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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 juin 2026, n° 24/09926

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er décembre 2020, Monsieur [I] [J], qui circulait en trottinette électrique, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion conduit par Monsieur [P] [H] assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE. 

Suite à cet accident, il a souffert d’une plaie délabrante de la jambe gauche. 

Une expertise amiable a été confiée au Docteur [Y] et au Docteur [B], lesquels ont fixé la date de consolidation de Monsieur [I] [J] au 1er décembre 2021 et ont évalué ses préjudices. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’a pas été contesté de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE lui a versé une provision de 1 000 € par quittance du 09 janvier 2023. Puis, ladite société a réduit le droit à indemnisation de l’intéressé à hauteur de 50% et lui a adressé une offre d’indemnisation définitive le 22 juin 2023 à hauteur de 11 454 €, laquelle a été contestée par Monsieur [I] [J]. 

Par exploits d’huissier des 30 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans son assignation, Monsieur [I] [J] sollicite du tribunal de :

-Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, 

-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer : 

Frais divers : 1 000 €,Assistance par tierce personne temporaire : 4 706,99 €, Déficit fonctionnel temporaire : 4 288,50 €,Souffrances endurées : 25 000 €,Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €,Préjudice esthétique permanent : 4 000 €,Préjudice d’agrément : 1 000 €,Préjudice sexuel : 4 000 €,
-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de son indemnisation telle qu’allouée par le tribunal à compter du 1er août 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année (anatocisme), 

-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, 

-Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine. 

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J] considère qu’un droit à indemnisation total doit lui être reconnu puisqu’aucune faute de conduite à l’origine de son préjudice ne peut être démontrée au sens de l’article L.122-1 du code de la route. 

Il convient ensuite de se reporter aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Concernant la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal, Monsieur [I] [J] rappelle les termes de l’article L.211-9 du code des assurances et la jurisprudence en la matière, pour indiquer que la provision versée par la société défenderesse est intervenue plus de 2 ans après l’accident et que l’offre indemnitaire adressée ultérieurement n’apporte aucune précision sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés sauf les souffrances endurées. Il sollicite donc le paiement d’intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2021, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’au jour du jugement définitif dans la mesure où l’offre d’indemnisation du 22 juin 2023 est manifestement insuffisante. Il sollicite par ailleurs la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la première année, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal de :

-Fixer les indemnités compensatrices des différents préjudices subis par Monsieur [I] [J], après réduction de 50% de son droit à indemnisation, dans les proportions suivantes: 

Frais divers d’assistance à expertise : 500 €,Tierce personne temporaire : 2 339,91 €,Déficits fonctionnels temporaires total et partiels : 1 768,12 €,Souffrances endurées : 10 000 €,Déficit fonctionnel permanent : 3 750 €,Préjudice esthétique temporaire : 250 €,Préjudice esthétique permanent : 1 000 €,Préjudice d’agrément : débouté,Préjudice sexuel : 500 € 
-Déduire les provisions versées à Monsieur [I] [J] par la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de la somme totale de 2 500 €, 

-Prononcer, à défaut, des condamnations « en deniers ou quittances », 

-Juger que la sanction du doublement des intérêts aura pour assiette l’offre de la société ABEILLE IARD & SANTE du 22 juin 2023 et sera limitée à la période ayant couru du 1er aout 2021 au 22 juin 2023, 

-Débouter Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts doublés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, 

-Débouter Monsieur [I] [J] des réclamations qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens, 

-Débouter Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire, 

-Réduire dans de plus juste proportions la réclamation de Monsieur [I] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.

Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre de la loi n°89-677 du 5 juillet 1985 dont les conditions sont réunies, mais considère que ce droit doit être réduit à hauteur de 50% en raison de la commission de fautes de conduite ayant conduit à la survenance de son préjudice, et ce indépendamment de fautes commises par les autres conducteurs impliqués. Elle soulève ainsi que Monsieur [I] [J] conduisait une trottinette électrique non assurée en violation du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 et n’était donc pas autorisé à circuler sur la voie publique, qu’il n’a pas cédé la priorité en sortant du parking en violation de l’article R.415-9 du code de la route, et qu’il a commis un défaut de maîtrise au sens de l’article R.413-17 du code de la route en percutant l’arrière du camion qui était déjà engagé au niveau de la sortie du parking. Enfin, elle relève que les fautes de conduite commises par Monsieur [I] [J] ont conduit à son dommage.

Il convient ensuite de se reporter aux écritures de la société défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Concernant la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que les fautes de conduite commises par le demandeur ont justifié une réduction de l’offre d’indemnisation à hauteur de 50% et qu’au jour de cette offre, elle ne disposait pas de justificatif lui permettant d’adresser une offre au titre du préjudice d’agrément. Elle estime qu’en tout état de cause, son offre ne peut être jugée « manifestement insuffisante » au sens de l’article L.211-13 du code des assurances, justifiant que le doublement des intérêts soit limité à la période du 1er août 2021 au 22 juin 2023 et aura pour assiette le montant de son offre. La société défenderesse ajoute que l’article 1343-1 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce et au surplus, le fait de faire rétroagir l’anatocisme n’est pas fondé. 

La CPAM de Seine-Saint-Denis, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [I] [J]

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »

En l’espèce, il est constant entre les parties qu’au moment de l’accident, Monsieur [I] [J] conduisait une trottinette électrique et que celle-ci est considérée comme un véhicule terrestre à moteur. 

Partant, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 trouverait à s’appliquer. 

Sur le défaut d’assurance

Aux termes de l’article L.211-1 alinéa 1 du code des assurances, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

En l’espèce, alors que la trottinette électrique conduite par Monsieur [I] [J] le jour de l’accident est considérée comme un véhicule terrestre à moteur, il résulte du procès-verbal d’accident qu’elle n’était pas assurée (pièce en demande n°1). 

Toutefois, si la société ABEILLE IARD & SANTE considère qu’il s’agit d’une faute de conduite en lien de causalité avec le dommage de ce dernier, dans la mesure où il n’aurait pas dû se trouver sur la voie publique, ce qui aurait permis d’éviter l’accident, tel ne peut être l’analyse du tribunal de céans. En effet, il ne peut être considéré que le défaut d’assurance consiste en une « faute de conduite » de la victime puisque ne résultant pas en un manquement aux règles de la circulation routière prévues par le code de la route, de même que ne peut être déduit un lien causal entre le défaut d’assurance, dont l’inobservation a pour conséquence d’empêcher de couvrir les dommages causés aux tiers, et le dommage corporel subi par Monsieur [I] [J] du fait de l’accident survenu le 1er décembre 2020, à savoir une blessure à la jambe gauche.

Partant, aucune faute de conduite tirée du défaut d’assurance de la trottinette électrique ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Sur le refus de priorité

Aux termes de l’article R.415-9 I et II du code de la route, « I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.

II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule. »
Le refus de priorité constitue une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation du conducteur qui l'a commis (Civ. 2e, 10 mars 2004, no02-16.486). 

En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur que l’accident est survenu alors qu’il « quittait un parking privé en trottinette électrique », ce qui est conforté par le procès-verbal d’accident selon lequel l’accident a eu lieu « sur l’[Adresse 4] à [Localité 5] face au parking TNT. (…) [Le camion] est passé devant le parking de la société TNT. La trottinette sortait du parking (…) » (pièce en demande n°1). 

Il résulte de ces constatations que Monsieur [I] [J], qui débouchait d’une aire de stationnement et s’engageait sur la voie publique, était tenu de céder le passage au camion conduit par Monsieur [H], en application de l’article R.415-9 du code de la route. 

Partant, une faute de conduite tirée du refus de priorité peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Sur le défaut de maîtrise

Aux termes de l’article R.413-17 I et II du code de la route, « I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »

En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’accident précité que la trottinette a percuté l’arrière du camion. Par ailleurs, il a été précédemment constaté que Monsieur [I] [J] était débiteur d’une obligation de céder le passage. 

Il résulte de ces constatations qu’au moment du choc, le camion était déjà engagé devant le parking où débouchait le demandeur, et qu’ainsi, ce dernier, outre le fait qu’il aurait dû céder la priorité à ce véhicule qui circulait sur la chaussée, aurait dû adapter sa vitesse en s’insérant sur la voie de circulation à la suite du camion afin d’éviter une collision. 

Partant, une faute de conduite tirée du défaut de maîtrise peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des fautes de conduite sont caractérisées de la part de la victime, réduisant son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. 

Sur le lien de causalité entre les fautes de conduite et le dommage

Pour réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime, encore faut-il que sa faute ait joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage (Civ. 2e, 7 févr. 1990, no86-17.023 ; Civ. 2e, 5 oct. 1994 ; Civ. 2e, 18 mars 1998, no93-19.841 ; Crim. 27 juin 2006, nos05-86.372, 05-87.343). Le lien de causalité doit s’apprécier par rapport au dommage subi par le conducteur victime, et non par rapport à l’accident (Civ. 2e, 18 mars 1998, no93-19.841). 

Le juge n'a pas à tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué (Civ. 2e, 7 juill. 2011, no10-20.027 ; 22 nov. 2012, no11-25.489 ; Crim. 16 févr. 2016, no15-80.705 ; Civ. 2e, 3 mars 2016, no15-14.285). 

En l’espèce, il peut être considéré que tant le refus de priorité que le défaut de maîtrise reprochés au demandeur ont conduit à la collision avec le camion conduit par Monsieur [H], et consécutivement, ont conduit au dommage subi par Monsieur [I] [J] qui a alors chuté de sa trottinette électrique et s’est blessé à la jambe. 

Partant, le lien de causalité entre les fautes commises par la victime et son dommage est établi, sans que le tribunal de céans n’ait à rechercher une éventuelle faute de Monsieur [H].

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Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] sera réduit à hauteur de 50 %. 

II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [J] 

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [I] [J] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [Y] et [B] daté du 23 mai 2023 (pièce en demande n°2) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.

La date de consolidation est fixée le 1er décembre 2021. 

Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
- Frais divers

Frais d’honoraires du médecin conseil

La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).

Monsieur [I] [J] demande une somme de 1 000 € correspondant aux honoraires du Docteur [B] l’ayant examiné et assisté lors de l’expertise. 

La société ABEILLE IARD & SANTE consent à ce que la somme de 500 € soit allouée au demandeur après réduction de 50% de son droit à indemnisation. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50 %, la somme de 1 000 € sollicité sera donc ramenée à la somme de 500 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 500 € au titre des frais d’honoraires du médecin conseil. 

Assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Monsieur [I] [J] sollicite de se voir attribuer la somme de 4 706,99 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 18 € et des constations des experts outre une aide de 3 heures par semaine pendant les 52 jours d’hospitalisation. 

La société ABEILLE IARD & SANTE considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 2 339,91 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 18 € et de 259,99 heures d’aide apportée. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, mais étant tenu par les prétentions des parties, le taux horaire de 18 € sera retenu en l’espèce. 

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [I] [J] a nécessité une aide par tierce personne de : 

-2 heures par jour du 20 janvier au 25 février 2021,
-1h30 par jour du 28 février au 12 avril 2021, 
-4 heures par semaine du 13 avril au 30 septembre 2021. 

Par ailleurs, les parties s’accordent pour tenir compte d’une aide humaine de 3 heures par semaine durant les 52 jours d’hospitalisation. 

En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 

-du 20 janvier au 25 février 2021, soit pendant 37 jours : 2 heures X 18 € X 37 jours = 1 332 €,
-du 28 février au 12 avril 2021, soit pendant 44 jours : 1,5 heure X 18 € X 44 jours = 1 188 €, 
-du 13 avril au 30 septembre 2021, soit pendant 171 jours ou 24,43 semaines : 4 heures X 18 € X 24,43 semaines = 1 758,96 €, 
-52 jours d’hospitalisation ou 7,43 semaines : 3 heures X 18 € X 7,43 semaines = 401,22 €, 

SOIT un total de 4 680,18 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 680,18 € sera donc ramenée à la somme de 2 340,09 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 340,09 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.


B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [I] [J] demande la somme globale de 4 288,50 € au regard des périodes et des taux fixés par les experts, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose la somme globale de 1 768,12 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total compte tenu de l’ancienneté de la période considérée. 

Les experts ont retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2020 au 19 janvier 2021, et du 26 au 27 février 2021, soit pendant 52 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %) du 20 janvier au 25 février 2021, et du 28 février au 12 avril 2021, soit pendant 81 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 13 avril au 30 septembre 2021, soit pendant 171 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10 %) du 1er octobre au 1er décembre 2021, soit pendant 62 jours, 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total dans la mesure où le taux habituellement retenu par le tribunal de céans est de 31 € par jour, le préjudice de Monsieur [I] [J] s’établit comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 52 jours x 30 € = 1 560 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (81 jours x 30 € x 50 %) = 1 215 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (171 jours x 30 € x 25 %) = 1 282,50 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : (62 jours x 30 € x 10 %) = 186 €,

SOIT au total la somme de 4 243,50 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 243,50 € sera donc ramenée à la somme de 2 121,75 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 121,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Souffrances endurées
Monsieur [I] [J] sollicite la somme de 25 000 € sur la base de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 4,5/7.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de limiter l’indemnité à la somme de 10 000 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5/7 compte tenu des lésions initiales, du traitement, et de l’évolution. Au jour de l’accident, il est fait état d’une plaie délabrante de la face antérieure de la jambe avec tibia mis à nu, d’une lésion de la loge musculaire, de plaies superficielles de la commissure interphalangienne du pouce droit, et d’une douleur à la palpation de la loge fémorale. Les suites ont été marquées par une nécrose cutanée avec mise à nu de l’os. En outre, le demandeur a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi que de soins infirmiers avec injections d’anti-coagulants et pansements. 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (1 an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20 000 €.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 20 000 € sera donc ramenée à la somme de 10 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées. 

Préjudice esthétique temporaire 
Monsieur [I] [J] sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu de son évaluation à 2,5/7 pour l’utilisation de béquilles pendant plus de 8 mois.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de réduire l’indemnisation à 250 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.

En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7 jusqu’au 30 septembre 2021. Il est noté dans le rapport d’expertise que suite à l’accident du 1er décembre 2020, la victime a utilisé deux cannes jusqu’au 31 août 2021, puis une canne jusqu’au 30 septembre 2021. 

Il en résulte un préjudice esthétique temporaire indemnisable à hauteur de 1 500 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 1 500 € sera donc ramenée à la somme de 750 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 

2. Pour la période postérieure à la consolidation

Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 5% et du fait qu’il était âgé de 45 ans à la date de consolidation. 

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de réduire l’indemnisation à 3 750 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, au regard d’un point d’incapacité de 1 500 €.

Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par le demandeur au taux de 5 % en raison d’une gêne fonctionnelle et douloureuse et du retentissement psychologique. 





Au vu des séquelles constatées et des douleurs persistantes, et alors que Monsieur [I] [J] était âgé de 45 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 10 000 € sera donc ramenée à la somme de 5 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. 

Préjudice esthétique permanent 
Monsieur [I] [J] demande la somme de 4 000 € sur la base d’un taux de 2/7 pour les cicatrices. 

La société ABEILLE IARD & SANTE offre de limiter ce préjudice à la somme de 1 000 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.

Les experts ont évalué ce préjudice à 2/7. Ils constatent la présence de cicatrices post-traumatiques et post-opératoires sur la jambe. 

Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le préjudice esthétique permanent du demandeur.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 000 € sera donc ramenée à la somme de 2 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 1 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’il ressent une importante gêne pour la natation et la course à pied. 

La société ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet de la demande, en indiquant que le demandeur ne justifie pas de la régularité des pratiques sportives invoquées. 

Les experts ont conclu à l’existence d’une « gêne importante à la pratique de natation compte tenu de l’importante cicatrice adhérente et croûteuse », et « une gêne à la course ». 

Cependant, le demandeur ne justifie pas de la pratique antérieure de la natation et de la course à pied. 


En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). 

Monsieur [I] [J] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 4 000 € sur la base des constatations des experts faisant état d’une gêne positionnelle. 

La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 500 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, estimant que le demandeur ne justifie pas d’un lien entre la cicatrice persistante à la jambe gauche et son préjudice.

Les experts retiennent que la victime souffre d’une gêne positionnelle résultant de l’importante cicatrice de la jambe gauche et dysesthésique au toucher. 

Il en résulte un préjudice sexuel indemnisable à hauteur de 2 500 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 2 500 € sera donc ramenée à la somme de 1 250 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 1 250 € au titre du préjudice sexuel. 
*

Il y a lieu d’allouer les sommes ci-dessus en deniers ou quittances, en l’absence de certitude sur le montant exact des provisions versées à Monsieur [I] [J].

III. Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.






En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

La pénalité s'applique soit, à l'offre conforme aux exigences légales proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 

En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.

En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.

Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

En l’espèce, Monsieur [I] [J] soutient que la provision versée par la société défenderesse est intervenue plus de 2 ans après l’accident et que l’offre indemnitaire n’apporte aucune précision sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés sauf les souffrances endurées. Il ajoute que cette offre était manifestement insuffisante. 

En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste par l’application du doublement des intérêts mais sollicite que celui-ci porte sur le montant de l’offre adressée le 22 juin 2023, et soit limité à la période du 1er août 2021 au 22 juin 2023. Elle retient que son offre était complète et suffisante puisqu’elle a justement réduit le droit à indemnisation de la victime de 50 % et qu’elle ne disposait pas d’éléments lui permettant d’adresser une offre au titre du préjudice d’agrément. 

Le tribunal de céans constate tout d’abord que la société défenderesse ne conteste pas l’application de la pénalité de doublement des intérêts en raison d’une offre tardive. 

Concernant l’assiette et la période de cette pénalité, il sera constaté que l’offre définitive d’indemnisation formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE le 22 juin 2023 (pièce en demande n°5) liste les préjudices indemnisés, à savoir l’assistance temporaire par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et le préjudice esthétique permanent. Toutefois, elle ne comporte aucune indemnisation au titre du préjudice d’agrément pourtant retenu par les experts. Mais, la société défenderesse s’en justifie à bon droit par l’absence de justificatifs en ce sens fournis par la victime, ce que le tribunal de céans a aussi constaté. Par ailleurs, la société défenderesse a également à juste titre réduit l’indemnisation proposée à Monsieur [I] [J] de 50% en tenant compte des fautes de conduite de sa part, ce qui a également été constaté par le tribunal de céans. 

Il en résulte que l’offre de la société ABEILLE IARD & SANTE émise le 22 juin 2023 doit être considérée comme tardive mais complète. 

Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 1er août 2021 et le 22 juin 2023, date de l'offre régulière. 

IV. Sur la capitalisation des intérêts 

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Monsieur [I] [J] à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE dans son assignation devant le tribunal de céans en date du 1er octobre 2024, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière. 

En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 1er octobre 2024.


Sur les demandes accessoires

La société ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er décembre 2020 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas contesté ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] est réduit à hauteur de 50 % ;

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 500 € au titre des frais divers ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 340,09 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 121,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 250 € au titre du préjudice sexuel ; 

DIT que les sommes indemnitaires sont allouées en deniers ou quittances ; 

DIT que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 1er août 2021 et le 22 juin 2023, date de l'offre régulière ; 

ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 1er octobre 2024 ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/09926 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5TV
N° de MINUTE : 26/00213



Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871

DEMANDEUR

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante

DEFENDEURS
_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 08 Avril 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er décembre 2020, Monsieur [I] [J], qui circulait en trottinette électrique, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion conduit par Monsieur [P] [H] assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE. 

Suite à cet accident, il a souffert d’une plaie délabrante de la jambe gauche. 

Une expertise amiable a été confiée au Docteur [Y] et au Docteur [B], lesquels ont fixé la date de consolidation de Monsieur [I] [J] au 1er décembre 2021 et ont évalué ses préjudices. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’a pas été contesté de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE lui a versé une provision de 1 000 € par quittance du 09 janvier 2023. Puis, ladite société a réduit le droit à indemnisation de l’intéressé à hauteur de 50% et lui a adressé une offre d’indemnisation définitive le 22 juin 2023 à hauteur de 11 454 €, laquelle a été contestée par Monsieur [I] [J]. 

Par exploits d’huissier des 30 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans son assignation, Monsieur [I] [J] sollicite du tribunal de :

-Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, 

-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer : 

Frais divers : 1 000 €,Assistance par tierce personne temporaire : 4 706,99 €, Déficit fonctionnel temporaire : 4 288,50 €,Souffrances endurées : 25 000 €,Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €,Préjudice esthétique permanent : 4 000 €,Préjudice d’agrément : 1 000 €,Préjudice sexuel : 4 000 €,
-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de son indemnisation telle qu’allouée par le tribunal à compter du 1er août 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année (anatocisme), 

-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, 

-Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine. 

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J] considère qu’un droit à indemnisation total doit lui être reconnu puisqu’aucune faute de conduite à l’origine de son préjudice ne peut être démontrée au sens de l’article L.122-1 du code de la route. 

Il convient ensuite de se reporter aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Concernant la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal, Monsieur [I] [J] rappelle les termes de l’article L.211-9 du code des assurances et la jurisprudence en la matière, pour indiquer que la provision versée par la société défenderesse est intervenue plus de 2 ans après l’accident et que l’offre indemnitaire adressée ultérieurement n’apporte aucune précision sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés sauf les souffrances endurées. Il sollicite donc le paiement d’intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2021, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’au jour du jugement définitif dans la mesure où l’offre d’indemnisation du 22 juin 2023 est manifestement insuffisante. Il sollicite par ailleurs la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la première année, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal de :

-Fixer les indemnités compensatrices des différents préjudices subis par Monsieur [I] [J], après réduction de 50% de son droit à indemnisation, dans les proportions suivantes: 

Frais divers d’assistance à expertise : 500 €,Tierce personne temporaire : 2 339,91 €,Déficits fonctionnels temporaires total et partiels : 1 768,12 €,Souffrances endurées : 10 000 €,Déficit fonctionnel permanent : 3 750 €,Préjudice esthétique temporaire : 250 €,Préjudice esthétique permanent : 1 000 €,Préjudice d’agrément : débouté,Préjudice sexuel : 500 € 
-Déduire les provisions versées à Monsieur [I] [J] par la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de la somme totale de 2 500 €, 

-Prononcer, à défaut, des condamnations « en deniers ou quittances », 

-Juger que la sanction du doublement des intérêts aura pour assiette l’offre de la société ABEILLE IARD & SANTE du 22 juin 2023 et sera limitée à la période ayant couru du 1er aout 2021 au 22 juin 2023, 

-Débouter Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts doublés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, 

-Débouter Monsieur [I] [J] des réclamations qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens, 

-Débouter Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire, 

-Réduire dans de plus juste proportions la réclamation de Monsieur [I] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.

Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre de la loi n°89-677 du 5 juillet 1985 dont les conditions sont réunies, mais considère que ce droit doit être réduit à hauteur de 50% en raison de la commission de fautes de conduite ayant conduit à la survenance de son préjudice, et ce indépendamment de fautes commises par les autres conducteurs impliqués. Elle soulève ainsi que Monsieur [I] [J] conduisait une trottinette électrique non assurée en violation du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 et n’était donc pas autorisé à circuler sur la voie publique, qu’il n’a pas cédé la priorité en sortant du parking en violation de l’article R.415-9 du code de la route, et qu’il a commis un défaut de maîtrise au sens de l’article R.413-17 du code de la route en percutant l’arrière du camion qui était déjà engagé au niveau de la sortie du parking. Enfin, elle relève que les fautes de conduite commises par Monsieur [I] [J] ont conduit à son dommage.

Il convient ensuite de se reporter aux écritures de la société défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Concernant la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que les fautes de conduite commises par le demandeur ont justifié une réduction de l’offre d’indemnisation à hauteur de 50% et qu’au jour de cette offre, elle ne disposait pas de justificatif lui permettant d’adresser une offre au titre du préjudice d’agrément. Elle estime qu’en tout état de cause, son offre ne peut être jugée « manifestement insuffisante » au sens de l’article L.211-13 du code des assurances, justifiant que le doublement des intérêts soit limité à la période du 1er août 2021 au 22 juin 2023 et aura pour assiette le montant de son offre. La société défenderesse ajoute que l’article 1343-1 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce et au surplus, le fait de faire rétroagir l’anatocisme n’est pas fondé. 

La CPAM de Seine-Saint-Denis, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [I] [J]

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »

En l’espèce, il est constant entre les parties qu’au moment de l’accident, Monsieur [I] [J] conduisait une trottinette électrique et que celle-ci est considérée comme un véhicule terrestre à moteur. 

Partant, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 trouverait à s’appliquer. 

Sur le défaut d’assurance

Aux termes de l’article L.211-1 alinéa 1 du code des assurances, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

En l’espèce, alors que la trottinette électrique conduite par Monsieur [I] [J] le jour de l’accident est considérée comme un véhicule terrestre à moteur, il résulte du procès-verbal d’accident qu’elle n’était pas assurée (pièce en demande n°1). 

Toutefois, si la société ABEILLE IARD & SANTE considère qu’il s’agit d’une faute de conduite en lien de causalité avec le dommage de ce dernier, dans la mesure où il n’aurait pas dû se trouver sur la voie publique, ce qui aurait permis d’éviter l’accident, tel ne peut être l’analyse du tribunal de céans. En effet, il ne peut être considéré que le défaut d’assurance consiste en une « faute de conduite » de la victime puisque ne résultant pas en un manquement aux règles de la circulation routière prévues par le code de la route, de même que ne peut être déduit un lien causal entre le défaut d’assurance, dont l’inobservation a pour conséquence d’empêcher de couvrir les dommages causés aux tiers, et le dommage corporel subi par Monsieur [I] [J] du fait de l’accident survenu le 1er décembre 2020, à savoir une blessure à la jambe gauche.

Partant, aucune faute de conduite tirée du défaut d’assurance de la trottinette électrique ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Sur le refus de priorité

Aux termes de l’article R.415-9 I et II du code de la route, « I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.

II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule. »
Le refus de priorité constitue une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation du conducteur qui l'a commis (Civ. 2e, 10 mars 2004, no02-16.486). 

En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur que l’accident est survenu alors qu’il « quittait un parking privé en trottinette électrique », ce qui est conforté par le procès-verbal d’accident selon lequel l’accident a eu lieu « sur l’[Adresse 4] à [Localité 5] face au parking TNT. (…) [Le camion] est passé devant le parking de la société TNT. La trottinette sortait du parking (…) » (pièce en demande n°1). 

Il résulte de ces constatations que Monsieur [I] [J], qui débouchait d’une aire de stationnement et s’engageait sur la voie publique, était tenu de céder le passage au camion conduit par Monsieur [H], en application de l’article R.415-9 du code de la route. 

Partant, une faute de conduite tirée du refus de priorité peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Sur le défaut de maîtrise

Aux termes de l’article R.413-17 I et II du code de la route, « I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »

En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’accident précité que la trottinette a percuté l’arrière du camion. Par ailleurs, il a été précédemment constaté que Monsieur [I] [J] était débiteur d’une obligation de céder le passage. 

Il résulte de ces constatations qu’au moment du choc, le camion était déjà engagé devant le parking où débouchait le demandeur, et qu’ainsi, ce dernier, outre le fait qu’il aurait dû céder la priorité à ce véhicule qui circulait sur la chaussée, aurait dû adapter sa vitesse en s’insérant sur la voie de circulation à la suite du camion afin d’éviter une collision. 

Partant, une faute de conduite tirée du défaut de maîtrise peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [J]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des fautes de conduite sont caractérisées de la part de la victime, réduisant son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. 

Sur le lien de causalité entre les fautes de conduite et le dommage

Pour réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime, encore faut-il que sa faute ait joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage (Civ. 2e, 7 févr. 1990, no86-17.023 ; Civ. 2e, 5 oct. 1994 ; Civ. 2e, 18 mars 1998, no93-19.841 ; Crim. 27 juin 2006, nos05-86.372, 05-87.343). Le lien de causalité doit s’apprécier par rapport au dommage subi par le conducteur victime, et non par rapport à l’accident (Civ. 2e, 18 mars 1998, no93-19.841). 

Le juge n'a pas à tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué (Civ. 2e, 7 juill. 2011, no10-20.027 ; 22 nov. 2012, no11-25.489 ; Crim. 16 févr. 2016, no15-80.705 ; Civ. 2e, 3 mars 2016, no15-14.285). 

En l’espèce, il peut être considéré que tant le refus de priorité que le défaut de maîtrise reprochés au demandeur ont conduit à la collision avec le camion conduit par Monsieur [H], et consécutivement, ont conduit au dommage subi par Monsieur [I] [J] qui a alors chuté de sa trottinette électrique et s’est blessé à la jambe. 

Partant, le lien de causalité entre les fautes commises par la victime et son dommage est établi, sans que le tribunal de céans n’ait à rechercher une éventuelle faute de Monsieur [H].

*

Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] sera réduit à hauteur de 50 %. 

II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [J] 

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [I] [J] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [Y] et [B] daté du 23 mai 2023 (pièce en demande n°2) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.

La date de consolidation est fixée le 1er décembre 2021. 

Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
- Frais divers

Frais d’honoraires du médecin conseil

La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).

Monsieur [I] [J] demande une somme de 1 000 € correspondant aux honoraires du Docteur [B] l’ayant examiné et assisté lors de l’expertise. 

La société ABEILLE IARD & SANTE consent à ce que la somme de 500 € soit allouée au demandeur après réduction de 50% de son droit à indemnisation. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50 %, la somme de 1 000 € sollicité sera donc ramenée à la somme de 500 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 500 € au titre des frais d’honoraires du médecin conseil. 

Assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). 

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Monsieur [I] [J] sollicite de se voir attribuer la somme de 4 706,99 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 18 € et des constations des experts outre une aide de 3 heures par semaine pendant les 52 jours d’hospitalisation. 

La société ABEILLE IARD & SANTE considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 2 339,91 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 18 € et de 259,99 heures d’aide apportée. 

Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, mais étant tenu par les prétentions des parties, le taux horaire de 18 € sera retenu en l’espèce. 

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [I] [J] a nécessité une aide par tierce personne de : 

-2 heures par jour du 20 janvier au 25 février 2021,
-1h30 par jour du 28 février au 12 avril 2021, 
-4 heures par semaine du 13 avril au 30 septembre 2021. 

Par ailleurs, les parties s’accordent pour tenir compte d’une aide humaine de 3 heures par semaine durant les 52 jours d’hospitalisation. 

En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 

-du 20 janvier au 25 février 2021, soit pendant 37 jours : 2 heures X 18 € X 37 jours = 1 332 €,
-du 28 février au 12 avril 2021, soit pendant 44 jours : 1,5 heure X 18 € X 44 jours = 1 188 €, 
-du 13 avril au 30 septembre 2021, soit pendant 171 jours ou 24,43 semaines : 4 heures X 18 € X 24,43 semaines = 1 758,96 €, 
-52 jours d’hospitalisation ou 7,43 semaines : 3 heures X 18 € X 7,43 semaines = 401,22 €, 

SOIT un total de 4 680,18 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 680,18 € sera donc ramenée à la somme de 2 340,09 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 340,09 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.


B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

1. Pour la période antérieure à la consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [I] [J] demande la somme globale de 4 288,50 € au regard des périodes et des taux fixés par les experts, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose la somme globale de 1 768,12 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total compte tenu de l’ancienneté de la période considérée. 

Les experts ont retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2020 au 19 janvier 2021, et du 26 au 27 février 2021, soit pendant 52 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %) du 20 janvier au 25 février 2021, et du 28 février au 12 avril 2021, soit pendant 81 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 13 avril au 30 septembre 2021, soit pendant 171 jours, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10 %) du 1er octobre au 1er décembre 2021, soit pendant 62 jours, 

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total dans la mesure où le taux habituellement retenu par le tribunal de céans est de 31 € par jour, le préjudice de Monsieur [I] [J] s’établit comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 52 jours x 30 € = 1 560 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (81 jours x 30 € x 50 %) = 1 215 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (171 jours x 30 € x 25 %) = 1 282,50 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : (62 jours x 30 € x 10 %) = 186 €,

SOIT au total la somme de 4 243,50 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 243,50 € sera donc ramenée à la somme de 2 121,75 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 121,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Souffrances endurées
Monsieur [I] [J] sollicite la somme de 25 000 € sur la base de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 4,5/7.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de limiter l’indemnité à la somme de 10 000 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5/7 compte tenu des lésions initiales, du traitement, et de l’évolution. Au jour de l’accident, il est fait état d’une plaie délabrante de la face antérieure de la jambe avec tibia mis à nu, d’une lésion de la loge musculaire, de plaies superficielles de la commissure interphalangienne du pouce droit, et d’une douleur à la palpation de la loge fémorale. Les suites ont été marquées par une nécrose cutanée avec mise à nu de l’os. En outre, le demandeur a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi que de soins infirmiers avec injections d’anti-coagulants et pansements. 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (1 an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20 000 €.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 20 000 € sera donc ramenée à la somme de 10 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées. 

Préjudice esthétique temporaire 
Monsieur [I] [J] sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu de son évaluation à 2,5/7 pour l’utilisation de béquilles pendant plus de 8 mois.

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de réduire l’indemnisation à 250 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.

En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7 jusqu’au 30 septembre 2021. Il est noté dans le rapport d’expertise que suite à l’accident du 1er décembre 2020, la victime a utilisé deux cannes jusqu’au 31 août 2021, puis une canne jusqu’au 30 septembre 2021. 

Il en résulte un préjudice esthétique temporaire indemnisable à hauteur de 1 500 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 1 500 € sera donc ramenée à la somme de 750 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 

2. Pour la période postérieure à la consolidation

Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 5% et du fait qu’il était âgé de 45 ans à la date de consolidation. 

La société ABEILLE IARD & SANTE propose de réduire l’indemnisation à 3 750 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, au regard d’un point d’incapacité de 1 500 €.

Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par le demandeur au taux de 5 % en raison d’une gêne fonctionnelle et douloureuse et du retentissement psychologique. 





Au vu des séquelles constatées et des douleurs persistantes, et alors que Monsieur [I] [J] était âgé de 45 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 10 000 € sera donc ramenée à la somme de 5 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. 

Préjudice esthétique permanent 
Monsieur [I] [J] demande la somme de 4 000 € sur la base d’un taux de 2/7 pour les cicatrices. 

La société ABEILLE IARD & SANTE offre de limiter ce préjudice à la somme de 1 000 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation.

Les experts ont évalué ce préjudice à 2/7. Ils constatent la présence de cicatrices post-traumatiques et post-opératoires sur la jambe. 

Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le préjudice esthétique permanent du demandeur.

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 4 000 € sera donc ramenée à la somme de 2 000 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [I] [J] sollicite le paiement de la somme de 1 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’il ressent une importante gêne pour la natation et la course à pied. 

La société ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet de la demande, en indiquant que le demandeur ne justifie pas de la régularité des pratiques sportives invoquées. 

Les experts ont conclu à l’existence d’une « gêne importante à la pratique de natation compte tenu de l’importante cicatrice adhérente et croûteuse », et « une gêne à la course ». 

Cependant, le demandeur ne justifie pas de la pratique antérieure de la natation et de la course à pied. 


En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). 

Monsieur [I] [J] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 4 000 € sur la base des constatations des experts faisant état d’une gêne positionnelle. 

La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 500 € après réduction de 50% de son droit à indemnisation, estimant que le demandeur ne justifie pas d’un lien entre la cicatrice persistante à la jambe gauche et son préjudice.

Les experts retiennent que la victime souffre d’une gêne positionnelle résultant de l’importante cicatrice de la jambe gauche et dysesthésique au toucher. 

Il en résulte un préjudice sexuel indemnisable à hauteur de 2 500 €. 

En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%, la somme de 2 500 € sera donc ramenée à la somme de 1 250 €. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 1 250 € au titre du préjudice sexuel. 
*

Il y a lieu d’allouer les sommes ci-dessus en deniers ou quittances, en l’absence de certitude sur le montant exact des provisions versées à Monsieur [I] [J].

III. Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.






En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

La pénalité s'applique soit, à l'offre conforme aux exigences légales proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 

En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.

En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.

Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

En l’espèce, Monsieur [I] [J] soutient que la provision versée par la société défenderesse est intervenue plus de 2 ans après l’accident et que l’offre indemnitaire n’apporte aucune précision sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés sauf les souffrances endurées. Il ajoute que cette offre était manifestement insuffisante. 

En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste par l’application du doublement des intérêts mais sollicite que celui-ci porte sur le montant de l’offre adressée le 22 juin 2023, et soit limité à la période du 1er août 2021 au 22 juin 2023. Elle retient que son offre était complète et suffisante puisqu’elle a justement réduit le droit à indemnisation de la victime de 50 % et qu’elle ne disposait pas d’éléments lui permettant d’adresser une offre au titre du préjudice d’agrément. 

Le tribunal de céans constate tout d’abord que la société défenderesse ne conteste pas l’application de la pénalité de doublement des intérêts en raison d’une offre tardive. 

Concernant l’assiette et la période de cette pénalité, il sera constaté que l’offre définitive d’indemnisation formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE le 22 juin 2023 (pièce en demande n°5) liste les préjudices indemnisés, à savoir l’assistance temporaire par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et le préjudice esthétique permanent. Toutefois, elle ne comporte aucune indemnisation au titre du préjudice d’agrément pourtant retenu par les experts. Mais, la société défenderesse s’en justifie à bon droit par l’absence de justificatifs en ce sens fournis par la victime, ce que le tribunal de céans a aussi constaté. Par ailleurs, la société défenderesse a également à juste titre réduit l’indemnisation proposée à Monsieur [I] [J] de 50% en tenant compte des fautes de conduite de sa part, ce qui a également été constaté par le tribunal de céans. 

Il en résulte que l’offre de la société ABEILLE IARD & SANTE émise le 22 juin 2023 doit être considérée comme tardive mais complète. 

Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 1er août 2021 et le 22 juin 2023, date de l'offre régulière. 

IV. Sur la capitalisation des intérêts 

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Monsieur [I] [J] à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE dans son assignation devant le tribunal de céans en date du 1er octobre 2024, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière. 

En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 1er octobre 2024.


Sur les demandes accessoires

La société ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er décembre 2020 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas contesté ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] est réduit à hauteur de 50 % ; 



En conséquence, 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 500 € au titre des frais divers ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 340,09 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 121,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 250 € au titre du préjudice sexuel ; 

DIT que les sommes indemnitaires sont allouées en deniers ou quittances ; 

DIT que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 1er août 2021 et le 22 juin 2023, date de l'offre régulière ; 

ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 1er octobre 2024 ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13, code de la route R415-9, code des assurances L211-1, code civil 1343-1, code de la route L122-1, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:17:08.007Z.