Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 2 septembre 2026, n° 23/04215
Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 16 10 2023 par remise à personne habilitée) S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES Le 9 mai 2019, M. [F] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant d'un véhicule appartenant au Groupe Suez pour lequel il travaillait. M. [F] [N] a eu les jambes écrasées par le tableau de bord. Le certificat médical initial mentionnait une déformation au niveau du dos du pied gauche et des douleurs mais les radios du pied et de la cheville ne montraient pas de lésions osseuses. M. [F] [N] effectuait un scanner, le 25 juin suivant, lequel révélait une fracture malléolaire médiale du pied gauche ainsi qu'une entorse grave du chopart avec fracture naviculaire et fracture du sustentaculum tali. M. [F] [N] était en arrêt de travail du 9 mai au 18 octobre 2019. Par courrier du 23 octobre 2019, M. [F] [N] sollicitait une expertise médicale ainsi qu'une provision auprès de la société Axa France Iard. Le 18 février 2020, l'assureur lui envoyait une quittance de provision de 2 300 euros et précisait qu'elle désignait le docteur [S] aux fins d'expertise. Suivant exploit d'huissier délivré le 22 mai 2020, M. [F] [N] assignait en référé la société Axa France Iard pour obtenir une provision de 20 000 euros. La société d'assurances versait alors un complément d'un montant de 15 000 euros. M. [F] [N] faisait appel au docteur [D] pour l'assister dans l'expertise médicale. Le 17 septembre 2020, les docteurs [S] et [D] déposaient leur rapport d'expertise contradictoire, aux termes duquel ils constataient la consolidation de l'état de la victime au 30 juin 2020 et retenaient : - date de l'accident : 9 avril 2019 - date d'hospitalisation : néant - date des gênes imputables constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire : néant * gêne temporaire totale : néant * gêne temporaire partielle * de classe II du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 * de classe I du 26 juin 2019 au 29 juin 2020 inclus - date(s) de(s) l'arrêt(s) des activités professionnelles imputable : du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019 inclus - aide tierce personne avant consolidation : 5 heures par semaine du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 - date de consolidation : 30 juin 2020 - déficit fonctionnel permanent : 6 % - pretium doloris : degré 2,5 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice esthétique temporaire : degré 2 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice esthétique permanent : degré 0 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice fonctionnel et d'agrément : gêne en raison des troubles séquellaires mais sans contre-indication ou inaptitude - préjudice sexuel : néant - frais futurs à caractère certain et définitif : renouvellement semestriel pendant 1 an de la semelle orthopédique + fin des séances de psychothérapie pour total de 10 séance in globo. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2021, M. [F] [N] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM du Finistère aux fins de voir indemniser son préjudice devant le juge du tribunal judiciaire de Vannes. Par jugement en date du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Vannes a : - condamné la société XL Insurance Company SE à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes : * au titre des frais divers : 1 748 euros * au titre de la tierce personne temporaire : 799,75 euros * au titre de la perte de gains professionnels actuels : 3 830,54 euros * au titre des dépenses de santé futures : 386,80 euros * au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros * au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros, - rappelé que les provisions versées à hauteur de 17 300 euros devront être déduites du montant de la condamnation ci-dessus, - ordonné le doublement de l'intérêt légal à compter du 17 février 2021 jusqu'au 15 mars 2022 sur l'assiette de l'offre de la société XL Insurance Company SE, - condamné la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et que la présente décision doit en être intégralement assortie. Le 12 juillet 2023, M. [F] [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 mars 2024, M. [F] [N] demande à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vannes le 2 mai 2023, Statuant de nouveau - condamner la société XL Insurance Company à lui verser les sommes suivantes : * au titre des frais divers : 1 987,20 euros * au titre de la tierce personne temporaire : 805 euros * au titre de la perte de gains professionnels actuels : 12 056,53 euros * au titre des dépenses de santé futures : 435,53 euros * au titre de l'incidence professionnelle : 52 198,18 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 470 euros * au titre des souffrances endurées : 8 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 36 511,91 euros et à titre subsidiaire : 27 000 euros * au titre du préjudice d'agrément : 15 000 euros, - actualiser l'indemnité correspondant aux postes de frais divers en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac publié par l'insee à l'adresses : https:/www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 104,04 ( indice publié en juillet 2020 date de consolidation), - actualiser l'indemnité correspondant à la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle en actualisant ses revenus de référence suivant le cours de l'inflation mentionné à l'adresse : https://france-inflation.com/calculateur-inflation.php, - déduire les provisions de 17 300 euros qu'il a reçues, - ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 17 février 2021 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées, ce compris la créance des tiers payeurs, - débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation du versement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société XL Insurance Company à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société XL Insurance Company aux entiers dépens, - dire et juger la présente décision commune et opposable à la CPAM. Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Axa France Iard et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour d'appel de Rennes de : - dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur conclusions, - condamner M. [F] [N] à régler à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que la société XL Insurance Company dans le cadre de l'exécution provisoire a réglé à M. [F] [N] la somme de 30 172,43 euros et ce en sus des provisions déjà réglées à hauteur de 17 300 euros, En conséquence, - rejeter les demandes d'actualisation des demandes formées par M. [F] [N], - évaluer le préjudice de M. [F] [N] ainsi : * confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. [F] [N] les sommes suivantes : * dépenses de santé actuelles : sans objet * frais de transport : 548 euros * frais de médecin conseil : 1 200 euros * dépense de santé futures : 386,80 euros * incidence professionnelle : 10 000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros * souffrances endurées : 6 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que : * les provisions versées à M. [F] [N] à hauteur de 17 300 euros devront être déduites, * la date du 17 février 2021 constitue le point de départ de l'application des pénalités jusqu'à l'offre faite par la société XL Insurance company soit le 15 mars 2022, * que le montant de l'assiette servant au calcul portera sur le montant de l'offre de la société XL Insurance Company, - infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les postes de préjudice suivants : * assistance tierce personne * perte de gains professionnels actuels * préjudice esthétique temporaire * préjudice d'agrément Statuant à nouveau sur ces points, Évaluer le préjudice de M. [F] [N] comme suit : * assistance tierce personne: 560 euros * perte de gains professionnels actuels : 803,24 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * préjudice agrément : 3 000 euros - débouter M. [F] [N] du surplus de ses demandes, - condamner M. [F] [N] à régler à la société XL Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [N] aux entiers dépens d'appel. La société CPAM du Finistère n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel et les conclusions lui a été notifiées à personne le 16 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'intervention de la société XL Insurance Company SE (anciennement Axa Corporate Solutions) M. [N] avait assigné devant le tribunal la société Axa France Iard. La société XL Insurance Company SE est intervenue volontairement aux débats devant le tribunal aux fins de régulariser la procédure en faisant valoir que c'était elle qui avait signé avec M. [N] un procès-verbal transactionnel. Aucune discussion relativement à cette intervention volontaire n'est survenue en première instance. La société Axa France Iard demande à la cour de condamner M. [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, au motif que ce dernier, bien que n'ayant pas contesté sa mise hors de cause l'a toutefois intimée en cause d'appel. M. [N] s'oppose à cette demande, faisant observer qu'un courrier en réponse à ses demandes du 8 novembre 2019 porte le logo d'Axa. La cour constate que le tribunal, après avoir relevé que le véritable assureur était la société XL Insurance Company SE, n'a pas expressément mis hors de cause la société Axa France Iard. La cour estime n'y avoir lieu à condamnation de l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard, partie en première instance. - sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires les frais divers Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Il est constant qu'au titre des frais divers, les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. M. [N] sollicite l'actualisation de son préjudice, comme suit : - pour les frais de transport, il sollicite que soit fait application du barème fiscal d'indemnité kilométriques 2024 et donc de lui allouer 636 euros (1 000 km x 0,636 euro). - pour les frais d'honoraires de son médecin son conseil, il demande de procéder à celle-ci de la manière suivante : -indice des prix à la consommation hors tabac, connu au jour de la consolidation du 30 juin 2020 : 104,04 - indice connu au jour de ses écritures en janvier 2024 : 117,16 soit un coefficient de 1,126 appliqué à la somme déboursée de 1 200 euros, soit une indemnisation due de ce chef de 1 351,20 euros. Il rappelle que le juge évalue les préjudices à la date à laquelle il rend la décision et que cette actualisation est de droit lorsqu'elle est demandée. Sa demande en paiement au titre des frais divers est donc portée devant la cour à la somme totale de 1 987,20 euros. La société XL Insurance Company SE s'oppose à la demande automatique d'actualisation, considérant que l'accepter inciterait toutes les victimes à faire appel par pure spéculation. Elle ajoute qu'en l'espèce le préjudice de M. [N] a été intégralement réparé à la date du jugement au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à actualisation des demandes. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Si M. [N] ne conteste pas le règlement de ces sommes fixées en exécution de la décision rendue le 2 mai 2023 ; ce seul règlement ne peut faire obstacle à l'actualisation des sommes fixées par le premier juge. En ce qui concerne les frais de transport, la somme allouée en première instance, était selon la société XL Insurance Company SE de 548 euros. Cela n'est pas discuté. La cour constate que le décompte des kilomètres parcourus par la victime est justifié par la victime par un document figurant en pièce 3, lequel est illisible. Le barème kilométrique revendiqué devant la cour n'est pas davantage explicité ni justifié et il n'est pas non plus précisé sur quel barème kilométrique le tribunal a fixé ces frais. A défaut d'établir une juste contestation de la somme alors fixée par le premier juge, la cour confirme le jugement retenant une indemnité de 548 euros. En ce qui concerne les honoraires réglés au médecin conseil, le premier juge a évalué ceux-ci conformément à la somme alors réclamée par M. [N] de 1 200 euros, non contestée par ailleurs par l'assureur. L'expertise s'est déroulée le 17 septembre 2020. M. [N] présente pour justifier ce montant, deux notes d'honoraires du docteur [D] l'ayant assisté, en date du 5 décembre 2019 (360 euros) et du 17 septembre 2020 (840 euros). L'actualisation de cette dépense sollicitée à la date de janvier 2024 doit donc s'effectuer en comparant le dernier indice connu à cette date et celui connu à la date de la dépense. Sur ce dernier point, la cour prendra la date des notes d'honoraires. Au vu du tableau de l'indice des prix versé aux débats, la cour fixe cette indemnisation à : - 360 x [117,16 (indice connu en janvier 2024) / 103,99 (indice publié le 15 novembre 2019)] = 405,36 euros - 840 x [117,16 : 104,34 (indice publié le 17 septembre 2020)] = 942,48 euros, soit un total de 1 347,84 euros. Les frais divers seront donc fixés par la cour à 548 + 1 347,84 = 1 895,84 euros. Le jugement sur ce point est infirmé. L'assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. M. [N] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 23 euros plutôt que 22 euros telle que retenue par le tribunal. Il fait valoir notamment que suivant arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif de l'aide humaine versée par les MDPH ne peut être inférieur à 23 euros de l'heure. Il réclame en conséquence une indemnisation de ce préjudice de 805 euros (23 x 5 heures x 7 semaines). La société XL Insurance SE s'oppose à cette demande et estime pour sa part suffisante une indemnisation de 560 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Les experts ont estimé le besoin en aide humaine de 5 heures par semaines du 9 mai 2019 au 25 juin 2019, soit durant 7 semaines. Ils précisent qu'il s'agit d'une aide ménagère. S'agissant d'une aide non spécialisée, la cour approuve l'évaluation retenue par le premier juge sur une base horaire de 22 euros. Le jugement est confirmé. les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. M. [N] critique le jugement qui indemnise ses pertes uniquement durant l'arrêt de travail soit entre le 9 mai 2019 et le 18 octobre 2019. Il considère pour sa part, que ses pertes doivent être calculées jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle il a retrouvé un emploi dans les mêmes conditions. Il fait valoir qu'avant l'accident, il enchainait les contrats de missions temporaires et qu'après, il a dû s'inscrire à Pôle emploi le 19 octobre 2019 et n'a retravaillé que le 28 janvier 2020. Il indique que son salaire en avril 2019 fait ressortir un net mensuel imposable de 2 096,70 euros, qui, actualisé, est donc de 2 365 euros. Il estime qu'il aurait dû percevoir du 9 mai 2019 au 28 janvier 2010 une somme de 20 504,55 euros (2 365 x 8,67 mois), relève avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM de 8 448,02 euros, de sorte que, selon lui, son préjudice est de 12 056,53 euros. La société XL Insurance Company SE considère que le salaire de référence est celui d'avril 2019 soit 1 738,96 euros, qu'il n'y a pas lieu d'actualiser ce salaire au jour de la demande, dès lors qu'il a été en arrêt de travail sur une courte période de 5,32 mois. Elle soutient que le fait que la victime n'ait retrouvé un emploi que le 28 janvier 2020 n'est pas imputable à l'accident et ne peut être ici pris en compte, si bien que la perte de gains est de 9 251,26 euros. Elle ne discute pas le montant des indemnités journalières déduites par M. [N]. Elle demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 803,24 euros. Les experts concluent clairement que la période d'arrêt de travail du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019 est imputable à l'accident. S'agissant de son parcours professionnel, la victime justifie de missions d'intérim régulières et continues au moment de l'accident depuis le 18 décembre 2017, soit depuis deux ans, puis avoir été inscrit à Pôle emploi jusqu'en décembre 2019 et avoir obtenu une mission de 11 jours à compter du 28 janvier 2020. Au vu de ces éléments, la cour approuve le premier juge qui limite l'évaluation des pertes de gains à la période du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019, période d'arrêt de travail, à l'exclusion de toute autre période et notamment celle courant du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020, en relevant notamment que la victime ne justifie d'aucune inaptitude, incapacité ou nouvel arrêt de travail en lien avec l'accident, durant cette période ni que ses difficultés de réemploi, après son arrêt de travail sont imputables à celui-ci. Il est en outre observé que son parcours professionnel avant ces missions d'intérim n'est retranscrit que dans un curriculum vitae, faisant état d'emplois divers depuis 2001 sans justifier cependant des dates, périodes et conditions d'activités exactes de l'intéressé, aucun contrat de travail ou mission d'intérim n'étant versé aux débats pour étayer ce document. En ce qui concerne le salaire de référence, la cour approuve le premier juge qui plutôt que de retenir un seul terme de salaire, évalue celui-ci sur une base mensuelle moyenne et en l'espèce de 2 096,70 euros. Afin de tenir compte de l'érosion monétaire, la demande d'actualisation est fondée. Toutefois, cette actualisation doit être faite sur le montant de l'indemnisation du préjudice et non sur les pertes théoriques avant imputation des indemnités journalières, telle qu'opérée par le premier juge, ces pertes théoriques n'étant pas le préjudice. La perte théorique durant 5,32 mois est donc de 2 096,70 x 5,32 = 11 154,44 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues durant cette même période et dont les parties s'accordent sur le montant de 8 448,02 euros. La perte effective de gains arrêtée au 18 octobre 2019 est donc de 2 706,42 euros, somme que la cour actualisera en janvier 2024 pour tenir compte de l'érosion monétaire, à la somme de 3 110,14 euros. Il est donc alloué une somme de ce montant au titre des pertes de gains professionnels et la cour infirme le jugement. 1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation les dépenses de santé futures Sur ce point, M. [N] sollicite la seule actualisation de la somme fixée par le tribunal (386,80 euros) comme suit : 386,80 x 1,126 = 435,53 euros. La société XL Insurance Company SE s'y oppose objectant avoir déjà réglé cette somme. Tel que retenu précédemment, le juge doit actualiser le préjudice dès lors qu'une demande en ce sens est formée. La cour retiendra la somme de 435,53 euros, après comparaison entre les indices de janvier 2024, date à laquelle il est sollicité l'actualisation et de celui connu à la date de la consolidation. l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [N] rappelle qu'il exerçait au moment de l'accident la profession d'électromécanicien dans l'industrie, dans les ascenseurs, les stations d'épuration, les camping-cars, et que son emploi chez Suez Environnement exercé depuis 2017 consistait dans l'entretien des points de relevage des eaux usées et pluviales et l'entretien de VMC dans les immeubles, tâches l'amenant à conduire, marcher, grimper sur des échelles ou tirer des tuyaux. Il expose qu'il n'a repris son activité professionnelle que le 28 janvier 2020 et a signé un CDI le 7 décembre 2020 auprès d'une entreprise Deutsche Windtechnik, pour un emploi de technicien de maintenance. Cependant, il indique avoir obtenu une rupture conventionnelle en décembre 2022, et soutient que cette rupture avait pour motif des douleurs constantes au pied gauche. Il fait valoir que depuis il est en recherche d'emploi et perçoit des allocations de Pôle emploi depuis le 1er mars 2023. Il estime être aujourd'hui plus fatigable, comme en attestent des certificats de son médecin traitant et le médecin du travail d'août 2019 et l'attestation de son collègue de travail. Il estime que l'attestation rédigée par son père est aussi sur ce point éclairante. Selon lui, l'incidence professionnelle dont il peut se prévaloir est la pénibilité accrue, mais aussi la renonciation à son emploi antérieur et les difficultés à trouver un emploi compatible avec ses difficultés. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, il revendique l'application d'une méthode basée sur le salaire de référence annuel avec un coefficient de 6%, correspondant au déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, et un chiffrage par arrérages échus et capitalisation. Il sollicite ainsi une indemnisation de 52 198,18 euros. Il estime cohérent de tenir compte du taux de déficit fonctionnel permanent, puisque cela permet d'évaluer son atteinte physique, fait valoir que le revenu paramètre la relation de travail, qu'il est ainsi une donnée objective, et que la méthode qu'il propose permet d'indemniser le préjudice pendant la durée dans laquelle il est subi. En réponse, la société XL Insurance Company SE indique que la méthode d'évaluation de l'incidence professionnelle, proposée par la victime n'est pas généralisée et ne doit pas l'être. Elle rappelle qu'il s'agit ici d'indemniser la dimension personnelle attachée à la sphère professionnelle dans son ensemble en ce compris la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l'augmentation de la pénibilité. Elle note que M. [N] a pu trouver un emploi dès janvier 2020, et qu'il a pu exercer au même poste d'électromécanicien que celui exercé avant l'accident. Elle relève que les experts ne retiennent un préjudice à ce titre qu'en raison de la gêne provoquée par les troubles séquellaires, mais sans contre-indication ou inaptitude. Elle ajoute que M. [N] ne justifie d'aucune perte puisqu'il a même perçu un revenu en 2020 à un taux horaire supérieur que celui obtenu avant l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement. Les experts concluent au titre de l'incidence professionnelle : 'gêne en raison des troubles séquellaires mais sans contre-indication ni inaptitude.' Il est rappelé que M. [N] a subi 'un traumatisme par contusion et écrasement du pied gauche avec entorse grave du chopart, fracture du naviculaireet fracture du sustentaculum tali'. Les séquelles résident en 'la persistance d'une douleur de l'articulation de chopart accompagnée d'une très minime limitation en varus et des troubles sensitifs persistants sur le territoire du nef cutané dorsal intermédiaire'. M. [N] au vu des conclusions expertales peut justement invoquer une pénibilité accrue dans le travail au regard de ces douleurs séquellaires. Il ne justifie d'aucune inaptitude à ses anciennes fonctions, au demeurant écartée expressément par les experts, alors qu'il les a nouvellement exercées après la consolidation. Le certificat du docteur [T], médecin traitant de l'intéressé, qui indique: 'reprise du travail est-elle envisageable et dans quelle conditions '', comme celui du docteur [W], médecin du travail qui indique 'la reprise peut se faire en fonction de ses douleurs', tous deux datés d'août 2019 et donc antérieurs à la date d'examen de M. [N] par les experts, sont inopérants à caractériser une inaptitude au travail ou même des nécessitées d'aménagement, que les docteurs [D] et [S], experts, ne retiennent pas. Son père, M [M] [N] écrit dans une attestation du 5 janvier 2024, ' à ce jour, mon fils a toujours des douleurs à son pied et ne peut toujours pas tondre la pelouse, ni ramasser son bois pour le chauffage. Nous sommes sa mère et moi, obligés de l'aider dans sa vie de tous les jours. (ménage, courses)'. Cette attestation en ce qu'elle confirme les douleurs séquellaires arrêtées par les experts n'apporte pas d'élément nouveau sur ce point. Il est observé que M. [M] [N] n'apporte aucun témoignage quant à l'exercice d'une activité professionnelle par son fils. Il ne saurait être tiré de ce que le père dispense une aide à son fils pour diverses tâches quotidiennes, et ce alors même qu'aucun besoin en aide humaine après consolidation n'a été retenu par les experts, pour en déduire l'existence d'un quelconque empêchement au travail. M. [E], collègue de travail de M. [N] au sein de la Deutsche Windtechnik, déclare dans une attestation du 15 juin 2022 : '- difficulté à monter l'échelle, - douleur au niveau des pieds après un effort - certaines actions dans le travail sont difficiles (soulever charges).' Ces difficutés à exercer son métier ne sont corroborées par aucune pièce médicale. Il n'est donc pas démontré par M. [N] que la rupture conventionnelle intervenue en décembre 2022 après deux ans passés au service de l'entreprise Deutsche Windtechnik, pour y exercer des fonctions similaires à celles antérieurement exercées de technicien de maintenance était liée aux douleurs séquellaires. A raison, le tribunal n'a pris en compte au titre de l'incidence professionnelle subie que l'existence d'une pénibilité dans le travail, à l'exclusion de toute perte d'emploi ou de difficultés à travailler, pour lesquelles il n'est pas établi qu'elles seraient imputables au fait dommageable. La méthode de calcul de ce préjudice de M. [N] sera écartée en ce qu'elle est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, le juge devant se fonder pour apprécier ce poste de préjudice uniquement sur l'existence d'une pénibilité, d'une perte de chance professionnelle, d'abandon d'une profession et /ou d'une dévalorisation sur le marché du travail. La pénibilité accrue dans le travail pour ce homme de 38 ans la date de consolidation, ayant une formation et un parcours de technicien de maintenance exerçant sur le terrain, sera plus justement indemnisée par une somme de 20 000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il retient une somme de 10 000 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). M. [N] soutient avoir subi une perte importante de qualité de vie, et demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur une base journalière de 30 euros et de lui allouer de ce chef une somme de 1 470 euros au lieu de la somme de 1 265 euros fixée par le premier juge. La société XL Insurance Company SE considère justifié de retenir une indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros et conclut à la confirmation du jugement. Elle note qu'aucune pièce ne vient démontrer l'application du montant réclamé par l'appelant. Les experts retiennent: - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 25 % sur 9 mai 2019 au 25 juin 2019 (47 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I soit 10 % du 26 juin 2019 au 29 jours 2019 (369 jours) La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 26 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de : 47 x 26 x 25% + 369 x 26 x 10% = 1 265 euros. Le jugement est confirmé. les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Seul M. [N] critique la décision et demande de porter l'indemnisation de ce chef à la somme de 8 000 euros. Il décrit les lésions subies, indique qu'il a été particulièrement marqué par l'accident, qu'un suivi psychologique a été nécessaire. Il ajoute qu'il convient d'indemniser ici l'incidence professionnelle temporaire qui doit venir majorer la réparation des souffrances endurées. L'appelante établit avoir été suivi pour une reviviscence régulière de la scène traumatique. L'incidence morale de l'accident n'est pas discutée et il est d'ailleurs observé que les experts vont même constater la persistance de ce stress post-traumatique après consolidation et la nécessité de terminer les séances de psychothérapie au titre des dépenses de santé futures. Les experts évaluent ce préjudice à 2,5/7. La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales subies par M. [N] pendant la période temporaire, la somme allouée à ce titre par le tribunal de 6 000 euros. le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [N] critique la décision et demande de porter l'indemnisation de ce chef à la somme de 2 000 euros. Il mentionne son état physique dégradé compte tenu de l'utilisation de cannes anglaises et d'une boiterie. La société XL Insurance Company SE estime pour sa part que ce préjudice évalué par les experts à 2/7, et durant du 9 mai 2019 au 25 juin 2019, soit durant un mois et demi, correspond plus justement à une indemnisation de 500 euros. Les experts retiennent effectivement un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au regard de 'l'usage de la paire de cannes anglaises et de la boiterie post-traumatique' du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 inclus. Le préjudice n'étant subi que quelques semaines, la cour ne trouve pas matière à critique de la décision du premier juge d'allouer une indemnisation de 1 500 euros à ce titre. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation le déficit fonctionnel permanent M. [N] expose que ses douleurs sont telles qu'il ne peut dormir sur le ventre sans sortir son pied gauche du lit faute de pouvoir le supporter, qu'il évite par ailleurs les longs trajets à pied, qu'il doit faire un effort pour anticiper chaque déplacement, et qu'il préfère souvent renoncer à certaine sorties ou activités, que cette nécessité constante de trouver des solutions ou palliatifs pour limiter ses douleurs porte atteinte à sa qualité de vie. Il indique ensuite que l'indemnisation de ce préjudice doit prendre en compte l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent : - atteintes aux fonctions physiologiques - douleur permanente - perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence, et estime que les experts n'ont évalué que la seule atteinte fonctionnelle et non l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent. Il critique la méthode Dinthillac d'évaluation de ce préjudice, considèrant que celle-ci ne prend pas en compte l'espérance de vie, l'érosion monétaire et aboutit à moins indemniser une victime jeune en comparaison à une victime âgée mais aussi à moins indemniser les femmes en comparaison aux hommes. Afin d'assurer une réparation intégrale de son préjudice, il demande à la cour de fixer comme suit l'évaluation de ce préjudice : - à titre principal sur une base journalière de 30 euros augmenté de 2 euros pour les souffrances endurées, avec un taux de 6 % soit 1,92 euro, et application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du palais 2022, - arrérages échus du 30 juin 2020 au 15 mars 2024 : 1 355 jours x 1,92 euros = 2 602,60 euros - arrérages à échoir : 365 jours x 1,92 euros x 48,388 (taux de 48,388 pour un homme de 42 ans au jour de la liquidation) = 33 910,31 euros total : 36 511, 91 euros, - à titre subsidiaire, sur la base d'une indemnisation au point : 27 000 euros. La société XL Insurance Company SE, rappelant que la victime était assistée durant l'expertise par le docteur [D], rédacteur du rapport, estime que le taux de déficit fonctionnel permanent de 6% doit être retenu et qu'il ne saurait être décidé d'une quelconque majoration. Elle s'oppose à la méthode de chiffrage appliquée par M.[N] sur une base journalière et demande à la cour de confirmer le jugement. Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport [J] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Le déficit fonctionnel permanent permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Les docteurs [D] et [S] fixent le déficit fonctionnel permanent à 6%. Ils indiquent évaluer ainsi 'in globo l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, en lien avec la persistance d'une douleur de l'articulation de chopart accompagnée d'une très minime limitation en varus et des troubles sensitifs persistants sur le territoire du nef cutané dorsal intermédiaire, ainsi que la persistance a minima d'un stress post-traumatique.' S'ils font référence à l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, les experts n'indiquent toutefois pas qu'ils concluent à une AIPP de 6%, mais bien à un déficit fonctionnel permanent de 6%. Il est observé que les experts ont noté les doléances de la victime, examinée le 17 septembre 2020 de la manière suivante : '- la persistance d'une gêne douloureuse à la marche au niveau de la cheville et du dos du pied, - une baisse de sensibilité sur le dos du pied, sur la moitié latérale avec des phénomènes douloureux lors de la flexion chaussée, - lorsqu'il dort comme habituellement sur le ventre, il est obligé de sortir le pied gauche du lit, le contact avec le matelas étant devenu trop douloureux, - sur le plan psychologique, après lecture de l'attestation de suivi de sa psychothérapeute, il précise que les cauchemars se sont aujourd'hui atténués mais qu'il persiste toujours quelques phénomènes de flashs et une volonté de ne pas remonter dans un camion, l'appréhension étant trop forte.' Les séquelles retenues par les docteurs [D] (au demeurant médecin conseil de la victime) et [S] comprennent donc l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les troubles dans les conditions d'existence ainsi décrits par les experts et non discutés, ainsi que les souffrances endurées tant physiquement que moralement. En ce qui concerne la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, la fixation, comme base de calcul de ce préjudice, d'une indemnité journalière à l'instar de la base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas appropriée, ces deux préjudices étant distincts en leur composantes, étant souligné que le déficit fonctionnel temporaire ne répare pas les souffrances endurées, indemnisées par ailleurs. S'agissant du référentiel dit "méthode [Z]", qui certes, n'a pas de valeur normative, il est observé que si, d'une part, cette méthode tient compte de l'âge, sans distinction de sexe, et donc ne prend pas en considération une espérance de vie distincte entre les hommes et les femmes et si, d'autre part, elle propose des valeurs par tranches d'âge de 10 ans, ces éléments ne peuvent suffire à rendre cette méthode inappropriée alors qu'une base de calcul est proposée au juge et que ce dernier a loisir de porter celle-ci à la hausse ou à la baisse en appréciant in concreto le préjudice subi par la victime. M. [N], né le [Date naissance 2] 1982, est âgé de 38 ans à la date de la consolidation. Le déficit fonctionnel retenu par la cour étant de 6 %, la cour estime que le premier juge a parfaitement évalué le déficit fonctionnel permanent à une somme de 12 210 euros. La décision est confirmée. le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. M. [N] sollicite de la cour qu'elle porte l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros, compte tenu du fait qu'il pratiquait la voile, naviguait régulièrement avant l'accident et ne peut désormais que rester dans le cockpit. Il indique aussi qu'il a été contraint également d'arrêter la pratique du tennis. La société XL Insurance Company SE demande en revanche de ramener l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 3 000 euros, soulignant que les experts ne retiennent aucune contre-indication en ce domaine mais uniquement une gêne. Elle observe que M. [N] a d'ailleurs pu pratiquer la voile l'été précédent l'examen par les experts. Selon elle, il ne justifie pas de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Les experts ont retenu l'existence de ce préjudice d'agrément consistant en 'une gêne en raison des troubles séquellaires.' La pratique antérieure de la voile est démontrée par une attestation de M. [O] qui par ailleurs expose que 'depuis l'accident, M. [N] ne peut plus l'aider dans les manoeuvres de navigation en raison de ses douleurs au pied gauche'. La cour considère que les seules douleurs séquellaires suffisent à établir que l'intéressé n'effectue plus comme auparavant les maneuvres de navigation, lesquelles mobilisent très certainement les pieds et malmènent leur position sur un voilier au gré de la houle. Dès lors, quand bien même les experts ne concluent qu'à une gêne, la cour admet que la victime ne puisse plus pratiquer cette activité comme antérieurement. En ce qui concerne le tennis, M. [Q] déclare dans une attestation rédigée le 15 janvier 2021 'avoir joué au tennis avec [F] depuis une dizaine d'années et qu'à compter de l'accident, il n'a plus joué avec lui car il a encore mal au pied.' La gêne établie par les experts dans la pratique de ses activités de loisirs antérieurement, ici démontrée s'agissant d'une pratique régulière exercée depuis 10 ans au moment de l'accident, peut en effet expliquer l'abandon de cette activité de loisirs. En effet, la cour admet volontiers que l'existence de douleurs répétées ressenties par la victime au niveau de son pied, lors des nombreux et rapides mouvements de déplacements et des sauts qu'impose une telle activité, annihile tout plaisir procuré par celle-ci. La cour estime que pour cet homme jeune, le préjudice d'agrément justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros. Récapitulatif des sommes revenant à M. [N] : - frais divers : 1 895,84 euros - assistance tierce personne temporaire : 799,75 euros (confirmation) - pertes de gains professionnels actuels : 3 110,14 euros - dépenses de santé futures : 435,53 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros (confirmation) - souffrances endurées : 6 000 euros (confirmation) - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (confirmation) - déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros ( confirmation) - préjudice d'agrément : 8 000 euros. Soit un total de 55 316,26 euros pour l'ensemble des préjudices. - sur les provisions Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il rappelle que les provisions versées à hauteur de 17 300 euros devront être déduites du montant des condamnations. - sur la sanction du doublement des intérêts Les parties ne discutent pas l'application de cette sanction à compter du 17 février 2021, tel que décidé par le tribunal. Elles s'opposent en revanche sur le terme de cette sanction et sur son assiette. Pour M. [N], l'offre de l'assureur formalisée le 15 mars 2022 ne saurait être considérée comme une offre valable, car elle ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L 211-6 et R 211-40 du code des assurances, en ce qu'elle ne comporte pas la mention des créances de chaque tiers payeur, du reliquat pour la victime et que, pas davantage elle ne fait état de sa faculté de rétractation. Il demande de dire que cette sanction s'appliquera jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et en l'absence d'offre, de dire que l'assiette de celle-ci correspond à l'indemnité allouée par la cour, provisions et créances des tiers payeur compris. La société XL Insurance Company SE estime que le tribunal a justement considéré que son offre formulée dans ses conclusions du 15 mars 2022 était une offre régulière et entend en conséquence voir confirmer le jugement. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L211-13 du même code énonce : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'article R 211-40 du code des assurances dispose : L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. L'article L 211-6 du code des assurances dispose: La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. L'offre du 15 mars 2022 formalisée dans des conclusions devant le premier juge est la suivante : - dépenses de santé actuelles : sans objet, aucune dépense de santé n'étant restée à charge - frais divers: * frais de transport : 548 euros * frais de médecin conseil : 1 200 euros - assistance tierce personne: 560 euros - perte de gains professionnels actuels : 9 251,26 euros dont à déduire les indemnités journalières de 9 054,68 euros soit un solde pour la victime 196,58 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros - déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - dépenses de santé futures : 386,80 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - préjudice d'agrément : 3 000 euros, total avant déduction des provisions de 17 300 euros : 35 866,38 euros. L'offre vise l'intégralité des préjudices indemnisables, les montants d'indemnisation proposés, non insignifiants répondent aux conditions posées. L'assureur fait mention de la créance du tiers payeur au titre des pertes de gains professionnels actuels et du solde restant dû à la victime; il n'est pas démontré par M. [N] que d'autres sommes devaient être indiquées. En ce qui concerne l'absence de mention sur l'offre de la faculté de dénonciation, une telle mention qui s'applique à une offre de transaction, ne peut être exigée ici s'agissant d'une offre d'indemnisation formulée par voie de conclusions dans le cadre d'une procédure judiciaire, destinée à liquider le préjudice de la victime. La cour approuve le premier juge en ce qu'il a considéré complète et suffisante l'offre faite par conclusions par la société XL Insurance Company SE le 15 mars 2022. Les dispositions du jugement sur ce point, ordonnant le doublement de l'intérêt légal à compter du 17 février 2021 jusqu'au 15 mars 2022 sur l'assiette de l'offre de la société XL Insurance Company SE, sont confirmées. - sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de dire la présente décision commune ou opposable à la CPAM du Finistère, laquelle est également partie intimée dans la présente instance. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. la société XL Insurance Company SE est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros de ce chef et supportera les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société XL Insurance Company à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes: - frais divers : 1 748 euros - pertes de gains professionnels actuels : 3 830,54 euros - dépenses de santé futures : 386,80 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes : - frais divers : 1 895,84 euros - pertes de gains professionnels actuels : 3 110,14 euros - dépenses de santé futures : 435,53 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - préjudice d'agrément : 8 000 euros ; Y ajoutant, DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société XL Insurance Company SE aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°26/191 N° RG 23/04215 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T55Q (Réf 1ère instance : 21/01181) M. [F] [N] C/ Caisse CPAM DU FINISTERE S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE S.A. AXA FRANCE IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me AUBRET-LEBAS ([Localité 1]) Me GAUVRIT ([Localité 1]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 1er juillet 2026, **** APPELANT : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 16 10 2023 par remise à personne habilitée) S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES Le 9 mai 2019, M. [F] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant d'un véhicule appartenant au Groupe Suez pour lequel il travaillait. M. [F] [N] a eu les jambes écrasées par le tableau de bord. Le certificat médical initial mentionnait une déformation au niveau du dos du pied gauche et des douleurs mais les radios du pied et de la cheville ne montraient pas de lésions osseuses. M. [F] [N] effectuait un scanner, le 25 juin suivant, lequel révélait une fracture malléolaire médiale du pied gauche ainsi qu'une entorse grave du chopart avec fracture naviculaire et fracture du sustentaculum tali. M. [F] [N] était en arrêt de travail du 9 mai au 18 octobre 2019. Par courrier du 23 octobre 2019, M. [F] [N] sollicitait une expertise médicale ainsi qu'une provision auprès de la société Axa France Iard. Le 18 février 2020, l'assureur lui envoyait une quittance de provision de 2 300 euros et précisait qu'elle désignait le docteur [S] aux fins d'expertise. Suivant exploit d'huissier délivré le 22 mai 2020, M. [F] [N] assignait en référé la société Axa France Iard pour obtenir une provision de 20 000 euros. La société d'assurances versait alors un complément d'un montant de 15 000 euros. M. [F] [N] faisait appel au docteur [D] pour l'assister dans l'expertise médicale. Le 17 septembre 2020, les docteurs [S] et [D] déposaient leur rapport d'expertise contradictoire, aux termes duquel ils constataient la consolidation de l'état de la victime au 30 juin 2020 et retenaient : - date de l'accident : 9 avril 2019 - date d'hospitalisation : néant - date des gênes imputables constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire : néant * gêne temporaire totale : néant * gêne temporaire partielle * de classe II du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 * de classe I du 26 juin 2019 au 29 juin 2020 inclus - date(s) de(s) l'arrêt(s) des activités professionnelles imputable : du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019 inclus - aide tierce personne avant consolidation : 5 heures par semaine du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 - date de consolidation : 30 juin 2020 - déficit fonctionnel permanent : 6 % - pretium doloris : degré 2,5 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice esthétique temporaire : degré 2 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice esthétique permanent : degré 0 sur l'échelle de 0 à 7 - préjudice fonctionnel et d'agrément : gêne en raison des troubles séquellaires mais sans contre-indication ou inaptitude - préjudice sexuel : néant - frais futurs à caractère certain et définitif : renouvellement semestriel pendant 1 an de la semelle orthopédique + fin des séances de psychothérapie pour total de 10 séance in globo. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2021, M. [F] [N] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM du Finistère aux fins de voir indemniser son préjudice devant le juge du tribunal judiciaire de Vannes. Par jugement en date du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Vannes a : - condamné la société XL Insurance Company SE à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes : * au titre des frais divers : 1 748 euros * au titre de la tierce personne temporaire : 799,75 euros * au titre de la perte de gains professionnels actuels : 3 830,54 euros * au titre des dépenses de santé futures : 386,80 euros * au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros * au titre des souffrances endurées : 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros * au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros, - rappelé que les provisions versées à hauteur de 17 300 euros devront être déduites du montant de la condamnation ci-dessus, - ordonné le doublement de l'intérêt légal à compter du 17 février 2021 jusqu'au 15 mars 2022 sur l'assiette de l'offre de la société XL Insurance Company SE, - condamné la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et que la présente décision doit en être intégralement assortie. Le 12 juillet 2023, M. [F] [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 mars 2024, M. [F] [N] demande à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vannes le 2 mai 2023, Statuant de nouveau - condamner la société XL Insurance Company à lui verser les sommes suivantes : * au titre des frais divers : 1 987,20 euros * au titre de la tierce personne temporaire : 805 euros * au titre de la perte de gains professionnels actuels : 12 056,53 euros * au titre des dépenses de santé futures : 435,53 euros * au titre de l'incidence professionnelle : 52 198,18 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 470 euros * au titre des souffrances endurées : 8 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 36 511,91 euros et à titre subsidiaire : 27 000 euros * au titre du préjudice d'agrément : 15 000 euros, - actualiser l'indemnité correspondant aux postes de frais divers en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac publié par l'insee à l'adresses : https:/www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 104,04 ( indice publié en juillet 2020 date de consolidation), - actualiser l'indemnité correspondant à la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle en actualisant ses revenus de référence suivant le cours de l'inflation mentionné à l'adresse : https://france-inflation.com/calculateur-inflation.php, - déduire les provisions de 17 300 euros qu'il a reçues, - ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 17 février 2021 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées, ce compris la créance des tiers payeurs, - débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation du versement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société XL Insurance Company à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société XL Insurance Company aux entiers dépens, - dire et juger la présente décision commune et opposable à la CPAM. Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Axa France Iard et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour d'appel de Rennes de : - dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur conclusions, - condamner M. [F] [N] à régler à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que la société XL Insurance Company dans le cadre de l'exécution provisoire a réglé à M. [F] [N] la somme de 30 172,43 euros et ce en sus des provisions déjà réglées à hauteur de 17 300 euros, En conséquence, - rejeter les demandes d'actualisation des demandes formées par M. [F] [N], - évaluer le préjudice de M. [F] [N] ainsi : * confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. [F] [N] les sommes suivantes : * dépenses de santé actuelles : sans objet * frais de transport : 548 euros * frais de médecin conseil : 1 200 euros * dépense de santé futures : 386,80 euros * incidence professionnelle : 10 000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros * souffrances endurées : 6 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que : * les provisions versées à M. [F] [N] à hauteur de 17 300 euros devront être déduites, * la date du 17 février 2021 constitue le point de départ de l'application des pénalités jusqu'à l'offre faite par la société XL Insurance company soit le 15 mars 2022, * que le montant de l'assiette servant au calcul portera sur le montant de l'offre de la société XL Insurance Company, - infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les postes de préjudice suivants : * assistance tierce personne * perte de gains professionnels actuels * préjudice esthétique temporaire * préjudice d'agrément Statuant à nouveau sur ces points, Évaluer le préjudice de M. [F] [N] comme suit : * assistance tierce personne: 560 euros * perte de gains professionnels actuels : 803,24 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * préjudice agrément : 3 000 euros - débouter M. [F] [N] du surplus de ses demandes, - condamner M. [F] [N] à régler à la société XL Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [N] aux entiers dépens d'appel. La société CPAM du Finistère n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel et les conclusions lui a été notifiées à personne le 16 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'intervention de la société XL Insurance Company SE (anciennement Axa Corporate Solutions) M. [N] avait assigné devant le tribunal la société Axa France Iard. La société XL Insurance Company SE est intervenue volontairement aux débats devant le tribunal aux fins de régulariser la procédure en faisant valoir que c'était elle qui avait signé avec M. [N] un procès-verbal transactionnel. Aucune discussion relativement à cette intervention volontaire n'est survenue en première instance. La société Axa France Iard demande à la cour de condamner M. [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, au motif que ce dernier, bien que n'ayant pas contesté sa mise hors de cause l'a toutefois intimée en cause d'appel. M. [N] s'oppose à cette demande, faisant observer qu'un courrier en réponse à ses demandes du 8 novembre 2019 porte le logo d'Axa. La cour constate que le tribunal, après avoir relevé que le véritable assureur était la société XL Insurance Company SE, n'a pas expressément mis hors de cause la société Axa France Iard. La cour estime n'y avoir lieu à condamnation de l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard, partie en première instance. - sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires les frais divers Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Il est constant qu'au titre des frais divers, les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. M. [N] sollicite l'actualisation de son préjudice, comme suit : - pour les frais de transport, il sollicite que soit fait application du barème fiscal d'indemnité kilométriques 2024 et donc de lui allouer 636 euros (1 000 km x 0,636 euro). - pour les frais d'honoraires de son médecin son conseil, il demande de procéder à celle-ci de la manière suivante : -indice des prix à la consommation hors tabac, connu au jour de la consolidation du 30 juin 2020 : 104,04 - indice connu au jour de ses écritures en janvier 2024 : 117,16 soit un coefficient de 1,126 appliqué à la somme déboursée de 1 200 euros, soit une indemnisation due de ce chef de 1 351,20 euros. Il rappelle que le juge évalue les préjudices à la date à laquelle il rend la décision et que cette actualisation est de droit lorsqu'elle est demandée. Sa demande en paiement au titre des frais divers est donc portée devant la cour à la somme totale de 1 987,20 euros. La société XL Insurance Company SE s'oppose à la demande automatique d'actualisation, considérant que l'accepter inciterait toutes les victimes à faire appel par pure spéculation. Elle ajoute qu'en l'espèce le préjudice de M. [N] a été intégralement réparé à la date du jugement au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à actualisation des demandes. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Si M. [N] ne conteste pas le règlement de ces sommes fixées en exécution de la décision rendue le 2 mai 2023 ; ce seul règlement ne peut faire obstacle à l'actualisation des sommes fixées par le premier juge. En ce qui concerne les frais de transport, la somme allouée en première instance, était selon la société XL Insurance Company SE de 548 euros. Cela n'est pas discuté. La cour constate que le décompte des kilomètres parcourus par la victime est justifié par la victime par un document figurant en pièce 3, lequel est illisible. Le barème kilométrique revendiqué devant la cour n'est pas davantage explicité ni justifié et il n'est pas non plus précisé sur quel barème kilométrique le tribunal a fixé ces frais. A défaut d'établir une juste contestation de la somme alors fixée par le premier juge, la cour confirme le jugement retenant une indemnité de 548 euros. En ce qui concerne les honoraires réglés au médecin conseil, le premier juge a évalué ceux-ci conformément à la somme alors réclamée par M. [N] de 1 200 euros, non contestée par ailleurs par l'assureur. L'expertise s'est déroulée le 17 septembre 2020. M. [N] présente pour justifier ce montant, deux notes d'honoraires du docteur [D] l'ayant assisté, en date du 5 décembre 2019 (360 euros) et du 17 septembre 2020 (840 euros). L'actualisation de cette dépense sollicitée à la date de janvier 2024 doit donc s'effectuer en comparant le dernier indice connu à cette date et celui connu à la date de la dépense. Sur ce dernier point, la cour prendra la date des notes d'honoraires. Au vu du tableau de l'indice des prix versé aux débats, la cour fixe cette indemnisation à : - 360 x [117,16 (indice connu en janvier 2024) / 103,99 (indice publié le 15 novembre 2019)] = 405,36 euros - 840 x [117,16 : 104,34 (indice publié le 17 septembre 2020)] = 942,48 euros, soit un total de 1 347,84 euros. Les frais divers seront donc fixés par la cour à 548 + 1 347,84 = 1 895,84 euros. Le jugement sur ce point est infirmé. L'assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. M. [N] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 23 euros plutôt que 22 euros telle que retenue par le tribunal. Il fait valoir notamment que suivant arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif de l'aide humaine versée par les MDPH ne peut être inférieur à 23 euros de l'heure. Il réclame en conséquence une indemnisation de ce préjudice de 805 euros (23 x 5 heures x 7 semaines). La société XL Insurance SE s'oppose à cette demande et estime pour sa part suffisante une indemnisation de 560 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Les experts ont estimé le besoin en aide humaine de 5 heures par semaines du 9 mai 2019 au 25 juin 2019, soit durant 7 semaines. Ils précisent qu'il s'agit d'une aide ménagère. S'agissant d'une aide non spécialisée, la cour approuve l'évaluation retenue par le premier juge sur une base horaire de 22 euros. Le jugement est confirmé. les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. M. [N] critique le jugement qui indemnise ses pertes uniquement durant l'arrêt de travail soit entre le 9 mai 2019 et le 18 octobre 2019. Il considère pour sa part, que ses pertes doivent être calculées jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle il a retrouvé un emploi dans les mêmes conditions. Il fait valoir qu'avant l'accident, il enchainait les contrats de missions temporaires et qu'après, il a dû s'inscrire à Pôle emploi le 19 octobre 2019 et n'a retravaillé que le 28 janvier 2020. Il indique que son salaire en avril 2019 fait ressortir un net mensuel imposable de 2 096,70 euros, qui, actualisé, est donc de 2 365 euros. Il estime qu'il aurait dû percevoir du 9 mai 2019 au 28 janvier 2010 une somme de 20 504,55 euros (2 365 x 8,67 mois), relève avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM de 8 448,02 euros, de sorte que, selon lui, son préjudice est de 12 056,53 euros. La société XL Insurance Company SE considère que le salaire de référence est celui d'avril 2019 soit 1 738,96 euros, qu'il n'y a pas lieu d'actualiser ce salaire au jour de la demande, dès lors qu'il a été en arrêt de travail sur une courte période de 5,32 mois. Elle soutient que le fait que la victime n'ait retrouvé un emploi que le 28 janvier 2020 n'est pas imputable à l'accident et ne peut être ici pris en compte, si bien que la perte de gains est de 9 251,26 euros. Elle ne discute pas le montant des indemnités journalières déduites par M. [N]. Elle demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 803,24 euros. Les experts concluent clairement que la période d'arrêt de travail du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019 est imputable à l'accident. S'agissant de son parcours professionnel, la victime justifie de missions d'intérim régulières et continues au moment de l'accident depuis le 18 décembre 2017, soit depuis deux ans, puis avoir été inscrit à Pôle emploi jusqu'en décembre 2019 et avoir obtenu une mission de 11 jours à compter du 28 janvier 2020. Au vu de ces éléments, la cour approuve le premier juge qui limite l'évaluation des pertes de gains à la période du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019, période d'arrêt de travail, à l'exclusion de toute autre période et notamment celle courant du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020, en relevant notamment que la victime ne justifie d'aucune inaptitude, incapacité ou nouvel arrêt de travail en lien avec l'accident, durant cette période ni que ses difficultés de réemploi, après son arrêt de travail sont imputables à celui-ci. Il est en outre observé que son parcours professionnel avant ces missions d'intérim n'est retranscrit que dans un curriculum vitae, faisant état d'emplois divers depuis 2001 sans justifier cependant des dates, périodes et conditions d'activités exactes de l'intéressé, aucun contrat de travail ou mission d'intérim n'étant versé aux débats pour étayer ce document. En ce qui concerne le salaire de référence, la cour approuve le premier juge qui plutôt que de retenir un seul terme de salaire, évalue celui-ci sur une base mensuelle moyenne et en l'espèce de 2 096,70 euros. Afin de tenir compte de l'érosion monétaire, la demande d'actualisation est fondée. Toutefois, cette actualisation doit être faite sur le montant de l'indemnisation du préjudice et non sur les pertes théoriques avant imputation des indemnités journalières, telle qu'opérée par le premier juge, ces pertes théoriques n'étant pas le préjudice. La perte théorique durant 5,32 mois est donc de 2 096,70 x 5,32 = 11 154,44 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues durant cette même période et dont les parties s'accordent sur le montant de 8 448,02 euros. La perte effective de gains arrêtée au 18 octobre 2019 est donc de 2 706,42 euros, somme que la cour actualisera en janvier 2024 pour tenir compte de l'érosion monétaire, à la somme de 3 110,14 euros. Il est donc alloué une somme de ce montant au titre des pertes de gains professionnels et la cour infirme le jugement. 1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation les dépenses de santé futures Sur ce point, M. [N] sollicite la seule actualisation de la somme fixée par le tribunal (386,80 euros) comme suit : 386,80 x 1,126 = 435,53 euros. La société XL Insurance Company SE s'y oppose objectant avoir déjà réglé cette somme. Tel que retenu précédemment, le juge doit actualiser le préjudice dès lors qu'une demande en ce sens est formée. La cour retiendra la somme de 435,53 euros, après comparaison entre les indices de janvier 2024, date à laquelle il est sollicité l'actualisation et de celui connu à la date de la consolidation. l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [N] rappelle qu'il exerçait au moment de l'accident la profession d'électromécanicien dans l'industrie, dans les ascenseurs, les stations d'épuration, les camping-cars, et que son emploi chez Suez Environnement exercé depuis 2017 consistait dans l'entretien des points de relevage des eaux usées et pluviales et l'entretien de VMC dans les immeubles, tâches l'amenant à conduire, marcher, grimper sur des échelles ou tirer des tuyaux. Il expose qu'il n'a repris son activité professionnelle que le 28 janvier 2020 et a signé un CDI le 7 décembre 2020 auprès d'une entreprise Deutsche Windtechnik, pour un emploi de technicien de maintenance. Cependant, il indique avoir obtenu une rupture conventionnelle en décembre 2022, et soutient que cette rupture avait pour motif des douleurs constantes au pied gauche. Il fait valoir que depuis il est en recherche d'emploi et perçoit des allocations de Pôle emploi depuis le 1er mars 2023. Il estime être aujourd'hui plus fatigable, comme en attestent des certificats de son médecin traitant et le médecin du travail d'août 2019 et l'attestation de son collègue de travail. Il estime que l'attestation rédigée par son père est aussi sur ce point éclairante. Selon lui, l'incidence professionnelle dont il peut se prévaloir est la pénibilité accrue, mais aussi la renonciation à son emploi antérieur et les difficultés à trouver un emploi compatible avec ses difficultés. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, il revendique l'application d'une méthode basée sur le salaire de référence annuel avec un coefficient de 6%, correspondant au déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, et un chiffrage par arrérages échus et capitalisation. Il sollicite ainsi une indemnisation de 52 198,18 euros. Il estime cohérent de tenir compte du taux de déficit fonctionnel permanent, puisque cela permet d'évaluer son atteinte physique, fait valoir que le revenu paramètre la relation de travail, qu'il est ainsi une donnée objective, et que la méthode qu'il propose permet d'indemniser le préjudice pendant la durée dans laquelle il est subi. En réponse, la société XL Insurance Company SE indique que la méthode d'évaluation de l'incidence professionnelle, proposée par la victime n'est pas généralisée et ne doit pas l'être. Elle rappelle qu'il s'agit ici d'indemniser la dimension personnelle attachée à la sphère professionnelle dans son ensemble en ce compris la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l'augmentation de la pénibilité. Elle note que M. [N] a pu trouver un emploi dès janvier 2020, et qu'il a pu exercer au même poste d'électromécanicien que celui exercé avant l'accident. Elle relève que les experts ne retiennent un préjudice à ce titre qu'en raison de la gêne provoquée par les troubles séquellaires, mais sans contre-indication ou inaptitude. Elle ajoute que M. [N] ne justifie d'aucune perte puisqu'il a même perçu un revenu en 2020 à un taux horaire supérieur que celui obtenu avant l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement. Les experts concluent au titre de l'incidence professionnelle : 'gêne en raison des troubles séquellaires mais sans contre-indication ni inaptitude.' Il est rappelé que M. [N] a subi 'un traumatisme par contusion et écrasement du pied gauche avec entorse grave du chopart, fracture du naviculaireet fracture du sustentaculum tali'. Les séquelles résident en 'la persistance d'une douleur de l'articulation de chopart accompagnée d'une très minime limitation en varus et des troubles sensitifs persistants sur le territoire du nef cutané dorsal intermédiaire'. M. [N] au vu des conclusions expertales peut justement invoquer une pénibilité accrue dans le travail au regard de ces douleurs séquellaires. Il ne justifie d'aucune inaptitude à ses anciennes fonctions, au demeurant écartée expressément par les experts, alors qu'il les a nouvellement exercées après la consolidation. Le certificat du docteur [T], médecin traitant de l'intéressé, qui indique: 'reprise du travail est-elle envisageable et dans quelle conditions '', comme celui du docteur [W], médecin du travail qui indique 'la reprise peut se faire en fonction de ses douleurs', tous deux datés d'août 2019 et donc antérieurs à la date d'examen de M. [N] par les experts, sont inopérants à caractériser une inaptitude au travail ou même des nécessitées d'aménagement, que les docteurs [D] et [S], experts, ne retiennent pas. Son père, M [M] [N] écrit dans une attestation du 5 janvier 2024, ' à ce jour, mon fils a toujours des douleurs à son pied et ne peut toujours pas tondre la pelouse, ni ramasser son bois pour le chauffage. Nous sommes sa mère et moi, obligés de l'aider dans sa vie de tous les jours. (ménage, courses)'. Cette attestation en ce qu'elle confirme les douleurs séquellaires arrêtées par les experts n'apporte pas d'élément nouveau sur ce point. Il est observé que M. [M] [N] n'apporte aucun témoignage quant à l'exercice d'une activité professionnelle par son fils. Il ne saurait être tiré de ce que le père dispense une aide à son fils pour diverses tâches quotidiennes, et ce alors même qu'aucun besoin en aide humaine après consolidation n'a été retenu par les experts, pour en déduire l'existence d'un quelconque empêchement au travail. M. [E], collègue de travail de M. [N] au sein de la Deutsche Windtechnik, déclare dans une attestation du 15 juin 2022 : '- difficulté à monter l'échelle, - douleur au niveau des pieds après un effort - certaines actions dans le travail sont difficiles (soulever charges).' Ces difficutés à exercer son métier ne sont corroborées par aucune pièce médicale. Il n'est donc pas démontré par M. [N] que la rupture conventionnelle intervenue en décembre 2022 après deux ans passés au service de l'entreprise Deutsche Windtechnik, pour y exercer des fonctions similaires à celles antérieurement exercées de technicien de maintenance était liée aux douleurs séquellaires. A raison, le tribunal n'a pris en compte au titre de l'incidence professionnelle subie que l'existence d'une pénibilité dans le travail, à l'exclusion de toute perte d'emploi ou de difficultés à travailler, pour lesquelles il n'est pas établi qu'elles seraient imputables au fait dommageable. La méthode de calcul de ce préjudice de M. [N] sera écartée en ce qu'elle est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, le juge devant se fonder pour apprécier ce poste de préjudice uniquement sur l'existence d'une pénibilité, d'une perte de chance professionnelle, d'abandon d'une profession et /ou d'une dévalorisation sur le marché du travail. La pénibilité accrue dans le travail pour ce homme de 38 ans la date de consolidation, ayant une formation et un parcours de technicien de maintenance exerçant sur le terrain, sera plus justement indemnisée par une somme de 20 000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il retient une somme de 10 000 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). M. [N] soutient avoir subi une perte importante de qualité de vie, et demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur une base journalière de 30 euros et de lui allouer de ce chef une somme de 1 470 euros au lieu de la somme de 1 265 euros fixée par le premier juge. La société XL Insurance Company SE considère justifié de retenir une indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros et conclut à la confirmation du jugement. Elle note qu'aucune pièce ne vient démontrer l'application du montant réclamé par l'appelant. Les experts retiennent: - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 25 % sur 9 mai 2019 au 25 juin 2019 (47 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I soit 10 % du 26 juin 2019 au 29 jours 2019 (369 jours) La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 26 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de : 47 x 26 x 25% + 369 x 26 x 10% = 1 265 euros. Le jugement est confirmé. les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Seul M. [N] critique la décision et demande de porter l'indemnisation de ce chef à la somme de 8 000 euros. Il décrit les lésions subies, indique qu'il a été particulièrement marqué par l'accident, qu'un suivi psychologique a été nécessaire. Il ajoute qu'il convient d'indemniser ici l'incidence professionnelle temporaire qui doit venir majorer la réparation des souffrances endurées. L'appelante établit avoir été suivi pour une reviviscence régulière de la scène traumatique. L'incidence morale de l'accident n'est pas discutée et il est d'ailleurs observé que les experts vont même constater la persistance de ce stress post-traumatique après consolidation et la nécessité de terminer les séances de psychothérapie au titre des dépenses de santé futures. Les experts évaluent ce préjudice à 2,5/7. La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales subies par M. [N] pendant la période temporaire, la somme allouée à ce titre par le tribunal de 6 000 euros. le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [N] critique la décision et demande de porter l'indemnisation de ce chef à la somme de 2 000 euros. Il mentionne son état physique dégradé compte tenu de l'utilisation de cannes anglaises et d'une boiterie. La société XL Insurance Company SE estime pour sa part que ce préjudice évalué par les experts à 2/7, et durant du 9 mai 2019 au 25 juin 2019, soit durant un mois et demi, correspond plus justement à une indemnisation de 500 euros. Les experts retiennent effectivement un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au regard de 'l'usage de la paire de cannes anglaises et de la boiterie post-traumatique' du 9 mai 2019 au 25 juin 2019 inclus. Le préjudice n'étant subi que quelques semaines, la cour ne trouve pas matière à critique de la décision du premier juge d'allouer une indemnisation de 1 500 euros à ce titre. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation le déficit fonctionnel permanent M. [N] expose que ses douleurs sont telles qu'il ne peut dormir sur le ventre sans sortir son pied gauche du lit faute de pouvoir le supporter, qu'il évite par ailleurs les longs trajets à pied, qu'il doit faire un effort pour anticiper chaque déplacement, et qu'il préfère souvent renoncer à certaine sorties ou activités, que cette nécessité constante de trouver des solutions ou palliatifs pour limiter ses douleurs porte atteinte à sa qualité de vie. Il indique ensuite que l'indemnisation de ce préjudice doit prendre en compte l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent : - atteintes aux fonctions physiologiques - douleur permanente - perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence, et estime que les experts n'ont évalué que la seule atteinte fonctionnelle et non l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent. Il critique la méthode Dinthillac d'évaluation de ce préjudice, considèrant que celle-ci ne prend pas en compte l'espérance de vie, l'érosion monétaire et aboutit à moins indemniser une victime jeune en comparaison à une victime âgée mais aussi à moins indemniser les femmes en comparaison aux hommes. Afin d'assurer une réparation intégrale de son préjudice, il demande à la cour de fixer comme suit l'évaluation de ce préjudice : - à titre principal sur une base journalière de 30 euros augmenté de 2 euros pour les souffrances endurées, avec un taux de 6 % soit 1,92 euro, et application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du palais 2022, - arrérages échus du 30 juin 2020 au 15 mars 2024 : 1 355 jours x 1,92 euros = 2 602,60 euros - arrérages à échoir : 365 jours x 1,92 euros x 48,388 (taux de 48,388 pour un homme de 42 ans au jour de la liquidation) = 33 910,31 euros total : 36 511, 91 euros, - à titre subsidiaire, sur la base d'une indemnisation au point : 27 000 euros. La société XL Insurance Company SE, rappelant que la victime était assistée durant l'expertise par le docteur [D], rédacteur du rapport, estime que le taux de déficit fonctionnel permanent de 6% doit être retenu et qu'il ne saurait être décidé d'une quelconque majoration. Elle s'oppose à la méthode de chiffrage appliquée par M.[N] sur une base journalière et demande à la cour de confirmer le jugement. Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport [J] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Le déficit fonctionnel permanent permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Les docteurs [D] et [S] fixent le déficit fonctionnel permanent à 6%. Ils indiquent évaluer ainsi 'in globo l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, en lien avec la persistance d'une douleur de l'articulation de chopart accompagnée d'une très minime limitation en varus et des troubles sensitifs persistants sur le territoire du nef cutané dorsal intermédiaire, ainsi que la persistance a minima d'un stress post-traumatique.' S'ils font référence à l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, les experts n'indiquent toutefois pas qu'ils concluent à une AIPP de 6%, mais bien à un déficit fonctionnel permanent de 6%. Il est observé que les experts ont noté les doléances de la victime, examinée le 17 septembre 2020 de la manière suivante : '- la persistance d'une gêne douloureuse à la marche au niveau de la cheville et du dos du pied, - une baisse de sensibilité sur le dos du pied, sur la moitié latérale avec des phénomènes douloureux lors de la flexion chaussée, - lorsqu'il dort comme habituellement sur le ventre, il est obligé de sortir le pied gauche du lit, le contact avec le matelas étant devenu trop douloureux, - sur le plan psychologique, après lecture de l'attestation de suivi de sa psychothérapeute, il précise que les cauchemars se sont aujourd'hui atténués mais qu'il persiste toujours quelques phénomènes de flashs et une volonté de ne pas remonter dans un camion, l'appréhension étant trop forte.' Les séquelles retenues par les docteurs [D] (au demeurant médecin conseil de la victime) et [S] comprennent donc l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les troubles dans les conditions d'existence ainsi décrits par les experts et non discutés, ainsi que les souffrances endurées tant physiquement que moralement. En ce qui concerne la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, la fixation, comme base de calcul de ce préjudice, d'une indemnité journalière à l'instar de la base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas appropriée, ces deux préjudices étant distincts en leur composantes, étant souligné que le déficit fonctionnel temporaire ne répare pas les souffrances endurées, indemnisées par ailleurs. S'agissant du référentiel dit "méthode [Z]", qui certes, n'a pas de valeur normative, il est observé que si, d'une part, cette méthode tient compte de l'âge, sans distinction de sexe, et donc ne prend pas en considération une espérance de vie distincte entre les hommes et les femmes et si, d'autre part, elle propose des valeurs par tranches d'âge de 10 ans, ces éléments ne peuvent suffire à rendre cette méthode inappropriée alors qu'une base de calcul est proposée au juge et que ce dernier a loisir de porter celle-ci à la hausse ou à la baisse en appréciant in concreto le préjudice subi par la victime. M. [N], né le [Date naissance 2] 1982, est âgé de 38 ans à la date de la consolidation. Le déficit fonctionnel retenu par la cour étant de 6 %, la cour estime que le premier juge a parfaitement évalué le déficit fonctionnel permanent à une somme de 12 210 euros. La décision est confirmée. le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. M. [N] sollicite de la cour qu'elle porte l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros, compte tenu du fait qu'il pratiquait la voile, naviguait régulièrement avant l'accident et ne peut désormais que rester dans le cockpit. Il indique aussi qu'il a été contraint également d'arrêter la pratique du tennis. La société XL Insurance Company SE demande en revanche de ramener l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 3 000 euros, soulignant que les experts ne retiennent aucune contre-indication en ce domaine mais uniquement une gêne. Elle observe que M. [N] a d'ailleurs pu pratiquer la voile l'été précédent l'examen par les experts. Selon elle, il ne justifie pas de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Les experts ont retenu l'existence de ce préjudice d'agrément consistant en 'une gêne en raison des troubles séquellaires.' La pratique antérieure de la voile est démontrée par une attestation de M. [O] qui par ailleurs expose que 'depuis l'accident, M. [N] ne peut plus l'aider dans les manoeuvres de navigation en raison de ses douleurs au pied gauche'. La cour considère que les seules douleurs séquellaires suffisent à établir que l'intéressé n'effectue plus comme auparavant les maneuvres de navigation, lesquelles mobilisent très certainement les pieds et malmènent leur position sur un voilier au gré de la houle. Dès lors, quand bien même les experts ne concluent qu'à une gêne, la cour admet que la victime ne puisse plus pratiquer cette activité comme antérieurement. En ce qui concerne le tennis, M. [Q] déclare dans une attestation rédigée le 15 janvier 2021 'avoir joué au tennis avec [F] depuis une dizaine d'années et qu'à compter de l'accident, il n'a plus joué avec lui car il a encore mal au pied.' La gêne établie par les experts dans la pratique de ses activités de loisirs antérieurement, ici démontrée s'agissant d'une pratique régulière exercée depuis 10 ans au moment de l'accident, peut en effet expliquer l'abandon de cette activité de loisirs. En effet, la cour admet volontiers que l'existence de douleurs répétées ressenties par la victime au niveau de son pied, lors des nombreux et rapides mouvements de déplacements et des sauts qu'impose une telle activité, annihile tout plaisir procuré par celle-ci. La cour estime que pour cet homme jeune, le préjudice d'agrément justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros. Récapitulatif des sommes revenant à M. [N] : - frais divers : 1 895,84 euros - assistance tierce personne temporaire : 799,75 euros (confirmation) - pertes de gains professionnels actuels : 3 110,14 euros - dépenses de santé futures : 435,53 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros (confirmation) - souffrances endurées : 6 000 euros (confirmation) - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (confirmation) - déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros ( confirmation) - préjudice d'agrément : 8 000 euros. Soit un total de 55 316,26 euros pour l'ensemble des préjudices. - sur les provisions Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il rappelle que les provisions versées à hauteur de 17 300 euros devront être déduites du montant des condamnations. - sur la sanction du doublement des intérêts Les parties ne discutent pas l'application de cette sanction à compter du 17 février 2021, tel que décidé par le tribunal. Elles s'opposent en revanche sur le terme de cette sanction et sur son assiette. Pour M. [N], l'offre de l'assureur formalisée le 15 mars 2022 ne saurait être considérée comme une offre valable, car elle ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L 211-6 et R 211-40 du code des assurances, en ce qu'elle ne comporte pas la mention des créances de chaque tiers payeur, du reliquat pour la victime et que, pas davantage elle ne fait état de sa faculté de rétractation. Il demande de dire que cette sanction s'appliquera jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et en l'absence d'offre, de dire que l'assiette de celle-ci correspond à l'indemnité allouée par la cour, provisions et créances des tiers payeur compris. La société XL Insurance Company SE estime que le tribunal a justement considéré que son offre formulée dans ses conclusions du 15 mars 2022 était une offre régulière et entend en conséquence voir confirmer le jugement. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L211-13 du même code énonce : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'article R 211-40 du code des assurances dispose : L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. L'article L 211-6 du code des assurances dispose: La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. L'offre du 15 mars 2022 formalisée dans des conclusions devant le premier juge est la suivante : - dépenses de santé actuelles : sans objet, aucune dépense de santé n'étant restée à charge - frais divers: * frais de transport : 548 euros * frais de médecin conseil : 1 200 euros - assistance tierce personne: 560 euros - perte de gains professionnels actuels : 9 251,26 euros dont à déduire les indemnités journalières de 9 054,68 euros soit un solde pour la victime 196,58 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros - déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - dépenses de santé futures : 386,80 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - préjudice d'agrément : 3 000 euros, total avant déduction des provisions de 17 300 euros : 35 866,38 euros. L'offre vise l'intégralité des préjudices indemnisables, les montants d'indemnisation proposés, non insignifiants répondent aux conditions posées. L'assureur fait mention de la créance du tiers payeur au titre des pertes de gains professionnels actuels et du solde restant dû à la victime; il n'est pas démontré par M. [N] que d'autres sommes devaient être indiquées. En ce qui concerne l'absence de mention sur l'offre de la faculté de dénonciation, une telle mention qui s'applique à une offre de transaction, ne peut être exigée ici s'agissant d'une offre d'indemnisation formulée par voie de conclusions dans le cadre d'une procédure judiciaire, destinée à liquider le préjudice de la victime. La cour approuve le premier juge en ce qu'il a considéré complète et suffisante l'offre faite par conclusions par la société XL Insurance Company SE le 15 mars 2022. Les dispositions du jugement sur ce point, ordonnant le doublement de l'intérêt légal à compter du 17 février 2021 jusqu'au 15 mars 2022 sur l'assiette de l'offre de la société XL Insurance Company SE, sont confirmées. - sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de dire la présente décision commune ou opposable à la CPAM du Finistère, laquelle est également partie intimée dans la présente instance. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. la société XL Insurance Company SE est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros de ce chef et supportera les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société XL Insurance Company à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes: - frais divers : 1 748 euros - pertes de gains professionnels actuels : 3 830,54 euros - dépenses de santé futures : 386,80 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes : - frais divers : 1 895,84 euros - pertes de gains professionnels actuels : 3 110,14 euros - dépenses de santé futures : 435,53 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - préjudice d'agrément : 8 000 euros ; Y ajoutant, DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société XL Insurance Company SE aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01285
en commun : code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01286
en commun : code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00010
en commun : code des assurances R211-40, code des assurances L211-6
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00540
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- 6 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/09216
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- 6 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02754
en commun : code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
en commun : code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:24.481Z.