Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 août 2026, n° 24/02754
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2016, M. [D] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [M] et assuré auprès de la SA Allianz Iard. Il a été grièvement blessé, ayant subi (pièce 6 de la SA, rapport d'expertise page 14) : un pneumo hémothorax bilatéral, une fracture déplacée de la fosse supra épineuse de la scapula gauche, une fracture longitudinale déplacée de la scapula droite, un traumatisme rachidien avec fracture des apophyses épineuses de T3 à T9, fracture de la lame et des processus articulaires inférieurs de T7, un burst fracture de T8-T9 touchant l'arc postérieur, avec de multiples fragments osseux faisant saillie au sein du fourreau dural, une fracture de l'arc postérieur de K8, K9 et K10 droits, une fracture bifocale de l'arc postérieur de K9 gauche, et une luxation antérieure de l'articulation costo vertébrale gauche de T10. Une paraplégie flasque a été constatée, avec troubles sphinctériens à type d'incontinence anale et la motricité du bras gauche est déficitaire à 3/5 (rapport page 15). Par plusieurs procès-verbaux de transaction provisionnelle amiable, en date du 2 mars 2017, 3 juillet 2017 et 12 juillet 2018, la SA Allianz Iard a versé à M. [D] [X], les sommes suivantes : 70'000 euros, 50'000 euros et 150'000 euros (pièce 1 de la SA), soit un total de 270 000 euros. Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce 2 de la SA) a : ordonné 2 expertises: une expertise médicale confiée au docteur [B], et une expertise confiée à M. [O] en qualité d'architecte pour évaluer les aménagements dans son domicile, condamné la SA Allianz Iard: à payer à M. [D] [X]: la somme de 200'000 euros à titre de provision, et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et rappelé l'exécution provisoire. L'expert [I] ayant remplacé le docteur [B] par ordonnance du 10 juillet 2019 (pièce 3 de la SA) a déposé son rapport le 3 septembre 2021 (pièce 6 de la SA). Il a notamment retenu que la date de consolidation était classiquement fixée 3 ans après les faits à savoir le 16 octobre 2019, date de la fin de thérapie active (rapport page 19). L'expert judiciaire architecte [O] a déposé son rapport le 13 novembre 2019 (pièce 4 de la SA). Il a notamment retenu l'inadaptation et l'inadaptabilité à son handicap, du logement qu'occupait M. [D] [X] au moment des faits. Par ordonnance en date du 27 octobre 2020 (pièce 15 des intimés), le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi par M. [D] [X] en demande d'indemnités provisionnelles complémentaires, a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à saisir le juge du fond, et condamné M. [D] [X] aux dépens de l'instance. Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pièce 5 de la SA) a : constaté que le droit à indemnisation de M. [D] [X] n'était pas contesté par la SA Allianz Iard, fixé à la somme de 650'000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [X], condamné la SA Allianz Iard à lui payer: 650'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il appartient à M. [D] [X] de mettre en cause l'organisme social, en vue de la liquidation définitive de son préjudice, constaté l'exécution provisoire de droit, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 15 novembre 2021 et réservé les dépens. Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France, rappelé que le droit à indemnisation de M. [D] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, condamné la SA Allianz Iard: à payer: à M. [D] [X]: au titre de son préjudice corporel les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, et dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues précédemment accordées d'un montant de 1'220'000 euros, et la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [X] en qualité de représentant légal de [K] [X], [G] [X] et [C] [X] la somme de 35'000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral, et à M. [L] [X] et Mme [A] [X] la somme de 12'000 euros chacun, et à supporter les dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sonia Mezi, rejeté les autres demandes et constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er mars 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf la déclaration de jugement commun et l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 mars 2024, M. [D] [X], ses 2 parents, et ses 3 enfants représentés par lui-même, ont interjeté appel du jugement: en ce qu'il a alloué des sommes insuffisantes au titre: de tous les postes de préjudice de M. [D] [X], sauf les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les frais de médecin assistant, les frais de logement adapté à titre définitif, et le préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice moral des parents et des enfants, et au titre des frais irrépétibles de M. [D] [X]. et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant et intimé n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre de son préjudice corporel, réformer le jugement comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, sur la rente au titre de l'assistance par tierce personne viagère à échoir, dire: que cette rente sera versée mensuellement ou trimestriellement, payable à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l'article L434-17 du code de la sécurité sociale, et que ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours, déduire des sommes qui seront allouées à M. [D] [X]: les créances des tiers payeurs, et les indemnités provisionnelles d'un montant total de 1.220.000 €, déclarer irrecevable la demande de préjudice exceptionnel (de vacances) présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [X] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur le préjudice des victimes par ricochet, confirmer le jugement: en ce qu'il a alloué: 35 000 euros à chaque enfant au titre de leur préjudice d'affection, et 12 000 € à chaque parent au titre de leur préjudice d'affection, et rejeté la demande de Mme [A] [R] épouse [X] et M. [L] [X] quant à l'adaptation de leur logement débouter Mme [K] [X] (désormais majeure) et M. [D] [X] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [X] et [C] [X] de leurs demandes: de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun, et de préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 50.000 € chacun, débouter M. [L] [X] et Mme [A] [R] de leurs demandes: de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun et de préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur de 15.000 € chacun, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal formulée par M. [D] [X], débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d'appel n°2 signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2026, M. [D] [X], sa fille majeure Mme [K] [X], M. [G] [X], représenté par son père M. [D] [X], M. [C] [X] représenté par son père M. [D] [X], M. [L] [X], le père et Mme [A] [R] épouse [X], la mère, sollicitent de la cour d'appel de : infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire, recevoir l'appel incident, et statuant à nouveau, sur les sommes au titre du préjudice corporel : condamner la SA Allianz Iard à verser à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, sommes auxquelles il conviendra de déduire les provisions déjà versées avec actualisation des sommes au jour de la décision, ordonner le paiement des sommes allouées en capital, dire et juger que l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire, sur l'offre de la SA Allianz Iard : dire et juger que la SA Allianz Iard a formulé une offre insuffisante équivalent à une absence d'offre, condamner la SA Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 3 février 2022 jusqu'au prononcé du jugement, condamner la SA Allianz Iard à verser: à Mlle [K] [X], M. [G] [X] et M. [C] [X] les sommes de: 50 000 € chacun au titre du préjudice d'affection et 50 000 € chacun au titre du préjudice exceptionnel à M. [L] [X] et Mme [A] [R] la somme: de 50 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection et 15.000€ chacun au titre du préjudice exceptionnel, condamner la SA Allianz Iard aux sanctions des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, dire que la condamnation portera intérêt au jour du prononcé de la décision, ordonner l'anatocisme des condamnations juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SA Allianz Iard: à supporter les frais d'expertises, au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice, et à supporter les entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Sonia Mezi sur son affirmation de droit. Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: Sommes allouées par jugement du Sommes sollicitées par M. [D] [X] Sommes proposées par la SA Allianz Iard Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels 20'780 34'177 à actualiser 12'784 Assistance d'une tierce personne à titre temporaire 187'060 329'075 63'360 Frais de logement adapté à titre temporaire 17'302 20'804 à actualiser 15'153,76 Frais de véhicule adapté à titre temporaire 23'819 à actualiser 38 248,02 Frais d'hôtel et divers 2306 22'560 à actualiser comprenant -les frais d'assistance à expertise de 18220 euros (incluant les frais d'ergothérapeute) - les frais d'hôtel et divers de 2339 euros, - et les honoraires des professionnels de santé et frais pharmaceutiques pour 815 + 819 + 129 + 238 euros 0 Préjudice de frais d'assistance à expertise 14'105 (médecins conseils et ergothérapeute) 5.760 pour les frais de médecins conseils rejet pour les bilans de l'ergothérapeute Dépenses de santé actuelles 26'863 (professionnels de santé, + frais pharmaceutiques + consommables et aides techniques) 295 560,01 (consommables et aides techniques actuels et futurs) - 21 019,84 € pour les consommables et aides techniques - rejet pour les professionnels de santé et les frais pharmaceutiques Préjudices patrimoniaux définitifs : Dépenses de santé futures 226'351,34 135'614,5 Perte de gains professionnels futurs 503'034,02 777 400,19 0 Incidence professionnelle 135'000 231'158,84 80'000 Frais de véhicule adapté 73'157,19 297 446 0 Frais d'aménagement du logement 557'925 558'107 167'895,5 Assistance d'une tierce personne 1'507'672,32 2'951'375,6 161'865 pour la période échue + rente annuelle de 21'000 pour la période à échoir Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 27'852 92'840 23'210 Souffrances endurées 50'000 confirmation 40'000 Préjudice esthétique temporaire 6000 confirmation 3000 Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 413'505 490'545 ou confirmation 255'500 Préjudice esthétique permanent 45'000 confirmation 15'000 Préjudice d'agrément 25'000 30'000 15'000 Préjudice d'établissement 35'000 confirmation 0 Préjudice sexuel 45'000 confirmation 20'000 Préjudice permanent exceptionnel 122'843,27 irrecevabilité Préjudice d'affection des victimes par ricochet Préjudice de M. [L] [X] 12'000 x 2 50 000 x 2 confirmation Préjudice de Mme [A] [X] Préjudice d'[K] [X] 35'000 x 3 (intitulé préjudice moral dans le dispositif) 50 000 x 3 confirmation Préjudice de [G] [X] Préjudice de [C] [X] Préjudices exceptionnels des victimes par ricochet Préjudice d'[K] [X] 50 000 x 3 0 Préjudice de [G] [X] Préjudice de [C] [X] Préjudice de M. [L] [X] 15 000 x 2 0 Préjudice de Mme [A] [X] La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat, mais à par courrier adressé à la juridiction est parvenu le 5 février 2025, communiquer le montant de ses débours définitifs datant du 26 octobre 2020 pour un montant total de 1'016'012,11 euros. La Mutuelle Solimut Mutuelle de France, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la juridiction en date du 26 juillet 2024, l'agence Assia, se disant mandatée par la mutuelle Solimut, au titre de recours contre tiers a fait parvenir le relevé de prestations de la créance définitive pour un montant total de 11'811,51 euros. En application des articles 473 alinéa 2 et 749 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. [D] [X] 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 26'863 euros. Il a rejeté le moyen de la SA indiquant que la réactualisation entraînait un enrichissement sans cause. Il lui a alloué d'une part la somme de 1962 euros au titre des frais restés à charge à savoir l'honoraire de psychanalyste pour thérapie conjugale, les honoraires de psychologue, les honoraires du chiropracteur et les frais pharmaceutiques. Il a retenu d'autre part que les parties s'accordaient sur la somme de 21'019,84 euros au titre des dépenses de consommables et aides techniques, du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation. Il y a ajouté la somme pour le fauteuil releveur strictement imputable même s'il n'est pas mentionné par l'expert. Il a en revanche rejetée les frais de planche de transfert faute de preuve de l'achat. La SA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 21 019,84 euros. Elle soutient que le tribunal n'a pas vérifié les dépenses réellement restées à charge de M. [D] [X] telles que les frais pharmaceutiques, et ajoute que les dépenses de la CPAM sont bien connues à la différence de ce qu'a retenu le tribunal. Elle déplore que le tribunal n'ait pas non plus relevé les incohérences des relevés de mutuelle produits. S'agissant des consommables, elle accepte de les indemniser pour la somme de 827,21 euros, sans actualisation de la somme. S'agissant des aides techniques, elle refuse d'indemniser le fauteuil releveur qui n'est pas spécifique au handicap et qui n'a pas été retenu par l'expert. Elle s'accorde avec le tribunal judiciaire qui a refusé de prendre en charge la planche de transfert et rappelle que la CPAM a pris en charge le coussin en gel à hauteur de 66,63 euros. Elle accepte donc d'indemniser les aides techniques à hauteur de 20'192,63 euros. Elle s'oppose à la réactualisation des sommes en indiquant que celle-ci n'a aucun sens puisque les frais engagés sont arrêtés à une date fixe correspondant aux factures acquittées et qu'il ne s'agit que d'un remboursement, s'agissant notamment des dépenses de santé actuelles et des frais divers. Elle précise que la dépréciation monétaire est à prendre en compte pour une somme qui a vocation à se répéter et à évoluer dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions : au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros (comprenant les consommables et aides techniques) et au titre des frais divers la somme de 22'560 euros à actualiser au jour de la décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, il sollicite dans les motifs de ses conclusions : 828,16 euros au titre des consommables (alèses, crème cutanée, sondes et poches collectrices d'urine) (conclusions page 51), qu'il établit en calculant le coût annuel et en l'appliquant à la période entre son retour à domicile le 30 juin 2017 et la consolidation le 16 octobre 2019 au titre des aides techniques (conclusions page 52), les sommes suivantes réactualisées : Coût en euros aides techniques concernées 3323 achat d'un lit médicalisé 178 achat d'une chaise garde-robe 12'938 achat de deux fauteuils roulants 1905 achat d'un dossier de fauteuil roulant 102 achat d'un gel viscoélastique 7472 achat de la roue électrique 83 achat de la planche transfert 2858 achat d'un fauteuil verticalisateur 951 achat d'un fauteuil releveur Au titre des honoraires des médecins et professionnels de santé qu'il inclut dans les frais divers, il sollicite dans le motif de ses conclusions (conclusions page 21) la confirmation du jugement ayant retenu les sommes suivantes : 680 euros pour les honoraires de psychanalyste pour thérapie conjugale, qu'il réactualise en décembre 2025 à 815 euros, 700 euros pour les honoraires de psychologue qu'il réactualise en décembre 2025 à 819 euros, 110 euros pour les honoraires de chiropracteur qu'il réactualise en décembre 2025 à 129 euros, et 214 euros de frais pharmaceutiques qu'il actualise comme le jugement à 238 euros soit la somme totale de 815 + 819 + 129 + 128 = 2001 euros. Il maintient sa demande d'actualisation en indiquant que le moyen soulevé par la SA n'a aucun sens et que la créance indemnitaire n'est pas un remboursement mais une réparation, l'euro engagé à l'époque n'ayant pas le même pouvoir d'achat que l'euro d'aujourd'hui et alors que la dépense effectuée est indemnisée et non remboursée (conclusions page 21). Réponse de la cour d'appel Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique... Sur l'expertise - L'expert n'a pas retenu spécifiquement le poste de dépenses de santé actuelles, mais il a relevé des consommables et des aides techniques au titre des dépenses de santé futures (pièce 6 de la SA, rapport page 21) dans l'utilisation de consommables à savoir : sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour, gants jetables pour l'évacuation des selles : deux à trois paires par jour, alèses : 4/semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine, flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois, bas de contention : 4 paires/an, traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale, dans les aides techniques : un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans, un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans, une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans, une chaise garde-robe, un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans, 2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans, un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans, des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans, une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans, une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans, et un siège relax à renouveler tous les 10 ans. Sur le principe de la réactualisation des sommes dépensées - Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582). La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû bénéficier des sommes si l'accident n'avait pas eu lieu. Contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard, le versement de sommes pour chaque poste de préjudice a pour objet la réparation du préjudice et les sommes allouées correspondent à des indemnités et non à des remboursements. En conséquence, peu important que la somme allouée en réparation du préjudice vise à indemniser le préjudice résultant d'une dépense effectuée ou vise à indemniser le préjudice résultant d'une perte c'est-à-dire de sommes non perçues, puisque dans les deux cas, il s'agit bien d'indemniser un préjudice. Dès lors, puisque l'évaluation du préjudice doit être effectuée au jour où le juge statue, il s'ensuit qu'il y a lieu de permettre à M. [D] [X] de bénéficier du même pouvoir d'achat dont il bénéficiait avec la somme dépensée pour ses frais de santé, que celui dont il bénéficie avec la somme allouée pour réparer le préjudice. Cela est permis par la réactualisation de la somme dépensée. Il n'y a donc pas d'enrichissement sans cause contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard. Sa demande sera rejetée. Les sommes seront donc réactualisées en appliquant le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE (www.insee.fr, convertisseur) réactualisant les sommes en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE. Les dépenses ayant été effectuées avant la date de consolidation, elles seront réactualisées avec le convertisseur de l'INSEE à la date la plus récente retenue c'est-à-dire 2025, en retenant la date à laquelle la dépense a été effectuée. Sur les honoraires des professionnels de santé - M. [D] [X] produit (pièce 31): l'attestation de son psychanalyste indiquant des honoraires de 320 + 280 + 80 = 680 euros pour des séances de thérapie conjugale avant consolidation réalisées jusqu'en 2018, la somme étant réactualisée en 2025 à 797,84 euros, la facture de séances chez un psychologue avant consolidation pour un montant de 700 euros en septembre 2019, la somme étant réactualisée en 2025 à 812,25 euros, et 2 factures de séances chez un chiropracteur en 2017 pour un montant total de 110 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par la SA Allianz Iard, la somme étant réactualisée en 2025 à 131,45 euros. Ces 3 sommes seront donc retenues au titre du préjudice de M. [D] [X]. En conséquence, au titre des honoraires des professionnels de santé, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 797,84 + 812,25 + 131,45 = 1741,54 euros réactualisée. Sur les frais pharmaceutiques - M. [D] [X] produit 3 tickets de paiements en date du 1er juillet, 14 septembre et 28 octobre 2017 auprès de pharmacies pour un montant total de 120,08 euros (pièce 31), comme le relève la SA Allianz Iard. Il produit les débours de la CPAM (pièce 16) qui conformément à ce que soutient M. [D] [X], ne comportent que le total de 3321,93 euros des frais pharmaceutiques avant la consolidation et non leur détail. Le tribunal a donc justement retenu qu'il ne connaissait pas les débours de la CPAM. Il produit également le relevé de prestations de sa mutuelle, dont la date de notification des débours n'est pas connue mais est nécessairement postérieure au 6 janvier 2021, date de la dernière prestation de santé indemnisée (pièce 16 de M. [D] [X]). Par la suite, comme le relève la SA Allianz Iard, la mutuelle Strem-Techs devenue Assia a produit ses débours définitifs d'un montant différent, ne comportant plus les débours de 2021, mais comprenant des débours de 2022 (pièce 13 de la SA). En conséquence, si M. [D] [X] justifie de la dépense, il ne justifie pas que cette dépense soit restée à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais pharmaceutiques. Sur les consommables - Les parties s'accordent sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses. La SA Allianz Iard confirme que la CPAM n'a pas pris en charge cette dépense (conclusions page 11). Dès lors pendant la période de retour à domicile du 30 juin 2017 à la date de consolidation le 16 octobre 2019, soit pendant 27,5 mois, la dépense a été au 16 octobre 2019 de (5,95 + 16,65 + 7,48) x 27,5 = 827,2 euros comme le calcule la SA Allianz Iard. Il sera donc alloué à M. [D] [X] au titre des consommables, la somme réactualisée de 959,85 euros. Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé actuelles la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception: de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues qu'aucune des 2 parties ne retient au titre de ce poste de préjudice, du fauteuil relax (ou fauteuil releveur) et de la planche de transfert sollicités par M. [D] [X] mais refusés par la SA Allianz Iard. S'agissant du lit et des 2 matelas 1 place, M. [D] [X] produit une facture en date du 30 juin 2017 mentionnant qu'après déduction de la part de la CPAM, il reste à sa charge la somme de 2463,38 euros (pièce 33). Il y a ajoute la somme de 296,62 euros correspondant au 2ème matelas (pièce 33), dont il ne justifie pas du paiement mais que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge (conclusions page 12). La somme totale s'élève à 2760 euros, réactualisée en 2025 à 3298,28 euros. S'agissant de la chaise garde-robes, M. [D] [X] fournit la facture du 5 décembre 2017 d'un montant resté à charge de 149,9 euros (pièce 33), que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme sera retenue pour un montant réactualisée en 2025 de 178 euros, telle que sollicitée par M. [D] [X] (conclusions page 52). S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall avec ses coussins et du fauteuil de secours Hélium, M. [D] [X] produit pour le premier une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 7580 euros dont 6182,54 euros à charge, et pour le second, une facture en date du 27 juin 2017 d'un montant de 4565 euros (pièce 33). Contrairement au calcul de SA Allianz Iard qui déduit à 2 reprises la part de la CPAM dans le coût du premier fauteuil, la dépense de 6182,54 + 4565 = 10 747,54 euros réactualisée en 2025 à 12 843,62 euros sera retenue. S'agissant du dossier ergonomique Emove Backmove du fauteuil de secours, M. [D] [X] produit un devis en date du 1er octobre 2017 de 1584 euros dont 745,53 euros de reste à charge (pièce 33). La SA Allianz Iard accepte de prendre en charge la somme de 1584 euros (conclusions page 12). La somme sera donc retenue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile pour un montant réactualisé en 2025 de 1892,93 euros. S'agissant du coussin gel pour la voiture, M. [D] [X] produit une facture du 28 juillet 2017 d'un montant de 85 euros (pièce 33). Il n'est mentionné aucune prise en charge par des tiers payeurs sur la facture. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la prise en charge par la CPAM n'est rapportée qu'au titre des dépenses de santé futures (pièce 11 de la SA) pour un montant de 66,63 euros. Faute de preuve de la prise en charge par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, cette demande de minoration de cette somme par la SA Allianz Iard sera rejetée. La somme de 85 euros réactualisée en 2025 à 101,58 euros sera retenue. S'agissant de la roue électrique Batec, M. [D] [X] produit une facture en date du 29 juin 2017 d'un montant de 6207 euros (pièce 33) que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme de 6207 euros réactualisée en 2025 à 7417,54 euros sera retenue. S'agissant du fauteuil verticalisateur, M. [D] [X] produit une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 4800 euros dont 2374,95 euros de reste à charge. La SA Allianz Iard accepte la prise en charge de cette dépense pour un montant de 949,9 euros qu'elle ne justifie pas (conclusions page 12). Compte tenu du lien de causalité avec l'accident, cette dépense de 2374,95 euros réactualisée en 2025 à 2 838,13 euros sera retenue. S'agissant du coussin Roho hybride, M. [D] [X] ne sollicite pas l'indemnisation dans les motifs de ses conclusions, même s'il produit une facture du 10 octobre 2019 d'un montant de 500 euros (pièce 33). Compte tenu que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge cette dépense (conclusions page 13), cette dépense réactualisée en 2025 à 580,18 euros sera retenue sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. S'agissant du fauteuil releveur, M. [D] [X] produit une facture en date du 28 juillet 2017 pour un montant de 790 euros (pièce 33). Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, un tel fauteuil a bien été prévu par l'expert qu'il intitulait « siège relax » (rapport page 21). En tout état de cause, compte tenu en application du principe de réparation intégrale qu'il convient de le replacer dans la même situation que celle qu'il avait avant l'accident, le handicap important de M. [D] [X] justifie qu'il puisse s'asseoir confortablement sans être obligé à des transferts importants et difficiles, et compte tenu que l'âge de M. [D] [X] au moment de l'accident (39 ans) n'imposait pas ce type de dépense, le juge a, à bon droit, retenu que cette dépense était causée par l'accident. Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] [X] et la somme de 790 euros réactualisée en 2025 à la somme de 944,07 euros sera retenue. S'agissant de la planche de transfert, M. [D] [X] indique avoir perdu la facture, mais produit un devis de 2022, s'agissant du rapport de Mme [F] sur le chiffrage des coûts (pièce 32 DSF 11) et qui retient selon ledit devis du 17 mars 2022, la somme de 69,9 euros pour cette planche de transfert. Néanmoins la SA Allianz Iard refuse de prendre en charge cette dépense pour ce montant au motif de l'absence de justificatif d'achat et donc de son montant (conclusions page 13). Bine que l'ergothérapeute ait relevé la présence de cette planche de transfert au domicile (mais manifestement en mars 2022) (pièce 32) et bien qu'une photographie de M. [D] [X] le montre au domicile en train de l'utiliser (conclusions de M. [X] page 55), mais compte tenu que ce poste de préjudice indemnise les dépenses restées à charge et compte tenu que M. [D] [X] ne justifie pas de la dépense et en tout état de cause, ne justifie pas de la dépense avant la date de consolidation, sa demande a été, à juste titre, rejetée par le tribunal. En conséquence, la somme totale réactualisée de 1741,54 + 959,85 + 3298,28 + 178 + 12843,62 + 1892,93 + 101,58 + 7417,54 + 2838,13 + 580,18 + 944,07 = 32 795,72 euros sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles comprenant les honoraires des praticiens, les dépenses pharmaceutiques qui ont été rejetées, les consommables et les aides techniques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 226'351,34 euros comprenant: au titre des consommables : des gants jetables, des alèses et de la crème cutanée, et des objets au titre des aides techniques comprenant notamment un fauteuil releveur, une planche de transfert, une table de lit, et un fauteuil de douche à grandes roues. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 135'614,5 euros. Elle reprend les mêmes consommables que ceux mentionnés dans les dépenses de santé actuelles. Au titre des aides techniques, elle sollicite le rejet de l'indemnisation de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues, qui bien que retenus par l'expert et le tribunal, n'ont pas été justifiés par M. [D] [X]. Elle refuse la prise en charge d'une planche de transfert dont la dépense n'a pas été justifiée et refuse la prise en charge du fauteuil releveur qui n'a pas été retenu par l'expert. Elle sollicite l'application du barème de la gazette du palais 2025 table stationnaire qui repose sur les dernières tables de mortalité de l'INSEE à la différence de la table prospective. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros. Il sollicite comme la SA Allianz Iard, l'application du barème de la gazette du palais de 2025, mais avec les tables prospectives. Il sollicite les mêmes consommables et les mêmes aides techniques qu'au titre des dépenses de santé actuelles, à l'exception de la chaise garde-robe dont il ne sollicite pas l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures. Réponse de la cour d'appel Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles. L'expert a retenu au titre des dépenses de santé futures, des consommables et des aides techniques comme mentionné dans le poste dépenses de santé actuelles (pièce de la SA, rapport page 21): s'agissant des consommables : sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour, gants jetables pour l'évacuation des selles : 2 à 3 paires par jour, alèses : 4 par semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine, flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois, bas de contention : 4 paires/an, traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale, s'agissant des aides techniques : un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans, un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans, une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans, une chaise garde-robe, un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans, 2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans, un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans, des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans, une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans, une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans, et un siège relax à renouveler tous les 10 ans. Sur les consommables pour un montant total de 12'947,03 euros - Les parties s'accordent à nouveau sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses. Il en résulte une dépense mensuelle de 30,08 euros, soit une dépense annuelle de 360,96 euros. Aucune partie n'indique que la CPAM a pris pour partie en charge cette dépense. Au titre des arrérages échus du 17 octobre 2019 au 13 août 2026 (= 6 ans et 10 mois), la somme de: 30,08 euros x [(12 mois x 6) + 10 mois] = 2466,56 euros. Au titre des arrérages à échoir, le calcul doit s'effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. Les parties s'accordent sur l'utilisation du barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s). S'agissant de la table de capitalisation, compte tenu que le tableau stationnaire repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu, comme sollicité par la SA Allianz Iard. Le tableau stationnaire de la gazette du palais de 2025 sera donc retenu comme barème de calcul dans l'intégralité du présent arrêt. Le 14 août 2026, M. [D] [X] sera âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. À cette date, la valeur de l'euro de rente viagère est fixée à 29,035 euros. Ainsi, au titre des arrérages à échoir, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 360,96 x 29,035 = 10'480,47 euros. Au titre des consommables, il sera dû à M. [D] [X] la somme de 2466,56 + 10'480,47 = 12'947,03 euros. Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé futures la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception: de la table de lit, du fauteuil de douche à grandes roues, du fauteuil releveur et de la planche transfert sollicités par M. [D] [X], accordés par le tribunal mais refusés par la SA Allianz Iard. S'agissant de la méthodologie de calcul, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16-3 du code civil et du principe de réparation intégrale, l'indemnisation doit prendre en compte le besoin et non la dépense (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), de sorte que l'absence d'achat de l'aide technique ne peut pas être opposée à M. [D] [X] pour lui refuser l'indemnisation des sommes au titre des dépenses de santé future. En outre, il convient dans la méthodologie de calcul de prendre en compte, comme l'effectue la SA Allianz Iard, la date de renouvellement réel ou théorique du matériel pour effectuer le calcul des arrérages échus avec le barème de la Gazette du palais 2025, table stationnaire. Dès lors, comme le propose la SA Allianz Iard (conclusions pages 35 et 36), les calculs des arrérages échus seront effectués jusqu'à la date du prochain renouvellement, même postérieur à la date du présent arrêt et le calcul des arrérages à échoir débutera à la date de ce renouvellement en fonction de l'âge de M. [D] [X] à cette date. S'agissant de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues: l'expert les a mentionnés avec un renouvellement tous les 5 ans. La SA Allianz Iard s'oppose à la prise en charge de ces dépenses au motif qu'aucun devis ou facture n'a été produit, de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir cette dépense. En l'espèce, dans ses conclusions, M. [D] [X] vise pour ces 2 aides techniques 2 devis du 17 mars 2022 de Loubresse et Gallet Santé (pièce 32 DSF 4 et 6) d'un montant respectif de 109 euros et 1245 euros = 1354 euros. Ces deux aides techniques ayant été retenues par l'expert, et leur utilité n'étant pas contestée par la SA Allianz Iard, elles seront retenues avec les montants prouvés par devis pour un montant total de 109 + 1245 = 1354 euros. La dépense annuelle est donc de (109 + 1245)/5 ans = 270,8 euros/an Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation : M. [D] [X] ne rapporte pas la preuve de les avoir déjà achetés. Compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, il aurait pu acheter ces aides techniques le 16 octobre 2019 et les renouveler le 16 octobre 2024 pour une durée de 5 ans. En application du principe de réparation intégrale précédemment rappelé, il lui sera donc alloué la somme de 1354 euros x 2 achats= 2 708 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 16 octobre 2029, quand il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation sera calculée ainsi, avec l'euro de rente viagère de la table stationnaire de la gazette du palais de 2025, pour un homme de 52 ans : 270,8 x 26,771 = 7 249,58 euros. S'agissant du lit médicalisé, M. [D] [X] justifie de leur achat en date du 30 juin 2017 avec un reste à charge après déduction de la prise en charge par la CPAM de 2463,38 euros (pièce 33 de M. [D] [X] et pièce 11 de la SA), comprenant le matelas d'un montant de 296,62 euros. Dès lors, le reste à charge pour le lit uniquement est de : 2463,38 - 296,62 = 2166,76 euros. Pour le futur, il sollicite un lit plus esthétique et fournit un devis plus cher en date du 17 mars 2022 (pièce 32, DSF2). Cependant, compte tenu que la nécessité d'un lit plus esthétique n'est pas établie, d'autant que la photographie du lit initial n'est pas au dossier, cette demande sera rejetée. Le calcul sera effectué sur la base du lit acheté et à renouveler tous les 7 ans selon l'expert. La dépense annuelle est donc de 2166,76/7 = 309,53 euros/an. La somme de 351,91 euros proposée par la SA Allianz Iard ne sera pas retenue, en ce qu'elle inclut le coût des matelas qui se renouvellent tous les 3 ans, et non uniquement tous les 7 ans comme le lit. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019 compte tenu que M. [D] [X] a acheté le lit le 30 juin 2017, mais bien qu'il n'indique pas avoir effectué le premier renouvellement 7 ans plus tard en 2024, il lui sera alloué au titre des arrérages échus, la somme au titre de ce renouvellement de 2166,76 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 7 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 30 juin 2031, soit lorsqu'il sera âgé de 54 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans sera de : 309,53 x 25,283 = 7825,84 euros. S'agissant des matelas, M. [D] [X] a justifié avoir acheté le 30 juin 2017 les 2 matelas pour la somme restée à charge de 296,62 euros (pièce 33), puisqu'il n'est pas contesté que l'un des 2 matelas a été pris totalement en charge par la CPAM. Ces matelas sont à renouveler tous les 3 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 296,62/3 = 98,87 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, compte tenu que M. [D] [X] a acheté les matelas le 30 juin 2017 et bien qu'il n'indique pas les avoir renouvelés tous les 3 ans, le 30 juin 2020, le 30 juin 2023 et le 30 juin 2026, il lui sera alloué la somme au titre de ces 3 renouvellements soit 296,62 x 3 renouvellements = 889,86 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 3 ans, le prochain renouvellement aura lieu le 30 juin 2029, lorsqu'il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans sera de : 98,87 x 26,771 = 2 646,84 euros. S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall, M. [D] [X] qui justifiait avoir acheté ce fauteuil roulant en 2017 incluant le dossier Jay et le coussin Jay pour une part restée à charge de 6182,54 euros (pièce 33), a dû racheter un fauteuil roulant manuel de la même marque le 19 janvier 2022 selon facture, pour un montant resté à charge de 6713,01 euros (pièce 32, DSF 7), mais n'incluant pas le dossier de fauteuil et le coussin. Ce fauteuil est à renouveler tous les 5 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 6713,01/5 = 1342,6 euros/an Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, M. [D] [X] justifie de la dépense de 6713,01 euros en 2022, somme qui lui sera allouée. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le prochain renouvellement interviendra le 19 janvier 2027, soit à l'âge de 50 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans sera : 1342,6 x 28,276 = 37'963,35 euros. Néanmoins, comme le relève la SA Allianz Iard, il faut en déduire la part supportée par la Mutuelle de 172,71 euros (pièce 13 de la SA), de sorte que la somme allouée à M. [D] [X] au titre des arrérages à échoir sera de 37 963,35 - 172,71 = 37 790,64 euros. S'agissant du fauteuil de secours Hélium, M. [D] [X] produit une facture en date du 27 juin 2017 d'un montant de 4565 euros (pièce 33). La SA Allianz Iard soutient que le prix d'un tel fauteuil de secours est inférieur. Compte tenu qu'elle n'en rapporte pas la preuve, sa demande d'effectuer les calculs avec la somme de 2788 euros au lieu de 4565 euros (conclusions page 36) sera rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Ce fauteuil est à renouveler tous les 5 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 4565/5 = 913 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, compte tenu que M. [D] [X] a acheté le fauteuil le 27 juin 2017 et bien qu'il n'indique pas l'avoir renouvelé 5 ans plus tard, le 27 juin 2022, il lui sera alloué la somme de 4565 euros au titre de ce renouvellement. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le renouvellement aura lieu le 27 juin 2027, lorsqu'il sera âgé de 50 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans sera de : 913 x 28,276 = 25 815,98euros. S'agissant du dossier et des coussins Jay du fauteuil roulant principal : le fauteuil roulant principal acheté en 2017 comportait le dossier Jay (pièce 33). Néanmoins, le nouveau fauteuil roulant principal acheté le 19 janvier 2022 (pièce 32 DSF 7), ne comporte pas ce dossier Jay. Celui-ci a été acheté à part selon facture du 19 janvier 2022 pour un montant resté à charge de 411,53 euros (pièce 32, DSF 9). Dès lors la demande de la SA Allianz Iard (conclusions page 37) de débouter M. [D] [X] de cette demande, sera rejetée. L'expert a mentionné que les coussins sont à renouveler tous les 2 ans. Compte tenu que le kit Jay acheté en 2022 comporte un dossier et également des coussins (pièce 33, et pièce 32 FD 7-1), le renouvellement sera à effectuer tous les 2 ans comme sollicité par M. [D] [X] et non contesté par la SA Allianz Iard. En conséquence, la dépense annuelle est de 411,53/2 = 205,76 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, compte tenu que M. [D] [X] justifie avoir acheté un nouveau kit Jay le 19 janvier 2022, et bien qu'il n'indique pas l'avoir renouvelé le 19 janvier 2024 ni le 19 janvier 2026, il lui sera alloué la somme de 411,53 x (1 achat + 2 renouvellements) = 411,53 x 3 = 1234,59 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 2 ans, le prochain renouvellement aura lieu le 19 janvier 2028, quand il sera âgé de 51 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 51 ans sera de 205,76 x 27,521= 5662,72 euros. Il convient de déduire la part supportée par la mutuelle d'un montant de 7095,16 euros (pièce 13 de la SA). Dès lors, au titre de ce poste de préjudice, il ne sera alloué à M. [D] [X] aucune somme selon le calcul suivant 1234,59 +5662,72 - 7095,16 S'agissant du dossier ergonomique Evom backmove du fauteuil de secours, M. [D] [X] produit un devis en date du 1er octobre 2017 de 1584 euros dont 745,53 euros de reste à charge (pièce 33). La SA Allianz Iard a accepté de prendre en charge cette somme au titre des dépenses de santé actuelles (conclusions page 12). L'expert a indiqué que ce dossier de fauteuil était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 745,53/5 = 149,1 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique pas avoir acheté ce dossier le 16 octobre 2019 ni l'avoir renouvelé au plus tard le 16 octobre 2024, mais au vu du principe de réparation intégrale, il lui sera alloué au titre d'un premier achat et d'un renouvellement la somme de 745,53 x 2 = 1491,06 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 1" août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, et compte tenu que le prochain renouvellement devrait avoir lieu le 16 octobre 2029, soit à l'âge de 52 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans, sera de 149,1 x 26,771 = 3991,55 euros. S'agissant du coussin gel pour la voiture, M. [D] [X] produit une facture du 28 juillet 2017 d'un montant de 85 euros (pièce 33). La CPAM a pris en charge ses dépenses pour un montant de 66,63 euros (pièce 11 de la SA). L'expert a indiqué que ce coussin gel pour la voiture était à renouveler tous les 2 ans, de sorte que la dépense annuelle est de (85 - 66,63) /2 = 18,37 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] ne justifie pas avoir renouvelé ce coussin tous les 2 ans, le 16 juillet 2019, le 16 juillet 2021, le 16 juillet 2023 et le 16 juillet 2025, il lui sera alloué la somme de 18,37 x 4 renouvellements = 73,48 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 2 ans, compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu à compter du 16 juillet 2027, quand il aura l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 18,37 x 28,276 = 519,43 euros. S'agissant de la roue électrique Batec, M. [D] [X] produit une facture en date du 29 juin 2017 d'un montant de 6207 euros (pièce 33). L'expert a indiqué que cette roue électrique était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 6207/5 = 1241,4 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique pas avoir renouvelé cette roue électrique le 29 juin 2024, c'est-à-dire 5 ans après son achat, il lui sera alloué la somme de 6 207 x 1 renouvellement= 6 207 euros. Au titre des arrérages à échoir, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu le 29 juin 2029, soit à l'âge de 52 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans, sera de 1241,4 x 26,771= 33 233,51 euros. S'agissant de la planche de transfert, M. [D] [X] produit un devis du 17 mars 2022 de 69,9 (pièce 32 DSF 11). L'expert a indiqué que cette planche de transfert était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 69,9/5 = 13,98 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation : compte tenu que M. [D] [X] indique avoir acheté cette planche de transfert en juin 2017 mais avoir perdu la facture, et compte tenu de la photographie par l'ergothérapeute en mars 2022 (pièce 32 et conclusions page 55) de ce dernier utilisant la planche de transfert, l'usage de cette planche de transfert est avéré et sera retenu dès la date de mars 2022. Il lui sera donc alloué la somme de 69,9 euros. La SA Allianz Iard sera débouté de sa demande de rejet de cette aide technique. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu en mars 2027, à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 13,98 x 28,276= 395,29 euros. S'agissant du fauteuil verticalisateur, M. [D] [X] produit une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 4800 euros dont 2374,95 euros de reste à charge. Il produit également un devis en date du 17 mars 2022 pour un montant resté à charge de 7700,03 euros (pièce 32, DSF 12). La fourniture de ce devis est insuffisante pour établir le renouvellement depuis l'achat du 13 juin 2017. En conséquence, les calculs seront effectués sur la base de la facture de 2017 comprenant un reste à charge de 2374,95 euros. L'expert a indiqué que ce fauteuil verticalisateur était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 2374,95/5 = 474,99 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique, ni ne justifie avoir renouvelé ce fauteuil dans les 5 ans de son achat soit le 13 juin 2022, il lui sera alloué en application du principe de réparation intégrale la somme de 2374,95 x 1 renouvellement = 2374,95 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu le 13 juin 2027, soit à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 474,99 x 28,276= 13'430,81 euros. S'agissant du fauteuil releveur, M. [D] [X] produit une facture en date du 28 juillet 2017 pour un montant de 790 euros (pièce 33). Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, l'achat d'un tel fauteuil prévu par l'expert a bien été causé par l'accident comme mentionné dans le poste de dépenses de santé actuelles. L'expert a retenu que ce fauteuil était à renouveler tous les 10 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 790/10 = 79 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation jusqu'au 13 août 2026, compte tenu qu'il n'a pas été utile de renouveler ce fauteuil acheté en 2017 et renouvelable tous les 10 ans, il n'y a pas de préjudice au titre des arrérages échus. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 10 ans et compte tenu que le renouvellement n'aura lieu que le 28 juillet 2027 soit à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 553 x 28,276 = 15'636,62 euros. En conséquence, la somme totale au titre des dépenses de santé futur est la suivante Arrérages échus arrérages à échoir Total Consommables 2466,56 10480,47 12943,03 Table de lit + fauteuil de douche à grandes roues 2708 7249 9957 Lit médicalisé 2166 7825 9992 Matelas 889 2646 3536 Fauteuil roulant principal 6713 37790 44503 Fauteuil de secours 4565 25815 30380 Dossier et coussins Jay du fauteuil principal 0 dossier ergonomique Evom du fauteuil de secours 1491 3991 5482 Coussin gel pour la voiture 73 519 592 Roue électrique Batec 6207 33233 39440 Planche transfert 69 395 465 Fauteuil verticalisateur 2374 13430 15805 Fauteuil releveur 0 15636,62 15636 TOTAL 188738 La somme de 188 738,14 euros sera allouée au titre des dépenses de santé futures. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme de 20'780 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, somme sur laquelle les parties se sont accordées. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 34'177 euros, correspondant à la perte de salaire actualisée, après avoir déduit les sommes perçues par la CPAM. Il a retenu un salaire de référence de 1727 euros en 2016 qu'il a actualisé en décembre 2025 à 2091 euros, somme avec laquelle il a effectué ses calculs. Il sollicite un calcul jusqu'au mois de novembre 2019, postérieur à la consolidation, mais s'agissant de la date à laquelle il a été licencié pour inaptitude. Il affirme qu'il avait accepté le montant proposé par l'assureur « en son principe mathématique » mais alors que la somme devait être réactualisée. La SA Allianz Iard sollicite également l'infirmation du jugement et propose la somme de 12'784 euros. Elle affirme que contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, dans ses dernières écritures, elle ne proposait pas la somme de 20'780 euros, mais la somme de 12'784 euros. Elle sollicite de prendre en compte le salaire moyen résultant des trois années précédant l'accident et établit qu'il s'élève à la somme de 1554,84 euros/mois. Elle s'oppose au prolongement de la période de perte de gains professionnels actuels au-delà de la date de consolidation du 16 octobre 2019. Elle s'accorde avec M. [D] [X] pour déduire la créance de la CPAM d'un montant de 43'190 euros. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation. Sur l'expertise - L'expert a retenu que du 16 octobre 2016 au 16 octobre 2019 (rapport page 18), date à laquelle il a bénéficié de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II (rapport page 6), les pertes de gains professionnels actuelles sont présentes puisque M. [D] [X] a dû interrompre son activité professionnelle d'ambulancier qu'il exerçait depuis le 20 janvier 2014 (rapport page 6) en contrat de travail à durée indéterminée. Il a également relevé que dès le 11 janvier 2018, la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue (rapport page 6), et le 22 mai 2019, à la suite d'une visite de pré reprise, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste de travail d'ambulancier, en concluant cependant à un reclassement sur un poste administratif avec travail sur écran et utilisation du téléphone possibles outre une activité de type gestion informatique, excluant le port de charges, la conduite de véhicules professionnels, et n'exigeant pas de station debout, avec un avis favorable à une formation professionnelle permettant d'accéder à ce dit emploi (rapport page 16). Sur la proposition de la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire - Dans son jugement, le tribunal a visé les dernières conclusions de la SA Allianz Iard en date du 31 octobre 2023 (jugement page 4). Il a, à tort mentionné que la SA Allianz Iard propose au titre de ce poste de préjudice la somme de 20'780 euros après déduction de la créance de la CPAM, alors qu'il résulte des dites conclusions que celle-ci après avoir proposé dans des conclusions précédentes la somme de 20'780,56 euros, proposait désormais dans les dernières conclusions du 31 octobre 2023 de la somme de 12'784 euros (pièce 18 de la SA, page 17). Le jugement ayant retenu l'accord des parties sur ce poste de préjudice sera donc nécessairement infirmé. Sur le salaire de référence - M. [D] [X] produit au soutien de sa demande ses bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016. Compte tenu que des bulletins de salaire reflètent plus la réalité de ce qu'il a effectivement perçu que des avis d'imposition, les bulletins de salaire seront retenus. Compte tenu en outre qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée dans son entreprise au mois de janvier 2014, et que l'accident a eu lieu en octobre 2016, seuls les revenus de l'année 2014 de l'année 2015 seront pris en compte pour déterminer une moyenne de revenus annuels, à l'exclusion des revenus de l'année 2016 par ailleurs incomplets puisque les bulletins de salaire des mois d'avril, juillet, septembre et octobre 2016 sont manquants (pièce 53). Enfin, le bulletin de salaire du mois d'août 2015 est manquant, de sorte que la moyenne sera effectuée sur 23 mois et non sur 24 mois. Il résulte des bulletins de salaire de l'année 2014 (pièce 57) que M. [D] [X] a perçu les sommes suivantes : 258,3 + 656,85 + 1723,98 + 1664,07 + 1728,49 + 1645,37 + 1621,86 + 1757,4 + 1608,21 + 1666,02 + 1598,86 + 1711,8 + 1940,34 = 19581,55 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par les impôts (pièce 17 de la SA). Il résulte des bulletins de salaire de l'année 2015 (pièce 57) que M. [D] [X] a perçu les sommes suivantes : 1701,38 + 1538,01 + 1639,74 + 1630,02 + 1696,2 + 1687,07 + 1647,28 + 1575,64 + 1587,45 + 1699,3 + 1722,65 = 18124,74 euros pour 11 mois, soit une somme qui aurait été supérieure à celle retenue par les impôts si les 12 mois étaient connus (pièce 17 de la SA). En conséquence, la moyenne mensuelle de revenus perçus sur ces deux ans est de : (19'581,55 + 18'124,74)/23 mois = 1639,4 euros. Sur la perte - Les parties s'accordent sur le montant de 43 190 euros à déduire au titre des indemnités journalières (pièce 10 de la SA), de sorte qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette somme brute sera déduite. Le calcul de la perte est donc le suivant : (1639,4 x 36 mois) - 43'190 = 15'828,4 euros. Cette somme évaluée ainsi à la date de consolidation en 2019 sera donc réactualisée en 2025 avec le convertisseur de l'INSEE (voir poste dépenses de santé actuelles) à la somme de 18'366,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231' 7 du Code civil. ' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) Pour allouer à M. [D] [X] la somme 187'060 euros, le tribunal a pris un taux de base de 20 euros/heure. Il a rejeté la demande d'aide d'une tierce personne 24h/24, 3 semaines/an pour pouvoir emmener ses enfants en vacances. Le juge s'est écarté du rapport d'expertise, en distinguant la période d'habitation dans le logement inadapté, la période d'aménagement du logement et la période de séparation du couple. Pour la période d'hospitalisation, il a retenu qu'une aide humaine s'est avérée nécessaire puisque les proches M. [D] [X] avaient été contraints de réaliser de nombreuses démarches administratives, le lavage et le port du linge, ainsi que le transport des enfants sur le lieu d'hospitalisation. Il a donc retenu sur cette période, 37 heures d'aide humaine par semaine. Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, s'agissant du retour à domicile dans un logement non adapté, il a retenu une aide humaine de 13 heures par jour, à savoir 7 heures par jour pour les besoins personnels et 6 heures par jour pour l'aide à la parentalité d'enfants âgés de 5 ans et 10 ans, pour la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 1er novembre 2018, s'agissant de la vie en couple dans un logement partiellement aménagé, il a été retenu 6 heures d'aide humaine quotidienne et 3 heures par jour d'aide à la parentalité, à compter de novembre 2018 jusqu'au 16 octobre 2019, date de la consolidation, le tribunal a retenu que la parentalité avait diminué de moitié et il a donc accordé une aide humaine totale de 7,5 heures par jour. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 63 360 euros. Elle reprend les périodes du rapport d'expertise mais avec des quanta d'aide humaine inférieurs. Elle propose un taux de base de 15 euros/h, en précisant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un tarif prestataire puisque l'aide a été apportée parla famille. Elle sollicite le débouté des demandes de M. [D] [X] en faisant remarquer qu'il a eu gain de cause en première instance, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au tribunal de ne pas avoir fait droit à ses demandes qu'il augmente en appel. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite l'allocation de la somme de 329 075 euros. Il reprend les mêmes distinctions que le tribunal mais ajoute une distinction supplémentaire dans le retour à domicile lorsque logement était inadapté en distinguant la période estivale, de la période de scolarisation des enfants. Il sollicite un taux de base de 25 euros/heure, en se fondant sur divers documents faisant état de taux horaire très important. Il sollicite des quanta d'aide humaine plus importants en se fondant sur le rapport de l'ergothérapeute notamment. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Sur l'expertise - L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de: 8 heures par jour du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, période du retour à domicile, s'agissant de 6 heures d'aide personnelle et de 2 heures d'aide familiale (rapport page 19), du 1er novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation (rapport page 19) : 4 heures par jour pendant la semaine où M. [D] [X] n'a pas la garde alternée de ses trois enfants mineurs, 6 heures par jour pendant la semaine où il a la garde de ses trois enfants jusqu'à l'âge de 14 ans des jumeaux soit jusqu'en 2025, et 3h30 par jour, à partir de l'âge de 14 ans des jumeaux jusqu'à la consolidation, L'expert a rappelé que sa reconnaissance de travailleur handicapé lui avait permis de bénéficier du 1er août 2017 au 30 mai 2020 de l'assistance d'une tierce personne à raison de 60 heures par mois dont 30 heures pour les actes essentiels de la vie et 30 heures pour l'accompagnement (rapport page 6). L'expert a rappelé également que la garde alternée n'a débuté qu'à compter de la séparation en octobre 2018 (rapport page 6). L'expert ajoute suite aux dires, que l'aide humaine pendant l'hospitalisation ne relève pas d'une appréciation médicale (rapport page 19). Il rejette également la demande d'aide humaine totale pendant 3 semaines de vacances par an. Il résulte du rapport d'expertise, du jugement, de l'appel principal et de l'appel incident que les périodes et les quanta d'aide humaine sont les suivants : expertise médicale (pièce 6 de la SA, page 19) bilans en ergothérapie (pièces 3 et 8 de M. [D] [X]) demande de M. [D] [X] en 1ère instance (jugement pages 11 et 12) jugement demande de M. [D] [X] en appel (conclusions pages 34 et s) demande de la SA en appel (conclusions page 22) 16 octobre 2016 au 30 juin 2017 : hospitalisation (=258 jours = 36,8 semaines) ne relève pas d'une appréciation médicale 37 h/semaine (5h/j + 2h/semaine de parentalité) = 1184 h sur 32 semaines 61 h/semaine (8h/j +5h/semaine de parentalité) = 1952 h sur 32 semaines aide fournie par l'hôpital 1er juillet 2017 au 31 août 2017 : retour à domicile (duplex inadapté) + période estivale (=62 jours) 8h/j (6 h/j+ 2 h/j de parentalité) 15h/j (8h/j + 7h/j au moins de parentalité (pièce 3 page 19) aide existante à domicile de 15h/semaine 13h/j sur 123 jours (7h/j +6h/j de parentalité) 18h/j (8h/j + 10h/j de parentalité) 8h/j sur 123 jours (6h/j + 2h/j de parentalité) 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 : retour à domicile (duplex inadapté) + scolarisation des enfants (=61 jours) 14h/j (7h/j + 7h de parentalité) sur 62 jours 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 : duplex aménagé - 4 h/j quand enfants absents - 6h/j quand enfants présents jusqu'en 2025 (14 ans des jumeaux) - 3,5h/j après 2025, que les enfants soient présents ou absents 9h/j (6h/j + 3h/j de parentalité) 9h/j (6h/j + 3h/j de parentalité) 13h/j (7h/j + 6h/j de parentalité) 4h/j sur 335 jours (du 1er nov 2017 au 1er oct 2018) dès le 2 octobre 2018 (pour la SA, M. [D] [X] et l'ergothérapeute) ou dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à la consolidation le 16 octobre 2019: résidence alternée des enfants 10,5h/j quand enfants présents (pièce 8 page38) (6h/j + 4,5h/j) 6h/j quand enfants absents aide existante à domicile de 20 à 25h/semaine 7,5h/j (6h/j + 1,5h/j de parentalité) 12h/j quand enfants présents (7h/j + 5h/j) 7h/j quand enfants absents sur 26 semaines 6h/j quand enfants présents (4h/j + 2h/j) 4h/j quand enfants absents sur 380 jours 3 semaines de vacance/an avant la consolidation impossible de l'évaluer 24h/j 15h/j 24h/j rejet Sur la période d'hospitalisation : sur le principe de l'assistance d'une tierce personne pendant l'hospitalisation - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass., civ., 1ère, 8 février 2023, n° 21 24991). Si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital. En conséquence, l'hospitalisation ne constitue pas une présomption irréfragable de l'absence de nécessité d'une assistance par une tierce personne pendant la période d'hospitalisation, mais une présomption simple qui peut être renversée par celui qui s'en prévaut en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'expert, dont l'expertise ne lie pas le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile, a indiqué que cette période ne relevait pas d'une appréciation médicale. Sur la période d'hospitalisation : sur la nécessité d'une aide humaine - En l'espèce, M. [D] [X] a été hospitalisé pendant plusieurs mois dans le service de neurochirurgie de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 10] puis ensuite à la clinique [Etablissement 2], alors qu'il résidait à [Localité 11]. Il est père de 3 enfants qui au moment de l'accident étaient âgés de 10 ans et 5 ans. Compte tenu de la durée de l'hospitalisation, il n'est pas contesté que sa compagne s'est rendue à plusieurs reprises à l'hôpital pour le voir et également pour qu'il puisse voir leurs enfants, notamment afin que soutenu par sa famille, il puisse, comme l'a justement relevé le tribunal, être plus réceptif aux soins prodigués. Il n'est pas contesté qu'étant hospitalisé pendant de longs mois, il avait en outre besoin que son linge et son nécessaire de toilette lui soient apportés et renouvelés, que des démarches administratives soient faites et que son logement soit entretenu. De tels besoins ne sont pas assurés par le personnel d'hospitalisation et ont été assurés par la famille de M. [D] [X], peu important que l'établissement de soins dispose cependant d'un service de blanchisserie. En conséquence, la présomption simple selon laquelle M. [D] [X] n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant l'hospitalisation est bien renversée par celui-ci. Il y a donc bien nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant la période d'hospitalisation. La SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande de rejet de toute aide humaine pendant cette période. En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement, à son annulation ou sa réformation par la cour d'appel. En l'espèce, il résulte du tableau précité et du jugement (pages 11 et 12) que le tribunal a fait droit aux demandes de M. [D] [X] de 37 heures/semaine sur cette période. M. [D] [X] n'a pas effectué d'appel principal sur ce poste de préjudice. En conséquence, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenues par le jugement sur cette période. En outre, bien que la période comporte 36 semaines et non 32 semaines, mais faute de contestation de ce chef, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le calcul sera effectué sur 32 semaines. Sur la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de retour à domicile dans un logement inadapté ' L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de 8 heures par jour du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, période du retour à domicile, s'agissant de 6 heures d'aide personnelle et de 2 heures d'aide familiale (rapport page 19). L'ergothérapeute dans son bilan en 2017 lors du retour à domicile dans un appartement duplex sans aucun aménagement pour le handicap de M. [D] [X], a retenu la nécessité: d'une aide humaine de 8 heures /jour pour l'aide personnelle, décomposée comme suit : 3 heures d'aide domestique (repas, ménage, courses, linge), 3 heures d'aide pour les sorties (transferts en voiture, trajets véhiculés...) 2 heures complémentaires de surveillance, aide aux transferts et déplacements chez lui outre la gestion des fuites urinaires... en cas d'absence de sa compagne, et d'une aide humaine de 7 heures par jour pour s'occuper de ses 3 enfants âgés de 11 et 6 ans, alors que les enfants nécessitent 13h30 pour les 2 parents ensemble : 1,5 h pour le lever, l'habillage, et l'accompagnement à l'école, 2 h le soir pour le goûter, les devoirs, le bain (jumeaux non autonomes)... 2 heures en soirée pendant lesquelles M. [D] [X] ne peut rien faire si les enfants sont sans lui à l'étage et 8 heures pour la nuit si la compagne de M. [D] [X] devait s'absenter (pièce 3, page 19). Compte tenu que les expertises ne lient pas le juge en application de l'article 246 précité, compte tenu que le bilan de l'ergothérapeute apporte des explications quant au nombre d'heures retenues, compte tenu qu'au vu de l'âge des enfants de 6 ans et 11 ans, et du nombre d'enfants, l'aide humaine pour la parentalité est manifestement sous-évaluée par l'expert qui n'explique pas pour quelle raison, il s'éloigne du rapport de l'ergothérapeute, l'évaluation de l'expert ne sera pas retenue sur cette période. Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de fonder ses demandes sur le rapport d'expertise qui n'a pas justifié le quantum d'heures retenues, la demande de la SA Allianz Iard, non fondée et manifestement sous-évaluée notamment quant à l'aide à la parentalité, sera nécessairement rejetée. Le tribunal a statué en fonction des demandes des parties, qui lors du jugement en 2024, avaient connaissance du rapport de l'ergothérapeute et avaient formulé des demandes en conséquence. Le tribunal a fait droit intégralement aux demandes de M. [D] [X] sur cette période qui avait chiffré ses demandes à 7 heures d'aide personnelle et à 6 heures d'aide à la parentalité. Désormais M. [D] [X] effectue une distinction sur cette période entre la période estivale pendant laquelle il faut s'occuper des enfants et la période de scolarisation. En outre, il augmente le nombre d'heures d'aide personnelle par rapport à ses conclusions de première instance sans s'en expliquer. Il fait de même pour la l'aide à la parentalité. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles adoptées pour l'hospitalisation, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenu par le jugement sur cette période. Ainsi sur cette période, l'aide humaine sera calculée pour 13h/j sur 123 jours. Sur la période du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 de vie en couple dans un logement aménagé ' Comme le relève la SA Allianz Iard, l'expert a effectué son expertise en considérant que la période de séparation était intervenue en 2017, alors même qu'il mentionne également qu'elle est intervenue en 2018 (rapport page 6). Il a donc proposé 4h/ d'aide personnelle, qu'il a majoré à 6h/jour quand M. [D] [X] gardait ses enfants en garde alternée 1 semaine sur 2. En conséquence, compte tenu que la séparation en octobre 2018 n'est pas contestée par les parties, le juge a, à bon droit, scindé la période en distinguant la période d'un an de vie dans le domicile aménagé avec un monte-escalier, un seuil de porte adapté et un carrelage adapté, et la période postérieure de garde alternée. L'ergothérapeute dans son bilan de 2019 (pièce 8), n'a pas effectué de distinction selon que le duplex était ou non aménagé, mais a fait la distinction entre avant et après la séparation. Il a donc comme pour la période précédente indiqué que l'aide humaine était de 8h/jour pour l'aide personnelle et de 7h/jour au moins de parentalité. Comme pour la période précédente, la SA Allianz Iard se contente de se fonder sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas le nombre d'heures retenu. Sa demande de 4 h/jour est sous évaluée notamment sur l'aide à la parentalité, puisque l'expert a retenu 4 heures d'aide personnelle par jour et a ajouté 2 heures pour la parentalité, que la SA Allianz Iard ne reprend pas. En conséquence, sa demande sera rejetée. Les quelques aménagements effectués pour passer le seuil de la porte de chez lui, ont diminué le temps d'aide mais l'ont augmenté pour les transferts, puisque désormais pour monter à l'étage, M. [D] [X] a besoin d'aide aux transferts, alors qu'auparavant, il ne montait pas à l'étage faute de monte-escaliers. M. [D] [X] sollicite 1 heure de plus que dans ses conclusions de première instance, qui avaient été entérinées par le tribunal puisqu'il sollicite désormais 7 heures/jour, sans cependant expliquer les raisons de cette augmentation. S'agissant de l'aide à la parentalité, le tribunal avait retenu 3heures/jour comme M. [D] [X] l'avait sollicité dans ses conclusions de première instance. M. [D] [X] sollicite désormais 6 heures/jour en se contentant d'indiquer que les enfants étaient encore très jeunes (conclusions page 36). Bien que M. [D] [X] n'explique pas les raisons de cette augmentation, mais compte tenu que le tribunal avait déjà relevé que 3 heures/jour d'aide à la parentalité était 'tout à fait modeste' (jugement page 13), et compte tenu que les enfants avaient à cette période 1 an de plus que la période précédente, il sera fait droit à la demande de M. [D] [X] d'une aide à la parentalité d'1 heure de moins que la période précédente soit 6heures/jour. Sur cette période de 335 jours sur laquelle les parties s'accordent, le calcul sera effectué sur 12 heures/jour d'aide humaine (6 heures d'aide personnelle et 6 heures de parentalité), montant cohérent par rapport à la période précédente. Sur la période de résidence alternée du 2 octobre 2018 jusqu'à la consolidation (= 380 jours)' L'expert a retenu 4 heures par jour d'aide personnelle et l'a majorée de 2 heures pour l'aide à la parentalité 1 semaine sur 2. L'ergothérapeute dans son bilan de 2019 a fait la distinction entre avant et après la séparation. Il a relevé qu'après la séparation, il n'y avait pas de changement significatif sur l'autonomie, et donc sur l'aide personnelle (pièce 8 page 35), et précise que les trajets en voiture sont systématiquement accompagnés suite à des chutes lors de transfert (pièce 8 page 35) notamment. Cependant, quand bien même l'aide personnelle antérieure était évaluée à 8h/jour, l'ergothérapeute indique que l'aide personnelle sur cette période est en réalité de 5 à 6 h/jour (page 38), qu'il détaille par les tâches domestiques, telles que l'aide aux repas, et les transferts, par les aides manquantes, par la fréquence des fuites urinaires et par la présence de pics spastiques parfois importants. S'agissant de l'aide à la parentalité, l'ergothérapeute indique qu'au moment de la séparation en présence de trois enfants âgés de 6 et 11 ans, l'aide à la parentalité est de 4h30 en moyenne, périodes de scolarisation et de non-scolarisation incluses (pièce 8 page 38). Comme pour les deux périodes précédentes, la SA Allianz Iard se contente de se fonder sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas le nombre d'heures retenues. Or, sa proposition de 4 h/jour d'aide personnelle est sous évaluée, puisque celle-ci comprend l'intégralité des tâches domestiques, les deux repas, et les transferts qui sont au minimum de 8 fois par jour pour les sondages (pièce 8 page 35). Sa proposition sur l'aide à la parentalité de 2 h/jour pendant les périodes de garde des enfants est également manifestement sous-évaluée au regard de la présence de 3 enfants âgés de 6 et 11 ans. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard sera rejetée. Le tribunal a fait droit à la demande de M. [D] [X] de 6 heures par jour d'aide personnelle mais a divisé par deux la demande de M. [D] [X] d'aide à la parentalité à 3h/jour, au motif de la garde alternée une semaine sur 2. M. [D] [X] sollicite désormais une aide personnelle de 7 heures/jour, sans justifier les raisons de l'augmentation de sa demande par rapport aux 6 heures d'aide personnelle sollicitées et obtenues en première instance. M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, et sans expliciter l'augmentation, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenu par le jugement s'agissant de l'aide personnelle sur cette période. S'agissant de l'aide à la parentalité, M. [D] [X] soutient à juste titre que si lorsqu'il n'a pas la garde des enfants, l'aide à la parentalité est nulle, en revanche, lorsqu'il à la garde des enfants l'aide à la parentalité est doublée par rapport à sa période en couple, puisqu'il est désormais seul. Ce raisonnement a d'ailleurs été retenu par l'ergothérapeute qui en 2017 avait évalué l'aide naturellement nécessaire pour trois enfants à 13h30 par jour pour les 2 parents ensemble (pièce 3 page 19). En l'espèce, il a été retenu dans le présent arrêt 6h/j d'aide à la parentalité lorsque le couple était réuni sur la précédente période. Dès lors, il n'est pas illégitime de retenir la demande de M. [D] [X] de 5h/j pour un seul parent lors de sa semaine de garde. Cette demande de M. [D] [X] sera donc retenue. Ainsi, sur cette période de 380 jours, il sera retenu: 6 h/j d'aide personnelle et une semaine sur deux, 5h/j d'aide à la parentalité, soit 8,5 h/j sur la totalité de la période. Sur la période des 3semaines/an de vacances - Suite aux dires, l'expert mentionne que l'aide humaine sollicitée de 3 semaines/an, 24 h/24 jusqu'à l'âge de 14 ans de ses jumeaux pour pouvoir les emmener en vacances, comme M. [D] [X] le faisait auparavant, et en toute sécurité ayant besoin de l'aide d'un autre adulte, ne peut pas être quantifiée puisqu'elle n'est pas documentée et dépend d'une manière générale du type de transport, du lieu de séjour etc. (rapport page 19). Le tribunal a accordé à M. [D] [X] une aide de 15 h/j pour lesdites vacances qui se seraient déroulées pendant la période de retour à domicile à la consolidation soit 2 fois 3 semaines entre 2017 et 2019. Il a retenu les 9 heures quotidiennes habituelles allouées en période de garde des enfants auxquelles il a ajouté 6h/jour pour les nécessités du voyage. La SA Allianz reprend les conclusions de l'expert indiquant qu'il convient de rejeter sa demande faute de justificatifs. Le tribunal qui a retenu que M. [D] [X] ne pouvait pas transporter seul les bagages familiaux, ni en confier le transport à ses enfants plus petits a cependant alloué à M. [D] [X] une aide quotidienne de 6 heures par jour. Ce quantum n'est cependant pas justifié puisque le tribunal n'explique pas en quoi les nécessités du voyage impliquent l'octroi d'une telle durée tous les jours. Le jugement sera infirmé. En l'espèce, M. [D] [X] ne justifie pas qu'avant l'accident il avait l'habitude d'amener régulièrement ses enfants en vacances trois semaines par an. Il ne justifie pas du mode de transport qui nécessiterait la présence d'une tierce personne, alors qu'il dispose d'un véhicule adapté à son handicap et qui peut lui permettre de conduire ses enfants en vacances en voiture, ayant acheté un véhicule Monospace 5008 adapté au transport de son fauteuil et de ses enfants en 2017 (voir poste préjudice frais de véhicule adapté). Il ne justifie pas non plus de l'éloignement du lieu de villégiature imposant à la tierce personne de passer toute la nuit sur place. En application de l'article 9 du code de procédure civile, faute de rapporter la preuve de son préjudice, M. [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le tarif applicable - En application du principe de réparation intégrale précédemment cité, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). Dès lors, elle ne peut pas être supprimée au motif que l'intéressé ne démontre pas avoir bénéficié d'une telle aide pendant une période déjà écoulée. En l'espèce, même si M. [D] [X] ne l'invoque pas dans ses conclusions, il produit plusieurs factures de l'association O2 pour l'année 2017, montrant qu'il a bénéficié à compter de son retour à domicile de prestations de garde d'enfants et de prestations maintien à domicile pour une somme comprise entre 24,3 euros/heure et 25,1 euros/heure (pièce 63). Par la suite, il ne justifie pas de la dépense d'une tierce personne. Le fait que M. [D] [X] n'ait pas justifié avoir effectué de dépense à ce titre n'a pas d'incidence sur le principe de l'indemnisation s'agissant de l'indemnisation d'un besoin et non d'une dépense. Cependant, si comme le relève justement la SA Allianz Iard, il n'y a pas lieu de calculer un mode prestataire plus onéreux, dont il n'est pas justifié plutôt qu'un mode mandataire puisque cela augmente artificiellement la somme allouée sans contre partie (Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2020, n° 19 18582), il y a lieu de remarquer que la demande de M. [D] [X] à hauteur de 25 euros/heure est fondée sur un mode prestataire dont il avait usé auparavant pendant le deuxième semestre 2017. En conséquence, c'est sans prendre le barème de facturation le plus élevé mais en prenant en compte le barème applicable au jour où la liquidation du préjudice intervient que compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, compte tenu de la nature de l'aide requise au vu du handicap, et compte tenu des sommes déboursées pour ce poste de préjudice en 2017, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure. Le tribunal ayant retenu un taux de 20 euros/h, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le calcul de ce poste de préjudice ' En conséquence, le calcul de ce poste de préjudice sera le suivant : (37 heures x 32 semaines x 23 euros) + (13 heures x 123 jours x 23 euros) + (12 heures x 335 jours x 23 euros) + (8,5 heures x 380 jours x 23 euros) = 230'759 euros. Le jugement ayant alloué la somme de 187'060 euros sera infirmé. ' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 1'507'672,32 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 24 euros/heure, au vu du coût de la vie et de l'érosion monétaire. Le tribunal a alloué cette somme en capital notamment afin de permettre la libre disposition des fonds par M. [D] [X] lourdement handicapé, dans un objectif de reconstruction. Au titre de l'aide humaine échue, il a retenu 6 heures par jour jusqu'aux 14 ans des jumeaux, ce quantum ayant été majoré pour tenir compte des immenses contraintes de M. [D] [X]. Il y a ajouté une aide humaine de 15 heures par jour pendant trois semaines par an, soit 126 jours pour permettre à M. [D] [X] de partir en vacances avec ses enfants. Au titre de l'aide humaine à échoir, le tribunal l'a arrêtée à 4 heures par jour au vu de l'âge de ses enfants. Il a écarté le rapport d'expertise qui avait retenu 3h30 par jour, au motif que l'expert ne justifiait pas une telle diminution. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et sollicite le rejet demande M. [D] [X] qui ne correspond pas aux heures retenues par l'expert. Elle maintient sa proposition de 15 euros/heure, en indiquant que le tribunal n'a pas été cohérent dans son raisonnement, puisqu'il avait retenu 20 €/ heure au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire et applique désormais 24 euros/heure. Au titre de la période échue, elle affirme que l'expert a fixé l'aide humaine à 3h30/jour. Elle effectue le calcul jusqu'à la date de l'arrêt. Elle y ajoute 2 h/jour une semaine sur deux pour la garde des enfants, et calcule la somme de 161'865 euros. Au titre de la période à échoir, elle propose une rente viagère de 21'000 euros/an, calculée sur la base de 3h30/jour pendant 400 jours/an. Elle sollicite le rejet de la demande M. [D] [X] fondée sur 412 jours qui augmente artificiellement le coût de la tierce personne en méconnaissance de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle affirme qu'une rente viagère assure des versements réguliers mais également sa protection future au vu de sa durée de vie qui n'est pas prévisible. Elle indique que l'indexation de la rente permet une garantie de ses intérêts et précise qu'en application de l'article 81 9° bis du code général des impôts, la rente viagère pour l'indemnisation d'une tierce personne n'est pas soumise à l'impôt. Elle propose la suspension de la rente en cas d'hospitalisation ou de placement >30 jours. Elle propose un versement mensuel ou trimestriel à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l'article L434 ' 17 du code de la sécurité sociale. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 2'951'375,6 euros en capital. Il sollicite un calcul sur 412 jours par an au prix de 25 euros/heure. Au titre des arrérages échus, il sollicite 6 heures par jour d'aide personnelle et 4 heures pour la parentalité. Il en déduit les trois semaines de vacances pour lesquelles il sollicite 24 heures d'assistance d'une tierce personne par jour. Au titre des arrérages à échoir, il sollicite 6 heures par jour au motif que si l'aide à la parentalité est supprimée au vu de l'âge des enfants, en revanche rien dans son état de santé ne justifie de diminuer son besoin d'aide personnelle. Il sollicite un paiement au capital en application du principe de libre disposition, et alors qu'il est inéquitable qu'il ait à démontrer l'administration fiscale qu'il serait susceptible de bénéficier d'une non-imposition. Réponse de la cour d'appel L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est: du 16 octobre 2019 (date de la consolidation) au 14 février 2025 (veille de l'âge de 14 ans des jumeaux) de: 4 h/j en l'absence des enfants et 6h/j en présence des enfants lors de la garde alternée, et à compter du 15 février 2025, les jumeaux ayant 14 ans, de 3h30/j (rapport page 19). L'expert rappelle que sa reconnaissance de travailleur handicapé lui a permis de bénéficier jusqu'au 30 mai 2020 de l'assistance d'une tierce personne à raison de 60 heures par mois dont 30 heures pour les actes essentiels de la vie et 30 heures pour l'accompagnement (rapport page 6). L'expert relève que M. [D] [X] lui précise que les semaines sans la garde de ses enfants, il bénéficie de l'assistance d'une tierce personne 2 h/j et que la semaine de garde de ses enfants cette assistance se monte à 4 ou 5 h/j (rapport page 7). L'expert ajoute que M. [D] [X] sollicite 2 heures supplémentaires le mardi après-midi pour effectuer le ménage. M. [D] [X] lui explique que les grosses courses sont faites tous les 15 jours le mardi après-midi avec l'aide de la tierce personne. En outre, sa famille habitant en Auvergne vient par ailleurs à son domicile de manière alternée pour effectuer un ménage complet (rapport page 8), sa s'ur ajoutant qu'il y a toujours un membre de la famille pendant les vacances scolaires, M. [D] [X] ayant des troubles de l'attention (rapport page 8). L'ergothérapeute retient à compter de la consolidation, entre 5 et 6 heures par jour d'aide personnelle. Pour l'aide à la parentalité, il retient 2h30 par jour pendant la scolarisation et de 3h30 par jour hors scolarisation. Il précise que ce quantum sera dégressif de façon linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux (pièce 8, page 38). Il résulte du rapport d'expertise, du jugement, et de l'appel principal et de l'appel incident que les périodes et les quanta d'aide humaine sont les suivants : expertise médicale (pièce 6 de la SA, page 19) bilans en ergothérapie (pièce 8 de M. [D] [X], page 38) demande de M. [D] [X] en 1ère instance (jugement page 24) jugement demande de M. [D] [X] en appel (conclusions pages 34 et s) demande de la SA en appel (conclusions page 22) à compter du 16 octobre 2019 jusqu'au 14 février 2025 (veille de 14 ans des jumeaux) - 4 h/j quand enfants absents - 6h/j quand enfants présents jusqu'en 2025 (14 ans des jumeaux) 5 à 6h/j 2,5h/j quand enfants scolarisés et 3,5h/j quand enfants non scolarisés Avec diminution linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux 6h/j 6h/j 10h/j (6h/j + 4/j de parentalité) - 3,5h/j quand enfants absents - 5,5h/j quand enfants présents à partir du 15 février 2025 (14 ans des jumeaux) jusqu'au 12 août 2026 3,5h/j après 2025, que les enfants soient présents ou absents 4h/j à compter du 13 août 2026 (date de mise à disposition de l'arrêt) : période d'arrérages à échoir 4h/j 6h/j 3,5h/j sur 400 jours/an 3 semaines de vacances par an pendant la période échue évaluation impossible 24h/j pendant 3 semaines pendant la période échue 15h/j x 3 semaines pendant la période échue 24h/j pendant 3 semaines pendant la période échue 0 Sur la période d'arrérages échus : sur la période du 16 octobre 2019 jusqu'au 14 février 2025 (veille des 14 ans des jumeaux) (= 1948 jours)' En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement, à son annulation ou sa réformation par la cour d'appel. En l'espèce, il résulte du tableau précité et du jugement (page 24) que le tribunal a fait droit à ses demandes de 6h/jour sur cette période. M. [D] [X] n'a pas effectué d'appel principal sur ce poste de préjudice. En conséquence, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenues par le jugement sur cette période. Sur la période d'arrérages échus : à partir du 15 février 2025 jusqu'au 12 août 2026, veille de la mise à disposition de l'arrêt ( = 544 jours) ' Compte tenu: que de la séparation en 2018 à la consolidation le 16 octobre 2019, et de la consolidation jusqu'aux 14 ans des jumeaux le 15 février 2025, le tribunal avait retenu 6 h/j d'aide personnelle, qu'à compter du 15 février 2025 le tribunal a désormais retenu 4 h/j englobant l'aide personnelle et l'aide à la parentalité, sans justifier la part de l'aide personnelle et de l'aide à la parentalité, ni sans justifier pourquoi l'aide personnelle était nécessairement diminuée à cette date, et que le tribunal a appliqué un taux horaire de 24 euros/h, alors qu'il avait retenu au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire le taux de 20 euros/h, le jugement sera nécessairement infirmé. À compter du 15 février 2025, il convient de remarquer que la fille aînée de M. [D] [X] est âgée de 18 ans, et que les jumeaux sont âgés de 14 ans. L'expert propose une aide humaine de 3,5 h/j, comprenant l'aide personnelle et l'aide à la parentalité, alors que sur la période précédente il avait évalué la durée d'aide personnelle à 4h/j. Il ne s'explique pas sur la diminution drastique de l'aide personnelle ni sur la proportion qui lui est consacrée. La demande de la SA Allianz Iard qui se fonde sur le rapport d'expertise sera donc rejetée. L'ergothérapeute propose une aide personnelle de 5 à 6 heures/jour, et une aide à la parentalité qui est dégressive en diminution linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux. Il ne précise pas le quantum d'aide à la parentalité après l'âge de 14 ans des jumeaux. Compte tenu qu'aucun justificatif sérieux ne vient expliquer pour quelles raisons il convient de diminuer l'aide personnelle, celle-ci restera fixée à 6h/j, puisqu'il n'est démontré nulle part ni même allégué que le handicap de M. [D] [X] irait en s'améliorant. S'agissant de l'aide à la parentalité, M. [D] [X] sollicite 4h/j au motif de l'aide aux devoirs, de l'aide des activités multiples et de l'aide au transport et démarches diverses pour les enfants. Compte tenu que jusqu'à la consolidation le 16 octobre 2019 c'est-à-dire jusqu'aux 8 ans des jumeaux et 13 ans de la fille aînée, l'aide à la parentalité était évaluée à 5h/jour, il en résulte que cette même aide à la parentalité pour une enfant majeure et deux adolescents de 14 ans peut être évaluée à 2h/j, pour l'aide aux devoirs, et de transport et démarches diverses pour les enfants, au demeurant non précisément explicitées. Sur cette période de 544 jours, il sera retenu 8h/j d'aide humaine. Sur la période des arrérages échoir : à compter du 13 août 2026 ' Le tribunal n'a accordé aucune aide à la parentalité sur la période d'arrérages à échoir. Les parties s'accordent pour ne solliciter aucune aide à la parentalité sur cette période. En revanche, compte tenu des développements précédents au sujet de la diminution de l'aide humaine personnelle, et compte tenu que la SA Allianz Iard se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas pour quelle raison l'aide humaine personnelle devrait être diminuée, seule l'aide humaine personnelle sera prise en compte au titre des arrérages à échoir. Celle-ci ayant été évaluée au vu des développements précédents à 6h/j, ce quantum sera maintenu. En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'aide humaine au titre des arrérages à échoir ne comportera que l'aide personnelle fixée à 6h/j. Sur les trois semaines de vacances pendant la période d'arrérages échus ' Au vu des développements précédents au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, cette demande de M. [D] [X] sera rejetée. Sur le tarif applicable - Le tribunal indique avoir fixé un taux de 24 euros/heure au vu de l'érosion monétaire et du coût de la vie. Néanmoins l'érosion monétaire était déjà présente avant la consolidation. Au vu de l'absence d'explication convaincante du tribunal sur la modification du taux horaire passant de 20 euros/h pour le préjudice temporaire à 24 euros/h pour le préjudice permanent, et au vu des développements précédents au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, le taux restera fixé à 23 euros/h. Sur le calcul du préjudice de la période échue du 16 octobre 2019 au 12 août 2026 - Au titre de la période échue, le calcul est le suivant: (1948 jours x 6h x 23 euros) + (544 jours x 8 heures x 23 euros) = 368 920 euros. Sur l'allocation en capital des arrérages à échoir - Malgré la critique de la motivation du jugement par la SA Allianz Iard au motif que la rente est plus protectrice puisqu'elle assure le versement régulier de montant, sa protection future, suit l'évolution du coût de la vie, et n'est pas imposable et au motif qu'il est illusoire d'envisager le risque de faillite d'une société d'assurances comme elle, il n'en reste pas moins que M. [D] [X] doit pouvoir subvenir à ses besoins qui sont lourds au quotidien comme en témoigne sa pathologie. En outre, si ses facultés peuvent diminuer, en revanche, il va surtout continuer à vieillir, de sorte que ce capital est nécessaire pour aménager son avenir et prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles. Enfin, une mauvaise gestion ne peut pas être subodorée par principe, alors que le dossier révèle que M. [D] [X] est entouré de membres de sa famille dont on ne peut pas non plus supposer par principe qu'ils pourraient vouloir le spolier de ses biens ou l'inciter à les dilapider. En tout état de cause, M. [D] [X] est un majeur normalement avisé, âgé de 49 ans, capable, et n'est pas sous protection de justice ce qui suppose qu'il est à même de pouvoir prendre ses décisions et à en assumer la responsabilité le cas échéant. La motivation du tribunal parfaitement adaptée afin de permettre à M. [D] [X] la libre disposition de ses fonds dans un objectif de reconstruction sera donc confirmée et la somme au titre des arrérages échoir sera allouée en capital. Sur le calcul du préjudice de la période à échoir à compter du 13 août 2026 - La SA Allianz Iard sollicite d'une part le calcul du préjudice sur la période à échoir sur 365 jours (conclusions page 31), mais effectue ses calculs sur 400 jours sans s'expliquer sur ce nombre. Sa demande au titre des 400 jours annuels sera donc rejetée. M. [D] [X] sollicite le calcul sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il ne justifie cependant pas le recours au mode mandataire qui entraînerait qu'il deviendrait employeur de la tierce personne, ce qui nécessiterait de la rémunérer pour ses congés payés et pour ses jours fériés, alors en outre qu'il avait précédemment employé une tierce personne selon le mode prestataire. Dès lors, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il ne rapporte pas la preuve de l'emploi d'une tierce personne avec le mode mandataire. Il sera donc débouté de sa demande de calcul sur 412 jours. Le calcul sera donc effectué sur 365 jours. Le 13 août 2026, M. [D] [X] est âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), sollicité par M. [D] [X] (conclusions page 15) sera retenu mais uniquement dans son tableau stationnaire comme mentionné précédemment au poste dépenses de santé futures. Dès lors, pour l'âge de 49 ans, l'euro de rente viagère est évalué à 29,035 euros. En conséquence, les arrérages à échoir se calculent ainsi : (365 jours x 6h x 23 euros) x 29,035 = 1 462 492,95 euros. Sur la somme totale au titre du poste de préjudice assistance d'une tierce personne à titre permanent ' il sera alloué à M. [D] [X] au titre de ce poste de préjudice la somme de 368 920 + 1'462'492,95 = 1'831'412,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais divers généraux (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 14'105 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme réactualisée de 2306 euros au titre des frais d'hôtel, des frais de remplacement du téléphone et des frais d'auto-école pour la régularisation de son permis de conduire. Il a spécifiquement retenu dans les frais d'assistance à expertise, les frais de bilans en ergothérapie qui bien que n'ayant pas été ordonnés par le juge des référés ou par l'expert, ont été utilisés par l'expert, ont été versés aux débats et ont été soumis à la libre discussion des parties. Il a retenu en revanche que les frais d'honoraires d'avocats ne relevaient pas des frais divers mais des dépens. Il a spécifiquement retenu que les frais d'hôtel des proches étaient strictement imputables puisque les frais de transport et d'hébergement des proches de la victime sont essentiels, le moral du blessé pouvant agir sur l'évolution de son état de santé. Il a également retenu les frais d'auto-école et les frais de remplacement du téléphone. La SA Allianz sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de toutes les sommes au titre des frais divers, sauf s'agissant des frais de médecin conseil pour un montant de 5760 euros. S'agissant des frais d'hôtel de sa compagne pour le visiter, elle soutient que M. [D] [X] n'a pas à être remboursé d'une dépense qu'il n'a pas effectuée. S'agissant des frais de remplacement du téléphone portable, elle soutient que lien de causalité n'est pas établi puisque l'accident a eu lieu le 16 octobre 2016 et le téléphone a été remplacé le 6 novembre 2017. Il n'est pas non plus démontré qu'il a été détruit ou détérioré dans l'accident. S'agissant des frais d'auto-école, elle affirme que M. [D] [X] ne démontre pas les avoir exposés, puisqu'il n'est pas établi que le devis fourni a été accepté. S'agissant des honoraires de médecin conseil (conclusions page 14), elle accepte de rembourser les factures relatives aux assistances à expertise pour un montant de 5760 euros mais conteste les frais exposés pour les bilans en ergothérapie d'un montant de 6593,57 euros, au motif que de tels frais n'ont été ordonnés ni par le juge des référés ni par l'expert. Elle ajoute qu'ils n'ont pas non plus été évoqués par l'expert dans son rapport d'expertise. Elle constate que les bilans en ergothérapie relèvent du seul choix de M. [D] [X] alors qu'un ergothérapeute n'est pas compétent pour évaluer les besoins en aide humaine au sens de l'article R 4331 ' 1 du code de la santé publique, et qu'il n'a pas de qualification médicale. Elle s'oppose à la réactualisation des sommes sollicitées. S'agissant des honoraires d'avocat, elle acquiesce au jugement ayant indiqué que de tels frais ne relevaient pas des frais divers. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement sur le principe de ce poste de préjudice mais sollicite la somme de 2 339 euros à réactualiser au titre des frais d'hôtel, des frais de remplacement du téléphone et des frais d'auto-école (conclusions page 20) en ayant réactualisé la somme allouée par le tribunal, et la somme de 18'220 euros à réactualiser au titre des frais d'assistance à expertise (conclusions page 21) incluant les frais d'avocats, et les frais d'ergothérapeutes, en ayant cependant réactualisé la somme allouée par le tribunal. S'agissant précisément des frais de l'ergothérapeute, il affirme que l'expert médical a demandé aux parties de faire procéder à une évaluation et ajoute que l'avis de l'ergothérapeute complète celui du médecin qui pose un diagnostic mais n'a pas les compétences pour analyser l'interaction personne/environnement. Il affirme qu'il s'est acquitté de ces sommes. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les frais d'avocats pour l'expertise - L'article 700 du code de procédure civile énonce que les frais irrépétibles comprennent les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, de tels frais sont inclus dans les frais irrépétibles et seront examinés de ce chef. Sur les frais d'hôtel de sa compagne - M. [D] [X] produit des factures d'hébergement du mois de janvier au mois de juin 2017 au nom de sa compagne Mme [Q] [V] (pièce 27). M. [D] [X] ne démontre pas avoir supporté ces dépenses. Il ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice. Le tribunal a justement remarqué que ces frais étaient imputables à l'accident, mais n'a pas tiré des conséquences de la constatation qu'ils n'avaient pas été supportés par la victime directe mais par la victime par ricochet. M. [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais de remplacement du téléphone - M. [D] [X] produit une facture d'un montant de 269,9 euros en date du 6 novembre 2017 (pièce 28). Il ne s'explique pas sur les raisons de cette demande. En se contenant de relever que les frais de remplacement du téléphone apparaissent fondés et en indiquant que les frais n'ont été exposés que plusieurs mois après l'accident à cause de l'hospitalisation, le tribunal a jugé par motifs hypothétiques. M. [D] [X] ne prouve ni n'allègue que le téléphone a été détruit ou endommagé dans l'accident. Dès lors, compte tenu de la date du remplacement intervenu plus d'un an après l'accident, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais d'auto école - Le principe de réparation intégrale a été consacré par la Cour de cassation qui énonce que lLe propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). Ce principe de réparation intégrale a également été consacré par la résolution 75 ' 7 du conseil de l'Europe du 14 mars 1979. La conséquence de ce principe de réparation intégrale est le principe de non affectation et de libre disposition des fonds de sorte que l'indemnisation doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, comme déjà mentionné précédemment notamment au titre de la tierce personne (Cass., civ., 2ème, 8 juillet 2004, n° 02 20199). En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'un véhicule monospace avec boîte automatique (rapport page 19). L'expert a précisé qu'alors qu'il était hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle, M. [D] [X] avait bénéficié d'une prise en charge pour la validation de son permis même s'il ne dispose d'aucun élément informatif concernant ce fait puisque notamment il ne disposait pas de l'examen du médecin de la commission du permis de conduire pour la validation du permis de conduire (pièce 6, page 15), qui avait cependant été validé le 30 juin 2017 (rapport page 11). L'expert avait précisé que ce véhicule comportait toutes les commandes au volant (rapport page 6), ce qui nécessitait donc évidemment une période d'apprentissage. M. [D] [X] produit un devis pour la régularisation du permis de conduire valable jusqu'au 30 juin 2017 d'un montant de 723 euros (pièce 29). Il produit également un reçu pur les cours de conduite, la constitution du dossier... en date du 27 juin 2017 d'un montant de 623 euros (pièce 55). En conséquence, le tribunal a justement relevé que les frais d'auto-école relèvent du préjudice corporel ce qui n'est pas contesté par la SA Allianz Iard et que la production aux débats d'un simple devis permettait la prise en charge de cette dépense imputable. Cependant compte tenu de la fourniture d'un reçu établissant la réalité de la somme déboursée, seule celle-ci sera retenue pour un montant de 623 euros. Comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles, ce préjudice de 623 euros sera réactualisé en 2025, à 744,5 euros. Le jugement ayant alloué au titre des frais d'hôtels et divers la somme de 2306 euros sera donc infirmé de ce chef. Sur les frais de médecin conseil - M. [D] [X] produit (pièce 30) : une facture d'assistance à expertise du docteur [Z] d'un montant de 2400 euros, en date du 27 septembre 2019, une facture d'honoraires de mission de médecin recours d'un montant de 1800 euros en date du 15 mars 2018 indiquant qu'il n'était pas consolidé, 2 factures d'un montant de 780 euros chacune de Readapt'Experts Conseils pour participation à des réunions, lesdites factures étant en date du 6 juin 2019 et du 7 février 2020, 2 factures de Readapt'Experts Conseils pour entretien à domicile et mise en situation en date du 14 juin 2017 et du 9 septembre 2019 d'un montant respectif de 3287,57 euros et 3306 euros. La SA Allianz Iard accepte de prendre en charge 4 sommes sur 6 : la facture d'assistance à expertise, la facture d'honoraires de mission de médecin recours, et les 2 factures d'un montant de 780 euros. En conséquence, ces 4 sommes non contestées seront retenues en étant réactualisées en 2025, comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles. Ainsi, au titre de l'assistance du docteur [Z], il sera alloué la somme réactualisée de 2784,87 euros, au titre de la mission de médecin recours, la somme réactualisée de 2111,93 euros, et au titre des 2 factures de Réadapt'Expert Conseils pour participation à des réunions, les sommes réactualisées de 905,08 euros et 900,8 euros. Il sera donc alloué au titre des frais de médecins conseils, la somme de 2784,87 + 2111,93 + 905,08 + 900,8 = 6702,68 euros. Sur les frais d'ergothérapeute - L'article L 4331 ' 1 du code de la santé publique énonce que 'est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine'. L'article R 4331-1 du même code ajoute que les ergothérapeutes 'peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social [...]aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont: Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles; La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3o, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1; Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail: La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel; La rééducation de la sensori-motricité; La rééducation des repères temporo-spatiaux; L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante; Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation; Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations; La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création; Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social; L'expression des conflits internes; L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie'. Comme le soutient la SA Allianz Iard, il n'est pas mentionné que les ergothérapeutes sont particulièrement qualifiés pour apprécier la durée d'aide humaine, même s'ils sont qualifiés pour effectuer des bilans. L'expert architecte a utilisé le compte rendu de visite à domicile de l'ergothérapeute (pièce 3 de M. [D] [X]) et le bilan de l'ergothérapeute (pièce 8 de M. [D] [X]) qu'il a mentionnés dans les pièces communiquées (pièce 4 de la SA, pages 23 et 24). L'expert médical a effectué 2 accedits en date du 20 janvier 2020 et du 1er septembre 2020 auxquels était présent à chaque fois M. [W] ergothérapeute (rapport page 5). En outre, conformément à ce qu'indique M. [D] [X], l'expert avait demandé après le premier accedit du 20 janvier 2020 que les parties communiquent leur estimation pour la tierce personne (rapport page 5). Le rapport de l'ergothérapeute sur le besoin d'aide humaine est daté du 9 septembre 2019 (pièce 8), alors que les accedits sont postérieurs. Peu importe que l'expert n'ait pas mentionné le bilan de l'ergothérapeute lors de son expertise, puisque compte tenu que l'ergothérapeute était présent lors des deux accedits médicaux, l'expert médical a nécessairement tenu compte de l'avis de l'ergothérapeute présent pour effectuer son évaluation en aide humaine, alors en outre qu'il avait sollicité l'avis des parties sur ce poste de préjudice. En conséquence, comme l'ajustement retenu le tribunal, l'expert a fondé son estimation notamment sur la base du rapport de l'ergothérapeute. En tout état de cause, le tribunal a, à juste titre, retenu que le rapport de l'ergothérapeute a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le tribunal a donc, à bon droit, retenu que ce rapport a été nécessaire et qu'il doit donc être pris en charge au titre de la réparation du préjudice subi, ayant été utilisé tant par l'expert médical (pièce 8) que par l'expert architecte (pièce 3). En conséquence, la facture du 14 juin 2017 de 3287,57 euros (pièce 30) sera retenue après avoir été réactualisée en 2025 (comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles) à la somme de 3928,74 euros. Et la facture de 3306 euros du 9 septembre 2019 sera retenue après avoir été réactualisée en 2025 à la somme de 3836,16 euros. Il sera donc alloué à M. [D] [X] au titre des frais d'ergothérapeute, la somme totale réactualisée de 3928,74 + 3836,16 = 7764,9 euros. Au titre du poste de préjudice frais divers généraux, il sera alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de : 744,5 euros (frais d'auto-école) + 6702,68 euros (frais de médecin conseil) + 7764,9 euros (frais d'ergothérapeute) = 15'212,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement ayant alloué au titre des frais de médecin assistant et des frais d'hôtels et divers les sommes de 14'105 + 2306 euros sera donc infirmé. ' ' ' Les frais divers particuliers : frais temporaires de logement adapté (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 17'302 euros, en se fondant sur le rapport d'expertise de l'expert médical et en retenant les dépenses pour le monte escalier, les rampes et élévateurs de bains, la pose du carrelage, et la pose d'une porte-fenêtre et son volet roulant. Il a en revanche écarté la pose des climatiseurs qui n'apparaît pas imputable à l'accident. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose l'allocation de la somme de 15'153,76 euros. Elle indique tout d'abord que ce préjudice correspond au poste de préjudice frais divers puisque le poste frais de logement adapté concerne les frais après la consolidation. Elle donne son accord pour les frais au titre du monte escalier, des rampes, de l'élévateur de bains, de la pose du carrelage, et de la pose d'une porte-fenêtre et de son volet roulant. Elle s'oppose à la climatisation non médicalement justifiée comme l'a retenu le tribunal. Elle s'oppose également à l'actualisation des sommes. M. [D] [X] sollicite la somme de 20'804 euros à réactualiser au jour de la décision. Il précise qu'au moment de l'accident, il était domicilié dans un duplex de sorte qu'ayant été dans l'impossibilité de déménager, il a dû aménager ce logement. Il a donc dû installer un monte-escalier avec rampes, ainsi qu'un élévateur de bains. Il a dû procéder à un reagréage du sol et à la pose d'un nouveau carrelage compatible avec le fauteuil roulant, ainsi qu'à la pose d'une porte-fenêtre avec un seuil plat et son volet roulant. Il affirme qu'étant paraplégique, il présente des risques d'escarres accrues et peut être atteint de dysrégulations thermiques. Au vu des températures élevées dans la région, son appartement doit donc être équipé de climatiseurs. Réponse de la cour d'appel Sur l'expertise - L'expert médical a retenu que les frais de logement consistent dans les travaux réalisés pour le retour à domicile à savoir l'installation d'un siège monte-escalier, la mise en accessibilité des 2 courettes et terrasse, et l'aménagement de l'accès arrière au logement (rapport page 19). L'expert avait cependant noté qu'il avait également effectué quelques travaux de mise à niveau pour l'accès direct et pour effectuer sa toilette dans la salle de bains (rapport page 10). Sur les climatiseurs ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant des climatiseurs, l'expert médical ne les évoque pas (pièce 6 de la SA), ni le compte rendu de visite à domicile de l'ergothérapeute (pièce 3 de M. [D] [X]), ni le rapport de visite concernant l'aménagement du logement du conseil architecte de la SA (pièce 4 de M. [D] [X]), ni l'expert architecte (pièce 4 de la SA). En conséquence, faute de démonstration de l'imputabilité d'un climatiseur pour la prévention notamment des escarres, cette demande a justement été rejetée par le tribunal. Sur les autres frais temporaires d'adaptation du logement - Les parties s'accordent (pièce 43 de M. [D] [X]): sur la rampe et l'élévateur de bains pour un montant de 12'330,7 euros selon commande du 25 avril 2017, sur la réalisation d'un reagréage pour un montant de 1400,3 euros selon facture du 21 septembre 2017, sur la fourniture et pose d'une porte-fenêtre et de son volet roulant pour un montant de 1422,76 euros selon facture du 12 décembre 2017. Le tribunal lui a donc, à bon droit, alloué ces sommes réactualisées. Compte tenu de la nécessité de réactualiser les sommes en 2025 comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles, le jugement sera nécessairement infirmé de ce chef. Il sera donc alloué à M. [D] [X] les sommes mentionnées selon documents de 2017 et réactualisées en 2025, à savoir la somme totale de 15'153,76 euros réactualisée en 2025 à la somme de 18'109,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231'7 du code civil. ' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 503'034,02 euros en capital. Il a retenu qu'il avait été reconnu inapte à tout poste et à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise d'ambulances et qu'il avait été licencié le 18 novembre 2019. Il a retenu qu'au vu de ses séquelles, son préjudice professionnel était total et définitif alors qu'il n'est pas tenu de procéder à une reconversion, d'autant que son retour sur le marché du travail semble compromis eu égard aux contraintes quotidiennes liées à l'astreinte aux soins. Le tribunal a retenu un salaire net de référence de 1554,84 euros correspondant à ses avis d'imposition. Il a calculé les arrérages échus ainsi que les arrérages à échoir avec le barème de la gazette du palais de 2022 au taux d'actualisation de 0 %. Il a déduit la créance de la CPAM au titre du capital de rente accident du travail d'un montant de 190'410,74 euros. Il a indiqué que les fonds alloués seraient versés sous forme de capital en vertu du principe de libre disposition des fonds alloués, et alors que la capitalisation n'apparaissait pas porteuse de risque puisque M. [D] [X] était diplômé et avait su gérer jusqu'à présent les fonds alloués. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [D] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle se fonde sur le rapport d'expertise qui a indiqué qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel à 80 % sur un travail sédentaire. Elle prend le même salaire de référence que celui retenu par le tribunal et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir en appliquant le barème de la gazette du palais de 2025, et en appliquant 20% de perte. Elle en déduit la créance de la CPAM d'un montant de 197'061,16 euros et en conclut qu'il ne lui est dû aucune somme. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 777'400,19 euros. Il soutient que malgré le rapport d'expertise, il ne retrouvera jamais d'emploi adapté à son handicap compte tenu de ses contraintes de soins, de son âge et de la réalité du monde du travail. Il sollicite une indemnisation à 100 %. Il calcul un revenu moyen mensuel durant l'année 2016 antérieurement à l'accident de 1697,53 euros qu'il réactualise en 2025 à 2054 euros, somme avec laquelle il effectue tous les calculs, en utilisant notamment pour les arrérages à échoir, la valeur de l'euro de rente viagère d'après le barème de la gazette du palais 2025 table prospective. Il déduit la créance de la CPAM d'un montant de 190'411,74 euros. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains Sur l'expertise - L'expert rappelle que le 22 mai 2019, le médecin du travail avait déclaré M. [D] [X] inapte à son poste d'ambulancier en concluant cependant à un reclassement à un poste administratif avec travail sur écran et utilisation du téléphone possibles outre une activité de type gestion informatique, excluant le port de charges, la conduite de véhicules professionnels, et n'exigeant pas de station debout, et avec un avis favorable à une formation professionnelle permettant d'accéder à ce dit emploi (rapport page 16). Cependant le 24 octobre 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise (rapport page 22). Il a été licencié le 18 novembre 2019. L'expert indique que l'état séquellaire de M. [D] [X] lui permet de reprendre une activité professionnelle à temps partiel à 80 %, sur un travail sédentaire, excluant toute activité professionnelle nécessitant le rangement de dossiers et des déplacements importants (rapport page 20), en rappelant que M. [D] [X] est titulaire d'un bac scientifique, d'une licence en droit et d'un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion, et en ajoutant qu'il avait été vendeur dans la téléphonie durant 15 ans (rapport page 6). Le déficit fonctionnel permanent est de 73 % suite à la paraplégie T8, à l'importante spasticité réductible à droite mais irréductible à gauche, et à l'incontinence urinaire notamment (rapport pages 14 et 19). Sur le rejet de l'emploi à temps partiel à 80% - En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge. Peu important que l'expert ait mentionné une possibilité de travail à temps partiel à 80%, il n'a pas justifié cette affirmation hormis par l'existence des diplômes de M. [D] [X]. Or, M. [D] [X] a une incontinence urinaire, une importante spasticité et des rires incontrôlés qui sont incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle à 80% c'est-à-dire 4 journées entières par semaine ou de 5 journées à 6 heures d'activité professionnelle. En outre, la description de sa journée relevée par l'ergothérapeute et non contestée montre qu'il a besoin de 2 à 3 heures le matin pour se préparer en fonction de sa spasticité et de sa raideur (pièce 8, page 14). L'expert ajoute qu'il bénéficie de séances de kinésithérapie 4 fois par semaine (rapport page 16). En conséquence, contrairement à ce qu'a conclu l'expert au seul motif des diplômes antérieurs, les séquelles de M. [D] [X] s'opposent à une activité de plusieurs heures par jours, sur 4 ou 5 jours dans la semaine, même en télétravail. Sur le rejet de la perte de chance - Bien qu'elle n'emploie pas cette terminologie, mais en effectuant un calcul sur 20% du salaire antérieur à l'accident, et alors M. [D] [X] a perdu son emploi des suites de l'accident et ne travaille plus, la SA Allianz Iard applique nécessairement un pourcentage de perte de chance de retrouver un emploi lui procurant des revenus équivalents à 80% de son salaire antérieur. Ce faisant, elle confond d'une part le temps partiel de 80% auquel pourrait prétendre M. [D] [X] selon l'expert et donc le manque à gagner de 20% de son salaire avec d'autre part la perte de 20% de chance de retrouver un emploi à temps partiel. Le calcul que la SA Allianz Iard effectue est un calcul qui s'applique lorsque la personne a conservé son emploi avec une diminution de salaire ou un temps partiel imposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [D] [X] ayant été licencié. Or, il ne peut pas être sérieusement soutenu que M. [D] [X] ayant un déficit fonctionnel de 73% a 80% de chance de retrouver un emploi même à temps partiel et même compte tenu de ses diplômes antérieurs. En conséquence, malgré ses diplômes pour une autre activité professionnelle, mais compte tenu de sa paraplégie, de ses auto sondages journaliers, du temps incompressible pour se préparer le matin, des spasticités incontrôlables, des rires incontrôlés et des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine, outre son âge de 49 ans, et compte tenu des contraintes professionnelles imposées par l'expert (travail sédentaire sans manipulations de dossiers et sans déplacements), le tribunal a parfaitement constaté que l'activité professionnelle de M. [D] [X] est tout à fait impossible, en ce qu'il est illusoire d'admettre qu'un employeur voudrait malgré de telles contraintes, embaucher M. [D] [X]. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de débouter M. [D] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. Sur le salaire de référence - Au titre de la perte de gains professionnels actuels, le présent arrêt a retenu la moyenne des salaires perçus au cours des années 2014 et 2015, soit une moyenne de 1639,39 euros/mois (pièces 53 et 57). Sur le rejet de la demande de réactualisation en 2025 du salaire de 2016 - M. [D] [X] sollicite la réactualisation en 2025 du salaire de référence perçu en 2016. En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une dépréciation monétaire. Cette dépréciation monétaire implique une baisse du pouvoir d'achat chaque année. Cependant, la réactualisation du salaire qui pour tenir compte de l'érosion monétaire, permet de déterminer la valeur monétaire d'un salaire identique avec l'écoulement du temps, ne correspond pas à une augmentation de salaire réelle. En conséquence, le salaire de référence qui sera appliqué dès octobre 2019, date de la consolidation, sera le salaire annuel de référence de 1639,39 euros x 12 mois et non ce salaire réactualisé, ce qui aboutirait à une augmentation de salaire qui est distincte d'une réactualisation de celui-ci. La demande de M. [D] [X] de réactualiser en 2025, le salaire de référence de 2016 sera donc rejetée. Sur le calcul des arrérages échus du 16 octobre 2019 à la veille de l'arrêt (12 août 2026) - M. [D] [X] ayant sollicité la réactualisation de son salaire, celle-ci sera effectuée année après année, avec le convertisseur de l'INSEE (www.insee.fr convertisseur) déjà mentionné au poste dépenses de santé actuelles. Cependant, il convient de déduire avant la réactualisation en 2025, les débours de la CPAM au titre des arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 mai 2020 pour un montant de 6649,42 euros (pièce 11 de la SA) à répartir sur 7,5 mois soit 6649,42 euros/7,5 mois = 886,58 euros/mois. Ainsi, en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE, les sommes perdues valent selon les années : Années salaires perdus en fonction des années valeur en 2025 du salaire perdu du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 2,5 mois (1639,39 x 2,5 mois) - (886,58 x 2,5 mois) =1882,02 euros 2 183,82 euros 2020 (1639,39 x 12 mois) - (886,58 x 5mois) = 15239,78 euros 15 599,93 euros 2021 1639,39 euros x 12 mois = 19 672,68 euros 22 352,78 euros 2022 19 672,68 euros 21 242,5 euros 2023 19 672,68 euros 20 256,05 euros 2024 19 672,68 euros 19 857,35 euros 2025 19 672,68 euros 19 672,68 euros du 1er janvier 2026 au 12 août 2026 : 7,5 mois 1639,39 euros x 7,5 mois = 12 295,42 euros 12 295,42 euros Il lui sera donc alloué au titre des arrérages échus : 2183,82 + 15'599,93 + 22'352,78 + 21'242,5 + 20'256,05 + 19'857,35 + 19'672,68 + 12'295,42 = 133 460,53 euros. Sur le calcul des arrérages à échoir - Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. Comme mentionné précédemment, le barème de la gazette du palais de 2025, tableau stationnaire sera appliqué. Le calcul à titre viager pour tenir compte de la perte des droits à retraite n'est pas contesté. Le 13 août 2026, M. [D] [X] sera âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. A cette date, la valeur de l'euro de rente viagère sera de 29,035 euros. Il convient de déduire de la somme le capital de la rente invalidité de la CPAM d'un montant de 190411,74 euros (pièce 11 de la SA). Le calcul sera donc le suivant : [(1639,39 euros x 12 mois) x 29,035 euros] - 190 411,74 euros = 380 784,52 euros. Au titre de ce poste de préjudice, il lui sera donc alloué la somme de 133 460,53 + 380 784,52 = 514 245,05 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 135'000 euros, en retenant qu'il avait incontestablement subi une incidence professionnelle aggravée par son enfermement résultant de son handicap, une pénibilité accrue et l'obligation de céder son poste, ce qui entraîne une dévalorisation certaine et conséquente sur le marché du travail. Il a ajouté qu'un retour sur le marché du travail était très délicat eu égard aux contraintes quotidiennes liées à l'astreinte aux soins. Il a tenu compte de son âge de 40 ans à la consolidation, et des efforts quasi insurmontables qu'il lui appartiendrait de fournir s'il souhaitait réintégrer une vie professionnelle active. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 80 000 euros pour indemniser l'obligation d'abandonner son poste, la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue, mais prenant en compte sa capacité de travail selon l'expert, dans des postes tels que la téléphonie et l'informatique dans lesquels le télétravail est important. Elle s'oppose à la méthode de calcul proposée par M. [D] [X], puisque selon la jurisprudence, l'incidence professionnelle ne doit pas être corrélée à des éléments de rémunération. Elle justifie la baisse de la somme à allouer au titre de ce poste de préjudice au motif que M. [D] [X] ne justifie pas de diligences pour réaliser une reconversion professionnelle, ni ne justifie de recherches d'emplois. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 231158,84 euros correspondant à la perte des 35 024 heures de travail qu'il aurait dû effectuer de la consolidation à l'âge de 64 ans, en évaluant cette perte à 6,6 euros/h dont 2,7 euros/heure au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, 3 euros/heure au titre du désoeuvrement forcé et de la perte d'identité sociale et 0,9 euro/heure au titre de l'obligation d'abandonner sa profession. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'expertise - L'expert retient que l'incidence professionnelle est présente puisque si le 22 mai 2019, il avait été déclaré inapte à son poste de travail mais avec un reclassement possible sur un poste de type administratif, il avait été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise le 24 octobre 2019, et avait par la suite été licencié le 18 novembre 2019 pour cause d'inaptitude (rapport page 20). Sur l'infirmation du jugement - Il résulte donc de cette expertise que l'incidence professionnelle comprend en l'espèce la dévalorisation sur le marché du travail et l'abandon de son poste. Les parties s'accordent sur l'existence de ces 2 composantes de l'incidence professionnelle. M. [D] [X] y ajoute le désoeuvrement forcé et la perte d'identité sociale, alors que la SA Allianz Iard tout comme le tribunal ont retenu la pénibilité. Compte tenu qu'il a été précédemment retenu la perte totale de gains professionnels, la pénibilité qui suppose l'exercice d'une activité professionnelle, et qui n'est pas sollicitée par M. [D] [X] ne sera pas retenue. En revanche le désoeuvrement forcé sollicité par M. [D] [X], et résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle sera retenu. Le jugement ayant fixé la somme allouée à 135 000 euros sans en tenir compte sera donc nécessairement infirmé. Sur l'absence de prise en compte des diligences pour retrouver un emploi - Compte tenu des 3 composantes de l'incidence professionnelle retenues en l'espèce, les diligences pour retrouver un emploi sont sans effet sur l'abandon de son poste, sa dévalorisation et son désoeuvrement. D'ailleurs en application du principe de non-mitigation, il ne peut pas être imposé à M. [D] [X] de rechercher un emploi. Il en résulte que ce moyen de la SA Allianz Iard sera rejeté. Sur le rejet de la méthode de calcul de M. [D] [X] - La méthode de calcul de M. [D] [X] repose sur une addition de chaque composante de l'incidence professionnelle calculée avec le coût de chaque heure de travail lui restant à exécuter jusqu'à ses 34 ans. Cette méthode de calcul qui détermine arbitrairement le coût horaire de chaque composante de l'incidence professionnelle et qui est certes corrélée à l'âge et à la durée d'activité professionnelle restante, sera cependant rejetée, en ce qu'elle fixe arbitrairement un coût horaire et s'analyse ainsi en une perte de salaire déguisée, alors que celle-ci a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle - En conséquence, compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail, du désoeuvrement, et de l'abandon de son poste pour un homme de 42 ans au moment de la consolidation, et auquel il restait donc la moitié de sa vie professionnelle, il sera alloué la somme de 135 000 euros comme retenue par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé. ' ' ' Les frais d'aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme de 557'925 euros qu'il avait sollicitée et correspondant aux coûts tels que chiffrés par l'expert architecte : coût de construction, honoraires d'architecte et frais, aides techniques, remplacement de l'ascenseur, capitalisation des frais viagers, et avec déduction d'une somme de 65'000 euros correspondant à la vente du duplex dont il était propriétaire indivis et dans lequel il ne pouvait plus vivre après l'accident. Le tribunal a retenu qu'on ne pouvait pas imposer à M. [D] [X] de vivre en location compte tenu de la rareté des biens loués et adaptés à l'usage d'un fauteuil roulant. Il a également retenu que l'expert architecte avait estimé que le prix d'achat du terrain se situait dans la fourchette basse des terrains à bâtir, que les terrains à bâtir étaient rares et que le terrain convoité comprenait en plus des contraintes d'adaptation. Le tribunal a déduit qu'il ne pouvait donc pas être reproché à M. [D] [X] de ne pas avoir accompli des recherches suffisantes pour faire diminuer le coût de cette acquisition. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 167'895,5 euros. Elle soutient que son propre architecte avait adressé un dire n°2 à l'expert judiciaire en précisant que le projet de M. [D] [X] relevait de choix personnels. Elle soutient qu'il appartient à M. [D] [X] de rapporter la preuve que le coût financier d'acquisition d'un immeuble déjà construit et de ses travaux d'adaptation serait inférieur à la construction d'une maison. Elle rappelle qu'ayant versé une provision de 150 000 euros, cela aurait permis à M. [D] [X] de se loger correctement pendant 15 ans pour un loyer de 800 euros/mois. Elle affirme que le duplex d'avant l'accident était d'une surface de 78 m² alors que le projet envisagé prévoit une surface de 137 m² ce qui est surdimensionné. Elle affirme que le quantum retenu pour rendre conforme le logement aux besoins d'une personne à mobilité réduite est habituellement de l'ordre de 5 %. Elle ajoute que l'acquisition d'un logement doit être en adéquation avec son niveau de revenus. Or, compte tenu que M. [D] [X] percevait un salaire de 1800 euros, il aurait été peu probable qu'il aurait eu la capacité financière d'acquérir un logement de plus de 500'000 euros. Elle critique également le rapport de l'architecte expert ayant inclus dans les coûts, des frais d'aménagements extérieurs de raccordement au réseau sans lien avec le handicap de M. [D] [X]. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 558'107 euros. Il reprend la totalité des calculs effectués par le tribunal et sollicite l'infirmation uniquement à cause du changement de barème puisqu'il applique le barème de la gazette du palais de 2025. Réponse de la cour d'appel Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.). Sur l'expertise - L'expert architecte (pièce 4 de la SA, pièce 10 de M. [D] [X]) a retenu que le logement duplex dont il était propriétaire avec son ex femme était inadapté à son handicap (page 10), que les besoins spécifiques de M. [D] [X] ne correspondaient pas aux standards de surface de logement même répondant spécifiquement à la réglementation des personnes à mobilité réduite (page 11) de sorte qu'il convenait d'envisager l'acquisition d'un terrain et la construction d'un logement. L'expert a retenu que le terrain acquis qui était de taille modeste, qui était peu onéreux, et qui présentait une topographie à aménager, était adapté compte tenu de la rareté des terrains à bâtir (page 12). En comparaison du duplex T4 que M. [D] [X] occupait avant son accident, l'expert propose une surface habitable de 137 m² et 50 m² de surface annexe comprenant 37 m² au stationnement abrité et 15 m² d'espace de stockage dédié (page 14). Il a chiffré les coûts suivants : 300'050 euros au titre du coût de construction, 217'800 euros au titre de l'achat du terrain, des honoraires de l'architecte, des frais de raccordement au réseau, des frais du bureau d'études, de l'assurance dommages ouvrage, etc., 48'400 euros au titre du surcoût des aides techniques comprenant notamment l'ascenseur induit par la déclivité du terrain et les honoraires d'architecte dues à ses équipements, 24 000 euros pour le coût de remplacement de l'ascenseur qui a une durée de vie de 30 ans, outre 1000 euros/an pour le coût d'entretien de la domotique nécessaire. Sur la nécessité d'un nouveau logement - Les parties s'accordent pour considérer que l'ancien logement de M. [D] [X] était inadapté à son handicap comme le révèle notamment le constat d'huissier en date du 9 janvier 2019 (pièce 21 de M. [D] [X]) et comme les parties en ont unanimement convenu devant l'expert (pièce 4 de la SA, page 10). Sur le principe de réparation intégrale du dommage - Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). En l'espèce n'est pas contestée qu'avant l'accident M. [D] [X] était propriétaire de son logement, de sorte qu'il ne peut pas lui être imposé de prendre un logement en location comme le soutient la SA Allianz Iard. Cette demande sera rejetée. De la même manière, la SA Allianz Iard ne peut pas proposer la seule indemnisation des coûts des surfaces supplémentaires au handicap, puisque justement du fait de son handicap M. [D] [X] n'a pas pu demeurer dans son logement même aménagé et a été contraint de faire construire un logement ce qui génère des coûts intrinsèques à la construction de toute maison qu'il n'aurait cependant pas eus à supporter s'il n'avait pas subi l'accident. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de n'indemniser que le surcoût lié au handicap sera rejetée. En application du même principe ci-dessus rappelé, la SA Allianz Iard ne peut pas valablement soutenir que M. [D] [X] qui avant l'accident percevait un salaire de 1800 euros n'aurait pas pu acquérir un logement de plus de 500'000 euros, puisque l'obligation d'acquérir un logement plus onéreux, résulte précisément de l'accident et de la nécessité d'avoir un logement désormais adapté à son handicap c'est-à-dire notamment avec une surface supérieure pour permettre les déplacements et également avec des aménagements domotiques. Ce moyen de la SA Allianz Iard sera donc rejeté. En outre, et conformément au principe de réparation intégrale, M. [D] [X] doit pouvoir vivre de manière convenable et digne comme cela était le cas avant l'accident de sorte que le tribunal a à bon droit, retenu que l'acquisition d'un logement adapté aux contraintes du handicap doit lui permettre de vivre convenablement et dignement. Sur le principe de non-mitigation - En application du principe de non-mitigation qui indique que la victime n'a pas l'obligation de minimiser l'étendue et l'importance de son propre dommage dans l'intérêt du responsable (Cass., civ., 2ème, 15 déc. 2022 n° 21 16 712, Cass., civ., 1ère, 5 juin 2024, n° 23 12 693), il ne peut pas être imposé à M. [D] [X] de trouver une maison à acquérir plutôt que de faire construire sa maison si cette solution s'impose compte tenu du handicap et des contraintes de celui-ci. Le tribunal a également valablement retenu qu'il ne saurait être reproché à M. [D] [X] de ne pas avoir fait de recherches suffisantes sur des maisons à acheter pour diminuer le coût supporté par la SA Allianz. Il est d'ailleurs loisible de remarquer que dans son dire n°2 (pièce 20 de la SA), l'architecte de la SA relève que les 6 maisons qu'il a proposées pour l'acquisition « ne sont probablement pas adaptées à l'usage d'un fauteuil roulant » (page 6), et « ne sont pas parfaites » (page 7). En conséquence, la SA Allianz ne rapporte pas la preuve que M. [D] [X] aurait pu facilement trouver une maison déjà construite adaptée à son handicap, alors que le terrain proposé est peu cher et de taille modeste pour la construction d'une maison. Il ne peut pas être non plus valablement admis que M. [D] [X] qui propose la construction d'une maison à étage, aurait dû rechercher l'acquisition de maisons à étage et non seulement l'acquisition de maison de plain-pied, alors que le choix de réaliser la construction d'une maison à étage repose sur la difficulté de trouver un terrain de plain-pied et s'impose par la déclivité du terrain à acheter (pièce 4 de la SA, page 12 et 15), dont l'expert relève effectivement la modestie de sa taille et de son prix d'achat situé dans la fourchette basse des terrains à bâtir (page 12). En outre, la SA Allianz Iard, dans son dire, ne démontre pas que des maisons à étage auraient pu être adaptées à la construction d'un ascenseur nécessaire au handicap de M. [D] [X], alors même que dans les annonces qu'elle mentionnait, elle proposait des étages, des demi-niveaux pour lesquels l'expert a relevé que cela « ne laissait pas présager que l'adaptabilité était aisée ou possible » (pièce 4 de la SA, page 11). Sur les surfaces retenues par l'expert ' L'expert a pris en compte les surfaces divergentes proposées par chacune des parties et a arbitré pour une surface habitable de 137 m² (page 14). Il a répondu spécifiquement au dire n° 2 du 21 octobre 2019 en indiquant que les surfaces et espaces qu'il a calculés sont nécessaires pour que M. [D] [X] puisse accéder et utiliser toutes les pièces de son logement, qu'il puisse circuler dans les espaces extérieurs et les espaces dédiés à son handicap (page 18). Le tribunal a donc justement retenu le rapport d'expertise pour chiffrer le coût du poste de préjudice logement adapté. La SA Allianz Iard reprend dans ses conclusions, son dire n°2 pour indiquer que l'espace est surdimensionné. Elle propose un métrage des surfaces supplémentaires, sans cependant produire le métrage des surfaces standard auxquelles ajouter ces surfaces supplémentaires (pièce 19 de la SA).Dès lors, la cour ne peut pas se fonder sur cette demande non suffisamment explicitée et d'ailleurs rejetée par l'expert. En outre, la SA critique la pièce spécifique pour la verticalisation (pièce 20, page 8). Elle est cependant retenue par l'expert comme étant une pièce de verticalisation et de soins pour les besoins spécifiques de la rééducation nécessitée par son handicap (pièce 4, page 14). En conséquence, il résulte de tous ces éléments que la critique par la SA Allianz Iard des surfaces retenues n'est pas suffisamment fondée. Sa demande de ne retenir que 28,37 m² de surface supplémentaire à indemniser (conclusions page 41) sera donc rejetée. Sur l'évaluation du préjudice au jour où le juge statue - La méthode de calcul effectuée par le tribunal sera donc retenue, mais avec application du barème de la gazette du palais de 2025. En conséquence, le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue, les frais estimés par l'expert à 1000 euros/an seront donc capitalisés le 13 août 2026 date à laquelle M. [D] [X] sera âgé de 49 ans, de sorte que la valeur de l'euro de rente viagère sera de 29,035 euros. Ce poste sera donc évalué ainsi, en fonction du rapport d'expertise : 300'050 euros au titre du coût de construction, 217'800 euros au titre de l'achat du terrain, des honoraires de l'architecte, des frais de raccordement au réseau, des frais du bureau d'études, de l'assurance dommages ouvrage, etc, 48'400 euros au titre du surcoût des aides techniques comprenant notamment l'ascenseur induit par la déclivité du terrain et les honoraires d'architecte du à ses équipements, 24 000 euros au titre du remplacement de l'ascenseur 30 ans plus tard, outre 1000 euros/an x 29,035 = 29035 euros pour le coût capitalisé à titre viager de l'entretien de la domotique nécessaire, dont à déduire la somme de 65 000 euros non contestée correspondant à la vente de la part indivise de M. [D] [X] dans le logement duplex dont il est propriétaire (pièce 36) soit la somme totale de : 554 285 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial temporaire et définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 73'157,19 euros au titre des frais d'acquisition et d'aménagement du véhicule après consolidation. Le tribunal a inclus dans la somme, l'acquisition pour un montant de 17'282,76 euros d'un véhicule plus spacieux en 2022 rendu nécessaire par notamment la nécessité de transporter son fauteuil, le coût d'aménagement du véhicule, et la déduction de la valeur du véhicule qu'il possédait jusqu'alors. Le tribunal a considéré que le véhicule devait être renouvelé tous les 7 ans et qu'il perdrait 60 % de sa valeur de sorte qu'il conservait une valeur résiduelle de revente. Il a capitalisé avec l'euro de rente viagère pour un premier renouvellement intervenant en 2029. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de 2 sommes : 23'819 euros à actualiser au jour de la décision au titre des frais de véhicule adapté temporaire comprenant l'achat du véhicule Monospace 5008 pour un montant de 17'282,76 euros en 2017, outre les aménagements à hauteur de 3519,99 euros, réactualisés, et 297'446 euros au titre des frais de véhicule permanent, s'agissant de la nécessité d'acheter un nouveau véhicule recommandé par l'ergothérapeute à hauteur de 68'007,89 euros, à renouveler tous les 5 ans, avec déduction de la somme de 1000 euros correspondant au prix de revente du véhicule de M. [D] [X] antérieur à l'accident, et sous déduction de la somme de 6759 euros correspondant à la revente du véhicule Monospace acheté en 2017. S'agissant précisément du renouvellement, il effectue un calcul en indiquant qu'à la date du renouvellement, il n'a qu'à investir la moitié de la somme, l'autre moitié résultant de la revente du véhicule. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 38'048,2 euros. Elle soutient que les frais d'achat du Monospace 5008 et ses frais d'aménagement ne sont pas des frais de véhicule temporaire puisqu'il s'agissait de frais préconisés par l'expert. Elle indique que dès lors il n'y a pas lieu de financer l'achat d'un autre véhicule ce qui conduirait une double indemnisation. Elle s'accorde avec M. [D] [X] pour déduire la valeur de 1000 euros de revente de son précédent véhicule. Elle s'accorde avec pour le coût d'adaptation du véhicule d'un montant de 3519,99 euros, mais sollicite un renouvellement tous les 7 ans comme retenu par le tribunal. Dès lors elle propose le remboursement de l'achat du véhicule Monospace 5008 outre la capitalisation des frais d'aménagement renouvelés tous les 7 ans avec le barème de la gazette du palais de 2020. Réponse de la cour d'appel Sur l'expertise - L'expert judiciaire a retenu que les frais de véhicule adapté sont liés au surcoût de l'achat d'un véhicule de type Monospace avec boîte automatique et à un besoin d'espace pour embarquer le fauteuil et faciliter le transfert à savoir un véhicule plus haut (rapport page 19). L'expert précise qu'au moment du rapport le 1er septembre 2021, M. [D] [X] conduisait un véhicule Peugeot Monospace 5008 avec toutes les commandes au volant mais sans adaptation pour la mise en place de son fauteuil roulant, ce dernier étant mis dans le véhicule soit par lui-même soit par l'auxiliaire de vie (rapport pages 6 et 7). L'expert relève que le permis de conduire a été validé le 30 juin 2017 (rapport page 11) Sur les rapports des ergothérapeutes ' Dans son expertise des besoins en aide humaine (pièce 8), l'ergothérapeute explique que le transfert dans le véhicule Monospace 5008 est insécure à cause de la spasticité et de la raideur de M. [D] [X] qui arrive de travers sur le siège conducteur risquant de glisser et de chuter. Il ajoute que si le stationnement est en pente ou sur un trottoir, il lui faut une aide, et qu'en tout état de cause, il lui faut une aide pour le coussin anti escarres qui glisse (pièce 8, page 23). Il explique également que M. [D] [X] a besoin d'un tiers pour embarquer le fauteuil dans le coffre au départ et à l'arrivée. Il préconise de revoir les aménagements du véhicule (pièce 8 page 24), tels qu'un système d'embarquement motorisé du fauteuil (page 37). Dans rapport sur le chiffrage des coûts (pièce 32), l'ergothérapeute précise que M. [D] [X] avait acheté ce véhicule d'occasion Monospace 5008 d'une grande taille, afin de lui permettre de transporter ses 3 enfants et son fauteuil dans le coffre et d'une grande hauteur afin de faciliter les transferts. Néanmoins, l'espace intérieur de ce véhicule était minimal et le chargement du fauteuil était compliqué (pièce 32, page 11). L'ergothérapeute préconise le remplacement par un modèle plus adapté permettant un chargement automatisé du fauteuil roulant conservant le coffre ainsi qu'une rangée de sièges arrières pour les enfants. Dès lors il en déduisait que le véhicule Volkswagen 6 accessible par plate-forme latérale regroupait toutes ces contraintes. Son coût est de 68'007,89 euros (pièce 32, FVA 14.3). L'ergothérapeute indique que la revente du véhicule 5008 pourra s'effectuer à la somme d'approximativement 7840 euros, à déduire du premier achat du véhicule Volkswagen. Il préconise un renouvellement tous les 5 ans avec une revente du véhicule tous les 5 ans à 50 % de son prix (pièce 32, page 12). Sur le remboursement de l'achat du véhicule Monospace 5008 et ses aménagements : frais de véhicule adapté temporaire ' Comme le relève à bon droit le juge, l'accident a contraint M. [D] [X] à acheter une voiture plus spacieuse telle que préconisée par l'expert pour permettre son déplacement. Dès lors, compte tenu que M. [D] [X] justifie de l'achat du véhicule 5008 d'occasion pour la somme de 17'282,76 euros (pièce 65), le 26 juillet 2017 (pièce 52), compte tenu qu'il justifie de l'adaptation de ce véhicule avec des commandes au volant par facture d'un montant de 3519,99 euros le 20 juillet 2017 (pièce 34), cette somme doit nécessairement lui être remboursée, ce qui n'est pas contesté par la SA Allianz Iard. Les deux parties s'accordent pour déduire de cette somme, la somme de 1000 euros correspondant au prix de revente de son ancien véhicule acheté avant l'accident. En conséquence, ces dépenses ayant été faites en 2017 pour un montant total de (17'282,76 + 3519,99) - 1000 = 19'802,75 euros, elles seront indemnisées à la somme réactualisée en 2025 de 23'664,85 euros. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, peu importe que cette dépense ait été préconisée par l'expert, compte tenu qu'elle est intervenue avant la consolidation le 16 octobre 2019, il s'agit nécessairement de frais temporaires de véhicule adapté. Sur la nécessité de l'achat d'un véhicule plus adapté : frais de véhicule permanent ' En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge. Comme mentionné précédemment, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'accident M. [D] [X] conduisait un véhicule et pouvait se déplacer seul sans assistance. Or, si l'achat d'un véhicule Monospace 5008 lui a permis d'embarquer son fauteuil et de pouvoir s'installer au poste de conduite, en revanche l'utilisation de ce véhicule ne lui permet pas de se déplacer seul puisqu'il résulte des 2 rapports des ergothérapeutes, outre de la configuration du véhicule, que M. [D] [X] a besoin d'aide pour un déplacement véhiculé, pour faire notamment entrer son fauteuil roulant dans le véhicule. Dès lors, en refusant à M. [D] [X] l'achat d'un nouveau véhicule au motif que l'expert judiciaire rappelle que seuls les surcoûts liés à l'installation d'une boîte automatique et à la nécessité d'espace supplémentaire pour embarquer le fauteuil sont indispensables, le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale. Le jugement sera donc nécessairement infirmé. Sur le coût de rachat du véhicule adapté : frais de véhicule permanent - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [D] [X] soutient que le véhicule Volkswagen T6 recommandé par l'ergothérapeute n'est plus commercialisé mais n'en justifie pas, ce qu'il aurait aisément pu faire en contactant l'établissement ayant établi le devis. En outre, il fournit le prix d'un véhicule E-Caravelle électrique pour un montant de 73'740 euros (pièce 73) au seul motif hypothétique et non justifié de l'arrêt des ventes des véhicules thermiques dans l'union européenne en 2035. En conséquence, faute de preuve de la nécessité de ce véhicule à 73'740 euros, dont il n'est pas précisé au demeurant s'il est aménagé, seul le prix de 68'007,89 euros, correspondant au véhicule préconisé par l'ergothérapeute dont le devis été fourni et qui était spécialement aménagé pour la conduite, sera retenu (pièce 32 FVA 14.3). Lors de l'achat du nouveau véhicule Volkswagen T6, la revente de l'ancien véhicule Monospace 5008 acheté 17 232,76 euros en 2017 sera effectuée. M. [D] [X] indique sans en justifier que le prix de revente serait de 6759 euros en 2026 en se fondant sur un tableau de décote dont il n'indique pas la source, et sans non plus expliciter ses calculs (conclusions page 68). Dès lors, la somme de 6759 euros ne sera pas retenue. En revanche, il sera retenu la somme de 7840 euros au titre de la revente du véhicule Monospace 5008 selon le rapport de l'ergothérapeute et la côte affinée de ce véhicule (pièce 32 FVA 14.4). Dès lors, le coût d'achat du véhicule Volkswagen T6 sera de 68'007,89 - 7840 = 60'167,89 euros. Sur le coût du renouvellement du véhicule : frais de véhicule permanent ' Le renouvellement de ce véhicule sera effectué tous les 7 ans, et non tous les 5 ans eu égard à la durée de vie moyenne d'un véhicule, comme l'a justement retenu le tribunal. Compte tenu que le renouvellement du véhicule tous les 7 ans conduit à la revente à chaque fois du véhicule précédent, compte tenu que l'ergothérapeute indique en justifiant sa source, que le véhicule Volkswagen a une décote de 58 % au bout de 7 ans,le prix de revente du véhicule Volkswagen T6 au bout de 7 ans d'utilisation, sera de 68'007,89 x (100-58)/100 = 28'563,31 euros. En conséquence, le coût annuel en vue de l'achat d'un nouveau véhicule tous les 7 ans est de (68'007,89 - 28'563,31)/7 = 5634,94 euros/an. Sur le coût de renouvellement de l'aménagement du poste de conduite : frais de véhicule permanent - Les parties s'accordent pour retenir que l'aménagement du poste de conduite justifié est de 3519,99 euros (pièce 34), soit un coût annuel pour un renouvellement tous les 7 ans de 3519,99euros /7 ans = 502,85 euros/an. Sur la capitalisation du coût de renouvellement du véhicule aménagé : frais de véhicule permanent - Compte tenu que ce nouveau véhicule pour remplacer le véhicule 5008 n'a pas encore été acheté, il en résulte que le premier renouvellement interviendra uniquement 7 ans à compter du présent arrêt, soit au mois d'août 2033, date à laquelle M. [D] [X] sera âgé de 56 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. Compte tenu qu'il a été précédemment exposé que seul le barème de la gazette du palais 2025 table stationnaire serait utilisé (voir poste dépenses de santé futures), il s'ensuit que la valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 56 ans est de : 23,808 euros. En conséquence, la capitalisation du coût de renouvellement du véhicule aménagé, qui comprend le coût annuel d'achat et le coût annuel d'aménagement est de : (5634,94 + 502,85) x 23,808 = 6137,79 x 23,808 = 146'128,5 euros. Sur le coût total des frais d'adaptation du véhicule à titre permanent ' Ce poste de préjudice comprend d'une part l'achat du véhicule Volkswagen T6, et d'autre part son renouvellement, soit la somme de 60'167,89 + 146'128,5 = 206'296,39 euros. 2/ Les préjudices extra patrimoniaux ' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 27'852 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 30 euros. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 23'210 euros, en retenant un taux de 25 euros/jour. Elle rejette la demande de M. [D] [X] de 100 euros/jour en expliquant que l'expert a fixé les taux de déficit fonctionnel temporaire en tenant compte des hospitalisations, de la privation temporaire des activités privées ou des agréments et du préjudice sexuel temporaire. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 92'840 euros. Il soutient que la base mensuelle ne peut pas être figée et doit être évaluée en fonction de la gêne occasionnée dans la vie de la victime. Il indique qu'il a été hospitalisé plusieurs mois, qu'il a été séparé de sa famille pendant plus d'un an, privé de sa qualité de vie etc... Il sollicite donc un montant mensuel de 3000 euros comme base de calcul soit 100 euros/jour. Il explique qu'il a brutalement été hospitalisé pendant 8 mois ayant été privé de voir ses enfants quotidiennement et de son rôle de père et alors qu'il était enfermé dans des établissements de soins. Par la suite, lorsqu'il avait regagné son domicile, celui-ci était inadapté et il n'avait pas pu faire l'acquisition de l'intégralité du matériel adapté à son handicap. Il rappelle qu'il n'était pas autonome dans ses déplacements ni dans les actes de la vie courante et qu'il n'était pas en mesure de reprendre une vie sexuelle épanouie. Réponse de la cour d'appel Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à : 100 % du 16 octobre 2016 au 30 juin 2017 (rapport page 18) (= 258 jours) compte tenu d'une hospitalisation en réanimation jusqu'au 15 novembre 2016 puis en service de neurochirurgie jusqu'au 22 novembre 2016, et transfert à la clinique [Etablissement 2] jusqu'au 30 juin 2017, date de son retour à domicile (rapport pages 9 et 10), 80 % du 1er juillet 2017 au 16 octobre 2019 (=838 jours) compte tenu de la thérapie tant sur le plan somatique que psychologique (rapport page 19) puisque M. [D] [X]: avait poursuivi une rééducation en hôpital de jour jusqu'au 27 novembre 2017 (rapport page 12), avait ensuite entrepris une kinésithérapie 4 fois par semaine toujours en cours au moment du rapport (rapport page 13), avait débuté une thérapie bimensuelle avec une psychologue dès fin 2018 toujours en cours au moment du rapport (rapport page 12), et avait également subi des explorations paracliniques complémentaires par scanner du 5 avril 2019, et par I.R.M. cérébrale du 11 juillet 2019 (rapport page 12). Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [D] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période. Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme classiquement évaluée à la moitié du SMIC net journalier actuellement de 66 euros/jour de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 33 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ). Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de proposer un taux inférieur sans expliquer en quoi le taux retenu par le juge serait critiquable, sa demande de diminution du taux sera rejetée. M. [D] [X] soutient vainement que le montant du taux de base doit être fonction de la gêne occasionnée, alors que l'importance de la gêne occasionnée se traduit par une augmentation du pourcentage et non du taux de base. Il ne sollicite pas une augmentation du pourcentage retenu par l'expert. En conséquence, bien que M. [D] [X] sollicite une somme de 100 euros/jour, mais compte tenu qu'il ne critique pas le pourcentage retenu par l'expert, et compte tenu que le tribunal n'explique pas le taux de 30 euros, le taux classiquement appliqué de 33 euros/jour sera retenu. Ainsi, le préjudice de M. [D] [X] sera réparé par l'allocation de la somme de : (258 jours x 33 euros x 100%) + (838 jours x 33 euros x 80%) = 30'637,2 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 50'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert, et en prenant en compte l'importance de la gravité des souffrances physiques et psychiques. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 40'000 euros au vu de la jurisprudence habituelle en la matière. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation. L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [D] [X] sont évaluées à 6/7, compte tenu: des douleurs ressenties au moment du fait traumatique, des différentes hospitalisations (en réanimation, en neurochirurgie, et à la clinique [Etablissement 2]), de la thérapie entreprise (laminectomie, ostéosynthèse, drainage de l'épanchement pleural droit, intubation) avec antibiothérapie, du programme rééducationnel : s'agissant du séjour à la clinique [Etablissement 2] du 23 novembre 2016 au 30 juin 2017, de la rééducation en hôpital de jour jusqu'au 27 novembre 2017, puis des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine, et des complications inhérentes à la paraplégie (rapport page 20), de la mise en place d'une thérapie notamment psychologique bimensuelle (rapport page 10), de la constatation de troubles mnésiques qui suite à bilan neuropsychologique du 5 janvier 2017 mettaient en évidence des difficultés de mémorisation des informations avec gêne durant l'étape d'apprentissage de sorte qu'un travail orthophonique était entrepris (rapport page 10), outre l'apparition de complications cependant résolues : escarre sacrée au moment de sa rééducation à la clinique [Etablissement 2], et thrombose veineuse distale le 29 décembre 2016 traitée par anticoagulants avec évolution favorable (rapport page 11). Le tribunal qui s'est fondé sur le rapport de l'expert et a pris en compte le fait traumatique, les différentes hospitalisations, la thérapie entreprise, le programme éducationnel et les complications, a souverainement et à de justes proportions, évalué ce préjudice. La demande de la SA Allianz Iard sera rejeté. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 6000 euros sollicitée, en se fondant sur le rapport d'expertise et en indiquant que l'indemnisation peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent auquel elle ne peut évidemment pas correspondre s'agissant des montants mais alors que le préjudice esthétique temporaire est en l'espèce considérable pour un homme jeune et dynamique et père de trois enfants. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 3000 euros en insistant sur le caractère temporaire de ce préjudice esthétique qui ne peut donc pas correspondre au même montant que le préjudice esthétique permanent et qui doit être ramené à de plus justes proportions. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en indiquant que le préjudice esthétique temporaire a été important et étalé dans le temps, la consolidation ayant eu lieu trois ans après l'accident. Réponse de la cour d'appel Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation. L'expert a retenu que le préjudice esthétique temporaire était; de 5/7 du 16 octobre 2016 au 16 octobre 2017 (= 1 an), compte tenu de la paraplégie, des différentes plaies, M. [D] [X] supportant 7 éléments cicatriciels (rapport page 14) et des escarres (rapport page 20), et de 4/7 par la suite, sans justifier ce taux, mais alors qu'il est constant que M. [D] [X] se déplace à titre permanent en fauteuil roulant, et supporte également à titre permanent une importante spasticité irréductible à gauche. Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de relever le caractère temporaire du préjudice esthétique, qui a cependant duré 3 ans et avec un taux au minimum de 4/7, elle ne critique pas utilement le jugement qui a pris en compte le rapport d'expertise, la situation familiale de M. [D] [X] et son jeune âge pour allouer souverainement et à de justes proportions la somme de 6000 euros au titre de ce préjudice esthétique temporaire. La demande de la SA Allianz Iard sera donc rejeté. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 413'505 euros en affectant au point la valeur de 5105 euros et en majorant l'indemnisation afin de prendre en compte la souffrance associée à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence qui n'ont pas été retenus par l'expert. Le tribunal a retenu le traitement médicamenteux à titre définitif, une thérapie contraignante quadri hebdomadaire outre une séance de psychothérapie bimensuelle, des auto-sondages 5 à 6 fois par jour outre la mise en place d'un penilex pour la nuit. Il a donc rehaussé le taux de déficit fonctionnel permanent à 81% au lieu des 73 % retenus par l'expert. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 255'500 euros en affectant au point la valeur de 3500 euros. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert a bien inclus dans le déficit fonctionnel permanent les souffrances associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions de l'existence. Elle se réfère à la méthodologie d'indemnisation au point, en fonction du taux de déficit et de l'âge, qui a été confirmée par la Cour de cassation. Elle se réfère à plusieurs arrêts ayant retenu l'absence d'indemnité séparée pour les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. M. [D] [X] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement, et l'allocation de la somme de 490'545 euros décomposée en l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique réparée avec un point d'une valeur de 4665 euros, outre 50'000 euros au titre de la douleur permanente, et 100'000 euros au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions de l'existence. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision à la somme de 413'500 euros et en ce qu'elle a majoré le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 81 %. Il affirme que l'expert n'a pas répondu à la mission donnée par le juge qui est de « fixer le taux de déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistante au moment de la consolidation ; préciser en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur », au motif que l'expert a utilisé le barème du concours médical qui définit le déficit fonctionnel permanent in abstracto. Il justifie l'utilisation du barème du concours médical au motif que l'expert ne cite dans son examen clinique que les éléments séquellaires fonctionnels sans détailler les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions de l'existence. Réponse de la cour d'appel Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des fais nécessaires au succès de sa prétention. L'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 73 % compte tenu de la persistance d'une paraplégie T8, avec importante spasticité réductible à droite mais irréductible à gauche, avec déficit d'extension de 30° à gauche, sans déficit sensitivomoteur aux membres supérieurs, avec incontinence urinaire, et manifestations psychologiques réactionnelles (rapport pages 14 et 19). Au vu de l'article précité, il incombe à M. [D] [X] de rapporter la preuve que l'expert n'a pas tenu compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent pour fixer le taux. Or, contrairement à ce que mentionne le tribunal, l'expert judiciaire n'a pas chiffré le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime (jugement page 26) ni n'a mentionné un simple « déficit physiologique au taux de 73 % », puisqu'au contraire l'expert emploie bien la terminologie déficit fonctionnel permanent (rapport page 19), et évoque également les manifestations psychologiques réactionnelles (rapport page 19). En outre, lors de l'expertise, l'ergothérapeute était présent pour préciser les troubles dans les conditions de l'existence (rapport page 5). L'expert a également mentionné les éléments relatifs au quotidien de M. [D] [X] (rapport page 7), et a même mentionné les observations de la s'ur de M. [D] [X] présente à l'accedit de clôture (rapport page 8). Il a également joint les doléances de M. [D] [X] à son expertise. En conséquence, compte tenu qu'il ne peut pas être reproché à l'expert de décrire précisément les séquelles de M. [D] [X], compte tenu que l'expert a mentionné expressément le taux de 'déficit fonctionnel permanent' qui inclut notamment les troubles dans les conditions de l'existence, la perte de la qualité de vie et les souffrances après consolidation, et compte tenu qu'il a pris connaissance de manière précise, par les témoignages des différents intervenants à son expertise outre par celui de M. [D] [X], des troubles dans les conditions de l'existence, du préjudice moral, et des souffrances permanentes de ce dernier, la preuve n'est pas rapportée que l'expert n'a pas tenu compte de toutes les dites composantes de ce déficit fonctionnel permanent. Le jugement ayant rehaussé pour toutes ces raisons le taux de déficit fonctionnel permanent sera donc nécessairement infirmé. La demande de M. [D] [X] de d'ajouter des sommes supplémentaires pour tenir compte des troubles dans les conditions de l'existence et des souffrances permanentes sera donc rejetée. En l'espèce, M. [D] [X] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation le 16 octobre 2019 pour être né le [Date naissance 6] 1977. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, dont l'application n'est pas par principe contestée, la valeur du point est fixée à la somme de 4665 euros, somme d'ailleurs mentionnée par M. [D] [X]. Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de : 73 x 4665 = 340 545 euros. ' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 25'000 euros compte tenu de l'impossibilité de reprendre les activités de course à pied, ski, VTT et moto dont il justifiait avant l'accident. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros qui indemnise ce préjudice à de plus justes proportions. Elle soutient que les attestations produites ne font pas référence aux pratiques sportives de M. [D] [X], que les photographies établissent seulement qu'il pratiquait le trail, mais n'établissent en aucune manière la régularité des activités sportives, de même que le relevé de compte mentionnant un abonnement à une salle de sport. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 30'000 euros. Il fournit des attestations, les prélèvements sur ses relevés de compte établissant l'inscription dans une salle de sport et des photographies. Il rappelle qu'il était âgé de 39 ans lors des faits et qu'il a immédiatement mentionné dans ses doléances le fait de ne plus pouvoir exercer ses activités sportives. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508). Selon l'expert, le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour M. [D] [X] de reprendre des activités sportives antérieurement pratiquées (rapport page 24), M. [D] [X] ayant décrit du trail, de la remise en forme, et du VTT (rapport page 5). En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [D] [X] produit sa lettre de doléances adressées à l'expert (pièce 14) dans laquelle il indique qu'avant les faits, il pratiquait régulièrement la course à pied, le ski et la moto. Il produit des photographies dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de lui, et sur lesquelles on le voit porter 2 dossards différents, ce qui témoigne de sa participation à 2 courses à pied (pièce 42). Il produit d'autres photographies sur lesquelles il n'est pas contesté qu'il s'agisse de lui, et sur lesquelles on le voit en snowboard avec sa fille et en train de pratiquer du VTT (pièce 71). Il produit un relevé de compte en date de décembre 2016 mentionnant un prélèvement de 34,9 euros au bénéfice d'une SARL dont il indique qu'il s'agit d'une salle de sport (pièce 71). Comme le soulève à juste titre la SA Allianz Iard, la preuve de l'abonnement la salle de sport est insuffisamment rapportée, puisque le bénéficiaire du prélèvement est inconnu. Les témoignages des membres de sa famille mentionnent uniquement venir l'aider régulièrement et n'évoquent pas sa pratique antérieure d'activités sportives (pièce 14). Cependant, les photographies attestent de sa pratique de sports d'hiver, de VTT et de course à pied. Compte tenu du handicap de M. [D] [X], il est dans l'impossibilité totale de pratiquer les activités de snowboard, ski, VTT et course à pied. Compte tenu des 2 photographies le montrant avec un dossard différent, il en résulte qu'il a participé à au moins 2 courses à pied, ce qui est suffisant pour apporter la preuve d'un entraînement régulier et donc d'une activité régulière s'agissant de la course à pied. Hormis la course à pied, il ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière des activités de VTT ni de sport d'hiver. Or, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la définition prétorienne du préjudice d'agrément rappelée ci-dessus ne suppose pas la régularité antérieure des activités, qui permet seulement de majorer l'indemnisation. Cette demande de la SA Allianz Iard tendant à minorer la somme allouée par le tribunal au motif de l'absence de régularité antérieure des activités sportives sera donc rejetée. En outre, il convient de remarquer que le tribunal a alloué une somme sans considération de l'abonnement à la salle de sport, de sorte que le jugement n'encourt pas la critique de ce chef. Par ailleurs, malgré l'âge de 42 ans de M. [D] [X] au moment de la consolidation, et l'impossibilité totale de pratiquer lesdites activités de sport (course à pied, VTT et sport d'hiver), compte tenu qu'il ne rapporte pas la preuve d'une pratique plus soutenue de 2 de ses activités avant l'accident (VTT et sport d'hiver), le tribunal lui a alloué souverainement la somme de 25'000 euros. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 45'000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise décrivant les cicatrices mais également la paraplégie avec usage d'un fauteuil roulant. Le tribunal a tenu compte de l'âge de M. [D] [X] lors de la consolidation également. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros, en indiquant que la somme allouée correspond à une évaluation de 6/7 alors que l'expert a retenu une évaluation de 4/7 M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en indiquant dans le motif de ses conclusions (conclusions page 97) que le préjudice côté par l'expert a 4/7 est sous-évalué et qu'il aurait dû être côté à 6 /7. Il se fonde sur le fait qu'il est condamné à se présenter au monde pour le reste de sa vie sans que ses interlocuteurs ne puissent ignorer son infirmité, et qu'il présente des cicatrices visibles sur les bras de sorte. Il en déduit que son préjudice n'est pas moyen mais important. Réponse de la cour d'appel Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique. L'expert fixe le préjudice esthétique à 4/7 (rapport page 20), compte tenu: de la paraplégie, et des 7 éléments cicatriciels : une cicatrice de 26 cm blanchâtre et fine partant de T5 jusqu'à L2, un élément cicatriciel de 3 cm horizontal au bord de la scapula gauche avec autre cicatrice verticale au-dessus, un élément cicatriciel centimétrique au niveau de la ligne axillaire antérieure gauche, un élément cicatriciel de 2 cm oblique au regard du sixième espace intercostal de la ligne axillaire antérieure droite, un élément cicatriciel fin sous-mentonnier de 7 cm, un élément cicatriciel brunâtre stellaire de 3 cm du lobe de l'oreille gauche, et un élément cicatriciel sacré de 3 cm sur 1 cm. Comme le soutient M. [D] [X], se présenter au monde en fauteuil roulant, c'est-à-dire visiblement appareillé est un préjudice important et non un préjudice moyen. Dès lors, une indemnisation correspondant à un préjudice important peut être aisément retenue, peu important le taux retenu par l'expert qui au demeurant ne lie point le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a justement analysé les circonstances de l'espèce, a tenu compte outre des cicatrices, de l'usage d'un fauteuil roulant et du jeune âge de 42 ans de M. [D] [X] au moment de la consolidation, pour lui allouer la somme non excessive de 45 000 euros au vu de la nature du préjudice et de sa durée. La demande de la SA Allianz Iard sera rejetée. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 45'000 euros au motif de l'âge de 42 ans de celui-ci lors de la consolidation, de la perte définitive de toute capacité physique de réaliser l'acte sexuel et partant de la perte de plaisir lié à l'accomplissement de celui-ci. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 20'000 euros au motif que M. [D] [X] n'a subi aucun préjudice morphologique ni de procréation et ne subit que le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en rappelant qu'au moment des faits il était trentenaire et en couple et qu'il est désormais définitivement privé de toute possibilité d'avoir une relation sexuelle classique qui échoue malgré un traitement médicamenteux. Il en déduit que son préjudice sexuel : est morphologique puisqu'il ne parvient plus à obtenir d'érection malgré un traitement médicamenteux, est sensible puisqu'il n'a plus aucune sensation, et est reproductif puisqu'il sera contraint d'entamer un processus de procréation médicalement assistée s'il souhaite avoir d'autres enfants. Réponse de la cour d'appel Le préjudice sexuel est constitué par : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). L'expert a retenu que le préjudice sexuel est présent puisque M. [D] [X] a affirmé ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles, les injections intra caverneuses étant d'une efficacité relative. L'expert indique que l'état séquellaire ne lui permet pas d'avoir des relations sexuelles mais ajoute qu'aucun élément informatif ne lui a été communiqué pour retenir une impossibilité de procréation (rapport page 20), Les parties s'accordent sur le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même. Contrairement à ce que soutient M. [D] [X], l'absence d'érection ou une érection relative suite aux injections intra caverneuses ne caractérise pas préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, c'est-à-dire à leur apparence, et non à leurs fonctions. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et même si l'expert indique que rien en caractérise une impossibilité de procréation, mais compte tenu de l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, compte tenu qu'il ne peut pas être soutenu que la nécessité de recourir à la procréation médicalement assistée ne constitue pas une difficulté à la procréation, le préjudice lié à une difficulté de procréer est présent. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de diminuer la somme allouée au titre de ce poste de préjudice qui compte 2 composantes au lieu d'une seule retenue par le tribunal sera rejetée. Le jugement qui n'encourt aucune autre critique par ailleurs, et dont M. [X] sollicite la confirmation, sera donc confirmé. ' ' ' Le préjudice d'établissement (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 35'000 euros compte tenu de la perte de chance de poursuivre une vie familiale telle qu'il la concevait avant l'accident et alors qu'il n'était âgé que de 39 ans au moment des faits. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [D] [X], au motif que l'impossibilité de procréer n'a pas été retenue par l'expert, et alors que malgré ses séquelles M. [D] [X] a toujours la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de sorte que le préjudice n'est pas démontré. M. [D] [X] sollicite la confirmation de la décision au motif que suite aux faits alors qu'il vivait en concubinage avec 3 jeunes enfants, sa compagne l'a quitté. En outre il devrait nécessairement avoir recours à la procréation médicalement assistée s'il souhaite avoir d'autres enfants, alors qu'il doit également supporter une vie sexuelle tronquée. Réponse de la cour d'appel Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation définit le préjudice d'établissement comme la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Cass., civ., 2ème, 13 janvier 2012, n° 11 10 224 - Cass., civ., 2ème, 15 janvier 2015, n° 13 28 050, n° 13 28 211, n° 14 12 600, n° 14 1307 - Cass., civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15 27 523). Dans la nomenclature Dintilhac, ce préjudice consiste à indemniser la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale à savoir la perte de chance de se marier et/ou de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie qui obligent à effectuer des renonciations sur le plan familial. La terminologie employée relative à la famille dans la nomenclature et dans les arrêts de la Cour de cassation évoque nécessairement la vie de couple et ou la présence d'enfants. S'il ne peut pas être nié que tout accident générant des séquelles entraîne des bouleversements dans les projets de la vie, et si les conditions de vie de M. [D] [X] sont différentes de celles qui existaient avant l'accident, et bien plus difficiles, il a cependant la chance d'avoir des enfants et de ne pas avoir eu à effectuer des renonciations sur ce plan. En conséquence, compte tenu que M. [D] [X] est déjà père de 3 enfants, et qu'il ne justifie pas avoir le projet d'avoir d'autres enfants, ni même le vouloir, compte tenu qu'il ne saurait être soutenu que le départ de sa compagne constitue un préjudice d'établissement, puisque les ruptures de relations sentimentales sont fréquentes et puisque sa compagne ne témoigne pas des raisons de son départ, et compte tenu qu'il ne peut pas être soutenu que la vie de célibataire et la vie sexuelle tronquée, par ailleurs déjà indemnisée, caractérisent l'impossibilité de réaliser un projet de vie normale, le tribunal qui a supposé que sans l'accident, il aurait pu continuer une vie familiale telle qu'il la concevait c'est-à-dire notamment sans séparation, a indemnisé un préjudice hypothétique. Le jugement sera infirmé. M. [D] [X] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. ' ' ' Le préjudice permanent exceptionnel M. [D] [X] sollicite l'allocation de la somme de 122 843,27 euros au titre de ce poste de préjudice extra patrimonial atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances de la nature du fait dommageable (Cass., civ., 2ème, 16 janvier 2014, n° 13 10566). Il explique qu'il s'agit en l'espèce du préjudice exceptionnel de vacances. Il soutient qu'à cause de son handicap, il doit se rendre dans des lieux de villégiature adaptés à sa situation, qu'il doit donc rechercher des offres d'hôtellerie plutôt que des offres chez des particuliers, que les offres d'hôtellerie ayant les normes pour les personnes à mobilité réduite sont moins nombreuses, que cela ne garantit pas l'accès à une cuisine ou à une salle de bains adaptée et que cela est plus onéreux. S'agissant des lieux de vacances spécifiquement dédiés aux personnes à mobilité réduite, il affirme qu'il ne souhaite pas imposer cela ses enfants. Il déplore également le surcoût d'un véhicule en location spécifiquement aménagé, de même que le coût des transports aériens plus important pour une personne à mobilité réduite. Il ajoute être contraint à chaque fois qu'il se rend chez ses parents de réserver un hôtel puisqu'il ne peut pas être hébergé chez eux. Il fournit à ce titre plusieurs factures d'hôtel et indique que cela représente un coût de 527,54 euros pour chaque séjour 2 fois par an. Il calcule donc pour tous ces frais, un surcoût lié aux vacances occasionné par ses séquelles d'un montant de 3055,08 euros et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir. La SA Allianz Iard sollicite l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance. Réponse de la cour d'appel Il s'agit d'indemniser à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais, c'est-à-dire « les préjudices extra patrimoniaux atypiques, liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats » (Cass., civ., 2ème, 16 janvier 2014, n° 13 10566). Sur les textes - L'article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents. L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas le préjudice permanent exceptionnel de vacances, puisque la seule demande à ce titre, était faite au titre de la tierce personne à titre permanent de 24h/24, 3 semaines par an. Il n'est pas soutenu que cette demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel de vacances vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait. Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu'elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ou qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l'article 566 du même code. Sur l'absence de demande tendant à la même fin - Afin d'assurer la réparation intégrale d'un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts. L'exigence de l'intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d'un préjudice spécifique, qui est donc distincte d'une demande sur un autre poste de préjudice. La demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel n'ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, cette demande reste nouvelle à ce titre. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence du caractère accessoire, complémentaire ou consécutif - Un préjudice permanent exceptionnel, préjudice autonome et en outre atypique, ne peut pas être légitimement considéré comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande d'une tierce personne à titre permanent 24 heures sur 24, pendant 3 semaines de vacances par an, ce qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu. En outre, cette demande de préjudice exceptionnel de vacances telle que présentée en l'espèce est purement patrimoniale, comme cela résulte de son mode de calcul, alors que la définition de ce préjudice révèle qu'il est extrapatrimonial. En conséquence, cette demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel, demande nouvelle, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. ************** Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel sur les postes de préjudice infirmés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. II / SUR LE PRÉJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES PAR RICOCHET ' ' ' Le préjudice d'affection des 3 enfants Le tribunal a alloué à chacun des 3 enfants la somme de 35'000 euros en réparation du préjudice moral, intitulé dans les motifs préjudice d'affection. Le tribunal a retenu les séquelles inhérentes à la paraplégie de leur père, qui ont entraîné que les trois enfants âgés de 10 et 5 ans au moment de l'accident, n'ont pas pu grandir en profitant pleinement de leur père diminué, ont grandi et grandissent avec une image de leur père diminué et amoindri, et contribuent plus que de coutume aux tâches ménagères et domestiques pour venir en aide à leur père qui ne peut pas pour autant partager des activités de loisirs auxquelles ils pourraient normalement s'attendre. Le tribunal a indiqué 'il y a lieu d'en conclure que les 3 enfants subissent un préjudice extra patrimonial tout à fait exceptionnel', après avoir rappelé qu'ils sollicitaient non seulement un préjudice d'affection mais également un préjudice extrapatrimonial exceptionnel (jugement page 29). Le tribunal a rejeté la demande de leur allouer un revenu constitué d'un capital échu et à échoir, puisque le préjudice d'affection et le préjudice exceptionnel ne peuvent être réparés que par une indemnité et non un revenu. Mlle [K] [X] majeure et ses deux frères [G] et [C] [X] mineurs représentés par M. [D] [X], sollicitent l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 50'000 euros au motif d'un préjudice d'affection et 50'000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel d'autre part. Ils soutiennent que le préjudice d'affection est constitué par la longue période d'hospitalisation de leur père alors qu'ils n'étaient âgés que de 10 ans et 5 ans, par le fait de voir leur père habiter dans un appartement inadapté, contraint de se sonder dans sa chambre, d'aller aux toilettes avec la porte ouverte, et de ne pas pouvoir les aider au quotidien ni de jouer avec eux. S'agissant du préjudice extra patrimonial exceptionnel, ils rappellent que pendant la période d'hospitalisation et de centre de rééducation, toutes leurs activités extra scolaires ont été annulées afin de rendre visite à leur père et d'entretenir le lien parental. Ils expliquent qu'alors qu'ils étaient de jeunes enfants, leurs besoins sont passés après ceux de leur père et ils ont dû endosser le rôle d'aidant afin d'aider celui-ci et de soulager leur mère. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle leur a alloué la somme de 35'000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, le tribunal ayant statué in concreto. Elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel et rappelle que la tierce personne a déjà été indemnisée de sorte que les enfants ne peuvent pas être indemnisés en leur qualité d'aidant ce qui constituerait une double indemnisation du préjudice. Réponse de la cour d'appel Le préjudice d'affection est le préjudice moral causé aux victimes par ricochet des blessures, du handicap et des souffrances de la victime directe. Le préjudice extra patrimonial exceptionnel est constitué par les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe, lorsqu'il y a communauté de vie avec la victime directe handicapée (Cass., civ., 2ème, 21 nov. 2013, n° 12 28168). En l'espèce, bien que le tribunal ait mentionné dans son dispositif 'préjudice moral', il résulte de ces motifs (jugement page 29) qu'il a alloué une somme unique en prenant en considération d'une part le préjudice d'affection et d'autre part le préjudice extra patrimonial exceptionnel. Pour allouer la somme globale de 35'000 euros à chacun des 3 enfants, le tribunal a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, d'une part leur jeune âge au moment de l'accident, l'impossibilité de réaliser des activités de loisirs légitimement attendues avec leur père, et d'autre part, le bouleversement dans leurs conditions d'existence, à savoir la nécessité de contribuer aux tâches domestiques et d'entretien, ce qui avait d'ailleurs été constaté par l'ergothérapeute, et la nécessité d'aider leur père amoindri, ce qui conduisait à écorner l'image de leur père. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la qualité d'aidant des enfants n'est pas prise en compte au niveau patrimonial comme une tierce personne mais uniquement au niveau extra patrimonial s'agissant de ne pas pouvoir profiter pleinement de leur enfance et de subir une inversion des rôles entre les parents normalement aidants des enfants et les enfants normalement pris en charge par les parents. En conséquence, le tribunal a souverainement apprécié le montant de la somme allouée globalement au titre des deux postes de préjudice. La demande des enfants de majoration des sommes allouées sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice d'affection des parents Le tribunal a alloué à chacun des 2 parents de M. [D] [X] la somme de 12'000 euros en réparation de leur préjudice moral, puisque ses deux parents sont très présents depuis la survenance de l'accident, et sont angoissés par sa situation. Les parents de M. [D] [X] sollicitent l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 50'000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, et de la somme de 15'000 euros chacun au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel. Au titre du préjudice moral d'affection, ils indiquent qu'ils souffrent de voir leur fils souffrir dans sa chair, se déplacer dans un fauteuil roulant et réaliser les soins. Ils ajoutent qu'ils continuent à se rendre régulièrement à son domicile pour lui rendre visite et l'aider dans les tâches quotidiennes surtout depuis la séparation avec son épouse. Ils ont également peur qu'il ne sombre dans une dépression résultant de son état physique, ou qu'il ne chute et se blesse sérieusement. Au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel, ils invoquent le fait que leur fils ne veut pas leur rendre visite puisque leur logement est inadapté, de sorte qu'il est contraint de loger dans un hôtel avec une chambre adaptée ce qui les prive de sa présence sous leur toit et ce qui impute les moments familiaux, d'allers retours incessants entre le domicile familial et l'hôtel. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement au titre du préjudice d'affection des parents. Elle sollicite le rejet du préjudice extra patrimonial exceptionnel au motif que les relations entre M. [D] [X] et ses parents et notamment les visites régulières ne sont pas établies, seules 3 factures en 2024 et 2025 pour des frais d'hôtel étant fournies. Réponse de la cour d'appel Sur le préjudice d'affection ' Il résulte du dossier comme l'a relevé le tribunal, que les parents de M. [D] [X] ont été très présents près de celui-ci depuis la survenance de l'accident (pièce 14). En outre, le tribunal a juste titre relevé, qu'ils sont angoissés par la situation de leur fils, ce qui n'est pas contesté. Il en résulte que le tribunal en prenant en compte ces éléments leur a souverainement alloué la somme de 12'000 euros chacun, au titre du préjudice d'affection. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel ' Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, il ne peut être sérieusement soutenu que la réalité des relations entre M. [D] [X] et ses parents n'est pas établie, alors que l'expert a bien précisé dans son rapport que les parents viennent régulièrement chez lui pour l'aider à l'entretien du logement, lui faire la cuisine etc (rapport page 8). En outre, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, M. [D] [X] produit des factures d'hôtel près du domicile de ses parents à [Localité 2] à [Localité 12], pour les mois d'août, octobre et décembre 2019, pour les mois d'octobre et janvier 2020 (pièce 62), pour le mois de décembre 2024 et pour les mois de juillet et décembre 2025 (pièce 72). Il est également établi que le domicile des parents de M. [D] [X] ne permet pas l'accueil de ce dernier, selon constat d'huissier du 9 janvier 2019 (pièce 21 = 45). Cependant, il ne peut pas être sérieusement soutenu l'existence d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel dont la définition réside dans le bouleversement des conditions d'existence, alors que les parents de M. [D] [X] ne reçoivent pas ce dernier à leur domicile justement, et en tout état de cause ne le véhiculeraient de son hôtel à leur domicile qu'à raison de 2 ou 3 périodes de vacances par an selon les factures produites. En conséquence, cette demande des parents de M. [D] [X], au demeurant nouvelle, sera donc rejetée. III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS ET L'ANATOCISME Le tribunal a rejeté sa demande de M. [D] [X] au motif que l'offre a été faite dans les délais légaux et qu'au regard des montants alloués, il ne peut pas être considéré qu'elle est insuffisante, puisque l'assureur a motivé ses deux offres en droit et en fait, et en tenant compte de l'état de M. [D] [X], même si ces offres n'ont pas été suivies par la juridiction. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Allianz Iard au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de l''indemnité corporelle, à compter du 3 février 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir. Il sollicite également l'anatocisme. Il soutient que l'offre faite par la SA Allianz Iard, bien qu'effectuée dans les délais est manifestement insuffisante, et il produit un tableau comparatif de l'offre de l'assureur et des décisions du tribunal judiciaire montrant que les sommes allouées par le tribunal judiciaire au titre de certains postes de préjudice sont 2 à 3 fois plus importantes que celles proposées par l'assureur. Il critique également notamment le principe du rejet de l'actualisation, le tarif de 15 euros/heure de l'assistance d'une tierce personne, l'absence de prise en compte des rapports de l'expert sur l'inadaptation de son véhicule et sur les frais de logement, et le caractère dérisoire de l'offre s'agissant de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que son offre n'est pas incomplète puisque pour certains postes de préjudice, elle a été contrainte d'attendre les pièces justificatives de M. [D] [X] qui ne lui ont été communiquées qu'au moment de la précédente instance. Elle sollicite donc le rejet des demandes de condamnation au doublement des intérêts et de demande d'anatocisme. Réponse de la cour d'appel L'article L 211-9 du code des assurances indique qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'article L 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En outre, il est classiquement admis que le juge peut assimiler à une absence d'offre une offre manifestement insuffisante (Cass. civ., 2ème, 4 mai 2000 n° 98 20179 - Cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010 n° 09 72393), ou une offre incomplète ne portant pas sur tous les postes de préjudice (Cass. civ., 2ème, 20 novembre 2014 n° 13 25216). Sur l'absence de caractère manifestement insuffisant de l'offre ' En l'espèce, il n'est pas contesté que l'offre de la SA Allianz Iard a été formée dans les délais légaux, le 14 janvier 2022, alors que le rapport de l'expert a été déposé le 3 septembre 2021 (pièce 7 de la SA). Compte tenu que les offres faites par la SA Allianz Iard sont d'un montant de 1'394'743,57 euros alors que certains postes de préjudice tels que la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle n'ont pas pu être évalués par l'assureur, et d'autres postes de préjudice tels que la perte de gains professionnels actuels et les frais divers étaient à parfaire dans l'attente de justificatifs de M. [D] [X] (pièce 7), compte tenu que l'assureur a dans son offre, détaillé les différentes sommes qu'il proposait et les raisons pour lesquelles il proposait de telles sommes, compte tenu qu'il a refusé à juste titre l'indemnisation du préjudice d'établissement rejeté par le présent arrêt, compte tenu que pour le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a alloué une somme moins importante que celle allouée par le tribunal, compte tenu qu'il ne peut pas être reproché à l'assureur partie au procès de fonder son offre sur les tarifs les plus avantageux pour lui, s'agissant notamment du taux horaire de l'assistance d'une tierce personne, il en résulte que la différence entre l'offre effectuée par l'assureur et les sommes allouées par le tribunal ou la cour d'appel ne caractérise pas une offre tellement insuffisante, qu'elle corresponde à une absence d'offre, c'est-à-dire à une offre manifestement insuffisante. En conséquence, le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de capitalisation - L'article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est classiquement jugé que l'anatocisme est d'ordre public, compte tenu de la rédaction au présent du texte. Compte tenu qu'en l'espèce, aucun intérêt échu ne l'est pour plus d'une année entière, il y a lieu de rejeter cette demande. IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES Le tribunal a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distractions au profit de Maître Sonia Mezi. Il a également prononcé l'exécution provisoire en rappelant qu'elle était de droit. Il avait auparavant au titre des frais divers mentionné que les frais d'avocat pour expertise d'un montant de 3200 euros étaient à examiner au titre des dépens (jugement page 10) La SA Allianz Iard sollicite le débouté des demandes de M. [D] [X] et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance. M. [D] [X] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens avec distraction au profit de Me Mezi. Réponse de la cour d'appel Sur la confirmation des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance - La SA Allianz Iard est la partie perdante. Dans sa déclaration d'appel, elle avait interjeté appel des frais irrépétibles et de sa condamnation aux dépens mais elle ne reprend pas de telles demandes dans ses conclusions. M. [D] [X] n'en sollicite pas l'infirmation. En conséquence, le jugement ayant condamné la SA Allianz Iard à payer des frais irrépétibles à M. [D] [X] et à supporter les dépens sera confirmé. Sur les frais irrépétibles en cause d'appel - L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine et non comprise dans les dépens, et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il a été alloué en première instance la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles comprenant expressément les frais exposés pour assurer sa défense que M. [X] avait chiffrés à 3200 euros et qu'il avait réclamés au titre des frais divers (jugement page 9). Dans le cadre de la présente instance, M. [D] [X] a sollicité à nouveau au titre des honoraires d'avocat pour expertise la somme de 3200 euros payée en 2021 qu'il actualise à 3661 euros en 2025 (conclusions page 20). Il a été mentionné dans le présent arrêt dans le poste frais divers généraux, que les honoraires d'avocat seraient examinés au titre des frais irrépétibles. En conséquence, sur le fondement de l'équité, la SA Allianz Iard devra payer à M. [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Sur les dépens en cause d'appel - L'article 695 du code de procédure civile énonce que les dépens comprennent les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire, la rémunération des techniciens, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels. En conséquence, les frais d'expertise et la rémunération des avocats sont inclus dans les dépens. La SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Sonia Mezi. Sur l'exécution provisoire - L'article 579 du code de procédure civile indique que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. Compte tenu que le pourvoi en cassation est une voix extraordinaire de recours, il s'ensuit qu'un tel recours ne suspend pas l'exécution de l'arrêt d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire formée par M. [D] [X], ladite exécution provisoire n'étant prévue par l'article 514 du même code que pour les décisions de première instance. Sur la déclaration d'arrêt commun - L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Solimut Mutuelle de France en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant nouvelle, la demande de M. [D] [X] au titre du préjudice permanent exceptionnel de vacances, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : 135'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 50'000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 45'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 45'000 euros au titre du préjudice sexuel, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer: à M. [G] et [C] [X], représentés par leur père M. [D] [X], et à Mlle [K] [X], la somme de 35'000 euros en réparation de leur préjudice moral comprenant d'une part le préjudice d'affection et d'autre part le préjudice extra patrimonial exceptionnel, à M. [L] [X] et Mme [A] [R] la somme de 12'000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA Allianz Iard au doublement de l'intérêt légal, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Sonia Mezi, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes, déjà actualisées, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt : préjudices patrimoniaux temporaires : 32'795,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, comprenant les honoraires des professionnels de santé, les consommables et les aides techniques, 18'366,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 15'212,08 euros au titre des frais divers généraux comprenant les frais d'auto-école, les frais de médecin conseil, et les frais d'ergothérapeute, 18'109,18 euros au titre des frais de logement adapté à titre temporaire, 23'664,85 euros au titre des frais de véhicule adapté à titre temporaire, 230'759 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, préjudices patrimoniaux permanents : 188 738,14 euros au titre des dépenses de santé futures, 514'245,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 554'285 euros au titre des frais de logement adapté, 206'296,39 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1'831'412,95 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, préjudice extra patrimonial temporaire : 30'637,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et préjudice extra patrimonial permanent : 340'545 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, REJETTE les demandes de M. [D] [X], d'indemnisation au titre des frais divers, des frais d'hôtel de sa compagne et des frais de remplacement du téléphone, et d'indemnisation de son préjudice d'établissement, d'anatocisme et de ne pas écarter l'exécution provisoire, REJETTE la demande de la SA Allianz Iard de versement à M. [D] [X] d'une rente, au lieu et place d'un capital, REJETTE la demande de M. [L] [X] et de Mme [A] [R] au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause appel CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise avec distractions au profit de Me Sonia Mezi, DÉBOUTE M. [D] [X], la SA Allianz Iard, M. [G] et [C] [X], représentés par leur père M. [D] [X], Mlle [K] [X], et M. [L] [X] et Mme [A] [R] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AOUT 2026 N° 2026/ 320 Rôle N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVLF Société ALLIANZ ASSURANCES C/ [D] [X] [K] [X] [G] [X] [C] [X] [L] [X] [A] [R] épouse [X] Organisme LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE (CPAM) DES B OUCHES-DU-RHONE Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Etienne ABEILLE - Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01955. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE, appelante et intimée demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [D] [X] intimé et appelant né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [X] représentée par son tuteur légal, Monsieur [D] [X] intimée et appelante née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Monsieur [G] [X] représenté par son tuteur légal, Monsieur [D] [X] intimé et appelant né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Monsieur [C] [X] représenté par son tuteur légal, Monsieur [D] [X] intimé et appelant né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Monsieur [L] [X] intimé et appelant né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE) demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Madame [A] [R] épouse [X] intimée et appelante née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sonia MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE signification 11/04/2024 à personne habilitée signification conclusions le 04/06/2024 à personne habiltiée assignation portant signification des conclusions 12/06/2024 par voie électronique signification de conclusions le 09/09/2024 demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] défaillante Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE signification 11/04/2024 à personne habilitée signification conclusions le 04/06/2024 à personne habiltiée demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] (FRANCE) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 puis prorogé jusqu'au 06 Août 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2016, M. [D] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [M] et assuré auprès de la SA Allianz Iard. Il a été grièvement blessé, ayant subi (pièce 6 de la SA, rapport d'expertise page 14) : un pneumo hémothorax bilatéral, une fracture déplacée de la fosse supra épineuse de la scapula gauche, une fracture longitudinale déplacée de la scapula droite, un traumatisme rachidien avec fracture des apophyses épineuses de T3 à T9, fracture de la lame et des processus articulaires inférieurs de T7, un burst fracture de T8-T9 touchant l'arc postérieur, avec de multiples fragments osseux faisant saillie au sein du fourreau dural, une fracture de l'arc postérieur de K8, K9 et K10 droits, une fracture bifocale de l'arc postérieur de K9 gauche, et une luxation antérieure de l'articulation costo vertébrale gauche de T10. Une paraplégie flasque a été constatée, avec troubles sphinctériens à type d'incontinence anale et la motricité du bras gauche est déficitaire à 3/5 (rapport page 15). Par plusieurs procès-verbaux de transaction provisionnelle amiable, en date du 2 mars 2017, 3 juillet 2017 et 12 juillet 2018, la SA Allianz Iard a versé à M. [D] [X], les sommes suivantes : 70'000 euros, 50'000 euros et 150'000 euros (pièce 1 de la SA), soit un total de 270 000 euros. Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce 2 de la SA) a : ordonné 2 expertises: une expertise médicale confiée au docteur [B], et une expertise confiée à M. [O] en qualité d'architecte pour évaluer les aménagements dans son domicile, condamné la SA Allianz Iard: à payer à M. [D] [X]: la somme de 200'000 euros à titre de provision, et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et rappelé l'exécution provisoire. L'expert [I] ayant remplacé le docteur [B] par ordonnance du 10 juillet 2019 (pièce 3 de la SA) a déposé son rapport le 3 septembre 2021 (pièce 6 de la SA). Il a notamment retenu que la date de consolidation était classiquement fixée 3 ans après les faits à savoir le 16 octobre 2019, date de la fin de thérapie active (rapport page 19). L'expert judiciaire architecte [O] a déposé son rapport le 13 novembre 2019 (pièce 4 de la SA). Il a notamment retenu l'inadaptation et l'inadaptabilité à son handicap, du logement qu'occupait M. [D] [X] au moment des faits. Par ordonnance en date du 27 octobre 2020 (pièce 15 des intimés), le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi par M. [D] [X] en demande d'indemnités provisionnelles complémentaires, a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à saisir le juge du fond, et condamné M. [D] [X] aux dépens de l'instance. Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pièce 5 de la SA) a : constaté que le droit à indemnisation de M. [D] [X] n'était pas contesté par la SA Allianz Iard, fixé à la somme de 650'000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [X], condamné la SA Allianz Iard à lui payer: 650'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il appartient à M. [D] [X] de mettre en cause l'organisme social, en vue de la liquidation définitive de son préjudice, constaté l'exécution provisoire de droit, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 15 novembre 2021 et réservé les dépens. Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France, rappelé que le droit à indemnisation de M. [D] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, condamné la SA Allianz Iard: à payer: à M. [D] [X]: au titre de son préjudice corporel les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, et dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues précédemment accordées d'un montant de 1'220'000 euros, et la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [X] en qualité de représentant légal de [K] [X], [G] [X] et [C] [X] la somme de 35'000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral, et à M. [L] [X] et Mme [A] [X] la somme de 12'000 euros chacun, et à supporter les dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sonia Mezi, rejeté les autres demandes et constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er mars 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf la déclaration de jugement commun et l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 mars 2024, M. [D] [X], ses 2 parents, et ses 3 enfants représentés par lui-même, ont interjeté appel du jugement: en ce qu'il a alloué des sommes insuffisantes au titre: de tous les postes de préjudice de M. [D] [X], sauf les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les frais de médecin assistant, les frais de logement adapté à titre définitif, et le préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice moral des parents et des enfants, et au titre des frais irrépétibles de M. [D] [X]. et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant et intimé n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre de son préjudice corporel, réformer le jugement comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, sur la rente au titre de l'assistance par tierce personne viagère à échoir, dire: que cette rente sera versée mensuellement ou trimestriellement, payable à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l'article L434-17 du code de la sécurité sociale, et que ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours, déduire des sommes qui seront allouées à M. [D] [X]: les créances des tiers payeurs, et les indemnités provisionnelles d'un montant total de 1.220.000 €, déclarer irrecevable la demande de préjudice exceptionnel (de vacances) présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [X] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur le préjudice des victimes par ricochet, confirmer le jugement: en ce qu'il a alloué: 35 000 euros à chaque enfant au titre de leur préjudice d'affection, et 12 000 € à chaque parent au titre de leur préjudice d'affection, et rejeté la demande de Mme [A] [R] épouse [X] et M. [L] [X] quant à l'adaptation de leur logement débouter Mme [K] [X] (désormais majeure) et M. [D] [X] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [X] et [C] [X] de leurs demandes: de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun, et de préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 50.000 € chacun, débouter M. [L] [X] et Mme [A] [R] de leurs demandes: de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun et de préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur de 15.000 € chacun, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal formulée par M. [D] [X], débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d'appel n°2 signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2026, M. [D] [X], sa fille majeure Mme [K] [X], M. [G] [X], représenté par son père M. [D] [X], M. [C] [X] représenté par son père M. [D] [X], M. [L] [X], le père et Mme [A] [R] épouse [X], la mère, sollicitent de la cour d'appel de : infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire, recevoir l'appel incident, et statuant à nouveau, sur les sommes au titre du préjudice corporel : condamner la SA Allianz Iard à verser à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, sommes auxquelles il conviendra de déduire les provisions déjà versées avec actualisation des sommes au jour de la décision, ordonner le paiement des sommes allouées en capital, dire et juger que l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire, sur l'offre de la SA Allianz Iard : dire et juger que la SA Allianz Iard a formulé une offre insuffisante équivalent à une absence d'offre, condamner la SA Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 3 février 2022 jusqu'au prononcé du jugement, condamner la SA Allianz Iard à verser: à Mlle [K] [X], M. [G] [X] et M. [C] [X] les sommes de: 50 000 € chacun au titre du préjudice d'affection et 50 000 € chacun au titre du préjudice exceptionnel à M. [L] [X] et Mme [A] [R] la somme: de 50 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection et 15.000€ chacun au titre du préjudice exceptionnel, condamner la SA Allianz Iard aux sanctions des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, dire que la condamnation portera intérêt au jour du prononcé de la décision, ordonner l'anatocisme des condamnations juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SA Allianz Iard: à supporter les frais d'expertises, au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice, et à supporter les entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Sonia Mezi sur son affirmation de droit. Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: Sommes allouées par jugement du Sommes sollicitées par M. [D] [X] Sommes proposées par la SA Allianz Iard Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels 20'780 34'177 à actualiser 12'784 Assistance d'une tierce personne à titre temporaire 187'060 329'075 63'360 Frais de logement adapté à titre temporaire 17'302 20'804 à actualiser 15'153,76 Frais de véhicule adapté à titre temporaire 23'819 à actualiser 38 248,02 Frais d'hôtel et divers 2306 22'560 à actualiser comprenant -les frais d'assistance à expertise de 18220 euros (incluant les frais d'ergothérapeute) - les frais d'hôtel et divers de 2339 euros, - et les honoraires des professionnels de santé et frais pharmaceutiques pour 815 + 819 + 129 + 238 euros 0 Préjudice de frais d'assistance à expertise 14'105 (médecins conseils et ergothérapeute) 5.760 pour les frais de médecins conseils rejet pour les bilans de l'ergothérapeute Dépenses de santé actuelles 26'863 (professionnels de santé, + frais pharmaceutiques + consommables et aides techniques) 295 560,01 (consommables et aides techniques actuels et futurs) - 21 019,84 € pour les consommables et aides techniques - rejet pour les professionnels de santé et les frais pharmaceutiques Préjudices patrimoniaux définitifs : Dépenses de santé futures 226'351,34 135'614,5 Perte de gains professionnels futurs 503'034,02 777 400,19 0 Incidence professionnelle 135'000 231'158,84 80'000 Frais de véhicule adapté 73'157,19 297 446 0 Frais d'aménagement du logement 557'925 558'107 167'895,5 Assistance d'une tierce personne 1'507'672,32 2'951'375,6 161'865 pour la période échue + rente annuelle de 21'000 pour la période à échoir Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 27'852 92'840 23'210 Souffrances endurées 50'000 confirmation 40'000 Préjudice esthétique temporaire 6000 confirmation 3000 Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 413'505 490'545 ou confirmation 255'500 Préjudice esthétique permanent 45'000 confirmation 15'000 Préjudice d'agrément 25'000 30'000 15'000 Préjudice d'établissement 35'000 confirmation 0 Préjudice sexuel 45'000 confirmation 20'000 Préjudice permanent exceptionnel 122'843,27 irrecevabilité Préjudice d'affection des victimes par ricochet Préjudice de M. [L] [X] 12'000 x 2 50 000 x 2 confirmation Préjudice de Mme [A] [X] Préjudice d'[K] [X] 35'000 x 3 (intitulé préjudice moral dans le dispositif) 50 000 x 3 confirmation Préjudice de [G] [X] Préjudice de [C] [X] Préjudices exceptionnels des victimes par ricochet Préjudice d'[K] [X] 50 000 x 3 0 Préjudice de [G] [X] Préjudice de [C] [X] Préjudice de M. [L] [X] 15 000 x 2 0 Préjudice de Mme [A] [X] La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat, mais à par courrier adressé à la juridiction est parvenu le 5 février 2025, communiquer le montant de ses débours définitifs datant du 26 octobre 2020 pour un montant total de 1'016'012,11 euros. La Mutuelle Solimut Mutuelle de France, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la juridiction en date du 26 juillet 2024, l'agence Assia, se disant mandatée par la mutuelle Solimut, au titre de recours contre tiers a fait parvenir le relevé de prestations de la créance définitive pour un montant total de 11'811,51 euros. En application des articles 473 alinéa 2 et 749 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. [D] [X] 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 26'863 euros. Il a rejeté le moyen de la SA indiquant que la réactualisation entraînait un enrichissement sans cause. Il lui a alloué d'une part la somme de 1962 euros au titre des frais restés à charge à savoir l'honoraire de psychanalyste pour thérapie conjugale, les honoraires de psychologue, les honoraires du chiropracteur et les frais pharmaceutiques. Il a retenu d'autre part que les parties s'accordaient sur la somme de 21'019,84 euros au titre des dépenses de consommables et aides techniques, du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation. Il y a ajouté la somme pour le fauteuil releveur strictement imputable même s'il n'est pas mentionné par l'expert. Il a en revanche rejetée les frais de planche de transfert faute de preuve de l'achat. La SA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 21 019,84 euros. Elle soutient que le tribunal n'a pas vérifié les dépenses réellement restées à charge de M. [D] [X] telles que les frais pharmaceutiques, et ajoute que les dépenses de la CPAM sont bien connues à la différence de ce qu'a retenu le tribunal. Elle déplore que le tribunal n'ait pas non plus relevé les incohérences des relevés de mutuelle produits. S'agissant des consommables, elle accepte de les indemniser pour la somme de 827,21 euros, sans actualisation de la somme. S'agissant des aides techniques, elle refuse d'indemniser le fauteuil releveur qui n'est pas spécifique au handicap et qui n'a pas été retenu par l'expert. Elle s'accorde avec le tribunal judiciaire qui a refusé de prendre en charge la planche de transfert et rappelle que la CPAM a pris en charge le coussin en gel à hauteur de 66,63 euros. Elle accepte donc d'indemniser les aides techniques à hauteur de 20'192,63 euros. Elle s'oppose à la réactualisation des sommes en indiquant que celle-ci n'a aucun sens puisque les frais engagés sont arrêtés à une date fixe correspondant aux factures acquittées et qu'il ne s'agit que d'un remboursement, s'agissant notamment des dépenses de santé actuelles et des frais divers. Elle précise que la dépréciation monétaire est à prendre en compte pour une somme qui a vocation à se répéter et à évoluer dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions : au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros (comprenant les consommables et aides techniques) et au titre des frais divers la somme de 22'560 euros à actualiser au jour de la décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, il sollicite dans les motifs de ses conclusions : 828,16 euros au titre des consommables (alèses, crème cutanée, sondes et poches collectrices d'urine) (conclusions page 51), qu'il établit en calculant le coût annuel et en l'appliquant à la période entre son retour à domicile le 30 juin 2017 et la consolidation le 16 octobre 2019 au titre des aides techniques (conclusions page 52), les sommes suivantes réactualisées : Coût en euros aides techniques concernées 3323 achat d'un lit médicalisé 178 achat d'une chaise garde-robe 12'938 achat de deux fauteuils roulants 1905 achat d'un dossier de fauteuil roulant 102 achat d'un gel viscoélastique 7472 achat de la roue électrique 83 achat de la planche transfert 2858 achat d'un fauteuil verticalisateur 951 achat d'un fauteuil releveur Au titre des honoraires des médecins et professionnels de santé qu'il inclut dans les frais divers, il sollicite dans le motif de ses conclusions (conclusions page 21) la confirmation du jugement ayant retenu les sommes suivantes : 680 euros pour les honoraires de psychanalyste pour thérapie conjugale, qu'il réactualise en décembre 2025 à 815 euros, 700 euros pour les honoraires de psychologue qu'il réactualise en décembre 2025 à 819 euros, 110 euros pour les honoraires de chiropracteur qu'il réactualise en décembre 2025 à 129 euros, et 214 euros de frais pharmaceutiques qu'il actualise comme le jugement à 238 euros soit la somme totale de 815 + 819 + 129 + 128 = 2001 euros. Il maintient sa demande d'actualisation en indiquant que le moyen soulevé par la SA n'a aucun sens et que la créance indemnitaire n'est pas un remboursement mais une réparation, l'euro engagé à l'époque n'ayant pas le même pouvoir d'achat que l'euro d'aujourd'hui et alors que la dépense effectuée est indemnisée et non remboursée (conclusions page 21). Réponse de la cour d'appel Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique... Sur l'expertise - L'expert n'a pas retenu spécifiquement le poste de dépenses de santé actuelles, mais il a relevé des consommables et des aides techniques au titre des dépenses de santé futures (pièce 6 de la SA, rapport page 21) dans l'utilisation de consommables à savoir : sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour, gants jetables pour l'évacuation des selles : deux à trois paires par jour, alèses : 4/semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine, flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois, bas de contention : 4 paires/an, traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale, dans les aides techniques : un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans, un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans, une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans, une chaise garde-robe, un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans, 2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans, un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans, des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans, une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans, une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans, et un siège relax à renouveler tous les 10 ans. Sur le principe de la réactualisation des sommes dépensées - Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582). La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû bénéficier des sommes si l'accident n'avait pas eu lieu. Contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard, le versement de sommes pour chaque poste de préjudice a pour objet la réparation du préjudice et les sommes allouées correspondent à des indemnités et non à des remboursements. En conséquence, peu important que la somme allouée en réparation du préjudice vise à indemniser le préjudice résultant d'une dépense effectuée ou vise à indemniser le préjudice résultant d'une perte c'est-à-dire de sommes non perçues, puisque dans les deux cas, il s'agit bien d'indemniser un préjudice. Dès lors, puisque l'évaluation du préjudice doit être effectuée au jour où le juge statue, il s'ensuit qu'il y a lieu de permettre à M. [D] [X] de bénéficier du même pouvoir d'achat dont il bénéficiait avec la somme dépensée pour ses frais de santé, que celui dont il bénéficie avec la somme allouée pour réparer le préjudice. Cela est permis par la réactualisation de la somme dépensée. Il n'y a donc pas d'enrichissement sans cause contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard. Sa demande sera rejetée. Les sommes seront donc réactualisées en appliquant le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE (www.insee.fr, convertisseur) réactualisant les sommes en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE. Les dépenses ayant été effectuées avant la date de consolidation, elles seront réactualisées avec le convertisseur de l'INSEE à la date la plus récente retenue c'est-à-dire 2025, en retenant la date à laquelle la dépense a été effectuée. Sur les honoraires des professionnels de santé - M. [D] [X] produit (pièce 31): l'attestation de son psychanalyste indiquant des honoraires de 320 + 280 + 80 = 680 euros pour des séances de thérapie conjugale avant consolidation réalisées jusqu'en 2018, la somme étant réactualisée en 2025 à 797,84 euros, la facture de séances chez un psychologue avant consolidation pour un montant de 700 euros en septembre 2019, la somme étant réactualisée en 2025 à 812,25 euros, et 2 factures de séances chez un chiropracteur en 2017 pour un montant total de 110 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par la SA Allianz Iard, la somme étant réactualisée en 2025 à 131,45 euros. Ces 3 sommes seront donc retenues au titre du préjudice de M. [D] [X]. En conséquence, au titre des honoraires des professionnels de santé, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 797,84 + 812,25 + 131,45 = 1741,54 euros réactualisée. Sur les frais pharmaceutiques - M. [D] [X] produit 3 tickets de paiements en date du 1er juillet, 14 septembre et 28 octobre 2017 auprès de pharmacies pour un montant total de 120,08 euros (pièce 31), comme le relève la SA Allianz Iard. Il produit les débours de la CPAM (pièce 16) qui conformément à ce que soutient M. [D] [X], ne comportent que le total de 3321,93 euros des frais pharmaceutiques avant la consolidation et non leur détail. Le tribunal a donc justement retenu qu'il ne connaissait pas les débours de la CPAM. Il produit également le relevé de prestations de sa mutuelle, dont la date de notification des débours n'est pas connue mais est nécessairement postérieure au 6 janvier 2021, date de la dernière prestation de santé indemnisée (pièce 16 de M. [D] [X]). Par la suite, comme le relève la SA Allianz Iard, la mutuelle Strem-Techs devenue Assia a produit ses débours définitifs d'un montant différent, ne comportant plus les débours de 2021, mais comprenant des débours de 2022 (pièce 13 de la SA). En conséquence, si M. [D] [X] justifie de la dépense, il ne justifie pas que cette dépense soit restée à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais pharmaceutiques. Sur les consommables - Les parties s'accordent sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses. La SA Allianz Iard confirme que la CPAM n'a pas pris en charge cette dépense (conclusions page 11). Dès lors pendant la période de retour à domicile du 30 juin 2017 à la date de consolidation le 16 octobre 2019, soit pendant 27,5 mois, la dépense a été au 16 octobre 2019 de (5,95 + 16,65 + 7,48) x 27,5 = 827,2 euros comme le calcule la SA Allianz Iard. Il sera donc alloué à M. [D] [X] au titre des consommables, la somme réactualisée de 959,85 euros. Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé actuelles la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception: de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues qu'aucune des 2 parties ne retient au titre de ce poste de préjudice, du fauteuil relax (ou fauteuil releveur) et de la planche de transfert sollicités par M. [D] [X] mais refusés par la SA Allianz Iard. S'agissant du lit et des 2 matelas 1 place, M. [D] [X] produit une facture en date du 30 juin 2017 mentionnant qu'après déduction de la part de la CPAM, il reste à sa charge la somme de 2463,38 euros (pièce 33). Il y a ajoute la somme de 296,62 euros correspondant au 2ème matelas (pièce 33), dont il ne justifie pas du paiement mais que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge (conclusions page 12). La somme totale s'élève à 2760 euros, réactualisée en 2025 à 3298,28 euros. S'agissant de la chaise garde-robes, M. [D] [X] fournit la facture du 5 décembre 2017 d'un montant resté à charge de 149,9 euros (pièce 33), que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme sera retenue pour un montant réactualisée en 2025 de 178 euros, telle que sollicitée par M. [D] [X] (conclusions page 52). S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall avec ses coussins et du fauteuil de secours Hélium, M. [D] [X] produit pour le premier une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 7580 euros dont 6182,54 euros à charge, et pour le second, une facture en date du 27 juin 2017 d'un montant de 4565 euros (pièce 33). Contrairement au calcul de SA Allianz Iard qui déduit à 2 reprises la part de la CPAM dans le coût du premier fauteuil, la dépense de 6182,54 + 4565 = 10 747,54 euros réactualisée en 2025 à 12 843,62 euros sera retenue. S'agissant du dossier ergonomique Emove Backmove du fauteuil de secours, M. [D] [X] produit un devis en date du 1er octobre 2017 de 1584 euros dont 745,53 euros de reste à charge (pièce 33). La SA Allianz Iard accepte de prendre en charge la somme de 1584 euros (conclusions page 12). La somme sera donc retenue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile pour un montant réactualisé en 2025 de 1892,93 euros. S'agissant du coussin gel pour la voiture, M. [D] [X] produit une facture du 28 juillet 2017 d'un montant de 85 euros (pièce 33). Il n'est mentionné aucune prise en charge par des tiers payeurs sur la facture. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la prise en charge par la CPAM n'est rapportée qu'au titre des dépenses de santé futures (pièce 11 de la SA) pour un montant de 66,63 euros. Faute de preuve de la prise en charge par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, cette demande de minoration de cette somme par la SA Allianz Iard sera rejetée. La somme de 85 euros réactualisée en 2025 à 101,58 euros sera retenue. S'agissant de la roue électrique Batec, M. [D] [X] produit une facture en date du 29 juin 2017 d'un montant de 6207 euros (pièce 33) que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme de 6207 euros réactualisée en 2025 à 7417,54 euros sera retenue. S'agissant du fauteuil verticalisateur, M. [D] [X] produit une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 4800 euros dont 2374,95 euros de reste à charge. La SA Allianz Iard accepte la prise en charge de cette dépense pour un montant de 949,9 euros qu'elle ne justifie pas (conclusions page 12). Compte tenu du lien de causalité avec l'accident, cette dépense de 2374,95 euros réactualisée en 2025 à 2 838,13 euros sera retenue. S'agissant du coussin Roho hybride, M. [D] [X] ne sollicite pas l'indemnisation dans les motifs de ses conclusions, même s'il produit une facture du 10 octobre 2019 d'un montant de 500 euros (pièce 33). Compte tenu que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge cette dépense (conclusions page 13), cette dépense réactualisée en 2025 à 580,18 euros sera retenue sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. S'agissant du fauteuil releveur, M. [D] [X] produit une facture en date du 28 juillet 2017 pour un montant de 790 euros (pièce 33). Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, un tel fauteuil a bien été prévu par l'expert qu'il intitulait « siège relax » (rapport page 21). En tout état de cause, compte tenu en application du principe de réparation intégrale qu'il convient de le replacer dans la même situation que celle qu'il avait avant l'accident, le handicap important de M. [D] [X] justifie qu'il puisse s'asseoir confortablement sans être obligé à des transferts importants et difficiles, et compte tenu que l'âge de M. [D] [X] au moment de l'accident (39 ans) n'imposait pas ce type de dépense, le juge a, à bon droit, retenu que cette dépense était causée par l'accident. Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] [X] et la somme de 790 euros réactualisée en 2025 à la somme de 944,07 euros sera retenue. S'agissant de la planche de transfert, M. [D] [X] indique avoir perdu la facture, mais produit un devis de 2022, s'agissant du rapport de Mme [F] sur le chiffrage des coûts (pièce 32 DSF 11) et qui retient selon ledit devis du 17 mars 2022, la somme de 69,9 euros pour cette planche de transfert. Néanmoins la SA Allianz Iard refuse de prendre en charge cette dépense pour ce montant au motif de l'absence de justificatif d'achat et donc de son montant (conclusions page 13). Bine que l'ergothérapeute ait relevé la présence de cette planche de transfert au domicile (mais manifestement en mars 2022) (pièce 32) et bien qu'une photographie de M. [D] [X] le montre au domicile en train de l'utiliser (conclusions de M. [X] page 55), mais compte tenu que ce poste de préjudice indemnise les dépenses restées à charge et compte tenu que M. [D] [X] ne justifie pas de la dépense et en tout état de cause, ne justifie pas de la dépense avant la date de consolidation, sa demande a été, à juste titre, rejetée par le tribunal. En conséquence, la somme totale réactualisée de 1741,54 + 959,85 + 3298,28 + 178 + 12843,62 + 1892,93 + 101,58 + 7417,54 + 2838,13 + 580,18 + 944,07 = 32 795,72 euros sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles comprenant les honoraires des praticiens, les dépenses pharmaceutiques qui ont été rejetées, les consommables et les aides techniques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 226'351,34 euros comprenant: au titre des consommables : des gants jetables, des alèses et de la crème cutanée, et des objets au titre des aides techniques comprenant notamment un fauteuil releveur, une planche de transfert, une table de lit, et un fauteuil de douche à grandes roues. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 135'614,5 euros. Elle reprend les mêmes consommables que ceux mentionnés dans les dépenses de santé actuelles. Au titre des aides techniques, elle sollicite le rejet de l'indemnisation de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues, qui bien que retenus par l'expert et le tribunal, n'ont pas été justifiés par M. [D] [X]. Elle refuse la prise en charge d'une planche de transfert dont la dépense n'a pas été justifiée et refuse la prise en charge du fauteuil releveur qui n'a pas été retenu par l'expert. Elle sollicite l'application du barème de la gazette du palais 2025 table stationnaire qui repose sur les dernières tables de mortalité de l'INSEE à la différence de la table prospective. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros. Il sollicite comme la SA Allianz Iard, l'application du barème de la gazette du palais de 2025, mais avec les tables prospectives. Il sollicite les mêmes consommables et les mêmes aides techniques qu'au titre des dépenses de santé actuelles, à l'exception de la chaise garde-robe dont il ne sollicite pas l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures. Réponse de la cour d'appel Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles. L'expert a retenu au titre des dépenses de santé futures, des consommables et des aides techniques comme mentionné dans le poste dépenses de santé actuelles (pièce de la SA, rapport page 21): s'agissant des consommables : sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour, gants jetables pour l'évacuation des selles : 2 à 3 paires par jour, alèses : 4 par semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine, flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois, bas de contention : 4 paires/an, traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale, s'agissant des aides techniques : un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans, un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans, une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans, une chaise garde-robe, un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans, 2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans, un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans, des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans, une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans, une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans, et un siège relax à renouveler tous les 10 ans. Sur les consommables pour un montant total de 12'947,03 euros - Les parties s'accordent à nouveau sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses. Il en résulte une dépense mensuelle de 30,08 euros, soit une dépense annuelle de 360,96 euros. Aucune partie n'indique que la CPAM a pris pour partie en charge cette dépense. Au titre des arrérages échus du 17 octobre 2019 au 13 août 2026 (= 6 ans et 10 mois), la somme de: 30,08 euros x [(12 mois x 6) + 10 mois] = 2466,56 euros. Au titre des arrérages à échoir, le calcul doit s'effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. Les parties s'accordent sur l'utilisation du barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s). S'agissant de la table de capitalisation, compte tenu que le tableau stationnaire repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu, comme sollicité par la SA Allianz Iard. Le tableau stationnaire de la gazette du palais de 2025 sera donc retenu comme barème de calcul dans l'intégralité du présent arrêt. Le 14 août 2026, M. [D] [X] sera âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. À cette date, la valeur de l'euro de rente viagère est fixée à 29,035 euros. Ainsi, au titre des arrérages à échoir, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 360,96 x 29,035 = 10'480,47 euros. Au titre des consommables, il sera dû à M. [D] [X] la somme de 2466,56 + 10'480,47 = 12'947,03 euros. Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé futures la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception: de la table de lit, du fauteuil de douche à grandes roues, du fauteuil releveur et de la planche transfert sollicités par M. [D] [X], accordés par le tribunal mais refusés par la SA Allianz Iard. S'agissant de la méthodologie de calcul, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16-3 du code civil et du principe de réparation intégrale, l'indemnisation doit prendre en compte le besoin et non la dépense (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), de sorte que l'absence d'achat de l'aide technique ne peut pas être opposée à M. [D] [X] pour lui refuser l'indemnisation des sommes au titre des dépenses de santé future. En outre, il convient dans la méthodologie de calcul de prendre en compte, comme l'effectue la SA Allianz Iard, la date de renouvellement réel ou théorique du matériel pour effectuer le calcul des arrérages échus avec le barème de la Gazette du palais 2025, table stationnaire. Dès lors, comme le propose la SA Allianz Iard (conclusions pages 35 et 36), les calculs des arrérages échus seront effectués jusqu'à la date du prochain renouvellement, même postérieur à la date du présent arrêt et le calcul des arrérages à échoir débutera à la date de ce renouvellement en fonction de l'âge de M. [D] [X] à cette date. S'agissant de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues: l'expert les a mentionnés avec un renouvellement tous les 5 ans. La SA Allianz Iard s'oppose à la prise en charge de ces dépenses au motif qu'aucun devis ou facture n'a été produit, de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir cette dépense. En l'espèce, dans ses conclusions, M. [D] [X] vise pour ces 2 aides techniques 2 devis du 17 mars 2022 de Loubresse et Gallet Santé (pièce 32 DSF 4 et 6) d'un montant respectif de 109 euros et 1245 euros = 1354 euros. Ces deux aides techniques ayant été retenues par l'expert, et leur utilité n'étant pas contestée par la SA Allianz Iard, elles seront retenues avec les montants prouvés par devis pour un montant total de 109 + 1245 = 1354 euros. La dépense annuelle est donc de (109 + 1245)/5 ans = 270,8 euros/an Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation : M. [D] [X] ne rapporte pas la preuve de les avoir déjà achetés. Compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, il aurait pu acheter ces aides techniques le 16 octobre 2019 et les renouveler le 16 octobre 2024 pour une durée de 5 ans. En application du principe de réparation intégrale précédemment rappelé, il lui sera donc alloué la somme de 1354 euros x 2 achats= 2 708 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 16 octobre 2029, quand il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation sera calculée ainsi, avec l'euro de rente viagère de la table stationnaire de la gazette du palais de 2025, pour un homme de 52 ans : 270,8 x 26,771 = 7 249,58 euros. S'agissant du lit médicalisé, M. [D] [X] justifie de leur achat en date du 30 juin 2017 avec un reste à charge après déduction de la prise en charge par la CPAM de 2463,38 euros (pièce 33 de M. [D] [X] et pièce 11 de la SA), comprenant le matelas d'un montant de 296,62 euros. Dès lors, le reste à charge pour le lit uniquement est de : 2463,38 - 296,62 = 2166,76 euros. Pour le futur, il sollicite un lit plus esthétique et fournit un devis plus cher en date du 17 mars 2022 (pièce 32, DSF2). Cependant, compte tenu que la nécessité d'un lit plus esthétique n'est pas établie, d'autant que la photographie du lit initial n'est pas au dossier, cette demande sera rejetée. Le calcul sera effectué sur la base du lit acheté et à renouveler tous les 7 ans selon l'expert. La dépense annuelle est donc de 2166,76/7 = 309,53 euros/an. La somme de 351,91 euros proposée par la SA Allianz Iard ne sera pas retenue, en ce qu'elle inclut le coût des matelas qui se renouvellent tous les 3 ans, et non uniquement tous les 7 ans comme le lit. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019 compte tenu que M. [D] [X] a acheté le lit le 30 juin 2017, mais bien qu'il n'indique pas avoir effectué le premier renouvellement 7 ans plus tard en 2024, il lui sera alloué au titre des arrérages échus, la somme au titre de ce renouvellement de 2166,76 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 7 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 30 juin 2031, soit lorsqu'il sera âgé de 54 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans sera de : 309,53 x 25,283 = 7825,84 euros. S'agissant des matelas, M. [D] [X] a justifié avoir acheté le 30 juin 2017 les 2 matelas pour la somme restée à charge de 296,62 euros (pièce 33), puisqu'il n'est pas contesté que l'un des 2 matelas a été pris totalement en charge par la CPAM. Ces matelas sont à renouveler tous les 3 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 296,62/3 = 98,87 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, compte tenu que M. [D] [X] a acheté les matelas le 30 juin 2017 et bien qu'il n'indique pas les avoir renouvelés tous les 3 ans, le 30 juin 2020, le 30 juin 2023 et le 30 juin 2026, il lui sera alloué la somme au titre de ces 3 renouvellements soit 296,62 x 3 renouvellements = 889,86 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 3 ans, le prochain renouvellement aura lieu le 30 juin 2029, lorsqu'il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans sera de : 98,87 x 26,771 = 2 646,84 euros. S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall, M. [D] [X] qui justifiait avoir acheté ce fauteuil roulant en 2017 incluant le dossier Jay et le coussin Jay pour une part restée à charge de 6182,54 euros (pièce 33), a dû racheter un fauteuil roulant manuel de la même marque le 19 janvier 2022 selon facture, pour un montant resté à charge de 6713,01 euros (pièce 32, DSF 7), mais n'incluant pas le dossier de fauteuil et le coussin. Ce fauteuil est à renouveler tous les 5 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 6713,01/5 = 1342,6 euros/an Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, M. [D] [X] justifie de la dépense de 6713,01 euros en 2022, somme qui lui sera allouée. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le prochain renouvellement interviendra le 19 janvier 2027, soit à l'âge de 50 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans sera : 1342,6 x 28,276 = 37'963,35 euros. Néanmoins, comme le relève la SA Allianz Iard, il faut en déduire la part supportée par la Mutuelle de 172,71 euros (pièce 13 de la SA), de sorte que la somme allouée à M. [D] [X] au titre des arrérages à échoir sera de 37 963,35 - 172,71 = 37 790,64 euros. S'agissant du fauteuil de secours Hélium, M. [D] [X] produit une facture en date du 27 juin 2017 d'un montant de 4565 euros (pièce 33). La SA Allianz Iard soutient que le prix d'un tel fauteuil de secours est inférieur. Compte tenu qu'elle n'en rapporte pas la preuve, sa demande d'effectuer les calculs avec la somme de 2788 euros au lieu de 4565 euros (conclusions page 36) sera rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Ce fauteuil est à renouveler tous les 5 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 4565/5 = 913 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, compte tenu que M. [D] [X] a acheté le fauteuil le 27 juin 2017 et bien qu'il n'indique pas l'avoir renouvelé 5 ans plus tard, le 27 juin 2022, il lui sera alloué la somme de 4565 euros au titre de ce renouvellement. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le renouvellement aura lieu le 27 juin 2027, lorsqu'il sera âgé de 50 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans sera de : 913 x 28,276 = 25 815,98euros. S'agissant du dossier et des coussins Jay du fauteuil roulant principal : le fauteuil roulant principal acheté en 2017 comportait le dossier Jay (pièce 33). Néanmoins, le nouveau fauteuil roulant principal acheté le 19 janvier 2022 (pièce 32 DSF 7), ne comporte pas ce dossier Jay. Celui-ci a été acheté à part selon facture du 19 janvier 2022 pour un montant resté à charge de 411,53 euros (pièce 32, DSF 9). Dès lors la demande de la SA Allianz Iard (conclusions page 37) de débouter M. [D] [X] de cette demande, sera rejetée. L'expert a mentionné que les coussins sont à renouveler tous les 2 ans. Compte tenu que le kit Jay acheté en 2022 comporte un dossier et également des coussins (pièce 33, et pièce 32 FD 7-1), le renouvellement sera à effectuer tous les 2 ans comme sollicité par M. [D] [X] et non contesté par la SA Allianz Iard. En conséquence, la dépense annuelle est de 411,53/2 = 205,76 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, compte tenu que M. [D] [X] justifie avoir acheté un nouveau kit Jay le 19 janvier 2022, et bien qu'il n'indique pas l'avoir renouvelé le 19 janvier 2024 ni le 19 janvier 2026, il lui sera alloué la somme de 411,53 x (1 achat + 2 renouvellements) = 411,53 x 3 = 1234,59 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 2 ans, le prochain renouvellement aura lieu le 19 janvier 2028, quand il sera âgé de 51 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 51 ans sera de 205,76 x 27,521= 5662,72 euros. Il convient de déduire la part supportée par la mutuelle d'un montant de 7095,16 euros (pièce 13 de la SA). Dès lors, au titre de ce poste de préjudice, il ne sera alloué à M. [D] [X] aucune somme selon le calcul suivant 1234,59 +5662,72 - 7095,16 S'agissant du dossier ergonomique Evom backmove du fauteuil de secours, M. [D] [X] produit un devis en date du 1er octobre 2017 de 1584 euros dont 745,53 euros de reste à charge (pièce 33). La SA Allianz Iard a accepté de prendre en charge cette somme au titre des dépenses de santé actuelles (conclusions page 12). L'expert a indiqué que ce dossier de fauteuil était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 745,53/5 = 149,1 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique pas avoir acheté ce dossier le 16 octobre 2019 ni l'avoir renouvelé au plus tard le 16 octobre 2024, mais au vu du principe de réparation intégrale, il lui sera alloué au titre d'un premier achat et d'un renouvellement la somme de 745,53 x 2 = 1491,06 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 1" août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, et compte tenu que le prochain renouvellement devrait avoir lieu le 16 octobre 2029, soit à l'âge de 52 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans, sera de 149,1 x 26,771 = 3991,55 euros. S'agissant du coussin gel pour la voiture, M. [D] [X] produit une facture du 28 juillet 2017 d'un montant de 85 euros (pièce 33). La CPAM a pris en charge ses dépenses pour un montant de 66,63 euros (pièce 11 de la SA). L'expert a indiqué que ce coussin gel pour la voiture était à renouveler tous les 2 ans, de sorte que la dépense annuelle est de (85 - 66,63) /2 = 18,37 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] ne justifie pas avoir renouvelé ce coussin tous les 2 ans, le 16 juillet 2019, le 16 juillet 2021, le 16 juillet 2023 et le 16 juillet 2025, il lui sera alloué la somme de 18,37 x 4 renouvellements = 73,48 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 2 ans, compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu à compter du 16 juillet 2027, quand il aura l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 18,37 x 28,276 = 519,43 euros. S'agissant de la roue électrique Batec, M. [D] [X] produit une facture en date du 29 juin 2017 d'un montant de 6207 euros (pièce 33). L'expert a indiqué que cette roue électrique était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 6207/5 = 1241,4 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique pas avoir renouvelé cette roue électrique le 29 juin 2024, c'est-à-dire 5 ans après son achat, il lui sera alloué la somme de 6 207 x 1 renouvellement= 6 207 euros. Au titre des arrérages à échoir, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu le 29 juin 2029, soit à l'âge de 52 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans, sera de 1241,4 x 26,771= 33 233,51 euros. S'agissant de la planche de transfert, M. [D] [X] produit un devis du 17 mars 2022 de 69,9 (pièce 32 DSF 11). L'expert a indiqué que cette planche de transfert était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 69,9/5 = 13,98 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation : compte tenu que M. [D] [X] indique avoir acheté cette planche de transfert en juin 2017 mais avoir perdu la facture, et compte tenu de la photographie par l'ergothérapeute en mars 2022 (pièce 32 et conclusions page 55) de ce dernier utilisant la planche de transfert, l'usage de cette planche de transfert est avéré et sera retenu dès la date de mars 2022. Il lui sera donc alloué la somme de 69,9 euros. La SA Allianz Iard sera débouté de sa demande de rejet de cette aide technique. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu en mars 2027, à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 13,98 x 28,276= 395,29 euros. S'agissant du fauteuil verticalisateur, M. [D] [X] produit une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 4800 euros dont 2374,95 euros de reste à charge. Il produit également un devis en date du 17 mars 2022 pour un montant resté à charge de 7700,03 euros (pièce 32, DSF 12). La fourniture de ce devis est insuffisante pour établir le renouvellement depuis l'achat du 13 juin 2017. En conséquence, les calculs seront effectués sur la base de la facture de 2017 comprenant un reste à charge de 2374,95 euros. L'expert a indiqué que ce fauteuil verticalisateur était à renouveler tous les 5 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 2374,95/5 = 474,99 euros. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation, bien que M. [D] [X] n'indique, ni ne justifie avoir renouvelé ce fauteuil dans les 5 ans de son achat soit le 13 juin 2022, il lui sera alloué en application du principe de réparation intégrale la somme de 2374,95 x 1 renouvellement = 2374,95 euros. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans et compte tenu que le prochain renouvellement aura lieu le 13 juin 2027, soit à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 474,99 x 28,276= 13'430,81 euros. S'agissant du fauteuil releveur, M. [D] [X] produit une facture en date du 28 juillet 2017 pour un montant de 790 euros (pièce 33). Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, l'achat d'un tel fauteuil prévu par l'expert a bien été causé par l'accident comme mentionné dans le poste de dépenses de santé actuelles. L'expert a retenu que ce fauteuil était à renouveler tous les 10 ans, de sorte que la dépense annuelle est de 790/10 = 79 euros/an. Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation jusqu'au 13 août 2026, compte tenu qu'il n'a pas été utile de renouveler ce fauteuil acheté en 2017 et renouvelable tous les 10 ans, il n'y a pas de préjudice au titre des arrérages échus. Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 10 ans et compte tenu que le renouvellement n'aura lieu que le 28 juillet 2027 soit à l'âge de 50 ans, l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, sera de 553 x 28,276 = 15'636,62 euros. En conséquence, la somme totale au titre des dépenses de santé futur est la suivante Arrérages échus arrérages à échoir Total Consommables 2466,56 10480,47 12943,03 Table de lit + fauteuil de douche à grandes roues 2708 7249 9957 Lit médicalisé 2166 7825 9992 Matelas 889 2646 3536 Fauteuil roulant principal 6713 37790 44503 Fauteuil de secours 4565 25815 30380 Dossier et coussins Jay du fauteuil principal 0 dossier ergonomique Evom du fauteuil de secours 1491 3991 5482 Coussin gel pour la voiture 73 519 592 Roue électrique Batec 6207 33233 39440 Planche transfert 69 395 465 Fauteuil verticalisateur 2374 13430 15805 Fauteuil releveur 0 15636,62 15636 TOTAL 188738 La somme de 188 738,14 euros sera allouée au titre des dépenses de santé futures. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme de 20'780 euros, déduction faite de la créance de la CPAM, somme sur laquelle les parties se sont accordées. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 34'177 euros, correspondant à la perte de salaire actualisée, après avoir déduit les sommes perçues par la CPAM. Il a retenu un salaire de référence de 1727 euros en 2016 qu'il a actualisé en décembre 2025 à 2091 euros, somme avec laquelle il a effectué ses calculs. Il sollicite un calcul jusqu'au mois de novembre 2019, postérieur à la consolidation, mais s'agissant de la date à laquelle il a été licencié pour inaptitude. Il affirme qu'il avait accepté le montant proposé par l'assureur « en son principe mathématique » mais alors que la somme devait être réactualisée. La SA Allianz Iard sollicite également l'infirmation du jugement et propose la somme de 12'784 euros. Elle affirme que contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, dans ses dernières écritures, elle ne proposait pas la somme de 20'780 euros, mais la somme de 12'784 euros. Elle sollicite de prendre en compte le salaire moyen résultant des trois années précédant l'accident et établit qu'il s'élève à la somme de 1554,84 euros/mois. Elle s'oppose au prolongement de la période de perte de gains professionnels actuels au-delà de la date de consolidation du 16 octobre 2019. Elle s'accorde avec M. [D] [X] pour déduire la créance de la CPAM d'un montant de 43'190 euros. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation. Sur l'expertise - L'expert a retenu que du 16 octobre 2016 au 16 octobre 2019 (rapport page 18), date à laquelle il a bénéficié de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II (rapport page 6), les pertes de gains professionnels actuelles sont présentes puisque M. [D] [X] a dû interrompre son activité professionnelle d'ambulancier qu'il exerçait depuis le 20 janvier 2014 (rapport page 6) en contrat de travail à durée indéterminée. Il a également relevé que dès le 11 janvier 2018, la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue (rapport page 6), et le 22 mai 2019, à la suite d'une visite de pré reprise, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste de travail d'ambulancier, en concluant cependant à un reclassement sur un poste administratif avec travail sur écran et utilisation du téléphone possibles outre une activité de type gestion informatique, excluant le port de charges, la conduite de véhicules professionnels, et n'exigeant pas de station debout, avec un avis favorable à une formation professionnelle permettant d'accéder à ce dit emploi (rapport page 16). Sur la proposition de la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire - Dans son jugement, le tribunal a visé les dernières conclusions de la SA Allianz Iard en date du 31 octobre 2023 (jugement page 4). Il a, à tort mentionné que la SA Allianz Iard propose au titre de ce poste de préjudice la somme de 20'780 euros après déduction de la créance de la CPAM, alors qu'il résulte des dites conclusions que celle-ci après avoir proposé dans des conclusions précédentes la somme de 20'780,56 euros, proposait désormais dans les dernières conclusions du 31 octobre 2023 de la somme de 12'784 euros (pièce 18 de la SA, page 17). Le jugement ayant retenu l'accord des parties sur ce poste de préjudice sera donc nécessairement infirmé. Sur le salaire de référence - M. [D] [X] produit au soutien de sa demande ses bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016. Compte tenu que des bulletins de salaire reflètent plus la réalité de ce qu'il a effectivement perçu que des avis d'imposition, les bulletins de salaire seront retenus. Compte tenu en outre qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée dans son entreprise au mois de janvier 2014, et que l'accident a eu lieu en octobre 2016, seuls les revenus de l'année 2014 de l'année 2015 seront pris en compte pour déterminer une moyenne de revenus annuels, à l'exclusion des revenus de l'année 2016 par ailleurs incomplets puisque les bulletins de salaire des mois d'avril, juillet, septembre et octobre 2016 sont manquants (pièce 53). Enfin, le bulletin de salaire du mois d'août 2015 est manquant, de sorte que la moyenne sera effectuée sur 23 mois et non sur 24 mois. Il résulte des bulletins de salaire de l'année 2014 (pièce 57) que M. [D] [X] a perçu les sommes suivantes : 258,3 + 656,85 + 1723,98 + 1664,07 + 1728,49 + 1645,37 + 1621,86 + 1757,4 + 1608,21 + 1666,02 + 1598,86 + 1711,8 + 1940,34 = 19581,55 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par les impôts (pièce 17 de la SA). Il résulte des bulletins de salaire de l'année 2015 (pièce 57) que M. [D] [X] a perçu les sommes suivantes : 1701,38 + 1538,01 + 1639,74 + 1630,02 + 1696,2 + 1687,07 + 1647,28 + 1575,64 + 1587,45 + 1699,3 + 1722,65 = 18124,74 euros pour 11 mois, soit une somme qui aurait été supérieure à celle retenue par les impôts si les 12 mois étaient connus (pièce 17 de la SA). En conséquence, la moyenne mensuelle de revenus perçus sur ces deux ans est de : (19'581,55 + 18'124,74)/23 mois = 1639,4 euros. Sur la perte - Les parties s'accordent sur le montant de 43 190 euros à déduire au titre des indemnités journalières (pièce 10 de la SA), de sorte qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette somme brute sera déduite. Le calcul de la perte est donc le suivant : (1639,4 x 36 mois) - 43'190 = 15'828,4 euros. Cette somme évaluée ainsi à la date de consolidation en 2019 sera donc réactualisée en 2025 avec le convertisseur de l'INSEE (voir poste dépenses de santé actuelles) à la somme de 18'366,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231' 7 du Code civil. ' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) Pour allouer à M. [D] [X] la somme 187'060 euros, le tribunal a pris un taux de base de 20 euros/heure. Il a rejeté la demande d'aide d'une tierce personne 24h/24, 3 semaines/an pour pouvoir emmener ses enfants en vacances. Le juge s'est écarté du rapport d'expertise, en distinguant la période d'habitation dans le logement inadapté, la période d'aménagement du logement et la période de séparation du couple. Pour la période d'hospitalisation, il a retenu qu'une aide humaine s'est avérée nécessaire puisque les proches M. [D] [X] avaient été contraints de réaliser de nombreuses démarches administratives, le lavage et le port du linge, ainsi que le transport des enfants sur le lieu d'hospitalisation. Il a donc retenu sur cette période, 37 heures d'aide humaine par semaine. Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, s'agissant du retour à domicile dans un logement non adapté, il a retenu une aide humaine de 13 heures par jour, à savoir 7 heures par jour pour les besoins personnels et 6 heures par jour pour l'aide à la parentalité d'enfants âgés de 5 ans et 10 ans, pour la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 1er novembre 2018, s'agissant de la vie en couple dans un logement partiellement aménagé, il a été retenu 6 heures d'aide humaine quotidienne et 3 heures par jour d'aide à la parentalité, à compter de novembre 2018 jusqu'au 16 octobre 2019, date de la consolidation, le tribunal a retenu que la parentalité avait diminué de moitié et il a donc accordé une aide humaine totale de 7,5 heures par jour. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 63 360 euros. Elle reprend les périodes du rapport d'expertise mais avec des quanta d'aide humaine inférieurs. Elle propose un taux de base de 15 euros/h, en précisant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un tarif prestataire puisque l'aide a été apportée parla famille. Elle sollicite le débouté des demandes de M. [D] [X] en faisant remarquer qu'il a eu gain de cause en première instance, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au tribunal de ne pas avoir fait droit à ses demandes qu'il augmente en appel. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite l'allocation de la somme de 329 075 euros. Il reprend les mêmes distinctions que le tribunal mais ajoute une distinction supplémentaire dans le retour à domicile lorsque logement était inadapté en distinguant la période estivale, de la période de scolarisation des enfants. Il sollicite un taux de base de 25 euros/heure, en se fondant sur divers documents faisant état de taux horaire très important. Il sollicite des quanta d'aide humaine plus importants en se fondant sur le rapport de l'ergothérapeute notamment. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Sur l'expertise - L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de: 8 heures par jour du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, période du retour à domicile, s'agissant de 6 heures d'aide personnelle et de 2 heures d'aide familiale (rapport page 19), du 1er novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation (rapport page 19) : 4 heures par jour pendant la semaine où M. [D] [X] n'a pas la garde alternée de ses trois enfants mineurs, 6 heures par jour pendant la semaine où il a la garde de ses trois enfants jusqu'à l'âge de 14 ans des jumeaux soit jusqu'en 2025, et 3h30 par jour, à partir de l'âge de 14 ans des jumeaux jusqu'à la consolidation, L'expert a rappelé que sa reconnaissance de travailleur handicapé lui avait permis de bénéficier du 1er août 2017 au 30 mai 2020 de l'assistance d'une tierce personne à raison de 60 heures par mois dont 30 heures pour les actes essentiels de la vie et 30 heures pour l'accompagnement (rapport page 6). L'expert a rappelé également que la garde alternée n'a débuté qu'à compter de la séparation en octobre 2018 (rapport page 6). L'expert ajoute suite aux dires, que l'aide humaine pendant l'hospitalisation ne relève pas d'une appréciation médicale (rapport page 19). Il rejette également la demande d'aide humaine totale pendant 3 semaines de vacances par an. Il résulte du rapport d'expertise, du jugement, de l'appel principal et de l'appel incident que les périodes et les quanta d'aide humaine sont les suivants : expertise médicale (pièce 6 de la SA, page 19) bilans en ergothérapie (pièces 3 et 8 de M. [D] [X]) demande de M. [D] [X] en 1ère instance (jugement pages 11 et 12) jugement demande de M. [D] [X] en appel (conclusions pages 34 et s) demande de la SA en appel (conclusions page 22) 16 octobre 2016 au 30 juin 2017 : hospitalisation (=258 jours = 36,8 semaines) ne relève pas d'une appréciation médicale 37 h/semaine (5h/j + 2h/semaine de parentalité) = 1184 h sur 32 semaines 61 h/semaine (8h/j +5h/semaine de parentalité) = 1952 h sur 32 semaines aide fournie par l'hôpital 1er juillet 2017 au 31 août 2017 : retour à domicile (duplex inadapté) + période estivale (=62 jours) 8h/j (6 h/j+ 2 h/j de parentalité) 15h/j (8h/j + 7h/j au moins de parentalité (pièce 3 page 19) aide existante à domicile de 15h/semaine 13h/j sur 123 jours (7h/j +6h/j de parentalité) 18h/j (8h/j + 10h/j de parentalité) 8h/j sur 123 jours (6h/j + 2h/j de parentalité) 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 : retour à domicile (duplex inadapté) + scolarisation des enfants (=61 jours) 14h/j (7h/j + 7h de parentalité) sur 62 jours 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 : duplex aménagé - 4 h/j quand enfants absents - 6h/j quand enfants présents jusqu'en 2025 (14 ans des jumeaux) - 3,5h/j après 2025, que les enfants soient présents ou absents 9h/j (6h/j + 3h/j de parentalité) 9h/j (6h/j + 3h/j de parentalité) 13h/j (7h/j + 6h/j de parentalité) 4h/j sur 335 jours (du 1er nov 2017 au 1er oct 2018) dès le 2 octobre 2018 (pour la SA, M. [D] [X] et l'ergothérapeute) ou dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à la consolidation le 16 octobre 2019: résidence alternée des enfants 10,5h/j quand enfants présents (pièce 8 page38) (6h/j + 4,5h/j) 6h/j quand enfants absents aide existante à domicile de 20 à 25h/semaine 7,5h/j (6h/j + 1,5h/j de parentalité) 12h/j quand enfants présents (7h/j + 5h/j) 7h/j quand enfants absents sur 26 semaines 6h/j quand enfants présents (4h/j + 2h/j) 4h/j quand enfants absents sur 380 jours 3 semaines de vacance/an avant la consolidation impossible de l'évaluer 24h/j 15h/j 24h/j rejet Sur la période d'hospitalisation : sur le principe de l'assistance d'une tierce personne pendant l'hospitalisation - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass., civ., 1ère, 8 février 2023, n° 21 24991). Si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital. En conséquence, l'hospitalisation ne constitue pas une présomption irréfragable de l'absence de nécessité d'une assistance par une tierce personne pendant la période d'hospitalisation, mais une présomption simple qui peut être renversée par celui qui s'en prévaut en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'expert, dont l'expertise ne lie pas le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile, a indiqué que cette période ne relevait pas d'une appréciation médicale. Sur la période d'hospitalisation : sur la nécessité d'une aide humaine - En l'espèce, M. [D] [X] a été hospitalisé pendant plusieurs mois dans le service de neurochirurgie de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 10] puis ensuite à la clinique [Etablissement 2], alors qu'il résidait à [Localité 11]. Il est père de 3 enfants qui au moment de l'accident étaient âgés de 10 ans et 5 ans. Compte tenu de la durée de l'hospitalisation, il n'est pas contesté que sa compagne s'est rendue à plusieurs reprises à l'hôpital pour le voir et également pour qu'il puisse voir leurs enfants, notamment afin que soutenu par sa famille, il puisse, comme l'a justement relevé le tribunal, être plus réceptif aux soins prodigués. Il n'est pas contesté qu'étant hospitalisé pendant de longs mois, il avait en outre besoin que son linge et son nécessaire de toilette lui soient apportés et renouvelés, que des démarches administratives soient faites et que son logement soit entretenu. De tels besoins ne sont pas assurés par le personnel d'hospitalisation et ont été assurés par la famille de M. [D] [X], peu important que l'établissement de soins dispose cependant d'un service de blanchisserie. En conséquence, la présomption simple selon laquelle M. [D] [X] n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant l'hospitalisation est bien renversée par celui-ci. Il y a donc bien nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant la période d'hospitalisation. La SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande de rejet de toute aide humaine pendant cette période. En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement, à son annulation ou sa réformation par la cour d'appel. En l'espèce, il résulte du tableau précité et du jugement (pages 11 et 12) que le tribunal a fait droit aux demandes de M. [D] [X] de 37 heures/semaine sur cette période. M. [D] [X] n'a pas effectué d'appel principal sur ce poste de préjudice. En conséquence, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenues par le jugement sur cette période. En outre, bien que la période comporte 36 semaines et non 32 semaines, mais faute de contestation de ce chef, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le calcul sera effectué sur 32 semaines. Sur la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de retour à domicile dans un logement inadapté ' L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de 8 heures par jour du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, période du retour à domicile, s'agissant de 6 heures d'aide personnelle et de 2 heures d'aide familiale (rapport page 19). L'ergothérapeute dans son bilan en 2017 lors du retour à domicile dans un appartement duplex sans aucun aménagement pour le handicap de M. [D] [X], a retenu la nécessité: d'une aide humaine de 8 heures /jour pour l'aide personnelle, décomposée comme suit : 3 heures d'aide domestique (repas, ménage, courses, linge), 3 heures d'aide pour les sorties (transferts en voiture, trajets véhiculés...) 2 heures complémentaires de surveillance, aide aux transferts et déplacements chez lui outre la gestion des fuites urinaires... en cas d'absence de sa compagne, et d'une aide humaine de 7 heures par jour pour s'occuper de ses 3 enfants âgés de 11 et 6 ans, alors que les enfants nécessitent 13h30 pour les 2 parents ensemble : 1,5 h pour le lever, l'habillage, et l'accompagnement à l'école, 2 h le soir pour le goûter, les devoirs, le bain (jumeaux non autonomes)... 2 heures en soirée pendant lesquelles M. [D] [X] ne peut rien faire si les enfants sont sans lui à l'étage et 8 heures pour la nuit si la compagne de M. [D] [X] devait s'absenter (pièce 3, page 19). Compte tenu que les expertises ne lient pas le juge en application de l'article 246 précité, compte tenu que le bilan de l'ergothérapeute apporte des explications quant au nombre d'heures retenues, compte tenu qu'au vu de l'âge des enfants de 6 ans et 11 ans, et du nombre d'enfants, l'aide humaine pour la parentalité est manifestement sous-évaluée par l'expert qui n'explique pas pour quelle raison, il s'éloigne du rapport de l'ergothérapeute, l'évaluation de l'expert ne sera pas retenue sur cette période. Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de fonder ses demandes sur le rapport d'expertise qui n'a pas justifié le quantum d'heures retenues, la demande de la SA Allianz Iard, non fondée et manifestement sous-évaluée notamment quant à l'aide à la parentalité, sera nécessairement rejetée. Le tribunal a statué en fonction des demandes des parties, qui lors du jugement en 2024, avaient connaissance du rapport de l'ergothérapeute et avaient formulé des demandes en conséquence. Le tribunal a fait droit intégralement aux demandes de M. [D] [X] sur cette période qui avait chiffré ses demandes à 7 heures d'aide personnelle et à 6 heures d'aide à la parentalité. Désormais M. [D] [X] effectue une distinction sur cette période entre la période estivale pendant laquelle il faut s'occuper des enfants et la période de scolarisation. En outre, il augmente le nombre d'heures d'aide personnelle par rapport à ses conclusions de première instance sans s'en expliquer. Il fait de même pour la l'aide à la parentalité. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles adoptées pour l'hospitalisation, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenu par le jugement sur cette période. Ainsi sur cette période, l'aide humaine sera calculée pour 13h/j sur 123 jours. Sur la période du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 de vie en couple dans un logement aménagé ' Comme le relève la SA Allianz Iard, l'expert a effectué son expertise en considérant que la période de séparation était intervenue en 2017, alors même qu'il mentionne également qu'elle est intervenue en 2018 (rapport page 6). Il a donc proposé 4h/ d'aide personnelle, qu'il a majoré à 6h/jour quand M. [D] [X] gardait ses enfants en garde alternée 1 semaine sur 2. En conséquence, compte tenu que la séparation en octobre 2018 n'est pas contestée par les parties, le juge a, à bon droit, scindé la période en distinguant la période d'un an de vie dans le domicile aménagé avec un monte-escalier, un seuil de porte adapté et un carrelage adapté, et la période postérieure de garde alternée. L'ergothérapeute dans son bilan de 2019 (pièce 8), n'a pas effectué de distinction selon que le duplex était ou non aménagé, mais a fait la distinction entre avant et après la séparation. Il a donc comme pour la période précédente indiqué que l'aide humaine était de 8h/jour pour l'aide personnelle et de 7h/jour au moins de parentalité. Comme pour la période précédente, la SA Allianz Iard se contente de se fonder sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas le nombre d'heures retenu. Sa demande de 4 h/jour est sous évaluée notamment sur l'aide à la parentalité, puisque l'expert a retenu 4 heures d'aide personnelle par jour et a ajouté 2 heures pour la parentalité, que la SA Allianz Iard ne reprend pas. En conséquence, sa demande sera rejetée. Les quelques aménagements effectués pour passer le seuil de la porte de chez lui, ont diminué le temps d'aide mais l'ont augmenté pour les transferts, puisque désormais pour monter à l'étage, M. [D] [X] a besoin d'aide aux transferts, alors qu'auparavant, il ne montait pas à l'étage faute de monte-escaliers. M. [D] [X] sollicite 1 heure de plus que dans ses conclusions de première instance, qui avaient été entérinées par le tribunal puisqu'il sollicite désormais 7 heures/jour, sans cependant expliquer les raisons de cette augmentation. S'agissant de l'aide à la parentalité, le tribunal avait retenu 3heures/jour comme M. [D] [X] l'avait sollicité dans ses conclusions de première instance. M. [D] [X] sollicite désormais 6 heures/jour en se contentant d'indiquer que les enfants étaient encore très jeunes (conclusions page 36). Bien que M. [D] [X] n'explique pas les raisons de cette augmentation, mais compte tenu que le tribunal avait déjà relevé que 3 heures/jour d'aide à la parentalité était 'tout à fait modeste' (jugement page 13), et compte tenu que les enfants avaient à cette période 1 an de plus que la période précédente, il sera fait droit à la demande de M. [D] [X] d'une aide à la parentalité d'1 heure de moins que la période précédente soit 6heures/jour. Sur cette période de 335 jours sur laquelle les parties s'accordent, le calcul sera effectué sur 12 heures/jour d'aide humaine (6 heures d'aide personnelle et 6 heures de parentalité), montant cohérent par rapport à la période précédente. Sur la période de résidence alternée du 2 octobre 2018 jusqu'à la consolidation (= 380 jours)' L'expert a retenu 4 heures par jour d'aide personnelle et l'a majorée de 2 heures pour l'aide à la parentalité 1 semaine sur 2. L'ergothérapeute dans son bilan de 2019 a fait la distinction entre avant et après la séparation. Il a relevé qu'après la séparation, il n'y avait pas de changement significatif sur l'autonomie, et donc sur l'aide personnelle (pièce 8 page 35), et précise que les trajets en voiture sont systématiquement accompagnés suite à des chutes lors de transfert (pièce 8 page 35) notamment. Cependant, quand bien même l'aide personnelle antérieure était évaluée à 8h/jour, l'ergothérapeute indique que l'aide personnelle sur cette période est en réalité de 5 à 6 h/jour (page 38), qu'il détaille par les tâches domestiques, telles que l'aide aux repas, et les transferts, par les aides manquantes, par la fréquence des fuites urinaires et par la présence de pics spastiques parfois importants. S'agissant de l'aide à la parentalité, l'ergothérapeute indique qu'au moment de la séparation en présence de trois enfants âgés de 6 et 11 ans, l'aide à la parentalité est de 4h30 en moyenne, périodes de scolarisation et de non-scolarisation incluses (pièce 8 page 38). Comme pour les deux périodes précédentes, la SA Allianz Iard se contente de se fonder sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas le nombre d'heures retenues. Or, sa proposition de 4 h/jour d'aide personnelle est sous évaluée, puisque celle-ci comprend l'intégralité des tâches domestiques, les deux repas, et les transferts qui sont au minimum de 8 fois par jour pour les sondages (pièce 8 page 35). Sa proposition sur l'aide à la parentalité de 2 h/jour pendant les périodes de garde des enfants est également manifestement sous-évaluée au regard de la présence de 3 enfants âgés de 6 et 11 ans. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard sera rejetée. Le tribunal a fait droit à la demande de M. [D] [X] de 6 heures par jour d'aide personnelle mais a divisé par deux la demande de M. [D] [X] d'aide à la parentalité à 3h/jour, au motif de la garde alternée une semaine sur 2. M. [D] [X] sollicite désormais une aide personnelle de 7 heures/jour, sans justifier les raisons de l'augmentation de sa demande par rapport aux 6 heures d'aide personnelle sollicitées et obtenues en première instance. M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, et sans expliciter l'augmentation, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenu par le jugement s'agissant de l'aide personnelle sur cette période. S'agissant de l'aide à la parentalité, M. [D] [X] soutient à juste titre que si lorsqu'il n'a pas la garde des enfants, l'aide à la parentalité est nulle, en revanche, lorsqu'il à la garde des enfants l'aide à la parentalité est doublée par rapport à sa période en couple, puisqu'il est désormais seul. Ce raisonnement a d'ailleurs été retenu par l'ergothérapeute qui en 2017 avait évalué l'aide naturellement nécessaire pour trois enfants à 13h30 par jour pour les 2 parents ensemble (pièce 3 page 19). En l'espèce, il a été retenu dans le présent arrêt 6h/j d'aide à la parentalité lorsque le couple était réuni sur la précédente période. Dès lors, il n'est pas illégitime de retenir la demande de M. [D] [X] de 5h/j pour un seul parent lors de sa semaine de garde. Cette demande de M. [D] [X] sera donc retenue. Ainsi, sur cette période de 380 jours, il sera retenu: 6 h/j d'aide personnelle et une semaine sur deux, 5h/j d'aide à la parentalité, soit 8,5 h/j sur la totalité de la période. Sur la période des 3semaines/an de vacances - Suite aux dires, l'expert mentionne que l'aide humaine sollicitée de 3 semaines/an, 24 h/24 jusqu'à l'âge de 14 ans de ses jumeaux pour pouvoir les emmener en vacances, comme M. [D] [X] le faisait auparavant, et en toute sécurité ayant besoin de l'aide d'un autre adulte, ne peut pas être quantifiée puisqu'elle n'est pas documentée et dépend d'une manière générale du type de transport, du lieu de séjour etc. (rapport page 19). Le tribunal a accordé à M. [D] [X] une aide de 15 h/j pour lesdites vacances qui se seraient déroulées pendant la période de retour à domicile à la consolidation soit 2 fois 3 semaines entre 2017 et 2019. Il a retenu les 9 heures quotidiennes habituelles allouées en période de garde des enfants auxquelles il a ajouté 6h/jour pour les nécessités du voyage. La SA Allianz reprend les conclusions de l'expert indiquant qu'il convient de rejeter sa demande faute de justificatifs. Le tribunal qui a retenu que M. [D] [X] ne pouvait pas transporter seul les bagages familiaux, ni en confier le transport à ses enfants plus petits a cependant alloué à M. [D] [X] une aide quotidienne de 6 heures par jour. Ce quantum n'est cependant pas justifié puisque le tribunal n'explique pas en quoi les nécessités du voyage impliquent l'octroi d'une telle durée tous les jours. Le jugement sera infirmé. En l'espèce, M. [D] [X] ne justifie pas qu'avant l'accident il avait l'habitude d'amener régulièrement ses enfants en vacances trois semaines par an. Il ne justifie pas du mode de transport qui nécessiterait la présence d'une tierce personne, alors qu'il dispose d'un véhicule adapté à son handicap et qui peut lui permettre de conduire ses enfants en vacances en voiture, ayant acheté un véhicule Monospace 5008 adapté au transport de son fauteuil et de ses enfants en 2017 (voir poste préjudice frais de véhicule adapté). Il ne justifie pas non plus de l'éloignement du lieu de villégiature imposant à la tierce personne de passer toute la nuit sur place. En application de l'article 9 du code de procédure civile, faute de rapporter la preuve de son préjudice, M. [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le tarif applicable - En application du principe de réparation intégrale précédemment cité, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). Dès lors, elle ne peut pas être supprimée au motif que l'intéressé ne démontre pas avoir bénéficié d'une telle aide pendant une période déjà écoulée. En l'espèce, même si M. [D] [X] ne l'invoque pas dans ses conclusions, il produit plusieurs factures de l'association O2 pour l'année 2017, montrant qu'il a bénéficié à compter de son retour à domicile de prestations de garde d'enfants et de prestations maintien à domicile pour une somme comprise entre 24,3 euros/heure et 25,1 euros/heure (pièce 63). Par la suite, il ne justifie pas de la dépense d'une tierce personne. Le fait que M. [D] [X] n'ait pas justifié avoir effectué de dépense à ce titre n'a pas d'incidence sur le principe de l'indemnisation s'agissant de l'indemnisation d'un besoin et non d'une dépense. Cependant, si comme le relève justement la SA Allianz Iard, il n'y a pas lieu de calculer un mode prestataire plus onéreux, dont il n'est pas justifié plutôt qu'un mode mandataire puisque cela augmente artificiellement la somme allouée sans contre partie (Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2020, n° 19 18582), il y a lieu de remarquer que la demande de M. [D] [X] à hauteur de 25 euros/heure est fondée sur un mode prestataire dont il avait usé auparavant pendant le deuxième semestre 2017. En conséquence, c'est sans prendre le barème de facturation le plus élevé mais en prenant en compte le barème applicable au jour où la liquidation du préjudice intervient que compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, compte tenu de la nature de l'aide requise au vu du handicap, et compte tenu des sommes déboursées pour ce poste de préjudice en 2017, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure. Le tribunal ayant retenu un taux de 20 euros/h, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le calcul de ce poste de préjudice ' En conséquence, le calcul de ce poste de préjudice sera le suivant : (37 heures x 32 semaines x 23 euros) + (13 heures x 123 jours x 23 euros) + (12 heures x 335 jours x 23 euros) + (8,5 heures x 380 jours x 23 euros) = 230'759 euros. Le jugement ayant alloué la somme de 187'060 euros sera infirmé. ' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 1'507'672,32 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 24 euros/heure, au vu du coût de la vie et de l'érosion monétaire. Le tribunal a alloué cette somme en capital notamment afin de permettre la libre disposition des fonds par M. [D] [X] lourdement handicapé, dans un objectif de reconstruction. Au titre de l'aide humaine échue, il a retenu 6 heures par jour jusqu'aux 14 ans des jumeaux, ce quantum ayant été majoré pour tenir compte des immenses contraintes de M. [D] [X]. Il y a ajouté une aide humaine de 15 heures par jour pendant trois semaines par an, soit 126 jours pour permettre à M. [D] [X] de partir en vacances avec ses enfants. Au titre de l'aide humaine à échoir, le tribunal l'a arrêtée à 4 heures par jour au vu de l'âge de ses enfants. Il a écarté le rapport d'expertise qui avait retenu 3h30 par jour, au motif que l'expert ne justifiait pas une telle diminution. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et sollicite le rejet demande M. [D] [X] qui ne correspond pas aux heures retenues par l'expert. Elle maintient sa proposition de 15 euros/heure, en indiquant que le tribunal n'a pas été cohérent dans son raisonnement, puisqu'il avait retenu 20 €/ heure au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire et applique désormais 24 euros/heure. Au titre de la période échue, elle affirme que l'expert a fixé l'aide humaine à 3h30/jour. Elle effectue le calcul jusqu'à la date de l'arrêt. Elle y ajoute 2 h/jour une semaine sur deux pour la garde des enfants, et calcule la somme de 161'865 euros. Au titre de la période à échoir, elle propose une rente viagère de 21'000 euros/an, calculée sur la base de 3h30/jour pendant 400 jours/an. Elle sollicite le rejet de la demande M. [D] [X] fondée sur 412 jours qui augmente artificiellement le coût de la tierce personne en méconnaissance de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle affirme qu'une rente viagère assure des versements réguliers mais également sa protection future au vu de sa durée de vie qui n'est pas prévisible. Elle indique que l'indexation de la rente permet une garantie de ses intérêts et précise qu'en application de l'article 81 9° bis du code général des impôts, la rente viagère pour l'indemnisation d'une tierce personne n'est pas soumise à l'impôt. Elle propose la suspension de la rente en cas d'hospitalisation ou de placement >30 jours. Elle propose un versement mensuel ou trimestriel à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l'article L434 ' 17 du code de la sécurité sociale. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 2'951'375,6 euros en capital. Il sollicite un calcul sur 412 jours par an au prix de 25 euros/heure. Au titre des arrérages échus, il sollicite 6 heures par jour d'aide personnelle et 4 heures pour la parentalité. Il en déduit les trois semaines de vacances pour lesquelles il sollicite 24 heures d'assistance d'une tierce personne par jour. Au titre des arrérages à échoir, il sollicite 6 heures par jour au motif que si l'aide à la parentalité est supprimée au vu de l'âge des enfants, en revanche rien dans son état de santé ne justifie de diminuer son besoin d'aide personnelle. Il sollicite un paiement au capital en application du principe de libre disposition, et alors qu'il est inéquitable qu'il ait à démontrer l'administration fiscale qu'il serait susceptible de bénéficier d'une non-imposition. Réponse de la cour d'appel L'expert retient que l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est: du 16 octobre 2019 (date de la consolidation) au 14 février 2025 (veille de l'âge de 14 ans des jumeaux) de: 4 h/j en l'absence des enfants et 6h/j en présence des enfants lors de la garde alternée, et à compter du 15 février 2025, les jumeaux ayant 14 ans, de 3h30/j (rapport page 19). L'expert rappelle que sa reconnaissance de travailleur handicapé lui a permis de bénéficier jusqu'au 30 mai 2020 de l'assistance d'une tierce personne à raison de 60 heures par mois dont 30 heures pour les actes essentiels de la vie et 30 heures pour l'accompagnement (rapport page 6). L'expert relève que M. [D] [X] lui précise que les semaines sans la garde de ses enfants, il bénéficie de l'assistance d'une tierce personne 2 h/j et que la semaine de garde de ses enfants cette assistance se monte à 4 ou 5 h/j (rapport page 7). L'expert ajoute que M. [D] [X] sollicite 2 heures supplémentaires le mardi après-midi pour effectuer le ménage. M. [D] [X] lui explique que les grosses courses sont faites tous les 15 jours le mardi après-midi avec l'aide de la tierce personne. En outre, sa famille habitant en Auvergne vient par ailleurs à son domicile de manière alternée pour effectuer un ménage complet (rapport page 8), sa s'ur ajoutant qu'il y a toujours un membre de la famille pendant les vacances scolaires, M. [D] [X] ayant des troubles de l'attention (rapport page 8). L'ergothérapeute retient à compter de la consolidation, entre 5 et 6 heures par jour d'aide personnelle. Pour l'aide à la parentalité, il retient 2h30 par jour pendant la scolarisation et de 3h30 par jour hors scolarisation. Il précise que ce quantum sera dégressif de façon linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux (pièce 8, page 38). Il résulte du rapport d'expertise, du jugement, et de l'appel principal et de l'appel incident que les périodes et les quanta d'aide humaine sont les suivants : expertise médicale (pièce 6 de la SA, page 19) bilans en ergothérapie (pièce 8 de M. [D] [X], page 38) demande de M. [D] [X] en 1ère instance (jugement page 24) jugement demande de M. [D] [X] en appel (conclusions pages 34 et s) demande de la SA en appel (conclusions page 22) à compter du 16 octobre 2019 jusqu'au 14 février 2025 (veille de 14 ans des jumeaux) - 4 h/j quand enfants absents - 6h/j quand enfants présents jusqu'en 2025 (14 ans des jumeaux) 5 à 6h/j 2,5h/j quand enfants scolarisés et 3,5h/j quand enfants non scolarisés Avec diminution linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux 6h/j 6h/j 10h/j (6h/j + 4/j de parentalité) - 3,5h/j quand enfants absents - 5,5h/j quand enfants présents à partir du 15 février 2025 (14 ans des jumeaux) jusqu'au 12 août 2026 3,5h/j après 2025, que les enfants soient présents ou absents 4h/j à compter du 13 août 2026 (date de mise à disposition de l'arrêt) : période d'arrérages à échoir 4h/j 6h/j 3,5h/j sur 400 jours/an 3 semaines de vacances par an pendant la période échue évaluation impossible 24h/j pendant 3 semaines pendant la période échue 15h/j x 3 semaines pendant la période échue 24h/j pendant 3 semaines pendant la période échue 0 Sur la période d'arrérages échus : sur la période du 16 octobre 2019 jusqu'au 14 février 2025 (veille des 14 ans des jumeaux) (= 1948 jours)' En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement, à son annulation ou sa réformation par la cour d'appel. En l'espèce, il résulte du tableau précité et du jugement (page 24) que le tribunal a fait droit à ses demandes de 6h/jour sur cette période. M. [D] [X] n'a pas effectué d'appel principal sur ce poste de préjudice. En conséquence, M. [D] [X], sans nouvel élément de preuve, est mal fondé à critiquer le jugement qui a fait droit à ses prétentions. Il sera débouté de sa demande de réformation du nombre d'heures retenues par le jugement sur cette période. Sur la période d'arrérages échus : à partir du 15 février 2025 jusqu'au 12 août 2026, veille de la mise à disposition de l'arrêt ( = 544 jours) ' Compte tenu: que de la séparation en 2018 à la consolidation le 16 octobre 2019, et de la consolidation jusqu'aux 14 ans des jumeaux le 15 février 2025, le tribunal avait retenu 6 h/j d'aide personnelle, qu'à compter du 15 février 2025 le tribunal a désormais retenu 4 h/j englobant l'aide personnelle et l'aide à la parentalité, sans justifier la part de l'aide personnelle et de l'aide à la parentalité, ni sans justifier pourquoi l'aide personnelle était nécessairement diminuée à cette date, et que le tribunal a appliqué un taux horaire de 24 euros/h, alors qu'il avait retenu au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire le taux de 20 euros/h, le jugement sera nécessairement infirmé. À compter du 15 février 2025, il convient de remarquer que la fille aînée de M. [D] [X] est âgée de 18 ans, et que les jumeaux sont âgés de 14 ans. L'expert propose une aide humaine de 3,5 h/j, comprenant l'aide personnelle et l'aide à la parentalité, alors que sur la période précédente il avait évalué la durée d'aide personnelle à 4h/j. Il ne s'explique pas sur la diminution drastique de l'aide personnelle ni sur la proportion qui lui est consacrée. La demande de la SA Allianz Iard qui se fonde sur le rapport d'expertise sera donc rejetée. L'ergothérapeute propose une aide personnelle de 5 à 6 heures/jour, et une aide à la parentalité qui est dégressive en diminution linéaire jusqu'aux 14 ans des jumeaux. Il ne précise pas le quantum d'aide à la parentalité après l'âge de 14 ans des jumeaux. Compte tenu qu'aucun justificatif sérieux ne vient expliquer pour quelles raisons il convient de diminuer l'aide personnelle, celle-ci restera fixée à 6h/j, puisqu'il n'est démontré nulle part ni même allégué que le handicap de M. [D] [X] irait en s'améliorant. S'agissant de l'aide à la parentalité, M. [D] [X] sollicite 4h/j au motif de l'aide aux devoirs, de l'aide des activités multiples et de l'aide au transport et démarches diverses pour les enfants. Compte tenu que jusqu'à la consolidation le 16 octobre 2019 c'est-à-dire jusqu'aux 8 ans des jumeaux et 13 ans de la fille aînée, l'aide à la parentalité était évaluée à 5h/jour, il en résulte que cette même aide à la parentalité pour une enfant majeure et deux adolescents de 14 ans peut être évaluée à 2h/j, pour l'aide aux devoirs, et de transport et démarches diverses pour les enfants, au demeurant non précisément explicitées. Sur cette période de 544 jours, il sera retenu 8h/j d'aide humaine. Sur la période des arrérages échoir : à compter du 13 août 2026 ' Le tribunal n'a accordé aucune aide à la parentalité sur la période d'arrérages à échoir. Les parties s'accordent pour ne solliciter aucune aide à la parentalité sur cette période. En revanche, compte tenu des développements précédents au sujet de la diminution de l'aide humaine personnelle, et compte tenu que la SA Allianz Iard se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise qui ne justifie pas pour quelle raison l'aide humaine personnelle devrait être diminuée, seule l'aide humaine personnelle sera prise en compte au titre des arrérages à échoir. Celle-ci ayant été évaluée au vu des développements précédents à 6h/j, ce quantum sera maintenu. En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'aide humaine au titre des arrérages à échoir ne comportera que l'aide personnelle fixée à 6h/j. Sur les trois semaines de vacances pendant la période d'arrérages échus ' Au vu des développements précédents au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, cette demande de M. [D] [X] sera rejetée. Sur le tarif applicable - Le tribunal indique avoir fixé un taux de 24 euros/heure au vu de l'érosion monétaire et du coût de la vie. Néanmoins l'érosion monétaire était déjà présente avant la consolidation. Au vu de l'absence d'explication convaincante du tribunal sur la modification du taux horaire passant de 20 euros/h pour le préjudice temporaire à 24 euros/h pour le préjudice permanent, et au vu des développements précédents au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, le taux restera fixé à 23 euros/h. Sur le calcul du préjudice de la période échue du 16 octobre 2019 au 12 août 2026 - Au titre de la période échue, le calcul est le suivant: (1948 jours x 6h x 23 euros) + (544 jours x 8 heures x 23 euros) = 368 920 euros. Sur l'allocation en capital des arrérages à échoir - Malgré la critique de la motivation du jugement par la SA Allianz Iard au motif que la rente est plus protectrice puisqu'elle assure le versement régulier de montant, sa protection future, suit l'évolution du coût de la vie, et n'est pas imposable et au motif qu'il est illusoire d'envisager le risque de faillite d'une société d'assurances comme elle, il n'en reste pas moins que M. [D] [X] doit pouvoir subvenir à ses besoins qui sont lourds au quotidien comme en témoigne sa pathologie. En outre, si ses facultés peuvent diminuer, en revanche, il va surtout continuer à vieillir, de sorte que ce capital est nécessaire pour aménager son avenir et prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles. Enfin, une mauvaise gestion ne peut pas être subodorée par principe, alors que le dossier révèle que M. [D] [X] est entouré de membres de sa famille dont on ne peut pas non plus supposer par principe qu'ils pourraient vouloir le spolier de ses biens ou l'inciter à les dilapider. En tout état de cause, M. [D] [X] est un majeur normalement avisé, âgé de 49 ans, capable, et n'est pas sous protection de justice ce qui suppose qu'il est à même de pouvoir prendre ses décisions et à en assumer la responsabilité le cas échéant. La motivation du tribunal parfaitement adaptée afin de permettre à M. [D] [X] la libre disposition de ses fonds dans un objectif de reconstruction sera donc confirmée et la somme au titre des arrérages échoir sera allouée en capital. Sur le calcul du préjudice de la période à échoir à compter du 13 août 2026 - La SA Allianz Iard sollicite d'une part le calcul du préjudice sur la période à échoir sur 365 jours (conclusions page 31), mais effectue ses calculs sur 400 jours sans s'expliquer sur ce nombre. Sa demande au titre des 400 jours annuels sera donc rejetée. M. [D] [X] sollicite le calcul sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il ne justifie cependant pas le recours au mode mandataire qui entraînerait qu'il deviendrait employeur de la tierce personne, ce qui nécessiterait de la rémunérer pour ses congés payés et pour ses jours fériés, alors en outre qu'il avait précédemment employé une tierce personne selon le mode prestataire. Dès lors, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il ne rapporte pas la preuve de l'emploi d'une tierce personne avec le mode mandataire. Il sera donc débouté de sa demande de calcul sur 412 jours. Le calcul sera donc effectué sur 365 jours. Le 13 août 2026, M. [D] [X] est âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), sollicité par M. [D] [X] (conclusions page 15) sera retenu mais uniquement dans son tableau stationnaire comme mentionné précédemment au poste dépenses de santé futures. Dès lors, pour l'âge de 49 ans, l'euro de rente viagère est évalué à 29,035 euros. En conséquence, les arrérages à échoir se calculent ainsi : (365 jours x 6h x 23 euros) x 29,035 = 1 462 492,95 euros. Sur la somme totale au titre du poste de préjudice assistance d'une tierce personne à titre permanent ' il sera alloué à M. [D] [X] au titre de ce poste de préjudice la somme de 368 920 + 1'462'492,95 = 1'831'412,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais divers généraux (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 14'105 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme réactualisée de 2306 euros au titre des frais d'hôtel, des frais de remplacement du téléphone et des frais d'auto-école pour la régularisation de son permis de conduire. Il a spécifiquement retenu dans les frais d'assistance à expertise, les frais de bilans en ergothérapie qui bien que n'ayant pas été ordonnés par le juge des référés ou par l'expert, ont été utilisés par l'expert, ont été versés aux débats et ont été soumis à la libre discussion des parties. Il a retenu en revanche que les frais d'honoraires d'avocats ne relevaient pas des frais divers mais des dépens. Il a spécifiquement retenu que les frais d'hôtel des proches étaient strictement imputables puisque les frais de transport et d'hébergement des proches de la victime sont essentiels, le moral du blessé pouvant agir sur l'évolution de son état de santé. Il a également retenu les frais d'auto-école et les frais de remplacement du téléphone. La SA Allianz sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de toutes les sommes au titre des frais divers, sauf s'agissant des frais de médecin conseil pour un montant de 5760 euros. S'agissant des frais d'hôtel de sa compagne pour le visiter, elle soutient que M. [D] [X] n'a pas à être remboursé d'une dépense qu'il n'a pas effectuée. S'agissant des frais de remplacement du téléphone portable, elle soutient que lien de causalité n'est pas établi puisque l'accident a eu lieu le 16 octobre 2016 et le téléphone a été remplacé le 6 novembre 2017. Il n'est pas non plus démontré qu'il a été détruit ou détérioré dans l'accident. S'agissant des frais d'auto-école, elle affirme que M. [D] [X] ne démontre pas les avoir exposés, puisqu'il n'est pas établi que le devis fourni a été accepté. S'agissant des honoraires de médecin conseil (conclusions page 14), elle accepte de rembourser les factures relatives aux assistances à expertise pour un montant de 5760 euros mais conteste les frais exposés pour les bilans en ergothérapie d'un montant de 6593,57 euros, au motif que de tels frais n'ont été ordonnés ni par le juge des référés ni par l'expert. Elle ajoute qu'ils n'ont pas non plus été évoqués par l'expert dans son rapport d'expertise. Elle constate que les bilans en ergothérapie relèvent du seul choix de M. [D] [X] alors qu'un ergothérapeute n'est pas compétent pour évaluer les besoins en aide humaine au sens de l'article R 4331 ' 1 du code de la santé publique, et qu'il n'a pas de qualification médicale. Elle s'oppose à la réactualisation des sommes sollicitées. S'agissant des honoraires d'avocat, elle acquiesce au jugement ayant indiqué que de tels frais ne relevaient pas des frais divers. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement sur le principe de ce poste de préjudice mais sollicite la somme de 2 339 euros à réactualiser au titre des frais d'hôtel, des frais de remplacement du téléphone et des frais d'auto-école (conclusions page 20) en ayant réactualisé la somme allouée par le tribunal, et la somme de 18'220 euros à réactualiser au titre des frais d'assistance à expertise (conclusions page 21) incluant les frais d'avocats, et les frais d'ergothérapeutes, en ayant cependant réactualisé la somme allouée par le tribunal. S'agissant précisément des frais de l'ergothérapeute, il affirme que l'expert médical a demandé aux parties de faire procéder à une évaluation et ajoute que l'avis de l'ergothérapeute complète celui du médecin qui pose un diagnostic mais n'a pas les compétences pour analyser l'interaction personne/environnement. Il affirme qu'il s'est acquitté de ces sommes. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les frais d'avocats pour l'expertise - L'article 700 du code de procédure civile énonce que les frais irrépétibles comprennent les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, de tels frais sont inclus dans les frais irrépétibles et seront examinés de ce chef. Sur les frais d'hôtel de sa compagne - M. [D] [X] produit des factures d'hébergement du mois de janvier au mois de juin 2017 au nom de sa compagne Mme [Q] [V] (pièce 27). M. [D] [X] ne démontre pas avoir supporté ces dépenses. Il ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice. Le tribunal a justement remarqué que ces frais étaient imputables à l'accident, mais n'a pas tiré des conséquences de la constatation qu'ils n'avaient pas été supportés par la victime directe mais par la victime par ricochet. M. [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais de remplacement du téléphone - M. [D] [X] produit une facture d'un montant de 269,9 euros en date du 6 novembre 2017 (pièce 28). Il ne s'explique pas sur les raisons de cette demande. En se contenant de relever que les frais de remplacement du téléphone apparaissent fondés et en indiquant que les frais n'ont été exposés que plusieurs mois après l'accident à cause de l'hospitalisation, le tribunal a jugé par motifs hypothétiques. M. [D] [X] ne prouve ni n'allègue que le téléphone a été détruit ou endommagé dans l'accident. Dès lors, compte tenu de la date du remplacement intervenu plus d'un an après l'accident, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais d'auto école - Le principe de réparation intégrale a été consacré par la Cour de cassation qui énonce que lLe propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). Ce principe de réparation intégrale a également été consacré par la résolution 75 ' 7 du conseil de l'Europe du 14 mars 1979. La conséquence de ce principe de réparation intégrale est le principe de non affectation et de libre disposition des fonds de sorte que l'indemnisation doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, comme déjà mentionné précédemment notamment au titre de la tierce personne (Cass., civ., 2ème, 8 juillet 2004, n° 02 20199). En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'un véhicule monospace avec boîte automatique (rapport page 19). L'expert a précisé qu'alors qu'il était hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle, M. [D] [X] avait bénéficié d'une prise en charge pour la validation de son permis même s'il ne dispose d'aucun élément informatif concernant ce fait puisque notamment il ne disposait pas de l'examen du médecin de la commission du permis de conduire pour la validation du permis de conduire (pièce 6, page 15), qui avait cependant été validé le 30 juin 2017 (rapport page 11). L'expert avait précisé que ce véhicule comportait toutes les commandes au volant (rapport page 6), ce qui nécessitait donc évidemment une période d'apprentissage. M. [D] [X] produit un devis pour la régularisation du permis de conduire valable jusqu'au 30 juin 2017 d'un montant de 723 euros (pièce 29). Il produit également un reçu pur les cours de conduite, la constitution du dossier... en date du 27 juin 2017 d'un montant de 623 euros (pièce 55). En conséquence, le tribunal a justement relevé que les frais d'auto-école relèvent du préjudice corporel ce qui n'est pas contesté par la SA Allianz Iard et que la production aux débats d'un simple devis permettait la prise en charge de cette dépense imputable. Cependant compte tenu de la fourniture d'un reçu établissant la réalité de la somme déboursée, seule celle-ci sera retenue pour un montant de 623 euros. Comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles, ce préjudice de 623 euros sera réactualisé en 2025, à 744,5 euros. Le jugement ayant alloué au titre des frais d'hôtels et divers la somme de 2306 euros sera donc infirmé de ce chef. Sur les frais de médecin conseil - M. [D] [X] produit (pièce 30) : une facture d'assistance à expertise du docteur [Z] d'un montant de 2400 euros, en date du 27 septembre 2019, une facture d'honoraires de mission de médecin recours d'un montant de 1800 euros en date du 15 mars 2018 indiquant qu'il n'était pas consolidé, 2 factures d'un montant de 780 euros chacune de Readapt'Experts Conseils pour participation à des réunions, lesdites factures étant en date du 6 juin 2019 et du 7 février 2020, 2 factures de Readapt'Experts Conseils pour entretien à domicile et mise en situation en date du 14 juin 2017 et du 9 septembre 2019 d'un montant respectif de 3287,57 euros et 3306 euros. La SA Allianz Iard accepte de prendre en charge 4 sommes sur 6 : la facture d'assistance à expertise, la facture d'honoraires de mission de médecin recours, et les 2 factures d'un montant de 780 euros. En conséquence, ces 4 sommes non contestées seront retenues en étant réactualisées en 2025, comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles. Ainsi, au titre de l'assistance du docteur [Z], il sera alloué la somme réactualisée de 2784,87 euros, au titre de la mission de médecin recours, la somme réactualisée de 2111,93 euros, et au titre des 2 factures de Réadapt'Expert Conseils pour participation à des réunions, les sommes réactualisées de 905,08 euros et 900,8 euros. Il sera donc alloué au titre des frais de médecins conseils, la somme de 2784,87 + 2111,93 + 905,08 + 900,8 = 6702,68 euros. Sur les frais d'ergothérapeute - L'article L 4331 ' 1 du code de la santé publique énonce que 'est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine'. L'article R 4331-1 du même code ajoute que les ergothérapeutes 'peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social [...]aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont: Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles; La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3o, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1; Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail: La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel; La rééducation de la sensori-motricité; La rééducation des repères temporo-spatiaux; L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante; Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation; Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations; La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création; Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social; L'expression des conflits internes; L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie'. Comme le soutient la SA Allianz Iard, il n'est pas mentionné que les ergothérapeutes sont particulièrement qualifiés pour apprécier la durée d'aide humaine, même s'ils sont qualifiés pour effectuer des bilans. L'expert architecte a utilisé le compte rendu de visite à domicile de l'ergothérapeute (pièce 3 de M. [D] [X]) et le bilan de l'ergothérapeute (pièce 8 de M. [D] [X]) qu'il a mentionnés dans les pièces communiquées (pièce 4 de la SA, pages 23 et 24). L'expert médical a effectué 2 accedits en date du 20 janvier 2020 et du 1er septembre 2020 auxquels était présent à chaque fois M. [W] ergothérapeute (rapport page 5). En outre, conformément à ce qu'indique M. [D] [X], l'expert avait demandé après le premier accedit du 20 janvier 2020 que les parties communiquent leur estimation pour la tierce personne (rapport page 5). Le rapport de l'ergothérapeute sur le besoin d'aide humaine est daté du 9 septembre 2019 (pièce 8), alors que les accedits sont postérieurs. Peu importe que l'expert n'ait pas mentionné le bilan de l'ergothérapeute lors de son expertise, puisque compte tenu que l'ergothérapeute était présent lors des deux accedits médicaux, l'expert médical a nécessairement tenu compte de l'avis de l'ergothérapeute présent pour effectuer son évaluation en aide humaine, alors en outre qu'il avait sollicité l'avis des parties sur ce poste de préjudice. En conséquence, comme l'ajustement retenu le tribunal, l'expert a fondé son estimation notamment sur la base du rapport de l'ergothérapeute. En tout état de cause, le tribunal a, à juste titre, retenu que le rapport de l'ergothérapeute a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le tribunal a donc, à bon droit, retenu que ce rapport a été nécessaire et qu'il doit donc être pris en charge au titre de la réparation du préjudice subi, ayant été utilisé tant par l'expert médical (pièce 8) que par l'expert architecte (pièce 3). En conséquence, la facture du 14 juin 2017 de 3287,57 euros (pièce 30) sera retenue après avoir été réactualisée en 2025 (comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles) à la somme de 3928,74 euros. Et la facture de 3306 euros du 9 septembre 2019 sera retenue après avoir été réactualisée en 2025 à la somme de 3836,16 euros. Il sera donc alloué à M. [D] [X] au titre des frais d'ergothérapeute, la somme totale réactualisée de 3928,74 + 3836,16 = 7764,9 euros. Au titre du poste de préjudice frais divers généraux, il sera alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de : 744,5 euros (frais d'auto-école) + 6702,68 euros (frais de médecin conseil) + 7764,9 euros (frais d'ergothérapeute) = 15'212,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement ayant alloué au titre des frais de médecin assistant et des frais d'hôtels et divers les sommes de 14'105 + 2306 euros sera donc infirmé. ' ' ' Les frais divers particuliers : frais temporaires de logement adapté (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 17'302 euros, en se fondant sur le rapport d'expertise de l'expert médical et en retenant les dépenses pour le monte escalier, les rampes et élévateurs de bains, la pose du carrelage, et la pose d'une porte-fenêtre et son volet roulant. Il a en revanche écarté la pose des climatiseurs qui n'apparaît pas imputable à l'accident. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose l'allocation de la somme de 15'153,76 euros. Elle indique tout d'abord que ce préjudice correspond au poste de préjudice frais divers puisque le poste frais de logement adapté concerne les frais après la consolidation. Elle donne son accord pour les frais au titre du monte escalier, des rampes, de l'élévateur de bains, de la pose du carrelage, et de la pose d'une porte-fenêtre et de son volet roulant. Elle s'oppose à la climatisation non médicalement justifiée comme l'a retenu le tribunal. Elle s'oppose également à l'actualisation des sommes. M. [D] [X] sollicite la somme de 20'804 euros à réactualiser au jour de la décision. Il précise qu'au moment de l'accident, il était domicilié dans un duplex de sorte qu'ayant été dans l'impossibilité de déménager, il a dû aménager ce logement. Il a donc dû installer un monte-escalier avec rampes, ainsi qu'un élévateur de bains. Il a dû procéder à un reagréage du sol et à la pose d'un nouveau carrelage compatible avec le fauteuil roulant, ainsi qu'à la pose d'une porte-fenêtre avec un seuil plat et son volet roulant. Il affirme qu'étant paraplégique, il présente des risques d'escarres accrues et peut être atteint de dysrégulations thermiques. Au vu des températures élevées dans la région, son appartement doit donc être équipé de climatiseurs. Réponse de la cour d'appel Sur l'expertise - L'expert médical a retenu que les frais de logement consistent dans les travaux réalisés pour le retour à domicile à savoir l'installation d'un siège monte-escalier, la mise en accessibilité des 2 courettes et terrasse, et l'aménagement de l'accès arrière au logement (rapport page 19). L'expert avait cependant noté qu'il avait également effectué quelques travaux de mise à niveau pour l'accès direct et pour effectuer sa toilette dans la salle de bains (rapport page 10). Sur les climatiseurs ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant des climatiseurs, l'expert médical ne les évoque pas (pièce 6 de la SA), ni le compte rendu de visite à domicile de l'ergothérapeute (pièce 3 de M. [D] [X]), ni le rapport de visite concernant l'aménagement du logement du conseil architecte de la SA (pièce 4 de M. [D] [X]), ni l'expert architecte (pièce 4 de la SA). En conséquence, faute de démonstration de l'imputabilité d'un climatiseur pour la prévention notamment des escarres, cette demande a justement été rejetée par le tribunal. Sur les autres frais temporaires d'adaptation du logement - Les parties s'accordent (pièce 43 de M. [D] [X]): sur la rampe et l'élévateur de bains pour un montant de 12'330,7 euros selon commande du 25 avril 2017, sur la réalisation d'un reagréage pour un montant de 1400,3 euros selon facture du 21 septembre 2017, sur la fourniture et pose d'une porte-fenêtre et de son volet roulant pour un montant de 1422,76 euros selon facture du 12 décembre 2017. Le tribunal lui a donc, à bon droit, alloué ces sommes réactualisées. Compte tenu de la nécessité de réactualiser les sommes en 2025 comme mentionné au poste dépenses de santé actuelles, le jugement sera nécessairement infirmé de ce chef. Il sera donc alloué à M. [D] [X] les sommes mentionnées selon documents de 2017 et réactualisées en 2025, à savoir la somme totale de 15'153,76 euros réactualisée en 2025 à la somme de 18'109,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231'7 du code civil. ' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 503'034,02 euros en capital. Il a retenu qu'il avait été reconnu inapte à tout poste et à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise d'ambulances et qu'il avait été licencié le 18 novembre 2019. Il a retenu qu'au vu de ses séquelles, son préjudice professionnel était total et définitif alors qu'il n'est pas tenu de procéder à une reconversion, d'autant que son retour sur le marché du travail semble compromis eu égard aux contraintes quotidiennes liées à l'astreinte aux soins. Le tribunal a retenu un salaire net de référence de 1554,84 euros correspondant à ses avis d'imposition. Il a calculé les arrérages échus ainsi que les arrérages à échoir avec le barème de la gazette du palais de 2022 au taux d'actualisation de 0 %. Il a déduit la créance de la CPAM au titre du capital de rente accident du travail d'un montant de 190'410,74 euros. Il a indiqué que les fonds alloués seraient versés sous forme de capital en vertu du principe de libre disposition des fonds alloués, et alors que la capitalisation n'apparaissait pas porteuse de risque puisque M. [D] [X] était diplômé et avait su gérer jusqu'à présent les fonds alloués. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [D] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle se fonde sur le rapport d'expertise qui a indiqué qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel à 80 % sur un travail sédentaire. Elle prend le même salaire de référence que celui retenu par le tribunal et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir en appliquant le barème de la gazette du palais de 2025, et en appliquant 20% de perte. Elle en déduit la créance de la CPAM d'un montant de 197'061,16 euros et en conclut qu'il ne lui est dû aucune somme. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 777'400,19 euros. Il soutient que malgré le rapport d'expertise, il ne retrouvera jamais d'emploi adapté à son handicap compte tenu de ses contraintes de soins, de son âge et de la réalité du monde du travail. Il sollicite une indemnisation à 100 %. Il calcul un revenu moyen mensuel durant l'année 2016 antérieurement à l'accident de 1697,53 euros qu'il réactualise en 2025 à 2054 euros, somme avec laquelle il effectue tous les calculs, en utilisant notamment pour les arrérages à échoir, la valeur de l'euro de rente viagère d'après le barème de la gazette du palais 2025 table prospective. Il déduit la créance de la CPAM d'un montant de 190'411,74 euros. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains Sur l'expertise - L'expert rappelle que le 22 mai 2019, le médecin du travail avait déclaré M. [D] [X] inapte à son poste d'ambulancier en concluant cependant à un reclassement à un poste administratif avec travail sur écran et utilisation du téléphone possibles outre une activité de type gestion informatique, excluant le port de charges, la conduite de véhicules professionnels, et n'exigeant pas de station debout, et avec un avis favorable à une formation professionnelle permettant d'accéder à ce dit emploi (rapport page 16). Cependant le 24 octobre 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise (rapport page 22). Il a été licencié le 18 novembre 2019. L'expert indique que l'état séquellaire de M. [D] [X] lui permet de reprendre une activité professionnelle à temps partiel à 80 %, sur un travail sédentaire, excluant toute activité professionnelle nécessitant le rangement de dossiers et des déplacements importants (rapport page 20), en rappelant que M. [D] [X] est titulaire d'un bac scientifique, d'une licence en droit et d'un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion, et en ajoutant qu'il avait été vendeur dans la téléphonie durant 15 ans (rapport page 6). Le déficit fonctionnel permanent est de 73 % suite à la paraplégie T8, à l'importante spasticité réductible à droite mais irréductible à gauche, et à l'incontinence urinaire notamment (rapport pages 14 et 19). Sur le rejet de l'emploi à temps partiel à 80% - En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge. Peu important que l'expert ait mentionné une possibilité de travail à temps partiel à 80%, il n'a pas justifié cette affirmation hormis par l'existence des diplômes de M. [D] [X]. Or, M. [D] [X] a une incontinence urinaire, une importante spasticité et des rires incontrôlés qui sont incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle à 80% c'est-à-dire 4 journées entières par semaine ou de 5 journées à 6 heures d'activité professionnelle. En outre, la description de sa journée relevée par l'ergothérapeute et non contestée montre qu'il a besoin de 2 à 3 heures le matin pour se préparer en fonction de sa spasticité et de sa raideur (pièce 8, page 14). L'expert ajoute qu'il bénéficie de séances de kinésithérapie 4 fois par semaine (rapport page 16). En conséquence, contrairement à ce qu'a conclu l'expert au seul motif des diplômes antérieurs, les séquelles de M. [D] [X] s'opposent à une activité de plusieurs heures par jours, sur 4 ou 5 jours dans la semaine, même en télétravail. Sur le rejet de la perte de chance - Bien qu'elle n'emploie pas cette terminologie, mais en effectuant un calcul sur 20% du salaire antérieur à l'accident, et alors M. [D] [X] a perdu son emploi des suites de l'accident et ne travaille plus, la SA Allianz Iard applique nécessairement un pourcentage de perte de chance de retrouver un emploi lui procurant des revenus équivalents à 80% de son salaire antérieur. Ce faisant, elle confond d'une part le temps partiel de 80% auquel pourrait prétendre M. [D] [X] selon l'expert et donc le manque à gagner de 20% de son salaire avec d'autre part la perte de 20% de chance de retrouver un emploi à temps partiel. Le calcul que la SA Allianz Iard effectue est un calcul qui s'applique lorsque la personne a conservé son emploi avec une diminution de salaire ou un temps partiel imposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [D] [X] ayant été licencié. Or, il ne peut pas être sérieusement soutenu que M. [D] [X] ayant un déficit fonctionnel de 73% a 80% de chance de retrouver un emploi même à temps partiel et même compte tenu de ses diplômes antérieurs. En conséquence, malgré ses diplômes pour une autre activité professionnelle, mais compte tenu de sa paraplégie, de ses auto sondages journaliers, du temps incompressible pour se préparer le matin, des spasticités incontrôlables, des rires incontrôlés et des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine, outre son âge de 49 ans, et compte tenu des contraintes professionnelles imposées par l'expert (travail sédentaire sans manipulations de dossiers et sans déplacements), le tribunal a parfaitement constaté que l'activité professionnelle de M. [D] [X] est tout à fait impossible, en ce qu'il est illusoire d'admettre qu'un employeur voudrait malgré de telles contraintes, embaucher M. [D] [X]. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de débouter M. [D] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. Sur le salaire de référence - Au titre de la perte de gains professionnels actuels, le présent arrêt a retenu la moyenne des salaires perçus au cours des années 2014 et 2015, soit une moyenne de 1639,39 euros/mois (pièces 53 et 57). Sur le rejet de la demande de réactualisation en 2025 du salaire de 2016 - M. [D] [X] sollicite la réactualisation en 2025 du salaire de référence perçu en 2016. En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une dépréciation monétaire. Cette dépréciation monétaire implique une baisse du pouvoir d'achat chaque année. Cependant, la réactualisation du salaire qui pour tenir compte de l'érosion monétaire, permet de déterminer la valeur monétaire d'un salaire identique avec l'écoulement du temps, ne correspond pas à une augmentation de salaire réelle. En conséquence, le salaire de référence qui sera appliqué dès octobre 2019, date de la consolidation, sera le salaire annuel de référence de 1639,39 euros x 12 mois et non ce salaire réactualisé, ce qui aboutirait à une augmentation de salaire qui est distincte d'une réactualisation de celui-ci. La demande de M. [D] [X] de réactualiser en 2025, le salaire de référence de 2016 sera donc rejetée. Sur le calcul des arrérages échus du 16 octobre 2019 à la veille de l'arrêt (12 août 2026) - M. [D] [X] ayant sollicité la réactualisation de son salaire, celle-ci sera effectuée année après année, avec le convertisseur de l'INSEE (www.insee.fr convertisseur) déjà mentionné au poste dépenses de santé actuelles. Cependant, il convient de déduire avant la réactualisation en 2025, les débours de la CPAM au titre des arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 mai 2020 pour un montant de 6649,42 euros (pièce 11 de la SA) à répartir sur 7,5 mois soit 6649,42 euros/7,5 mois = 886,58 euros/mois. Ainsi, en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE, les sommes perdues valent selon les années : Années salaires perdus en fonction des années valeur en 2025 du salaire perdu du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2019 : 2,5 mois (1639,39 x 2,5 mois) - (886,58 x 2,5 mois) =1882,02 euros 2 183,82 euros 2020 (1639,39 x 12 mois) - (886,58 x 5mois) = 15239,78 euros 15 599,93 euros 2021 1639,39 euros x 12 mois = 19 672,68 euros 22 352,78 euros 2022 19 672,68 euros 21 242,5 euros 2023 19 672,68 euros 20 256,05 euros 2024 19 672,68 euros 19 857,35 euros 2025 19 672,68 euros 19 672,68 euros du 1er janvier 2026 au 12 août 2026 : 7,5 mois 1639,39 euros x 7,5 mois = 12 295,42 euros 12 295,42 euros Il lui sera donc alloué au titre des arrérages échus : 2183,82 + 15'599,93 + 22'352,78 + 21'242,5 + 20'256,05 + 19'857,35 + 19'672,68 + 12'295,42 = 133 460,53 euros. Sur le calcul des arrérages à échoir - Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. Comme mentionné précédemment, le barème de la gazette du palais de 2025, tableau stationnaire sera appliqué. Le calcul à titre viager pour tenir compte de la perte des droits à retraite n'est pas contesté. Le 13 août 2026, M. [D] [X] sera âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. A cette date, la valeur de l'euro de rente viagère sera de 29,035 euros. Il convient de déduire de la somme le capital de la rente invalidité de la CPAM d'un montant de 190411,74 euros (pièce 11 de la SA). Le calcul sera donc le suivant : [(1639,39 euros x 12 mois) x 29,035 euros] - 190 411,74 euros = 380 784,52 euros. Au titre de ce poste de préjudice, il lui sera donc alloué la somme de 133 460,53 + 380 784,52 = 514 245,05 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 135'000 euros, en retenant qu'il avait incontestablement subi une incidence professionnelle aggravée par son enfermement résultant de son handicap, une pénibilité accrue et l'obligation de céder son poste, ce qui entraîne une dévalorisation certaine et conséquente sur le marché du travail. Il a ajouté qu'un retour sur le marché du travail était très délicat eu égard aux contraintes quotidiennes liées à l'astreinte aux soins. Il a tenu compte de son âge de 40 ans à la consolidation, et des efforts quasi insurmontables qu'il lui appartiendrait de fournir s'il souhaitait réintégrer une vie professionnelle active. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 80 000 euros pour indemniser l'obligation d'abandonner son poste, la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue, mais prenant en compte sa capacité de travail selon l'expert, dans des postes tels que la téléphonie et l'informatique dans lesquels le télétravail est important. Elle s'oppose à la méthode de calcul proposée par M. [D] [X], puisque selon la jurisprudence, l'incidence professionnelle ne doit pas être corrélée à des éléments de rémunération. Elle justifie la baisse de la somme à allouer au titre de ce poste de préjudice au motif que M. [D] [X] ne justifie pas de diligences pour réaliser une reconversion professionnelle, ni ne justifie de recherches d'emplois. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 231158,84 euros correspondant à la perte des 35 024 heures de travail qu'il aurait dû effectuer de la consolidation à l'âge de 64 ans, en évaluant cette perte à 6,6 euros/h dont 2,7 euros/heure au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, 3 euros/heure au titre du désoeuvrement forcé et de la perte d'identité sociale et 0,9 euro/heure au titre de l'obligation d'abandonner sa profession. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'expertise - L'expert retient que l'incidence professionnelle est présente puisque si le 22 mai 2019, il avait été déclaré inapte à son poste de travail mais avec un reclassement possible sur un poste de type administratif, il avait été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise le 24 octobre 2019, et avait par la suite été licencié le 18 novembre 2019 pour cause d'inaptitude (rapport page 20). Sur l'infirmation du jugement - Il résulte donc de cette expertise que l'incidence professionnelle comprend en l'espèce la dévalorisation sur le marché du travail et l'abandon de son poste. Les parties s'accordent sur l'existence de ces 2 composantes de l'incidence professionnelle. M. [D] [X] y ajoute le désoeuvrement forcé et la perte d'identité sociale, alors que la SA Allianz Iard tout comme le tribunal ont retenu la pénibilité. Compte tenu qu'il a été précédemment retenu la perte totale de gains professionnels, la pénibilité qui suppose l'exercice d'une activité professionnelle, et qui n'est pas sollicitée par M. [D] [X] ne sera pas retenue. En revanche le désoeuvrement forcé sollicité par M. [D] [X], et résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle sera retenu. Le jugement ayant fixé la somme allouée à 135 000 euros sans en tenir compte sera donc nécessairement infirmé. Sur l'absence de prise en compte des diligences pour retrouver un emploi - Compte tenu des 3 composantes de l'incidence professionnelle retenues en l'espèce, les diligences pour retrouver un emploi sont sans effet sur l'abandon de son poste, sa dévalorisation et son désoeuvrement. D'ailleurs en application du principe de non-mitigation, il ne peut pas être imposé à M. [D] [X] de rechercher un emploi. Il en résulte que ce moyen de la SA Allianz Iard sera rejeté. Sur le rejet de la méthode de calcul de M. [D] [X] - La méthode de calcul de M. [D] [X] repose sur une addition de chaque composante de l'incidence professionnelle calculée avec le coût de chaque heure de travail lui restant à exécuter jusqu'à ses 34 ans. Cette méthode de calcul qui détermine arbitrairement le coût horaire de chaque composante de l'incidence professionnelle et qui est certes corrélée à l'âge et à la durée d'activité professionnelle restante, sera cependant rejetée, en ce qu'elle fixe arbitrairement un coût horaire et s'analyse ainsi en une perte de salaire déguisée, alors que celle-ci a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle - En conséquence, compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail, du désoeuvrement, et de l'abandon de son poste pour un homme de 42 ans au moment de la consolidation, et auquel il restait donc la moitié de sa vie professionnelle, il sera alloué la somme de 135 000 euros comme retenue par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé. ' ' ' Les frais d'aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif) Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme de 557'925 euros qu'il avait sollicitée et correspondant aux coûts tels que chiffrés par l'expert architecte : coût de construction, honoraires d'architecte et frais, aides techniques, remplacement de l'ascenseur, capitalisation des frais viagers, et avec déduction d'une somme de 65'000 euros correspondant à la vente du duplex dont il était propriétaire indivis et dans lequel il ne pouvait plus vivre après l'accident. Le tribunal a retenu qu'on ne pouvait pas imposer à M. [D] [X] de vivre en location compte tenu de la rareté des biens loués et adaptés à l'usage d'un fauteuil roulant. Il a également retenu que l'expert architecte avait estimé que le prix d'achat du terrain se situait dans la fourchette basse des terrains à bâtir, que les terrains à bâtir étaient rares et que le terrain convoité comprenait en plus des contraintes d'adaptation. Le tribunal a déduit qu'il ne pouvait donc pas être reproché à M. [D] [X] de ne pas avoir accompli des recherches suffisantes pour faire diminuer le coût de cette acquisition. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 167'895,5 euros. Elle soutient que son propre architecte avait adressé un dire n°2 à l'expert judiciaire en précisant que le projet de M. [D] [X] relevait de choix personnels. Elle soutient qu'il appartient à M. [D] [X] de rapporter la preuve que le coût financier d'acquisition d'un immeuble déjà construit et de ses travaux d'adaptation serait inférieur à la construction d'une maison. Elle rappelle qu'ayant versé une provision de 150 000 euros, cela aurait permis à M. [D] [X] de se loger correctement pendant 15 ans pour un loyer de 800 euros/mois. Elle affirme que le duplex d'avant l'accident était d'une surface de 78 m² alors que le projet envisagé prévoit une surface de 137 m² ce qui est surdimensionné. Elle affirme que le quantum retenu pour rendre conforme le logement aux besoins d'une personne à mobilité réduite est habituellement de l'ordre de 5 %. Elle ajoute que l'acquisition d'un logement doit être en adéquation avec son niveau de revenus. Or, compte tenu que M. [D] [X] percevait un salaire de 1800 euros, il aurait été peu probable qu'il aurait eu la capacité financière d'acquérir un logement de plus de 500'000 euros. Elle critique également le rapport de l'architecte expert ayant inclus dans les coûts, des frais d'aménagements extérieurs de raccordement au réseau sans lien avec le handicap de M. [D] [X]. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 558'107 euros. Il reprend la totalité des calculs effectués par le tribunal et sollicite l'infirmation uniquement à cause du changement de barème puisqu'il applique le barème de la gazette du palais de 2025. Réponse de la cour d'appel Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.). Sur l'expertise - L'expert architecte (pièce 4 de la SA, pièce 10 de M. [D] [X]) a retenu que le logement duplex dont il était propriétaire avec son ex femme était inadapté à son handicap (page 10), que les besoins spécifiques de M. [D] [X] ne correspondaient pas aux standards de surface de logement même répondant spécifiquement à la réglementation des personnes à mobilité réduite (page 11) de sorte qu'il convenait d'envisager l'acquisition d'un terrain et la construction d'un logement. L'expert a retenu que le terrain acquis qui était de taille modeste, qui était peu onéreux, et qui présentait une topographie à aménager, était adapté compte tenu de la rareté des terrains à bâtir (page 12). En comparaison du duplex T4 que M. [D] [X] occupait avant son accident, l'expert propose une surface habitable de 137 m² et 50 m² de surface annexe comprenant 37 m² au stationnement abrité et 15 m² d'espace de stockage dédié (page 14). Il a chiffré les coûts suivants : 300'050 euros au titre du coût de construction, 217'800 euros au titre de l'achat du terrain, des honoraires de l'architecte, des frais de raccordement au réseau, des frais du bureau d'études, de l'assurance dommages ouvrage, etc., 48'400 euros au titre du surcoût des aides techniques comprenant notamment l'ascenseur induit par la déclivité du terrain et les honoraires d'architecte dues à ses équipements, 24 000 euros pour le coût de remplacement de l'ascenseur qui a une durée de vie de 30 ans, outre 1000 euros/an pour le coût d'entretien de la domotique nécessaire. Sur la nécessité d'un nouveau logement - Les parties s'accordent pour considérer que l'ancien logement de M. [D] [X] était inadapté à son handicap comme le révèle notamment le constat d'huissier en date du 9 janvier 2019 (pièce 21 de M. [D] [X]) et comme les parties en ont unanimement convenu devant l'expert (pièce 4 de la SA, page 10). Sur le principe de réparation intégrale du dommage - Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). En l'espèce n'est pas contestée qu'avant l'accident M. [D] [X] était propriétaire de son logement, de sorte qu'il ne peut pas lui être imposé de prendre un logement en location comme le soutient la SA Allianz Iard. Cette demande sera rejetée. De la même manière, la SA Allianz Iard ne peut pas proposer la seule indemnisation des coûts des surfaces supplémentaires au handicap, puisque justement du fait de son handicap M. [D] [X] n'a pas pu demeurer dans son logement même aménagé et a été contraint de faire construire un logement ce qui génère des coûts intrinsèques à la construction de toute maison qu'il n'aurait cependant pas eus à supporter s'il n'avait pas subi l'accident. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de n'indemniser que le surcoût lié au handicap sera rejetée. En application du même principe ci-dessus rappelé, la SA Allianz Iard ne peut pas valablement soutenir que M. [D] [X] qui avant l'accident percevait un salaire de 1800 euros n'aurait pas pu acquérir un logement de plus de 500'000 euros, puisque l'obligation d'acquérir un logement plus onéreux, résulte précisément de l'accident et de la nécessité d'avoir un logement désormais adapté à son handicap c'est-à-dire notamment avec une surface supérieure pour permettre les déplacements et également avec des aménagements domotiques. Ce moyen de la SA Allianz Iard sera donc rejeté. En outre, et conformément au principe de réparation intégrale, M. [D] [X] doit pouvoir vivre de manière convenable et digne comme cela était le cas avant l'accident de sorte que le tribunal a à bon droit, retenu que l'acquisition d'un logement adapté aux contraintes du handicap doit lui permettre de vivre convenablement et dignement. Sur le principe de non-mitigation - En application du principe de non-mitigation qui indique que la victime n'a pas l'obligation de minimiser l'étendue et l'importance de son propre dommage dans l'intérêt du responsable (Cass., civ., 2ème, 15 déc. 2022 n° 21 16 712, Cass., civ., 1ère, 5 juin 2024, n° 23 12 693), il ne peut pas être imposé à M. [D] [X] de trouver une maison à acquérir plutôt que de faire construire sa maison si cette solution s'impose compte tenu du handicap et des contraintes de celui-ci. Le tribunal a également valablement retenu qu'il ne saurait être reproché à M. [D] [X] de ne pas avoir fait de recherches suffisantes sur des maisons à acheter pour diminuer le coût supporté par la SA Allianz. Il est d'ailleurs loisible de remarquer que dans son dire n°2 (pièce 20 de la SA), l'architecte de la SA relève que les 6 maisons qu'il a proposées pour l'acquisition « ne sont probablement pas adaptées à l'usage d'un fauteuil roulant » (page 6), et « ne sont pas parfaites » (page 7). En conséquence, la SA Allianz ne rapporte pas la preuve que M. [D] [X] aurait pu facilement trouver une maison déjà construite adaptée à son handicap, alors que le terrain proposé est peu cher et de taille modeste pour la construction d'une maison. Il ne peut pas être non plus valablement admis que M. [D] [X] qui propose la construction d'une maison à étage, aurait dû rechercher l'acquisition de maisons à étage et non seulement l'acquisition de maison de plain-pied, alors que le choix de réaliser la construction d'une maison à étage repose sur la difficulté de trouver un terrain de plain-pied et s'impose par la déclivité du terrain à acheter (pièce 4 de la SA, page 12 et 15), dont l'expert relève effectivement la modestie de sa taille et de son prix d'achat situé dans la fourchette basse des terrains à bâtir (page 12). En outre, la SA Allianz Iard, dans son dire, ne démontre pas que des maisons à étage auraient pu être adaptées à la construction d'un ascenseur nécessaire au handicap de M. [D] [X], alors même que dans les annonces qu'elle mentionnait, elle proposait des étages, des demi-niveaux pour lesquels l'expert a relevé que cela « ne laissait pas présager que l'adaptabilité était aisée ou possible » (pièce 4 de la SA, page 11). Sur les surfaces retenues par l'expert ' L'expert a pris en compte les surfaces divergentes proposées par chacune des parties et a arbitré pour une surface habitable de 137 m² (page 14). Il a répondu spécifiquement au dire n° 2 du 21 octobre 2019 en indiquant que les surfaces et espaces qu'il a calculés sont nécessaires pour que M. [D] [X] puisse accéder et utiliser toutes les pièces de son logement, qu'il puisse circuler dans les espaces extérieurs et les espaces dédiés à son handicap (page 18). Le tribunal a donc justement retenu le rapport d'expertise pour chiffrer le coût du poste de préjudice logement adapté. La SA Allianz Iard reprend dans ses conclusions, son dire n°2 pour indiquer que l'espace est surdimensionné. Elle propose un métrage des surfaces supplémentaires, sans cependant produire le métrage des surfaces standard auxquelles ajouter ces surfaces supplémentaires (pièce 19 de la SA).Dès lors, la cour ne peut pas se fonder sur cette demande non suffisamment explicitée et d'ailleurs rejetée par l'expert. En outre, la SA critique la pièce spécifique pour la verticalisation (pièce 20, page 8). Elle est cependant retenue par l'expert comme étant une pièce de verticalisation et de soins pour les besoins spécifiques de la rééducation nécessitée par son handicap (pièce 4, page 14). En conséquence, il résulte de tous ces éléments que la critique par la SA Allianz Iard des surfaces retenues n'est pas suffisamment fondée. Sa demande de ne retenir que 28,37 m² de surface supplémentaire à indemniser (conclusions page 41) sera donc rejetée. Sur l'évaluation du préjudice au jour où le juge statue - La méthode de calcul effectuée par le tribunal sera donc retenue, mais avec application du barème de la gazette du palais de 2025. En conséquence, le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue, les frais estimés par l'expert à 1000 euros/an seront donc capitalisés le 13 août 2026 date à laquelle M. [D] [X] sera âgé de 49 ans, de sorte que la valeur de l'euro de rente viagère sera de 29,035 euros. Ce poste sera donc évalué ainsi, en fonction du rapport d'expertise : 300'050 euros au titre du coût de construction, 217'800 euros au titre de l'achat du terrain, des honoraires de l'architecte, des frais de raccordement au réseau, des frais du bureau d'études, de l'assurance dommages ouvrage, etc, 48'400 euros au titre du surcoût des aides techniques comprenant notamment l'ascenseur induit par la déclivité du terrain et les honoraires d'architecte du à ses équipements, 24 000 euros au titre du remplacement de l'ascenseur 30 ans plus tard, outre 1000 euros/an x 29,035 = 29035 euros pour le coût capitalisé à titre viager de l'entretien de la domotique nécessaire, dont à déduire la somme de 65 000 euros non contestée correspondant à la vente de la part indivise de M. [D] [X] dans le logement duplex dont il est propriétaire (pièce 36) soit la somme totale de : 554 285 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial temporaire et définitif) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 73'157,19 euros au titre des frais d'acquisition et d'aménagement du véhicule après consolidation. Le tribunal a inclus dans la somme, l'acquisition pour un montant de 17'282,76 euros d'un véhicule plus spacieux en 2022 rendu nécessaire par notamment la nécessité de transporter son fauteuil, le coût d'aménagement du véhicule, et la déduction de la valeur du véhicule qu'il possédait jusqu'alors. Le tribunal a considéré que le véhicule devait être renouvelé tous les 7 ans et qu'il perdrait 60 % de sa valeur de sorte qu'il conservait une valeur résiduelle de revente. Il a capitalisé avec l'euro de rente viagère pour un premier renouvellement intervenant en 2029. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de 2 sommes : 23'819 euros à actualiser au jour de la décision au titre des frais de véhicule adapté temporaire comprenant l'achat du véhicule Monospace 5008 pour un montant de 17'282,76 euros en 2017, outre les aménagements à hauteur de 3519,99 euros, réactualisés, et 297'446 euros au titre des frais de véhicule permanent, s'agissant de la nécessité d'acheter un nouveau véhicule recommandé par l'ergothérapeute à hauteur de 68'007,89 euros, à renouveler tous les 5 ans, avec déduction de la somme de 1000 euros correspondant au prix de revente du véhicule de M. [D] [X] antérieur à l'accident, et sous déduction de la somme de 6759 euros correspondant à la revente du véhicule Monospace acheté en 2017. S'agissant précisément du renouvellement, il effectue un calcul en indiquant qu'à la date du renouvellement, il n'a qu'à investir la moitié de la somme, l'autre moitié résultant de la revente du véhicule. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 38'048,2 euros. Elle soutient que les frais d'achat du Monospace 5008 et ses frais d'aménagement ne sont pas des frais de véhicule temporaire puisqu'il s'agissait de frais préconisés par l'expert. Elle indique que dès lors il n'y a pas lieu de financer l'achat d'un autre véhicule ce qui conduirait une double indemnisation. Elle s'accorde avec M. [D] [X] pour déduire la valeur de 1000 euros de revente de son précédent véhicule. Elle s'accorde avec pour le coût d'adaptation du véhicule d'un montant de 3519,99 euros, mais sollicite un renouvellement tous les 7 ans comme retenu par le tribunal. Dès lors elle propose le remboursement de l'achat du véhicule Monospace 5008 outre la capitalisation des frais d'aménagement renouvelés tous les 7 ans avec le barème de la gazette du palais de 2020. Réponse de la cour d'appel Sur l'expertise - L'expert judiciaire a retenu que les frais de véhicule adapté sont liés au surcoût de l'achat d'un véhicule de type Monospace avec boîte automatique et à un besoin d'espace pour embarquer le fauteuil et faciliter le transfert à savoir un véhicule plus haut (rapport page 19). L'expert précise qu'au moment du rapport le 1er septembre 2021, M. [D] [X] conduisait un véhicule Peugeot Monospace 5008 avec toutes les commandes au volant mais sans adaptation pour la mise en place de son fauteuil roulant, ce dernier étant mis dans le véhicule soit par lui-même soit par l'auxiliaire de vie (rapport pages 6 et 7). L'expert relève que le permis de conduire a été validé le 30 juin 2017 (rapport page 11) Sur les rapports des ergothérapeutes ' Dans son expertise des besoins en aide humaine (pièce 8), l'ergothérapeute explique que le transfert dans le véhicule Monospace 5008 est insécure à cause de la spasticité et de la raideur de M. [D] [X] qui arrive de travers sur le siège conducteur risquant de glisser et de chuter. Il ajoute que si le stationnement est en pente ou sur un trottoir, il lui faut une aide, et qu'en tout état de cause, il lui faut une aide pour le coussin anti escarres qui glisse (pièce 8, page 23). Il explique également que M. [D] [X] a besoin d'un tiers pour embarquer le fauteuil dans le coffre au départ et à l'arrivée. Il préconise de revoir les aménagements du véhicule (pièce 8 page 24), tels qu'un système d'embarquement motorisé du fauteuil (page 37). Dans rapport sur le chiffrage des coûts (pièce 32), l'ergothérapeute précise que M. [D] [X] avait acheté ce véhicule d'occasion Monospace 5008 d'une grande taille, afin de lui permettre de transporter ses 3 enfants et son fauteuil dans le coffre et d'une grande hauteur afin de faciliter les transferts. Néanmoins, l'espace intérieur de ce véhicule était minimal et le chargement du fauteuil était compliqué (pièce 32, page 11). L'ergothérapeute préconise le remplacement par un modèle plus adapté permettant un chargement automatisé du fauteuil roulant conservant le coffre ainsi qu'une rangée de sièges arrières pour les enfants. Dès lors il en déduisait que le véhicule Volkswagen 6 accessible par plate-forme latérale regroupait toutes ces contraintes. Son coût est de 68'007,89 euros (pièce 32, FVA 14.3). L'ergothérapeute indique que la revente du véhicule 5008 pourra s'effectuer à la somme d'approximativement 7840 euros, à déduire du premier achat du véhicule Volkswagen. Il préconise un renouvellement tous les 5 ans avec une revente du véhicule tous les 5 ans à 50 % de son prix (pièce 32, page 12). Sur le remboursement de l'achat du véhicule Monospace 5008 et ses aménagements : frais de véhicule adapté temporaire ' Comme le relève à bon droit le juge, l'accident a contraint M. [D] [X] à acheter une voiture plus spacieuse telle que préconisée par l'expert pour permettre son déplacement. Dès lors, compte tenu que M. [D] [X] justifie de l'achat du véhicule 5008 d'occasion pour la somme de 17'282,76 euros (pièce 65), le 26 juillet 2017 (pièce 52), compte tenu qu'il justifie de l'adaptation de ce véhicule avec des commandes au volant par facture d'un montant de 3519,99 euros le 20 juillet 2017 (pièce 34), cette somme doit nécessairement lui être remboursée, ce qui n'est pas contesté par la SA Allianz Iard. Les deux parties s'accordent pour déduire de cette somme, la somme de 1000 euros correspondant au prix de revente de son ancien véhicule acheté avant l'accident. En conséquence, ces dépenses ayant été faites en 2017 pour un montant total de (17'282,76 + 3519,99) - 1000 = 19'802,75 euros, elles seront indemnisées à la somme réactualisée en 2025 de 23'664,85 euros. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, peu importe que cette dépense ait été préconisée par l'expert, compte tenu qu'elle est intervenue avant la consolidation le 16 octobre 2019, il s'agit nécessairement de frais temporaires de véhicule adapté. Sur la nécessité de l'achat d'un véhicule plus adapté : frais de véhicule permanent ' En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge. Comme mentionné précédemment, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable s'était pas produit (Cass., soc., 24 avril 2024, n° 22 20 539 ' Cass., civ., 2ème, 9 juillet 1981, n° 80 12142 - 7 décembre 1978, n° 77 12 013 ' 19 novembre 1975, n° 74 13018 ' 9 mai 1972, n° 70 14150 ' 12 octobre 1962, pourvoi n° 262). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant l'accident M. [D] [X] conduisait un véhicule et pouvait se déplacer seul sans assistance. Or, si l'achat d'un véhicule Monospace 5008 lui a permis d'embarquer son fauteuil et de pouvoir s'installer au poste de conduite, en revanche l'utilisation de ce véhicule ne lui permet pas de se déplacer seul puisqu'il résulte des 2 rapports des ergothérapeutes, outre de la configuration du véhicule, que M. [D] [X] a besoin d'aide pour un déplacement véhiculé, pour faire notamment entrer son fauteuil roulant dans le véhicule. Dès lors, en refusant à M. [D] [X] l'achat d'un nouveau véhicule au motif que l'expert judiciaire rappelle que seuls les surcoûts liés à l'installation d'une boîte automatique et à la nécessité d'espace supplémentaire pour embarquer le fauteuil sont indispensables, le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale. Le jugement sera donc nécessairement infirmé. Sur le coût de rachat du véhicule adapté : frais de véhicule permanent - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [D] [X] soutient que le véhicule Volkswagen T6 recommandé par l'ergothérapeute n'est plus commercialisé mais n'en justifie pas, ce qu'il aurait aisément pu faire en contactant l'établissement ayant établi le devis. En outre, il fournit le prix d'un véhicule E-Caravelle électrique pour un montant de 73'740 euros (pièce 73) au seul motif hypothétique et non justifié de l'arrêt des ventes des véhicules thermiques dans l'union européenne en 2035. En conséquence, faute de preuve de la nécessité de ce véhicule à 73'740 euros, dont il n'est pas précisé au demeurant s'il est aménagé, seul le prix de 68'007,89 euros, correspondant au véhicule préconisé par l'ergothérapeute dont le devis été fourni et qui était spécialement aménagé pour la conduite, sera retenu (pièce 32 FVA 14.3). Lors de l'achat du nouveau véhicule Volkswagen T6, la revente de l'ancien véhicule Monospace 5008 acheté 17 232,76 euros en 2017 sera effectuée. M. [D] [X] indique sans en justifier que le prix de revente serait de 6759 euros en 2026 en se fondant sur un tableau de décote dont il n'indique pas la source, et sans non plus expliciter ses calculs (conclusions page 68). Dès lors, la somme de 6759 euros ne sera pas retenue. En revanche, il sera retenu la somme de 7840 euros au titre de la revente du véhicule Monospace 5008 selon le rapport de l'ergothérapeute et la côte affinée de ce véhicule (pièce 32 FVA 14.4). Dès lors, le coût d'achat du véhicule Volkswagen T6 sera de 68'007,89 - 7840 = 60'167,89 euros. Sur le coût du renouvellement du véhicule : frais de véhicule permanent ' Le renouvellement de ce véhicule sera effectué tous les 7 ans, et non tous les 5 ans eu égard à la durée de vie moyenne d'un véhicule, comme l'a justement retenu le tribunal. Compte tenu que le renouvellement du véhicule tous les 7 ans conduit à la revente à chaque fois du véhicule précédent, compte tenu que l'ergothérapeute indique en justifiant sa source, que le véhicule Volkswagen a une décote de 58 % au bout de 7 ans,le prix de revente du véhicule Volkswagen T6 au bout de 7 ans d'utilisation, sera de 68'007,89 x (100-58)/100 = 28'563,31 euros. En conséquence, le coût annuel en vue de l'achat d'un nouveau véhicule tous les 7 ans est de (68'007,89 - 28'563,31)/7 = 5634,94 euros/an. Sur le coût de renouvellement de l'aménagement du poste de conduite : frais de véhicule permanent - Les parties s'accordent pour retenir que l'aménagement du poste de conduite justifié est de 3519,99 euros (pièce 34), soit un coût annuel pour un renouvellement tous les 7 ans de 3519,99euros /7 ans = 502,85 euros/an. Sur la capitalisation du coût de renouvellement du véhicule aménagé : frais de véhicule permanent - Compte tenu que ce nouveau véhicule pour remplacer le véhicule 5008 n'a pas encore été acheté, il en résulte que le premier renouvellement interviendra uniquement 7 ans à compter du présent arrêt, soit au mois d'août 2033, date à laquelle M. [D] [X] sera âgé de 56 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. Compte tenu qu'il a été précédemment exposé que seul le barème de la gazette du palais 2025 table stationnaire serait utilisé (voir poste dépenses de santé futures), il s'ensuit que la valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 56 ans est de : 23,808 euros. En conséquence, la capitalisation du coût de renouvellement du véhicule aménagé, qui comprend le coût annuel d'achat et le coût annuel d'aménagement est de : (5634,94 + 502,85) x 23,808 = 6137,79 x 23,808 = 146'128,5 euros. Sur le coût total des frais d'adaptation du véhicule à titre permanent ' Ce poste de préjudice comprend d'une part l'achat du véhicule Volkswagen T6, et d'autre part son renouvellement, soit la somme de 60'167,89 + 146'128,5 = 206'296,39 euros. 2/ Les préjudices extra patrimoniaux ' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 27'852 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 30 euros. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 23'210 euros, en retenant un taux de 25 euros/jour. Elle rejette la demande de M. [D] [X] de 100 euros/jour en expliquant que l'expert a fixé les taux de déficit fonctionnel temporaire en tenant compte des hospitalisations, de la privation temporaire des activités privées ou des agréments et du préjudice sexuel temporaire. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 92'840 euros. Il soutient que la base mensuelle ne peut pas être figée et doit être évaluée en fonction de la gêne occasionnée dans la vie de la victime. Il indique qu'il a été hospitalisé plusieurs mois, qu'il a été séparé de sa famille pendant plus d'un an, privé de sa qualité de vie etc... Il sollicite donc un montant mensuel de 3000 euros comme base de calcul soit 100 euros/jour. Il explique qu'il a brutalement été hospitalisé pendant 8 mois ayant été privé de voir ses enfants quotidiennement et de son rôle de père et alors qu'il était enfermé dans des établissements de soins. Par la suite, lorsqu'il avait regagné son domicile, celui-ci était inadapté et il n'avait pas pu faire l'acquisition de l'intégralité du matériel adapté à son handicap. Il rappelle qu'il n'était pas autonome dans ses déplacements ni dans les actes de la vie courante et qu'il n'était pas en mesure de reprendre une vie sexuelle épanouie. Réponse de la cour d'appel Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à : 100 % du 16 octobre 2016 au 30 juin 2017 (rapport page 18) (= 258 jours) compte tenu d'une hospitalisation en réanimation jusqu'au 15 novembre 2016 puis en service de neurochirurgie jusqu'au 22 novembre 2016, et transfert à la clinique [Etablissement 2] jusqu'au 30 juin 2017, date de son retour à domicile (rapport pages 9 et 10), 80 % du 1er juillet 2017 au 16 octobre 2019 (=838 jours) compte tenu de la thérapie tant sur le plan somatique que psychologique (rapport page 19) puisque M. [D] [X]: avait poursuivi une rééducation en hôpital de jour jusqu'au 27 novembre 2017 (rapport page 12), avait ensuite entrepris une kinésithérapie 4 fois par semaine toujours en cours au moment du rapport (rapport page 13), avait débuté une thérapie bimensuelle avec une psychologue dès fin 2018 toujours en cours au moment du rapport (rapport page 12), et avait également subi des explorations paracliniques complémentaires par scanner du 5 avril 2019, et par I.R.M. cérébrale du 11 juillet 2019 (rapport page 12). Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [D] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période. Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme classiquement évaluée à la moitié du SMIC net journalier actuellement de 66 euros/jour de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 33 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ). Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de proposer un taux inférieur sans expliquer en quoi le taux retenu par le juge serait critiquable, sa demande de diminution du taux sera rejetée. M. [D] [X] soutient vainement que le montant du taux de base doit être fonction de la gêne occasionnée, alors que l'importance de la gêne occasionnée se traduit par une augmentation du pourcentage et non du taux de base. Il ne sollicite pas une augmentation du pourcentage retenu par l'expert. En conséquence, bien que M. [D] [X] sollicite une somme de 100 euros/jour, mais compte tenu qu'il ne critique pas le pourcentage retenu par l'expert, et compte tenu que le tribunal n'explique pas le taux de 30 euros, le taux classiquement appliqué de 33 euros/jour sera retenu. Ainsi, le préjudice de M. [D] [X] sera réparé par l'allocation de la somme de : (258 jours x 33 euros x 100%) + (838 jours x 33 euros x 80%) = 30'637,2 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 50'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert, et en prenant en compte l'importance de la gravité des souffrances physiques et psychiques. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 40'000 euros au vu de la jurisprudence habituelle en la matière. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation. L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [D] [X] sont évaluées à 6/7, compte tenu: des douleurs ressenties au moment du fait traumatique, des différentes hospitalisations (en réanimation, en neurochirurgie, et à la clinique [Etablissement 2]), de la thérapie entreprise (laminectomie, ostéosynthèse, drainage de l'épanchement pleural droit, intubation) avec antibiothérapie, du programme rééducationnel : s'agissant du séjour à la clinique [Etablissement 2] du 23 novembre 2016 au 30 juin 2017, de la rééducation en hôpital de jour jusqu'au 27 novembre 2017, puis des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine, et des complications inhérentes à la paraplégie (rapport page 20), de la mise en place d'une thérapie notamment psychologique bimensuelle (rapport page 10), de la constatation de troubles mnésiques qui suite à bilan neuropsychologique du 5 janvier 2017 mettaient en évidence des difficultés de mémorisation des informations avec gêne durant l'étape d'apprentissage de sorte qu'un travail orthophonique était entrepris (rapport page 10), outre l'apparition de complications cependant résolues : escarre sacrée au moment de sa rééducation à la clinique [Etablissement 2], et thrombose veineuse distale le 29 décembre 2016 traitée par anticoagulants avec évolution favorable (rapport page 11). Le tribunal qui s'est fondé sur le rapport de l'expert et a pris en compte le fait traumatique, les différentes hospitalisations, la thérapie entreprise, le programme éducationnel et les complications, a souverainement et à de justes proportions, évalué ce préjudice. La demande de la SA Allianz Iard sera rejeté. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 6000 euros sollicitée, en se fondant sur le rapport d'expertise et en indiquant que l'indemnisation peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent auquel elle ne peut évidemment pas correspondre s'agissant des montants mais alors que le préjudice esthétique temporaire est en l'espèce considérable pour un homme jeune et dynamique et père de trois enfants. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 3000 euros en insistant sur le caractère temporaire de ce préjudice esthétique qui ne peut donc pas correspondre au même montant que le préjudice esthétique permanent et qui doit être ramené à de plus justes proportions. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en indiquant que le préjudice esthétique temporaire a été important et étalé dans le temps, la consolidation ayant eu lieu trois ans après l'accident. Réponse de la cour d'appel Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation. L'expert a retenu que le préjudice esthétique temporaire était; de 5/7 du 16 octobre 2016 au 16 octobre 2017 (= 1 an), compte tenu de la paraplégie, des différentes plaies, M. [D] [X] supportant 7 éléments cicatriciels (rapport page 14) et des escarres (rapport page 20), et de 4/7 par la suite, sans justifier ce taux, mais alors qu'il est constant que M. [D] [X] se déplace à titre permanent en fauteuil roulant, et supporte également à titre permanent une importante spasticité irréductible à gauche. Compte tenu que la SA Allianz Iard se contente de relever le caractère temporaire du préjudice esthétique, qui a cependant duré 3 ans et avec un taux au minimum de 4/7, elle ne critique pas utilement le jugement qui a pris en compte le rapport d'expertise, la situation familiale de M. [D] [X] et son jeune âge pour allouer souverainement et à de justes proportions la somme de 6000 euros au titre de ce préjudice esthétique temporaire. La demande de la SA Allianz Iard sera donc rejeté. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 413'505 euros en affectant au point la valeur de 5105 euros et en majorant l'indemnisation afin de prendre en compte la souffrance associée à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence qui n'ont pas été retenus par l'expert. Le tribunal a retenu le traitement médicamenteux à titre définitif, une thérapie contraignante quadri hebdomadaire outre une séance de psychothérapie bimensuelle, des auto-sondages 5 à 6 fois par jour outre la mise en place d'un penilex pour la nuit. Il a donc rehaussé le taux de déficit fonctionnel permanent à 81% au lieu des 73 % retenus par l'expert. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 255'500 euros en affectant au point la valeur de 3500 euros. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert a bien inclus dans le déficit fonctionnel permanent les souffrances associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions de l'existence. Elle se réfère à la méthodologie d'indemnisation au point, en fonction du taux de déficit et de l'âge, qui a été confirmée par la Cour de cassation. Elle se réfère à plusieurs arrêts ayant retenu l'absence d'indemnité séparée pour les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. M. [D] [X] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement, et l'allocation de la somme de 490'545 euros décomposée en l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique réparée avec un point d'une valeur de 4665 euros, outre 50'000 euros au titre de la douleur permanente, et 100'000 euros au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions de l'existence. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision à la somme de 413'500 euros et en ce qu'elle a majoré le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 81 %. Il affirme que l'expert n'a pas répondu à la mission donnée par le juge qui est de « fixer le taux de déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistante au moment de la consolidation ; préciser en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur », au motif que l'expert a utilisé le barème du concours médical qui définit le déficit fonctionnel permanent in abstracto. Il justifie l'utilisation du barème du concours médical au motif que l'expert ne cite dans son examen clinique que les éléments séquellaires fonctionnels sans détailler les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions de l'existence. Réponse de la cour d'appel Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des fais nécessaires au succès de sa prétention. L'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 73 % compte tenu de la persistance d'une paraplégie T8, avec importante spasticité réductible à droite mais irréductible à gauche, avec déficit d'extension de 30° à gauche, sans déficit sensitivomoteur aux membres supérieurs, avec incontinence urinaire, et manifestations psychologiques réactionnelles (rapport pages 14 et 19). Au vu de l'article précité, il incombe à M. [D] [X] de rapporter la preuve que l'expert n'a pas tenu compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent pour fixer le taux. Or, contrairement à ce que mentionne le tribunal, l'expert judiciaire n'a pas chiffré le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime (jugement page 26) ni n'a mentionné un simple « déficit physiologique au taux de 73 % », puisqu'au contraire l'expert emploie bien la terminologie déficit fonctionnel permanent (rapport page 19), et évoque également les manifestations psychologiques réactionnelles (rapport page 19). En outre, lors de l'expertise, l'ergothérapeute était présent pour préciser les troubles dans les conditions de l'existence (rapport page 5). L'expert a également mentionné les éléments relatifs au quotidien de M. [D] [X] (rapport page 7), et a même mentionné les observations de la s'ur de M. [D] [X] présente à l'accedit de clôture (rapport page 8). Il a également joint les doléances de M. [D] [X] à son expertise. En conséquence, compte tenu qu'il ne peut pas être reproché à l'expert de décrire précisément les séquelles de M. [D] [X], compte tenu que l'expert a mentionné expressément le taux de 'déficit fonctionnel permanent' qui inclut notamment les troubles dans les conditions de l'existence, la perte de la qualité de vie et les souffrances après consolidation, et compte tenu qu'il a pris connaissance de manière précise, par les témoignages des différents intervenants à son expertise outre par celui de M. [D] [X], des troubles dans les conditions de l'existence, du préjudice moral, et des souffrances permanentes de ce dernier, la preuve n'est pas rapportée que l'expert n'a pas tenu compte de toutes les dites composantes de ce déficit fonctionnel permanent. Le jugement ayant rehaussé pour toutes ces raisons le taux de déficit fonctionnel permanent sera donc nécessairement infirmé. La demande de M. [D] [X] de d'ajouter des sommes supplémentaires pour tenir compte des troubles dans les conditions de l'existence et des souffrances permanentes sera donc rejetée. En l'espèce, M. [D] [X] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation le 16 octobre 2019 pour être né le [Date naissance 6] 1977. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, dont l'application n'est pas par principe contestée, la valeur du point est fixée à la somme de 4665 euros, somme d'ailleurs mentionnée par M. [D] [X]. Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de : 73 x 4665 = 340 545 euros. ' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 25'000 euros compte tenu de l'impossibilité de reprendre les activités de course à pied, ski, VTT et moto dont il justifiait avant l'accident. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros qui indemnise ce préjudice à de plus justes proportions. Elle soutient que les attestations produites ne font pas référence aux pratiques sportives de M. [D] [X], que les photographies établissent seulement qu'il pratiquait le trail, mais n'établissent en aucune manière la régularité des activités sportives, de même que le relevé de compte mentionnant un abonnement à une salle de sport. M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 30'000 euros. Il fournit des attestations, les prélèvements sur ses relevés de compte établissant l'inscription dans une salle de sport et des photographies. Il rappelle qu'il était âgé de 39 ans lors des faits et qu'il a immédiatement mentionné dans ses doléances le fait de ne plus pouvoir exercer ses activités sportives. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508). Selon l'expert, le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour M. [D] [X] de reprendre des activités sportives antérieurement pratiquées (rapport page 24), M. [D] [X] ayant décrit du trail, de la remise en forme, et du VTT (rapport page 5). En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [D] [X] produit sa lettre de doléances adressées à l'expert (pièce 14) dans laquelle il indique qu'avant les faits, il pratiquait régulièrement la course à pied, le ski et la moto. Il produit des photographies dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de lui, et sur lesquelles on le voit porter 2 dossards différents, ce qui témoigne de sa participation à 2 courses à pied (pièce 42). Il produit d'autres photographies sur lesquelles il n'est pas contesté qu'il s'agisse de lui, et sur lesquelles on le voit en snowboard avec sa fille et en train de pratiquer du VTT (pièce 71). Il produit un relevé de compte en date de décembre 2016 mentionnant un prélèvement de 34,9 euros au bénéfice d'une SARL dont il indique qu'il s'agit d'une salle de sport (pièce 71). Comme le soulève à juste titre la SA Allianz Iard, la preuve de l'abonnement la salle de sport est insuffisamment rapportée, puisque le bénéficiaire du prélèvement est inconnu. Les témoignages des membres de sa famille mentionnent uniquement venir l'aider régulièrement et n'évoquent pas sa pratique antérieure d'activités sportives (pièce 14). Cependant, les photographies attestent de sa pratique de sports d'hiver, de VTT et de course à pied. Compte tenu du handicap de M. [D] [X], il est dans l'impossibilité totale de pratiquer les activités de snowboard, ski, VTT et course à pied. Compte tenu des 2 photographies le montrant avec un dossard différent, il en résulte qu'il a participé à au moins 2 courses à pied, ce qui est suffisant pour apporter la preuve d'un entraînement régulier et donc d'une activité régulière s'agissant de la course à pied. Hormis la course à pied, il ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière des activités de VTT ni de sport d'hiver. Or, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la définition prétorienne du préjudice d'agrément rappelée ci-dessus ne suppose pas la régularité antérieure des activités, qui permet seulement de majorer l'indemnisation. Cette demande de la SA Allianz Iard tendant à minorer la somme allouée par le tribunal au motif de l'absence de régularité antérieure des activités sportives sera donc rejetée. En outre, il convient de remarquer que le tribunal a alloué une somme sans considération de l'abonnement à la salle de sport, de sorte que le jugement n'encourt pas la critique de ce chef. Par ailleurs, malgré l'âge de 42 ans de M. [D] [X] au moment de la consolidation, et l'impossibilité totale de pratiquer lesdites activités de sport (course à pied, VTT et sport d'hiver), compte tenu qu'il ne rapporte pas la preuve d'une pratique plus soutenue de 2 de ses activités avant l'accident (VTT et sport d'hiver), le tribunal lui a alloué souverainement la somme de 25'000 euros. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 45'000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise décrivant les cicatrices mais également la paraplégie avec usage d'un fauteuil roulant. Le tribunal a tenu compte de l'âge de M. [D] [X] lors de la consolidation également. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros, en indiquant que la somme allouée correspond à une évaluation de 6/7 alors que l'expert a retenu une évaluation de 4/7 M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en indiquant dans le motif de ses conclusions (conclusions page 97) que le préjudice côté par l'expert a 4/7 est sous-évalué et qu'il aurait dû être côté à 6 /7. Il se fonde sur le fait qu'il est condamné à se présenter au monde pour le reste de sa vie sans que ses interlocuteurs ne puissent ignorer son infirmité, et qu'il présente des cicatrices visibles sur les bras de sorte. Il en déduit que son préjudice n'est pas moyen mais important. Réponse de la cour d'appel Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique. L'expert fixe le préjudice esthétique à 4/7 (rapport page 20), compte tenu: de la paraplégie, et des 7 éléments cicatriciels : une cicatrice de 26 cm blanchâtre et fine partant de T5 jusqu'à L2, un élément cicatriciel de 3 cm horizontal au bord de la scapula gauche avec autre cicatrice verticale au-dessus, un élément cicatriciel centimétrique au niveau de la ligne axillaire antérieure gauche, un élément cicatriciel de 2 cm oblique au regard du sixième espace intercostal de la ligne axillaire antérieure droite, un élément cicatriciel fin sous-mentonnier de 7 cm, un élément cicatriciel brunâtre stellaire de 3 cm du lobe de l'oreille gauche, et un élément cicatriciel sacré de 3 cm sur 1 cm. Comme le soutient M. [D] [X], se présenter au monde en fauteuil roulant, c'est-à-dire visiblement appareillé est un préjudice important et non un préjudice moyen. Dès lors, une indemnisation correspondant à un préjudice important peut être aisément retenue, peu important le taux retenu par l'expert qui au demeurant ne lie point le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a justement analysé les circonstances de l'espèce, a tenu compte outre des cicatrices, de l'usage d'un fauteuil roulant et du jeune âge de 42 ans de M. [D] [X] au moment de la consolidation, pour lui allouer la somme non excessive de 45 000 euros au vu de la nature du préjudice et de sa durée. La demande de la SA Allianz Iard sera rejetée. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 45'000 euros au motif de l'âge de 42 ans de celui-ci lors de la consolidation, de la perte définitive de toute capacité physique de réaliser l'acte sexuel et partant de la perte de plaisir lié à l'accomplissement de celui-ci. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 20'000 euros au motif que M. [D] [X] n'a subi aucun préjudice morphologique ni de procréation et ne subit que le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même. M. [D] [X] sollicite la confirmation du jugement en rappelant qu'au moment des faits il était trentenaire et en couple et qu'il est désormais définitivement privé de toute possibilité d'avoir une relation sexuelle classique qui échoue malgré un traitement médicamenteux. Il en déduit que son préjudice sexuel : est morphologique puisqu'il ne parvient plus à obtenir d'érection malgré un traitement médicamenteux, est sensible puisqu'il n'a plus aucune sensation, et est reproductif puisqu'il sera contraint d'entamer un processus de procréation médicalement assistée s'il souhaite avoir d'autres enfants. Réponse de la cour d'appel Le préjudice sexuel est constitué par : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). L'expert a retenu que le préjudice sexuel est présent puisque M. [D] [X] a affirmé ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles, les injections intra caverneuses étant d'une efficacité relative. L'expert indique que l'état séquellaire ne lui permet pas d'avoir des relations sexuelles mais ajoute qu'aucun élément informatif ne lui a été communiqué pour retenir une impossibilité de procréation (rapport page 20), Les parties s'accordent sur le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même. Contrairement à ce que soutient M. [D] [X], l'absence d'érection ou une érection relative suite aux injections intra caverneuses ne caractérise pas préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, c'est-à-dire à leur apparence, et non à leurs fonctions. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et même si l'expert indique que rien en caractérise une impossibilité de procréation, mais compte tenu de l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, compte tenu qu'il ne peut pas être soutenu que la nécessité de recourir à la procréation médicalement assistée ne constitue pas une difficulté à la procréation, le préjudice lié à une difficulté de procréer est présent. En conséquence, la demande de la SA Allianz Iard de diminuer la somme allouée au titre de ce poste de préjudice qui compte 2 composantes au lieu d'une seule retenue par le tribunal sera rejetée. Le jugement qui n'encourt aucune autre critique par ailleurs, et dont M. [X] sollicite la confirmation, sera donc confirmé. ' ' ' Le préjudice d'établissement (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 35'000 euros compte tenu de la perte de chance de poursuivre une vie familiale telle qu'il la concevait avant l'accident et alors qu'il n'était âgé que de 39 ans au moment des faits. La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [D] [X], au motif que l'impossibilité de procréer n'a pas été retenue par l'expert, et alors que malgré ses séquelles M. [D] [X] a toujours la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de sorte que le préjudice n'est pas démontré. M. [D] [X] sollicite la confirmation de la décision au motif que suite aux faits alors qu'il vivait en concubinage avec 3 jeunes enfants, sa compagne l'a quitté. En outre il devrait nécessairement avoir recours à la procréation médicalement assistée s'il souhaite avoir d'autres enfants, alors qu'il doit également supporter une vie sexuelle tronquée. Réponse de la cour d'appel Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation définit le préjudice d'établissement comme la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Cass., civ., 2ème, 13 janvier 2012, n° 11 10 224 - Cass., civ., 2ème, 15 janvier 2015, n° 13 28 050, n° 13 28 211, n° 14 12 600, n° 14 1307 - Cass., civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15 27 523). Dans la nomenclature Dintilhac, ce préjudice consiste à indemniser la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale à savoir la perte de chance de se marier et/ou de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie qui obligent à effectuer des renonciations sur le plan familial. La terminologie employée relative à la famille dans la nomenclature et dans les arrêts de la Cour de cassation évoque nécessairement la vie de couple et ou la présence d'enfants. S'il ne peut pas être nié que tout accident générant des séquelles entraîne des bouleversements dans les projets de la vie, et si les conditions de vie de M. [D] [X] sont différentes de celles qui existaient avant l'accident, et bien plus difficiles, il a cependant la chance d'avoir des enfants et de ne pas avoir eu à effectuer des renonciations sur ce plan. En conséquence, compte tenu que M. [D] [X] est déjà père de 3 enfants, et qu'il ne justifie pas avoir le projet d'avoir d'autres enfants, ni même le vouloir, compte tenu qu'il ne saurait être soutenu que le départ de sa compagne constitue un préjudice d'établissement, puisque les ruptures de relations sentimentales sont fréquentes et puisque sa compagne ne témoigne pas des raisons de son départ, et compte tenu qu'il ne peut pas être soutenu que la vie de célibataire et la vie sexuelle tronquée, par ailleurs déjà indemnisée, caractérisent l'impossibilité de réaliser un projet de vie normale, le tribunal qui a supposé que sans l'accident, il aurait pu continuer une vie familiale telle qu'il la concevait c'est-à-dire notamment sans séparation, a indemnisé un préjudice hypothétique. Le jugement sera infirmé. M. [D] [X] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. ' ' ' Le préjudice permanent exceptionnel M. [D] [X] sollicite l'allocation de la somme de 122 843,27 euros au titre de ce poste de préjudice extra patrimonial atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances de la nature du fait dommageable (Cass., civ., 2ème, 16 janvier 2014, n° 13 10566). Il explique qu'il s'agit en l'espèce du préjudice exceptionnel de vacances. Il soutient qu'à cause de son handicap, il doit se rendre dans des lieux de villégiature adaptés à sa situation, qu'il doit donc rechercher des offres d'hôtellerie plutôt que des offres chez des particuliers, que les offres d'hôtellerie ayant les normes pour les personnes à mobilité réduite sont moins nombreuses, que cela ne garantit pas l'accès à une cuisine ou à une salle de bains adaptée et que cela est plus onéreux. S'agissant des lieux de vacances spécifiquement dédiés aux personnes à mobilité réduite, il affirme qu'il ne souhaite pas imposer cela ses enfants. Il déplore également le surcoût d'un véhicule en location spécifiquement aménagé, de même que le coût des transports aériens plus important pour une personne à mobilité réduite. Il ajoute être contraint à chaque fois qu'il se rend chez ses parents de réserver un hôtel puisqu'il ne peut pas être hébergé chez eux. Il fournit à ce titre plusieurs factures d'hôtel et indique que cela représente un coût de 527,54 euros pour chaque séjour 2 fois par an. Il calcule donc pour tous ces frais, un surcoût lié aux vacances occasionné par ses séquelles d'un montant de 3055,08 euros et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir. La SA Allianz Iard sollicite l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance. Réponse de la cour d'appel Il s'agit d'indemniser à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais, c'est-à-dire « les préjudices extra patrimoniaux atypiques, liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats » (Cass., civ., 2ème, 16 janvier 2014, n° 13 10566). Sur les textes - L'article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents. L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas le préjudice permanent exceptionnel de vacances, puisque la seule demande à ce titre, était faite au titre de la tierce personne à titre permanent de 24h/24, 3 semaines par an. Il n'est pas soutenu que cette demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel de vacances vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait. Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu'elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ou qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l'article 566 du même code. Sur l'absence de demande tendant à la même fin - Afin d'assurer la réparation intégrale d'un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts. L'exigence de l'intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d'un préjudice spécifique, qui est donc distincte d'une demande sur un autre poste de préjudice. La demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel n'ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, cette demande reste nouvelle à ce titre. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence du caractère accessoire, complémentaire ou consécutif - Un préjudice permanent exceptionnel, préjudice autonome et en outre atypique, ne peut pas être légitimement considéré comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande d'une tierce personne à titre permanent 24 heures sur 24, pendant 3 semaines de vacances par an, ce qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu. En outre, cette demande de préjudice exceptionnel de vacances telle que présentée en l'espèce est purement patrimoniale, comme cela résulte de son mode de calcul, alors que la définition de ce préjudice révèle qu'il est extrapatrimonial. En conséquence, cette demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel, demande nouvelle, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. ************** Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel sur les postes de préjudice infirmés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. II / SUR LE PRÉJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES PAR RICOCHET ' ' ' Le préjudice d'affection des 3 enfants Le tribunal a alloué à chacun des 3 enfants la somme de 35'000 euros en réparation du préjudice moral, intitulé dans les motifs préjudice d'affection. Le tribunal a retenu les séquelles inhérentes à la paraplégie de leur père, qui ont entraîné que les trois enfants âgés de 10 et 5 ans au moment de l'accident, n'ont pas pu grandir en profitant pleinement de leur père diminué, ont grandi et grandissent avec une image de leur père diminué et amoindri, et contribuent plus que de coutume aux tâches ménagères et domestiques pour venir en aide à leur père qui ne peut pas pour autant partager des activités de loisirs auxquelles ils pourraient normalement s'attendre. Le tribunal a indiqué 'il y a lieu d'en conclure que les 3 enfants subissent un préjudice extra patrimonial tout à fait exceptionnel', après avoir rappelé qu'ils sollicitaient non seulement un préjudice d'affection mais également un préjudice extrapatrimonial exceptionnel (jugement page 29). Le tribunal a rejeté la demande de leur allouer un revenu constitué d'un capital échu et à échoir, puisque le préjudice d'affection et le préjudice exceptionnel ne peuvent être réparés que par une indemnité et non un revenu. Mlle [K] [X] majeure et ses deux frères [G] et [C] [X] mineurs représentés par M. [D] [X], sollicitent l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 50'000 euros au motif d'un préjudice d'affection et 50'000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel d'autre part. Ils soutiennent que le préjudice d'affection est constitué par la longue période d'hospitalisation de leur père alors qu'ils n'étaient âgés que de 10 ans et 5 ans, par le fait de voir leur père habiter dans un appartement inadapté, contraint de se sonder dans sa chambre, d'aller aux toilettes avec la porte ouverte, et de ne pas pouvoir les aider au quotidien ni de jouer avec eux. S'agissant du préjudice extra patrimonial exceptionnel, ils rappellent que pendant la période d'hospitalisation et de centre de rééducation, toutes leurs activités extra scolaires ont été annulées afin de rendre visite à leur père et d'entretenir le lien parental. Ils expliquent qu'alors qu'ils étaient de jeunes enfants, leurs besoins sont passés après ceux de leur père et ils ont dû endosser le rôle d'aidant afin d'aider celui-ci et de soulager leur mère. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle leur a alloué la somme de 35'000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, le tribunal ayant statué in concreto. Elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel et rappelle que la tierce personne a déjà été indemnisée de sorte que les enfants ne peuvent pas être indemnisés en leur qualité d'aidant ce qui constituerait une double indemnisation du préjudice. Réponse de la cour d'appel Le préjudice d'affection est le préjudice moral causé aux victimes par ricochet des blessures, du handicap et des souffrances de la victime directe. Le préjudice extra patrimonial exceptionnel est constitué par les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe, lorsqu'il y a communauté de vie avec la victime directe handicapée (Cass., civ., 2ème, 21 nov. 2013, n° 12 28168). En l'espèce, bien que le tribunal ait mentionné dans son dispositif 'préjudice moral', il résulte de ces motifs (jugement page 29) qu'il a alloué une somme unique en prenant en considération d'une part le préjudice d'affection et d'autre part le préjudice extra patrimonial exceptionnel. Pour allouer la somme globale de 35'000 euros à chacun des 3 enfants, le tribunal a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, d'une part leur jeune âge au moment de l'accident, l'impossibilité de réaliser des activités de loisirs légitimement attendues avec leur père, et d'autre part, le bouleversement dans leurs conditions d'existence, à savoir la nécessité de contribuer aux tâches domestiques et d'entretien, ce qui avait d'ailleurs été constaté par l'ergothérapeute, et la nécessité d'aider leur père amoindri, ce qui conduisait à écorner l'image de leur père. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la qualité d'aidant des enfants n'est pas prise en compte au niveau patrimonial comme une tierce personne mais uniquement au niveau extra patrimonial s'agissant de ne pas pouvoir profiter pleinement de leur enfance et de subir une inversion des rôles entre les parents normalement aidants des enfants et les enfants normalement pris en charge par les parents. En conséquence, le tribunal a souverainement apprécié le montant de la somme allouée globalement au titre des deux postes de préjudice. La demande des enfants de majoration des sommes allouées sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé. ' ' ' Le préjudice d'affection des parents Le tribunal a alloué à chacun des 2 parents de M. [D] [X] la somme de 12'000 euros en réparation de leur préjudice moral, puisque ses deux parents sont très présents depuis la survenance de l'accident, et sont angoissés par sa situation. Les parents de M. [D] [X] sollicitent l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 50'000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, et de la somme de 15'000 euros chacun au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel. Au titre du préjudice moral d'affection, ils indiquent qu'ils souffrent de voir leur fils souffrir dans sa chair, se déplacer dans un fauteuil roulant et réaliser les soins. Ils ajoutent qu'ils continuent à se rendre régulièrement à son domicile pour lui rendre visite et l'aider dans les tâches quotidiennes surtout depuis la séparation avec son épouse. Ils ont également peur qu'il ne sombre dans une dépression résultant de son état physique, ou qu'il ne chute et se blesse sérieusement. Au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel, ils invoquent le fait que leur fils ne veut pas leur rendre visite puisque leur logement est inadapté, de sorte qu'il est contraint de loger dans un hôtel avec une chambre adaptée ce qui les prive de sa présence sous leur toit et ce qui impute les moments familiaux, d'allers retours incessants entre le domicile familial et l'hôtel. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement au titre du préjudice d'affection des parents. Elle sollicite le rejet du préjudice extra patrimonial exceptionnel au motif que les relations entre M. [D] [X] et ses parents et notamment les visites régulières ne sont pas établies, seules 3 factures en 2024 et 2025 pour des frais d'hôtel étant fournies. Réponse de la cour d'appel Sur le préjudice d'affection ' Il résulte du dossier comme l'a relevé le tribunal, que les parents de M. [D] [X] ont été très présents près de celui-ci depuis la survenance de l'accident (pièce 14). En outre, le tribunal a juste titre relevé, qu'ils sont angoissés par la situation de leur fils, ce qui n'est pas contesté. Il en résulte que le tribunal en prenant en compte ces éléments leur a souverainement alloué la somme de 12'000 euros chacun, au titre du préjudice d'affection. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel ' Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, il ne peut être sérieusement soutenu que la réalité des relations entre M. [D] [X] et ses parents n'est pas établie, alors que l'expert a bien précisé dans son rapport que les parents viennent régulièrement chez lui pour l'aider à l'entretien du logement, lui faire la cuisine etc (rapport page 8). En outre, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, M. [D] [X] produit des factures d'hôtel près du domicile de ses parents à [Localité 2] à [Localité 12], pour les mois d'août, octobre et décembre 2019, pour les mois d'octobre et janvier 2020 (pièce 62), pour le mois de décembre 2024 et pour les mois de juillet et décembre 2025 (pièce 72). Il est également établi que le domicile des parents de M. [D] [X] ne permet pas l'accueil de ce dernier, selon constat d'huissier du 9 janvier 2019 (pièce 21 = 45). Cependant, il ne peut pas être sérieusement soutenu l'existence d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel dont la définition réside dans le bouleversement des conditions d'existence, alors que les parents de M. [D] [X] ne reçoivent pas ce dernier à leur domicile justement, et en tout état de cause ne le véhiculeraient de son hôtel à leur domicile qu'à raison de 2 ou 3 périodes de vacances par an selon les factures produites. En conséquence, cette demande des parents de M. [D] [X], au demeurant nouvelle, sera donc rejetée. III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS ET L'ANATOCISME Le tribunal a rejeté sa demande de M. [D] [X] au motif que l'offre a été faite dans les délais légaux et qu'au regard des montants alloués, il ne peut pas être considéré qu'elle est insuffisante, puisque l'assureur a motivé ses deux offres en droit et en fait, et en tenant compte de l'état de M. [D] [X], même si ces offres n'ont pas été suivies par la juridiction. M. [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Allianz Iard au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de l''indemnité corporelle, à compter du 3 février 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir. Il sollicite également l'anatocisme. Il soutient que l'offre faite par la SA Allianz Iard, bien qu'effectuée dans les délais est manifestement insuffisante, et il produit un tableau comparatif de l'offre de l'assureur et des décisions du tribunal judiciaire montrant que les sommes allouées par le tribunal judiciaire au titre de certains postes de préjudice sont 2 à 3 fois plus importantes que celles proposées par l'assureur. Il critique également notamment le principe du rejet de l'actualisation, le tarif de 15 euros/heure de l'assistance d'une tierce personne, l'absence de prise en compte des rapports de l'expert sur l'inadaptation de son véhicule et sur les frais de logement, et le caractère dérisoire de l'offre s'agissant de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que son offre n'est pas incomplète puisque pour certains postes de préjudice, elle a été contrainte d'attendre les pièces justificatives de M. [D] [X] qui ne lui ont été communiquées qu'au moment de la précédente instance. Elle sollicite donc le rejet des demandes de condamnation au doublement des intérêts et de demande d'anatocisme. Réponse de la cour d'appel L'article L 211-9 du code des assurances indique qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'article L 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En outre, il est classiquement admis que le juge peut assimiler à une absence d'offre une offre manifestement insuffisante (Cass. civ., 2ème, 4 mai 2000 n° 98 20179 - Cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010 n° 09 72393), ou une offre incomplète ne portant pas sur tous les postes de préjudice (Cass. civ., 2ème, 20 novembre 2014 n° 13 25216). Sur l'absence de caractère manifestement insuffisant de l'offre ' En l'espèce, il n'est pas contesté que l'offre de la SA Allianz Iard a été formée dans les délais légaux, le 14 janvier 2022, alors que le rapport de l'expert a été déposé le 3 septembre 2021 (pièce 7 de la SA). Compte tenu que les offres faites par la SA Allianz Iard sont d'un montant de 1'394'743,57 euros alors que certains postes de préjudice tels que la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle n'ont pas pu être évalués par l'assureur, et d'autres postes de préjudice tels que la perte de gains professionnels actuels et les frais divers étaient à parfaire dans l'attente de justificatifs de M. [D] [X] (pièce 7), compte tenu que l'assureur a dans son offre, détaillé les différentes sommes qu'il proposait et les raisons pour lesquelles il proposait de telles sommes, compte tenu qu'il a refusé à juste titre l'indemnisation du préjudice d'établissement rejeté par le présent arrêt, compte tenu que pour le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a alloué une somme moins importante que celle allouée par le tribunal, compte tenu qu'il ne peut pas être reproché à l'assureur partie au procès de fonder son offre sur les tarifs les plus avantageux pour lui, s'agissant notamment du taux horaire de l'assistance d'une tierce personne, il en résulte que la différence entre l'offre effectuée par l'assureur et les sommes allouées par le tribunal ou la cour d'appel ne caractérise pas une offre tellement insuffisante, qu'elle corresponde à une absence d'offre, c'est-à-dire à une offre manifestement insuffisante. En conséquence, le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de capitalisation - L'article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est classiquement jugé que l'anatocisme est d'ordre public, compte tenu de la rédaction au présent du texte. Compte tenu qu'en l'espèce, aucun intérêt échu ne l'est pour plus d'une année entière, il y a lieu de rejeter cette demande. IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES Le tribunal a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distractions au profit de Maître Sonia Mezi. Il a également prononcé l'exécution provisoire en rappelant qu'elle était de droit. Il avait auparavant au titre des frais divers mentionné que les frais d'avocat pour expertise d'un montant de 3200 euros étaient à examiner au titre des dépens (jugement page 10) La SA Allianz Iard sollicite le débouté des demandes de M. [D] [X] et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance. M. [D] [X] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens avec distraction au profit de Me Mezi. Réponse de la cour d'appel Sur la confirmation des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance - La SA Allianz Iard est la partie perdante. Dans sa déclaration d'appel, elle avait interjeté appel des frais irrépétibles et de sa condamnation aux dépens mais elle ne reprend pas de telles demandes dans ses conclusions. M. [D] [X] n'en sollicite pas l'infirmation. En conséquence, le jugement ayant condamné la SA Allianz Iard à payer des frais irrépétibles à M. [D] [X] et à supporter les dépens sera confirmé. Sur les frais irrépétibles en cause d'appel - L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine et non comprise dans les dépens, et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il a été alloué en première instance la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles comprenant expressément les frais exposés pour assurer sa défense que M. [X] avait chiffrés à 3200 euros et qu'il avait réclamés au titre des frais divers (jugement page 9). Dans le cadre de la présente instance, M. [D] [X] a sollicité à nouveau au titre des honoraires d'avocat pour expertise la somme de 3200 euros payée en 2021 qu'il actualise à 3661 euros en 2025 (conclusions page 20). Il a été mentionné dans le présent arrêt dans le poste frais divers généraux, que les honoraires d'avocat seraient examinés au titre des frais irrépétibles. En conséquence, sur le fondement de l'équité, la SA Allianz Iard devra payer à M. [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Sur les dépens en cause d'appel - L'article 695 du code de procédure civile énonce que les dépens comprennent les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire, la rémunération des techniciens, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels. En conséquence, les frais d'expertise et la rémunération des avocats sont inclus dans les dépens. La SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Sonia Mezi. Sur l'exécution provisoire - L'article 579 du code de procédure civile indique que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. Compte tenu que le pourvoi en cassation est une voix extraordinaire de recours, il s'ensuit qu'un tel recours ne suspend pas l'exécution de l'arrêt d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire formée par M. [D] [X], ladite exécution provisoire n'étant prévue par l'article 514 du même code que pour les décisions de première instance. Sur la déclaration d'arrêt commun - L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Solimut Mutuelle de France en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant nouvelle, la demande de M. [D] [X] au titre du préjudice permanent exceptionnel de vacances, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : 135'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 50'000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 45'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 45'000 euros au titre du préjudice sexuel, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer: à M. [G] et [C] [X], représentés par leur père M. [D] [X], et à Mlle [K] [X], la somme de 35'000 euros en réparation de leur préjudice moral comprenant d'une part le préjudice d'affection et d'autre part le préjudice extra patrimonial exceptionnel, à M. [L] [X] et Mme [A] [R] la somme de 12'000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA Allianz Iard au doublement de l'intérêt légal, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Sonia Mezi, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes, déjà actualisées, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt : préjudices patrimoniaux temporaires : 32'795,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, comprenant les honoraires des professionnels de santé, les consommables et les aides techniques, 18'366,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 15'212,08 euros au titre des frais divers généraux comprenant les frais d'auto-école, les frais de médecin conseil, et les frais d'ergothérapeute, 18'109,18 euros au titre des frais de logement adapté à titre temporaire, 23'664,85 euros au titre des frais de véhicule adapté à titre temporaire, 230'759 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, préjudices patrimoniaux permanents : 188 738,14 euros au titre des dépenses de santé futures, 514'245,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 554'285 euros au titre des frais de logement adapté, 206'296,39 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1'831'412,95 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, préjudice extra patrimonial temporaire : 30'637,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et préjudice extra patrimonial permanent : 340'545 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, REJETTE les demandes de M. [D] [X], d'indemnisation au titre des frais divers, des frais d'hôtel de sa compagne et des frais de remplacement du téléphone, et d'indemnisation de son préjudice d'établissement, d'anatocisme et de ne pas écarter l'exécution provisoire, REJETTE la demande de la SA Allianz Iard de versement à M. [D] [X] d'une rente, au lieu et place d'un capital, REJETTE la demande de M. [L] [X] et de Mme [A] [R] au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [D] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause appel CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise avec distractions au profit de Me Sonia Mezi, DÉBOUTE M. [D] [X], la SA Allianz Iard, M. [G] et [C] [X], représentés par leur père M. [D] [X], Mlle [K] [X], et M. [L] [X] et Mme [A] [R] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code civil 16-3, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04215
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- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01242
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- 13 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05364
en commun : code civil 16-3, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de procedure civile 246
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02381
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de procedure civile 246
- 21 août 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08230
en commun : code civil 16-3, code de l'action sociale et des familles L314-2-1
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