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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 septembre 2026, n° 25/01285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule conduit par Madame [X] [A] et assuré auprès de la compagnie MATMUT (ci-après « la MATMUT »).

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2022, réceptionné le 1er mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [M] a mis en demeure la MATMUT de confirmer sa garantie, d’organiser une expertise amiable contradictoire et de verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [M].

La MATMUT n’a pas donné suite à ce courrier.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, commis le Docteur [G] pour y procéder et condamné la MATMUT à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juin 2023. 

Par courrier électronique du 29 novembre 2023, la MATMUT a informé le conseil de Monsieur [I] [M] ne pas être opposée à une indemnisation amiable du préjudice de ce dernier.

Par courrier en date du 15 janvier 2024, le conseil de Monsieur [I] [M] a sollicité auprès de la MATMUT une indemnisation à hauteur de 68.090,25 euros avant déduction de la provision de 6.000 euros.

Suivant courrier électronique adressé au conseil de Monsieur [I] [M] le 25 janvier 2024 et courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [I] [M] le 21 février 2024, la MATMUT a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 15.259 euros avant déduction de la provision de 6.000 euros. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivré les 7 février 2025 (concernant la MATMUT) et 18 février 2025 (concernant la CPAM du Var), Monsieur [I] [M] a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 24 juin 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021 :

EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
Préjudice matériel
837,03 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
1.387,81 €
Frais divers temporaires
236,00 €
Frais de déplacement 
492,00 €
Frais d'assistance par un médecin-conseil
2.311,00 €
Frais de recommandé pour communication de pièce
25,00 €
Tierce personne temporaire
4.015,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
2.010,00 €
Souffrances endurées 
9.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
8.802,70 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €
EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers (frais d’accompagnement)
93,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudice d'attente et d'inquiétude
5.000,00 €
Préjudice d’affection
10.000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence
10.000,00 €

Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (6.000 euros).

Monsieur [I] [M] demande par ailleurs au tribunal d'ordonner que le montant de l'indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produise intérêts au double du taux d’intérêt légal du 24 février 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ainsi que la capitalisation des intérêts. 

Il sollicite en outre la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code.

Enfin, il demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var.

Monsieur [I] [M] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des différents postes de préjudice repris au dispositif de ses écritures, actualisés au jour de la liquidation pour compenser l’érosion monétaire, en référence à la nomenclature DINTILHAC, poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [G] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes en qualité de victime indirecte et de fixer l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe aux sommes suivantes :


EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
412,00 €
Frais d'assistance par un médecin-conseil
2.160,00 €
Autres frais divers (frais de déplacement, de restauration et de copie de dossier médical)
138,23 €
Tierce personne temporaire
2.529,60 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
1.675,00 €
Souffrances endurées 
5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
200,00 €
Déficit fonctionnel permanent
2.700,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €

Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (6.000 euros).

Régulièrement assignée à personne morale le 18 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a toutefois communiqué le montant de ses débours.

La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.



Sur le droit à indemnisation :

1 - En qualité de victime directe

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. 

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. (...) »

L’article 5 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit en outre que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. »

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [I] [M] a été blessé le 24 juin 2021 alors que, circulant en qualité de piéton, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [X] [A].

Le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [M] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant caractérisée à l'encontre de la victime, au demeurant âgée de 71 ans au jour de l’accident.

Cependant, la MATMUT soutient que Monsieur [I] [M] traversait hors du passage protégé lorsque l'accident est survenu et a ainsi commis une faute de nature à exclure son droit à réparation de son préjudice matériel.

Monsieur [I] [M] estime que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui reproche. Se fondant sur les éléments médicaux versés aux débats, notamment le certificat médical initial, il fait valoir qu'il traversait sur un passage piéton aux côtés de sa sœur, également victime, lorsqu'ils ont été percutés par le véhicule impliqué. 

La MATMUT produit l’événement de main courante du 24 juin 2021, aux termes duquel les policiers relatent que Monsieur [I] [M] et sa sœur ont été percutés par le véhicule de Madame [X] [A] alors qu'ils traversaient « en dehors du passage protégé ». 

Il y a lieu de rappeler qu’un procès-verbal établi par un agent ou un officier de police (ou une personne habilitée) fait foi jusqu'à preuve contraire en matière de contravention, tandis qu'une main courante est une simple déclaration unilatérale qui ne prouve pas la réalité des faits déclarés. 

Or, la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de la victime qu’elle invoque, ne produit aucun élément susceptible de corroborer les faits décrits sur l’événement de main courante, en l’absence notamment de constatations établies dans le cadre d'une éventuelle enquête diligentée à la suite de l'accident, étant également relevé que la main courante mentionne le nom d'un témoin (Monsieur [N] [K]), sans qu'aucune audition ou attestation ne soit versée aux débats. En tout état de cause, quand bien même une faute serait établie, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, ce que la MATMUT ne démontre pas.


La preuve d’une faute de la victime n’étant pas rapportée, le préjudice matériel de Monsieur [I] [M] sera entièrement réparé.

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [I] [M] en sa qualité de victime directe suite à l'accident du 24 juin 2021.

2 - En qualité de victime indirecte : 

L'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, prévoit que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». 

Il est constant que la notion de tiers au sens de l'article 6 précité conduit à étendre la catégorie des victimes « par ricochet » au-delà des seuls parents ou ayants droit de la victime directe. 

Le préjudice subi par la victime indirecte non conductrice est intégralement réparé, en l'absence de faute inexcusable de la victime directe non conductrice.

En l'espèce, la MATMUT conteste la qualité de victime indirecte de Monsieur [I] [M]. Elle fait tout d’abord valoir que ce dernier est une victime directe de l’accident et qu’il n’a pas la qualité de victime indirecte. Elle soutient en outre que le préjudice d’affection concerne « d’autres types de préjudice » et que le préjudice de la sœur de Monsieur [I] [M] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. 

Il est constant que Madame [L] [M], sœur de Monsieur [I] [M], qui traversait la voie de circulation aux côtés de son frère le jour de l'accident, a également été percutée par le véhicule conduit par Madame [X] [A]. 
Monsieur [I] [M] fait état d’une relation fraternelle fusionnelle depuis l’enfance et expose que sa sœur et lui vivent d'ailleurs toujours ensemble, ce qui n'est pas contesté.

La circonstance que Monsieur [I] [M] ait lui-même été blessé lors de l’accident et présente ainsi la qualité de victime directe pour ses préjudices personnels ne le prive en rien du droit d’être indemnisé en tant que victime par ricochet à l’égard d’un autre proche atteint par le même fait dommageable, en l’espèce sa sœur. 
De même, la gravité des blessures ou séquelles de Madame [L] [M] est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de victime par ricochet de Monsieur [I] [M], mais pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes formées par ce dernier en cette qualité. 
L’argumentation de la MATMUT ne saurait dès lors prospérer.

La MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [I] [M] en qualité de victime indirecte suite à l'accident du 24 juin 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [G], la date de consolidation des blessures est fixée au 22 février 2022 et les conséquences médico-légales de l'accident du 24 juin 2021 sont les suivantes : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
- DFT Total : le 24/06/2021 ;
- DFT partiel Classe 3 (50 %) : du 25/06/2021 au 15/07/2021 ;
- DFT partiel Classe 2 (25%) : du 16/07/2021 au 22/02/2022 ;

Souffrances endurées : 3/7 ;

Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; 
Assistance par tierce personne avant consolidation : 3h par jour du 25/06/2021 au 15/07/2021 et 3h par semaine du 16/07/2021 au 22/02/2022 ;

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 %. 

Préjudice esthétique permanent : 1/7 ; 

Préjudice d’agrément : évocation ;

Les frais de soins en période pré-consolidation sont en lien direct avec l’accident ;

Pas d’incidence professionnelle ni de préjudice sexuel ni de frais futurs.

Le rapport du Docteur [G] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [M] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 juin 2021. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [M], âgé de 71 ans au jour de l’accident et de 72 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :


1 - Sur la réparation du préjudice direct subi par Monsieur [I] [M] 

Le préjudice matériel :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 390,22 euros avant actualisation (456 euros après actualisation) au titre de son préjudice matériel. Il fait valoir que la vitre de sa montre et ses lunettes ont été brisées au cours de l'accident du 24 juin 2021.

Monsieur [I] [M] justifie, par la production d'une facture n°0000001247 établie le 23 juillet 2021, qu'il a fait réparer sa montre de marque PULSAR pour un montant de 36 euros TTC, et par une facture n°00001001002 établie le 28 janvier 2020, qu'il a procédé au changement de ses lunettes pour un montant à charge de 354,22 euros, sa mutuelle ayant pris en charge la somme de 381,03 euros sur la facture d'un montant total de 735,25 euros.

La matérialité du dommage en lien direct avec l'accident n'étant pas contestée ni le coût de la réparation de la montre et du remplacement des lunettes de Monsieur [I] [M], ce dernier justifie de son préjudice matériel à hauteur de 390,22 euros.

Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [I] [M] à la somme de 390,22 euros.

Les préjudices patrimoniaux :

1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

Selon notification définitive des débours en date du 18 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 920,81 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : 
Frais médicaux : 602,20 euros ;
Frais pharmaceutiques : 255,99 euros ;
Frais d'appareillage : 56,30 euros ;
Frais de transport : 38,97 ;
Franchises : - 32,65 euros.

Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 920,81 euros. 

S'agissant des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation, Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 412,65 euros (soit 467 euros après actualisation) correspondant au montant des franchises retenues par la CPAM (32,65 euros avant actualisation), aux frais de consultation (180 euros avant actualisation) et aux frais de pharmacie (200 euros avant actualisation).

Monsieur [I] [M] produit deux factures pour consultation des 11 janvier 2022 et 22 février 2022 établies par le Docteur [O] pour un montant total de 180 euros et une facture de la pharmacie [Etablissement 1] en date du 13 janvier 2022, d’un montant de 200 euros.

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 412 euros.

Au vu des factures versées aux débats et compte tenu du montant exact des franchises retenues par la CPAM du Var (32,65 euros), Monsieur [I] [M] justifie de son préjudice à hauteur de 412,65 euros.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 412,65 euros.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là même indemnisables.

➢Frais de déplacement :

Domicilié à [Localité 1], Monsieur [I] [M] sollicite le remboursement des trajets pour se rendre à ses rendez-vous au cabinet du Docteur [O] à [Localité 2]. Il observe que l’offre de la MATMUT ne prend pas en compte le coût du billet de train acheté en vue du rendez-vous du 09 décembre 2021 reporté au 06 janvier 2022. 

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 115,60 euros, considérant que Monsieur [I] [M] ne justifie pas du surplus du montant demandé.

Monsieur [I] [M] produit des billets de train SNCF correspondant à des trajets aller-retour effectués les 09 décembre 2021, 06 janvier 2022, 11 janvier 2022, 22 février 2022 et 02 décembre 2022 (pièces n°5/1 et n°5/4). Il produit également des tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR et une facture de taxi en date du 02 décembre 2022 (pièce n°5/4). 

La demande relative aux frais exposés le 02 décembre 2022, soit postérieurement à la consolidation, sera examinée au titre des dépenses de santé futures.

Les tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non datés, ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.

Si les trajets des 11 janvier 2022 et 22 février 2022 correspondent à des consultations auprès du Docteur [O] mentionnées dans le rapport d’expertise et ayant donné lieu à l’établissement de factures par le praticien (pièces n°6/1 et 6/3), aucun élément n’établit l’existence d’un rendez-vous médical le 06 janvier 2022 en remplacement de celui initialement prévu le 09 décembre 2021. 
La preuve de la réalité des soins, en lien avec l’accident du 24 juin 2021, ayant nécessité un déplacement à [Localité 2] le 09 décembre 2021 reporté au 06 janvier 2022, est ainsi insuffisamment rapportée. 

Monsieur [I] [M] justifie ainsi de ses frais de déplacement pour rendez-vous médicaux à hauteur de 28,80 euros.

Cependant, au vu de l’offre de la MATMUT pour ce poste de préjudice, il sera fait droit à la demande au titre des frais de déplacement à hauteur de 115,60 euros.

➢Frais de restauration :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 50 euros (avant actualisation) au titre des frais de restauration qu'il expose avoir engagé compte tenu de l'heure du rendez-vous du 22 février 2022 avec le Docteur [O].

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 euros par repas.

Monsieur [I] [M] produit une facture établie le 22 février 2022 à 13h46 par le restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 2], situé à proximité du cabinet du Docteur [O], pour un montant de 50 euros correspondant à un « repas complet » pour un couvert (pièce n°5/1). Il justifie en outre de sa consultation du même jour auprès du Docteur [O], réglée à 14h02 (pièce n°6/3). 

Si l’offre de la MATMUT est manifestement insuffisante, il ne peut toutefois être contesté qu’un déjeuner pour une personne peut être pris dans un établissement traditionnel pour un coût inférieur à 50 euros. 

Les frais de restauration seront par conséquent justement indemnisés à hauteur de 35 euros.

➢Frais de copie du dossier médical :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 7,63 euros (avant actualisation) au titre des frais de copie du dossier médical. Il produit une facture établie par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] le 27 janvier 2022 ainsi qu’une copie du chèque ayant servi au paiement de ladite facture à hauteur de 7,63 euros. 

La MATMUT ne s'oppose pas au paiement de cette somme.

Le montant de l'indemnisation au titre des frais de copie du dossier médical sera par conséquent fixé à la somme de 7,63 euros. 

Récapitulatif frais divers :

- frais de déplacement : 115,60 € ;
- frais de restauration : 35 € ;
- frais de copie du dossier médical : 7,63 € ;
TOTAL : 158,23 euros.

La somme totale de 158,23 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre des frais divers. 




- L’assistance temporaire par une tierce personne :

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 


En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 25 euros, soit la somme totale de 4.015 euros. Il fonde sa demande sur la base d'une moyenne entre le tarif minimal des services d'autonomie à domicile prévu par l'article L.314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un montant de 23,50 euros, et le coût horaire des prestations concernées dans le ressort géographique de la victime à hauteur de 28,38 euros HT.

La MATMUT estime qu'un taux horaire de 25 euros est exagéré et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 euros compte tenu de la nature de l’aide à apporter à Monsieur [I] [M] et de l’absence d’aide spécialisée. Elle se fonde en outre sur le salaire minimum net de l'heure s'élevant à 10,51 euros selon le site du CESU, soit un coût de l’emploi de 15,95 euros pour Monsieur [I] [M] du fait de l’exonération des charges patronales. 
En réponse à l'argumentation de Monsieur [I] [M], la MATMUT soutient que ce dernier ne justifie pas du recours effectif aux services d'autonomie à domicile auxquels il fait référence, de sorte que le coût horaire de 25 euros sollicité ne peut être pris en compte par le tribunal.

L'expert a évalué les besoins en aide humaine de Monsieur [I] [M] avant sa consolidation à :
- 3 heures par jour du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021, soit 21 jours ;
- 3 heures par semaines du 16 juillet 2021 au 22 février 2022, soit 222 jours (ou 31,7 semaines).

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [I] [M] a eu besoin de l'assistance de son entourage pour effectuer les travaux ménagers et les courses notamment pour le port de charges lourdes.

Ainsi, compte tenu la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, sans qu'il ne soit justifié du recours à un service d'aide spécialisé et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [I] [M] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : 

(21 jours x 3 heures x 18 euros) + (31,7 semaines x 3 heures x 18 euros) = 2.845,80 euros


Une somme de 2.845,80 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.





2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. 

➢Frais de déplacement pour rendez-vous préparatoire le 02 décembre 2022

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 39,80 euros (avant actualisation) correspondant au coût du trajet pour se rendre au rendez-vous préparatoire à l’expertise au cabinet du Docteur [B] [D] à [Localité 2] le 02 décembre 2022. 
Il produit un billet de train SNCF correspondant à un trajet aller-retour [Localité 3]-[Localité 2] effectué le 02 décembre 2022 (le second billet de train du même jour correspondant à un billet « accompagnant »), deux tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR et une facture de taxi en date du 02 décembre 2022 (pièce n°5/4). 

Le rendez-vous du 02 décembre 2022 à l’origine du déplacement dont le remboursement est sollicité a donné lieu à l’établissement d’une facture par le Docteur [B] [D] (pièce n°5/5).

Les tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non datés, ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.
Monsieur [I] [M] justifie ainsi de ses frais de déplacement le 02 décembre 2022 à hauteur de 39,80 euros.

➢Frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 

Monsieur [I] [M] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale pour un montant total de 2.160 euros (avant actualisation) dont il justifie en produisant les factures du Docteur [B] [D] des 02 décembre 2022 et 31 mars 2023, d’un montant respectif de 420 euros TTC et 1.740 euros TTC.

La MATMUT est d’accord avec cette demande.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [I] [M] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 2.040 euros.

➢Frais de déplacement au rendez-vous d’expertise du 10 mars 2023 : 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 400 euros (avant actualisation) correspondant au coût du trajet pour se rendre au rendez-vous d’expertise au cabinet du Docteur [G] à [Localité 4] le 10 mars 2023. 
Il produit une facture en date du 06 mars 2023 établie par NICE SHUTTLE, d'un montant de 400 euros, correspondant à un transfert [Localité 1]-[Localité 4] le 10 mars 2023 (pièce n°5/3). 

Il convient donc de faire droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 400 euros.

➢Frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 23 euros (avant actualisation) correspondant aux frais de recommandés exposés en vue de l’obtention de pièces médicales auprès de la MDPH et du Docteur [O].
Il verse aux débats une facture d'un montant de 23 euros TTC établie par La Poste le 22 décembre 2022, ainsi qu’une copie des courriers adressés à la MDPH et au Docteur [O] sollicitant la communication de son dossier médical.

Cette demande justifiée sera dès lors satisfaite à hauteur du montant sollicité de 23 euros.

Récapitulatif dépenses de santé futures :
- frais de déplacement pour rendez-vous préparatoire le 02 décembre 2022 : 39,80 € ;
- frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 2.040 € ;
- frais de déplacement au rendez-vous d’expertise du 10 mars 2023 : 400 € ;
- frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 23 € ;
TOTAL : 2.502,80 euros.

La somme totale de 2.502,80 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre des dépenses de santé futures. 

Les préjudices extra-patrimoniaux :

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 2.010 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 30 euros par jour compte tenu du caractère protéiforme des troubles subis dans ses conditions de vie.

La MATMUT propose d’indemniser le DFT sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit un montant total de 1.675 euros. Elle considère que l’évaluation de l’expert tient compte de l’ensemble des aspects du DFT.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], la gêne temporaire de Monsieur [I] [M] consécutive à son accident a été : 
totale le 24 juin 2021, soit pendant 1 jour ;
partielle de classe 3 (50 %) : du 25/06/2021 au 15/07/2021, soit pendant 21 jours ;
partielle de classe 2 (25 %) : du 16/07/2021 au 22/02/2022, soit pendant 222 jours.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la qualité de vie de Monsieur [I] [M] a été diminuée pendant la période suivant son hospitalisation, au cours de laquelle il s'est déplacé avec des béquilles et a nécessité des séances de rééducation ainsi que deux ponctions et viscosupplémentation par an durant 18 mois, outre l'accélération de sa pathologie arthrosique, l'empêchant d'accomplir les gestes du quotidien de manière autonome.

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [I] [M], le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros.

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT de Monsieur [I] [M] doit être calculée comme suit :

(1 jour x 28 euros) + (21 jours x 28 euros x 50 %) + (222 jours x 28 euros x 25 %) = 1.876 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [M] sera par conséquent fixé à la somme de 1.876 euros.

- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert. Il rappelle que cette évaluation tient compte de l’hospitalisation, des diverses fractures (fibulaire et costale), des douleurs également lombaires et des douleurs psychologiques caractérisées par des épisodes de reviviscences et une peur liée à la circulation qu'il doit affronter à chacune de ses sorties. Il précise que certaines de ces souffrances ont été insomniantes.

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. 


Le Docteur [G] a évalué les souffrances endurées à 3/7 en rapport avec :
- l'hospitalisation d'une journée,
- la fracture de côte et fracture de la jambe non déplacée,
- les souffrances psychiques (l’expert évoquant une angoisse réactionnelle lors de la traversée des passages protégés).

Au regard de l'évaluation expertale, des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la durée de l’hospitalisation et des soins nécessaires, les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] [M] seront indemnisées à hauteur de 6.000 euros.


- Le préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l'expert. Il fait valoir que la marche avec béquilles (d’abord avec deux béquilles et une botte de marche puis avec une canne ou béquille), visible de tous y compris à distance sociale, a débuté avec l’accident et perduré jusqu'à la consolidation. Il évoque également les œdèmes et écorchures causés par l’accident, constatées lors de son arrivée aux urgences et visibles sur les photographies versées aux débats (pièce n°4).

La MATMUT demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 200 euros, sur la base d'une évaluation à 1/7 pendant une durée de deux mois.

Le Docteur [G] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [I] [M] a porté une attelle de genou en extension et utilisé deux béquilles pour se déplacer pendant trois semaines. 

Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident et de la nature et de la durée de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [I] [M] à la somme de 300 euros.




 
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
 
En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 8.802,70 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base d'un prix journalier capitalisé jusqu'à la fin de sa vie, permettant selon lui de prendre en compte toutes les composantes du DFP et la particularité de sa situation. Il demande ainsi au tribunal d'écarter la méthode classique d'évaluation du DFP, estimant qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire, d’appréciation abstraite et aboutissant à des situations discriminatoires. 
Monsieur [I] [M] chiffre l’indemnisation de son DFP de la manière suivante : 
- « prix » de base de 20 euros pour les troubles purement fonctionnels, élevé à la puissance 1,5 pour introduire une progressivité dans le prix du point, soit 0,10 euro par jour (20 x 0,031.5) ;
- 1 euro par jour au titre de l’intensité de l’atteinte à la qualité de vie qu’il considère modérée ;
- 0,5 euro par jour au titre de l'intensité des troubles dans les conditions d’existence qu’il considère légère ;
Soit un préjudice journalier de 1,60 euro et une indemnisation se décomposant comme suit :
- 2.163,20 euros au titre des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation du préjudice, qu’il fixe au 04 novembre 2025 (1,60 euro x 1352 jours) ;
- 6.639,50 euros au titre des arrérages à échoir, en application de l’indice BCRIV pour un homme âgé de 75 ans au jour de la liquidation (1,60 euro x 365 jours x 11,369).

En réponse à l'argumentation de la MATMUT, Monsieur [I] [M] fait valoir que la « capitalisation » n'est pas incompatible avec l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, d'une part parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une capitalisation, notion ne concernant que les rentes, ce que n’est pas le prix de la journée qu’il sollicite, d'autre part parce que la problématique de cette évaluation porte non pas sur son principe mais sur ses modalités. À ce titre, il accepte l’application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) retenu subsidiairement par la MATMUT.

La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros le point pour un taux de déficit de 3 %, soit la somme de 2.700 euros.
Elle demande au tribunal d'écarter la méthode de calcul proposée par Monsieur [I] [M], estimant que la capitalisation du DFP sur la base d’un euro de rente le transforme en préjudice patrimonial. Elle soutient en outre que la définition du DFP dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC recouvre toutes les composantes de ce poste de préjudice, sans avoir à les distinguer dans le but d'obtenir une majoration indirecte de la valeur du point.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [I] [M], la MATMUT s'oppose à l'application du barème de la Gazette du palais d'octobre 2022 au taux de -1 %, inadapté selon elle au contexte économique actuel. Elle réfute également l’application de la dernière version du barème de la Gazette du palais de 2025 fondé sur des tables prospectives tenant compte d'un ralentissement de l'espérance de vie incertain et incompatible avec la réparation intégrale qui suppose un degré de certitude suffisant. Malgré l’absence, selon elle, de poste de préjudice à capitaliser, elle sollicite au besoin l'application du BCRIV de 2025, comprenant les tables de mortalité INSEE 2018-2020 France entière, dernière table à revêtir un caractère officiel par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles (EIOPA), organe consultatif indépendant, et prenant en compte les taux objectifs d'inflation de la Banque centrale européenne, soit + 2%. 

Il est constant que le DFP a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (séquelles physiques et psychologiques), les douleurs permanentes après la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. 


Le Docteur [G] a évalué le DFP à 3 % du fait d'un état pré-arthrosique. Aux termes de sa discussion médicale, il fait référence aux souffrances physiques de Monsieur [I] [M] après la consolidation du fait de l’aggravation de sa lésion arthrosique mais aussi aux séquelles psychologiques consécutives à l'accident du 24 juin 2021 (« angoisse réactionnelle lors de la traversée des passages protégés »), outre la mention d’un préjudice d’agrément témoignant, bien qu'il constitue un préjudice distinct, de la prise en compte des conséquences dommageables de l'accident sur la qualité de vie de la victime et ses conditions d'existence. De plus, l’expert s’est référé à la notion de DFP sans retenir un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique par référence au barème médical. Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [M] ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure l’expert n’aurait pas pris en compte l’ensemble des composantes du DFP. 
Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter la méthode d’indemnisation dite classique du DFP en fonction d’un point d’incapacité, propre à assurer en l’espèce la réparation intégrale du préjudice. 

Chez une victime consolidée à l'âge de 72 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.050 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 3 %, soit la somme de 3.150 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [M] sera par conséquent fixé à la somme de 3.150 euros. 


- Le préjudice esthétique permanent :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 par l’expert judiciaire du fait de la boiterie modérée imputable à l'accident du 24 juin 2021. Il précise que cette boiterie est aisément visible de tous dans tous ses déplacements et donc dans la quasi-intégralité de ses interactions sociales.

La MATMUT offre la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Au vu de l’évaluation expertale, de l'âge de la victime à la date de consolidation, de la nature et de la localisation des lésions, il convient de juger l'offre de la MATMUT satisfactoire et d’indemniser le préjudice esthétique permanent de Monsieur [I] [M] à hauteur de 3.200 euros.


- Le préjudice d'agrément :
 
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Il expose qu’il ne peut plus s’adonner dans les mêmes conditions au tir, qu'il pratiquait régulièrement depuis de nombreuses années avant l’accident, et précise être désormais contraint d’espacer ses séances du fait de la gêne occasionnée par ses douleurs fibulaires et costales (s’agissant d’une activité sollicitant fortement le haut du corps). 

Monsieur [I] [M] justifie d’un certificat de contrôle des connaissances obtenu le 05 janvier 2012. Il ressort de l’attestation de Monsieur [Q] [S], président de L'Estérel Tir Raphaëlois, en date du 18 février 2023, que Monsieur [I] [M] fait partie des licenciés de cette association depuis de nombreuses années en tant que tireur sportif.
La réalité de la pratique régulière du tir antérieurement à l’accident du 24 juin 2021 est ainsi établie. 




La MATMUT sollicite le rejet de cette demande au motif que l'expert n’a retenu un préjudice d'agrément que durant la période pré-consolidation, lequel est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce point, il ressort de la réponse de l’expert au dire du conseil de Monsieur [I] [M] (page 15 du rapport d’expertise) que le Docteur [G], bien qu’évoquant un préjudice d’agrément pré-consolidation dans le corps de son rapport, retient également un préjudice d’agrément au titre des préjudices permanents dès lors que la victime, licenciée de tir, « a continué certes la pratique de son activité, mais de manière espacée ». 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments caractérisant une limitation de la pratique antérieure, et au vu et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros. 

2 - Sur la réparation du préjudice indirect subi par Monsieur [I] [M]

- Les frais divers (frais d’accompagnement) :

Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ils peuvent être contraints de renoncer à un voyage et assumer des frais d’annulation d’un trajet ou d’une location. Ils pourront également, lorsque le blessé demeure handicapé, engager des frais pour aménager leur domicile afin de le recevoir durant des week-ends et des vacances. Toutes ces dépenses seront remboursées sur justificatifs.

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 93 euros au titre des frais exposés pour accompagner sa sœur, également victime piétonne de l'accident survenu le 24 juin 2021, à un rendez-vous médical, se décomposant comme suit :
47,90 euros (avant actualisation) au titre des frais de déplacement ;
39 euros (avant actualisation) au titre des frais de restauration, compte tenu de l'heure du rendez-vous médical, le contraignant à déjeuner sur place. 

La MATMUT sollicite le rejet de cette demande.

Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [M] produit deux billets de train SNCF aller-retour utilisables le 27 janvier 2023 pour un trajet de [Localité 3] à [Localité 2], un reçu faisant suite à l’achat d’un ticket de bus le 24 mars 2023 pour un trajet de [Localité 3] à [Localité 2] et un ticket « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non daté (pièce n°13/1).
Il produit en outre une facture du restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 2], d'un montant de 39 euros pour un repas d’un couvert consommé le 27 janvier 2023.

Cependant, Monsieur [I] [M] ne produit aucun élément permettant de justifier des rendez-vous médicaux de Madame [L] [M] les 27 janvier 2023 et 24 mars 2023 à [Localité 2] auxquels il expose avoir été contraint d'accompagner sa sœur, ces soins ne ressortant pas non plus du rapport d’expertise du Docteur [E] [P] (pièce n°8/6).

Par conséquent, sa demande au titre des frais d’accompagnement sera rejetée. 

- Le préjudice d'attente et d'inquiétude :

Le préjudice d'attente et d'inquiétude répare l'inquiétude éprouvée par les proches de la victime directe, qui pensent ou savent que celle-ci se trouve exposée à un péril de nature à la mettre en danger, pendant la période de temps où ils demeurent dans l'incertitude quant à son sort. Il se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.

Il en découle que dès lors qu'il est établi qu’ils ont éprouvé une réelle angoisse en raison de l'existence d'un risque objectif de mort auquel la victime directe a été confrontée, les proches ont vocation à en solliciter réparation, indépendamment de l'issue de l'événement.

L'évaluation du préjudice dépend de l'intensité de la douleur morale ressentie par la victime par ricochet, entre la découverte de l'événement traumatique et sa connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'attente et d’inquiétude. 
Il se fonde sur un arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 25 mars 2022 reconnaissant le droit à indemnisation de ce poste de préjudice lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de l’événement dommageable, distinct du préjudice d'affection. Il fait valoir que suite à l'accident du 24 juin 2021, il a souffert de l'incertitude de la survie de sa sœur dont il a toujours été très proche, dans la mesure où le pronostic vital de cette dernière était engagé pendant plusieurs jours. Il rappelle d'ailleurs qu’il ressort du rapport d'expertise du Docteur [G] qu'un anxiolytique lui a été prescrit pour calmer cette angoisse.

La MATMUT sollicite le rejet de cette demande.

Il est constant que le jour de l'accident, Monsieur [I] [M] traversait la voie de circulation aux côtés de sa sœur, Madame [L] [M]. Il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'ils ont été simultanément pris en charge par le SMUR et transportés au centre hospitalier intercommunal de [Etablissement 3], au sein duquel il ont été admis au même moment. Madame [L] [M], qui présentait un traumatisme crânien important, a été transférée dans le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 2] quelques heures plus tard, sans indication neurochirurgicale mais afin d’assurer sa surveillance neurologique rapprochée en raison du manque de place au sein du service de réanimation de [Etablissement 3]. 

Malgré l'importance des lésions de Madame [L] [M], il ressort des pièces médicales produites que son état de santé était stabilisé lors de son transfert au centre hospitalier de [Localité 2], dans le cadre duquel seule une surveillance neurologique était indiquée, son transfert ayant été prescrit le 24 juin 2021 à 23h09, soit 4h environ après son admission à l’hôpital de [Localité 1]. Il s’ensuit que Monsieur [I] [M] ne peut valablement invoquer l’incertitude entourant la survie de sa sœur. En outre, alors que le demandeur mentionne un pronostic vital engagé pendant plusieurs jours, l'existence d'un risque objectif de mort ne ressort d’aucune pièce du dossier médical de Madame [L] [M] et pas davantage du rapport d'expertise du Docteur [E] [P] (pièce n°8/6).

Ainsi, Monsieur [I] [M] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'attente et d'inquiétude, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

- Le préjudice d'affection :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'affection. Il expose avoir été témoin des blessures de sa sœur avant sa consolidation et être aussi spectateur de son état séquellaire définitif, outre sa qualité d’aidant à l’égard de sa sœur dans la réalisation de certains actes (tâches administratives et déplacements).

La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que le préjudice d’affection concerne d’autres types de préjudices et que celui de Madame [L] [M] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. 

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [E] [P] que Madame [L] [M] présente des troubles neurocognitifs notamment sur la concentration et l'attention, des troubles de l'équilibre, une anosmie, une agueusie, une anxiété et des céphalées en lien direct et certain avec l'accident du 24 juin 2021.
Il résulte des attestations de Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [T] et de l’acte de vente versés aux débats que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] ont toujours vécu ensemble depuis l’enfance et sont copropriétaires de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 1]. 
L’existence d’une communauté de vie affective et matérielle ininterrompue et particulièrement étroite est ainsi établie.

Compte tenu de ce lien et de la nature des séquelles de Madame [L] [M], le préjudice d’affection subi par Monsieur [I] [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.

- Les troubles dans les conditions d’existence (préjudice extra-patrimonial exceptionnel) :

Il s’agit ici d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. 
Ce poste de préjudice indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. D’application stricte, ce poste suppose l’existence d’un bouleversement d’une gravité particulière dans la vie quotidienne du proche, résultant de l’état séquellaire lourd et de la dépendance majeure de la victime directe.
Sera par exemple indemnisé à ce titre le préjudice sexuel du conjoint ou concubin consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation. 
La demande formée par un proche de la victime à ce titre ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne. 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait de la dégradation de l’état de santé de sa sœur. Il expose s’être trouvé astreint à une disponibilité d’au moins une heure par jour jusqu'en avril 2023 et d’au moins 3h par semaine depuis cette date pour répondre au besoin d’assistance de sa sœur, outre les nombreuses heures passées à la soutenir psychologiquement. Il évoque également la dépendance de sa sœur à son égard et son incapacité à conduire les mêmes échanges du fait de ses facultés de compréhension dégradées. 

La MATMUT conclut au rejet de cette demande.

Il ressort des pièces produites, notamment des attestations de témoins, que Monsieur [I] [M] entretient avec sa sœur une communauté de vie affective et effective depuis toujours.
Toutefois, la réalité de cette communauté de vie affective ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
En effet, l’aide dont se prévaut Monsieur [I] [M], consistant à accompagner sa sœur dans ses déplacements et à lui apporter un soutien moral, pour estimable qu'elle soit, relève de l'assistance et de la solidarité familiale habituelles. Il n'est justifié d'aucune prise en charge lourde au quotidien ni d'aucune contrainte d'hébergement ou de réorganisation majeure de sa propre vie susceptible d’être qualifiée de bouleversement exceptionnel de ses conditions d'existence.

En outre, l'aide matérielle apportée à sa sœur par Monsieur [I] [M] est susceptible d’être indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne, au bénéfice de Madame [L] [M], victime directe, en fonction des conclusions de l’expertise la concernant.

Enfin, l'altération des facultés de compréhension de sa sœur et la détérioration de la qualité des échanges fraternels qui en découle, bien que pénibles et douloureusement ressenties par Monsieur [I] [M], constituent la manifestation de la douleur morale ressentie face à l’état séquellaire de sa sœur, prise en compte et réparée supra au titre du préjudice d'affection.

Dès lors, la demande d'indemnisation formée par Monsieur [I] [M] au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel doit être rejetée.


Sur l’application du coefficient d’érosion monétaire :

Monsieur [I] [M] sollicite une actualisation de l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux retenus (à l’exception de la tierce personne) sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. Il estime que ne pas tenir compte de l'érosion monétaire le priverait d'une partie de son droit à indemnisation et serait ainsi contraire au principe de réparation intégrale.

Il ne peut cependant qu’être rappelé que le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique que sur les sommes effectivement prises en charge par la victime et ce, aux fins de tenir compte de l’évolution du coût de l’argent entre la date à laquelle la dépense a été faite et celle à laquelle le tribunal statue.

La demande ne peut donc aboutir que sur une partie des postes de préjudices précisée ci-dessous, selon les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 11 février 2026 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s’élèvent à 1,149 en 2021, les demandes plus amples étant rejetées :
- préjudice matériel : 390,22 euros, soit 448,36 euros ;
- dépenses de santé actuelles : 412,65 euros, soit 474,13 euros ;
- frais divers : 158,23 euros, soit 181,81 euros ;
- dépenses de santé futures : 2.502,80 euros, soit 2.875,72 euros.

* * * * *
 
En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [I] [M] a été victime le 24 juin 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :

EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
Préjudice matériel
448,36 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 920,81 €
Créance victime : 474,13 €

Frais divers : 181,81 €

Tierce personne temporaire
 2.845,80 €
Dépenses de santé futures
2.875,72 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
1.876,00 €
Souffrances endurées
6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
300,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3.150,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €
Préjudice d'agrément
500,00 €
EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
Préjudice d’affection
5.000,00 €


TOTAL …………………………………………………………….27.772,63 euros

DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)………………………………………......920,81 euros

DÛ A LA VICTIME……………………………………………………….……..26.851,82 euros

PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE ……………………………………….…….6.000 euros

RESTE DÛ ………………………………………………………………………20.851,82 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la condamnation de la MATMUT à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident et d’offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la date de consolidation, soit le 21 juin 2023, date de dépôt du rapport d'expertise. 
Il fait valoir que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de l'envoi ni de la réception de l'offre d'indemnisation qu’elle soutient lui avoir adressé le 21 février 2024, étant précisé qu’à supposer que celle-ci n’ait pas pu être délivrée en raison d’un problème d’adressage, cela serait dû à la défaillance de l’assureur. 
Il considère en tout état de cause que cette offre est tardive car formulée après le 21 novembre 2023 mais également non conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances en ce qu’elle ne contient aucune information concernant son droit de rétractation, n'est accompagnée d'aucun décompte des débours des tiers payeurs et ne couvre pas tous les postes de préjudice.

En réponse au moyen de la MATMUT soutenant qu’elle ne disposait pas de son adresse complète, Monsieur [I] [M] rétorque qu'elle en avait connaissance au moins depuis la procédure de référé mais qu’elle a persisté à faire usage de celle qu’elle savait insuffisante depuis 2021.
La MATMUT conclut à titre principal au rejet de cette demande. Elle expose d’abord avoir adressé au requérant deux courriers recommandés les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « défaut d’adressage » puis « destinataire inconnu à l'adresse », ne permettant pas le versement d'une provision. Elle estime en outre avoir formé une offre provisionnelle via ses écritures prises dans le cadre de la procédure de référé le 20 juillet 2022, cette date devant ainsi constituer le terme de la sanction du doublement des intérêts à compter du 24 février 2022 (8 mois après l’accident).
La MATMUT soutient ensuite avoir été destinataire du rapport d'expertise le 29 juin 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 29 novembre 2023 pour formuler son offre définitive, qu’elle explique toutefois avoir été dans l'impossibilité de faire parvenir à Monsieur [I] [M], faute pour ce dernier d'avoir retourné sa fiche d'information complétée, mentionnant notamment son consentement. 
Elle considère par ailleurs que l’offre qu'elle a formulée le 21 février 2024 n’est pas hors délai dès lors qu’elle a été adressée à la victime après réception, le 15 janvier 2024, de la fiche d'information et du consentement. 
Enfin, elle estime que son offre d’indemnisation est complète et suffisante au regard des postes retenus par l’expert et des bases de liquidation retenues par la jurisprudence. 
Si son offre devait être considérée comme tardive, la MATMUT considère que ses offres amiables ou judiciaire devront seules servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 

Monsieur [I] [M] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident. 
Cependant, la MATMUT justifie avoir pris attache avec Monsieur [I] [M] les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021 en lui envoyant des courriers à l’adresse dont elle disposait ([Adresse 1]), qui correspond au demeurant à celle figurant sur l’événement de main courante du 24 juin 2021. Cette adresse s’avérant incomplète, les deux courriers ont été retournés à leur expéditeur et, dès lors que ce document était annexé à ses courriers, la MATMUT ne disposait pas de la fiche d’information complétée notamment de l’adresse précise de Monsieur [I] [M]. Au vu de ces éléments, aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à la MATMUT durant cette période initiale. 
En revanche, il n’est pas contestable que la MATMUT a disposé de l’adresse exacte et complète de Monsieur [I] [M] à tout le moins à compter du 16 mai 2022, date de délivrance de l’assignation en référé.
L’offre définitive formée le 21 février 2024 est ainsi manifestement tardive car formulée au-delà du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, qu’il convient de fixer à la date du dépôt du rapport du Docteur [G], soit le 21 juin 2023. La MATMUT indique cependant avoir été destinataire du rapport d'expertise le 29 juin 2023. 

En retenant comme point de départ du délai de cinq mois visé par l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances la date de la réception du rapport d’expertise par l'assureur, l’offre définitive aurait dû être formulée avant le 29 novembre 2023, de sorte que le doublement des intérêts est encouru à compter de cette date. 

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

Si l’offre émise par la MATMUT le 21 février 2024 à hauteur de 15.259 euros avant déduction de la provision versée apparaît complète en ce qu’elle comporte l’ensemble des postes retenus par l’expert dans son rapport du 21 juin 2023 (bien que certains postes aient été réservés en attente de justificatifs que le demandeur indique pourtant avoir communiqué à l’assureur dans le cadre de sa demande d’indemnisation du 15 janvier 2024), elle s’avère en revanche manifestement insuffisante eu égard au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (27.772,63 euros).


Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 29 novembre 2023, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation définitive, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance du tiers payeur et de la provision versée, soit la somme de 27.772,63 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 29 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la MATMUT succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN.

- Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Sur la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var :

La CPAM du Var étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à cet organisme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Madame [X] [A], assuré auprès de la MATMUT, est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 juin 2021 dont Monsieur [I] [M] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel global subi par Monsieur [I] [M] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021 à la somme totale de 27.772,63 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ;


CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 20.851,82 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 24 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 27.772,63 euros au double du taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 novembre 2024 ;

DIT que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 920,81 euros ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] agissant en qualité de victime indirecte une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes au titre des frais d’accompagnement, d’attente et d’inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 11 Septembre 2026 
Dossier N° RG 25/01285 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRPY
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[I] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)



JUGEMENT DU 11 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 11 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.












Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Copie exécutoire à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;




DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant



MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;






******************
















EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule conduit par Madame [X] [A] et assuré auprès de la compagnie MATMUT (ci-après « la MATMUT »).

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2022, réceptionné le 1er mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [M] a mis en demeure la MATMUT de confirmer sa garantie, d’organiser une expertise amiable contradictoire et de verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [M].

La MATMUT n’a pas donné suite à ce courrier.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, commis le Docteur [G] pour y procéder et condamné la MATMUT à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juin 2023. 

Par courrier électronique du 29 novembre 2023, la MATMUT a informé le conseil de Monsieur [I] [M] ne pas être opposée à une indemnisation amiable du préjudice de ce dernier.

Par courrier en date du 15 janvier 2024, le conseil de Monsieur [I] [M] a sollicité auprès de la MATMUT une indemnisation à hauteur de 68.090,25 euros avant déduction de la provision de 6.000 euros.

Suivant courrier électronique adressé au conseil de Monsieur [I] [M] le 25 janvier 2024 et courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [I] [M] le 21 février 2024, la MATMUT a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 15.259 euros avant déduction de la provision de 6.000 euros. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivré les 7 février 2025 (concernant la MATMUT) et 18 février 2025 (concernant la CPAM du Var), Monsieur [I] [M] a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 24 juin 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 24 juin 2021 :

EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
Préjudice matériel
837,03 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
1.387,81 €
Frais divers temporaires
236,00 €
Frais de déplacement 
492,00 €
Frais d'assistance par un médecin-conseil
2.311,00 €
Frais de recommandé pour communication de pièce
25,00 €
Tierce personne temporaire
4.015,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
2.010,00 €
Souffrances endurées 
9.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
8.802,70 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €
EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers (frais d’accompagnement)
93,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudice d'attente et d'inquiétude
5.000,00 €
Préjudice d’affection
10.000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence
10.000,00 €

Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (6.000 euros).

Monsieur [I] [M] demande par ailleurs au tribunal d'ordonner que le montant de l'indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et des créances des tiers payeurs, produise intérêts au double du taux d’intérêt légal du 24 février 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ainsi que la capitalisation des intérêts. 

Il sollicite en outre la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code.

Enfin, il demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var.

Monsieur [I] [M] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des différents postes de préjudice repris au dispositif de ses écritures, actualisés au jour de la liquidation pour compenser l’érosion monétaire, en référence à la nomenclature DINTILHAC, poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [G] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes en qualité de victime indirecte et de fixer l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe aux sommes suivantes :


EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
412,00 €
Frais d'assistance par un médecin-conseil
2.160,00 €
Autres frais divers (frais de déplacement, de restauration et de copie de dossier médical)
138,23 €
Tierce personne temporaire
2.529,60 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
1.675,00 €
Souffrances endurées 
5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
200,00 €
Déficit fonctionnel permanent
2.700,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €

Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (6.000 euros).

Régulièrement assignée à personne morale le 18 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a toutefois communiqué le montant de ses débours.

La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 11 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.



Sur le droit à indemnisation :

1 - En qualité de victime directe

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. 

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. (...) »

L’article 5 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit en outre que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. »

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [I] [M] a été blessé le 24 juin 2021 alors que, circulant en qualité de piéton, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [X] [A].

Le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [M] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant caractérisée à l'encontre de la victime, au demeurant âgée de 71 ans au jour de l’accident.

Cependant, la MATMUT soutient que Monsieur [I] [M] traversait hors du passage protégé lorsque l'accident est survenu et a ainsi commis une faute de nature à exclure son droit à réparation de son préjudice matériel.

Monsieur [I] [M] estime que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui reproche. Se fondant sur les éléments médicaux versés aux débats, notamment le certificat médical initial, il fait valoir qu'il traversait sur un passage piéton aux côtés de sa sœur, également victime, lorsqu'ils ont été percutés par le véhicule impliqué. 

La MATMUT produit l’événement de main courante du 24 juin 2021, aux termes duquel les policiers relatent que Monsieur [I] [M] et sa sœur ont été percutés par le véhicule de Madame [X] [A] alors qu'ils traversaient « en dehors du passage protégé ». 

Il y a lieu de rappeler qu’un procès-verbal établi par un agent ou un officier de police (ou une personne habilitée) fait foi jusqu'à preuve contraire en matière de contravention, tandis qu'une main courante est une simple déclaration unilatérale qui ne prouve pas la réalité des faits déclarés. 

Or, la MATMUT, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de la victime qu’elle invoque, ne produit aucun élément susceptible de corroborer les faits décrits sur l’événement de main courante, en l’absence notamment de constatations établies dans le cadre d'une éventuelle enquête diligentée à la suite de l'accident, étant également relevé que la main courante mentionne le nom d'un témoin (Monsieur [N] [K]), sans qu'aucune audition ou attestation ne soit versée aux débats. En tout état de cause, quand bien même une faute serait établie, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, ce que la MATMUT ne démontre pas.


La preuve d’une faute de la victime n’étant pas rapportée, le préjudice matériel de Monsieur [I] [M] sera entièrement réparé.

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [I] [M] en sa qualité de victime directe suite à l'accident du 24 juin 2021.

2 - En qualité de victime indirecte : 

L'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, prévoit que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». 

Il est constant que la notion de tiers au sens de l'article 6 précité conduit à étendre la catégorie des victimes « par ricochet » au-delà des seuls parents ou ayants droit de la victime directe. 

Le préjudice subi par la victime indirecte non conductrice est intégralement réparé, en l'absence de faute inexcusable de la victime directe non conductrice.

En l'espèce, la MATMUT conteste la qualité de victime indirecte de Monsieur [I] [M]. Elle fait tout d’abord valoir que ce dernier est une victime directe de l’accident et qu’il n’a pas la qualité de victime indirecte. Elle soutient en outre que le préjudice d’affection concerne « d’autres types de préjudice » et que le préjudice de la sœur de Monsieur [I] [M] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. 

Il est constant que Madame [L] [M], sœur de Monsieur [I] [M], qui traversait la voie de circulation aux côtés de son frère le jour de l'accident, a également été percutée par le véhicule conduit par Madame [X] [A]. 
Monsieur [I] [M] fait état d’une relation fraternelle fusionnelle depuis l’enfance et expose que sa sœur et lui vivent d'ailleurs toujours ensemble, ce qui n'est pas contesté.

La circonstance que Monsieur [I] [M] ait lui-même été blessé lors de l’accident et présente ainsi la qualité de victime directe pour ses préjudices personnels ne le prive en rien du droit d’être indemnisé en tant que victime par ricochet à l’égard d’un autre proche atteint par le même fait dommageable, en l’espèce sa sœur. 
De même, la gravité des blessures ou séquelles de Madame [L] [M] est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de victime par ricochet de Monsieur [I] [M], mais pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes formées par ce dernier en cette qualité. 
L’argumentation de la MATMUT ne saurait dès lors prospérer.

La MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [I] [M] en qualité de victime indirecte suite à l'accident du 24 juin 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [G], la date de consolidation des blessures est fixée au 22 février 2022 et les conséquences médico-légales de l'accident du 24 juin 2021 sont les suivantes : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
- DFT Total : le 24/06/2021 ;
- DFT partiel Classe 3 (50 %) : du 25/06/2021 au 15/07/2021 ;
- DFT partiel Classe 2 (25%) : du 16/07/2021 au 22/02/2022 ;

Souffrances endurées : 3/7 ;

Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; 
Assistance par tierce personne avant consolidation : 3h par jour du 25/06/2021 au 15/07/2021 et 3h par semaine du 16/07/2021 au 22/02/2022 ;

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 %. 

Préjudice esthétique permanent : 1/7 ; 

Préjudice d’agrément : évocation ;

Les frais de soins en période pré-consolidation sont en lien direct avec l’accident ;

Pas d’incidence professionnelle ni de préjudice sexuel ni de frais futurs.

Le rapport du Docteur [G] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [M] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 juin 2021. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [M], âgé de 71 ans au jour de l’accident et de 72 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :


1 - Sur la réparation du préjudice direct subi par Monsieur [I] [M] 

Le préjudice matériel :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 390,22 euros avant actualisation (456 euros après actualisation) au titre de son préjudice matériel. Il fait valoir que la vitre de sa montre et ses lunettes ont été brisées au cours de l'accident du 24 juin 2021.

Monsieur [I] [M] justifie, par la production d'une facture n°0000001247 établie le 23 juillet 2021, qu'il a fait réparer sa montre de marque PULSAR pour un montant de 36 euros TTC, et par une facture n°00001001002 établie le 28 janvier 2020, qu'il a procédé au changement de ses lunettes pour un montant à charge de 354,22 euros, sa mutuelle ayant pris en charge la somme de 381,03 euros sur la facture d'un montant total de 735,25 euros.

La matérialité du dommage en lien direct avec l'accident n'étant pas contestée ni le coût de la réparation de la montre et du remplacement des lunettes de Monsieur [I] [M], ce dernier justifie de son préjudice matériel à hauteur de 390,22 euros.

Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [I] [M] à la somme de 390,22 euros.

Les préjudices patrimoniaux :

1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

Selon notification définitive des débours en date du 18 mars 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 920,81 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : 
Frais médicaux : 602,20 euros ;
Frais pharmaceutiques : 255,99 euros ;
Frais d'appareillage : 56,30 euros ;
Frais de transport : 38,97 ;
Franchises : - 32,65 euros.

Le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 920,81 euros. 

S'agissant des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation, Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 412,65 euros (soit 467 euros après actualisation) correspondant au montant des franchises retenues par la CPAM (32,65 euros avant actualisation), aux frais de consultation (180 euros avant actualisation) et aux frais de pharmacie (200 euros avant actualisation).

Monsieur [I] [M] produit deux factures pour consultation des 11 janvier 2022 et 22 février 2022 établies par le Docteur [O] pour un montant total de 180 euros et une facture de la pharmacie [Etablissement 1] en date du 13 janvier 2022, d’un montant de 200 euros.

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 412 euros.

Au vu des factures versées aux débats et compte tenu du montant exact des franchises retenues par la CPAM du Var (32,65 euros), Monsieur [I] [M] justifie de son préjudice à hauteur de 412,65 euros.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 412,65 euros.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là même indemnisables.

➢Frais de déplacement :

Domicilié à [Localité 1], Monsieur [I] [M] sollicite le remboursement des trajets pour se rendre à ses rendez-vous au cabinet du Docteur [O] à [Localité 2]. Il observe que l’offre de la MATMUT ne prend pas en compte le coût du billet de train acheté en vue du rendez-vous du 09 décembre 2021 reporté au 06 janvier 2022. 

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 115,60 euros, considérant que Monsieur [I] [M] ne justifie pas du surplus du montant demandé.

Monsieur [I] [M] produit des billets de train SNCF correspondant à des trajets aller-retour effectués les 09 décembre 2021, 06 janvier 2022, 11 janvier 2022, 22 février 2022 et 02 décembre 2022 (pièces n°5/1 et n°5/4). Il produit également des tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR et une facture de taxi en date du 02 décembre 2022 (pièce n°5/4). 

La demande relative aux frais exposés le 02 décembre 2022, soit postérieurement à la consolidation, sera examinée au titre des dépenses de santé futures.

Les tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non datés, ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.

Si les trajets des 11 janvier 2022 et 22 février 2022 correspondent à des consultations auprès du Docteur [O] mentionnées dans le rapport d’expertise et ayant donné lieu à l’établissement de factures par le praticien (pièces n°6/1 et 6/3), aucun élément n’établit l’existence d’un rendez-vous médical le 06 janvier 2022 en remplacement de celui initialement prévu le 09 décembre 2021. 
La preuve de la réalité des soins, en lien avec l’accident du 24 juin 2021, ayant nécessité un déplacement à [Localité 2] le 09 décembre 2021 reporté au 06 janvier 2022, est ainsi insuffisamment rapportée. 

Monsieur [I] [M] justifie ainsi de ses frais de déplacement pour rendez-vous médicaux à hauteur de 28,80 euros.

Cependant, au vu de l’offre de la MATMUT pour ce poste de préjudice, il sera fait droit à la demande au titre des frais de déplacement à hauteur de 115,60 euros.

➢Frais de restauration :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 50 euros (avant actualisation) au titre des frais de restauration qu'il expose avoir engagé compte tenu de l'heure du rendez-vous du 22 février 2022 avec le Docteur [O].

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 euros par repas.

Monsieur [I] [M] produit une facture établie le 22 février 2022 à 13h46 par le restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 2], situé à proximité du cabinet du Docteur [O], pour un montant de 50 euros correspondant à un « repas complet » pour un couvert (pièce n°5/1). Il justifie en outre de sa consultation du même jour auprès du Docteur [O], réglée à 14h02 (pièce n°6/3). 

Si l’offre de la MATMUT est manifestement insuffisante, il ne peut toutefois être contesté qu’un déjeuner pour une personne peut être pris dans un établissement traditionnel pour un coût inférieur à 50 euros. 

Les frais de restauration seront par conséquent justement indemnisés à hauteur de 35 euros.

➢Frais de copie du dossier médical :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 7,63 euros (avant actualisation) au titre des frais de copie du dossier médical. Il produit une facture établie par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] le 27 janvier 2022 ainsi qu’une copie du chèque ayant servi au paiement de ladite facture à hauteur de 7,63 euros. 

La MATMUT ne s'oppose pas au paiement de cette somme.

Le montant de l'indemnisation au titre des frais de copie du dossier médical sera par conséquent fixé à la somme de 7,63 euros. 

Récapitulatif frais divers :

- frais de déplacement : 115,60 € ;
- frais de restauration : 35 € ;
- frais de copie du dossier médical : 7,63 € ;
TOTAL : 158,23 euros.

La somme totale de 158,23 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre des frais divers. 




- L’assistance temporaire par une tierce personne :

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 


En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 25 euros, soit la somme totale de 4.015 euros. Il fonde sa demande sur la base d'une moyenne entre le tarif minimal des services d'autonomie à domicile prévu par l'article L.314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un montant de 23,50 euros, et le coût horaire des prestations concernées dans le ressort géographique de la victime à hauteur de 28,38 euros HT.

La MATMUT estime qu'un taux horaire de 25 euros est exagéré et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 euros compte tenu de la nature de l’aide à apporter à Monsieur [I] [M] et de l’absence d’aide spécialisée. Elle se fonde en outre sur le salaire minimum net de l'heure s'élevant à 10,51 euros selon le site du CESU, soit un coût de l’emploi de 15,95 euros pour Monsieur [I] [M] du fait de l’exonération des charges patronales. 
En réponse à l'argumentation de Monsieur [I] [M], la MATMUT soutient que ce dernier ne justifie pas du recours effectif aux services d'autonomie à domicile auxquels il fait référence, de sorte que le coût horaire de 25 euros sollicité ne peut être pris en compte par le tribunal.

L'expert a évalué les besoins en aide humaine de Monsieur [I] [M] avant sa consolidation à :
- 3 heures par jour du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021, soit 21 jours ;
- 3 heures par semaines du 16 juillet 2021 au 22 février 2022, soit 222 jours (ou 31,7 semaines).

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [I] [M] a eu besoin de l'assistance de son entourage pour effectuer les travaux ménagers et les courses notamment pour le port de charges lourdes.

Ainsi, compte tenu la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, sans qu'il ne soit justifié du recours à un service d'aide spécialisé et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [I] [M] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : 

(21 jours x 3 heures x 18 euros) + (31,7 semaines x 3 heures x 18 euros) = 2.845,80 euros


Une somme de 2.845,80 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.





2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. 

➢Frais de déplacement pour rendez-vous préparatoire le 02 décembre 2022

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 39,80 euros (avant actualisation) correspondant au coût du trajet pour se rendre au rendez-vous préparatoire à l’expertise au cabinet du Docteur [B] [D] à [Localité 2] le 02 décembre 2022. 
Il produit un billet de train SNCF correspondant à un trajet aller-retour [Localité 3]-[Localité 2] effectué le 02 décembre 2022 (le second billet de train du même jour correspondant à un billet « accompagnant »), deux tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR et une facture de taxi en date du 02 décembre 2022 (pièce n°5/4). 

Le rendez-vous du 02 décembre 2022 à l’origine du déplacement dont le remboursement est sollicité a donné lieu à l’établissement d’une facture par le Docteur [B] [D] (pièce n°5/5).

Les tickets « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non datés, ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.
Monsieur [I] [M] justifie ainsi de ses frais de déplacement le 02 décembre 2022 à hauteur de 39,80 euros.

➢Frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 

Monsieur [I] [M] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale pour un montant total de 2.160 euros (avant actualisation) dont il justifie en produisant les factures du Docteur [B] [D] des 02 décembre 2022 et 31 mars 2023, d’un montant respectif de 420 euros TTC et 1.740 euros TTC.

La MATMUT est d’accord avec cette demande.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [I] [M] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 2.040 euros.

➢Frais de déplacement au rendez-vous d’expertise du 10 mars 2023 : 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 400 euros (avant actualisation) correspondant au coût du trajet pour se rendre au rendez-vous d’expertise au cabinet du Docteur [G] à [Localité 4] le 10 mars 2023. 
Il produit une facture en date du 06 mars 2023 établie par NICE SHUTTLE, d'un montant de 400 euros, correspondant à un transfert [Localité 1]-[Localité 4] le 10 mars 2023 (pièce n°5/3). 

Il convient donc de faire droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 400 euros.

➢Frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 23 euros (avant actualisation) correspondant aux frais de recommandés exposés en vue de l’obtention de pièces médicales auprès de la MDPH et du Docteur [O].
Il verse aux débats une facture d'un montant de 23 euros TTC établie par La Poste le 22 décembre 2022, ainsi qu’une copie des courriers adressés à la MDPH et au Docteur [O] sollicitant la communication de son dossier médical.

Cette demande justifiée sera dès lors satisfaite à hauteur du montant sollicité de 23 euros.

Récapitulatif dépenses de santé futures :
- frais de déplacement pour rendez-vous préparatoire le 02 décembre 2022 : 39,80 € ;
- frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 2.040 € ;
- frais de déplacement au rendez-vous d’expertise du 10 mars 2023 : 400 € ;
- frais de recommandés nécessaires à l'obtention des pièces médicales : 23 € ;
TOTAL : 2.502,80 euros.

La somme totale de 2.502,80 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [M] au titre des dépenses de santé futures. 

Les préjudices extra-patrimoniaux :

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 2.010 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 30 euros par jour compte tenu du caractère protéiforme des troubles subis dans ses conditions de vie.

La MATMUT propose d’indemniser le DFT sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit un montant total de 1.675 euros. Elle considère que l’évaluation de l’expert tient compte de l’ensemble des aspects du DFT.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], la gêne temporaire de Monsieur [I] [M] consécutive à son accident a été : 
totale le 24 juin 2021, soit pendant 1 jour ;
partielle de classe 3 (50 %) : du 25/06/2021 au 15/07/2021, soit pendant 21 jours ;
partielle de classe 2 (25 %) : du 16/07/2021 au 22/02/2022, soit pendant 222 jours.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la qualité de vie de Monsieur [I] [M] a été diminuée pendant la période suivant son hospitalisation, au cours de laquelle il s'est déplacé avec des béquilles et a nécessité des séances de rééducation ainsi que deux ponctions et viscosupplémentation par an durant 18 mois, outre l'accélération de sa pathologie arthrosique, l'empêchant d'accomplir les gestes du quotidien de manière autonome.

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [I] [M], le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros.

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT de Monsieur [I] [M] doit être calculée comme suit :

(1 jour x 28 euros) + (21 jours x 28 euros x 50 %) + (222 jours x 28 euros x 25 %) = 1.876 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [M] sera par conséquent fixé à la somme de 1.876 euros.

- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert. Il rappelle que cette évaluation tient compte de l’hospitalisation, des diverses fractures (fibulaire et costale), des douleurs également lombaires et des douleurs psychologiques caractérisées par des épisodes de reviviscences et une peur liée à la circulation qu'il doit affronter à chacune de ses sorties. Il précise que certaines de ces souffrances ont été insomniantes.

La MATMUT propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. 


Le Docteur [G] a évalué les souffrances endurées à 3/7 en rapport avec :
- l'hospitalisation d'une journée,
- la fracture de côte et fracture de la jambe non déplacée,
- les souffrances psychiques (l’expert évoquant une angoisse réactionnelle lors de la traversée des passages protégés).

Au regard de l'évaluation expertale, des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la durée de l’hospitalisation et des soins nécessaires, les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] [M] seront indemnisées à hauteur de 6.000 euros.


- Le préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l'expert. Il fait valoir que la marche avec béquilles (d’abord avec deux béquilles et une botte de marche puis avec une canne ou béquille), visible de tous y compris à distance sociale, a débuté avec l’accident et perduré jusqu'à la consolidation. Il évoque également les œdèmes et écorchures causés par l’accident, constatées lors de son arrivée aux urgences et visibles sur les photographies versées aux débats (pièce n°4).

La MATMUT demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 200 euros, sur la base d'une évaluation à 1/7 pendant une durée de deux mois.

Le Docteur [G] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [I] [M] a porté une attelle de genou en extension et utilisé deux béquilles pour se déplacer pendant trois semaines. 

Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident et de la nature et de la durée de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [I] [M] à la somme de 300 euros.




 
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
 
En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 8.802,70 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base d'un prix journalier capitalisé jusqu'à la fin de sa vie, permettant selon lui de prendre en compte toutes les composantes du DFP et la particularité de sa situation. Il demande ainsi au tribunal d'écarter la méthode classique d'évaluation du DFP, estimant qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire, d’appréciation abstraite et aboutissant à des situations discriminatoires. 
Monsieur [I] [M] chiffre l’indemnisation de son DFP de la manière suivante : 
- « prix » de base de 20 euros pour les troubles purement fonctionnels, élevé à la puissance 1,5 pour introduire une progressivité dans le prix du point, soit 0,10 euro par jour (20 x 0,031.5) ;
- 1 euro par jour au titre de l’intensité de l’atteinte à la qualité de vie qu’il considère modérée ;
- 0,5 euro par jour au titre de l'intensité des troubles dans les conditions d’existence qu’il considère légère ;
Soit un préjudice journalier de 1,60 euro et une indemnisation se décomposant comme suit :
- 2.163,20 euros au titre des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation du préjudice, qu’il fixe au 04 novembre 2025 (1,60 euro x 1352 jours) ;
- 6.639,50 euros au titre des arrérages à échoir, en application de l’indice BCRIV pour un homme âgé de 75 ans au jour de la liquidation (1,60 euro x 365 jours x 11,369).

En réponse à l'argumentation de la MATMUT, Monsieur [I] [M] fait valoir que la « capitalisation » n'est pas incompatible avec l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, d'une part parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une capitalisation, notion ne concernant que les rentes, ce que n’est pas le prix de la journée qu’il sollicite, d'autre part parce que la problématique de cette évaluation porte non pas sur son principe mais sur ses modalités. À ce titre, il accepte l’application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) retenu subsidiairement par la MATMUT.

La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros le point pour un taux de déficit de 3 %, soit la somme de 2.700 euros.
Elle demande au tribunal d'écarter la méthode de calcul proposée par Monsieur [I] [M], estimant que la capitalisation du DFP sur la base d’un euro de rente le transforme en préjudice patrimonial. Elle soutient en outre que la définition du DFP dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC recouvre toutes les composantes de ce poste de préjudice, sans avoir à les distinguer dans le but d'obtenir une majoration indirecte de la valeur du point.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [I] [M], la MATMUT s'oppose à l'application du barème de la Gazette du palais d'octobre 2022 au taux de -1 %, inadapté selon elle au contexte économique actuel. Elle réfute également l’application de la dernière version du barème de la Gazette du palais de 2025 fondé sur des tables prospectives tenant compte d'un ralentissement de l'espérance de vie incertain et incompatible avec la réparation intégrale qui suppose un degré de certitude suffisant. Malgré l’absence, selon elle, de poste de préjudice à capitaliser, elle sollicite au besoin l'application du BCRIV de 2025, comprenant les tables de mortalité INSEE 2018-2020 France entière, dernière table à revêtir un caractère officiel par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles (EIOPA), organe consultatif indépendant, et prenant en compte les taux objectifs d'inflation de la Banque centrale européenne, soit + 2%. 

Il est constant que le DFP a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (séquelles physiques et psychologiques), les douleurs permanentes après la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. 


Le Docteur [G] a évalué le DFP à 3 % du fait d'un état pré-arthrosique. Aux termes de sa discussion médicale, il fait référence aux souffrances physiques de Monsieur [I] [M] après la consolidation du fait de l’aggravation de sa lésion arthrosique mais aussi aux séquelles psychologiques consécutives à l'accident du 24 juin 2021 (« angoisse réactionnelle lors de la traversée des passages protégés »), outre la mention d’un préjudice d’agrément témoignant, bien qu'il constitue un préjudice distinct, de la prise en compte des conséquences dommageables de l'accident sur la qualité de vie de la victime et ses conditions d'existence. De plus, l’expert s’est référé à la notion de DFP sans retenir un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique par référence au barème médical. Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [M] ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure l’expert n’aurait pas pris en compte l’ensemble des composantes du DFP. 
Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter la méthode d’indemnisation dite classique du DFP en fonction d’un point d’incapacité, propre à assurer en l’espèce la réparation intégrale du préjudice. 

Chez une victime consolidée à l'âge de 72 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.050 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 3 %, soit la somme de 3.150 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [M] sera par conséquent fixé à la somme de 3.150 euros. 


- Le préjudice esthétique permanent :

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 par l’expert judiciaire du fait de la boiterie modérée imputable à l'accident du 24 juin 2021. Il précise que cette boiterie est aisément visible de tous dans tous ses déplacements et donc dans la quasi-intégralité de ses interactions sociales.

La MATMUT offre la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Au vu de l’évaluation expertale, de l'âge de la victime à la date de consolidation, de la nature et de la localisation des lésions, il convient de juger l'offre de la MATMUT satisfactoire et d’indemniser le préjudice esthétique permanent de Monsieur [I] [M] à hauteur de 3.200 euros.


- Le préjudice d'agrément :
 
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. 

En l'espèce, Monsieur [I] [M] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Il expose qu’il ne peut plus s’adonner dans les mêmes conditions au tir, qu'il pratiquait régulièrement depuis de nombreuses années avant l’accident, et précise être désormais contraint d’espacer ses séances du fait de la gêne occasionnée par ses douleurs fibulaires et costales (s’agissant d’une activité sollicitant fortement le haut du corps). 

Monsieur [I] [M] justifie d’un certificat de contrôle des connaissances obtenu le 05 janvier 2012. Il ressort de l’attestation de Monsieur [Q] [S], président de L'Estérel Tir Raphaëlois, en date du 18 février 2023, que Monsieur [I] [M] fait partie des licenciés de cette association depuis de nombreuses années en tant que tireur sportif.
La réalité de la pratique régulière du tir antérieurement à l’accident du 24 juin 2021 est ainsi établie. 




La MATMUT sollicite le rejet de cette demande au motif que l'expert n’a retenu un préjudice d'agrément que durant la période pré-consolidation, lequel est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce point, il ressort de la réponse de l’expert au dire du conseil de Monsieur [I] [M] (page 15 du rapport d’expertise) que le Docteur [G], bien qu’évoquant un préjudice d’agrément pré-consolidation dans le corps de son rapport, retient également un préjudice d’agrément au titre des préjudices permanents dès lors que la victime, licenciée de tir, « a continué certes la pratique de son activité, mais de manière espacée ». 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments caractérisant une limitation de la pratique antérieure, et au vu et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros. 

2 - Sur la réparation du préjudice indirect subi par Monsieur [I] [M]

- Les frais divers (frais d’accompagnement) :

Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ils peuvent être contraints de renoncer à un voyage et assumer des frais d’annulation d’un trajet ou d’une location. Ils pourront également, lorsque le blessé demeure handicapé, engager des frais pour aménager leur domicile afin de le recevoir durant des week-ends et des vacances. Toutes ces dépenses seront remboursées sur justificatifs.

Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 93 euros au titre des frais exposés pour accompagner sa sœur, également victime piétonne de l'accident survenu le 24 juin 2021, à un rendez-vous médical, se décomposant comme suit :
47,90 euros (avant actualisation) au titre des frais de déplacement ;
39 euros (avant actualisation) au titre des frais de restauration, compte tenu de l'heure du rendez-vous médical, le contraignant à déjeuner sur place. 

La MATMUT sollicite le rejet de cette demande.

Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [M] produit deux billets de train SNCF aller-retour utilisables le 27 janvier 2023 pour un trajet de [Localité 3] à [Localité 2], un reçu faisant suite à l’achat d’un ticket de bus le 24 mars 2023 pour un trajet de [Localité 3] à [Localité 2] et un ticket « Solo 1 Voyage » à l’enseigne LIGNES D’AZUR, non daté (pièce n°13/1).
Il produit en outre une facture du restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 2], d'un montant de 39 euros pour un repas d’un couvert consommé le 27 janvier 2023.

Cependant, Monsieur [I] [M] ne produit aucun élément permettant de justifier des rendez-vous médicaux de Madame [L] [M] les 27 janvier 2023 et 24 mars 2023 à [Localité 2] auxquels il expose avoir été contraint d'accompagner sa sœur, ces soins ne ressortant pas non plus du rapport d’expertise du Docteur [E] [P] (pièce n°8/6).

Par conséquent, sa demande au titre des frais d’accompagnement sera rejetée. 

- Le préjudice d'attente et d'inquiétude :

Le préjudice d'attente et d'inquiétude répare l'inquiétude éprouvée par les proches de la victime directe, qui pensent ou savent que celle-ci se trouve exposée à un péril de nature à la mettre en danger, pendant la période de temps où ils demeurent dans l'incertitude quant à son sort. Il se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.

Il en découle que dès lors qu'il est établi qu’ils ont éprouvé une réelle angoisse en raison de l'existence d'un risque objectif de mort auquel la victime directe a été confrontée, les proches ont vocation à en solliciter réparation, indépendamment de l'issue de l'événement.

L'évaluation du préjudice dépend de l'intensité de la douleur morale ressentie par la victime par ricochet, entre la découverte de l'événement traumatique et sa connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'attente et d’inquiétude. 
Il se fonde sur un arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 25 mars 2022 reconnaissant le droit à indemnisation de ce poste de préjudice lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de l’événement dommageable, distinct du préjudice d'affection. Il fait valoir que suite à l'accident du 24 juin 2021, il a souffert de l'incertitude de la survie de sa sœur dont il a toujours été très proche, dans la mesure où le pronostic vital de cette dernière était engagé pendant plusieurs jours. Il rappelle d'ailleurs qu’il ressort du rapport d'expertise du Docteur [G] qu'un anxiolytique lui a été prescrit pour calmer cette angoisse.

La MATMUT sollicite le rejet de cette demande.

Il est constant que le jour de l'accident, Monsieur [I] [M] traversait la voie de circulation aux côtés de sa sœur, Madame [L] [M]. Il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'ils ont été simultanément pris en charge par le SMUR et transportés au centre hospitalier intercommunal de [Etablissement 3], au sein duquel il ont été admis au même moment. Madame [L] [M], qui présentait un traumatisme crânien important, a été transférée dans le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 2] quelques heures plus tard, sans indication neurochirurgicale mais afin d’assurer sa surveillance neurologique rapprochée en raison du manque de place au sein du service de réanimation de [Etablissement 3]. 

Malgré l'importance des lésions de Madame [L] [M], il ressort des pièces médicales produites que son état de santé était stabilisé lors de son transfert au centre hospitalier de [Localité 2], dans le cadre duquel seule une surveillance neurologique était indiquée, son transfert ayant été prescrit le 24 juin 2021 à 23h09, soit 4h environ après son admission à l’hôpital de [Localité 1]. Il s’ensuit que Monsieur [I] [M] ne peut valablement invoquer l’incertitude entourant la survie de sa sœur. En outre, alors que le demandeur mentionne un pronostic vital engagé pendant plusieurs jours, l'existence d'un risque objectif de mort ne ressort d’aucune pièce du dossier médical de Madame [L] [M] et pas davantage du rapport d'expertise du Docteur [E] [P] (pièce n°8/6).

Ainsi, Monsieur [I] [M] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'attente et d'inquiétude, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

- Le préjudice d'affection :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'affection. Il expose avoir été témoin des blessures de sa sœur avant sa consolidation et être aussi spectateur de son état séquellaire définitif, outre sa qualité d’aidant à l’égard de sa sœur dans la réalisation de certains actes (tâches administratives et déplacements).

La MATMUT conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que le préjudice d’affection concerne d’autres types de préjudices et que celui de Madame [L] [M] n’est pas tel qu’un préjudice d’affection pour les proches soit justifié. 

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [E] [P] que Madame [L] [M] présente des troubles neurocognitifs notamment sur la concentration et l'attention, des troubles de l'équilibre, une anosmie, une agueusie, une anxiété et des céphalées en lien direct et certain avec l'accident du 24 juin 2021.
Il résulte des attestations de Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [T] et de l’acte de vente versés aux débats que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] ont toujours vécu ensemble depuis l’enfance et sont copropriétaires de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 1]. 
L’existence d’une communauté de vie affective et matérielle ininterrompue et particulièrement étroite est ainsi établie.

Compte tenu de ce lien et de la nature des séquelles de Madame [L] [M], le préjudice d’affection subi par Monsieur [I] [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.

- Les troubles dans les conditions d’existence (préjudice extra-patrimonial exceptionnel) :

Il s’agit ici d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. 
Ce poste de préjudice indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. D’application stricte, ce poste suppose l’existence d’un bouleversement d’une gravité particulière dans la vie quotidienne du proche, résultant de l’état séquellaire lourd et de la dépendance majeure de la victime directe.
Sera par exemple indemnisé à ce titre le préjudice sexuel du conjoint ou concubin consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation. 
La demande formée par un proche de la victime à ce titre ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne. 

Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait de la dégradation de l’état de santé de sa sœur. Il expose s’être trouvé astreint à une disponibilité d’au moins une heure par jour jusqu'en avril 2023 et d’au moins 3h par semaine depuis cette date pour répondre au besoin d’assistance de sa sœur, outre les nombreuses heures passées à la soutenir psychologiquement. Il évoque également la dépendance de sa sœur à son égard et son incapacité à conduire les mêmes échanges du fait de ses facultés de compréhension dégradées. 

La MATMUT conclut au rejet de cette demande.

Il ressort des pièces produites, notamment des attestations de témoins, que Monsieur [I] [M] entretient avec sa sœur une communauté de vie affective et effective depuis toujours.
Toutefois, la réalité de cette communauté de vie affective ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
En effet, l’aide dont se prévaut Monsieur [I] [M], consistant à accompagner sa sœur dans ses déplacements et à lui apporter un soutien moral, pour estimable qu'elle soit, relève de l'assistance et de la solidarité familiale habituelles. Il n'est justifié d'aucune prise en charge lourde au quotidien ni d'aucune contrainte d'hébergement ou de réorganisation majeure de sa propre vie susceptible d’être qualifiée de bouleversement exceptionnel de ses conditions d'existence.

En outre, l'aide matérielle apportée à sa sœur par Monsieur [I] [M] est susceptible d’être indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne, au bénéfice de Madame [L] [M], victime directe, en fonction des conclusions de l’expertise la concernant.

Enfin, l'altération des facultés de compréhension de sa sœur et la détérioration de la qualité des échanges fraternels qui en découle, bien que pénibles et douloureusement ressenties par Monsieur [I] [M], constituent la manifestation de la douleur morale ressentie face à l’état séquellaire de sa sœur, prise en compte et réparée supra au titre du préjudice d'affection.

Dès lors, la demande d'indemnisation formée par Monsieur [I] [M] au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel doit être rejetée.


Sur l’application du coefficient d’érosion monétaire :

Monsieur [I] [M] sollicite une actualisation de l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux retenus (à l’exception de la tierce personne) sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. Il estime que ne pas tenir compte de l'érosion monétaire le priverait d'une partie de son droit à indemnisation et serait ainsi contraire au principe de réparation intégrale.

Il ne peut cependant qu’être rappelé que le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique que sur les sommes effectivement prises en charge par la victime et ce, aux fins de tenir compte de l’évolution du coût de l’argent entre la date à laquelle la dépense a été faite et celle à laquelle le tribunal statue.

La demande ne peut donc aboutir que sur une partie des postes de préjudices précisée ci-dessous, selon les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 11 février 2026 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s’élèvent à 1,149 en 2021, les demandes plus amples étant rejetées :
- préjudice matériel : 390,22 euros, soit 448,36 euros ;
- dépenses de santé actuelles : 412,65 euros, soit 474,13 euros ;
- frais divers : 158,23 euros, soit 181,81 euros ;
- dépenses de santé futures : 2.502,80 euros, soit 2.875,72 euros.

* * * * *
 
En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [I] [M] a été victime le 24 juin 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :

EN QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
Préjudice matériel
448,36 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 920,81 €
Créance victime : 474,13 €

Frais divers : 181,81 €

Tierce personne temporaire
 2.845,80 €
Dépenses de santé futures
2.875,72 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 
1.876,00 €
Souffrances endurées
6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
300,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3.150,00 €
Préjudice esthétique permanent 
3.200,00 €
Préjudice d'agrément
500,00 €
EN QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
Préjudice d’affection
5.000,00 €


TOTAL …………………………………………………………….27.772,63 euros

DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)………………………………………......920,81 euros

DÛ A LA VICTIME……………………………………………………….……..26.851,82 euros

PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE ……………………………………….…….6.000 euros

RESTE DÛ ………………………………………………………………………20.851,82 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la condamnation de la MATMUT à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident et d’offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la date de consolidation, soit le 21 juin 2023, date de dépôt du rapport d'expertise. 
Il fait valoir que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de l'envoi ni de la réception de l'offre d'indemnisation qu’elle soutient lui avoir adressé le 21 février 2024, étant précisé qu’à supposer que celle-ci n’ait pas pu être délivrée en raison d’un problème d’adressage, cela serait dû à la défaillance de l’assureur. 
Il considère en tout état de cause que cette offre est tardive car formulée après le 21 novembre 2023 mais également non conforme aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances en ce qu’elle ne contient aucune information concernant son droit de rétractation, n'est accompagnée d'aucun décompte des débours des tiers payeurs et ne couvre pas tous les postes de préjudice.

En réponse au moyen de la MATMUT soutenant qu’elle ne disposait pas de son adresse complète, Monsieur [I] [M] rétorque qu'elle en avait connaissance au moins depuis la procédure de référé mais qu’elle a persisté à faire usage de celle qu’elle savait insuffisante depuis 2021.
La MATMUT conclut à titre principal au rejet de cette demande. Elle expose d’abord avoir adressé au requérant deux courriers recommandés les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « défaut d’adressage » puis « destinataire inconnu à l'adresse », ne permettant pas le versement d'une provision. Elle estime en outre avoir formé une offre provisionnelle via ses écritures prises dans le cadre de la procédure de référé le 20 juillet 2022, cette date devant ainsi constituer le terme de la sanction du doublement des intérêts à compter du 24 février 2022 (8 mois après l’accident).
La MATMUT soutient ensuite avoir été destinataire du rapport d'expertise le 29 juin 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 29 novembre 2023 pour formuler son offre définitive, qu’elle explique toutefois avoir été dans l'impossibilité de faire parvenir à Monsieur [I] [M], faute pour ce dernier d'avoir retourné sa fiche d'information complétée, mentionnant notamment son consentement. 
Elle considère par ailleurs que l’offre qu'elle a formulée le 21 février 2024 n’est pas hors délai dès lors qu’elle a été adressée à la victime après réception, le 15 janvier 2024, de la fiche d'information et du consentement. 
Enfin, elle estime que son offre d’indemnisation est complète et suffisante au regard des postes retenus par l’expert et des bases de liquidation retenues par la jurisprudence. 
Si son offre devait être considérée comme tardive, la MATMUT considère que ses offres amiables ou judiciaire devront seules servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 

Monsieur [I] [M] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident. 
Cependant, la MATMUT justifie avoir pris attache avec Monsieur [I] [M] les 17 septembre 2021 et 03 novembre 2021 en lui envoyant des courriers à l’adresse dont elle disposait ([Adresse 1]), qui correspond au demeurant à celle figurant sur l’événement de main courante du 24 juin 2021. Cette adresse s’avérant incomplète, les deux courriers ont été retournés à leur expéditeur et, dès lors que ce document était annexé à ses courriers, la MATMUT ne disposait pas de la fiche d’information complétée notamment de l’adresse précise de Monsieur [I] [M]. Au vu de ces éléments, aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à la MATMUT durant cette période initiale. 
En revanche, il n’est pas contestable que la MATMUT a disposé de l’adresse exacte et complète de Monsieur [I] [M] à tout le moins à compter du 16 mai 2022, date de délivrance de l’assignation en référé.
L’offre définitive formée le 21 février 2024 est ainsi manifestement tardive car formulée au-delà du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, qu’il convient de fixer à la date du dépôt du rapport du Docteur [G], soit le 21 juin 2023. La MATMUT indique cependant avoir été destinataire du rapport d'expertise le 29 juin 2023. 

En retenant comme point de départ du délai de cinq mois visé par l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances la date de la réception du rapport d’expertise par l'assureur, l’offre définitive aurait dû être formulée avant le 29 novembre 2023, de sorte que le doublement des intérêts est encouru à compter de cette date. 

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

Si l’offre émise par la MATMUT le 21 février 2024 à hauteur de 15.259 euros avant déduction de la provision versée apparaît complète en ce qu’elle comporte l’ensemble des postes retenus par l’expert dans son rapport du 21 juin 2023 (bien que certains postes aient été réservés en attente de justificatifs que le demandeur indique pourtant avoir communiqué à l’assureur dans le cadre de sa demande d’indemnisation du 15 janvier 2024), elle s’avère en revanche manifestement insuffisante eu égard au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction de la provision versée (27.772,63 euros).


Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 29 novembre 2023, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation définitive, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance du tiers payeur et de la provision versée, soit la somme de 27.772,63 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 29 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la MATMUT succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN.

- Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Sur la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var :

La CPAM du Var étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à cet organisme.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Madame [X] [A], assuré auprès de la MATMUT, est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 juin 2021 dont Monsieur [I] [M] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel global subi par Monsieur [I] [M] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021 à la somme totale de 27.772,63 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ;


CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 20.851,82 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 24 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 27.772,63 euros au double du taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 novembre 2024 ;

DIT que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 920,81 euros ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] agissant en qualité de victime indirecte une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes au titre des frais d’accompagnement, d’attente et d’inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDS-THOMANN A L'ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 246, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de l'action sociale et des familles L314-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:22:46.361Z.