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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 24/01680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 26 mars 2022, alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [A] [M], né le [Date naissance 1] 2005, a été victime, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué une autre motocyclette venant en sens inverse assurée auprès de la société PACIFICA. 

Admis au centre hospitalier de [Localité 5], M. [A] [M] a présenté un traumatisme crânien avec hématome sous-dural de la tente du cervelet sans fracture osseuse, une fracture comminutive articulaire déplacée de l’extrémité distale du fémur et de la rotule et une fracture du poignet. Le 27 mars 2022, il a été transféré au service de réanimation du centre hospitalier d’[Localité 6], dans le service de réanimation pédiatrique, puis le 2 mai 2022 au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 7] jusqu’au 23 juin 2022.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [K] et [V], mandatés respectivement par M. [A] [M] et par la société PACIFICA, dont les conclusions en date du 10 janvier 2023 sont les suivantes :
- Hospitalisation du 26/03/2022 au 27/03/2022 au CH de [Localité 5], du 27/03/2022 au 02/05/2022 au CH d’[Localité 6] puis du 02/05/2022 au 25/05/2022, du 30/05/2022 au 10/06/2022, du 13/03/2022 au 17/06/2022 et du 20/06/2022 au 23/06/2022, au CRF de [Localité 7] ;
- Arrêt de travail du 26/03/2022 au 03/09/2022 ;
- Gêne temporaire totale du 26/03/2022 au 23/06/2022 ;
- Gêne temporaire partielle :
. classe 3 du 24/06/2022 au 10/08/2022, aide familiale 1H par jour ;
.classe 2 du 11/08/2022 au 31/08/2022, aide familiale 1/2H par jour ;
. classe 1 du 01/09/2022 au 10/01/2023 ;
- date de consolidation médico-légale : 10/01/2023 ;
-déficit fonctionnel permanent : 10% (barème du concours médical) ;
- Souffrances endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : oui ;
- Dommage esthétique : 1,5/7 ;
- Préjudice d’agrément : néant ;
- Incidence professionnelle : oui ;
- Aides de compensation : néant ;

Par actes régulièrement signifiés les 19 et 22 janvier 2024, M. [A] [M], M. [P] [M], Mme [D] [X] et M. [Y] [M] représenté par ses parents, M. [P] [M] et Mme [D] [X], ont fait assigner la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Loir et Cher devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état statuant en incident a condamné le société PACIFICA à verser à M. [A] [M] une indemnité provisionnelle de 31 117 euros. 

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [M], M. [P] [M], Mme [D] [X] et M. [Y] [M] représenté par ses parents, M. [P] [M] et Mme [D] [X] (ci-après désignés consorts [M]), demandent au tribunal de :
- condamner la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [A] [M] en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 26 mars 2022, les sommes suivantes :
 • dépenses de santé actuelles restées à charge 161,65 euros ;
 • frais divers 9.839,26 euros ;
 • pertes de gains professionnels actuels 194,60 euros ; 
 • incidence professionnelle 100.620 euros ; 
 • déficit fonctionnel temporaire 3.738,75 euros ;
 • souffrances endurées 20.000 euros ;
 • préjudice esthétique temporaire 3.500 euros ; 
 • déficit fonctionnel permanent 24.750 euros ;
 • préjudice d’agrément 5.000 euros ;
 • préjudice esthétique permanent 3.000 euros ;
- condamner la compagnie PACIFICA à verser, en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du Date accident, les sommes suivantes :
 •10.000 euros à Monsieur [P] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •10.000 euros à Madame [D] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •5.000 euros à Monsieur [Y] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •10.000 euros à Monsieur [P] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
 •10.000 euros à Madame [D] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
 •5.000 euros à Monsieur [Y] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
- juger que l’offre provisionnelle formulée par la compagnie PACIFICA le (Dates) sont incomplètes dès lors que tous les éléments indemnisables du dommage ne sont pas repris au sein de ces offres ;
- juger que l’offre provisionnelle formulée par la compagnie PACIFICA le 12 octobre 2022 est manifestement insuffisante ;
- juger en conséquence que cette offre provisionnelle doit être assimilée à une absence d’offre ;
- condamner la compagnie PACIFICA au paiement du double de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’indemnisation totale qu’il fixera, à partir du 26 novembre 2022 (8 mois après l’accident) et jusqu’au jugement définitif à intervenir, provisions non déduites et créances des tiers payeurs incluses ;
-ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Johanna BRITZ, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Loir et Cher ;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de : 
- la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée ; 
En conséquence, 
- fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [M] à la somme totale de 62 051,43 euros se décomposant comme suit : 
 • Mémoire pour les dépenses de santé actuelle ; 
 • 5 054,18 euros au titre des frais divers ; 
 .2 524 euros de frais de déplacement ;
.25 euros de frais d’adaptation de vêtement ; 
.2 500 euros de frais de moto ; 
.5,18 euros de frais postaux ; 
 • 936 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 
 • 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 
 • 3 311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
 • 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
 • 1 000 euros au titre du déficit esthétique temporaire ; 
 • 24 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
 • 2 000 euros au titre du dommage esthétique permanent ; 
- juger qu’il conviendra de déduire de la réparation intégrale de l’entier préjudice Monsieur [A] [M], la somme provisionnelle de 36 117 euros d’ores et déjà allouée, soit un solde de 25 934,43 euros ; 
En tout état de cause, 
- débouter les Consorts [M] de leurs demandes contraires et du surplus de leurs demandes comme mal fondées ; 
- débouter Monsieur [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; 
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La CPAM du Loir et Cher, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. 

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [A] [M] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de m. [A] [M]

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [M], né le [Date naissance 1] 2005 et âgé par conséquent de 16 ans lors de l'accident, 17 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 20 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1. Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé 

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 161,65 euros correspondant à l’achat du matériel de soins courants (bandes, crème cicatrisante) et l’équipement nécessaire pour les permissions lors de la période de rééducation. 

La société PACIFICA observe que les demandes ne correspondent pas au reste à charge mentionné sur les pièces produites et que les relevés de la CPAM et de la mutuelle ne sont pas produits.

Réponse du tribunal 

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, il est produit un relevé de la CPAM du Loir et Cher du 1er juin 2023 mentionnant des «frais futurs occasionnels» et des indemnités journalières. 

Cette pièce ne permet pas de rendre compte des différentes composantes des dépenses de santé actuelles prises en charge. 

Toutefois, M. [A] [M] produit des factures de pharmacie du 17 juin 2022, 6 mai 2022 et 3 avril 2022. Il peut être considéré que seule l’une de ces factures mentionnant des montants pris en charge au titre du régime obligatoire et du régime complémentaire, les autres frais sont entièrement restés à sa charge. Il en résulte des dépenses restées à charge à hauteur de 15 euros + 43,20 euros + 58,90 euros = 117,10 euros. 

- Frais divers

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 6 463,26 euros correspondant à l’indemnisation de ses lunettes détruites lors de l’accident (51,40 euros + 312 euros), aux frais de déplacement (2 524 euros), à l’indemnisation de sa moto et de son équipement (3 449,80 euros), à l’adaptation de ses vêtements (25 euros), au remplacement de son équipement de travail (95,88 euros) et au recommandé adressé à la CPAM (5,18 euros). 

La société PACIFICA offre 5 054,18 euros. Elle s’oppose au paiement d’une somme au titre du reste à charge des lunettes détériorées alors qu’il en est demandé également le prix de remplacement. Elle demande que les frais de remplacement des lunettes soient réservés dans l’attente de la production des sommes prises en charge par la mutuelle. Elle offre par ailleurs de limiter l’indemnisation de la moto au prix de remplacement évalué par expertise en l’absence de preuve de détérioration d’accessoires. Elle s’oppose également au paiement des vêtements de travail estimant que leur remplacement au mois d’août 2022 ne peut être imputé à l’accident. Elle accepte l’indemnisation des frais de déplacement à hauteur de 2 524 euros, de l’adaptation des vêtements à hauteur de 25 euros et des frais de recommandé à hauteur de 5,18 euros.

Réponse du tribunal

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, les montants sollicités au titre des frais kilométriques (2 524 euros), de l’adaptation des vêtements (25 euros) et de l’envoi recommandé (5,18 euros), soit 2 554,18 euros seront alloués.

S’agissant des frais de remplacement de lunettes, seule la valeur de remplacement sera prise en compte afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Au vu des factures produites, M. [A] [M] avait acquis des lunettes le 15 octobre 2021, soit 5 mois avant l’accident et il est joint un courriel de la mutuelle indiquant l’absence de nouvelle prise en charge compte tenu de ce délai. Il n’y a pas lieu en revanche de rembourser à M. [A] [M] du reste à charge de l’achat des lunettes qu’il portait antérieurement à l’accident. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 312 euros correspondant à la valeur de remplacement des lunettes. 

S’agissant des frais de remplacement de son véhicule, il est produit une facture de garage datée du 29 mai 2021 pour un montant total de 3 449,80 euros. Compte tenu de l’accident qui a eu lieu en deux roues, il convient de considérer que l’équipement casque, gants et vestes ont également été détériorés. Il y a lieu de retenir la valeur d’achat du véhicule et des accessoires, sans les frais d’immatriculation. Il sera en conséquence alloué le somme de 3 389,81 euros à ce titre.

S’agissant de l’équipement de travail, il est produit une facture datée du 17 août 2022 d’un montant de 95,88 euros. Toutefois au vu des éléments produits, il n’est pas suffisamment démontré que les vêtements de travail de M. [A] [M] ont été dégradés lors de l’accident et faute de lien suffisamment certain avec cet événement, cette dépense sera écartée. 

Ainsi, il sera alloué à M. [A] [M] la somme de 2 554,18 euros + 312 euros + 3 389,81 euros = 6 255,99 euros. 

- Assistance par tierce personne temporaire

Moyens des parties 

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 376 euros à ce titre. Il demande l’application d’un coût horaire de 20 ou 21 euros se basant sur des études relatives au coût d’une telle assistance. Il estime une aide humaine de 6 heures par jour au cours des permissions durant son séjour en rééducation et de procède à une évaluation sur une période de 412 jours par an.

La société PACIFICA offre la somme de 936 euros sur la base de l’évaluation de l’expert et d’un tarif horaire de 16 euros. Elle relève que la période de séjour en rééducation a été retenue comme un déficit fonctionnel temporaire total y compris pendant les permissions et estime qu’il ne peut donc y avoir d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne. 

Réponse du tribunal 

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 
- une heure par jour du 24 juin 2022 au 10 août 2022, soit 48 jours ;
- une demi-heure par jour du 11 août 2022 au 31 août 2022, soit 21 jours.

Les experts mentionnent que lors du séjour en centre de rééducation M. [A] [M] a bénéficié de permission de fins de semaine avec transport en ambulance. La circonstance que l’ensemble de la période de séjour en centre de rééducation ait été prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire total, permissions incluses, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du besoin en tierce personne durant les journées de retour à son domicile, ces postes de préjudice n’ayant pas le même objet. En outre ce besoin n’apparaît pas contestable, dès lors que compte tenu de la perte d’autonomie de M. [A] [M] durant cette période, il a nécessairement eu recours à l’aide de tiers lors de ses retours ponctuels à son domicile. Il sera en conséquence retenu une assistance de deux heures par jour durant les permissions à domicile du 25 au 29 mai 2022, du 10 au 12 juin et du 17 au 19 juin 2022, soit 11 jours. 

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, étant précisé que ce tarif inclut la prise en compte des périodes de congés payés et les jours fériés de sorte que le calcul s’effectuera sur 365 jours par an, il convient de lui allouer la somme suivante :
(48 jours x 1 h x 20 euros) + (21 jours x 0,5 h x 20 euros) + (11 jours x 2h x 20 euros) = 1 610 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 194,60 euros indiquant que les indemnités journalières ont compensé la perte de ses indemnités d’apprentissage mais qu’il a toutefois subi une interruption du versement de ses indemnités du 22 août 2022 au 4 septembre 2022 en raison de l’impossibilité de prendre un rendez-vous médical le 22 août 2022 afin de faire renouveler son arrêt dans les temps.

La société PACIFICA s’oppose à la demande estimant que la perte de gains entre le 22 août et le 4 septembre 2022 n’est pas imputable à l’accident.

Réponse du tribunal

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Lors de l’accident M. [A] [M] était en CAP d’apprenti charpentier en 1ère année, travaillant en alternance. 

M. [A] [M] produit ses feuilles de paie entre janvier 2022 et décembre 2022 indiquant pour la période d’arrêt un maintien d’une partie de sa rémunération. Il ressort en outre du relevé produit qu’il a perçu des indemnités journalières de la CPAM de 1 725,01 euros. 

Les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident à compter du 26 mars 2022, puis une reprise à plein temps sans restriction au 3 septembre 2022. 

M. [A] [M] sollicite le paiement de la somme correspondant aux indemnités journalières non perçues entre le 22 août 2022 et le 4 septembre 2022 en l’absence de renouvellement de son arrêt de travail. Si effectivement la créance produite ne mentionne pas d’indemnités versées sur cette période, l’absence d’arrêt de travail et d’élément sur sa situation durant cette période, ne permet pas d’établir l’existence d’une perte imputable à l’accident. 

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.

- Incidence professionnelle

Moyens des parties 

M. [A] [M] demande la somme de 100 620 euros. Il explique qu’au moment de l’accident il était apprenti charpentier au sein des compagnons du devoir. Il considère qu’il subit une pénibilité accrue du fait de son accident et des contraintes de sa profession. Il procède à un calcul correspondant à une part de 10% du salaire moyen d’un compagnon du devoir (1 950 euros par an et 23 400 euros par an) sur les 43 années avant son départ à la retraite estimé à 60 ans. 

La société PACIFICA offre la somme de 10 000 euros. Elle souligne que M. [A] [M] n’est pas inapte à sa profession. Elle considère que l’incidence professionnelle est limitée relevant qu’il a pu trouver un emploi à durée indéterminée dès l’obtention de son diplôme au sein de la société qui l’avait déjà employé comme apprenti. Elle en déduit qu’il n’a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail. Elle relève que la médecine du travail n’a pas formulé d’opposition ou de difficultés quant à son exercice professionnel.

Réponse du tribunal 

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, l’expertise a relevé les plaintes de douleurs du poignet droit après des mouvements répétitifs notamment pour l’utilisation du marteau, d’une raideur du genou droit avec gêne à l’accroupissement au cours de son travail et une gêne à la station assise prolongée. Il est ainsi considéré sur le plan professionnel une gêne pour certaines positions et pour certaines activités. 

S’agissant de la méthode d’indemnisation sollicitée par M. [A] [M], il convient de relever que l’application du taux de déficit fonctionnel permanent sur un revenu de référence reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs qui n’est pas sollicitée en l’espèce. Or, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes de l’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de la victime. Il ne sera donc pas fait application de cette méthode.

M. [A] [M] exerce désormais la profession de charpentier à l’issue de sa formation au sein du CFA « les Compagnons du devoir » ayant été embauché le 7 juillet 2025 en contrat à durée indéterminée par l’entreprise au sein de laquelle il a précédemment travaillé en alternance. Si les conséquences de l’accident dont il a été victime n’ont pas fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, il est en revanche indéniable que les séquelles qu’il présente ont une incidence sur la sphère professionnelle dans une activité impliquant un engagement physique. 

Au regard des éléments versés aux débats, il sera retenu une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et compte tenu de l’âge de M. [A] [M] au jour de la consolidation de son état de santé, 17 ans, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

2. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 738,75 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total.

La société PACIFICA offre 3 311,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.

Réponse du tribunal

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. totale du 26/03/2022 au 23/06/2022, soit 90 jours ; 
. classe 3 du 24 juin 2022 au 10 août 2022, soit 48 jours ;
. classe 2 du 11 août 2022 au 31 août 2022, soit 22 jours ;
. classe 1 du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023, soit 132 jours.

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (90 jours x 30 euros) + (48 jours x 30 euros x50%) + (22 jours x 30 euros x 25%) + (132 jours x 30 euros x 10%) = 3 981 euros ramenés à hauteur de la demande, soit 3 738,75 euros. 

- Souffrances endurées

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 20 000 euros tandis que la société PACIFICA offre la somme de 15 000 euros.

Réponse du tribunal

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [A] [M] a ainsi subi un accident alors qu’il circulait à moto lui occasionnant un traumatisme crânien, une fracture du fémur et de la rotule et une fracture du poignet ayant nécessité une hospitalisation du 27 mars 2022 au 2 mai 2022 avec une intervention de mise en place d’un fixateur externe fémoro-tibial et une synthèse par plaque, une intervention de reprise de la fracture du fémur, un séjour en centre de rééducation du 2 mai 2022 au 23 juin 2022 et la poursuite de la kinésithérapie jusqu’au 12 décembre 2022. 
Les souffrances sont ainsi caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties 

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 500 euros, tandis que la société PACIFICA offre la somme de 1 000 euros.


Réponse du tribunal

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l'expert en raison notamment de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, les cicatrices des interventions, la boiterie initiale jusqu’au 31 août 2022. 

Au regard des ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice, il sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. 

- Déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 24 750 euros que la société PACIFICA accepte.

Réponse du tribunal

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes : raideur douloureuse du genou droit, agenouillement douloureux, gêne à l’accroupissement, gêne à la station assise prolongée, limitation de flexion du genou droit avec mobilisation rotulienne un peu douloureuse, gêne douloureuse du poignet sans limitation fonctionnelle.

M. [A] [M] était âgé de 17 ans lors de la consolidation de son état de santé.

Compte tenu de l’accord des parties, il lui sera alloué une indemnité de 24 750 euros à ce titre. 

- Préjudice esthétique permanent

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 3 000 euros tandis que la société PACIFICA offre la somme de 2 000 euros.



Réponse du tribunal

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment :
- d’une cicatrice chirurgicale de la face antérieure du tiers inférieur de l’avant-bras, linéaire de 7 cm, striée sans déformation du poignet, ;
- de trois cicatrices du membre inférieur droit de fixateur externe de 1,5 cm, alignées et 4 cicatrices de vis de 1 cm, alignées) ;
- d’une cicatrice du tiers inférieur de la cuisse arciforme de 15 cm sur 1,5 cm de la face externe du genou jusqu’à la pointe de la rotule ;
- d’une cicatrice discrète du redon ;
- d’une cicatrice sus rotulienne de 8 cm.

Dans ces conditions, au regard de la description des lésions par l’expertise, il convient d’allouer une somme de 2 500 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Moyens des parties 

M. [A] [M] demande la somme de 5 000 euros estimant que la symptomatologie de raideur douloureuse du genou gêne la pratique du vélo et de la course à pied. Il fait valoir que son entourage atteste de son impossibilité de faire de la moto et d’une gêne pour les balades et la pratique du ski. 

La société PACIFICA s’oppose à la demande relevant qu’aucun préjudice de cet ordre n’a été retenu par les experts et que la pratique antérieure d’activités n’est pas démontrée. S’agissant des attestations produites, l’assureur relève qu’il ne résulte de l’expertise aucune impossibilité de faire de la moto et que cette pratique n’avait pas été mentionnée antérieurement aux dernières écritures.

Réponse du tribunal

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. 

Il est relevé dans les doléances de M. [A] [M] une raideur non douloureuse du genou droit notamment après la pratique du vélo et une limitation de la course à pied à 4 km avant l’apparition de douleurs. A l’issue de l’examen les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément. Si M. [A] [M] invoque une gêne pour toutes les pratiques de loisir futures, il doit cependant justifier d’activités sportives ou de loisirs spécifiques qu’il pratiquait antérieurement à l’accident dont la poursuite apparaît exclue ou à tout le moins limitée du fait des séquelles qu’il présente. 

Or, en l’espèce, il produit deux attestations, la première émanant de M. [H] [Z] indiquant qu’il a dû renoncer à sa passion pour la moto. Il ne ressort cependant pas de l’expertise que cette activité, qui n’est pas évoquée dans le rapport, soit rendue incompatible avec l’état de santé de M. [A] [M]. La deuxième attestation émanant de Mme [O] [G] fait quant à elle état de difficultés en lien avec des activités pratiquées postérieurement à l’accident et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. 

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. 

III - Sur les prejudices des victimes indirectes

1 . Préjudice d’affection

Moyens des parties 

Les consorts [M] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun pour M. [P] [M] et Mme [D] [X] en leur nom personnel et la somme de 5 000 euros pour M. [Y] [M] représenté par ses parents. 

La société PACIFICA s’oppose à ces demandes au regard des séquelles de M. [A] [M] représentant un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Réponse du tribunal

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection causé par l’accident subi par M. [A] [M] à ses parents et à son frère doit tenir compte des conditions de vie avant la consolidation de son état de santé fixée au 10 janvier 2023 incluant une incertitude quant à la gravité des séquelles de l’accident, une hospitalisation de trois mois impliquant une rééducation lourde, une période de déplacement en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes. Il est en outre retenu des souffrances endurées ayant justifié une évaluation pour M. [A] [M] à 4/7. Aussi, même si le déficit fonctionnel permanent de M. [A] [M] est en définitive de 10%, la situation de sa famille proche durant la période de consolidation, leur a causé un préjudice d’affection qui justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros chacun pour M. [P] [M] et pour Mme [D] [X] et de 1 000 euros pour M. [Y] [M]. 

2. Troubles dans les conditions d’existence

Moyens des parties

Les consorts [M] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun pour M. [P] [M] et Mme [D] [X] en leur nom personnel et la somme de 5 000 euros pour M. [Y] [M] représenté par ses parents. 

La société PACIFICA s’oppose aux demandes estimant que les bouleversements entraînés par les blessures de la victime sur le mode de vie de ses proches ne sont pas démontrés et que les changements n’ont été que momentanés.

Réponse du tribunal

Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

Compte tenu des lésions de M. [A] [M], de sa période d’hospitalisation et de rééducation, de son manque d’autonomie à son retour au domicile familial, il y a lieu d’allouer la somme de 2 000 euros chacun pour M. [P] [M] et pour Mme [D] [X] et de 1 000 euros pour M. [Y] [M].


IV - Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME

Moyens des parties

Les consorts [M] demandent l’application du taux d’intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 août 2022, soit 8 mois après l’accident et jusqu’au jugement définitif sur le montant de l’indemnisation allouée. Ils font valoir qu’une provision d’un montant de 5 000 euros a été allouée le 12 octobre 2022 et que l’expertise a été réalisée le 10 janvier 2023. Ils relèvent qu’une offre transactionnelle a été adressée le 16 juin 2023 soit 15 mois après l’accident. 

La société PACIFICA s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle devait formuler une offre provisionnelle jusqu’au 26 novembre 2022, ce qu’elle a fait le 13 octobre 2022 avant l’expertise amiable. Elle ajoute avoir ensuite formulé une offre définitive le 16 juin 2023. Elle explique que les circonstances de l’accident et l’absence de transmission des procès-verbaux de police rendaient difficiles l’appréciation du droit à indemnisation, mais qu’elle a toutefois transmis une offre dans l’attente de transmission de justificatifs nécessaires.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Selon l’article R211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances des tiers payeurs et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

Une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle elle a été présentée. Par ailleurs, le paiement d’une provision ne peut être assimilé à une offre.

Les consorts [M] ne font pas de distinction dans leur demande de pénalité entre les sommes allouées à la victime directe et celles allouées aux victimes indirectes, de sorte que les conditions d’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances seront examinées dans ces deux hypothèses.



 1. Les offres d’indemnisation concernant M. [A] [M]

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 mars 2022. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'elle a été fixée au 10 janvier 2023. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 26 novembre 2022, puis une offre définitive avant le 10 juin 2023, cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation. 

La société PACIFICA produit une offre d’indemnité provisionnelle datée du 13 octobre 2022. Or, cette offre mentionne plusieurs postes sans proposition et uniquement une provision de 5 000 euros pour le poste des souffrances endurées. Compte tenu de l’ampleur des préjudices connus à la date à laquelle elle a été émise, cette offre ne vise pas les préjudices prévisibles et s’apparente à une simple provision qui n’apparaît pas valable, de sorte que la sanction du doublement des intérêts est applicable à compter du 26 novembre 2022.

La société PACIFICA a ensuite formulé une offre définitive le 16 juin 2023 que M. [A] [M] ne conteste pas avoir reçue. Il convient de relever que cette offre d’un montant de 41.117 euros concerne l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expertise, réservant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles et les frais divers pour lesquels il appartenait à M. [A] [M] de formuler des demandes et de produire des justificatifs. Cette offre n’apparaît pas par ailleurs manifestement insuffisante. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme étant le terme de la pénalité du doublement du taux d’intérêt légal. 

Il convient par conséquent de dire que le montant de l’offre émise le 16 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 novembre 2022 jusqu’au 16 juin 2023.

Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que ces intérêts sont dus pour une période de moins d’une année. 

 2. Les offres d’indemnisation concernant les victimes indirectes :

Dans la mesure où l’obligation d’offre de l’assureur ne répond pas aux mêmes conditions s’agissant des victimes indirectes, cette sanction dont il n’est précisé spécifiquement ni la durée ni l’assiette sera rejetée.

V - Sur les demandes accessoires

La société PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Johanna BRITZ pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La société PACIFICA devra en outre supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule assuré par la société PACIFICA est impliqué dans la survenance de l'accident du 26 mars 2022 ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2022 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 117,10 euros ;
- frais divers : 6 255,99 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 1 610 euros ; 
- incidence professionnelle : 20 000 euros ; 
- déficit fonctionnel temporaire : 3 738,75 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ; 
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros ; 
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ; 

DÉBOUTE M. [A] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 16 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 novembre 2022 et jusqu'au 16 juin 2023 ;

DÉBOUTE M. [A] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux du double de l’intérêt légal dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [P] [M], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 2 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros ; 

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [D] [X], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 2 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros ; 

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [P] [M] et Mme [D] [X] en qualité de représentants légaux de M. [Y] [M], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 1 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 1 000 euros ; 

REJETTE la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [P] [M], à Mme [D] [X] et à M. [Y] [M] ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Loir et Cher ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Johanna BRITZ pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente

Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:




19ème chambre civile

 
 N° RG 24/01680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2C

N° MINUTE : 

Assignations des :
19 et 22 Janvier 2024

CONDAMNE

EG







JUGEMENT 
rendu le 29 Juin 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ET

Monsieur [P] [M]
Pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ET

Madame [D] [X] épouse [M]
Prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN590


DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décision du 29 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/01680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2C


Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026. 


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE


Le 26 mars 2022, alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [A] [M], né le [Date naissance 1] 2005, a été victime, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué une autre motocyclette venant en sens inverse assurée auprès de la société PACIFICA. 

Admis au centre hospitalier de [Localité 5], M. [A] [M] a présenté un traumatisme crânien avec hématome sous-dural de la tente du cervelet sans fracture osseuse, une fracture comminutive articulaire déplacée de l’extrémité distale du fémur et de la rotule et une fracture du poignet. Le 27 mars 2022, il a été transféré au service de réanimation du centre hospitalier d’[Localité 6], dans le service de réanimation pédiatrique, puis le 2 mai 2022 au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 7] jusqu’au 23 juin 2022.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [K] et [V], mandatés respectivement par M. [A] [M] et par la société PACIFICA, dont les conclusions en date du 10 janvier 2023 sont les suivantes :
- Hospitalisation du 26/03/2022 au 27/03/2022 au CH de [Localité 5], du 27/03/2022 au 02/05/2022 au CH d’[Localité 6] puis du 02/05/2022 au 25/05/2022, du 30/05/2022 au 10/06/2022, du 13/03/2022 au 17/06/2022 et du 20/06/2022 au 23/06/2022, au CRF de [Localité 7] ;
- Arrêt de travail du 26/03/2022 au 03/09/2022 ;
- Gêne temporaire totale du 26/03/2022 au 23/06/2022 ;
- Gêne temporaire partielle :
. classe 3 du 24/06/2022 au 10/08/2022, aide familiale 1H par jour ;
.classe 2 du 11/08/2022 au 31/08/2022, aide familiale 1/2H par jour ;
. classe 1 du 01/09/2022 au 10/01/2023 ;
- date de consolidation médico-légale : 10/01/2023 ;
-déficit fonctionnel permanent : 10% (barème du concours médical) ;
- Souffrances endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : oui ;
- Dommage esthétique : 1,5/7 ;
- Préjudice d’agrément : néant ;
- Incidence professionnelle : oui ;
- Aides de compensation : néant ;

Par actes régulièrement signifiés les 19 et 22 janvier 2024, M. [A] [M], M. [P] [M], Mme [D] [X] et M. [Y] [M] représenté par ses parents, M. [P] [M] et Mme [D] [X], ont fait assigner la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Loir et Cher devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état statuant en incident a condamné le société PACIFICA à verser à M. [A] [M] une indemnité provisionnelle de 31 117 euros. 

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [M], M. [P] [M], Mme [D] [X] et M. [Y] [M] représenté par ses parents, M. [P] [M] et Mme [D] [X] (ci-après désignés consorts [M]), demandent au tribunal de :
- condamner la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [A] [M] en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 26 mars 2022, les sommes suivantes :
 • dépenses de santé actuelles restées à charge 161,65 euros ;
 • frais divers 9.839,26 euros ;
 • pertes de gains professionnels actuels 194,60 euros ; 
 • incidence professionnelle 100.620 euros ; 
 • déficit fonctionnel temporaire 3.738,75 euros ;
 • souffrances endurées 20.000 euros ;
 • préjudice esthétique temporaire 3.500 euros ; 
 • déficit fonctionnel permanent 24.750 euros ;
 • préjudice d’agrément 5.000 euros ;
 • préjudice esthétique permanent 3.000 euros ;
- condamner la compagnie PACIFICA à verser, en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du Date accident, les sommes suivantes :
 •10.000 euros à Monsieur [P] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •10.000 euros à Madame [D] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •5.000 euros à Monsieur [Y] [M] pour son préjudice d’affection ;
 •10.000 euros à Monsieur [P] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
 •10.000 euros à Madame [D] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
 •5.000 euros à Monsieur [Y] [M] pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
- juger que l’offre provisionnelle formulée par la compagnie PACIFICA le (Dates) sont incomplètes dès lors que tous les éléments indemnisables du dommage ne sont pas repris au sein de ces offres ;
- juger que l’offre provisionnelle formulée par la compagnie PACIFICA le 12 octobre 2022 est manifestement insuffisante ;
- juger en conséquence que cette offre provisionnelle doit être assimilée à une absence d’offre ;
- condamner la compagnie PACIFICA au paiement du double de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’indemnisation totale qu’il fixera, à partir du 26 novembre 2022 (8 mois après l’accident) et jusqu’au jugement définitif à intervenir, provisions non déduites et créances des tiers payeurs incluses ;
-ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Johanna BRITZ, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Loir et Cher ;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de : 
- la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée ; 
En conséquence, 
- fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [M] à la somme totale de 62 051,43 euros se décomposant comme suit : 
 • Mémoire pour les dépenses de santé actuelle ; 
 • 5 054,18 euros au titre des frais divers ; 
 .2 524 euros de frais de déplacement ;
.25 euros de frais d’adaptation de vêtement ; 
.2 500 euros de frais de moto ; 
.5,18 euros de frais postaux ; 
 • 936 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 
 • 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 
 • 3 311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
 • 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
 • 1 000 euros au titre du déficit esthétique temporaire ; 
 • 24 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
 • 2 000 euros au titre du dommage esthétique permanent ; 
- juger qu’il conviendra de déduire de la réparation intégrale de l’entier préjudice Monsieur [A] [M], la somme provisionnelle de 36 117 euros d’ores et déjà allouée, soit un solde de 25 934,43 euros ; 
En tout état de cause, 
- débouter les Consorts [M] de leurs demandes contraires et du surplus de leurs demandes comme mal fondées ; 
- débouter Monsieur [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; 
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La CPAM du Loir et Cher, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. 

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [A] [M] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de m. [A] [M]

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [M], né le [Date naissance 1] 2005 et âgé par conséquent de 16 ans lors de l'accident, 17 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 20 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1. Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé 

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 161,65 euros correspondant à l’achat du matériel de soins courants (bandes, crème cicatrisante) et l’équipement nécessaire pour les permissions lors de la période de rééducation. 

La société PACIFICA observe que les demandes ne correspondent pas au reste à charge mentionné sur les pièces produites et que les relevés de la CPAM et de la mutuelle ne sont pas produits.

Réponse du tribunal 

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, il est produit un relevé de la CPAM du Loir et Cher du 1er juin 2023 mentionnant des «frais futurs occasionnels» et des indemnités journalières. 

Cette pièce ne permet pas de rendre compte des différentes composantes des dépenses de santé actuelles prises en charge. 

Toutefois, M. [A] [M] produit des factures de pharmacie du 17 juin 2022, 6 mai 2022 et 3 avril 2022. Il peut être considéré que seule l’une de ces factures mentionnant des montants pris en charge au titre du régime obligatoire et du régime complémentaire, les autres frais sont entièrement restés à sa charge. Il en résulte des dépenses restées à charge à hauteur de 15 euros + 43,20 euros + 58,90 euros = 117,10 euros. 

- Frais divers

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 6 463,26 euros correspondant à l’indemnisation de ses lunettes détruites lors de l’accident (51,40 euros + 312 euros), aux frais de déplacement (2 524 euros), à l’indemnisation de sa moto et de son équipement (3 449,80 euros), à l’adaptation de ses vêtements (25 euros), au remplacement de son équipement de travail (95,88 euros) et au recommandé adressé à la CPAM (5,18 euros). 

La société PACIFICA offre 5 054,18 euros. Elle s’oppose au paiement d’une somme au titre du reste à charge des lunettes détériorées alors qu’il en est demandé également le prix de remplacement. Elle demande que les frais de remplacement des lunettes soient réservés dans l’attente de la production des sommes prises en charge par la mutuelle. Elle offre par ailleurs de limiter l’indemnisation de la moto au prix de remplacement évalué par expertise en l’absence de preuve de détérioration d’accessoires. Elle s’oppose également au paiement des vêtements de travail estimant que leur remplacement au mois d’août 2022 ne peut être imputé à l’accident. Elle accepte l’indemnisation des frais de déplacement à hauteur de 2 524 euros, de l’adaptation des vêtements à hauteur de 25 euros et des frais de recommandé à hauteur de 5,18 euros.

Réponse du tribunal

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, les montants sollicités au titre des frais kilométriques (2 524 euros), de l’adaptation des vêtements (25 euros) et de l’envoi recommandé (5,18 euros), soit 2 554,18 euros seront alloués.

S’agissant des frais de remplacement de lunettes, seule la valeur de remplacement sera prise en compte afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Au vu des factures produites, M. [A] [M] avait acquis des lunettes le 15 octobre 2021, soit 5 mois avant l’accident et il est joint un courriel de la mutuelle indiquant l’absence de nouvelle prise en charge compte tenu de ce délai. Il n’y a pas lieu en revanche de rembourser à M. [A] [M] du reste à charge de l’achat des lunettes qu’il portait antérieurement à l’accident. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 312 euros correspondant à la valeur de remplacement des lunettes. 

S’agissant des frais de remplacement de son véhicule, il est produit une facture de garage datée du 29 mai 2021 pour un montant total de 3 449,80 euros. Compte tenu de l’accident qui a eu lieu en deux roues, il convient de considérer que l’équipement casque, gants et vestes ont également été détériorés. Il y a lieu de retenir la valeur d’achat du véhicule et des accessoires, sans les frais d’immatriculation. Il sera en conséquence alloué le somme de 3 389,81 euros à ce titre.

S’agissant de l’équipement de travail, il est produit une facture datée du 17 août 2022 d’un montant de 95,88 euros. Toutefois au vu des éléments produits, il n’est pas suffisamment démontré que les vêtements de travail de M. [A] [M] ont été dégradés lors de l’accident et faute de lien suffisamment certain avec cet événement, cette dépense sera écartée. 

Ainsi, il sera alloué à M. [A] [M] la somme de 2 554,18 euros + 312 euros + 3 389,81 euros = 6 255,99 euros. 

- Assistance par tierce personne temporaire

Moyens des parties 

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 376 euros à ce titre. Il demande l’application d’un coût horaire de 20 ou 21 euros se basant sur des études relatives au coût d’une telle assistance. Il estime une aide humaine de 6 heures par jour au cours des permissions durant son séjour en rééducation et de procède à une évaluation sur une période de 412 jours par an.

La société PACIFICA offre la somme de 936 euros sur la base de l’évaluation de l’expert et d’un tarif horaire de 16 euros. Elle relève que la période de séjour en rééducation a été retenue comme un déficit fonctionnel temporaire total y compris pendant les permissions et estime qu’il ne peut donc y avoir d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne. 

Réponse du tribunal 

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 
- une heure par jour du 24 juin 2022 au 10 août 2022, soit 48 jours ;
- une demi-heure par jour du 11 août 2022 au 31 août 2022, soit 21 jours.

Les experts mentionnent que lors du séjour en centre de rééducation M. [A] [M] a bénéficié de permission de fins de semaine avec transport en ambulance. La circonstance que l’ensemble de la période de séjour en centre de rééducation ait été prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire total, permissions incluses, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du besoin en tierce personne durant les journées de retour à son domicile, ces postes de préjudice n’ayant pas le même objet. En outre ce besoin n’apparaît pas contestable, dès lors que compte tenu de la perte d’autonomie de M. [A] [M] durant cette période, il a nécessairement eu recours à l’aide de tiers lors de ses retours ponctuels à son domicile. Il sera en conséquence retenu une assistance de deux heures par jour durant les permissions à domicile du 25 au 29 mai 2022, du 10 au 12 juin et du 17 au 19 juin 2022, soit 11 jours. 

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, étant précisé que ce tarif inclut la prise en compte des périodes de congés payés et les jours fériés de sorte que le calcul s’effectuera sur 365 jours par an, il convient de lui allouer la somme suivante :
(48 jours x 1 h x 20 euros) + (21 jours x 0,5 h x 20 euros) + (11 jours x 2h x 20 euros) = 1 610 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 194,60 euros indiquant que les indemnités journalières ont compensé la perte de ses indemnités d’apprentissage mais qu’il a toutefois subi une interruption du versement de ses indemnités du 22 août 2022 au 4 septembre 2022 en raison de l’impossibilité de prendre un rendez-vous médical le 22 août 2022 afin de faire renouveler son arrêt dans les temps.

La société PACIFICA s’oppose à la demande estimant que la perte de gains entre le 22 août et le 4 septembre 2022 n’est pas imputable à l’accident.

Réponse du tribunal

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Lors de l’accident M. [A] [M] était en CAP d’apprenti charpentier en 1ère année, travaillant en alternance. 

M. [A] [M] produit ses feuilles de paie entre janvier 2022 et décembre 2022 indiquant pour la période d’arrêt un maintien d’une partie de sa rémunération. Il ressort en outre du relevé produit qu’il a perçu des indemnités journalières de la CPAM de 1 725,01 euros. 

Les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident à compter du 26 mars 2022, puis une reprise à plein temps sans restriction au 3 septembre 2022. 

M. [A] [M] sollicite le paiement de la somme correspondant aux indemnités journalières non perçues entre le 22 août 2022 et le 4 septembre 2022 en l’absence de renouvellement de son arrêt de travail. Si effectivement la créance produite ne mentionne pas d’indemnités versées sur cette période, l’absence d’arrêt de travail et d’élément sur sa situation durant cette période, ne permet pas d’établir l’existence d’une perte imputable à l’accident. 

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.

- Incidence professionnelle

Moyens des parties 

M. [A] [M] demande la somme de 100 620 euros. Il explique qu’au moment de l’accident il était apprenti charpentier au sein des compagnons du devoir. Il considère qu’il subit une pénibilité accrue du fait de son accident et des contraintes de sa profession. Il procède à un calcul correspondant à une part de 10% du salaire moyen d’un compagnon du devoir (1 950 euros par an et 23 400 euros par an) sur les 43 années avant son départ à la retraite estimé à 60 ans. 

La société PACIFICA offre la somme de 10 000 euros. Elle souligne que M. [A] [M] n’est pas inapte à sa profession. Elle considère que l’incidence professionnelle est limitée relevant qu’il a pu trouver un emploi à durée indéterminée dès l’obtention de son diplôme au sein de la société qui l’avait déjà employé comme apprenti. Elle en déduit qu’il n’a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail. Elle relève que la médecine du travail n’a pas formulé d’opposition ou de difficultés quant à son exercice professionnel.

Réponse du tribunal 

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, l’expertise a relevé les plaintes de douleurs du poignet droit après des mouvements répétitifs notamment pour l’utilisation du marteau, d’une raideur du genou droit avec gêne à l’accroupissement au cours de son travail et une gêne à la station assise prolongée. Il est ainsi considéré sur le plan professionnel une gêne pour certaines positions et pour certaines activités. 

S’agissant de la méthode d’indemnisation sollicitée par M. [A] [M], il convient de relever que l’application du taux de déficit fonctionnel permanent sur un revenu de référence reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs qui n’est pas sollicitée en l’espèce. Or, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes de l’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de la victime. Il ne sera donc pas fait application de cette méthode.

M. [A] [M] exerce désormais la profession de charpentier à l’issue de sa formation au sein du CFA « les Compagnons du devoir » ayant été embauché le 7 juillet 2025 en contrat à durée indéterminée par l’entreprise au sein de laquelle il a précédemment travaillé en alternance. Si les conséquences de l’accident dont il a été victime n’ont pas fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, il est en revanche indéniable que les séquelles qu’il présente ont une incidence sur la sphère professionnelle dans une activité impliquant un engagement physique. 

Au regard des éléments versés aux débats, il sera retenu une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et compte tenu de l’âge de M. [A] [M] au jour de la consolidation de son état de santé, 17 ans, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

2. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 738,75 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total.

La société PACIFICA offre 3 311,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.

Réponse du tribunal

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. totale du 26/03/2022 au 23/06/2022, soit 90 jours ; 
. classe 3 du 24 juin 2022 au 10 août 2022, soit 48 jours ;
. classe 2 du 11 août 2022 au 31 août 2022, soit 22 jours ;
. classe 1 du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023, soit 132 jours.

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (90 jours x 30 euros) + (48 jours x 30 euros x50%) + (22 jours x 30 euros x 25%) + (132 jours x 30 euros x 10%) = 3 981 euros ramenés à hauteur de la demande, soit 3 738,75 euros. 

- Souffrances endurées

Moyens des parties

M. [A] [M] sollicite la somme de 20 000 euros tandis que la société PACIFICA offre la somme de 15 000 euros.

Réponse du tribunal

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [A] [M] a ainsi subi un accident alors qu’il circulait à moto lui occasionnant un traumatisme crânien, une fracture du fémur et de la rotule et une fracture du poignet ayant nécessité une hospitalisation du 27 mars 2022 au 2 mai 2022 avec une intervention de mise en place d’un fixateur externe fémoro-tibial et une synthèse par plaque, une intervention de reprise de la fracture du fémur, un séjour en centre de rééducation du 2 mai 2022 au 23 juin 2022 et la poursuite de la kinésithérapie jusqu’au 12 décembre 2022. 
Les souffrances sont ainsi caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties 

M. [A] [M] sollicite la somme de 3 500 euros, tandis que la société PACIFICA offre la somme de 1 000 euros.


Réponse du tribunal

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l'expert en raison notamment de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, les cicatrices des interventions, la boiterie initiale jusqu’au 31 août 2022. 

Au regard des ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice, il sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. 

- Déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 24 750 euros que la société PACIFICA accepte.

Réponse du tribunal

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes : raideur douloureuse du genou droit, agenouillement douloureux, gêne à l’accroupissement, gêne à la station assise prolongée, limitation de flexion du genou droit avec mobilisation rotulienne un peu douloureuse, gêne douloureuse du poignet sans limitation fonctionnelle.

M. [A] [M] était âgé de 17 ans lors de la consolidation de son état de santé.

Compte tenu de l’accord des parties, il lui sera alloué une indemnité de 24 750 euros à ce titre. 

- Préjudice esthétique permanent

Moyens des parties

M. [A] [M] demande la somme de 3 000 euros tandis que la société PACIFICA offre la somme de 2 000 euros.



Réponse du tribunal

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment :
- d’une cicatrice chirurgicale de la face antérieure du tiers inférieur de l’avant-bras, linéaire de 7 cm, striée sans déformation du poignet, ;
- de trois cicatrices du membre inférieur droit de fixateur externe de 1,5 cm, alignées et 4 cicatrices de vis de 1 cm, alignées) ;
- d’une cicatrice du tiers inférieur de la cuisse arciforme de 15 cm sur 1,5 cm de la face externe du genou jusqu’à la pointe de la rotule ;
- d’une cicatrice discrète du redon ;
- d’une cicatrice sus rotulienne de 8 cm.

Dans ces conditions, au regard de la description des lésions par l’expertise, il convient d’allouer une somme de 2 500 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Moyens des parties 

M. [A] [M] demande la somme de 5 000 euros estimant que la symptomatologie de raideur douloureuse du genou gêne la pratique du vélo et de la course à pied. Il fait valoir que son entourage atteste de son impossibilité de faire de la moto et d’une gêne pour les balades et la pratique du ski. 

La société PACIFICA s’oppose à la demande relevant qu’aucun préjudice de cet ordre n’a été retenu par les experts et que la pratique antérieure d’activités n’est pas démontrée. S’agissant des attestations produites, l’assureur relève qu’il ne résulte de l’expertise aucune impossibilité de faire de la moto et que cette pratique n’avait pas été mentionnée antérieurement aux dernières écritures.

Réponse du tribunal

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. 

Il est relevé dans les doléances de M. [A] [M] une raideur non douloureuse du genou droit notamment après la pratique du vélo et une limitation de la course à pied à 4 km avant l’apparition de douleurs. A l’issue de l’examen les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément. Si M. [A] [M] invoque une gêne pour toutes les pratiques de loisir futures, il doit cependant justifier d’activités sportives ou de loisirs spécifiques qu’il pratiquait antérieurement à l’accident dont la poursuite apparaît exclue ou à tout le moins limitée du fait des séquelles qu’il présente. 

Or, en l’espèce, il produit deux attestations, la première émanant de M. [H] [Z] indiquant qu’il a dû renoncer à sa passion pour la moto. Il ne ressort cependant pas de l’expertise que cette activité, qui n’est pas évoquée dans le rapport, soit rendue incompatible avec l’état de santé de M. [A] [M]. La deuxième attestation émanant de Mme [O] [G] fait quant à elle état de difficultés en lien avec des activités pratiquées postérieurement à l’accident et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. 

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. 

III - Sur les prejudices des victimes indirectes

1 . Préjudice d’affection

Moyens des parties 

Les consorts [M] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun pour M. [P] [M] et Mme [D] [X] en leur nom personnel et la somme de 5 000 euros pour M. [Y] [M] représenté par ses parents. 

La société PACIFICA s’oppose à ces demandes au regard des séquelles de M. [A] [M] représentant un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Réponse du tribunal

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection causé par l’accident subi par M. [A] [M] à ses parents et à son frère doit tenir compte des conditions de vie avant la consolidation de son état de santé fixée au 10 janvier 2023 incluant une incertitude quant à la gravité des séquelles de l’accident, une hospitalisation de trois mois impliquant une rééducation lourde, une période de déplacement en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes. Il est en outre retenu des souffrances endurées ayant justifié une évaluation pour M. [A] [M] à 4/7. Aussi, même si le déficit fonctionnel permanent de M. [A] [M] est en définitive de 10%, la situation de sa famille proche durant la période de consolidation, leur a causé un préjudice d’affection qui justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros chacun pour M. [P] [M] et pour Mme [D] [X] et de 1 000 euros pour M. [Y] [M]. 

2. Troubles dans les conditions d’existence

Moyens des parties

Les consorts [M] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun pour M. [P] [M] et Mme [D] [X] en leur nom personnel et la somme de 5 000 euros pour M. [Y] [M] représenté par ses parents. 

La société PACIFICA s’oppose aux demandes estimant que les bouleversements entraînés par les blessures de la victime sur le mode de vie de ses proches ne sont pas démontrés et que les changements n’ont été que momentanés.

Réponse du tribunal

Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

Compte tenu des lésions de M. [A] [M], de sa période d’hospitalisation et de rééducation, de son manque d’autonomie à son retour au domicile familial, il y a lieu d’allouer la somme de 2 000 euros chacun pour M. [P] [M] et pour Mme [D] [X] et de 1 000 euros pour M. [Y] [M].


IV - Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME

Moyens des parties

Les consorts [M] demandent l’application du taux d’intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 août 2022, soit 8 mois après l’accident et jusqu’au jugement définitif sur le montant de l’indemnisation allouée. Ils font valoir qu’une provision d’un montant de 5 000 euros a été allouée le 12 octobre 2022 et que l’expertise a été réalisée le 10 janvier 2023. Ils relèvent qu’une offre transactionnelle a été adressée le 16 juin 2023 soit 15 mois après l’accident. 

La société PACIFICA s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle devait formuler une offre provisionnelle jusqu’au 26 novembre 2022, ce qu’elle a fait le 13 octobre 2022 avant l’expertise amiable. Elle ajoute avoir ensuite formulé une offre définitive le 16 juin 2023. Elle explique que les circonstances de l’accident et l’absence de transmission des procès-verbaux de police rendaient difficiles l’appréciation du droit à indemnisation, mais qu’elle a toutefois transmis une offre dans l’attente de transmission de justificatifs nécessaires.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Selon l’article R211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances des tiers payeurs et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

Une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle elle a été présentée. Par ailleurs, le paiement d’une provision ne peut être assimilé à une offre.

Les consorts [M] ne font pas de distinction dans leur demande de pénalité entre les sommes allouées à la victime directe et celles allouées aux victimes indirectes, de sorte que les conditions d’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances seront examinées dans ces deux hypothèses.



 1. Les offres d’indemnisation concernant M. [A] [M]

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 mars 2022. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'elle a été fixée au 10 janvier 2023. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 26 novembre 2022, puis une offre définitive avant le 10 juin 2023, cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation. 

La société PACIFICA produit une offre d’indemnité provisionnelle datée du 13 octobre 2022. Or, cette offre mentionne plusieurs postes sans proposition et uniquement une provision de 5 000 euros pour le poste des souffrances endurées. Compte tenu de l’ampleur des préjudices connus à la date à laquelle elle a été émise, cette offre ne vise pas les préjudices prévisibles et s’apparente à une simple provision qui n’apparaît pas valable, de sorte que la sanction du doublement des intérêts est applicable à compter du 26 novembre 2022.

La société PACIFICA a ensuite formulé une offre définitive le 16 juin 2023 que M. [A] [M] ne conteste pas avoir reçue. Il convient de relever que cette offre d’un montant de 41.117 euros concerne l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expertise, réservant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles et les frais divers pour lesquels il appartenait à M. [A] [M] de formuler des demandes et de produire des justificatifs. Cette offre n’apparaît pas par ailleurs manifestement insuffisante. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme étant le terme de la pénalité du doublement du taux d’intérêt légal. 

Il convient par conséquent de dire que le montant de l’offre émise le 16 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 novembre 2022 jusqu’au 16 juin 2023.

Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que ces intérêts sont dus pour une période de moins d’une année. 

 2. Les offres d’indemnisation concernant les victimes indirectes :

Dans la mesure où l’obligation d’offre de l’assureur ne répond pas aux mêmes conditions s’agissant des victimes indirectes, cette sanction dont il n’est précisé spécifiquement ni la durée ni l’assiette sera rejetée.

V - Sur les demandes accessoires

La société PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Johanna BRITZ pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La société PACIFICA devra en outre supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule assuré par la société PACIFICA est impliqué dans la survenance de l'accident du 26 mars 2022 ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2022 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 117,10 euros ;
- frais divers : 6 255,99 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 1 610 euros ; 
- incidence professionnelle : 20 000 euros ; 
- déficit fonctionnel temporaire : 3 738,75 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ; 
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros ; 
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ; 

DÉBOUTE M. [A] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 16 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 novembre 2022 et jusqu'au 16 juin 2023 ;

DÉBOUTE M. [A] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux du double de l’intérêt légal dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [P] [M], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 2 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros ; 

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [D] [X], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 2 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros ; 

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [P] [M] et Mme [D] [X] en qualité de représentants légaux de M. [Y] [M], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- préjudice d’affection : 1 000 euros ; 
- troubles dans les conditions d’existence : 1 000 euros ; 

REJETTE la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [P] [M], à Mme [D] [X] et à M. [Y] [M] ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Loir et Cher ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Johanna BRITZ pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente

Johann SOYER Emmanuelle GENDRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:44:17.492Z.