort et propose de retenir 1 heure par jour soit 47 heures.
Il précise que lors de l’accident, ses deux filles alors âgées de 4 et 6 ans étaient gardées chaque week end par les grands-parents, ce qui représente trois week ends (3 x 48 h = 144 heures) supplémentaires, reconnues par l’expert.

Soit au total, 1648 heures auxquelles il applique un taux horaire actuel de 29,90 euros soit 49 275,20 euros.

La société Macif rappelle que M. [P], dont l’assistance a été assurée par ses proches, a d’abord réclamé 36 214,62 euros (taux horaire 22,62 euros/heure, pour 1 601 heures) avant de porter sa demande à 49 275,20 euros, en se basant sur un taux horaire de 29,90 euros/heure au motif qu’il s’agit du tarif pratiqué par l’ADMR, cette facture étant produite pour les besoins de la cause. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas de la majoration d’une heure par jour pendant la phase d’hospitalisation pour la garde d’enfants, la blanchisserie et le réconfort et précise que la seule assistance reconnue par l’expert est la garde des enfants. Elle souligne enfin que l’assistance bénévole ne doit pas être évaluée sur la base d’un tarif prestataire et propose de fixer un taux horaire de 14 euros/heure et l’allocation de la somme de 20 342 euros.

Sur ce,


En l’espèce, les lésions initiales présentées par M. [P] ont nécessité une aide humaine familiale pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, quantifiée comme suit par l’expert : 

- Classe IV du 12 juin 2016 au 08 juillet 2016 = 27 jours
- Classe IV du 28 octobre 2017 au 07 décembre 2017 = 41 jours
soit 68 jours 

- Classe III du 09 juillet 2016 au 13 octobre 2016 = 97 jours
- Classe III du 16 octobre 2016 au 01 novembre 2016 = 17 jours
- Classe III du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation) = 11 jours
soit : 125 jours

- Classe II du 02 novembre 2016 au 3 mars 2022 (hors périodes d’hospitalisation) = 1 892 jours
- 11 jours d’hospitalisation : soit 1 881 jours

- Classe IV : 3 h × 68 jours = 204 heures
- Classe III : 2,5 h × 125 jours = 312,5 heures
- Classe II : 0,5 h × 1 881 jours = 940,50 heures

Le tribunal constate que l’expert vise “la garde d’enfants sur justificatifs pendant la période d’hospitalisation. La prise en charge des enfants en bas âge par des tiers pendant la période d’hospitalisation complète de 47 jours d’hospitalisation soit trois week-ends de 48 heures soit 144 heures sera indemnisée. 

En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, s’agissant de la demande d’indemnisation pendant la période d’hospitalisation complète, le réconfort, le secours moral et l'accompagnement apportés à la victime par l’entourage familial est admis en jurisprudence (Civ, 2ème, 6 novembre 2025 n°24-12018).

Le tribuna retiendra donc un total 1 504 heures au titre de l’assistance tierce personne.

Eu égard à la nature du handicap et des besoins mis en évidence, la somme de 20 euros de l’heure permet d’assurer une réparation satisfaisante de ce préjudice.

Il revient ainsi de ce chef à M. [P] une somme de 1 648 heures x 20 euros = 32 960 euros 

- Perte de Gains Professionnels Actuels 

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.

M. [P] sollicite au titre de la perte de revenus sur la période du 26 mai 2016 au 30 mars 2022 la somme de 55 304,61 euros. Il explique qu’il est 

titulaire d’un CAP et d’un BEP en mécanique auto et qu’il exerçait habituellement des métiers manuels avant son accident (opérateur de production, mécanicien, travail saisonnier, ripeur), ainsi que cela résulte de son curriculum vitae et des certificats de travail présentés. Avant l’accident, il percevait en moyenne 11 443 euros par an, soit 953,58 euros par mois (revenus de 2014 : 11 400 euros et 2015 : 11 486 euros). Si au moment du sinistre, il était effectivement sans poste, il était toutefois inscrit en recherche active d’emploi et suivi par le CCAS de [Localité 9], ce qui laissait légitimement supposer un retour rapide à l’activité. À l’issue de l’accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2018, puis contraint à une reconversion professionnelle du fait de son handicap, étant précisé que ses formations le prédisposaient à occuper des emplois manuels nécessitant une bonne condition physique. Il évalue sa perte de chance à 80 % sur l’ensemble de la période considérée et pas seulement sur les périodes d’arrêt formel retenues par l’expert. Sur cette base, il considère que les pertes de revenus annuelles doivent être calculées ainsi avec actualisation en fonction de l’inflation :
2016 : 11 443 euros × 80 % = 9 154,40 euros actualisés à 10 754,56 euros.2017 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2018 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2019 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, dont 2 528,91 euros somme de laquelle il convient de déduire 86 jours de formation rémunérée soit 8 204,27 euros.2020 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 294,06 euros pour 10 jours de formation rémunérée soit 10 439,12 euros.2021 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 6 292,88 euros pour 214 jours de formation rémunérée soit 4 440,30 euros.2022 : aucune perte de revenu, les formations rémunérées couvrent la totalité de la période. 
 La société Macif conteste le quantum de la demande présentée par M. [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle rappelle que l’expert n’a reconnu l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident uniquement sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018. Or, au-delà de cette date, M. [P] était engagé dans une reconversion professionnelle rémunérée, étant précisé qu’il ne bénéficie d’aucune inaptitude totale ou définitive à l’exercice de toute profession. Par ailleurs, elle souligne qu’au jour de l’accident, M. [P] n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’emploi puisqu’il était bénéficiaire du RSA depuis le 1er octobre 2015, comme le montre la pièce n° 134 (revenus 601 euros contre 10 885 euros 
d’allocation chômage), les pièces n° 135 attestant de l’absence d’offres d’emploi concrètes (offres datées de décembre 2014 ou non, convocation à un entretien du 11 juillet 2024, lettre de refus du 6 août 2024). Néanmoins, elle propose d’indemniser M. [P] au titre de la perte de chance de retrouver un empoi sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

Sur ce, 

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, M. [P] était sans activité. 

Il ne bénéficie pas d’une inaptitude totale au travail, l’expert ayant toutefois retenu qu’il “ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, de la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle”. Il ressort de l’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] était de 25 % à la fin de son arrêt de travail du 13 septembre 2018. 

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 soit une période de 27 mois et 18 jours.

Il justifie avoir perçu au titre des revenus 2014, la somme de 10 260 euros et pour ceux de 2015, celle de 10 337 euros. 

Toutefois, M. [P] ne communique pas ses déclarations d’imposition pour les revenus 2016 à 2021, ce qui ne permet pas d’apprécier la perte de revenu sur la période avant la consolidation.

Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter la demande de M. [P] dans son quantum, en retenant toutefois l’offre effectuée par la société la Macif à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

 Par conséquent, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé par l’allocation de la somme de 13 750 euros.
 
- “Incidence Professionnelle Temporaire”

L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié). Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. 

M. [P] soutient que son accident du 26 mai 2016 a généré une très longue incapacité de travail, une impossibilité physique de reprendre un poste à exigences physiques, un sentiment de dévalorisation, d’exclusion, d’inutilité et de solitude, l’obligation de se lancer dans une reconversion professionnelle puis l’échec de celle ci. Il estime qu’il serait illogique de ne pas reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle temporaire distincte des autres préjudices de sorte qu’elle doit être indemnisée. Rejetant toute évaluation forfaitaire, il propose deux modes de calcul non forfaitaires :
- la méthode de la « gêne professionnelle » en appliquant le même principe que pour le déficit fonctionnel temporaire (valeur de 30 euros par jour), mais avec 
un taux de 50 % (soit 15 euros par jour). En partant d’une moyenne de 228 jours travaillés par an, cela représente 2 134 jours d’incidence, ce qui conduit à 2 134 × 15 euros = 32 010 euros.
- la méthode basée sur le revenu : en considérant le salaire annuel théorique de 10 733,18 euros, multiplié par le facteur de durée (2 134 / 365) et par 50 %, soit 10 733,18 euros × (2 134 / 365) × 50 % = 31 376,17 euros. Au regard de ces deux propositions, il sollicite une indemnité de 30 000 euros.

La société Macif s’oppose à la demande de M. [P] au titre d’une prétendue « incidence professionnelle temporaire », expliquant que, par nature, l’incidence professionnelle constitue un préjudice permanent et qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie son caractère autonome et temporaire. Elle rappelle que seules les situations « très spécifiques », où les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle sont particulièrement marquées pendant la période traumatique, peuvent légitimement donner lieu à une telle indemnité ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que M. [P] n’a jamais été contraint de multiplier les tentatives de reconversion ni d’en subir les échecs : il a en effet suivi une formation de développeur Web financée par la région Île 


de France. De plus, au jour de l’accident, il était déjà sans emploi et n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’un poste, ce qui permet d’écarter le sentiment d’exclusion, d’inutilité ou de solitude imputable uniquement à l’accident évoqué par M. [P]. 

Sur ce, 

En l’espèce, il faut rappeler que la durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation et que les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. 

Toutefois, si la détermination de l’existence ou de l’absence de préjudice relève de l’appréciation des juges du fond qui apprécient souverainement l’étendue de ce préjudice, en appliquant la méthode d’évaluation ou de calcul qui leur apparaît la plus adaptée, sans être tenus de s’expliquer sur ce choix, l’évaluation du préjudice doit néanmoins être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La nomenclature Dintilhac définit l’incidence professionnelle comme suit : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap».

La jurisprudence indemnise ce préjudice professionnel subi par la victime après la consolidation de son état de santé. Sauf cas exceptionnel, l’incidence professionnelle temporaire, en ce qu’elle recouvre les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation, doit être comprise dans le poste des souffrances endurées et ne doit pas donner lieu à une indemnisation autonome, sous peine d’une double indemnisation. (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.476).

Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le poste “incidence professionnelle temporaire” qui sera pris en compte dans le poste des souffrances endurées au titre de toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation.

En conséquence, la demande de M. [P] au titre de l’incidence professionnelle temporaire sera rejetée.

B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Frais médicaux futurs 

Les semelles, les soins de pédicure et les chaussures montantes

M. [P] sollicite le remboursement intégral de ses dépenses de santé futures liées aux semelles et les soins de pédicure. Il estime le coût annuel des orthèses plantaires à 230 euros et, s’agissant des arrérages échus entre le 3 mars 2022 (date de consolidation) et le 30 septembre 2025 (date prévisible de liquidation), il réclame 805 euros, auxquels il soustrait la participation annuelle de la CPAM de 14,43 euros, soit 761,71 euros. 

Au-delà de 2025, il sollicite une une rente viagère calculée selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), aboutissant à 12 804,10 euros, déduction faite de la prise en charge CPAM (554,59 euros), soit 12 249,51 euros. 

Par ailleurs, il demande le remboursement des soins de pédicure, prévus tous les trois mois sur la base de 40 euros la séance (soit 160 euros par an). Les arrérages échus correspondent à 560 euros (3,5 ans × 160 euros) et, suivant le même barème viager, le montant futur s’élève à 8 907,20 euros. 

Au total, après déduction des prestations déjà versées par la CPAM, M. [P] revendique une somme globale de 22 478,42 euros pour couvrir l’ensemble de ces dépenses de santé futures. 

Enfin, s’agissant d’une paire de chaussures montantes dont le coût s’élève à la somme de 189,90 euros, le renouvellement devant intervenir tous les deux ans, le coût annuel s’élève à 94,95 euros. Il réclame, d’une part, des arrérages échus du 30 mars 2022 (date de consolidation) au 30 septembre 2025 (date de liquidation prévisible), soit 3,5 ans × 94,95 euros = 332,33 euros ; d’autre part, des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2025, calculés à titre viager selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), soit 94,95 euros × 55,670 = 5 285,87 euros. 

La société Macif conteste ces demandes, expliquant que, contrairement à ce que le demandeur affirme, il bénéficie désormais d’une complémentaire santé et qu’il ne justifie pas du montant restant à sa charge après déduction des prestations déjà versées par la CPAM et de la contribution de sa mutuelle. Elle produit le relevé de la CPAM ainsi que la créance provisionnelle de la mutuelle Previfrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020. Or, elle rappelle que la charge de la preuve du reliquat non couvert par la sécurité sociale et par la mutuelle incombe à M. [P]. En l’absence de ces justifications, elle sollicite le rejet de la demande.

Sur ce, 

En l’espèce, l’état des débours de la CPAM font apparaître la somme de 6 241,22 euros au titre des arrérages de frais futurs et celle de 120 301,20 euros au titre des frais futurs. 

L’expert judicaire a retenu, au titre des dépenses de santé futures, les éléments suivants : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes.

La société Macif communique une liste de remboursements opérés par la société Prévifrance (Régime de complémentaire santé/prévoyance). 
 
Toutefois, en l'absence de justification de la non-prise en charge par la Mutuelle Prévifrance des dépenses de santé futures liées aux semelles, aux soins de pédicure et aux chaussures montantes, la demande sera rejetée.

- Fauteuil roulant

M. [P] sollicite, plutôt que la solution onéreuse de location d’un fauteuil roulant, l’acquisition d’un modèle déjà testé et adapté à son handicap. Le coût annuel de ce dispositif, basé sur un renouvellement tous les cinq ans, s’élève à 1 001,76 euros (soit 5 008,80 euros / 5). Au titre des arrérages échus, il calcule la période du 30 mars 2022 au 30 septembre 2025, soit 3,5 ans, pour un montant brut de 3 506,16 euros (3,5 × 1 001,76 euros). Après déduction de la participation de la CPAM, fixée à 105,76 euros par an (105,76 euros × 3,5 = 370,16 euros), le solde à percevoir s’établit à 3 136,00 euros. Concernant les arrérages à échoir, il sollicite une rente viagère à compter du 30 septembre 2025, en appliquant le barème Gazette du Palais 2022 la somme de 55 767,98 euros (1 001,76 euros × 55,670). La participation de la CPAM, à hauteur de 105,76 euros annuels sur une durée de rente estimée à 38,433 ans, représente 4 064,67 euros, ce qui porte le montant net viager à 51 703,31 euros. 

La société Macif s’oppose à cette demande rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un usage quotidien de cet équipement, constatant que son utilisation se limite à des déplacements ponctuels, lors de sorties familiales dans des parcs d’attractions ou zoologiques, ce qui rend la location du fauteuil plus adaptée à ses besoins réels. 

Sur ce, 

L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité au titre des frais futurs d’un fauteil roulant, sauf à mentionner la location d’un tel équipement « pour les déplacements plus importants par parc d’attraction ».

Il ressort en outre de la pièce 121 du dossier de M. [P] qu’il a loué pour un montant total de 34 euros un fauteuil roulant (entre 2017 et 2023). 

Dès lors, si le principe d’un tel préjudice est acquis, pour permettre à M. [P] de participer à des sorties familiales, le tribunal retiendra la somme de 20 euros par an capitalisée selon le barème précité ( 20 x 38,220) soit 764,40 euros.

- Frais aménagement du véhicule

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la prise en charge de la valeur totale du véhicule mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule classique. Ces frais ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

Il en résulte que seules doivent être réparées les dépenses directement rendues nécessaires par le handicap imputable au fait dommageable. 

M. [P] indique avoir acheté un véhicule adapté grâce à une indemnisation provisionnelle versée par son assureur, pour un montant estimé à 26 000 euros. En outre, il sollicite la prise en charge du surcoût lié à une boîte à vitesses automatique, estimée à 2 900 euros sur la base d’un devis. Il estime que ce surcoût représente la différence de valeur entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique, sur la base d’un coût annuel de 580 euros (coût de renouvellement du véhicule tous les 5 ans). Il verse deux devis supplémentaires émanant d’un autre constructeur. En appliquant le barème « Gazette du Palais 2022 », il estime que la valeur viagère du surcoût annuel s’élève à la somme de 33 164,40 euros (580 × 57,180).


La société Macif rappelle que l’expert judiciaire a reconnu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, condition justifiée par le déficit fonctionnel permanent de 16 %, mais il n’a pas pu faire la preuve que l’acquisition initiale du véhicule, ni le différentiel de prix entre boîte manuelle et boîte automatique, étaient directement imputables à l’accident ; en effet, les offres commerciales présentées concernent deux modèles différents – un CAPTUR INTENS BLUE DCI 95 et une CLIO – qui, toutes deux, ne comportent qu’une boîte mécanique, ce qui invalide la démonstration du surcoût de 2 900 euros. De plus, la facture de location, doublement reproduite pour le 9 février 2024, a été rectifiée : les frais réels de location ne s’élèvent qu’à 100 euros et non à 224 euros. Face à ces constats, elle propose de retenir une indemnité forfaitaire de 1 500 euros pour l’acquisition initiale (mars 2022, date de consolidation) et 1 500 euros pour le renouvellement prévu en 2029, soit un total de 3 100 euros (100 euros de location + 3 000 euros de surcoût). 

La période de renouvellement, jugée plus adaptée à la réalité d’un véhicule particulier, est fixée à 7 ans. Enfin, conformément aux jurisprudences récentes (Tribunal de Draguignan, Cour d’Appel de Paris, Cour d’Appel d’Aix en Provence), l’indemnisation du différentiel de boîte automatique ne saurait être pérennisée au-delà du 1er janvier 2035, date à laquelle la distinction entre boîtes mécaniques et automatiques deviendra obsolète avec la généralisation des véhicules électriques, qui ne comportent qu’une seule vitesse. Ainsi, le préjudice effectivement justifiable se limite à 3 100 euros, correspondant aux frais réellement avérés et à une estimation raisonnable du renouvellement futur du véhicule adapté.

Sur ce, 

L’expert a retenu la nécessité pour M. [P] de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.

M. [P] justifie avoir loué pour la somme de 224 euros des véhicules adaptés et de l’acquisition le 30 octobre 2024 d’un véhicule d’occasion Taigo 1,5 TSI 150 DSG7 R-Line pour un montant de 26 000 euros TTC.

Le tribunal retiendra le principe de l’indemnisation du surcoût de l’équipement d’un véhicule adapté avec une boîte automatique sur la base de 1 500 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans de manière viagère à compter de 2029 (date du premier renouvellement).

Le préjudice sera évalué comme suit :

1 500 + (1500/ 7 ans) x 34,393 (euro de rente à l’âge de 42 ans) = 8 870,93 euros.

Sur les frais de logement adapté

Les frais de logement adapté ont pour objet de permettre à la victime de disposer d'un lieu de vie compatible avec son handicap et de préserver son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Il appartient toutefois à la victime de démontrer, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, que les aménagements sollicités sont directement rendus nécessaires par les séquelles imputables au dommage corporel.


M. [P] indique avoir bénéficié, le jour de son déménagement, de l’assistance de cinq de ses proches à raison de quatre heures de travail réalisées par chacun d’eux, soit un total de vingt heures d’assistance (5 personnes × 4 h). Sur la base du tarif horaire indiqué dans les conclusions de la partie demanderesse, soit 29,90 euros / heure, le coût que M. [P] réclame pour cette aide s’élève à 4 h × 5 × 29,90 euros = 598 euros.

La société Macif indique que M. [P] a d’abord indiqué, dans son assignation, qu’il préciserait ultérieurement le coût de son déménagement, l’expert judiciaire recommandant un logement de plain pied. Il a finalement chiffré sa demande en fonction de l’aide bénévole de cinq proches. Elle rappelle que le rapport d’expertise montre qu’il se déplace sans aide technique dans son domicile. Elle ajoute que le déménagement n’est pas lié à l’accident mais relève d’une convenance personnelle.

Sur ce, 

M. [P] ne justifie pas de l’imputabilité de son déménagement à l’accident, l’expert ayant mentionné : “logement de plain pied souhaité, demande en cours”. 

Dès lors, la demande au titre de l’aide humaine pour le déménagement sera rejetée. 
 
- [Localité 8] personne permanente 

 La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ». L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. 

M. [P] sollicite la somme de 364 451,70 euros sur la base d’un tarif de 29,90 euros/heure.
La société Macif conteste l’application d’un tarif prestataire à une assistance bénévole, familiale et non spécialisée : elle estime qu’il ne convient pas de comptabiliser les jours fériés ni les congés payés de l’aidant non professionnel et propose de retenir un taux horaire de 15 euros. S’agissant de la capitalisation du préjudice futur, elle se fonde sur le Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) 2023, elle propose la somme de 125 248,83 euros. 

Sur ce, 

L’expert a retenu la nécessité d’une aide tierce personne de 0,5 heure par jour. 

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, le coût annuel s’élève à la somme de : 3 650 euros (0,5 h × 365 jours × 20 euros). 

Sur la période entre la date de consolidation et la date du jugement : 4 ans et 3 mois soit : 4,25 x 3 650 euros = 15 512,50 euros


Sur la période postérieure au jugement : 3 650 euros x 37,457 = 139 503 euros 

 Soit au total : 155 879,55 euros.

Il convient de fixer le coût de l’assistance tierce personne définitive à la somme de 155 879,55 euros.
 
- Pertes de Gains Professionnels Futurs 

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l'accident.

En premier lieu, les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. En second lieu, l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

En l’espèce, M. [P] sollicite la somme de 310 935,82 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. Il explique que bien que déjà sans emploi au moment de l’accident du 26 mai 2016, il exerçait une activité professionnelle régulière avant cette date à savoir des métiers exigeants physiquement. Le rapport d’expertise indique que du fait de la fracture et des séquelles qui en découlent, il ne pourra plus exercer les fonctions antérieures, une reconversion professionnelle s’imposant d’autant que son stage d’orientation en a confirmé la nécessité.

La société Macif sollicite le rejet de la demande de M. [P] à ce titre. Elle souligne qu’il ne justifie pas de sa situation et de ses revenus actuels. Elle rappelle que, dès le jour de l’accident, le demandeur était déjà sans emploi mais qu’il justifiait, même s’il a pu avant l’accident exercer des missions physiques. Elle ajoute que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que l’indemnisation intégrale des pertes de gains futurs ne peut être accordée que lorsque la victime se trouve en incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle. Or, l’expert a conclu à la nécessité d’une reconversion mais n’a jamais retenu une inaptitude totale ou définitive. En l’absence d’une telle incapacité, le préjudice se limite à la perte de chance, qui doit être quantifiée à partir d’une probabilité réelle d’obtenir un emploi. Or, M. [P] a suivi deux stages rémunérés (pré-orientation 07/10/2019 10/01/2020 ; développeur web 31/05/2021au 23/12/2022) et effectue depuis début 2023 des démarches auprès de France Travail. La formation de développeur web, financée par la région Île de France, s’est soldée par une qualification compatible avec ses séquelles fonctionnelles. Or, il ne donne aucune information sur les débouchés des formations suivies qui sont pourtant porteuses en terme de reconversion. 
 
Sur ce, 

Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage, elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle recherche ou non un nouvel emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, elle n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. 

Cela suppose qu’il soit constaté que l’intéressé est effectivement privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents. Lorsque la victime, quoique privée de la capacité d’exercer sa profession antérieure, conserve une aptitude partielle à travailler, les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la différence entre les revenus antérieurs au dommage et les revenus résultant - ou susceptibles de résulter - de cette capacité résiduelle. 

En l’espèce, compte tenu des capacités résiduelles de travail de M. [P], il est acquis qu'il ne peut y avoir une indemnisation à hauteur des pertes de gains professionnelles totales.

En outre, il convient de relever que nonobstant la situation de chômage depuis un an et demi de M. [P] au jour de l’accident, il justifie non seulement d’une activité antérieure lui ayant procuré des revenus salariaux mais aussi, depuis l’accident, de formations notamment dans le secteur informatique pour être développeur web ce qui permet de conclure que malgré ses limitations fonctionnelles, il dispose de capacités réelles d’accéder à une reconversion professionnelle, peu important qu’il recherche ou non un emploi. 

Toutefois, l’expert indique clairement que M. [P] ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, de la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle. Or, il ressort du rapport d’expertise que M. [P] a exercé le métier de mécanicien pendant un an puis dans la restauration pendant deux ans puis 
dans une usine agro-alimentaire, avant de poursuivre dans la plasturgie ou sur un emploi d’éboueur. Il était au chômage au moment de l’accident. 

Ces éléments médico-légaux, conjugués avec le parcours professionnel antérieur de la victime, ne suffisent pas à constater que la capacité de travail conservée par M. [P] n’est pas de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il percevait avant le dommage.

Autrement dit, M. [P] ne démontre pas en quoi il serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel et dans lequel il pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il aurait perçu s’il avait conservé son emploi antérieur.

Dès lors, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. 

- incidence professionnelle 

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [P] sollicite la somme de totale de 79 491,52 euros, fondée, d’une part, sur l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre aux formation et, d’autre part, sur l’indemnisation à proprement parler de l’incidence professionnelle. Il préconise deux méthodes d’évaluation :

- méthode de la gêne professionnelle : calculée comme un Déficit Fonctionnel Temporaire (30 euros / jour) appliqué à un taux de séquelles (16 %) et à une moyenne de 228 jours travaillés par an, donnant une indemnité annuelle de 1 094,40 euros, soit 37 188,81 euros au total (incluant les trois années précédant la liquidation et la perspective jusqu’à 65 ans selon le barème Gazette du Palais 2022).

- méthode basée sur le salaire théorique : à partir d’un salaire annuel de 10 733,18 euros, il applique le même taux de 16 %, aboutissant à une indemnité totale de 58 355,87 euros.

La société Macif indique s’agissant des frais de déplacement, que M. [P] s’appuie sur les tableaux des pièces n° 137 et 138, mais elle relève que les lignes « péages » et « frais de bouche » ne sont justifiées par aucun justificatif objectif, ces derniers frais auraient en tout état de cause été engagés dans la vie courante. De plus, le verso de la pièce n° 137 indique que la formation et les déplacements associés ont été intégralement pris en charge par la région Île de France, si bien qu’aucune dépense supplémentaire ne peut être imputée à l’assureur. S’agissant de l’incidence professionnelle à proprement parler, elle souligne que les deux méthodes proposées n’ont jamais été validées par la Cour de cassation et la corrélation entre le salaire de la victime et le préjudice crée une discrimination entre les victimes selon leur rémunération. Elle cite des jurispruences qui rappellent que l’incidence professionnelle doit être évaluée selon les critères de la nomenclature (pénibilité, perte de chance, dévalorisation du marché du travail, frais de reclassement, perte de retraite) et non sur la base d’un salaire théorique. Elle propose ainsi la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Sur ce, 

En l'espèce, M. [P] était au chômage au moment de l’accident depuis un an et demi puis en arrêt de travail continu depuis le 26 mai 2016 jusqu’au 13 septembre 2018 avant d’entamer une reconversion professionnelle. Il est rappelé qu’il effectuait régulièrement des travaux nécessitant une bonne condition physique : il a travaillé pendant un an comme mécanicien, dans la restauration pendant deux ans, dans une usine agro-industrie puis dans le secteur de la plasturgie et enfin comme éboueur. Une reconversion professionnelle est nécessaire du fait de son handicap lié aux séquelles post traumatiques au niveau de sa cheville gauche, une reconversion en informatique est en cours.

L’expert note qu’il ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle. 

Dès lors, compte tenu de l’âge de M. [P] au jour de la consolidation (34 ans), des séquelles conservées suite à l’accident justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % en raison de la diminution de mobilité de la cheville gauche, des douleurs à l'appui permanentes pour toute activité interne ou externe nécessitant l'utilisation d'une ou de deux cannes, des répercussions psychologiques avec syndrome de stress post-traumatique, la preuve d’une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle est rapportée, tout comme la forte dévalorisation professionnelle et la perte de chance de retrouver un emploi, en raison de son parcours de formation actuel. 

En conséquence, l’incidence professionnelle de l’accident dont M. [P] a été victime sera fixée à la somme de 25 000 euros. 

Enfin, les demandes indemnitaires à hauteur de 31 719,52 euros au titre des frais de transport, des frais de restauration ne reposent pas sur des justificatifs objectifs de sorte qu’il convient de les rejeter.
 
Pour ces raisons, il convient d'allouer à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 


Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

A/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

M. [P] sollicite la somme de 22 076,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur raisonnable de 35 euros/jour sur la base des sommes suivantes : 

déficit fonctionnel temporaire total : 47 jours → 47 × 35 = 1 645 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 4 : 68 jours → 68 × 35 × 75 % = 1 785 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 3 : 125 jours → 125 × 35 × 50 % = 2 187,50 euros.déficit fonctionnel temporaire partiel – classe 2 : 1 881 jours → 1 881 × 35 × 25 % = 16 458,75 euros.
La société Macif estime que la somme de 35 euros/jour est excessive au regard de la jurisprudence et propose la somme de 15 593,75 euros sur la base de 25 euros/jour, ce qui permet de couvrir également les préjudices temporaires d’agrément et sexuels. 

Sur ce, 

Sur la base de 27 euros par jour, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [P] s’effectuera de la manière suivante : 

déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 47 jours × 27 euros = 1 134 euros ;déficit partiel, classe IV : (68 jours × x 75 % x 27 euros) = 1377 euros ;déficit partiel, classe III : (125 jours ×50 % x27euros) = 1 687,50 euros ;déficit partiel, classe II : (1 881 jours × 25% x27 euros) = 12 696,75 euros.Soit au total : 16 895,25 euros.


Il convient dès lors d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] à la somme de 16 895,25 euros.

- Préjudice esthétique temporaire 

M. [P] sollicite la somme de 10 540 euros. 

La société Macif estime cette demande disproportionnée au regard de la jurisprudence relative à ce type de cotation médico-légale et propose de réduire le montant à 1 500 euros.

Sur ce, 

L'expert a évalué le déficit esthétique temporaire à 3 /7 en raison du port provisoire d’un fixateur externe, les lésions cutanées et les cicatrices résultant des interventions chirurgicales, ainsi que la marche à l’aide de deux cannes. Il convient de prendre en compte la période très longue ante consolidation (2016-2022), de sorte que préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 6 000 euros.

- Souffrances endurées 

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

M. [P] sollicite la somme de 25 000 euros expliquant qu’il subit des souffrances quotidiennes ayant des incidences morales fortes, une dépendance accrue nécessitant des aides humaines. Il ajoute que ses déplacements sont restreints, et doit renoncer à son activité professionnelle ainsi qu’à de nombreuses activités de loisir et de distraction, et rencontre des difficultés pour prendre en charge ses enfants. La conduite automobile a été temporairement suspendue et son rythme de vie a été profondément bouleversé. Enfin, son jeune âge (29 ans au moment de l’accident) doit être pris en compte pour individualiser l’évaluation du préjudice.

La société Macif propose la somme de 12 000 euros afin de tenir compte du contexte de l’accident (piéton percuté sur un passage protégé), de la gravité des lésions initiales (triple fracture de la cheville, multiples chirurgies, port de fixateur externe, etc.), des modalités de prise en charge (hospitalisations, traitements, rééducations, assistance humaine) et de la longue durée de la maladie traumatique (presque six ans).

Sur ce

L’expert a évalué le souffrance endurée à 4/7, se fondant sur le traumatisme initial subi par M. [P] sur un passage piéton et sur l’ensemble des soins prodigués à la suite de la triple fracture de la malléole et les multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale (27 mai 2016, 6 juin 2016, 14 octobre 2016, 25 octobre 2017), la pose d’un port d’un fixateur, l’utilisation d’une botte et de cannes, ponctuellement d’un fauteuil roulant, les traitements médicamenteux administrés, les soins infirmiers et de kinésithérapie prodigués, 
les consultations médicales régulières, ainsi que les douleurs physiques quotidiennes et les souffrances morales. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de l’accident et de la gravité du préjudice, il apparaît justifié de fixer l’indemnisation à 20 000 euros.


B/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
 
- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

M. [P] sollicite sur la base d’un point de référence majoré (+5) de 2 565 euros pour un homme de 34 ans à la date de consolidation, la somme de 53 760 euros, rappelant qu’il a décrit devant l’expert des douleurs à chaque sortie évaluées à 4/10, une marche restreinte à quelques mètres sans canne, le recours à deux cannes ou à un fauteuil roulant pour les trajets plus longs, l’impossibilité de courir, de porter des charges, de monter ou descendre les escaliers, ainsi que la dépendance aux aides humaines pour ses deux enfants et la perte de la conduite automobile. 

La société Macif propose sur la base d’une valeur du point de 2 200 euros la somme de 35 200 euros rappelant pour s’opposer à la majoration sollicitée que l’expert a déjà intégré les phénomènes douloureux, la répercussion psychologique et l’atteinte à la qualité de vie de la victime dans son évaluation lorsqu’il indique : « Diminution de mobilité de la cheville gauche, douleur à l'appui permanente pour toute activité interne ou externe nécessitant l'utilisation d'une ou deux cannes, répercussion psychologique avec syndrome de stress post-traumatique ». 

Sur ce, 

Contrairement à ce qu’indique M. [P], l’expert a bien intégré dans son rapport en page 29 toutes les dimensions à la fois physiques et psychologiques des séquelles post-consolidation de sorte que sur la base d’une valeur du point à 2 560 euros, le déficit fonctionnel permanent de M. [P] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 40 960 euros.

- Préjudice d'agrément 

M. [P] sollicite la somme de 37 700,54 euros, rappelant que l’expert a constaté qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qui lui étaient autrefois familières (ski, marche, course et vélo), cette impossibilité étant corroborée par les attestations. Rappelant l’interdiction d’évaluer de manière forfaitaire ce préjudice, il propose pour la période temporaire une indemnisation à hauteur de 3 euros/jour, en sus du déficit fonctionnel temporaire, mais seulement trois fois par semaine. Cette somme est ensuite capitalisée sous forme de rente viagère, en appliquant le coefficient 60,252 % 
du barème « Gazette du Palais » de 2020 pour un homme de 34 ans : (3 euros × 4 × 365/7) × 60,252. 

La société Macif indique qu’en l’absence de justificatifs probants, mais en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent, elle propose une indemnité de 1 500 euros. 

Sur ce, 

Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident.

Il convient dès lors de rejeter la méthode proposée par M. [P] qui consiste à retenir une somme forfaitaire de 3 euros par jour capitalisée, ce qui revient à généraliser un préjudice d’agrément sur la base d’une indemnisation quotidienne, ce qui n’est pas l’objet de ce poste de préjudice rappelé par la jurisprudence qui ne retient pas les activités quotidiennes comme le bricolage ou le jardinage qui sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.  

Il ressort de l’expertise que le préjudice d’agrément de M. [P] résulte de l’interruption de la pratique du ski, de la marche, de la course et du vélo. Si M. [P] n’est pas en mesure de communiquer des justificatifs d’une inscription dans un club pour une activité sportive, les attestations versées démontrent qu’il pratiquait le ski depuis son plus jeune âge. Compte tenu des séquelles constatées par l’expert, M. [P] ne peut plus pratiquer ces activités sportives.

Il convient dès lors d’indemniser son impossibilité définitive de pratiquer cette activité « spécifique » antérieurement pratiquée en lui allouant la somme de 8 000 euros. 

- Préjudice esthétique permanent 

M. [P] sollicite la somme de 10 996 euros, expliquant que son préjudice esthétique, quantifié à 2,5 / 7 repose essentiellement sur ses cicatrices opératoires décrites à l’examen et, plus particulièrement, de l’obligation de se déplacer constamment avec une canne. Si l’on se référait à un barème, l’indemnisation s’établirait à environ 4 000 euros, ce qui apparaît manifestement insuffisant : une telle somme se traduirait, pour un homme de 34 ans, d’une réparation de seulement 0,18 euros par jour (365 jours × 0,18 × 60,252 % de rente), soit une quasi indifférence face à l’atteinte corporelle permanente. De plus, l’usage d’un barème est proscrit et son application stricte éliminerait toute individualisation. Il propose d’évaluer le préjudice à une valeur quotidienne de 0,5 euros, ce qui, capitalisé en rente viagère, aboutit à un montant total d’environ 10 996 euros. 

La société Macif propose d’indemniser ce poste de préjudice à 4 000 euros. Elle rappelle les conclusions de l’examen clinique de M. [W] qui a retenu l’existence de cicatrice sur la cheville gauche : l'une de 7,5 cm en interne, l'autre de 12,5 cm en latéral. Ces cicatrices étant légèrement rouges, sans dysesthésie et non adhérentes. Du fait de leur localisation, elles sont aisément dissimulables, d’autant que la victime indique être systématiquement porteuse de chaussures montantes.

Sur ce, 

L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 afin de tenir compte des cicatrices post-traumatiques et opératoires et de la boiterie avec déambulation à l’aide de cannes en extérieur. Compte tenu du jeune âge de M. [P] (34 ans au jour de la consolidation) et de la persistance des atteintes importantes à son image extérieure et à l’estime de soi, ce poste doit être évalué à la somme de 6 000 euros.

- Préjudice sexuel 

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

M. [P] sollicite la somme de 14 137,70 euros expliquant que son préjudice sexuel est imputable aux gênes de nature positionnelle qui résultent directement des séquelles décrites, limitations concordantes avec ses séquelles fonctionnelles. Il propose que l’indemnisation soit calculée sur la base de 1,5 euros appliquée trois fois par semaine, capitalisée en rente viagère (1,5 euros × 3 × 365 / 7) × 60,252.

La société Macif propose la somme de 2 000 euros, en l’absence d’atteinte des organes reproducteurs ni d’altération de la libido chez un homme de 34 ans père de deux enfants.
 
Sur ce, 

Compte tenu de ces éléments, le siège des blessures étant la cheville de la victime, les organes sexuels et la fertilité n'étant pas atteints, il y a lieu de retenir un préjudice relatif à l'accomplissement de certains actes sexuels mais pas d'empêchement, chez un homme âgé de 34 ans au moment de la consolidation et père de deux enfants à la date de consolidation des blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

*
* *

En synthèse, le préjudice corporel de M. [P] est évalué de la manière suivante : 

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
867,79
Dépenses de santé actuelles créance CPAM
 22630,57
Frais divers (déplacements Frais d’assistance)
8 716
Assistance tierce personne temporaire
32 960
Perte de gains professionnels actuels
[Localité 10] 
Frais médicaux futurs
764,40
frais futurs créance CPAM
6 241,22 + 120 301,20
Frais d’aménagement du véhicule
8870,93
Assistance tierce personne permanente
155 879,55
Incidence professionnelle
25 000
Déficit fonctionnel temporaire
16 895,25 
Préjudice esthétique temporaire
6 000
Souffrances endurées
20 000
Déficit fonctionnel permanent
40 960
Préjudice d’agrément
8 000
Préjudice esthétique permanent
6 000
Préjudice sexuel
3 000
Total
496 836,91
Dont créance CPAM
149 172,99
 somme revenant à M. [P]
347 663,92


III/ Sur les préjudices des victimes indirectes

- Madame [X] [U] 

Préjudice matériel 

Mme [X] [U], mère de la victime sollicite la somme de 930,10 euros expliquant qu’elle justifie : 
- d’une perte de revenus cumulée pour les années 2016/ 2019, actualisée et nette, pour un montant total de 391,70 euros ; 
- du remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de son fils, s’élevant à 73,39 euros ; 
- des frais de déplacements évalués à 465,01 euros. 

La société Macif s’oppose à la demande d’indemnité de 391,70 euros au titre de la perte de revenu expliquant que l’attestation à laquelle elle se réfère indique que « toutes les heures prises ont été récupérées », ce qui implique qu’aucune véritable perte de salaire n’est à observer et sollicite également le rejet de la demande au titre des frais de déplacement d’un montant de 465,01 euros qui n’est pas démontrée. Elle accepte en revanche de prendre en charge les frais inhérents au prêt pour financer les frais de défense de son fils à hauteur de 73,39 euros.

Sur ce, 

L’examen de la pièce 143 montre en effet que “toutes les heures prises ont été récupérées” de sorte que la demande au titre de la perte de salaire n’est pas justifiée. La demande de Mme [X] [U] à hauteur de 391,70 euros au titre de la perte de revenus cumulée pour les années 2016/2019 sera donc rejetée.

En outre, le tableau communiqué (pièce 144) n’est corroboré par aucune pièce de sorte que la demande évaluée à 465,01 euros au titre des frais de déplacement sera également rejetée.

Le tribunal constate l’accord de la société Macif pour prendre en charge la somme de 73,39 euros au titre remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de M. [P].

Préjudice d'affection 



Mme [X] [U] sollicite la somme de 8 000 euros et M. [P] la même somme pour chaque enfant. Mme [D] [P], la soeur de la victime sollicite la somme de 5 000 euros. Ils expliquent qu’en leur qualité de proches de M. [P], ils subissent encore les effets de l’accident de M. [P] en raison de la durée de son parcours de soins qui s’est échelonné sur six ans, des douleurs persistantes, des séquelles et des répercussions qui affectent tant sa vie personnelle que professionnelle. Mme [U] doit faire face depuis l’accident à un état dépressif.

La société Macif propose de limiter la demande au titre du préjudice d’affection à 2 500 euros, en l’absence de justificatif prouvant que la dépression de la mère est imputable à l’accident de son fils. Elle ajoute que M. [P] souffre d’une arthrose post traumatique, mais que son pronostic vital n’a jamais été menacé. Par ailleurs, faute de preuve d’un impact particulier de l’accident sur les enfants de M. [P], elle estime qu’il convient de leur attribuer une somme de 4 000 euros. Enfin, pour Mme [D] [P], sœur de la victime, aucun préjudice particulier n’est de sorte qu’elle estime que sa demande doit être ramenée à 1 000 euros.

Sur ce, 

Il ressort des attestations et du rapport d’expertise médicale que les graves conséquences de l’accident de la route dont M. [P] a été victime a eu des répercussions importantes sur son entourage, tant sur le plan psychique quenmatériel, s’agissant de Mme [X] [U] et de Mme [D] [P] pour soutenir ce dernier au quotidien. 

Dès lors, leur préjudice d’affection sera réparé par l’allocation de la somme de : 

- 3 000 euros à Mme [X] [U] ;
- 2 000 euros à Mme [D] [P] ;
- 4 000 euros chacune à [T] [P] et [C] [P] ;


IV/ Sur la créance de la CPAM

Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : 

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
22630,57
Arrérages frais futurs
6241,22
Frais futurs (hors arrérages)
120301,2
Total de la créance
149172,99

Le montant total de la créance de la CPAM, après déduction de la franchise de 168 euros, s’élève à la somme de 149 172,99 euros.


V/ Sur les demandes accessoires

A/ Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour ne pas faire encourir la sanction prévue à l'article L. 211-13, l'offre de l'assureur automobile, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit, d'une part, être complète, c'est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et, d'autre part, ne pas être manifestement insuffisante.

Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).

Il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.

En l'espèce, M. [P] rappelle qu’il a été blessé le 26 mai 2016 et que l’assureur aurait donc dû proposer, au plus tard le 26 janvier 2017, une offre d’indemnisation provisionnelle, ce que l’assureur n’a pas fait. Par ailleurs, l’assureur doit faire une nouvelle offre dans les cinq mois suivant la connaissance de la date de consolidation. Or, une proposition a été envoyée le 


8 mars 2024, mais elle apparaît manifestement insuffisante. En conséquence, il sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement, l’assiette de la pénalité étant la totalité des indemnités qui seront accordées, y compris les droits des organismes sociaux.

La société Macif s’oppose à cette demande. Elle fait valoir en substance que la jurisprudence impose que le doublement du taux légal ne s’applique que lorsqu’aucune offre, ou seulement une offre provisionnelle qui n’a pas été faite dans les huit mois prescrits, n’a été présentée. En l’espèce, elle a respecté ses obligations puisqu’ elle a émis, dès le 9 juin 2017, une première quittance provisionnelle de 2 000 euros, suivie, le 11 juillet 2017, d’un procès-verbal de transaction de 7 000 euros (pièces n° 1 et n° 2), puis, après avoir été informée de la consolidation le 27 novembre 2023, elle a adressé une offre définitive détaillée de 241 389,98 euros le 8 mars 2024 (pièce n° 7). Certains postes ont réservés conformément à l’article R. 211-32, du 27 avril 2024, en raison du défaut de transmission par le demandeur des justificatifs requis (factures de semelles orthopédiques, avis d’imposition, etc.). Son offre définitive s’élève à la somme de 241 389,98 euros.

Sur ce, 


Il ressort des pièces produites que l'accident a eu lieu le 26 mai 2016 et que M. [P] a reçu quatre offres provisionnelles pour un montant total de 18 000 euros les 9/06/2017, 11/07/2017, 15/01/2018, 31/08/2018. Toutefois, ces offres ne sont pas intervenues dans les 8 mois de l’accident soit avant le 26 janvier 2017 et apparaissent en tout état de cause insuffisantes pour valoir offre provisionnelle. 

En outre, l’assureur a été informé de la consolidation de M. [P] par le dépôt du rapport d’expertise du 14 octobre 2019 du Docteur [M] qui l’a fixée au 26 août 2019.

Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de sa notification par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article   L. 211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R. 211-44 du même code.

Dès lors, l’offre définitive devait intervenir avant le 3 avril 2020 soit 5 mois et 20 jours après la date du rapport d’expertise amiable (14 octobre 2019 + 20 jours–> 3 novembre 2019 et 3 novembre 2019 + 5 mois –> 3 avril 2020).

Or, aucune offre n’a été émise à l’égard de M. [P] dans ce délai, puisqu’elle est intervenue le 8 mars 2024, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances est encourue. 

Le non-respect des délais précités est également caractérisé si l’on prend comme point de départ le rapport de l’expert judiciaire du 24 juillet 2023, l’offre devant intervenir avant le 13 janvier 2024. 

Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une pénalité dont l' assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et qu'à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (en ce sens notamment, 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi 11-22.818). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive.

Or, la société Macif a effectué une offre définitive le 8 mars 2024 d’un montant total de 241 389,98 euros. 

En outre, compte tenu des sommes allouées par le tribunal à hauteur de 347 663,92 euros, la proposition du 8 mars 2024 de la société Macif représente 69,4 % du montant alloué par la juridiction de céans, de sorte qu’elle sera jugée manifestement insuffisante ce qui équivaut à une absence d’offre.

De même, l’offre résultant des conclusions de la société Macif notifiées les 7 février 2025, 30 avril 2025 et 8 janvier 2026 ne constitue pas une offre suffisante. 

Il y a donc lieu de faire application du doublement du taux des intérêts légaux entre le 26 janvier 2017 (date de l’accident + 8 mois) et le 30 juin 2026, date du présent jugement, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présente décision, outre la créance du tiers payeurs et déduction des provisions allouées. 

En l’espèce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. 

En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux majorés dus entre le 26 janvier 2017 (date de l’accident + 8 mois) et 30 juin 2026, se verront appliquer la règle de capitalisation des intérêts. 

B/ Sur les autres demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Macif sera condamnée aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Macif sera condamnée à régler à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

- EVALUE les conséquences préjudiciables subies par M. [R] [P] résultant de l’accident survenu le 26 mai 2026 à la somme totale de 496 836,91 euros selon la répartition suivante :

Poste
Montant (en euros)
Dépenses de santé actuelles
867,79
Dépenses de santé actuelles créance CPAM
 22630,57
Frais divers (déplacements Frais d’assistance)
8 716
Assistance tierce personne temporaire
32 960
Perte de gains professionnels actuels
[Localité 10] 
Frais médicaux futurs
764,40
frais futurs créance CPAM
6 241,22 + 120 301,20
Frais d’aménagement du véhicule
8870,93
Assistance tierce personne permanente
155 879,55
Incidence professionnelle
25 000
Déficit fonctionnel temporaire
16 895,25 
Préjudice esthétique temporaire
6 000
Souffrances endurées
20 000
Déficit fonctionnel permanent
40 960
Préjudice d’agrément
8 000
Préjudice esthétique permanent
6 000
Préjudice sexuel
3 000
Total
496 836,91
Dont créance CPAM
149 172,99
 somme revenant à M. [P]
347 663,92

- REJETTE les demandes de M. [R] [P] au titre : 
des frais de chaussures et béquilles ;des frais vestimentaires ;de l’incidence professionnelle temporaire ;des frais médicaux futurs (semelles, soins pédicures et chaussures montantes) ;des frais de logement adapté ;de la perte de gains professionnels futurs.
- REJETTE les demandes de Mme [X] [U] au titre de la perte de salaire et des frais de déplacement ; 

- FIXE la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 149 172,99 euros et DIT que son recours éventuel sera limité à cette somme ; 

- CONDAMNE la Mutuelle La Macif à payer à M. [R] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 149 172,99 euros la somme de 347 663,92 euros (trois cent quarante sept mille six cent soixante trois euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- DIT qu’il conviendra de déduire de la somme de 347 663,92 euros les provisions versées par la Mutuelle la Macif ;

- DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, entre le 26 janvier 2017 et le 30 juin 2026, date du présent jugement, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présente décision, outre la créance du tiers payeurs ;

- DIT que les intérêts issus de la sanction prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P] ès qualités de représentant légal de ses filles [T] [P] et [C] [P] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) chacune au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’affection ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à Mme [X] [U] la somme de 73,39 euros (soixante-treize euros et trente-neuf centimes) au titre de remboursement des intérêts d’un prêt sollicité auprès de son employeur pour couvrir les frais de défense de M. [P] ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif aux dépens de l’instance de fond et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

- CONDAMNE la Mutuelle la Macif à payer à M. [R] [P] la somme de 6 000 euros (six mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or ;
 
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:32:41.241Z.