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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 27 août 2026, n° 25/00848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 mars 2018, alors qu'il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1986, a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la FILIA-MAIF (aujourd'hui, la Maif) qui lui a coupé la route. 

Victime d'un polytraumatisme (fracture de l'omoplate droite, dermabrasion de la face antérieure du genou droit, fracture styloïde du 5ème métatarsien droit, fracture des 2ème, 3ème et 4ème métatarsien et fracture ouverte de l'épine iliaque antéro-supérieure droite parée et suturée), Monsieur [N] [P] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] du 08 au 12 mars 2018, puis est rentré à son domicile, avec alitement complet en lit médicalisé, puis circulation en fauteuil roulant. Il a également dû suivre des séances de rééducation et un traitement médicamenteux. Il a par ailleurs été pris en charge par un psychologue-psychothérapeute, ce qui se poursuit toujours à ce jour.

La Maif Assurances a fait procéder à une expertise d'assurance. Elle a également versé à Monsieur [N] [P] des sommes provisionnelles à hauteur de 5.000,00 € et formulé, à l'issue de l'expertise d'assurance une offre d'indemnisation. 

Contestant les conclusions des experts d'assurance, Monsieur [N] [P] a refusé l'offre de la Maif Assurances et l'a faite assigner, ainsi que la CPAM de l'Isère, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin, de voir, après avoir réclamer qu'il soit fait interdiction à l'assurance de produire toute pièce médicale concernant la victime :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle sauf à y ajouter un volet relatif à l'assistance par tierce personne dans son rôle de père de famille,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 20.000,00 € sur la réparation de son préjudice,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.500,00 € à titre ad litem,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dounia Ameur.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [L] et condamné la Maif Assurances à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en sus d'une provision ad litem de 1.700 euros. 

Le Docteur [E] [L] a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 7 et 10 février 2025, Monsieur [N] [P], Madame [A] [I] et [X] [P], [F] [P] et [G] [P] (ci-après " les consorts [J] ") ont fait assigner la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.

Par jugement du 12 février 2026, le tribunal a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité Monsieur [N] [P] à produire le rapport d'expertise amiable rendu par le Docteur [D] ayant servi de base à l'offre d'indemnisation formulée par la société Maif Assurances le 8 janvier 2021.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2025, les consorts [J] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dit [T], du principe de réparation intégrale, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- Juger que Monsieur [N] [P] dispose d'un droit à réparation intégral ;
- Prendre acte du refus de communication du rapport d'examen extrajudiciaire du Docteur [H] en vertu du secret médical ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à réparer l'entier préjudice de Monsieur [P] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le du 08 mars 2018 ; 
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux,
o Les dépenses de santé actuelles : 785,00 euros
o Les frais divers :
Les frais et honoraires de médecin de recours : 800,00 eurosL'assistance tierce personne temporaire :Pour les besoins propres de Monsieur [N] [P] : 76.196,28 eurosPour les besoins de Monsieur [N] [P] en sa qualité de père : 85.677,92 euroso Les pertes de gains professionnels actuels : néant Les dépenses de santé futures : 1.215,00 euros
o L'incidence professionnelle : 141.785,52 euros
o L'assistance tierce personne permanente :
Pour les besoins propres de Monsieur [N] [P] : 789.042,53Pour les besoins de Monsieur [N] [P] en sa qualité de père : 116.749,20 eurosAu titre des préjudices extrapatrimoniaux,
o Le déficit fonctionnel temporaire : 6.730,99 euros
o Le préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
o Les souffrances endurées : 35.000,00 euros
o Le déficit fonctionnel permanent : 43.520,00 euros
o Le préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
o Le préjudice d'agrément : 30.000,00 euros
o Le préjudice sexuel : 20.000,00 euros
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Madame [A] [I], en sa qualité de victime par ricochet des suites de l'accident dont a été victime son conjoint, les sommes suivantes :
o 20.000,00 euros au titre de son préjudice d'affection ;
o 30.000,00 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ; 
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à [X] et [F], en leur qualité de victimes par ricochet des suites de l'accident de leur père Monsieur [N] [P], les sommes suivantes :
o 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
o 15.000,00 euros chacun au titre de leur préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ; 
- Juger que la Compagnie d'assurance Maif Assurances n'a présenté aucune offre d'indemnisation définitive à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l'accident, soit le 8 novembre 2018, et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 11 mars 2023 ;
- Juger que les " offres " de la Compagnie d'assurance Maif Assurances des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 ne valent pas offre ;
- Juger que les " offres " de la Compagnie d'assurance Maif Assurances des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 sont tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes et qu'elles sont équivalentes à une absence d'offre ;
Par conséquent, en application du délai le plus favorable à la victime (article L 211-9 du Code des assurances) : 
- A titre principal : Condamner la Compagnie d'assurance Maif Assurances aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 08 novembre 2018 (expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident) et jusqu'au jour du Jugement à intervenir en raison de l'absence d'offre dans les délais légaux ;
A titre subsidiaire : Condamner la Compagnie d'assurance Maif Assurances aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 11 mars 2023 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation) et jusqu'au jour du Jugement à intervenir en raison de l'absence d'offre dans les délais légaux ;
- Juger que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal se compose de l'indemnisation globale de Monsieur [P] et des victimes par ricochet (Madame [A] [I], [X] et [F] [P]) avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à régler le montant de ces intérêts capitalisé par année entière ;
- Débouter la Compagnie d'assurance Maif Assurances de toutes demandes principales, subsidiaires, incidentes ou secondaires ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Dounia Ameur sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la Maif Assurances sollicite du tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, des faits et des pièces versées aux débats, de :
S'agissant de la réparation des préjudices :
- Liquider les préjudices de Monsieur [N] [P] selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires
o Dépenses de santé actuelles : Débouté
o Frais Divers :
Assistance à expertise : 800,00 €[Localité 4] Personne Temporaire :Pour les besoins personnels de Monsieur [N] [P] : 21 330,00 €Aide à la parentalité :A titre principal : déboutéA titre subsidiaire : Frais de garde au titre de l'aide à la parentalité : 3 000,00 €o Pertes de gains professionnels actuels : Néant
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents 
o Dépenses de santé futures : Débouté
o Pertes de Gains Professionnels Futurs : Néant
o Incidence Professionnelle : 10 000 € soit Néant après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente AT
o [Localité 4] Personne Permanente :
Pour les besoins personnels de Monsieur [P] ? A titre principal : 33 967,42 €A titre subsidiaire :Aide à la parentalité : DéboutéII. Préjudices Extra-Patrimoniaux
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 048,75 €
o Souffrances Endurées : 10 000,00 €
o Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 €
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
o Déficit Fonctionnel Permanent : 43 520,00 €
o Préjudice Esthétique Permanent : 800,00 €
o Préjudice d'agrément : 3 000,00 €
o Préjudice sexuel : 1 000,00 €
- Déduire des indemnités allouées à Monsieur [N] [P] la somme de 11 700 € au titre des provisions qui lui ont été versées par la MAIF Assurances avant l'introduction de la présente procédure ;
- Allouer les indemnités suivantes au titre du préjudice d'affection des proches de Monsieur [N] [P] :
o Pour Madame [A] [I], la somme de 3 000 €
o Pour l'enfant [X] [P], la somme de 1 000 €
o Pour l'enfant [F] [P], la somme de 1 000 €
- Débouter Madame [A] [I] et les deux enfants mineurs [X] et [F] [P] dans leurs demandes au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; 
S'agissant de la sanction du doublement des intérêts légaux en application des articles L211 9 et L211-13 du Code des Assurances
- Concernant les victimes indirectes : Débouter Madame [A] [I] et les deux enfants mineurs [X] et [F] [P] de leurs demandes de condamnation de la Maif Assurances au doublement des intérêts des intérêts légaux, présentées sur le fondement de l'article L211-9 du Code des Assurances ;
- Concernant Monsieur [N] [P] : A titre principal, Débouter Monsieur [N] [P] dans sa demande visant à ce que la Société Maif Assurances soit condamnée au doublement des intérêts légaux par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances ;
A titre subsidiaire, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 9 novembre 2018 (date limite de l'offre provisionnelle) jusqu'au 8 janvier 2021, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 11 615 € ;
Très subsidiairement, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 8 août 2023, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 157 351,52 € ;
A titre infiniment subsidiaire, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 10 octobre 2024, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 162 651,52 € ;
- S'agissant de la capitalisation des intérêts : Débouter les requérants de leur demande de capitalisation des intérêts sur la période antérieure au prononcé du jugement ; 
- S'agissant des frais irrépétibles : Allouer aux demandeurs la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- S'agissant de l'exécution provisoire : Limiter l'exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation de la " tierce personne temporaire et permanente ", et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A titre subsidiaire, Ordonner, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre du poste de préjudices de la " tierce personne temporaire et permanente ", sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon ou de Grenoble, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 521 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour. 

À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".



Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [N] [P]

En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 
S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. 

Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 785 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La Maif Assurances demande le rejet de cette prétention au motif que les numéros des factures fournies par Monsieur [N] [P] se suivent ce qui signifierait que le Docteur [V] n'a eu aucun patient autre que lui entre le 19 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 et qu'en tout état de cause, le numéro ADELI qui apparait sur ces factures ne correspond pas à celui du Docteur [V] mais à un Centre nommé ORA Médical.

Toutefois, Monsieur [N] [P] n'est pas responsable de la numérotation des factures du Docteur [V] et, au surplus, le n° ADELI de ce dernier est bien le 699319687 et son n° RPPS, le 10009814442.
Aussi, pour toutes ces raisons, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 785 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

Sur les frais d'assistance à expertise

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 800 euros au titre de des frais exposés pour se faire assistée lors de l'expertise judiciaire. La Maif Assurances ne s'oppose pas à ce montant.

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros au titre de ses frais d'assistance à expertise.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.


Il convient d'indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant mais par rapport au besoin du parent victime.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 76.196,28 euros pour ses besoins d'assistance personnelle à titre temporaire pour un taux horaire de 32 euros et la somme de 85.677,92 euros pour ses besoins d'assistance temporaire en sa qualité de père pour un taux horaire de 32 euros.

La Maif Assurances propose la somme de 21.330 euros pour un taux horaires de 15 euros concernant les besoins d'assistance personnelle de Monsieur [N] [P] et sollicite, à titre principal, que le tribunal déboute Monsieur [N] [P] de sa demande au titre de ses besoins d'assistance en sa qualité de père. A titre subsidiaire, la Maif Assurances propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.

Les parties s'opposent sur les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ainsi que sur le taux horaire applicable.

Sur ses besoins personnels

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : 
- 14h00 par jour le 13.03.2018 + du 15.03.2018 au 02.05.2018 ;
- 4h00 par jour du 03.05.2018 au 03.06.2018 ;
- 3h30 par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 ;
- 2h00 à 2h30 par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 ;
- 1h00 par jour du 01.10.2018 au 30.11.2018 ;
- 4h00 par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019.

Monsieur [N] [P] ne conteste l'évaluation retenue par l'expert que : 
- le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018. Durant ces périodes, il affirme avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 24h/24.
- du 01.12.2018 au 30.11.2019. Durant cette période, il affirme avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 1h00 par jour.

i. Sur les périodes du 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018

Pour rappel, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'assistance par tierce personne à raison de 14h00 par jour pour cette période. Cependant Monsieur [N] [P] expose avoir nécessité l'aide d'une tierce personne 24h par jour pendant cette période.

Il est acquis que, durant cette période et suite à ces nombreuses fractures dont celle de l'épine iliaque antérosupérieure, Monsieur [N] [P] est resté alité.
Aussi, l'alitement permanent de Monsieur [N] [P] justifie l'indemnisation d'une assistance par tierce personne sur une base de 24h/24. Une personne contrainte de demeurer alité est, par définition, privée de toute autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie courante et cette dépendance ne disparaît pas pendant la nuit. Au contraire, les périodes nocturnes impliquent également des besoins d'assistance que ce soit pour les changements de positions ou encore la gestion des besoins physiologiques.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un besoin d'assistance par tierce personne à raison de 24h/24 le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018.

ii. du 01.12.2018 au 30.11.2019

Pour cette période, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 4h00 par semaine. Monsieur [N] [P] soutient avoir eu besoin d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour pendant cette période.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [P] rappelle souffrir d'un déficit fonctionnel temporaire de 20 % et qu'à ce titre, un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour doit être retenu.

Néanmoins, Monsieur [N] [P] ne démontre pas la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour, il ne produit aucun élément permettant de contredire les éléments retenus par l'expert. 
Aussi, il convient de retenir le nombre d'heures fixé par l'expert soit 4 heures par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019.

Sur l'aide à la parentalité

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : 
- 12 heures par jour du 08.03.2018 au 02.05.2018 ;
- 8 heures par jour du 05.05.2018 au 03.06.2018 ;
- 6 heures par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 ;
- 4 heures par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 ;
- 2 heures par jour du 01.10.2018 au 30.11.2019.

La Maif Assurances conteste l'évaluation de l'expert et rappelle qu'aucune communauté de vie entre Monsieur [N] [P] et ses enfants n'est prouvée. Aussi, aucun besoin d'assistance par tierce personne en qualité de père ne doit être retenu à l'égard de Monsieur [N] [P].

L'expert a répondu sur ce point aux termes d'un dire du 03.11.2022 dans lequel il expliquait que " Monsieur [P] est rentré au domicile de son ex compagne dans les suites de son hospitalisation. C'est de là que découlent l'évaluation des besoins de surveillance des enfants sur les périodes indiquées.
Concernant la communauté de vie à ces périodes, je conviens qu'il faut qu'elle soit justifiée par la compagne. Mais cette dernière l'a déjà justifié le 03/10/2022 ".

Au surplus, Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] versent aux débats l'acte d'achat conjoint de leur appartement au 01.07.2023.
Il sera également rappelé que le 28.08.2024 est né leur troisième enfant.
Aussi, la communauté de vie entre Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] est démontrée et il convient de retenir les besoins d'assistance par tierce personne pour la parentalité, évalués par l'expert judiciaire.

Conclusion sur l'assistance par une tierce personne à titre temporaire :

Compte-tenu des séquelles de Monsieur [N] [P], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros et ce, sur une base de 412 jours.
Coût annuel : 
- Pour le besoin de 24h00 par jour : 20 € x 24h00 x 412 jours : 197.760 €
- Pour le besoin de 4h00 par jour : 20 € x 4h00 x 412 jours : 32.960 €
- Pour le besoin de 3h30 par jour : 20 € x 3h30 x 412 jours : 28.840 €
- Pour le besoin de 2h30 par jour : 20 € x 2h30 x 412 jours : 20.600 €
- Pour le besoin de 1h00 par jour : 20 € x 1h00 x 412 jours : 8.240 €
- Pour le besoin de 4h00 par semaine : 20 € x 4h00 x (412 / 7 jours) : 4.708,57 €

Pour l'aide relative à la victime :
- 24h par jour le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018 : 197.760 € / 365 x 50 jours = 27.090,41 €
- 4h00 par jour du 03.05.2018 au 03.06.2018 : 32.960 € / 365 x 50 jours = 4.515,06 €
- 3h30 par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 : 28.840 € / 365 x 58 jours = 3.950,68 €
- 2h30 par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 : 20.600 € / 365 x 61 jours = 3.442,73 €
- 1h00 par jour du 01.10.2018 au 30.11.2018 : 8.240 € / 365 x 61 jours = 1.377,09 €
- 4h00 par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019 : 4.708,57 € / 365 x 365 jours = 4.708,57 €

Il sera ainsi alloué à Monsieur [N] [P] la somme de 45.084,54 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne temporaire à titre personnel.

S'agissant de la tierce personne en qualité de père, le coût annuel est : 
- Pour le besoin de 12h00 par jour : 20 € x 12h00 x 412 jours : 98.880 €
- Pour le besoin de 8h00 par jour : 20 € x 8h00 x 412 jours : 65.920 €
- Pour le besoin de 6h00 par jour : 20 € x 6h00 x 412 jours : 49.440 €
- Pour le besoin de 4h00 par jour : 20 € x 4h00 x 412 jours : 32.960 €
- Pour le besoin de 2h00 par jour : 20 € x 2h00 x 412 jours : 16.480 €

Pour l'aide à la parentalité :
- 12 heures par jour du 08.03.2018 au 02.05.2018 : 98.880 € / 365 x 56 jours = 15.170,63 €
- 8 heures par jour du 05.05.2018 au 03.06.2018 : 65.920 € / 365 x 32 jours = 5.779,28 €
- 6 heures par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 : 49.440 € / 365 x 58 jours = 7.856,21 €
- 4 heures par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 : 32.960 € / 365 x 61 jours = 5.508,38 €
- 2 heures par jour du 01.10.2018 au 30.11.2019 : 16.480 € / 365 x 426 jours = 19.234,19 €.

Il sera ainsi alloué à Monsieur [N] [P] la somme de 53.548,69 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne temporaire en sa qualité de père.

Sur la perte des gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] ne formule aucune demande concernant ce poste de préjudice.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Sur les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.

Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 1.215 euros au titre de ses dépenses de santé futures. La Maif Assurances demande le rejet de cette prétention. 

Pour solliciter le rejet de cette prétention, la Maif Assurances expose les mêmes moyens qu'au titre des dépenses de santé actuelles à savoir que les numéros des factures fournies par Monsieur [N] [P] ne sont pas cohérents et qu'en tout état de cause, le numéro ADELI qui apparait sur ces factures ne correspond pas à celui du Docteur [V] mais à un Centre nommé ORA Médical.

Toutefois, il a précédemment été souligné que Monsieur [N] [P] n'était pas responsable de la numérotation des factures du Docteur [V] et, au surplus, le n° ADELI de ce dernier est bien le 699319687 et son n° RPPS, le 10009814442.

Aussi, il sera alloué à Monsieur [N] [P], la somme de 1.215 euros pour ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle

Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. 

Monsieur [N] [P] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 141.785,52 euros. La Maif Assurances demande que ce montant soit ramené à la somme de 10.000 euros avant imputation de la créance de la CPAM ; après imputation de la créance de la CPAM, elle soutient qu'aucune indemnité ne revient à Monsieur [N] [P].

En l'espèce, au jour de l'accident Monsieur [N] [P] exerçait la profession de barman et depuis, ce dernier affirme avoir des difficultés à réaliser certaines tâches.

Cette affirmation est notamment corroborée par son employeur qui, aux termes d'une attestation en date du 4 octobre 2022, affirme que " M. [P] [N], employé au sein de mon établissement en tant que barman, n'arrive plus à effectuer certaines tâches de travail comme décharger les packs de bières, les causses de coca-cola etc… et le chargement de celles-ci.
Il ne peut plus mettre en place la terrasse ainsi que la désinstaller le soir. Il est contraint de prendre plus de pause qu'avant en raison de ses douleurs, il ne peut plus faire le ménage de l'établissement qui fait une surface de 156 m2. Il prend régulièrement des congés chose qu'il ne faisait pas avant son accident (…) Il travaillait tous les week-ends, mais cela est devenu impossible pour lui ".

L'expert retient une incidence professionnelle à l'égard de Monsieur [N] [P] qu'il caractérise par " des gestes rendus plus difficiles et une perte de valeur sur le marché du travail ". Au surplus, il retient un déficit fonctionnel permanent de 17 % à l'égard de Monsieur [N] [P].

Toutefois, s'il n'est pas contestable que l'accident dont a été victime Monsieur [N] [P] a une incidence professionnelle, cette dernière ne peut être indemnisée à hauteur de ce que sollicite la victime dans la mesure où Monsieur [N] [P] n'a pas eu besoin d'abandonner son poste, lequel a pu être adapté.

En tout état de cause, ce poste de préjudice n'a pas vocation à s'imputer sur la créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente AT servie à Monsieur [N] [P].
Aussi, il convient donc d'allouer à la somme de 30.000 euros à Monsieur [N] [P] pour ce poste de préjudice. 

Sur les frais d'assistance par tierce personne à titre permanent

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Monsieur [N] [P] demande la somme de 789.042,53 euros pour l'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne permanent à titre personnel et la somme de 116.749,20 euros pour son besoin d'assistance par tierce personne en sa qualité de père. 
La Maif Assurances sollicite que le montant de l'assistance par tierce personne permanent à titre personnel soit ramené à la somme de 33.967,42 € et demande le rejet de la demande de Monsieur [N] [P] au titre de son besoin d'assistance permanent en sa qualité de père.

Sur ses besoins personnels

L'expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [N] [P] à titre permanent pour ses besoins personnels à raison de " 2-3 heures par semaine pour l'aide partielle aux courses et au ménage ".

En l'espèce, Monsieur [N] [P] estime son besoin d'assistance par une tierce personne pour ses besoins personnels à raison d'une heure par jour pour faire le ménage, les courses, la préparation de certains repas et les longs trajets en voiture.
Toutefois, Monsieur [N] [P] ne démontre pas la nécessité d'une assistance par tierce personne pour toutes les tâches qu'il identifie, et rien, dans les éléments qu'il produit, ne permet de contredire les éléments retenus par l'expert.
Aussi, il convient de retenir le nombre d'heures fixé par l'expert soit 2h30 par semaine.

Sur l'aide à la parentalité

L'expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [N] [P] à titre permanent en sa qualité de père à raison de :
- 3h00 par semaine du 1er décembre 2019 au 15 ans de son fils ainé,
- 1h30 par semaine jusqu'au 15 ans de son fils cadet.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une aide par tierce personne viagère comme suit :
- 4h30 par semaine du 01.12 2019 au 21.06.2028, 15 ans de son fils [X],
- 3h00 par semaine du 22.06.2019 au 13.09.2032, 15 ans de sa fille [F],
- 1h30 par semaine du 14.09.2032 au 28.08.2039, 15 ans de son fils [G].


Il est acquis que le 28.08.2024, Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] ont accueilli un nouvel enfant, [G].

Dès lors, en reprenant l'évaluation de l'expert, lequel fixe à 1h30 par semaine et par enfant, jusqu'aux 15 ans respectifs de chaque enfant, et en y intégrant le troisième enfant [G], les besoins sont les suivants :
- 4h30 par semaine du 01.12 2019 au 21.06.2028, pour les 3 enfants jusqu'aux15 ans de son fils [X],
- 3h00 par semaine du 22.06.2019 au 13.09.2032, pour les deux enfants jusqu'aux15 ans de sa fille [F],
- 1h30 par semaine du 14.09.2032 au 28.08.2039, pour le troisième enfant et jusqu'aux15 ans de son fils [G].

Conclusions sur l'assistance par tierce personne à titre permanent

Il convient de retenir l'application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [N] [P], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros sur une base de 412 jours.

Sur ses besoins personnels

Le coût annuel de la dépense est donc de 20 euros x (412 jours /7 jours) x 2h30 = 2.942,85 euros soit :
- Arrérages échus du 01.12.2019 (date de consolidation) au 27.08.2026 (date du présent jugement) : 2.942,85 € / 365 jours x 2.131 jours = 17.181,40 euros.
- Arrérages à échoir à compter du 28.08.2026 : à cette date, Monsieur [N] [P] sera âgé de 39 ans. L'euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 36,693. Soit 2.942,85 euros x 36,693 = 108.776,56 euros.

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 125.957,96 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent pour ses besoins personnels.

Sur l'aide à la parentalité

- Le coût annuel pour le besoin de 4h30 par semaine : 20 € x 4h30 x (412 / 7 jours) = 5.297,14 €
- Le coût annuel pour le besoin de 3h00 par semaine : 20 € x 3h00 x (412 / 7 jours) = 3.531,42 €
- Le coût annuel pour le besoin de 1h30 par semaine : 20 € x 1h30 x (412 / 7 jours) = 1.765,71 €

Arrérages échus jusqu'aux 15 ans de chaque enfant :
- Du 01.12.2019 au 21.06.2028 (15 ans de [X]) : 5.297,14 € / 52 semaines x 446,43 semaines = 45.476,96 € ;
- Du 22.06.2028 au 13.09.2032 (15 ans de [F]) : 3.531,42 € / 52 semaines x 220,57 semaines = 14.979,33 €
- Du 14.09.2032 au 28.08.2039 (15 ans de [G]) : 1.765,71 € / 52 semaines x 362,71 semaines = 12.316,16 €

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 72.772,45 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent en sa qualité de père.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 6.730,99 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 33,33 euros. La Maif Assurances propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros soit un montant total de 5.048,75 euros

Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : 
- déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 08.03.2018 au 12.03.2018 + 14.03.2018 (6 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 85 % le 13.03.2018 + du 15.03.2018 au 02.05.2018 (50 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 03.05.2018 au 03.06.2018 (32 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % le 04.06.2018 au 31.07.2018 (58 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % le 01.08.2018 au 30.09.2018 (61 jours) ; 
- déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 01.10.2018 au 30.11.2019 (426 jours).

Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation. 

Compte-tenu séquelles de Monsieur [N] [P], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. 

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 5.048,75 euros, décomposé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 6 jours x 25 euros = 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 85 % : 50 jours x 25 euros x 0,85 = 1.062,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 75 % : 32 jours x 25 euros x 0,75 = 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 58 jours x 25 euros x 0,50 = 725 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 61 jours x 25 euros x 0,25 = 381,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 20 % : 426 jours x 25 euros x 0,20 = 2.130 euros

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 35.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.000 euros. 
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Compte-tenu des hospitalisations, des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que des nombreuses séances de rééducation chez le kinésithérapeute, il convient de chiffrer à la somme de 12.000 euros ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 
En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros. 

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant les périodes d'alitement, 2/7 pendant la période de fauteuil roulant manuel et 1/7 pendant la période de béquillage soit une moyenne de 2/7.

Il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu des semaines durant lesquelles Monsieur [N] [P] a été alité, a dû se déplacer en fauteuil roulant puis en béquilles.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 43.520 euros au titre de son DFP. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros. 

L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 17 %. 
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 43.520 euros (soit 2.560 euros le point) pour ce poste de préjudice. 

Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros. 

L'expert judiciaire évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime du fait des cicatrices présentes sur Monsieur [N] [P].
Il convient de chiffrer à 800 euros ce poste de préjudice.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'il estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer le foot, le footing et le ski ainsi que son incapacité à réaliser des activités sportives et de loisirs avec ses deux enfants.

La Maif Assurances demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit. 

L'expert judiciaire indique que Monsieur [N] [P] souffre d'un préjudice d'agrément car il ne peut plus pratiquer le foot en salle, le footing et le ski.
Pour démontrer la réalité de son préjudice, Monsieur [N] [P] joint une attestation du club Lartinerois Futsl dans laquelle le président expose que Monsieur [N] [P] était titulaire d'une licence au sein de son club depuis 2015 et que, depuis son accident, il n'a plus participé à aucune compétition ni entraînement.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément.

Préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros. 

L'expert indique qu'il " est retenu un préjudice sexuel sur la libido, ainsi qu'une gêne positionnelle, sans atteinte de la capacité physique sexuelle et de la fertilité ".

En considération de ces éléments, outre du fait que Monsieur [N] [P] était âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.

Sur les préjudices subis par les proches de Monsieur [N] [P]

Sur le préjudice d'affection

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).

Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès.

En l'espèce, Madame [A] [I], compagne de Monsieur [N] [P], ainsi que Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P], enfants de ce dernier, sollicitent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros chacun. Ces derniers exposent avoir vu leur compagnon et père dans une très grande détresse physique et psychique.

Par l'octroi d'un déficit fonctionnel permanent de 17 % comprenant 5 % pour l'épaule droite, 2 % pour la cheville et le pied droit, 5 % pour la hanche droite, le bassin et les lombaires et 5 % pour le déficit psychique, la compagne et les enfants de Monsieur [N] [P] ont nécessairement subi un préjudice d'affection.

Toutefois, il convient de réduire le montant d'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.

Aussi, il convient d'attribuer aux proches de Monsieur [N] [P], les sommes suivantes :
- 3.000 euros pour Madame [A] [I] ;
- 1.500 euros pour Monsieur [X] [P] ;
- 1.500 euros pour Madame [F] [P].

Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel indemnise les bouleversements graves et spécifiques dans la vie des proches d'une victime ou dans la situation de la victime elle-même, lorsque les séquelles ou les circonstances dépassent les préjudices classiques.
Il est distinct des préjudices extrapatrimoniaux classiques et concerne les atteintes hors normes résultant de circonstances particulièrement graves et exceptionnelles.
Il vise à réparer les bouleversements dans les conditions de vie.
L'évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

En l'espèce, Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] exposent subir un préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Madame [A] [I] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30.000 euros et Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] demandent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros chacun.

Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] exposent à ce titre que Monsieur [N] [P] ne peut plus s'occuper de ses enfants depuis l'accident et que c'est Madame [A] [I] qui doit gérer les enfants au quotidien.

Il convient de rappeler que, depuis son accident, Monsieur [N] [P] a repris son activité professionnelle et a eu un nouvel enfant avec Madame [A] [I] de sorte que leur vie de famille n'apparait pas perturbée par l'état séquellaire de Monsieur [N] [P].

La demande d'indemnisation de Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] pour ce poste de préjudice sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour être valable, sur le fondement de l'article R211-40 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit mentionner l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur, les sommes revenant à la victime et, elle doit être accompagnée des décomptes des tiers payeurs.

S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ;Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). 

Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faire par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). 

La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-15.299). 

1. Sur les demandes des victimes indirectes

Comme le mentionne l'alinéa 1 de l'article L211-9 du Code des assurances, " l'assureur est tenu de présenter à la victime, une offre d'indemnité motivée ". L'alinéa 2 précise que " Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ".
En l'espèce, Monsieur [N] [P] n'étant pas décédé, Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] ne sont pas fondés à solliciter le doublement des intérêts des sommes qui leur ont été attribués aux termes du présent jugement.
Leur demande sera donc rejetée.

2. Sur la demande de Monsieur [N] [P]

En l'espèce, l'accident a eu lieu le 8 mars 2018 et la consolidation de l'état de Monsieur [N] [P] a eu lieu le 1er décembre 2019.
Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été rendu le 7 novembre 2022. 

S'il est certain que la Maif Assurances ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixée dans son rapport du 7 novembre 2022, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 8 novembre 2018.

Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 8 novembre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Or, si des offres provisionnelles ont été adressées à Monsieur [N] [P], celles-ci ne sont pas complètes et détaillées puisqu'elles ne répondent pas aux critères de l'article R211-40 du Code des assurances.
Ce n'est qu'à compter du 8 août 2023 que la Maif Assurances a formulé une offre complète et détaillée.
Eu égard au caractère suffisant de cette offre, l'assiette de la pénalité sera donc le montant total de l'offre du 8 janvier 2021. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la Maif Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la Maif Assurances, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l'Isère ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 410.532,39 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 785 euros
- frais d'assistance à expertise : 800 euros
- assistance tierce personne temporaire : 
*à titre personnel 45.084,54 euros
*en sa qualité de père 53.548,69 euros
- perte de gains professionnels actuels : 0 euros
- dépenses de santé futures : 1.215 euros 
- incidence professionnelle : 30.000 euros
- assistance tierce personne permanente : 
*à titre personnel 125.957,96 euros
*en sa qualité de père 72.772,45 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5.048,75 euros
- souffrances endurées : 12.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 43.520 euros
- préjudice esthétique permanent : 800 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 5.000 euros

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

DÉBOUTE Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] de leur demande au titre du doublement des intérêts ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] sur la somme de 157.351,52 euros, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 8 novembre 2018 et le 8 août 2023 ; 

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Madame [A] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 3.000 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 1.500 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 1.500 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; 

CONDAMNE la Maif Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOP

N° JUGEMENT :
DH/MD















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL DOUNIA AMEUR

Me Alexia JACQUOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 27 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [F] et [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [A] [I] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [F] et [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [P]
née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire 
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 mars 2018, alors qu'il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1986, a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la FILIA-MAIF (aujourd'hui, la Maif) qui lui a coupé la route. 

Victime d'un polytraumatisme (fracture de l'omoplate droite, dermabrasion de la face antérieure du genou droit, fracture styloïde du 5ème métatarsien droit, fracture des 2ème, 3ème et 4ème métatarsien et fracture ouverte de l'épine iliaque antéro-supérieure droite parée et suturée), Monsieur [N] [P] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] du 08 au 12 mars 2018, puis est rentré à son domicile, avec alitement complet en lit médicalisé, puis circulation en fauteuil roulant. Il a également dû suivre des séances de rééducation et un traitement médicamenteux. Il a par ailleurs été pris en charge par un psychologue-psychothérapeute, ce qui se poursuit toujours à ce jour.

La Maif Assurances a fait procéder à une expertise d'assurance. Elle a également versé à Monsieur [N] [P] des sommes provisionnelles à hauteur de 5.000,00 € et formulé, à l'issue de l'expertise d'assurance une offre d'indemnisation. 

Contestant les conclusions des experts d'assurance, Monsieur [N] [P] a refusé l'offre de la Maif Assurances et l'a faite assigner, ainsi que la CPAM de l'Isère, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin, de voir, après avoir réclamer qu'il soit fait interdiction à l'assurance de produire toute pièce médicale concernant la victime :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle sauf à y ajouter un volet relatif à l'assistance par tierce personne dans son rôle de père de famille,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 20.000,00 € sur la réparation de son préjudice,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.500,00 € à titre ad litem,
- condamner la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dounia Ameur.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [L] et condamné la Maif Assurances à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en sus d'une provision ad litem de 1.700 euros. 

Le Docteur [E] [L] a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 7 et 10 février 2025, Monsieur [N] [P], Madame [A] [I] et [X] [P], [F] [P] et [G] [P] (ci-après " les consorts [J] ") ont fait assigner la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.

Par jugement du 12 février 2026, le tribunal a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité Monsieur [N] [P] à produire le rapport d'expertise amiable rendu par le Docteur [D] ayant servi de base à l'offre d'indemnisation formulée par la société Maif Assurances le 8 janvier 2021.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2025, les consorts [J] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dit [T], du principe de réparation intégrale, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- Juger que Monsieur [N] [P] dispose d'un droit à réparation intégral ;
- Prendre acte du refus de communication du rapport d'examen extrajudiciaire du Docteur [H] en vertu du secret médical ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à réparer l'entier préjudice de Monsieur [P] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le du 08 mars 2018 ; 
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux,
o Les dépenses de santé actuelles : 785,00 euros
o Les frais divers :
Les frais et honoraires de médecin de recours : 800,00 eurosL'assistance tierce personne temporaire :Pour les besoins propres de Monsieur [N] [P] : 76.196,28 eurosPour les besoins de Monsieur [N] [P] en sa qualité de père : 85.677,92 euroso Les pertes de gains professionnels actuels : néant Les dépenses de santé futures : 1.215,00 euros
o L'incidence professionnelle : 141.785,52 euros
o L'assistance tierce personne permanente :
Pour les besoins propres de Monsieur [N] [P] : 789.042,53Pour les besoins de Monsieur [N] [P] en sa qualité de père : 116.749,20 eurosAu titre des préjudices extrapatrimoniaux,
o Le déficit fonctionnel temporaire : 6.730,99 euros
o Le préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
o Les souffrances endurées : 35.000,00 euros
o Le déficit fonctionnel permanent : 43.520,00 euros
o Le préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
o Le préjudice d'agrément : 30.000,00 euros
o Le préjudice sexuel : 20.000,00 euros
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Madame [A] [I], en sa qualité de victime par ricochet des suites de l'accident dont a été victime son conjoint, les sommes suivantes :
o 20.000,00 euros au titre de son préjudice d'affection ;
o 30.000,00 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ; 
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à [X] et [F], en leur qualité de victimes par ricochet des suites de l'accident de leur père Monsieur [N] [P], les sommes suivantes :
o 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
o 15.000,00 euros chacun au titre de leur préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ; 
- Juger que la Compagnie d'assurance Maif Assurances n'a présenté aucune offre d'indemnisation définitive à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l'accident, soit le 8 novembre 2018, et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 11 mars 2023 ;
- Juger que les " offres " de la Compagnie d'assurance Maif Assurances des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 ne valent pas offre ;
- Juger que les " offres " de la Compagnie d'assurance Maif Assurances des 8 août 2023 et 11 octobre 2024 sont tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes et qu'elles sont équivalentes à une absence d'offre ;
Par conséquent, en application du délai le plus favorable à la victime (article L 211-9 du Code des assurances) : 
- A titre principal : Condamner la Compagnie d'assurance Maif Assurances aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 08 novembre 2018 (expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident) et jusqu'au jour du Jugement à intervenir en raison de l'absence d'offre dans les délais légaux ;
A titre subsidiaire : Condamner la Compagnie d'assurance Maif Assurances aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par le Juge à compter du 11 mars 2023 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation) et jusqu'au jour du Jugement à intervenir en raison de l'absence d'offre dans les délais légaux ;
- Juger que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal se compose de l'indemnisation globale de Monsieur [P] et des victimes par ricochet (Madame [A] [I], [X] et [F] [P]) avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à régler le montant de ces intérêts capitalisé par année entière ;
- Débouter la Compagnie d'assurance Maif Assurances de toutes demandes principales, subsidiaires, incidentes ou secondaires ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la Compagnie d'assurances Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Dounia Ameur sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la Maif Assurances sollicite du tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, des faits et des pièces versées aux débats, de :
S'agissant de la réparation des préjudices :
- Liquider les préjudices de Monsieur [N] [P] selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires
o Dépenses de santé actuelles : Débouté
o Frais Divers :
Assistance à expertise : 800,00 €[Localité 4] Personne Temporaire :Pour les besoins personnels de Monsieur [N] [P] : 21 330,00 €Aide à la parentalité :A titre principal : déboutéA titre subsidiaire : Frais de garde au titre de l'aide à la parentalité : 3 000,00 €o Pertes de gains professionnels actuels : Néant
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents 
o Dépenses de santé futures : Débouté
o Pertes de Gains Professionnels Futurs : Néant
o Incidence Professionnelle : 10 000 € soit Néant après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente AT
o [Localité 4] Personne Permanente :
Pour les besoins personnels de Monsieur [P] ? A titre principal : 33 967,42 €A titre subsidiaire :Aide à la parentalité : DéboutéII. Préjudices Extra-Patrimoniaux
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 048,75 €
o Souffrances Endurées : 10 000,00 €
o Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 €
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
o Déficit Fonctionnel Permanent : 43 520,00 €
o Préjudice Esthétique Permanent : 800,00 €
o Préjudice d'agrément : 3 000,00 €
o Préjudice sexuel : 1 000,00 €
- Déduire des indemnités allouées à Monsieur [N] [P] la somme de 11 700 € au titre des provisions qui lui ont été versées par la MAIF Assurances avant l'introduction de la présente procédure ;
- Allouer les indemnités suivantes au titre du préjudice d'affection des proches de Monsieur [N] [P] :
o Pour Madame [A] [I], la somme de 3 000 €
o Pour l'enfant [X] [P], la somme de 1 000 €
o Pour l'enfant [F] [P], la somme de 1 000 €
- Débouter Madame [A] [I] et les deux enfants mineurs [X] et [F] [P] dans leurs demandes au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; 
S'agissant de la sanction du doublement des intérêts légaux en application des articles L211 9 et L211-13 du Code des Assurances
- Concernant les victimes indirectes : Débouter Madame [A] [I] et les deux enfants mineurs [X] et [F] [P] de leurs demandes de condamnation de la Maif Assurances au doublement des intérêts des intérêts légaux, présentées sur le fondement de l'article L211-9 du Code des Assurances ;
- Concernant Monsieur [N] [P] : A titre principal, Débouter Monsieur [N] [P] dans sa demande visant à ce que la Société Maif Assurances soit condamnée au doublement des intérêts légaux par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances ;
A titre subsidiaire, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 9 novembre 2018 (date limite de l'offre provisionnelle) jusqu'au 8 janvier 2021, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 11 615 € ;
Très subsidiairement, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 8 août 2023, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 157 351,52 € ;
A titre infiniment subsidiaire, Condamner la Maif Assurances au doublement des intérêts légaux sur la période du 25 juin 2023 au 10 octobre 2024, sur le montant de l'offre présentée par l'assureur à cette date, soit la somme de 162 651,52 € ;
- S'agissant de la capitalisation des intérêts : Débouter les requérants de leur demande de capitalisation des intérêts sur la période antérieure au prononcé du jugement ; 
- S'agissant des frais irrépétibles : Allouer aux demandeurs la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- S'agissant de l'exécution provisoire : Limiter l'exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation de la " tierce personne temporaire et permanente ", et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A titre subsidiaire, Ordonner, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre du poste de préjudices de la " tierce personne temporaire et permanente ", sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon ou de Grenoble, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 521 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour. 

À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".



Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [N] [P]

En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 
S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. 

Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 785 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La Maif Assurances demande le rejet de cette prétention au motif que les numéros des factures fournies par Monsieur [N] [P] se suivent ce qui signifierait que le Docteur [V] n'a eu aucun patient autre que lui entre le 19 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 et qu'en tout état de cause, le numéro ADELI qui apparait sur ces factures ne correspond pas à celui du Docteur [V] mais à un Centre nommé ORA Médical.

Toutefois, Monsieur [N] [P] n'est pas responsable de la numérotation des factures du Docteur [V] et, au surplus, le n° ADELI de ce dernier est bien le 699319687 et son n° RPPS, le 10009814442.
Aussi, pour toutes ces raisons, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 785 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

Sur les frais d'assistance à expertise

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 800 euros au titre de des frais exposés pour se faire assistée lors de l'expertise judiciaire. La Maif Assurances ne s'oppose pas à ce montant.

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros au titre de ses frais d'assistance à expertise.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.


Il convient d'indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant mais par rapport au besoin du parent victime.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 76.196,28 euros pour ses besoins d'assistance personnelle à titre temporaire pour un taux horaire de 32 euros et la somme de 85.677,92 euros pour ses besoins d'assistance temporaire en sa qualité de père pour un taux horaire de 32 euros.

La Maif Assurances propose la somme de 21.330 euros pour un taux horaires de 15 euros concernant les besoins d'assistance personnelle de Monsieur [N] [P] et sollicite, à titre principal, que le tribunal déboute Monsieur [N] [P] de sa demande au titre de ses besoins d'assistance en sa qualité de père. A titre subsidiaire, la Maif Assurances propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.

Les parties s'opposent sur les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ainsi que sur le taux horaire applicable.

Sur ses besoins personnels

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : 
- 14h00 par jour le 13.03.2018 + du 15.03.2018 au 02.05.2018 ;
- 4h00 par jour du 03.05.2018 au 03.06.2018 ;
- 3h30 par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 ;
- 2h00 à 2h30 par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 ;
- 1h00 par jour du 01.10.2018 au 30.11.2018 ;
- 4h00 par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019.

Monsieur [N] [P] ne conteste l'évaluation retenue par l'expert que : 
- le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018. Durant ces périodes, il affirme avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 24h/24.
- du 01.12.2018 au 30.11.2019. Durant cette période, il affirme avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 1h00 par jour.

i. Sur les périodes du 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018

Pour rappel, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'assistance par tierce personne à raison de 14h00 par jour pour cette période. Cependant Monsieur [N] [P] expose avoir nécessité l'aide d'une tierce personne 24h par jour pendant cette période.

Il est acquis que, durant cette période et suite à ces nombreuses fractures dont celle de l'épine iliaque antérosupérieure, Monsieur [N] [P] est resté alité.
Aussi, l'alitement permanent de Monsieur [N] [P] justifie l'indemnisation d'une assistance par tierce personne sur une base de 24h/24. Une personne contrainte de demeurer alité est, par définition, privée de toute autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie courante et cette dépendance ne disparaît pas pendant la nuit. Au contraire, les périodes nocturnes impliquent également des besoins d'assistance que ce soit pour les changements de positions ou encore la gestion des besoins physiologiques.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un besoin d'assistance par tierce personne à raison de 24h/24 le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018.

ii. du 01.12.2018 au 30.11.2019

Pour cette période, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 4h00 par semaine. Monsieur [N] [P] soutient avoir eu besoin d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour pendant cette période.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [P] rappelle souffrir d'un déficit fonctionnel temporaire de 20 % et qu'à ce titre, un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour doit être retenu.

Néanmoins, Monsieur [N] [P] ne démontre pas la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour, il ne produit aucun élément permettant de contredire les éléments retenus par l'expert. 
Aussi, il convient de retenir le nombre d'heures fixé par l'expert soit 4 heures par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019.

Sur l'aide à la parentalité

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : 
- 12 heures par jour du 08.03.2018 au 02.05.2018 ;
- 8 heures par jour du 05.05.2018 au 03.06.2018 ;
- 6 heures par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 ;
- 4 heures par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 ;
- 2 heures par jour du 01.10.2018 au 30.11.2019.

La Maif Assurances conteste l'évaluation de l'expert et rappelle qu'aucune communauté de vie entre Monsieur [N] [P] et ses enfants n'est prouvée. Aussi, aucun besoin d'assistance par tierce personne en qualité de père ne doit être retenu à l'égard de Monsieur [N] [P].

L'expert a répondu sur ce point aux termes d'un dire du 03.11.2022 dans lequel il expliquait que " Monsieur [P] est rentré au domicile de son ex compagne dans les suites de son hospitalisation. C'est de là que découlent l'évaluation des besoins de surveillance des enfants sur les périodes indiquées.
Concernant la communauté de vie à ces périodes, je conviens qu'il faut qu'elle soit justifiée par la compagne. Mais cette dernière l'a déjà justifié le 03/10/2022 ".

Au surplus, Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] versent aux débats l'acte d'achat conjoint de leur appartement au 01.07.2023.
Il sera également rappelé que le 28.08.2024 est né leur troisième enfant.
Aussi, la communauté de vie entre Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] est démontrée et il convient de retenir les besoins d'assistance par tierce personne pour la parentalité, évalués par l'expert judiciaire.

Conclusion sur l'assistance par une tierce personne à titre temporaire :

Compte-tenu des séquelles de Monsieur [N] [P], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros et ce, sur une base de 412 jours.
Coût annuel : 
- Pour le besoin de 24h00 par jour : 20 € x 24h00 x 412 jours : 197.760 €
- Pour le besoin de 4h00 par jour : 20 € x 4h00 x 412 jours : 32.960 €
- Pour le besoin de 3h30 par jour : 20 € x 3h30 x 412 jours : 28.840 €
- Pour le besoin de 2h30 par jour : 20 € x 2h30 x 412 jours : 20.600 €
- Pour le besoin de 1h00 par jour : 20 € x 1h00 x 412 jours : 8.240 €
- Pour le besoin de 4h00 par semaine : 20 € x 4h00 x (412 / 7 jours) : 4.708,57 €

Pour l'aide relative à la victime :
- 24h par jour le 13.03.2018 et du 15.03.2018 au 02.05.2018 : 197.760 € / 365 x 50 jours = 27.090,41 €
- 4h00 par jour du 03.05.2018 au 03.06.2018 : 32.960 € / 365 x 50 jours = 4.515,06 €
- 3h30 par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 : 28.840 € / 365 x 58 jours = 3.950,68 €
- 2h30 par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 : 20.600 € / 365 x 61 jours = 3.442,73 €
- 1h00 par jour du 01.10.2018 au 30.11.2018 : 8.240 € / 365 x 61 jours = 1.377,09 €
- 4h00 par semaine du 01.12.2018 au 30.11.2019 : 4.708,57 € / 365 x 365 jours = 4.708,57 €

Il sera ainsi alloué à Monsieur [N] [P] la somme de 45.084,54 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne temporaire à titre personnel.

S'agissant de la tierce personne en qualité de père, le coût annuel est : 
- Pour le besoin de 12h00 par jour : 20 € x 12h00 x 412 jours : 98.880 €
- Pour le besoin de 8h00 par jour : 20 € x 8h00 x 412 jours : 65.920 €
- Pour le besoin de 6h00 par jour : 20 € x 6h00 x 412 jours : 49.440 €
- Pour le besoin de 4h00 par jour : 20 € x 4h00 x 412 jours : 32.960 €
- Pour le besoin de 2h00 par jour : 20 € x 2h00 x 412 jours : 16.480 €

Pour l'aide à la parentalité :
- 12 heures par jour du 08.03.2018 au 02.05.2018 : 98.880 € / 365 x 56 jours = 15.170,63 €
- 8 heures par jour du 05.05.2018 au 03.06.2018 : 65.920 € / 365 x 32 jours = 5.779,28 €
- 6 heures par jour du 04.06.2018 au 31.07.2018 : 49.440 € / 365 x 58 jours = 7.856,21 €
- 4 heures par jour du 01.08.2018 au 30.09.2018 : 32.960 € / 365 x 61 jours = 5.508,38 €
- 2 heures par jour du 01.10.2018 au 30.11.2019 : 16.480 € / 365 x 426 jours = 19.234,19 €.

Il sera ainsi alloué à Monsieur [N] [P] la somme de 53.548,69 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne temporaire en sa qualité de père.

Sur la perte des gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] ne formule aucune demande concernant ce poste de préjudice.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Sur les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.

Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 1.215 euros au titre de ses dépenses de santé futures. La Maif Assurances demande le rejet de cette prétention. 

Pour solliciter le rejet de cette prétention, la Maif Assurances expose les mêmes moyens qu'au titre des dépenses de santé actuelles à savoir que les numéros des factures fournies par Monsieur [N] [P] ne sont pas cohérents et qu'en tout état de cause, le numéro ADELI qui apparait sur ces factures ne correspond pas à celui du Docteur [V] mais à un Centre nommé ORA Médical.

Toutefois, il a précédemment été souligné que Monsieur [N] [P] n'était pas responsable de la numérotation des factures du Docteur [V] et, au surplus, le n° ADELI de ce dernier est bien le 699319687 et son n° RPPS, le 10009814442.

Aussi, il sera alloué à Monsieur [N] [P], la somme de 1.215 euros pour ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle

Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. 

Monsieur [N] [P] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 141.785,52 euros. La Maif Assurances demande que ce montant soit ramené à la somme de 10.000 euros avant imputation de la créance de la CPAM ; après imputation de la créance de la CPAM, elle soutient qu'aucune indemnité ne revient à Monsieur [N] [P].

En l'espèce, au jour de l'accident Monsieur [N] [P] exerçait la profession de barman et depuis, ce dernier affirme avoir des difficultés à réaliser certaines tâches.

Cette affirmation est notamment corroborée par son employeur qui, aux termes d'une attestation en date du 4 octobre 2022, affirme que " M. [P] [N], employé au sein de mon établissement en tant que barman, n'arrive plus à effectuer certaines tâches de travail comme décharger les packs de bières, les causses de coca-cola etc… et le chargement de celles-ci.
Il ne peut plus mettre en place la terrasse ainsi que la désinstaller le soir. Il est contraint de prendre plus de pause qu'avant en raison de ses douleurs, il ne peut plus faire le ménage de l'établissement qui fait une surface de 156 m2. Il prend régulièrement des congés chose qu'il ne faisait pas avant son accident (…) Il travaillait tous les week-ends, mais cela est devenu impossible pour lui ".

L'expert retient une incidence professionnelle à l'égard de Monsieur [N] [P] qu'il caractérise par " des gestes rendus plus difficiles et une perte de valeur sur le marché du travail ". Au surplus, il retient un déficit fonctionnel permanent de 17 % à l'égard de Monsieur [N] [P].

Toutefois, s'il n'est pas contestable que l'accident dont a été victime Monsieur [N] [P] a une incidence professionnelle, cette dernière ne peut être indemnisée à hauteur de ce que sollicite la victime dans la mesure où Monsieur [N] [P] n'a pas eu besoin d'abandonner son poste, lequel a pu être adapté.

En tout état de cause, ce poste de préjudice n'a pas vocation à s'imputer sur la créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente AT servie à Monsieur [N] [P].
Aussi, il convient donc d'allouer à la somme de 30.000 euros à Monsieur [N] [P] pour ce poste de préjudice. 

Sur les frais d'assistance par tierce personne à titre permanent

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Monsieur [N] [P] demande la somme de 789.042,53 euros pour l'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne permanent à titre personnel et la somme de 116.749,20 euros pour son besoin d'assistance par tierce personne en sa qualité de père. 
La Maif Assurances sollicite que le montant de l'assistance par tierce personne permanent à titre personnel soit ramené à la somme de 33.967,42 € et demande le rejet de la demande de Monsieur [N] [P] au titre de son besoin d'assistance permanent en sa qualité de père.

Sur ses besoins personnels

L'expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [N] [P] à titre permanent pour ses besoins personnels à raison de " 2-3 heures par semaine pour l'aide partielle aux courses et au ménage ".

En l'espèce, Monsieur [N] [P] estime son besoin d'assistance par une tierce personne pour ses besoins personnels à raison d'une heure par jour pour faire le ménage, les courses, la préparation de certains repas et les longs trajets en voiture.
Toutefois, Monsieur [N] [P] ne démontre pas la nécessité d'une assistance par tierce personne pour toutes les tâches qu'il identifie, et rien, dans les éléments qu'il produit, ne permet de contredire les éléments retenus par l'expert.
Aussi, il convient de retenir le nombre d'heures fixé par l'expert soit 2h30 par semaine.

Sur l'aide à la parentalité

L'expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [N] [P] à titre permanent en sa qualité de père à raison de :
- 3h00 par semaine du 1er décembre 2019 au 15 ans de son fils ainé,
- 1h30 par semaine jusqu'au 15 ans de son fils cadet.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une aide par tierce personne viagère comme suit :
- 4h30 par semaine du 01.12 2019 au 21.06.2028, 15 ans de son fils [X],
- 3h00 par semaine du 22.06.2019 au 13.09.2032, 15 ans de sa fille [F],
- 1h30 par semaine du 14.09.2032 au 28.08.2039, 15 ans de son fils [G].


Il est acquis que le 28.08.2024, Monsieur [N] [P] et sa compagne, Madame [A] [I] ont accueilli un nouvel enfant, [G].

Dès lors, en reprenant l'évaluation de l'expert, lequel fixe à 1h30 par semaine et par enfant, jusqu'aux 15 ans respectifs de chaque enfant, et en y intégrant le troisième enfant [G], les besoins sont les suivants :
- 4h30 par semaine du 01.12 2019 au 21.06.2028, pour les 3 enfants jusqu'aux15 ans de son fils [X],
- 3h00 par semaine du 22.06.2019 au 13.09.2032, pour les deux enfants jusqu'aux15 ans de sa fille [F],
- 1h30 par semaine du 14.09.2032 au 28.08.2039, pour le troisième enfant et jusqu'aux15 ans de son fils [G].

Conclusions sur l'assistance par tierce personne à titre permanent

Il convient de retenir l'application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [N] [P], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros sur une base de 412 jours.

Sur ses besoins personnels

Le coût annuel de la dépense est donc de 20 euros x (412 jours /7 jours) x 2h30 = 2.942,85 euros soit :
- Arrérages échus du 01.12.2019 (date de consolidation) au 27.08.2026 (date du présent jugement) : 2.942,85 € / 365 jours x 2.131 jours = 17.181,40 euros.
- Arrérages à échoir à compter du 28.08.2026 : à cette date, Monsieur [N] [P] sera âgé de 39 ans. L'euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 36,693. Soit 2.942,85 euros x 36,693 = 108.776,56 euros.

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 125.957,96 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent pour ses besoins personnels.

Sur l'aide à la parentalité

- Le coût annuel pour le besoin de 4h30 par semaine : 20 € x 4h30 x (412 / 7 jours) = 5.297,14 €
- Le coût annuel pour le besoin de 3h00 par semaine : 20 € x 3h00 x (412 / 7 jours) = 3.531,42 €
- Le coût annuel pour le besoin de 1h30 par semaine : 20 € x 1h30 x (412 / 7 jours) = 1.765,71 €

Arrérages échus jusqu'aux 15 ans de chaque enfant :
- Du 01.12.2019 au 21.06.2028 (15 ans de [X]) : 5.297,14 € / 52 semaines x 446,43 semaines = 45.476,96 € ;
- Du 22.06.2028 au 13.09.2032 (15 ans de [F]) : 3.531,42 € / 52 semaines x 220,57 semaines = 14.979,33 €
- Du 14.09.2032 au 28.08.2039 (15 ans de [G]) : 1.765,71 € / 52 semaines x 362,71 semaines = 12.316,16 €

Il convient donc d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 72.772,45 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent en sa qualité de père.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite une somme de 6.730,99 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 33,33 euros. La Maif Assurances propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros soit un montant total de 5.048,75 euros

Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : 
- déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 08.03.2018 au 12.03.2018 + 14.03.2018 (6 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 85 % le 13.03.2018 + du 15.03.2018 au 02.05.2018 (50 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 03.05.2018 au 03.06.2018 (32 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % le 04.06.2018 au 31.07.2018 (58 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % le 01.08.2018 au 30.09.2018 (61 jours) ; 
- déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 01.10.2018 au 30.11.2019 (426 jours).

Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation. 

Compte-tenu séquelles de Monsieur [N] [P], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. 

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 5.048,75 euros, décomposé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 6 jours x 25 euros = 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 85 % : 50 jours x 25 euros x 0,85 = 1.062,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 75 % : 32 jours x 25 euros x 0,75 = 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 58 jours x 25 euros x 0,50 = 725 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 61 jours x 25 euros x 0,25 = 381,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 20 % : 426 jours x 25 euros x 0,20 = 2.130 euros

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 35.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.000 euros. 
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Compte-tenu des hospitalisations, des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que des nombreuses séances de rééducation chez le kinésithérapeute, il convient de chiffrer à la somme de 12.000 euros ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 
En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros. 

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant les périodes d'alitement, 2/7 pendant la période de fauteuil roulant manuel et 1/7 pendant la période de béquillage soit une moyenne de 2/7.

Il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu des semaines durant lesquelles Monsieur [N] [P] a été alité, a dû se déplacer en fauteuil roulant puis en béquilles.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 43.520 euros au titre de son DFP. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros. 

L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 17 %. 
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 43.520 euros (soit 2.560 euros le point) pour ce poste de préjudice. 

Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros. 

L'expert judiciaire évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime du fait des cicatrices présentes sur Monsieur [N] [P].
Il convient de chiffrer à 800 euros ce poste de préjudice.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'il estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer le foot, le footing et le ski ainsi que son incapacité à réaliser des activités sportives et de loisirs avec ses deux enfants.

La Maif Assurances demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit. 

L'expert judiciaire indique que Monsieur [N] [P] souffre d'un préjudice d'agrément car il ne peut plus pratiquer le foot en salle, le footing et le ski.
Pour démontrer la réalité de son préjudice, Monsieur [N] [P] joint une attestation du club Lartinerois Futsl dans laquelle le président expose que Monsieur [N] [P] était titulaire d'une licence au sein de son club depuis 2015 et que, depuis son accident, il n'a plus participé à aucune compétition ni entraînement.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément.

Préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

En l'espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La Maif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros. 

L'expert indique qu'il " est retenu un préjudice sexuel sur la libido, ainsi qu'une gêne positionnelle, sans atteinte de la capacité physique sexuelle et de la fertilité ".

En considération de ces éléments, outre du fait que Monsieur [N] [P] était âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d'allouer à Monsieur [N] [P] la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.

Sur les préjudices subis par les proches de Monsieur [N] [P]

Sur le préjudice d'affection

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).

Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès.

En l'espèce, Madame [A] [I], compagne de Monsieur [N] [P], ainsi que Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P], enfants de ce dernier, sollicitent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros chacun. Ces derniers exposent avoir vu leur compagnon et père dans une très grande détresse physique et psychique.

Par l'octroi d'un déficit fonctionnel permanent de 17 % comprenant 5 % pour l'épaule droite, 2 % pour la cheville et le pied droit, 5 % pour la hanche droite, le bassin et les lombaires et 5 % pour le déficit psychique, la compagne et les enfants de Monsieur [N] [P] ont nécessairement subi un préjudice d'affection.

Toutefois, il convient de réduire le montant d'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.

Aussi, il convient d'attribuer aux proches de Monsieur [N] [P], les sommes suivantes :
- 3.000 euros pour Madame [A] [I] ;
- 1.500 euros pour Monsieur [X] [P] ;
- 1.500 euros pour Madame [F] [P].

Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel indemnise les bouleversements graves et spécifiques dans la vie des proches d'une victime ou dans la situation de la victime elle-même, lorsque les séquelles ou les circonstances dépassent les préjudices classiques.
Il est distinct des préjudices extrapatrimoniaux classiques et concerne les atteintes hors normes résultant de circonstances particulièrement graves et exceptionnelles.
Il vise à réparer les bouleversements dans les conditions de vie.
L'évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

En l'espèce, Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] exposent subir un préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Madame [A] [I] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30.000 euros et Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] demandent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros chacun.

Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] exposent à ce titre que Monsieur [N] [P] ne peut plus s'occuper de ses enfants depuis l'accident et que c'est Madame [A] [I] qui doit gérer les enfants au quotidien.

Il convient de rappeler que, depuis son accident, Monsieur [N] [P] a repris son activité professionnelle et a eu un nouvel enfant avec Madame [A] [I] de sorte que leur vie de famille n'apparait pas perturbée par l'état séquellaire de Monsieur [N] [P].

La demande d'indemnisation de Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] pour ce poste de préjudice sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour être valable, sur le fondement de l'article R211-40 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit mentionner l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur, les sommes revenant à la victime et, elle doit être accompagnée des décomptes des tiers payeurs.

S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ;Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). 

Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faire par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). 

La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-15.299). 

1. Sur les demandes des victimes indirectes

Comme le mentionne l'alinéa 1 de l'article L211-9 du Code des assurances, " l'assureur est tenu de présenter à la victime, une offre d'indemnité motivée ". L'alinéa 2 précise que " Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ".
En l'espèce, Monsieur [N] [P] n'étant pas décédé, Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] ne sont pas fondés à solliciter le doublement des intérêts des sommes qui leur ont été attribués aux termes du présent jugement.
Leur demande sera donc rejetée.

2. Sur la demande de Monsieur [N] [P]

En l'espèce, l'accident a eu lieu le 8 mars 2018 et la consolidation de l'état de Monsieur [N] [P] a eu lieu le 1er décembre 2019.
Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été rendu le 7 novembre 2022. 

S'il est certain que la Maif Assurances ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixée dans son rapport du 7 novembre 2022, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 8 novembre 2018.

Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 8 novembre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Or, si des offres provisionnelles ont été adressées à Monsieur [N] [P], celles-ci ne sont pas complètes et détaillées puisqu'elles ne répondent pas aux critères de l'article R211-40 du Code des assurances.
Ce n'est qu'à compter du 8 août 2023 que la Maif Assurances a formulé une offre complète et détaillée.
Eu égard au caractère suffisant de cette offre, l'assiette de la pénalité sera donc le montant total de l'offre du 8 janvier 2021. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la Maif Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la Maif Assurances, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l'Isère ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 410.532,39 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 785 euros
- frais d'assistance à expertise : 800 euros
- assistance tierce personne temporaire : 
*à titre personnel 45.084,54 euros
*en sa qualité de père 53.548,69 euros
- perte de gains professionnels actuels : 0 euros
- dépenses de santé futures : 1.215 euros 
- incidence professionnelle : 30.000 euros
- assistance tierce personne permanente : 
*à titre personnel 125.957,96 euros
*en sa qualité de père 72.772,45 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5.048,75 euros
- souffrances endurées : 12.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 43.520 euros
- préjudice esthétique permanent : 800 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 5.000 euros

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

DÉBOUTE Madame [A] [I], Monsieur [X] [P] et Madame [F] [P] de leur demande au titre du doublement des intérêts ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] sur la somme de 157.351,52 euros, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 8 novembre 2018 et le 8 août 2023 ; 

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Madame [A] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 3.000 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 1.500 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit : 
- préjudice d'affection : 1.500 euros
- préjudice patrimonial exceptionnel : 0 euros

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; 

CONDAMNE la Maif Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif Assurances à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 246, code de procedure civile 521, code des assurances R211-40, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:18:38.258Z.