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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 24/05364

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

***







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 12 mai 2021, Mme [Y], âgé de 56 ans a été victime d'une chute de cheval alors qu'elle prenait un cours d'initiation auprès de la SARL Club Hippique de [Localité 1].



Les pompiers l'ont transportée à l'hôpital, et il a été relevé une suspicion de fracture du poignet gauche (pièce C2).

Le certificat médical initial mentionne à la radiographie, une fracture de l'extrémité inférieure du radius et ulna (pièce A1).

Le 8 juin 2021 ont été découvertes une fracture non déplacée de l'aileron sacré, une fracture de la paroi antérieure du cotyle gauche non déplacée, et une fracture du sacrum gauche et cadre obturateur, qui étaient passées inaperçues (pièce A 48, rapport d'expertise page 6).



Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a (pièce N1) : 




au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,





ordonné une expertise médicale de Mme [Y] confiée au docteur [V], 





condamné la SARL Club Hippique:


 



à porter et payer à Mme [Y]:



 




une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial extra patrimonial, 

et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








et à supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,






et déclaré l'ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 2]. 




L'expert [V] a déposé son rapport le 21 juillet 2022 (pièce A48). Il a retenu :




une fracture de l'extrémité inférieure du radius et de l'ulna, traitée par ostéosynthèse,





et une fracture non déplacée de l'anneau pelvien passé inaperçue initialement (rapport page 10).




Il a retenu notamment que la consolidation était fixée le 6 juillet 2022, date de la scintigraphie osseuse confirmant la consolidation des lésions et la disparition des signes scintigraphiques de l'algodystrophie (rapport page 11).



Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : 




débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du club hippique de [Localité 1],





rejeté les demandes formulées par Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





condamné Mme [Y] aux entiers dépens,





et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.












Par déclaration en date du 24 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Après ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 mars 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d'actualisation n° 2 notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2026, Mme [Y] sollicite de la cour d'appel de : 




la déclarer recevable en son appel et le dire fondé,





infirmer le jugement en toutes ses dispositions,





et statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 1231-1 et 1710 du code civil, et le rapport d'expertise, condamner la SARL Club Hippique de [Localité 1], 






à réparer le dommage subi suite à l'accident du 12 mai 2021







à lui payer:



 




les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt après actualisation et déduction de la provision de 4000 €, 

et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 








et à supporter les entiers dépens y compris ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire du Docteur [V].





La SARL Club Hippique, assignée le 17 juin 2024 à personne n'a pas constitué avocat. 



Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement 



Sommes sollicitées par Mme [Y]





Préjudices patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles







0





Perte de gains professionnels 

actuels







2409,65





Frais divers (incluant les frais divers stricto sensu et l'assistance par tierce personne à titre temporaire)







8344,88





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







754,88





Perte de gains professionnels futurs







1507,45





Incidence professionnelle







48'519,83





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire







2940,3





Souffrances endurées







10'000





Préjudice esthétique temporaire







1500





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent







37'981,8





Préjudice esthétique permanent







3000





Préjudice d'agrément







4000





Préjudice sexuel







5000





total après avoir déduit la provision de 4000











121'958,79







Les Caisses de sécurité sociale de [Localité 2] (les CCSS), auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne en date du 20 août 2024, par l'intermédiaire de l'acte judiciaire du parquet général de Monaco, lui-même destinataire d'une demande de notification en date du 25 juillet 2024 sur le fondement de la convention de La Haye, n'ont pas constitué avocat. 



Par courrier parvenu à la juridiction le 25 octobre 2024, les CCSS ont indiqué ne pas intervenir dans l'instance, ont souhaité faire réserver leurs droits à l'encontre des responsables et ont indiqué que le montant définitif de leurs prestations s'élevait à la somme de 10 028,45 euros. 



En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



En application des articles 749 et 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit à la demande que si elle l'estime recevable, régulière et bien fondée. 



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION



Pour débouter Mme [Y] de sa demande, le juge a retenu que Mme [Y] participait à un cours d'initiation sur un cheval en présence d'enfants sur des poneys, mais qu'il ne s'agissait pas d'un cours particulier et que le cours mentionnait bien 'initiation cheval poneys'. Alors que tous les groupes circulaient en file indienne, son cheval en avait suivi un autre, était parti au galop, était sorti de sa ligne et Mme [Y] s'était retrouvé allongée au sol.



Le juge a retenu qu'aucune pièce n'indiquait que le cheval attribué à Mme [Y] n'était pas un cheval doux et fiable adapté à sa qualité de débutante.



Le juge a également retenu que Mme [Y] avait écrit que la monitrice s'était occupée d'elle tout au long de la séance d'initiation en l'amenant dans le box, en lui donnant une brosse pour brosser le cheval, en l'aidant à chercher la selle, en lui demandant de monter sur une sorte d'escabeau pour l'aider à monter sur le cheval, et en lui montrant brièvement comment lâcher et serrer les rennes. Le juge a indiqué que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve d'un manquement du centre équestre à l'obligation de moyens alors que la monitrice l'avait assistée tout au long de la séance d'initiation, alors que le fait que le cheval soit sorti de sa ligne pour aller vers le centre du manège n'est pas une réaction imprévisible de cet animal et ne caractérise donc pas une faute du centre équestre.

 

Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation du Club Hippique de [Localité 1] à réparer son dommage.



Elle soutient que le club hippique est titulaire d'une obligation de sécurité de moyens qui est cependant plus importante compte tenu du caractère dangereux de l'activité.



Elle soutient que le club hippique connaissait son niveau de débutante.



Elle affirme que l'environnement dans lequel elle a évolué n'était pas propice à une leçon d'initiation puisqu'il y avait plusieurs cours simultanés d'un niveau plus élevé.



Elle critique le jugement ayant qualifié les lieux d'un espace de pratique sécurisé et adapté alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'affirmer.



Elle indique que le cheval qui lui a été attribué n'était pas un cheval docile puisque justement, il était parti au galop pour suivre l'un des autres chevaux dès que ce dernier avait galopé.











Elle affirme également que l'inclure pour une séance d'initiation, dans un groupe composé d'une dizaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans qui connaissaient bien le terrain, qui semblaient habitués à monter puisqu'ils étaient autonomes sur leur poney et partaient au galop, est également constitutif d'une faute. En outre, les cours d'initiation niveau débutant sont répartis entre les adolescents et les adultes d'une part et les cours d'adultes d'autre part, de sorte qu'elle n'aurait pas du se retrouver avec des enfants.



Elle évoque également un équipement inadapté et des informations erronées sur la tenue vestimentaire, ainsi que le fait de l'avoir laissée seule dans le box avec le cheval.



Réponse de la cour d'appel 



Sur la responsabilité contractuelle - L'article 1231 ' 1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il s'agit de l'article classiquement invoqué pour retenir l'obligation de sécurité à l'encontre du débiteur et notamment des organisateurs d'activités de loisirs. 



Sur l'obligation de moyens - Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans les activités sportives et de loisirs notamment les cours d'équitation, l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de moyens compte tenu du rôle actif du participant (Cass., civ., 1ère, 16 mars 1970, n° 63 13 880 ' Cass., civ., 1ère, 5 mai 1998 n° 96 17 429).



Comme le soutient à juste titre Mme [Y] et comme le révèle la jurisprudence, le rôle actif du participant s'apprécie avec plus ou moins d'intensité selon son niveau dans la pratique sportive ou ludique envisagée. Dès lors, l'intensité de l'obligation de moyens de l'organisateur de l'activité ou du cocontractant varie d'autant.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] qui était novice et âgée de 56 ans a pris un premier cours d'initiation à l'équitation le mercredi 12 mai 2021 dans le cours intitulé 'initiation cheval poneys' de 10h30 à 11h45 (pièce C1). 

Il n'est pas non plus contesté que Mme [Y] était la seule adulte débutante en présence d'enfants âgés de 8 ans (pièce C4).



Il n'est pas contesté qu'alors qu'elle était positionnée sur son cheval, et que d'autres poneys ou chevaux montés par des enfants partaient au galop, son cheval avait suivi un autre cheval en galopant, était sorti de la ligne et en tournant à droite la faisait chuter au sol. Mme [Y] a indiqué qu'à ce moment-là, alors que les chevaux étaient en file indienne, la monitrice était à côté des enfants (pièce C4).



En conséquence, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le fait qu'un cheval sorte de la ligne pour aller vers le centre du manège n'est pas une réaction imprévisible. Il en est de même pour le fait qu'il parte au galop.



Cependant, en positionnant Mme [Y] pour son premier cours dans un groupe d'enfants pourtant plus avancés qu'elle, alors même que des groupes d'adultes étaient constitués, et en la positionnant dans un groupe plus avancé dont les montures pouvaient partir au galop et entraîner le cheval Clémène monté par Mme [Y] à faire de même, ce qui chez un être vivant est prévisible, d'autant plus s'il n'est pas maîtrisé par son cavalier, le club a commis une faute envers Mme [Y].



En conséquence, en indiquant que cette réaction du cheval non imprévisible ne caractérisait pas une faute du club, alors que justement les réactions d'un animal auraient dû conduire le club à être particulièrement prudent envers une personne novice, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Le jugement sera infirmé.









II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)



Mme [Y] ne sollicite aucune somme dans le dispositif de ses conclusions au titre de ce poste de préjudice. 



Réponse de la cour d'appel 



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



En conséquence, peu important les développements au titre de ce poste de préjudice dans les motifs des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur le poste dépense de santé actuelles.



' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 2409,65 euros.



Elle se fonde sur le rapport d'expertise et effectue un calcul sur le salaire de référence déterminé par la moyenne des salaires des deux années précédant l'accident au vu des avis d'imposition des années 2019 et 2020.



Elle réévalue ses revenus annuels en fonction de l'indice d'évolution des salaires de l'INSEE de 1,01 %.



Elle en déduit les indemnités journalières d'un montant de 10'028,45 euros. Elle calcule la différence de 2120,73 euros qu'elle réactualise avec l'indice de l'INSEE à la somme de 2409,65 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



Sur la période d'arrêt de travail ' L'expert mentionne que la perte de gains professionnels actuels est justifiée par des arrêts de travail jusqu'à la consolidation.



Mme [Y] justifie des arrêts de travail suivants :




un arrêt de travail initial du 13 mai 2021 jusqu'au 28 juin 2021 (pièce A8), 

une prolongation du 22 juin 2021 au 3 août 2021 (pièce A 22),

une prolongation du 3 août 2021 au 8 novembre 2021 (pièce A 36), 

et un arrêt de travail initial du 8 juin 2022 jusqu'au 13 juin 2022 mentionnant symptôme post Covid (pièce A 43-2). 




En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge. 

En l'espèce, bien que l'expert ait noté des arrêts de travail justifiés jusqu'à la consolidation, l'arrêt de travail initial du 8 juin 2022 est sans lien avec l'accident puisqu'il concerne des symptômes du Covid. Cet arrêt de travail sera donc écarté.



En conséquence, la perte de salaire ne sera calculée que du 13 mai 2021 jusqu'au 8 novembre 2021, soit une période de 180 jours. 



Sur le salaire de référence ' Selon ses avis d'imposition, Mme [Y] justifie avoir perçu la somme de 33'808 euros en 2019 et 33'755 euros en 2020 (pièces I 1 et I 2). 

Il résulte de la moyenne de ces 2 années qu'elle perçoit un salaire de référence de (33 808 + 33755)/24 mois ) = 2 815,12 euros/mois. 



Sur la méthode de calcul - Mme [Y] produit son avis d'impôts sur le revenu de l'année 2022 faisant apparaître des revenus pour un montant de 27 293 euros (pièce I5). Mme [Y] effectue la différence entre cet avis d'imposition et les sommes perçues les années précédentes. 



Cependant, cette méthode de calcul ne sera pas retenue, en ce que l'avis d'imposition de l'année 2021 ne distingue pas les indemnités journalières, des revenus perçus.



Sur la perte - Mme [Y] fournit ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2021 inclus. Elle ne justifie pas des bulletins de salaire de septembre à novembre 2021 inclus. 



Le calcul ne sera donc effectué que sur la période du 12 mai 2021 au 31 août 2021 sur laquelle Mme [Y] justifie avoir perdu des salaires et non sur la période postérieure, pour laquelle elle ne justifie pas de ses bulletins de salaire. 



Elle a perçu du mois de mai 2021 au mois d'août 2021 inclus les sommes suivantes : 949,29 + 1026,59 + 391,3 + 82,96 = 2450,14 euros (pièce I3) au lieu de 2815,12 x 4 mois = 11 260,48 euros, soit une perte de 11260,48 - 2450,14 = 8810,34 euros. 



Sur la déduction des indemnités journalières - Sur la même période, Mme [Y] justifie avoir perçu des indemnités journalières pour un montant du 12 mai 2021 au 8 novembre 2021 de 10028,45 - 328,18 = 9700,27 euros (pièceJ6). 



En conséquence, Mme [Y] ne justifie d'aucune perte. Sa demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée. 



' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 6 407,07 euros se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 23 euros/heure. Elle affirme avoir eu besoin de ses proches pour l'accomplissement de diverses tâches durant son hospitalisation et sollicite un calcul sur 412 jours annuels.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



L'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire à raison de :




2 heures par jour du 14 mai 2021 au 22 juin 2021 (= 40 jours) s'agissant du retour à domicile après l'ostéosynthèse du poignet jusqu'au début du sevrage de l'attelle, 





1h30 par jour du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (= 93 jours) s'agissant de la découverte de la fracture de l'anneau pelvien et de l'utilisation d'une canne axillaire (rapport page 14),





et 4 heures par semaine du 24 septembre 2021 au 10 novembre 2021 (= 48 jours) s'agissant des séquelles de la fracture de l'aileron sacré jusqu'à la reprise du travail (rapport page 7, et pièce A 36). 




L'expert n'a pas retenu d'aide humaine pendant la période de 2 jours d'hospitalisation. Mme [Y] sollicite cependant une indemnisation à ce titre en indiquant avoir eu besoin de ses proches pour l'accomplissement des tâches administratives, la tenue de son domicile et l'apport de ses effets personnels.



Sur le principe de l'aide humaine - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), ne peut pas être supprimée au motif que l'intéressé ne démontre pas avoir bénéficié d'une telle aide pendant une période déjà écoulée. 



Sur la période d'hospitalisation du 12 et 13 mai 2021 ' En outre, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass., civ., 1ère, 8 février 2023, n° 21 24991). Si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.



En conséquence, l'hospitalisation ne constitue pas une présomption irréfragable de l'absence de nécessité d'une assistance par une tierce personne pendant la période d'hospitalisation, mais une présomption simple qui peut être renversée par celui qui s'en prévaut en application de l'article 9 du code de procédure civile. 



En l'espèce cependant Mme [Y] s'allégue avoir eu besoin d'une aide humaine à raison de 2 heures par jour pendant les 2 jours d'hospitalisation en se contentant d'évoquer les tâches administratives, la tenue de son domicile et l'apport d'effets personnels.



Compte tenu de la brièveté du séjour, et faute de témoignages ou autres, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un tel besoin et échoue donc à renverser cette présomption. Sa demande sera rejetée pendant cette période.



Sur le choix du mode prestataire - Conformément au principe ci-dessus rappelé, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée. 



De la même manière, il ne peut pas être imposé à une victime de devenir elle-même employeur et de supporter les congés payés et les jours fériés, plutôt que de recourir à une société de prestations de services, plus onéreuse. 

En conséquence, compte tenu que le choix du mode prestataire ou mandataire appartient au juge (Cass., civ., 2ème, 22 novembre 2012, n° 11 25494), le calcul sera effectué sur le mode prestataire et donc sur 365 jours et non 412 jours. 



Sur le tarif applicable et le nombre de jours - Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, et compte tenu de la demande de Mme [Y] d'appliquer ce tarif, ce taux classiquement retenu de 23 euros/heure sera appliqué.



Mme [Y] sollicite pour chacune des périodes, le nombre de jours suivant : 39 jours, 92 jours et 47 jours qui seront donc retenus en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 



Sur le calcul du préjudice - Le préjudice sera calculé ainsi : 

(39 jours x 2 heures x 23 euros) + (92 jours x 1,5 heures x 23 euros) + (47 jours/7 jours x 4 heures x 23 euros) = 5585,71 euros









' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 1 937,81 euros au titre des factures du médecin conseil, des frais de reproduction du dossier médical, des frais postaux, des frais de photocopie et des frais de déplacement.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc



L'expert retient des frais divers consistant dans les honoraires d'expertise et d'assistance à expertise. 



Mme [Y] justifie :




d'une facture de son médecin conseil du 30 juin 2021 pour un montant de 250 euros (pièce F2) pour consultation de préparation à expertise, 





d'une facture de son médecin conseil du 30 juillet 2021 pour un montant de 600 euros pour notamment assistance à expertise (pièce F2-1), 





et d'une facture de son médecin conseil du 29 juin 2022 de 250 euros pour consultation de préparation à expertise (pièce F2-2 = F7). 




Compte tenu du rapport d'expertise, et du lien de causalité évident entre ces frais et l'expertise, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 1100 euros. 



Sur les frais de recommandé ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



Les frais de recommandé que Mme [Y] produit en date du 26 mai 2021 pour 5,55 euros (pièce F4) du 31 mai 2021 pour 5,55 euros (pièce F ' 3), du 27 mai 2021 pour 6,9 euros (pièce F ' 4) et du 7 juillet 2021 pour 1,28 euros (pièce F ' 4), ne sont pas corroborées par les lettres recommandées dont elle fournit la copie et qui sont en date du 18 mai 2021, 1er juin 2021, 1er juillet 2021 et 6 août 2021 (pièce F6). Cette demande sera donc rejetée. 



Sur les frais de déplacement ' Mme [Y] justifie des frais de déplacement en voiture transport avec chauffeur pour les dates suivantes :




40 euros le 12 mai 2021 à 09 heures pour se rendre au club hippique de [Localité 1],

35 euros le 1er juin 2021 pour se rendre à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1], 

95 euros le 1er juin 2021 pour retourner de l'hôpital [Etablissement 1] à son domicile,

50 euros le 8 juin 2021 pour se rendre à l'hôpital [Etablissement 1],

215 euros le 8 juin 2021 pour retourner de l'hôpital [Etablissement 1] à son domicile (pièce F1).




Hormis la facture du 12 mai 2021 qui correspond à la facture pour se rendre au club hippique à 9 heures avant l'accident, les autres factures sont justifiées par des déplacements à l'hôpital postérieurement à l'accident. Elles seront donc prises en compte pour un montant de : 35 + 95 + 50 + 215 = 395 euros. 



Les autres frais - Mme [Y] sollicite l'indemnisation de frais de photocopie pour un montant de 17,5 euros en date du 3 juin 2021 (pièce F5) dont elle ne justifie pas du lien de causalité avec l'accident. Cette demande sera donc rejetée.



Elle sollicite également des frais de reproduction du dossier médical du 13 juillet 2021 de 19,78 euros (conclusions page 29) et du coût d'un abonnement annuel Digne Azur de 326,5 euros (conclusions page 29).

Compte tenu qu'elle ne fournit aucune pièce au soutien de ses prétentions, ses demandes seront rejetées, faute de preuve du préjudice.



Au titre des frais divers, il sera donc alloué la somme de 1100 + 395 = 1495 euros. 



' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 754,88 euros au motif qu'elle a dû continuer à pratiquer des séances de kinésithérapie après la consolidation, effectuer des consultations médicales et continuer à prendre des antalgiques. Elle revalorise la créance définitive des CCSS de [Localité 2] d'un montant de 664,37 euros à la somme de 754,88 euros. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



L'expert retient que les dépenses de santé futures sont possibles s'agissant de l'ablation éventuelle du matériel d'ostéosynthèse. 



Sur les séances de kinésithérapie - En application de l'article 246 du code de procédure pénale, les expertises ne lient pas le juge. 



En l'espèce, Mme [Y] évoque uniquement l'ordonnance du Docteur [C] [K] en date du 9 septembre 2022 pour 15 séances de massage avec physiothérapie et rééducation du rachis en totalité et la main gauche qu'elle produit (pièce A 49). 



Elle justifie avoir payé des séances de massage issues de cette prescription médicale : 




103,66 euros pour 5 séances de massage auprès du M. [R] en novembre et décembre 2022 (pièce O6 et O 6-1 et O7), 

32,26 euros pour 2 séances de massage auprès du même praticien en janvier 2023 (pièce O 8 et O 8-1 et O9). 




En conséquence, bien que ces dépenses n'aient pas été évoquées par l'expert, mais compte tenu des pièces justificatives, il lui sera alloué la somme de 135,92 euros à ce titre.



Sur les actes d'imagerie - En application de l'article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



Mme [Y] founit également le décompte des CCSS mentionnant des actes d'imagerie en date du 6 juillet 2022 pour des montants respectifs de 434,9 et 229,47 euros (pièce J5). Compte tenu que ces sommes ont été supportées par les CCSS, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice à ce titre. Elle sera donc déboutée de cette demande. 



Sur l'ablation du matériel d'ostéosynthèse - S'agissant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, Mme [Y] se contente d'indiquer 'mémoire' et n'affirme pas non plus avoir subi cette ablation (conclusions page 32). Elle sera donc déboutée de cette demande. 



En conséquence, il lui sera alloué la somme de 135,92 euros au titre des dépenses de santé futures.







' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 1 507,45 euros s'agissant de la différence de revenus entre les revenus perçus en 2022 et la moyenne réactualisée de ses revenus avant l'accident. Elle réactualise ensuite la différence de 1 326,71 euros à la somme de 1 507,45 euros. 



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



L'expert a retenu qu'il n'y a pas de préjudice de perte de gains professionnels futurs. 




Compte tenu que l'expert n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs,





compte tenu que Mme [Y] se borne à l'issue d'un calcul peu compréhensible à effectuer la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir en 2022 pour un montant de 35'012,18 euros et le salaire réellement perçu résultant de ses bulletins de salaire de l'année 2022 d'un montant de 33'685,47 euros (pièce I 6), 





compte tenu que le salaire qu'elle aurait dû percevoir en 2022 pour un montant de 35'012,18 euros ne correspond pas à la moyenne des salaires de 2019 et 2020,





et compte tenu qu'elle ne justifie pas de la diminution de son temps de travail se contentant d'indiquer que les séquelles qui résultent de l'accident la handicapent, 




elle ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels futurs, ni de son lien de causalité avec l'accident, et sera donc déboutée au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 48'519,83 euros, en se fondant sur le rapport d'expertise retenant une gêne dans la pratique de sa profession de garde-malade. Elle explique qu'elle éprouve des difficultés pour les manipulations et transferts de sa patiente, qu'elle doit rester stable malgré des douleurs au niveau des mains et des poignets et qu'elle présente une pénibilité accrue à la marche prolongée et à la station assise. Dès lors, elle a également besoin d'une canne axillaire.

Elle soutient que l'incidence professionnelle ne peut pas être évaluée par un forfait.

Elle effectue un calcul utilisant le taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, l'applique à son revenu de référence réactualisé, et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir.





























Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



L'expert a retenu que l'incidence professionnelle est constituée dans la gêne à la pratique de sa profession. 



Comme le mentionne effectivement Mme [Y], l'incidence professionnelle ne peut pas être évaluée forfaitairement. 



Pour autant, la définition de l'incidence professionnelle rappelée ci-dessus s'oppose à une évaluation arithmétique de celle-ci fondée sur le salaire. En conséquence la méthode de calcul de Mme [Y] sera rejetée. 




Compte tenu de la gêne indéniable dans son activité de garde-malade lui imposant de soulever sa patiente et d'effectuer des transferts, 





compte tenu de ses séquelles décrites par l'expert au niveau du poignet et de la hanche,





compte tenu de l'âge de 57 ans de Mme [Y] au moment de la consolidation le 6 juillet 2022 pour être née le [Date naissance 1] 1965,





et compte tenu qu'elle n'allègue ni ne justifie avoir dû modifier substantiellement ses conditions de travail, ou supporter un impact notable sur son évolution professionnelle,


cette incidence professionnelle légère sera indemnisée au vu du temps d'activité professionnelle de moins de 10 ans restant, à la somme de 10 000 euros. 



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 2 940,3 euros en prenant un taux de base de 30 euros, au motif qu'elle a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation passive et active, qu'elle a dû supporter des douleurs, et que sa vie sexuelle a été impactée.



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




100 % du 12 au 13 mai 2021 (=2 jours) s'agissant de l'hospitalisation,





50 % du 14 mai 2021 au 22 juin 2021 (= 40 jours)s'agissant du port de l'attelle du poignet gauche,





33 % du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (= 93 jours) s'agissant du port de la canne axillaire suite à découverte de la fracture de l'aileron sacré non déplacée et inaperçue,





25 % du 24 septembre 2021 ou 10 novembre 2021 (= 48 jours) date de reprise de son emploi,





15 % du 11 novembre 2021 au 5 juillet 2022 (237 jours). 




Mme [Y] ne remet pas en cause le rapport de l'expert.



Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme correspondant à la moitié du SMIC net journalier qui est actuellement de 66,6 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).

Mme [Y] sollicite la somme de 30 euros/jour qui sera donc retenue. 



Elle sollicite l'indemnisation en retenant le nombre de jours suivants en fonction des périodes:

1 jour pour la 1ère période, 39 jours pour la 2ème période, 92 jours pour la 3ème, 47 jours pour la 4ème et 236 jours pour la 5ème. Ce nombre de jours sera donc retenu.



Ainsi, le préjudice de Mme [Y] sera réparé par l'allocation de la somme de : 

(1 jour x 30 euros x 100%) + (39 jours x 30 euros x 50%) + (92 jours x 30 euros x 33%) + (47 jours x 30 euros x 25 %) + (236 jours x 30 euros x 15 %) = 2940,3 euros. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 10'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert, et en rappelant notamment la fracture, l'ostéosynthèse, l'immobilisation plâtrée puis par attelle, la surélévation du membre supérieur pendant la journée et la nuit, les soins nécessaires et notamment les séances de rééducation, alors qu'elle continuait à subir des douleurs. Elle évoque également les douleurs dans la cuisse gauche, la hanche... et les difficultés de son quotidien du fait de ses blessures, outre un impact psychologique.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [Y] sont évaluées à 3,5/7. L'expert ne justifie pas son taux. Néanmoins, il précise dans son rapport :




la chute initiale, 





les nombreux actes d'imagerie réalisés:






la radiographie initiale du poignet du 12 mai 2021, 

la radiographie du bassin du 13 mai 2021, 

le scanner du 8 juin 2021 révélant la fracture non déplacée, 

la scintigraphie osseuse du 28 juillet 2021 révélant l'algodystrophie du membre supérieur gauche, 

la radio du poignet gauche du bassin et de la hanche gauche le 30 juin 2021,

l'I.R.M. du bassin le 24 juillet 2021, 

le scanner du rachis lombaire et du bassin le 2 août 2021, 

la radiographie du rachis lombo-sacré, du bassin et du poignet gauche le 17 juin 2021, 

l'échographie du poignet gauche et de l'épaule gauche le même jour, 

la scintigraphie osseuse du 6 juillet 2022, 






l'ostéosynthèse du 13 mai 2021, 





les nombreuses séances de rééducation, 





l'immobilisation par attelle du poignet gauche pendant six semaines,





et l'utilisation d'une canne axillaire.


 

Mme [Y] justifie:




de séances de rééducation pour le membre supérieur (pièce A9, A21),





d'au moins 45 séances de rééducation au niveau lombo-sacré et rééducation de la hanche (pièce A21, pièce A 31, A 32, A 37), 


certaines prescriptions étant mentionnées sans nombre de séances laissé à l'appréciation du masseur kinésithérapeute (pièces A 37, et A 21). 



En revanche, les séances de traction pour lombalgies avec discopathie dégénérative ne seront pas prises en compte comme n'étant pas imputables s'agissant d'un état antérieur (pièces A 13-1 et A 41). 



Mme [Y] fait état des douleurs dans son poignet avec sensation de brûlure et hypersensibilité, outre les douleurs dans la hanche, le tiraillement en position assise et les fourmillements de la cuisse gauche. 



Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 6 000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'immobilisation par un plâtre, de l'immobilisation par attelle souple pendant 6 semaines, du port d'une canne anglaise pendant 3 mois, des plaies et cicatrices sur l'avant-bras gauche, et des hématomes sur la cuisse gauche.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert retient que le préjudice esthétique temporaire est présent pour l'utilisation de la canne anglaise du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (rapport page 14). 



En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises lient point le juge.



Comme le retient à juste titre Mme [Y], l'expert a omis l'immobilisation plâtrée du poignet pendant 1 jour, et par attelle pendant 6 semaines (rapport pages 5 et 6).



Elle justifie également par des photographies en date du 19 mai 2021 et du 23 mai 2021 avoir également présenté un hématome sur la cuisse gauche (pièce E1) et avoir subi suite à l'opération des points de suture disgracieux sur le poignet (pièce E2). 



En conséquence, compte tenu du préjudice esthétique du jour de l'accident jusqu'à la fin de l'utilisation de la canne le 23 septembre 2021 soit pendant une durée de plus de quatre mois, compte tenu de la localisation des blessures et compte tenu de l'âge de 56 ans au moment des faits, la somme sollicitée de 1 500 euros lui sera allouée.



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Mme [Y] sollicite la somme de 37'981,8 euros en utilisant une indemnité journalière de 3,6 euros, en calculant les arrérages échus et les arrérages à échoir eux-mêmes calculés en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent journalier par l'espérance de vie d'une femme.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.




Sur l'expertise - L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % in globo. L'expert ne justifie pas son taux mais dans son examen mentionne :




s'agissant du poignet gauche : 






des déficits de flexion, extension, inclinaison radiale et inclinaison ulnaire,

un déficit de la flexion du pouce, des défauts d'extension des articulations interphalangiennes du deuxième et du troisième doigt suite aux séquelles articulaires de l'algodystrophie,






s'agissant de la hanche gauche :






des douleurs postérieures dans la région glutéale, au niveau des adducteurs, et au niveau du sacrum et du sacro-iliaque supérieur,

et un déficit de mobilité en adduction,






et une raideur du bassin lors de la marche pieds nus (rapport page 9).










Sur l'absence de prise en compte de certaines composantes de ce préjudice - Mme [Y] indique que l'expert n'a pas pris en compte la totalité de ses doléances qui impactent la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence. Au soutien de cette affirmation, elle produit une liste de doléances qu'elle date du 25 juin 2021 (pièce A 23), et une liste de doléances non datées (pièce à 50).



Compte tenu que les doléances du 25 juin 2021 sont antérieures à l'expertise, compte tenu que l'expert n'a pas mentionné qu'elle s'agrippait dès qu'elle montait et descendait les escaliers par peur de tomber, qu'elle avait une importante fatigue à la marche rapide, qu'elle ne trouvait pas de position pour dormir, qu'elle n'arrivait plus à faire le ménage, qu'elle arrosait ses plantes avec difficulté etc., et compte tenu qu'aucun dire n'a été formé à la suite de cette expertise, Mme [Y] n'en rapporte pas la preuve, la preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations.



S'agissant des doléances non datées, elles sont manifestement postérieures à l'expertise puisque Mme [Y] évoque dans celle-ci le fait de garder la plaque d'ostéosynthèse à vie, alors que l'expert dans son rapport avait mentionné l'ablation possible d'un tel matériel. 

En tout état de cause, les doléances décrites sont les mêmes que celles précédemment décrites.



Compte tenu que la preuve n'est pas rapportée que l'expert ait été informé des doléances de Mme [Y], compte tenu qu'il a bien visé dans son rapport le déficit fonctionnel permanent en le déterminant d'une part suite aux séquelles fonctionnelles mais également d'autre part suite à l'impact psychologique dont avait fait état Mme [Y], la preuve que l'expert n'ait pas retenu les troubles dans les conditions d'existence ou la perte de qualité de vie n'est pas avérée. Ce moyen de Mme [Y] sera donc rejeté.



Sur le calcul du préjudice - En l'espèce, Mme [Y] était âgée de 57 ans au moment de la consolidation le 6 juillet 2022 pour être née le [Date naissance 1] 1965. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 730 euros.



Son préjudice peut donc être calculé ainsi : 12 x 1730 = 20 760 euros. 



Mme [Y] sollicite un calcul de préjudice en prenant le taux de déficit fonctionnel temporaire calculé à 12 % ce qui entraîne un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 euros x 12/ 100 = 3,6 euros/jour. 

Elle calcule que la valeur du point tiré du référentiel abouti en fonction de l'espérance de vie à la consolidation qui est en l'espèce de 28,9 ans, à un taux de 20'760 euros / (28,9 ans x365 jours) = 1,9 euros/jour, moins important. 



Or, contrairement à ce que soutient Mme [Y], le fait que le taux journalier de déficit fonctionnel permanent calculé à partir du référentiel, soit moins important que le taux de déficit fonctionnel permanent calculé à partir du taux de déficit fonctionnel temporaire n'est pas incohérent. En effet, des séquelles sont nécessairement moins impactantes quotidiennement que la période de déficit fonctionnel temporaire dans les suites de l'accident qui impose nécessairement une gêne plus importante, puisque l'état n'est pas encore stabilisé. 

En outre, sa méthode de calcul pourrait être particulièrement incohérente en cas de taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 %, puisque dans ce cas, alors que les blessures ne sont pas encore consolidées, et que la victime est toujours en soins, la gêne avant la consolidation, serait moins importante que les séquelles après consolidation de 12 %.

En conséquence, cette méthode de calcul portant des incohérences, sera rejetée.



Son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 20'760 euros précédemment calculée.



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 4 000 euros au motif qu'elle ne peut plus faire de randonnée, de la marche ni du sport en salle, car elle ressent des tiraillements au niveau des fesses et des lombaires.

Elle ne peut plus pratiquer la peinture acrylique car les positions debout ou assise prolongées sont douloureuses.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).



L'expert retient que le préjudice d'agrément est constitué de douleurs lors des marches prolongées comme la randonnée ou les promenades. 



Mme [Y] se justifie par 3 attestations qu'auparavant elle pratiquait la marche (pièces C5 et C7), et que désormais elle marche lentement et moins (pièce C6). La preuve de la régularité de cette pratique n'est pas rapportée mais en revanche les témoignages révèlent une pratique à tout le moins occasionnelle.



Compte tenu de la pratique occasionnelle antérieure de cette activité attestée par les proches, compte tenu que l'activité reste possible mais sous réserve d'adaptation fréquente au vu des douleurs lors des marches prolongées comme le relève l'expert, et compte tenu de l'âge de la victime de 57 ans, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément. 



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en prenant en compte le rapport d'expertise



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7. L'expert ne justifie pas son taux mais dans son examen évoque une cicatrice antérieure de 8 cm du poignet gauche. 



Mme [Y] fournit des photographies de sa blessure montrant une cicatrice en barreaux d'échelle sur le poignet (pièce E2). 



Compte tenu du taux non remis en cause de l'expert, compte tenu de ce préjudice esthétique disgracieux, compte tenu de ce préjudice chez une femme de 57 ans mais compte tenu cependant qu'il est situé sur la face antérieure du poignet, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 1 500 euros. 











' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 5000 euros en prenant en compte rapport d'expertise.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert a retenu que le préjudice sexuel est hédonique positionnel allégué.



Au vu du rapport de l'expert, au vu de l'état antérieur relevé par l'expert s'agissant d'une atteinte dégénérative chronique lombaire, au vu de l'âge de Mme [Y], et alors qu'elle n'évoque pas non plus de perte de libido mais simplement des douleurs lors de l'acte sexuel, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros. 



*****



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 2409,65 + 1495 + 5585,71 + 135,92 + 10'000 + 6000 + 20'760 + 1500 + 3000 + 3000 = 53'886,28 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.



S'agissant d'une responsabilité civile délictuelle, la SARL Club hippique de [Localité 1] sera condamnée au paiement de cette somme à Mme [Y]. 



III / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Il a également rappelé l'exécution provisoire. 



Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et sollicite la condamnation du club hippique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux du référé et ceux des frais d'expertise judiciaire du Docteur [V]. 



Réponse de la cour d'appel



La SARL Club Hippique de [Localité 1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, devra payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement ayant donc condamné Mme [Y] aux dépens et l'ayant déboutée de sa demande au titre article 700 du code de procédure civile sera donc infirmé.



La demande de Mme [Y] de mettre les dépens du référé à la charge de la SARL Club Hippique sera rejetée, puisque par ordonnance du 17 février 2022 les dépens du référé ont déjà été mis à la charge de la SARL Club Hippique de [Localité 1].



S'agissant des frais d'expertise judiciaire du Docteur [V], ils sont compris dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.



S'agissant de l'exécution provisoire, Mme [Y] ne forme pas de demande de ce chef. Compte tenu que l'exécution provisoire est de droit et prévue par l'article 514 du même code pour les décisions de première instance, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef.



L'arrêt sera déclaré commun aux caisses communes de sécurité sociale de [Localité 2] en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par réputé contradictoire



Statuant dans les limites de sa saisine, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mars 2024, en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du rappel de l'exécution provisoire,



CONDAMNE la SARL Club Hippique à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




1495 euros au titre des frais divers,

5585,71 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

135,92 euros au titre des dépenses de santé futures,

10'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

2940,3 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

6000 euros au titre des souffrances endurées,

1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

20'760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

3000 euros au titre du préjudice d'agrément,

3000 euros au titre du préjudice sexuel,




DIT n'y avoir lieu de statuer au titre des dépenses de santé actuelles, 



DEBOUTE Mme [P] [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, 



CONDAMNE la SARL Club Hippique de [Localité 1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SARL Club Hippique de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, 





DÉBOUTE Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun aux caisses communes de sécurité sociales de [Localité 2].



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 13 AOUT 2026

N° 2026/332 









Rôle N° RG 24/05364 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM56Q







[P] [Y]



C/



S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE [Localité 1]

Organisme CAISSES SOCIALES [Localité 2]



































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Olivia CHALUS-PENOCHET 















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03156.



APPELANTE



Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE, subsitutée par Me Estelle ESCALANO, avocat au barreau de NICE



INTIMÉES



S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE [Localité 1]

signification DA 17/06/2024 à personne habilitée

signification des conclusions le 26/07/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

défaillante



CAISSES SOCIALES [Localité 2] (Réf.: 201460 - Mme [P] [Y]) 

Signification de la déclaration d'appel le 25-07-2024 acte de transmission à autorité compétente étrangère

 demeurant [Adresse 3]

défaillante







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Monsieur Guy PISANA, magistrat honoraire ayant des focntions juridictionnelles



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 puis prorogé jusqu'au 13 Août 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire, 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 12 mai 2021, Mme [Y], âgé de 56 ans a été victime d'une chute de cheval alors qu'elle prenait un cours d'initiation auprès de la SARL Club Hippique de [Localité 1].



Les pompiers l'ont transportée à l'hôpital, et il a été relevé une suspicion de fracture du poignet gauche (pièce C2).

Le certificat médical initial mentionne à la radiographie, une fracture de l'extrémité inférieure du radius et ulna (pièce A1).

Le 8 juin 2021 ont été découvertes une fracture non déplacée de l'aileron sacré, une fracture de la paroi antérieure du cotyle gauche non déplacée, et une fracture du sacrum gauche et cadre obturateur, qui étaient passées inaperçues (pièce A 48, rapport d'expertise page 6).



Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a (pièce N1) : 




au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,





ordonné une expertise médicale de Mme [Y] confiée au docteur [V], 





condamné la SARL Club Hippique:


 



à porter et payer à Mme [Y]:



 




une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial extra patrimonial, 

et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








et à supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,






et déclaré l'ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 2]. 




L'expert [V] a déposé son rapport le 21 juillet 2022 (pièce A48). Il a retenu :




une fracture de l'extrémité inférieure du radius et de l'ulna, traitée par ostéosynthèse,





et une fracture non déplacée de l'anneau pelvien passé inaperçue initialement (rapport page 10).




Il a retenu notamment que la consolidation était fixée le 6 juillet 2022, date de la scintigraphie osseuse confirmant la consolidation des lésions et la disparition des signes scintigraphiques de l'algodystrophie (rapport page 11).



Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : 




débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du club hippique de [Localité 1],





rejeté les demandes formulées par Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





condamné Mme [Y] aux entiers dépens,





et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.












Par déclaration en date du 24 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Après ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 mars 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d'actualisation n° 2 notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2026, Mme [Y] sollicite de la cour d'appel de : 




la déclarer recevable en son appel et le dire fondé,





infirmer le jugement en toutes ses dispositions,





et statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 1231-1 et 1710 du code civil, et le rapport d'expertise, condamner la SARL Club Hippique de [Localité 1], 






à réparer le dommage subi suite à l'accident du 12 mai 2021







à lui payer:



 




les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt après actualisation et déduction de la provision de 4000 €, 

et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 








et à supporter les entiers dépens y compris ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire du Docteur [V].





La SARL Club Hippique, assignée le 17 juin 2024 à personne n'a pas constitué avocat. 



Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement 



Sommes sollicitées par Mme [Y]





Préjudices patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles







0





Perte de gains professionnels 

actuels







2409,65





Frais divers (incluant les frais divers stricto sensu et l'assistance par tierce personne à titre temporaire)







8344,88





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







754,88





Perte de gains professionnels futurs







1507,45





Incidence professionnelle







48'519,83





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire







2940,3





Souffrances endurées







10'000





Préjudice esthétique temporaire







1500





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent







37'981,8





Préjudice esthétique permanent







3000





Préjudice d'agrément







4000





Préjudice sexuel







5000





total après avoir déduit la provision de 4000











121'958,79







Les Caisses de sécurité sociale de [Localité 2] (les CCSS), auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne en date du 20 août 2024, par l'intermédiaire de l'acte judiciaire du parquet général de Monaco, lui-même destinataire d'une demande de notification en date du 25 juillet 2024 sur le fondement de la convention de La Haye, n'ont pas constitué avocat. 



Par courrier parvenu à la juridiction le 25 octobre 2024, les CCSS ont indiqué ne pas intervenir dans l'instance, ont souhaité faire réserver leurs droits à l'encontre des responsables et ont indiqué que le montant définitif de leurs prestations s'élevait à la somme de 10 028,45 euros. 



En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



En application des articles 749 et 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit à la demande que si elle l'estime recevable, régulière et bien fondée. 



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION



Pour débouter Mme [Y] de sa demande, le juge a retenu que Mme [Y] participait à un cours d'initiation sur un cheval en présence d'enfants sur des poneys, mais qu'il ne s'agissait pas d'un cours particulier et que le cours mentionnait bien 'initiation cheval poneys'. Alors que tous les groupes circulaient en file indienne, son cheval en avait suivi un autre, était parti au galop, était sorti de sa ligne et Mme [Y] s'était retrouvé allongée au sol.



Le juge a retenu qu'aucune pièce n'indiquait que le cheval attribué à Mme [Y] n'était pas un cheval doux et fiable adapté à sa qualité de débutante.



Le juge a également retenu que Mme [Y] avait écrit que la monitrice s'était occupée d'elle tout au long de la séance d'initiation en l'amenant dans le box, en lui donnant une brosse pour brosser le cheval, en l'aidant à chercher la selle, en lui demandant de monter sur une sorte d'escabeau pour l'aider à monter sur le cheval, et en lui montrant brièvement comment lâcher et serrer les rennes. Le juge a indiqué que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve d'un manquement du centre équestre à l'obligation de moyens alors que la monitrice l'avait assistée tout au long de la séance d'initiation, alors que le fait que le cheval soit sorti de sa ligne pour aller vers le centre du manège n'est pas une réaction imprévisible de cet animal et ne caractérise donc pas une faute du centre équestre.

 

Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation du Club Hippique de [Localité 1] à réparer son dommage.



Elle soutient que le club hippique est titulaire d'une obligation de sécurité de moyens qui est cependant plus importante compte tenu du caractère dangereux de l'activité.



Elle soutient que le club hippique connaissait son niveau de débutante.



Elle affirme que l'environnement dans lequel elle a évolué n'était pas propice à une leçon d'initiation puisqu'il y avait plusieurs cours simultanés d'un niveau plus élevé.



Elle critique le jugement ayant qualifié les lieux d'un espace de pratique sécurisé et adapté alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'affirmer.



Elle indique que le cheval qui lui a été attribué n'était pas un cheval docile puisque justement, il était parti au galop pour suivre l'un des autres chevaux dès que ce dernier avait galopé.











Elle affirme également que l'inclure pour une séance d'initiation, dans un groupe composé d'une dizaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans qui connaissaient bien le terrain, qui semblaient habitués à monter puisqu'ils étaient autonomes sur leur poney et partaient au galop, est également constitutif d'une faute. En outre, les cours d'initiation niveau débutant sont répartis entre les adolescents et les adultes d'une part et les cours d'adultes d'autre part, de sorte qu'elle n'aurait pas du se retrouver avec des enfants.



Elle évoque également un équipement inadapté et des informations erronées sur la tenue vestimentaire, ainsi que le fait de l'avoir laissée seule dans le box avec le cheval.



Réponse de la cour d'appel 



Sur la responsabilité contractuelle - L'article 1231 ' 1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il s'agit de l'article classiquement invoqué pour retenir l'obligation de sécurité à l'encontre du débiteur et notamment des organisateurs d'activités de loisirs. 



Sur l'obligation de moyens - Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans les activités sportives et de loisirs notamment les cours d'équitation, l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de moyens compte tenu du rôle actif du participant (Cass., civ., 1ère, 16 mars 1970, n° 63 13 880 ' Cass., civ., 1ère, 5 mai 1998 n° 96 17 429).



Comme le soutient à juste titre Mme [Y] et comme le révèle la jurisprudence, le rôle actif du participant s'apprécie avec plus ou moins d'intensité selon son niveau dans la pratique sportive ou ludique envisagée. Dès lors, l'intensité de l'obligation de moyens de l'organisateur de l'activité ou du cocontractant varie d'autant.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] qui était novice et âgée de 56 ans a pris un premier cours d'initiation à l'équitation le mercredi 12 mai 2021 dans le cours intitulé 'initiation cheval poneys' de 10h30 à 11h45 (pièce C1). 

Il n'est pas non plus contesté que Mme [Y] était la seule adulte débutante en présence d'enfants âgés de 8 ans (pièce C4).



Il n'est pas contesté qu'alors qu'elle était positionnée sur son cheval, et que d'autres poneys ou chevaux montés par des enfants partaient au galop, son cheval avait suivi un autre cheval en galopant, était sorti de la ligne et en tournant à droite la faisait chuter au sol. Mme [Y] a indiqué qu'à ce moment-là, alors que les chevaux étaient en file indienne, la monitrice était à côté des enfants (pièce C4).



En conséquence, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le fait qu'un cheval sorte de la ligne pour aller vers le centre du manège n'est pas une réaction imprévisible. Il en est de même pour le fait qu'il parte au galop.



Cependant, en positionnant Mme [Y] pour son premier cours dans un groupe d'enfants pourtant plus avancés qu'elle, alors même que des groupes d'adultes étaient constitués, et en la positionnant dans un groupe plus avancé dont les montures pouvaient partir au galop et entraîner le cheval Clémène monté par Mme [Y] à faire de même, ce qui chez un être vivant est prévisible, d'autant plus s'il n'est pas maîtrisé par son cavalier, le club a commis une faute envers Mme [Y].



En conséquence, en indiquant que cette réaction du cheval non imprévisible ne caractérisait pas une faute du club, alors que justement les réactions d'un animal auraient dû conduire le club à être particulièrement prudent envers une personne novice, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Le jugement sera infirmé.









II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)



Mme [Y] ne sollicite aucune somme dans le dispositif de ses conclusions au titre de ce poste de préjudice. 



Réponse de la cour d'appel 



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



En conséquence, peu important les développements au titre de ce poste de préjudice dans les motifs des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur le poste dépense de santé actuelles.



' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 2409,65 euros.



Elle se fonde sur le rapport d'expertise et effectue un calcul sur le salaire de référence déterminé par la moyenne des salaires des deux années précédant l'accident au vu des avis d'imposition des années 2019 et 2020.



Elle réévalue ses revenus annuels en fonction de l'indice d'évolution des salaires de l'INSEE de 1,01 %.



Elle en déduit les indemnités journalières d'un montant de 10'028,45 euros. Elle calcule la différence de 2120,73 euros qu'elle réactualise avec l'indice de l'INSEE à la somme de 2409,65 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



Sur la période d'arrêt de travail ' L'expert mentionne que la perte de gains professionnels actuels est justifiée par des arrêts de travail jusqu'à la consolidation.



Mme [Y] justifie des arrêts de travail suivants :




un arrêt de travail initial du 13 mai 2021 jusqu'au 28 juin 2021 (pièce A8), 

une prolongation du 22 juin 2021 au 3 août 2021 (pièce A 22),

une prolongation du 3 août 2021 au 8 novembre 2021 (pièce A 36), 

et un arrêt de travail initial du 8 juin 2022 jusqu'au 13 juin 2022 mentionnant symptôme post Covid (pièce A 43-2). 




En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge. 

En l'espèce, bien que l'expert ait noté des arrêts de travail justifiés jusqu'à la consolidation, l'arrêt de travail initial du 8 juin 2022 est sans lien avec l'accident puisqu'il concerne des symptômes du Covid. Cet arrêt de travail sera donc écarté.



En conséquence, la perte de salaire ne sera calculée que du 13 mai 2021 jusqu'au 8 novembre 2021, soit une période de 180 jours. 



Sur le salaire de référence ' Selon ses avis d'imposition, Mme [Y] justifie avoir perçu la somme de 33'808 euros en 2019 et 33'755 euros en 2020 (pièces I 1 et I 2). 

Il résulte de la moyenne de ces 2 années qu'elle perçoit un salaire de référence de (33 808 + 33755)/24 mois ) = 2 815,12 euros/mois. 



Sur la méthode de calcul - Mme [Y] produit son avis d'impôts sur le revenu de l'année 2022 faisant apparaître des revenus pour un montant de 27 293 euros (pièce I5). Mme [Y] effectue la différence entre cet avis d'imposition et les sommes perçues les années précédentes. 



Cependant, cette méthode de calcul ne sera pas retenue, en ce que l'avis d'imposition de l'année 2021 ne distingue pas les indemnités journalières, des revenus perçus.



Sur la perte - Mme [Y] fournit ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2021 inclus. Elle ne justifie pas des bulletins de salaire de septembre à novembre 2021 inclus. 



Le calcul ne sera donc effectué que sur la période du 12 mai 2021 au 31 août 2021 sur laquelle Mme [Y] justifie avoir perdu des salaires et non sur la période postérieure, pour laquelle elle ne justifie pas de ses bulletins de salaire. 



Elle a perçu du mois de mai 2021 au mois d'août 2021 inclus les sommes suivantes : 949,29 + 1026,59 + 391,3 + 82,96 = 2450,14 euros (pièce I3) au lieu de 2815,12 x 4 mois = 11 260,48 euros, soit une perte de 11260,48 - 2450,14 = 8810,34 euros. 



Sur la déduction des indemnités journalières - Sur la même période, Mme [Y] justifie avoir perçu des indemnités journalières pour un montant du 12 mai 2021 au 8 novembre 2021 de 10028,45 - 328,18 = 9700,27 euros (pièceJ6). 



En conséquence, Mme [Y] ne justifie d'aucune perte. Sa demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée. 



' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 6 407,07 euros se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 23 euros/heure. Elle affirme avoir eu besoin de ses proches pour l'accomplissement de diverses tâches durant son hospitalisation et sollicite un calcul sur 412 jours annuels.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



L'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire à raison de :




2 heures par jour du 14 mai 2021 au 22 juin 2021 (= 40 jours) s'agissant du retour à domicile après l'ostéosynthèse du poignet jusqu'au début du sevrage de l'attelle, 





1h30 par jour du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (= 93 jours) s'agissant de la découverte de la fracture de l'anneau pelvien et de l'utilisation d'une canne axillaire (rapport page 14),





et 4 heures par semaine du 24 septembre 2021 au 10 novembre 2021 (= 48 jours) s'agissant des séquelles de la fracture de l'aileron sacré jusqu'à la reprise du travail (rapport page 7, et pièce A 36). 




L'expert n'a pas retenu d'aide humaine pendant la période de 2 jours d'hospitalisation. Mme [Y] sollicite cependant une indemnisation à ce titre en indiquant avoir eu besoin de ses proches pour l'accomplissement des tâches administratives, la tenue de son domicile et l'apport de ses effets personnels.



Sur le principe de l'aide humaine - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée. 



Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), ne peut pas être supprimée au motif que l'intéressé ne démontre pas avoir bénéficié d'une telle aide pendant une période déjà écoulée. 



Sur la période d'hospitalisation du 12 et 13 mai 2021 ' En outre, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass., civ., 1ère, 8 février 2023, n° 21 24991). Si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.



En conséquence, l'hospitalisation ne constitue pas une présomption irréfragable de l'absence de nécessité d'une assistance par une tierce personne pendant la période d'hospitalisation, mais une présomption simple qui peut être renversée par celui qui s'en prévaut en application de l'article 9 du code de procédure civile. 



En l'espèce cependant Mme [Y] s'allégue avoir eu besoin d'une aide humaine à raison de 2 heures par jour pendant les 2 jours d'hospitalisation en se contentant d'évoquer les tâches administratives, la tenue de son domicile et l'apport d'effets personnels.



Compte tenu de la brièveté du séjour, et faute de témoignages ou autres, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un tel besoin et échoue donc à renverser cette présomption. Sa demande sera rejetée pendant cette période.



Sur le choix du mode prestataire - Conformément au principe ci-dessus rappelé, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée. 



De la même manière, il ne peut pas être imposé à une victime de devenir elle-même employeur et de supporter les congés payés et les jours fériés, plutôt que de recourir à une société de prestations de services, plus onéreuse. 

En conséquence, compte tenu que le choix du mode prestataire ou mandataire appartient au juge (Cass., civ., 2ème, 22 novembre 2012, n° 11 25494), le calcul sera effectué sur le mode prestataire et donc sur 365 jours et non 412 jours. 



Sur le tarif applicable et le nombre de jours - Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, et compte tenu de la demande de Mme [Y] d'appliquer ce tarif, ce taux classiquement retenu de 23 euros/heure sera appliqué.



Mme [Y] sollicite pour chacune des périodes, le nombre de jours suivant : 39 jours, 92 jours et 47 jours qui seront donc retenus en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 



Sur le calcul du préjudice - Le préjudice sera calculé ainsi : 

(39 jours x 2 heures x 23 euros) + (92 jours x 1,5 heures x 23 euros) + (47 jours/7 jours x 4 heures x 23 euros) = 5585,71 euros









' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 1 937,81 euros au titre des factures du médecin conseil, des frais de reproduction du dossier médical, des frais postaux, des frais de photocopie et des frais de déplacement.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc



L'expert retient des frais divers consistant dans les honoraires d'expertise et d'assistance à expertise. 



Mme [Y] justifie :




d'une facture de son médecin conseil du 30 juin 2021 pour un montant de 250 euros (pièce F2) pour consultation de préparation à expertise, 





d'une facture de son médecin conseil du 30 juillet 2021 pour un montant de 600 euros pour notamment assistance à expertise (pièce F2-1), 





et d'une facture de son médecin conseil du 29 juin 2022 de 250 euros pour consultation de préparation à expertise (pièce F2-2 = F7). 




Compte tenu du rapport d'expertise, et du lien de causalité évident entre ces frais et l'expertise, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 1100 euros. 



Sur les frais de recommandé ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



Les frais de recommandé que Mme [Y] produit en date du 26 mai 2021 pour 5,55 euros (pièce F4) du 31 mai 2021 pour 5,55 euros (pièce F ' 3), du 27 mai 2021 pour 6,9 euros (pièce F ' 4) et du 7 juillet 2021 pour 1,28 euros (pièce F ' 4), ne sont pas corroborées par les lettres recommandées dont elle fournit la copie et qui sont en date du 18 mai 2021, 1er juin 2021, 1er juillet 2021 et 6 août 2021 (pièce F6). Cette demande sera donc rejetée. 



Sur les frais de déplacement ' Mme [Y] justifie des frais de déplacement en voiture transport avec chauffeur pour les dates suivantes :




40 euros le 12 mai 2021 à 09 heures pour se rendre au club hippique de [Localité 1],

35 euros le 1er juin 2021 pour se rendre à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1], 

95 euros le 1er juin 2021 pour retourner de l'hôpital [Etablissement 1] à son domicile,

50 euros le 8 juin 2021 pour se rendre à l'hôpital [Etablissement 1],

215 euros le 8 juin 2021 pour retourner de l'hôpital [Etablissement 1] à son domicile (pièce F1).




Hormis la facture du 12 mai 2021 qui correspond à la facture pour se rendre au club hippique à 9 heures avant l'accident, les autres factures sont justifiées par des déplacements à l'hôpital postérieurement à l'accident. Elles seront donc prises en compte pour un montant de : 35 + 95 + 50 + 215 = 395 euros. 



Les autres frais - Mme [Y] sollicite l'indemnisation de frais de photocopie pour un montant de 17,5 euros en date du 3 juin 2021 (pièce F5) dont elle ne justifie pas du lien de causalité avec l'accident. Cette demande sera donc rejetée.



Elle sollicite également des frais de reproduction du dossier médical du 13 juillet 2021 de 19,78 euros (conclusions page 29) et du coût d'un abonnement annuel Digne Azur de 326,5 euros (conclusions page 29).

Compte tenu qu'elle ne fournit aucune pièce au soutien de ses prétentions, ses demandes seront rejetées, faute de preuve du préjudice.



Au titre des frais divers, il sera donc alloué la somme de 1100 + 395 = 1495 euros. 



' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 754,88 euros au motif qu'elle a dû continuer à pratiquer des séances de kinésithérapie après la consolidation, effectuer des consultations médicales et continuer à prendre des antalgiques. Elle revalorise la créance définitive des CCSS de [Localité 2] d'un montant de 664,37 euros à la somme de 754,88 euros. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



L'expert retient que les dépenses de santé futures sont possibles s'agissant de l'ablation éventuelle du matériel d'ostéosynthèse. 



Sur les séances de kinésithérapie - En application de l'article 246 du code de procédure pénale, les expertises ne lient pas le juge. 



En l'espèce, Mme [Y] évoque uniquement l'ordonnance du Docteur [C] [K] en date du 9 septembre 2022 pour 15 séances de massage avec physiothérapie et rééducation du rachis en totalité et la main gauche qu'elle produit (pièce A 49). 



Elle justifie avoir payé des séances de massage issues de cette prescription médicale : 




103,66 euros pour 5 séances de massage auprès du M. [R] en novembre et décembre 2022 (pièce O6 et O 6-1 et O7), 

32,26 euros pour 2 séances de massage auprès du même praticien en janvier 2023 (pièce O 8 et O 8-1 et O9). 




En conséquence, bien que ces dépenses n'aient pas été évoquées par l'expert, mais compte tenu des pièces justificatives, il lui sera alloué la somme de 135,92 euros à ce titre.



Sur les actes d'imagerie - En application de l'article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



Mme [Y] founit également le décompte des CCSS mentionnant des actes d'imagerie en date du 6 juillet 2022 pour des montants respectifs de 434,9 et 229,47 euros (pièce J5). Compte tenu que ces sommes ont été supportées par les CCSS, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice à ce titre. Elle sera donc déboutée de cette demande. 



Sur l'ablation du matériel d'ostéosynthèse - S'agissant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, Mme [Y] se contente d'indiquer 'mémoire' et n'affirme pas non plus avoir subi cette ablation (conclusions page 32). Elle sera donc déboutée de cette demande. 



En conséquence, il lui sera alloué la somme de 135,92 euros au titre des dépenses de santé futures.







' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 1 507,45 euros s'agissant de la différence de revenus entre les revenus perçus en 2022 et la moyenne réactualisée de ses revenus avant l'accident. Elle réactualise ensuite la différence de 1 326,71 euros à la somme de 1 507,45 euros. 



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



L'expert a retenu qu'il n'y a pas de préjudice de perte de gains professionnels futurs. 




Compte tenu que l'expert n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs,





compte tenu que Mme [Y] se borne à l'issue d'un calcul peu compréhensible à effectuer la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir en 2022 pour un montant de 35'012,18 euros et le salaire réellement perçu résultant de ses bulletins de salaire de l'année 2022 d'un montant de 33'685,47 euros (pièce I 6), 





compte tenu que le salaire qu'elle aurait dû percevoir en 2022 pour un montant de 35'012,18 euros ne correspond pas à la moyenne des salaires de 2019 et 2020,





et compte tenu qu'elle ne justifie pas de la diminution de son temps de travail se contentant d'indiquer que les séquelles qui résultent de l'accident la handicapent, 




elle ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels futurs, ni de son lien de causalité avec l'accident, et sera donc déboutée au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [Y] sollicite la somme de 48'519,83 euros, en se fondant sur le rapport d'expertise retenant une gêne dans la pratique de sa profession de garde-malade. Elle explique qu'elle éprouve des difficultés pour les manipulations et transferts de sa patiente, qu'elle doit rester stable malgré des douleurs au niveau des mains et des poignets et qu'elle présente une pénibilité accrue à la marche prolongée et à la station assise. Dès lors, elle a également besoin d'une canne axillaire.

Elle soutient que l'incidence professionnelle ne peut pas être évaluée par un forfait.

Elle effectue un calcul utilisant le taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, l'applique à son revenu de référence réactualisé, et calcule les arrérages échus et les arrérages à échoir.





























Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



L'expert a retenu que l'incidence professionnelle est constituée dans la gêne à la pratique de sa profession. 



Comme le mentionne effectivement Mme [Y], l'incidence professionnelle ne peut pas être évaluée forfaitairement. 



Pour autant, la définition de l'incidence professionnelle rappelée ci-dessus s'oppose à une évaluation arithmétique de celle-ci fondée sur le salaire. En conséquence la méthode de calcul de Mme [Y] sera rejetée. 




Compte tenu de la gêne indéniable dans son activité de garde-malade lui imposant de soulever sa patiente et d'effectuer des transferts, 





compte tenu de ses séquelles décrites par l'expert au niveau du poignet et de la hanche,





compte tenu de l'âge de 57 ans de Mme [Y] au moment de la consolidation le 6 juillet 2022 pour être née le [Date naissance 1] 1965,





et compte tenu qu'elle n'allègue ni ne justifie avoir dû modifier substantiellement ses conditions de travail, ou supporter un impact notable sur son évolution professionnelle,


cette incidence professionnelle légère sera indemnisée au vu du temps d'activité professionnelle de moins de 10 ans restant, à la somme de 10 000 euros. 



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Mme [Y] sollicite la somme de 2 940,3 euros en prenant un taux de base de 30 euros, au motif qu'elle a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation passive et active, qu'elle a dû supporter des douleurs, et que sa vie sexuelle a été impactée.



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




100 % du 12 au 13 mai 2021 (=2 jours) s'agissant de l'hospitalisation,





50 % du 14 mai 2021 au 22 juin 2021 (= 40 jours)s'agissant du port de l'attelle du poignet gauche,





33 % du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (= 93 jours) s'agissant du port de la canne axillaire suite à découverte de la fracture de l'aileron sacré non déplacée et inaperçue,





25 % du 24 septembre 2021 ou 10 novembre 2021 (= 48 jours) date de reprise de son emploi,





15 % du 11 novembre 2021 au 5 juillet 2022 (237 jours). 




Mme [Y] ne remet pas en cause le rapport de l'expert.



Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme correspondant à la moitié du SMIC net journalier qui est actuellement de 66,6 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).

Mme [Y] sollicite la somme de 30 euros/jour qui sera donc retenue. 



Elle sollicite l'indemnisation en retenant le nombre de jours suivants en fonction des périodes:

1 jour pour la 1ère période, 39 jours pour la 2ème période, 92 jours pour la 3ème, 47 jours pour la 4ème et 236 jours pour la 5ème. Ce nombre de jours sera donc retenu.



Ainsi, le préjudice de Mme [Y] sera réparé par l'allocation de la somme de : 

(1 jour x 30 euros x 100%) + (39 jours x 30 euros x 50%) + (92 jours x 30 euros x 33%) + (47 jours x 30 euros x 25 %) + (236 jours x 30 euros x 15 %) = 2940,3 euros. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 10'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert, et en rappelant notamment la fracture, l'ostéosynthèse, l'immobilisation plâtrée puis par attelle, la surélévation du membre supérieur pendant la journée et la nuit, les soins nécessaires et notamment les séances de rééducation, alors qu'elle continuait à subir des douleurs. Elle évoque également les douleurs dans la cuisse gauche, la hanche... et les difficultés de son quotidien du fait de ses blessures, outre un impact psychologique.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [Y] sont évaluées à 3,5/7. L'expert ne justifie pas son taux. Néanmoins, il précise dans son rapport :




la chute initiale, 





les nombreux actes d'imagerie réalisés:






la radiographie initiale du poignet du 12 mai 2021, 

la radiographie du bassin du 13 mai 2021, 

le scanner du 8 juin 2021 révélant la fracture non déplacée, 

la scintigraphie osseuse du 28 juillet 2021 révélant l'algodystrophie du membre supérieur gauche, 

la radio du poignet gauche du bassin et de la hanche gauche le 30 juin 2021,

l'I.R.M. du bassin le 24 juillet 2021, 

le scanner du rachis lombaire et du bassin le 2 août 2021, 

la radiographie du rachis lombo-sacré, du bassin et du poignet gauche le 17 juin 2021, 

l'échographie du poignet gauche et de l'épaule gauche le même jour, 

la scintigraphie osseuse du 6 juillet 2022, 






l'ostéosynthèse du 13 mai 2021, 





les nombreuses séances de rééducation, 





l'immobilisation par attelle du poignet gauche pendant six semaines,





et l'utilisation d'une canne axillaire.


 

Mme [Y] justifie:




de séances de rééducation pour le membre supérieur (pièce A9, A21),





d'au moins 45 séances de rééducation au niveau lombo-sacré et rééducation de la hanche (pièce A21, pièce A 31, A 32, A 37), 


certaines prescriptions étant mentionnées sans nombre de séances laissé à l'appréciation du masseur kinésithérapeute (pièces A 37, et A 21). 



En revanche, les séances de traction pour lombalgies avec discopathie dégénérative ne seront pas prises en compte comme n'étant pas imputables s'agissant d'un état antérieur (pièces A 13-1 et A 41). 



Mme [Y] fait état des douleurs dans son poignet avec sensation de brûlure et hypersensibilité, outre les douleurs dans la hanche, le tiraillement en position assise et les fourmillements de la cuisse gauche. 



Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 6 000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)



Mme [Y] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'immobilisation par un plâtre, de l'immobilisation par attelle souple pendant 6 semaines, du port d'une canne anglaise pendant 3 mois, des plaies et cicatrices sur l'avant-bras gauche, et des hématomes sur la cuisse gauche.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert retient que le préjudice esthétique temporaire est présent pour l'utilisation de la canne anglaise du 23 juin 2021 au 23 septembre 2021 (rapport page 14). 



En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises lient point le juge.



Comme le retient à juste titre Mme [Y], l'expert a omis l'immobilisation plâtrée du poignet pendant 1 jour, et par attelle pendant 6 semaines (rapport pages 5 et 6).



Elle justifie également par des photographies en date du 19 mai 2021 et du 23 mai 2021 avoir également présenté un hématome sur la cuisse gauche (pièce E1) et avoir subi suite à l'opération des points de suture disgracieux sur le poignet (pièce E2). 



En conséquence, compte tenu du préjudice esthétique du jour de l'accident jusqu'à la fin de l'utilisation de la canne le 23 septembre 2021 soit pendant une durée de plus de quatre mois, compte tenu de la localisation des blessures et compte tenu de l'âge de 56 ans au moment des faits, la somme sollicitée de 1 500 euros lui sera allouée.



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Mme [Y] sollicite la somme de 37'981,8 euros en utilisant une indemnité journalière de 3,6 euros, en calculant les arrérages échus et les arrérages à échoir eux-mêmes calculés en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent journalier par l'espérance de vie d'une femme.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.




Sur l'expertise - L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % in globo. L'expert ne justifie pas son taux mais dans son examen mentionne :




s'agissant du poignet gauche : 






des déficits de flexion, extension, inclinaison radiale et inclinaison ulnaire,

un déficit de la flexion du pouce, des défauts d'extension des articulations interphalangiennes du deuxième et du troisième doigt suite aux séquelles articulaires de l'algodystrophie,






s'agissant de la hanche gauche :






des douleurs postérieures dans la région glutéale, au niveau des adducteurs, et au niveau du sacrum et du sacro-iliaque supérieur,

et un déficit de mobilité en adduction,






et une raideur du bassin lors de la marche pieds nus (rapport page 9).










Sur l'absence de prise en compte de certaines composantes de ce préjudice - Mme [Y] indique que l'expert n'a pas pris en compte la totalité de ses doléances qui impactent la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence. Au soutien de cette affirmation, elle produit une liste de doléances qu'elle date du 25 juin 2021 (pièce A 23), et une liste de doléances non datées (pièce à 50).



Compte tenu que les doléances du 25 juin 2021 sont antérieures à l'expertise, compte tenu que l'expert n'a pas mentionné qu'elle s'agrippait dès qu'elle montait et descendait les escaliers par peur de tomber, qu'elle avait une importante fatigue à la marche rapide, qu'elle ne trouvait pas de position pour dormir, qu'elle n'arrivait plus à faire le ménage, qu'elle arrosait ses plantes avec difficulté etc., et compte tenu qu'aucun dire n'a été formé à la suite de cette expertise, Mme [Y] n'en rapporte pas la preuve, la preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations.



S'agissant des doléances non datées, elles sont manifestement postérieures à l'expertise puisque Mme [Y] évoque dans celle-ci le fait de garder la plaque d'ostéosynthèse à vie, alors que l'expert dans son rapport avait mentionné l'ablation possible d'un tel matériel. 

En tout état de cause, les doléances décrites sont les mêmes que celles précédemment décrites.



Compte tenu que la preuve n'est pas rapportée que l'expert ait été informé des doléances de Mme [Y], compte tenu qu'il a bien visé dans son rapport le déficit fonctionnel permanent en le déterminant d'une part suite aux séquelles fonctionnelles mais également d'autre part suite à l'impact psychologique dont avait fait état Mme [Y], la preuve que l'expert n'ait pas retenu les troubles dans les conditions d'existence ou la perte de qualité de vie n'est pas avérée. Ce moyen de Mme [Y] sera donc rejeté.



Sur le calcul du préjudice - En l'espèce, Mme [Y] était âgée de 57 ans au moment de la consolidation le 6 juillet 2022 pour être née le [Date naissance 1] 1965. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 730 euros.



Son préjudice peut donc être calculé ainsi : 12 x 1730 = 20 760 euros. 



Mme [Y] sollicite un calcul de préjudice en prenant le taux de déficit fonctionnel temporaire calculé à 12 % ce qui entraîne un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 euros x 12/ 100 = 3,6 euros/jour. 

Elle calcule que la valeur du point tiré du référentiel abouti en fonction de l'espérance de vie à la consolidation qui est en l'espèce de 28,9 ans, à un taux de 20'760 euros / (28,9 ans x365 jours) = 1,9 euros/jour, moins important. 



Or, contrairement à ce que soutient Mme [Y], le fait que le taux journalier de déficit fonctionnel permanent calculé à partir du référentiel, soit moins important que le taux de déficit fonctionnel permanent calculé à partir du taux de déficit fonctionnel temporaire n'est pas incohérent. En effet, des séquelles sont nécessairement moins impactantes quotidiennement que la période de déficit fonctionnel temporaire dans les suites de l'accident qui impose nécessairement une gêne plus importante, puisque l'état n'est pas encore stabilisé. 

En outre, sa méthode de calcul pourrait être particulièrement incohérente en cas de taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 %, puisque dans ce cas, alors que les blessures ne sont pas encore consolidées, et que la victime est toujours en soins, la gêne avant la consolidation, serait moins importante que les séquelles après consolidation de 12 %.

En conséquence, cette méthode de calcul portant des incohérences, sera rejetée.



Son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 20'760 euros précédemment calculée.



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 4 000 euros au motif qu'elle ne peut plus faire de randonnée, de la marche ni du sport en salle, car elle ressent des tiraillements au niveau des fesses et des lombaires.

Elle ne peut plus pratiquer la peinture acrylique car les positions debout ou assise prolongées sont douloureuses.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).



L'expert retient que le préjudice d'agrément est constitué de douleurs lors des marches prolongées comme la randonnée ou les promenades. 



Mme [Y] se justifie par 3 attestations qu'auparavant elle pratiquait la marche (pièces C5 et C7), et que désormais elle marche lentement et moins (pièce C6). La preuve de la régularité de cette pratique n'est pas rapportée mais en revanche les témoignages révèlent une pratique à tout le moins occasionnelle.



Compte tenu de la pratique occasionnelle antérieure de cette activité attestée par les proches, compte tenu que l'activité reste possible mais sous réserve d'adaptation fréquente au vu des douleurs lors des marches prolongées comme le relève l'expert, et compte tenu de l'âge de la victime de 57 ans, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément. 



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en prenant en compte le rapport d'expertise



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7. L'expert ne justifie pas son taux mais dans son examen évoque une cicatrice antérieure de 8 cm du poignet gauche. 



Mme [Y] fournit des photographies de sa blessure montrant une cicatrice en barreaux d'échelle sur le poignet (pièce E2). 



Compte tenu du taux non remis en cause de l'expert, compte tenu de ce préjudice esthétique disgracieux, compte tenu de ce préjudice chez une femme de 57 ans mais compte tenu cependant qu'il est situé sur la face antérieure du poignet, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 1 500 euros. 











' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)



Mme [Y] sollicite la somme de 5000 euros en prenant en compte rapport d'expertise.



Réponse de la cour d'appel



Le préjudice sexuel est constitué par :




le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). 




L'expert a retenu que le préjudice sexuel est hédonique positionnel allégué.



Au vu du rapport de l'expert, au vu de l'état antérieur relevé par l'expert s'agissant d'une atteinte dégénérative chronique lombaire, au vu de l'âge de Mme [Y], et alors qu'elle n'évoque pas non plus de perte de libido mais simplement des douleurs lors de l'acte sexuel, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros. 



*****



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 2409,65 + 1495 + 5585,71 + 135,92 + 10'000 + 6000 + 20'760 + 1500 + 3000 + 3000 = 53'886,28 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.



S'agissant d'une responsabilité civile délictuelle, la SARL Club hippique de [Localité 1] sera condamnée au paiement de cette somme à Mme [Y]. 



III / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Il a également rappelé l'exécution provisoire. 



Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et sollicite la condamnation du club hippique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux du référé et ceux des frais d'expertise judiciaire du Docteur [V]. 



Réponse de la cour d'appel



La SARL Club Hippique de [Localité 1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, devra payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement ayant donc condamné Mme [Y] aux dépens et l'ayant déboutée de sa demande au titre article 700 du code de procédure civile sera donc infirmé.



La demande de Mme [Y] de mettre les dépens du référé à la charge de la SARL Club Hippique sera rejetée, puisque par ordonnance du 17 février 2022 les dépens du référé ont déjà été mis à la charge de la SARL Club Hippique de [Localité 1].



S'agissant des frais d'expertise judiciaire du Docteur [V], ils sont compris dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.



S'agissant de l'exécution provisoire, Mme [Y] ne forme pas de demande de ce chef. Compte tenu que l'exécution provisoire est de droit et prévue par l'article 514 du même code pour les décisions de première instance, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef.



L'arrêt sera déclaré commun aux caisses communes de sécurité sociale de [Localité 2] en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par réputé contradictoire



Statuant dans les limites de sa saisine, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mars 2024, en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du rappel de l'exécution provisoire,



CONDAMNE la SARL Club Hippique à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




1495 euros au titre des frais divers,

5585,71 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

135,92 euros au titre des dépenses de santé futures,

10'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

2940,3 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

6000 euros au titre des souffrances endurées,

1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

20'760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

3000 euros au titre du préjudice d'agrément,

3000 euros au titre du préjudice sexuel,




DIT n'y avoir lieu de statuer au titre des dépenses de santé actuelles, 



DEBOUTE Mme [P] [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, 



CONDAMNE la SARL Club Hippique de [Localité 1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SARL Club Hippique de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, 





DÉBOUTE Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun aux caisses communes de sécurité sociales de [Localité 2].



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code de procedure penale 246, code civil 16-3, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de procedure civile 749, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:19.645Z.