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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 août 2026, n° 24/09216

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le 15 avril 2012 à [Localité 1], Monsieur [W] [E],conducteur d'un deux-roues, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Sogessur.



Monsieur [W] [E], qui a subi un traumatisme crânien, a été hospitalisé trois jours en réanimation puis en soins intensifs jusqu'au 30 avril 2012. 



Par jugement devenu définitif du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 2015, la conductrice du véhicule automobile impliqué a été reconnue comme entièrement responsable de l'accident dés lors qu'elle n'avait pas respecté le feu tricolore de signalisation, ce qui a provoqué la collision avec la moto de Monsieur [W] [E].



Par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 24 aout 2016, le droit a indemnisation de Monsieur [W] [E] a été reconnu, une expertise médicale a été confiée au Docteur [K] [A] et l'assureur Sogessur a été condamné à verser à la victime la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.



L'expert a procédé à l'examen de la victime. Il s'est par ailleurs adjoint l'avis de trois sapiteurs en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et psychiatrie, puis a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2019.



Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 13 juin 2024 a :



Evalué le prejudice corporel de Monsieur [W], [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l'organisme de prévoyance Pro BTP, ainsi que suit :



- frais divers : assistance à expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.089 euros

- frais divers : tierce personne temporaire . . . . . . . . . . . 188.980 euros

- tierce personne permanente échue . . . . . . . . . . . . . . . 179.900 euros

- tierce personne permanente à échoir . . . . . . . . . . 730.354,20 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) . . . .. 30.781,62 euros

- souffrances endurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 euros

- déficit fonctionnel permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 euros

- préjudice d'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 euros

- préjudice sexuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 euros

Total... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.404.104,82 euros

Provisions à déduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 euros

Restant du . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.204.104,82 euros













En conséquence,



Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.204.104,82 euros (un million deux cent quatre mille cent quatre euros et quatre- vingt deux centimes d'euros) en réparation de l'ensembIe des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 15 avril 2012, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions précédemment allouées,



Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,



Constaté qu'après imputation des créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société Pro BTP, Monsieur [W] [E] ne justifie plus d'un préjudice de perte de gains professionnels actuels, ni de perte de gains professionnels futurs, ni d'incidence professionnelle,



Débouté Monsieur [W], [R] [E] de ses demandes d'indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle pour ce motif,



Débouté Monsieur [W] [E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement,



Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W] [E] des intérêts au double du taux legal portant sur la somme de 1.482.892,57 euros entre le 15 decembre 2012 et le 15 juin 2023, avec anatocisme,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de son préjudice personnel d'affection,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de15.000 euros (quinze mille euros) au titre de son préjudice personnel sexuel,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [D] [E] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de son préjudice personnel d'affection,



Dit que les sommes allouées à Madame [M] [E] et Madame [D] [E] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,



Fixé la creance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, correspondant à ses débours définititifs à hauteur de 814.291 22 euros'



Fixé la créance de l'organisme de prévoyance PRO BTP, correspondant à ses débours définitifs, à hauteur de 199.602 67 euros,



Declaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhone et à l'organisme de prévoyance PRO BTP,







Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E], Madame [M] [E] et Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejeté la demande relative à la charge des frais d'huissier de justice en cas de difficulté d'exécution de la présente décision, 



Condamné la SA Sogessur aux entiers dépens d'instance,



Dit n'y avoir lieu à écarter en tout ou partie l'execution provisoire dont laprésente décision bénéficie de plein droit.



Par acte du 17 juillet 2024, la SA Sogessur a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2024.



Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogessur demande à la cour d'appel de :



Déclarer recevable et bien fondée la Société Sogessur en son appel.



Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Marseille en date du 13 juin 2024, 

en ce qu'il a :



- Évalué le préjudice corporel de Monsieur [W], [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l'organisme de prévoyance PRO BTP, ainsi que suit :



* tierce personne permanente échue : 179.900,00 euros

* tierce personne permanente à échoir : 730.354,20 euros

* préjudice d'agrément : 50.000,00 euros

* préjudice sexuel : 40.000,00 euros



- Retenu le Barème de capitalisation de la Gazette du Palais en date d'octobre 2022 en son taux d'intérêt à -1% pour l'évaluation des postes à échoir.



- Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1.482.892,57 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023, avec anatocisme,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 15.000 eurosau titre de son préjudice personnel sexuel,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [D] [E] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,»



Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Marseilloe en date du 13 juin 2024, en ce qu'il a :



- Débouté Monsieur [W], [R] [E] de sa demande d'indemnisation de perte de 

gains professionnels futurs, 



- Débouté Monsieur [W], [R] [E] de sa demande d'indemnisation d'un 

préjudice d'établissement,



Statuant à nouveau,



Déclarer satisfactoires les offres formulées, après imputation de la créance des tiers payeurs, par la Société Sogessur et fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] aux sommes suivantes :



- Pour les préjudices patrimoniaux permanents :

o [Localité 2] personne définitive 568.327,20€



- Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

o Préjudice sexuel : 0,00€

o Préjudice d'agrément : 15.000,00€



Déclarer que c'est l'offre de la Société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 3 août 2020.



Débouter Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.



Allouer à Madame [M] [E] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Débouter Madame [M] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel.



Allouer à Madame [D] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Débouter Mesdames [M] et [D] [E] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.



Débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Statuer ce que de droit sur les dépens.



Condamner les consorts [E] à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Rochas.



A titre subsidiaire,



Déclarer que c'est l'offre de la Société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produira intérêt au double du taux légal sur la seule période comprise entre le 15 décembre 2012 et le 3 aout 2020.



Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [E], Mme [M] [E] et Mme [D] [E] demandent à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a notamment alloué à Monsieur [W] [E]: 



- Une somme de 50.000 € au titre du préjudice d'agrément, 

 

- Une somme de 50.000 € au titre du préjudice sexuel, 

 

- dit que les sommes porteront intérêts au double du taux légal avec anatocisme du 15 décembre 2012 au 15 juin 2023. 

 

- En ce qu'il a alloué à Madame [M] [E] : 

 

o une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d'affection, 

o une somme de 15.000 € au titre de son préjudice sexuel. 

 

- Madame [D] [E] : 

 

o Une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d'affection. 

 

Infirmer la décision du tribunal judiciaire en ses dispositions ayant dit que l'assiette de calcul du doublement des intérêts légaux sera la somme de 1.482.892,57 €. 



Infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande d'une somme de 50.000 € au titre du préjudice d'établissement et de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. 



Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a calculé le coût horaire de la tierce personne échue et à échoir de 20 €. 



Statuant à nouveau, 



Condamner la compagnie d'assurances Sogessur à payer à Monsieur [W] [E] : 



- Une somme de 50.000 € au titre de son préjudice d'établissement. 

 

- Au titre de la tierce personne : 

 

o Au titre des arrérages échus de la consolidation, le 1 er mars 2018 jusqu'à la date de la décision à intervenir une somme mensuelle de (1.431 heures x 23 €) 32.913 € / 12 = 2.742, 75 €. 

 

o Au titre des arrérages à échoir à compter de la décision à intervenir un capital de 32.913 € x l'euro de rente en 2025 à 61 ans = 25, 299 = 832.665, 98 € 

 

- Une somme de 714.143 ,33 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM de (36.043,08 € + 259.153,87 =) 295.196,95 € et la créance de la société Pro BTP d'un montant de (132010, 30 + 19.133, 03 =) 151.143.33 €. soit une somme après déduction des créances des organismes sociaux de 267.803,05€ 

 

Condamner la SA Sogessur à payer à M. [W] [E] des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des sommes allouées au titre de son préjudice entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023 avec anatocisme. 

 

Condamner la Compagnie d'Assurances Sogessur à payer à Monsieur [W] [E], Madame [M] [E] et Madame [D] [E] une somme de 10.000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION



II- SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE M. [W] [E] 



1) Préjudices patrimoniaux



a)Préjudices patrimoniaux temporaires



' La perte de gains professionnels futurs : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [W] [E] de cette demande.



M. [W] [E] sollicite la réformation de la décision et l'octroi d'une somme de 714 143,33 euros, soit après déduction des organismes sociaux, la somme de 267 803,05 euros.



La société Sogessur demande à voir confirmer le jugement de première instance.















Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.



Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.



Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.



L'expert judiciaire a retenu pour M. [W] [E] une incapacité totale et définitive à l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident.



M. [W] [E] justifie qu'il était salarié de la société LBL Alpes Méditerranée depuis le 1er août 1997. Selon ses bulletins de paie, il était au moment de l'accident cadre dans l'entreprise exerçant les fonctions de directeur de travaux.



M. [W] [E] sollicite d'une part l'indemnisation d'une perte de gains professionnels entre la consolidation et son départ à la retraite et l'indemnisation d'une perte de droit à la retraite.



Il résulte de son avis d'imposition de l'année 2012 sur les revenus de l'année 2011, qu'il percevait un revenu de 52 132 euros après déduction des frais réels soit un salaire net fiscal de l'ordre de 4 344,33 euros par mois (soit 144,81 euros par jour) ce qui correspond aux sommes mentionnées sur les bulletins de paie de l'année 2011 produits aux débats étant précisé que le net fiscal imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2011 fait état de la somme annuelle de 50 255,23 euros.



S'agissant de l'âge de départ à la retraite, si M. [W] [E] soutient qu'il envisage de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 67 ans, il ne justifie cependant de ce fait par aucune pièce.



A l'inverse il produit un courrier de l'assurance retraite Sud-Est daté du 23 octobre 2024 (pièce 34) qui mentionne : 'vous avez souhaité obtenir une évaluation de votre future retraite personnelle.

Au 01/01/2025, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 195,53 euros'



Ainsi faute d'autres éléments probants puisqu'aucun élément du dossier ne permet d'être certain de sa situation actuelle, il y a lieu de considérer que M. [W] [E], qui n'est donc pas à la retraite depuis l'âge de 62 ans, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à la date prévisible du 1er janvier 2025 qui sera ainsi prise en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels échus. Or à cette date, il avait 65 ans pour être né le [Date naissance 1] 1960 et non pas 67 ans.



Ainsi il s'est écoulé entre la date de consolidation le 1er mars 2018 et le 1er janvier 2025, 2 498 jours.

La perte de gains professionnelles futurs avant imputation de la créance des tiers payeurs s'élève donc à la somme de :

144,81 € x 2 498 j = 361 735, 38 euros



S'agissant de l'incidence sur les droits à la retraite, M. [W] [E] verse le document précité daté du 23 octobre 2024 mentionnant une évalutation de sa retraite à compter du 1er janvier 2025 sur la base moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés et arrêtée sur la base d'un relevé de carrière arrêté à l'année 2016. Les années à compter de l'année 2016 figurent avec des trimestres validées et la mention : 'période invalidité à justifier régime général'. Sur cette base, sa retraite est estimée à hauteur de 1 195,53 euros brut mensuel.



Il verse un même document de l'assurance retraite Sud-Est daté également du 23 octobre 2024 avec à compter de l'année 2012 la prise en compte des mêmes revenus jusqu'à l'année 2024. De cette simulation, il est indiqué : 'au 1er janvier 2025, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 871,19 euros'.



Ainsi qu'indiqué précédemment aucun élément versé au dossier de M. [W] [E] ne permet de savoir s'il a effectivement pris sa retraite le 1er janvier 2025 ou s'il va ainsi qu'il le soutient aux termes de ses conclusions la prendre à l'âge de 67 ans.



Aussi, les éléments pris en compte pour le calcul des droits à la retraite seront ceux mentionnés dans les documents de l'assurance retraite Sud-Est daté du 23 octobre 2024 mais M. [W] [E] affirmant être toujours en invalidité et le rester jusqu'à ses 67 ans, la valeur du point de rente viager sera prise en compte ainsi qu'il le demande pour un homme de 67 ans.



Il convient donc de calculer la perte de droit à la retraite de M. [W] [E] de la façon suivante:



1 871,19 euros - 1 195,53 euros =

675,66 euros x 12 mois = 8 107,92 euros/an x 16,173 euros de rente viager pour un homme de 67 ans = 131 129,39 €.



Dès lors, il en résulte que le poste perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 

361 735, 38 + 131 129,39= 492 864,77 euros



De cette somme, il y a lieu de déduire la créance de la CPAM d'un montant total de 295 196,95 euros et de la société PRO BTP d'un montant total de 151 143,33 euros.



En conséquence, le poste perte de gains professionnels futurs est évalué après déduction des créances des tiers payeurs à la somme de 46 524,49 euros.



Il convient donc de réformer le jugement de première instance qui a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre du poste perte de gains professionnels futurs et statuant à nouveau, de condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 46 524,49 euros au titre de ce poste de préjudice.



' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] :



- 179 900 euros au titre de la tierce personne échue

- 730 354,20 euros au titre de la tierce personne à échoir

soit la somme totale de 910 254,20 euros au titre de la tierce personne permanente



M. [W] [E] sollicite la réformation de la décision et l'octroi d'une somme de 2 742,75 euros par mois pour la période échue et la somme de 832 665,98 euros pour la période à échoir. Il sollicite l'indemnisation sur la base d'un coût horaire de 23 euros sur la base du salaire des aides à domicile et auxiliaires de vie.



La société Sogessur demande à voir fixer ce poste de préjudice échue et à échoir à hauteur de 568 327 euros.



Elle demande à voir retenir un coût horaire de 14 euros pour la période échue et souligne que M. [W] [E] ne peut voir indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 23 euros alors même que cette tierce personne échue a été satisfaite bénévolement et qu'aucune charge sociale, ni aucun congé payé n'ont été supportés par M. [W] [E] de sorte qu'il convient de retenir un coût horaire hors charges sociales et hors congés payés. A défaut il s'agirait d'un enrichissement sans cause de M. [W] [E].



Pour la période à échoir, la société Sogessur propose de retenir un coût horaire de 16 euros et propose de calculer l'annuité sur la base de 57 semaines afin d'englober les congés payés et les jours fériés sans qu'il soit nécessaire de majorer le coût horaire.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la victime des frais occasionnés par l'assistance d'une tierce personne nécessaire dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.



L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; qu'à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.



L'expert retient la nécessité d'une aide humaine de la façon suivante :



A partir du 2 mai 2013, étant rappelé la date de consolidation est fixée au 1er mars 2018 et qu'il s'agit de la date à partir de laquelle il convient de calculer l'aide humaine à titre permanent, et ce de manière pérenne :



- tierce personne de substitution : 1h30 par 24 heures

- tierce personne de stimulation : 1h30 par 24 heures

- pour les courses : 2 heures par semaine

- pour les déplacements : 4 heures par semaine

- pour les tâches administratives : 2 heures par mois



Soit 3 heures par jour pour les actes de stimulation et de substitution ; 6 heures par semaine pour les courses et les déplacements et 2 heures par mois pour les tâches administratives.



1 - Période échue :



soit du 1er mars 2018 au 6 août 2026 : 8 années (8 x 52s = 416 semaines) ; 5 mois ( 5m x 4 s = 20 semaines) ; 5 jours soit au total 3 080 jours jours



Soit :



- actes de substitution et de stimulation : 3h/j = 3h x 3 080 jours = 9'240 heures

- courses et déplacements : 6h/s = 6 h x 436 semaines = 2'616 heures

- tâches administratives : 2h/m = 2 h x 101 mois = 202 heures



soit un total de 12'058 heures pour la période échue.



En l'espèce, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence constante de la cour de cassation, l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est en aucun cas subordonnée à la justification des dépenses exposées de ce chef ; qu'il s'agit d'une application du principe de libre disposition des indemnités perçues et que l'indemnisation ne peut pas être réduite en cas d'assistance gracieuse d'un proche.



Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure sans qu'il y ait lieu de considérer ainsi que le soutient la société Sogessur qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause.



Dès lors, il y a lieu d'allouer à M. [W] [E] la somme de 277'334 euros au titre de l'aide humaine permanente sur la période échue. Au regard de l'âge de la victime, il n'y a pas lieu au paiement mensuel de cette indemnisation.











2 - Période à échoir :



Soit sur la période postérieure au prononcé de la présente décision, il y a lieu de retenir ainsi que l'a fait le premier juge, le nombre de 1 565 heures d'aide par tierce personne par an tel que proposé par la société Sogessur, d'y appliquer un taux horaire de 23 euros ainsi que l'euro de rente de 16,827 (barême Gazette de palais 2025 - table stationnaire - homme 66 ans au jour de la présente décision) soit la somme de 605 687,86 euros.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a alloué à M. [W] [E], une indemnisation de 910 254,20 euros au titre de la tierce personne permanente et statuant à nouveau, de lui allouer une indemnisation à hauteur de 883 021,86 euros.



2/ Préjudices extrapatrimoniaux



a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires



' Le préjudice d'agrément :



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément.



La société Sogessur demande à voir fixer réformer ce poste de préjudice et fixer ce préjudice à hauteur de 15 000 euros soutenant que M. [W] [E] ne justifie pas suffisamment de la pratique régulière d'une activité sportive et/ou de loisir.



M. [W] [E] sollicite la confirrmation de la décision de première instance..



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.



L'expert judiciaire a noté au titre de ce poste de préjudice que 'M. [E] effectuait régulièrement des activités de tir, activité pour laquelle il était licencié. Il était également titulaire d'un permis bateau hauturier. Depuis son accident, il ne pratique plus ni le tir ni les sorties en bateau.



Il n'a pas repris la conduite automobile et il n'y a pas de possiblité qu'il puisse reprendre la conduite automobile.'



M. [W] [E] justifie effectivement qu'il est détenteur du permis mer depuis le 25 mai 2001. Toutefois, la détention de ce permis ne permet pas d'en déduire la pratique d'une activité nautique de loisir ou sportive en l'absence d'autre élément probant.



S'agissant du fait qu'il était un 'excellent bricoleur', aucune pièce n'est versée au soutien de cette allégation.



S'agissant du fait que M. [W] [E] ne peut plus conduire de véhicule automobile depuis l'accident, il apparaît que l'expert a envisagé le recours à l'aide d'une tierce personne 6h/semaine pour les déplacements et que ce poste de préjudice est d'ores et déjà pris en compte. Par ailleurs, il n'est pas justifié que la conduite automobile l'ait été par M. [W] [E] à titre de loisir spécifique ou d'activité sportive et ne saurait donc être pris en compte au titre d'un préjudice d'agrément.



Enfin, il apparaît que depuis 2006 jusqu'à son accident, M. [W] [E] était licencié d'un club de tir et justifie par la production du 'carnet de tir' de sa capacité et de son assiduité.



Compte tenu de l'âge de la victime et de l'incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément.



Dès lors il y a lieu de réformer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 20 000 euros.



' Le préjudice sexuel 



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.



La société Sogessur demande à voir fixer réformer ce poste de préjudice et le rejeter. Elle fait valoir que M. [W] [E] n'a jamais produit de pièce au soutien de sa réclamation; que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice.



M. [W] [E] sollicite la confirrmation de la décision de première instance. Il fait valoir que s'il n'a pas de trouble organique, il y a une perte de la libido totale du faits des troubles du comportement mais également des traitements qu'il est obligé de prendre.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert judiciaire mentionne en page 16 de son rapport : 'pour ce qui concerne la perte de libido nous pensons qu'on doit la rattacher d'une part aux troubles psycho comportementaux et d'autre part au traitement psychotrope important qui lui est proposé puisque le Laroxyl et le Cymbalta sont responsables d'une perte de libido'.



En l'espèce, l'accident n'a occasionné aucune séquelle au niveau des organes sexuels et seule une absence de libido est invoquée par M. [W] [E], étayée par aucune autre pièce que le rapport d'expertise qui la rattache aux troubles psycho comportementaux et au traitement psychotrope.



Dès lors cette perte de libido est médicalement reconnue et doit être indemnisée à hauteur d'une somme de 10 000 euros alors même que M. [W] [E] n'évoque pas ce préjudice sexuel dans le paragraphe intitulé 'les plaintes' devant l'expert (page 12 du rapport), ni même son épouse dans son attestation du 30 mars 2016 (pièce 16 de M. [E]).



Dès lors il y a lieu de réformer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 10 000 euros.



' Le préjudice d'établissement : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [W] [E] de ce poste de préjudice.



M. [W] [E] sollicite la réforrmation de la décision de première instance et l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.



Il fait valoir que ce préjudice est avéré dès lors qu'il présente des troubles comportementaux qui le prive du pouvoir d'éduquer son enfant autiste qui réclame une attention de tout moment.



Il souligne que l'expert judiciaire a relevé qu'il assurait une partie de la surveillance et des activités de sa fille handicapée et que depuis l'accident, c'est uniquement son épouse qui assume sur ses tâches.



La société Sogessur demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle fait valoir que le préjudice invoqué n'entre pas dans la définition du préjudice d'établissement. Elle relève qu'au moment de l'accident M. [W] [E] était âgé de 52 ans, qu'il était marié et père d'un enfant et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il avait antérieurement à l'accident, un 'projet de vie' particulier auquel il aurait été contraint de renoncer.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la perte de chance voire de l'impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.



En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de M. [W] [E] relevant que, sans remettre en cause ni la gravité de la situation de M. [W] [E], ni les difficultés qu'il rencontre dans ses relations familiales et en particulier avec sa fille, dont le handicap requiert une attention particulière, il ne justifie pour autant pas d'un préjudice d'établissement dans sa définition rappelée ci-dessus.



En effet, M. [W] [E] était agé de 52 ans au moment de l'accident dont il a été victime. Il était marié et père d'une enfant née le [Date naissance 2] 1988 qui est handicapée (autiste) et dont il s'occupait tout comme son épouse lorsqu'il n'était pas dans ses horaires de travail. Or il ne justifie pas d'un projet de vie familiale contrarié, ni impossible du fait de l'accident et le fait qu'il a vu sa vie familiale et personnelle boulversée altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ne caractérise pas l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent.



Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre du préjudice d'établissement.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [E] de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : échue : 179 900 euros - à échoir : 730 354,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet suite imputation créance tiers payeurs

- préjudice d'agrément : 50 000 euros

- préjudice sexuel : 50 000 euros

- préjudice d'établissement : rejet



Et statuant à nouveau dans la limite de sa saisine, la cour d'appel fixe les indemnités revenant à M. [E] en réparation de son préjudice corporel de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : 883 021,86 euros

- perte de gains professionnels futurs : 46 524,49 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- préjudice d'établissement : débouté (confirmation)



La société Sogessur sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser M. [W] [E] de ces postes de préjudices à hauteur des sommes ci-dessus mentionnées en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 15 avril 2012.









III / SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTERET LEGAL



Le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le doublement de l'intérêt légal portant sur la somme de 1 482 892,57 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023 avec anatocisme.



La société Sogessur sollicite la réformation du jugement de première instance. Elle convient qu'elle aurait du formuler une offre d'indemnisation provisionnelle au plus tard dans les huit mois de l'accident soit avant le 15 décembre 2012 mais qu'à cette date le mandat d'indemnisation de M. [W] [E] était entre les mains de son assureur, les MMA.



Elle explique que ce n'est que le 22 juillet 2015 que les MMA ont mandaté le docteur [L] afin qu'il soit procédé à l'examen médico-légal de M. [W] [E] et que ce n'est que le 12 décembre 2016 que les MMA l'ont informé que le taux d'AIPP était supérieur à 6%.



Elle soutient donc qu'entre le 15 avril 2012 et le 12 décembre 2016, elle n'était pas en mesure d'adresser une offre provisionnelle puisque le mandat d'indemnisation était entre les mains des MMA.



Sur l'offre d'indemnisation définitive, la société Sogessur expose que par ordonnance de référé du 24 août 2016, le juge des référés a estimé que le droit à indemnisation de M. [W] [E] était incontestable, a désigné un expert médical à savoir le docteur [A] et a octroyé une provision de 50 000 euros à M. [W] [E] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



Elle indique que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019 mais qu'en raison de la crise sanitaire, le délai pour formuler une offre a été prorogé jusqu'au 27 juillet 2020. Or l'offre a été faite le 3 août 2020. Elle souligne qu'elle ne disposait pas de la créance des tiers payeurs et que le premier juge a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.



Enfin la société Sogessur relève que le coût du doublement du taux de l'intérêt légal tel que retenu par le premier juge représente un coût de 1 227 226,93 euros soit un montant supérieur au solde revenant à la victime après déduction des provisions servies à M. [W] [E].



En conséquence la société Sogessur demande à ce que ce soit l'offre formulée par la société Sogessur qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 3 août 2020 et à titre subsidiaire, si la cour retient comme point de départ la date du 15 décembre 2012, que ce soit l'offre de la société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur la période comprise entre le 15 décembre 2012 et le 3 août 2020.



M. [W] [E] demande à voir confirmer la décision du premier juge.







Il relève que la jurisprudence habituelle en la matière décide que les termes de la convention IRCA ne sont pas opposables à la victime et qu'aucune offre n'a été formulée à l'issue du délai de 8 mois consécutifs à l'accident soit le 15 décembre 2012.



Il souligne que la société Sogessur aurait également pu formuler une offre après la décision du tribunal d'instance de Marseille dont elle a eu connaissance par son assuré en date du 1er septembre 2015 et qu'elle aurait également pu formuler une offre à réception de l'assignation en référé du 8 avril 2016. Or elle n'a formulé une offre que le 3 août 2020, soit 8 ans après l'expiration du délai et une offre manifestement insuffisante et incomplète.



Il expose que ce n'est finalement que par conclusions du 15 juin 2020 que la société Sogessur a formulé une offre définitive conforme aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que le problème de la prorogation du délai en lien avec la Covid est sans incidence puisque le délai a expiré le 15 décembre 2012 et non pas en 2020.



Réponse de la cour d'appel,



L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres

 

L'article L.211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de211-9 l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

 

Enfin, l'article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1  une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

 

Il est de jurisprudence constante qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.



En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation provisionnelle, la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à la société Sogessur alors même que la convention IRCA est inopposable à M. [W] [E], et que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans les délais légaux. 



En conséquence la société Sogessur était tenue de présenter à la victime une offre provisionnelle avant le 15 décembre 2012 quand bien même l'assureur de la victime est intervenu au début de la procédure d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.



En 2016, lorsqu'elle a été assigné devant le juge des référés et ne pouvait en conséquence ignorer la gravité du préjudice subi par M. [W] [E], la société Sogessur n'a formulé aucune offre.



Par la suite, il apparait que l'offre du 3 août 2020 est incomplète et insuffisante et que si la société Sogessur indique qu'elle manquait d'éléments, ainsi que le fait observer M. [W] [E], elle disposait de la faculté de demander à la victime des justificatifs conformément à l'article R 211-39 du code des assurances.



Ainsi c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que la première offre complète de l'assureur date des conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, date qui constitue en conséquence le terme de la sanction.



Il y a donc lieu de confirmer en tout point la décision du premier juge relativement au doublement du taux de l'intérêt légal. 



IV / SUR LA DEMANDE DES AYANTS DROITS



Le tribunal a alloué à Mme [M] [E] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.



Il a alloué à Mme [D] [E], une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection.



La SA Sogessur demande à voir réformer le jugement de première instance. Il sollicite que soit alloué à Mme [M] [E], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et qu'elle soit déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.



Il demande à voir fixer le préjudice d'affection de Mme [D] [E] à hauteur de 5 000 euros.



Mme [E] et sa fille demandent à voir confirmer le jugement de première instance expliquant avoir vu leur relation avec la victime particulièrement altérée du fait de ses épisodes de violences et de ses troubles du comportement.



Réponse de la cour d'appel,



Le préjudice d'affection se définit comme un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il y a lieu d'inclure dans ce poste de préjudice le rententissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.



La SA Sogessur évoque une indemnisation manifestement sur-évaluée pour solliciter la réformation du jugement à la baisse expliquant que ce montant dépasse largement les sommes habituellement allouées aux proches de défunt.



En l'espèce si le premier juge a relevé à juste titre à la lecture des doléances de Mme [M] [E], l'impact important de l'état de santé de leur époux et père sur leur qualité de vie respective et les bouleversements induits notamment en lien avec le handicap de [D] [E], il n'en demeure pas moins que le quantum retenu est particulièrement élevé alors même que M. [W] [E], qui n'est pas décédé dans l'accident, partage leur vie au quotidien et conserve une part d'autonomie. Il y a donc lieu de ramener à de plus juste proportion le montant alloué au titre du préjudice d'affection en le fixant pour chacune des victimes indirectes à une somme de 20 000 euros.



S'agissant du préjudice sexuel invoqué par Mme [M] [E], il n'est pas contestable en raison de la perte de libido de son époux lié à l'accident. Il convient cependant de le ramener à de plus juste proportion et d'en fixer l'indemnisation à la somme de 10 000 euros. 



Dès lors il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel et statuant à nouveau, d'allouer à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel 

















VI / SUR LES DEMANDES ANNEXES



La SA Sogessur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Sogessur à payer à M. [J] [E], Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [W] [E] de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : échue : 179 900 euros - à échoir : 730 354,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet suite imputation créance tiers payeurs

- préjudice d'agrément : 50 000 euros

- préjudice sexuel : 50 000 euros



Et statuant à nouveau dans la limite de sa saisine, 



FIXE les indemnités revenant à M. [W] [E] en réparation de son préjudice corporel de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : 883 021,86 euros

- perte de gains professionnels futurs : 46 524,49 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros



CONDAMNE la société Sogessur, en deniers ou quittances, à payer à M. [W] [E] les sommes ci-dessus mentionnées soit la somme totale de 959 937,27 euros en réparation des postes tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, consécutifs à l'accident survenu le 15 avril 2012 ;



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a alloué à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;



Statuant à nouveau, d'allouer 



CONDAMNE la SA Sogessur à payer à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 pour le surplus ;



CONDAMNE la SA Sogessur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



CONDAMNE la SA Sogessur à payer à M. [J] [E], Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 06 AOUT 2026

N° 2026/ 317









Rôle N° RG 24/09216 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNYI







Compagnie d'assurance SOGESSUR



C/



[W] [E]

[M] [E]

[D] [E]











































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Jean-michel ROCHAS 

- Me Charles TOLLINCHI 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00168.



APPELANTE



Compagnie d'assurance SOGESSUR

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS



Monsieur [W] [E]

assuré à la CPAM DES BDR [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]



Madame [M] [E]

demeurant [Adresse 2]



Madame [D] [E]

demeurant [Adresse 2]



Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pr Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Caroline LA ROSA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































EXPOSE DU LITIGE



Le 15 avril 2012 à [Localité 1], Monsieur [W] [E],conducteur d'un deux-roues, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Sogessur.



Monsieur [W] [E], qui a subi un traumatisme crânien, a été hospitalisé trois jours en réanimation puis en soins intensifs jusqu'au 30 avril 2012. 



Par jugement devenu définitif du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 2015, la conductrice du véhicule automobile impliqué a été reconnue comme entièrement responsable de l'accident dés lors qu'elle n'avait pas respecté le feu tricolore de signalisation, ce qui a provoqué la collision avec la moto de Monsieur [W] [E].



Par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 24 aout 2016, le droit a indemnisation de Monsieur [W] [E] a été reconnu, une expertise médicale a été confiée au Docteur [K] [A] et l'assureur Sogessur a été condamné à verser à la victime la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.



L'expert a procédé à l'examen de la victime. Il s'est par ailleurs adjoint l'avis de trois sapiteurs en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et psychiatrie, puis a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2019.



Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 13 juin 2024 a :



Evalué le prejudice corporel de Monsieur [W], [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l'organisme de prévoyance Pro BTP, ainsi que suit :



- frais divers : assistance à expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.089 euros

- frais divers : tierce personne temporaire . . . . . . . . . . . 188.980 euros

- tierce personne permanente échue . . . . . . . . . . . . . . . 179.900 euros

- tierce personne permanente à échoir . . . . . . . . . . 730.354,20 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) . . . .. 30.781,62 euros

- souffrances endurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 euros

- déficit fonctionnel permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 euros

- préjudice d'agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 euros

- préjudice sexuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 euros

Total... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.404.104,82 euros

Provisions à déduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 euros

Restant du . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.204.104,82 euros













En conséquence,



Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.204.104,82 euros (un million deux cent quatre mille cent quatre euros et quatre- vingt deux centimes d'euros) en réparation de l'ensembIe des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 15 avril 2012, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions précédemment allouées,



Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,



Constaté qu'après imputation des créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société Pro BTP, Monsieur [W] [E] ne justifie plus d'un préjudice de perte de gains professionnels actuels, ni de perte de gains professionnels futurs, ni d'incidence professionnelle,



Débouté Monsieur [W], [R] [E] de ses demandes d'indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle pour ce motif,



Débouté Monsieur [W] [E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement,



Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W] [E] des intérêts au double du taux legal portant sur la somme de 1.482.892,57 euros entre le 15 decembre 2012 et le 15 juin 2023, avec anatocisme,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de son préjudice personnel d'affection,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de15.000 euros (quinze mille euros) au titre de son préjudice personnel sexuel,



Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [D] [E] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de son préjudice personnel d'affection,



Dit que les sommes allouées à Madame [M] [E] et Madame [D] [E] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,



Fixé la creance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, correspondant à ses débours définititifs à hauteur de 814.291 22 euros'



Fixé la créance de l'organisme de prévoyance PRO BTP, correspondant à ses débours définitifs, à hauteur de 199.602 67 euros,



Declaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhone et à l'organisme de prévoyance PRO BTP,







Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E], Madame [M] [E] et Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejeté la demande relative à la charge des frais d'huissier de justice en cas de difficulté d'exécution de la présente décision, 



Condamné la SA Sogessur aux entiers dépens d'instance,



Dit n'y avoir lieu à écarter en tout ou partie l'execution provisoire dont laprésente décision bénéficie de plein droit.



Par acte du 17 juillet 2024, la SA Sogessur a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2024.



Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogessur demande à la cour d'appel de :



Déclarer recevable et bien fondée la Société Sogessur en son appel.



Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Marseille en date du 13 juin 2024, 

en ce qu'il a :



- Évalué le préjudice corporel de Monsieur [W], [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l'organisme de prévoyance PRO BTP, ainsi que suit :



* tierce personne permanente échue : 179.900,00 euros

* tierce personne permanente à échoir : 730.354,20 euros

* préjudice d'agrément : 50.000,00 euros

* préjudice sexuel : 40.000,00 euros



- Retenu le Barème de capitalisation de la Gazette du Palais en date d'octobre 2022 en son taux d'intérêt à -1% pour l'évaluation des postes à échoir.



- Condamné la SA Sogessur à payer à Monsieur [W], [R] [E] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1.482.892,57 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023, avec anatocisme,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [M] [E] la somme de 15.000 eurosau titre de son préjudice personnel sexuel,



- Condamné la SA Sogessur à payer à Madame [D] [E] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,»



Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Marseilloe en date du 13 juin 2024, en ce qu'il a :



- Débouté Monsieur [W], [R] [E] de sa demande d'indemnisation de perte de 

gains professionnels futurs, 



- Débouté Monsieur [W], [R] [E] de sa demande d'indemnisation d'un 

préjudice d'établissement,



Statuant à nouveau,



Déclarer satisfactoires les offres formulées, après imputation de la créance des tiers payeurs, par la Société Sogessur et fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] aux sommes suivantes :



- Pour les préjudices patrimoniaux permanents :

o [Localité 2] personne définitive 568.327,20€



- Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

o Préjudice sexuel : 0,00€

o Préjudice d'agrément : 15.000,00€



Déclarer que c'est l'offre de la Société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 3 août 2020.



Débouter Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.



Allouer à Madame [M] [E] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Débouter Madame [M] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel.



Allouer à Madame [D] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection.



Débouter Mesdames [M] et [D] [E] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.



Débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Statuer ce que de droit sur les dépens.



Condamner les consorts [E] à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Rochas.



A titre subsidiaire,



Déclarer que c'est l'offre de la Société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produira intérêt au double du taux légal sur la seule période comprise entre le 15 décembre 2012 et le 3 aout 2020.



Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [E], Mme [M] [E] et Mme [D] [E] demandent à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a notamment alloué à Monsieur [W] [E]: 



- Une somme de 50.000 € au titre du préjudice d'agrément, 

 

- Une somme de 50.000 € au titre du préjudice sexuel, 

 

- dit que les sommes porteront intérêts au double du taux légal avec anatocisme du 15 décembre 2012 au 15 juin 2023. 

 

- En ce qu'il a alloué à Madame [M] [E] : 

 

o une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d'affection, 

o une somme de 15.000 € au titre de son préjudice sexuel. 

 

- Madame [D] [E] : 

 

o Une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d'affection. 

 

Infirmer la décision du tribunal judiciaire en ses dispositions ayant dit que l'assiette de calcul du doublement des intérêts légaux sera la somme de 1.482.892,57 €. 



Infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande d'une somme de 50.000 € au titre du préjudice d'établissement et de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. 



Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a calculé le coût horaire de la tierce personne échue et à échoir de 20 €. 



Statuant à nouveau, 



Condamner la compagnie d'assurances Sogessur à payer à Monsieur [W] [E] : 



- Une somme de 50.000 € au titre de son préjudice d'établissement. 

 

- Au titre de la tierce personne : 

 

o Au titre des arrérages échus de la consolidation, le 1 er mars 2018 jusqu'à la date de la décision à intervenir une somme mensuelle de (1.431 heures x 23 €) 32.913 € / 12 = 2.742, 75 €. 

 

o Au titre des arrérages à échoir à compter de la décision à intervenir un capital de 32.913 € x l'euro de rente en 2025 à 61 ans = 25, 299 = 832.665, 98 € 

 

- Une somme de 714.143 ,33 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM de (36.043,08 € + 259.153,87 =) 295.196,95 € et la créance de la société Pro BTP d'un montant de (132010, 30 + 19.133, 03 =) 151.143.33 €. soit une somme après déduction des créances des organismes sociaux de 267.803,05€ 

 

Condamner la SA Sogessur à payer à M. [W] [E] des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des sommes allouées au titre de son préjudice entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023 avec anatocisme. 

 

Condamner la Compagnie d'Assurances Sogessur à payer à Monsieur [W] [E], Madame [M] [E] et Madame [D] [E] une somme de 10.000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée au 14 avril 2026.



MOTIVATION



II- SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE M. [W] [E] 



1) Préjudices patrimoniaux



a)Préjudices patrimoniaux temporaires



' La perte de gains professionnels futurs : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [W] [E] de cette demande.



M. [W] [E] sollicite la réformation de la décision et l'octroi d'une somme de 714 143,33 euros, soit après déduction des organismes sociaux, la somme de 267 803,05 euros.



La société Sogessur demande à voir confirmer le jugement de première instance.















Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.



Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.



Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.



L'expert judiciaire a retenu pour M. [W] [E] une incapacité totale et définitive à l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident.



M. [W] [E] justifie qu'il était salarié de la société LBL Alpes Méditerranée depuis le 1er août 1997. Selon ses bulletins de paie, il était au moment de l'accident cadre dans l'entreprise exerçant les fonctions de directeur de travaux.



M. [W] [E] sollicite d'une part l'indemnisation d'une perte de gains professionnels entre la consolidation et son départ à la retraite et l'indemnisation d'une perte de droit à la retraite.



Il résulte de son avis d'imposition de l'année 2012 sur les revenus de l'année 2011, qu'il percevait un revenu de 52 132 euros après déduction des frais réels soit un salaire net fiscal de l'ordre de 4 344,33 euros par mois (soit 144,81 euros par jour) ce qui correspond aux sommes mentionnées sur les bulletins de paie de l'année 2011 produits aux débats étant précisé que le net fiscal imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2011 fait état de la somme annuelle de 50 255,23 euros.



S'agissant de l'âge de départ à la retraite, si M. [W] [E] soutient qu'il envisage de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 67 ans, il ne justifie cependant de ce fait par aucune pièce.



A l'inverse il produit un courrier de l'assurance retraite Sud-Est daté du 23 octobre 2024 (pièce 34) qui mentionne : 'vous avez souhaité obtenir une évaluation de votre future retraite personnelle.

Au 01/01/2025, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 195,53 euros'



Ainsi faute d'autres éléments probants puisqu'aucun élément du dossier ne permet d'être certain de sa situation actuelle, il y a lieu de considérer que M. [W] [E], qui n'est donc pas à la retraite depuis l'âge de 62 ans, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à la date prévisible du 1er janvier 2025 qui sera ainsi prise en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels échus. Or à cette date, il avait 65 ans pour être né le [Date naissance 1] 1960 et non pas 67 ans.



Ainsi il s'est écoulé entre la date de consolidation le 1er mars 2018 et le 1er janvier 2025, 2 498 jours.

La perte de gains professionnelles futurs avant imputation de la créance des tiers payeurs s'élève donc à la somme de :

144,81 € x 2 498 j = 361 735, 38 euros



S'agissant de l'incidence sur les droits à la retraite, M. [W] [E] verse le document précité daté du 23 octobre 2024 mentionnant une évalutation de sa retraite à compter du 1er janvier 2025 sur la base moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés et arrêtée sur la base d'un relevé de carrière arrêté à l'année 2016. Les années à compter de l'année 2016 figurent avec des trimestres validées et la mention : 'période invalidité à justifier régime général'. Sur cette base, sa retraite est estimée à hauteur de 1 195,53 euros brut mensuel.



Il verse un même document de l'assurance retraite Sud-Est daté également du 23 octobre 2024 avec à compter de l'année 2012 la prise en compte des mêmes revenus jusqu'à l'année 2024. De cette simulation, il est indiqué : 'au 1er janvier 2025, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 871,19 euros'.



Ainsi qu'indiqué précédemment aucun élément versé au dossier de M. [W] [E] ne permet de savoir s'il a effectivement pris sa retraite le 1er janvier 2025 ou s'il va ainsi qu'il le soutient aux termes de ses conclusions la prendre à l'âge de 67 ans.



Aussi, les éléments pris en compte pour le calcul des droits à la retraite seront ceux mentionnés dans les documents de l'assurance retraite Sud-Est daté du 23 octobre 2024 mais M. [W] [E] affirmant être toujours en invalidité et le rester jusqu'à ses 67 ans, la valeur du point de rente viager sera prise en compte ainsi qu'il le demande pour un homme de 67 ans.



Il convient donc de calculer la perte de droit à la retraite de M. [W] [E] de la façon suivante:



1 871,19 euros - 1 195,53 euros =

675,66 euros x 12 mois = 8 107,92 euros/an x 16,173 euros de rente viager pour un homme de 67 ans = 131 129,39 €.



Dès lors, il en résulte que le poste perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 

361 735, 38 + 131 129,39= 492 864,77 euros



De cette somme, il y a lieu de déduire la créance de la CPAM d'un montant total de 295 196,95 euros et de la société PRO BTP d'un montant total de 151 143,33 euros.



En conséquence, le poste perte de gains professionnels futurs est évalué après déduction des créances des tiers payeurs à la somme de 46 524,49 euros.



Il convient donc de réformer le jugement de première instance qui a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre du poste perte de gains professionnels futurs et statuant à nouveau, de condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 46 524,49 euros au titre de ce poste de préjudice.



' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] :



- 179 900 euros au titre de la tierce personne échue

- 730 354,20 euros au titre de la tierce personne à échoir

soit la somme totale de 910 254,20 euros au titre de la tierce personne permanente



M. [W] [E] sollicite la réformation de la décision et l'octroi d'une somme de 2 742,75 euros par mois pour la période échue et la somme de 832 665,98 euros pour la période à échoir. Il sollicite l'indemnisation sur la base d'un coût horaire de 23 euros sur la base du salaire des aides à domicile et auxiliaires de vie.



La société Sogessur demande à voir fixer ce poste de préjudice échue et à échoir à hauteur de 568 327 euros.



Elle demande à voir retenir un coût horaire de 14 euros pour la période échue et souligne que M. [W] [E] ne peut voir indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 23 euros alors même que cette tierce personne échue a été satisfaite bénévolement et qu'aucune charge sociale, ni aucun congé payé n'ont été supportés par M. [W] [E] de sorte qu'il convient de retenir un coût horaire hors charges sociales et hors congés payés. A défaut il s'agirait d'un enrichissement sans cause de M. [W] [E].



Pour la période à échoir, la société Sogessur propose de retenir un coût horaire de 16 euros et propose de calculer l'annuité sur la base de 57 semaines afin d'englober les congés payés et les jours fériés sans qu'il soit nécessaire de majorer le coût horaire.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la victime des frais occasionnés par l'assistance d'une tierce personne nécessaire dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.



L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; qu'à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.



L'expert retient la nécessité d'une aide humaine de la façon suivante :



A partir du 2 mai 2013, étant rappelé la date de consolidation est fixée au 1er mars 2018 et qu'il s'agit de la date à partir de laquelle il convient de calculer l'aide humaine à titre permanent, et ce de manière pérenne :



- tierce personne de substitution : 1h30 par 24 heures

- tierce personne de stimulation : 1h30 par 24 heures

- pour les courses : 2 heures par semaine

- pour les déplacements : 4 heures par semaine

- pour les tâches administratives : 2 heures par mois



Soit 3 heures par jour pour les actes de stimulation et de substitution ; 6 heures par semaine pour les courses et les déplacements et 2 heures par mois pour les tâches administratives.



1 - Période échue :



soit du 1er mars 2018 au 6 août 2026 : 8 années (8 x 52s = 416 semaines) ; 5 mois ( 5m x 4 s = 20 semaines) ; 5 jours soit au total 3 080 jours jours



Soit :



- actes de substitution et de stimulation : 3h/j = 3h x 3 080 jours = 9'240 heures

- courses et déplacements : 6h/s = 6 h x 436 semaines = 2'616 heures

- tâches administratives : 2h/m = 2 h x 101 mois = 202 heures



soit un total de 12'058 heures pour la période échue.



En l'espèce, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence constante de la cour de cassation, l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est en aucun cas subordonnée à la justification des dépenses exposées de ce chef ; qu'il s'agit d'une application du principe de libre disposition des indemnités perçues et que l'indemnisation ne peut pas être réduite en cas d'assistance gracieuse d'un proche.



Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure sans qu'il y ait lieu de considérer ainsi que le soutient la société Sogessur qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause.



Dès lors, il y a lieu d'allouer à M. [W] [E] la somme de 277'334 euros au titre de l'aide humaine permanente sur la période échue. Au regard de l'âge de la victime, il n'y a pas lieu au paiement mensuel de cette indemnisation.











2 - Période à échoir :



Soit sur la période postérieure au prononcé de la présente décision, il y a lieu de retenir ainsi que l'a fait le premier juge, le nombre de 1 565 heures d'aide par tierce personne par an tel que proposé par la société Sogessur, d'y appliquer un taux horaire de 23 euros ainsi que l'euro de rente de 16,827 (barême Gazette de palais 2025 - table stationnaire - homme 66 ans au jour de la présente décision) soit la somme de 605 687,86 euros.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a alloué à M. [W] [E], une indemnisation de 910 254,20 euros au titre de la tierce personne permanente et statuant à nouveau, de lui allouer une indemnisation à hauteur de 883 021,86 euros.



2/ Préjudices extrapatrimoniaux



a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires



' Le préjudice d'agrément :



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément.



La société Sogessur demande à voir fixer réformer ce poste de préjudice et fixer ce préjudice à hauteur de 15 000 euros soutenant que M. [W] [E] ne justifie pas suffisamment de la pratique régulière d'une activité sportive et/ou de loisir.



M. [W] [E] sollicite la confirrmation de la décision de première instance..



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.



L'expert judiciaire a noté au titre de ce poste de préjudice que 'M. [E] effectuait régulièrement des activités de tir, activité pour laquelle il était licencié. Il était également titulaire d'un permis bateau hauturier. Depuis son accident, il ne pratique plus ni le tir ni les sorties en bateau.



Il n'a pas repris la conduite automobile et il n'y a pas de possiblité qu'il puisse reprendre la conduite automobile.'



M. [W] [E] justifie effectivement qu'il est détenteur du permis mer depuis le 25 mai 2001. Toutefois, la détention de ce permis ne permet pas d'en déduire la pratique d'une activité nautique de loisir ou sportive en l'absence d'autre élément probant.



S'agissant du fait qu'il était un 'excellent bricoleur', aucune pièce n'est versée au soutien de cette allégation.



S'agissant du fait que M. [W] [E] ne peut plus conduire de véhicule automobile depuis l'accident, il apparaît que l'expert a envisagé le recours à l'aide d'une tierce personne 6h/semaine pour les déplacements et que ce poste de préjudice est d'ores et déjà pris en compte. Par ailleurs, il n'est pas justifié que la conduite automobile l'ait été par M. [W] [E] à titre de loisir spécifique ou d'activité sportive et ne saurait donc être pris en compte au titre d'un préjudice d'agrément.



Enfin, il apparaît que depuis 2006 jusqu'à son accident, M. [W] [E] était licencié d'un club de tir et justifie par la production du 'carnet de tir' de sa capacité et de son assiduité.



Compte tenu de l'âge de la victime et de l'incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément.



Dès lors il y a lieu de réformer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 20 000 euros.



' Le préjudice sexuel 



Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.



La société Sogessur demande à voir fixer réformer ce poste de préjudice et le rejeter. Elle fait valoir que M. [W] [E] n'a jamais produit de pièce au soutien de sa réclamation; que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice.



M. [W] [E] sollicite la confirrmation de la décision de première instance. Il fait valoir que s'il n'a pas de trouble organique, il y a une perte de la libido totale du faits des troubles du comportement mais également des traitements qu'il est obligé de prendre.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert judiciaire mentionne en page 16 de son rapport : 'pour ce qui concerne la perte de libido nous pensons qu'on doit la rattacher d'une part aux troubles psycho comportementaux et d'autre part au traitement psychotrope important qui lui est proposé puisque le Laroxyl et le Cymbalta sont responsables d'une perte de libido'.



En l'espèce, l'accident n'a occasionné aucune séquelle au niveau des organes sexuels et seule une absence de libido est invoquée par M. [W] [E], étayée par aucune autre pièce que le rapport d'expertise qui la rattache aux troubles psycho comportementaux et au traitement psychotrope.



Dès lors cette perte de libido est médicalement reconnue et doit être indemnisée à hauteur d'une somme de 10 000 euros alors même que M. [W] [E] n'évoque pas ce préjudice sexuel dans le paragraphe intitulé 'les plaintes' devant l'expert (page 12 du rapport), ni même son épouse dans son attestation du 30 mars 2016 (pièce 16 de M. [E]).



Dès lors il y a lieu de réformer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à M. [W] [E] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 10 000 euros.



' Le préjudice d'établissement : 



Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [W] [E] de ce poste de préjudice.



M. [W] [E] sollicite la réforrmation de la décision de première instance et l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.



Il fait valoir que ce préjudice est avéré dès lors qu'il présente des troubles comportementaux qui le prive du pouvoir d'éduquer son enfant autiste qui réclame une attention de tout moment.



Il souligne que l'expert judiciaire a relevé qu'il assurait une partie de la surveillance et des activités de sa fille handicapée et que depuis l'accident, c'est uniquement son épouse qui assume sur ses tâches.



La société Sogessur demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle fait valoir que le préjudice invoqué n'entre pas dans la définition du préjudice d'établissement. Elle relève qu'au moment de l'accident M. [W] [E] était âgé de 52 ans, qu'il était marié et père d'un enfant et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il avait antérieurement à l'accident, un 'projet de vie' particulier auquel il aurait été contraint de renoncer.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la perte de chance voire de l'impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.



En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de M. [W] [E] relevant que, sans remettre en cause ni la gravité de la situation de M. [W] [E], ni les difficultés qu'il rencontre dans ses relations familiales et en particulier avec sa fille, dont le handicap requiert une attention particulière, il ne justifie pour autant pas d'un préjudice d'établissement dans sa définition rappelée ci-dessus.



En effet, M. [W] [E] était agé de 52 ans au moment de l'accident dont il a été victime. Il était marié et père d'une enfant née le [Date naissance 2] 1988 qui est handicapée (autiste) et dont il s'occupait tout comme son épouse lorsqu'il n'était pas dans ses horaires de travail. Or il ne justifie pas d'un projet de vie familiale contrarié, ni impossible du fait de l'accident et le fait qu'il a vu sa vie familiale et personnelle boulversée altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ne caractérise pas l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent.



Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre du préjudice d'établissement.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [E] de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : échue : 179 900 euros - à échoir : 730 354,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet suite imputation créance tiers payeurs

- préjudice d'agrément : 50 000 euros

- préjudice sexuel : 50 000 euros

- préjudice d'établissement : rejet



Et statuant à nouveau dans la limite de sa saisine, la cour d'appel fixe les indemnités revenant à M. [E] en réparation de son préjudice corporel de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : 883 021,86 euros

- perte de gains professionnels futurs : 46 524,49 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- préjudice d'établissement : débouté (confirmation)



La société Sogessur sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser M. [W] [E] de ces postes de préjudices à hauteur des sommes ci-dessus mentionnées en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 15 avril 2012.









III / SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTERET LEGAL



Le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le doublement de l'intérêt légal portant sur la somme de 1 482 892,57 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023 avec anatocisme.



La société Sogessur sollicite la réformation du jugement de première instance. Elle convient qu'elle aurait du formuler une offre d'indemnisation provisionnelle au plus tard dans les huit mois de l'accident soit avant le 15 décembre 2012 mais qu'à cette date le mandat d'indemnisation de M. [W] [E] était entre les mains de son assureur, les MMA.



Elle explique que ce n'est que le 22 juillet 2015 que les MMA ont mandaté le docteur [L] afin qu'il soit procédé à l'examen médico-légal de M. [W] [E] et que ce n'est que le 12 décembre 2016 que les MMA l'ont informé que le taux d'AIPP était supérieur à 6%.



Elle soutient donc qu'entre le 15 avril 2012 et le 12 décembre 2016, elle n'était pas en mesure d'adresser une offre provisionnelle puisque le mandat d'indemnisation était entre les mains des MMA.



Sur l'offre d'indemnisation définitive, la société Sogessur expose que par ordonnance de référé du 24 août 2016, le juge des référés a estimé que le droit à indemnisation de M. [W] [E] était incontestable, a désigné un expert médical à savoir le docteur [A] et a octroyé une provision de 50 000 euros à M. [W] [E] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



Elle indique que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019 mais qu'en raison de la crise sanitaire, le délai pour formuler une offre a été prorogé jusqu'au 27 juillet 2020. Or l'offre a été faite le 3 août 2020. Elle souligne qu'elle ne disposait pas de la créance des tiers payeurs et que le premier juge a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.



Enfin la société Sogessur relève que le coût du doublement du taux de l'intérêt légal tel que retenu par le premier juge représente un coût de 1 227 226,93 euros soit un montant supérieur au solde revenant à la victime après déduction des provisions servies à M. [W] [E].



En conséquence la société Sogessur demande à ce que ce soit l'offre formulée par la société Sogessur qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 3 août 2020 et à titre subsidiaire, si la cour retient comme point de départ la date du 15 décembre 2012, que ce soit l'offre de la société Sogessur en date du 3 août 2020 qui produise intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur la période comprise entre le 15 décembre 2012 et le 3 août 2020.



M. [W] [E] demande à voir confirmer la décision du premier juge.







Il relève que la jurisprudence habituelle en la matière décide que les termes de la convention IRCA ne sont pas opposables à la victime et qu'aucune offre n'a été formulée à l'issue du délai de 8 mois consécutifs à l'accident soit le 15 décembre 2012.



Il souligne que la société Sogessur aurait également pu formuler une offre après la décision du tribunal d'instance de Marseille dont elle a eu connaissance par son assuré en date du 1er septembre 2015 et qu'elle aurait également pu formuler une offre à réception de l'assignation en référé du 8 avril 2016. Or elle n'a formulé une offre que le 3 août 2020, soit 8 ans après l'expiration du délai et une offre manifestement insuffisante et incomplète.



Il expose que ce n'est finalement que par conclusions du 15 juin 2020 que la société Sogessur a formulé une offre définitive conforme aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que le problème de la prorogation du délai en lien avec la Covid est sans incidence puisque le délai a expiré le 15 décembre 2012 et non pas en 2020.



Réponse de la cour d'appel,



L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres

 

L'article L.211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de211-9 l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

 

Enfin, l'article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1  une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

 

Il est de jurisprudence constante qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.



En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation provisionnelle, la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à la société Sogessur alors même que la convention IRCA est inopposable à M. [W] [E], et que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans les délais légaux. 



En conséquence la société Sogessur était tenue de présenter à la victime une offre provisionnelle avant le 15 décembre 2012 quand bien même l'assureur de la victime est intervenu au début de la procédure d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.



En 2016, lorsqu'elle a été assigné devant le juge des référés et ne pouvait en conséquence ignorer la gravité du préjudice subi par M. [W] [E], la société Sogessur n'a formulé aucune offre.



Par la suite, il apparait que l'offre du 3 août 2020 est incomplète et insuffisante et que si la société Sogessur indique qu'elle manquait d'éléments, ainsi que le fait observer M. [W] [E], elle disposait de la faculté de demander à la victime des justificatifs conformément à l'article R 211-39 du code des assurances.



Ainsi c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que la première offre complète de l'assureur date des conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, date qui constitue en conséquence le terme de la sanction.



Il y a donc lieu de confirmer en tout point la décision du premier juge relativement au doublement du taux de l'intérêt légal. 



IV / SUR LA DEMANDE DES AYANTS DROITS



Le tribunal a alloué à Mme [M] [E] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.



Il a alloué à Mme [D] [E], une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection.



La SA Sogessur demande à voir réformer le jugement de première instance. Il sollicite que soit alloué à Mme [M] [E], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et qu'elle soit déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.



Il demande à voir fixer le préjudice d'affection de Mme [D] [E] à hauteur de 5 000 euros.



Mme [E] et sa fille demandent à voir confirmer le jugement de première instance expliquant avoir vu leur relation avec la victime particulièrement altérée du fait de ses épisodes de violences et de ses troubles du comportement.



Réponse de la cour d'appel,



Le préjudice d'affection se définit comme un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il y a lieu d'inclure dans ce poste de préjudice le rententissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.



La SA Sogessur évoque une indemnisation manifestement sur-évaluée pour solliciter la réformation du jugement à la baisse expliquant que ce montant dépasse largement les sommes habituellement allouées aux proches de défunt.



En l'espèce si le premier juge a relevé à juste titre à la lecture des doléances de Mme [M] [E], l'impact important de l'état de santé de leur époux et père sur leur qualité de vie respective et les bouleversements induits notamment en lien avec le handicap de [D] [E], il n'en demeure pas moins que le quantum retenu est particulièrement élevé alors même que M. [W] [E], qui n'est pas décédé dans l'accident, partage leur vie au quotidien et conserve une part d'autonomie. Il y a donc lieu de ramener à de plus juste proportion le montant alloué au titre du préjudice d'affection en le fixant pour chacune des victimes indirectes à une somme de 20 000 euros.



S'agissant du préjudice sexuel invoqué par Mme [M] [E], il n'est pas contestable en raison de la perte de libido de son époux lié à l'accident. Il convient cependant de le ramener à de plus juste proportion et d'en fixer l'indemnisation à la somme de 10 000 euros. 



Dès lors il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel et statuant à nouveau, d'allouer à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel 

















VI / SUR LES DEMANDES ANNEXES



La SA Sogessur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Sogessur à payer à M. [J] [E], Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [W] [E] de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : échue : 179 900 euros - à échoir : 730 354,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet suite imputation créance tiers payeurs

- préjudice d'agrément : 50 000 euros

- préjudice sexuel : 50 000 euros



Et statuant à nouveau dans la limite de sa saisine, 



FIXE les indemnités revenant à M. [W] [E] en réparation de son préjudice corporel de la façon suivante :



- [Localité 2] personne permanente : 883 021,86 euros

- perte de gains professionnels futurs : 46 524,49 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros



CONDAMNE la société Sogessur, en deniers ou quittances, à payer à M. [W] [E] les sommes ci-dessus mentionnées soit la somme totale de 959 937,27 euros en réparation des postes tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, consécutifs à l'accident survenu le 15 avril 2012 ;



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 en ce qu'il a alloué à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;



Statuant à nouveau, d'allouer 



CONDAMNE la SA Sogessur à payer à Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacune la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et à Mme [M] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 pour le surplus ;



CONDAMNE la SA Sogessur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



CONDAMNE la SA Sogessur à payer à M. [J] [E], Mme [M] [E] et à Mme [D] [E], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-13, code des assurances R211-39, code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:10.939Z.