Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 17 juin 2026, n° 24/04059
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 05/02/2011, Monsieur [H], passager sur un vélo, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [I] assuré auprès de la compagnie GMF. Il a subi les blessures suivantes : - Une fracture des deux os de la jambe droite ; - Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente, - Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ; - Une fracture de l'os frontal droit ; - Une embarrure du frontal droit ; - Une fracture du sinus maxillaire droit ; - Une plaie de la paupière supérieure droite ; - Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ; - Des dermabrasions du poignet et de la main droite ; - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 06/12/2011, Monsieur [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d'un VTM avec ITT de plus de 3 mois, commis à l'encontre de Monsieur [H], a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] et a condamné Monsieur [I] et la GMF à verser à Monsieur [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 475-1 du CPP. Par ordonnance en date du 02/12/2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] confiée au Dr [X] afin d'évaluer ses préjudices et a condamné la GMF au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 €. Le 11 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 26/02/2014 et un DFP de 20 %. Monsieur [H], assisté de son curateur l'ATIAM, a, par actes délivrés les 24, 25 et 30/04/2024 et 02/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAR, l'organisme VITTAVI, la société STREAM-TECHS (agissant pour le compte de la mutuelle UNEO), la LMDE, la mutuelle OCIANE et la mutuelle employeur GPS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17/02/2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 01/04/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08/09/2025, les consorts [H] et l'ATIAM es qualité de curateur demandent au tribunal de : - CONDAMNER la SA GMF à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices : Demandes victime PREJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 083,65 € -FD frais divers hors ATP 12 384,80 € - ATP assistance tiers personne 14 537,10 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € Permanents - DSF dépenses de santé futures 1 674,37 € - ATP assistance tiers personne 379 396,96 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 2 316 305,00 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € - préj scol. universit. / de formation 170 037,06 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 12 466,00 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € Permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 30 000,00 € - préjudice sexuel 20 000,00 € - préjudice d'établissement 80 000,00 € - CONDAMNER la SA GMF à verser à la victime les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 5 octobre 2011 avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive - CONDAMNER la SA GMF à payer la somme de 30 000 € chacun à Monsieur et Madame [H], ainsi que 2 707 € au titre des frais divers de Monsieur [H], - CONDAMNER la compagnie d'assurance GMF à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 € au profit de Monsieur [R] [H] ainsi que de madame [D] [H]. - CONDAMNER la compagnie d'assurance GMF aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Benoît Avril pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/06/2025, la SA GMF demande au tribunal de : - FIXER le montant de l'indemnisation due à Monsieur [P] [H] à la somme de 193 059,40 € en réparation de son préjudice, détaillée comme suit : Dépenses de santé actuelles : 3.786,65 € Frais divers : 11.923 € Dépenses de santé futures : 490 € Assistance par tierce personne : Débouté Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 80.000 € Perte de gains professionnels future : Débouté Incidence professionnelle : 100.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 7.788,75 € Souffrances endurées : 14.000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 57.000 € Préjudice d'agrément : Débouté Préjudice esthétique permanent : 1.500 € Préjudice sexuel : Débouté Préjudice d'établissement : Débouté - DEDUIRE la somme de 60.000 € d'ores et déjà versée à titre de provision ; - ALLOUER à Monsieur [P] [H] la somme de 136.498,40 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées ; - ALLOUER à Monsieur [R] [H] la somme de 2.707,00 € au titre de sa perte de revenus professionnels ; - FIXER le montant de l'indemnisation en réparation du préjudice d'affection de chacun des parents à la somme de 5.000,00 €, soit 10.000 € au total ; - DEDUIRE la somme totale de 4.000,00 € versée à titre de provision ; soit la somme de 2.000 € par parents - ALLOUER la somme de 3.000 € à chacun des parents en réparation de leur préjudice d'affection. - DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de doublement des intérêts à compter du 5 octobre 2011 ; A titre principal, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - LIMITER l'exécution provisoire à la somme de 133.059,40 € ; A titre infiniment subsidiaire, - SUBORDONNER l'exécution provisoire à la consignation de la somme allouée à la victime en réparation de ses préjudices sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, et à défaut sur le compte CARPA du conseil de la GMF ; En tout état de cause, et à titre reconventionnel, - DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER les consorts [H] à verser à la GMF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; - DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Les autres parties n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'implication du véhicule assuré par la SA GMF et le droit à indemnisation de Monsieur [H] Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres". Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages. En l'espèce, la SA GMF ne conteste pas le droit à indemnisation entier des consorts [H] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. II- Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] Le rapport du Dr [X] indique que Monsieur [H] né le 19/01/1992, étudiant au moment des faits, a présenté suite aux faits : - Une fracture des deux os de la jambe droite ; - Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente, - Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ; - Une fracture de l'os frontal droit ; - Une embarrure du frontal droit ; - Une fracture du sinus maxillaire droit ; - Une plaie de la paupière supérieure droite ; - Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ; - Des dermabrasions du poignet et de la main droite ; - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit. Après consolidation fixée au 26/02/2014, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison - du trouble anxieux phobique avec attaques de panique, dé- sociabilisation, - de la gêne respiratoire nasale, - de l'atteinte orthopédique séquellaire, - des séquelles stomatologiques ; L'expert ayant par ailleurs précisé que les troubles cognitifs allégués sont intégrés dans le DFP de 20% et ne peuvent être dissociés du trouble anxieux séquellaire. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s'évince du relevé de débours de la CPAM du VAR que cette dernière a exposé entre le 05/02/2011 et le 03/11/2011 pour le compte de son assuré social Monsieur [H] un total de 23 731,20 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport) qu'il y a lieu de retenir. Monsieur [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge. Vu l'accord des parties, il convient de retenir les frais suivants : - 350 € de séances de thérapie - 420 € de séances de psychothérapie - 2800 € de facture dentaire, - 55,08 € de facture de kinésithérapie - 109,57 € de frais CHU et Hôpital [Etablissement 1] - 52 € de séance d'ostéopathie. Total : 3786,65 €. S'agissant de la somme de 297 € sollicitée au titre de la note d'honoraire du Dr [R] [H] (père de la victime), il convient de relever qu'elle indique que [P] [H] (son fils) " est redevable " de cette somme au titre de divers soins fournis notamment en 2012, mais il n'est pas justifié de facture effectivement acquittée à ce titre ni du coût éventuellement resté à charge (s'agissant de soins réalisés par un médecin traitant). Il n'est donc pas justifié de la réalité de la dépense invoquée. La demande à ce titre sera donc rejetée. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 27517,85 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. Au vu des factures produites et vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6587 €. Frais de déplacement Les parties s'accordent sur la totalité des kilomètres effectués (7322 km) et sur le montant des frais de péage (219,79 €) et des frais d'hébergement et billets de train pour assister à l'expertise (517 €). Néanmoins, le calcul des indemnités kilométriques diffère. Monsieur [H] justifie du véhicule utilisé (C4 PICASSO 6 ch), mais ne justifie pas du barème kilométrique retenu. Il conviendra donc de retenir le calcul des indemnités kilométrique proposé par à la SA GMF à hauteur de 4195 € pour un véhicule de ce type. Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 4931,79 €. Frais de la mesure de curatelle Monsieur [H] sollicite à être indemnisé de la somme de 192 € au titre des frais d'honoraires TTC du médecin auteur du certificat médical nécessaire à l'ouverture de la mesure de protection judiciaire. Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a fait l'objet d'un placement sous mesure de curatelle renforcé, intervenu par ailleurs après la consolidation. Il ne justifie cependant pas avoir effectivement assumé le paiement de cette somme, se contentant de citer les dispositions règlementaires y faisant référence. La demande sera donc rejetée. Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne temporaire sur la période de déficit fonctionnel temporaire fixée à 40%, soit du 13 mars 2011 au 8 avril 2011, et ce à raison d'une heure par jour, correspondant à la sortie du centre de rééducation jusqu'au sevrage des cannes anglaises. Monsieur [H] sollicite en outre à être indemnisé à hauteur de 3h par semaine pour la période du 9 avril 2011 au 26 février 2014 invoquant une aide apportée par ses parents en raison de son absence d'autonomie pour les actes de la vie courante qu'il impute aux séquelles cognitives, émotionnelles et comportementales de son accident. Il expose que sa mère a dû intervenir pour gérer l'état de délabrement de son appartement, les papiers administratifs et invoque un besoin au titre d'une aide humaine de soutien et de stimulation. Il sollicite par ailleurs à voir fixer le taux horaire de la tierce personne à hauteur de 30,35 €. La GMF ne conteste pas le besoin en assistance par tierce personne de la victime pour la période fixée par l'expert, soit du 13 mars 2011 au 8 avril 2011, mais s'oppose aux autres demandes. En l'espèce, il convient de relever que le Dr [X] a apprécié le besoin en tierce personne temporaire au vu des seules limitations physiques liées aux blessures corporelles subies par Monsieur [H]. Néanmoins, il ressort de l'expertise qu'il est évoqué un état de stress post traumatique dès le 05/04/2011, ce syndrome étant confirmé en juillet 2012. Monsieur [H] sera pris en charge à compter du 25/09/2013 pour des attaques de panique et un état dépressif persistant. Le bilan neuropsychologique réalisé le 26/02/2014 concluait alors que le fonctionnement cognitif de Monsieur [H] était conservé mais il était remarqué des lapsus attentionnels, une perturbation de la planification associée à une légère impulsivité et un déficit de l'inhibition, notant par ailleurs que l'anxiété dont souffrait Monsieur [H] majorait probablement les troubles cognitifs. Le DFTT a été fixé à 25% pour cette période, et le DFP a d'ailleurs été évalué à 20 %. L'état séquellaire cognitif de Monsieur [H] a finalement nécessité l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée en 2018, le Dr [X] mentionnant à ce titre qu'il bénéficie d'un soutien pour la réalisation et la gestion des tâches administratives. Néanmoins, dans le temps de sa convalescence, cette aide a été apportée par les parents de Monsieur [H] (gestion de l'appartement, aide administrative, accompagnement dans les démarches et soins etc.) En l'état, et au vu des éléments ci-avant exposés, l'état psychologique de Monsieur [H] du 08/04/2011 et jusqu'à sa consolidation, a justifié l'intervention d'une tierce personne pour une aide administrative et une stimulation ou accompagnement, bien qu'il ne subisse pas de limitation " physique " à cette période. Ce besoin peut être fixé à hauteur de 2 heures par semaine. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit les sommes suivantes : - 540 € pour la période du 13 /03/ 2011 au 8 /04/ 2011 ; à hauteur de 1 heure par jour : - 6 028, 57 € pour la période du 08/04/2011 au 26/02/2014 ; à hauteur de 2 heures par semaine. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6568, 57 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l'avantage d'être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. L'application de cette table de capitalisation projective avec un taux d'actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l'âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : L'expert mentionne au titre des soins post-consolidation le suivi psychiatrique et des soins psychothérapiques jusqu'au 29/11/2018. Monsieur [H] sollicite la somme de 1674,37 € au titre des dépenses de santé futures échues et sollicite la réserve pour le surplus. Il invoque bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier auprès de l'Association " Vivre en famille " et expose avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations notamment en psychiatrie et bénéficierait d'un traitement lourd antidépresseur et antiépileptique. En l'état, il n'est pas justifié de la nature de soins des factures réglées auprès de l'association " Vivre en famille ", ni du bénéficiaire effectif de ces " consultations ", mentionnant simplement " monsieur [H] " sans précision. De plus, le traitement antiépileptique n'est pas imputable aux séquelles et les factures de pharmacie ne permettent pas de déterminer les médicaments ou traitement effectivement imputables aux séquelles de l'accident. De plus, s'agissant des frais de psychiatrie, la facture du Dr [N] mentionne un restant à charge de 0 € pour le patient. La CPAM a également déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, à hauteur de 7236,26 € (frais dentaires). Seuls les frais exposés au titre : - des soins de psychologue, 200 € (Madame [F]) + 180 € (Madame [Y]) - des frais de neuropsychologue 290 €, Peuvent alors être retenus s'agissant des dépenses de santé futures échues restées à charge. Aucune autre dépense de soin future n'a vocation à être indemnisée à ce titre faute de justifier d'un reste à charge existant pour l'avenir ni d'un besoin de soins futurs imputable aux seules séquelles de l'accident. Il n'y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 7906,26 €. Préjudice scolaire/universitaire Il s'agit d'indemniser soit la perte d'une année scolaire soit pour les ITT de courte durée sans perte d'année scolaire, l'atteinte à la formation scolaire ou universitaire sur la durée concernée. En l'espèce, il est constant que l'accident subi par Monsieur [H] est intervenu alors qu'il était étudiant en 1ère année de DUT génie mécanique, l'expert ayant retenu un arrêt de travail imputable entre le 05/02/2011 et le 08/04/2011. Par la suite, Monsieur [H] expose avoir redoublé sa première année de DUT à 2 reprises, avoir été réorienté en DUT génie électrique, qu'il n'est pas non plus parvenu à valider. Par la suite, Monsieur [H] justifie avoir tenté une formation auprès de " e-ARTSUP ANIMATION et 3D " à compter de 2016 et dont il a été exclu en mars 2018. Il impute ses échecs universitaires à son accident et aux troubles émotionnels et cognitifs associés. Les documents universitaires versés mentionnent une perturbation du semestre 1 puis un aménagement de la scolarité et enfin un nouveau décrochage en raison de " nouvelles angoisses ". Le bilan neuropsychique réalisé en 2014 mentionnait des difficultés attentionnelles, une perturbation de la planification, une légère impulsivité et un déficit de l'inhibition mais exposait que dans l'ensemble le fonctionnement cognitif de Monsieur [H] était préservé et retenait qu'il était en capacité de poursuivre des études sous réserve d'une adaptation (favoriser les pauses). De plus, les résultats scolaires versés aux débats et concernant la scolarité au Lycée de Monsieur [H] et avant l'accident révélaient déjà des résultats dans l'ensemble " trop juste " ou " fragile " selon les professeurs. Les résultats de DUT font également état d'une fragilité des résultats avant même l'accident. En l'état, s'il est possible de reconnaitre un impact de l'accident sur la scolarité de Monsieur [H] lors de la première année de DUT au titre de la perte de 2 mois de scolarité pendant l'arrêt maladie, seule une perte de chance de poursuivre sa scolarité dans des conditions adaptées et une perte de chance d'obtenir ses diplômes seront retenues comme imputables à l'accident à hauteur de 50 %. Ainsi, et vu la proposition indemnitaire formée par la SA GMF, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 80 000 €. Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [H] expose qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé, qu'il est sans emploi depuis la fin de ses études et ne perçoit donc aucun revenu professionnel, percevant uniquement l'AAH, imputant cette situation aux seules séquelles de son accident. Il expose qu'il était étudiant lors de l'accident et suivait des études d'ingénieur. Il sollicite donc à être indemnisé au titre de la perte totale de gains professionnels futurs et de la perte des droits à la retraite sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2849 €, sous la forme d'une capitalisation viagère. La SA GMF sollicite le rejet de cette demande au motif d'une part qu'il n'a pas été retenu d'inaptitude à tout emploi pour Monsieur [H] et qu'il dispose d'une capacité de travail, et d'autre part que sa situation de revenus n'est pas justifiée. En l'espèce, seuls les avis d'imposition de Monsieur [H] de 2021 à 2025 sont versés. Ils font mention de revenus perçus à hauteur de : - 714 € en 2021, - 2050 € en 2022, - 0 € en 2023 - 0 € en 2024. Il justifie d'un CDI en qualité de serveur à temps partiel (durée de 17h30 par semaine) signé le 12/09/2018 et verse un bulletin de salaire de février 2019 pour une entrée au 27/08/2018 mentionnant un revenu net mensuel de 678,60 €. Il n'est pas justifié des conditions de la rupture de ce contrat de travail. Il n'est pas justifié des avis d'imposition entre 2018 et 2021 de sorte qu'il n'est pas démontré de perte de gains pour cette période. Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'au niveau de l'incidence professionnelle, le trouble anxieux est responsable d'une anxiété de performance imputable. L'avis du sapiteur psychiatre précise que le trouble anxieux est en partie responsable de l'aggravation des difficultés cognitives en raison d'une anxiété de performance, mais il expose que ce lien est partiel, l'autre partie des difficultés relevant d'atteintes cognitives apparaissant plus séquellaires de lésions cérébrales que générées par un trouble psychique. Le curateur de Monsieur [H] (exerçant pour l'ATIAM), fait état dans son évaluation en 2025 des projets de formation et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise évoqués par ce dernier, exposant que ces projets n'ont pu aboutir du fait de son état dépressif récurrent ne lui permettant pas d'investir à long terme et d'assumer les contraintes d'un marché du travail. Les attestations des proches versées mentionnent ces mêmes difficultés. En tout état de cause, il est fait état du placement de Monsieur [H] sous le régime de protection de curatelle renforcée à compter du 25/09/2018. Il bénéficie également de la RQTH par la MDPH depuis le 14/01/2019 avec versement d'une AAH pour un taux d'incapacité retenu entre 50 % et moins de 80 %. Il est justifié de ce versement de 1016,05 € par mois pour 2025 par la CAF. Néanmoins, il n'est pas conclu par l'expert judiciaire ni pas le sapiteur psychiatre à une inaptitude ou incapacité à tout emploi qui serait imputable aux séquelles. Les pièces versées aux débats permettent de retenir une limitation des capacités professionnelles à hauteur de 50 % et donc une perte de chance de bénéficier d'un revenu professionnel indemnisable à hauteur de 50 %. S'agissant du revenu professionnel de référence, et étant rappelé que l'absence d'obtention du diplôme d'ingénieur en génie mécanique n'a pas été retenue comme imputable entièrement à l'accident, il convient de retenir comme salaire de référence le salaire mensuel obtenu au titre de la dernière activité professionnelle exercée soit pour un temps complet : 678,60 € X 2 = 1357,20 € par mois. Sur la période échue du 01/01/2021 au 01/01/2025 soit 48 mois : Il aurait pu percevoir une somme de 48 X 1357, 20 € = 65 145,60 €. Monsieur [H] a perçu les sommes de 714 € + 2050 € (les montants ne correspondant pas à l'AAH au vu des justificatifs versés), qu'il convient de déduire soit une perte de gains de 62 381,60 €, Soit une perte de chance indemnisable de 62 381,60 x 50% = 31 190,80 € au titre des pertes échues. Sur la période à échoir à compter du 01/01/2025 : et étant donné qu'il convient de l'indemniser également au titre de la perte de droits à la retraite : Une perte de chance indemnisable à ce titre de 1357,20 x 50 % x 12 mois = 8143,20 € par an, somme qu'il convient de capitaliser de manière viagère à compter de l'âge de 34 ans (soit un euro de rente de 45.877) soit la somme capitalisée de 373 585,59 €. Il sera en conséquence alloué une indemnité totale de 404 776,39 €. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Vu les éléments exposés ci-avant, et vu l'accord des parties à ce titre, il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [H] la somme de 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la limitation des possibilités de carrière, et de l'aggravation de la pénibilité dans l'exercice professionnel et ce alors qu'il était âgé de 22 ans à la consolidation. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé sur la base d'un besoin en tierce personne viagère à hauteur de 3heures par semaine. La SA GMF s'oppose à cette demande, s'appuyant sur les conclusions du Dr [X]. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu de besoin en aide humaine viagère exposant cependant que sur le plan médical, les séquelles de Monsieur [H] sont susceptibles de rendre nécessaire l'action d'un tiers et de facto rendre indispensable la tierce personne et que sur le plan administratif, Monsieur [H] étant sous curatelle renforcée, bénéficie d'un soutien pour la réalisation et la gestion des tâches administratives. Il était cependant conclu que ces tâches étant confiées à un curateur, elles ne pouvaient être attribuées à une tierce personne. Les attestations versées par les proches et par l'association tutélaire En l'état, seul un besoin pour les tâches administratives est identifié par l'expert. Le fait que cette aide soit déjà apportée par l'association tutélaire ne justifie pas d'écarter la reconnaissance du besoin en aide humaine, mais en est plutôt l'illustration d'un besoin régulier et de la vulnérabilité du bénéficiaire. Les éléments identifiés justifient donc de retenir un besoin en aide humaine de type administrative. Néanmoins, il n'est pas démontré du besoin en aide pour tous les actes de la vie quotidienne comme invoqué. Il convient donc de retenir un besoin à hauteur de 3 heures par mois à titre viager et non 3 heures par semaines comme sollicité. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Soit les sommes suivantes : - au titre des arrérages échus : du 26/02/2014 au 26/02/2026 : 12 ans X 12 mois X 3 h X 20 € = 8640 € - au titre des arrérages à échoir : soit un besoin annuel de 12 mois X 3 H X 20 € = 720 €, somme à capitaliser de manière viagère pour un homme âgé de 34 ans soit 720 x 45,877 = 33 031,44 €. Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de : 41 671,44 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 999 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d'une durée totale de 37 jours, - 291,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d'une durée totale de 27jours, - 7114,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d'une durée totale de 1054 jours, Soit un total de 8405,10 € Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalués à 4 /7. Monsieur [H] fait valoir qu'il a subit plusieurs fractures et un traumatisme crânien, plusieurs interventions chirurgicales (tibia, os propres du nez), des périodes d'hospitalisation et un séjour en rééducation. Les souffrances psychologiques doivent également être prises en considération Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 16 000 €. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 05/02/2011 au 26/04/2012 pour les soins dentaires et l'utilisation des cannes anglaises. Dès lors, vu la période concernée et la nature des atteintes corporelles visées, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permane (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour les raisons ci avant rappelées. Vu l'accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 57 000 €. Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1.5 /7 en raison des trois cicatrices à la jambe droite. Il est également fait mention d'une déviation de la cloison nasale. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5000 €. Préjudice d'agrément (P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé en raison de l'arrêt de toute activité de loisirs. Il mentionne qu'il était très sportif avant l'accident et était inscrit en salle de sport et pratiquait la spéléologie, le football américain, l'équitation et le ski notamment. Il indique également qu'il ne peut plus faire de vélo. Il verse quelques photographies non datées et une facture d'inscription en salle de sport. Il convient de relever qu'il ne justifie pas d'une activité régulière et spécifique d'une activité de loisirs ou sportive mais décrit plutôt ses conditions d'existence antérieures. L'expert n'a pas retenu de contre-indication à la reprise des activités d'agrément décrites. En l'état, faute de démontrer l'existence d'un préjudice d'agrément distinct de la simple atteinte à ses conditions d'existence déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé au titre des difficultés rencontrées sur le plan sexuel, qu'il met en lien avec des difficultés à établir une relation affective en raison des troubles du comportement. L'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel imputable aux séquelles, exposant que les troubles érectiles et pertes de libido invoquées ne sont pas décrites dans le parcours médical et psychiatrique de Monsieur [H] et ne peuvent être imputés au trouble anxieux polymorphe à expression majoritaire de trouble panique. En l'état, faute de démontrer la réalité d'un préjudice sexuel imputable aux séquelles, la demande sera rejetée. Préjudice d'établissement, Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. En l'espèce, Monsieur [H] expose que 13 ans après son accident il vit seul dans un appartement proche de ses parents, qu'il est dans l'incapacité de travailler et est très assisté par ses parents qui s'occupent de lui au quotidien. Il affirme qu'il se trouve dans l'incapacité de construire une relation durable et d'élever des enfants ou de fonder une famille en raison de son handicap et de la faiblesse de ses revenus. Il expose que les compagnes rencontrées ont eu pour seul objectif d'abuser de sa vulnérabilité et de ses ressources. Il verse à cet égard une plainte unique contre une ex-compagne dont les suites ne sont pas connues et qui a par ailleurs fourni une attestation dans l'intérêt de Monsieur [H] dans la présente procédure. En l'état, il est constant que les troubles psychiatriques et cognitifs de Monsieur [H] qui ont d'ailleurs justifié l'ouverture d'une mesure de protection pour majeur vulnérable, rendent difficiles les rencontres et les relations affectives durables, et peuvent être un frein au projet de devenir parent et ce alors qu'il était âgé de 22 ans à la consolidation. Il s'agit cependant en l'état d'une simple perte de chance et non de l'abandon de " tout espoir " de construire un projet familial ou de construire des relations affectives. Par conséquent, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s'imputera conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 27 517,85 € 23 731,20 € 3 786,65 € -FD frais divers hors ATP 11 518,79 € 0,00 € 11 518,79 € - ATP assistance tiers personne 6 568,57 € 6 568,57 € permanents - DSF dépenses de santé futures 7 906,26 € 7 236,26 € 670,00 € - ATP assistance tiers personne 41 671,44 € 41 671,44 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 404 776,39 € 404 776,39 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € 100 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 80 000,00 € 80 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 8 405,10 € 8 405,10 € - SE souffrances endurées 16 000,00 € 16 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 5 000,00 € 5 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 € 10 000,00 € - TOTAL 779 364,40 € 30 967,46 € 748 396,94 € Provision 60 000,00 € 60 000,00 € TOTAL après provision 719 364,40 € 688 396,94 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [H] et à la charge de la SA GMF, s'élève à la somme de 688 396,94 €. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, Monsieur [H] soutient qu'aucune offre provisionnelle n'a été formulée dans le délai de 8 mois à compter de l'accident soit le 05/10/2011, que la provision versée de 10 000 € en 2011 ne saurait valoir offre, et qu'aucune offre définitive n'a été formulée dans le délai de 5 mois, à compter de la connaissance de la date de consolidation, délai qu'il fixe au 24/01/2024. La GMF justifie d'une offre d'indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 €, signée par Monsieur [H] le 05/10/2011. Cette offre mentionne uniquement 6 postes de préjudice (DSA, PGPA, DFT, DFP, SE et PEP) et non tous les éléments indemnisables du préjudice et elle ne comprend d'évaluation provisionnelle que pour le DFT, le DFP, les Souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Ainsi, aucune offre provisionnelle valable n'est intervenue. La SA GMF justifie également d'un courrier adressé le 25/04/2024 à Monsieur [H] mentionnant une offre définitive pour un montant total de 98 594 € et pour laquelle certains postes n'ont pas fait l'objet de propositions, soit la GMF sollicitant des justificatifs soit celle-ci concluant à l'absence de certains postes de préjudices en s'appuyant sur les conclusions de l'expert (notamment au titre des PGPF). L'offre de la GMF émise le 25/04/2024 doit être considérée comme complète dès lors qu'elle portait sur l'ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l'expert. Néanmoins, le dépôt du rapport d'expertise étant intervenu le 11/03/2023, cette offre intervenue plus de cinq mois après l'information donnée à l'assureur de la consolidation est tardive. Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 98 594 € portera intérêts au double du taux légal du 05/10/2011 au 25/04/2024. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande sur l'ensemble des intérêts produits, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes des victimes par ricochet : * au titre du préjudice d'affection des parents Le préjudice d'affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n'est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Au vu des liens familiaux, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de l'importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d'allouer à chacun des parents, la somme de 10 000 €. * au titre de la perte de revenus du père, Monsieur [R] [H], Monsieur [H] affirme qu'il a été contraint de renoncer à des gardes pour s'occuper de son fils suite à son accident entre le 05 et le 07/02/20211 et n'a pas perçu les indemnités habituellement prévues pour ces gardes soit 450 €. Il expose également qu'il a dû arrêter son activité libérale entre le 5 et le 12/02/2011 ce qui représente un manque à gagner de 2 257 €. Il convient de relever qu'il verse uniquement son avis d'imposition sur l'année 2011, il ne verse pas l'année précédente qui aurait permis d'apprécier une éventuelle différence de revenus. Aucun justificatif de ces arrêts d'activités, non réalisation de garde ou de la perte de revenus effective n'est versé. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la SA GMF sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l'instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction au profit de Me AVRIL. D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GMF à une indemnité en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile ni de la subordonner à une obligation de consignation. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, FIXE le préjudice subi par Monsieur [H], suite à l'accident dont il/elle a été victime le 05/02/2011 à la somme totale de 779 364,40 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 27 517,85 € 23 731,20 € 3 786,65 € -FD frais divers hors ATP 11 518,79 € 0,00 € 11 518,79 € - ATP assistance tiers personne 6 568,57 € 6 568,57 € permanents - DSF dépenses de santé futures 7 906,26 € 7 236,26 € 670,00 € - ATP assistance tiers personne 41 671,44 € 41 671,44 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 404 776,39 € 404 776,39 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € 100 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 80 000,00 € 80 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 8 405,10 € 8 405,10 € - SE souffrances endurées 16 000,00 € 16 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 5 000,00 € 5 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 € 10 000,00 € - TOTAL 779 364,40 € 30 967,46 € 748 396,94 € Provision 60 000,00 € 60 000,00 € TOTAL après provision 719 364,40 € 688 396,94 € CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [H] la somme de 688 396,94 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 98 594 € pour la période du 05/10/2011 au 25/04/2024 en application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE la SA GMF à payer à Madame [D] [H] et à Monsieur [R] [H] la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection, CONDAMNE la SA GMF à payer 3000 € à Monsieur [P] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA GMF aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et dit que Me AVRIL pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit de la présente décision REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Juin 2026 60A RG n° N° RG 24/04059 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAL6 AFFAIRE : L’ATIAM, [P] [H], [D] [H], [R] [H] C/ Mutuelle GPS, S.A. GMF, A.M.A. CPAM DU VAR, Mutuelle STREAM TECHS, Mutuelle LMDE, Mutuelle OCIANE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Benoît AVRIL la SCP BAYLE - JOLY Me Emeric GUILLERMOU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, Juge, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2026 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS L’ATIAM es qualités de curateur de M. [H] [P] par décision du PPP de TOULON du 29/08/2023 [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [D] [H] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] tous représentés par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES Mutuelle GPS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7] défaillante S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DU VAR prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 9] défaillante Mutuelle STREAM TECHS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 10] défaillante Mutuelle LMDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 11] défaillante Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 12] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 05/02/2011, Monsieur [H], passager sur un vélo, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [I] assuré auprès de la compagnie GMF. Il a subi les blessures suivantes : - Une fracture des deux os de la jambe droite ; - Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente, - Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ; - Une fracture de l'os frontal droit ; - Une embarrure du frontal droit ; - Une fracture du sinus maxillaire droit ; - Une plaie de la paupière supérieure droite ; - Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ; - Des dermabrasions du poignet et de la main droite ; - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 06/12/2011, Monsieur [I] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d'un VTM avec ITT de plus de 3 mois, commis à l'encontre de Monsieur [H], a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] et a condamné Monsieur [I] et la GMF à verser à Monsieur [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 475-1 du CPP. Par ordonnance en date du 02/12/2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] confiée au Dr [X] afin d'évaluer ses préjudices et a condamné la GMF au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 €. Le 11 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 26/02/2014 et un DFP de 20 %. Monsieur [H], assisté de son curateur l'ATIAM, a, par actes délivrés les 24, 25 et 30/04/2024 et 02/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAR, l'organisme VITTAVI, la société STREAM-TECHS (agissant pour le compte de la mutuelle UNEO), la LMDE, la mutuelle OCIANE et la mutuelle employeur GPS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17/02/2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 01/04/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08/09/2025, les consorts [H] et l'ATIAM es qualité de curateur demandent au tribunal de : - CONDAMNER la SA GMF à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices : Demandes victime PREJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 083,65 € -FD frais divers hors ATP 12 384,80 € - ATP assistance tiers personne 14 537,10 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € Permanents - DSF dépenses de santé futures 1 674,37 € - ATP assistance tiers personne 379 396,96 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 2 316 305,00 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € - préj scol. universit. / de formation 170 037,06 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 12 466,00 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € Permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 30 000,00 € - préjudice sexuel 20 000,00 € - préjudice d'établissement 80 000,00 € - CONDAMNER la SA GMF à verser à la victime les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 5 octobre 2011 avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive - CONDAMNER la SA GMF à payer la somme de 30 000 € chacun à Monsieur et Madame [H], ainsi que 2 707 € au titre des frais divers de Monsieur [H], - CONDAMNER la compagnie d'assurance GMF à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 € au profit de Monsieur [R] [H] ainsi que de madame [D] [H]. - CONDAMNER la compagnie d'assurance GMF aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Benoît Avril pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/06/2025, la SA GMF demande au tribunal de : - FIXER le montant de l'indemnisation due à Monsieur [P] [H] à la somme de 193 059,40 € en réparation de son préjudice, détaillée comme suit : Dépenses de santé actuelles : 3.786,65 € Frais divers : 11.923 € Dépenses de santé futures : 490 € Assistance par tierce personne : Débouté Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 80.000 € Perte de gains professionnels future : Débouté Incidence professionnelle : 100.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 7.788,75 € Souffrances endurées : 14.000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 57.000 € Préjudice d'agrément : Débouté Préjudice esthétique permanent : 1.500 € Préjudice sexuel : Débouté Préjudice d'établissement : Débouté - DEDUIRE la somme de 60.000 € d'ores et déjà versée à titre de provision ; - ALLOUER à Monsieur [P] [H] la somme de 136.498,40 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées ; - ALLOUER à Monsieur [R] [H] la somme de 2.707,00 € au titre de sa perte de revenus professionnels ; - FIXER le montant de l'indemnisation en réparation du préjudice d'affection de chacun des parents à la somme de 5.000,00 €, soit 10.000 € au total ; - DEDUIRE la somme totale de 4.000,00 € versée à titre de provision ; soit la somme de 2.000 € par parents - ALLOUER la somme de 3.000 € à chacun des parents en réparation de leur préjudice d'affection. - DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de doublement des intérêts à compter du 5 octobre 2011 ; A titre principal, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - LIMITER l'exécution provisoire à la somme de 133.059,40 € ; A titre infiniment subsidiaire, - SUBORDONNER l'exécution provisoire à la consignation de la somme allouée à la victime en réparation de ses préjudices sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, et à défaut sur le compte CARPA du conseil de la GMF ; En tout état de cause, et à titre reconventionnel, - DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER les consorts [H] à verser à la GMF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; - DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Les autres parties n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'implication du véhicule assuré par la SA GMF et le droit à indemnisation de Monsieur [H] Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres". Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages. En l'espèce, la SA GMF ne conteste pas le droit à indemnisation entier des consorts [H] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. II- Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] Le rapport du Dr [X] indique que Monsieur [H] né le 19/01/1992, étudiant au moment des faits, a présenté suite aux faits : - Une fracture des deux os de la jambe droite ; - Une contusion avec volumineux hématome de l'épaule droite sans lésion osseuse sous-jacente, - Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et des lésions dentaires ; - Une fracture de l'os frontal droit ; - Une embarrure du frontal droit ; - Une fracture du sinus maxillaire droit ; - Une plaie de la paupière supérieure droite ; - Des douleurs du rachis cervical et dorsal sans lésion osseuse associée ; - Des dermabrasions du poignet et de la main droite ; - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et petit épanchement extradural frontal droit. Après consolidation fixée au 26/02/2014, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison - du trouble anxieux phobique avec attaques de panique, dé- sociabilisation, - de la gêne respiratoire nasale, - de l'atteinte orthopédique séquellaire, - des séquelles stomatologiques ; L'expert ayant par ailleurs précisé que les troubles cognitifs allégués sont intégrés dans le DFP de 20% et ne peuvent être dissociés du trouble anxieux séquellaire. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s'évince du relevé de débours de la CPAM du VAR que cette dernière a exposé entre le 05/02/2011 et le 03/11/2011 pour le compte de son assuré social Monsieur [H] un total de 23 731,20 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport) qu'il y a lieu de retenir. Monsieur [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge. Vu l'accord des parties, il convient de retenir les frais suivants : - 350 € de séances de thérapie - 420 € de séances de psychothérapie - 2800 € de facture dentaire, - 55,08 € de facture de kinésithérapie - 109,57 € de frais CHU et Hôpital [Etablissement 1] - 52 € de séance d'ostéopathie. Total : 3786,65 €. S'agissant de la somme de 297 € sollicitée au titre de la note d'honoraire du Dr [R] [H] (père de la victime), il convient de relever qu'elle indique que [P] [H] (son fils) " est redevable " de cette somme au titre de divers soins fournis notamment en 2012, mais il n'est pas justifié de facture effectivement acquittée à ce titre ni du coût éventuellement resté à charge (s'agissant de soins réalisés par un médecin traitant). Il n'est donc pas justifié de la réalité de la dépense invoquée. La demande à ce titre sera donc rejetée. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 27517,85 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. Au vu des factures produites et vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6587 €. Frais de déplacement Les parties s'accordent sur la totalité des kilomètres effectués (7322 km) et sur le montant des frais de péage (219,79 €) et des frais d'hébergement et billets de train pour assister à l'expertise (517 €). Néanmoins, le calcul des indemnités kilométriques diffère. Monsieur [H] justifie du véhicule utilisé (C4 PICASSO 6 ch), mais ne justifie pas du barème kilométrique retenu. Il conviendra donc de retenir le calcul des indemnités kilométrique proposé par à la SA GMF à hauteur de 4195 € pour un véhicule de ce type. Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 4931,79 €. Frais de la mesure de curatelle Monsieur [H] sollicite à être indemnisé de la somme de 192 € au titre des frais d'honoraires TTC du médecin auteur du certificat médical nécessaire à l'ouverture de la mesure de protection judiciaire. Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a fait l'objet d'un placement sous mesure de curatelle renforcé, intervenu par ailleurs après la consolidation. Il ne justifie cependant pas avoir effectivement assumé le paiement de cette somme, se contentant de citer les dispositions règlementaires y faisant référence. La demande sera donc rejetée. Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne temporaire sur la période de déficit fonctionnel temporaire fixée à 40%, soit du 13 mars 2011 au 8 avril 2011, et ce à raison d'une heure par jour, correspondant à la sortie du centre de rééducation jusqu'au sevrage des cannes anglaises. Monsieur [H] sollicite en outre à être indemnisé à hauteur de 3h par semaine pour la période du 9 avril 2011 au 26 février 2014 invoquant une aide apportée par ses parents en raison de son absence d'autonomie pour les actes de la vie courante qu'il impute aux séquelles cognitives, émotionnelles et comportementales de son accident. Il expose que sa mère a dû intervenir pour gérer l'état de délabrement de son appartement, les papiers administratifs et invoque un besoin au titre d'une aide humaine de soutien et de stimulation. Il sollicite par ailleurs à voir fixer le taux horaire de la tierce personne à hauteur de 30,35 €. La GMF ne conteste pas le besoin en assistance par tierce personne de la victime pour la période fixée par l'expert, soit du 13 mars 2011 au 8 avril 2011, mais s'oppose aux autres demandes. En l'espèce, il convient de relever que le Dr [X] a apprécié le besoin en tierce personne temporaire au vu des seules limitations physiques liées aux blessures corporelles subies par Monsieur [H]. Néanmoins, il ressort de l'expertise qu'il est évoqué un état de stress post traumatique dès le 05/04/2011, ce syndrome étant confirmé en juillet 2012. Monsieur [H] sera pris en charge à compter du 25/09/2013 pour des attaques de panique et un état dépressif persistant. Le bilan neuropsychologique réalisé le 26/02/2014 concluait alors que le fonctionnement cognitif de Monsieur [H] était conservé mais il était remarqué des lapsus attentionnels, une perturbation de la planification associée à une légère impulsivité et un déficit de l'inhibition, notant par ailleurs que l'anxiété dont souffrait Monsieur [H] majorait probablement les troubles cognitifs. Le DFTT a été fixé à 25% pour cette période, et le DFP a d'ailleurs été évalué à 20 %. L'état séquellaire cognitif de Monsieur [H] a finalement nécessité l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée en 2018, le Dr [X] mentionnant à ce titre qu'il bénéficie d'un soutien pour la réalisation et la gestion des tâches administratives. Néanmoins, dans le temps de sa convalescence, cette aide a été apportée par les parents de Monsieur [H] (gestion de l'appartement, aide administrative, accompagnement dans les démarches et soins etc.) En l'état, et au vu des éléments ci-avant exposés, l'état psychologique de Monsieur [H] du 08/04/2011 et jusqu'à sa consolidation, a justifié l'intervention d'une tierce personne pour une aide administrative et une stimulation ou accompagnement, bien qu'il ne subisse pas de limitation " physique " à cette période. Ce besoin peut être fixé à hauteur de 2 heures par semaine. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit les sommes suivantes : - 540 € pour la période du 13 /03/ 2011 au 8 /04/ 2011 ; à hauteur de 1 heure par jour : - 6 028, 57 € pour la période du 08/04/2011 au 26/02/2014 ; à hauteur de 2 heures par semaine. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6568, 57 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l'avantage d'être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. L'application de cette table de capitalisation projective avec un taux d'actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l'âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : L'expert mentionne au titre des soins post-consolidation le suivi psychiatrique et des soins psychothérapiques jusqu'au 29/11/2018. Monsieur [H] sollicite la somme de 1674,37 € au titre des dépenses de santé futures échues et sollicite la réserve pour le surplus. Il invoque bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier auprès de l'Association " Vivre en famille " et expose avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations notamment en psychiatrie et bénéficierait d'un traitement lourd antidépresseur et antiépileptique. En l'état, il n'est pas justifié de la nature de soins des factures réglées auprès de l'association " Vivre en famille ", ni du bénéficiaire effectif de ces " consultations ", mentionnant simplement " monsieur [H] " sans précision. De plus, le traitement antiépileptique n'est pas imputable aux séquelles et les factures de pharmacie ne permettent pas de déterminer les médicaments ou traitement effectivement imputables aux séquelles de l'accident. De plus, s'agissant des frais de psychiatrie, la facture du Dr [N] mentionne un restant à charge de 0 € pour le patient. La CPAM a également déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, à hauteur de 7236,26 € (frais dentaires). Seuls les frais exposés au titre : - des soins de psychologue, 200 € (Madame [F]) + 180 € (Madame [Y]) - des frais de neuropsychologue 290 €, Peuvent alors être retenus s'agissant des dépenses de santé futures échues restées à charge. Aucune autre dépense de soin future n'a vocation à être indemnisée à ce titre faute de justifier d'un reste à charge existant pour l'avenir ni d'un besoin de soins futurs imputable aux seules séquelles de l'accident. Il n'y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 7906,26 €. Préjudice scolaire/universitaire Il s'agit d'indemniser soit la perte d'une année scolaire soit pour les ITT de courte durée sans perte d'année scolaire, l'atteinte à la formation scolaire ou universitaire sur la durée concernée. En l'espèce, il est constant que l'accident subi par Monsieur [H] est intervenu alors qu'il était étudiant en 1ère année de DUT génie mécanique, l'expert ayant retenu un arrêt de travail imputable entre le 05/02/2011 et le 08/04/2011. Par la suite, Monsieur [H] expose avoir redoublé sa première année de DUT à 2 reprises, avoir été réorienté en DUT génie électrique, qu'il n'est pas non plus parvenu à valider. Par la suite, Monsieur [H] justifie avoir tenté une formation auprès de " e-ARTSUP ANIMATION et 3D " à compter de 2016 et dont il a été exclu en mars 2018. Il impute ses échecs universitaires à son accident et aux troubles émotionnels et cognitifs associés. Les documents universitaires versés mentionnent une perturbation du semestre 1 puis un aménagement de la scolarité et enfin un nouveau décrochage en raison de " nouvelles angoisses ". Le bilan neuropsychique réalisé en 2014 mentionnait des difficultés attentionnelles, une perturbation de la planification, une légère impulsivité et un déficit de l'inhibition mais exposait que dans l'ensemble le fonctionnement cognitif de Monsieur [H] était préservé et retenait qu'il était en capacité de poursuivre des études sous réserve d'une adaptation (favoriser les pauses). De plus, les résultats scolaires versés aux débats et concernant la scolarité au Lycée de Monsieur [H] et avant l'accident révélaient déjà des résultats dans l'ensemble " trop juste " ou " fragile " selon les professeurs. Les résultats de DUT font également état d'une fragilité des résultats avant même l'accident. En l'état, s'il est possible de reconnaitre un impact de l'accident sur la scolarité de Monsieur [H] lors de la première année de DUT au titre de la perte de 2 mois de scolarité pendant l'arrêt maladie, seule une perte de chance de poursuivre sa scolarité dans des conditions adaptées et une perte de chance d'obtenir ses diplômes seront retenues comme imputables à l'accident à hauteur de 50 %. Ainsi, et vu la proposition indemnitaire formée par la SA GMF, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 80 000 €. Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [H] expose qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé, qu'il est sans emploi depuis la fin de ses études et ne perçoit donc aucun revenu professionnel, percevant uniquement l'AAH, imputant cette situation aux seules séquelles de son accident. Il expose qu'il était étudiant lors de l'accident et suivait des études d'ingénieur. Il sollicite donc à être indemnisé au titre de la perte totale de gains professionnels futurs et de la perte des droits à la retraite sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2849 €, sous la forme d'une capitalisation viagère. La SA GMF sollicite le rejet de cette demande au motif d'une part qu'il n'a pas été retenu d'inaptitude à tout emploi pour Monsieur [H] et qu'il dispose d'une capacité de travail, et d'autre part que sa situation de revenus n'est pas justifiée. En l'espèce, seuls les avis d'imposition de Monsieur [H] de 2021 à 2025 sont versés. Ils font mention de revenus perçus à hauteur de : - 714 € en 2021, - 2050 € en 2022, - 0 € en 2023 - 0 € en 2024. Il justifie d'un CDI en qualité de serveur à temps partiel (durée de 17h30 par semaine) signé le 12/09/2018 et verse un bulletin de salaire de février 2019 pour une entrée au 27/08/2018 mentionnant un revenu net mensuel de 678,60 €. Il n'est pas justifié des conditions de la rupture de ce contrat de travail. Il n'est pas justifié des avis d'imposition entre 2018 et 2021 de sorte qu'il n'est pas démontré de perte de gains pour cette période. Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'au niveau de l'incidence professionnelle, le trouble anxieux est responsable d'une anxiété de performance imputable. L'avis du sapiteur psychiatre précise que le trouble anxieux est en partie responsable de l'aggravation des difficultés cognitives en raison d'une anxiété de performance, mais il expose que ce lien est partiel, l'autre partie des difficultés relevant d'atteintes cognitives apparaissant plus séquellaires de lésions cérébrales que générées par un trouble psychique. Le curateur de Monsieur [H] (exerçant pour l'ATIAM), fait état dans son évaluation en 2025 des projets de formation et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise évoqués par ce dernier, exposant que ces projets n'ont pu aboutir du fait de son état dépressif récurrent ne lui permettant pas d'investir à long terme et d'assumer les contraintes d'un marché du travail. Les attestations des proches versées mentionnent ces mêmes difficultés. En tout état de cause, il est fait état du placement de Monsieur [H] sous le régime de protection de curatelle renforcée à compter du 25/09/2018. Il bénéficie également de la RQTH par la MDPH depuis le 14/01/2019 avec versement d'une AAH pour un taux d'incapacité retenu entre 50 % et moins de 80 %. Il est justifié de ce versement de 1016,05 € par mois pour 2025 par la CAF. Néanmoins, il n'est pas conclu par l'expert judiciaire ni pas le sapiteur psychiatre à une inaptitude ou incapacité à tout emploi qui serait imputable aux séquelles. Les pièces versées aux débats permettent de retenir une limitation des capacités professionnelles à hauteur de 50 % et donc une perte de chance de bénéficier d'un revenu professionnel indemnisable à hauteur de 50 %. S'agissant du revenu professionnel de référence, et étant rappelé que l'absence d'obtention du diplôme d'ingénieur en génie mécanique n'a pas été retenue comme imputable entièrement à l'accident, il convient de retenir comme salaire de référence le salaire mensuel obtenu au titre de la dernière activité professionnelle exercée soit pour un temps complet : 678,60 € X 2 = 1357,20 € par mois. Sur la période échue du 01/01/2021 au 01/01/2025 soit 48 mois : Il aurait pu percevoir une somme de 48 X 1357, 20 € = 65 145,60 €. Monsieur [H] a perçu les sommes de 714 € + 2050 € (les montants ne correspondant pas à l'AAH au vu des justificatifs versés), qu'il convient de déduire soit une perte de gains de 62 381,60 €, Soit une perte de chance indemnisable de 62 381,60 x 50% = 31 190,80 € au titre des pertes échues. Sur la période à échoir à compter du 01/01/2025 : et étant donné qu'il convient de l'indemniser également au titre de la perte de droits à la retraite : Une perte de chance indemnisable à ce titre de 1357,20 x 50 % x 12 mois = 8143,20 € par an, somme qu'il convient de capitaliser de manière viagère à compter de l'âge de 34 ans (soit un euro de rente de 45.877) soit la somme capitalisée de 373 585,59 €. Il sera en conséquence alloué une indemnité totale de 404 776,39 €. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Vu les éléments exposés ci-avant, et vu l'accord des parties à ce titre, il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [H] la somme de 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la limitation des possibilités de carrière, et de l'aggravation de la pénibilité dans l'exercice professionnel et ce alors qu'il était âgé de 22 ans à la consolidation. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé sur la base d'un besoin en tierce personne viagère à hauteur de 3heures par semaine. La SA GMF s'oppose à cette demande, s'appuyant sur les conclusions du Dr [X]. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu de besoin en aide humaine viagère exposant cependant que sur le plan médical, les séquelles de Monsieur [H] sont susceptibles de rendre nécessaire l'action d'un tiers et de facto rendre indispensable la tierce personne et que sur le plan administratif, Monsieur [H] étant sous curatelle renforcée, bénéficie d'un soutien pour la réalisation et la gestion des tâches administratives. Il était cependant conclu que ces tâches étant confiées à un curateur, elles ne pouvaient être attribuées à une tierce personne. Les attestations versées par les proches et par l'association tutélaire En l'état, seul un besoin pour les tâches administratives est identifié par l'expert. Le fait que cette aide soit déjà apportée par l'association tutélaire ne justifie pas d'écarter la reconnaissance du besoin en aide humaine, mais en est plutôt l'illustration d'un besoin régulier et de la vulnérabilité du bénéficiaire. Les éléments identifiés justifient donc de retenir un besoin en aide humaine de type administrative. Néanmoins, il n'est pas démontré du besoin en aide pour tous les actes de la vie quotidienne comme invoqué. Il convient donc de retenir un besoin à hauteur de 3 heures par mois à titre viager et non 3 heures par semaines comme sollicité. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Soit les sommes suivantes : - au titre des arrérages échus : du 26/02/2014 au 26/02/2026 : 12 ans X 12 mois X 3 h X 20 € = 8640 € - au titre des arrérages à échoir : soit un besoin annuel de 12 mois X 3 H X 20 € = 720 €, somme à capitaliser de manière viagère pour un homme âgé de 34 ans soit 720 x 45,877 = 33 031,44 €. Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de : 41 671,44 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 999 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d'une durée totale de 37 jours, - 291,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d'une durée totale de 27jours, - 7114,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d'une durée totale de 1054 jours, Soit un total de 8405,10 € Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalués à 4 /7. Monsieur [H] fait valoir qu'il a subit plusieurs fractures et un traumatisme crânien, plusieurs interventions chirurgicales (tibia, os propres du nez), des périodes d'hospitalisation et un séjour en rééducation. Les souffrances psychologiques doivent également être prises en considération Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 16 000 €. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 05/02/2011 au 26/04/2012 pour les soins dentaires et l'utilisation des cannes anglaises. Dès lors, vu la période concernée et la nature des atteintes corporelles visées, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permane (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour les raisons ci avant rappelées. Vu l'accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 57 000 €. Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1.5 /7 en raison des trois cicatrices à la jambe droite. Il est également fait mention d'une déviation de la cloison nasale. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5000 €. Préjudice d'agrément (P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé en raison de l'arrêt de toute activité de loisirs. Il mentionne qu'il était très sportif avant l'accident et était inscrit en salle de sport et pratiquait la spéléologie, le football américain, l'équitation et le ski notamment. Il indique également qu'il ne peut plus faire de vélo. Il verse quelques photographies non datées et une facture d'inscription en salle de sport. Il convient de relever qu'il ne justifie pas d'une activité régulière et spécifique d'une activité de loisirs ou sportive mais décrit plutôt ses conditions d'existence antérieures. L'expert n'a pas retenu de contre-indication à la reprise des activités d'agrément décrites. En l'état, faute de démontrer l'existence d'un préjudice d'agrément distinct de la simple atteinte à ses conditions d'existence déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Monsieur [H] sollicite à être indemnisé au titre des difficultés rencontrées sur le plan sexuel, qu'il met en lien avec des difficultés à établir une relation affective en raison des troubles du comportement. L'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel imputable aux séquelles, exposant que les troubles érectiles et pertes de libido invoquées ne sont pas décrites dans le parcours médical et psychiatrique de Monsieur [H] et ne peuvent être imputés au trouble anxieux polymorphe à expression majoritaire de trouble panique. En l'état, faute de démontrer la réalité d'un préjudice sexuel imputable aux séquelles, la demande sera rejetée. Préjudice d'établissement, Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. En l'espèce, Monsieur [H] expose que 13 ans après son accident il vit seul dans un appartement proche de ses parents, qu'il est dans l'incapacité de travailler et est très assisté par ses parents qui s'occupent de lui au quotidien. Il affirme qu'il se trouve dans l'incapacité de construire une relation durable et d'élever des enfants ou de fonder une famille en raison de son handicap et de la faiblesse de ses revenus. Il expose que les compagnes rencontrées ont eu pour seul objectif d'abuser de sa vulnérabilité et de ses ressources. Il verse à cet égard une plainte unique contre une ex-compagne dont les suites ne sont pas connues et qui a par ailleurs fourni une attestation dans l'intérêt de Monsieur [H] dans la présente procédure. En l'état, il est constant que les troubles psychiatriques et cognitifs de Monsieur [H] qui ont d'ailleurs justifié l'ouverture d'une mesure de protection pour majeur vulnérable, rendent difficiles les rencontres et les relations affectives durables, et peuvent être un frein au projet de devenir parent et ce alors qu'il était âgé de 22 ans à la consolidation. Il s'agit cependant en l'état d'une simple perte de chance et non de l'abandon de " tout espoir " de construire un projet familial ou de construire des relations affectives. Par conséquent, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s'imputera conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 27 517,85 € 23 731,20 € 3 786,65 € -FD frais divers hors ATP 11 518,79 € 0,00 € 11 518,79 € - ATP assistance tiers personne 6 568,57 € 6 568,57 € permanents - DSF dépenses de santé futures 7 906,26 € 7 236,26 € 670,00 € - ATP assistance tiers personne 41 671,44 € 41 671,44 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 404 776,39 € 404 776,39 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € 100 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 80 000,00 € 80 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 8 405,10 € 8 405,10 € - SE souffrances endurées 16 000,00 € 16 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 5 000,00 € 5 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 € 10 000,00 € - TOTAL 779 364,40 € 30 967,46 € 748 396,94 € Provision 60 000,00 € 60 000,00 € TOTAL après provision 719 364,40 € 688 396,94 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [H] et à la charge de la SA GMF, s'élève à la somme de 688 396,94 €. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, Monsieur [H] soutient qu'aucune offre provisionnelle n'a été formulée dans le délai de 8 mois à compter de l'accident soit le 05/10/2011, que la provision versée de 10 000 € en 2011 ne saurait valoir offre, et qu'aucune offre définitive n'a été formulée dans le délai de 5 mois, à compter de la connaissance de la date de consolidation, délai qu'il fixe au 24/01/2024. La GMF justifie d'une offre d'indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 €, signée par Monsieur [H] le 05/10/2011. Cette offre mentionne uniquement 6 postes de préjudice (DSA, PGPA, DFT, DFP, SE et PEP) et non tous les éléments indemnisables du préjudice et elle ne comprend d'évaluation provisionnelle que pour le DFT, le DFP, les Souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Ainsi, aucune offre provisionnelle valable n'est intervenue. La SA GMF justifie également d'un courrier adressé le 25/04/2024 à Monsieur [H] mentionnant une offre définitive pour un montant total de 98 594 € et pour laquelle certains postes n'ont pas fait l'objet de propositions, soit la GMF sollicitant des justificatifs soit celle-ci concluant à l'absence de certains postes de préjudices en s'appuyant sur les conclusions de l'expert (notamment au titre des PGPF). L'offre de la GMF émise le 25/04/2024 doit être considérée comme complète dès lors qu'elle portait sur l'ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l'expert. Néanmoins, le dépôt du rapport d'expertise étant intervenu le 11/03/2023, cette offre intervenue plus de cinq mois après l'information donnée à l'assureur de la consolidation est tardive. Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 98 594 € portera intérêts au double du taux légal du 05/10/2011 au 25/04/2024. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande sur l'ensemble des intérêts produits, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes des victimes par ricochet : * au titre du préjudice d'affection des parents Le préjudice d'affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n'est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Au vu des liens familiaux, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de l'importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d'allouer à chacun des parents, la somme de 10 000 €. * au titre de la perte de revenus du père, Monsieur [R] [H], Monsieur [H] affirme qu'il a été contraint de renoncer à des gardes pour s'occuper de son fils suite à son accident entre le 05 et le 07/02/20211 et n'a pas perçu les indemnités habituellement prévues pour ces gardes soit 450 €. Il expose également qu'il a dû arrêter son activité libérale entre le 5 et le 12/02/2011 ce qui représente un manque à gagner de 2 257 €. Il convient de relever qu'il verse uniquement son avis d'imposition sur l'année 2011, il ne verse pas l'année précédente qui aurait permis d'apprécier une éventuelle différence de revenus. Aucun justificatif de ces arrêts d'activités, non réalisation de garde ou de la perte de revenus effective n'est versé. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la SA GMF sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l'instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction au profit de Me AVRIL. D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GMF à une indemnité en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile ni de la subordonner à une obligation de consignation. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, FIXE le préjudice subi par Monsieur [H], suite à l'accident dont il/elle a été victime le 05/02/2011 à la somme totale de 779 364,40 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 27 517,85 € 23 731,20 € 3 786,65 € -FD frais divers hors ATP 11 518,79 € 0,00 € 11 518,79 € - ATP assistance tiers personne 6 568,57 € 6 568,57 € permanents - DSF dépenses de santé futures 7 906,26 € 7 236,26 € 670,00 € - ATP assistance tiers personne 41 671,44 € 41 671,44 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 404 776,39 € 404 776,39 € - IP incidence professionnelle 100 000,00 € 100 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 80 000,00 € 80 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 8 405,10 € 8 405,10 € - SE souffrances endurées 16 000,00 € 16 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € 3 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 000,00 € 57 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 5 000,00 € 5 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - préjudice d'établissement 10 000,00 € 10 000,00 € - TOTAL 779 364,40 € 30 967,46 € 748 396,94 € Provision 60 000,00 € 60 000,00 € TOTAL après provision 719 364,40 € 688 396,94 € CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [H] la somme de 688 396,94 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 98 594 € pour la période du 05/10/2011 au 25/04/2024 en application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE la SA GMF à payer à Madame [D] [H] et à Monsieur [R] [H] la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection, CONDAMNE la SA GMF à payer 3000 € à Monsieur [P] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA GMF aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et dit que Me AVRIL pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit de la présente décision REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:11:54.768Z.