Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 12 juin 2026, n° 23/02740
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2018, monsieur [J] [H], au guidon de sa motocyclette assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident, lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES; il a chuté au sol et a été blessé. La S.A. ALLIANZ IARD, qui conformément à la convention IRCA, a dans un premier temps conservé le mandat d’indemniser, a versé à son assuré le 13 décembre 2018, une provision de 900 € et a fait diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [D] [C], qui a rendu son rapport en date du 28 novembre 2019. Puis, sur la requête de monsieur [J] [H], suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [K] et condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payé à monsieur [H] une provision d’un montant de 5000 € ainsi qu’une provision ad litiem de 1 000 €. Le Docteur [K] a été remplcé par le Docteur [Q] [O], lequel a déposé son rapport en date du 17 juillet 2022. Par actes en date du 20 juin 2023, monsieur [J] [H] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde en indemnisation de son préjudice corporel. Par acte en date du 25 septembre 2024, monsieur [J] [H] a fait assigner la société GMF ASSURANCES aux mêmes fins. Le 7 janvier 2025, cette procédure a été jointe à la précédente. Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [H] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-13 du Code des assurances: - de déclarer recevables les présentes conclusions, - d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis en lien avec l’accident survenu le 16 novembre 2018, déduction faite des sommes provisionnelles d’ores et déjà perçues à hauteur de 6 9000 €, - de liquider le préjudice comme suit : 1. Déficit fonctionnel temporaire 2 752,5 € 2. Souffrances endurées 10 000 € 3. Déficit fonctionnel permanent 7 080 € 4. Préjudice d’agrément 3 000 € 5. Assistance par tierce personne temporaire 4 008 € 6. Pertes de gains professionnels actuels 986,46 € - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer des intérêts au taux légal doublé à compter du 28 avril 2020 jusqu’à la date du jugement, en application de l’article L211-13 du Code des assurances, sur la base de l’ensemble de l’indemnisation avant déduction de la créance de la CPAM et de AG2R la Mondiale, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer les intérêts des intérêts (anatocisme) par année échue à compter du 28 avril 2021, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, - de rejeter les demandes de la SA ALLIANZ IARD. Vu les dernières conclusions de la S.A. ALLIANZ IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’article 1302 et suivants du Code Civil : - de constater que monsieur [Z] [H] est assuré auprès de ALLIANZ IARD et que le véhicule responsable de l’accident survenu le 16 novembre 2018 était assuré auprès de la GMF ASSURANCES, - de juger qu’il appartient à la GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, d’indemniser le préjudice subi par le demandeur, - de constater qu’aucune demande n’est formulée par monsieur [Z] [H] à son encontre, - de la mettre hors de cause, A titre reconventionnel: - de condamner monsieur [Z] [H] à lui rembourser les provisions perçues à hauteur de 6 900 € au titre du remboursement de l’indu tenant la procédure judiciaire intentée par ce dernier contre la GMF ASSURANCES, envers laquelle il dirige ses entières demandes indemnitaires ; - de condamner monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société GMF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal: - d’ordonner la jonction avec la procédure RG 23/02740, - de débouter monsieur [Z] [H] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 29 993,2 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de fixer le préjudice de monsieur [Z] [H] comme suit : - 2.991 € au titre de l'aide humaine temporaire - 2 385,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000 € au titre des souffrances endurées - 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 3 153 € au titre de la perte de gains professionnelles actuels - 1 500 € au titre du préjudice d'agrément - de dire que la provision de 6 900 € perçue par monsieur [Z] [H] sera soustraite de l'indemnité qui lui sera allouée, - d’imputer la créance de la CPAM et de AG2R LA MONDIALE constituée par les indemnités journalières sur les postes soumis à recours, - de débouter monsieur [Z] [H] de sa demande de condamnation de GMF ASSURANCES au paiement des intérêts de retard au taux doublé à compter du 28 avril 2020, - de débouter monsieur [Z] [H] de toutes autres demandes, fins et prétentions. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats les écritures de monsieur [J] [H] signifiées le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, ces conclusions étant strictement identiques à celles signifées le 28 février 2025, tant dans ses motifs que dans son dispositif. Par ailleurs, si monsieur [J] [H] n’a effectivement formulé aucune demande à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD , celle-ci ayant formé une demande reconventionnelle à l’encontre de ce dernier, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [H] Les circonstances précitées mettant en cause le véhicule de son assuré impliqué dans l’accident survenu le 16 novembre 2018 au cours duquel monsieur [J] [H] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [H] est fondé à réclamer à la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule ainsi impliqué, la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation de ce véhicule à l’origine de ses blessures. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de monsieur [J] [H] Aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 10 juillet 2022, en suite de l'accident survenu le 16 novembre 2018, monsieur [J] [H] a présenté un traumatisme de la hanche droite avec une racture non déplacée du grand trochanter; cette fracture a été prise en charge fonctionnellement avec une mise en décharge plusieurs semaines; l’évolution a été favorable avec une reprise d’appui progressive. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019, période essentiellement d’alitement sans aucun appui sur le membre inférieur droit, puis de 50 % du 5 janvier au 26 février 2019 correspondant à la période de remise en charge progressive sur ce membre inférieur sous couvert de deux cannes anglaises, et enfin de 25 % du 27 février au 17 juin 2019, date de la consolidation, période correspondant à la poursuite de la rééducation avec sevrage progressif des deux cannées. Les souffrances endurées, représentées par les douleurs liées au traumatisme, à l’alitement, à la mise en décharge prolongée plusieurs semaines, le traitement anticoagulantn les consultations de suivi, et les lombalgies post-traumatiques dans les semaines qui ont suivi même si aucune lésion organique traumatique sous-jacente n’a été mise en évidence, sont évaluées à 3,5/7. L’expert a retenu au titre des séquelles les douleurs ressenties épisodiquement au niveau du grand trochander droit, le limitant notamment pour la marche ou la reprise de la course à pied; le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %. L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique en lien avec l’accident du 16 novembre 2018 L'expert a retenu enfin une assistance tierce personne pour les tâches ménagèresn la prépartion des repas et les déplacements, notamment pour les consultations médicales et les séances de rééducation, de 2 heures quotidiennes durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %, de 1 heure quotidienne durant la période de ce déficit à 50 % et de 3 heures hebdomadaires durant la période de ce déficit à 25 %. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d'apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [J] [H] de la manière suivante : I-Préjudice patrimoniaux 1- Préjudices patrimoniaux temporaires - Les dépenses de santé actuelles Aux termes de son décompte définitif en date du 8 mars 2021, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élèvent à la somme totale de 1 690,60 €, correspondant aux frais médicaux (1 549,24 €), aux frais pharmaceutiques (126,72 €) et aux frais d’appareillage (14,64 €). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut exercer sonr ecours sur cette somme. - L’assistance tierce personne Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée. Sur la base des conclusions expertales précitées, non discutées et du taux horaire sollicité à hauteur de 20 €,il sera alloué à monsieur [H] les sommes suivantes : - du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019 (50 jours), 2 heures par jour : 2 h X 50 jours X 20 € = 2 000 € - du 5 janvier au 26 février 2019 (53 jours), 1 heures par jour: 1 h X 53 jours X 20 € = 1 060 € -du 27 février au 17 juin 2019 ( 15,5 semaines), 3 heures par semaine: 3 h X 15,5 semaines X 20 € = 930 € Soit la somme totale de 3 990 €. - La perte de gains professionnels actuels Aux termes du décompte définitif précité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les indemnités journalières versées par celle-ci à monsieur [H] du 17 novembre 2018 au 17 juin 2019 se sont élevées à la somme totale de 11 924,05 €. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut exercer son recours sur cette somme. Monsieur [J] [H] sollicite au titre de la perte de revenus subi, déduction faite des indemnités journalières versées d’une part par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie telles que précédemment exposées, et d’autre part par l’organisme AG2R LA MONDIALE à hauteur de la somme de 2 166,54 €, la somme de 986,46 €. Alors que la société GMF ASSURANCES offre à ce titre la somme de 3 153 €, le tribunal étant tenu par cette demande sous peine de statuer infra petita, il sera donc alloué à monsieur [H] au titre de sa perte de gains professionnels actuels cette somme de 3 153 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux 1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temoraire de 75 % du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019 (50 jours): 30 € X50 jours X 75 % = 1 125 € - de 50 % du 5 janvier au 26 février 2019 (53 jours): 30 € X 53 jours X 50 % = 795 € - de 25 % du 27 février au 17 juin 2019 (111 jours): 30 € X 111 jours X 25 % = 832,50 € Soit à la somme totale de 2 752,50 €. - Les souffrances endurées (3,5/7) Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 10 000 €. 2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Monsieur [H] étant âgée de 32 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 770€, valeur à laquelle la société GMF ASSURANCES a acquiescé. Il lui sera donc alloué la somme de 7 080 €. - Le préjudice d’agrément Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Monsieur [H] expose qu’avant l’accident,il pratiquait la course à pied; il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3 000 €. La société GMF ASSURANCES offre à ce titre la somme de 1 500 €, dès lors qu’il est question d’une possible gêne à la pratique et non d’une impossibilité. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que la fracture du trochander droit subie pouvait entraîner une certaine gêne au niveau de l’insertion du moyen fessier ou du vaste latéral durant les activités physiques mais qu’il n’y avait néanmoins aucune contre-indication à de telles pratiques. L’attestation de madame [E] [I] en date du 13 septembre 2022 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, puisqu’en totalité dactylographiée, de sorte que le Tribunal est dans l’incapacité de vérifier qu’il s’agit effectivement des déclarations du témoin lui-même; cette attestation ne peut donc être retenue Monsieur [J] [H] verse également aux débats les attestations de madame [N] [M] épouse [H], sa belle-mère et de monsieur [P] [H], son père,d’où il ressort qu’antérieurement à l’accident , monsieur [J] [H] pratiquait la course à pied. Alors que l’expert a conclu à une simple gêne dans les activités physiques, et n’a donc pas exclut la capacité de monsieur [J] [H] à se livrer à de telles activités, et notamment à la course à pied, il sera alloué à ce dernier en indemnisation de cette gêne la somme de 2 000 €. Au total, le préjudice de monsieur [J] [H] est évalué à la somme de 42 590,15 € comprenant les frais de santé actuels (1 690,60 €), l’assistance tierce personne temporaire (3 990 €), la perte de gains professionnels actuels (11 624,05 € et 3 153 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 2 752,50 €)), les souffrances endurées (10 000 €), le déficit fonctionnel permanent (7 080 €) et le préjudice d’agrément (2 000 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 28 975,50 €, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 13 614,65 €. La société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à monsieur [H] cette somme de 28 975,50 € sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale non contestée de 6 900 €, soit la somme de 22 075,50 €. La société GMF ASSURANCES, tenue à l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime, ayant expressément sollicité la déduction des provisions versées à monsieur [J] [H] à hauteur de la somme totale de 6 900 €, qu’elle ne conteste pas avoir été versées par la S.A. ALLIANZ IARD, il lui appartiendra de rembourser à cette compagnie d’assurances les provisions ainsi versées en ses lieux et place. La demande de la S.A. ALLIANZ IARD pour voir condamner monsieur [H] à lui rembourser ces provisions sera en conséquence rejetée. - Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances Monsieur [J] [H] expose que l’assureur a été informée de la date de consolidation de son état de santé à réception du rapport d’expertise amiable rendu le 28 novembre 2019, qu’il avait donc 5 mois à compter de cette date pour présenter une offre d’indemnisation, qu’il n’est justifié d’aucune offre qui lui aurait été présentée. La société GMF ASSURANCES fait valoir que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [H] à réception du rapport d’expertise judiciaire en date du 17 juillet 2022, et qu’ensuite d’une demande d’indemnisation du conseil de monsieur [H] , le conseil de la S.A. ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation par le biais d’un courrier confidentiel qui ne saurait être produit en Justice. En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.” En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” En l’espèce, il est constant que le rapport de l’expertise amiable diligentée par le Docteur [D] [C] en date du 28 novembre 2019 a conclu à la consolidation de l’état de santé de monsieur [J] [H] au 17 juin 2019, soit la même date que celle retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport précité en date du 10 juillet 2022, consolidation dont a forcément été avisée la S.A. ALLIANZ IARD à l‘origine de cette expertise amiable. Ainsi, dans le délai de 5 mois à compter de ce rapport d’expertise amiable, la compagnie d’assurance devait présenter à monsieur [H] une offre définitive d’indemnisation. Or, force est de constater que la société GMF ASSURANCES ne justifie d’aucune offre effectivement présentée à monsieur [J] [H] dans ce délai. En conséquence, en application des dispositions légales précitées, l'indemnité fixée par le présent jugement, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, constitue l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui s'appliquera du 28 avril 2020, date d'expiration du délai de 5 mois précité, à la date du présent jugement. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2, et à la demande de monsieur [H], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Sur les autres demandes L’équité commande de débouter la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et d’allouer à monsieur [J] [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée la société GMF ASSURANCES . La société GMF ASSURANCES, condamnée à paiement, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que la société GMF ASSURANCES est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2018 à l’occasion duquel monsieur [J] [H] a été blessé. Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Q] [O] en date du 10 juillet 2022, Fixe le préjudice de monsieur [J] [H] aux sommes suivantes: - Dépenses de santé actuelles 1 690,60 € - Assistance tierce personne 3 990,00 € - Perte de gains professionnels 11 924,05 € 3 153,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 2 752,50 € - Souffrances endurées 10 000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 7 080,00 € - Préjudice d’agrément 2 000,00 € Total 42 590,15 € Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 13 614,65 €. Dit que monsieur [B] [U] peut prétendre à la somme de 28 975,50 €. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 6 900€, la somme de 22 075,50 €. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 42 590,15 € du 28 avril 2020 à la date du présent jugement. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Dit que la société GMF ASSURANCES devra rembourser à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 6 900 € au titre des provisions qu’elle a versées à monsieur [J] [H]. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande en remboursement des provisions versées et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de monsieur [J] [H]. Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens . Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 23/02740 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKRT Pôle Civil section 3 Date : 12 juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assistée de Tlidja MESSAOUDI , greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2026 délibéré prorogé au 12 juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2018, monsieur [J] [H], au guidon de sa motocyclette assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident, lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES; il a chuté au sol et a été blessé. La S.A. ALLIANZ IARD, qui conformément à la convention IRCA, a dans un premier temps conservé le mandat d’indemniser, a versé à son assuré le 13 décembre 2018, une provision de 900 € et a fait diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [D] [C], qui a rendu son rapport en date du 28 novembre 2019. Puis, sur la requête de monsieur [J] [H], suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [K] et condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payé à monsieur [H] une provision d’un montant de 5000 € ainsi qu’une provision ad litiem de 1 000 €. Le Docteur [K] a été remplcé par le Docteur [Q] [O], lequel a déposé son rapport en date du 17 juillet 2022. Par actes en date du 20 juin 2023, monsieur [J] [H] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde en indemnisation de son préjudice corporel. Par acte en date du 25 septembre 2024, monsieur [J] [H] a fait assigner la société GMF ASSURANCES aux mêmes fins. Le 7 janvier 2025, cette procédure a été jointe à la précédente. Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [H] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-13 du Code des assurances: - de déclarer recevables les présentes conclusions, - d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis en lien avec l’accident survenu le 16 novembre 2018, déduction faite des sommes provisionnelles d’ores et déjà perçues à hauteur de 6 9000 €, - de liquider le préjudice comme suit : 1. Déficit fonctionnel temporaire 2 752,5 € 2. Souffrances endurées 10 000 € 3. Déficit fonctionnel permanent 7 080 € 4. Préjudice d’agrément 3 000 € 5. Assistance par tierce personne temporaire 4 008 € 6. Pertes de gains professionnels actuels 986,46 € - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer des intérêts au taux légal doublé à compter du 28 avril 2020 jusqu’à la date du jugement, en application de l’article L211-13 du Code des assurances, sur la base de l’ensemble de l’indemnisation avant déduction de la créance de la CPAM et de AG2R la Mondiale, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer les intérêts des intérêts (anatocisme) par année échue à compter du 28 avril 2021, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, - de rejeter les demandes de la SA ALLIANZ IARD. Vu les dernières conclusions de la S.A. ALLIANZ IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’article 1302 et suivants du Code Civil : - de constater que monsieur [Z] [H] est assuré auprès de ALLIANZ IARD et que le véhicule responsable de l’accident survenu le 16 novembre 2018 était assuré auprès de la GMF ASSURANCES, - de juger qu’il appartient à la GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, d’indemniser le préjudice subi par le demandeur, - de constater qu’aucune demande n’est formulée par monsieur [Z] [H] à son encontre, - de la mettre hors de cause, A titre reconventionnel: - de condamner monsieur [Z] [H] à lui rembourser les provisions perçues à hauteur de 6 900 € au titre du remboursement de l’indu tenant la procédure judiciaire intentée par ce dernier contre la GMF ASSURANCES, envers laquelle il dirige ses entières demandes indemnitaires ; - de condamner monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société GMF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal: - d’ordonner la jonction avec la procédure RG 23/02740, - de débouter monsieur [Z] [H] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 29 993,2 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de fixer le préjudice de monsieur [Z] [H] comme suit : - 2.991 € au titre de l'aide humaine temporaire - 2 385,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000 € au titre des souffrances endurées - 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 3 153 € au titre de la perte de gains professionnelles actuels - 1 500 € au titre du préjudice d'agrément - de dire que la provision de 6 900 € perçue par monsieur [Z] [H] sera soustraite de l'indemnité qui lui sera allouée, - d’imputer la créance de la CPAM et de AG2R LA MONDIALE constituée par les indemnités journalières sur les postes soumis à recours, - de débouter monsieur [Z] [H] de sa demande de condamnation de GMF ASSURANCES au paiement des intérêts de retard au taux doublé à compter du 28 avril 2020, - de débouter monsieur [Z] [H] de toutes autres demandes, fins et prétentions. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats les écritures de monsieur [J] [H] signifiées le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, ces conclusions étant strictement identiques à celles signifées le 28 février 2025, tant dans ses motifs que dans son dispositif. Par ailleurs, si monsieur [J] [H] n’a effectivement formulé aucune demande à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD , celle-ci ayant formé une demande reconventionnelle à l’encontre de ce dernier, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [H] Les circonstances précitées mettant en cause le véhicule de son assuré impliqué dans l’accident survenu le 16 novembre 2018 au cours duquel monsieur [J] [H] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [H] est fondé à réclamer à la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule ainsi impliqué, la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation de ce véhicule à l’origine de ses blessures. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de monsieur [J] [H] Aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 10 juillet 2022, en suite de l'accident survenu le 16 novembre 2018, monsieur [J] [H] a présenté un traumatisme de la hanche droite avec une racture non déplacée du grand trochanter; cette fracture a été prise en charge fonctionnellement avec une mise en décharge plusieurs semaines; l’évolution a été favorable avec une reprise d’appui progressive. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019, période essentiellement d’alitement sans aucun appui sur le membre inférieur droit, puis de 50 % du 5 janvier au 26 février 2019 correspondant à la période de remise en charge progressive sur ce membre inférieur sous couvert de deux cannes anglaises, et enfin de 25 % du 27 février au 17 juin 2019, date de la consolidation, période correspondant à la poursuite de la rééducation avec sevrage progressif des deux cannées. Les souffrances endurées, représentées par les douleurs liées au traumatisme, à l’alitement, à la mise en décharge prolongée plusieurs semaines, le traitement anticoagulantn les consultations de suivi, et les lombalgies post-traumatiques dans les semaines qui ont suivi même si aucune lésion organique traumatique sous-jacente n’a été mise en évidence, sont évaluées à 3,5/7. L’expert a retenu au titre des séquelles les douleurs ressenties épisodiquement au niveau du grand trochander droit, le limitant notamment pour la marche ou la reprise de la course à pied; le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %. L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique en lien avec l’accident du 16 novembre 2018 L'expert a retenu enfin une assistance tierce personne pour les tâches ménagèresn la prépartion des repas et les déplacements, notamment pour les consultations médicales et les séances de rééducation, de 2 heures quotidiennes durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %, de 1 heure quotidienne durant la période de ce déficit à 50 % et de 3 heures hebdomadaires durant la période de ce déficit à 25 %. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d'apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [J] [H] de la manière suivante : I-Préjudice patrimoniaux 1- Préjudices patrimoniaux temporaires - Les dépenses de santé actuelles Aux termes de son décompte définitif en date du 8 mars 2021, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élèvent à la somme totale de 1 690,60 €, correspondant aux frais médicaux (1 549,24 €), aux frais pharmaceutiques (126,72 €) et aux frais d’appareillage (14,64 €). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut exercer sonr ecours sur cette somme. - L’assistance tierce personne Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée. Sur la base des conclusions expertales précitées, non discutées et du taux horaire sollicité à hauteur de 20 €,il sera alloué à monsieur [H] les sommes suivantes : - du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019 (50 jours), 2 heures par jour : 2 h X 50 jours X 20 € = 2 000 € - du 5 janvier au 26 février 2019 (53 jours), 1 heures par jour: 1 h X 53 jours X 20 € = 1 060 € -du 27 février au 17 juin 2019 ( 15,5 semaines), 3 heures par semaine: 3 h X 15,5 semaines X 20 € = 930 € Soit la somme totale de 3 990 €. - La perte de gains professionnels actuels Aux termes du décompte définitif précité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les indemnités journalières versées par celle-ci à monsieur [H] du 17 novembre 2018 au 17 juin 2019 se sont élevées à la somme totale de 11 924,05 €. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut exercer son recours sur cette somme. Monsieur [J] [H] sollicite au titre de la perte de revenus subi, déduction faite des indemnités journalières versées d’une part par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie telles que précédemment exposées, et d’autre part par l’organisme AG2R LA MONDIALE à hauteur de la somme de 2 166,54 €, la somme de 986,46 €. Alors que la société GMF ASSURANCES offre à ce titre la somme de 3 153 €, le tribunal étant tenu par cette demande sous peine de statuer infra petita, il sera donc alloué à monsieur [H] au titre de sa perte de gains professionnels actuels cette somme de 3 153 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux 1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temoraire de 75 % du 16 novembre 2018 au 4 janvier 2019 (50 jours): 30 € X50 jours X 75 % = 1 125 € - de 50 % du 5 janvier au 26 février 2019 (53 jours): 30 € X 53 jours X 50 % = 795 € - de 25 % du 27 février au 17 juin 2019 (111 jours): 30 € X 111 jours X 25 % = 832,50 € Soit à la somme totale de 2 752,50 €. - Les souffrances endurées (3,5/7) Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 10 000 €. 2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Monsieur [H] étant âgée de 32 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 770€, valeur à laquelle la société GMF ASSURANCES a acquiescé. Il lui sera donc alloué la somme de 7 080 €. - Le préjudice d’agrément Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Monsieur [H] expose qu’avant l’accident,il pratiquait la course à pied; il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3 000 €. La société GMF ASSURANCES offre à ce titre la somme de 1 500 €, dès lors qu’il est question d’une possible gêne à la pratique et non d’une impossibilité. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que la fracture du trochander droit subie pouvait entraîner une certaine gêne au niveau de l’insertion du moyen fessier ou du vaste latéral durant les activités physiques mais qu’il n’y avait néanmoins aucune contre-indication à de telles pratiques. L’attestation de madame [E] [I] en date du 13 septembre 2022 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, puisqu’en totalité dactylographiée, de sorte que le Tribunal est dans l’incapacité de vérifier qu’il s’agit effectivement des déclarations du témoin lui-même; cette attestation ne peut donc être retenue Monsieur [J] [H] verse également aux débats les attestations de madame [N] [M] épouse [H], sa belle-mère et de monsieur [P] [H], son père,d’où il ressort qu’antérieurement à l’accident , monsieur [J] [H] pratiquait la course à pied. Alors que l’expert a conclu à une simple gêne dans les activités physiques, et n’a donc pas exclut la capacité de monsieur [J] [H] à se livrer à de telles activités, et notamment à la course à pied, il sera alloué à ce dernier en indemnisation de cette gêne la somme de 2 000 €. Au total, le préjudice de monsieur [J] [H] est évalué à la somme de 42 590,15 € comprenant les frais de santé actuels (1 690,60 €), l’assistance tierce personne temporaire (3 990 €), la perte de gains professionnels actuels (11 624,05 € et 3 153 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 2 752,50 €)), les souffrances endurées (10 000 €), le déficit fonctionnel permanent (7 080 €) et le préjudice d’agrément (2 000 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 28 975,50 €, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 13 614,65 €. La société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à monsieur [H] cette somme de 28 975,50 € sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale non contestée de 6 900 €, soit la somme de 22 075,50 €. La société GMF ASSURANCES, tenue à l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime, ayant expressément sollicité la déduction des provisions versées à monsieur [J] [H] à hauteur de la somme totale de 6 900 €, qu’elle ne conteste pas avoir été versées par la S.A. ALLIANZ IARD, il lui appartiendra de rembourser à cette compagnie d’assurances les provisions ainsi versées en ses lieux et place. La demande de la S.A. ALLIANZ IARD pour voir condamner monsieur [H] à lui rembourser ces provisions sera en conséquence rejetée. - Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances Monsieur [J] [H] expose que l’assureur a été informée de la date de consolidation de son état de santé à réception du rapport d’expertise amiable rendu le 28 novembre 2019, qu’il avait donc 5 mois à compter de cette date pour présenter une offre d’indemnisation, qu’il n’est justifié d’aucune offre qui lui aurait été présentée. La société GMF ASSURANCES fait valoir que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [H] à réception du rapport d’expertise judiciaire en date du 17 juillet 2022, et qu’ensuite d’une demande d’indemnisation du conseil de monsieur [H] , le conseil de la S.A. ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation par le biais d’un courrier confidentiel qui ne saurait être produit en Justice. En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.” En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” En l’espèce, il est constant que le rapport de l’expertise amiable diligentée par le Docteur [D] [C] en date du 28 novembre 2019 a conclu à la consolidation de l’état de santé de monsieur [J] [H] au 17 juin 2019, soit la même date que celle retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport précité en date du 10 juillet 2022, consolidation dont a forcément été avisée la S.A. ALLIANZ IARD à l‘origine de cette expertise amiable. Ainsi, dans le délai de 5 mois à compter de ce rapport d’expertise amiable, la compagnie d’assurance devait présenter à monsieur [H] une offre définitive d’indemnisation. Or, force est de constater que la société GMF ASSURANCES ne justifie d’aucune offre effectivement présentée à monsieur [J] [H] dans ce délai. En conséquence, en application des dispositions légales précitées, l'indemnité fixée par le présent jugement, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, constitue l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui s'appliquera du 28 avril 2020, date d'expiration du délai de 5 mois précité, à la date du présent jugement. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2, et à la demande de monsieur [H], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Sur les autres demandes L’équité commande de débouter la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et d’allouer à monsieur [J] [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée la société GMF ASSURANCES . La société GMF ASSURANCES, condamnée à paiement, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que la société GMF ASSURANCES est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2018 à l’occasion duquel monsieur [J] [H] a été blessé. Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Q] [O] en date du 10 juillet 2022, Fixe le préjudice de monsieur [J] [H] aux sommes suivantes: - Dépenses de santé actuelles 1 690,60 € - Assistance tierce personne 3 990,00 € - Perte de gains professionnels 11 924,05 € 3 153,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 2 752,50 € - Souffrances endurées 10 000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 7 080,00 € - Préjudice d’agrément 2 000,00 € Total 42 590,15 € Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 13 614,65 €. Dit que monsieur [B] [U] peut prétendre à la somme de 28 975,50 €. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 6 900€, la somme de 22 075,50 €. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 42 590,15 € du 28 avril 2020 à la date du présent jugement. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Dit que la société GMF ASSURANCES devra rembourser à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 6 900 € au titre des provisions qu’elle a versées à monsieur [J] [H]. Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [J] [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande en remboursement des provisions versées et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de monsieur [J] [H]. Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens . Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-1, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-1, code des assurances R211-40
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04059
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01033
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13310
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01680
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04493
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
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