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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 28 août 2026, n° 24/04683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 août 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Avanssur, conduit par madame [D] [Z], et d'autre part, un véhicule automobile conduit par madame [B] [P].

Une provision amiable de 800 euros a été versée à madame [B] [P] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [I] [M]

L'expert a déposé un rapport daté du 2 août 2023.

Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024 et du 3 avril 2024, madame [B] [P] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Avanssur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 août 2025, madame [B] [P] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 68 958,12 euros ou, à défaut, 57 924, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 20 034,12 euros ou, à défaut, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et de condamner, en conséquence, la société Avanssur au paiement de ces débours ;
- condamner la société Avanssur au doublement des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2024 en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 pour offre manifestement insuffisante et incomplète ;
- condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [B] [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la société Avanssur ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [B] [P], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de la demande de doublement de l’intérêt légal ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Avanssur visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [B] [P] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 19 août 2021, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [D] [Z], assuré auprès de la société Avanssur.

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [B] [P] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Avanssur qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [B] [P] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1994 (28 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [H] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 2 août 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « des cervico-dorsolombalgies ; un écho anxieux qualifié de stress post-traumatique » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire, chez un sujet jeune ne présentant aucune antériorité traumatique avec une hypomobilité en fin de mouvement (...) ; impact émotionnel » ;
• consolidation des blessures fixée au 19 avril 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 19 août 2021 au 19 septembre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 20 septembre 2021 au 19 avril 2022 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 92,24 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux.

Madame [B] [P] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, madame [B] [P] expose avoir été assistée lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [X] [C], d'un montant de 1 080 euros T.T.C.

La société Avanssur propose 600 euros, considérant que le solde de la facture n’est pas justifié.

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [X] [C], médecin conseil, d'un montant de 1 080 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que madame [B] [P] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par madame [B] [P] s'élèvent à la somme de 1 080 euros.

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, madame [B] [P] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'elle occupe plus pénible et la dévalorisent sur le marché du travail. Elle précise qu’au moment de l’accident elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que coiffeuse et que depuis l’accident elle conserve des douleurs et limitations fonctionnelles au niveau cervico-dorsal ; que sa profession exige une endurance physique considérable et une posture souvent contraignante (debout, bras en hauteur).
A l’appui de sa prétention, elle communique des attestations de collègues de travail faisant été de ses difficultés lors de l’exercice de sa profession.

La société Avanssur conclut au rejet de cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que durant l’expertise madame [B] [P] était assistée d’un médecin conseil ; qu’elle ne produit aucun document médical remettant en cause l’avis de l’expert et que le taux de DFP n’est que de 3 %.

Ceci étant exposé, il est constant que madame [B] [P] qui était âgé de 28 ans à la date de consolidation, bénéficiait, au moment de l'accident, d'un emploi en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2016.

L'expert n'a pas retenu un retentissement professionnel.

Cependant, l'expert indique dans son rapport que madame [B] [P] présente « un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire, chez un sujet jeune ne présentant aucune antériorité traumatique avec une hypomobilité en fin de mouvement (...) ; impact émotionnel ».

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert (un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire) entraînent une gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne ainsi que durant l'exercice de son activité professionnelle.

Or, ces séquelles permanentes imputables à l'accident qui lui créent une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession qu'elle exerçait lors de l'accident, étant de surcroît précisé que le métier de coiffeuse implique un effort physique se caractérisant par une station debout prolongée et la mobilisation de ses bras et de ses épaules.

En revanche, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas établi que les séquelles qu'elle présente le dévalorisent également sur le marché du travail.

Il est donc démontré que le retentissement professionnelle ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de madame [B] [P].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15 000 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [B] [P] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 19 août 2021 au 19 septembre 2021 (32 jours),
• 10 % (classe I) du 20 septembre 2021 au 19 avril 2022 (212 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [B] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [B] [P] doit être fixée à la somme de 934,40 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de madame [B] [P] à 2,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [B] [P] à la somme de 5 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, madame [B] [P] sollicite, à ce titre, une somme de 1 500 euros et expose que ses blessures l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical pendant un mois.

La société Avanssur conteste le bien-fondé de cette demande.

Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de madame [B] [P] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical par intermittence pendant un mois.

Le port d’un collier cervical pendant un mois constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.

Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :


- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [B] [P] sera fixée à la somme de 5 880 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [B] [P] s'élève à la somme totale de 28 394,40 euros (soit : 1 080 euros + 15 000 euros + 934,40 euros + 5 000 euros + 500 euros + 5 880 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [B] [P] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Avanssur à payer à madame [B] [P] la somme de 27 594,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589).

En l'espèce, madame [B] [P] qui demande d'ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal, sur la somme globale allouée par la juridiction, augmentée par la créance du tiers payeur, du 7 janvier 2024, explique que l'assureur a formulé une offre d’indemnisation incomplète, puisqu’il n’a pas proposé d’indemniser le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle alors que ces postes de préjudice sont caractérisés par le rapport d’expertise et le dossier de procédure.

La société Avanssur s'oppose à cette prétention, estimant qu'une offre d'indemnisation a été formulée dans les délais légaux (soit le 4 septembre 2023, puis le 12 décembre 2023). Elle ajoute que le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle n’ont pas été retenus par l’expert et qu’elle n’avait été destinataire d’aucune pièce à ce sujet de la victime pouvant en justifier.

Sur ce, il y a lieu de rechercher si les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés par l’assureur.

S'agissant du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, il convient de préciser que l'expert a rédigé son rapport définitif le 2 août 2023. 

Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 24 janvier 2024.

L’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime le 4 septembre 2023, puis le 12 décembre 2023, d'un montant total de 10 630 euros, prévoyant l’indemnisation des postes de préjudice retenus par l’expert, mais n’indemnisant pas le préjudice esthétique temporaire, ni l’incidence professionnelle. 

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la société Avanssur a formulé une offre d’indemnisation du même montant (10 630 euros) en excluant toujours l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle.

En droit, l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, pourvoir n°21-10.439) et cette circonstance doit être appréciée à la date à laquelle cette offre a été formulée, au vu des informations alors portées à sa connaissance.

En fait, l’expert n’a pas retenu le préjudice esthétique temporaire. 

Cependant, l’assureur avait connaissance, à la lecture du rapport d’expertise, que le traitement a consisté, notamment, au port d’un collier cervical. Par suite, l’assureur se devait de formuler une offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.



Dès lors, les offres présentées sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d'offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé. 

Par suite, il n’y a pas besoin de rechercher si l’assureur avait connaissance de l’existence d’une incidence professionnelle.

En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Le doublement s’applique à la somme de 28 486,64 euros qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. 

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE DU MONTANT DES DEBOURS

La demande visant à donner acte à madame [B] [P] du montant des débours de l’organisme social étant dépourvue de toute protée juridique, il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AUX DEBOURS EXPOSES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les débours exposés par l’organisme social pour le compte de la victime constituent une créance propre au tiers payeur, qui dispose, à ce titre, d’une action directe contre le responsable ou son assureur. Il s’ensuit que la demanderesse est sans qualité pour solliciter, en son nom personnel, la condamnation de la société Avanssur au paiement d’une somme correspondant aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. 

La demande de madame [B] [P] sera en conséquence rejetée.

SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

Toutefois, il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, la société Avanssur sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Avanssur à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de madame [B] [P] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de madame [B] [P], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 28 394,40 euros répartie comme suit :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 934,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Avanssur à payer à madame [B] [P] la somme de 27 594,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société Avanssur à payer à madame [B] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 28 486,64 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Avanssur à verser à madame [B] [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/04683 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XSJ

AFFAIRE : Mme [B] [P] (Maître [N][K] [C])
C/ La société AVANSSUR (la SELAS [S] & ASSOCIES), La CPAM DES BOUCHES DU RHONE,


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SELAS [S] & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) 

Représentée par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSE

La société AVANSSUR, société anonyme dont la marque est DIRECT ASSURANCE, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, 

Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [Adresse 3],
[Localité 3], pris en la personne de son représentant légal y domicilié

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 août 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Avanssur, conduit par madame [D] [Z], et d'autre part, un véhicule automobile conduit par madame [B] [P].

Une provision amiable de 800 euros a été versée à madame [B] [P] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [I] [M]

L'expert a déposé un rapport daté du 2 août 2023.

Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024 et du 3 avril 2024, madame [B] [P] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Avanssur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 août 2025, madame [B] [P] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 68 958,12 euros ou, à défaut, 57 924, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 20 034,12 euros ou, à défaut, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et de condamner, en conséquence, la société Avanssur au paiement de ces débours ;
- condamner la société Avanssur au doublement des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2024 en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 pour offre manifestement insuffisante et incomplète ;
- condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [B] [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la société Avanssur ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [B] [P], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de la demande de doublement de l’intérêt légal ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Avanssur visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [B] [P] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 19 août 2021, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [D] [Z], assuré auprès de la société Avanssur.

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [B] [P] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Avanssur qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [B] [P] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1994 (28 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [H] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 2 août 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « des cervico-dorsolombalgies ; un écho anxieux qualifié de stress post-traumatique » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire, chez un sujet jeune ne présentant aucune antériorité traumatique avec une hypomobilité en fin de mouvement (...) ; impact émotionnel » ;
• consolidation des blessures fixée au 19 avril 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 19 août 2021 au 19 septembre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 20 septembre 2021 au 19 avril 2022 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 92,24 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux.

Madame [B] [P] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, madame [B] [P] expose avoir été assistée lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [X] [C], d'un montant de 1 080 euros T.T.C.

La société Avanssur propose 600 euros, considérant que le solde de la facture n’est pas justifié.

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [X] [C], médecin conseil, d'un montant de 1 080 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que madame [B] [P] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par madame [B] [P] s'élèvent à la somme de 1 080 euros.

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, madame [B] [P] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'elle occupe plus pénible et la dévalorisent sur le marché du travail. Elle précise qu’au moment de l’accident elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que coiffeuse et que depuis l’accident elle conserve des douleurs et limitations fonctionnelles au niveau cervico-dorsal ; que sa profession exige une endurance physique considérable et une posture souvent contraignante (debout, bras en hauteur).
A l’appui de sa prétention, elle communique des attestations de collègues de travail faisant été de ses difficultés lors de l’exercice de sa profession.

La société Avanssur conclut au rejet de cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que durant l’expertise madame [B] [P] était assistée d’un médecin conseil ; qu’elle ne produit aucun document médical remettant en cause l’avis de l’expert et que le taux de DFP n’est que de 3 %.

Ceci étant exposé, il est constant que madame [B] [P] qui était âgé de 28 ans à la date de consolidation, bénéficiait, au moment de l'accident, d'un emploi en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2016.

L'expert n'a pas retenu un retentissement professionnel.

Cependant, l'expert indique dans son rapport que madame [B] [P] présente « un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire, chez un sujet jeune ne présentant aucune antériorité traumatique avec une hypomobilité en fin de mouvement (...) ; impact émotionnel ».

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert (un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire) entraînent une gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne ainsi que durant l'exercice de son activité professionnelle.

Or, ces séquelles permanentes imputables à l'accident qui lui créent une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession qu'elle exerçait lors de l'accident, étant de surcroît précisé que le métier de coiffeuse implique un effort physique se caractérisant par une station debout prolongée et la mobilisation de ses bras et de ses épaules.

En revanche, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas établi que les séquelles qu'elle présente le dévalorisent également sur le marché du travail.

Il est donc démontré que le retentissement professionnelle ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de madame [B] [P].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15 000 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [B] [P] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 19 août 2021 au 19 septembre 2021 (32 jours),
• 10 % (classe I) du 20 septembre 2021 au 19 avril 2022 (212 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [B] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [B] [P] doit être fixée à la somme de 934,40 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de madame [B] [P] à 2,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [B] [P] à la somme de 5 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, madame [B] [P] sollicite, à ce titre, une somme de 1 500 euros et expose que ses blessures l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical pendant un mois.

La société Avanssur conteste le bien-fondé de cette demande.

Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de madame [B] [P] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical par intermittence pendant un mois.

Le port d’un collier cervical pendant un mois constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.

Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :


- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [B] [P] sera fixée à la somme de 5 880 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [B] [P] s'élève à la somme totale de 28 394,40 euros (soit : 1 080 euros + 15 000 euros + 934,40 euros + 5 000 euros + 500 euros + 5 880 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [B] [P] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Avanssur à payer à madame [B] [P] la somme de 27 594,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589).

En l'espèce, madame [B] [P] qui demande d'ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal, sur la somme globale allouée par la juridiction, augmentée par la créance du tiers payeur, du 7 janvier 2024, explique que l'assureur a formulé une offre d’indemnisation incomplète, puisqu’il n’a pas proposé d’indemniser le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle alors que ces postes de préjudice sont caractérisés par le rapport d’expertise et le dossier de procédure.

La société Avanssur s'oppose à cette prétention, estimant qu'une offre d'indemnisation a été formulée dans les délais légaux (soit le 4 septembre 2023, puis le 12 décembre 2023). Elle ajoute que le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle n’ont pas été retenus par l’expert et qu’elle n’avait été destinataire d’aucune pièce à ce sujet de la victime pouvant en justifier.

Sur ce, il y a lieu de rechercher si les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés par l’assureur.

S'agissant du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, il convient de préciser que l'expert a rédigé son rapport définitif le 2 août 2023. 

Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 24 janvier 2024.

L’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime le 4 septembre 2023, puis le 12 décembre 2023, d'un montant total de 10 630 euros, prévoyant l’indemnisation des postes de préjudice retenus par l’expert, mais n’indemnisant pas le préjudice esthétique temporaire, ni l’incidence professionnelle. 

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la société Avanssur a formulé une offre d’indemnisation du même montant (10 630 euros) en excluant toujours l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle.

En droit, l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, pourvoir n°21-10.439) et cette circonstance doit être appréciée à la date à laquelle cette offre a été formulée, au vu des informations alors portées à sa connaissance.

En fait, l’expert n’a pas retenu le préjudice esthétique temporaire. 

Cependant, l’assureur avait connaissance, à la lecture du rapport d’expertise, que le traitement a consisté, notamment, au port d’un collier cervical. Par suite, l’assureur se devait de formuler une offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.



Dès lors, les offres présentées sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d'offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé. 

Par suite, il n’y a pas besoin de rechercher si l’assureur avait connaissance de l’existence d’une incidence professionnelle.

En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Le doublement s’applique à la somme de 28 486,64 euros qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. 

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE DU MONTANT DES DEBOURS

La demande visant à donner acte à madame [B] [P] du montant des débours de l’organisme social étant dépourvue de toute protée juridique, il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AUX DEBOURS EXPOSES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les débours exposés par l’organisme social pour le compte de la victime constituent une créance propre au tiers payeur, qui dispose, à ce titre, d’une action directe contre le responsable ou son assureur. Il s’ensuit que la demanderesse est sans qualité pour solliciter, en son nom personnel, la condamnation de la société Avanssur au paiement d’une somme correspondant aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. 

La demande de madame [B] [P] sera en conséquence rejetée.

SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

Toutefois, il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, la société Avanssur sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Avanssur à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de madame [B] [P] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de madame [B] [P], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 28 394,40 euros répartie comme suit :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 934,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Avanssur à payer à madame [B] [P] la somme de 27 594,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société Avanssur à payer à madame [B] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 28 486,64 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Avanssur à verser à madame [B] [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:38:12.146Z.