Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 27 août 2026, n° 25/07077
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [T] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2021, ayant impliqué le véhicule de monsieur [K], assuré par la SA AXA France IARD. Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [P] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, 1.500 euros à titre de provision ad litem et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [C] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] une provision complémentaire de 10.000 € ainsi qu'une provision ad litem de 1.500 euros. Par déclaration d'appel du 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du 18 juillet 2024. Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. * * * Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 31 décembre 2025, madame [B] [T] et monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2026, madame [B] [T], monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] sollicitent de : - RECEVOIR Madame [T] [B] en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée ; - REJETER toute demande de contre-expertise judiciaire ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [T] [B] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé et frais divers : 10.290,27 € ;Assistance tierce personne temporaire : 85.200,72 € ;Perte de gains professionnels actuels : 22.497,50 € ;o Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé : 7.193,65€ ;Assistance tierce personne : 979.369,42 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre principal : 423.665,13 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 488.337,02 € ;Incidence professionnelle : 180.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 11.325,47 € ;Souffrances endurées : 20.000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 194.754,79 € ;Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € ;Préjudice d'agrément : 8.000,00 € ;Préjudice sexuel : 6.000,00 € ;- DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] [B] les provisions d'ores-et-déjà versées ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d'affection ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 8.000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice sexuel ; - JUGER que l'indemnisation allouée par le tribunal avant recours des tiers payeurs portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée ; - JUGER que les intérêts seront capitalisés par année ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Madame [T] [B] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à la mutuelle MESE MUTUELLE ENTREPRISES [Q] ELECTRIC ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - STATUER ce que de droit s'agissant de l'article L 211-14 du code des assurance ; - CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [S] [U] sur ses affirmations de droits. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SA AXA France IARD sollicite de : A TITRE LIMINAIRE - ENJOINDRE Madame [T] de communiquer les pièces suivantes : o Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet) o Les justificatifs de pension perçue depuis 2017 o Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?) o L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106jours/an o Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 01.01.2017 et invalidité 2ème catégorie depuis 2024 o Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ? o Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023 o Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023 A TITRE PRINCIPAL - JUGER que l'expertise rendue par le Docteur [D] [N], qui est incomplète et qui comprend des incohérences, ne permet pas d'éclairer le Tribunal En conséquence, - ORDONNER l'instauration d'une contre-expertise médicale avec la désignation d'un expert neurologue avec mission habituelle en matière d'accident de la circulation - DONNER acte à la compagnie AXA qu'elle s'engage à prendre à sa charge les frais de consignation - DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leur prétentions indemnitaires A TITRE SUBSIDIAIRE : Concernant les réclamations de Madame [T] - DÉBOUTER Madame [T] de sa demande indemnitaire s'agissant du poste perte de gains professionnels futurs, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, assistance à tierce personne permanente, - DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes : o Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 6230 eurosAssistance tierce personne temporaire : 3978 euroso Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Dépenses de santé future : 3733,65 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 11325.47 eurosSouffrances endurées : 16000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 euroso Préjudices extrapatrimoniaux permanents Préjudice d'agrément : 2000 eurosPréjudice sexuel : 5000 euros - DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] les provisions d'ores-et-déjà versées ; Concernant les réclamations des victimes par ricochet - DÉBOUTER Monsieur [T] [E], Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes : o À Monsieur [T] [E] : 3000 € au titre du préjudice d'affection 2000 € au titre du préjudice sexuel o À Monsieur [T] [V] : 1000 € au titre du préjudice d'affection o A Madame [T] [F] : 1000 € au titre du préjudice d'affection Concernant la demande de condamnation aux intérêts doublés : - CONSTATER que aucune pénalité au titre de l'art L211-13 Code des assurances n'est due en raison de l'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre d'indemnisation - REJETER la demande tendant à ce que l'indemnisation allouée par le tribunal portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas d'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre dans le délai de 5 mois, - RETENIR que le courrier de demande de pièces du 6 novembre 2025 suspend les délais, de sorte que la compagnie AXA serait condamnée aux intérêts doublés au titre des art L211-9 et suivants du Code des assurances, du 20.09.2025 au 06.11.2025 sur la base de l'offre formulée par les présentes conclusions. - RETENIR que l'offre formulée dans les présentes conclusions à valeur d'offre au titre des art L211-9 et suivants du code des assurances, et constitue l'assiette de ladite pénalité si elle devait être retenue. - RÉDUIRE à plus juste proportion l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérée comme défaillantes. La clôture de l'instruction est intervenue le 05 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 28 avril 2026. À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". 1. Sur la demande de communication de pièces La SA AXA France IARD demande la communication des pièces suivantes : - Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet) - Les justificatifs de pension perçue depuis 2017 - Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?) - L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106 jours/an - Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 1 01 2017 et invalidité 2 -ème catégorie depuis 2024 - Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ? - Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023 - Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023 En réponses les consorts [T] rappellent que le revenu de référence certain est celui perçu au jour de l'accident et non celui tiré d'une moyenne des trois précédentes années. Ils précisent que madame [T] a toujours communiqué son bulletin de salaire du mois de décembre 2020. De même, elle a produit tous les avis d'imposition depuis cette date. Enfin, ils avancent que ces documents n'ont jamais été sollicités précédemment par AXA qui indiquait disposer de l'ensemble des pièces lui permettant de formuler une offre. * L'article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. " L'article 142 ajoute que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. " En ce qui concerne les avis d'imposition, l'exemplaire versé au débat de l'avis de 2021 sur les revenus de 2020 est désormais lisible, cette demande n'a plus d'objet. En ce qui concerne les autres pièces, la SA AXA France IARD ne précise pas en quoi la communication de ces pièces serait de nature à permettre une meilleure estimation du préjudice de madame [T]. En effet, les experts judiciaires n'ont pas retenu d'état antérieur dans leurs rapports d'expertises de sorte que la situation professionnelle et médicale de madame [T] antérieure à l'accident n'intéresse pas le tribunal. Enfin, l'absence de document concernant le licenciement de madame [T] sera étudié dans le cadre de la liquidation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs de même que les justificatifs afférant au bonus STIG et au PEG. Dès lors, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande de communication de pièces. 2. Sur la demande de contre-expertise La SA AXA France IARD estime que le rapport d'expertise définitif du docteur [C], est incomplet et contient de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, elle avance que l'experte étant expert psychiatre, elle aurait dû être assistée d'un sapiteur neurologue pour évaluer le syndrome frontal caractéristique des traumatisés crâniens dont souffre madame [T] notamment au titre du DFP. Elle précise que cette possibilité était prévue par l'ordonnance du 18 juillet 2024 la désignant. Selon elle, les conclusions retenues par un expert judiciaire psychiatre s'agissant de séquelles neurologiques sont totalement contestables. Dans un second temps, elle relève plusieurs incohérences dans le rapport. Tout d'abord, elle relève que l'experte ne se fonde que sur un rapport ergothérapeute unilatéral pour retenir le besoin en aide humaine. De plus, elle estime que ce besoin d'assistance ne relève pas de séquelles psychiatriques, mais uniquement neurocognitives non définitives en l'absence de lésion encéphalique. Elle relève également que madame [T] pratique des activités en contradiction avec le rapport de l'ergothérapeute. Ensuite, elle souligne que l'experte ne retient aucun antécédent de la victime alors que cette dernière bénéficiait d'un suivi psychologique et d'un traitement antidépresseur avant l'accident. Elle ajoute que madame [T] était en temps partiel avant l'accident sans justifier de la raison et qu'elle percevait une pension d'invalidité. Elle conclut que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'éclairer le tribunal sur la réalité des préjudices de la victime. Par ailleurs, elle relève que l'experte est la seule à retenir un syndrome frontal, or en l'absence de lésion chez madame [T] ce syndrome ne peut être retenu. En réponse, les consorts [T] rappelle que la compétence du docteur [D] [N] n'a jamais été remise en cause, ni lorsqu'elle était sollicitée en tant que sapiteur lors du premier accedit, ni lors de sa désignation pour le second accedit. La procédure en appel avait pour objet la mission de l'expert et non sa compétence. Ils soulèvent que ce n'est qu'à la réception du pré-rapport du docteur [D] [N] que AXA a remis en cause sa compétence au motif que l'évaluation de certains préjudices relèvent de la compétence d'un expert neurologue. Ils estiment que si AXA était en désaccord avec la désignation de l'experte ou ses conclusions il lui appartenait soit d'interjeter appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024 sur ce point ou de demander une contre-expertise à la réception du rapport. Selon eux la compétence en psychiatrie de l'experte est essentielle puisque le préjudice de madame [T] mêle des considérations à la fois neurologiques et psychiatriques. D'ailleurs ils rappellent que le docteur [D] [N] a une expérience professionnelle en matière de syndromes frontaux. Ses conclusions ont été suivie par le docteur [H], neurologue sollicité par madame [T]. Par ailleurs, ils rappellent que le médecin psychiatre mandaté par AXA reconnait l'existence d'une note frontale. Ils concluent qu'une contre-expertise ne peut être ordonnée qu'en présence d'un intérêt légitime et qu'aucun document médical ou élément nouveau ne la justifie en l'espèce. En ce qui concerne l'état antérieur, madame [T] explique qu'elle a bien fait un burn out en 2016 mais n'a pas eu de traitement antidépresseur. Elle n'a jamais caché qu'elle ne travaillait pas à temps plein, les documents professionnels ayant été transmis. Son invalidité de catégorie 1 lui permettait de travailler alors que ce n'est plus le cas depuis qu'elle est en invalidité de catégorie 2. L'attestation de monsieur [Y] quant à son suivi psychologique est affectée d'une erreur matérielle quant à la date de début du suivi qui découle de l'accident de 2021 et non 2020. Ces questions ont notamment été abordées par l'expert dans le cadre des dires. * Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 146 alinéa 2 précise : " En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". L'article 246 du même code ajoute que " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. " En l'espèce, une première expertise judiciaire a été confiée au docteur [Z] [P] par ordonnance de référé du 09 février 2023. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 concluant à une consolidation sur le plan orthopédique mais pas sur le plan psychiatrique. A ce titre une seconde expertise a été confiée au docteur [J] [D] [N], expert psychiatre, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024. Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. Le docteur [J] [D] [N] est expert psychiatre près la cour d'appel de Grenoble. Elle a été sollicitée en tant que sapiteur lors de l'expertise menée par le docteur [Z] [P] pour " évaluer le syndrome subjectif post-traumatique et les troubles cognitifs " (page 20 du rapport du 27 novembre 2023). Elle a donc été désignée par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 pour poursuivre cette évaluation après consolidation. Il est à noter que la SA AXA France IARD n'a émis aucune réserve sur la compétence du docteur [J] [D] [N] ni lors de la première expertise, ni lors de sa désignation pour la seconde expertise. Dans le cadre de son rapport d'étape avis sapiteur psychiatrique du 11 octobre 2023, elle avait conclu que madame [T] présentait " un stress post-traumatique caractéristique associé à un état dépressif " mais qu'elle présentait aussi " un syndrome typique des traumatisés crâniens ". Le docteur [J] [D] [N] précise dans ses rapports qu'elle a pu travailler de nombreuses années au CMPR de [Localité 4] dans une unité d'accueil des blessées cérébraux. Par ailleurs, sa position est corroborée par l'avis du docteur [A] [R], neurologue, du 15 avril 2025, présente lors de l'accedit du 12 mars 2025. Il résulte de ces éléments que le docteur [J] [D] [N] est compétente pour répondre à la mission qui lui a été confiée, à savoir l'évaluation précise des préjudices de madame [T] sur le plan psychiatrique (ordonnance du 18 juillet 2024). Par ailleurs, la SA AXA France IARD a déjà pu faire part de ses contestations dans le cadre de dires. En effet, dans son rapport du 11 octobre 2023, le docteur [J] [D] [N] concluait déjà à un besoin en aide humaine de 3h par jour et un DFTT de 30%. La SA AXA France IARD exprimait déjà ses doutes quant à l'état antérieur, le traumatisme crânien et l'aide humaine dans ses dires du 13 novembre 2023 auxquelles le docteur [J] [D] [N] répondait le 20 novembre 2023 en maintenant ses conclusions. Dans le cadre de son pré-rapport d'expertise du 17 mars 2025, le docteur [J] [D] [N] relevait notamment un DFP de 30%, un besoin en aide humaine de 3h par jour et aucun état antérieur psychiatrique. Elle répondait, dans son rapport du 15 avril 2025, aux dires de la SA AXA France IARD du 14 avril 2025 portant sur le DFP et l'aide humaine et confirmait ses conclusions. Sur les incohérences du rapport d'expertise soutenues par la SA AXA France IARD, il est à noter que le rapport de l'ergothérapeute n'est pas contradictoire mais que les parties en ont été informées (page 3 du pré-rapport du 17 mars 2025) et que la SA AXA France IARD n'a émis aucune objection avant ses conclusions au fond du 19 mai 2026. Elle avait par ailleurs été conviée à assister à l'expertise par courrier du conseil de la victime du 30 mai 2024. De surcroît, l'argument selon lequel la présence d'une élève avocate du conseil de la victime aurait pu influencer le déroulé de l'évaluation est contesté par l'ergothérapeute elle-même (attestation de madame [I] du 20 mai 2026). La mention dans le rapport d'un autre patient est également expliquée par madame [I] comme étant une erreur dans le cadre de la mise en page. Il est avancé par la défenderesse que madame [T] effectue des activités en contradictions avec le rapport d'ergothérapie. Cependant, aucun élément versé au débat ne permet de démontrer ces allégations, le rapport d'enquête de la société Coverif ne faisant état que de l'adoption d'un chien par la victime et de son implication dans l'association APAGI notamment lors de balades en groupe. Cela ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'ergothérapeute en ce qui concerne le besoin en aide humaine qui concerne les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, les courses et la gestion administrative (page 16 du rapport d'évaluation ergothérapique du 26 juillet 2024). En ce qui concerne un possible état antérieur de madame [T], il a fait l'objet de dires de la part de la SA AXA France IARD auxquelles le docteur [J] [D] [N] a répondu par la négative le 20 novembre 2023, en indiquant avoir consulté le psychiatre de la victime, le docteur [W]. Le rapport du docteur [P] du 24 novembre 2023 ne retient également aucun état antérieur, mentionnant simplement une fracture de la cheville en 2016 qui a rendu la reprise du travail difficile et a nécessité un suivi psychiatrique par le docteur [W]. Il ressort de ces éléments qu'une contre-expertise n'est pas justifiée, faute d'intérêt légitime démontré par la SA AXA France IARD, puisqu'elle a déjà pu faire part de ses observations dans le cadre de dires à l'expert. Au surplus cette demande intervient tardivement dans le cadre d'une procédure déjà longue du fait des deux expertises déjà réalisées. Enfin, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Par conséquent, les éléments versés au débat permettent une information suffisante de la présente juridiction qui fera usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, il convient de rejeter la demande de contre-expertise de la SA AXA France IARD. 3. Sur le droit à indemnisation de madame [B] [T] En l'espèce, le droit à indemnisation de madame [B] [T] par la SA AXA France IARD n'est ni contesté ni contestable. 4. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [B] [T] En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [G]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[G]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. 4.1. Sur les préjudices patrimoniaux 4.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 4.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. La victime peut demander l'actualisation des dépenses de santé selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. 1ère, Civ., 23 septembre 2020, n°19-18.582). En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 10.290,27 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense. Elle demande également que les frais du prestataire d'aide à domicile Vitalliance soient pris en compte dans le cadre du besoin en aide humaine. En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM ou son assurance complémentaire. En ce qui concerne l'aide à domicile les frais seront pris en compte dans le cadre de la liquidation du poste de préjudice " frais d'assistance par une tierce personne ". Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) : - 1,149 pour 2021, - 1,041 pour 2023. Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles : - Facture stage de conduite [Adresse 5] du 01 décembre 2021 : 340 € soit 390,66 € actualisé (340 x 1,149), - Facture de l'examen neuropsychologique des 26 avril et 3 mai 2023 : 300 € soit 312,3 € actualisé (300 x 1,041), - Facture d'honoraires du Dr [R] du 17 mai 2023 : 3.000 € soit 3.123 € actualisé (3.000 x 1,041), - Facture d'honoraires du Dr [R] du 24 août 2023 : 2.400 € soit 2498,4 € actualisé (2.400 x 1,041), - Facture de bouchons d'oreilles Amplifon du 21 novembre 2023 : 190 € soit 197,79 € actualisé (190 x 1,041). Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 6522,15 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. 4.1.1.2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Au surplus, il convient d'annualiser la dépense sur 412 jours ou 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et de la rapporter à une somme journalière (sur 365 jours) ou hebdomadaire (sur 52 semaines), comme rappelé dans le référentiel MORNET 2023. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 85.200,72 euros pour un taux horaire de 23 euros. La SA AXA France IARD demande d'écarter le besoin en aide humaine retenu par le rapport d'expertise du docteur [D] [N] et de prendre en compte celui fixé dans le rapport du docteur [P]. A ce titre elle propose la somme de 3.978 euros pour un taux horaires de 17 euros. Le docteur [P] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique de " 2 heures/jour, 7 jours/7, pendant la période de DFTP à 50% ", soit sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021. Le docteur [D] [N] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " temporaire toujours en cours mais à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ". Le docteur [D] [N] chiffrait déjà l'aide humaine à 3h par jour dans son avis sapiteur repris par le docteur [P] dans son rapport d'expertise. Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut. Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont basés sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime. L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine : - 2h/jour pour les tâches quotidiennes, - 4h/semaine pour les tâches ménagères, - 2h/semaine pour les courses - 1h/semaine pour la gestion administrative. De plus, madame [T] justifie pour les mois de septembre à novembre 2023 avoir payé une prestation d'aide à domicile de 900,92 euros pour trois mois (pièce n°10-4). Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021 (soit 1094 jours). Par ailleurs, les parties s'opposent sur le taux horaire applicable. Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros. Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 € Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 € Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 74.096,62 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - 1094 j x 67,73 € = 74.096,62 € 4.1.1.3. Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 22.497,50 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. a. Sur la perte de salaire Il ressort des pièces produites aux débats par madame [B] [T] et notamment de ses son avis d'imposition de l'année 2020 que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 2.428 euros (29.137 euros annuel). Madame [B] [T] aurait donc dû percevoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 un revenu de 87.408 euros net (2.428 x 12 x 3). En ce qui concerne l'augmentation annuelle du salaire de madame [B] [T], les éléments versés au débat ne permettent pas de déduire une augmentation moyenne de 2% de son salaire. En effet, les lettres d'information sociale de [Q] Electric ne font état que de négociations annuelles ayant abouties à ce qu'un pourcentage du budget soit destiné aux augmentations chaque année. Il est précisé que ce budget est " dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle ". Aucun autre élément ne permet de savoir si l'augmentation est automatique et si madame [B] [T] devait en bénéficier. En tout état de cause, il ressort des bulletins de paies de madame [B] [T] que son salaire de base a été augmenté en 2021 (3.168,42€ en avril), 2022 (3.231,79€ en décembre) et 2023 (3.306,12€ en avril). Son employeur, [Q] Electric, bénéficiait de la subrogation de salaire dans les droits de la CPAM et opérait un maintien de salaire en complément des IJSS. Il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à madame [B] [T] un total brut de 49.740,60 euros au titre des indemnités journalières (IJSS) perçues du 04 janvier 2021 au 31 décembre 2023. Aucun justificatif ne permet de déduire le montant net des IJSS. Aucun justificatif concernant un versement d'une indemnité de la part de la prévoyance de madame [B] [T] n'est versé au débat. Le seul document visé dans les conclusions de la demanderesse est un " décompte de prestations invalidité " de la société Klésia Pro portant sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2024, soit postérieurement à la date de consolidation. Les déclarations d'impôts sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 justifient que madame [B] [T] a perçu la somme totale de 166.763 euros dont 102.036 euros de salaire, 35.328 euros de pensions et 29 419 euros de pension d'invalidité. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de salaire. Il est avancé par la demanderesse qu'elle n'a pas pu bien déclarer ses impôts après son accident et que par conséquent les sommes reportées sur les avis d'imposition ne correspondent pas aux bulletins de salaire. Si l'on se reporte aux bulletins de salaires de madame [B] [T] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, elle a perçu la somme totale de 54.576,53 euros net imposable (16.653,5 + 20.826,55 + 17.096,48). Cette somme correspond à son maintien de salaire sans prise en compte des IJSS subrogées (le cumul annuel brut de la fiche de paie de décembre correspond bien à l'addition des sommes brutes versées au titre du maintien de salaire sur tous les mois de l'année). Si l'on se reporte à ses avis d'impositions sur les trois années : - Pour l'année 2021, elle a déclaré 32.386 € de salaire, 10.849 € de pensions et 9.809 € de pension d'invalidité soit un total de 53.044 €. - Pour l'année 2022, elle a déclaré 36.778 € de salaire, 9.720 € de pensions et 10.255 € de pension d'invalidité soit un total de 56.753 €. - Pour l'année 2023, elle a déclaré 32.872 € de salaire, 14.759 € de pensions et 9.335 € de pension d'invalidité soit un total de 56.966 €. Sur les trois années, si l'on soustrait aux salaires déclarés la somme perçue au titre du maintien de salaire on obtient le total de 47.459,47 euros (102.036 - 54.576,53). Cette somme semble bien correspondre au IJSS nettes de la CPAM puisque pour rappel le montant brut est de 49.740,60 euros. Dès lors, aucune perte de salaire n'est à constater et Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre. b. Sur la perte des avantages financiers i. Le bonus [M] En ce qui concerne le [M], la pièce 5-15 versée au débat précise qu'il s'agit d'un bonus réservé aux cadres et représentant un pourcentage du salaire alloué en fonction de la performance collective et de la performance individuelle. Pour calculer ce bonus, sont pris en compte un [M] cible et un pourcentage de [M] atteint. Il ressort de l'attestation de la responsable des ressources humaines de [Q] Electric que madame [B] [T] a été reconnue performante des années 2017 à 2020. Il ressort également de ses fiches de paies qu'elle a perçu un bonus [M] de 3.134,98 € en 2016, 2.889,58 € en 2017, 3.085 € en 2018, 2.017 € en 2019, 2.715 € en 2020, 2.533 € en 2021, 2.818 € en 2022 et 493 € en 2023. Madame [B] [T] fait valoir une perte de bonus [M] pour l'année 2023 de 2.293,79 €, soit 2.339,68 € en tenant compte de l'érosion monétaire. Cependant, la méthode de calcul du bonus [M] dépendant des performances collectives et individuelles, il n'est pas possible de calculer son montant sans plus d'éléments. Par ailleurs, il semble que madame [B] [T] a continué à percevoir ce bonus après l'accident alors qu'elle était en arrêt de travail notamment en 2022 pour l'année 2021. La différence du montant du bonus [M] entre 2022 et 2023 n'étant pas explicitée la juridiction ne dispose pas d'assez d'informations pour le calculer. Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens. ii. Le PEG Dans le cadre du placement [Adresse 6] de l'entreprise [Q] Electric, madame [B] [T] bénéficie d'un intéressement et d'une participation chaque année. L'intéressement permet de verser une prime aux salariés en fonction des performances de leur entreprise tandis que la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise. Il ressort des pièces versées au débat qu'en 2020, madame [B] [T] a perçu 190,79 € de participation et 1.858,53 € d'intéressement et en 2021, 161,88 € de participation et 2.608,04 € d'intéressement. Il convient de constater qu'à partir de l'année 2022, madame [B] [T] ne perçoit plus ni intéressement, ni participation. Il y a donc lieu de constater une perte de cet avantage au titre de la perte de gains professionnels actuels. En moyenne sur les deux années précédant l'accident l'intéressement s'élève donc à 176,33 € ((190,79+161,88) /2) et la participation est de 2.233,28 € ((1.858,53+2.608,04) /2), soit un total de 2.409,61 €. Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) : - 2022 : 1,091 - 2023 : 1,041 Soit une perte de 2.628,88 € pour 2022 (2.409,61 x 1.091) et 2.508,40 € pour 2023 (2.409,61 x 1.041) en tenant compte de l'érosion monétaire, soit un total de 5.137,28 €. En définitive, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 5137,28 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. 4.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 4.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 7.193,65 € au titre de ses dépenses de santé futures. La SA AXA France IARD demande que cette somme soit ramenée à 3.733,65 €. La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense. En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM, son assurance complémentaire ou restée à charge pour elle. Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles : - Visite obligatoire du permis de conduire du 09 août 2024 : 36 €, - Facture de prestation en ergothérapie : 2.027,65 €, - Facture d'honoraires du Dr [R] du 15 avril 2025 : 1.020 €, - Facture d'évaluation neuropsychologique du 1er juillet 2025 : 650 €. Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 3733,65 euros au titre de ses dépenses de santé futures. 4.1.2.2. Sur l'assistance par tierce personne permanente Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Madame [B] [T] demande la somme de 979.369,42 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Dans son rapport du 24 novembre 2023, le docteur [P] n'a retenu une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique que sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021. Il conclut cependant que " il y aura besoin de trois heures d'aide humaine par jour probablement en viager sur le plan psychiatrique " selon l'avis sapiteur du docteur [D] [N]. Dans son rapport du 15 avril 2025, le docteur [D] [N] a retenu une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ". Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut. Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont fondées sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime, et des évaluations neuropsychologique et neurologique. L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine : - 2h/jour pour les tâches quotidiennes, - 4h/semaine pour les tâches ménagères, - 2h/semaine pour les courses - 1h/semaine pour la gestion administrative. - Soit 3 heures par jours ( 21 heures par semaine) Elle fonde ses conclusions sur une évaluation réalisée au domicile de madame [T] au cours de laquelle elle a constatée des difficultés de communication, une fatigabilité, un défaut de prise d'initiative majeur, une difficulté à réaliser sa toilette quotidienne, une dépendance pour la réalisation des tâches ménagères, des difficultés mnésiques, une difficulté à gérer les démarches administratives, une incapacité à réaliser seule des activités complexes et les planifier, un stress important et un besoin de stimulation au quotidien. Ces constatations ont pu être faite par la victime elle-même (pièce n°11) et par son entourage tels que les membres de sa famille (pièce n° 9 et 13-8) et ses amis (pièces 13-1 à 13-7). Il est constant que madame [T] a des difficultés à réaliser des tâches du quotidien seule, telles que la préparation des repas, le ménage, les courses, sa toilette ou la gestion de ses rendez-vous. Le rapport d'évaluation neuropsychologique du docteur [L] du 1er juillet 2025 fait état d'une atteinte cognitive légère qui concerne la sphère exécutive et attentionnelle. Le docteur recommande la poursuite de la prise en charge psychologique car " le retentissement sur son quotidien reste encore significatif et entraine une dépendance majeure malgré une apparence d'autonomie ". Le rapport d'évaluation neurologique du docteur [H] du 13 décembre 2025 conclut à une concordance entre les résultats des bilans réalisés et les conclusions de l'expertise du docteur [C]. Le docteur [H] retient " un syndrome frontal post-traumatique, responsable d'un handicap cognitif et comportemental durable ". Ses conclusions mettent en évidence un ralentissement cognitif, une fatigabilité, des difficultés de planification, d'inhibition et d'attention, ainsi qu'une dépendance accrue à l'environnement ce qui explique une incapacité importante dans la vie quotidienne. De plus, madame [T] justifie de l'intervention d'une aide à domicile 2 fois 2 heures par semaine pour la préparation des repas, la gestion des provisions et les courses (pièce n°10-10). Les autres tâches ménagères sont réalisées avec l'aide ou par les membres de sa famille. La société AXA France IARD oppose le fait que madame [T] conduit fréquemment, se rend seule à ses rendez-vous et a adopté un chien pour réfuter son besoin d'assistance. Il convient tout d'abord de préciser que l'adoption du chien et l'inscription dans l'association APAGI font partie de son parcours de soin. Bien que madame [T] soit investie dans l'association il convient de constater qu'elle a cessé son bénévolat depuis septembre 2023 et que lors des sorties elle était toujours accompagnée (pièce n°13-9). Enfin, bien que madame [T] puisse conduire et se rendre à des rendez-vous seule, il est constant que la planification de ces rendez-vous est compliquée puisqu'elle a tendance à les oublier (pièce n°9 et 11). Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour. Par ailleurs, il convient de retenir l'application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros. Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 € Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 € Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 802162,77 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - Arrérages échus du 02.01.2024 (date de consolidation) au 27.08.2026 (date du présent jugement) : 969 jours x 67,73 € = 65.630,37 euros. - Arrérages à échoir à compter du 28.08.2026 : à cette date, madame [B] [T] sera âgé de 54 ans. L'euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 29,502. Soit 24.720 € x 29,795 = 736.532,40 euros. 4.1.2.3. Sur la perte de gains professionnels futurs Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173). Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 423.665,13 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. a. Sur la perte de salaire En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 312.694,71 € au titre de la perte de salaire. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Dans son rapport du 15 avril 2025, le docteur [C] a retenu un arrêt de travail imputable à l'accident avec un invalidité de catégorie 2 avec une interrogation sur une éventuelle catégorie 3. Elle précise que madame [B] [T] " ne pourra pas retravailler à mon avis " et qu'il existe des pertes de gains après consolidation. Postérieurement à l'accident, madame [B] [T] n'a pas repris son travail et ce, même après sa consolidation. Cependant, elle ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Elle verse notamment au débat ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2025 et un arrêt de travail du 02 janvier 2024. Il ressort des pièces produites aux débats par madame [B] [T] et notamment de ses son avis d'imposition de l'année 2020 que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 2.428 euros (29.137 euros annuel). Comme développé plus haut en ce qui concerne l'augmentation annuelle du salaire de madame [B] [T], les éléments versés au débat ne permettent pas de déduire une augmentation moyenne de 2% de son salaire. b. Arrérages échus Si l'on se reporte aux bulletins de salaires de madame [B] [T], elle a perçu la somme totale de 1.976,41 € sur l'année 2024 et 0 € sur l'année 2025 (dernier bulletin en octobre). Cependant, il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à madame [B] [T] un total brut de 40.667,64 € au titre des arrérages échus en invalidité du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025, soit 20.333,82€ par an. Il ressort également du " décompte de prestations invalidité " de la société Klésia Pro, que sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2024 madame [B] [T] a perçu un total de 25.681,43 € net avant impôts (soit 4.280,23+(2.140,12x10)). La déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2024 justifie que madame [B] [T] a perçu la somme de 2.370 € au titre des salaires, la somme de 26.529 € au titre d'une pension, et la somme de 18.845 € au titre de la pension d'invalidité, soit un total de 47.744 euros. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels. c. Arrérages à échoir En ce qui concerne les arrérages à échoir, il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que le montant total après capitalisation est de 172.613,97 €. Cependant, bien que l'expert retienne que madame [B] [T] ne pourra pas retravailler cette dernière ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Elle verse notamment au débat ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2025 et un arrêt de travail en date du 02 janvier 2024. Il est à noter que le fait d'être en invalidité catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement une inaptitude au travail qui est constatée par la médecine du travail. L'impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du seul classement en invalidité de deuxième catégorie de la victime d'un accident (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.227). En l'état, madame [B] [T] semble donc toujours salariée de l'entreprise [Q] Electric. Le seul document fournit concernant la prise en charge par sa prévoyance Klésia Pro mentionne la somme de 2.176,53 € pour le mois d'octobre 2025. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer sa perte de gains professionnels futurs. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de salaires et sera déboutée de sa demande. d. PEG Dans le cadre du placement [Adresse 6] de l'entreprise [Q] Electric, madame [B] [T] bénéficie d'un intéressement et d'une participation chaque année. L'intéressement permet de verser une prime aux salariés en fonction des performances de leur entreprise tandis que la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise. Il ressort des pièces versées au débat qu'en 2020, madame [B] [T] a perçu 190,79 € de participation et 1.858,53 € d'intéressement et en 2021, 161,88 € de participation et 2.608,04 € d'intéressement. Il convient de constater qu'à partir de l'année 2022, madame [B] [T] ne perçoit plus ni intéressement, ni participation. Il y a donc lieu de constater une perte de cet avantage au titre de la perte de gains professionnels actuels. En moyenne sur les deux années précédant l'accident l'intéressement s'élève donc à 176,33 € ((190,79+161,88) /2) et la participation est de 2.233,28 € ((1.858,53+2.608,04) /2), soit un total de 2.409,61 €. Pour un tarif journalier : 2.409,61 € / 365 = 6,60 € par jour. Avec un départ à la retraite à l'âge de 64 ans, soit au 22 juillet 2036, madame [B] [T] souffre d'une perte de 2.409,61 euros par an depuis le 1er janvier 2024, date de la consolidation. Soit une perte sur la période du 1er janvier 2024 au 22 juillet 2036 (soit 4587 jours) : - 6,60 € x 4587 jours = 30.274,20 € Il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 30.274,20 euros au titre de la perte des primes d'intéressement et de participation. En outre, madame [B] [T] sollicite la somme de 19.410,08 € au titre de la perte d'abondement depuis la consolidation et jusqu'à son départ à la retraite. Or, l'abondement constitue une contribution financière facultative versée par l'entreprise et proportionnelle à l'effort d'épargne du salarié, dans la limite d'un plafond. Concrètement, lorsque que le salarié effectue des versements sur son plan d'épargne salariale, son employeur peut les compléter par une somme d'argent. Par conséquent, rien ne permet de savoir si madame [B] [T] aurait effectué des versements dans le cadre de son plan d'épargne salariale, ni quelle en aurait été la somme, et encore moins si l'employeur aurait abondé. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. e. Mutuelle Madame [B] [T] sollicite la somme de 8.097,60 € au titre du forfait mutuelle qu'elle aura à dépenser du fait de son départ de l'entreprise. Elle estime que de fait de son licenciement pour inaptitude elle pourra prétendre à la portabilité de sa mutuelle d'entreprise pour un an avant de devoir payer sa propre mutuelle. Cependant, comme précisé précédemment, madame [B] [T] ne justifie pas d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. f. CSE Madame [B] [T] sollicite la somme de 10.295,52 € au titre de la perte des avantages CSE du fait de son licenciement pour inaptitude. Cependant, comme précisé précédemment, madame [B] [T] ne justifie pas d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. g. [M] Madame [B] [T] fait valoir une perte de bonus [M] de 34.448,37 €. Comme expliqué précédemment, le [M] est un bonus alloué en fonction de la performance collective et de la performance individuelle. La méthode de calcul du bonus [M] dépendant des performances collectives et individuelles il n'est pas possible de calculer son montant sans plus d'éléments. Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens. * * * En définitive, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 30.274,20 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs. 4.1.2.4. Incidence professionnelle Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 180.000 €. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Au jour de l'accident madame [B] [T] exerçait la profession de responsable RH chez [Q] Electric et depuis, elle affirme ne plus être en capacité de travailler. Le docteur [O] [N] retient qu'elle ne pourra pas retravailler à son avis ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Le rapport d'expertise judiciaire met en lumière des difficultés de communication, une fatigabilité, un défaut de prise d'initiative majeur, des difficultés mnésiques, une difficulté à gérer les démarches administratives, une incapacité à réaliser seule des activités complexes et les planifier, un stress important et un besoin de stimulation au quotidien. Le rapport d'évaluation neurologique du docteur [H] du 13 décembre 2025 met en évidence un ralentissement cognitif, une fatigabilité, des difficultés de planification, d'inhibition et d'attention, ainsi qu'une dépendance accrue à l'environnement. De plus, il ressort du rapport de l'ergothérapeute (pièce n°12-6) que madame [B] [T] était bilingue en anglais, langue qu'elle utilisait pour son travail et qu'elle n'est plus en capacité de parler depuis l'accident (pièce n°11), en plus d'avoir des difficultés à s'exprimer en français. Elle a des difficultés à suivre les discussions et souffre d'oublis ainsi que de troubles attentionnels. Ces facteurs sont autant d'éléments qui rendent impossible un retour à son emploi antérieur. Toutefois, s'il n'est pas contestable que l'accident dont a été victime madame [B] [T] a une incidence professionnelle, cette dernière ne peut être indemnisée à hauteur de ce qu'elle sollicite. En effet, elle ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Il est à noter que le fait d'être en invalidité catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement une inaptitude au travail qui est constatée par la médecine du travail. L'impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du seul classement en invalidité de deuxième catégorie de la victime d'un accident (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.227). Bien qu'elle ne justifie pas d'une exclusion du monde du travail et par conséquent d'une perte de chance professionnelle, il est constant qu'elle est en arrêt de travail depuis l'accident et que les troubles dont elle est atteinte sont majeurs. Par conséquent, il convient de constater l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par madame [B] [T] du fait de son exclusion du monde du travail qui lui procurait de l'estime de soi et de nombreuses relations sociales. Sa dévalorisation sur le marché du travail est également patente. Il convient donc d'allouer à la somme de 80000 euros à madame [B] [T] pour ce poste de préjudice. 4.2. Les préjudices extra-patrimoniaux 4.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 4.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 11.325,47 € au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 26 euros. La SA AXA France IARD conclut également en ce sens. Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100% du 1er janvier au 2 janvier 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 3 janvier au 7 avril 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 8 avril au 28 avril 2022 ; - déficit fonctionnel temporaire de 33% du 28 avril 2022 au 1er janvier 2024 ; - puis dégressif jusqu'à la consolidation. Les périodes et le taux du déficit ainsi que le tarif journalier du DFT ne faisant l'objet d'aucune contestation, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour. S'agissant de la détermination du déficit fonctionnel temporaire dégressif, comme le proposent les parties, il convient d'additionner le taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et de le diviser par deux, afin d'obtenir une moyenne qui sera utilisée au titre de ce taux dégressif. Par conséquent, le taux de déficit fonctionnel temporaire dégressif sera ainsi de 31.5 % ((33 % + 30 %) / 2). Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 11325,47 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 € x 2 jours = 52 € ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% : 13 € x 481 jours = 6.253 € ; - déficit fonctionnel temporaire dégressif de 31,5% : 8,19 € x 613 jours = 5.020,47 € ; 4.2.1.2. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.000 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7. Compte-tenu de la fracture articulaire cervicale et du traitement orthopédique par minerve cervicale afférant, de l'hospitalisation de jour pour soins du syndrome subjectif post-traumatique et des troubles cognitifs, des suivis en psychiatrie, psychologie, orthophonie et kinésithérapie ainsi que des traitements médicamenteux, il convient de chiffrer à la somme de 16000 euros ce poste de préjudice. 4.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros. L'expert judiciaire a retenu qu'elle a été obligée de porter une minerve cervicale pendant 45 jours pour soigner sa fracture (pièce n°3). Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice. 4.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 4.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 194.754,47 euros au titre de son DFP. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.600 euros au motif que seul doit être retenu le DFP de 3% fixé sur plan orthopédique par le docteur [P]. Le docteur [D] [N] retient un préjudice fonctionnel permanent de 30%. La méthode de calcul de madame [B] [T] sera en conséquence écartée. La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 66600 euros (soit 2.220 euros le point x 30) pour ce poste de préjudice. 4.2.2.2. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique en présence de l'allure négligée et de la prise de poids de madame [B] [T]. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [C] et du rapport de l'ergothérapeute que madame [B] [T] a des difficultés à réaliser sa toilette par manque d'initiative. Ainsi elle peut passer plusieurs jours sans prendre de douche et ne se maquille plus, ce qui impacte son apparence physique. Elle rapporte une prise de poids de 15 kg qui semble liée au traitement médicamenteux et qui la complexe (pièce n°12-6). Il convient de chiffrer à 1500 euros ce poste de préjudice. 4.2.2.3. Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'elle estime caractérisé parce qu'elle ne peut plus réaliser certaines activités qu'elle pratiquait avant son accident dont notamment le ski de fond, le Pilate et le jardinage. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros puisque madame [B] [T] n'a pas de séquelles orthopédiques invalidantes qui l'empêcheraient de reprendre le sport et qu'elle est autonome dans ses déplacements notamment en voiture. L'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément pour défaut d'initiative notamment puisqu'elle ne pratique plus le ski de fond et qu'elle n'organise plus ses vacances. Il est constant que madame [B] [T] pratiquait régulièrement le ski de fond en hiver, et que c'est notamment à cette occasion que l'accident est survenu. Il convient de constater que madame [B] [T] n'a pas repris cette activité comme en atteste son mari, car comme le note l'expert judiciaire " elle aurait besoin d'être accompagnée et d'avoir quelqu'un qui l'aide pour l'initier et démarrer l'activité ". Madame [B] [T] atteste avoir peur de la neige et ne plus pouvoir se rendre en montagne (pièce n°11). En ce qui concerne le jardinage madame [B] [T] déclare ne plus s'occuper du jardin mais aucun autre élément ne permet de savoir s'il s'agissait d'une activité régulière. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [P] et du rapport de l'ergothérapeute que le Pilate n'a pas pu être repris. Aucune pièce n'atteste d'une inscription à des cours de Pilates antérieurement à l'accident mais selon sa fille madame [B] [T] faisait beaucoup de sport plusieurs fois par semaine. Compte-tenu d'une pratique sportive antérieure à l'accident, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément. 4.2.2.4. Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 6.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros. L'expert retient un préjudice sexuel ayant constaté dans son rapport qu'il n'y avait plus de relations sexuelle, madame [B] [T] n'ayant plus de libido. Aucun trouble organique ou empêchement positionnel n'est relevé. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice. 5. Sur les provisions versées Il convient de constater que la SA AXA France IARD a déjà versé à madame [B] [T] la somme de 18000 euros à titre de provision (ordonnance de référé du 09 février 2023 et ordonnance du 18 juillet 2024). Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale de 1105852,14 euros, attribuée au titre de son préjudice corporel. 6. Sur les victimes indirectes 6.1. Sur le préjudice d'affection subi par les proches de madame [B] [T] Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès. 6.1.1. Concernant monsieur [E] [X] En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 12.000 euros. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros. En effet, il explique souffrir de voir la déchéance et la souffrance de sa femme, ce qui a engendré une incompréhension de sa part et une inquiétude importante. Au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 30 % notamment pour labilité émotionnelle, dysthymie, apragmatisme, pauvreté de langage, diminution importante des capacités de programmation et désinhibition, le mari de madame [B] [T] a nécessairement subi un préjudice d'affection. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 8000 euros pour son préjudice d'affection. 6.1.2. Concernant monsieur [V] et madame [F] [T] En l'espèce, monsieur [V] et madame [F] [T], enfants de la victime, sollicitent l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 10.000 euros chacun. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros chacun. En effet, ils expliquent que leur quotidien a été bouleversé après l'accident et qu'ils sont très affectés par les difficultés de leur mère du fait de sa perte d'autonomie, sa mise en danger et son isolement. Au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 30 % notamment pour labilité émotionnelle, dysthymie, apragmatisme, pauvreté de langage, diminution importante des capacités de programmation et désinhibition, les enfants de madame [B] [T] ont nécessairement subi un préjudice d'affection. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [V] et madame [F] [T] la somme de 5000 euros chacun pour leur préjudice d'affection. 6.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subis par les proches de madame [B] [T] 6.2.1. Concernant monsieur [E] [X] 6.2.1.1. Sur les troubles dans les conditions d'existence Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168). En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 12.000 euros. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. En effet, il déclare que sa femme n'étant plus autonome l'entièreté de la famille a été contrainte de réorganiser son quotidien pour pallier ses difficultés. Il atteste que sa femme s'est toujours occupée de l'organisation de la maison (attestation de M. [E] [T]). Monsieur [E] [T] déclare lui-même être en déplacement à l'étranger dans le cadre de son travail toutes les semaines ou presque, ce qui est corroboré par le rapport d'expertise du docteur [D] [N]. Pour autant, il convient de constater que madame [B] [T] n'est plus en capacité de s'occuper de la tenue de la maison, des repas, des courses, des enfants, du jardin, de l'administratif ou de l'organisation des vacances. Par conséquent, monsieur [E] [T] a nécessairement dû pallier la carence de son épouse sur ces sujets. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 3000 euros pour son préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 6.2.1.2. Sur le préjudice sexuel En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 6.000 euros. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros. En effet, il déclare que madame [B] [T] n'a plus de relations intimes avec lui. Le préjudice sexuel ayant été retenue pour madame [B] [T], il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 4000 euros pour son propre préjudice sexuel. 6.2.2. Concernant monsieur [V] et madame [F] [T] En l'espèce, monsieur [V] et madame [F] [T], enfants de la victime, sollicitent l'indemnisation troubles dans leurs conditions d'existence à hauteur de 8.000 euros chacun. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168). En effet, les consorts [T] déclarent que les difficultés de madame [B] [T] dans l'organisation, la planification et la prise de rendez-vous ont rendus plus difficile le suivi médical de sa fille et l'accompagnement de son fils atteint de troubles dys- durant sa scolarité. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [V] et madame [F] [T] la somme de 3000 euros chacun pour leur préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. * * * 6.2.3. Sur les provisions versées Aucune provision n'a été versées à messieurs [E] et [V] [T] et madame [F] [T]. Les sommes totales attribuées au titre des préjudices des victimes indirectes sont les suivantes : - Monsieur [E] [T] : 13000 euros ; - Monsieur [V] [T] : 8000 euros ; - Madame [F] [T] : 8000 euros. 7. Sur les demandes accessoires 7.1. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Pour être valable, sur le fondement de l'article R211-40 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit mentionner l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur, les sommes revenant à la victime et, elle doit être accompagnée des décomptes des tiers payeurs. S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ; Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faite par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-15.299). En l'espèce, l'accident a eu lieu le 1er janvier 2021 et la consolidation de l'état de madame [B] [T] a eu lieu le 1er janvier 2024. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 et le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. Par courrier réceptionné le 19 mai 2025, madame [B] [T] a demandé à la SA AXA France IARD de lui faire une offre d'indemnité. Il est constant que la SA AXA France IARD n'a pas présenté d'offre d'indemnisation. La SA AXA France IARD estime qu'elle ne pouvait pas formuler d'offre en l'absence d'expertise définitive diligentée par un neurologue puisqu'elle conteste le rapport du docteur [J] [D] [N]. Cependant, s'il est certain que la SA AXA France IARD ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixée dans son rapport du 15 avril 2025, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 1er septembre 2021. Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse même provisionnelle, avant le 1er septembre 2021 ce qu'elle n'a pas fait. Il est admis par la Cour de cassation que les conclusions peuvent valoir offre même elles sont présentées à titre subsidiaire, dès lors qu'elles contiennent des offres d'indemnités définitives énumérant chaque poste de préjudice (Cass. 2e Civ., 16 Juin 2011, n° 10-17.955). Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 1er septembre 2021 au 19 mai 2026, date de signification des conclusions de la SA AXA France IARD. 7.2. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. 7.3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA AXA France IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 7.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la SA AXA France IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à madame [B] [T] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 4000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de communication de pièces ; DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de contre-expertise ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] la somme de 1105852,14 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 6522,15 euros - assistance tierce personne : 74096,62 euros - perte de gains professionnels actuels : 5137,28 euros - dépenses de santé futures : 3733,65 euros - assistance tierce personne permanente : 802162,77 euros - perte de gains professionnels futurs : 30274,20 euros - incidence professionnelle : 80000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 11325,47 euros - souffrances endurées : 16000 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 66600 euros - préjudice esthétique permanent : 1500 euros - préjudice d'agrément : 3000 euros - préjudice sexuel : 5000 euros - déduction provision : 18000 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 1er septembre 2021 et le 19 mai 2026 ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à monsieur [E] [T] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 8000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros, - préjudice sexuel : 4000 euros ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à monsieur [V] [T] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 5000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [F] [T] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 5000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros ; DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/07077 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MXTI N° JUGEMENT : DH/MD Copie exécutoire et copie délivrées le : à : la SARL ANAÉ AVOCATS la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 27 Août 2026 ENTRE : DEMANDEURS Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [F] [T] née le [Date naissance 2] 2009, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 2002, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE Mutuelle MUTUELLE D’ENTREPRISES [Q] ELECTRIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [T] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2021, ayant impliqué le véhicule de monsieur [K], assuré par la SA AXA France IARD. Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [P] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, 1.500 euros à titre de provision ad litem et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [C] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] une provision complémentaire de 10.000 € ainsi qu'une provision ad litem de 1.500 euros. Par déclaration d'appel du 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du 18 juillet 2024. Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. * * * Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 31 décembre 2025, madame [B] [T] et monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2026, madame [B] [T], monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] sollicitent de : - RECEVOIR Madame [T] [B] en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée ; - REJETER toute demande de contre-expertise judiciaire ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [T] [B] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé et frais divers : 10.290,27 € ;Assistance tierce personne temporaire : 85.200,72 € ;Perte de gains professionnels actuels : 22.497,50 € ;o Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé : 7.193,65€ ;Assistance tierce personne : 979.369,42 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre principal : 423.665,13 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 488.337,02 € ;Incidence professionnelle : 180.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 11.325,47 € ;Souffrances endurées : 20.000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 194.754,79 € ;Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € ;Préjudice d'agrément : 8.000,00 € ;Préjudice sexuel : 6.000,00 € ;- DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] [B] les provisions d'ores-et-déjà versées ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d'affection ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 8.000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice sexuel ; - JUGER que l'indemnisation allouée par le tribunal avant recours des tiers payeurs portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée ; - JUGER que les intérêts seront capitalisés par année ; - CONDAMNER la société AXA à verser à Madame [T] [B] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à la mutuelle MESE MUTUELLE ENTREPRISES [Q] ELECTRIC ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - STATUER ce que de droit s'agissant de l'article L 211-14 du code des assurance ; - CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [S] [U] sur ses affirmations de droits. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SA AXA France IARD sollicite de : A TITRE LIMINAIRE - ENJOINDRE Madame [T] de communiquer les pièces suivantes : o Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet) o Les justificatifs de pension perçue depuis 2017 o Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?) o L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106jours/an o Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 01.01.2017 et invalidité 2ème catégorie depuis 2024 o Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ? o Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023 o Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023 A TITRE PRINCIPAL - JUGER que l'expertise rendue par le Docteur [D] [N], qui est incomplète et qui comprend des incohérences, ne permet pas d'éclairer le Tribunal En conséquence, - ORDONNER l'instauration d'une contre-expertise médicale avec la désignation d'un expert neurologue avec mission habituelle en matière d'accident de la circulation - DONNER acte à la compagnie AXA qu'elle s'engage à prendre à sa charge les frais de consignation - DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leur prétentions indemnitaires A TITRE SUBSIDIAIRE : Concernant les réclamations de Madame [T] - DÉBOUTER Madame [T] de sa demande indemnitaire s'agissant du poste perte de gains professionnels futurs, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, assistance à tierce personne permanente, - DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes : o Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 6230 eurosAssistance tierce personne temporaire : 3978 euroso Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Dépenses de santé future : 3733,65 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 11325.47 eurosSouffrances endurées : 16000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 euroso Préjudices extrapatrimoniaux permanents Préjudice d'agrément : 2000 eurosPréjudice sexuel : 5000 euros - DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] les provisions d'ores-et-déjà versées ; Concernant les réclamations des victimes par ricochet - DÉBOUTER Monsieur [T] [E], Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes : o À Monsieur [T] [E] : 3000 € au titre du préjudice d'affection 2000 € au titre du préjudice sexuel o À Monsieur [T] [V] : 1000 € au titre du préjudice d'affection o A Madame [T] [F] : 1000 € au titre du préjudice d'affection Concernant la demande de condamnation aux intérêts doublés : - CONSTATER que aucune pénalité au titre de l'art L211-13 Code des assurances n'est due en raison de l'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre d'indemnisation - REJETER la demande tendant à ce que l'indemnisation allouée par le tribunal portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas d'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre dans le délai de 5 mois, - RETENIR que le courrier de demande de pièces du 6 novembre 2025 suspend les délais, de sorte que la compagnie AXA serait condamnée aux intérêts doublés au titre des art L211-9 et suivants du Code des assurances, du 20.09.2025 au 06.11.2025 sur la base de l'offre formulée par les présentes conclusions. - RETENIR que l'offre formulée dans les présentes conclusions à valeur d'offre au titre des art L211-9 et suivants du code des assurances, et constitue l'assiette de ladite pénalité si elle devait être retenue. - RÉDUIRE à plus juste proportion l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérée comme défaillantes. La clôture de l'instruction est intervenue le 05 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 28 avril 2026. À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". 1. Sur la demande de communication de pièces La SA AXA France IARD demande la communication des pièces suivantes : - Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet) - Les justificatifs de pension perçue depuis 2017 - Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?) - L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106 jours/an - Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 1 01 2017 et invalidité 2 -ème catégorie depuis 2024 - Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ? - Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023 - Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023 En réponses les consorts [T] rappellent que le revenu de référence certain est celui perçu au jour de l'accident et non celui tiré d'une moyenne des trois précédentes années. Ils précisent que madame [T] a toujours communiqué son bulletin de salaire du mois de décembre 2020. De même, elle a produit tous les avis d'imposition depuis cette date. Enfin, ils avancent que ces documents n'ont jamais été sollicités précédemment par AXA qui indiquait disposer de l'ensemble des pièces lui permettant de formuler une offre. * L'article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. " L'article 142 ajoute que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. " En ce qui concerne les avis d'imposition, l'exemplaire versé au débat de l'avis de 2021 sur les revenus de 2020 est désormais lisible, cette demande n'a plus d'objet. En ce qui concerne les autres pièces, la SA AXA France IARD ne précise pas en quoi la communication de ces pièces serait de nature à permettre une meilleure estimation du préjudice de madame [T]. En effet, les experts judiciaires n'ont pas retenu d'état antérieur dans leurs rapports d'expertises de sorte que la situation professionnelle et médicale de madame [T] antérieure à l'accident n'intéresse pas le tribunal. Enfin, l'absence de document concernant le licenciement de madame [T] sera étudié dans le cadre de la liquidation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs de même que les justificatifs afférant au bonus STIG et au PEG. Dès lors, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande de communication de pièces. 2. Sur la demande de contre-expertise La SA AXA France IARD estime que le rapport d'expertise définitif du docteur [C], est incomplet et contient de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, elle avance que l'experte étant expert psychiatre, elle aurait dû être assistée d'un sapiteur neurologue pour évaluer le syndrome frontal caractéristique des traumatisés crâniens dont souffre madame [T] notamment au titre du DFP. Elle précise que cette possibilité était prévue par l'ordonnance du 18 juillet 2024 la désignant. Selon elle, les conclusions retenues par un expert judiciaire psychiatre s'agissant de séquelles neurologiques sont totalement contestables. Dans un second temps, elle relève plusieurs incohérences dans le rapport. Tout d'abord, elle relève que l'experte ne se fonde que sur un rapport ergothérapeute unilatéral pour retenir le besoin en aide humaine. De plus, elle estime que ce besoin d'assistance ne relève pas de séquelles psychiatriques, mais uniquement neurocognitives non définitives en l'absence de lésion encéphalique. Elle relève également que madame [T] pratique des activités en contradiction avec le rapport de l'ergothérapeute. Ensuite, elle souligne que l'experte ne retient aucun antécédent de la victime alors que cette dernière bénéficiait d'un suivi psychologique et d'un traitement antidépresseur avant l'accident. Elle ajoute que madame [T] était en temps partiel avant l'accident sans justifier de la raison et qu'elle percevait une pension d'invalidité. Elle conclut que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'éclairer le tribunal sur la réalité des préjudices de la victime. Par ailleurs, elle relève que l'experte est la seule à retenir un syndrome frontal, or en l'absence de lésion chez madame [T] ce syndrome ne peut être retenu. En réponse, les consorts [T] rappelle que la compétence du docteur [D] [N] n'a jamais été remise en cause, ni lorsqu'elle était sollicitée en tant que sapiteur lors du premier accedit, ni lors de sa désignation pour le second accedit. La procédure en appel avait pour objet la mission de l'expert et non sa compétence. Ils soulèvent que ce n'est qu'à la réception du pré-rapport du docteur [D] [N] que AXA a remis en cause sa compétence au motif que l'évaluation de certains préjudices relèvent de la compétence d'un expert neurologue. Ils estiment que si AXA était en désaccord avec la désignation de l'experte ou ses conclusions il lui appartenait soit d'interjeter appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024 sur ce point ou de demander une contre-expertise à la réception du rapport. Selon eux la compétence en psychiatrie de l'experte est essentielle puisque le préjudice de madame [T] mêle des considérations à la fois neurologiques et psychiatriques. D'ailleurs ils rappellent que le docteur [D] [N] a une expérience professionnelle en matière de syndromes frontaux. Ses conclusions ont été suivie par le docteur [H], neurologue sollicité par madame [T]. Par ailleurs, ils rappellent que le médecin psychiatre mandaté par AXA reconnait l'existence d'une note frontale. Ils concluent qu'une contre-expertise ne peut être ordonnée qu'en présence d'un intérêt légitime et qu'aucun document médical ou élément nouveau ne la justifie en l'espèce. En ce qui concerne l'état antérieur, madame [T] explique qu'elle a bien fait un burn out en 2016 mais n'a pas eu de traitement antidépresseur. Elle n'a jamais caché qu'elle ne travaillait pas à temps plein, les documents professionnels ayant été transmis. Son invalidité de catégorie 1 lui permettait de travailler alors que ce n'est plus le cas depuis qu'elle est en invalidité de catégorie 2. L'attestation de monsieur [Y] quant à son suivi psychologique est affectée d'une erreur matérielle quant à la date de début du suivi qui découle de l'accident de 2021 et non 2020. Ces questions ont notamment été abordées par l'expert dans le cadre des dires. * Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 146 alinéa 2 précise : " En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". L'article 246 du même code ajoute que " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. " En l'espèce, une première expertise judiciaire a été confiée au docteur [Z] [P] par ordonnance de référé du 09 février 2023. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 concluant à une consolidation sur le plan orthopédique mais pas sur le plan psychiatrique. A ce titre une seconde expertise a été confiée au docteur [J] [D] [N], expert psychiatre, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024. Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. Le docteur [J] [D] [N] est expert psychiatre près la cour d'appel de Grenoble. Elle a été sollicitée en tant que sapiteur lors de l'expertise menée par le docteur [Z] [P] pour " évaluer le syndrome subjectif post-traumatique et les troubles cognitifs " (page 20 du rapport du 27 novembre 2023). Elle a donc été désignée par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 pour poursuivre cette évaluation après consolidation. Il est à noter que la SA AXA France IARD n'a émis aucune réserve sur la compétence du docteur [J] [D] [N] ni lors de la première expertise, ni lors de sa désignation pour la seconde expertise. Dans le cadre de son rapport d'étape avis sapiteur psychiatrique du 11 octobre 2023, elle avait conclu que madame [T] présentait " un stress post-traumatique caractéristique associé à un état dépressif " mais qu'elle présentait aussi " un syndrome typique des traumatisés crâniens ". Le docteur [J] [D] [N] précise dans ses rapports qu'elle a pu travailler de nombreuses années au CMPR de [Localité 4] dans une unité d'accueil des blessées cérébraux. Par ailleurs, sa position est corroborée par l'avis du docteur [A] [R], neurologue, du 15 avril 2025, présente lors de l'accedit du 12 mars 2025. Il résulte de ces éléments que le docteur [J] [D] [N] est compétente pour répondre à la mission qui lui a été confiée, à savoir l'évaluation précise des préjudices de madame [T] sur le plan psychiatrique (ordonnance du 18 juillet 2024). Par ailleurs, la SA AXA France IARD a déjà pu faire part de ses contestations dans le cadre de dires. En effet, dans son rapport du 11 octobre 2023, le docteur [J] [D] [N] concluait déjà à un besoin en aide humaine de 3h par jour et un DFTT de 30%. La SA AXA France IARD exprimait déjà ses doutes quant à l'état antérieur, le traumatisme crânien et l'aide humaine dans ses dires du 13 novembre 2023 auxquelles le docteur [J] [D] [N] répondait le 20 novembre 2023 en maintenant ses conclusions. Dans le cadre de son pré-rapport d'expertise du 17 mars 2025, le docteur [J] [D] [N] relevait notamment un DFP de 30%, un besoin en aide humaine de 3h par jour et aucun état antérieur psychiatrique. Elle répondait, dans son rapport du 15 avril 2025, aux dires de la SA AXA France IARD du 14 avril 2025 portant sur le DFP et l'aide humaine et confirmait ses conclusions. Sur les incohérences du rapport d'expertise soutenues par la SA AXA France IARD, il est à noter que le rapport de l'ergothérapeute n'est pas contradictoire mais que les parties en ont été informées (page 3 du pré-rapport du 17 mars 2025) et que la SA AXA France IARD n'a émis aucune objection avant ses conclusions au fond du 19 mai 2026. Elle avait par ailleurs été conviée à assister à l'expertise par courrier du conseil de la victime du 30 mai 2024. De surcroît, l'argument selon lequel la présence d'une élève avocate du conseil de la victime aurait pu influencer le déroulé de l'évaluation est contesté par l'ergothérapeute elle-même (attestation de madame [I] du 20 mai 2026). La mention dans le rapport d'un autre patient est également expliquée par madame [I] comme étant une erreur dans le cadre de la mise en page. Il est avancé par la défenderesse que madame [T] effectue des activités en contradictions avec le rapport d'ergothérapie. Cependant, aucun élément versé au débat ne permet de démontrer ces allégations, le rapport d'enquête de la société Coverif ne faisant état que de l'adoption d'un chien par la victime et de son implication dans l'association APAGI notamment lors de balades en groupe. Cela ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'ergothérapeute en ce qui concerne le besoin en aide humaine qui concerne les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, les courses et la gestion administrative (page 16 du rapport d'évaluation ergothérapique du 26 juillet 2024). En ce qui concerne un possible état antérieur de madame [T], il a fait l'objet de dires de la part de la SA AXA France IARD auxquelles le docteur [J] [D] [N] a répondu par la négative le 20 novembre 2023, en indiquant avoir consulté le psychiatre de la victime, le docteur [W]. Le rapport du docteur [P] du 24 novembre 2023 ne retient également aucun état antérieur, mentionnant simplement une fracture de la cheville en 2016 qui a rendu la reprise du travail difficile et a nécessité un suivi psychiatrique par le docteur [W]. Il ressort de ces éléments qu'une contre-expertise n'est pas justifiée, faute d'intérêt légitime démontré par la SA AXA France IARD, puisqu'elle a déjà pu faire part de ses observations dans le cadre de dires à l'expert. Au surplus cette demande intervient tardivement dans le cadre d'une procédure déjà longue du fait des deux expertises déjà réalisées. Enfin, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Par conséquent, les éléments versés au débat permettent une information suffisante de la présente juridiction qui fera usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, il convient de rejeter la demande de contre-expertise de la SA AXA France IARD. 3. Sur le droit à indemnisation de madame [B] [T] En l'espèce, le droit à indemnisation de madame [B] [T] par la SA AXA France IARD n'est ni contesté ni contestable. 4. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [B] [T] En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [G]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[G]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. 4.1. Sur les préjudices patrimoniaux 4.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 4.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. La victime peut demander l'actualisation des dépenses de santé selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. 1ère, Civ., 23 septembre 2020, n°19-18.582). En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 10.290,27 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense. Elle demande également que les frais du prestataire d'aide à domicile Vitalliance soient pris en compte dans le cadre du besoin en aide humaine. En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM ou son assurance complémentaire. En ce qui concerne l'aide à domicile les frais seront pris en compte dans le cadre de la liquidation du poste de préjudice " frais d'assistance par une tierce personne ". Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) : - 1,149 pour 2021, - 1,041 pour 2023. Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles : - Facture stage de conduite [Adresse 5] du 01 décembre 2021 : 340 € soit 390,66 € actualisé (340 x 1,149), - Facture de l'examen neuropsychologique des 26 avril et 3 mai 2023 : 300 € soit 312,3 € actualisé (300 x 1,041), - Facture d'honoraires du Dr [R] du 17 mai 2023 : 3.000 € soit 3.123 € actualisé (3.000 x 1,041), - Facture d'honoraires du Dr [R] du 24 août 2023 : 2.400 € soit 2498,4 € actualisé (2.400 x 1,041), - Facture de bouchons d'oreilles Amplifon du 21 novembre 2023 : 190 € soit 197,79 € actualisé (190 x 1,041). Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 6522,15 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. 4.1.1.2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Au surplus, il convient d'annualiser la dépense sur 412 jours ou 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et de la rapporter à une somme journalière (sur 365 jours) ou hebdomadaire (sur 52 semaines), comme rappelé dans le référentiel MORNET 2023. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 85.200,72 euros pour un taux horaire de 23 euros. La SA AXA France IARD demande d'écarter le besoin en aide humaine retenu par le rapport d'expertise du docteur [D] [N] et de prendre en compte celui fixé dans le rapport du docteur [P]. A ce titre elle propose la somme de 3.978 euros pour un taux horaires de 17 euros. Le docteur [P] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique de " 2 heures/jour, 7 jours/7, pendant la période de DFTP à 50% ", soit sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021. Le docteur [D] [N] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " temporaire toujours en cours mais à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ". Le docteur [D] [N] chiffrait déjà l'aide humaine à 3h par jour dans son avis sapiteur repris par le docteur [P] dans son rapport d'expertise. Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut. Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont basés sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime. L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine : - 2h/jour pour les tâches quotidiennes, - 4h/semaine pour les tâches ménagères, - 2h/semaine pour les courses - 1h/semaine pour la gestion administrative. De plus, madame [T] justifie pour les mois de septembre à novembre 2023 avoir payé une prestation d'aide à domicile de 900,92 euros pour trois mois (pièce n°10-4). Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021 (soit 1094 jours). Par ailleurs, les parties s'opposent sur le taux horaire applicable. Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros. Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 € Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 € Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 74.096,62 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - 1094 j x 67,73 € = 74.096,62 € 4.1.1.3. Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 22.497,50 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. a. Sur la perte de salaire Il ressort des pièces produites aux débats par madame [B] [T] et notamment de ses son avis d'imposition de l'année 2020 que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 2.428 euros (29.137 euros annuel). Madame [B] [T] aurait donc dû percevoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 un revenu de 87.408 euros net (2.428 x 12 x 3). En ce qui concerne l'augmentation annuelle du salaire de madame [B] [T], les éléments versés au débat ne permettent pas de déduire une augmentation moyenne de 2% de son salaire. En effet, les lettres d'information sociale de [Q] Electric ne font état que de négociations annuelles ayant abouties à ce qu'un pourcentage du budget soit destiné aux augmentations chaque année. Il est précisé que ce budget est " dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle ". Aucun autre élément ne permet de savoir si l'augmentation est automatique et si madame [B] [T] devait en bénéficier. En tout état de cause, il ressort des bulletins de paies de madame [B] [T] que son salaire de base a été augmenté en 2021 (3.168,42€ en avril), 2022 (3.231,79€ en décembre) et 2023 (3.306,12€ en avril). Son employeur, [Q] Electric, bénéficiait de la subrogation de salaire dans les droits de la CPAM et opérait un maintien de salaire en complément des IJSS. Il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à madame [B] [T] un total brut de 49.740,60 euros au titre des indemnités journalières (IJSS) perçues du 04 janvier 2021 au 31 décembre 2023. Aucun justificatif ne permet de déduire le montant net des IJSS. Aucun justificatif concernant un versement d'une indemnité de la part de la prévoyance de madame [B] [T] n'est versé au débat. Le seul document visé dans les conclusions de la demanderesse est un " décompte de prestations invalidité " de la société Klésia Pro portant sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2024, soit postérieurement à la date de consolidation. Les déclarations d'impôts sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 justifient que madame [B] [T] a perçu la somme totale de 166.763 euros dont 102.036 euros de salaire, 35.328 euros de pensions et 29 419 euros de pension d'invalidité. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de salaire. Il est avancé par la demanderesse qu'elle n'a pas pu bien déclarer ses impôts après son accident et que par conséquent les sommes reportées sur les avis d'imposition ne correspondent pas aux bulletins de salaire. Si l'on se reporte aux bulletins de salaires de madame [B] [T] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, elle a perçu la somme totale de 54.576,53 euros net imposable (16.653,5 + 20.826,55 + 17.096,48). Cette somme correspond à son maintien de salaire sans prise en compte des IJSS subrogées (le cumul annuel brut de la fiche de paie de décembre correspond bien à l'addition des sommes brutes versées au titre du maintien de salaire sur tous les mois de l'année). Si l'on se reporte à ses avis d'impositions sur les trois années : - Pour l'année 2021, elle a déclaré 32.386 € de salaire, 10.849 € de pensions et 9.809 € de pension d'invalidité soit un total de 53.044 €. - Pour l'année 2022, elle a déclaré 36.778 € de salaire, 9.720 € de pensions et 10.255 € de pension d'invalidité soit un total de 56.753 €. - Pour l'année 2023, elle a déclaré 32.872 € de salaire, 14.759 € de pensions et 9.335 € de pension d'invalidité soit un total de 56.966 €. Sur les trois années, si l'on soustrait aux salaires déclarés la somme perçue au titre du maintien de salaire on obtient le total de 47.459,47 euros (102.036 - 54.576,53). Cette somme semble bien correspondre au IJSS nettes de la CPAM puisque pour rappel le montant brut est de 49.740,60 euros. Dès lors, aucune perte de salaire n'est à constater et Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre. b. Sur la perte des avantages financiers i. Le bonus [M] En ce qui concerne le [M], la pièce 5-15 versée au débat précise qu'il s'agit d'un bonus réservé aux cadres et représentant un pourcentage du salaire alloué en fonction de la performance collective et de la performance individuelle. Pour calculer ce bonus, sont pris en compte un [M] cible et un pourcentage de [M] atteint. Il ressort de l'attestation de la responsable des ressources humaines de [Q] Electric que madame [B] [T] a été reconnue performante des années 2017 à 2020. Il ressort également de ses fiches de paies qu'elle a perçu un bonus [M] de 3.134,98 € en 2016, 2.889,58 € en 2017, 3.085 € en 2018, 2.017 € en 2019, 2.715 € en 2020, 2.533 € en 2021, 2.818 € en 2022 et 493 € en 2023. Madame [B] [T] fait valoir une perte de bonus [M] pour l'année 2023 de 2.293,79 €, soit 2.339,68 € en tenant compte de l'érosion monétaire. Cependant, la méthode de calcul du bonus [M] dépendant des performances collectives et individuelles, il n'est pas possible de calculer son montant sans plus d'éléments. Par ailleurs, il semble que madame [B] [T] a continué à percevoir ce bonus après l'accident alors qu'elle était en arrêt de travail notamment en 2022 pour l'année 2021. La différence du montant du bonus [M] entre 2022 et 2023 n'étant pas explicitée la juridiction ne dispose pas d'assez d'informations pour le calculer. Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens. ii. Le PEG Dans le cadre du placement [Adresse 6] de l'entreprise [Q] Electric, madame [B] [T] bénéficie d'un intéressement et d'une participation chaque année. L'intéressement permet de verser une prime aux salariés en fonction des performances de leur entreprise tandis que la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise. Il ressort des pièces versées au débat qu'en 2020, madame [B] [T] a perçu 190,79 € de participation et 1.858,53 € d'intéressement et en 2021, 161,88 € de participation et 2.608,04 € d'intéressement. Il convient de constater qu'à partir de l'année 2022, madame [B] [T] ne perçoit plus ni intéressement, ni participation. Il y a donc lieu de constater une perte de cet avantage au titre de la perte de gains professionnels actuels. En moyenne sur les deux années précédant l'accident l'intéressement s'élève donc à 176,33 € ((190,79+161,88) /2) et la participation est de 2.233,28 € ((1.858,53+2.608,04) /2), soit un total de 2.409,61 €. Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) : - 2022 : 1,091 - 2023 : 1,041 Soit une perte de 2.628,88 € pour 2022 (2.409,61 x 1.091) et 2.508,40 € pour 2023 (2.409,61 x 1.041) en tenant compte de l'érosion monétaire, soit un total de 5.137,28 €. En définitive, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 5137,28 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. 4.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 4.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 7.193,65 € au titre de ses dépenses de santé futures. La SA AXA France IARD demande que cette somme soit ramenée à 3.733,65 €. La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense. En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM, son assurance complémentaire ou restée à charge pour elle. Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles : - Visite obligatoire du permis de conduire du 09 août 2024 : 36 €, - Facture de prestation en ergothérapie : 2.027,65 €, - Facture d'honoraires du Dr [R] du 15 avril 2025 : 1.020 €, - Facture d'évaluation neuropsychologique du 1er juillet 2025 : 650 €. Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 3733,65 euros au titre de ses dépenses de santé futures. 4.1.2.2. Sur l'assistance par tierce personne permanente Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Madame [B] [T] demande la somme de 979.369,42 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Dans son rapport du 24 novembre 2023, le docteur [P] n'a retenu une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique que sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021. Il conclut cependant que " il y aura besoin de trois heures d'aide humaine par jour probablement en viager sur le plan psychiatrique " selon l'avis sapiteur du docteur [D] [N]. Dans son rapport du 15 avril 2025, le docteur [D] [N] a retenu une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ". Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut. Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont fondées sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime, et des évaluations neuropsychologique et neurologique. L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine : - 2h/jour pour les tâches quotidiennes, - 4h/semaine pour les tâches ménagères, - 2h/semaine pour les courses - 1h/semaine pour la gestion administrative. - Soit 3 heures par jours ( 21 heures par semaine) Elle fonde ses conclusions sur une évaluation réalisée au domicile de madame [T] au cours de laquelle elle a constatée des difficultés de communication, une fatigabilité, un défaut de prise d'initiative majeur, une difficulté à réaliser sa toilette quotidienne, une dépendance pour la réalisation des tâches ménagères, des difficultés mnésiques, une difficulté à gérer les démarches administratives, une incapacité à réaliser seule des activités complexes et les planifier, un stress important et un besoin de stimulation au quotidien. Ces constatations ont pu être faite par la victime elle-même (pièce n°11) et par son entourage tels que les membres de sa famille (pièce n° 9 et 13-8) et ses amis (pièces 13-1 à 13-7). Il est constant que madame [T] a des difficultés à réaliser des tâches du quotidien seule, telles que la préparation des repas, le ménage, les courses, sa toilette ou la gestion de ses rendez-vous. Le rapport d'évaluation neuropsychologique du docteur [L] du 1er juillet 2025 fait état d'une atteinte cognitive légère qui concerne la sphère exécutive et attentionnelle. Le docteur recommande la poursuite de la prise en charge psychologique car " le retentissement sur son quotidien reste encore significatif et entraine une dépendance majeure malgré une apparence d'autonomie ". Le rapport d'évaluation neurologique du docteur [H] du 13 décembre 2025 conclut à une concordance entre les résultats des bilans réalisés et les conclusions de l'expertise du docteur [C]. Le docteur [H] retient " un syndrome frontal post-traumatique, responsable d'un handicap cognitif et comportemental durable ". Ses conclusions mettent en évidence un ralentissement cognitif, une fatigabilité, des difficultés de planification, d'inhibition et d'attention, ainsi qu'une dépendance accrue à l'environnement ce qui explique une incapacité importante dans la vie quotidienne. De plus, madame [T] justifie de l'intervention d'une aide à domicile 2 fois 2 heures par semaine pour la préparation des repas, la gestion des provisions et les courses (pièce n°10-10). Les autres tâches ménagères sont réalisées avec l'aide ou par les membres de sa famille. La société AXA France IARD oppose le fait que madame [T] conduit fréquemment, se rend seule à ses rendez-vous et a adopté un chien pour réfuter son besoin d'assistance. Il convient tout d'abord de préciser que l'adoption du chien et l'inscription dans l'association APAGI font partie de son parcours de soin. Bien que madame [T] soit investie dans l'association il convient de constater qu'elle a cessé son bénévolat depuis septembre 2023 et que lors des sorties elle était toujours accompagnée (pièce n°13-9). Enfin, bien que madame [T] puisse conduire et se rendre à des rendez-vous seule, il est constant que la planification de ces rendez-vous est compliquée puisqu'elle a tendance à les oublier (pièce n°9 et 11). Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour. Par ailleurs, il convient de retenir l'application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros. Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 € Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 € Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 802162,77 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - Arrérages échus du 02.01.2024 (date de consolidation) au 27.08.2026 (date du présent jugement) : 969 jours x 67,73 € = 65.630,37 euros. - Arrérages à échoir à compter du 28.08.2026 : à cette date, madame [B] [T] sera âgé de 54 ans. L'euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 29,502. Soit 24.720 € x 29,795 = 736.532,40 euros. 4.1.2.3. Sur la perte de gains professionnels futurs Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173). Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 423.665,13 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. a. Sur la perte de salaire En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 312.694,71 € au titre de la perte de salaire. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Dans son rapport du 15 avril 2025, le docteur [C] a retenu un arrêt de travail imputable à l'accident avec un invalidité de catégorie 2 avec une interrogation sur une éventuelle catégorie 3. Elle précise que madame [B] [T] " ne pourra pas retravailler à mon avis " et qu'il existe des pertes de gains après consolidation. Postérieurement à l'accident, madame [B] [T] n'a pas repris son travail et ce, même après sa consolidation. Cependant, elle ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Elle verse notamment au débat ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2025 et un arrêt de travail du 02 janvier 2024. Il ressort des pièces produites aux débats par madame [B] [T] et notamment de ses son avis d'imposition de l'année 2020 que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 2.428 euros (29.137 euros annuel). Comme développé plus haut en ce qui concerne l'augmentation annuelle du salaire de madame [B] [T], les éléments versés au débat ne permettent pas de déduire une augmentation moyenne de 2% de son salaire. b. Arrérages échus Si l'on se reporte aux bulletins de salaires de madame [B] [T], elle a perçu la somme totale de 1.976,41 € sur l'année 2024 et 0 € sur l'année 2025 (dernier bulletin en octobre). Cependant, il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à madame [B] [T] un total brut de 40.667,64 € au titre des arrérages échus en invalidité du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025, soit 20.333,82€ par an. Il ressort également du " décompte de prestations invalidité " de la société Klésia Pro, que sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2024 madame [B] [T] a perçu un total de 25.681,43 € net avant impôts (soit 4.280,23+(2.140,12x10)). La déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2024 justifie que madame [B] [T] a perçu la somme de 2.370 € au titre des salaires, la somme de 26.529 € au titre d'une pension, et la somme de 18.845 € au titre de la pension d'invalidité, soit un total de 47.744 euros. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels. c. Arrérages à échoir En ce qui concerne les arrérages à échoir, il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que le montant total après capitalisation est de 172.613,97 €. Cependant, bien que l'expert retienne que madame [B] [T] ne pourra pas retravailler cette dernière ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Elle verse notamment au débat ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2025 et un arrêt de travail en date du 02 janvier 2024. Il est à noter que le fait d'être en invalidité catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement une inaptitude au travail qui est constatée par la médecine du travail. L'impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du seul classement en invalidité de deuxième catégorie de la victime d'un accident (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.227). En l'état, madame [B] [T] semble donc toujours salariée de l'entreprise [Q] Electric. Le seul document fournit concernant la prise en charge par sa prévoyance Klésia Pro mentionne la somme de 2.176,53 € pour le mois d'octobre 2025. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer sa perte de gains professionnels futurs. Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de salaires et sera déboutée de sa demande. d. PEG Dans le cadre du placement [Adresse 6] de l'entreprise [Q] Electric, madame [B] [T] bénéficie d'un intéressement et d'une participation chaque année. L'intéressement permet de verser une prime aux salariés en fonction des performances de leur entreprise tandis que la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise. Il ressort des pièces versées au débat qu'en 2020, madame [B] [T] a perçu 190,79 € de participation et 1.858,53 € d'intéressement et en 2021, 161,88 € de participation et 2.608,04 € d'intéressement. Il convient de constater qu'à partir de l'année 2022, madame [B] [T] ne perçoit plus ni intéressement, ni participation. Il y a donc lieu de constater une perte de cet avantage au titre de la perte de gains professionnels actuels. En moyenne sur les deux années précédant l'accident l'intéressement s'élève donc à 176,33 € ((190,79+161,88) /2) et la participation est de 2.233,28 € ((1.858,53+2.608,04) /2), soit un total de 2.409,61 €. Pour un tarif journalier : 2.409,61 € / 365 = 6,60 € par jour. Avec un départ à la retraite à l'âge de 64 ans, soit au 22 juillet 2036, madame [B] [T] souffre d'une perte de 2.409,61 euros par an depuis le 1er janvier 2024, date de la consolidation. Soit une perte sur la période du 1er janvier 2024 au 22 juillet 2036 (soit 4587 jours) : - 6,60 € x 4587 jours = 30.274,20 € Il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 30.274,20 euros au titre de la perte des primes d'intéressement et de participation. En outre, madame [B] [T] sollicite la somme de 19.410,08 € au titre de la perte d'abondement depuis la consolidation et jusqu'à son départ à la retraite. Or, l'abondement constitue une contribution financière facultative versée par l'entreprise et proportionnelle à l'effort d'épargne du salarié, dans la limite d'un plafond. Concrètement, lorsque que le salarié effectue des versements sur son plan d'épargne salariale, son employeur peut les compléter par une somme d'argent. Par conséquent, rien ne permet de savoir si madame [B] [T] aurait effectué des versements dans le cadre de son plan d'épargne salariale, ni quelle en aurait été la somme, et encore moins si l'employeur aurait abondé. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. e. Mutuelle Madame [B] [T] sollicite la somme de 8.097,60 € au titre du forfait mutuelle qu'elle aura à dépenser du fait de son départ de l'entreprise. Elle estime que de fait de son licenciement pour inaptitude elle pourra prétendre à la portabilité de sa mutuelle d'entreprise pour un an avant de devoir payer sa propre mutuelle. Cependant, comme précisé précédemment, madame [B] [T] ne justifie pas d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. f. CSE Madame [B] [T] sollicite la somme de 10.295,52 € au titre de la perte des avantages CSE du fait de son licenciement pour inaptitude. Cependant, comme précisé précédemment, madame [B] [T] ne justifie pas d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Par conséquent, il convient de débouter madame [B] [T] de sa demande à ce titre. g. [M] Madame [B] [T] fait valoir une perte de bonus [M] de 34.448,37 €. Comme expliqué précédemment, le [M] est un bonus alloué en fonction de la performance collective et de la performance individuelle. La méthode de calcul du bonus [M] dépendant des performances collectives et individuelles il n'est pas possible de calculer son montant sans plus d'éléments. Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens. * * * En définitive, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 30.274,20 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs. 4.1.2.4. Incidence professionnelle Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 180.000 €. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Au jour de l'accident madame [B] [T] exerçait la profession de responsable RH chez [Q] Electric et depuis, elle affirme ne plus être en capacité de travailler. Le docteur [O] [N] retient qu'elle ne pourra pas retravailler à son avis ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Le rapport d'expertise judiciaire met en lumière des difficultés de communication, une fatigabilité, un défaut de prise d'initiative majeur, des difficultés mnésiques, une difficulté à gérer les démarches administratives, une incapacité à réaliser seule des activités complexes et les planifier, un stress important et un besoin de stimulation au quotidien. Le rapport d'évaluation neurologique du docteur [H] du 13 décembre 2025 met en évidence un ralentissement cognitif, une fatigabilité, des difficultés de planification, d'inhibition et d'attention, ainsi qu'une dépendance accrue à l'environnement. De plus, il ressort du rapport de l'ergothérapeute (pièce n°12-6) que madame [B] [T] était bilingue en anglais, langue qu'elle utilisait pour son travail et qu'elle n'est plus en capacité de parler depuis l'accident (pièce n°11), en plus d'avoir des difficultés à s'exprimer en français. Elle a des difficultés à suivre les discussions et souffre d'oublis ainsi que de troubles attentionnels. Ces facteurs sont autant d'éléments qui rendent impossible un retour à son emploi antérieur. Toutefois, s'il n'est pas contestable que l'accident dont a été victime madame [B] [T] a une incidence professionnelle, cette dernière ne peut être indemnisée à hauteur de ce qu'elle sollicite. En effet, elle ne justifie pas d'un potentiel licenciement pour inaptitude de la part de son employeur. Il est à noter que le fait d'être en invalidité catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement une inaptitude au travail qui est constatée par la médecine du travail. L'impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du seul classement en invalidité de deuxième catégorie de la victime d'un accident (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.227). Bien qu'elle ne justifie pas d'une exclusion du monde du travail et par conséquent d'une perte de chance professionnelle, il est constant qu'elle est en arrêt de travail depuis l'accident et que les troubles dont elle est atteinte sont majeurs. Par conséquent, il convient de constater l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par madame [B] [T] du fait de son exclusion du monde du travail qui lui procurait de l'estime de soi et de nombreuses relations sociales. Sa dévalorisation sur le marché du travail est également patente. Il convient donc d'allouer à la somme de 80000 euros à madame [B] [T] pour ce poste de préjudice. 4.2. Les préjudices extra-patrimoniaux 4.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 4.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 11.325,47 € au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 26 euros. La SA AXA France IARD conclut également en ce sens. Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100% du 1er janvier au 2 janvier 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 3 janvier au 7 avril 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 8 avril au 28 avril 2022 ; - déficit fonctionnel temporaire de 33% du 28 avril 2022 au 1er janvier 2024 ; - puis dégressif jusqu'à la consolidation. Les périodes et le taux du déficit ainsi que le tarif journalier du DFT ne faisant l'objet d'aucune contestation, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour. S'agissant de la détermination du déficit fonctionnel temporaire dégressif, comme le proposent les parties, il convient d'additionner le taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et de le diviser par deux, afin d'obtenir une moyenne qui sera utilisée au titre de ce taux dégressif. Par conséquent, le taux de déficit fonctionnel temporaire dégressif sera ainsi de 31.5 % ((33 % + 30 %) / 2). Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 11325,47 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 € x 2 jours = 52 € ; - déficit fonctionnel temporaire de 50% : 13 € x 481 jours = 6.253 € ; - déficit fonctionnel temporaire dégressif de 31,5% : 8,19 € x 613 jours = 5.020,47 € ; 4.2.1.2. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.000 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7. Compte-tenu de la fracture articulaire cervicale et du traitement orthopédique par minerve cervicale afférant, de l'hospitalisation de jour pour soins du syndrome subjectif post-traumatique et des troubles cognitifs, des suivis en psychiatrie, psychologie, orthophonie et kinésithérapie ainsi que des traitements médicamenteux, il convient de chiffrer à la somme de 16000 euros ce poste de préjudice. 4.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros. L'expert judiciaire a retenu qu'elle a été obligée de porter une minerve cervicale pendant 45 jours pour soigner sa fracture (pièce n°3). Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice. 4.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 4.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 194.754,47 euros au titre de son DFP. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.600 euros au motif que seul doit être retenu le DFP de 3% fixé sur plan orthopédique par le docteur [P]. Le docteur [D] [N] retient un préjudice fonctionnel permanent de 30%. La méthode de calcul de madame [B] [T] sera en conséquence écartée. La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 66600 euros (soit 2.220 euros le point x 30) pour ce poste de préjudice. 4.2.2.2. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique en présence de l'allure négligée et de la prise de poids de madame [B] [T]. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [C] et du rapport de l'ergothérapeute que madame [B] [T] a des difficultés à réaliser sa toilette par manque d'initiative. Ainsi elle peut passer plusieurs jours sans prendre de douche et ne se maquille plus, ce qui impacte son apparence physique. Elle rapporte une prise de poids de 15 kg qui semble liée au traitement médicamenteux et qui la complexe (pièce n°12-6). Il convient de chiffrer à 1500 euros ce poste de préjudice. 4.2.2.3. Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'elle estime caractérisé parce qu'elle ne peut plus réaliser certaines activités qu'elle pratiquait avant son accident dont notamment le ski de fond, le Pilate et le jardinage. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros puisque madame [B] [T] n'a pas de séquelles orthopédiques invalidantes qui l'empêcheraient de reprendre le sport et qu'elle est autonome dans ses déplacements notamment en voiture. L'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément pour défaut d'initiative notamment puisqu'elle ne pratique plus le ski de fond et qu'elle n'organise plus ses vacances. Il est constant que madame [B] [T] pratiquait régulièrement le ski de fond en hiver, et que c'est notamment à cette occasion que l'accident est survenu. Il convient de constater que madame [B] [T] n'a pas repris cette activité comme en atteste son mari, car comme le note l'expert judiciaire " elle aurait besoin d'être accompagnée et d'avoir quelqu'un qui l'aide pour l'initier et démarrer l'activité ". Madame [B] [T] atteste avoir peur de la neige et ne plus pouvoir se rendre en montagne (pièce n°11). En ce qui concerne le jardinage madame [B] [T] déclare ne plus s'occuper du jardin mais aucun autre élément ne permet de savoir s'il s'agissait d'une activité régulière. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [P] et du rapport de l'ergothérapeute que le Pilate n'a pas pu être repris. Aucune pièce n'atteste d'une inscription à des cours de Pilates antérieurement à l'accident mais selon sa fille madame [B] [T] faisait beaucoup de sport plusieurs fois par semaine. Compte-tenu d'une pratique sportive antérieure à l'accident, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément. 4.2.2.4. Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 6.000 euros de ce chef. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros. L'expert retient un préjudice sexuel ayant constaté dans son rapport qu'il n'y avait plus de relations sexuelle, madame [B] [T] n'ayant plus de libido. Aucun trouble organique ou empêchement positionnel n'est relevé. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice. 5. Sur les provisions versées Il convient de constater que la SA AXA France IARD a déjà versé à madame [B] [T] la somme de 18000 euros à titre de provision (ordonnance de référé du 09 février 2023 et ordonnance du 18 juillet 2024). Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale de 1105852,14 euros, attribuée au titre de son préjudice corporel. 6. Sur les victimes indirectes 6.1. Sur le préjudice d'affection subi par les proches de madame [B] [T] Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès. 6.1.1. Concernant monsieur [E] [X] En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 12.000 euros. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros. En effet, il explique souffrir de voir la déchéance et la souffrance de sa femme, ce qui a engendré une incompréhension de sa part et une inquiétude importante. Au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 30 % notamment pour labilité émotionnelle, dysthymie, apragmatisme, pauvreté de langage, diminution importante des capacités de programmation et désinhibition, le mari de madame [B] [T] a nécessairement subi un préjudice d'affection. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 8000 euros pour son préjudice d'affection. 6.1.2. Concernant monsieur [V] et madame [F] [T] En l'espèce, monsieur [V] et madame [F] [T], enfants de la victime, sollicitent l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 10.000 euros chacun. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros chacun. En effet, ils expliquent que leur quotidien a été bouleversé après l'accident et qu'ils sont très affectés par les difficultés de leur mère du fait de sa perte d'autonomie, sa mise en danger et son isolement. Au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 30 % notamment pour labilité émotionnelle, dysthymie, apragmatisme, pauvreté de langage, diminution importante des capacités de programmation et désinhibition, les enfants de madame [B] [T] ont nécessairement subi un préjudice d'affection. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [V] et madame [F] [T] la somme de 5000 euros chacun pour leur préjudice d'affection. 6.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subis par les proches de madame [B] [T] 6.2.1. Concernant monsieur [E] [X] 6.2.1.1. Sur les troubles dans les conditions d'existence Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168). En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 12.000 euros. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. En effet, il déclare que sa femme n'étant plus autonome l'entièreté de la famille a été contrainte de réorganiser son quotidien pour pallier ses difficultés. Il atteste que sa femme s'est toujours occupée de l'organisation de la maison (attestation de M. [E] [T]). Monsieur [E] [T] déclare lui-même être en déplacement à l'étranger dans le cadre de son travail toutes les semaines ou presque, ce qui est corroboré par le rapport d'expertise du docteur [D] [N]. Pour autant, il convient de constater que madame [B] [T] n'est plus en capacité de s'occuper de la tenue de la maison, des repas, des courses, des enfants, du jardin, de l'administratif ou de l'organisation des vacances. Par conséquent, monsieur [E] [T] a nécessairement dû pallier la carence de son épouse sur ces sujets. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 3000 euros pour son préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 6.2.1.2. Sur le préjudice sexuel En l'espèce, monsieur [E] [T], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 6.000 euros. La SA AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros. En effet, il déclare que madame [B] [T] n'a plus de relations intimes avec lui. Le préjudice sexuel ayant été retenue pour madame [B] [T], il convient d'attribuer à monsieur [E] [T] la somme de 4000 euros pour son propre préjudice sexuel. 6.2.2. Concernant monsieur [V] et madame [F] [T] En l'espèce, monsieur [V] et madame [F] [T], enfants de la victime, sollicitent l'indemnisation troubles dans leurs conditions d'existence à hauteur de 8.000 euros chacun. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention. Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168). En effet, les consorts [T] déclarent que les difficultés de madame [B] [T] dans l'organisation, la planification et la prise de rendez-vous ont rendus plus difficile le suivi médical de sa fille et l'accompagnement de son fils atteint de troubles dys- durant sa scolarité. Aussi, il convient d'attribuer à monsieur [V] et madame [F] [T] la somme de 3000 euros chacun pour leur préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. * * * 6.2.3. Sur les provisions versées Aucune provision n'a été versées à messieurs [E] et [V] [T] et madame [F] [T]. Les sommes totales attribuées au titre des préjudices des victimes indirectes sont les suivantes : - Monsieur [E] [T] : 13000 euros ; - Monsieur [V] [T] : 8000 euros ; - Madame [F] [T] : 8000 euros. 7. Sur les demandes accessoires 7.1. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Pour être valable, sur le fondement de l'article R211-40 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit mentionner l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur, les sommes revenant à la victime et, elle doit être accompagnée des décomptes des tiers payeurs. S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ; Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faite par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-15.299). En l'espèce, l'accident a eu lieu le 1er janvier 2021 et la consolidation de l'état de madame [B] [T] a eu lieu le 1er janvier 2024. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 et le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025. Par courrier réceptionné le 19 mai 2025, madame [B] [T] a demandé à la SA AXA France IARD de lui faire une offre d'indemnité. Il est constant que la SA AXA France IARD n'a pas présenté d'offre d'indemnisation. La SA AXA France IARD estime qu'elle ne pouvait pas formuler d'offre en l'absence d'expertise définitive diligentée par un neurologue puisqu'elle conteste le rapport du docteur [J] [D] [N]. Cependant, s'il est certain que la SA AXA France IARD ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixée dans son rapport du 15 avril 2025, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 1er septembre 2021. Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse même provisionnelle, avant le 1er septembre 2021 ce qu'elle n'a pas fait. Il est admis par la Cour de cassation que les conclusions peuvent valoir offre même elles sont présentées à titre subsidiaire, dès lors qu'elles contiennent des offres d'indemnités définitives énumérant chaque poste de préjudice (Cass. 2e Civ., 16 Juin 2011, n° 10-17.955). Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 1er septembre 2021 au 19 mai 2026, date de signification des conclusions de la SA AXA France IARD. 7.2. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. 7.3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA AXA France IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 7.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la SA AXA France IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à madame [B] [T] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 4000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de communication de pièces ; DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de contre-expertise ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] la somme de 1105852,14 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 6522,15 euros - assistance tierce personne : 74096,62 euros - perte de gains professionnels actuels : 5137,28 euros - dépenses de santé futures : 3733,65 euros - assistance tierce personne permanente : 802162,77 euros - perte de gains professionnels futurs : 30274,20 euros - incidence professionnelle : 80000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 11325,47 euros - souffrances endurées : 16000 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 66600 euros - préjudice esthétique permanent : 1500 euros - préjudice d'agrément : 3000 euros - préjudice sexuel : 5000 euros - déduction provision : 18000 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 1er septembre 2021 et le 19 mai 2026 ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à monsieur [E] [T] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 8000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros, - préjudice sexuel : 4000 euros ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à monsieur [V] [T] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 5000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [F] [T] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : - préjudice d'affection : 5000 euros, - trouble dans les conditions d'existence : 3000 euros ; DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [B] [T] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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