Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 18 juin 2026, n° 22/00059
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er septembre 2015, alors qu'elle était au volant de son véhicule Peugeot 3008, Mme [L] [F] a été victime d'une collision sur la route départementale 21, à hauteur du lieudit [Adresse 7] à [Localité 10] (61), avec un poids lourd tractant une remorque conduit par M. [P] [T] en compagnie de M. [G] [O], passager, tous deux employés par la société Morin Thierry, propriétaire du véhicule. Gravement blessée, Mme [F] a été transportée par hélicoptère au CHU de [Localité 11] où les lésions suivantes ont été constatées: polytraumatisme avec traumatisme médullaire (luxation cervicale C6C7 grade 4) compliquée de tétraplégie et traumatisme thoracique (pneumothorax droit complet avec contusion pulmonaire inférieure gauche, fractures costales bilatérales). Courant 2016, Mme [F] a été examinée par un expert mandaté par son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (ci-après Groupama Centre Manche), qui a rendu des conclusions provisoires le 10 mai 2016. Mme [F] a perçu des provisions d'un montant total de 50 000 euros de son assureur qui s'est rapproché de l'assureur de l'autre véhicule impliqué, la société MMA Iard, laquelle lui a opposé la faute de son assurée. Par acte d'huissier en date des 28 février et 8 mars 2017, Mme [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan la société MMA Iard, la Mutuelle générale Environnement et Territoire et la Mutuelle générale éducation nationale ( la MGEN) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 4 mai 2017, le docteur [N] a été désigné aux fins d'expertise. Il a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2018. Sur la base de ce rapport, [Adresse 8] a versé à Mme [F] une provision de 563 600 euros au titre de la garantie corporelle. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2019, Mme [F] et son époux, M. [C] [F], ainsi que leurs trois filles majeures, Mmes [A], [M] et [K] [F] ont assigné, devant le tribunal judiciaire d'Argentan, la société MMA Iard, assureur de M. [T], [Adresse 8], la MGEN et les Caisses Primaires d'Assurance Maladie de l'Orne et du Calvados en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal a : - constaté que Mme [L] [F], conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, a commis une faute et limité en conséquence à 80 % son droit à indemnisation, - condamné MMA Iard, ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 20 340,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 58 544 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 523 060,90 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 3 955,20 euros par mois à partir du 1er octobre 2021 au titre de l'aide humaine, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 332 160 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, - dit qu'il conviendra de déduire de la totalité de ces sommes la provision de 563 000 euros versée par Groupama, - dit que la somme de 370 425,69 euros produira intérêts au double du taux légal du 1er mai 2016 à la date de la décision conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à M. [C] [F] la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [A] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [K] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - débouté les consorts [F] de leurs autres demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne, [Adresse 8] et la MGEN, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à verser aux consorts [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MMA Iard aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl [Localité 12] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société MMA Iard a relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de : - se déclarer non saisie par la [Adresse 9], Subsidiairement, juger irrecevable l'intervention volontaire de la CRMA Centre Manche en ce qu'elle demande la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 563 600 euros, - juger que l'appel incident dont la cour est saisie par les consorts [F] ne porte que sur l'évaluation du préjudice faite par le tribunal, A titre principal, - dire recevable en cause d'appel, l'intervention volontaire accessoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - dire recevable et bien fondé l'appel de la société MMA Iard, En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré : exclure tout droit à indemnisation de Mme [L] [F], la débouter ainsi que ses proches de toutes ses demandes, Y ajoutant, - débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - annuler le jugement entrepris pour ce qui concerne le poste 'frais de logement aménagé'; débouter Mme [L] [F] de ses demandes y afférentes, - surseoir à statuer sur le poste 'dépenses de santé futures' incluant les appareillages, dans l'attente de la communication d'une créance définitive et détaillée de la CPAM du Calvados,le concernant, - liquider les autres préjudices de Mme [L] [F] et de ses proches comme requis après les confirmations ou infirmations requises selon les postes de préjudices étudiés, - fixer la créance de la CPAM du Calvados comme requis, - dire et juger que lesdites indemnisations seront réduites dans la proportion de 80 % et limiter les condamnations des sociétés MMA à la proportion de 20 % des montants évalués, - déduire des indemnités allouées à la victime le montant des provisions qui lui ont été servies par Groupama au titre de la Garantie Accidents Corporels, à hauteur de 563 600 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de la sanction légale du doublement des intérêts au 1er mai 2016 ; statuant à nouveau, dire et juger que ladite sanction ne s'appliquera que sur les indemnisations allouées par la cour, sur la période écoulée du 2 août 2016 à la date du jugement entrepris soit jusqu'au 2 décembre 2021, - réduire les frais irrépétibles alloués aux consorts [F] en première instance à la somme de 1 400 euros, - dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les parties dans la proportion retenue pour la limitation du droit à indemnisation de Mme [L] [F], A titre encore plus subsidiaire, - évaluer le poste 'frais de logement aménagé' à la somme de 32 823,78 euros. Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023, les consorts [F] demandent à la cour de : Vu les articles 2 et suivants de la loi 5 juillet 1985, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation de Mme [F] des conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - juger que l'appel incident des consorts [F] porte bien sur l'étendue du droit à indemnisation et sur les sommes allouées, - le réformer et l'infirmer partiellement pour le surplus : - déclarer la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de M. [T] tenue d'indemniser intégralement les conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - juger que Mme [F] n'a pas commis de faute de conduite - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] une somme totale 5.496.691,44 euros en compensation de ses préjudices indemnisables détaillée comme suit : POSTES EVALUATION VICTIME TIERS PAYEURS PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles et frais d'appareillage avant consolidation 363 720,93 € 3 827,00 € (75 + 3752) CPAM : 359 893,93 € Frais divers 6 714,00 € 6 714,00 € 0 Tierce personne temporaire 18 720,00 € 18 720,00 € 0 Pertes de gains actuels 9 964,08 € 4 976,32 € 5 345,93 € Pertes de gains futurs et incidence professionnelle 310 138,04 € + 50 000,00 € + 47 560,82 € = 407 698,86 € 312 577,19 € 7 410,54 € + 40 150,28 € = 47 560,82 € Aide humaine définitive 4 716 330,32 € + 159 941,19 € = 4 876 271,51 € 4 716 330,52 € CPAM : 159 941,19 € Frais d'aménagement de logement 111 221,00 € 111 221,00 € 0 Frais d'aménagement du véhicule 153 782,60 € 153 782,60 € 0 Aide technique et dépenses de santé futures 510 822,27 € 84 086,45 € + 47 512,00 € = 131 598,45 € 379 223,82 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 18 180,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 45 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 10 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 392 364,36 € 0 CRAMA: 956 533,19 € Préjudice esthétique permanent 35 000,00 € 35 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 50 000,00 € 50 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 50 000,00 € 0 TOTAL 5 667 927,08 € CPAM : 956 533,19 € Reliquat/ avance sur indemnité par la CRAMA 171 235,63 € à déduire (563 600 - 392 364,36 €) CRAMA : 563 600 € Indemnité revenant à Mme [F] 5 496 691,44 € - infirmer le jugement concernant l'assiette des pénalités et constatant l'absence d'offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler les pénalités sur la totalité de la somme qui sera allouée par la cour, avant déduction de la créance des tiers payeurs, à savoir la CPAM et la CRAMA Centre Manche, - dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, sur la liquidation des frais de logement adaptés de Mme [F], surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adaptés et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, Subsidiairement sur la liquidation de la tierce personne définitive, en cas de versement sous forme de rente, juger que la rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts: A M. [F] Frais de déplacement (infirmation) ............................................................... 8 355,50 € Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ..............................10 000,00 € Préjudice d'affection (infirmation) .................................. ........................ 15 000,00 € Préjudice sexuel (infirmation) .................................................. ..................15 000,00 € A Mme [A] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ...............................5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation)................................. ........................ 10 000,00 € A Mme [M] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ...........................5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation) ................................................ ......... 10 000,00 € A Mme [K] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ............................ ..5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation) ...........................................................10 000,00 € - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux consorts [F], - débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, - condamner MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé s'élevant à la somme de 480 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 12], - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados, GROUPAMA, la MGEN et la CPAM de l'Orne, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où une faute de conduite serait retenue, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [L] [F] a commis une faute et limité en conséquence à 80% son droit à indemnisation - le reformer et l'infirmer partiellement pour le surplus : - déclarer la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de M. [T] tenue d'indemniser les conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] une somme totale de 4.895.546,10 euros en compensation de ses préjudices indemnisables détaillée comme suit : POSTES EVALUATION INDEMNITE A CHARGE DES MMA 80% VICTIME TIERS PAYEURS PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles et frais d'appareillage avant consolidation 363 720,93 € 290 976,74 € 3 827,00 € CPAM : 287 149,74 € Frais divers 6 714,00 € 5 371,20 € 5 371,20 € 0 Tierce personne temporaire 18 720,00 € 14 976,00 € 14 976,00 € 0 Pertes de gains actuelles 9 964,08 € 7 971,26 € 4 976,32 € 2 994,44 € Pertes de gains futures et incidence professionnelle 310 138,04 € +50 000,00 € + 47 560,82€ =407 698,86€ 326 159,09 € 312 577,19 € 13 581,90 € Aide humaine définitive 4 716 330,32 € + 159 941,19 € = 4 876 271,51 € 3 901 017,21 € 3 901 017,21 € CPAM : 0 Frais d'aménagement de logement 111 221,00 € 88 976,80 € 88 976,80 € 0 Frais d'aménagement du véhicule 153 782,60 € 123 026,08 € 123 026,08 € 0 Aides techniques et dépenses de santé futures 510 822,27 € 408 657,81 € 84 086,45 € + 47 512,00 € = 131 598,45 € 277 059,36 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 14 544,00 € 14 544,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 392 364,36 € 313 891,49 € 313 891,49 € 0 Préjudice esthétique permanent 35 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 50 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0 TOTAL 5 817 986,03 € 5 066,781,14 € Reliquat/ avance sur indemnité 171 235,63 € à déduire (563 600,00 € - 392 364,36 €) INDEMNITE REVENANT A MME [F] 4 895 546,10 € - infirmer le jugement concernant l'assiette des pénalités et constatant l'absence d'offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler les pénalités sur la totalité de la somme qui sera allouée par la cour, avant déduction de la créance des tiers payeurs, à savoir la CPAM et la CRAMA Centre Manche, - dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, sur la liquidation des frais de logement adaptés de Mme [F], surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adaptés et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, Subsidiairement sur la liquidation de la tierce personne définitive, en cas de versement sous forme de rente, juger que la rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions de l'article L434-17 du code de la sécurité sociale, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts: A M. [F] Frais de déplacement (infirmation) ............................................................. 8.355,50 € Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ............................... 10.000,00 € Préjudice d'affection (infirmation) ............................................................ 15.000,00 € Préjudice sexuel (infirmation) .....................................................................15.000,00 € A Mme [A] [F] Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ............................ ... 5.000,00 € Préjudice d'affection (confirmation)................................. ......................... 10.000,00 € A Mme [M] [F] Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ..................................5 000,00 € Préjudice d'affection(confirmation) ............................................................10.000,00 € A Mme [K] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ................................ 5.000,00 € Préjudice d'affection(confirmation) .......................................................... 10.000,00 € - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux consorts [F], - débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, - condamner MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé s'élevant à la somme de 480 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 12], - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados, GROUPAMA, la MGEN et la CPAM de l'Orne. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, [Adresse 8] intervient volontairement à l'instance et demande à la cour de : Vu l'article 554 du code de procédure civile, - dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire comme assureur de Mme [F], Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, - confirmer le jugement du 2 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a jugé que Mme [F] avait un droit à indemnisation, - juger que ce droit à indemnisation est intégral, En conséquence, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer et porter à [Adresse 8] une somme de 563 600 euros au titre des provisions versées à Mme [F], - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer et porter à [Adresse 8] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Orne,bien que s'étant vues régulièrement notifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, n'ont pas constitué avocat. Il en est de même pour la mutuelle MGEN. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 30 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les interventions volontaires : Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. L'article 330 du même code dispose dans ses alinéas 1 et 2 que 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.' La société MMA Iard Assurances Mutuelles, entité juridique distincte de la société MMA Iard, intervient volontairement à l'instance d'appel, faisant valoir qu'elle porte, conjointement avec la société MMA Iard, le risque résultant de l'accident impliquant le poids lourd immatriculé BS 293 CE, appartenant à la société Morin Thierry. Il n'est pas contesté que ces deux entités constituent l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. La société MMA Iard Mutuelles Assurances a dès lors, intérêt à agir pour conserver ses droits dans une procédure judiciaire à laquelle est partie un membre du même groupe, dont elle soutient l'argumentation et les demandes sans formuler de prétention propre. Cette intervention accessoire, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. [Adresse 10] qui avait été attraite à la procédure en première instance en sa qualité de mutuelle, intervient volontairement, en appel sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [F] laquelle bénéficiait en outre d'un contrat d'assurance ' accidents corporels du conducteur'. Il fait valoir que dans le cadre de ce contrat, il a versé différentes provisions à son assurée et procédé à l'indemnisation des préjudices subis par celle-ci à hauteur de 563 600 euros. Il se prévaut d'une subrogation dans les droits de la victime. Les société MMA Iard et MMA Iard Mutelles Assurances s'opposent à cette intervention faisant valoir que celle-ci ne serait recevable qu'en tant qu'intervention accessoire . Elles considèrent que [Adresse 8] qui forme réclamation pour la première fois en appel en son seul nom, et non pour soutenir l'argumentation d'une partie en cause, ne peut pas justifier d'un effet dévolutif sur leur appel principal et l'appel incident. Elles soutiennent en conséquence que la cour ne pourra que se déclarer non saisie ou déclarer irrecevables la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Groupama Centre-Manche. Mais l'intervention de [Adresse 8] en sa qualité d'assureur pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à Mme [F] à la suite de l'accident de la circulation ne soumet pas à la cour un litige nouveau. Groupama Centre Manche a intérêt à intervenir à la procédure opposant son assurée à l'assureur du véhicule impliqué. Ses prétentions se rattachent aux prétentions de Mme [F] par un lien suffisant s'agissant d'obtenir le remboursement des indemnités qu'elle a versées à raison de l'accident, objet du litige. Son intervention volontaire doit être déclarée recevable, étant rappelé que l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire de personnes qui ont figuré en première instance en une autre qualité. Sur la faute de la victime : Si l'implication du véhicule assuré par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutelles, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas discutée, il n'en est pas de même du comportement du conducteur victime. Le tribunal a retenu une faute de Mme [F] de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent, à titre principal, que la faute commise par Mme [F], à l'origine directe et certaine de l'accident dont elle a été victime, est de nature à exclure tout droit d'indemnisation. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de retenir une faute du conducteur victime de nature à réduire à 20% le montant de son indemnisation. Les consorts [F] prétendent, de leur côté, que les circonstances de survenance de l'accident demeurent indéterminées à l'issue de l'enquête de gendarmerie de sorte qu'aucune faute commise par Mme [F] ne peut être caractérisée. Ils demandent l'indemnisation intégrale des préjudices subis tant par la victime directe que par ses proches. [Adresse 8] s'associe à l'argumentation des consorts [F] quant au droit à indemnisation de Mme [F] sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. Il est de principe que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident. Dès lors c'est en vain que les consorts [F] font valoir que M. [T] roulait à une vitesse de 90 km/h au lieu de 80 km/h et qu'il transportait un engin de chantier dans une remorque susceptible d'avoir pu déséquilibrer le poids lourd et modifier sa trajectoire. Comme relevé par le premier juge, seul M. [P] [T], conducteur du véhicule poids lourd impliqué, a pu donner une version de l'accident. Mme [F] n'en avait aucun souvenir et le passager du camion, M. [O], ne regardait pas la route au moment de la collision. Aucune autre personne n'a été témoin des faits. L'accident s'est produit sur la route départementale 21 reliant [Localité 10] à [Localité 13], à deux voies de circulation en sens inverse, sur un tronçon en ligne droite à 15 h 50. Mme [F] se dirigeait vers [Localité 13] et M. [T] vers [Localité 10]. Les gendarmes ont relevé un bon état général de la route et de bonnes conditions météorologiques. Il résulte de l'enquête et des photographies prises sur les lieux par les services de gendarmerie qu'à l'arrivée des secours, les deux véhicules, très endommagés, étaient chacun sur l'accotement droit par rapport à leur sens de circulation. Le point de choc sur le véhicule A conduit par Mme [F], est matérialisé sur la face avant gauche. Aucune trace de freinage n'est constatée sur la trajectoire de ce véhicule. Le compteur kilométrique a été projeté devant le véhicule dans le fossé. Il est bloqué sur la vitesse 91-92 km/h. Le point de choc sur le véhicule B, conduit par M. [T], se situe sur la face avant gauche avec des traces sur l'ensemble du côté gauche. Les pneus avant et arrière gauches sont éclatés. Les enquêteurs ont relevé une trace de ripage sur la chaussée de 3,20 mètres de long, qu'ils estiment vraisemblablement provoquée par la jante avant gauche du camion après l'éclatement du pneu. Elle se situe à 3,25 mètres du point d'impact que les gendarmes localisent sur la voie de gauche à un mètre de la ligne axiale discontinue à partir d'une zone plus sombre sur la chaussée avant le début de la trace de ripage .Cette trace de ripage est dans la voie de circulation du camion. Entendu par les gendarmes, M. [T] a déclaré que le véhicule conduit par Mme [F] avait progressivement dévié de sa trajectoire et franchi la ligne discontinue pour se déporter lentement dans sa propre voie de circulation, 'comme si à la sortie du virage précédent, elle avait continué à faire la courbe alors que le virage était terminé', pour venir percuter son véhicule. Nonobstant ce changement progressif de voie par le véhicule venant en sens inverse, il n'avait pu freiner à temps pour éviter le choc. Il a indiqué que la voiture était venue heurter le camion à l'avant gauche ce qui est confirmé par l'état des deux véhicules. Les consorts [F] soulignent que les gendarmes n'ont pas eu recours à un expert en accidentologie et contestent la localisation du point de choc dans la voie de circulation du camion à 1 mètre de la ligne discontinue. Ils font valoir que la violence du choc ne permet pas d'établir avec certitude le point de choc entre entre les deux véhicules. Ils relèvent, à juste titre, que le fait que les véhicules aient été percutés, chacun, sur le côté gauche, pour deux véhicules circulant en sens inverse, ne dit rien de l'endroit où la collision s'est produite. Ils considèrent que la trace de ripage constatée dans le couloir de circulation du camion peut provenir d'un geste d'évitement du camion et prétendent que rien ne permet d'affirmer que cette trace n'était pas déjà présente sur la chaussée avant l'accident. Ils estiment en outre, que la largeur de la route et celle du camion ne permettent pas d'établir que la trace de ripage a été laissée par le camion. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles produisent un rapport d'accidentologie établi par leur centre de recherche technologique, Cesvi France, en 2019 à leur demande, à partir du plan des lieux de l'accident, du positionnement des véhicules après la collision et selon les vitesses des deux véhicules retenues par les enquêteurs. L'expert estime après simulations à l'aide de PC Crash que la thèse la plus compatible avec le positionnement des véhicules après le choc est celle d'un déport du véhicule conduit par Mme [F] dans la voie de gauche, venant heurter le poids lourd dans sa voie de circulation. Ce rapport non contradictoire ne peut valoir que comme commencement de preuve . Il n'a toutefois pas été retenu par le tribunal qui a considéré que l'expert de l'assurance ne s'était livré qu'à des suppositions et a estimé que les éléments relevés par les services de gendarmerie tels que la trace sombre localisant le point de choc, la trace de ripage, puis la trace de roulage se poursuivant sur le bas côté de la chaussée où le camion avait terminé sa course, corroborés par le témoignage de M. [T], étaient suffisants à démontrer que le véhicule de Mme [F] s'était progressivement écarté de sa voie de circulation pour venir dans celle du camion, caractérisant ainsi une faute de conduite, au sens de l'article R.412-9 du code de la route, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [F]. La cour considère que le tribunal s'est livré à une analyse pertinente des éléments de l'enquête. Il apparaît en effet qu'à la suite de l'éclatement des pneus gauches du véhicule dû au choc, la jante avant gauche s'est nécessairement trouvée en contact avec la chaussée, occasionnant une trace de ripage/freinage sur plusieurs mètres avant la sortie de route du camion. La thèse selon laquelle cette trace assez caractéristique, préexistait à l'accident ne repose sur aucun élément. Compte tenu de la vitesse de circulation du camion, la jante n'a pu commencer à laisser une trace sur la route qu'après la collision des véhicule entraînant l'éclatement des pneus avant et arrière gauches. Cette trace qui se situe dans la voie de circulation du camion, à 3,25 mètres de la tâche sombre sur la chaussée, laquelle est à un mètre de la ligne discontinue, et qui continue de façon rectiligne sur 3,20 mètres, témoigne de ce que le choc entre les deux véhicules s'est bien produit dans la voie de circulation de M. [T]. Elle n'est pas du tout compatible avec la version des consorts [F] d'une manoeuvre d'évitement du camion après un choc dans la voie de circulation de Mme [F]. En conséquence, les circonstances de l'accident ne sont pas du tout indéterminées comme le soutiennent les consorts [F]. En revanche, les raisons ayant conduit Mme [F] à déborder sur la voie de gauche, le demeurent. Les examens médicaux n'ont pas montré qu'elle conduisait sous l'influence de produits stupéfiants ni qu'elle était alcoolisée. Il n'a pas non plus été retrouvé de téléphone portable dans le véhicule de sorte que l'hypothèse d'une consultation du téléphone pendant la conduite ne peut être retenue. La ligne entre les deux voies de circulation était discontinue et de l'aveu même de M. [T], Mme [F] ne circulait pas à une vitesse excessive même s'il est fort probable qu'elle était légèrement au-dessus de la vitesse autorisée au regard des éléments de l'enquête. Mais l'empiètement de Mme [F] sur la voie de circulation du camion conduit par M. [T] même sans raison, caractérise une faute de conduite qui a contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute n'est cependant pas d'une gravité telle qu'elle justifierait d'exclure tout droit à indemnisation. Elle est néanmoins suffisamment grave, au regard des circonstances, pour avoir contribué à 60 % à la survenance de l'accident. Le droit à indemnisation de Mme [F] et de ses proches sera donc réduit à 40 % et non à 20 % comme retenu par le premier juge. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur l'indemnisation des préjudice subis par Mme [F] : Le docteur [N], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 4 mai 2017, a retenu dans son rapport définitif : - une date de consolidation fixée au 28 avril 2017, - un déficit fonctionnel temporaire total depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation, - un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 jusqu'à consolidation, - des souffrances endurées de 6/7, - un préjudice d'agrément total avant et après consolidation, - un déficit fonctionnel permanent de 80 %, - un préjudice esthétique permanent de 5/7, - l'existence d'un préjudice sexuel, - un préjudice d'établissement, - la nécessité d'adapter le logement et le véhicule au handicap de la victime, - une aide par tierce personne de 6 heures par jour après consolidation pour les tâches ménagères et les actes de la vie quotidienne. Il convient de rappeler qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. De même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Mme [F] a formulé ses demandes en faisant application du dernier barème publié par la Gazette du Palais à la date de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, soit le barème publié en 2022. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager. Or, la version publiée en 2022 par la Gazette du Palais n'apparaît plus adaptée aux données économiques et sociologiques actuelles. La cour fera donc application du dernier barème publié à la date de son arrêt soit le barème de la Gazette du Palais dans sa version issue de la publication du 14 janvier 2025 fondée sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 % en cas de capitalisation des postes de préjudice à caractère viager. Il est rappelé également que selon l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge. En application de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que la victime peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle et en vertu de l'article 1346-3 du code civil selon lequel 'la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a pas été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel', le droit de préférence accordé à la victime d'un préjudice corporel lui permet d'être indemnisée en priorité par rapport à d'autres créanciers comme les caisses de sécurité sociale pour lui garantir une réparation intégrale de son préjudice corporel. Il est de principe que la méthode de calcul du droit de préférence consiste à allouer l'indemnité au titre du poste de préjudice sans tenir compte dans un premier temps des prestations versées par les tiers payeurs avant de faire application de la réduction du droit à indemnisation pour déterminer la dette du tiers responsable . Il convient ensuite d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé le poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et de n'accorder au tiers payeur que le reliquat lorsque celui-ci existe. La cour observera donc cette méthode de calcul et infirmera le jugement qui ne l'a pas respectée. Dès lors, au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les préjudices patrimoniaux permanents subis par Mme [F], âgée de 49 ans et 19 jours à la date de consolidation, comme étant née le [Date naissance 6] 1968, et qui à la date du présent arrêt, est âgée de 58 ans un mois et 21 jours, sera indemnisé comme suit: - les préjudices patrimoniaux temporaires : les dépenses de santés actuelles: Mme [F] soutient qu'il lui est resté à charge la somme de 74,90 euros, arrondis à 75 euros, au titre d'une consultation chez le psychologue et pour l'achat d'un appareil à tension. Elle produit à l'appui de sa demande les factures correspondantes. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à 40 %, c'est une somme de 30 euros qui reviendra à Mme [F] au titre des dépenses de santé restées à charge. les frais d'appareillage : Ils correspondent au reste à charge pour l'achat d'un fauteuil roulant de douche, d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil verticalisateur. Leur remboursement pour un montant de 3 752 euros n'est pas contesté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles . Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 500,80 euros qui sera allouée à Mme [F]. les frais divers : Ces frais qui sont évalués à un montant total de 6 714 euros comprennent des frais d'hospitalisation et d'internet ( 298,50 euros), des frais de repas invité ( 29,40 euros), des frais d'intervention de l'ergothérapeute à domicile ( 256 euros), des frais de leçons de conduite, examen de conduite et visite médicale ( 200 euros), la location d'un véhicule adapté pour les sorties d'hospitalisation d'octobre 2015 au 18 avril 2017 pour 4 500 euros, les frais d'assistance du médecin conseil (1 230,50 euros) et les frais vestimentaires détruits dans l'accident ( 200 euros). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'opposent, à juste titre, à la prise en charge des frais de repas d'un invité au motif qu'ils sont toujours à la charge de l'invitant y compris sans handicap. Elles contestent également la demande de remboursement de la location du véhicule pendant plus d'un an, alors que Mme [F] ne revenait au domicile que tous les week-ends. Il n'est en effet pas établi que le véhicule Renault Scénic mentionné sur les factures de location ait été spécialement adapté au handicap de Mme [F]. En outre, il résulte de l'expertise que les transports à domicile se sont faits en ambulance en transport allongé. Dès lors, la nécessité de cette location de véhicule en lien avec l'état de la victime résultant de l'accident n'est pas suffisamment établie. Le jugement sera infirmé et c'est un total de 2 184,60 euros qui sera retenu pour ces frais divers. Après réduction du droit à indemnisation, il revient la somme de 873,84 euros à Mme [F]. la tierce personne avant consolidation : L'expert qui a estimé que la victime avait subi un déficit fonctionnel temporaire total depuis l'accident jusqu'à la consolidation fixée à la date du 28 avril 2017, soit la date de la sortie du centre de rééducation et convalescence, n'a retenu une aide humaine à raison de six heures par jour qu'après consolidation. Il a considéré que, pendant que Mme [F] était hospitalisée, il n'était pas possible de définir ses besoins en tierce personne. Il n'a pas tenu compte des retours au domicile pendant l'hospitalisation. Il a noté toutefois que lors de ces retours à domicile, un lit médicalisé électrique et un lève-malade ont été loués à chaque fois et que Mme [F] bénéficiait de l'aide de sa famille pour les repas ainsi que de la mise en place d'une sonde urinaire à demeure. Mme [F] sollicite l'indemnisation d'une assistance par tierce personne avant consolidation pour les fins de semaine qu'elle a passées à son domicile lorsqu'elle était au centre Normandy de [Localité 14] (2 week-ends) puis au Centre Kerpape (un retour à domicile tous les quinze jours du vendredi soir au lundi matin ) soit un total de 36 week-ends. Elle soutient que son état nécessitait une aide active de 12 heures et une aide passive de 20 heures pendant un week-end. Elle sollicite la somme de 18 720 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément ou avis médical démontrant la nécessité d'une aide humaine passive de 10 heures par jour en plus de l'assistance active de 6 heures par jour avant consolidation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation d'une aide humaine avant consolidation mais considèrent que l'état de Mme [F] ne justifiait pas la nécessité d'une surveillance pérenne. Elles proposent, sur la base retenue par l'expert d'une aide de 6 heures par jour, la somme de 6 912 euros. Le tribunal a évalué le besoin en aide humaine avant consolidation à la somme de 10 368 euros à raison de 8 heures par jour, sur un taux horaire de 18 euros, retenant que Mme [F] avait été victime d'un AVC courant juillet 2016 ainsi qu'en juillet 2018 ce qui a nécessité une surveillance accrue. Il sera rappelé que la période avant consolidation s'étend du 1er septembre 2015 au 28 avril 2017. Il ressort de l'expertise que l'état de Mme [F] nécessite après retour à son domicile une aide complète à l'habillage, la toilette et pour toutes les tâches domestiques (courses, préparation des repas, entretien du logement et entretien du linge). L'expert a noté une difficulté de transfert du lit au fauteuil et du fauteuil au lit qu'il a suggéré de résoudre par l'installation d'un système de transfert Handi-move. L'expert judiciaire a souhaité l'intervention d'un expert en domotique pour évaluer la nécessité d'une présence humaine la nuit après le retour à domicile. Mme [F] ayant refusé de faire l'avance de la consignation, cette expertise n'a pas eu lieu. L'expert a considéré en fin d'expertise qu'il n'y avait pas d'indication médicale à un besoin spécifique de présence nocturne. Compte tenu de ces éléments, de l'absence de matériel médical à demeure avant consolidation, l'évaluation d'une aide active à raison de huit heures par jour par le tribunal sera confirmée. L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. En conséquence, l'assistance par tierce personne avant consolidation sera évaluée à la somme de : (16 h x 36) x 20 = 11 520 euros Après réduction du droit à indemnisation, la part d'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard s'élève à la somme de 4 608 euros. Elles seront donc condamnées in solidum à verser ce montant à Mme [F] au titre de la tierce personne avant consolidation. la perte de gains professionnels actuels : Mme [F] évalue la perte de ses gains avant consolidation à la somme de 4 976,32 euros une fois déduites les indemnités journalières perçues . Elle fait valoir qu'elle travaillait en tant qu'auxiliaire de vie scolaire en contrat à durée déterminée à mi-temps pour une rémunération mensuelle de 495 euros. Elle a bénéficié pendant un an d'un plein traitement jusqu'au 24 septembre 2016 puis d'un demi-traitement. Elle demande à ce que sa perte de revenus soit calculée après revalorisation de son salaire en 2016 et 2017. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles considèrent quant à elles, qu'au regard des indemnités journalières perçues (5 345,93 euros), Mme [F] n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels. Mais le montant des revenus que Mme [F] aurait dû percevoir, selon les avis d'imposition produits pour les périodes antérieures, doit être évalué, après prise en compte de la revalorisation du Smic, à la somme totale de : 2015 : 1995,84 euros bruts 2016 : 6 023,40 euros bruts 2017 : 1944,84 euros bruts Total : 9 964,08 euros bruts Après réduction du droit à indemnisation de 60%, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'élève à la somme de 3 985,63 euros. Dans la limite de la réduction du droit à indemnisation et en application du droit de préférence à la victime, aucune somme ne revient à la CPAM puisque la réparation de la perte complémentaire de la victime non prise en charge par les tiers payeurs ( 9964,08 - 5345,93 = 4618,15) s'effectue dans la limite de la dette de l'assureur du véhicule impliqué . Mme [F] percevra donc la somme de 3 985,63 euros. - les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures : Elles concernent les dépenses suivantes : - protections urinaires et gants vinyl 50 euros par mois soit 600 euros par an, - médicament non remboursés : Dulcoflax : 294 euros par an - franchise médicaments : 50 euros par an - ceinture lombaire : reste à charge : 189,72 euros renouvelée tous les deux ans Les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à ce qu'il soit sursi à statuer sur ce poste dans l'attente de la production de la créance définitive de la CPAM afin de connaître le montant de ces frais futurs. La cour constate toutefois que la créance de la CPAM produite est une créance définitive en date du 2 décembre 2020. Les frais pharmaceutiques futurs occasionnels sont mentionnés pour un montant de 6 566,69 euros. Cette créance ne peut concerner que les protections urinaires et les gants vinyl avant 2021. Les autres dépenses ne sont pas prises en charge par la CPAM et il est demandé le reste à charge pour la ceinture abdominale. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice. En conséquence, ces dépenses de santé futures seront évaluées après application de l'euro de rente viager pour une femme de 58 ans selon la table prospective de la gazette du Palais 2025 comme suit : Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : protections urinaires, gants vinyl et médicaments : (600 + 294 + 50) x 9, 08 = 8 571,52 euros à compter du 18 juin 2026 : (600 + 294 + 50 ) x 28,244 = 26 662,34 euros Total 35 233,86 euros Part prise en charge par les assureurs MMA : 14 093,55 euros Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation et en application du droit de préférence à la victime, la totalité de cette somme reviendra à Mme [F]. ceinture abdominale : du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 189,72/2 x 9,08 = 861,32 euros à compter du 18 juin 2026 : (189,72 / 2) x 28,244 = 2 679,22 euros total : 3 540,54 euros Part prise en charge par les MMA : 1 416,22 euros Il reviendra donc à Mme [F] la somme totale de 15 509,77 euros au titre des dépenses de santé futures. les aides techniques : Mme [F] sollicite la somme de 84 086,45 euros au titre du renouvellement du matériel médical dont elle a besoin quotidiennement à savoir le fauteuil roulant de douche, le fauteuil roulant manuel, le fauteuil verticalisateur, le lit médicalisé, le matelas à mémoire de forme, la table de lit et le dispositif de motorisation du fauteuil roulant manuel. La créance définitive de la CPAM mentionne des frais d'appareillage pour un montant de 24 705,75 euros arrêté au 9 mars 2020. Si effectivement, ainsi que la soulignent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, cette créance ne fait pas état des frais futurs d'appareillage exposés au-delà du 9 mars ou à tout le moins de la capitalisation de ces frais par l'organisme social, la cour constate que les factures fournies par Mme [F] pour l'achat de chaque matériel mentionne la part prise en charge par la CPAM. Les achats de lit médicalisé, matelas et table de lit ne bénéficient ainsi d'aucune prise en charge par l'organisme social. La cour disposant des éléments nécessaires pour apprécier ce poste de préjudice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme sollicité par les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, le renouvellement de ces frais d'aides techniques sera indemnisé comme suite : -fauteuil roulant de douche : acquis le 25 novembre 2016, il doit être renouvelé tous les cinq ans. Sur un montant de 566,50 euros, 463,88 euros sont pris en charge par la CPAM de sorte que le coût restant à charge est de 102,62 euros, comme indiqué sur la facture, et non de 463,88 euros comme indiqué par erreur dans le calcul effectué par l'appelante. du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors du renouvellement en novembre 2021 : 102,62 euros. À compter du 19 juin 2026: (102,62/5) x 28,244 = 579,68 euros Total : 682,30 euros - fauteuil roulant manuel : acquis le 16 janvier 2017, il doit être renouvelé tous les cinq ans. La CPAM prend en charge la somme de 1 397,46 euros sur un montant total de 4 060,27 euros. Il reste donc à charge la somme de 2 662,81 euros. du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors de l'acquisition et lors du renouvellement en avril 2022 : 2 662,81 euros à compter du 19 juin 2026 : (2 662,81 /5) x 28,244 = 15 041,68 euros Total : 17 704,49 euros - dispositif de motorisation du fauteuil manuel : Le reste à charge est de 5 031,97 euros sur un montant total de 7 219 euros après déduction du montant pris en charge par la CPAM ( 2 187,03 euros). Le renouvellement doit être fait tous les cinq ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors du renouvellement en 2022 : 5 031,97 euros à compter du 19 juin 2026: (5 031,97 /5) x 28,244 = 28 424,59 euros Total : 33 456,56 euros - fauteuil verticalisateur : acquis le 24 avril 2017 pour la somme de 5 812,28 euros, il doit être renouvelé tous les cinq ans. Le reste à charge après déduction du remboursement de la CPAM pour 5 187,48 euros, est de 624,80 euros. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : un seul renouvellement en 2022 : 624,80 euros à compter du 19 juin 2026 : (624,80/5) x 28,244 = 3 529,37 euros Total : 4 154,17 euros - lit médicalisé : acquis le 2 août 2018 pour la somme de 1 248 euros, ce matériel doit être renouvelé tous les dix ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 1 248,00 euros à compter du 19 juin 2026 : (1248/10) x 28,244 = 3 524,85 euros Total : 4 772,85 euros - matelas de forme : acquis le 2 août 2018 pour 296,61, ce matériel doit être renouvelé tous les deux ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 296,61 x 5 = 1 483,05 euros à compter du 19 juin 2026 : (296,61/2) x 28,244 = 4 188,73 euros Total : 5 671,78 euros -table de lit : cet achat effectué le 2 aoû 2018 doit etre renouvelé tous les dix ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 234,39 euros à compter du 19 juin 2026 : (234,39 /10) x 28,244 = 662,01 euros Total : 896,40 euros Il est donc resté à la charge de Mme [F] la somme de 67 338,54 euros pour les frais d'aides tehniques sur un montant total de 92 044,29 euros (en tenant compte de la créance de la CPAM). La part de ce montant total relevant de la prise en charge par les sociétés MMA Iard, après application de la réduction du droit à indemnisation, s'élève à la somme de 36 817,72 euros. La réparation de la perte complémentaire de la victime non prise en charge par les tiers payeurs s'effectuant dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers impliqué , aucune somme ne revient à la CPAM pour ce poste. La somme de 36 817,72 euros sera donc allouée à Mme [F]. la perte de gains professionnels futurs : Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Le docteur [N] a conclu dans son rapport à l'impossibilité pour Mme [F] de reprendre l'activité professionnelle exercée avant l'accident . Il ne s'est pas prononcé sur une incapacité définitive à l'exercice de tout emploi quel qu'il soit mais cette inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle n'est pas contestée par l'assureur du véhicule impliqué. Il importe peu en conséquence que Mme [F] ne justifie pas de la possibilité de réitération de son contrat de travail à durée déterminée comme l'a relevé le premier juge. Mme [F] fait valoir que, placée en congé grave maladie à partir du 24 septembre 2015 jusqu'au 23 septembre 2018, elle n'est plus en capacité d'exercer un quelconque emploi compte tenu du déficit séquellaire dont elle reste atteinte. Elle évalue sa perte de gains futurs à la somme totale de 262 577,22 euros la décomposant comme suit : du 28 avril 2017 au 1er janvier 2024 : 42 804,62 euros à compter du 1er janvier 2024 sur la base d'un salaire annuel actualisé capitalisé par l'euro de rente de la gazette du palais de 2022 pour une femme de 55 ans: 7 014,60 euros x 38,111 = 267 333,42 euros à déduire : pension invalidité (arrérages échus et à échoir) : 47 560,82 euros. Corrigeant à juste titre l'erreur commise par le premier juge qui a déduit du montant des arrérages échus les indemnités journalières servies après consolidation, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles évaluent le montant des arrérages échus, à la date du jugement déféré, à la somme de 18 824, 46 euros et sollicitent la confirmation de l'évaluation de ce poste de préjudice faite par le premier juge au titre des arrérages à échoir, à la somme de 163 193,74 euros. La cour évaluera la perte de gains futurs à la date de son arrêt de la façon suivante : - arrérages échus du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 à partir du salaire mensuel perçu en 2015 de 495 euros actualisé de la façon suivante : 2017 : 506,47 x 8,12 mois = 4 112,54 euros 2018 : [506,47 + (506,47 x 1,2%) ] x 12 = 6 150,60 euros 2019 : [512,55 + (512,55 x 1,5 %] x 12 = 6 244,56 euros 2020: [520,38+(520,38 x 1,2%)] x 12 = 6 319,44 euros 2021: [526,62 + (526,62 x 1%)] x 12 = 6 382,56 euros 2022: [531,88 + (531,88 x 3,1 %)] x 12 = 6 580,32 euros 2023: [548,36 + (548,36 x 6,6 %)] x 12 = 7 014,60 euros 2024 : [584,55 + (584,55 x 1,13 %)] x 10 + [591,15 + (591,15 x 2 % ) ] x 2 = 7 117,44 euros 2025: 602,97 x 12 = 7 235,64 euros 2026 : [602,97 + ( 602,97 x 1,18 %) x 5, 63 mois = 3 462,56 euros TOTAL : 56 507,72 euros - arrérages à échoir : ( 615,02 x 12 ) x 28,244 = 208 447,99 euros Le montant total des pertes de gains professionnels futurs doit être évalué à la somme de : 56 507,72 + 208 447,99 = 264 955,71 euros Dès lors, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, après application de la réduction du droit à indemnisation s'élève à la somme de 105 982,28 euros. Au regard du montant de la perte complémentaire subie par la victime calculée à partir des prestations perçues au titre des arrérages échus et du capital invalidité (47 560,82 euros), aucun reliquat ne revient au tiers payeur. En conséquence, la somme de 105 982,28 euros sera allouée en totalité à Mme [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs. l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle mais il est admis qu'elle inclut également la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Mme [F] fait valoir qu'elle se trouve désormais privée de l'exercice de toute activité professionnelle et sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la dévalorisation sociale ressentie. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne font valoir aucune observation sur cette demande d'indemnisation. L'existence de ce préjudice n'est pas contestable, Mme [F] n'étant pas en capacité de pouvoir reprendre un emploi. Au regard de l'emploi qu'elle exerçait avant l'accident et de son âge à la date de consolidation, tenant compte également du fait que Mme [F] réside à la campagne ce qui rend l'exclusion sociale entraînée par l'impossibilité d'exercer un emploi particulièrement sensible, la réparation de l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme sollicitée de 50 000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard qui sera allouée à Mme [F] est de 20 000 euros. En l'absence de reliquat revenant à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs, la créance de cette dernière n'a pas à être imputée sur cette somme. l'assistance par tierce personne : Comme évoqué ci-dessus, l'expert a retenu une aide par tierce personne définitive de six heures par jour, écartant la nécessité d'un besoin spécifique de présence nocturne. Il a estimé cette aide nécessaire pour tous les actes de la vie quotidienne et pour les tâches ménagères. Mme [F] soutient que son état séquellaire nécessite la présence d'une tierce personne passive de dix heures en plus de celle retenue par le docteur [N]. Elle demande l'allocation de cette indemnisation sous la forme d'un capital au lieu d'une rente au motif qu'une telle rente peut être soumise à l'impôt sur le revenu et que sa revalorisation prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ne compense pas forcément l'inflation et la hausse des prix. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles proposent une indemnisation de l'assistance par tierce personne sur la base de 6 heures par jour au coût horaire de 18 euros. Elles soulignent que le premier juge a omis de déduire la créance de la CPAM qui a servi des rentes tierce personne à son assurée. Elles évaluent les arrérages échus au jour du jugement à 181 332 euros avant déduction de la créance CPAM et souhaitent que l'indemnisation intervienne sous forme de rente annuelle indexée qu'elles estiment à 44 496 euros. La cour retiendra comme le premier juge la nécessité d'une aide humaine définitive de huit heures par jour pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'aide humaine temporaire. Le taux horaires de 20 euros sollicité par Mme [F] sera retenu. Il sera tenu compte du fait que Mme [F] bénéficie d'une aide-soignante prise en charge par la CPAM à raison de trois heures par jour en semaine. Dès lors, l'assistance par tierce personne après consolidation sera évaluée comme suit : du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 6h x 20 € x 3 338 jours = 400 560,00 euros indemnité à la charge des MMA après réduction à 40 % : 160 224,00 euros à compter du 19 juin 2026 : (120 € x 412 j ) x 28,244 = 1 396 383,36 euros indemnité à la charge des MMA après réduction à 40 % : 558 553,34 euros La créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital tierce personne s'élève à la somme de 159 941,19 euros. Il s'ensuit que la perte complémentaire subie par la victime en raison de l'indemnisation partielle servie par la CPAM ne pouvant être réparée que dans la imite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, aucune somme ne peut revenir à l'organisme social. Dès lors, il sera alloué à Mme [F] au titre de la tierce personne après consolidation la somme totale de 718 777,34 euros. Il n'y a pas lieu d'allouer la part de ce capital correspondant aux arrérages à échoir sous forme de rente au regard de son montant. les frais de logement adapté : Soutenant que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en jugeant que si Mme [F] n'avait pas donné suite à la demande de consignation de l'expert, elle justifiait de l'ensemble des sommes réclamées par la production de factures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent, à titre principal, à la cour d'annuler le jugement sur l'évaluation des frais de logement adapté. A titre subsidiaire, elles font valoir que les factures produites ne permettent en aucun cas de vérifier que les dépenses engagées sont justifiées par le handicap dont reste atteinte Mme [F] ni que les coûts des prestataires qu'elle a choisis s'inscrivent dans la moyenne des prix pratiqués. Mme [F] sollicite la somme totale de 111 221 euros au titre des travaux qu'elle a exposés pour aménager son logement dont elle produit les factures, soutenant que l'expert a considéré que les aménagements effectués étaient justifiés et adaptés à son handicap. Elle ajoute que l'expertise complémentaire proposée par le docteur [N] n'avait pour but que de mettre en place des aménagements pour le transfert du lit au fauteuil, comme le système type handimoove dont elle n'a jamais souhaité disposer, alléguant que ce système est la plupart du temps refusé par tous les grands handicapés. Elle fait valoir que toutes les chambres de sa maison étant à l'étage, il n'y avait pas d'autre solution que de créer une extension , que la cuisine a dû être modifiée pour permettre le passage du fauteuil et que les détecteurs de mouvement sont nécessaires afin de lui permettre de se déplacer sans appuyer sur les interrupteurs, geste qu'elle ne peut plus faire. A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment renseignée, Mme [F] sollicite une expertise médicale et le sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement sur le poste des frais de logement. Le premier juge n'a pas procédé à l'évaluation de ce poste sans la soumettre au débat contradictoire. Il résulte en effet des demandes des parties en première instance que Mme [F] sollicitait la même somme devant le tribunal au titre des frais de logement et produisait les mêmes factures tandis que la société MMA Iard faisait valoir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande faute d'informations suffisantes. Dès lors, cette demande et les éléments ayant permis au premier juge d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 109 412,60 euros ont été soumis à la discussion des parties devant le tribunal. Par ailleurs, au cours des opérations d'expertise, l'expert s'est rendu au domicile des époux [F] le 31 janvier 2018. Contrairement à ce que prétend Mme [F], il n'a cependant émis aucun avis sur les aménagements effectués au domicile ni sur l'extension créée. Il a néanmoins considéré que les séquelles dont Mme [F] restait atteinte nécessitaient des frais d'adaptation du logement. Il n'est pas contesté, et l'expert l'a noté dans son rapport, que la maison des époux [F] est une maison ancienne avec les chambres à l'étage. En conséquence, la création d'une extension au rez-de-chaussée avec chambre et salle de bains apparaît justifiée au regard des séquelles dont reste atteinte Mme [F]. Il y a lieu de souligner en outre que cette solution a permis à Mme [F], à son époux qui est agriculteur et à leurs enfants de rester dans leur logement sans envisager la recherche d'une autre maison et un déménagement. L'aménagement de la cuisine pour permettre le passage du fauteuil roulant et la mise en place de capteurs de mouvements pour l'éclairage n'apparaissent pas superflus en considération du handicap de la victime. L'argument avancé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, pour interroger la dépense relative à la cuisine, selon lequel Mme [F] est désormais dans l'incapacité de cuisiner n'est certainement pas pertinent, l'intéressée ayant le droit de pouvoir accéder à l'ensemble de son domicile comme bon lui semble. La cour considère, comme le tribunal, qu'elle dispose des éléments nécessaires pour apprécier les dépenses relatives à l'aménagement du domicile sans recourir à une expertise. Il convient de souligner que l'expertise en domotique suggérée par le docteur [N] concernait essentiellement la possibilité de pouvoir améliorer les transferts du lit au fauteuil dans un souci de sécurisation et de confort pour Mme [F] et d'envisager ce qui pouvait améliorer son quotidien. Il peut s'en déduire en conséquence que les travaux effectués n'ont pas été considérés par l'expert inadaptés mais insuffisants sur certains points ou perfectibles. Au regard de l'ensemble des factures produites, le premier juge sera approuvé pour avoir considéré les frais de réseaux pour un montant de 1 808,40 euros non justifiés et évalué le montant des frais d'adaptation du logement à la somme de 109 412,60 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 43 756,04 euros reviendra à Mme [F] pour ce poste de préjudice. les frais de véhicule aménagé : Mme [F] sollicite la somme de 153 782,60 euros à ce titre correspondant à l'aménagement d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T6, que son époux et elle-même ont acquis au 14 novembre 2017, et à la capitalisation des frais d'aménagement à renouveler tous les sept ans, outre la location d'un véhicule du 18 avril au 18 août 2017 pour 1000 euros. Elle fait remarquer que le premier juge a omis de procéder à cette capitalisation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 392,25 euros. Toutefois, il apparaît que le premier juge a effectivement retenu les frais d'aménagement sans en prévoir le renouvellement et donc leur capitalisation. Dès lors, le jugement ne peut qu'être infirmé. Compte tenu des factures produites, l'aménagement du véhicule a été réalisé pour un montant total de 24 392,25 euros, le 14 novembre 2017, et doit être renouvelé tous les sept ans. L'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule sera donc évaluée de la façon suivante : du 14 novembre 2017 au 18 juin 2026 : frais d'aménagement initial et un renouvellement en novembre 2024 : 24 392,25 euros x 2 = 48 784,50 euros à compter du 19 juin 2026 : (24 392,25/7) x 28,244 = 98 419,24 euros Total : 147 203,74 euros Les frais de location d'un véhicule pour la période du 18 avril au 18 août 2017 ne sont pas contestés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, les frais d'aménagement du véhicule s'élèvent à la somme de 148 203,74 euros. Il sera alloué à Mme [F], après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 59 281,50 euros. - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire : L'expert a considéré que l'accident avait occasionné une période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er septembre 2015 au 28 avril 2017. Le premier juge a estimé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18 180 euros. Il n'y a pas lieu de réduire le prix de la journée de deficit à 28 euros comme sollicité par les assureurs MMA. Il convient de confirmer l'évaluation du premier juge et de dire que l'indemnité à la charge des MMA Iard est 7 272 euros après réduction de son droit à indemnisation de 60 %. les souffrances endurées : Elles ont été évaluées à 6/7 par l'expert. Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a estimé la réparation de ce préjudice à la somme de 45 000 euros. C'est en conséquence une somme de 18 000 euros qui reviendra à Mme [F] après application de la réduction de son droit à indemnisation. le préjudice esthétique temporaire : Evalué à 5/7 par l'expert, son indemnisation a été fixée à 10 000 euros par le premier juge. Mme [F] demande la confirmation du jugement sur ce poste. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir à juste titre qu'il s'agit d'un préjudice temporaire subi pendant plus de dix-mois. En conséquence, la somme de 5 000 euros qu'elles proposent apparaît une appréciation exacte de l'indemnisation de ce préjudice au regard de la durée de la période avant consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [F] au titre du préjudice esthétique temporaire. - les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent : Les assureurs MMA sollicitent la confirmation de l'évaluation faite par le premier juge à 355 200 euros. Mme [F] sollicite, à titre principal, une somme de 392 364,36 euros obtenue à partir d'une indemnisation journalière de 30 euros multipliée par le nombre de jours puis par le taux de déficit séquellaire pour la période échue et une capitalisation de la somme annuelle (365 x 30) par l'euro de rente de la Gazette du Palais 2022 pour une femme de 55 ans . A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement selon la valeur du point d'incapacité à 4 440 euros (référentiel Mornet). Mais s'agissant d'indemniser le taux de déficit séquellaire retenu par l'expert et les conséquences de celui-ci sur la vie quotidienne de la victime, notamment en perte de qualité de vie ainsi que les douleurs permanentes physiques et morales, induites par les séquelles, la valeur du point en rapport avec l'âge de la victime apparaît la meilleure façon d'évaluer ce préjudice non économique. La cour confirmera donc l'évaluation du déficit fonctionnel permanent du tribunal. En conséquence, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 355 200 euros L'indemnité mise à la charge des sociétés MMA Iard, après application de la limitation du droit à indemnisation de Mme [F],qui lui sera donc allouée, s'élève à la somme de 142 080 euros . le préjudice esthétique permanent : Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a estimé la réparation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros. C'est en conséquence une somme de 14 000 euros qui reviendra à Mme [F] après application de la réduction de son droit à indemnisation. le préjudice d'agrément : L'indemnisation de ce préjudice a été estimée par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement. Mme [F] critique cette estimation et fait valoir qu'elle a toujours été très sportive, qu'avant l'accident elle pratiquait le badmington en compétition. Elle expose également qu'elle se rendait régulièrement à des concerts de musique et au cinéma avec son époux et qu'ils voyageaient tous les ans avec leurs enfants. Elle considère que le préjudice d'agrément occasionné par l'abandon de toutes ses activités doit être plus justement estimé à la somme de 50 000 euros. Il sera rappelé que ce préjudice vise à indemniser la perte d'une activité sportive ou de loisirs à laquelle la victime ne peut plus de livrer. Mme [F] justifie qu'elle pratiquait le badminton en club, participant à des compétitions. Les concerts et le cinéma font partie des plaisirs de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en est de même de la perte de la capacité de partir en vacances qui constitue une perte de la qualité de vie. Dès lors, le préjudice d'agrément souffert par Mme [F] réside dans la seule impossibilité de pratiquer l'activité sportive exercée régulièrement antérieurement. L'indemnisation de ce préjudice a été justement appréciée par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [F]. le préjudice sexuel : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué la réparation du préjudice sexuel à la somme de 20 000 euros. Mais c'est à juste titre que Mme [F] fait valoir que cette indemnisation est en deçà de l'évaluation habituellement attribuée par les cours et tribunaux. Au regard de son âge au moment de l'accident (47 ans) et des séquelles dont elle reste atteinte affectant sa capacité à l'acte sexuel, l'indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 50 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 20 000 euros sera octroyée à Mme [F]. Sur le recours de [Adresse 8] : Groupama Centre Manche a versé la somme totale de 563 600 euros à Mme [F] en exécution d'une garantie corporelle prévue dans son contrat d'assurance. A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui ont conclu à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cet assureur, sollicitent la déduction des provisions versées par [Adresse 8] au titre de la garantie Accidents Corporels des indemnités allouées à la victime. Mme [F] soutient au contraire que cette créance ne doit être imputée que sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, motif pris de ce que le contrat souscrit prévoit l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et de ce que les quittances qu'elle a signées ne précisent pas à quel titre ces sommes lui ont été versées par son assureur. Elle considère dès lors que le reliquat constitue une avance sur indemnité qui lui revient. Mais c'est à juste titre que [Adresse 8] rappelle qu'il n'est pas un organisme social mais un assureur intervenant sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, subrogé dans les droits et actions de la victime. Justifiant de l'existence du contrat d'assurances et de quittances subrogatives signées par Mme [F], il peut exercer son recours, conformément à l'article 33 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers payeurs visés dans l'article 29 de ce texte. Après application de la limitation du droit à indemnisation et tenant compte du droit de préférence de la victime, le montant total de l'indemnisation de Mme [F] s'élève à la somme de 1 216 474,92 euros. Une fois déduite les sommes versées par Groupama Centre Manche pour un montant total de 563 600 euros, il sera alloué à Mme [F] la somme de 652 874,92 € euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [F] ce montant. Elles seront également condamnées à verser à [Adresse 8] la somme de 563 600 euros au titre de son recours subrogatoire. Sur le doublement de l'intérêt au taux légal : L'article L.211-9 du code des assurances dispose : 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique'. L'article L.211-13 de ce code précise : 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'. Le tribunal judiciaire d'Argentan a condamné la société MMA Iard au doublement des intérêts sur la totalité de la somme allouée à Mme [F] avant déduction des provisions allouées et imputation du recours du tiers payeurs à compter du 1er mai 2016, rappelant que la contestation par l'assureur sur l'origine du préjudice de la victime ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 du code des assurances. Mme [F] sollicite la confirmation de cette disposition du jugement déféré soutenant que l'assureur du véhicule poids lourd impliqué n'a jamais fait d'offre dans le délai maximal de huit mois. La cour n'ayant pas exclu tout droit à indemnisation de Mme [F], c'est la demande subsidiaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à faire courir la sanction de la date du 2 août 2016 qui sera examinée. Celles-ci reprochent au premier juge d'avoir fait courir la sanction à compter du délai de cinq mois pour l'offre définitive alors que l'offre provisionnelle pouvait être présentée dans le délai de huit mois. Mais c'est à bon droit que le premier juge a fait courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016, soit huit mois après l'accident survenu le 1er septembre 2015, étant rappelé que le délai de cinq mois prévu pour l'offre définitive, court à compter de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation soit en l'espèce fixée par le rapport d'expertise au 28 avril 2017. En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées au double des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. Il sera fait droit à la demande de capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice subi par M. [F] et ses enfants : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement sur l'indemnisation des proches de la victime avec l'application d'une réduction de 80 % en raison de la faute commise par Mme [F]. La cour ayant retenu une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation à 40 %, cette réduction devra s'appliquer à l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes. les préjudices de M. [F] : Le tribunal a alloué à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il a rejeté la demande formée au titre des frais de déplacements au motif que le décompte produit pour en justifier avait été établi par M. [F] lui-même. Il a omis d'appliquer aux préjudices des proches la réduction de leur droit à indemnisation compte tenu de la faute de la victime qu'il avait pourtant retenue comme réduisant son droit à indemnisation de 20%. En appel, M. [F] soutient qu'il a dû faire jusqu'à six allers/retours jusqu'à [Localité 15] jusqu'à la sortie définitive de son épouse puis plusieurs déplacements pour la visiter à l'hôpital. Il expose avoir effectué en tout 13 731 kilomètres dont il demande l'indemnisation, sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,50 euros du kilomètre, à hauteur de 8 335,50 euros. Il considère également que le premier juge a insuffisamment apprécié les troubles entrainés par l'accident de son épouse dans ses conditions d'existence, soulignant qu'il doit être constamment présent au domicile pour subvenir à ses besoins et qu'ils ne quittent plus jamais leur maison alors qu'ils étaient très actifs auparavant. Il sollicite donc la somme de 10 000 euros par infirmation du jugement. Enfin, il réclame la somme de 15 000 euros titre de son préjudice d'affection et une somme d'un même montant pour indemniser le préjudice sexuel qu'il subit. Les frais de déplacements ne sont pas davantage justifiés en appel puisque c'est le même décompte des kilomètres parcourus, établi par M. [F] qui est produit . Dès lors, la cour ne peut faire droit à cette demande insuffisamment justifiée. S'agissant des troubles subis dans les conditions d'existence en raison de l'accident et de ses conséquences, il est exact que l'indemnisation décidée par le tribunal indemnise insuffisamment le préjudice subi par M. [F] dans ses conditions d'existence. Cette indemnisation sera fixée à la somme de 6 000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [F] la somme de 2 400 euros. Au regard des séquelles lourdes dont reste atteinte Mme [F], la réparation du préjudice d'affection subi par M. [F] sera portée à 15 000 euros. Il en sera de même pour celle du préjudice sexuel. Après réduction du droit à indemnisation, il reviendra à M. [F] la somme de 6 000 euros pour chacun de ces préjudices. les préjudices des enfants de Mme [F] : Le premier juge a alloué aux filles de Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection. Mmes [A], [M] et [K] [F] demandent à la cour la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence au motif qu'elles ne peuvent plus partager d'activité avec leur mère. Elles sollicitent la confirmation de l'indemnisation du préjudice d'affection. Mais le tribunal a justement évalué la réparation des troubles résultant de l'accident dans les conditions d'existence des filles de la victime. Toutefois, si la cour confirme les montants fixés par le premier juge à ce titre comme en réparation du préjudice d'affection, le jugement sera infirmé compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime retenue par la cour. En conséquence, il reviendra aux filles de Mme [F] chacune la somme de 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection après réduction du droit à indemnisation. Sur les demandes accessoires : Au regard de la solution apportée au litige, les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel seront supportés à 60 % par les consorts [F] et à 40% par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer la somme de 7 000 euros aux consorts [F] au titre des frais irrépétibles. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'égard des consorts [F], comme elles le sollicitent à titre infiniment subsidiaire . Il n'y a pas lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ni des consorts [F]. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Adresse 8] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel. Aussi, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Argentan en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l'entier litige : Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Déclare [Adresse 8] recevable en son intervention volontaire en appel, Dit que Mme [L] [F] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation et celui de ses proches à 40 %, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer pour indemniser le poste de dépenses de santé futures, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adapté, Dit n'y avoir lieu à annulation de la disposition du jugement relative au poste de préjudice des frais de logement adapté, Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [F] et la répartition des montants dus à la CPAM et à Groupama Centre Manche de la façon suivante : POSTES EVALUATION Part assureurs MMA Part conducteur victime Part des tiers payeurs PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 75,00 € 30,00 € 30,00 € 0 Frais d'appareillage 3 752,00 € 1 500,80 € 1 500,80 € 0 Frais divers 2 184,60 € 873,84 € 873,84 € 0 Tierce personne temporaire 11 520,00 € 4 608,00 € 4 608,00 € 0 Pertes de gains actuels 9 964,08 € 3985,63 € 3 985,63 € 5 345,93 € Dépenses de santé futures 38 774,44 € 15 509,77 € 15 509,77 € 6 566,69 € Aides techniques 92 044,29 € 36 817,72 € 36 817,72 € 24 705,75 € Pertes de gains futurs 264 955,71€ 105 982,28 € 105 982,28 € 47 560,82 € Incidence professionnelle 50 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0 Tierce personne définitive 1 796 943,36 € 718 777,34 € 718 777,34 € 159 941,19 € Frais de logement adapté 109 412,60 € 43 756,04 € 43 756,04 € 0 frais de véhicule aménagé 148 203,74 € 59 281,50 € 59 281,50 € 0 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 7 272,00 € 7 272,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 355 200,00 € 142 080,00 € 142 080,00 € 0 Prejudice esthétique définitif 35 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0 Total 3 041 209,82 € 1 216 474,92 € 1 216 474,92 € 235 926,95 € recours assureur à déduire 563 600, 00 € total victime 652 874,92 € Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [L] [F] la somme de 652 874,92 euros au titre de la réparation de son préjudice après déduction des sommes avancées par [Adresse 8], Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [Adresse 8] la somme de 563 600 euros au titre des indemnités qu'elle a avancées à Mme [L] [F], Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados à la somme de 235 926,95 euros, Constate qu'aucune somme ne peut revenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orneq et à la MGEN, Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au doublet des intérêts au taux légal calculé sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [F] avant imputation de la créance de son assureur, à compter du 1er mai 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière; Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes : - 2 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, - 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - 6 000 euros au titre de son préjudice sexuel, Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à : - Mme [A] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - Mme [M] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - - Mme [K] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, Dit que le montant total des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé d'une part et le montant total des dépens d'appel d'autre part seront partagés entre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les consorts [F] de la façon suivante : 60 % seront supportés par les consorts [F], 40 % par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl [Localité 12], Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [Adresse 8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ni des consorts [F], Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G45O ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 02 Décembre 2021 RG n° 19/00699 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 APPELANTE : La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat postulant au barreau d'ARGENTAN, assistée de Me Alain BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [L] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [A] [F] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [M] [F] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [K] [F] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] tous représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Philippe ARION, avocat plaidant au barreau de RENNES et de Me Fabienne MICHELET, avocat plaidant au barreau de RENNES La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 383 853 801 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Eric CESBRON avocat plaidant au barreau de LAVAL La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2022 La Caisse M.G.E.N. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8] non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2022 La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9] Non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 mars 2022 INTERVENANTE VOLONTAIRE : La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat postulant au barreau d'ARGENTAN, assistée de Me Alain BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme LE GALL ARRÊT : réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 16 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSE DU LITIGE : Le 1er septembre 2015, alors qu'elle était au volant de son véhicule Peugeot 3008, Mme [L] [F] a été victime d'une collision sur la route départementale 21, à hauteur du lieudit [Adresse 7] à [Localité 10] (61), avec un poids lourd tractant une remorque conduit par M. [P] [T] en compagnie de M. [G] [O], passager, tous deux employés par la société Morin Thierry, propriétaire du véhicule. Gravement blessée, Mme [F] a été transportée par hélicoptère au CHU de [Localité 11] où les lésions suivantes ont été constatées: polytraumatisme avec traumatisme médullaire (luxation cervicale C6C7 grade 4) compliquée de tétraplégie et traumatisme thoracique (pneumothorax droit complet avec contusion pulmonaire inférieure gauche, fractures costales bilatérales). Courant 2016, Mme [F] a été examinée par un expert mandaté par son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (ci-après Groupama Centre Manche), qui a rendu des conclusions provisoires le 10 mai 2016. Mme [F] a perçu des provisions d'un montant total de 50 000 euros de son assureur qui s'est rapproché de l'assureur de l'autre véhicule impliqué, la société MMA Iard, laquelle lui a opposé la faute de son assurée. Par acte d'huissier en date des 28 février et 8 mars 2017, Mme [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan la société MMA Iard, la Mutuelle générale Environnement et Territoire et la Mutuelle générale éducation nationale ( la MGEN) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 4 mai 2017, le docteur [N] a été désigné aux fins d'expertise. Il a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2018. Sur la base de ce rapport, [Adresse 8] a versé à Mme [F] une provision de 563 600 euros au titre de la garantie corporelle. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2019, Mme [F] et son époux, M. [C] [F], ainsi que leurs trois filles majeures, Mmes [A], [M] et [K] [F] ont assigné, devant le tribunal judiciaire d'Argentan, la société MMA Iard, assureur de M. [T], [Adresse 8], la MGEN et les Caisses Primaires d'Assurance Maladie de l'Orne et du Calvados en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal a : - constaté que Mme [L] [F], conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, a commis une faute et limité en conséquence à 80 % son droit à indemnisation, - condamné MMA Iard, ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 20 340,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 58 544 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 523 060,90 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 3 955,20 euros par mois à partir du 1er octobre 2021 au titre de l'aide humaine, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [L] [J] épouse [F] la somme de 332 160 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, - dit qu'il conviendra de déduire de la totalité de ces sommes la provision de 563 000 euros versée par Groupama, - dit que la somme de 370 425,69 euros produira intérêts au double du taux légal du 1er mai 2016 à la date de la décision conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à M. [C] [F] la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [A] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer à Mme [K] [F] la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, - débouté les consorts [F] de leurs autres demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne, [Adresse 8] et la MGEN, - condamné MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à verser aux consorts [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MMA Iard aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl [Localité 12] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société MMA Iard a relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de : - se déclarer non saisie par la [Adresse 9], Subsidiairement, juger irrecevable l'intervention volontaire de la CRMA Centre Manche en ce qu'elle demande la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 563 600 euros, - juger que l'appel incident dont la cour est saisie par les consorts [F] ne porte que sur l'évaluation du préjudice faite par le tribunal, A titre principal, - dire recevable en cause d'appel, l'intervention volontaire accessoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - dire recevable et bien fondé l'appel de la société MMA Iard, En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré : exclure tout droit à indemnisation de Mme [L] [F], la débouter ainsi que ses proches de toutes ses demandes, Y ajoutant, - débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - annuler le jugement entrepris pour ce qui concerne le poste 'frais de logement aménagé'; débouter Mme [L] [F] de ses demandes y afférentes, - surseoir à statuer sur le poste 'dépenses de santé futures' incluant les appareillages, dans l'attente de la communication d'une créance définitive et détaillée de la CPAM du Calvados,le concernant, - liquider les autres préjudices de Mme [L] [F] et de ses proches comme requis après les confirmations ou infirmations requises selon les postes de préjudices étudiés, - fixer la créance de la CPAM du Calvados comme requis, - dire et juger que lesdites indemnisations seront réduites dans la proportion de 80 % et limiter les condamnations des sociétés MMA à la proportion de 20 % des montants évalués, - déduire des indemnités allouées à la victime le montant des provisions qui lui ont été servies par Groupama au titre de la Garantie Accidents Corporels, à hauteur de 563 600 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de la sanction légale du doublement des intérêts au 1er mai 2016 ; statuant à nouveau, dire et juger que ladite sanction ne s'appliquera que sur les indemnisations allouées par la cour, sur la période écoulée du 2 août 2016 à la date du jugement entrepris soit jusqu'au 2 décembre 2021, - réduire les frais irrépétibles alloués aux consorts [F] en première instance à la somme de 1 400 euros, - dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les parties dans la proportion retenue pour la limitation du droit à indemnisation de Mme [L] [F], A titre encore plus subsidiaire, - évaluer le poste 'frais de logement aménagé' à la somme de 32 823,78 euros. Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023, les consorts [F] demandent à la cour de : Vu les articles 2 et suivants de la loi 5 juillet 1985, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation de Mme [F] des conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - juger que l'appel incident des consorts [F] porte bien sur l'étendue du droit à indemnisation et sur les sommes allouées, - le réformer et l'infirmer partiellement pour le surplus : - déclarer la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de M. [T] tenue d'indemniser intégralement les conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - juger que Mme [F] n'a pas commis de faute de conduite - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] une somme totale 5.496.691,44 euros en compensation de ses préjudices indemnisables détaillée comme suit : POSTES EVALUATION VICTIME TIERS PAYEURS PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles et frais d'appareillage avant consolidation 363 720,93 € 3 827,00 € (75 + 3752) CPAM : 359 893,93 € Frais divers 6 714,00 € 6 714,00 € 0 Tierce personne temporaire 18 720,00 € 18 720,00 € 0 Pertes de gains actuels 9 964,08 € 4 976,32 € 5 345,93 € Pertes de gains futurs et incidence professionnelle 310 138,04 € + 50 000,00 € + 47 560,82 € = 407 698,86 € 312 577,19 € 7 410,54 € + 40 150,28 € = 47 560,82 € Aide humaine définitive 4 716 330,32 € + 159 941,19 € = 4 876 271,51 € 4 716 330,52 € CPAM : 159 941,19 € Frais d'aménagement de logement 111 221,00 € 111 221,00 € 0 Frais d'aménagement du véhicule 153 782,60 € 153 782,60 € 0 Aide technique et dépenses de santé futures 510 822,27 € 84 086,45 € + 47 512,00 € = 131 598,45 € 379 223,82 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 18 180,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 45 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 10 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 392 364,36 € 0 CRAMA: 956 533,19 € Préjudice esthétique permanent 35 000,00 € 35 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 50 000,00 € 50 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 50 000,00 € 0 TOTAL 5 667 927,08 € CPAM : 956 533,19 € Reliquat/ avance sur indemnité par la CRAMA 171 235,63 € à déduire (563 600 - 392 364,36 €) CRAMA : 563 600 € Indemnité revenant à Mme [F] 5 496 691,44 € - infirmer le jugement concernant l'assiette des pénalités et constatant l'absence d'offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler les pénalités sur la totalité de la somme qui sera allouée par la cour, avant déduction de la créance des tiers payeurs, à savoir la CPAM et la CRAMA Centre Manche, - dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, sur la liquidation des frais de logement adaptés de Mme [F], surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adaptés et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, Subsidiairement sur la liquidation de la tierce personne définitive, en cas de versement sous forme de rente, juger que la rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts: A M. [F] Frais de déplacement (infirmation) ............................................................... 8 355,50 € Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ..............................10 000,00 € Préjudice d'affection (infirmation) .................................. ........................ 15 000,00 € Préjudice sexuel (infirmation) .................................................. ..................15 000,00 € A Mme [A] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ...............................5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation)................................. ........................ 10 000,00 € A Mme [M] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ...........................5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation) ................................................ ......... 10 000,00 € A Mme [K] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ............................ ..5 000,00 € Préjudice d'affection (confirmation) ...........................................................10 000,00 € - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux consorts [F], - débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, - condamner MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé s'élevant à la somme de 480 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 12], - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados, GROUPAMA, la MGEN et la CPAM de l'Orne, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où une faute de conduite serait retenue, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [L] [F] a commis une faute et limité en conséquence à 80% son droit à indemnisation - le reformer et l'infirmer partiellement pour le surplus : - déclarer la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de M. [T] tenue d'indemniser les conséquences de l'accident du 1er septembre 2015, - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] une somme totale de 4.895.546,10 euros en compensation de ses préjudices indemnisables détaillée comme suit : POSTES EVALUATION INDEMNITE A CHARGE DES MMA 80% VICTIME TIERS PAYEURS PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles et frais d'appareillage avant consolidation 363 720,93 € 290 976,74 € 3 827,00 € CPAM : 287 149,74 € Frais divers 6 714,00 € 5 371,20 € 5 371,20 € 0 Tierce personne temporaire 18 720,00 € 14 976,00 € 14 976,00 € 0 Pertes de gains actuelles 9 964,08 € 7 971,26 € 4 976,32 € 2 994,44 € Pertes de gains futures et incidence professionnelle 310 138,04 € +50 000,00 € + 47 560,82€ =407 698,86€ 326 159,09 € 312 577,19 € 13 581,90 € Aide humaine définitive 4 716 330,32 € + 159 941,19 € = 4 876 271,51 € 3 901 017,21 € 3 901 017,21 € CPAM : 0 Frais d'aménagement de logement 111 221,00 € 88 976,80 € 88 976,80 € 0 Frais d'aménagement du véhicule 153 782,60 € 123 026,08 € 123 026,08 € 0 Aides techniques et dépenses de santé futures 510 822,27 € 408 657,81 € 84 086,45 € + 47 512,00 € = 131 598,45 € 277 059,36 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 14 544,00 € 14 544,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 392 364,36 € 313 891,49 € 313 891,49 € 0 Préjudice esthétique permanent 35 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 50 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0 TOTAL 5 817 986,03 € 5 066,781,14 € Reliquat/ avance sur indemnité 171 235,63 € à déduire (563 600,00 € - 392 364,36 €) INDEMNITE REVENANT A MME [F] 4 895 546,10 € - infirmer le jugement concernant l'assiette des pénalités et constatant l'absence d'offre, même provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler les pénalités sur la totalité de la somme qui sera allouée par la cour, avant déduction de la créance des tiers payeurs, à savoir la CPAM et la CRAMA Centre Manche, - dire et juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, sur la liquidation des frais de logement adaptés de Mme [F], surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adaptés et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, Subsidiairement sur la liquidation de la tierce personne définitive, en cas de versement sous forme de rente, juger que la rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions de l'article L434-17 du code de la sécurité sociale, condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts: A M. [F] Frais de déplacement (infirmation) ............................................................. 8.355,50 € Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ............................... 10.000,00 € Préjudice d'affection (infirmation) ............................................................ 15.000,00 € Préjudice sexuel (infirmation) .....................................................................15.000,00 € A Mme [A] [F] Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ............................ ... 5.000,00 € Préjudice d'affection (confirmation)................................. ......................... 10.000,00 € A Mme [M] [F] Troubles dans les conditions d'existence(infirmation) ..................................5 000,00 € Préjudice d'affection(confirmation) ............................................................10.000,00 € A Mme [K] [F] Troubles dans les conditions d'existence (infirmation) ................................ 5.000,00 € Préjudice d'affection(confirmation) .......................................................... 10.000,00 € - condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux consorts [F], - débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, - condamner MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé s'élevant à la somme de 480 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 12], - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados, GROUPAMA, la MGEN et la CPAM de l'Orne. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, [Adresse 8] intervient volontairement à l'instance et demande à la cour de : Vu l'article 554 du code de procédure civile, - dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire comme assureur de Mme [F], Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, - confirmer le jugement du 2 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a jugé que Mme [F] avait un droit à indemnisation, - juger que ce droit à indemnisation est intégral, En conséquence, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer et porter à [Adresse 8] une somme de 563 600 euros au titre des provisions versées à Mme [F], - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer et porter à [Adresse 8] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Orne,bien que s'étant vues régulièrement notifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, n'ont pas constitué avocat. Il en est de même pour la mutuelle MGEN. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 30 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les interventions volontaires : Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. L'article 330 du même code dispose dans ses alinéas 1 et 2 que 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.' La société MMA Iard Assurances Mutuelles, entité juridique distincte de la société MMA Iard, intervient volontairement à l'instance d'appel, faisant valoir qu'elle porte, conjointement avec la société MMA Iard, le risque résultant de l'accident impliquant le poids lourd immatriculé BS 293 CE, appartenant à la société Morin Thierry. Il n'est pas contesté que ces deux entités constituent l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. La société MMA Iard Mutuelles Assurances a dès lors, intérêt à agir pour conserver ses droits dans une procédure judiciaire à laquelle est partie un membre du même groupe, dont elle soutient l'argumentation et les demandes sans formuler de prétention propre. Cette intervention accessoire, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. [Adresse 10] qui avait été attraite à la procédure en première instance en sa qualité de mutuelle, intervient volontairement, en appel sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [F] laquelle bénéficiait en outre d'un contrat d'assurance ' accidents corporels du conducteur'. Il fait valoir que dans le cadre de ce contrat, il a versé différentes provisions à son assurée et procédé à l'indemnisation des préjudices subis par celle-ci à hauteur de 563 600 euros. Il se prévaut d'une subrogation dans les droits de la victime. Les société MMA Iard et MMA Iard Mutelles Assurances s'opposent à cette intervention faisant valoir que celle-ci ne serait recevable qu'en tant qu'intervention accessoire . Elles considèrent que [Adresse 8] qui forme réclamation pour la première fois en appel en son seul nom, et non pour soutenir l'argumentation d'une partie en cause, ne peut pas justifier d'un effet dévolutif sur leur appel principal et l'appel incident. Elles soutiennent en conséquence que la cour ne pourra que se déclarer non saisie ou déclarer irrecevables la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Groupama Centre-Manche. Mais l'intervention de [Adresse 8] en sa qualité d'assureur pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à Mme [F] à la suite de l'accident de la circulation ne soumet pas à la cour un litige nouveau. Groupama Centre Manche a intérêt à intervenir à la procédure opposant son assurée à l'assureur du véhicule impliqué. Ses prétentions se rattachent aux prétentions de Mme [F] par un lien suffisant s'agissant d'obtenir le remboursement des indemnités qu'elle a versées à raison de l'accident, objet du litige. Son intervention volontaire doit être déclarée recevable, étant rappelé que l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire de personnes qui ont figuré en première instance en une autre qualité. Sur la faute de la victime : Si l'implication du véhicule assuré par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutelles, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas discutée, il n'en est pas de même du comportement du conducteur victime. Le tribunal a retenu une faute de Mme [F] de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent, à titre principal, que la faute commise par Mme [F], à l'origine directe et certaine de l'accident dont elle a été victime, est de nature à exclure tout droit d'indemnisation. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de retenir une faute du conducteur victime de nature à réduire à 20% le montant de son indemnisation. Les consorts [F] prétendent, de leur côté, que les circonstances de survenance de l'accident demeurent indéterminées à l'issue de l'enquête de gendarmerie de sorte qu'aucune faute commise par Mme [F] ne peut être caractérisée. Ils demandent l'indemnisation intégrale des préjudices subis tant par la victime directe que par ses proches. [Adresse 8] s'associe à l'argumentation des consorts [F] quant au droit à indemnisation de Mme [F] sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. Il est de principe que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident. Dès lors c'est en vain que les consorts [F] font valoir que M. [T] roulait à une vitesse de 90 km/h au lieu de 80 km/h et qu'il transportait un engin de chantier dans une remorque susceptible d'avoir pu déséquilibrer le poids lourd et modifier sa trajectoire. Comme relevé par le premier juge, seul M. [P] [T], conducteur du véhicule poids lourd impliqué, a pu donner une version de l'accident. Mme [F] n'en avait aucun souvenir et le passager du camion, M. [O], ne regardait pas la route au moment de la collision. Aucune autre personne n'a été témoin des faits. L'accident s'est produit sur la route départementale 21 reliant [Localité 10] à [Localité 13], à deux voies de circulation en sens inverse, sur un tronçon en ligne droite à 15 h 50. Mme [F] se dirigeait vers [Localité 13] et M. [T] vers [Localité 10]. Les gendarmes ont relevé un bon état général de la route et de bonnes conditions météorologiques. Il résulte de l'enquête et des photographies prises sur les lieux par les services de gendarmerie qu'à l'arrivée des secours, les deux véhicules, très endommagés, étaient chacun sur l'accotement droit par rapport à leur sens de circulation. Le point de choc sur le véhicule A conduit par Mme [F], est matérialisé sur la face avant gauche. Aucune trace de freinage n'est constatée sur la trajectoire de ce véhicule. Le compteur kilométrique a été projeté devant le véhicule dans le fossé. Il est bloqué sur la vitesse 91-92 km/h. Le point de choc sur le véhicule B, conduit par M. [T], se situe sur la face avant gauche avec des traces sur l'ensemble du côté gauche. Les pneus avant et arrière gauches sont éclatés. Les enquêteurs ont relevé une trace de ripage sur la chaussée de 3,20 mètres de long, qu'ils estiment vraisemblablement provoquée par la jante avant gauche du camion après l'éclatement du pneu. Elle se situe à 3,25 mètres du point d'impact que les gendarmes localisent sur la voie de gauche à un mètre de la ligne axiale discontinue à partir d'une zone plus sombre sur la chaussée avant le début de la trace de ripage .Cette trace de ripage est dans la voie de circulation du camion. Entendu par les gendarmes, M. [T] a déclaré que le véhicule conduit par Mme [F] avait progressivement dévié de sa trajectoire et franchi la ligne discontinue pour se déporter lentement dans sa propre voie de circulation, 'comme si à la sortie du virage précédent, elle avait continué à faire la courbe alors que le virage était terminé', pour venir percuter son véhicule. Nonobstant ce changement progressif de voie par le véhicule venant en sens inverse, il n'avait pu freiner à temps pour éviter le choc. Il a indiqué que la voiture était venue heurter le camion à l'avant gauche ce qui est confirmé par l'état des deux véhicules. Les consorts [F] soulignent que les gendarmes n'ont pas eu recours à un expert en accidentologie et contestent la localisation du point de choc dans la voie de circulation du camion à 1 mètre de la ligne discontinue. Ils font valoir que la violence du choc ne permet pas d'établir avec certitude le point de choc entre entre les deux véhicules. Ils relèvent, à juste titre, que le fait que les véhicules aient été percutés, chacun, sur le côté gauche, pour deux véhicules circulant en sens inverse, ne dit rien de l'endroit où la collision s'est produite. Ils considèrent que la trace de ripage constatée dans le couloir de circulation du camion peut provenir d'un geste d'évitement du camion et prétendent que rien ne permet d'affirmer que cette trace n'était pas déjà présente sur la chaussée avant l'accident. Ils estiment en outre, que la largeur de la route et celle du camion ne permettent pas d'établir que la trace de ripage a été laissée par le camion. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles produisent un rapport d'accidentologie établi par leur centre de recherche technologique, Cesvi France, en 2019 à leur demande, à partir du plan des lieux de l'accident, du positionnement des véhicules après la collision et selon les vitesses des deux véhicules retenues par les enquêteurs. L'expert estime après simulations à l'aide de PC Crash que la thèse la plus compatible avec le positionnement des véhicules après le choc est celle d'un déport du véhicule conduit par Mme [F] dans la voie de gauche, venant heurter le poids lourd dans sa voie de circulation. Ce rapport non contradictoire ne peut valoir que comme commencement de preuve . Il n'a toutefois pas été retenu par le tribunal qui a considéré que l'expert de l'assurance ne s'était livré qu'à des suppositions et a estimé que les éléments relevés par les services de gendarmerie tels que la trace sombre localisant le point de choc, la trace de ripage, puis la trace de roulage se poursuivant sur le bas côté de la chaussée où le camion avait terminé sa course, corroborés par le témoignage de M. [T], étaient suffisants à démontrer que le véhicule de Mme [F] s'était progressivement écarté de sa voie de circulation pour venir dans celle du camion, caractérisant ainsi une faute de conduite, au sens de l'article R.412-9 du code de la route, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [F]. La cour considère que le tribunal s'est livré à une analyse pertinente des éléments de l'enquête. Il apparaît en effet qu'à la suite de l'éclatement des pneus gauches du véhicule dû au choc, la jante avant gauche s'est nécessairement trouvée en contact avec la chaussée, occasionnant une trace de ripage/freinage sur plusieurs mètres avant la sortie de route du camion. La thèse selon laquelle cette trace assez caractéristique, préexistait à l'accident ne repose sur aucun élément. Compte tenu de la vitesse de circulation du camion, la jante n'a pu commencer à laisser une trace sur la route qu'après la collision des véhicule entraînant l'éclatement des pneus avant et arrière gauches. Cette trace qui se situe dans la voie de circulation du camion, à 3,25 mètres de la tâche sombre sur la chaussée, laquelle est à un mètre de la ligne discontinue, et qui continue de façon rectiligne sur 3,20 mètres, témoigne de ce que le choc entre les deux véhicules s'est bien produit dans la voie de circulation de M. [T]. Elle n'est pas du tout compatible avec la version des consorts [F] d'une manoeuvre d'évitement du camion après un choc dans la voie de circulation de Mme [F]. En conséquence, les circonstances de l'accident ne sont pas du tout indéterminées comme le soutiennent les consorts [F]. En revanche, les raisons ayant conduit Mme [F] à déborder sur la voie de gauche, le demeurent. Les examens médicaux n'ont pas montré qu'elle conduisait sous l'influence de produits stupéfiants ni qu'elle était alcoolisée. Il n'a pas non plus été retrouvé de téléphone portable dans le véhicule de sorte que l'hypothèse d'une consultation du téléphone pendant la conduite ne peut être retenue. La ligne entre les deux voies de circulation était discontinue et de l'aveu même de M. [T], Mme [F] ne circulait pas à une vitesse excessive même s'il est fort probable qu'elle était légèrement au-dessus de la vitesse autorisée au regard des éléments de l'enquête. Mais l'empiètement de Mme [F] sur la voie de circulation du camion conduit par M. [T] même sans raison, caractérise une faute de conduite qui a contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute n'est cependant pas d'une gravité telle qu'elle justifierait d'exclure tout droit à indemnisation. Elle est néanmoins suffisamment grave, au regard des circonstances, pour avoir contribué à 60 % à la survenance de l'accident. Le droit à indemnisation de Mme [F] et de ses proches sera donc réduit à 40 % et non à 20 % comme retenu par le premier juge. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur l'indemnisation des préjudice subis par Mme [F] : Le docteur [N], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 4 mai 2017, a retenu dans son rapport définitif : - une date de consolidation fixée au 28 avril 2017, - un déficit fonctionnel temporaire total depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation, - un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 jusqu'à consolidation, - des souffrances endurées de 6/7, - un préjudice d'agrément total avant et après consolidation, - un déficit fonctionnel permanent de 80 %, - un préjudice esthétique permanent de 5/7, - l'existence d'un préjudice sexuel, - un préjudice d'établissement, - la nécessité d'adapter le logement et le véhicule au handicap de la victime, - une aide par tierce personne de 6 heures par jour après consolidation pour les tâches ménagères et les actes de la vie quotidienne. Il convient de rappeler qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. De même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Mme [F] a formulé ses demandes en faisant application du dernier barème publié par la Gazette du Palais à la date de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, soit le barème publié en 2022. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager. Or, la version publiée en 2022 par la Gazette du Palais n'apparaît plus adaptée aux données économiques et sociologiques actuelles. La cour fera donc application du dernier barème publié à la date de son arrêt soit le barème de la Gazette du Palais dans sa version issue de la publication du 14 janvier 2025 fondée sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 % en cas de capitalisation des postes de préjudice à caractère viager. Il est rappelé également que selon l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge. En application de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que la victime peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle et en vertu de l'article 1346-3 du code civil selon lequel 'la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a pas été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel', le droit de préférence accordé à la victime d'un préjudice corporel lui permet d'être indemnisée en priorité par rapport à d'autres créanciers comme les caisses de sécurité sociale pour lui garantir une réparation intégrale de son préjudice corporel. Il est de principe que la méthode de calcul du droit de préférence consiste à allouer l'indemnité au titre du poste de préjudice sans tenir compte dans un premier temps des prestations versées par les tiers payeurs avant de faire application de la réduction du droit à indemnisation pour déterminer la dette du tiers responsable . Il convient ensuite d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé le poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et de n'accorder au tiers payeur que le reliquat lorsque celui-ci existe. La cour observera donc cette méthode de calcul et infirmera le jugement qui ne l'a pas respectée. Dès lors, au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les préjudices patrimoniaux permanents subis par Mme [F], âgée de 49 ans et 19 jours à la date de consolidation, comme étant née le [Date naissance 6] 1968, et qui à la date du présent arrêt, est âgée de 58 ans un mois et 21 jours, sera indemnisé comme suit: - les préjudices patrimoniaux temporaires : les dépenses de santés actuelles: Mme [F] soutient qu'il lui est resté à charge la somme de 74,90 euros, arrondis à 75 euros, au titre d'une consultation chez le psychologue et pour l'achat d'un appareil à tension. Elle produit à l'appui de sa demande les factures correspondantes. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à 40 %, c'est une somme de 30 euros qui reviendra à Mme [F] au titre des dépenses de santé restées à charge. les frais d'appareillage : Ils correspondent au reste à charge pour l'achat d'un fauteuil roulant de douche, d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil verticalisateur. Leur remboursement pour un montant de 3 752 euros n'est pas contesté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles . Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 500,80 euros qui sera allouée à Mme [F]. les frais divers : Ces frais qui sont évalués à un montant total de 6 714 euros comprennent des frais d'hospitalisation et d'internet ( 298,50 euros), des frais de repas invité ( 29,40 euros), des frais d'intervention de l'ergothérapeute à domicile ( 256 euros), des frais de leçons de conduite, examen de conduite et visite médicale ( 200 euros), la location d'un véhicule adapté pour les sorties d'hospitalisation d'octobre 2015 au 18 avril 2017 pour 4 500 euros, les frais d'assistance du médecin conseil (1 230,50 euros) et les frais vestimentaires détruits dans l'accident ( 200 euros). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'opposent, à juste titre, à la prise en charge des frais de repas d'un invité au motif qu'ils sont toujours à la charge de l'invitant y compris sans handicap. Elles contestent également la demande de remboursement de la location du véhicule pendant plus d'un an, alors que Mme [F] ne revenait au domicile que tous les week-ends. Il n'est en effet pas établi que le véhicule Renault Scénic mentionné sur les factures de location ait été spécialement adapté au handicap de Mme [F]. En outre, il résulte de l'expertise que les transports à domicile se sont faits en ambulance en transport allongé. Dès lors, la nécessité de cette location de véhicule en lien avec l'état de la victime résultant de l'accident n'est pas suffisamment établie. Le jugement sera infirmé et c'est un total de 2 184,60 euros qui sera retenu pour ces frais divers. Après réduction du droit à indemnisation, il revient la somme de 873,84 euros à Mme [F]. la tierce personne avant consolidation : L'expert qui a estimé que la victime avait subi un déficit fonctionnel temporaire total depuis l'accident jusqu'à la consolidation fixée à la date du 28 avril 2017, soit la date de la sortie du centre de rééducation et convalescence, n'a retenu une aide humaine à raison de six heures par jour qu'après consolidation. Il a considéré que, pendant que Mme [F] était hospitalisée, il n'était pas possible de définir ses besoins en tierce personne. Il n'a pas tenu compte des retours au domicile pendant l'hospitalisation. Il a noté toutefois que lors de ces retours à domicile, un lit médicalisé électrique et un lève-malade ont été loués à chaque fois et que Mme [F] bénéficiait de l'aide de sa famille pour les repas ainsi que de la mise en place d'une sonde urinaire à demeure. Mme [F] sollicite l'indemnisation d'une assistance par tierce personne avant consolidation pour les fins de semaine qu'elle a passées à son domicile lorsqu'elle était au centre Normandy de [Localité 14] (2 week-ends) puis au Centre Kerpape (un retour à domicile tous les quinze jours du vendredi soir au lundi matin ) soit un total de 36 week-ends. Elle soutient que son état nécessitait une aide active de 12 heures et une aide passive de 20 heures pendant un week-end. Elle sollicite la somme de 18 720 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément ou avis médical démontrant la nécessité d'une aide humaine passive de 10 heures par jour en plus de l'assistance active de 6 heures par jour avant consolidation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation d'une aide humaine avant consolidation mais considèrent que l'état de Mme [F] ne justifiait pas la nécessité d'une surveillance pérenne. Elles proposent, sur la base retenue par l'expert d'une aide de 6 heures par jour, la somme de 6 912 euros. Le tribunal a évalué le besoin en aide humaine avant consolidation à la somme de 10 368 euros à raison de 8 heures par jour, sur un taux horaire de 18 euros, retenant que Mme [F] avait été victime d'un AVC courant juillet 2016 ainsi qu'en juillet 2018 ce qui a nécessité une surveillance accrue. Il sera rappelé que la période avant consolidation s'étend du 1er septembre 2015 au 28 avril 2017. Il ressort de l'expertise que l'état de Mme [F] nécessite après retour à son domicile une aide complète à l'habillage, la toilette et pour toutes les tâches domestiques (courses, préparation des repas, entretien du logement et entretien du linge). L'expert a noté une difficulté de transfert du lit au fauteuil et du fauteuil au lit qu'il a suggéré de résoudre par l'installation d'un système de transfert Handi-move. L'expert judiciaire a souhaité l'intervention d'un expert en domotique pour évaluer la nécessité d'une présence humaine la nuit après le retour à domicile. Mme [F] ayant refusé de faire l'avance de la consignation, cette expertise n'a pas eu lieu. L'expert a considéré en fin d'expertise qu'il n'y avait pas d'indication médicale à un besoin spécifique de présence nocturne. Compte tenu de ces éléments, de l'absence de matériel médical à demeure avant consolidation, l'évaluation d'une aide active à raison de huit heures par jour par le tribunal sera confirmée. L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. En conséquence, l'assistance par tierce personne avant consolidation sera évaluée à la somme de : (16 h x 36) x 20 = 11 520 euros Après réduction du droit à indemnisation, la part d'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard s'élève à la somme de 4 608 euros. Elles seront donc condamnées in solidum à verser ce montant à Mme [F] au titre de la tierce personne avant consolidation. la perte de gains professionnels actuels : Mme [F] évalue la perte de ses gains avant consolidation à la somme de 4 976,32 euros une fois déduites les indemnités journalières perçues . Elle fait valoir qu'elle travaillait en tant qu'auxiliaire de vie scolaire en contrat à durée déterminée à mi-temps pour une rémunération mensuelle de 495 euros. Elle a bénéficié pendant un an d'un plein traitement jusqu'au 24 septembre 2016 puis d'un demi-traitement. Elle demande à ce que sa perte de revenus soit calculée après revalorisation de son salaire en 2016 et 2017. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles considèrent quant à elles, qu'au regard des indemnités journalières perçues (5 345,93 euros), Mme [F] n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels. Mais le montant des revenus que Mme [F] aurait dû percevoir, selon les avis d'imposition produits pour les périodes antérieures, doit être évalué, après prise en compte de la revalorisation du Smic, à la somme totale de : 2015 : 1995,84 euros bruts 2016 : 6 023,40 euros bruts 2017 : 1944,84 euros bruts Total : 9 964,08 euros bruts Après réduction du droit à indemnisation de 60%, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'élève à la somme de 3 985,63 euros. Dans la limite de la réduction du droit à indemnisation et en application du droit de préférence à la victime, aucune somme ne revient à la CPAM puisque la réparation de la perte complémentaire de la victime non prise en charge par les tiers payeurs ( 9964,08 - 5345,93 = 4618,15) s'effectue dans la limite de la dette de l'assureur du véhicule impliqué . Mme [F] percevra donc la somme de 3 985,63 euros. - les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures : Elles concernent les dépenses suivantes : - protections urinaires et gants vinyl 50 euros par mois soit 600 euros par an, - médicament non remboursés : Dulcoflax : 294 euros par an - franchise médicaments : 50 euros par an - ceinture lombaire : reste à charge : 189,72 euros renouvelée tous les deux ans Les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à ce qu'il soit sursi à statuer sur ce poste dans l'attente de la production de la créance définitive de la CPAM afin de connaître le montant de ces frais futurs. La cour constate toutefois que la créance de la CPAM produite est une créance définitive en date du 2 décembre 2020. Les frais pharmaceutiques futurs occasionnels sont mentionnés pour un montant de 6 566,69 euros. Cette créance ne peut concerner que les protections urinaires et les gants vinyl avant 2021. Les autres dépenses ne sont pas prises en charge par la CPAM et il est demandé le reste à charge pour la ceinture abdominale. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice. En conséquence, ces dépenses de santé futures seront évaluées après application de l'euro de rente viager pour une femme de 58 ans selon la table prospective de la gazette du Palais 2025 comme suit : Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : protections urinaires, gants vinyl et médicaments : (600 + 294 + 50) x 9, 08 = 8 571,52 euros à compter du 18 juin 2026 : (600 + 294 + 50 ) x 28,244 = 26 662,34 euros Total 35 233,86 euros Part prise en charge par les assureurs MMA : 14 093,55 euros Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation et en application du droit de préférence à la victime, la totalité de cette somme reviendra à Mme [F]. ceinture abdominale : du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 189,72/2 x 9,08 = 861,32 euros à compter du 18 juin 2026 : (189,72 / 2) x 28,244 = 2 679,22 euros total : 3 540,54 euros Part prise en charge par les MMA : 1 416,22 euros Il reviendra donc à Mme [F] la somme totale de 15 509,77 euros au titre des dépenses de santé futures. les aides techniques : Mme [F] sollicite la somme de 84 086,45 euros au titre du renouvellement du matériel médical dont elle a besoin quotidiennement à savoir le fauteuil roulant de douche, le fauteuil roulant manuel, le fauteuil verticalisateur, le lit médicalisé, le matelas à mémoire de forme, la table de lit et le dispositif de motorisation du fauteuil roulant manuel. La créance définitive de la CPAM mentionne des frais d'appareillage pour un montant de 24 705,75 euros arrêté au 9 mars 2020. Si effectivement, ainsi que la soulignent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, cette créance ne fait pas état des frais futurs d'appareillage exposés au-delà du 9 mars ou à tout le moins de la capitalisation de ces frais par l'organisme social, la cour constate que les factures fournies par Mme [F] pour l'achat de chaque matériel mentionne la part prise en charge par la CPAM. Les achats de lit médicalisé, matelas et table de lit ne bénéficient ainsi d'aucune prise en charge par l'organisme social. La cour disposant des éléments nécessaires pour apprécier ce poste de préjudice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme sollicité par les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, le renouvellement de ces frais d'aides techniques sera indemnisé comme suite : -fauteuil roulant de douche : acquis le 25 novembre 2016, il doit être renouvelé tous les cinq ans. Sur un montant de 566,50 euros, 463,88 euros sont pris en charge par la CPAM de sorte que le coût restant à charge est de 102,62 euros, comme indiqué sur la facture, et non de 463,88 euros comme indiqué par erreur dans le calcul effectué par l'appelante. du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors du renouvellement en novembre 2021 : 102,62 euros. À compter du 19 juin 2026: (102,62/5) x 28,244 = 579,68 euros Total : 682,30 euros - fauteuil roulant manuel : acquis le 16 janvier 2017, il doit être renouvelé tous les cinq ans. La CPAM prend en charge la somme de 1 397,46 euros sur un montant total de 4 060,27 euros. Il reste donc à charge la somme de 2 662,81 euros. du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors de l'acquisition et lors du renouvellement en avril 2022 : 2 662,81 euros à compter du 19 juin 2026 : (2 662,81 /5) x 28,244 = 15 041,68 euros Total : 17 704,49 euros - dispositif de motorisation du fauteuil manuel : Le reste à charge est de 5 031,97 euros sur un montant total de 7 219 euros après déduction du montant pris en charge par la CPAM ( 2 187,03 euros). Le renouvellement doit être fait tous les cinq ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : reste à charge lors du renouvellement en 2022 : 5 031,97 euros à compter du 19 juin 2026: (5 031,97 /5) x 28,244 = 28 424,59 euros Total : 33 456,56 euros - fauteuil verticalisateur : acquis le 24 avril 2017 pour la somme de 5 812,28 euros, il doit être renouvelé tous les cinq ans. Le reste à charge après déduction du remboursement de la CPAM pour 5 187,48 euros, est de 624,80 euros. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : un seul renouvellement en 2022 : 624,80 euros à compter du 19 juin 2026 : (624,80/5) x 28,244 = 3 529,37 euros Total : 4 154,17 euros - lit médicalisé : acquis le 2 août 2018 pour la somme de 1 248 euros, ce matériel doit être renouvelé tous les dix ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 1 248,00 euros à compter du 19 juin 2026 : (1248/10) x 28,244 = 3 524,85 euros Total : 4 772,85 euros - matelas de forme : acquis le 2 août 2018 pour 296,61, ce matériel doit être renouvelé tous les deux ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 296,61 x 5 = 1 483,05 euros à compter du 19 juin 2026 : (296,61/2) x 28,244 = 4 188,73 euros Total : 5 671,78 euros -table de lit : cet achat effectué le 2 aoû 2018 doit etre renouvelé tous les dix ans. Du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 234,39 euros à compter du 19 juin 2026 : (234,39 /10) x 28,244 = 662,01 euros Total : 896,40 euros Il est donc resté à la charge de Mme [F] la somme de 67 338,54 euros pour les frais d'aides tehniques sur un montant total de 92 044,29 euros (en tenant compte de la créance de la CPAM). La part de ce montant total relevant de la prise en charge par les sociétés MMA Iard, après application de la réduction du droit à indemnisation, s'élève à la somme de 36 817,72 euros. La réparation de la perte complémentaire de la victime non prise en charge par les tiers payeurs s'effectuant dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers impliqué , aucune somme ne revient à la CPAM pour ce poste. La somme de 36 817,72 euros sera donc allouée à Mme [F]. la perte de gains professionnels futurs : Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Le docteur [N] a conclu dans son rapport à l'impossibilité pour Mme [F] de reprendre l'activité professionnelle exercée avant l'accident . Il ne s'est pas prononcé sur une incapacité définitive à l'exercice de tout emploi quel qu'il soit mais cette inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle n'est pas contestée par l'assureur du véhicule impliqué. Il importe peu en conséquence que Mme [F] ne justifie pas de la possibilité de réitération de son contrat de travail à durée déterminée comme l'a relevé le premier juge. Mme [F] fait valoir que, placée en congé grave maladie à partir du 24 septembre 2015 jusqu'au 23 septembre 2018, elle n'est plus en capacité d'exercer un quelconque emploi compte tenu du déficit séquellaire dont elle reste atteinte. Elle évalue sa perte de gains futurs à la somme totale de 262 577,22 euros la décomposant comme suit : du 28 avril 2017 au 1er janvier 2024 : 42 804,62 euros à compter du 1er janvier 2024 sur la base d'un salaire annuel actualisé capitalisé par l'euro de rente de la gazette du palais de 2022 pour une femme de 55 ans: 7 014,60 euros x 38,111 = 267 333,42 euros à déduire : pension invalidité (arrérages échus et à échoir) : 47 560,82 euros. Corrigeant à juste titre l'erreur commise par le premier juge qui a déduit du montant des arrérages échus les indemnités journalières servies après consolidation, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles évaluent le montant des arrérages échus, à la date du jugement déféré, à la somme de 18 824, 46 euros et sollicitent la confirmation de l'évaluation de ce poste de préjudice faite par le premier juge au titre des arrérages à échoir, à la somme de 163 193,74 euros. La cour évaluera la perte de gains futurs à la date de son arrêt de la façon suivante : - arrérages échus du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 à partir du salaire mensuel perçu en 2015 de 495 euros actualisé de la façon suivante : 2017 : 506,47 x 8,12 mois = 4 112,54 euros 2018 : [506,47 + (506,47 x 1,2%) ] x 12 = 6 150,60 euros 2019 : [512,55 + (512,55 x 1,5 %] x 12 = 6 244,56 euros 2020: [520,38+(520,38 x 1,2%)] x 12 = 6 319,44 euros 2021: [526,62 + (526,62 x 1%)] x 12 = 6 382,56 euros 2022: [531,88 + (531,88 x 3,1 %)] x 12 = 6 580,32 euros 2023: [548,36 + (548,36 x 6,6 %)] x 12 = 7 014,60 euros 2024 : [584,55 + (584,55 x 1,13 %)] x 10 + [591,15 + (591,15 x 2 % ) ] x 2 = 7 117,44 euros 2025: 602,97 x 12 = 7 235,64 euros 2026 : [602,97 + ( 602,97 x 1,18 %) x 5, 63 mois = 3 462,56 euros TOTAL : 56 507,72 euros - arrérages à échoir : ( 615,02 x 12 ) x 28,244 = 208 447,99 euros Le montant total des pertes de gains professionnels futurs doit être évalué à la somme de : 56 507,72 + 208 447,99 = 264 955,71 euros Dès lors, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, après application de la réduction du droit à indemnisation s'élève à la somme de 105 982,28 euros. Au regard du montant de la perte complémentaire subie par la victime calculée à partir des prestations perçues au titre des arrérages échus et du capital invalidité (47 560,82 euros), aucun reliquat ne revient au tiers payeur. En conséquence, la somme de 105 982,28 euros sera allouée en totalité à Mme [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs. l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle mais il est admis qu'elle inclut également la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Mme [F] fait valoir qu'elle se trouve désormais privée de l'exercice de toute activité professionnelle et sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la dévalorisation sociale ressentie. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne font valoir aucune observation sur cette demande d'indemnisation. L'existence de ce préjudice n'est pas contestable, Mme [F] n'étant pas en capacité de pouvoir reprendre un emploi. Au regard de l'emploi qu'elle exerçait avant l'accident et de son âge à la date de consolidation, tenant compte également du fait que Mme [F] réside à la campagne ce qui rend l'exclusion sociale entraînée par l'impossibilité d'exercer un emploi particulièrement sensible, la réparation de l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme sollicitée de 50 000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, l'indemnité à la charge des sociétés MMA Iard qui sera allouée à Mme [F] est de 20 000 euros. En l'absence de reliquat revenant à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs, la créance de cette dernière n'a pas à être imputée sur cette somme. l'assistance par tierce personne : Comme évoqué ci-dessus, l'expert a retenu une aide par tierce personne définitive de six heures par jour, écartant la nécessité d'un besoin spécifique de présence nocturne. Il a estimé cette aide nécessaire pour tous les actes de la vie quotidienne et pour les tâches ménagères. Mme [F] soutient que son état séquellaire nécessite la présence d'une tierce personne passive de dix heures en plus de celle retenue par le docteur [N]. Elle demande l'allocation de cette indemnisation sous la forme d'un capital au lieu d'une rente au motif qu'une telle rente peut être soumise à l'impôt sur le revenu et que sa revalorisation prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ne compense pas forcément l'inflation et la hausse des prix. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles proposent une indemnisation de l'assistance par tierce personne sur la base de 6 heures par jour au coût horaire de 18 euros. Elles soulignent que le premier juge a omis de déduire la créance de la CPAM qui a servi des rentes tierce personne à son assurée. Elles évaluent les arrérages échus au jour du jugement à 181 332 euros avant déduction de la créance CPAM et souhaitent que l'indemnisation intervienne sous forme de rente annuelle indexée qu'elles estiment à 44 496 euros. La cour retiendra comme le premier juge la nécessité d'une aide humaine définitive de huit heures par jour pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'aide humaine temporaire. Le taux horaires de 20 euros sollicité par Mme [F] sera retenu. Il sera tenu compte du fait que Mme [F] bénéficie d'une aide-soignante prise en charge par la CPAM à raison de trois heures par jour en semaine. Dès lors, l'assistance par tierce personne après consolidation sera évaluée comme suit : du 28 avril 2017 au 18 juin 2026 : 6h x 20 € x 3 338 jours = 400 560,00 euros indemnité à la charge des MMA après réduction à 40 % : 160 224,00 euros à compter du 19 juin 2026 : (120 € x 412 j ) x 28,244 = 1 396 383,36 euros indemnité à la charge des MMA après réduction à 40 % : 558 553,34 euros La créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital tierce personne s'élève à la somme de 159 941,19 euros. Il s'ensuit que la perte complémentaire subie par la victime en raison de l'indemnisation partielle servie par la CPAM ne pouvant être réparée que dans la imite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, aucune somme ne peut revenir à l'organisme social. Dès lors, il sera alloué à Mme [F] au titre de la tierce personne après consolidation la somme totale de 718 777,34 euros. Il n'y a pas lieu d'allouer la part de ce capital correspondant aux arrérages à échoir sous forme de rente au regard de son montant. les frais de logement adapté : Soutenant que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en jugeant que si Mme [F] n'avait pas donné suite à la demande de consignation de l'expert, elle justifiait de l'ensemble des sommes réclamées par la production de factures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent, à titre principal, à la cour d'annuler le jugement sur l'évaluation des frais de logement adapté. A titre subsidiaire, elles font valoir que les factures produites ne permettent en aucun cas de vérifier que les dépenses engagées sont justifiées par le handicap dont reste atteinte Mme [F] ni que les coûts des prestataires qu'elle a choisis s'inscrivent dans la moyenne des prix pratiqués. Mme [F] sollicite la somme totale de 111 221 euros au titre des travaux qu'elle a exposés pour aménager son logement dont elle produit les factures, soutenant que l'expert a considéré que les aménagements effectués étaient justifiés et adaptés à son handicap. Elle ajoute que l'expertise complémentaire proposée par le docteur [N] n'avait pour but que de mettre en place des aménagements pour le transfert du lit au fauteuil, comme le système type handimoove dont elle n'a jamais souhaité disposer, alléguant que ce système est la plupart du temps refusé par tous les grands handicapés. Elle fait valoir que toutes les chambres de sa maison étant à l'étage, il n'y avait pas d'autre solution que de créer une extension , que la cuisine a dû être modifiée pour permettre le passage du fauteuil et que les détecteurs de mouvement sont nécessaires afin de lui permettre de se déplacer sans appuyer sur les interrupteurs, geste qu'elle ne peut plus faire. A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment renseignée, Mme [F] sollicite une expertise médicale et le sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement sur le poste des frais de logement. Le premier juge n'a pas procédé à l'évaluation de ce poste sans la soumettre au débat contradictoire. Il résulte en effet des demandes des parties en première instance que Mme [F] sollicitait la même somme devant le tribunal au titre des frais de logement et produisait les mêmes factures tandis que la société MMA Iard faisait valoir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande faute d'informations suffisantes. Dès lors, cette demande et les éléments ayant permis au premier juge d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 109 412,60 euros ont été soumis à la discussion des parties devant le tribunal. Par ailleurs, au cours des opérations d'expertise, l'expert s'est rendu au domicile des époux [F] le 31 janvier 2018. Contrairement à ce que prétend Mme [F], il n'a cependant émis aucun avis sur les aménagements effectués au domicile ni sur l'extension créée. Il a néanmoins considéré que les séquelles dont Mme [F] restait atteinte nécessitaient des frais d'adaptation du logement. Il n'est pas contesté, et l'expert l'a noté dans son rapport, que la maison des époux [F] est une maison ancienne avec les chambres à l'étage. En conséquence, la création d'une extension au rez-de-chaussée avec chambre et salle de bains apparaît justifiée au regard des séquelles dont reste atteinte Mme [F]. Il y a lieu de souligner en outre que cette solution a permis à Mme [F], à son époux qui est agriculteur et à leurs enfants de rester dans leur logement sans envisager la recherche d'une autre maison et un déménagement. L'aménagement de la cuisine pour permettre le passage du fauteuil roulant et la mise en place de capteurs de mouvements pour l'éclairage n'apparaissent pas superflus en considération du handicap de la victime. L'argument avancé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, pour interroger la dépense relative à la cuisine, selon lequel Mme [F] est désormais dans l'incapacité de cuisiner n'est certainement pas pertinent, l'intéressée ayant le droit de pouvoir accéder à l'ensemble de son domicile comme bon lui semble. La cour considère, comme le tribunal, qu'elle dispose des éléments nécessaires pour apprécier les dépenses relatives à l'aménagement du domicile sans recourir à une expertise. Il convient de souligner que l'expertise en domotique suggérée par le docteur [N] concernait essentiellement la possibilité de pouvoir améliorer les transferts du lit au fauteuil dans un souci de sécurisation et de confort pour Mme [F] et d'envisager ce qui pouvait améliorer son quotidien. Il peut s'en déduire en conséquence que les travaux effectués n'ont pas été considérés par l'expert inadaptés mais insuffisants sur certains points ou perfectibles. Au regard de l'ensemble des factures produites, le premier juge sera approuvé pour avoir considéré les frais de réseaux pour un montant de 1 808,40 euros non justifiés et évalué le montant des frais d'adaptation du logement à la somme de 109 412,60 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 43 756,04 euros reviendra à Mme [F] pour ce poste de préjudice. les frais de véhicule aménagé : Mme [F] sollicite la somme de 153 782,60 euros à ce titre correspondant à l'aménagement d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T6, que son époux et elle-même ont acquis au 14 novembre 2017, et à la capitalisation des frais d'aménagement à renouveler tous les sept ans, outre la location d'un véhicule du 18 avril au 18 août 2017 pour 1000 euros. Elle fait remarquer que le premier juge a omis de procéder à cette capitalisation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 392,25 euros. Toutefois, il apparaît que le premier juge a effectivement retenu les frais d'aménagement sans en prévoir le renouvellement et donc leur capitalisation. Dès lors, le jugement ne peut qu'être infirmé. Compte tenu des factures produites, l'aménagement du véhicule a été réalisé pour un montant total de 24 392,25 euros, le 14 novembre 2017, et doit être renouvelé tous les sept ans. L'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule sera donc évaluée de la façon suivante : du 14 novembre 2017 au 18 juin 2026 : frais d'aménagement initial et un renouvellement en novembre 2024 : 24 392,25 euros x 2 = 48 784,50 euros à compter du 19 juin 2026 : (24 392,25/7) x 28,244 = 98 419,24 euros Total : 147 203,74 euros Les frais de location d'un véhicule pour la période du 18 avril au 18 août 2017 ne sont pas contestés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, les frais d'aménagement du véhicule s'élèvent à la somme de 148 203,74 euros. Il sera alloué à Mme [F], après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 59 281,50 euros. - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire : L'expert a considéré que l'accident avait occasionné une période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er septembre 2015 au 28 avril 2017. Le premier juge a estimé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18 180 euros. Il n'y a pas lieu de réduire le prix de la journée de deficit à 28 euros comme sollicité par les assureurs MMA. Il convient de confirmer l'évaluation du premier juge et de dire que l'indemnité à la charge des MMA Iard est 7 272 euros après réduction de son droit à indemnisation de 60 %. les souffrances endurées : Elles ont été évaluées à 6/7 par l'expert. Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a estimé la réparation de ce préjudice à la somme de 45 000 euros. C'est en conséquence une somme de 18 000 euros qui reviendra à Mme [F] après application de la réduction de son droit à indemnisation. le préjudice esthétique temporaire : Evalué à 5/7 par l'expert, son indemnisation a été fixée à 10 000 euros par le premier juge. Mme [F] demande la confirmation du jugement sur ce poste. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir à juste titre qu'il s'agit d'un préjudice temporaire subi pendant plus de dix-mois. En conséquence, la somme de 5 000 euros qu'elles proposent apparaît une appréciation exacte de l'indemnisation de ce préjudice au regard de la durée de la période avant consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [F] au titre du préjudice esthétique temporaire. - les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent : Les assureurs MMA sollicitent la confirmation de l'évaluation faite par le premier juge à 355 200 euros. Mme [F] sollicite, à titre principal, une somme de 392 364,36 euros obtenue à partir d'une indemnisation journalière de 30 euros multipliée par le nombre de jours puis par le taux de déficit séquellaire pour la période échue et une capitalisation de la somme annuelle (365 x 30) par l'euro de rente de la Gazette du Palais 2022 pour une femme de 55 ans . A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement selon la valeur du point d'incapacité à 4 440 euros (référentiel Mornet). Mais s'agissant d'indemniser le taux de déficit séquellaire retenu par l'expert et les conséquences de celui-ci sur la vie quotidienne de la victime, notamment en perte de qualité de vie ainsi que les douleurs permanentes physiques et morales, induites par les séquelles, la valeur du point en rapport avec l'âge de la victime apparaît la meilleure façon d'évaluer ce préjudice non économique. La cour confirmera donc l'évaluation du déficit fonctionnel permanent du tribunal. En conséquence, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 355 200 euros L'indemnité mise à la charge des sociétés MMA Iard, après application de la limitation du droit à indemnisation de Mme [F],qui lui sera donc allouée, s'élève à la somme de 142 080 euros . le préjudice esthétique permanent : Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a estimé la réparation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros. C'est en conséquence une somme de 14 000 euros qui reviendra à Mme [F] après application de la réduction de son droit à indemnisation. le préjudice d'agrément : L'indemnisation de ce préjudice a été estimée par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement. Mme [F] critique cette estimation et fait valoir qu'elle a toujours été très sportive, qu'avant l'accident elle pratiquait le badmington en compétition. Elle expose également qu'elle se rendait régulièrement à des concerts de musique et au cinéma avec son époux et qu'ils voyageaient tous les ans avec leurs enfants. Elle considère que le préjudice d'agrément occasionné par l'abandon de toutes ses activités doit être plus justement estimé à la somme de 50 000 euros. Il sera rappelé que ce préjudice vise à indemniser la perte d'une activité sportive ou de loisirs à laquelle la victime ne peut plus de livrer. Mme [F] justifie qu'elle pratiquait le badminton en club, participant à des compétitions. Les concerts et le cinéma font partie des plaisirs de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en est de même de la perte de la capacité de partir en vacances qui constitue une perte de la qualité de vie. Dès lors, le préjudice d'agrément souffert par Mme [F] réside dans la seule impossibilité de pratiquer l'activité sportive exercée régulièrement antérieurement. L'indemnisation de ce préjudice a été justement appréciée par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [F]. le préjudice sexuel : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué la réparation du préjudice sexuel à la somme de 20 000 euros. Mais c'est à juste titre que Mme [F] fait valoir que cette indemnisation est en deçà de l'évaluation habituellement attribuée par les cours et tribunaux. Au regard de son âge au moment de l'accident (47 ans) et des séquelles dont elle reste atteinte affectant sa capacité à l'acte sexuel, l'indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 50 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, la somme de 20 000 euros sera octroyée à Mme [F]. Sur le recours de [Adresse 8] : Groupama Centre Manche a versé la somme totale de 563 600 euros à Mme [F] en exécution d'une garantie corporelle prévue dans son contrat d'assurance. A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui ont conclu à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cet assureur, sollicitent la déduction des provisions versées par [Adresse 8] au titre de la garantie Accidents Corporels des indemnités allouées à la victime. Mme [F] soutient au contraire que cette créance ne doit être imputée que sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, motif pris de ce que le contrat souscrit prévoit l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et de ce que les quittances qu'elle a signées ne précisent pas à quel titre ces sommes lui ont été versées par son assureur. Elle considère dès lors que le reliquat constitue une avance sur indemnité qui lui revient. Mais c'est à juste titre que [Adresse 8] rappelle qu'il n'est pas un organisme social mais un assureur intervenant sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, subrogé dans les droits et actions de la victime. Justifiant de l'existence du contrat d'assurances et de quittances subrogatives signées par Mme [F], il peut exercer son recours, conformément à l'article 33 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers payeurs visés dans l'article 29 de ce texte. Après application de la limitation du droit à indemnisation et tenant compte du droit de préférence de la victime, le montant total de l'indemnisation de Mme [F] s'élève à la somme de 1 216 474,92 euros. Une fois déduite les sommes versées par Groupama Centre Manche pour un montant total de 563 600 euros, il sera alloué à Mme [F] la somme de 652 874,92 € euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [F] ce montant. Elles seront également condamnées à verser à [Adresse 8] la somme de 563 600 euros au titre de son recours subrogatoire. Sur le doublement de l'intérêt au taux légal : L'article L.211-9 du code des assurances dispose : 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique'. L'article L.211-13 de ce code précise : 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'. Le tribunal judiciaire d'Argentan a condamné la société MMA Iard au doublement des intérêts sur la totalité de la somme allouée à Mme [F] avant déduction des provisions allouées et imputation du recours du tiers payeurs à compter du 1er mai 2016, rappelant que la contestation par l'assureur sur l'origine du préjudice de la victime ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 du code des assurances. Mme [F] sollicite la confirmation de cette disposition du jugement déféré soutenant que l'assureur du véhicule poids lourd impliqué n'a jamais fait d'offre dans le délai maximal de huit mois. La cour n'ayant pas exclu tout droit à indemnisation de Mme [F], c'est la demande subsidiaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à faire courir la sanction de la date du 2 août 2016 qui sera examinée. Celles-ci reprochent au premier juge d'avoir fait courir la sanction à compter du délai de cinq mois pour l'offre définitive alors que l'offre provisionnelle pouvait être présentée dans le délai de huit mois. Mais c'est à bon droit que le premier juge a fait courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016, soit huit mois après l'accident survenu le 1er septembre 2015, étant rappelé que le délai de cinq mois prévu pour l'offre définitive, court à compter de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation soit en l'espèce fixée par le rapport d'expertise au 28 avril 2017. En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées au double des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. Il sera fait droit à la demande de capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice subi par M. [F] et ses enfants : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement sur l'indemnisation des proches de la victime avec l'application d'une réduction de 80 % en raison de la faute commise par Mme [F]. La cour ayant retenu une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation à 40 %, cette réduction devra s'appliquer à l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes. les préjudices de M. [F] : Le tribunal a alloué à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il a rejeté la demande formée au titre des frais de déplacements au motif que le décompte produit pour en justifier avait été établi par M. [F] lui-même. Il a omis d'appliquer aux préjudices des proches la réduction de leur droit à indemnisation compte tenu de la faute de la victime qu'il avait pourtant retenue comme réduisant son droit à indemnisation de 20%. En appel, M. [F] soutient qu'il a dû faire jusqu'à six allers/retours jusqu'à [Localité 15] jusqu'à la sortie définitive de son épouse puis plusieurs déplacements pour la visiter à l'hôpital. Il expose avoir effectué en tout 13 731 kilomètres dont il demande l'indemnisation, sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,50 euros du kilomètre, à hauteur de 8 335,50 euros. Il considère également que le premier juge a insuffisamment apprécié les troubles entrainés par l'accident de son épouse dans ses conditions d'existence, soulignant qu'il doit être constamment présent au domicile pour subvenir à ses besoins et qu'ils ne quittent plus jamais leur maison alors qu'ils étaient très actifs auparavant. Il sollicite donc la somme de 10 000 euros par infirmation du jugement. Enfin, il réclame la somme de 15 000 euros titre de son préjudice d'affection et une somme d'un même montant pour indemniser le préjudice sexuel qu'il subit. Les frais de déplacements ne sont pas davantage justifiés en appel puisque c'est le même décompte des kilomètres parcourus, établi par M. [F] qui est produit . Dès lors, la cour ne peut faire droit à cette demande insuffisamment justifiée. S'agissant des troubles subis dans les conditions d'existence en raison de l'accident et de ses conséquences, il est exact que l'indemnisation décidée par le tribunal indemnise insuffisamment le préjudice subi par M. [F] dans ses conditions d'existence. Cette indemnisation sera fixée à la somme de 6 000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [F] la somme de 2 400 euros. Au regard des séquelles lourdes dont reste atteinte Mme [F], la réparation du préjudice d'affection subi par M. [F] sera portée à 15 000 euros. Il en sera de même pour celle du préjudice sexuel. Après réduction du droit à indemnisation, il reviendra à M. [F] la somme de 6 000 euros pour chacun de ces préjudices. les préjudices des enfants de Mme [F] : Le premier juge a alloué aux filles de Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection. Mmes [A], [M] et [K] [F] demandent à la cour la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence au motif qu'elles ne peuvent plus partager d'activité avec leur mère. Elles sollicitent la confirmation de l'indemnisation du préjudice d'affection. Mais le tribunal a justement évalué la réparation des troubles résultant de l'accident dans les conditions d'existence des filles de la victime. Toutefois, si la cour confirme les montants fixés par le premier juge à ce titre comme en réparation du préjudice d'affection, le jugement sera infirmé compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime retenue par la cour. En conséquence, il reviendra aux filles de Mme [F] chacune la somme de 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection après réduction du droit à indemnisation. Sur les demandes accessoires : Au regard de la solution apportée au litige, les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel seront supportés à 60 % par les consorts [F] et à 40% par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard ès qualités d'assureur de M. [T] à payer la somme de 7 000 euros aux consorts [F] au titre des frais irrépétibles. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'égard des consorts [F], comme elles le sollicitent à titre infiniment subsidiaire . Il n'y a pas lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ni des consorts [F]. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Adresse 8] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel. Aussi, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Argentan en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l'entier litige : Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Déclare [Adresse 8] recevable en son intervention volontaire en appel, Dit que Mme [L] [F] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation et celui de ses proches à 40 %, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer pour indemniser le poste de dépenses de santé futures, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation des frais de logement adapté, Dit n'y avoir lieu à annulation de la disposition du jugement relative au poste de préjudice des frais de logement adapté, Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [F] et la répartition des montants dus à la CPAM et à Groupama Centre Manche de la façon suivante : POSTES EVALUATION Part assureurs MMA Part conducteur victime Part des tiers payeurs PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles 75,00 € 30,00 € 30,00 € 0 Frais d'appareillage 3 752,00 € 1 500,80 € 1 500,80 € 0 Frais divers 2 184,60 € 873,84 € 873,84 € 0 Tierce personne temporaire 11 520,00 € 4 608,00 € 4 608,00 € 0 Pertes de gains actuels 9 964,08 € 3985,63 € 3 985,63 € 5 345,93 € Dépenses de santé futures 38 774,44 € 15 509,77 € 15 509,77 € 6 566,69 € Aides techniques 92 044,29 € 36 817,72 € 36 817,72 € 24 705,75 € Pertes de gains futurs 264 955,71€ 105 982,28 € 105 982,28 € 47 560,82 € Incidence professionnelle 50 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0 Tierce personne définitive 1 796 943,36 € 718 777,34 € 718 777,34 € 159 941,19 € Frais de logement adapté 109 412,60 € 43 756,04 € 43 756,04 € 0 frais de véhicule aménagé 148 203,74 € 59 281,50 € 59 281,50 € 0 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX déficit fonctionnel temporaire 18 180,00 € 7 272,00 € 7 272,00 € 0 Souffrances endurées 45 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 € 0 Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0 Déficit fonctionnel permanent 355 200,00 € 142 080,00 € 142 080,00 € 0 Prejudice esthétique définitif 35 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 0 Préjudice d'agrément 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0 Préjudice sexuel 50 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0 Total 3 041 209,82 € 1 216 474,92 € 1 216 474,92 € 235 926,95 € recours assureur à déduire 563 600, 00 € total victime 652 874,92 € Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [L] [F] la somme de 652 874,92 euros au titre de la réparation de son préjudice après déduction des sommes avancées par [Adresse 8], Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [Adresse 8] la somme de 563 600 euros au titre des indemnités qu'elle a avancées à Mme [L] [F], Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados à la somme de 235 926,95 euros, Constate qu'aucune somme ne peut revenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orneq et à la MGEN, Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au doublet des intérêts au taux légal calculé sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [F] avant imputation de la créance de son assureur, à compter du 1er mai 2016 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière; Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes : - 2 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, - 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - 6 000 euros au titre de son préjudice sexuel, Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à : - Mme [A] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - Mme [M] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - - Mme [K] [F] la somme de 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection, Dit que le montant total des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé d'une part et le montant total des dépens d'appel d'autre part seront partagés entre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les consorts [F] de la façon suivante : 60 % seront supportés par les consorts [F], 40 % par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl [Localité 12], Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [Adresse 8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ni des consorts [F], Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code civil 1346-3, code de procedure civile 330, code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L121-12, code des assurances L211-13, code de procedure civile 554, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 24/08700
en commun : code de la route R412-9, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03877
en commun : code de la route R412-9, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05080
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/17668
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00095
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08016
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01973
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01321
en commun : code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:07.302Z.