Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 27 juillet 2026, n° 25/00095
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2020, Mme [W] [A] née [D] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 3], ayant été percutée par un automobiliste, M. [X] [C], alors qu’elle circulait en vélo. Ce dernier était assuré auprès de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA. La compagnie d’assurance MMA, assureur mandaté, a accepté le principe de l’indemnisation intégrale de Mme [A]. Une provision a été accordée à la victime d’un montant de 3 000 € le 24 février 2021. Le Dr [N] a réalisé une expertise amiable, et a déposé son rapport définitif le 22 août 2022. Une discussion amiable a eu lieu entre Mme [A] et l’assureur, sans accord sur le montant de l’indemnisation définitive. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2025, Mme [A] a fait assigner la SA MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Le Bureau central français est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité de représentant de l’assureur marocain. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, Mme [A] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des articles L 211-9, L 211-13 et R211-40 du Code des Assurances, de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [I] [N] du 22 août 2022 ; - FAIRE DROIT à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ; - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA ; - CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Madame [W] [A] née [D] dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2020 ; - CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, au paiement des sommes suivantes à Madame [W] [A] née [D] au titre de son indemnisation, sous déduction de la somme provisionnelle de 3 000 € : ▪ Dépenses de santé actuelles : 2 004,11 € ▪ Pertes de gains professionnels actuels : 14 101,92 € ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3 933,60 € ▪ Souffrances endurées : 8 000 € ▪ Frais divers : 6 798,90 € - Aide humaine temporaire : 1 750,86 € - Honoraires médecin conseil : 2 616 € - Indemnités kilométriques : 1 316,04 € - Effets endommagés : 1 116 € ▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ▪ Déficit fonctionnel permanent : 14 245 € ▪ Préjudice esthétique permanent : 2 000 € ▪ Préjudice d’agrément : 8 000 € ▪ Incidence professionnelle : 20 000 € TOTAL : 80 583,53 € - DIRE que l'intégralité des sommes mises à la charge du Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, portera intérêts au double du taux légal à compter du 22 janvier 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, la pénalité ayant pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs ; - RESERVER les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable ; - CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures communes en date du 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, la SA MMA IARD et le BCF ont sollicité que les sommes suivantes soient attribuées à Mme [A] en réparation de ses préjudices : - dépenses de santé actuelles 2004,11 € - perte de gains professionnels actuels Réserver - frais divers (1744+2616+1316,04+877) 6 553,04 € - incidence professionnelle débouté - souffrances endurées 6 500 € - déficit fonctionnel temporaire 2 805 € - préjudice esthétique temporaire 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 14 000 € - préjudice esthétique permanent 1 500 € - préjudice d’agrément 3 000 € TOTAL : 37 362,15 € Ils ont conclu à la mise hors de cause de la SA MMA IARD, à la prise en considération de l’intervention volontaire du BCF, à l’opposabilité de la décision à la caisse primaire d'assurance maladie, et au débouté de la demande de Mme [A] au titre du doublement des intérêts ainsi qu’à la réduction de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 €. La caisse primaire d'assurance maladie n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir à la juridiction le montant de ses débours. La procédure a été clôturée le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Motifs
MOTIFS La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. I) Sur la responsabilité et l’intervention volontaire du Bureau Central Français : Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A], victime d’un accident de la circulation, et que son assureur doit donc, au titre de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de l’intégralité de son préjudice à la victime. Si la SA MMA IARD a été assignée par Mme [A], les parties sont cependant d’accord pour dire qu’il incombe en réalité au Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine, assureur du responsable, de payer l’indemnisation due. Par conséquent, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la SA MMA IARD, qui reste liée au litige en qualité d’assureur mandaté, mais aucune somme ne sera mise à sa charge. II) Sur l’évaluation des postes de préjudices : A titre liminaire, il sera précisé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 1er mai 2022. A) Les préjudices patrimoniaux 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique. La caisse a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage pour la période du 10 septembre 2020 au 22 mars 2022, soit antérieurement à la consolidation, pour un montant de 5 749,12 €. La créance de la caisse sera fixée à cette somme. Par ailleurs, victime et assureur se sont accordés dans le cadre des discussions amiables sur le montant total resté à la charge de Mme [A] à hauteur de 2 004,11 €. Ce montant sera entériné. Le coût des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 7 753,23 €. La perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Mme [A] réclame la somme de 14 101,92 €, expliquant qu’elle exerçait l’activité de maître-nageur, professeur d’aquagym et éducateur sportif, mais qu’elle a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2020 au 31 août 2021 puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022. Elle indique qu’elle percevait des revenus moyens de 772,38 € par mois en 2018 et 2019 pour les cours de natation et surveillance des bassins, qu’elle aurait dû percevoir 12 357,92 € durant ses 16 mois d’arrêt, et qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière en 2020 et pour seul revenu la somme de 1200 €. Mme [A] y ajoute un revenu moyen de 184 € liée à son activité salariée d’éducateur sportif qu’elle exerçait sous forme de CDD, soit sur 16 mois la somme de 2 944 €. Elle justifie exclure l’année 2020 des calculs au vu de la fermeture des piscines l’essentiel de l’année en raison de la crise sanitaire liée au COVID. Elle explique qu’elle a perçu en 2021 et 2022 des revenus au titre de la mise en location d’un logement sur le site Air BnB, pas impactés par ses arrêts de travail. L’assureur conclut au principe de réserver ce poste de préjudice au motif que Mme [A] n’a pas versé les justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à l’accident de sorte qu’aucune comparaison n’est possible, soulignant en outre que ses arrêts de travail ont duré plutôt 14 mois que 16. Il rappelle que les piscines ont été fermées entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020, outre que la piscine proche de chez elle avait pu rester ouverte au public au vu de son bassin extérieur. Il relève que Mme [A] ne travaillait pas au moment de l’accident en septembre 2020, outre qu’il existe des incohérences entre les pièces versées au titre des revenus perçus et de ceux déclarés. En l’espèce, Mme [A] justifie s’être trouvée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 31 août 2021, puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022 suite à l’intervention chirurgicale (c'est-à-dire 11,6 mois puis 2,4 mois, soit au total 14 mois). Auparavant Mme [A] exerçait la surveillance des bassins et l’enseignement de la natation à la piscine de [Localité 3] à temps partiel en qualité d’éducatrice sportive salariée dans le cadre de CDD. Elle assurait également des prestations de cet ordre auprès dans un établissement thermal. Elle donnait par ailleurs en location un bien. Ses revenus s’élevaient donc, en 2018, toutes formes de ressources confondues, à la somme déclarée de 16 895 € avant avantages fiscaux, et pour 2019, à la somme de 14 313 €. Elle a donc perçu en moyenne 15 604 € sur ces deux années. Compte tenu des restrictions de tous ordres liées à la crise sanitaire, affectant à la fois pour Mme [A] l’ouverture des établissements aquatiques au public et la possibilité de louer son logement, l’année 2020 sera exclue des calculs. Postérieurement à l’accident, à compter de janvier 2021, mais avant consolidation (1er mai 2022), Mme [A] justifie avoir perçu des revenus de l’ordre de 15 580 €. Ce montant est de 15 802 € pour l’année 2022, soit en moyenne sur les deux années 15 691 €. Par ailleurs, Mme [A] démontre n’avoir perçu aucune indemnité journalière entre 2020 et 2022 au titre de ses arrêts maladie. Dès lors, il est établi que les revenus de Mme [A] sont équivalents après l’accident à ceux perçus avant l’accident à l’année, soit environ 15 600 € à l’année, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la source de ces revenus, alors qu’elle a manifestement compensé le fait de ne plus pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu’avant par l’augmentation de ses revenus issus de la location. Mme [A] n’a donc subi aucune perte de revenus. Elle sera déboutée de ce poste de préjudice. Les frais divers Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne. Mme [A] demande à ce titre les sommes suivantes : aide humaine temporaire: 1 750,86 €, honoraires médecin conseil: 2 616 € , indemnités kilométriques: 1 316,04 €, effets endommagés: 1 116 €. L’assureur manifeste son accord pour les sommes demandées s’agissant des honoraires d’expert et des indemnités kilométriques. Il offre les sommes de 1744 € au titre de la tierce personne et de 877 € pour les effets personnels. Au titre de la tierce personne, compte tenu de l’accord des parties pour retenir les périodes et le nombre d’heures nécessaires tels que définis par l’expert, ainsi que pour fixer le taux horaire à 16 €, la somme revenant à Mme [A] s’élève donc à 1 744 €. Si l’expert a retenu une période de 15 jours, du 18/02/2022 au 04/03/2022, pour autant, dans la mesure où il exprime l‘aide en nombre d’heures par semaine, il y a lieu de retenir cette assistance pour deux semaines, soit 2 fois 3 heures. Enfin, s’agissant des frais relatifs aux effets personnels, il sera tenu compte de la proposition d’indemnisation de l’assureur, soit 700 € au titre du vélo, 127 € au titre des lunettes et 50 € au titre des chaussures, alors que Mme [A] ne justifie pas suffisamment qu’il s’agissait de ses objets personnels, du prix payé par elle, ni du fait qu’ils ont effectivement été endommagés lors de l’accident. En définitive, le montant à allouer à Mme [A] au titre des frais divers s’élève à 6 553,04 €. 2) Les préjudices patrimoniaux permanents L’incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente. Mme [A] sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 20 000 €. Elle estime subir une limitation dans la pratique de l’aquabike, de l’aquagym et de la fonction de maître-nageur, qui se traduit par une gêne dans certains mouvements et dans le maintien de la position debout prolongée ou accroupie, nécessaire en bord de bassin, induisant une fatigabilité accrue au travail. L’assureur fait valoir que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de conséquences concrètes sur sa pratique professionnelle, qui peut être reprise sans contre indication selon le médecin expert. L’expert a conclu à ce titre que « les activités antérieures peuvent être reprises sans contre-indication ». Il précise toutefois : une gêne dans certains mouvements est à prévoir. N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 L’expert note encore au titre du déficit fonctionnel permanent, que demeure une laxité latérale du genou gauche, une amyotrophie globale du membre inférieur gauche et des douleurs lombaires, entraînant souffrances physiques et psychiques. Par ailleurs, il retient au titre des activités d’agrément personnel (crossfit) une limitation des performances. Dans son courrier joint à l’expertise et contemporain du deuxième examen par le médecin expert, Mme [A] se plaint d’inconfort voire de douleur à la position accroupie et à genoux et de douleurs à la position debout prolongée, outre ne pas pouvoir faire de « fente » ou de « squat ». Or, il est établi que Mme [A] était une femme sportive qui avait trouvé une activité professionnelle lui permettant de pratiquer le sport. Dans ce contexte, une incidence professionnelle peut être retenue du fait de la limitation de certains mouvements dans les activités sportives qu’elle exerçait à titre professionnel, et des douleurs engendrées à leur pratique, conduisant de fait à une pénibilité accrue. Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8 000 €. B) Les préjudices extra-patrimoniaux 1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il est précisé que suite à l’accident, Mme [A] a souffert d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, de lésions au niveau des ligaments latéral et médial, d’une lésion du ménisque, dont l’évolution a nécessité une ligamentoplastie le 23 novembre 2020 puis un débridement sous arthroscopie le 17 février 2022, les deux interventions ayant eu lieu en ambulatoire. L'expert a évalué à 3,5 sur 7 ce poste de préjudice pour les trois mois de déambulation avec cannes anglaises, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, le port de l’attelle du genou, et les 86 séances de kinésithérapie. Mme [A] demande l’allocation de la somme de 8 000 € ; l’assureur propose 6 500 € Il sera alloué à ce titre la somme de 8 000 € compte tenu des éléments repris dans l’expertise, également du traumatisme initial ainsi que de la durée des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures. Mme [A] demande la somme de 3 933,60 € en retenant un taux journalier de 33 €. L’assureur propose de retenir 25 € par jour pour la période de gêne totale et 23 € par jour pour les périodes de gêne partielle. Compte tenu de l’accord des parties sur les périodes et quantum d’incapacité indiqués par l’expert, ainsi que sur le nombre de jours à indemniser, le montant au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 2 980 € en retenant un taux journalier de 25 €, sans que Mme [A] n’apporte d’élément particulier justifiant qu’il soit dérogé à ce taux habituellement alloué. Le préjudice esthétique temporaire L'expert retient l’existence de ce préjudice sans le chiffrer, en raison de la dermabrasion du sacrum et des cicatrices liées aux opérations du genou. Au regard de ces éléments constatés par l'expert, qui illustrent un préjudice très léger, il sera alloué 1 000 € à ce titre conformément à l’offre de l’assureur. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. L’expert retient au titre du déficit fonctionnel permanent que Mme [A] reste atteinte d’une laxité latérale du genou gauche, d’une amyotrophie globale du membre inférieur gauche et de douleurs lombaires, entraînant souffrances physiques et psychiques. Il chiffre ce déficit à 7 %. Les parties sont quasiment d’accord sur le montant de ce préjudice. Compte tenu de l’âge de Mme [A] à la date de consolidation (38 ans), et de ce taux ainsi que des éléments indiqués par l’expert, la somme revenant à Mme [A] s’élève à 14 245 €. Le préjudice esthétique permanent L’expert l’évalue à 1,5/7 pour les cicatrices de chirurgie « de bonne qualité » (4 cicatrices autour du genou dont trois d’un centimètre de longueur et une de trois centimètres) et l’amyotrophie « manifeste au niveau du membre inférieur gauche, particulièrement la cuisse ». Mme [A] évalue son préjudice à 2 000 €. L’assureur propose 1 500 €. Compte tenu des éléments indiqués par l’expert, et en particulier de l’amyotrophie alors que les cicatrices restent discrètes, la somme de 2 000 € sera allouée au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [A]. Le préjudice d’agrément Ce poste vise à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une telle activité est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [A] sollicite la somme de 8 000 € en lien avec la limitation de ses performances sportives à la pratique du crossfit et du squat. L’assureur limite cette somme à 3 000 €, indiquant que la contre-indication alléguée n’est plus d’actualité, datant d’avant la consolidation, alors que les médecins ont au contraire considéré que la reprise du sport était possible compte tenu de l’amélioration de son état de santé, Mme [A] ayant pu continuer le sport malgré les douleurs. L’expert a conclu à une limitation des performances dans ses activités d’agrément. Dans un contexte où Mme [A] a démontré qu’elle pratiquait beaucoup de sport, à raison de plusieurs heures par jour, mais qu’elle déplore notamment pour l’activité crossfit des performances moindres qu’avant l’accident, son préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 5 000 €. III) Sur la répartition entre victime et tiers payeurs : Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Il en résulte que l’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Le montant total du préjudice de Mme [A] s’élève à la somme de 55 531,27 €. La CPAM de la Sarthe justifie avoir versé des prestations à la victime sur lesquelles elle est fondée à exercer son recours à l’encontre du défendeur, à hauteur de la somme totale de 5 749,12 €. Cette somme constitue la créance de l’organisme d’assurance maladie obligatoire. Il en découle que la somme revenant à la victime s’élève à 49 782,15 €, et donc à la somme finale de 46 782,15 €, une fois la provision de 3 000 € déduite. IV) sur le doublement du taux d’intérêt légal Selon les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans ce cas, l’offre d’indemnisation définitive doit alors être présentée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Les dispositions de l’article L 211-13 du même code prévoient que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Mme [A] sollicite la sanction prévue à compter du 22 janvier 2023 au motif que les premières offres de l’assureur n’étaient pas complètes dès lors notamment qu’il manquait les débours de la caisse primaire d'assurance maladie. L’assureur s’y oppose, rappelant qu’une provision a été versée le 24 février 2021, soit 5 mois après l’accident et qu’il a formulé une première offre un mois et demi après la connaissance de la date de consolidation, une seconde trois mois et demi après puis que les pourparlers ont continué ensuite sans accord définitif. Il est démontré en l’espèce que l’assureur a versé une provision dans le délai imparti de huit mois à Mme [A], puis qu’ensuite, à la connaissance de la date de consolidation du rapport d’expertise du 22 août 2022, il a formulé une première offre rapidement, le 5 octobre 2022 ; cependant cette offre qui ne comprenait que cinq postes de préjudice était manifestement incomplète. Il est justifié ensuite d’une nouvelle offre datée du 13 décembre 2022, soit quatre mois après le dépôt du rapport, s’élevant à une somme supérieure à 28 000 €, qui comprenait alors huit postes de préjudice, outre l’indication que des justificatifs manquaient pour d’autres postes, et qui ne faisait pas état non plus des dépenses de santé actuelles dans un contexte où la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n’avait pas été communiquée. Ces éléments permettent d’affirmer non seulement que l’offre de l’assureur a été faite dans les délais mais encore qu’elle était suffisante au sens du texte précité. En conséquence Mme [A] sera déboutée de sa demande de doublement du taux des intérêts légaux. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le BCF, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le BCF, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [A] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel : CONSTATE l’intervention volontaire au litige du Bureau Central Français des sociétés d’assurance ; FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit : Les préjudices patrimoniaux - dépenses de santé actuelles 7 753,23 € - perte de gains professionnels actuels 0 € - frais divers 6 553,04 € - incidence professionnelle 8 000 € Les préjudices extra-patrimoniaux - souffrances endurées 8 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2 980 € - préjudice esthétique temporaire 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 14 245 € - préjudice esthétique permanent 2 000 € - préjudice d’agrément 5 000 € FIXE le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 5 749,12 € ; DIT que M. [X] [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [A] ; DEBOUTE Mme [W] [A] de sa demande du doublement des intérêts légaux ; N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 RAPPELLE que la SA MMA IARD a versé à Mme [W] [A] la somme de 3 000 € à titre de provision ;
Dispositif
En conséquence : CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance à verser à Mme [W] [A] la somme de 46 782,15 € (quarante six mille sept cent quatre vingt deux euros quinze) en réparation de l’intégralité de son préjudice ; RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement à la cause ; CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance à verser à Mme [W] [A] une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 DEMANDERESSE Madame [W] [A] née [D], dont son n° de Sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (31) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, membre de PONT NEUF AVOCATS, avocate au Barreau de TOULOUSE, avocate plaidante et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légalimmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante INTERVENANT VOLONTAIRE Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Pierre-Emmanuel MEMIN - 60 le N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 Jugement du 27 Juillet 2026 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2020, Mme [W] [A] née [D] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 3], ayant été percutée par un automobiliste, M. [X] [C], alors qu’elle circulait en vélo. Ce dernier était assuré auprès de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA. La compagnie d’assurance MMA, assureur mandaté, a accepté le principe de l’indemnisation intégrale de Mme [A]. Une provision a été accordée à la victime d’un montant de 3 000 € le 24 février 2021. Le Dr [N] a réalisé une expertise amiable, et a déposé son rapport définitif le 22 août 2022. Une discussion amiable a eu lieu entre Mme [A] et l’assureur, sans accord sur le montant de l’indemnisation définitive. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2025, Mme [A] a fait assigner la SA MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Le Bureau central français est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité de représentant de l’assureur marocain. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, Mme [A] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des articles L 211-9, L 211-13 et R211-40 du Code des Assurances, de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [I] [N] du 22 août 2022 ; - FAIRE DROIT à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ; - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA ; - CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Madame [W] [A] née [D] dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2020 ; - CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, au paiement des sommes suivantes à Madame [W] [A] née [D] au titre de son indemnisation, sous déduction de la somme provisionnelle de 3 000 € : ▪ Dépenses de santé actuelles : 2 004,11 € ▪ Pertes de gains professionnels actuels : 14 101,92 € ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3 933,60 € ▪ Souffrances endurées : 8 000 € ▪ Frais divers : 6 798,90 € - Aide humaine temporaire : 1 750,86 € - Honoraires médecin conseil : 2 616 € - Indemnités kilométriques : 1 316,04 € - Effets endommagés : 1 116 € ▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ▪ Déficit fonctionnel permanent : 14 245 € ▪ Préjudice esthétique permanent : 2 000 € ▪ Préjudice d’agrément : 8 000 € ▪ Incidence professionnelle : 20 000 € TOTAL : 80 583,53 € - DIRE que l'intégralité des sommes mises à la charge du Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, portera intérêts au double du taux légal à compter du 22 janvier 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, la pénalité ayant pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs ; - RESERVER les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable ; - CONDAMNER le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine RMA WATANYA, au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures communes en date du 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, la SA MMA IARD et le BCF ont sollicité que les sommes suivantes soient attribuées à Mme [A] en réparation de ses préjudices : - dépenses de santé actuelles 2004,11 € - perte de gains professionnels actuels Réserver - frais divers (1744+2616+1316,04+877) 6 553,04 € - incidence professionnelle débouté - souffrances endurées 6 500 € - déficit fonctionnel temporaire 2 805 € - préjudice esthétique temporaire 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 14 000 € - préjudice esthétique permanent 1 500 € - préjudice d’agrément 3 000 € TOTAL : 37 362,15 € Ils ont conclu à la mise hors de cause de la SA MMA IARD, à la prise en considération de l’intervention volontaire du BCF, à l’opposabilité de la décision à la caisse primaire d'assurance maladie, et au débouté de la demande de Mme [A] au titre du doublement des intérêts ainsi qu’à la réduction de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 €. La caisse primaire d'assurance maladie n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir à la juridiction le montant de ses débours. La procédure a été clôturée le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. I) Sur la responsabilité et l’intervention volontaire du Bureau Central Français : Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A], victime d’un accident de la circulation, et que son assureur doit donc, au titre de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de l’intégralité de son préjudice à la victime. Si la SA MMA IARD a été assignée par Mme [A], les parties sont cependant d’accord pour dire qu’il incombe en réalité au Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance marocaine, assureur du responsable, de payer l’indemnisation due. Par conséquent, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la SA MMA IARD, qui reste liée au litige en qualité d’assureur mandaté, mais aucune somme ne sera mise à sa charge. II) Sur l’évaluation des postes de préjudices : A titre liminaire, il sera précisé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 1er mai 2022. A) Les préjudices patrimoniaux 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique. La caisse a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage pour la période du 10 septembre 2020 au 22 mars 2022, soit antérieurement à la consolidation, pour un montant de 5 749,12 €. La créance de la caisse sera fixée à cette somme. Par ailleurs, victime et assureur se sont accordés dans le cadre des discussions amiables sur le montant total resté à la charge de Mme [A] à hauteur de 2 004,11 €. Ce montant sera entériné. Le coût des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 7 753,23 €. La perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Mme [A] réclame la somme de 14 101,92 €, expliquant qu’elle exerçait l’activité de maître-nageur, professeur d’aquagym et éducateur sportif, mais qu’elle a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2020 au 31 août 2021 puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022. Elle indique qu’elle percevait des revenus moyens de 772,38 € par mois en 2018 et 2019 pour les cours de natation et surveillance des bassins, qu’elle aurait dû percevoir 12 357,92 € durant ses 16 mois d’arrêt, et qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière en 2020 et pour seul revenu la somme de 1200 €. Mme [A] y ajoute un revenu moyen de 184 € liée à son activité salariée d’éducateur sportif qu’elle exerçait sous forme de CDD, soit sur 16 mois la somme de 2 944 €. Elle justifie exclure l’année 2020 des calculs au vu de la fermeture des piscines l’essentiel de l’année en raison de la crise sanitaire liée au COVID. Elle explique qu’elle a perçu en 2021 et 2022 des revenus au titre de la mise en location d’un logement sur le site Air BnB, pas impactés par ses arrêts de travail. L’assureur conclut au principe de réserver ce poste de préjudice au motif que Mme [A] n’a pas versé les justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à l’accident de sorte qu’aucune comparaison n’est possible, soulignant en outre que ses arrêts de travail ont duré plutôt 14 mois que 16. Il rappelle que les piscines ont été fermées entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020, outre que la piscine proche de chez elle avait pu rester ouverte au public au vu de son bassin extérieur. Il relève que Mme [A] ne travaillait pas au moment de l’accident en septembre 2020, outre qu’il existe des incohérences entre les pièces versées au titre des revenus perçus et de ceux déclarés. En l’espèce, Mme [A] justifie s’être trouvée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 31 août 2021, puis du 17 février 2022 au 1er mai 2022 suite à l’intervention chirurgicale (c'est-à-dire 11,6 mois puis 2,4 mois, soit au total 14 mois). Auparavant Mme [A] exerçait la surveillance des bassins et l’enseignement de la natation à la piscine de [Localité 3] à temps partiel en qualité d’éducatrice sportive salariée dans le cadre de CDD. Elle assurait également des prestations de cet ordre auprès dans un établissement thermal. Elle donnait par ailleurs en location un bien. Ses revenus s’élevaient donc, en 2018, toutes formes de ressources confondues, à la somme déclarée de 16 895 € avant avantages fiscaux, et pour 2019, à la somme de 14 313 €. Elle a donc perçu en moyenne 15 604 € sur ces deux années. Compte tenu des restrictions de tous ordres liées à la crise sanitaire, affectant à la fois pour Mme [A] l’ouverture des établissements aquatiques au public et la possibilité de louer son logement, l’année 2020 sera exclue des calculs. Postérieurement à l’accident, à compter de janvier 2021, mais avant consolidation (1er mai 2022), Mme [A] justifie avoir perçu des revenus de l’ordre de 15 580 €. Ce montant est de 15 802 € pour l’année 2022, soit en moyenne sur les deux années 15 691 €. Par ailleurs, Mme [A] démontre n’avoir perçu aucune indemnité journalière entre 2020 et 2022 au titre de ses arrêts maladie. Dès lors, il est établi que les revenus de Mme [A] sont équivalents après l’accident à ceux perçus avant l’accident à l’année, soit environ 15 600 € à l’année, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la source de ces revenus, alors qu’elle a manifestement compensé le fait de ne plus pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu’avant par l’augmentation de ses revenus issus de la location. Mme [A] n’a donc subi aucune perte de revenus. Elle sera déboutée de ce poste de préjudice. Les frais divers Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne. Mme [A] demande à ce titre les sommes suivantes : aide humaine temporaire: 1 750,86 €, honoraires médecin conseil: 2 616 € , indemnités kilométriques: 1 316,04 €, effets endommagés: 1 116 €. L’assureur manifeste son accord pour les sommes demandées s’agissant des honoraires d’expert et des indemnités kilométriques. Il offre les sommes de 1744 € au titre de la tierce personne et de 877 € pour les effets personnels. Au titre de la tierce personne, compte tenu de l’accord des parties pour retenir les périodes et le nombre d’heures nécessaires tels que définis par l’expert, ainsi que pour fixer le taux horaire à 16 €, la somme revenant à Mme [A] s’élève donc à 1 744 €. Si l’expert a retenu une période de 15 jours, du 18/02/2022 au 04/03/2022, pour autant, dans la mesure où il exprime l‘aide en nombre d’heures par semaine, il y a lieu de retenir cette assistance pour deux semaines, soit 2 fois 3 heures. Enfin, s’agissant des frais relatifs aux effets personnels, il sera tenu compte de la proposition d’indemnisation de l’assureur, soit 700 € au titre du vélo, 127 € au titre des lunettes et 50 € au titre des chaussures, alors que Mme [A] ne justifie pas suffisamment qu’il s’agissait de ses objets personnels, du prix payé par elle, ni du fait qu’ils ont effectivement été endommagés lors de l’accident. En définitive, le montant à allouer à Mme [A] au titre des frais divers s’élève à 6 553,04 €. 2) Les préjudices patrimoniaux permanents L’incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente. Mme [A] sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 20 000 €. Elle estime subir une limitation dans la pratique de l’aquabike, de l’aquagym et de la fonction de maître-nageur, qui se traduit par une gêne dans certains mouvements et dans le maintien de la position debout prolongée ou accroupie, nécessaire en bord de bassin, induisant une fatigabilité accrue au travail. L’assureur fait valoir que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de conséquences concrètes sur sa pratique professionnelle, qui peut être reprise sans contre indication selon le médecin expert. L’expert a conclu à ce titre que « les activités antérieures peuvent être reprises sans contre-indication ». Il précise toutefois : une gêne dans certains mouvements est à prévoir. N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 L’expert note encore au titre du déficit fonctionnel permanent, que demeure une laxité latérale du genou gauche, une amyotrophie globale du membre inférieur gauche et des douleurs lombaires, entraînant souffrances physiques et psychiques. Par ailleurs, il retient au titre des activités d’agrément personnel (crossfit) une limitation des performances. Dans son courrier joint à l’expertise et contemporain du deuxième examen par le médecin expert, Mme [A] se plaint d’inconfort voire de douleur à la position accroupie et à genoux et de douleurs à la position debout prolongée, outre ne pas pouvoir faire de « fente » ou de « squat ». Or, il est établi que Mme [A] était une femme sportive qui avait trouvé une activité professionnelle lui permettant de pratiquer le sport. Dans ce contexte, une incidence professionnelle peut être retenue du fait de la limitation de certains mouvements dans les activités sportives qu’elle exerçait à titre professionnel, et des douleurs engendrées à leur pratique, conduisant de fait à une pénibilité accrue. Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8 000 €. B) Les préjudices extra-patrimoniaux 1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il est précisé que suite à l’accident, Mme [A] a souffert d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, de lésions au niveau des ligaments latéral et médial, d’une lésion du ménisque, dont l’évolution a nécessité une ligamentoplastie le 23 novembre 2020 puis un débridement sous arthroscopie le 17 février 2022, les deux interventions ayant eu lieu en ambulatoire. L'expert a évalué à 3,5 sur 7 ce poste de préjudice pour les trois mois de déambulation avec cannes anglaises, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, le port de l’attelle du genou, et les 86 séances de kinésithérapie. Mme [A] demande l’allocation de la somme de 8 000 € ; l’assureur propose 6 500 € Il sera alloué à ce titre la somme de 8 000 € compte tenu des éléments repris dans l’expertise, également du traumatisme initial ainsi que de la durée des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures. Mme [A] demande la somme de 3 933,60 € en retenant un taux journalier de 33 €. L’assureur propose de retenir 25 € par jour pour la période de gêne totale et 23 € par jour pour les périodes de gêne partielle. Compte tenu de l’accord des parties sur les périodes et quantum d’incapacité indiqués par l’expert, ainsi que sur le nombre de jours à indemniser, le montant au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 2 980 € en retenant un taux journalier de 25 €, sans que Mme [A] n’apporte d’élément particulier justifiant qu’il soit dérogé à ce taux habituellement alloué. Le préjudice esthétique temporaire L'expert retient l’existence de ce préjudice sans le chiffrer, en raison de la dermabrasion du sacrum et des cicatrices liées aux opérations du genou. Au regard de ces éléments constatés par l'expert, qui illustrent un préjudice très léger, il sera alloué 1 000 € à ce titre conformément à l’offre de l’assureur. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. L’expert retient au titre du déficit fonctionnel permanent que Mme [A] reste atteinte d’une laxité latérale du genou gauche, d’une amyotrophie globale du membre inférieur gauche et de douleurs lombaires, entraînant souffrances physiques et psychiques. Il chiffre ce déficit à 7 %. Les parties sont quasiment d’accord sur le montant de ce préjudice. Compte tenu de l’âge de Mme [A] à la date de consolidation (38 ans), et de ce taux ainsi que des éléments indiqués par l’expert, la somme revenant à Mme [A] s’élève à 14 245 €. Le préjudice esthétique permanent L’expert l’évalue à 1,5/7 pour les cicatrices de chirurgie « de bonne qualité » (4 cicatrices autour du genou dont trois d’un centimètre de longueur et une de trois centimètres) et l’amyotrophie « manifeste au niveau du membre inférieur gauche, particulièrement la cuisse ». Mme [A] évalue son préjudice à 2 000 €. L’assureur propose 1 500 €. Compte tenu des éléments indiqués par l’expert, et en particulier de l’amyotrophie alors que les cicatrices restent discrètes, la somme de 2 000 € sera allouée au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [A]. Le préjudice d’agrément Ce poste vise à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une telle activité est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [A] sollicite la somme de 8 000 € en lien avec la limitation de ses performances sportives à la pratique du crossfit et du squat. L’assureur limite cette somme à 3 000 €, indiquant que la contre-indication alléguée n’est plus d’actualité, datant d’avant la consolidation, alors que les médecins ont au contraire considéré que la reprise du sport était possible compte tenu de l’amélioration de son état de santé, Mme [A] ayant pu continuer le sport malgré les douleurs. L’expert a conclu à une limitation des performances dans ses activités d’agrément. Dans un contexte où Mme [A] a démontré qu’elle pratiquait beaucoup de sport, à raison de plusieurs heures par jour, mais qu’elle déplore notamment pour l’activité crossfit des performances moindres qu’avant l’accident, son préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 5 000 €. III) Sur la répartition entre victime et tiers payeurs : Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Il en résulte que l’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Le montant total du préjudice de Mme [A] s’élève à la somme de 55 531,27 €. La CPAM de la Sarthe justifie avoir versé des prestations à la victime sur lesquelles elle est fondée à exercer son recours à l’encontre du défendeur, à hauteur de la somme totale de 5 749,12 €. Cette somme constitue la créance de l’organisme d’assurance maladie obligatoire. Il en découle que la somme revenant à la victime s’élève à 49 782,15 €, et donc à la somme finale de 46 782,15 €, une fois la provision de 3 000 € déduite. IV) sur le doublement du taux d’intérêt légal Selon les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans ce cas, l’offre d’indemnisation définitive doit alors être présentée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Les dispositions de l’article L 211-13 du même code prévoient que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Mme [A] sollicite la sanction prévue à compter du 22 janvier 2023 au motif que les premières offres de l’assureur n’étaient pas complètes dès lors notamment qu’il manquait les débours de la caisse primaire d'assurance maladie. L’assureur s’y oppose, rappelant qu’une provision a été versée le 24 février 2021, soit 5 mois après l’accident et qu’il a formulé une première offre un mois et demi après la connaissance de la date de consolidation, une seconde trois mois et demi après puis que les pourparlers ont continué ensuite sans accord définitif. Il est démontré en l’espèce que l’assureur a versé une provision dans le délai imparti de huit mois à Mme [A], puis qu’ensuite, à la connaissance de la date de consolidation du rapport d’expertise du 22 août 2022, il a formulé une première offre rapidement, le 5 octobre 2022 ; cependant cette offre qui ne comprenait que cinq postes de préjudice était manifestement incomplète. Il est justifié ensuite d’une nouvelle offre datée du 13 décembre 2022, soit quatre mois après le dépôt du rapport, s’élevant à une somme supérieure à 28 000 €, qui comprenait alors huit postes de préjudice, outre l’indication que des justificatifs manquaient pour d’autres postes, et qui ne faisait pas état non plus des dépenses de santé actuelles dans un contexte où la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n’avait pas été communiquée. Ces éléments permettent d’affirmer non seulement que l’offre de l’assureur a été faite dans les délais mais encore qu’elle était suffisante au sens du texte précité. En conséquence Mme [A] sera déboutée de sa demande de doublement du taux des intérêts légaux. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le BCF, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le BCF, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [A] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel : CONSTATE l’intervention volontaire au litige du Bureau Central Français des sociétés d’assurance ; FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit : Les préjudices patrimoniaux - dépenses de santé actuelles 7 753,23 € - perte de gains professionnels actuels 0 € - frais divers 6 553,04 € - incidence professionnelle 8 000 € Les préjudices extra-patrimoniaux - souffrances endurées 8 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2 980 € - préjudice esthétique temporaire 1 000 € - déficit fonctionnel permanent 14 245 € - préjudice esthétique permanent 2 000 € - préjudice d’agrément 5 000 € FIXE le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 5 749,12 € ; DIT que M. [X] [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [A] ; DEBOUTE Mme [W] [A] de sa demande du doublement des intérêts légaux ; N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILD4 RAPPELLE que la SA MMA IARD a versé à Mme [W] [A] la somme de 3 000 € à titre de provision ; En conséquence : CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance à verser à Mme [W] [A] la somme de 46 782,15 € (quarante six mille sept cent quatre vingt deux euros quinze) en réparation de l’intégralité de son préjudice ; RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement à la cause ; CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance à verser à Mme [W] [A] une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurance aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code civil 1346-3, code de procedure civile 766, code des assurances L211-9, code de l'organisation judiciaire L212-2, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05080
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00059
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/17668
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08016
en commun : code civil 1346-3, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04059
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02740
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:03:46.109Z.