Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 11 août 2026, n° 22/01267
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2015, le scooter conduit par Madame [R] [P], âgée de 17 ans, et le véhicule Citroën Jumper conduit par Monsieur [C] [G] sont entrés en collision, [Adresse 6] à [Localité 6], alors qu’ils circulaient en sens inverse. Madame [P], écrasée sous la roue du véhicule de Monsieur [G], a été grièvement atteinte et plongée dans le coma. À la suite de l’accident, par décision du 6 mars 2017, le juge des tutelles de Blois a placé Madame [P] sous la tutelle de l’UDAF UNION DEP ASS FAMILIALES D EURE ET LOIR (ci-après « UDAF »), désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par actes d’huissier de justice des 10, 12 et 26 juillet 2017, l’UDAF a fait assigner Monsieur [G], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après « AXA ») et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher (ci-après « CPAM du Loir-et-Cher ») aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par Madame [P]. Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2017, l’UDAF a mis en cause la caisse RSI RAM Centre (ci-après « RAM »). Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Blois a dit que Madame [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au titre des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 22 juin 2015. Ainsi, l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration du 19 juillet 2019, l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a accordé aux avocats qui en auraient fait l’avance, le droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt en date du 28 mars 2022, la chambre civile de la Cour d’appel d’ORLÉANS a condamné in solidum Monsieur [G] et la société AXA à réparer l’entier dommage survenu à Madame [P]. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [Y] [A] afin qu’il soit statué par statué, après expertise, par le tribunal judiciaire de Blois. Le docteur [Y] [A], en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023. Par décision du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’Alençon, a été désigné tuteur de Mme [P] l’UDAF du Maine et Loire en lieu et place de son tuteur précédent. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par la voie électronique, L’UDAF DU MAINE ET LOIRE régularise ce changement de représentant légal et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans du 28 mars 2022, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Condamner Monsieur [G], solidairement avec la compagnie d’Assurance AXA à indemniser le préjudice corporel subi par [R] [P], sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 30.000 euros. Evaluer le préjudice corporel subi par madame [R] [P] des suites de l’accident de la circulation du 22 juin 2015 ainsi que suit : dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) : Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM. préjudice scolaire ou de formation : 20 000 € perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) : 111.000 euros assistance tierce personne avant consolidation : 38 096,28 €. perte de gains professionnels futurs : 1 966 831,20 €. Subsidiairement : 1.553.796,60 euros Très subsidiairement : 1.386 012,60 euros Encore plus subsidiairement : 1.094.949,90 euros incidence professionnelle : 150 000 €. assistance tierce personne à titre viager post consolidation: 558.154,80 euros. Subsidiairement 397.823,07 euros déficit fonctionnel temporaire : 41.295 euros souffrances endurées : 35 000 € préjudice esthétique temporaire :3 000 € déficit fonctionnel permanent :103 350 €. préjudice esthétique permanent :3 000 €. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [G] et la compagnie d’assurance AXA demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [M], DECERNER ACTE à Monsieur [C] [G] et à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’ils sont offrants d’indemniser le préjudice de Madame [P] par la somme de 366.515,00 €, soit 303.415,00 € après déduction des provisions déjà versées, outre le versement d’une rente mensuelle viagère de 900,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et d’une rente annuelle viagère de 5.472,00 € au titre de la tierce personne permanente : Dépenses de santé actuelles Néant Aucune demande Préjudice scolaire 20 000,00 € Perte de gains professionnels actuels 78 000,00 € Frais divers Néant Aucune demande Tierce personne avant consolidation 26 208,00 € Dépenses de santé futures Néant Aucune demande Perte de gains professionnels futurs 32 400,00 € Capital dû au titre des arrérages échus du 01/03/2022 au 01/03/2025 900,00 € Montant de la rente mensuelle viagère à compter du 02/03/ 2025 Incidence professionnelle 20 000,00 € Tierce personne viagère 14 976,00 € Capital dû au titre des arrérages échus du 01/03/2022 au 01/03/2025 5 472,00 € Montant de la rente annuelle viagère à compter du 02/03/2025 Déficit fonctionnel temporaire 34 431,00 € Souffrances endurées 35 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 103 350,00 € Préjudice esthétique permanent 1 650,00 € TOTAL 366 515,00 € Outre les rentes au titre des PGPF et de la tierce personne viagère DEDUCTION FAITE DES PROVISIONS 303 415,00 € Outre les rentes au titre des PGPF et de la tierce personne viagère DECLARER l’offre faite par voie de conclusions en date du 18 février 2025 valable, DIRE ET JUGER que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra avoir pour assiette que l’offre faite par la SA AXA FRANCE IARD par conclusions en date du 18 février 2025 21 et courra du 28 mars 2022 au 18 février 2025, date de notification des conclusions valant offre, REDUIRE les pénalités relatives au doublement des intérêts au taux légal conformément à l’article L211-13 du Code des assurances, REDUIRE la demande formulée par l’UDAF DE MAINE-ET-LOIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à plus justes proportions, DECLARER le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la RAM, Caisse RSI RAM CENTRE. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Régulièrement mise en cause par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2017 et du 24 octobre 2017, la CPAM du Loir-et-Cher et la CAISSE RSI RAM n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Conformément à l’article 42 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants-droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. En l’espèce, la CPAM du Loir-et-Cher, non constituée, a communiqué ses débours, s’élevant à la somme totale de 192 520,16 euros (dont 192 108,18 euros de frais hospitaliers et 411,98 euros de frais médicaux). Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées par l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], pourront être examinées. La CPAM du Loir-et-Cher a été régulièrement mise en cause dans la présente instance par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2017. Elle est donc une partie à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de lui déclarer le jugement commun et opposable. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [P] La société AXA ne conteste pas être tenue à indemnisation de l’entier préjudice de Madame [P]. Conformément aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2022, il conviendra de condamner in solidum M/ [G] et la compagnie AXA à indemniser Mme [P] au titre des différents chefs de préjudice retenus ci-après. Selon l’expert judiciaire, le préjudice imputable aux blessures résultant de faits de l’accident de la circulation commis le 22 juin 2015 s’analyse comme suit : « Déficit fonctionnel temporaire total : du 22/06/2015 au 13/08/2015 Hospitalisation en Réanimation Neurochirurgicale au CHU [Localité 7] du 13/08/2015 au 20/08/2015 Hospitalisation en Neurochirurgie au CHU [Localité 7] du 20/08/2015 au 03/02/2016 Hospitalisation au centre de Rééducation [Etablissement 1] du 03/02/2016 au 09/02/2016 Hospitalisation en Neurochirurgie au CHU [Localité 7] du 01/03/2016 au 11/03/2016 Hospitalisation au CH [Localité 5] en rééducation fonctionnelle Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 14/03/2016 à juin 2016 Hospitalisation de jour 3 fois/semaine au CH [Localité 5] : 75 % De fin juin 2016 à la consolidation : 50 % Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 14/03/2016 à juin 2016 Hospitalisation de jour 3 fois/semaine au CH [Localité 5] : 75 % De fin juin 2016 à la consolidation : 50 % Date de consolidation Toute prise en charge médicale a été interrompue en juin 2016. Compte tenu des différents rapports médicaux justifiant une sauvegarde de justice. Je propose une date de consolidation au 1er mars 2022. Date du maintien de la tutelle, soit un délai à 7 an après le traumatisme. Taux déficit fonctionnel permanent : l’atteinte à l’intégrité physique et psychique neurologique est évaluée à 30 %. Souffrances endurées : sont évaluées à 5/7 Tierce personne : Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. Préjudice scolaire : Elle n’a pu terminer sa formation en CAP petite enfance. On peut donc évaluer la perte de deux années. Incidence professionnelle : elle est retenue avec une limitation d’accès au poste de travail avec planification et stratégie, présence d’une fatigabilité. Préjudice esthétique : 1/7, cicatrice de craniotomie bien dissimulée par sa chevelure. Préjudice sexuel : non retenu Préjudice d’établissement : non retenu Préjudice d’agrément : non retenu Les frais futurs : non retenus » La consolidation a été fixée par l’expert au 1er mars 2022, date qu’il convient de retenir en l’absence de contestation des parties sur ce point. Sur cette base, la réparation du dommage subi par Madame [P] peut être fixée comme suit : I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Madame [P] sollicite la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice scolaire au titre de deux années de lycée manquées. La société AXA déclare ne pas être opposée à cette demande. Par conséquent, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 20 000,00 euros au titre du préjudice scolaire de Madame [P]. Sur les pertes de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert et commence à la date du dommage pour finir au plus tard à la date de la consolidation. En l’espèce, la perte de gains professionnels actuels concerne la période entre l’accident intervenu le 22 juin 2015 et la consolidation intervenue le 1er mars 2022. Madame [P] sollicite la somme de 1 850,00 euros par mois pendant 60 mois, compte tenu des deux ans de formation prévus pris en compte au titre du préjudice scolaire, soit 111 000,00 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. La société AXA propose la somme de 1 200,00 euros par mois pendant 65 mois, considérant que l’activité professionnelle aurait pu commencer en septembre 2016, soit 78 000,00 euros. Au moment de l’accident, Mme [P] se trouvait en 1ere année de CAP Petite Enfance. Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2023, le salaire moyen des ouvriers était de 1960 euros pour les employés. Aucun élément n’est toutefois produit pour l’année 2015, époque de l’accident. Le SMIC mensuel brut était pour cette dernière année de 1457,50 euros. Aucun élément n’est produit quant aux résultats scolaires de Mme [P] avant l’accident, ce qui aurait permis de déterminer ses chances de réussite à l’examen. Au vu de ces éléments, compte tenu du secteur auquel se promettait Mme [P] et de l’aléa inhérent à toute formation, il sera considéré qu’elle pouvait prétendre à un salaire mensuel d’au moins 1700 euros nets. Le calcul de l’indemnisation pour la période du 1er septembre 2016 au 1er mars 2022 est donc le suivant : 66 mois × 1 700,00 euros = 112 200 euros, ramené à 111 000 euros afin de ne pas statuer ultra petita Il convient donc de retenir la somme de 111 000,00 euros pour ce poste de préjudice. Sur l’assistance par tierce personne temporaire Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il est constant que l’évaluation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la famille ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 17 décembre 2020, pourvoi n°19-15969). Il importe donc peu qu’il s’agisse d’indemniser ici l’assistance tierce personne temporaire, c’est à dire un chef de préjudice entièrement constitué à la date de la présente décision. Notamment, il ne peut en être déduit, comme le fait l’assureur, que le nombre de jours considérés ne doit pas tenir compte des jours fériés et des congés payés. En revanche, le taux horaire peut être modulé en fonction de la nature de l’aide apportée. L'expert a retenu la nécessité du recours à une tierce personne à la suite de son accident. Il écrit : « Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. » Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sont en désaccord sur le montant horaire de la tierce personne. Ici, au vu de la nature de l’aide retenue, il conviendra de fixer le taux horaire à hauteur de 16 euros. Madame [P] sollicite la somme de 38 096,28 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, selon le calcul suivant, à partir d’un taux horaire de 18,00 euros : – 6 heures par semaine = 0,86 heure par jour ; – entre le 12 mars 2016 et le 1er mars 2022 se sont écoulés 5 ans 11 mois et 21 jours ; – 5 × 412 = 2060 jours, le nombre de 412 jours étant fixé pour tenir des jours fériés et des congés payés – 11 × 34,33 (nombre de jours d’un mois moyen sur la base de 412 jours à l’année) = 377,63 soit 378 jours arrondis au-dessus ; – 412/365 = 23,70 soit 23 jours arrondis au-dessous ; – 2060 + 378 + 23 = 2461 jours ; – 2461 × 0,86 heure × 18,00 euros = 38 096,28 euros. La société AXA propose la somme de 26 208,00 euros, selon le calcul suivant à partir d’un taux horaire de 14,00 euros pour la période du 12 mars 2016 au 28 février 2022 : – 14,00 euros × 6 heures jours × 312 semaines Le calcul s’établit donc comme suit : 2461 x 0,86 * 16 = 33 863,36 euros, Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à 33 863,36 euros, B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur le choix du rente ou d’un capital et sur le choix de la table de capitalisation Mme [P] demande l’application de la table de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. Les parties défenderesses sollicitent l’application du barème BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) et demande que soit fixée une rente et non un capita Compte tenu du jeune âge de Mme [P] et du fait qu’elle est protégée par une mesure de tutelle dont l’exercice est confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel, ce qui permet d’écarter les risques de dilapidation du capital, il convient de choisir une indemnisation en capital. Cette option lui permettra en outre d’acquérir un bien immobilier et donc d’assurer sur le long terme de bonnes conditions de vie, ce qui lui serait impossible avec une rente ne permettant d’envisager nullement de contracter un prêt immobilier. S’agissant du barême retenu, il est constant que le choix du barême de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il conviendra ici de faire application du barême de la gazette du Palais du 14 janvier 2025, prospective. Celui-ci apparaît le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice. En effet, compte tenu du jeune âge de Mme [P] à la date de consolidation, il convient de retenir la date qui est la plus adaptée à son espérance de vie dans le futur. Le taux d’intérêt 0,5 %, qui indique que l’on tient ici compte de la dépréciation monétaire liée à l’inflation non totalement compensée par le taux d’intérêt des placements en capital, apparaît le plus proche des données économiques actuelle. Sur les pertes de gains professionnels futurs Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation. En l’espèce, les parties s’accordent à constater que les séquelles de Madame [P] entraînent une perte de gains professionnels futurs (pièce N et P demanderesse). Les parties défenderesses contestent ici l’inaptitude de Mme [P] à toute activité. Madame [P] sollicite la somme de 1 966 831,20 euros selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme âgée de 23 ans à la date de consolidation. Cependant, il ressort de l’examen neurologique et cognitif du Dr [V], sapiteur de l’expert, qu’il existe des erreurs de calcul, que les consignes complexes nécessitent parfois une répétition, qu’il existe une diminution de la fluence verbale avec un stock lexico-sémantique fragilisé. Il est aussi relevé que Mme [P] présente des troubles attentionnels et de la fatigabilité. Sur le plan neurologique, Mme [P] présente des douleurs neuropathiques au niveau de la main et du pied gauches ainsi qu’une diminution de l’audition gauche. Il ressort par ailleurs de la discussion médico-légale que Mme [P] conserve à 6 ans et 9 mois de l’accident un syndrôme dyséxécutif résiduel, surtout au niveau de la mémoire de travail et des calculs, une fluctuation attentionnelle, une fatigabilité, une anosogonie (difficulté à prendre conscience de ses déficits), des douleurs résiduelles à l’hémicorps gauche. Il est par ailleurs rappelé qu’elle nécessite une tierce personne pour guidance et assistance sur le plan administratif, ce qui est révélateur de la diminution de ses capacités cognitives. Il aussi relevé que Mme [P] justifie d’une mesure de tutelle, ce qui suppose qu’elle nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Il est enfin relevé que Mme [P] perçoit l’allocation adulte handicapé, la MDPH ayant considéré qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi définie selon l’article D821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale en fonction des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Cette définition démontre les restrictions sérieuses de Mme [P] à l’accès à un emploi. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que Mme [P] ne peut exercer une activité professionnelle, même à temps partiels. Compte tenu de la progression salariale dont Mme [P] aurait bénéficié au fil des ans, il convient de retenir une base de calcul supérieure à celle retenue pour la perte de gains professionnels actuels, soit la somme de 1 800,00 euros nets mensuel. Ainsi, les arrérages échus pour la période du 1er mars 2022, date de la consolidation au 31 juillet 2026 s’élèvent à : 52 mois × 1 800,00 euros = 93 600,00 euros. Quant à la perte future capitalisée à compter du 1er août 2026, Madame [P] est âgée de 28 ans à la date de la présente décision et la perte annuelle de revenus s’élève à 21 600,00 euros (1 800,00 euros × 12 mois). Afin d’assurer une réparation intégrale de ce préjudice viager tout en préservant le capital des effets de l’inflation, cette indemnisation sera capitalisée de manière viagère selon le barème retenu. Le prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 28 ans est de 53,069 soit : 21 600,00 × 53,069 = 1 146 290,4 euros Par conséquent, l’indemnité globale allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs s’établit à la somme de 1 239 890,40 euros (93600+1 146 290,4). Sur l’incidence professionnelle Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe en ce qu’elle peut fragiliser la pérennité de l’emploi ou nécessiter de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Il convient aussi de rappeler que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-26011), Madame [P] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur 150 000,00 euros au motif de la dévalorisation sur le marché du travail et de la dévalorisation sociale. La société AXA ne conteste pas le principe de cette demande et propose la somme de 20 000,00 euros. La perte de gains professionnels futurs a été liquidée sur la base d’un indice viager, ce qui répare également la perte de droit à la retraite et sur la base d’un salaire plein qui tient compte de ce qu’il sera extrêmement difficile pour Mme [P] d’exercer une activité professionnelle, compte tenu de ses séquelles et de sa dévalorisation sur le marché du travail. Dès lors, et afin de ne pas statuer ultra petita, ce chef de préjudice sera fixé à hauteur de 20 000 euros. Sur la tierce-personne à titre viager Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Même en l’absence de justificatifs, les frais de tierce personne doivent prendre en compte le coût des charges affectant les salaires ou le coût du recours à un prestataire. Pour rappel, l'expert a retenu la nécessité du recours à une tierce personne à la suite de son accident : « Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. » L’évaluation horaire de l’expert n’est pas contestée. Madame [P] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du barème viager édité par la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’intérêt de -1 pour une femme de 23 ans à la date de la consolidation, soit la somme de 558 154,80 euros selon le calcul suivant : – 354 × 18 × 88,596 = 564 533,71 euros La société AXA propose de voir fixer le taux horaire à 16,00 euros, sous forme de capital puis d’une rente. La société AXA propose la somme de 14 976,00 euros, à partir d’un taux horaire de 16,00 euros pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2025, selon le calcul suivant : – 156 semaines × 6 heures × 16,00 euros = 14 976,00 euros. À compter du 2 mars 2025, la société AXA propose le versement d’une rente annuelle à terme échu et revalorisée selon les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, selon le calcul suivant : – 6 heures × 16 × 57 semaines = 5 472,00 euros. Pour la tierce personne « classique » et non spécialisée, il convient de retenir un taux horaire de 16,00 euros. Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité en arrérages échus due au titre de l’assistance par tierce personne permanente à 16 848,00 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 juillet 2026, soit 1613 jours, selon le calcul suivant, calqué sur celui retenu pour l’assistance tierce personne avant la consolidation – 16,00 euros × 0,86 × 1613 = 22 194,88 euros. S’agissant des arréages à échoir, il convient de capitaliser la somme annuelle de 5 664 euros (16*6*59 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés) sur la base du même indice de capitalisation que pour la perte de gains professionnels futurs, soit 53,069. On obtient ainsi la somme de 300 582,81 euros, En définitive, l’assistance tierce personne viagère sera fixée à hauteur de 322 777,69 euros II. L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur le déficit fonctionnel temporaire Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel. Conformément au découpage temporel retenu par l’expert, Mme [P] demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire 100 % du 22 juin 2015 au 9 février 2016, ainsi que du 1er mars 2016 au 11 mars 2016 ; 75 % du 12 mars 2016 au 30 juin 2016 pendant lesquels Mme [P] était hospitalisée trois fois par jour au CH de [Localité 5] 50 % de juillet 2016 jusqu’au 1er mars 2022, date de consolidation ; Madame [P] estime que les périodes du 10 février 2016 au 28 février 2016 ont été omises par l’expert judiciaire et devraient être considérées hauteur de 75 %., ce que ne conteste pas la partie adverse. Ainsi, Madame [P] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 30,00 euros par jour, selon le calcul suivant : – 22 juin 2015 au 9 février 2016 : 233 jours × 30 € = 6 990 € – du 10 février 2016 au 28 février 2016 : 19 jours × 30 € × 75 % = 427,50 €. – Du 1er mars 20216 au 11 mars 2016 : 11 jours × 30 € = 330 €. – Du 12 mars 2016 au 30 juin 2016 : 109 jours × 30 € × 75 % = 2 497,50 €. – Du 1er juillet 2016 au 1er mars 2022 date de consolidation : 2070 jours × 30 € × 50 % = 31 050 €. Soit un total de 41 295,00 euros. La société AXA propose le même calcul sur une base journalière de 25,00 euros. Les parties sont donc en désaccord sur le montant journalier à appliquer au calcul de l’indemnisation. Au vu des conclusions du Docteur [A] et de la nature du déficit fonctionnel temporaire pendant lesquelles Mme [P] était hospitalisée au moins une partie de la semaine, il convient de retenir le calcul de Madame [P] selon un taux de 30,00 euros par jour. Toutefois, il existe une erreur dans le calcul de Mme [P] en ce sens pour la période allant du 12 mars 2016 au 30 juin 2016, le calcul a pour résultat 2452,5 et non 2497,5 euros. Le surplus du calcul est correct, Par conséquent, Madame [P] sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 41 250,00 euros. Sur les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées par Madame [P] de 5 sur une échelle de 1 à 7. Madame [P] sollicite la somme de 35 000,00 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Les défendeurs ne contestent pas ce quantum. Il convient ici de rappeler que dans les suites immédiates de l’accident, Mme [P] souffrait d’un oedeme cérébral qualifié de majeur et de contusions hémorragiques. Elle était inconsciente, intubée et ventilée. Elle a par la suite contracté une pneumopathie, une septicémie et une neuromyopathie de réanimation. Elle n’a finalement pu être extubée que le 30 juillet 2015, à la troisième tentative. Elle souffert d’une thrombose jugulaire. Dans le service de réadaptation est diagnostiquée une neuropathie sensitivo-motrice à prédominance axonale sévère des deux membres inférieurs. Elle a ensuite subi une cranioplastie le 4 février 2016, Au regard de la cotation de 5 sur une échelle de 7 retenue par l’expert judiciaire et de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées par Madame [P] seront indemnisées à hauteur de 35 000,00 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. Madame [P] sollicite la somme de 3 000,00 euros pour la réparation de ce préjudice. La société AXA propose la somme de 500,00 euros. L’expert judiciaire, Docteur [A], a mentionné un « préjudice esthétique » évalué à 1 sur 7 en raison d’une cicatrice de craniotomie. Le Docteur [T] [N], sapiteur neurologue, a relevé « une cicatrice de craniotomie bi frontale coronale, de 25 cm x 3 mm, blanche, glabre sur l’ensemble de son trajet mais bien dissimulée par la chevelure » Par conséquent, au regard de la cicatrice, des hospitalisations et de l’âge de la victime, il sera alloué la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le préjudice fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel L’expert judiciaire a évalué le préjudice fonctionnel permanent à 30 %. Madame [P] et la société AXA s’accordent à fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 103 350,00 euros. En conséquence, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 103 350,00 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Madame [P] sollicite la somme de 3 000,00 euros à ce titre. La société AXA propose une indemnisation à hauteur de 500,00 euros. L’Expert a retenu un quantum de 1/7 au titre d’une « cicatrice de craniotomie bien dissimulée par la chevelure ». En conséquence, au regard de la taille de la cicatrice, du jeune âge de la victime et de la longueur prévisible de ce chef de préjudice. il sera attribué à Madame [P] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent. III. Sur le doublement des intérêts légaux Selon l'article L.211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Selon l'article L.211-13 du Code des assurances : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » Enfin, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant déduction des éventuelles provisions ( Cour de Cassation 2e chambre civile 10 juin 1999, pourvoi n°96-22584). L’obligation de l’assureur d’émettre une offre provisionnelle ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre et donc, du droit à indemnisation de la victime (Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 avril 2000 pourvoi n°98-19054), Les articles R211-29 et suivants du Code des Assurances relatifs aux causes de suspension des délais ne prévoient en effet pas la contestation du droit à indemnisation. Cette contestation ne peut davantage être analysée comme une circonstance non imputable à l’assureur visée à l’article L211-13 du Code des Assurances permettant au juge de réduire la pénalité. Il importe donc peu que le droit judiciaire à indemnisation de Mme [P] n’ait été reconnu que par l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2022, En l’espèce, l’accident de la circulation dont a été victime Madame [P] est intervenu le 22 juin 2015. L’assureur devait donc établir une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, soit avant le 22 février 2016, L’expertise fixant la date de consolidation est en date du 30 juin 2023. L’offre définitive devait donc intervenir avant 30 novembre 2023, Or, ce n’est qu’aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 qu’AXA a émis pour la première une offre d’indemnisation. Les intérêts à la charge de la compagnie d’assurance seront donc portés au double de l’intérêt au taux légal entre le 22 février 2016 et 18 février 2025 et porteront sur l’ensemble des sommes allouées à Mme [P] par le présent jugement, sans déduction des provisions. Pour la période postérieure au 18 février 2025, il est rappelé qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Ici, au vu de l’ancienneté des préjudices et du manquement de l’obligation à indemnisation de l’assureur non contestable depuis l’arrêt du 28 mars 2022, il y a lieu de juger que les sommes allouées à Mme [P] porteront intérêt au taux légal simple à compter du 19 février 2025, M. [G] et la compagnie d’assurance AXA seront condamnés in solidum au paiement des intérêts simples courant à compter du 19 février 2025, La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est de droit quand elle est demandée ; elle sera donc ordonnée et portera sur les intérêts dont les taux (simple ou double) sont fixés ci-dessus. IV. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AXA et M. [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, la société AXA et M. [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme de 4000,00 euros à ce titre. V. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Au cas d’espèce, au vu des sommes en jeu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation ,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à indemniser le préjudice de Madame [R] [P] comme suit : FIXE à la somme de : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - pertes de gains professionnels actuels : 111 000,00 euros ; - assistance par tierce personne : 33 863,36 euros, ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 20 000,00 euros ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - pertes de gains professionnels futurs : 1 239 890,40 euros ; - incidence professionnelle : 20 000,00 euros ; - tierce personne à titre viager : 322 777,69 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 41 250,00 euros - souffrances endurées : 35 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 103 350,00 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros DIT qu’il conviendra de déduire les provisions versées à Mme [R] [P] DIT que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devra payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée à Madame [R] [P] sans déduction des provisions, pour la période courant du 23 février 2016 au 19 février 2025, en applicable de l’article L. 211-13 du Code des assurances ; DIT que les sommes dues à Mme [R] [P] porteront intérêt au taux légal simple à compter du 19 février 2025 et condamne in solidum Monsieur [C] [G] et la compagnie d’assurance AXA à leur paiement DIT que les intérêts échus pour une année entière et dont le taux est fixé ci-dessus seront capitalisés CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise ; AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Madame [R] [P] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation. Jugement prononcé le 11 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 11 Août 2026 N° RG 22/01267 - N° Portalis DBYN-W-B7G-ECHT Minutage électronique DEMANDERESSE : UDAF DU MAINE ET LOIRE, en qualité de tuteur de de Mlle [R] [P] selon décision rendue par le Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 07 juillet 2025 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEURS : Monsieur [C] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nathalie VALADE (Avocat plaidant au barreau d’ANGERS) et Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS) Société RAM CAISSE RSI RAM CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] défaillant S.A. AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALADE (Avocat plaidant au barreau d’ANGERS) et Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS) Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] défaillant COPIE DOSSIER + GROSSE à Me HAMELIN DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rédacteur Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2015, le scooter conduit par Madame [R] [P], âgée de 17 ans, et le véhicule Citroën Jumper conduit par Monsieur [C] [G] sont entrés en collision, [Adresse 6] à [Localité 6], alors qu’ils circulaient en sens inverse. Madame [P], écrasée sous la roue du véhicule de Monsieur [G], a été grièvement atteinte et plongée dans le coma. À la suite de l’accident, par décision du 6 mars 2017, le juge des tutelles de Blois a placé Madame [P] sous la tutelle de l’UDAF UNION DEP ASS FAMILIALES D EURE ET LOIR (ci-après « UDAF »), désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par actes d’huissier de justice des 10, 12 et 26 juillet 2017, l’UDAF a fait assigner Monsieur [G], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après « AXA ») et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher (ci-après « CPAM du Loir-et-Cher ») aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par Madame [P]. Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2017, l’UDAF a mis en cause la caisse RSI RAM Centre (ci-après « RAM »). Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Blois a dit que Madame [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au titre des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 22 juin 2015. Ainsi, l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration du 19 juillet 2019, l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a accordé aux avocats qui en auraient fait l’avance, le droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt en date du 28 mars 2022, la chambre civile de la Cour d’appel d’ORLÉANS a condamné in solidum Monsieur [G] et la société AXA à réparer l’entier dommage survenu à Madame [P]. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [Y] [A] afin qu’il soit statué par statué, après expertise, par le tribunal judiciaire de Blois. Le docteur [Y] [A], en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023. Par décision du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’Alençon, a été désigné tuteur de Mme [P] l’UDAF du Maine et Loire en lieu et place de son tuteur précédent. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par la voie électronique, L’UDAF DU MAINE ET LOIRE régularise ce changement de représentant légal et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans du 28 mars 2022, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Condamner Monsieur [G], solidairement avec la compagnie d’Assurance AXA à indemniser le préjudice corporel subi par [R] [P], sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 30.000 euros. Evaluer le préjudice corporel subi par madame [R] [P] des suites de l’accident de la circulation du 22 juin 2015 ainsi que suit : dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) : Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM. préjudice scolaire ou de formation : 20 000 € perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) : 111.000 euros assistance tierce personne avant consolidation : 38 096,28 €. perte de gains professionnels futurs : 1 966 831,20 €. Subsidiairement : 1.553.796,60 euros Très subsidiairement : 1.386 012,60 euros Encore plus subsidiairement : 1.094.949,90 euros incidence professionnelle : 150 000 €. assistance tierce personne à titre viager post consolidation: 558.154,80 euros. Subsidiairement 397.823,07 euros déficit fonctionnel temporaire : 41.295 euros souffrances endurées : 35 000 € préjudice esthétique temporaire :3 000 € déficit fonctionnel permanent :103 350 €. préjudice esthétique permanent :3 000 €. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [G] et la compagnie d’assurance AXA demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [M], DECERNER ACTE à Monsieur [C] [G] et à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’ils sont offrants d’indemniser le préjudice de Madame [P] par la somme de 366.515,00 €, soit 303.415,00 € après déduction des provisions déjà versées, outre le versement d’une rente mensuelle viagère de 900,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et d’une rente annuelle viagère de 5.472,00 € au titre de la tierce personne permanente : Dépenses de santé actuelles Néant Aucune demande Préjudice scolaire 20 000,00 € Perte de gains professionnels actuels 78 000,00 € Frais divers Néant Aucune demande Tierce personne avant consolidation 26 208,00 € Dépenses de santé futures Néant Aucune demande Perte de gains professionnels futurs 32 400,00 € Capital dû au titre des arrérages échus du 01/03/2022 au 01/03/2025 900,00 € Montant de la rente mensuelle viagère à compter du 02/03/ 2025 Incidence professionnelle 20 000,00 € Tierce personne viagère 14 976,00 € Capital dû au titre des arrérages échus du 01/03/2022 au 01/03/2025 5 472,00 € Montant de la rente annuelle viagère à compter du 02/03/2025 Déficit fonctionnel temporaire 34 431,00 € Souffrances endurées 35 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 103 350,00 € Préjudice esthétique permanent 1 650,00 € TOTAL 366 515,00 € Outre les rentes au titre des PGPF et de la tierce personne viagère DEDUCTION FAITE DES PROVISIONS 303 415,00 € Outre les rentes au titre des PGPF et de la tierce personne viagère DECLARER l’offre faite par voie de conclusions en date du 18 février 2025 valable, DIRE ET JUGER que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra avoir pour assiette que l’offre faite par la SA AXA FRANCE IARD par conclusions en date du 18 février 2025 21 et courra du 28 mars 2022 au 18 février 2025, date de notification des conclusions valant offre, REDUIRE les pénalités relatives au doublement des intérêts au taux légal conformément à l’article L211-13 du Code des assurances, REDUIRE la demande formulée par l’UDAF DE MAINE-ET-LOIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à plus justes proportions, DECLARER le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la RAM, Caisse RSI RAM CENTRE. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Régulièrement mise en cause par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2017 et du 24 octobre 2017, la CPAM du Loir-et-Cher et la CAISSE RSI RAM n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Conformément à l’article 42 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants-droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. En l’espèce, la CPAM du Loir-et-Cher, non constituée, a communiqué ses débours, s’élevant à la somme totale de 192 520,16 euros (dont 192 108,18 euros de frais hospitaliers et 411,98 euros de frais médicaux). Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées par l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [P], pourront être examinées. La CPAM du Loir-et-Cher a été régulièrement mise en cause dans la présente instance par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2017. Elle est donc une partie à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de lui déclarer le jugement commun et opposable. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [P] La société AXA ne conteste pas être tenue à indemnisation de l’entier préjudice de Madame [P]. Conformément aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2022, il conviendra de condamner in solidum M/ [G] et la compagnie AXA à indemniser Mme [P] au titre des différents chefs de préjudice retenus ci-après. Selon l’expert judiciaire, le préjudice imputable aux blessures résultant de faits de l’accident de la circulation commis le 22 juin 2015 s’analyse comme suit : « Déficit fonctionnel temporaire total : du 22/06/2015 au 13/08/2015 Hospitalisation en Réanimation Neurochirurgicale au CHU [Localité 7] du 13/08/2015 au 20/08/2015 Hospitalisation en Neurochirurgie au CHU [Localité 7] du 20/08/2015 au 03/02/2016 Hospitalisation au centre de Rééducation [Etablissement 1] du 03/02/2016 au 09/02/2016 Hospitalisation en Neurochirurgie au CHU [Localité 7] du 01/03/2016 au 11/03/2016 Hospitalisation au CH [Localité 5] en rééducation fonctionnelle Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 14/03/2016 à juin 2016 Hospitalisation de jour 3 fois/semaine au CH [Localité 5] : 75 % De fin juin 2016 à la consolidation : 50 % Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 14/03/2016 à juin 2016 Hospitalisation de jour 3 fois/semaine au CH [Localité 5] : 75 % De fin juin 2016 à la consolidation : 50 % Date de consolidation Toute prise en charge médicale a été interrompue en juin 2016. Compte tenu des différents rapports médicaux justifiant une sauvegarde de justice. Je propose une date de consolidation au 1er mars 2022. Date du maintien de la tutelle, soit un délai à 7 an après le traumatisme. Taux déficit fonctionnel permanent : l’atteinte à l’intégrité physique et psychique neurologique est évaluée à 30 %. Souffrances endurées : sont évaluées à 5/7 Tierce personne : Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. Préjudice scolaire : Elle n’a pu terminer sa formation en CAP petite enfance. On peut donc évaluer la perte de deux années. Incidence professionnelle : elle est retenue avec une limitation d’accès au poste de travail avec planification et stratégie, présence d’une fatigabilité. Préjudice esthétique : 1/7, cicatrice de craniotomie bien dissimulée par sa chevelure. Préjudice sexuel : non retenu Préjudice d’établissement : non retenu Préjudice d’agrément : non retenu Les frais futurs : non retenus » La consolidation a été fixée par l’expert au 1er mars 2022, date qu’il convient de retenir en l’absence de contestation des parties sur ce point. Sur cette base, la réparation du dommage subi par Madame [P] peut être fixée comme suit : I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Madame [P] sollicite la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice scolaire au titre de deux années de lycée manquées. La société AXA déclare ne pas être opposée à cette demande. Par conséquent, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 20 000,00 euros au titre du préjudice scolaire de Madame [P]. Sur les pertes de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert et commence à la date du dommage pour finir au plus tard à la date de la consolidation. En l’espèce, la perte de gains professionnels actuels concerne la période entre l’accident intervenu le 22 juin 2015 et la consolidation intervenue le 1er mars 2022. Madame [P] sollicite la somme de 1 850,00 euros par mois pendant 60 mois, compte tenu des deux ans de formation prévus pris en compte au titre du préjudice scolaire, soit 111 000,00 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. La société AXA propose la somme de 1 200,00 euros par mois pendant 65 mois, considérant que l’activité professionnelle aurait pu commencer en septembre 2016, soit 78 000,00 euros. Au moment de l’accident, Mme [P] se trouvait en 1ere année de CAP Petite Enfance. Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2023, le salaire moyen des ouvriers était de 1960 euros pour les employés. Aucun élément n’est toutefois produit pour l’année 2015, époque de l’accident. Le SMIC mensuel brut était pour cette dernière année de 1457,50 euros. Aucun élément n’est produit quant aux résultats scolaires de Mme [P] avant l’accident, ce qui aurait permis de déterminer ses chances de réussite à l’examen. Au vu de ces éléments, compte tenu du secteur auquel se promettait Mme [P] et de l’aléa inhérent à toute formation, il sera considéré qu’elle pouvait prétendre à un salaire mensuel d’au moins 1700 euros nets. Le calcul de l’indemnisation pour la période du 1er septembre 2016 au 1er mars 2022 est donc le suivant : 66 mois × 1 700,00 euros = 112 200 euros, ramené à 111 000 euros afin de ne pas statuer ultra petita Il convient donc de retenir la somme de 111 000,00 euros pour ce poste de préjudice. Sur l’assistance par tierce personne temporaire Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il est constant que l’évaluation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la famille ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 17 décembre 2020, pourvoi n°19-15969). Il importe donc peu qu’il s’agisse d’indemniser ici l’assistance tierce personne temporaire, c’est à dire un chef de préjudice entièrement constitué à la date de la présente décision. Notamment, il ne peut en être déduit, comme le fait l’assureur, que le nombre de jours considérés ne doit pas tenir compte des jours fériés et des congés payés. En revanche, le taux horaire peut être modulé en fonction de la nature de l’aide apportée. L'expert a retenu la nécessité du recours à une tierce personne à la suite de son accident. Il écrit : « Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. » Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sont en désaccord sur le montant horaire de la tierce personne. Ici, au vu de la nature de l’aide retenue, il conviendra de fixer le taux horaire à hauteur de 16 euros. Madame [P] sollicite la somme de 38 096,28 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, selon le calcul suivant, à partir d’un taux horaire de 18,00 euros : – 6 heures par semaine = 0,86 heure par jour ; – entre le 12 mars 2016 et le 1er mars 2022 se sont écoulés 5 ans 11 mois et 21 jours ; – 5 × 412 = 2060 jours, le nombre de 412 jours étant fixé pour tenir des jours fériés et des congés payés – 11 × 34,33 (nombre de jours d’un mois moyen sur la base de 412 jours à l’année) = 377,63 soit 378 jours arrondis au-dessus ; – 412/365 = 23,70 soit 23 jours arrondis au-dessous ; – 2060 + 378 + 23 = 2461 jours ; – 2461 × 0,86 heure × 18,00 euros = 38 096,28 euros. La société AXA propose la somme de 26 208,00 euros, selon le calcul suivant à partir d’un taux horaire de 14,00 euros pour la période du 12 mars 2016 au 28 février 2022 : – 14,00 euros × 6 heures jours × 312 semaines Le calcul s’établit donc comme suit : 2461 x 0,86 * 16 = 33 863,36 euros, Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à 33 863,36 euros, B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur le choix du rente ou d’un capital et sur le choix de la table de capitalisation Mme [P] demande l’application de la table de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. Les parties défenderesses sollicitent l’application du barème BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) et demande que soit fixée une rente et non un capita Compte tenu du jeune âge de Mme [P] et du fait qu’elle est protégée par une mesure de tutelle dont l’exercice est confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel, ce qui permet d’écarter les risques de dilapidation du capital, il convient de choisir une indemnisation en capital. Cette option lui permettra en outre d’acquérir un bien immobilier et donc d’assurer sur le long terme de bonnes conditions de vie, ce qui lui serait impossible avec une rente ne permettant d’envisager nullement de contracter un prêt immobilier. S’agissant du barême retenu, il est constant que le choix du barême de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il conviendra ici de faire application du barême de la gazette du Palais du 14 janvier 2025, prospective. Celui-ci apparaît le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice. En effet, compte tenu du jeune âge de Mme [P] à la date de consolidation, il convient de retenir la date qui est la plus adaptée à son espérance de vie dans le futur. Le taux d’intérêt 0,5 %, qui indique que l’on tient ici compte de la dépréciation monétaire liée à l’inflation non totalement compensée par le taux d’intérêt des placements en capital, apparaît le plus proche des données économiques actuelle. Sur les pertes de gains professionnels futurs Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation. En l’espèce, les parties s’accordent à constater que les séquelles de Madame [P] entraînent une perte de gains professionnels futurs (pièce N et P demanderesse). Les parties défenderesses contestent ici l’inaptitude de Mme [P] à toute activité. Madame [P] sollicite la somme de 1 966 831,20 euros selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme âgée de 23 ans à la date de consolidation. Cependant, il ressort de l’examen neurologique et cognitif du Dr [V], sapiteur de l’expert, qu’il existe des erreurs de calcul, que les consignes complexes nécessitent parfois une répétition, qu’il existe une diminution de la fluence verbale avec un stock lexico-sémantique fragilisé. Il est aussi relevé que Mme [P] présente des troubles attentionnels et de la fatigabilité. Sur le plan neurologique, Mme [P] présente des douleurs neuropathiques au niveau de la main et du pied gauches ainsi qu’une diminution de l’audition gauche. Il ressort par ailleurs de la discussion médico-légale que Mme [P] conserve à 6 ans et 9 mois de l’accident un syndrôme dyséxécutif résiduel, surtout au niveau de la mémoire de travail et des calculs, une fluctuation attentionnelle, une fatigabilité, une anosogonie (difficulté à prendre conscience de ses déficits), des douleurs résiduelles à l’hémicorps gauche. Il est par ailleurs rappelé qu’elle nécessite une tierce personne pour guidance et assistance sur le plan administratif, ce qui est révélateur de la diminution de ses capacités cognitives. Il aussi relevé que Mme [P] justifie d’une mesure de tutelle, ce qui suppose qu’elle nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Il est enfin relevé que Mme [P] perçoit l’allocation adulte handicapé, la MDPH ayant considéré qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi définie selon l’article D821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale en fonction des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Cette définition démontre les restrictions sérieuses de Mme [P] à l’accès à un emploi. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que Mme [P] ne peut exercer une activité professionnelle, même à temps partiels. Compte tenu de la progression salariale dont Mme [P] aurait bénéficié au fil des ans, il convient de retenir une base de calcul supérieure à celle retenue pour la perte de gains professionnels actuels, soit la somme de 1 800,00 euros nets mensuel. Ainsi, les arrérages échus pour la période du 1er mars 2022, date de la consolidation au 31 juillet 2026 s’élèvent à : 52 mois × 1 800,00 euros = 93 600,00 euros. Quant à la perte future capitalisée à compter du 1er août 2026, Madame [P] est âgée de 28 ans à la date de la présente décision et la perte annuelle de revenus s’élève à 21 600,00 euros (1 800,00 euros × 12 mois). Afin d’assurer une réparation intégrale de ce préjudice viager tout en préservant le capital des effets de l’inflation, cette indemnisation sera capitalisée de manière viagère selon le barème retenu. Le prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 28 ans est de 53,069 soit : 21 600,00 × 53,069 = 1 146 290,4 euros Par conséquent, l’indemnité globale allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs s’établit à la somme de 1 239 890,40 euros (93600+1 146 290,4). Sur l’incidence professionnelle Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe en ce qu’elle peut fragiliser la pérennité de l’emploi ou nécessiter de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Il convient aussi de rappeler que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-26011), Madame [P] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur 150 000,00 euros au motif de la dévalorisation sur le marché du travail et de la dévalorisation sociale. La société AXA ne conteste pas le principe de cette demande et propose la somme de 20 000,00 euros. La perte de gains professionnels futurs a été liquidée sur la base d’un indice viager, ce qui répare également la perte de droit à la retraite et sur la base d’un salaire plein qui tient compte de ce qu’il sera extrêmement difficile pour Mme [P] d’exercer une activité professionnelle, compte tenu de ses séquelles et de sa dévalorisation sur le marché du travail. Dès lors, et afin de ne pas statuer ultra petita, ce chef de préjudice sera fixé à hauteur de 20 000 euros. Sur la tierce-personne à titre viager Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Même en l’absence de justificatifs, les frais de tierce personne doivent prendre en compte le coût des charges affectant les salaires ou le coût du recours à un prestataire. Pour rappel, l'expert a retenu la nécessité du recours à une tierce personne à la suite de son accident : « Melle [P] présente des difficultés pour les taches cognitives complexes. Elle bénéficie actuellement d’une tutelle. L’aide à apporter de façon viagère est évaluée à 4 h par semaine, pour guidance et supervision des tâches administratives. Elle a également besoin de la présence de son conjoint pour faire les courses au supermarché (2 fois par mois) et aller voir son fils 1 fois tous les 2 mois. On peut estimer son aide à 2h par semaine également. » L’évaluation horaire de l’expert n’est pas contestée. Madame [P] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du barème viager édité par la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’intérêt de -1 pour une femme de 23 ans à la date de la consolidation, soit la somme de 558 154,80 euros selon le calcul suivant : – 354 × 18 × 88,596 = 564 533,71 euros La société AXA propose de voir fixer le taux horaire à 16,00 euros, sous forme de capital puis d’une rente. La société AXA propose la somme de 14 976,00 euros, à partir d’un taux horaire de 16,00 euros pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2025, selon le calcul suivant : – 156 semaines × 6 heures × 16,00 euros = 14 976,00 euros. À compter du 2 mars 2025, la société AXA propose le versement d’une rente annuelle à terme échu et revalorisée selon les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, selon le calcul suivant : – 6 heures × 16 × 57 semaines = 5 472,00 euros. Pour la tierce personne « classique » et non spécialisée, il convient de retenir un taux horaire de 16,00 euros. Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité en arrérages échus due au titre de l’assistance par tierce personne permanente à 16 848,00 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 juillet 2026, soit 1613 jours, selon le calcul suivant, calqué sur celui retenu pour l’assistance tierce personne avant la consolidation – 16,00 euros × 0,86 × 1613 = 22 194,88 euros. S’agissant des arréages à échoir, il convient de capitaliser la somme annuelle de 5 664 euros (16*6*59 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés) sur la base du même indice de capitalisation que pour la perte de gains professionnels futurs, soit 53,069. On obtient ainsi la somme de 300 582,81 euros, En définitive, l’assistance tierce personne viagère sera fixée à hauteur de 322 777,69 euros II. L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur le déficit fonctionnel temporaire Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel. Conformément au découpage temporel retenu par l’expert, Mme [P] demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire 100 % du 22 juin 2015 au 9 février 2016, ainsi que du 1er mars 2016 au 11 mars 2016 ; 75 % du 12 mars 2016 au 30 juin 2016 pendant lesquels Mme [P] était hospitalisée trois fois par jour au CH de [Localité 5] 50 % de juillet 2016 jusqu’au 1er mars 2022, date de consolidation ; Madame [P] estime que les périodes du 10 février 2016 au 28 février 2016 ont été omises par l’expert judiciaire et devraient être considérées hauteur de 75 %., ce que ne conteste pas la partie adverse. Ainsi, Madame [P] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 30,00 euros par jour, selon le calcul suivant : – 22 juin 2015 au 9 février 2016 : 233 jours × 30 € = 6 990 € – du 10 février 2016 au 28 février 2016 : 19 jours × 30 € × 75 % = 427,50 €. – Du 1er mars 20216 au 11 mars 2016 : 11 jours × 30 € = 330 €. – Du 12 mars 2016 au 30 juin 2016 : 109 jours × 30 € × 75 % = 2 497,50 €. – Du 1er juillet 2016 au 1er mars 2022 date de consolidation : 2070 jours × 30 € × 50 % = 31 050 €. Soit un total de 41 295,00 euros. La société AXA propose le même calcul sur une base journalière de 25,00 euros. Les parties sont donc en désaccord sur le montant journalier à appliquer au calcul de l’indemnisation. Au vu des conclusions du Docteur [A] et de la nature du déficit fonctionnel temporaire pendant lesquelles Mme [P] était hospitalisée au moins une partie de la semaine, il convient de retenir le calcul de Madame [P] selon un taux de 30,00 euros par jour. Toutefois, il existe une erreur dans le calcul de Mme [P] en ce sens pour la période allant du 12 mars 2016 au 30 juin 2016, le calcul a pour résultat 2452,5 et non 2497,5 euros. Le surplus du calcul est correct, Par conséquent, Madame [P] sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 41 250,00 euros. Sur les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées par Madame [P] de 5 sur une échelle de 1 à 7. Madame [P] sollicite la somme de 35 000,00 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Les défendeurs ne contestent pas ce quantum. Il convient ici de rappeler que dans les suites immédiates de l’accident, Mme [P] souffrait d’un oedeme cérébral qualifié de majeur et de contusions hémorragiques. Elle était inconsciente, intubée et ventilée. Elle a par la suite contracté une pneumopathie, une septicémie et une neuromyopathie de réanimation. Elle n’a finalement pu être extubée que le 30 juillet 2015, à la troisième tentative. Elle souffert d’une thrombose jugulaire. Dans le service de réadaptation est diagnostiquée une neuropathie sensitivo-motrice à prédominance axonale sévère des deux membres inférieurs. Elle a ensuite subi une cranioplastie le 4 février 2016, Au regard de la cotation de 5 sur une échelle de 7 retenue par l’expert judiciaire et de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées par Madame [P] seront indemnisées à hauteur de 35 000,00 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. Madame [P] sollicite la somme de 3 000,00 euros pour la réparation de ce préjudice. La société AXA propose la somme de 500,00 euros. L’expert judiciaire, Docteur [A], a mentionné un « préjudice esthétique » évalué à 1 sur 7 en raison d’une cicatrice de craniotomie. Le Docteur [T] [N], sapiteur neurologue, a relevé « une cicatrice de craniotomie bi frontale coronale, de 25 cm x 3 mm, blanche, glabre sur l’ensemble de son trajet mais bien dissimulée par la chevelure » Par conséquent, au regard de la cicatrice, des hospitalisations et de l’âge de la victime, il sera alloué la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le préjudice fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel L’expert judiciaire a évalué le préjudice fonctionnel permanent à 30 %. Madame [P] et la société AXA s’accordent à fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 103 350,00 euros. En conséquence, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 103 350,00 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Madame [P] sollicite la somme de 3 000,00 euros à ce titre. La société AXA propose une indemnisation à hauteur de 500,00 euros. L’Expert a retenu un quantum de 1/7 au titre d’une « cicatrice de craniotomie bien dissimulée par la chevelure ». En conséquence, au regard de la taille de la cicatrice, du jeune âge de la victime et de la longueur prévisible de ce chef de préjudice. il sera attribué à Madame [P] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent. III. Sur le doublement des intérêts légaux Selon l'article L.211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Selon l'article L.211-13 du Code des assurances : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » Enfin, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant déduction des éventuelles provisions ( Cour de Cassation 2e chambre civile 10 juin 1999, pourvoi n°96-22584). L’obligation de l’assureur d’émettre une offre provisionnelle ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre et donc, du droit à indemnisation de la victime (Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 avril 2000 pourvoi n°98-19054), Les articles R211-29 et suivants du Code des Assurances relatifs aux causes de suspension des délais ne prévoient en effet pas la contestation du droit à indemnisation. Cette contestation ne peut davantage être analysée comme une circonstance non imputable à l’assureur visée à l’article L211-13 du Code des Assurances permettant au juge de réduire la pénalité. Il importe donc peu que le droit judiciaire à indemnisation de Mme [P] n’ait été reconnu que par l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2022, En l’espèce, l’accident de la circulation dont a été victime Madame [P] est intervenu le 22 juin 2015. L’assureur devait donc établir une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, soit avant le 22 février 2016, L’expertise fixant la date de consolidation est en date du 30 juin 2023. L’offre définitive devait donc intervenir avant 30 novembre 2023, Or, ce n’est qu’aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 qu’AXA a émis pour la première une offre d’indemnisation. Les intérêts à la charge de la compagnie d’assurance seront donc portés au double de l’intérêt au taux légal entre le 22 février 2016 et 18 février 2025 et porteront sur l’ensemble des sommes allouées à Mme [P] par le présent jugement, sans déduction des provisions. Pour la période postérieure au 18 février 2025, il est rappelé qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Ici, au vu de l’ancienneté des préjudices et du manquement de l’obligation à indemnisation de l’assureur non contestable depuis l’arrêt du 28 mars 2022, il y a lieu de juger que les sommes allouées à Mme [P] porteront intérêt au taux légal simple à compter du 19 février 2025, M. [G] et la compagnie d’assurance AXA seront condamnés in solidum au paiement des intérêts simples courant à compter du 19 février 2025, La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est de droit quand elle est demandée ; elle sera donc ordonnée et portera sur les intérêts dont les taux (simple ou double) sont fixés ci-dessus. IV. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AXA et M. [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, la société AXA et M. [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme de 4000,00 euros à ce titre. V. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Au cas d’espèce, au vu des sommes en jeu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation , PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à indemniser le préjudice de Madame [R] [P] comme suit : FIXE à la somme de : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - pertes de gains professionnels actuels : 111 000,00 euros ; - assistance par tierce personne : 33 863,36 euros, ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 20 000,00 euros ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - pertes de gains professionnels futurs : 1 239 890,40 euros ; - incidence professionnelle : 20 000,00 euros ; - tierce personne à titre viager : 322 777,69 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 41 250,00 euros - souffrances endurées : 35 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 103 350,00 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros DIT qu’il conviendra de déduire les provisions versées à Mme [R] [P] DIT que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devra payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée à Madame [R] [P] sans déduction des provisions, pour la période courant du 23 février 2016 au 19 février 2025, en applicable de l’article L. 211-13 du Code des assurances ; DIT que les sommes dues à Mme [R] [P] porteront intérêt au taux légal simple à compter du 19 février 2025 et condamne in solidum Monsieur [C] [G] et la compagnie d’assurance AXA à leur paiement DIT que les intérêts échus pour une année entière et dont le taux est fixé ci-dessus seront capitalisés CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise ; AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Madame [R] [P] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation. Jugement prononcé le 11 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code des assurances L211-9, code de procedure penale 696, code des assurances L211-13, code des assurances R211-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00227
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:32:13.923Z.