Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 septembre 2026, n° 25/01286
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 24 juin 2021, Madame [W] [V] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule conduit par Madame [E] [L] et assuré auprès de la SA MATMUT (ci-après « la MATMUT »). Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2022, réceptionné le 02 mars 2022, le conseil de Madame [W] [V] a mis en demeure la MATMUT de confirmer sa garantie, d’organiser une expertise amiable contradictoire et de verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [W] [V]. La MATMUT n’a pas donné suite à ce courrier. Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, commis le Docteur [Y] pour y procéder et condamné la MATMUT à verser à Madame [W] [V] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023. Par courrier en date du 21 février 2024, la MATMUT a adressé à Madame [W] [V] une offre d'indemnisation à hauteur de 69.839 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Estimant cette offre insuffisante, le conseil de Madame [W] [V] a, par courrier en date du 19 mars 2024, sollicité auprès de la MATMUT une indemnisation à hauteur de 169.636,25 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Suivant courrier électronique adressé au conseil de Madame [W] [V] le 26 mars 2024 et courrier recommandé avec avis de réception adressé à Madame [W] [V] le XXX 2024, la MATMUT a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 84.354,59 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Madame [W] [V] a refusé cette offre. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivrés les 7 février 2025 (concernant la MATMUT) et 18 février 2025 (concernant la CPAM du Var), Madame [W] [V] a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 24 juin 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Madame [W] [V] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021 : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE Préjudice matériel : 23,00 € PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 50.902,38 € Frais divers temporaires 4.352,00 € Tierce personne temporaire 16.895,00 € Dépenses de santé futures 5.182,10 € Frais divers post-consolidation 146,00 € Assistance tierce personne viagère 78.900,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 8.076,00 € Souffrances endurées 10.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 36.176,00 € EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE Préjudice d’affection : 5.000,00 € TOTAL : 162.735,16 € Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (15.000 euros). Madame [W] [V] demande par ailleurs au tribunal d'ordonner que le montant de l'indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produise intérêts au double du taux légal du 24 février 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat, sous offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code. Enfin, elle demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var. Madame [W] [V] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des différents postes de préjudice repris au dispositif de ses écritures, actualisés au jour de la liquidation pour compenser l’érosion monétaire, en référence à la nomenclature DINTILHAC, poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de débouter Madame [W] [V] de sa demande en qualité de victime indirecte et de fixer l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe aux sommes suivantes : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 158,75 € Assistance à expertise (frais divers) 420,00 € Frais de déplacement (frais divers) 12,80 € Frais de recommandés (frais divers) 19,11 € Frais de restauration (frais divers) 90,00 € Frais de copie de dossier médical (frais divers) 14,81 € Tierce personne temporaire 9.577,60 € Dépenses de santé futures 370,79 € Assistance tierce personne viagère 43.641,94 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire total 1.700,00 € Déficit fonctionnel temporaire partiel 4.417,50 € Souffrances endurées 5.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 200,00 € Déficit fonctionnel permanent 20.000,00 € Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (15.000 euros). Régulièrement assignée à personne morale le 18 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a toutefois communiqué le montant de ses débours. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur le droit à indemnisation : 1 - En qualité de victime directe Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L’article 5 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit en outre que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. » En l'espèce, il est acquis aux débats que Madame [W] [V] a été blessée le 24 juin 2021 alors que, circulant en qualité de piéton, elle a été percutée par le véhicule conduit par Madame [E] [L]. Le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [W] [V] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant caractérisée à l'encontre de la victime. Cependant, la MATMUT soutient que Madame [W] [V] traversait hors du passage protégé lorsque l'accident est survenu et a ainsi commis une faute de nature à exclure son droit à réparation de son préjudice matériel. Madame [W] [V] estime que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui reproche. Soutenant que la main courante sur laquelle se fonde l’assureur est le résumé d'un appel passé à la police et non le compte-rendu de constatations effectivement faites sur les lieux, et se fondant sur les éléments médicaux versés aux débats, elle fait valoir qu'elle traversait sur un passage piéton aux côtés de son frère, également victime, lorsqu'ils ont été percutés par le véhicule impliqué. La MATMUT produit l’événement de main courante du 24 juin 2021, aux termes duquel les policiers relatent que Madame [W] [V] et son frère ont été percutés par le véhicule de Madame [E] [L], alors qu’ils traversaient « en dehors du passage protégé ». Il y a lieu de rappeler qu’un procès-verbal établi par un agent ou un officier de police (ou une personne habilitée) fait foi jusqu'à preuve contraire en matière de contravention, tandis qu'une main courante est une simple déclaration unilatérale qui ne prouve pas la réalité des faits déclarés. Or, la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de la victime qu’elle invoque, ne produit aucun élément susceptible de corroborer les faits décrits sur l’événement de main courante, en l’absence notamment de constatations établies dans le cadre d'une éventuelle enquête diligentée à la suite de l'accident, étant également relevé que la main courante mentionne le nom d'un témoin (Monsieur [Z] [M]), sans qu'aucune audition ou attestation ne soit versée aux débats. En tout état de cause, quand bien même une faute serait établie, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, ce que la MATMUT ne démontre pas. La preuve d’une faute de la victime n’étant pas rapportée, le préjudice matériel de Madame [W] [V] sera entièrement réparé. Le droit à indemnisation de Madame [W] [V] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Madame [W] [V] en sa qualité de victime directe suite à l'accident du 24 juin 2021. 2 - En qualité de victime indirecte L'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, prévoit : « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». Il est constant que la notion de tiers retenue par l'article 6 précité conduit à étendre la catégorie des victimes par « ricochet » au-delà des seuls parents ou ayants-droit de la victime directe. Le préjudice subi par la victime indirecte non conductrice est intégralement réparé, en l'absence de faute inexcusable de la victime directe non conductrice. En l'espèce, la MATMUT conteste la qualité de victime indirecte de Madame [W] [V]. Elle fait tout d’abord valoir que cette dernière est une victime directe de l’accident et qu’elle n’a pas la qualité de victime indirecte. Elle soutient en outre que le préjudice d’affection concerne « d’autres types de préjudice » et que le préjudice du frère de Madame [W] [V] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. En réponse, Madame [W] [V] fait valoir que sa qualité de victime directe n’exclut pas celle de victime indirecte. Elle soutient également qu’il n’existe aucun seuil à partir duquel le préjudice d’affection pourrait être considéré comme invocable, l’indemnisation des victimes par ricochet n’étant pas subordonnée à la gravité des blessures des victimes directes. Il est constant que Monsieur [I] [V], frère de Madame [W] [V], qui traversait la voie de circulation aux côtés de sa sœur le jour de l'accident, a également été percuté par le véhicule conduit par Madame [E] [L]. Madame [W] [V] fait état d’une relation fraternelle fusionnelle depuis l’enfance et expose que son frère et elle vivent d'ailleurs toujours ensemble, ce qui n'est pas contesté. La circonstance que Madame [W] [V] ait elle-même été blessée lors de l’accident et présente ainsi la qualité de victime directe pour ses préjudices personnels ne la prive en rien du droit d’être indemnisée en tant que victime par ricochet à l’égard d’un autre proche atteint par le même fait dommageable, en l’espèce son frère. De même, la gravité des blessures ou séquelles de Monsieur [I] [V] est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de victime par ricochet de Madame [W] [V], mais pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes formées par cette dernière en cette qualité. L’argumentation de la MATMUT ne saurait dès lors prospérer. La MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Madame [W] [V] en qualité de victime indirecte suite à l'accident du 24 juin 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Sur le barème de capitalisation Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application du Barème de Capitalisation de Référence 2025 pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV). Soulignant l’inadaptation du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de -1 % au contexte économique actuel et considérant que le barème de la Gazette du Palais 2025, fondé sur des tables prospectives tenant compte d'un ralentissement de l'espérance de vie incertain, est comme tel incompatible avec la réparation intégrale du préjudice qui suppose un degré de certitude suffisant, la MATMUT précise que le BCRIV 2025 comprend les tables de mortalité INSEE 2018-2020 France entière, dernière table à revêtir un caractère officiel par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles (EIOPA), organe consultatif indépendant, et prenant en compte les taux objectifs d'inflation de la Banque centrale européenne, soit + 2 %. Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, nonobstant l’accord des parties et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, le tribunal fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime. * * * * * Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [Y], la date de consolidation des blessures est fixée au 12 avril 2023 et les conséquences médico-légales de l'accident du 24 juin 2021 sont les suivantes : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - DFT total : du 24/06/2021 au 30/08/2021 ; - DFT partiel 30 % : du 31/08/2021 au 11/04/2023 ; Souffrances endurées : 3/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant deux mois après l'accident ; Assistance par tierce personne avant consolidation : 1h par semaine du 24/06/2021 au 30/08/2021 et une 1h par jour du 31/08/2021 au 11/04/2023 Assistance par tierce personne après consolidation : 3h par semaine pour les déplacements et l'aide à réaliser les tâches administratives ; Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 % ; Dépenses de santé futures : - A titre viager : deux boîtes de paracétamol 1000 mg par mois ; - Pendant un an : une consultation psychiatrique par mois. Le rapport du Docteur [Y] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Madame [W] [V] suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 juin 2021. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [V], âgée de 68 ans au jour de l’accident et de 70 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : 1 - Sur la réparation du préjudice direct subi par Madame [W] [V] Le préjudice matériel : Madame [W] [V] sollicite la somme de 20 euros avant actualisation (23 euros après actualisation) au titre de son préjudice matériel. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la bride de son sac à main a été endommagée lors de l'accident du 24 juin 2021. Madame [W] [V] justifie, par la production d'une facture de cordonnerie établie le 06 janvier 2022, qu'elle a fait réparer les brides de son sac à main pour un montant de 20 euros TTC. La matérialité du dommage en lien direct avec l'accident n'étant pas contestée ni le coût de la réparation des brides du sac à main de Madame [W] [V], cette dernière justifie de son préjudice matériel à hauteur de 20 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel subi par Madame [W] [V] à hauteur de la somme de 20 euros. Les préjudices patrimoniaux : 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. Selon notification définitive des débours en date du 17 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 50.719,38 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : Frais hospitaliers : * du 25/06/2021 au 15/07/2021 : 35.045 euros ; * du 15/07/2021 au 30/08/2021 : 12.074,54 euros ; Frais médicaux : 2.744,61 euros ; Frais pharmaceutiques : 325 euros ; Frais d'appareillage : 74,79 euros ; Frais de transport : 544,44 euros ; Franchises : - 89 euros. Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 50.719,38 euros. S'agissant des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 166,25 euros avant actualisation (soit 183 euros après actualisation) correspondant au montant des franchises retenues par la CPAM (89 euros avant actualisation), aux frais de consultation (7,50 euros avant actualisation) et aux frais d'examen (69,75 euros avant actualisation). La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 158,75 euros, faisant valoir que Madame [W] [V] justifie de sa créance au titre des franchises et des frais d'examen restés à sa charge mais ne justifie pas avoir réglé des frais de consultation à hauteur de 7,50 euros. Madame [W] [V] produit une facture du centre d'imagerie médicale de [Localité 1] du 03 mars 2023 d’un montant de 69,75 euros (pièce 8.2) et justifie du montant des franchises retenues par la CPAM à hauteur de 89 euros au vu de la notification définitive des débours de cet organisme social. En revanche, elle ne justifie pas de sa créance au titre des frais de consultation restés à sa charge, la quittance de paiement d'un montant de 7,50 euros qu'elle produit (pièce 8.1) n'étant pas établie à son nom mais à celui de son frère, Monsieur [I] [V]. Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 158,75 euros. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 4.352 euros, sauf à parfaire, au titre des frais divers. ➢Frais d’hospitalisation : Madame [W] [V] sollicite la somme de 538 euros avant actualisation (soit 611 euros après actualisation) se décomposant comme suit : - 400 euros au titre du forfait journalier de l’hôpital [Etablissement 1] ; - 138 euros au titre des frais de télévision lors de son séjour à la clinique [Etablissement 2]. La MATMUT sollicite le rejet de cette demande en l’absence de justificatif. Madame [W] [V] produit les factures suivantes émises par le centre de médecine physique de la clinique [Etablissement 2] : - facture n°11954 du 15 juillet 2021, location télévision du 15/07/2021 au 17/07/2021, d'un montant total de 6 euros ; - facture n°11965 du 16 juillet 2021, location télévision du 17/07/2021 au 01/08/2021, d'un montant de 45 euros ; - facture n°12100 du 11 août 2021, location télévision du 01/08/2021 au 16/08/2021, d'un montant de 45 euros ; - facture n°12193 du 30 août 2021, location télévision du 16/08/2021 au 30/08/2021, d'un montant de 42 euros. Madame [W] [V] produit également un avis des sommes à payer émis par l’hôpital [Etablissement 1] le 15 décembre 2021 à hauteur de 400 euros, au titre du forfait journalier resté à sa charge suite à son hospitalisation du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021. Il sera par conséquent fait droit à la demande au titre des frais d’hospitalisation à hauteur du montant sollicité de 538 euros. ➢Frais de déplacement : Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.029,80 euros avant actualisation (soit 1.090 euros après actualisation) au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle fait valoir que sa demande n’est pas évaluée forfaitairement comme le soutient la MATMUT, mais sur la base des frais réellement exposés, dont elle justifie. La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle estime que Madame [W] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice et présente une réclamation forfaitaire non assise sur un nombre précis de kilomètres. Au soutien de sa demande, Madame [W] [V] produit : - un billet de train SNCF aller-retour d'un montant de 14 euros, utilisable le 27 janvier 2023, au départ de [Etablissement 3] et à destination de [Localité 2] ; - un reçu d'un montant de 18,40 euros faisant suite à l’achat d’un ticket de bus le 24 mars 2023 pour un trajet de [Etablissement 3] à [Localité 2] ; - une facture de taxi d’un montant de 255 euros, correspondant à un trajet effectué le 24 mars 2023, au départ de la gare de [Localité 2] jusqu’à son domicile à [Localité 3] ; - un ticket « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, d’un montant de 1,50 euro, non daté ; - une facture de taxi d'un montant de 25 euros, correspondant à un trajet effectué le 03 mars 2023, au départ de [Localité 1] et à destination du [Localité 4] ; - une facture du 03 mars 2023 établie par NICE SHUTTLE, d'un montant de 590 euros, correspondant à un transfert [Localité 3]/[Localité 5] le 03 mars 2023. Les déplacements à [Localité 2] des 27 janvier 2023, 03 mars 2023 et 24 mars 2023 correspondent aux séances auprès Docteur [S] [G] dans le cadre du bilan neuropsychologique, ayant donné lieu à une facture en date du 12 avril 2023 (pièce n°8/6). Le déplacement du 03 mars 2023 est en lien avec la réalisation d'une IRM cérébrale, ayant donné lieu à un compte-rendu d'examen établi par le Docteur [O] [D] (pièce n°3/27). Madame [W] [V] justifie par conséquent de son préjudice à hauteur de 902,40 euros. Il convient par conséquent de fixer le montant de son préjudice au titre des frais de déplacement à la somme de 902,40 euros. ➢Frais de restauration : Madame [W] [V] sollicite la somme de 124,90 euros avant actualisation (soit 134 euros après actualisation) au titre des frais de restauration exposés pour elle et son frère, sans lequel elle ne peut se déplacer, à l’occasion de ses rendez-vous médicaux des 27 janvier 2023 et 24 mars 2023. En réponse à l’argumentation de la MATMUT, elle soutient qu'en raison du lieu et de l'heure de ses rendez-vous médicaux, elle a été contrainte de déjeuner hors de son domicile, de sorte qu’elle n’aurait pas exposé ces frais si l'accident n'avait pas eu lieu. Elle considère que la proposition de l’assureur de limiter son indemnisation à ce titre à la somme forfaitaire de 15 euros est contraire au principe de réparation intégrale mais aussi à celui de non-mitigation du préjudice. La MATMUT sollicite à titre principal le rejet de cette demande. Elle fait valoir que Madame [W] [V] ne justifie que d'un repas pour le 27 janvier 2023, lequel comprend des dépenses somptuaires (verre de whisky et pichet de vin). Elle propose à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 15 euros par repas, soit un total de 90 euros. Madame [W] [V] produit un ticket de caisse d'un montant de 29,80 euros établi par le restaurant « [Etablissement 4] » à [Localité 2] le 27 janvier 2023. Il ressort de la facture établie par le Docteur [S] [G] le 12 avril 2023 (pièce n°8/6) que Madame [W] [V] a effectué, dans le cadre d’un bilan neuropsychologique, trois séances les 27 janvier 2023, 03 mars 2023 et 24 mars 2023 à raison de 5h en présentiel et 4h de rédaction. Compte tenu de la distance entre le domicile de la victime et le lieu du rendez-vous médical ainsi que du mode de transport dont les horaires sont fixés par la SNCF, les frais de restauration sont justifiés. S'agissant de l’apéritif et du verre de vin, le montant global de l'addition étant cohérent avec le coût moyen d'un repas complet dans un restaurant à [Localité 2], le préjudice de Madame [W] [V] sera intégralement réparé sur la base de ce ticket de caisse. S'agissant des frais de restauration du 24 mars 2023, Madame [W] [V] produit un reçu de carte bancaire d'un montant de 95,10 euros auprès de l’enseigne « [Etablissement 5] » à [Localité 2], sans produire le détail de la facture permettant de justifier du montant de son préjudice. Cependant, la réalité du rendez-vous auprès du Docteur [S] [G] le 24 mars 2023 étant établie, de même que la nécessité de la présence de son frère pour l'accompagner, les frais de restauration du 24 mars 2023 seront justement indemnisés sur la base d'un prix moyen de 35 euros par repas, soit un total de 70 euros. Il convient par conséquent, de fixer le montant de l'indemnisation au titre des frais de restauration à la somme de 99,80 euros. ➢Frais de recommandés : Madame [W] [V] sollicite la somme de 23 euros avant actualisation (soit 25 euros après actualisation) au titre des frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales auprès de la MDPH et de trois médecins. Elle produit quatre preuves de dépôt de courriers recommandés avec avis de réception, d’un montant unitaire de 5,75 euros (pièce n° 5/11). La MATMUT accepte de payer la somme de 19,11 euros au titre de ce poste de préjudice. Il résulte de la pièce n°5/8 produite par Madame [W] [V] que la somme de 19,11 euros correspond aux frais d'envoi de son dossier médical par la clinique Mont-Fleuri, représentant 52 copies à 20 centimes la feuille et un courrier recommandé AR à 8,71 euros. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur du montant sollicité et justifié de 23 euros. ➢Frais de copie du dossier médical : Madame [W] [V] sollicite la somme de 45,59 euros avant actualisation (soit 52 euros après actualisation) au titre des frais de copie de son dossier médical. Elle produit une demande de dossier médical du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] d'un montant de 14,81 euros, une quittance de l’hôpital [Etablissement 1] d'un montant de 11,67 euros pour les frais de communication des dossiers médicaux et un justificatif de paiement de la somme de 19,11 euros correspondant aux frais de communication de dossier médical par la clinique Mont-Fleuri. La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 14,81 euros. Au vu des pièces produites, Madame [W] [V] justifie de son préjudice à hauteur de 45,59 euros. Le montant de l'indemnisation au titre des frais de copie du dossier médical sera par conséquent fixé à la somme de 45,59 euros. ➢Frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : Madame [W] [V] sollicite la somme de 2.280 euros avant actualisation (soit 2.440 euros après actualisation) au titre du remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale. La MATMUT accepte d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 420 euros. Madame [W] [V] justifie du montant qu’elle sollicite par la production de la facture n°2022361 (pièce n°5/13) établie par le Docteur [T] [Q] le 02 décembre 2022. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 2.280 euros. Récapitulatif frais divers : - frais d’hospitalisation : 538 € ; - frais de déplacement : 902,40 € ; - frais de restauration : 99,80 € ; - frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 23 € ; - frais de copie du dossier médical : 45,59 € ; - frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 2.280 € ; TOTAL : 3.888,79 euros. - L’assistance temporaire par une tierce personne : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire moyen de 25 euros, soit la somme totale de 16.895 euros. Elle fonde sa demande sur la base d'une moyenne entre le tarif minimal des services d'autonomie à domicile prévu par l'article L.314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un montant de 23,50 euros, et le coût horaire des prestations concernées dans le ressort géographique de la victime à hauteur de 28,38 euros HT. Elle considère en outre que son indemnisation doit tenir compte d’une base journalière incluant les jours fériés et congés payés, s’agissant une aide de type mandataire, soit une base de 412 jours ou 59 semaines par an. La MATMUT estime qu'un taux horaire de 25 euros est exagéré et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 euros compte tenu de la nature de l’aide à apporter à Madame [W] [V] et de l’absence d’aide spécialisée. Elle se fonde en outre sur le salaire minimum net de l'heure s'élevant à 10,51 euros selon le site du CESU, soit un coût de l’emploi de 15,95 euros pour Madame [W] [V] du fait de l’exonération des charges patronales. De plus, elle soutient que Madame [W] [V] ne justifie pas du recours effectif aux services d'autonomie à domicile auxquels elle fait référence, alors que la demande au titre de la tierce personne ne peut reposer sur des documents à caractère général, de sorte que le coût horaire de 25 euros sollicité ne peut être pris en compte par le tribunal. Il n’y a pas lieu de retenir la base de 412 jours par an sollicitée par Madame [W] [V] au titre de l’indemnisation de la tierce personne temporaire, cette base étant utilisée dans le cadre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne permanente, après consolidation, notamment à titre viager. L'expert a évalué les besoins en aide humaine de Madame [W] [V] avant sa consolidation à : - 1 heure par semaine du 24 juin 2021 au 30 août 2021, soit 68 jours et 9,7 semaines ; - 1 heure par jour du 31 août 2021 au 11 avril 2023, soit 589 jours. Tandis que la première période correspond aux hospitalisations, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame [W] [V] ne sort pas de son domicile sans son frère et a également eu besoin de l'aide d'une amie pour réaliser des tâches administratives au cours de son hospitalisation et jusqu'à la consolidation. Ainsi, compte tenu la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, sans qu'il ne soit justifié du recours à un service d'aide spécialisé et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [W] [V] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : (9,7 semaines x 1 heure x 18 euros) + (589 jours x 1 heure x 18 euros) = 10.776,60 euros Une somme de 10.776,60 euros sera ainsi allouée à Madame [W] [V] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les dépenses de santé futures : Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. ➢Frais d’examen et de consultation, consultations de psychiatrie et boîtes de paracétamol : Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits (s’il s’agit de devis, dans la limite des besoins du blessé), de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime. Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée. Si le matériel a déjà été acquis, il convient de retenir le prix d’achat déduction faite de la part remboursée par la Sécurité sociale, de prendre en compte les renouvellements éventuellement déjà effectués et de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère à l’âge de la victime lors du premier renouvellement. Si le matériel n’a pas encore été acheté, il y a lieu de fixer l’indemnité au vu du rapport d’expertise si celui-ci n’est pas trop ancien, et dans le cas contraire ou si l’expert n’a pas indiqué le coût du matériel, au vu des justificatifs produits par la victime concernant le prix et la part remboursée par l’organisme social. Si le matériel n’a pas été acheté par la victime faute de moyens mais loué, il y a lieu de rembourser les frais de location exposés. Le Docteur [Y] a retenu au titre des frais postérieurs à la consolidation la nécessité de deux boîtes de paracétamol 1000 mg par mois à titre viager et une consultation psychiatrique par mois pendant un an. Selon notification définitive des débours en date du 17 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 2.781,48 euros pour ce poste de préjudice. Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 2.781,48 euros. Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.984,16 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit : - les frais d’examens et de consultation : 960 euros avant actualisation (soit 1.004 euros après actualisation), correspondant au bilan neuropsychologique et à l’examen réalisé par le Docteur [C] en mai 2023 ; - les frais de consultations psychiatriques : 510 euros après déduction de la part prise en charge par la CPAM; - les boîtes de paracétamol : 470,16 euros se décomposant comme suit : * au titre des arrérages échus de la consolidation à la liquidation fixée au 12 novembre 2025 pour les besoins du calcul : 2,18 euros par boîte x 2 x 31 mois = 135,16 euros * au titre des arrérages à échoir après la liquidation : 2,18 euros par boîte x 2 = 4,36 euros par mois x 12 mois = 52,32 par an x 15,234 (barème du BCRIV) = 798 euros * part prise en charge par la CPAM du Var à déduire : 1,16 euro par boîte x 2 x 12 mois = 27,84 euros x 16,658 (euro de rente à la consolidation) = 463 euros. En réponse à l’argumentation de la MATMUT, Madame [W] [V] fait valoir que le juge n’est pas limité par les seuls éléments retenus par l’expert et que les dépenses relatives au bilan neuropsychologique réalisé par le Docteur [G] et à l’examen réalisé par le Docteur [C] en mai 2023 sont imputables à l’accident, s’agissant d’ailleurs d’examens sur les résultats desquels l’expert s’est appuyé pour établir son rapport. La MATMUT sollicite le rejet des demandes relatives aux examens post-consolidation, faisant valoir que seules les dépenses de santé futures retenues par l’expert peuvent être indemnisées. Elle conclut également au rejet de la demande au titre des consultations psychiatriques, dont elle expose avoir d’ores et déjà réglé les frais à la CPAM. Concernant les boîtes de paracétamol, elle considère que Madame [W] [V] ne rapporte pas la preuve de sommes à sa charge en l’absence d’information relative à une éventuelle mutuelle. Elle accepte, à titre subsidiaire, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 370,79 euros selon le calcul suivant : 2,18 euros correspondant au prix de la boîte x 2 = 4,36 euros x 12 mois = 52,32 euros x 15,951 (euro de rente viagère pour une victime âgée de 72 ans selon le BCRIV 2025) = 834,55 euros, dont à déduire la somme de 463,76 euros remboursée par la CPAM. D’abord, s’agissant des frais d’examens et de consultation, Madame [W] [V] produit : - une attestation médiale du Docteur [C] en date du 03 mai 2023, certifiant avoir reçu la victime en consultation le 19 avril 2023, ainsi qu’un reçu de carte bancaire afférent à la consultation d’un montant de 60 euros ; - une facture d’un montant de 900 euros établie par le Docteur [S] [G] le 12 avril 2023, concernant le bilan neuropsychologique de Madame [W] [V]. Le rapport d’expertise judiciaire ayant été établi notamment à l’appui des constatations médicales des Docteurs [C] et [G], le coût de cet examen et de cette consultation constitue une dépense de santé future indemnisable à hauteur du montant total de 960 euros. Ensuite, Madame [W] [V] produit une note d’honoraires du Docteur [K] [P], psychiatre (pièce n°8.4), justifiant du coût d’une consultation de psychiatrie (85 euros). Il est par ailleurs établi que la part prise en charge par la CPAM au titre des douze consultations nécessaires s’élève à 510 euros. Concernant les boîtes de paracétamol, il est établi que la part prise en charge par la CPAM s’élève à 1,16 euros par boîte. Il appartient à Madame [W] [V] qui sollicite l’indemnisation d’un reste à charge après prise en charge partielle de la CPAM, de justifier que des sommes sont effectivement restées à sa charge. Or, en l’absence d’élément permettant d’exclure une possible prise en charge de ces frais par une mutuelle ou autre organisme de type complémentaire, Madame [W] [V] ne justifie pas du montant réel de son préjudice. La demande relative aux consultations de psychiatrie et aux boîtes de paracétamol sera donc rejetée. ➢Frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise : Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 146 euros au titre des frais de trajet et de restauration exposés le 26 septembre 2023, jour du rendez-vous d’expertise auprès du Docteur [Y] à [Localité 6]. La MATMUT sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [W] [V] ne justifie pas de ces frais dont le lien direct et certain avec l’accident n’est pas établi. Madame [W] [V] produit : - un reçu de carte bancaire du 26 septembre 2023 à 08h58, d’un montant de 15 euros, correspondant à un transport en taxi sur la commune de [Localité 6] ; - un reçu de la SAS TAXI DJEBALI du 26 septembre 2023, d’un montant de 11,80 euros, correspondant à un transport en taxi sur la commune de [Localité 6] entre 12h15 et 12h27 ; - deux « forfaits libre circulation » SNCF (un pass titulaire à 16 euros et un pass accompagnant à 10 euros) utilisables le 26 septembre 2023, pour un montant total de 26 euros. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les opérations d’expertise, en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021, se sont déroulées le 26 septembre 2023 à l’hôpital [Etablissement 6] de [Localité 6]. Madame [W] [V], qui n’est pas en mesure de se déplacer seule, justifie ainsi de ses dépenses à hauteur de 52,80 euros (avant actualisation) pour se rendre sur les lieux de l’expertise en compagnie de son frère. S’agissant des frais de restauration, Madame [W] [V] produit une facture d’un montant de 99 euros pour deux couverts établie le 26 septembre 2023 à 13h05 par le restaurant « [Etablissement 7] » à [Localité 6]. Compte tenu du coût moyen de 35 euros par repas retenu pour l’indemnisation des frais de restauration antérieurs à la consolidation, il sera fait droit à la demande au titre des frais de restauration le jour des opérations d’expertise à hauteur de la somme de 70 euros. Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation des frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise à la somme totale de 122,80 euros. Récapitulatif dépenses de santé futures : - créance CPAM : 2.781,48 € ; - frais d’examen et de consultation : 960 € ; - frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise : 122,80 € ; TOTAL : 3.864,28 euros. Dont 1.082,80 euros revenant à la victime. - L’assistance par une tierce personne permanente : Madame [W] [V] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 25 euros et sur une base de 412 jours ou 59 semaines par an, soit la somme totale de 78.900 euros à raison de 3h par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit : - arrérages échus de la consolidation à la liquidation fixée au 12 novembre 2025 : 11.489 euros (25 € x 3h x 59 semaines = 4.425 € / 52 semaines = 85,10 € par semaine x 135 semaines) ; - arrérages à échoir après la liquidation : 67.411 euros (25 € x 3h x 59 semaines = 4.425 € x 15,234 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 73 ans au jour de la liquidation selon le BCRIV)). La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 16 euros et sur une base de 57 semaines, soit la somme totale de 43.641,94 euros à raison de 3h par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert. Elle opère ainsi le calcul suivant : 3h x 16 € x 15,951 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 72 ans selon le BCRIV) x 57 semaines = 43.641,94 euros. Concernant le taux horaire, la MATMUT développe la même argumentation que celle soutenue au titre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne avant consolidation. L’expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne après la consolidation à titre viager à raison de 3h par semaine pour les déplacements et l’accomplissement des tâches administratives. Les parties s’accordent sur l’estimation des besoins en tierce personne retenue par l’expert mais s’opposent sur le taux horaire à retenir. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise (déplacements et tâches administratives) et du handicap qu'elle est destinée à compenser, s’agissant d’une aide non spécialisée et en l’absence de justification du recours à un prestataire professionnel, l'indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. Il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 12 avril 2023 (consolidation) jusqu’à la date la plus proche du jugement qu’il convient de fixer au jour du délibéré initial, soit le au 13 mai 2026, et la période future à compter du 14 mai 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit : ➢Période échue du 12 avril 2023 au 13 mai 2026, soit 1128 jours et 161 semaines : 161 semaines x 3 heures x 18 euros = 8.694 euros ➢Période à échoir à compter du 14 mai 2026 et à titre viager : Il convient d’établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne en retenant une base de 412 jours (soit 59 semaines) par an (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : (59 semaines x 3 heures x 18 euros) = 3.186 euros par an. Il convient ensuite de capitaliser ce coût annuel au moyen de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 % : 3.186 euros x 15,240 = 48.554,64 euros. La somme due au titre de la période à échoir s’élève donc à 45.712,72 euros (soit 3.186 euros x 15,234 euros de capitalisation). Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne viagère à la somme totale de 54.406,72 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux : 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 8.076 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 33 euros par jour compte tenu du caractère protéiforme des troubles subis dans ses conditions de vie, non seulement physiques mais aussi cognitifs et psychologiques. Elle fait valoir une diminution de sa qualité de vie et de son autonomie suite à l’accident, la diminution de ses facultés cognitives l’empêchant notamment d’accomplir seule les tâches administratives, même simples, outre des maux de tête constants. La MATMUT propose d’indemniser le DFT sur la base d’une somme de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, soit un montant total de 6.115,50 euros. Elle considère que l’évaluation de l’expert tient compte de l’ensemble des aspects du DFT. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [Y], la gêne temporaire de Madame [W] [V] consécutive à son accident a été : totale du 24 juin 2021 au 30 août 2021, soit 68 jours ; partielle de 30 % du 31 août 2021 au 11 avril 2023, soit pendant 589 jours ; Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [W] [V], le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre DFT de Madame [W] [V] doit être calculée comme suit : 2040+5301 (68 jours x 30 euros) + (589 jours x 30 euros x 30 %) = 7.341 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [W] [V] sera par conséquent fixé à la somme de 7.341 euros. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert. Elle expose que cette évaluation tient compte de son hospitalisation initiale, de la convalescence en établissement spécialisé, de la rééducation ainsi que des céphalées et de ses troubles anxieux. Elle précise que certaines de ces souffrances, comme les céphalées et les reviviscences de l’accident, ont été insomniantes. Elle souligne que ces souffrances, plus particulièrement les céphalées et l’anxiété, ont perduré dans tous les aspects de sa vie jusqu’à la consolidation fixée près de 2 ans après l’accident. La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Au regard de l'évaluation expertale, des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la durée de l’hospitalisation et des soins, en ce compris la rééducation, nécessaires, les souffrances physiques et morales endurées par Madame [W] [V] seront indemnisées à hauteur de 8.000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 par l'expert pendant 2 mois en raison des plaies à la tête causées par l’accident et des pansements que celles-ci ont nécessité. Elle fait valoir que cette altération esthétique, du fait de sa localisation, était visible de tous y compris à distance sociale pendant toute la durée de son préjudice. La MATMUT demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 200 euros. Compte tenu de l’évaluation expertale, du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident et de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [W] [V] à la somme de 400 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 36.176 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base d'un prix journalier capitalisé jusqu'à la fin de sa vie, permettant selon elle de prendre en compte toutes les composantes du DFP et la particularité de sa situation. Elle demande ainsi au tribunal d'écarter la méthode classique d'évaluation du DFP, estimant qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire, d’appréciation abstraite et aboutissant à des situations discriminatoires. Elle fait valoir que les troubles causés par l’accident, à l’origine du taux de DFP de 20 % retenu par l’expert, induisent une grave atteinte à sa qualité de vie du fait de l’importante dégradation de ses capacités sensorielles et cognitives et de son état de santé psychologique, outre les douleurs physiques liées aux céphalées. Madame [W] [V] chiffre l’indemnisation de son DFP de la manière suivante : - « prix » de base de 23 euros pour les troubles purement fonctionnels et les souffrances définitives, élevé à la puissance 1,5 pour introduire une progressivité dans le prix du point, soit 2,06 euros par jour (23 x 0,201.5) ; - 2,5 euros par jour au titre de l’intensité de l’atteinte à la qualité de vie, qu’elle qualifie d’importante ; - 1 euro par jour au titre de l'intensité des troubles dans les conditions d’existence, qu’elle qualifie de modérée du fait des conduites d’évitement de nature phobique ; Soit un préjudice journalier de 5,56 euros et une indemnisation se décomposant comme suit : - 5.260 euros au titre du préjudice subi entre la consolidation et la liquidation du préjudice, qu’elle fixe au 12 novembre 2025 (5,56 euros x 946 jours) ; - 30.916 euros au titre du préjudice subi à titre viager, en application de l’indice BCRIV pour une femme âgée de 73 ans au jour de la liquidation (5,56 euros x 365 jours x 15,234). En réponse à l'argumentation de la MATMUT, Madame [W] [V] fait valoir que la « capitalisation » n'est pas incompatible avec l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, d'une part parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une capitalisation, notion ne concernant que les rentes, ce que n’est pas le prix de la journée qu’elle sollicite, d'autre part parce que la problématique de cette évaluation porte non pas sur son principe mais sur ses modalités, cette problématique étant selon elle résolue par l’application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) sollicité par la MATMUT et dont elle accepte elle-même l’application. La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 1.000 euros le point pour un taux de déficit de 20 %, soit la somme de 20.000 euros. Elle demande au tribunal d'écarter la méthode de calcul proposée par Madame [W] [V], estimant que la capitalisation du DFP sur la base d’un euro de rente le transforme en préjudice patrimonial. Elle soutient en outre que la définition du DFP dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC recouvre toutes les composantes de ce poste de préjudice, sans avoir à les distinguer dans le but d'obtenir une majoration indirecte de la valeur du point. Il est constant que le DFP a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (séquelles physiques et psychologiques), les douleurs permanentes après la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Le Docteur [Y] a évalué le DFP à 20 % au vu des séquelles présentées par Madame [W] [V] en lien direct et certain avec l’accident, soit des troubles neurocognitifs, des troubles de l’équilibre, une anosmie, une agueusie, une anxiété et des céphalées 3 à 4 fois par semaine. L’expert indique avoir tenu compte de l’état de santé actuel de la victime, des phénomènes douloureux et des répercussions, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’en déduit que le taux retenu par l’expert prend en compte l’ensemble des composantes du DFP, étant relevé au surplus que l’expert s’est référé à la notion de DFP sans retenir un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique par référence au barème médical. Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter la méthode d’indemnisation dite classique du DFP en fonction d’un point d’incapacité, propre à assurer en l’espèce la réparation intégrale du préjudice. Chez une victime consolidée à l'âge de 70 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.540 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 20 %, soit la somme de 30.800 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [W] [V] sera par conséquent fixé à la somme de 30.800 euros. 2 - Sur la réparation du préjudice indirect subi par Madame [W] [V] - Le préjudice d’affection Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Madame [W] [V] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection. Rappelant qu’il n’existe aucun seuil à partir duquel le préjudice d’affection peut être considéré comme invocable, elle expose avoir été et être encore spectatrice inquiète des souffrances physiques et psychologiques de son frère et de la dégradation des capacités de ce dernier suite aux blessures subies lors de leur accident du 24 juin 2021. Elle fait également état de l’impact sur la qualité de leurs rapports. Elle ajoute vivre depuis toujours avec son frère dont elle est la seule famille immédiate depuis le décès de leurs parents. La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que le préjudice d’affection concerne d’autres types de préjudices et que celui de Madame [W] [V] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [H] que suite à l’accident du 24 juin 2021, Monsieur [I] [V] a présenté diverses fractures (au niveau du genou droit et costale), que ce traumatisme a notamment nécessité l’utilisation de béquilles et que l’état séquellaire de l’intéressé est caractérisé par une boiterie en rapport avec une accélération du processus arthrosique imputable à l'accident du 24 juin 2021. Il résulte des attestations de Monsieur [J] [R] et Madame [F] [X] et de l’acte de vente versés aux débats que Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] ont toujours vécu ensemble depuis l’enfance et sont copropriétaires de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 3]. L’existence d’une communauté de vie affective et matérielle ininterrompue et particulièrement étroite est ainsi établie. Compte tenu de ce lien et de la nature des séquelles de Monsieur [I] [V], le préjudice d’affection subi par Madame [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. Sur l’application du coefficient d’érosion monétaire : Madame [W] [V] sollicite une actualisation de l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux retenus (à l’exception de la tierce personne) sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. Elle estime que ne pas tenir compte de l'érosion monétaire le priverait d'une partie de son droit à indemnisation et serait ainsi contraire au principe de réparation intégrale. Il ne peut cependant qu’être rappelé que le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique que sur les sommes effectivement prises en charge par la victime et ce, aux fins de tenir compte de l’évolution du coût de l’argent entre la date à laquelle la dépense a été faite et celle à laquelle le tribunal statue. La demande ne peut donc aboutir que sur une partie des postes de préjudices précisée ci-dessous, selon les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 11 février 2026 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s’élèvent à 1,149 en 2021, les demandes plus amples étant rejetées : - préjudice matériel : 20 euros, soit 22,98 euros ; - dépenses de santé actuelles : 158,75 euros, soit 182,40 euros ; - frais divers avant consolidation : 3.888,79 euros, soit 4.468,22 euros ; - dépenses de santé futures : 1.082,80 euros, soit 1.244,14 euros. * * * * * En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Madame [W] [V] a été victime le 24 juin 2021 sera évaluée aux sommes suivantes : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE Préjudice matériel 22,98 € PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles Créance CPAM : 50.719,38 € Créance victime : 182,40 € Frais divers avant consolidation 4.468,22 € Tierce personne temporaire 10.776,60 € Dépenses de santé futures Créance CPAM : 2.781,48 € Créance Victime : 1.244,14 € Tierce personne permanente 54.406,72 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 7.341 € Souffrances endurées 8.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 400,00 € Déficit fonctionnel permanent 30.800,00 € EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudice d’affection 2.000,00 € TOTAL ……………………………………………………………173.142,92 euros DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)……………………………………....53.500,86 euros DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………….119.642,06 euros PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE …………………………………15.000 euros RESTE DÛ ……………………………………………………………………...104.642,06 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal : Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ». L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la condamnation de la MATMUT à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident et d’offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la date de consolidation, soit le 20 novembre 2023, date de dépôt du rapport d'expertise. Elle fait valoir que l'offre d'indemnisation que lui a adressé la MATMUT le 21 février 2024 n’a pu produire aucun effet dès lors qu’elle a été envoyée à une adresse que l’assureur savait insuffisante depuis 2021, l’assureur disposant de son adresse complète au moins depuis la procédure de référé. Elle considère également que cette offre n’est pas conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances en ce qu’elle ne contient aucune information concernant son droit de rétractation, n'est accompagnée d'aucun décompte des débours des tiers payeurs et ne couvre pas tous les postes de préjudice. Elle formule les mêmes griefs à l’encontre du courrier adressé par la MATMUT à son conseil le 26 mars 2024, auquel l’assureur ne fait toutefois pas référence. Elle soutient enfin que l’offre résultant des « conclusions n°1 valant offre » demeure incomplète en ce que la MATMUT ne propose toujours aucune indemnisation pour plusieurs postes de préjudice, et manifestement insuffisante. La MATMUT conclut à titre principal au rejet de cette demande. Elle expose d’abord avoir adressé à la victime deux courriers recommandés les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « défaut d’adressage » puis « destinataire inconnu à l'adresse », ne permettant pas le versement d'une provision. Elle estime en outre avoir formé une offre provisionnelle via ses écritures prises dans le cadre de la procédure de référé le 20 juillet 2022, cette date devant ainsi constituer le terme de l’éventuelle sanction du doublement des intérêts à compter du 24 février 2022 (8 mois après l’accident). La MATMUT soutient ensuite avoir été destinataire du rapport d'expertise le 1er décembre 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 1er mai 2024 pour formuler son offre définitive et que l’offre qu'elle a formulée le 21 février 2024 n’est pas hors délai. Enfin, la MATMUT estime que son offre d’indemnisation est complète dès lors qu’elle tient compte de tous les postes de préjudice retenus par l’expert. Madame [W] [V] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident. Cependant, la MATMUT justifie avoir pris attache avec Madame [W] [V] les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021 en lui envoyant des courriers à l’adresse dont elle disposait ([Adresse 4]), qui correspond au demeurant à celle figurant sur l’événement de main courante du 24 juin 2021. Cette adresse s’avérant incomplète, les deux courriers ont été retournés à leur expéditeur et, dès lors que ce document était annexé à ses courriers, la MATMUT ne disposait pas de la fiche d’information complétée notamment de l’adresse précise de Madame [W] [V]. Au vu de ces éléments, aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à la MATMUT durant cette période initiale et la sanction édictée par l’article L.211-13 du code des assurances ne saurait courir à compter du 24 février 2022. L’offre définitive formée par la MATMUT le 21 février 2024 a été formulée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, dont il convient de fixer le point de départ à la date de réception du rapport d’expertise par l'assureur, soit le 1er décembre 2023. Bien que formée dans le délai imparti, cette offre à hauteur de 69.839 euros avant déduction de la provision versée apparaît tout d’abord incomplète, certains postes ayant été réservés en attente de justificatifs sans que la MATMUT ne démontre avoir sollicité de la victime, après le rapport d'expertise sur la base duquel elle formait son offre et dans les formes et conditions requises par l'article R.211-39 du Code des assurances, les renseignements permettant d'évaluer les postes de préjudices retenus dans ce rapport et réservés dans l'attente de justificatifs. Cette offre apparaît aussi manifestement insuffisante eu égard au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (173.142,92 euros). Au surplus, la MATMUT ne justifie pas avoir communiqué à Madame [W] [V] la créance de la CPAM du Var ni la copie des décomptes produits par cette dernière, de sorte que l’offre n’est également pas conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances. Il s’ensuit que l’offre présentée dans les délais par la MATMUT le 21 février 2024, manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. En retenant comme point de départ du délai de cinq mois visé par l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances la date de réception du rapport d’expertise par l'assureur, le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 1er mai 2024. L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement. Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. Au vu du montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (173.142,92 euros), l’offre émise par la MATMUT par voie de conclusions notifiées le 30 mai 2025 puis le 23 décembre 2025 apparaît tout aussi insuffisante que celle du 21 février 2024. Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er mai 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation définitive, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif. La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions éventuellement versées. Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er mai 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 173.142,92 euros. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 1er mai 2025. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la MATMUT succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN. - Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var : La CPAM du Var étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à cet organisme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Madame [E] [L], assuré auprès de la MATMUT, est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 juin 2021 dont Madame [W] [V] a été victime ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [V] est plein et entier ; ÉVALUE le préjudice corporel global subi par Madame [W] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021 à la somme totale de 173.142,92 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] la somme de 104.642,06 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 24 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 173.142,92 euros au double du taux légal à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er mai 2025 ; DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s'élève à la somme de 50.719,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2.781,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] agissant en qualité de victime indirecte une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 11 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/01286 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRPZ Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [W] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 25 Juin 2026 puis au 06 Août 2026, pour être rendu le 11 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET Copie exécutoire à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 24 juin 2021, Madame [W] [V] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule conduit par Madame [E] [L] et assuré auprès de la SA MATMUT (ci-après « la MATMUT »). Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2022, réceptionné le 02 mars 2022, le conseil de Madame [W] [V] a mis en demeure la MATMUT de confirmer sa garantie, d’organiser une expertise amiable contradictoire et de verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [W] [V]. La MATMUT n’a pas donné suite à ce courrier. Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, commis le Docteur [Y] pour y procéder et condamné la MATMUT à verser à Madame [W] [V] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023. Par courrier en date du 21 février 2024, la MATMUT a adressé à Madame [W] [V] une offre d'indemnisation à hauteur de 69.839 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Estimant cette offre insuffisante, le conseil de Madame [W] [V] a, par courrier en date du 19 mars 2024, sollicité auprès de la MATMUT une indemnisation à hauteur de 169.636,25 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Suivant courrier électronique adressé au conseil de Madame [W] [V] le 26 mars 2024 et courrier recommandé avec avis de réception adressé à Madame [W] [V] le XXX 2024, la MATMUT a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 84.354,59 euros avant déduction de la provision de 15.000 euros. Madame [W] [V] a refusé cette offre. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivrés les 7 février 2025 (concernant la MATMUT) et 18 février 2025 (concernant la CPAM du Var), Madame [W] [V] a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 24 juin 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Madame [W] [V] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021 : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE Préjudice matériel : 23,00 € PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 50.902,38 € Frais divers temporaires 4.352,00 € Tierce personne temporaire 16.895,00 € Dépenses de santé futures 5.182,10 € Frais divers post-consolidation 146,00 € Assistance tierce personne viagère 78.900,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 8.076,00 € Souffrances endurées 10.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 36.176,00 € EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE Préjudice d’affection : 5.000,00 € TOTAL : 162.735,16 € Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (15.000 euros). Madame [W] [V] demande par ailleurs au tribunal d'ordonner que le montant de l'indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produise intérêts au double du taux légal du 24 février 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat, sous offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code. Enfin, elle demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var. Madame [W] [V] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des différents postes de préjudice repris au dispositif de ses écritures, actualisés au jour de la liquidation pour compenser l’érosion monétaire, en référence à la nomenclature DINTILHAC, poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de débouter Madame [W] [V] de sa demande en qualité de victime indirecte et de fixer l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe aux sommes suivantes : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 158,75 € Assistance à expertise (frais divers) 420,00 € Frais de déplacement (frais divers) 12,80 € Frais de recommandés (frais divers) 19,11 € Frais de restauration (frais divers) 90,00 € Frais de copie de dossier médical (frais divers) 14,81 € Tierce personne temporaire 9.577,60 € Dépenses de santé futures 370,79 € Assistance tierce personne viagère 43.641,94 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire total 1.700,00 € Déficit fonctionnel temporaire partiel 4.417,50 € Souffrances endurées 5.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 200,00 € Déficit fonctionnel permanent 20.000,00 € Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (15.000 euros). Régulièrement assignée à personne morale le 18 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a toutefois communiqué le montant de ses débours. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 11 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur le droit à indemnisation : 1 - En qualité de victime directe Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L’article 5 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit en outre que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. » En l'espèce, il est acquis aux débats que Madame [W] [V] a été blessée le 24 juin 2021 alors que, circulant en qualité de piéton, elle a été percutée par le véhicule conduit par Madame [E] [L]. Le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [W] [V] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant caractérisée à l'encontre de la victime. Cependant, la MATMUT soutient que Madame [W] [V] traversait hors du passage protégé lorsque l'accident est survenu et a ainsi commis une faute de nature à exclure son droit à réparation de son préjudice matériel. Madame [W] [V] estime que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui reproche. Soutenant que la main courante sur laquelle se fonde l’assureur est le résumé d'un appel passé à la police et non le compte-rendu de constatations effectivement faites sur les lieux, et se fondant sur les éléments médicaux versés aux débats, elle fait valoir qu'elle traversait sur un passage piéton aux côtés de son frère, également victime, lorsqu'ils ont été percutés par le véhicule impliqué. La MATMUT produit l’événement de main courante du 24 juin 2021, aux termes duquel les policiers relatent que Madame [W] [V] et son frère ont été percutés par le véhicule de Madame [E] [L], alors qu’ils traversaient « en dehors du passage protégé ». Il y a lieu de rappeler qu’un procès-verbal établi par un agent ou un officier de police (ou une personne habilitée) fait foi jusqu'à preuve contraire en matière de contravention, tandis qu'une main courante est une simple déclaration unilatérale qui ne prouve pas la réalité des faits déclarés. Or, la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de la victime qu’elle invoque, ne produit aucun élément susceptible de corroborer les faits décrits sur l’événement de main courante, en l’absence notamment de constatations établies dans le cadre d'une éventuelle enquête diligentée à la suite de l'accident, étant également relevé que la main courante mentionne le nom d'un témoin (Monsieur [Z] [M]), sans qu'aucune audition ou attestation ne soit versée aux débats. En tout état de cause, quand bien même une faute serait établie, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, ce que la MATMUT ne démontre pas. La preuve d’une faute de la victime n’étant pas rapportée, le préjudice matériel de Madame [W] [V] sera entièrement réparé. Le droit à indemnisation de Madame [W] [V] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Madame [W] [V] en sa qualité de victime directe suite à l'accident du 24 juin 2021. 2 - En qualité de victime indirecte L'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, prévoit : « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». Il est constant que la notion de tiers retenue par l'article 6 précité conduit à étendre la catégorie des victimes par « ricochet » au-delà des seuls parents ou ayants-droit de la victime directe. Le préjudice subi par la victime indirecte non conductrice est intégralement réparé, en l'absence de faute inexcusable de la victime directe non conductrice. En l'espèce, la MATMUT conteste la qualité de victime indirecte de Madame [W] [V]. Elle fait tout d’abord valoir que cette dernière est une victime directe de l’accident et qu’elle n’a pas la qualité de victime indirecte. Elle soutient en outre que le préjudice d’affection concerne « d’autres types de préjudice » et que le préjudice du frère de Madame [W] [V] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. En réponse, Madame [W] [V] fait valoir que sa qualité de victime directe n’exclut pas celle de victime indirecte. Elle soutient également qu’il n’existe aucun seuil à partir duquel le préjudice d’affection pourrait être considéré comme invocable, l’indemnisation des victimes par ricochet n’étant pas subordonnée à la gravité des blessures des victimes directes. Il est constant que Monsieur [I] [V], frère de Madame [W] [V], qui traversait la voie de circulation aux côtés de sa sœur le jour de l'accident, a également été percuté par le véhicule conduit par Madame [E] [L]. Madame [W] [V] fait état d’une relation fraternelle fusionnelle depuis l’enfance et expose que son frère et elle vivent d'ailleurs toujours ensemble, ce qui n'est pas contesté. La circonstance que Madame [W] [V] ait elle-même été blessée lors de l’accident et présente ainsi la qualité de victime directe pour ses préjudices personnels ne la prive en rien du droit d’être indemnisée en tant que victime par ricochet à l’égard d’un autre proche atteint par le même fait dommageable, en l’espèce son frère. De même, la gravité des blessures ou séquelles de Monsieur [I] [V] est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de victime par ricochet de Madame [W] [V], mais pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes formées par cette dernière en cette qualité. L’argumentation de la MATMUT ne saurait dès lors prospérer. La MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Madame [W] [V] en qualité de victime indirecte suite à l'accident du 24 juin 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Sur le barème de capitalisation Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application du Barème de Capitalisation de Référence 2025 pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV). Soulignant l’inadaptation du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de -1 % au contexte économique actuel et considérant que le barème de la Gazette du Palais 2025, fondé sur des tables prospectives tenant compte d'un ralentissement de l'espérance de vie incertain, est comme tel incompatible avec la réparation intégrale du préjudice qui suppose un degré de certitude suffisant, la MATMUT précise que le BCRIV 2025 comprend les tables de mortalité INSEE 2018-2020 France entière, dernière table à revêtir un caractère officiel par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles (EIOPA), organe consultatif indépendant, et prenant en compte les taux objectifs d'inflation de la Banque centrale européenne, soit + 2 %. Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, nonobstant l’accord des parties et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, le tribunal fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime. * * * * * Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [Y], la date de consolidation des blessures est fixée au 12 avril 2023 et les conséquences médico-légales de l'accident du 24 juin 2021 sont les suivantes : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - DFT total : du 24/06/2021 au 30/08/2021 ; - DFT partiel 30 % : du 31/08/2021 au 11/04/2023 ; Souffrances endurées : 3/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant deux mois après l'accident ; Assistance par tierce personne avant consolidation : 1h par semaine du 24/06/2021 au 30/08/2021 et une 1h par jour du 31/08/2021 au 11/04/2023 Assistance par tierce personne après consolidation : 3h par semaine pour les déplacements et l'aide à réaliser les tâches administratives ; Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 % ; Dépenses de santé futures : - A titre viager : deux boîtes de paracétamol 1000 mg par mois ; - Pendant un an : une consultation psychiatrique par mois. Le rapport du Docteur [Y] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Madame [W] [V] suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 juin 2021. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [V], âgée de 68 ans au jour de l’accident et de 70 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : 1 - Sur la réparation du préjudice direct subi par Madame [W] [V] Le préjudice matériel : Madame [W] [V] sollicite la somme de 20 euros avant actualisation (23 euros après actualisation) au titre de son préjudice matériel. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la bride de son sac à main a été endommagée lors de l'accident du 24 juin 2021. Madame [W] [V] justifie, par la production d'une facture de cordonnerie établie le 06 janvier 2022, qu'elle a fait réparer les brides de son sac à main pour un montant de 20 euros TTC. La matérialité du dommage en lien direct avec l'accident n'étant pas contestée ni le coût de la réparation des brides du sac à main de Madame [W] [V], cette dernière justifie de son préjudice matériel à hauteur de 20 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel subi par Madame [W] [V] à hauteur de la somme de 20 euros. Les préjudices patrimoniaux : 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. Selon notification définitive des débours en date du 17 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 50.719,38 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : Frais hospitaliers : * du 25/06/2021 au 15/07/2021 : 35.045 euros ; * du 15/07/2021 au 30/08/2021 : 12.074,54 euros ; Frais médicaux : 2.744,61 euros ; Frais pharmaceutiques : 325 euros ; Frais d'appareillage : 74,79 euros ; Frais de transport : 544,44 euros ; Franchises : - 89 euros. Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 50.719,38 euros. S'agissant des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 166,25 euros avant actualisation (soit 183 euros après actualisation) correspondant au montant des franchises retenues par la CPAM (89 euros avant actualisation), aux frais de consultation (7,50 euros avant actualisation) et aux frais d'examen (69,75 euros avant actualisation). La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 158,75 euros, faisant valoir que Madame [W] [V] justifie de sa créance au titre des franchises et des frais d'examen restés à sa charge mais ne justifie pas avoir réglé des frais de consultation à hauteur de 7,50 euros. Madame [W] [V] produit une facture du centre d'imagerie médicale de [Localité 1] du 03 mars 2023 d’un montant de 69,75 euros (pièce 8.2) et justifie du montant des franchises retenues par la CPAM à hauteur de 89 euros au vu de la notification définitive des débours de cet organisme social. En revanche, elle ne justifie pas de sa créance au titre des frais de consultation restés à sa charge, la quittance de paiement d'un montant de 7,50 euros qu'elle produit (pièce 8.1) n'étant pas établie à son nom mais à celui de son frère, Monsieur [I] [V]. Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 158,75 euros. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 4.352 euros, sauf à parfaire, au titre des frais divers. ➢Frais d’hospitalisation : Madame [W] [V] sollicite la somme de 538 euros avant actualisation (soit 611 euros après actualisation) se décomposant comme suit : - 400 euros au titre du forfait journalier de l’hôpital [Etablissement 1] ; - 138 euros au titre des frais de télévision lors de son séjour à la clinique [Etablissement 2]. La MATMUT sollicite le rejet de cette demande en l’absence de justificatif. Madame [W] [V] produit les factures suivantes émises par le centre de médecine physique de la clinique [Etablissement 2] : - facture n°11954 du 15 juillet 2021, location télévision du 15/07/2021 au 17/07/2021, d'un montant total de 6 euros ; - facture n°11965 du 16 juillet 2021, location télévision du 17/07/2021 au 01/08/2021, d'un montant de 45 euros ; - facture n°12100 du 11 août 2021, location télévision du 01/08/2021 au 16/08/2021, d'un montant de 45 euros ; - facture n°12193 du 30 août 2021, location télévision du 16/08/2021 au 30/08/2021, d'un montant de 42 euros. Madame [W] [V] produit également un avis des sommes à payer émis par l’hôpital [Etablissement 1] le 15 décembre 2021 à hauteur de 400 euros, au titre du forfait journalier resté à sa charge suite à son hospitalisation du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021. Il sera par conséquent fait droit à la demande au titre des frais d’hospitalisation à hauteur du montant sollicité de 538 euros. ➢Frais de déplacement : Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.029,80 euros avant actualisation (soit 1.090 euros après actualisation) au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle fait valoir que sa demande n’est pas évaluée forfaitairement comme le soutient la MATMUT, mais sur la base des frais réellement exposés, dont elle justifie. La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle estime que Madame [W] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice et présente une réclamation forfaitaire non assise sur un nombre précis de kilomètres. Au soutien de sa demande, Madame [W] [V] produit : - un billet de train SNCF aller-retour d'un montant de 14 euros, utilisable le 27 janvier 2023, au départ de [Etablissement 3] et à destination de [Localité 2] ; - un reçu d'un montant de 18,40 euros faisant suite à l’achat d’un ticket de bus le 24 mars 2023 pour un trajet de [Etablissement 3] à [Localité 2] ; - une facture de taxi d’un montant de 255 euros, correspondant à un trajet effectué le 24 mars 2023, au départ de la gare de [Localité 2] jusqu’à son domicile à [Localité 3] ; - un ticket « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, d’un montant de 1,50 euro, non daté ; - une facture de taxi d'un montant de 25 euros, correspondant à un trajet effectué le 03 mars 2023, au départ de [Localité 1] et à destination du [Localité 4] ; - une facture du 03 mars 2023 établie par NICE SHUTTLE, d'un montant de 590 euros, correspondant à un transfert [Localité 3]/[Localité 5] le 03 mars 2023. Les déplacements à [Localité 2] des 27 janvier 2023, 03 mars 2023 et 24 mars 2023 correspondent aux séances auprès Docteur [S] [G] dans le cadre du bilan neuropsychologique, ayant donné lieu à une facture en date du 12 avril 2023 (pièce n°8/6). Le déplacement du 03 mars 2023 est en lien avec la réalisation d'une IRM cérébrale, ayant donné lieu à un compte-rendu d'examen établi par le Docteur [O] [D] (pièce n°3/27). Madame [W] [V] justifie par conséquent de son préjudice à hauteur de 902,40 euros. Il convient par conséquent de fixer le montant de son préjudice au titre des frais de déplacement à la somme de 902,40 euros. ➢Frais de restauration : Madame [W] [V] sollicite la somme de 124,90 euros avant actualisation (soit 134 euros après actualisation) au titre des frais de restauration exposés pour elle et son frère, sans lequel elle ne peut se déplacer, à l’occasion de ses rendez-vous médicaux des 27 janvier 2023 et 24 mars 2023. En réponse à l’argumentation de la MATMUT, elle soutient qu'en raison du lieu et de l'heure de ses rendez-vous médicaux, elle a été contrainte de déjeuner hors de son domicile, de sorte qu’elle n’aurait pas exposé ces frais si l'accident n'avait pas eu lieu. Elle considère que la proposition de l’assureur de limiter son indemnisation à ce titre à la somme forfaitaire de 15 euros est contraire au principe de réparation intégrale mais aussi à celui de non-mitigation du préjudice. La MATMUT sollicite à titre principal le rejet de cette demande. Elle fait valoir que Madame [W] [V] ne justifie que d'un repas pour le 27 janvier 2023, lequel comprend des dépenses somptuaires (verre de whisky et pichet de vin). Elle propose à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 15 euros par repas, soit un total de 90 euros. Madame [W] [V] produit un ticket de caisse d'un montant de 29,80 euros établi par le restaurant « [Etablissement 4] » à [Localité 2] le 27 janvier 2023. Il ressort de la facture établie par le Docteur [S] [G] le 12 avril 2023 (pièce n°8/6) que Madame [W] [V] a effectué, dans le cadre d’un bilan neuropsychologique, trois séances les 27 janvier 2023, 03 mars 2023 et 24 mars 2023 à raison de 5h en présentiel et 4h de rédaction. Compte tenu de la distance entre le domicile de la victime et le lieu du rendez-vous médical ainsi que du mode de transport dont les horaires sont fixés par la SNCF, les frais de restauration sont justifiés. S'agissant de l’apéritif et du verre de vin, le montant global de l'addition étant cohérent avec le coût moyen d'un repas complet dans un restaurant à [Localité 2], le préjudice de Madame [W] [V] sera intégralement réparé sur la base de ce ticket de caisse. S'agissant des frais de restauration du 24 mars 2023, Madame [W] [V] produit un reçu de carte bancaire d'un montant de 95,10 euros auprès de l’enseigne « [Etablissement 5] » à [Localité 2], sans produire le détail de la facture permettant de justifier du montant de son préjudice. Cependant, la réalité du rendez-vous auprès du Docteur [S] [G] le 24 mars 2023 étant établie, de même que la nécessité de la présence de son frère pour l'accompagner, les frais de restauration du 24 mars 2023 seront justement indemnisés sur la base d'un prix moyen de 35 euros par repas, soit un total de 70 euros. Il convient par conséquent, de fixer le montant de l'indemnisation au titre des frais de restauration à la somme de 99,80 euros. ➢Frais de recommandés : Madame [W] [V] sollicite la somme de 23 euros avant actualisation (soit 25 euros après actualisation) au titre des frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales auprès de la MDPH et de trois médecins. Elle produit quatre preuves de dépôt de courriers recommandés avec avis de réception, d’un montant unitaire de 5,75 euros (pièce n° 5/11). La MATMUT accepte de payer la somme de 19,11 euros au titre de ce poste de préjudice. Il résulte de la pièce n°5/8 produite par Madame [W] [V] que la somme de 19,11 euros correspond aux frais d'envoi de son dossier médical par la clinique Mont-Fleuri, représentant 52 copies à 20 centimes la feuille et un courrier recommandé AR à 8,71 euros. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur du montant sollicité et justifié de 23 euros. ➢Frais de copie du dossier médical : Madame [W] [V] sollicite la somme de 45,59 euros avant actualisation (soit 52 euros après actualisation) au titre des frais de copie de son dossier médical. Elle produit une demande de dossier médical du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] d'un montant de 14,81 euros, une quittance de l’hôpital [Etablissement 1] d'un montant de 11,67 euros pour les frais de communication des dossiers médicaux et un justificatif de paiement de la somme de 19,11 euros correspondant aux frais de communication de dossier médical par la clinique Mont-Fleuri. La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 14,81 euros. Au vu des pièces produites, Madame [W] [V] justifie de son préjudice à hauteur de 45,59 euros. Le montant de l'indemnisation au titre des frais de copie du dossier médical sera par conséquent fixé à la somme de 45,59 euros. ➢Frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : Madame [W] [V] sollicite la somme de 2.280 euros avant actualisation (soit 2.440 euros après actualisation) au titre du remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale. La MATMUT accepte d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 420 euros. Madame [W] [V] justifie du montant qu’elle sollicite par la production de la facture n°2022361 (pièce n°5/13) établie par le Docteur [T] [Q] le 02 décembre 2022. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 2.280 euros. Récapitulatif frais divers : - frais d’hospitalisation : 538 € ; - frais de déplacement : 902,40 € ; - frais de restauration : 99,80 € ; - frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 23 € ; - frais de copie du dossier médical : 45,59 € ; - frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 2.280 € ; TOTAL : 3.888,79 euros. - L’assistance temporaire par une tierce personne : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire moyen de 25 euros, soit la somme totale de 16.895 euros. Elle fonde sa demande sur la base d'une moyenne entre le tarif minimal des services d'autonomie à domicile prévu par l'article L.314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un montant de 23,50 euros, et le coût horaire des prestations concernées dans le ressort géographique de la victime à hauteur de 28,38 euros HT. Elle considère en outre que son indemnisation doit tenir compte d’une base journalière incluant les jours fériés et congés payés, s’agissant une aide de type mandataire, soit une base de 412 jours ou 59 semaines par an. La MATMUT estime qu'un taux horaire de 25 euros est exagéré et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 euros compte tenu de la nature de l’aide à apporter à Madame [W] [V] et de l’absence d’aide spécialisée. Elle se fonde en outre sur le salaire minimum net de l'heure s'élevant à 10,51 euros selon le site du CESU, soit un coût de l’emploi de 15,95 euros pour Madame [W] [V] du fait de l’exonération des charges patronales. De plus, elle soutient que Madame [W] [V] ne justifie pas du recours effectif aux services d'autonomie à domicile auxquels elle fait référence, alors que la demande au titre de la tierce personne ne peut reposer sur des documents à caractère général, de sorte que le coût horaire de 25 euros sollicité ne peut être pris en compte par le tribunal. Il n’y a pas lieu de retenir la base de 412 jours par an sollicitée par Madame [W] [V] au titre de l’indemnisation de la tierce personne temporaire, cette base étant utilisée dans le cadre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne permanente, après consolidation, notamment à titre viager. L'expert a évalué les besoins en aide humaine de Madame [W] [V] avant sa consolidation à : - 1 heure par semaine du 24 juin 2021 au 30 août 2021, soit 68 jours et 9,7 semaines ; - 1 heure par jour du 31 août 2021 au 11 avril 2023, soit 589 jours. Tandis que la première période correspond aux hospitalisations, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame [W] [V] ne sort pas de son domicile sans son frère et a également eu besoin de l'aide d'une amie pour réaliser des tâches administratives au cours de son hospitalisation et jusqu'à la consolidation. Ainsi, compte tenu la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, sans qu'il ne soit justifié du recours à un service d'aide spécialisé et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [W] [V] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : (9,7 semaines x 1 heure x 18 euros) + (589 jours x 1 heure x 18 euros) = 10.776,60 euros Une somme de 10.776,60 euros sera ainsi allouée à Madame [W] [V] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les dépenses de santé futures : Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. ➢Frais d’examen et de consultation, consultations de psychiatrie et boîtes de paracétamol : Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits (s’il s’agit de devis, dans la limite des besoins du blessé), de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime. Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée. Si le matériel a déjà été acquis, il convient de retenir le prix d’achat déduction faite de la part remboursée par la Sécurité sociale, de prendre en compte les renouvellements éventuellement déjà effectués et de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère à l’âge de la victime lors du premier renouvellement. Si le matériel n’a pas encore été acheté, il y a lieu de fixer l’indemnité au vu du rapport d’expertise si celui-ci n’est pas trop ancien, et dans le cas contraire ou si l’expert n’a pas indiqué le coût du matériel, au vu des justificatifs produits par la victime concernant le prix et la part remboursée par l’organisme social. Si le matériel n’a pas été acheté par la victime faute de moyens mais loué, il y a lieu de rembourser les frais de location exposés. Le Docteur [Y] a retenu au titre des frais postérieurs à la consolidation la nécessité de deux boîtes de paracétamol 1000 mg par mois à titre viager et une consultation psychiatrique par mois pendant un an. Selon notification définitive des débours en date du 17 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 2.781,48 euros pour ce poste de préjudice. Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 2.781,48 euros. Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.984,16 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit : - les frais d’examens et de consultation : 960 euros avant actualisation (soit 1.004 euros après actualisation), correspondant au bilan neuropsychologique et à l’examen réalisé par le Docteur [C] en mai 2023 ; - les frais de consultations psychiatriques : 510 euros après déduction de la part prise en charge par la CPAM; - les boîtes de paracétamol : 470,16 euros se décomposant comme suit : * au titre des arrérages échus de la consolidation à la liquidation fixée au 12 novembre 2025 pour les besoins du calcul : 2,18 euros par boîte x 2 x 31 mois = 135,16 euros * au titre des arrérages à échoir après la liquidation : 2,18 euros par boîte x 2 = 4,36 euros par mois x 12 mois = 52,32 par an x 15,234 (barème du BCRIV) = 798 euros * part prise en charge par la CPAM du Var à déduire : 1,16 euro par boîte x 2 x 12 mois = 27,84 euros x 16,658 (euro de rente à la consolidation) = 463 euros. En réponse à l’argumentation de la MATMUT, Madame [W] [V] fait valoir que le juge n’est pas limité par les seuls éléments retenus par l’expert et que les dépenses relatives au bilan neuropsychologique réalisé par le Docteur [G] et à l’examen réalisé par le Docteur [C] en mai 2023 sont imputables à l’accident, s’agissant d’ailleurs d’examens sur les résultats desquels l’expert s’est appuyé pour établir son rapport. La MATMUT sollicite le rejet des demandes relatives aux examens post-consolidation, faisant valoir que seules les dépenses de santé futures retenues par l’expert peuvent être indemnisées. Elle conclut également au rejet de la demande au titre des consultations psychiatriques, dont elle expose avoir d’ores et déjà réglé les frais à la CPAM. Concernant les boîtes de paracétamol, elle considère que Madame [W] [V] ne rapporte pas la preuve de sommes à sa charge en l’absence d’information relative à une éventuelle mutuelle. Elle accepte, à titre subsidiaire, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 370,79 euros selon le calcul suivant : 2,18 euros correspondant au prix de la boîte x 2 = 4,36 euros x 12 mois = 52,32 euros x 15,951 (euro de rente viagère pour une victime âgée de 72 ans selon le BCRIV 2025) = 834,55 euros, dont à déduire la somme de 463,76 euros remboursée par la CPAM. D’abord, s’agissant des frais d’examens et de consultation, Madame [W] [V] produit : - une attestation médiale du Docteur [C] en date du 03 mai 2023, certifiant avoir reçu la victime en consultation le 19 avril 2023, ainsi qu’un reçu de carte bancaire afférent à la consultation d’un montant de 60 euros ; - une facture d’un montant de 900 euros établie par le Docteur [S] [G] le 12 avril 2023, concernant le bilan neuropsychologique de Madame [W] [V]. Le rapport d’expertise judiciaire ayant été établi notamment à l’appui des constatations médicales des Docteurs [C] et [G], le coût de cet examen et de cette consultation constitue une dépense de santé future indemnisable à hauteur du montant total de 960 euros. Ensuite, Madame [W] [V] produit une note d’honoraires du Docteur [K] [P], psychiatre (pièce n°8.4), justifiant du coût d’une consultation de psychiatrie (85 euros). Il est par ailleurs établi que la part prise en charge par la CPAM au titre des douze consultations nécessaires s’élève à 510 euros. Concernant les boîtes de paracétamol, il est établi que la part prise en charge par la CPAM s’élève à 1,16 euros par boîte. Il appartient à Madame [W] [V] qui sollicite l’indemnisation d’un reste à charge après prise en charge partielle de la CPAM, de justifier que des sommes sont effectivement restées à sa charge. Or, en l’absence d’élément permettant d’exclure une possible prise en charge de ces frais par une mutuelle ou autre organisme de type complémentaire, Madame [W] [V] ne justifie pas du montant réel de son préjudice. La demande relative aux consultations de psychiatrie et aux boîtes de paracétamol sera donc rejetée. ➢Frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise : Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 146 euros au titre des frais de trajet et de restauration exposés le 26 septembre 2023, jour du rendez-vous d’expertise auprès du Docteur [Y] à [Localité 6]. La MATMUT sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [W] [V] ne justifie pas de ces frais dont le lien direct et certain avec l’accident n’est pas établi. Madame [W] [V] produit : - un reçu de carte bancaire du 26 septembre 2023 à 08h58, d’un montant de 15 euros, correspondant à un transport en taxi sur la commune de [Localité 6] ; - un reçu de la SAS TAXI DJEBALI du 26 septembre 2023, d’un montant de 11,80 euros, correspondant à un transport en taxi sur la commune de [Localité 6] entre 12h15 et 12h27 ; - deux « forfaits libre circulation » SNCF (un pass titulaire à 16 euros et un pass accompagnant à 10 euros) utilisables le 26 septembre 2023, pour un montant total de 26 euros. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les opérations d’expertise, en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021, se sont déroulées le 26 septembre 2023 à l’hôpital [Etablissement 6] de [Localité 6]. Madame [W] [V], qui n’est pas en mesure de se déplacer seule, justifie ainsi de ses dépenses à hauteur de 52,80 euros (avant actualisation) pour se rendre sur les lieux de l’expertise en compagnie de son frère. S’agissant des frais de restauration, Madame [W] [V] produit une facture d’un montant de 99 euros pour deux couverts établie le 26 septembre 2023 à 13h05 par le restaurant « [Etablissement 7] » à [Localité 6]. Compte tenu du coût moyen de 35 euros par repas retenu pour l’indemnisation des frais de restauration antérieurs à la consolidation, il sera fait droit à la demande au titre des frais de restauration le jour des opérations d’expertise à hauteur de la somme de 70 euros. Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation des frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise à la somme totale de 122,80 euros. Récapitulatif dépenses de santé futures : - créance CPAM : 2.781,48 € ; - frais d’examen et de consultation : 960 € ; - frais de déplacement et de restauration le jour du rendez-vous d’expertise : 122,80 € ; TOTAL : 3.864,28 euros. Dont 1.082,80 euros revenant à la victime. - L’assistance par une tierce personne permanente : Madame [W] [V] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 25 euros et sur une base de 412 jours ou 59 semaines par an, soit la somme totale de 78.900 euros à raison de 3h par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit : - arrérages échus de la consolidation à la liquidation fixée au 12 novembre 2025 : 11.489 euros (25 € x 3h x 59 semaines = 4.425 € / 52 semaines = 85,10 € par semaine x 135 semaines) ; - arrérages à échoir après la liquidation : 67.411 euros (25 € x 3h x 59 semaines = 4.425 € x 15,234 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 73 ans au jour de la liquidation selon le BCRIV)). La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 16 euros et sur une base de 57 semaines, soit la somme totale de 43.641,94 euros à raison de 3h par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert. Elle opère ainsi le calcul suivant : 3h x 16 € x 15,951 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 72 ans selon le BCRIV) x 57 semaines = 43.641,94 euros. Concernant le taux horaire, la MATMUT développe la même argumentation que celle soutenue au titre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne avant consolidation. L’expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne après la consolidation à titre viager à raison de 3h par semaine pour les déplacements et l’accomplissement des tâches administratives. Les parties s’accordent sur l’estimation des besoins en tierce personne retenue par l’expert mais s’opposent sur le taux horaire à retenir. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise (déplacements et tâches administratives) et du handicap qu'elle est destinée à compenser, s’agissant d’une aide non spécialisée et en l’absence de justification du recours à un prestataire professionnel, l'indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. Il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 12 avril 2023 (consolidation) jusqu’à la date la plus proche du jugement qu’il convient de fixer au jour du délibéré initial, soit le au 13 mai 2026, et la période future à compter du 14 mai 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit : ➢Période échue du 12 avril 2023 au 13 mai 2026, soit 1128 jours et 161 semaines : 161 semaines x 3 heures x 18 euros = 8.694 euros ➢Période à échoir à compter du 14 mai 2026 et à titre viager : Il convient d’établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne en retenant une base de 412 jours (soit 59 semaines) par an (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : (59 semaines x 3 heures x 18 euros) = 3.186 euros par an. Il convient ensuite de capitaliser ce coût annuel au moyen de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 % : 3.186 euros x 15,240 = 48.554,64 euros. La somme due au titre de la période à échoir s’élève donc à 45.712,72 euros (soit 3.186 euros x 15,234 euros de capitalisation). Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne viagère à la somme totale de 54.406,72 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux : 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme totale de 8.076 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 33 euros par jour compte tenu du caractère protéiforme des troubles subis dans ses conditions de vie, non seulement physiques mais aussi cognitifs et psychologiques. Elle fait valoir une diminution de sa qualité de vie et de son autonomie suite à l’accident, la diminution de ses facultés cognitives l’empêchant notamment d’accomplir seule les tâches administratives, même simples, outre des maux de tête constants. La MATMUT propose d’indemniser le DFT sur la base d’une somme de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, soit un montant total de 6.115,50 euros. Elle considère que l’évaluation de l’expert tient compte de l’ensemble des aspects du DFT. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [Y], la gêne temporaire de Madame [W] [V] consécutive à son accident a été : totale du 24 juin 2021 au 30 août 2021, soit 68 jours ; partielle de 30 % du 31 août 2021 au 11 avril 2023, soit pendant 589 jours ; Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [W] [V], le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre DFT de Madame [W] [V] doit être calculée comme suit : 2040+5301 (68 jours x 30 euros) + (589 jours x 30 euros x 30 %) = 7.341 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [W] [V] sera par conséquent fixé à la somme de 7.341 euros. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert. Elle expose que cette évaluation tient compte de son hospitalisation initiale, de la convalescence en établissement spécialisé, de la rééducation ainsi que des céphalées et de ses troubles anxieux. Elle précise que certaines de ces souffrances, comme les céphalées et les reviviscences de l’accident, ont été insomniantes. Elle souligne que ces souffrances, plus particulièrement les céphalées et l’anxiété, ont perduré dans tous les aspects de sa vie jusqu’à la consolidation fixée près de 2 ans après l’accident. La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Au regard de l'évaluation expertale, des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la durée de l’hospitalisation et des soins, en ce compris la rééducation, nécessaires, les souffrances physiques et morales endurées par Madame [W] [V] seront indemnisées à hauteur de 8.000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 par l'expert pendant 2 mois en raison des plaies à la tête causées par l’accident et des pansements que celles-ci ont nécessité. Elle fait valoir que cette altération esthétique, du fait de sa localisation, était visible de tous y compris à distance sociale pendant toute la durée de son préjudice. La MATMUT demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 200 euros. Compte tenu de l’évaluation expertale, du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident et de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [W] [V] à la somme de 400 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, Madame [W] [V] sollicite la somme de 36.176 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base d'un prix journalier capitalisé jusqu'à la fin de sa vie, permettant selon elle de prendre en compte toutes les composantes du DFP et la particularité de sa situation. Elle demande ainsi au tribunal d'écarter la méthode classique d'évaluation du DFP, estimant qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire, d’appréciation abstraite et aboutissant à des situations discriminatoires. Elle fait valoir que les troubles causés par l’accident, à l’origine du taux de DFP de 20 % retenu par l’expert, induisent une grave atteinte à sa qualité de vie du fait de l’importante dégradation de ses capacités sensorielles et cognitives et de son état de santé psychologique, outre les douleurs physiques liées aux céphalées. Madame [W] [V] chiffre l’indemnisation de son DFP de la manière suivante : - « prix » de base de 23 euros pour les troubles purement fonctionnels et les souffrances définitives, élevé à la puissance 1,5 pour introduire une progressivité dans le prix du point, soit 2,06 euros par jour (23 x 0,201.5) ; - 2,5 euros par jour au titre de l’intensité de l’atteinte à la qualité de vie, qu’elle qualifie d’importante ; - 1 euro par jour au titre de l'intensité des troubles dans les conditions d’existence, qu’elle qualifie de modérée du fait des conduites d’évitement de nature phobique ; Soit un préjudice journalier de 5,56 euros et une indemnisation se décomposant comme suit : - 5.260 euros au titre du préjudice subi entre la consolidation et la liquidation du préjudice, qu’elle fixe au 12 novembre 2025 (5,56 euros x 946 jours) ; - 30.916 euros au titre du préjudice subi à titre viager, en application de l’indice BCRIV pour une femme âgée de 73 ans au jour de la liquidation (5,56 euros x 365 jours x 15,234). En réponse à l'argumentation de la MATMUT, Madame [W] [V] fait valoir que la « capitalisation » n'est pas incompatible avec l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, d'une part parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une capitalisation, notion ne concernant que les rentes, ce que n’est pas le prix de la journée qu’elle sollicite, d'autre part parce que la problématique de cette évaluation porte non pas sur son principe mais sur ses modalités, cette problématique étant selon elle résolue par l’application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) sollicité par la MATMUT et dont elle accepte elle-même l’application. La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 1.000 euros le point pour un taux de déficit de 20 %, soit la somme de 20.000 euros. Elle demande au tribunal d'écarter la méthode de calcul proposée par Madame [W] [V], estimant que la capitalisation du DFP sur la base d’un euro de rente le transforme en préjudice patrimonial. Elle soutient en outre que la définition du DFP dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC recouvre toutes les composantes de ce poste de préjudice, sans avoir à les distinguer dans le but d'obtenir une majoration indirecte de la valeur du point. Il est constant que le DFP a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (séquelles physiques et psychologiques), les douleurs permanentes après la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Le Docteur [Y] a évalué le DFP à 20 % au vu des séquelles présentées par Madame [W] [V] en lien direct et certain avec l’accident, soit des troubles neurocognitifs, des troubles de l’équilibre, une anosmie, une agueusie, une anxiété et des céphalées 3 à 4 fois par semaine. L’expert indique avoir tenu compte de l’état de santé actuel de la victime, des phénomènes douloureux et des répercussions, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’en déduit que le taux retenu par l’expert prend en compte l’ensemble des composantes du DFP, étant relevé au surplus que l’expert s’est référé à la notion de DFP sans retenir un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique par référence au barème médical. Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter la méthode d’indemnisation dite classique du DFP en fonction d’un point d’incapacité, propre à assurer en l’espèce la réparation intégrale du préjudice. Chez une victime consolidée à l'âge de 70 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.540 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 20 %, soit la somme de 30.800 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [W] [V] sera par conséquent fixé à la somme de 30.800 euros. 2 - Sur la réparation du préjudice indirect subi par Madame [W] [V] - Le préjudice d’affection Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Madame [W] [V] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection. Rappelant qu’il n’existe aucun seuil à partir duquel le préjudice d’affection peut être considéré comme invocable, elle expose avoir été et être encore spectatrice inquiète des souffrances physiques et psychologiques de son frère et de la dégradation des capacités de ce dernier suite aux blessures subies lors de leur accident du 24 juin 2021. Elle fait également état de l’impact sur la qualité de leurs rapports. Elle ajoute vivre depuis toujours avec son frère dont elle est la seule famille immédiate depuis le décès de leurs parents. La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que le préjudice d’affection concerne d’autres types de préjudices et que celui de Madame [W] [V] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [H] que suite à l’accident du 24 juin 2021, Monsieur [I] [V] a présenté diverses fractures (au niveau du genou droit et costale), que ce traumatisme a notamment nécessité l’utilisation de béquilles et que l’état séquellaire de l’intéressé est caractérisé par une boiterie en rapport avec une accélération du processus arthrosique imputable à l'accident du 24 juin 2021. Il résulte des attestations de Monsieur [J] [R] et Madame [F] [X] et de l’acte de vente versés aux débats que Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] ont toujours vécu ensemble depuis l’enfance et sont copropriétaires de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 3]. L’existence d’une communauté de vie affective et matérielle ininterrompue et particulièrement étroite est ainsi établie. Compte tenu de ce lien et de la nature des séquelles de Monsieur [I] [V], le préjudice d’affection subi par Madame [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. Sur l’application du coefficient d’érosion monétaire : Madame [W] [V] sollicite une actualisation de l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux retenus (à l’exception de la tierce personne) sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. Elle estime que ne pas tenir compte de l'érosion monétaire le priverait d'une partie de son droit à indemnisation et serait ainsi contraire au principe de réparation intégrale. Il ne peut cependant qu’être rappelé que le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique que sur les sommes effectivement prises en charge par la victime et ce, aux fins de tenir compte de l’évolution du coût de l’argent entre la date à laquelle la dépense a été faite et celle à laquelle le tribunal statue. La demande ne peut donc aboutir que sur une partie des postes de préjudices précisée ci-dessous, selon les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 11 février 2026 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s’élèvent à 1,149 en 2021, les demandes plus amples étant rejetées : - préjudice matériel : 20 euros, soit 22,98 euros ; - dépenses de santé actuelles : 158,75 euros, soit 182,40 euros ; - frais divers avant consolidation : 3.888,79 euros, soit 4.468,22 euros ; - dépenses de santé futures : 1.082,80 euros, soit 1.244,14 euros. * * * * * En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Madame [W] [V] a été victime le 24 juin 2021 sera évaluée aux sommes suivantes : EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE Préjudice matériel 22,98 € PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles Créance CPAM : 50.719,38 € Créance victime : 182,40 € Frais divers avant consolidation 4.468,22 € Tierce personne temporaire 10.776,60 € Dépenses de santé futures Créance CPAM : 2.781,48 € Créance Victime : 1.244,14 € Tierce personne permanente 54.406,72 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 7.341 € Souffrances endurées 8.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 400,00 € Déficit fonctionnel permanent 30.800,00 € EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudice d’affection 2.000,00 € TOTAL ……………………………………………………………173.142,92 euros DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)……………………………………....53.500,86 euros DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………….119.642,06 euros PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE …………………………………15.000 euros RESTE DÛ ……………………………………………………………………...104.642,06 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal : Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ». L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite la condamnation de la MATMUT à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident et d’offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la date de consolidation, soit le 20 novembre 2023, date de dépôt du rapport d'expertise. Elle fait valoir que l'offre d'indemnisation que lui a adressé la MATMUT le 21 février 2024 n’a pu produire aucun effet dès lors qu’elle a été envoyée à une adresse que l’assureur savait insuffisante depuis 2021, l’assureur disposant de son adresse complète au moins depuis la procédure de référé. Elle considère également que cette offre n’est pas conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances en ce qu’elle ne contient aucune information concernant son droit de rétractation, n'est accompagnée d'aucun décompte des débours des tiers payeurs et ne couvre pas tous les postes de préjudice. Elle formule les mêmes griefs à l’encontre du courrier adressé par la MATMUT à son conseil le 26 mars 2024, auquel l’assureur ne fait toutefois pas référence. Elle soutient enfin que l’offre résultant des « conclusions n°1 valant offre » demeure incomplète en ce que la MATMUT ne propose toujours aucune indemnisation pour plusieurs postes de préjudice, et manifestement insuffisante. La MATMUT conclut à titre principal au rejet de cette demande. Elle expose d’abord avoir adressé à la victime deux courriers recommandés les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « défaut d’adressage » puis « destinataire inconnu à l'adresse », ne permettant pas le versement d'une provision. Elle estime en outre avoir formé une offre provisionnelle via ses écritures prises dans le cadre de la procédure de référé le 20 juillet 2022, cette date devant ainsi constituer le terme de l’éventuelle sanction du doublement des intérêts à compter du 24 février 2022 (8 mois après l’accident). La MATMUT soutient ensuite avoir été destinataire du rapport d'expertise le 1er décembre 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 1er mai 2024 pour formuler son offre définitive et que l’offre qu'elle a formulée le 21 février 2024 n’est pas hors délai. Enfin, la MATMUT estime que son offre d’indemnisation est complète dès lors qu’elle tient compte de tous les postes de préjudice retenus par l’expert. Madame [W] [V] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident. Cependant, la MATMUT justifie avoir pris attache avec Madame [W] [V] les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021 en lui envoyant des courriers à l’adresse dont elle disposait ([Adresse 4]), qui correspond au demeurant à celle figurant sur l’événement de main courante du 24 juin 2021. Cette adresse s’avérant incomplète, les deux courriers ont été retournés à leur expéditeur et, dès lors que ce document était annexé à ses courriers, la MATMUT ne disposait pas de la fiche d’information complétée notamment de l’adresse précise de Madame [W] [V]. Au vu de ces éléments, aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à la MATMUT durant cette période initiale et la sanction édictée par l’article L.211-13 du code des assurances ne saurait courir à compter du 24 février 2022. L’offre définitive formée par la MATMUT le 21 février 2024 a été formulée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, dont il convient de fixer le point de départ à la date de réception du rapport d’expertise par l'assureur, soit le 1er décembre 2023. Bien que formée dans le délai imparti, cette offre à hauteur de 69.839 euros avant déduction de la provision versée apparaît tout d’abord incomplète, certains postes ayant été réservés en attente de justificatifs sans que la MATMUT ne démontre avoir sollicité de la victime, après le rapport d'expertise sur la base duquel elle formait son offre et dans les formes et conditions requises par l'article R.211-39 du Code des assurances, les renseignements permettant d'évaluer les postes de préjudices retenus dans ce rapport et réservés dans l'attente de justificatifs. Cette offre apparaît aussi manifestement insuffisante eu égard au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (173.142,92 euros). Au surplus, la MATMUT ne justifie pas avoir communiqué à Madame [W] [V] la créance de la CPAM du Var ni la copie des décomptes produits par cette dernière, de sorte que l’offre n’est également pas conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances. Il s’ensuit que l’offre présentée dans les délais par la MATMUT le 21 février 2024, manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. En retenant comme point de départ du délai de cinq mois visé par l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances la date de réception du rapport d’expertise par l'assureur, le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 1er mai 2024. L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement. Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. Au vu du montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (173.142,92 euros), l’offre émise par la MATMUT par voie de conclusions notifiées le 30 mai 2025 puis le 23 décembre 2025 apparaît tout aussi insuffisante que celle du 21 février 2024. Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er mai 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation définitive, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif. La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions éventuellement versées. Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er mai 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 173.142,92 euros. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 1er mai 2025. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la MATMUT succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN. - Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var : La CPAM du Var étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à cet organisme. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Madame [E] [L], assuré auprès de la MATMUT, est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 juin 2021 dont Madame [W] [V] a été victime ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [V] est plein et entier ; ÉVALUE le préjudice corporel global subi par Madame [W] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021 à la somme totale de 173.142,92 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] la somme de 104.642,06 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 24 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 173.142,92 euros au double du taux légal à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er mai 2025 ; DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s'élève à la somme de 50.719,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2.781,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] agissant en qualité de victime indirecte une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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