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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 25/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 05 juillet 2022, Madame [B] [T], âgée de 16 ans, circulait sur son cyclomoteur lorsqu’elle a chuté afin d’éviter une collision avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [A] [V], assurée auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, qui n’avait pas respecté l’arrêt imposé par un panneau « stop ». 

Par courrier en date du 6 septembre 2022 le conseil de Madame [B] [T] a sollicité le versement d’une provision et la réalisation d’une expertise médicale amiable auprès de la compagnie GROUPAMA, assureur de Madame [B] [T], dans le cadre de son mandat IRCA. 

En l’absence de suite satisfaisante, Madame [B] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui a, par ordonnance en date du 14 juin 2023, ordonné une expertise médicale, commis le Docteur [D] [Z] pour y procéder et condamné la SA GMF ASSURANCES à payer au représentant légal de Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière. 

Le Docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 22 mars 2024.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juin 2024, la compagnie GROUPAMA a présenté au représentant légal de Madame [B] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.920 euros avant déduction de la provision de 2.000 euros.
Ce courrier a été retourné à GROUPAMA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 novembre 2024, réceptionné le 07 novembre 2024, la compagnie GROUPAMA a indiqué au représentant légal de Madame [B] [T] être sans nouvelle de son conseil malgré plusieurs relances et l’a invité à prendre contact avec celui-ci pour le bon suivi de son dossier. 

C’est dans ce contexte que, selon acte de commissaire de Justice délivré les 30 et 31 janvier 2025, Madame [B] [T] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES, la CPAM du Var et la MUTUELLE PRO BTP devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 05 juillet 2022 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 

Aux termes de son assignation, Madame [B] [T] demande au tribunal de dire et juger que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté et de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires,
- La somme de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
- La somme de 120 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II ;
- La somme de 318 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I ;
- La somme de 4.500 euros au titre du pretium doloris ;
- La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
- La somme de 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

Madame [B] [T] demande également au tribunal de condamner la SA GMF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué et à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15 % des montants alloués à la victime. 

Elle sollicite en outre la condamnation de la SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Elle demande enfin au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [B] [T] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [T] de la façon suivante:
- 540 euros au titre des frais divers ;
- 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.300 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Elle demande par ailleurs au tribunal de : 
- déduire du montant des sommes revenant à Madame [B] [T] les provisions versées ;
- débouter Madame [B] [T] de sa demande de doublement des intérêts et de sa demande de condamnation au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;
- réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] aux dépens. 

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. 

La MUTUELLE PRO BTP ne comparaît pas mais a également fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignées à personne morale les 30 et 31 janvier 2025, la CPAM du Var et la MUTUELLE PRO BTP n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

En l'espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] [T] a été blessée le 05 juillet 2022 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule conduit par Madame [A] [V] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Le droit à indemnisation de Madame [B] [T] n'est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES et résulte tant des circonstances de l'accident (telles qu’elles ressortent du constat amiable versé aux débats) que de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Madame [B] [T] étant plein et entier, la SA GMF ASSURANCES sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Madame [B] [T] suite à l'accident du 05 juillet 2022.


Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [Z], la date de consolidation des blessures est fixée au 05 novembre 2022 et les conséquences médico-légales de l'accident du 05 juillet 2022 sont les suivantes : 

Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05/07/2022 au 20/07/2022 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21/07/2022 au 05/11/2022 ;
Préjudice esthétique temporaire :
- 1,5/7 du 05/07/2022 au 20/07/2022 ;
- 0,5/7 du 21/07/2022 au 05/11/2022 ;
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 2 %;
Perte de gains professionnels actuels : sans objet ;
Pas de retentissement des séquelles sur les activités scolaires et d’agrément.
 
 
Le rapport du Docteur [Z], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Madame [B] [T] suite à l'accident dont elle a été victime le 05 juillet 2022. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [T], âgée de 16 ans au jour de l'accident et de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :



Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

En l’espèce, Madame [B] [T] ne réclame aucune somme au titre des frais de santé restés à sa charge avant la consolidation.

Selon notification définitive des débours en date du 16 octobre 2024, la créance de la CPAM du Var s'élève à la somme de 82,41 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : 
Frais médicaux : 56,49 euros ;
Frais pharmaceutiques : 25,92 euros. 

Le montant de la créance de la CPAM du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 82,41 euros. 

Par ailleurs, selon créance définitive des débours en date du 13 mars 2025, la MUTUELLE PRO BTP a pris en charge des dépenses de santé pour Madame [B] [T] pour un montant total de 47,39 euros.

Le montant de la créance de la MUTUELLE PRO BTP pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 47,39 euros. 

- Frais divers (assistance d’un médecin-conseil à l’expertise) :

Madame [B] [T] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant de 540 euros dont elle justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [M] [C] en date du 22 mars 2024.

La SA GMF ASSURANCES est d’accord avec cette demande.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [B] [T] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 540 euros. 

Les préjudices extra patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 


En l'espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme totale de 438 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d'indemnisation d'un montant de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour. Elle fait valoir que pendant les périodes de gêne, elle a continué les séances de rééducation et la prise de traitements médicamenteux. Elle rappelle en outre que la période de gêne temporaire englobe le préjudice d’agrément actuel.

La SA GMF ASSURANCES propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, soit un total de 370 euros.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [Z], la gêne temporaire de Madame [B] [T] consécutive à son accident a été : 
partielle à 25 % du 05 juillet 2022 au 20 juillet 2022, soit pendant 16 jours ; 
partielle à 10 % du 21 juillet 2022 au 05 novembre 2022, soit pendant 108 jours. 

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [B] [T], le déficit fonctionnel temporaire recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros. 

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [B] [T] doit être calculée comme suit : 108

(16 jours x 27 euros x 25 %) + (108 jours x 27 euros x 10 %) = 399,60 euros.

La somme de 399,60 euros sera ainsi allouée à Madame [B] [T] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 

- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l'espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 4.500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le Docteur [Z]. Elle expose avoir souffert et avoir été contrainte de porter une atèle et de subir des soins locaux.

La SA GMF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.300 euros. 

Le Docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 2/7 en tenant compte des phénomènes algiques, de l’astreinte aux pansements et de l’écho émotionnel.

Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient d'allouer à Madame [B] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.

- Le préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.



En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire lié aux atèles, pansements et dermabrasions, que la SA GMF ASSURANCES demande de voir limiter à 250 euros pour la période évaluée à 1,5/7 et 100 euros pour la période évaluée à 0,5/7, soit un total de 350 euros.

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pendant 16 jours puis à 0,5/7 pendant 108 jours.

 Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 5.600 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 2.800 euros le point pour un taux de déficit de 2 % tel que retenu par l'expert, chez une victime âgée de 16 ans lors de la consolidation. 

La SA GMF ASSURANCES propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.400 euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation.

Le Docteur [Z] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [B] [T] à 2 % en rapport avec un syndrome algo-fonctionnel du genou droit.

Chez une victime consolidée à l'âge de 16 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.150 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 4.300 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [B] [T] sera par conséquent fixé à la somme de 4.300 euros. 

- Le préjudice esthétique permanent :

Madame [B] [T] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent compte tenu des cicatrices visibles au niveau de ses genoux.

La SA GMF ASSURANCE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros. 

Le Docteur [Z] a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5/7 en lien avec une lésion cicatricielle infracentimétrique, ovalaire et brunâtre, sur la face externe sous la rotule droite.

 En l'état de ces éléments, et compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l'ampleur des lésions, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Madame [B] [T] à la somme de 800 euros. 


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En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Madame [B] [T] a été victime le 05 juillet 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé actuelles 
- créance CPAM du Var : 82,41 euros
- créance MUTUELLE PRO BTP : 47,39 euros

Frais d’assistance à expertise : 540 euros


PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 399,60 euros
Souffrances endurées : 2.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
Préjudice esthétique permanent : 800 euros

TOTAL : 9.169,40 euros

Soit un préjudice total de 9.169,40 euros dont 9.039,60 euros revenant à la victime et 129,80 euros aux tiers payeurs (CPAM du Var et MUTUELLE PRO BTP).
 
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [B] [T] la somme de 9.039,60 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».

En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal compte tenu de l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise et donc après connaissance par l’assureur de la consolidation de l’état de la victime. 
La SA GMF ASSURANCE s’oppose au doublement des intérêts au taux légal au motif que GROUPAMA, assureur mandaté, a respecté ses obligations en adressant une offre d’indemnisation à la victime le 24 juin 2024, par courrier envoyé à l’adresse mentionnée dans l’assignation, dans l’ordonnance de référé et dans le rapport d’expertise, pourtant retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute que les relances adressées au conseil de la victime sont demeurées sans réponse tandis que le courrier adressé par GROUPAMA au domicile de la mère de Madame [B] [T] le 05 novembre 2024 a été réceptionné.

L’assureur ayant été informé de l’état de consolidation de l’état de la victime le 22 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, il disposait donc d’un délai de cinq mois à compter de cette date pour formuler une offre, soit au plus tard 22 août 2024. 
S’agissant de l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie GROUPAMA par courrier du 24 juin 2024, il ne saurait être reproché à l’assureur d’avoir envoyé ledit courrier au [Adresse 1] alors même que cette adresse figure non seulement sur l’assignation, le rapport d’expertise et l’ordonnance de référé mais aussi sur le constat amiable établi le jour de l’accident. 
En revanche, la compagnie GROUPAMA était tout à fait en mesure d’adresser son offre au conseil de la victime, dont il est constant qu’il lui a écrit le 06 septembre 2022 (pièce n°4 victime) et auquel la SA GMF ASSURANCES expose avoir adressé plusieurs relances par mail suite au courrier du 24 juin 2024 non parvenu à son destinataire.
Or, il est constant que postérieurement au courrier du 24 juin 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’assureur n’a plus présenté d’offre à la victime avant le 24 octobre 2025, date de notification de ses conclusions.

L’assureur a ainsi été défaillant dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Madame [B] [T] dans les délais légaux.

Il convient donc d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 22 août 2024.

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce en effet que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

En l’espèce, l’offre émise par la SA GROUPAMA par voie de conclusions notifiées le 24 octobre 2025 (7.460 euros avant déduction des provisions versées) inclut l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert et n’apparaît pas insuffisante au regard de l’indemnité fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées (9.169,40 euros).

Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 août 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, et le 24 octobre 2025, date de notification des conclusions de l’assureur valant offre d’indemnisation suffisante, sur la somme de 7.460 euros. 

Sur la demande de condamnation à l’article L.211-14 du code des assurances :
En application de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En l’espèce, il a été retenu que l’offre formulée par l’assureur n’était pas manifestement insuffisante. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [T] de sa demande de condamnation de la SA GMF ASSURANCES en application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SA GMF ASSURANCES succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la SA GMF ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. 

- Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Madame [A] [V] et assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 05 juillet 2022 dont Madame [B] [T] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [T] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [B] [T] à la somme de 9.169,40 euros ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [T] la somme de 9.039,60 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 05 juillet 2022, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 7.460 euros au double du taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’au 24 octobre 2025 ;

DÉBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de condamnation de la SA GMF ASSURANCES au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var s'élève à la somme de 82,41 euros ;

DIT que la créance de la MUTUELLE PRO BTP s'élève à la somme de 47,39 euros ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la MUTUELLE PRO BTP ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance et accorde à Maître Virgile REYNAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 09 Septembre 2026 
Dossier N° RG 25/00856 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQFP
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[B] [T] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle PRO BTP



JUGEMENT DU 09 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026 mis en délibéré au 29 Juillet 2026 et prorogé au 09 Septembre 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.











Copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Copie exécutoire à Me Virgile REYNAUD
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



D’UNE PART ;




DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant



Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant


D’AUTRE PART ;











******************







EXPOSE DU LITIGE :

Le 05 juillet 2022, Madame [B] [T], âgée de 16 ans, circulait sur son cyclomoteur lorsqu’elle a chuté afin d’éviter une collision avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [A] [V], assurée auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, qui n’avait pas respecté l’arrêt imposé par un panneau « stop ». 

Par courrier en date du 6 septembre 2022 le conseil de Madame [B] [T] a sollicité le versement d’une provision et la réalisation d’une expertise médicale amiable auprès de la compagnie GROUPAMA, assureur de Madame [B] [T], dans le cadre de son mandat IRCA. 

En l’absence de suite satisfaisante, Madame [B] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui a, par ordonnance en date du 14 juin 2023, ordonné une expertise médicale, commis le Docteur [D] [Z] pour y procéder et condamné la SA GMF ASSURANCES à payer au représentant légal de Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière. 

Le Docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 22 mars 2024.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juin 2024, la compagnie GROUPAMA a présenté au représentant légal de Madame [B] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.920 euros avant déduction de la provision de 2.000 euros.
Ce courrier a été retourné à GROUPAMA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 novembre 2024, réceptionné le 07 novembre 2024, la compagnie GROUPAMA a indiqué au représentant légal de Madame [B] [T] être sans nouvelle de son conseil malgré plusieurs relances et l’a invité à prendre contact avec celui-ci pour le bon suivi de son dossier. 

C’est dans ce contexte que, selon acte de commissaire de Justice délivré les 30 et 31 janvier 2025, Madame [B] [T] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES, la CPAM du Var et la MUTUELLE PRO BTP devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 05 juillet 2022 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 

Aux termes de son assignation, Madame [B] [T] demande au tribunal de dire et juger que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté et de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires,
- La somme de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
- La somme de 120 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II ;
- La somme de 318 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I ;
- La somme de 4.500 euros au titre du pretium doloris ;
- La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
- La somme de 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

Madame [B] [T] demande également au tribunal de condamner la SA GMF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué et à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15 % des montants alloués à la victime. 

Elle sollicite en outre la condamnation de la SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Elle demande enfin au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [B] [T] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [T] de la façon suivante:
- 540 euros au titre des frais divers ;
- 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.300 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Elle demande par ailleurs au tribunal de : 
- déduire du montant des sommes revenant à Madame [B] [T] les provisions versées ;
- débouter Madame [B] [T] de sa demande de doublement des intérêts et de sa demande de condamnation au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;
- réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] aux dépens. 

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. 

La MUTUELLE PRO BTP ne comparaît pas mais a également fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignées à personne morale les 30 et 31 janvier 2025, la CPAM du Var et la MUTUELLE PRO BTP n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

En l'espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] [T] a été blessée le 05 juillet 2022 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule conduit par Madame [A] [V] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Le droit à indemnisation de Madame [B] [T] n'est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES et résulte tant des circonstances de l'accident (telles qu’elles ressortent du constat amiable versé aux débats) que de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Madame [B] [T] étant plein et entier, la SA GMF ASSURANCES sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Madame [B] [T] suite à l'accident du 05 juillet 2022.


Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [Z], la date de consolidation des blessures est fixée au 05 novembre 2022 et les conséquences médico-légales de l'accident du 05 juillet 2022 sont les suivantes : 

Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05/07/2022 au 20/07/2022 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21/07/2022 au 05/11/2022 ;
Préjudice esthétique temporaire :
- 1,5/7 du 05/07/2022 au 20/07/2022 ;
- 0,5/7 du 21/07/2022 au 05/11/2022 ;
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 2 %;
Perte de gains professionnels actuels : sans objet ;
Pas de retentissement des séquelles sur les activités scolaires et d’agrément.
 
 
Le rapport du Docteur [Z], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Madame [B] [T] suite à l'accident dont elle a été victime le 05 juillet 2022. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [T], âgée de 16 ans au jour de l'accident et de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :



Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

En l’espèce, Madame [B] [T] ne réclame aucune somme au titre des frais de santé restés à sa charge avant la consolidation.

Selon notification définitive des débours en date du 16 octobre 2024, la créance de la CPAM du Var s'élève à la somme de 82,41 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : 
Frais médicaux : 56,49 euros ;
Frais pharmaceutiques : 25,92 euros. 

Le montant de la créance de la CPAM du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 82,41 euros. 

Par ailleurs, selon créance définitive des débours en date du 13 mars 2025, la MUTUELLE PRO BTP a pris en charge des dépenses de santé pour Madame [B] [T] pour un montant total de 47,39 euros.

Le montant de la créance de la MUTUELLE PRO BTP pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 47,39 euros. 

- Frais divers (assistance d’un médecin-conseil à l’expertise) :

Madame [B] [T] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant de 540 euros dont elle justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [M] [C] en date du 22 mars 2024.

La SA GMF ASSURANCES est d’accord avec cette demande.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [B] [T] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 540 euros. 

Les préjudices extra patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 


En l'espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme totale de 438 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d'indemnisation d'un montant de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour. Elle fait valoir que pendant les périodes de gêne, elle a continué les séances de rééducation et la prise de traitements médicamenteux. Elle rappelle en outre que la période de gêne temporaire englobe le préjudice d’agrément actuel.

La SA GMF ASSURANCES propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, soit un total de 370 euros.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [Z], la gêne temporaire de Madame [B] [T] consécutive à son accident a été : 
partielle à 25 % du 05 juillet 2022 au 20 juillet 2022, soit pendant 16 jours ; 
partielle à 10 % du 21 juillet 2022 au 05 novembre 2022, soit pendant 108 jours. 

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [B] [T], le déficit fonctionnel temporaire recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros. 

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [B] [T] doit être calculée comme suit : 108

(16 jours x 27 euros x 25 %) + (108 jours x 27 euros x 10 %) = 399,60 euros.

La somme de 399,60 euros sera ainsi allouée à Madame [B] [T] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 

- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l'espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 4.500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le Docteur [Z]. Elle expose avoir souffert et avoir été contrainte de porter une atèle et de subir des soins locaux.

La SA GMF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.300 euros. 

Le Docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 2/7 en tenant compte des phénomènes algiques, de l’astreinte aux pansements et de l’écho émotionnel.

Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient d'allouer à Madame [B] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.

- Le préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.



En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire lié aux atèles, pansements et dermabrasions, que la SA GMF ASSURANCES demande de voir limiter à 250 euros pour la période évaluée à 1,5/7 et 100 euros pour la période évaluée à 0,5/7, soit un total de 350 euros.

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pendant 16 jours puis à 0,5/7 pendant 108 jours.

 Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la somme de 5.600 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 2.800 euros le point pour un taux de déficit de 2 % tel que retenu par l'expert, chez une victime âgée de 16 ans lors de la consolidation. 

La SA GMF ASSURANCES propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.400 euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation.

Le Docteur [Z] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [B] [T] à 2 % en rapport avec un syndrome algo-fonctionnel du genou droit.

Chez une victime consolidée à l'âge de 16 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.150 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 4.300 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [B] [T] sera par conséquent fixé à la somme de 4.300 euros. 

- Le préjudice esthétique permanent :

Madame [B] [T] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent compte tenu des cicatrices visibles au niveau de ses genoux.

La SA GMF ASSURANCE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros. 

Le Docteur [Z] a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5/7 en lien avec une lésion cicatricielle infracentimétrique, ovalaire et brunâtre, sur la face externe sous la rotule droite.

 En l'état de ces éléments, et compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l'ampleur des lésions, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Madame [B] [T] à la somme de 800 euros. 


* * * * *


En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Madame [B] [T] a été victime le 05 juillet 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé actuelles 
- créance CPAM du Var : 82,41 euros
- créance MUTUELLE PRO BTP : 47,39 euros

Frais d’assistance à expertise : 540 euros


PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 399,60 euros
Souffrances endurées : 2.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
Préjudice esthétique permanent : 800 euros

TOTAL : 9.169,40 euros

Soit un préjudice total de 9.169,40 euros dont 9.039,60 euros revenant à la victime et 129,80 euros aux tiers payeurs (CPAM du Var et MUTUELLE PRO BTP).
 
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [B] [T] la somme de 9.039,60 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».

En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal compte tenu de l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise et donc après connaissance par l’assureur de la consolidation de l’état de la victime. 
La SA GMF ASSURANCE s’oppose au doublement des intérêts au taux légal au motif que GROUPAMA, assureur mandaté, a respecté ses obligations en adressant une offre d’indemnisation à la victime le 24 juin 2024, par courrier envoyé à l’adresse mentionnée dans l’assignation, dans l’ordonnance de référé et dans le rapport d’expertise, pourtant retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute que les relances adressées au conseil de la victime sont demeurées sans réponse tandis que le courrier adressé par GROUPAMA au domicile de la mère de Madame [B] [T] le 05 novembre 2024 a été réceptionné.

L’assureur ayant été informé de l’état de consolidation de l’état de la victime le 22 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, il disposait donc d’un délai de cinq mois à compter de cette date pour formuler une offre, soit au plus tard 22 août 2024. 
S’agissant de l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie GROUPAMA par courrier du 24 juin 2024, il ne saurait être reproché à l’assureur d’avoir envoyé ledit courrier au [Adresse 1] alors même que cette adresse figure non seulement sur l’assignation, le rapport d’expertise et l’ordonnance de référé mais aussi sur le constat amiable établi le jour de l’accident. 
En revanche, la compagnie GROUPAMA était tout à fait en mesure d’adresser son offre au conseil de la victime, dont il est constant qu’il lui a écrit le 06 septembre 2022 (pièce n°4 victime) et auquel la SA GMF ASSURANCES expose avoir adressé plusieurs relances par mail suite au courrier du 24 juin 2024 non parvenu à son destinataire.
Or, il est constant que postérieurement au courrier du 24 juin 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’assureur n’a plus présenté d’offre à la victime avant le 24 octobre 2025, date de notification de ses conclusions.

L’assureur a ainsi été défaillant dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Madame [B] [T] dans les délais légaux.

Il convient donc d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 22 août 2024.

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce en effet que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

En l’espèce, l’offre émise par la SA GROUPAMA par voie de conclusions notifiées le 24 octobre 2025 (7.460 euros avant déduction des provisions versées) inclut l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert et n’apparaît pas insuffisante au regard de l’indemnité fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées (9.169,40 euros).

Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 août 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, et le 24 octobre 2025, date de notification des conclusions de l’assureur valant offre d’indemnisation suffisante, sur la somme de 7.460 euros. 

Sur la demande de condamnation à l’article L.211-14 du code des assurances :
En application de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En l’espèce, il a été retenu que l’offre formulée par l’assureur n’était pas manifestement insuffisante. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [T] de sa demande de condamnation de la SA GMF ASSURANCES en application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SA GMF ASSURANCES succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la SA GMF ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. 

- Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Madame [A] [V] et assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 05 juillet 2022 dont Madame [B] [T] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [T] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [B] [T] à la somme de 9.169,40 euros ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [T] la somme de 9.039,60 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 05 juillet 2022, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 7.460 euros au double du taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’au 24 octobre 2025 ;

DÉBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de condamnation de la SA GMF ASSURANCES au titre de l’article L.211-14 du code des assurances ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var s'élève à la somme de 82,41 euros ;

DIT que la créance de la MUTUELLE PRO BTP s'élève à la somme de 47,39 euros ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la MUTUELLE PRO BTP ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance et accorde à Maître Virgile REYNAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-14, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:15:01.524Z.