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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 22/00391

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 20 septembre 2017, M. [S] [O] a consulté son médecin généraliste, le Dr [T] [G], en raison d’une constipation. Mme [G] a posé le diagnostic de constipation aiguë et délivré une ordonnance prescrivant un traitement symptomatologique associant laxatif et antispasmodique.

Le 21 septembre 2017, M. [O] s’est présenté aux urgences de la [Etablissement 1] à [Localité 2], relevant juridiquement du Groupe hospitalier de la région de [Localité 12] Sud-Alsace (ci-après le GHRMSA), pour constipation depuis 5 jours avec majoration des douleurs abdominales diffuses, suivant l’évaluation clinique initiale réalisée à 11h15. 

Autorisé à regagner son domicile vers 18 heures, M. [O] s’est de nouveau présenté au service des urgences du même établissement hospitalier à 20h55 en raison de la persistance de douleurs abdominales. 

Le scanner abdomino-pelvien réalisé a conclu à une rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale. 

Le 22 septembre 2017 à 2h40, M. [O] est transféré à l’hôpital [Etablissement 2] pour y être opéré. Une suture chirurgicale de l’anévrisme est réalisée avec mise en place d’une prothèse.

Le 27 juin 2019, M. [O] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) d’une demande de règlement amiable.

Le 10 juillet 2019, la CCI a ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 décembre 2019. 


Le 30 janvier 2020, à l’issue de l’audition des parties lors de l’audience du même jour, la CCI a émis l’avis suivant : 
- la réparation des préjudices incombe à Mme [G] à hauteur de 10 % des préjudices subis et au GHRMSA à hauteur de 10 % des préjudices subis,
- l’état de santé de M. [O] est consolidé à la date du 26 janvier 2019,
- les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier 2019 au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019
* un préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7
* une assistance par tierce personne de 5 heures par jour avant consolidation
* des souffrances endurées fixées à 3 sur 7
* un déficit fonctionnel permanent de 70 %
* un préjudice esthétique permanent fixé à 4 sur 7 
* un préjudice sexuel
* un préjudice d’agrément
* une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par jour après consolidation
* des frais de véhicule adapté
* des dépenses de santé futures.





Par courrier officiel de leur conseil daté du 29 mai 2020, Mme [G] et La Médicale de France, assureur du Mme [G], ont contesté l’obligation de réparation mise à leur charge par la CCI dans son avis du 30 janvier 2019 et précisé qu’ils n’émettraient en conséquence pas d’offre d’indemnisation. 

Par requête enregistrée le 10 juin 2021, M. [O] et son épouse, Mme [I] [P] épouse [O], ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui a notamment, par jugement du 30 août 2022, fixé à 20 % le taux de perte de chance imputable au GHRMSA et accordé à M. [O], en réparation de ses préjudices sur la base de ce taux, la somme globale de 91.788,22 euros outre l’indemnisation des frais de véhicule adapté. Le GHRMSA a également été condamné à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices propres.

Par courrier daté du 17 décembre 2021, le conseil des époux [O] a adressé à Mme [G] et à La Médicale de France par lettre recommandée avec avis de réception une invitation à un règlement amiable de leur différend et à leur transmettre une proposition d’indemnisation. 


Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022 et signifié respectivement à Mme [G] et à la [...] le 20 juillet 2022 et à La Médicale de France le 27 juillet 2022, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande de condamnation de Mme [G] et de la Médicale de France à les indemniser de leurs préjudices. 

Le 16 mai 2024, la clôture est intervenue par ordonnance datée du jour même.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, faisant injonction, d’une part, aux époux [O] de communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux et, d’autre part, à la [...] de transmettre le décompte des débours et prestations versées à M. [O].

Mme [O] est décédée le [Date décès 1] 2025.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le tribunal a notamment constaté l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Mme [Y] [X] épouse [A], Mme [H] [X] épouse [L], M. [M] [X], M. [Z] [X], Mme [C] [X] épouse [D] et Mme [E] [X] (ci-après les consorts [X]) sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers de Mme [O] en vue de reprendre l’instance à leur compte.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, M. [O] et les consorts [X] demandent au tribunal de :
- constater l’intervention volontaire des consorts [X] en vue de reprendre l’instance à la suite du décès de Mme [O] survenu le [Date décès 1] 2025,
- ordonner la reprise de l’instance, 
- dire que l’état de santé de M. [O] est consolidé à la date du 26 janvier 2019, 
- juger que Mme [G] a commis des manquements fautifs ayant entraîné une perte de chance pour M. [O] d’obtenir une amélioration de son état de santé et/ou d’échapper à son aggravation ; 
- juger que les préjudices subis par M. [O] en raison des manquements fautifs de Mme [G] s’établissent comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire (DFTT + DFTP) : 13.398 euros
* souffrances endurées : 50.000 euros 
* préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 34.000 euros 
* déficit fonctionnel permanent : 184.800 euros 
* préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
* préjudice sexuel : 30.000 euros 
* préjudice d’agrément : 15.000 euros 
* assistance tierce personne post consolidation : 663.114 euros 
 * véhicule adapté : 120.405 euros 
 * frais divers : 4.325,26 euros 
 * dépenses futures : 9.866,24 euros 
 * dépenses liées au fauteuil roulant : 4.462,69 euros 
- juger que les préjudices subis par Mme [O] en raison des manquements fautifs de Mme [G] s’établissent comme suit :
* préjudice d’affection : 70.000 euros
* trouble dans les conditions d’existence : 50.000 euros 

A titre principal 
- évaluer le taux de perte de chance à 75 %
- condamner solidairement ou in solidum de Mme [G] et La Médicale de France à verser à M. [O] la somme de 877.941,94 euros à parfaire au titre des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,

A titre subsidiaire
- évaluer le taux de perte de chance à 10 %,
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à verser à M. [O] la somme de 133.225,89 euros à parfaire au titre des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,

En tout état de cause, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à leur verser la somme de 120.000 euros au titre de réparation des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,
- condamner La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées contre Mme [G] à leur bénéfice,
- déclarer commun et opposable à la [...] le présent jugement,
- dire que les sommes qui seront versées en réparation du préjudice des époux [O] porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la présente instance,
- dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France aux dépens, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à leur verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.

A l’appui de leurs demandes, M. [O] et les consorts [X] soutiennent en substance:

Sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique, 
- que Mme [G] a manqué à son obligation de bonne tenue du dossier médical
- qu’un dossier médical incomplet constitue une faute dans la conservation du dossier médical selon les articles R. 4127-45 et suivants du code de la santé publique, 
- qu’un dossier médical incomplet entraîne une présomption de faute du professionnel de santé dans la prise en charge du patient,


- qu’il appartient dès lors à Mme [G] de prouver que sa prise en charge de M. [O] était conforme, 
- que Mme [G] a commis une erreur de diagnostic fautive lors de la consultation du 20 septembre 2017
- qu’elle a commis une faute en ne délivrant pas des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science en l’absence de prise de tension artérielle de M. [O], en l’absence d’auscultation et d’examen de ce dernier, en n’ayant indiqué aucune information dans le dossier médical sur les investigations et son appréciation des symptômes et en posant un diagnostic sur la seule foi des déclarations de M. [O] sans l’interroger pour parvenir au bon diagnostic
- que cette absence de soins attentifs et consciencieux ne lui a pas permis de mesurer l’urgence et la gravité de son état de santé,
- qu’elle n’a pas prescrit de dépistage d’anévrisme malgré tous les facteurs de risque qu’il présentait,
- que Mme [G] a commis une faute dans le suivi médical de M. [O]
- sur le fondement de l’article R.4127-32, qu’elle a manqué à son obligation de soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science 
- qu’elle n’a en effet pris aucune mesure préventive de l’anévrisme de l’aorte malgré la présence de tous les facteurs de risque,
- qu’il y a eu un défaut de prise en charge de l’hypertension de M. [O] compte tenu de l’absence totale de traitement malgré la présence de tous les facteurs de risques,
- que cette absence de traitement est la cause directe et certaine de son anévrisme de l’aorte et de la rupture de celui-ci,

- sur le lien de causalité, que ces manquements Mme [G] ont eu pour conséquence, d’une part, l’apparition et l’aggravation de l’anévrisme de l’aorte abdominale et, d’autre part, un retard considérable dans la prise en charge de la rupture d’anévrisme de M. [O] à l’origine des complications survenues par la suite,

- sur le taux de perte de chance, que le temps est l’élément déterminant à prendre en compte dans le cas d’un anévrisme, s’agissant d’une urgence absolue, 
- que le défaut de prise en charge depuis 2014 de M. [O] par Mme [G], qui n’a pas mis en place de dépistage alors qu’il est recommandé par la Haute autorité de santé et qu’il existe plusieurs techniques de traitement de l’anévrisme, a fait perdre à M. [O] une chance d’au moins 40 % de prévenir ou échapper à l’aggravation de son état de santé,
- que l’absence de traitement de l’hypertension lui a fait perdre une chance d’au moins 15 % de guérison ou d’échapper à son aggravation,
- que l’erreur de diagnostic a fait perdre 24 heures de prise en charge et donc une chance d’au moins 20 % à M. [O] d’échapper aux dommages qu’il a subis,
- que la CCI a évalué la perte de chance à 10 % en se fondant uniquement sur l’erreur de diagnostic et sans prise en compte des autres manquements fautifs, 
- que l’ensemble des manquements fautifs du Mme [G] ont ainsi entraîné une perte de chance de 75 %,

Sur l’évaluation des préjudices 
- sur le déficit fonctionnel temporaire, que la CCI a retenu un déficit fonctionnel total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019, et qu’une indemnisation journalière de 33 € est habituellement retenue,
- sur les souffrances endurées, que les experts les ont évaluées à 6/7 compte tenu des trois interventions chirurgicales, de la durée de la réanimation et du préjudice moral, souffrances considérées comme importantes,
- sur le préjudice esthétique temporaire, que les experts l’ont évalué à 5/7 et que, contrairement à ce qu’affirme Mme [G], il couvre la période entre septembre 2017 et le 26 janvier 2019, date de consolidation, pendant laquelle il a subi une altération importante de son apparence physique,
- sur l’assistance tierce personne avant consolidation, que la CCI a retenu une assistance de 5 heures par jour pour tous les gestes de la vie quotidienne, M. [O] étant incapable de les réaliser, avec un taux horaire fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne qu’il convient d’évaluer à 20 €,
- sur le déficit fonctionnel permanent, que les experts l’ont fixé à un taux de 70 % et qu’il conviendrait de faire la moyenne des valeurs 2115 (homme de 61 à 70 ans) et 2640 (homme de 71 à 80 ans), et que la valeur 2640 est la plus proche de la situation de M. [O],
- sur le préjudice esthétique permanent, que les experts l’ont fixé à 4/7 en raison des cicatrices de mauvaise qualité, de la trachéotomie et de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
- sur le préjudice sexuel, que les experts retiennent un préjudice justifié médicalement et physiquement, que M. [O] a subi une atteinte totale et définitive des trois aspects de la fonction sexuelle, à savoir une atteinte morphologique de l’organe sexuel, une incapacité physique à l’acte sexuel et la perte de la fonction de reproduction, 
- sur le préjudice d’agrément, qu’il n’a plus de loisirs, qu’il ne peut plus se promener quotidiennement avec son chien ni rencontrer ses amis pour jouer aux jeux de société et qu’il se promenait souvent avec son épouse le long du Rhin, activités qui constituent bien des loisirs et ne relèvent pas de la qualité de vie comme le prétend Mme [G],
- sur l’assistance tierce personne post consolidation, que l’évalutation des experts et de Mme [G] à une assistance de 3 heures par jour est sous-évaluée et qu’il a besoin d’une assistance 5 heures par jour comme retenu par la CCI compte tenu de son absence totale d’autonomie (habillement, toilette, entretien de sa personne, repas, ménage, courses, besoin d’être levé et couché, changement de poche du fait de la colostomie, incontinence urinaire) et que l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1 se justifie compte tenu de la situation économique exceptionnelle qui perdure depuis 2019 et dont les effets perdureront plusieurs années, les indicateurs et prévisions allant en outre dans le sens d’une aggravation, 
- sur les frais de véhicule adapté, que ce poste de préjudice n’est pas conditionné à la justification de la possession d’un véhicule au moment des faits comme le soutient Mme [G], qu’il a désormais besoin d’un véhicule car il ne peut plus se déplacer de manière autonome, et qu’il convient de prendre en compte le prix d’achat et les surcoûts liés à l’entreiten et à un renouvellement, 
- sur les frais divers et dépenses de santé, que M. [O] a acquis un fauteuil roulant et a dû aménagé sa salle de bains, que les factures produites n’ont pas été prises en charge et ont été réglées, que deux interventions ont été nécessaires pour le changement des roues, qu’il devra prochainement acheter un nouveau fauteuil, qu’il est contraint d’utiliser des couches et des alèses comme protections et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste,
- sur les dépenses futures, que les couches et les alèses représentent un coût de 51 € environ par mois et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste,
- sur les dépenses liées au fauteuil roulant, qu’il est d’usage qu’un fauteuil roulant soit changé tous les quatre ans compte tenu de l’usure et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste
- sur le préjudice d’affection de Feu Mme [O], qu’elle n’avait d’autre choix que de regarder, impuissante, son époux souffrir de son lourd handicap du matin au soir,
- sur le changement dans les conditions d’existence de Feu Mme [O], qu’elle restait en permanence à son domicile avec son époux et ne pouvait plus se permettre de sortir, ses seules sorties se limitant à accompagner M. [O] à l’hôpital ou chez le médecin, qu’elle avait perdu toute joie de vivre et a été privée d’une retraite paisible et heureuse avec son époux avec lequel elle ne pouvait en outre plus avoir de rapport sexuel.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Mme [G] et La Médicale de France, assureur du Mme [G], demandent au tribunal de : 
 
A titre principal 
- débouter M. [O], les consorts [X] et la [...] de l’ensemble de leurs demandes, la responsabilité de Mme [G] n’étant pas démontrée,
- condamner M. [O], les consorts [X] et la [...] aux dépens,
- les condamner à verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire
- dire que la responsabilité du Mme [G] est tout au plus engagée au titre d’une perte de chance de 5 %,
- appliquer ce taux de 5 % à l’ensemble des quantums indemnitaires retenus,
- fixer les préjudices indemnisables de M [O], avant application du taux de perte de chance de 5 %, comme suit : 
* déficit fonctionnel temporaire total : 9.338 euros 
* souffrances endurées : 39.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
* assistance par tierce personne temporaire : 12.240 euros
* déficit fonctionnel permanent : 148.050 euros 
* préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* assistance par tierce personne permanente : 266.623,74 euros
* frais divers et dépenses de santé actuelles : 1.931,66 euros
* dépenses de santé futures : 9.866,24 euros
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,
- fixer les préjudices indemnisables des consorts [X] ès qualité d’ayants droit de Mme [O] comme suit :
* préjudice d’affection de Mme [O] : 15.000 euros
* préjudice de changement dans les conditions d’existence de Mme [O] : 10.000 euros 
- appliquer ce taux de 5 % à la créance de la [...],
- fixer au maximum la créance de la [...] à la somme de 258.570,80 euros, avant application du taux de 5 %,
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté, 
- les condamner en conséquence à régler au plus :
* 26.952,48 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X]
* 12.928,54 euros au bénéfice de la [...]

A titre infiniment subsidiaire
- dire que la responsabilité du Mme [G] est tout au plus engagée au titre d’une perte de chance de 10 %,
- appliquer ce taux de 10 % à l’ensemble des quantums indemnitaires retenus,
- fixer les préjudices indemnisables de M [O], avant application du taux de perte de chance de 10 %, comme suit : 
* déficit fonctionnel temporaire total : 9.338 euros 
* souffrances endurées : 39.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
* assistance par tierce personne temporaire : 12.240 euros
* déficit fonctionnel permanent : 148.050 euros 
* préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* assistance par tierce personne permanente : 266.623,74 euros
* frais divers et dépenses de santé actuelles : 1.931,66 euros
* dépenses de santé futures : 9.866,24 euros
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté, 
- fixer les préjudices indemnisables des consorts [X] ès qualité d’ayants droit de Mme [O] comme suit :
* préjudice d’affection de Mme [O] : 15.000 euros
* préjudice de changement dans les conditions d’existence de Mme [O] : 10.000 euros 
- appliquer ce taux de 10 % à la créance de la [...],
- fixer au maximum la créance de la [...] à la somme de 258.570,80 euros, avant application du taux de 10 %,
- les condamner en conséquence à régler au plus :
* 53.904,96 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X]
* 23.857,08 euros au bénéfice de la [...]

En tout état de cause
- limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X],
- limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X].

Pour contester les demandes de M. [O] et des consorts [O], Mme [G] et La Médicale de France soutiennent notamment :

Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, 
- qu’aucune erreur de diagnostic n’a été commise le 20 septembre 2017,
- qu’une erreur de diagnostic n’est pas une faute en soi et qu’il convient d’établir l’existence d’une faute caractérisée, c’est-à-dire d’une erreur grossière appréciée en tenant compte des difficultés d’appréciation des éléments portés à la connaissance du médecin,
- que le diagnostic posé de constipation aiguë est indiscutable et non erroné,
- que l’intensité des douleurs abdominales le jour de la consultation était modérée et logique en l’absence de traitement de cet épisode de constipation,
- que la prise en charge de M. [O] par Mme [G] le 20 septembre 2017 était adaptée tant dans la pose du diagnostic que dans la démarche thérapeutique, 
- que la situation de M. [O] s’est avérée plus compliquée par la suite 
- qu’une erreur de diagnostic ne saurait être déduite de la brièveté de l’observation inscrite dans le dossier médical de M. [O],
- que le supposé caractère incomplet du dossier médical de M. [O] ne saurait entraîner une présomption de faute de Mme [G],
- que seule la perte du dossier médical est de nature à inverser la charge de la preuve et à imposer au médecin de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- qu’aucun manquement déontologique ou légal ne saurait être reproché à Mme [G] puisqu’elle a tenu et conservé le dossier médical de M. [O],
- qu’aucun élément n’était de nature à établir un diagnostic différentiel,
- qu’il était logique d’instaurer un traitement symptomatique,
- que l’absence de succès du traitement symptomatique aurait nécessairement conduit à réorienter son diagnostic,
- que la plupart des anévrismes de l’aorte abdominale ne présentent pas de sympômes jusqu’au moment de leur rupture, dont la présentation clinique, pouvant évoluer en plusieurs phases, est très souvent trompeuse, avec des douleurs abdominales ou dorsales non typiques, rendant le diagnostic particulèrement difficile,
- que les experts concluent à l’absence de faute de Mme [G],
- que Mme [G] n’a commis aucun manquement dans le suivi au long cours de M. [O]

- que l’hypertension artérielle n’est pas recensée dans la littérature médicale au titre des facteurs de risque d’anévrisme, les facteurs de risque principaux étant le tabagisme, l’âge et l’hérédité et plus de 90 % des cas étant associés à une athérosclérose sévère,
- que l’absence de traitement de l’hypertension n’est pas la cause directe et certaine de l’anévrisme de l’aorte abdominale et de sa rupture, les éléments produits par M. [O] n’établissant aucunement le lien entre un traitement de l’hypertension et la non survenue d’un risque d’anévrisme, 
- que les experts ne retiennent pas à l’encontre de Mme [G] l’absence de traitement de l’hypertension artérielle,
- que la CCI reproche uniquement à Mme [G] un manque de description de l’examen réalisé lors de la consultation du 20 septembre 2017,
- que les experts n’ont relevé contre Mme [G] aucun manquement dans le suivi au long cours de M. [O],
- que le seul manquement retenu par la CCI à l’encontre de Mme [G] concerne le déroulement de la consultation du 20 septembre 2017 que la CCI a estimé responsable d’un taux de perte de 10 % de perte de chance d’éviter le dommage, 

- à titre subsidiaire, sur le taux de perte de chance, que la faute de Mme [G] est à l’origine d’un taux de perte de chance de 5 %, les experts ayant retenu à l’encontre du seul GHRMSA un retard de diagnostic ayant entraîné un taux de perte de chance égale ou inférieur à 10 %,
- à titre infiniment subsidiaire, que soit retenu le taux de perte de chance estimé par la CCI à 10 %,

Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
- sur le déficit fonctionnel temporaire, qu’une indemnisation journalière de 23 € est communément allouée,
- sur les souffrances endurées, qu’il convient de tenir compte du délai pendant lequel les souffrances ont été endurées, en l’espèce 1 an, 4 mois et 6 jours, et qu’il s’agit d’une période demeurant limitée, 
- sur le préjudice esthétique temporaire, que les experts ont estimé qu’il était lié à la période passée en service de réanimation de fin septembre 2017 à mi-novembre 2027, et qu’il ne saurait être indemnisé à un montant proche du même préjudice à titre permanent, 
- sur l’assistance tierce personne avant consolidation, que les experts ont retenu un besoin de tierce personne de 3 heures par jour et que, s’agissant d’une aide familiale et non spécialisée, il convient de retenir un taux horaire sur la base du SMIC applicable au jour des faits avec une considération possible d’un taux de 10 % de congés payés et charges patronales, 
- sur le déficit fonctionnel permanent, que les experts ont retenu un taux de 70 % et qu’il convient de retenir une valeur du point de 2115 selon le référentiel,
- sur le préjudice esthétique permanent, que les experts l’ont fixé à 4/7 et que l’indemnisation plafond de 20.000 € a vocation à s’appliquer à un jeune adulte ou une personne dont le métier reposerait de manière importante sur l’apparence physique ne saurait être allouée à M. [O] qui est âgé de 71 ans, 
- sur le préjudice sexuel, que l’indemnisation sollicitée au titre de l’atteinte aux organes sexuels (présence d’une sonde de dérivation urinaire) et à la perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel est excessive, 
- sur le préjudice d’agrément, que les activités citées par M. [O] (promenade de son chien, rencontre avec ses amis pour jouer à des jeux de société et promenade avec son épouse) ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs mais des activités de la vie courante déjà indenisées au titre du déficit fonctionnel permanent, 
- sur l’assistance tierce personne post consolidation, que les experts ont évalué ce besoin à 3 heures par jour, la CCI l’ayant majoré sans motivation explicitée, qu’un taux horaire de 15 € doit être retenu, s’agissant d’une aide par tierce personne non spécialisée, et qu’il convient de retenir l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux 0, la situation économique exceptionnelle actuelle ne pouvant être raisonnablement considérée comme constante sur toute la durée de vie de M. [O]
- sur les frais de véhicule adapté, qu’une demande à ce titre ne saurait être accueillie dans la mesure où l’indemnisation se base sur la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix dont se satisfait ou se serait satisfait la victime et où M. [O] n’avait pas de véhicule au moment des faits, et que les devis produits sont insuffisants à justifier le montant demandé, 
- sur les frais divers et dépenses de santé, 
* que la [...] a pris en charge dans une large mesure les équipements évoqués par M. [O], que la demande de remboursement du pédalier entraîneur actif et passif sera rejetée en l’absence de décompte de la [...] et que seul l’achat d’une chaise de douche, rampes de seuils et balladins semble ne pas avoir été pris en charge par la [...],
* que l’achat du fauteuil a en partie été pris en charge par la [...] et que la demande de remboursement des deux factures similaires ‘forfait roue’ établies à quatre jours d’intervalle doit être rejetée en l’absence de précision sur ces deux factures et sur l’éventuelle intervention des organismes sociaux pour ces dépenses,
* que M. [O] évalue à tort les frais de couche pour la période antérieure à la consolidation sur la base du coût annuel en 2023, 
- sur les dépenses futures, que l’indemnisation sollicitée à ce titre par M. [O] n’est pas contestée compte tenu des justificatifs produits,
- sur le préjudice d’affection de Mme [O], qu’il convient de tenir compte du fait que M. [O] était âgé de 69 ans au moment des faits en 2017 et que Mme [O] est décédée le [Date décès 1] 2025,
- sur le changement dans les conditions d’existence de Mme [O], que la somme demandée est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions,

Sur les prétentions de la [...] :
- que la [...] réclame à tort le remboursement de son entière créance alors qu’ils ne sont tenus qu’à un éventuel remboursement limité à la quote-part de responsabilité de Mme [G], soit 5 %, qui s’applique tant aux préjudices de M. et Mme [O] qu’à la créance de la [...], 
- que le médecin conseil n’a pas comparé les débours en lien avec les faits litigieux avec ceux qui auraient en tout état de cause été réglés par la [...] même en-dehors du supposé retard de diagnostic de l’anévrisme, alors que certains soins auraient été engagés par la [...] quelle que soit la qualité de la prise en charge,
- que la [...] n’établit pas objectivement l’imputabilité de toutes ses dépenses aux faits litigieux, 
- à titre subsidiaire, en sus de l’application du taux de 5 % et de l’application du droit de préférence de la [...] sur les préjudices de M. [O], qu’il convient de minorer la créance de la [...] a minima de 13.600 euros compte tenu du nécessaire traitement de l’anévrisme de M. [O] et le coût d’une journée d’hospitalisation s’élevant à environ 1.700 euros (1.700 x 8 = 13.600).


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la [...] primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal de :

- déclarer Mme [G] et son assureur, La Médicale de France, responsables des préjudices subis par M. [O],
- fixer sa créance à la somme de 272.170,80 euros,

A titre principal
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 272.170,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

A titre subsidiaire
- fixer le taux de perte de chance à 75 %,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 204.128,10 euros, après application du taux de 75 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

En tout état de cause
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur aux frais et dépens de l’instance,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire du présent jugement. 

Au soutien de ses demandes, la [...] fait valoir pour l’essentiel :
 
- que Mme [G] a commis plusieurs fautes caractérisées par la mauvaise tenue du dossier médical de M. [O], un défaut de prise en charge médicale de celui-ci et une erreur de diagnostic lors de la consultation du 20 septembre 2027,
- que M. [O] se trouve aujourd’hui en situation de handicap du fait de ces fautes, avec la nécessité d’une assistance pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne,
- que le taux de perte de chance de 10 % imputable à Mme [G] tel que retenu par la CCI sans plus d’indications ne reflète pas la réalité et qu’il doit être fixé a minima à 75 %,
- que, en application de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est habilitée à exercer les recours subrogatoires contre tiers relatifs aux assurés de la [...], 
- que la [...] a pris en charge les préjudices de M. [O] avec une créance définitive s’élevant à 272.170,80 euros selon le compte définitif des débours daté du 27 février 2025, 
- que le médecin conseil conclut que les prestations listées dans le compte définitif des débours sont strictement imputables aux faits survenus le 21 septembre 2017.

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :


Sommes réclamées par M. [O] et les consorts [X] avant application du taux de perte de chance de 75 %
Sommes réclamées 
par la [...] 
avant application du taux de perte de chance de 75 %
Sommes proposées 
par le Mme [G] et La Médicale de France avant application
 du taux de perte de chance de 5 %
Au titre des préjudices subis par M. [S] [O]
I. Préjudices patrimoniaux
(date de consolidation : le 26 janvier 2019)
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
I.1.a) Dépenses de santé actuelles

140.183,38 €
126.583,38 €
I.1.b) Assistance tierce personne
34.000 €

12.240 €
I.1.c) Frais divers
4.325,26 €

1.931,66 €
I. 2. Préjudices patrimoniaux permanents
I.2.a) Dépenses de santé futures
échues
à échoir



67.307,20 €
64.680,22 €


67.307,20 €
64.680,22 €
I.2.b) Assistance tierce personne
663.114 €


266.623,74 €
1.2.c) Frais de véhicule adapté
120.405 €

0 €
I.2.d) Dépenses futures

Couches et alèses

Fauteuil roulant



9.866,24 €

4.462,69 €








 9.866,24 €

0 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
(date de consolidation : le 26 janvier 2019)
II.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
II.1.a) Déficit fonctionnel temporaire
100 %
 75 %



4.983 €
8.415 €




3.473 €
5.865 €
II.1.b) Souffrances endurées
50.000 €

39.000 €
II.1.c) Préjudice esthétique temporaire
15.000 €

3.000 €
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
II.2.a) Déficit fonctionnel permanent 70 %
184.800 €

148.050 €
II.2) b) Préjudice esthétique permanent
20.000 €

9.000 €
II.2.c) Préjudice sexuel
30.000 €

15.000 €
II.2.d) Préjudice d’agrément 
15.000 €

0 €
Au titre des préjudices subis par Mme [I] [P] épouse [O]
Préjudice d’affection
70.000 €

15.000 €
Changement dans les conditions d’existence
50 000 €

10.000 €





L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.



I Sur l’intervention volontaire des héritiers de Mme [O]


Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile. 


En l’espèce, il est fourni une attestation dévolutive dressée le 18 novembre 2025 par Me [N] [F], notaire à [Localité 13] constatant la qualité d’héritiers de Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] dans la succession de leur mère Mme [I] [O].

Dès lors, l’intervention volontaire de Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] sera déclarée recevable.



II. Sur la responsabilité de Mme [G] et le droit à indemnisation de M.[O]


Par application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé visés par ce même Code est engagée en raison d’un défaut d’un produit de santé, ou en raison de la faute de ce professionnel dans la réalisation d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article L 1142-1 du Code de la santé publique.

Les L1110-5, R 4127-32 et R 4127-40 du même Code sont venus préciser l’obligation de soins.

***

L’article R4127-45 du Code de la santé publique dispose que:

I. — Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

II. — A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

***

Aux termes de l’article R4127-32 du Code de la santé publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

***

Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Il résulte des dispositions des présents articles que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Compte tenu de l’importance des aléas en matière médicale, cette obligation n’est que de moyens, c’est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute (Cass Civ 1ère 3 novembre 2016 numéro 15-25.348) en lien de causalité avec le dommage.

Néanmoins, en cas de manquement à la tenue du dossier médical, il appartient au praticien de démontrer qu’il avait agi conformément aux règles de l’art ( Cass Civ 1ère 4 octobre 2017 numéro 16-12.147).

 ***

Selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

L’expertise diligentée par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a la même valeur qu’une expertise judiciaire ( Cass Civ 1ère 9 avril 2025 numéro 23-22.998)

***
En l’espèce, l’expertise diligentée par la CCI expose en substance que la prise en charge de M.[O] lors du premier passage au sein du service des urgences de la [Etablissement 1] a présenté un dysfonctionnement lié à un retard ayant été partiellement à l’origine du dommage.

Le rapport rappelle que M.[O] a sollicité la veille Mme [G] pour une constipation aigue et qu’il est ressorti, après la consultation, avec une prescription associant les médicaments suivants à savoir “Movicol (laxatif/ Spasfon (antispasmodique)/ Melaxose(traitement symptomatique de la constipation)”. Ils notent en outre l’absence d’autre information médicale dans le dossier et de constante. Plus précisément, le rapport pointe un dossier médical “très minimaliste” et un manque d’élément formel permettant de retenir un défaut de prise en charge assorti d’une perte de chance.


Sur la base de ces conclusions, la CCI a émis un avis indiquant d’une part, que lors de la première consultation auprès de Mme [G], les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu’un examen complet et en adéquation avec l’état du patient avait été réalisé”et que, d’autre part, la gravité de santé du patient n’avait pas été mesurée conduisant ainsi à une erreur de diagnostic.

Ceci étant précisé, Mme [G] et son assureur soutiennent à tort l’absence de faute dès lors qu’une erreur de diagnostic a bien été commise par le médecin qui a conduit à un retard dans la prise en charge du patient, favorisant l’émergence de complications ischémiques.


Outre l’existence de cette faute de diagnostic, M.[O] soutient que son dossier médical n’a pas été tenu et qu’il existe un défaut de prise en charge, cette dernière n’ayant pas prodigué des soins consciencieux.

Sur ce point, si M.[O] présentait au moment des faits des antécédents médicaux liés à un diabète non insulino-dépendant, une dysplidémie, un surpoids et un tabagisme actif constituant des facteurs de risque des anévrismes de l’aorte abdominale exposés dans la fiche de recommandation éditée en novembre 2012 par la Haute Autorité de Santé, l’expertise diligentée par la CCI ne retient pas l’absence de mesures préventives.

S’agissant du dossier médical, et contrairement à ce qui est soutenu par Mme [G] et son assureur, M.[O] ne prétend pas que le médecin a perdu son dossier.Il allègue en effet que Mme [G] ne démontre pas avoir prodigué les soins nécessaires qui auraient pu améliorer la prise en charge.




Néanmoins, s’il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve qu’elle a agi conformément aux règles de l’art en présence d’un manquement à la tenue du dossier médical, il est nécessaire d’établir que la connaissance de la pathologie était acquise dès l’origine, ce qui , en l’espèce, n’est pas établie.


Par conséquent, au regard des circonstances de l’accident, des conclusions de l’expertise, il sera retenu que la faute de diagnostic de Mme [G] a entrainé une perte de chance pour M.[O] d’éviter la survenance d’un anévrisme de l’aorte abdominale. 

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au titre des différents préjudices subis dans une proportion de 10%.



III. Sur les conclusions de l’expertise et l’avis de la CCI


L’avis de CCI a retenu les préjudices suivants:
*date de consolidation: 26 janvier 2019;
* un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier 2019 au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019 
* un préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7 
* une assistance par tierce personne de 5 heures par jour avant consolidation 
* des souffrances endurées fixées à 3 sur 7 
* un déficit fonctionnel permanent de 70 % 
* un préjudice esthétique permanent fixé à 4 sur 7 
* un préjudice sexuel 
* un préjudice d’agrément 
* une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par jour après consolidation 
* des frais de véhicule adapté 
* des dépenses de santé futures

Le rapport d’expertise diligentée par la CCI a retenu pour sa part:
*un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de l’hospitalisation : soit du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 25 janvier 2019;
*un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 10 février 2018 au 15 janvier 2019;
*date de consolidation : 26 janvier 2019, les soins actifs étant terminées et l’évolution stabilisée;
*les souffrances endurées fixées à 6/7;
*un taux d’AIPP fixé à 70%;
*un préjudice esthétique temporaire fixé à 5/7;
*un préjudice esthétique défintif fixé à 4/7;
*un préjudice sexuel;
*un préjudice d’agrément.
*une assistance tierce personne.



IV. Sur la liquidation des préjudices


Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personne.

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, table prospective homme avec un taux d’intérêt de 0,5%.

En outre, si les demandeurs sollicitent de voir condamner La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées à leur bénéfice contre Mme [G], il doit être relevé que 
cette demande ne saurait s’analyser en action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur et sera par conséquent rejetée.

A) S’agissant de M.[O]

1) Préjudices patrimoniaux 

a) Préjudices patrimoniaux temporaires

• Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation ( parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthedontie, orthoptique...)tant ceux restés à la charge effective de la victime que eux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, la [...] fait état d’une créance de 140183,38 euros se répartissant ainsi à savoir :
-frais hospitaliers 
Hôpital [Etablissement 3] à [Localité 12] : du 22/09/2017 au 08/12/2017: 91 764,50 eurosHôpital de [Localité 2]: du 08/12/2017 au 09/02/2018 : 21 678,30 euros;Hôpital [Etablissement 3] à [Localité 12] : du 16/01/2019 au 25/01/2019 : 6497,10 euros;-frais médicaux:
consultations médecin traitant : du 19/02/2018 au 15/12/2018 : 434,50 euros;consultations spécialiste : le 27/02/2018: 28,00 euros;actes de biologie : du 21/09/2017 au 10/12/2018 : 606,33 eurosactes de kinésithérapie : du 15/02/2018 au 15/01/2019: 2256,79 euros;Imagerie : du 21/09/2017 au 02/01/2019: 515,15 eurosSoins infirmiers : du 09/02/2018 au 02/01/2019 :5387,54 euros.-frais pharmaceutiques : antalgiques, pregabaline, kargedic, pansements, compresses, pantoprazole, calciparine, du 09/02/2018 au 26/01/2019 : 2113,54 euros;
-frais appareillage :locations hebdomadaire, fauteuil roulant, locations hebdomadaire de lit médical, locations compresseur et surmatelas, appareil modulaire de verticalisation, chaise percée, fauteuil roulant manuel, digestifs ( 50 poches de recueil vidable), du 09/02/2018 au 25/01/2019: 6470,75 euros;
-frais de transport 
ambulance du 08/12/2017 au 16/01/2019 : 2401,57 eurosVSL: le 25/01/2019: 29,31 euros
La [...] fournit en outre une attestation d’imputabilité au soutien de sa demande.

M.[O] sollicite à ce titre la somme de 3712,26 euros et produit au soutien de ce montant un ensemble de factures. 

Sur ce point, Mme [G] et son assureur estime que seule la somme de 1431,66 euros correspondant à l’achat d’une chaise de douche, rampes de seuil et balladins a été effectivement supportée par M.[O]. Plus précisément, les défenderesses soutiennent qu’il doit être déduit la prise en charge de la [...]

Cependant et s’agissant des factures en date des 27 janvier et 30 janvier 2020 d’un montant de 139,98 euros et de 164,72 euros, l’examen des deux factures permet de conclure qu’il ne s’agit pas des mêmes prestations qui ont été facturées et qu’il a été effectivement nécessaire de réaliser deux interventions sur le fauteuil roulant de M.[O].

En outre, le montant global de 3712,96 euros tient compte de la prise en charge de la somme de 638,55 euros , et il n’est pas démontré que les autres dépenses aient fait l’objet d’un remboursement partiel de la [...].

Par conséquent, le poste de préjudice au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 3712,26 euros et la somme de 140183,38 euros, soit au total avant application du taux de perte de chance de 10%, 143895,61 euros.

La liquidation du poste des dépenses de santés actuelles doit s’effectuer ainsi après application du taux de perte de chance de 10% et du droit de préférence de la victime

Poste de préjudice
évaluation 
Part victime
Part [...] 
Dépenses de santé actuelles
14389,56
3712,96 euros
10676,6 euros


Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M.[O] la somme de 3712,96 euros et la somme de 10676,6 euros à la [...] au titre des dépenses de santés actuelles.

les frais divers restés à la charge de M.[O]
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime par un proche de la victime ( Cass Civ 17 décembre 2020 numéro 19-15.969).

En l’espèce, M.[O] expose avoir exposé des frais divers au titre de l’achat de couches dont il estime le montant moyen entre février 2018 et la date de consolidation à 613 euros.

Il sollicite en outre l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne à raison de 5 heures par jour moyennant un taux horaire de 20 euros x 340 jours.

S’agissant des couches, il fournit des factures établies en 2021, 2022 et 2023. Sur ce point, les défenderesses allèguent à juste titre qu’elles datent d’une période postérieure à la consolidation.

Cependant, elles proposent à titre d’indemnisation la somme de 500 euros qui sera retenue au titre ce poste de préjudice avant application du taux de perte de chance. 

Concernant l’assistance à tierce personne, l’expertise diligentée par la CCIAM expose sans motiver ce point que l’assistance par tierce personne de 5 heures par jours a été nécessaire avant consolidation. M.[O] fournit en outre un certificat médical de son médecin traitant attestant de ces difficultés de motricité.

Ces éléments sont partiellement contredits par l’expertise qui souligne que l’état du patient a nécessité une aide familiale de trois heures par jour pour les actes de la vie courante.

Néanmoins et au regard des difficultés manifestes de motricité de M.[O], il doit être retenu une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures jours pendant 340 jours indemnisé au taux horaire de 20 euros, soit, 20400 euros, somme qui sera retenue avant application du taux de perte de chance

Dès lors, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 20900 euros et après application du taux de perte de chance à 2090 euros.


Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 2090 euros à M.[O] au titre du poste des frais divers

b) Préjudices patrimoniaux permanents

• Les dépenses de santé futures 

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Les dépenses doivent être distinguées selon qu'elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l'occurrence le 26 mars 2019, et la date du présent jugement, d'une part, et selon qu'elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d'autre part, ces dernières étant annualisées et capitalisées.

Il est rappelé que, l'existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l'évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu'un devis à l'appui de sa demande indemnitaire (dans le même sens, Civ. II, 30 juin 2016, n°15-22.942).

La [...] fait état d’une créance totale à hauteur de 131 987,42 euros réparties ainsi :
*dépenses de santés futures-arrérages échus:
-frais hospitaliers: Hôpital [Etablissement 3] [Localité 12] : du 23/05/2019, 913,60 euros;
-frais médicaux :
consultations médecin traitant : du 4/02/2019 au 13/11/2024 : 1233 euros;consultations spécialiste : le 05/02/2019: 28 euros;actes de Kinésithérapie: du 29/01/2019 au 30/01/2015 : 19677,77 euros;imagerie: du 16/07/2019 au 24/11/2022: 459,78 euros;soins infirmiers : du 07/02/2019 au 16/11/2024: 1584,33 euros;-frais pharmaceutiques: antalgiques, kardegic, pregabaline, compresses, pansements, esomeprazole:du 06/02/2019 au 03/02.2025 : 2304,75 euros;
-frais appareillage: digestifs (50 poches de recueil vidable), collecteurs urines, stomies urinaires, locations hebdomadaire de lit médical et accessoires ceinture pour poche de recueil, collecteurs de nuit, escarres matelas, bande contention élastique, pâtes protection optimale: du 06/02/2019 au 03/02/2025: 40 904,06 euros.

*dépenses de santé futures- arrérages à échoir
-frais viagers:
soins médicaux : 2 VGS par an 1 vgs:30 euros soit 591 euros capitalisés et 1 séance de rééducation par semaine soit 13394,42 euros capitalisés;pharmacie: 1 boite par mois de Prégabaline soit 537,81 euros capitalisés;appareillage : 4 forfaits location par mois de lit médical soit 5839,08 euros capitalisés, 2 boites par mois de compresses soit 1538,96 euros capitalisés et 4 boites par mois de poches de recueil digestif vidable.
En l’espèce, M.[O] sollicite la somme de 9866 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir mais ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé futures échues.

Il sollicite également de façon distincte mais en réalité rattachable à ce poste de préjudice l’indemnisation des dépenses liées au fauteuil roulant, ce dernier ayant déjà été acquis.

Ainsi, le préjudice au titre des dépenses de santé futures échues n’est constitué en l’absence de demande de M.[O] que des débours de la [...] à hauteur de la somme de 67307,20 euros.
Concernant le préjudice au titre des dépenses de santé futures à échoir, il doit comprendre les dépenses liées au fauteuil roulant dont il est justifié qu’il a été acquis moyennant un prix de 2119,45 euros.

Dès lors, le préjudice initial est de 2119,45 tous les 4 ans, soit annuellement la somme de 529,86 euros x 10,268 ( prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 78 ans au jour de la décision et selon le barème de la gazette du Palais 2025 ), soit un montant de 5440,62 euros.

A ce montant doit être rajouté la somme de 9866,24 euros sus-visée non contestée par les défenderesses au titre des frais de couches.

Par conséquent, le poste de dépenses de santé futures à échoir doit être liquidé ainsi : 9866,24 euros + 5440,62 euros + 64680,22 euros, soit 79987,08 euros.

Le total du poste de dépenses de santé s’élève à la somme de 67307,20 euros + 79987,08 euros, soit 147294,28 euros avant application du taux de perte de chance.

La liquidation du poste des dépenses de santés actuelles doit s’effectuer ainsi après application du taux de perte de chance de 10% et du droit de préférence de la victime


Poste de préjudice
évaluation 
part victime 
part [...]
dépenses de santé futures
14729,42
14729,42
0

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M.[O] la somme de 14328,93 (selon demande) et à la [...] la somme de 400,49 euros au titre des dépenses de santés futures 

frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas nécessairement dans la valeur totale du véhicule adapté, mais peut se limiter à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Il doit être également rappelé que le tribunal peut indemniser les frais de véhicule adapté même si l’expert ne les mentionne pas, si les circonstances du dossier permettent d’établir la nécessité et le coût de l’adaptation. La décision repose sur les justificatifs fournis par la victime.

En l’espèce, la CCI a précisé que les frais de véhicule étaient à prévoir sans que néanmoins, ce point soit retenu par l’expertise.

Au soutien de sa demande, M.[O] fournit le devis d’un véhicule classique à hauteur de la somme de 16590 et le devis d’une voiture adaptée à hauteur de 40000 avant de retenir une valeur de 45000 euros dans la détermination du renouvellement des aménagements.

Ces éléments sont cependant insuffisants, en l’absence de position de l’expert, à déterminer le quantum de l’indemnisation portant le coût d’adaptation et la valeur de revente du véhicule.

La demande de condamnation formée au titre du frais de véhicule adapté sera rejetée.

assistance tierce personne post consolidation
En l’espèce, il doit être retenu comme pour l’assistance tierce personnne temporaire la nécessité de mettre en place 3 heures par jours à hauteur de 20 euros de l’heure, soit un besoin annuel de 3x20x412 (base annuelle acceptée par les parties ) à soit 24720 euros

Dès lors le préjudice doit être liquidé ainsi:
*pour la période échue entre la date de consolidation et la date du jugement : soit entre le 26 janvier 2019 et le 7 juillet 2026, 7,5 années x 24720, 185400 euros
*pour la période à échoir à compter de la décision: 24270 x 10,268 ( point prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 78 ans au jour de la décision et selon le barème de la gazette du Palais 2025 ), soit 253 824,96 euros.
Le montant total s’élève à la somme de 185400+253824,96, soit 439224,96 euros.

Par conséquent, le préjudice lié à l’assistance tierce personne s’élève à la somme de 439224,96 euros avant application du taux de perte de chance et à 43922,49 euros.

Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 43922,49 euros à M.[O] au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation.
 

2) Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 

• Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas les conclusions de la CCI qui retient un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 24 janvier 2019, soit 151 jours et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019.


Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculée sur une base comprise entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.

Compte tenu des éléments rapportés par les parties, la base journalière retenue sera de 28 euros.

Dès lors, le poste de préjudice doit être évalué ainsi:
151 jours x 28 euros : 4228 euros;340 jours x 28 euros x0,75 : 7140 euros
Par conséquent, le préjudice de M.[O] lié au déficit fonctionnel temporaire s’élève avant application du taux de perte de chance à la somme de 11368 euros et à la somme de 1136,8 euros après application de ce taux.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1136,8 euros à M.[O] au titre du déficit fonctionnel temporaire.


• Souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation des souffrances endurées à 6/7 et proposent une indemnisation à hauteur de la somme de 39000 euros.

Il résulte du dossier d’évaluation gérontologique que M.[O] a subi plusieurs interventions médicales ayant nécessité un suivi particulier et de nombreuses complications.


Par conséquent, il y a lieu d’évaluer le préjudice de M.[O] lié aux souffrances endurées à la somme de 45000 euros avant application du taux de perte de chance et à la somme de 4500 euros après application de ce taux.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4500 euros à M.[O] au titre des souffrances endurées.


• Préjudice esthétique temporaire 

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime notamment pendant l’hospitalisation quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Les défenderesses ne contestent pas l’évaluation de ce préjudice à 5 sur 7 mais souligne qu’il a été subi sur une courte période au regard des conclusions de l’expertise diligentée par la CCI.

Sur ce point, l’expertise souligne que ce préjudice est “assez important” compte tenu du séjour en réanimation. Au regard de l’examen des photographies transmises par M.[O] et la durée du préjudice subi pendant le séjour de réanimation du 22 septembre au 12 novembre 2017 ( soit environ 2 mois), il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10000 euros avant application du taux de perte de chance et à la somme de 1000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 euros à M.[O] au titre du préjudice esthétique temporaire.


b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 

• Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70%.

M.[O] était âgé au jour de 71 ans au jour de la consolidation. 



Par conséquent, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent s’élève à 2115 (valeur du point pour un homme âgé entre 71 et 80 ans et un taux compris entre 66 et 70 %), soit la somme de 148050 euros avant application du taux de perte de chance et 14805 euros après application de ce taux.

Dès lors, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 14805 à M.[O] au titre du déficit fonctionnel permanent.


• Préjudice d’agrément 

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.

En l’espèce, si l’expertise diligentée par la CCIAM et l’avis de cette dernière retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément, les activités décrites ne rentrent pas dans les catégories d’activités indemnisables et ne sont pas suffisamment étayées.

Par conséquent, la demande formée à ce titre par M.[O] sera rejetée.

• Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation de 4/7 de l’expertise diligentée par la CCIAM et reprise dans son avis

Sur ce point, l’expertise indique que l’évaluation tient compte de l’existence de “cicatrices de mauvaise qualité de la trachéotomie et de l’utilisation d’un fauteuil roulant”.

Dès lors, il convient d’allouer à M.[O] la somme de 12000 euros avant application du taux de perte de chance et de 1200 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G]et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1200 euros à M.[O] au titre du préjudice esthéthique permanent.

Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui même corrélé à la perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas son existence. Compte tenu de l’âge et de l’état de la victime, il y lieu d’attribuer à M.[O] la somme de 20000 euros avant application du taux de perte de chance et 2000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à M.[O] au titre du préjudice sexuel.


B) S’agissant des préjudices de Mme [O]

préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe

Les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce préjudice. Compte tenu du handicap et de la proximité affective avec M.[O], il ya lieu d’allouer la somme de 30000 euros avant application du taux de perte de chance et 3000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] 

sur le préjudice lié au changement dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe y compris le préjudice sexuel.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce préjudice mais sollicitent la minoration de ce dernier.

Compte tenu du handicap de la victime, il ya lieu d’allouer la somme de 20000 euros avant application du taux de perte de chance et 2000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X].



V. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion


Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la [...] à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la [...] selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 



L’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.

En l’espèce, la [...] sollicitent la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 1212 euros conformément aux dispositions sus-visées.

Eu égard au montant des sommes dont elle obtient le remboursement par le présent jugement et l’absence de toutes contestation des défendeurs tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la [...].



VI. Sur les autres demandes


Sur la capitalisation des intérêts 
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil ( anciennement 1154 du Code civil), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).

Il convient par conséquent d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.


Sur le doublement des intérêts 
Aux termes de l’article L211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l’article L211-13 du Code des assurances, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusq’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

L’article R211-40 du Code de Assurances, alinéa 1, dispose quant à lui que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

Il en résulte que pour être valable, une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive, doit être complète et ne doit pas être manifestement insuffisante. Une offre incomplète est assimilée à une offre manifestement insuffisante.

En l’espèce, il est constant que le fait générateur du dommage a eu lieu le 21 septembre 2017. 

Il ressort des élements fournis aux débats que l’assureur n’a formulé aucune offre dans le délais impartis par les dispositions sus-visées et qu’il ne développe aucune observation sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société La médicale de France au paiement des intérêts au double du taux d’intérêt légal pour l’ensemble des préjudices à compter du 21 mai 2018, date duivant les 8 mois de l’accident et jusqu’au jour du jugement soit le 30 juin 2026. 

Sur les dépens 
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum aux paiements au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure des sommes de:
-5000 euros à M.[O] Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];
-1500 euros à la [...]

La demande formée à ce titre par Mme [G] et son assureur sera rejetée.





Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,


DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];

FIXE les préjudices subis par M.[S] [O] en ce compris les débours de la [...] et avant application du taux de perte de chance
-dépenses de santé actuelles : 143895,61 euros;
-frais divers : 20900 euros;
-dépenses de santé futures: 147294,8 euros;
-assistance tierce personne post-consolidation : 439224,96
-déficit fonctionnel temporaire : 11368 euros
-souffrances endurées : 45000 euros
-préjudice esthétique temporaire :10000 euros
-déficit fonctionnel permanent :148050 euros
-préjudice esthétique permanent: 12000 euros
-préjudice sexuel :20000 euros

FIXE les préjudices subis par Mme [I] [O] avant application du taux de perte de chance:
-préjudice d’affection:30000 euros;
-préjudice lié au changement dans les conditions d’existence:20000 euros;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes à M.[S] [O] après application du taux de perte de chance:
-dépenses de santé actuelles : 3.712,96 € (TROIS MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES);
-frais divers : 2.090,00 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS);
-dépenses de santé futures: 14.328,93 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES);
-assistance tierce personne post-consolidation : 43.922,49 € (QUARANTE-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES);
-déficit fonctionnel temporaire : 1136,80 € (MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;
-souffrances endurées : 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS);
-préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € (MILLE EUROS);
-déficit fonctionnel permanent : 14.805,00 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS);
-préjudice esthétique permanent: 1.200 ,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS);
-préjudice sexuel : 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement de la somme de 10676,60 € (DIX MILLE SIX-CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des dépenses de santé actuelles et 400,49 € (QUATRE CENT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) à la [...] au titre des dépenses de santé futures;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] après application du taux de perte de chance et au titre des préjudices subis par Mme [I] [O]:
-préjudice d’affection : 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS);
-préjudice lié au changement dans les conditions d’existence: 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS);

REJETTE la demande de condamnation de La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées contre Mme [G] formée par M.[S] [O] ,Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement de la somme de 1.212,00 € (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) à la [...] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière au mois;

PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018, date suivant les 8 mois de l’accident et jusqu’au jour du jugement soit le 30 juin 2026. 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
- 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à M. [S] [O] Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];
- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la [...];

REJETTE la demande formée par Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France aux dépens;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la [...];

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 22/00391 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3KL

KG/JLD
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 07 juillet 2026



Dans la procédure introduite par : 

Monsieur [S] [O] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représenté par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

[I] [P] épouse [O], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3] - ayant demeurée [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant
- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

Madame [T] [G] - demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21, avocat postulant

Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21, avocat postulant

[...] agissant pour la [...] DU BAS RHIN, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
Représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81



- partie défenderesse -

Madame [Y] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 7] - [Localité 7]
Représentée par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant



Madame [H] [X] épouse [L] - demeurant [Adresse 8] - [Localité 8]
Représentée par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

Monsieur [Z] [X] - demeurant [Adresse 9] - [Localité 9]
Représenté par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

Madame [C] [X] épouse [D] - demeurant [Adresse 10] - [Localité 10]
Représentée par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

Madame [E] [X] - demeurant [Adresse 8] - [Localité 8]
Représentée par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

Monsieur [M] [X] - demeurant [Adresse 11] - [Localité 11]
Représenté par Maître Kévin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88, avocat postulant

Agissant en qualité de d’héritiers de [I] [P] épouse [O]

- partie intervenante -


CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale


Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :










EXPOSE DU LITIGE


Le 20 septembre 2017, M. [S] [O] a consulté son médecin généraliste, le Dr [T] [G], en raison d’une constipation. Mme [G] a posé le diagnostic de constipation aiguë et délivré une ordonnance prescrivant un traitement symptomatologique associant laxatif et antispasmodique.

Le 21 septembre 2017, M. [O] s’est présenté aux urgences de la [Etablissement 1] à [Localité 2], relevant juridiquement du Groupe hospitalier de la région de [Localité 12] Sud-Alsace (ci-après le GHRMSA), pour constipation depuis 5 jours avec majoration des douleurs abdominales diffuses, suivant l’évaluation clinique initiale réalisée à 11h15. 

Autorisé à regagner son domicile vers 18 heures, M. [O] s’est de nouveau présenté au service des urgences du même établissement hospitalier à 20h55 en raison de la persistance de douleurs abdominales. 

Le scanner abdomino-pelvien réalisé a conclu à une rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale. 

Le 22 septembre 2017 à 2h40, M. [O] est transféré à l’hôpital [Etablissement 2] pour y être opéré. Une suture chirurgicale de l’anévrisme est réalisée avec mise en place d’une prothèse.

Le 27 juin 2019, M. [O] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) d’une demande de règlement amiable.

Le 10 juillet 2019, la CCI a ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 décembre 2019. 


Le 30 janvier 2020, à l’issue de l’audition des parties lors de l’audience du même jour, la CCI a émis l’avis suivant : 
- la réparation des préjudices incombe à Mme [G] à hauteur de 10 % des préjudices subis et au GHRMSA à hauteur de 10 % des préjudices subis,
- l’état de santé de M. [O] est consolidé à la date du 26 janvier 2019,
- les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier 2019 au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019
* un préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7
* une assistance par tierce personne de 5 heures par jour avant consolidation
* des souffrances endurées fixées à 3 sur 7
* un déficit fonctionnel permanent de 70 %
* un préjudice esthétique permanent fixé à 4 sur 7 
* un préjudice sexuel
* un préjudice d’agrément
* une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par jour après consolidation
* des frais de véhicule adapté
* des dépenses de santé futures.





Par courrier officiel de leur conseil daté du 29 mai 2020, Mme [G] et La Médicale de France, assureur du Mme [G], ont contesté l’obligation de réparation mise à leur charge par la CCI dans son avis du 30 janvier 2019 et précisé qu’ils n’émettraient en conséquence pas d’offre d’indemnisation. 

Par requête enregistrée le 10 juin 2021, M. [O] et son épouse, Mme [I] [P] épouse [O], ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui a notamment, par jugement du 30 août 2022, fixé à 20 % le taux de perte de chance imputable au GHRMSA et accordé à M. [O], en réparation de ses préjudices sur la base de ce taux, la somme globale de 91.788,22 euros outre l’indemnisation des frais de véhicule adapté. Le GHRMSA a également été condamné à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices propres.

Par courrier daté du 17 décembre 2021, le conseil des époux [O] a adressé à Mme [G] et à La Médicale de France par lettre recommandée avec avis de réception une invitation à un règlement amiable de leur différend et à leur transmettre une proposition d’indemnisation. 


Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022 et signifié respectivement à Mme [G] et à la [...] le 20 juillet 2022 et à La Médicale de France le 27 juillet 2022, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande de condamnation de Mme [G] et de la Médicale de France à les indemniser de leurs préjudices. 

Le 16 mai 2024, la clôture est intervenue par ordonnance datée du jour même.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, faisant injonction, d’une part, aux époux [O] de communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux et, d’autre part, à la [...] de transmettre le décompte des débours et prestations versées à M. [O].

Mme [O] est décédée le [Date décès 1] 2025.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le tribunal a notamment constaté l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Mme [Y] [X] épouse [A], Mme [H] [X] épouse [L], M. [M] [X], M. [Z] [X], Mme [C] [X] épouse [D] et Mme [E] [X] (ci-après les consorts [X]) sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers de Mme [O] en vue de reprendre l’instance à leur compte.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, M. [O] et les consorts [X] demandent au tribunal de :
- constater l’intervention volontaire des consorts [X] en vue de reprendre l’instance à la suite du décès de Mme [O] survenu le [Date décès 1] 2025,
- ordonner la reprise de l’instance, 
- dire que l’état de santé de M. [O] est consolidé à la date du 26 janvier 2019, 
- juger que Mme [G] a commis des manquements fautifs ayant entraîné une perte de chance pour M. [O] d’obtenir une amélioration de son état de santé et/ou d’échapper à son aggravation ; 
- juger que les préjudices subis par M. [O] en raison des manquements fautifs de Mme [G] s’établissent comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire (DFTT + DFTP) : 13.398 euros
* souffrances endurées : 50.000 euros 
* préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 34.000 euros 
* déficit fonctionnel permanent : 184.800 euros 
* préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
* préjudice sexuel : 30.000 euros 
* préjudice d’agrément : 15.000 euros 
* assistance tierce personne post consolidation : 663.114 euros 
 * véhicule adapté : 120.405 euros 
 * frais divers : 4.325,26 euros 
 * dépenses futures : 9.866,24 euros 
 * dépenses liées au fauteuil roulant : 4.462,69 euros 
- juger que les préjudices subis par Mme [O] en raison des manquements fautifs de Mme [G] s’établissent comme suit :
* préjudice d’affection : 70.000 euros
* trouble dans les conditions d’existence : 50.000 euros 

A titre principal 
- évaluer le taux de perte de chance à 75 %
- condamner solidairement ou in solidum de Mme [G] et La Médicale de France à verser à M. [O] la somme de 877.941,94 euros à parfaire au titre des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,

A titre subsidiaire
- évaluer le taux de perte de chance à 10 %,
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à verser à M. [O] la somme de 133.225,89 euros à parfaire au titre des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,

En tout état de cause, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à leur verser la somme de 120.000 euros au titre de réparation des préjudices subis, et ce après déduction des éventuelles créances des tiers payeurs,
- condamner La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées contre Mme [G] à leur bénéfice,
- déclarer commun et opposable à la [...] le présent jugement,
- dire que les sommes qui seront versées en réparation du préjudice des époux [O] porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la présente instance,
- dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France aux dépens, 
- condamner solidairement ou in solidum Mme [G] et La Médicale de France à leur verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.

A l’appui de leurs demandes, M. [O] et les consorts [X] soutiennent en substance:

Sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique, 
- que Mme [G] a manqué à son obligation de bonne tenue du dossier médical
- qu’un dossier médical incomplet constitue une faute dans la conservation du dossier médical selon les articles R. 4127-45 et suivants du code de la santé publique, 
- qu’un dossier médical incomplet entraîne une présomption de faute du professionnel de santé dans la prise en charge du patient,


- qu’il appartient dès lors à Mme [G] de prouver que sa prise en charge de M. [O] était conforme, 
- que Mme [G] a commis une erreur de diagnostic fautive lors de la consultation du 20 septembre 2017
- qu’elle a commis une faute en ne délivrant pas des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science en l’absence de prise de tension artérielle de M. [O], en l’absence d’auscultation et d’examen de ce dernier, en n’ayant indiqué aucune information dans le dossier médical sur les investigations et son appréciation des symptômes et en posant un diagnostic sur la seule foi des déclarations de M. [O] sans l’interroger pour parvenir au bon diagnostic
- que cette absence de soins attentifs et consciencieux ne lui a pas permis de mesurer l’urgence et la gravité de son état de santé,
- qu’elle n’a pas prescrit de dépistage d’anévrisme malgré tous les facteurs de risque qu’il présentait,
- que Mme [G] a commis une faute dans le suivi médical de M. [O]
- sur le fondement de l’article R.4127-32, qu’elle a manqué à son obligation de soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science 
- qu’elle n’a en effet pris aucune mesure préventive de l’anévrisme de l’aorte malgré la présence de tous les facteurs de risque,
- qu’il y a eu un défaut de prise en charge de l’hypertension de M. [O] compte tenu de l’absence totale de traitement malgré la présence de tous les facteurs de risques,
- que cette absence de traitement est la cause directe et certaine de son anévrisme de l’aorte et de la rupture de celui-ci,

- sur le lien de causalité, que ces manquements Mme [G] ont eu pour conséquence, d’une part, l’apparition et l’aggravation de l’anévrisme de l’aorte abdominale et, d’autre part, un retard considérable dans la prise en charge de la rupture d’anévrisme de M. [O] à l’origine des complications survenues par la suite,

- sur le taux de perte de chance, que le temps est l’élément déterminant à prendre en compte dans le cas d’un anévrisme, s’agissant d’une urgence absolue, 
- que le défaut de prise en charge depuis 2014 de M. [O] par Mme [G], qui n’a pas mis en place de dépistage alors qu’il est recommandé par la Haute autorité de santé et qu’il existe plusieurs techniques de traitement de l’anévrisme, a fait perdre à M. [O] une chance d’au moins 40 % de prévenir ou échapper à l’aggravation de son état de santé,
- que l’absence de traitement de l’hypertension lui a fait perdre une chance d’au moins 15 % de guérison ou d’échapper à son aggravation,
- que l’erreur de diagnostic a fait perdre 24 heures de prise en charge et donc une chance d’au moins 20 % à M. [O] d’échapper aux dommages qu’il a subis,
- que la CCI a évalué la perte de chance à 10 % en se fondant uniquement sur l’erreur de diagnostic et sans prise en compte des autres manquements fautifs, 
- que l’ensemble des manquements fautifs du Mme [G] ont ainsi entraîné une perte de chance de 75 %,

Sur l’évaluation des préjudices 
- sur le déficit fonctionnel temporaire, que la CCI a retenu un déficit fonctionnel total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019, et qu’une indemnisation journalière de 33 € est habituellement retenue,
- sur les souffrances endurées, que les experts les ont évaluées à 6/7 compte tenu des trois interventions chirurgicales, de la durée de la réanimation et du préjudice moral, souffrances considérées comme importantes,
- sur le préjudice esthétique temporaire, que les experts l’ont évalué à 5/7 et que, contrairement à ce qu’affirme Mme [G], il couvre la période entre septembre 2017 et le 26 janvier 2019, date de consolidation, pendant laquelle il a subi une altération importante de son apparence physique,
- sur l’assistance tierce personne avant consolidation, que la CCI a retenu une assistance de 5 heures par jour pour tous les gestes de la vie quotidienne, M. [O] étant incapable de les réaliser, avec un taux horaire fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne qu’il convient d’évaluer à 20 €,
- sur le déficit fonctionnel permanent, que les experts l’ont fixé à un taux de 70 % et qu’il conviendrait de faire la moyenne des valeurs 2115 (homme de 61 à 70 ans) et 2640 (homme de 71 à 80 ans), et que la valeur 2640 est la plus proche de la situation de M. [O],
- sur le préjudice esthétique permanent, que les experts l’ont fixé à 4/7 en raison des cicatrices de mauvaise qualité, de la trachéotomie et de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
- sur le préjudice sexuel, que les experts retiennent un préjudice justifié médicalement et physiquement, que M. [O] a subi une atteinte totale et définitive des trois aspects de la fonction sexuelle, à savoir une atteinte morphologique de l’organe sexuel, une incapacité physique à l’acte sexuel et la perte de la fonction de reproduction, 
- sur le préjudice d’agrément, qu’il n’a plus de loisirs, qu’il ne peut plus se promener quotidiennement avec son chien ni rencontrer ses amis pour jouer aux jeux de société et qu’il se promenait souvent avec son épouse le long du Rhin, activités qui constituent bien des loisirs et ne relèvent pas de la qualité de vie comme le prétend Mme [G],
- sur l’assistance tierce personne post consolidation, que l’évalutation des experts et de Mme [G] à une assistance de 3 heures par jour est sous-évaluée et qu’il a besoin d’une assistance 5 heures par jour comme retenu par la CCI compte tenu de son absence totale d’autonomie (habillement, toilette, entretien de sa personne, repas, ménage, courses, besoin d’être levé et couché, changement de poche du fait de la colostomie, incontinence urinaire) et que l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1 se justifie compte tenu de la situation économique exceptionnelle qui perdure depuis 2019 et dont les effets perdureront plusieurs années, les indicateurs et prévisions allant en outre dans le sens d’une aggravation, 
- sur les frais de véhicule adapté, que ce poste de préjudice n’est pas conditionné à la justification de la possession d’un véhicule au moment des faits comme le soutient Mme [G], qu’il a désormais besoin d’un véhicule car il ne peut plus se déplacer de manière autonome, et qu’il convient de prendre en compte le prix d’achat et les surcoûts liés à l’entreiten et à un renouvellement, 
- sur les frais divers et dépenses de santé, que M. [O] a acquis un fauteuil roulant et a dû aménagé sa salle de bains, que les factures produites n’ont pas été prises en charge et ont été réglées, que deux interventions ont été nécessaires pour le changement des roues, qu’il devra prochainement acheter un nouveau fauteuil, qu’il est contraint d’utiliser des couches et des alèses comme protections et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste,
- sur les dépenses futures, que les couches et les alèses représentent un coût de 51 € environ par mois et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste,
- sur les dépenses liées au fauteuil roulant, qu’il est d’usage qu’un fauteuil roulant soit changé tous les quatre ans compte tenu de l’usure et qu’il bénéficie d’un droit de préférence s’agissant de ce poste
- sur le préjudice d’affection de Feu Mme [O], qu’elle n’avait d’autre choix que de regarder, impuissante, son époux souffrir de son lourd handicap du matin au soir,
- sur le changement dans les conditions d’existence de Feu Mme [O], qu’elle restait en permanence à son domicile avec son époux et ne pouvait plus se permettre de sortir, ses seules sorties se limitant à accompagner M. [O] à l’hôpital ou chez le médecin, qu’elle avait perdu toute joie de vivre et a été privée d’une retraite paisible et heureuse avec son époux avec lequel elle ne pouvait en outre plus avoir de rapport sexuel.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Mme [G] et La Médicale de France, assureur du Mme [G], demandent au tribunal de : 
 
A titre principal 
- débouter M. [O], les consorts [X] et la [...] de l’ensemble de leurs demandes, la responsabilité de Mme [G] n’étant pas démontrée,
- condamner M. [O], les consorts [X] et la [...] aux dépens,
- les condamner à verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire
- dire que la responsabilité du Mme [G] est tout au plus engagée au titre d’une perte de chance de 5 %,
- appliquer ce taux de 5 % à l’ensemble des quantums indemnitaires retenus,
- fixer les préjudices indemnisables de M [O], avant application du taux de perte de chance de 5 %, comme suit : 
* déficit fonctionnel temporaire total : 9.338 euros 
* souffrances endurées : 39.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
* assistance par tierce personne temporaire : 12.240 euros
* déficit fonctionnel permanent : 148.050 euros 
* préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* assistance par tierce personne permanente : 266.623,74 euros
* frais divers et dépenses de santé actuelles : 1.931,66 euros
* dépenses de santé futures : 9.866,24 euros
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,
- fixer les préjudices indemnisables des consorts [X] ès qualité d’ayants droit de Mme [O] comme suit :
* préjudice d’affection de Mme [O] : 15.000 euros
* préjudice de changement dans les conditions d’existence de Mme [O] : 10.000 euros 
- appliquer ce taux de 5 % à la créance de la [...],
- fixer au maximum la créance de la [...] à la somme de 258.570,80 euros, avant application du taux de 5 %,
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté, 
- les condamner en conséquence à régler au plus :
* 26.952,48 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X]
* 12.928,54 euros au bénéfice de la [...]

A titre infiniment subsidiaire
- dire que la responsabilité du Mme [G] est tout au plus engagée au titre d’une perte de chance de 10 %,
- appliquer ce taux de 10 % à l’ensemble des quantums indemnitaires retenus,
- fixer les préjudices indemnisables de M [O], avant application du taux de perte de chance de 10 %, comme suit : 
* déficit fonctionnel temporaire total : 9.338 euros 
* souffrances endurées : 39.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
* assistance par tierce personne temporaire : 12.240 euros
* déficit fonctionnel permanent : 148.050 euros 
* préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* assistance par tierce personne permanente : 266.623,74 euros
* frais divers et dépenses de santé actuelles : 1.931,66 euros
* dépenses de santé futures : 9.866,24 euros
- rejeter les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté, 
- fixer les préjudices indemnisables des consorts [X] ès qualité d’ayants droit de Mme [O] comme suit :
* préjudice d’affection de Mme [O] : 15.000 euros
* préjudice de changement dans les conditions d’existence de Mme [O] : 10.000 euros 
- appliquer ce taux de 10 % à la créance de la [...],
- fixer au maximum la créance de la [...] à la somme de 258.570,80 euros, avant application du taux de 10 %,
- les condamner en conséquence à régler au plus :
* 53.904,96 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X]
* 23.857,08 euros au bénéfice de la [...]

En tout état de cause
- limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X],
- limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros au bénéfice de M. [O] et des consorts [X].

Pour contester les demandes de M. [O] et des consorts [O], Mme [G] et La Médicale de France soutiennent notamment :

Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, 
- qu’aucune erreur de diagnostic n’a été commise le 20 septembre 2017,
- qu’une erreur de diagnostic n’est pas une faute en soi et qu’il convient d’établir l’existence d’une faute caractérisée, c’est-à-dire d’une erreur grossière appréciée en tenant compte des difficultés d’appréciation des éléments portés à la connaissance du médecin,
- que le diagnostic posé de constipation aiguë est indiscutable et non erroné,
- que l’intensité des douleurs abdominales le jour de la consultation était modérée et logique en l’absence de traitement de cet épisode de constipation,
- que la prise en charge de M. [O] par Mme [G] le 20 septembre 2017 était adaptée tant dans la pose du diagnostic que dans la démarche thérapeutique, 
- que la situation de M. [O] s’est avérée plus compliquée par la suite 
- qu’une erreur de diagnostic ne saurait être déduite de la brièveté de l’observation inscrite dans le dossier médical de M. [O],
- que le supposé caractère incomplet du dossier médical de M. [O] ne saurait entraîner une présomption de faute de Mme [G],
- que seule la perte du dossier médical est de nature à inverser la charge de la preuve et à imposer au médecin de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- qu’aucun manquement déontologique ou légal ne saurait être reproché à Mme [G] puisqu’elle a tenu et conservé le dossier médical de M. [O],
- qu’aucun élément n’était de nature à établir un diagnostic différentiel,
- qu’il était logique d’instaurer un traitement symptomatique,
- que l’absence de succès du traitement symptomatique aurait nécessairement conduit à réorienter son diagnostic,
- que la plupart des anévrismes de l’aorte abdominale ne présentent pas de sympômes jusqu’au moment de leur rupture, dont la présentation clinique, pouvant évoluer en plusieurs phases, est très souvent trompeuse, avec des douleurs abdominales ou dorsales non typiques, rendant le diagnostic particulèrement difficile,
- que les experts concluent à l’absence de faute de Mme [G],
- que Mme [G] n’a commis aucun manquement dans le suivi au long cours de M. [O]

- que l’hypertension artérielle n’est pas recensée dans la littérature médicale au titre des facteurs de risque d’anévrisme, les facteurs de risque principaux étant le tabagisme, l’âge et l’hérédité et plus de 90 % des cas étant associés à une athérosclérose sévère,
- que l’absence de traitement de l’hypertension n’est pas la cause directe et certaine de l’anévrisme de l’aorte abdominale et de sa rupture, les éléments produits par M. [O] n’établissant aucunement le lien entre un traitement de l’hypertension et la non survenue d’un risque d’anévrisme, 
- que les experts ne retiennent pas à l’encontre de Mme [G] l’absence de traitement de l’hypertension artérielle,
- que la CCI reproche uniquement à Mme [G] un manque de description de l’examen réalisé lors de la consultation du 20 septembre 2017,
- que les experts n’ont relevé contre Mme [G] aucun manquement dans le suivi au long cours de M. [O],
- que le seul manquement retenu par la CCI à l’encontre de Mme [G] concerne le déroulement de la consultation du 20 septembre 2017 que la CCI a estimé responsable d’un taux de perte de 10 % de perte de chance d’éviter le dommage, 

- à titre subsidiaire, sur le taux de perte de chance, que la faute de Mme [G] est à l’origine d’un taux de perte de chance de 5 %, les experts ayant retenu à l’encontre du seul GHRMSA un retard de diagnostic ayant entraîné un taux de perte de chance égale ou inférieur à 10 %,
- à titre infiniment subsidiaire, que soit retenu le taux de perte de chance estimé par la CCI à 10 %,

Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
- sur le déficit fonctionnel temporaire, qu’une indemnisation journalière de 23 € est communément allouée,
- sur les souffrances endurées, qu’il convient de tenir compte du délai pendant lequel les souffrances ont été endurées, en l’espèce 1 an, 4 mois et 6 jours, et qu’il s’agit d’une période demeurant limitée, 
- sur le préjudice esthétique temporaire, que les experts ont estimé qu’il était lié à la période passée en service de réanimation de fin septembre 2017 à mi-novembre 2027, et qu’il ne saurait être indemnisé à un montant proche du même préjudice à titre permanent, 
- sur l’assistance tierce personne avant consolidation, que les experts ont retenu un besoin de tierce personne de 3 heures par jour et que, s’agissant d’une aide familiale et non spécialisée, il convient de retenir un taux horaire sur la base du SMIC applicable au jour des faits avec une considération possible d’un taux de 10 % de congés payés et charges patronales, 
- sur le déficit fonctionnel permanent, que les experts ont retenu un taux de 70 % et qu’il convient de retenir une valeur du point de 2115 selon le référentiel,
- sur le préjudice esthétique permanent, que les experts l’ont fixé à 4/7 et que l’indemnisation plafond de 20.000 € a vocation à s’appliquer à un jeune adulte ou une personne dont le métier reposerait de manière importante sur l’apparence physique ne saurait être allouée à M. [O] qui est âgé de 71 ans, 
- sur le préjudice sexuel, que l’indemnisation sollicitée au titre de l’atteinte aux organes sexuels (présence d’une sonde de dérivation urinaire) et à la perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel est excessive, 
- sur le préjudice d’agrément, que les activités citées par M. [O] (promenade de son chien, rencontre avec ses amis pour jouer à des jeux de société et promenade avec son épouse) ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs mais des activités de la vie courante déjà indenisées au titre du déficit fonctionnel permanent, 
- sur l’assistance tierce personne post consolidation, que les experts ont évalué ce besoin à 3 heures par jour, la CCI l’ayant majoré sans motivation explicitée, qu’un taux horaire de 15 € doit être retenu, s’agissant d’une aide par tierce personne non spécialisée, et qu’il convient de retenir l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux 0, la situation économique exceptionnelle actuelle ne pouvant être raisonnablement considérée comme constante sur toute la durée de vie de M. [O]
- sur les frais de véhicule adapté, qu’une demande à ce titre ne saurait être accueillie dans la mesure où l’indemnisation se base sur la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix dont se satisfait ou se serait satisfait la victime et où M. [O] n’avait pas de véhicule au moment des faits, et que les devis produits sont insuffisants à justifier le montant demandé, 
- sur les frais divers et dépenses de santé, 
* que la [...] a pris en charge dans une large mesure les équipements évoqués par M. [O], que la demande de remboursement du pédalier entraîneur actif et passif sera rejetée en l’absence de décompte de la [...] et que seul l’achat d’une chaise de douche, rampes de seuils et balladins semble ne pas avoir été pris en charge par la [...],
* que l’achat du fauteuil a en partie été pris en charge par la [...] et que la demande de remboursement des deux factures similaires ‘forfait roue’ établies à quatre jours d’intervalle doit être rejetée en l’absence de précision sur ces deux factures et sur l’éventuelle intervention des organismes sociaux pour ces dépenses,
* que M. [O] évalue à tort les frais de couche pour la période antérieure à la consolidation sur la base du coût annuel en 2023, 
- sur les dépenses futures, que l’indemnisation sollicitée à ce titre par M. [O] n’est pas contestée compte tenu des justificatifs produits,
- sur le préjudice d’affection de Mme [O], qu’il convient de tenir compte du fait que M. [O] était âgé de 69 ans au moment des faits en 2017 et que Mme [O] est décédée le [Date décès 1] 2025,
- sur le changement dans les conditions d’existence de Mme [O], que la somme demandée est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions,

Sur les prétentions de la [...] :
- que la [...] réclame à tort le remboursement de son entière créance alors qu’ils ne sont tenus qu’à un éventuel remboursement limité à la quote-part de responsabilité de Mme [G], soit 5 %, qui s’applique tant aux préjudices de M. et Mme [O] qu’à la créance de la [...], 
- que le médecin conseil n’a pas comparé les débours en lien avec les faits litigieux avec ceux qui auraient en tout état de cause été réglés par la [...] même en-dehors du supposé retard de diagnostic de l’anévrisme, alors que certains soins auraient été engagés par la [...] quelle que soit la qualité de la prise en charge,
- que la [...] n’établit pas objectivement l’imputabilité de toutes ses dépenses aux faits litigieux, 
- à titre subsidiaire, en sus de l’application du taux de 5 % et de l’application du droit de préférence de la [...] sur les préjudices de M. [O], qu’il convient de minorer la créance de la [...] a minima de 13.600 euros compte tenu du nécessaire traitement de l’anévrisme de M. [O] et le coût d’une journée d’hospitalisation s’élevant à environ 1.700 euros (1.700 x 8 = 13.600).


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la [...] primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal de :

- déclarer Mme [G] et son assureur, La Médicale de France, responsables des préjudices subis par M. [O],
- fixer sa créance à la somme de 272.170,80 euros,

A titre principal
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 272.170,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

A titre subsidiaire
- fixer le taux de perte de chance à 75 %,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 204.128,10 euros, après application du taux de 75 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

En tout état de cause
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur aux frais et dépens de l’instance,
- condamner solidairement Mme [G] et son assureur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire du présent jugement. 

Au soutien de ses demandes, la [...] fait valoir pour l’essentiel :
 
- que Mme [G] a commis plusieurs fautes caractérisées par la mauvaise tenue du dossier médical de M. [O], un défaut de prise en charge médicale de celui-ci et une erreur de diagnostic lors de la consultation du 20 septembre 2027,
- que M. [O] se trouve aujourd’hui en situation de handicap du fait de ces fautes, avec la nécessité d’une assistance pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne,
- que le taux de perte de chance de 10 % imputable à Mme [G] tel que retenu par la CCI sans plus d’indications ne reflète pas la réalité et qu’il doit être fixé a minima à 75 %,
- que, en application de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est habilitée à exercer les recours subrogatoires contre tiers relatifs aux assurés de la [...], 
- que la [...] a pris en charge les préjudices de M. [O] avec une créance définitive s’élevant à 272.170,80 euros selon le compte définitif des débours daté du 27 février 2025, 
- que le médecin conseil conclut que les prestations listées dans le compte définitif des débours sont strictement imputables aux faits survenus le 21 septembre 2017.

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :


Sommes réclamées par M. [O] et les consorts [X] avant application du taux de perte de chance de 75 %
Sommes réclamées 
par la [...] 
avant application du taux de perte de chance de 75 %
Sommes proposées 
par le Mme [G] et La Médicale de France avant application
 du taux de perte de chance de 5 %
Au titre des préjudices subis par M. [S] [O]
I. Préjudices patrimoniaux
(date de consolidation : le 26 janvier 2019)
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
I.1.a) Dépenses de santé actuelles

140.183,38 €
126.583,38 €
I.1.b) Assistance tierce personne
34.000 €

12.240 €
I.1.c) Frais divers
4.325,26 €

1.931,66 €
I. 2. Préjudices patrimoniaux permanents
I.2.a) Dépenses de santé futures
échues
à échoir



67.307,20 €
64.680,22 €


67.307,20 €
64.680,22 €
I.2.b) Assistance tierce personne
663.114 €


266.623,74 €
1.2.c) Frais de véhicule adapté
120.405 €

0 €
I.2.d) Dépenses futures

Couches et alèses

Fauteuil roulant



9.866,24 €

4.462,69 €








 9.866,24 €

0 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
(date de consolidation : le 26 janvier 2019)
II.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
II.1.a) Déficit fonctionnel temporaire
100 %
 75 %



4.983 €
8.415 €




3.473 €
5.865 €
II.1.b) Souffrances endurées
50.000 €

39.000 €
II.1.c) Préjudice esthétique temporaire
15.000 €

3.000 €
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
II.2.a) Déficit fonctionnel permanent 70 %
184.800 €

148.050 €
II.2) b) Préjudice esthétique permanent
20.000 €

9.000 €
II.2.c) Préjudice sexuel
30.000 €

15.000 €
II.2.d) Préjudice d’agrément 
15.000 €

0 €
Au titre des préjudices subis par Mme [I] [P] épouse [O]
Préjudice d’affection
70.000 €

15.000 €
Changement dans les conditions d’existence
50 000 €

10.000 €





L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.


MOTIFS DE LA DECISION


Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.



I Sur l’intervention volontaire des héritiers de Mme [O]


Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile. 


En l’espèce, il est fourni une attestation dévolutive dressée le 18 novembre 2025 par Me [N] [F], notaire à [Localité 13] constatant la qualité d’héritiers de Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] dans la succession de leur mère Mme [I] [O].

Dès lors, l’intervention volontaire de Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] sera déclarée recevable.



II. Sur la responsabilité de Mme [G] et le droit à indemnisation de M.[O]


Par application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé visés par ce même Code est engagée en raison d’un défaut d’un produit de santé, ou en raison de la faute de ce professionnel dans la réalisation d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article L 1142-1 du Code de la santé publique.

Les L1110-5, R 4127-32 et R 4127-40 du même Code sont venus préciser l’obligation de soins.

***

L’article R4127-45 du Code de la santé publique dispose que:

I. — Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

II. — A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

***

Aux termes de l’article R4127-32 du Code de la santé publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

***

Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Il résulte des dispositions des présents articles que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Compte tenu de l’importance des aléas en matière médicale, cette obligation n’est que de moyens, c’est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute (Cass Civ 1ère 3 novembre 2016 numéro 15-25.348) en lien de causalité avec le dommage.

Néanmoins, en cas de manquement à la tenue du dossier médical, il appartient au praticien de démontrer qu’il avait agi conformément aux règles de l’art ( Cass Civ 1ère 4 octobre 2017 numéro 16-12.147).

 ***

Selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

L’expertise diligentée par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a la même valeur qu’une expertise judiciaire ( Cass Civ 1ère 9 avril 2025 numéro 23-22.998)

***
En l’espèce, l’expertise diligentée par la CCI expose en substance que la prise en charge de M.[O] lors du premier passage au sein du service des urgences de la [Etablissement 1] a présenté un dysfonctionnement lié à un retard ayant été partiellement à l’origine du dommage.

Le rapport rappelle que M.[O] a sollicité la veille Mme [G] pour une constipation aigue et qu’il est ressorti, après la consultation, avec une prescription associant les médicaments suivants à savoir “Movicol (laxatif/ Spasfon (antispasmodique)/ Melaxose(traitement symptomatique de la constipation)”. Ils notent en outre l’absence d’autre information médicale dans le dossier et de constante. Plus précisément, le rapport pointe un dossier médical “très minimaliste” et un manque d’élément formel permettant de retenir un défaut de prise en charge assorti d’une perte de chance.


Sur la base de ces conclusions, la CCI a émis un avis indiquant d’une part, que lors de la première consultation auprès de Mme [G], les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu’un examen complet et en adéquation avec l’état du patient avait été réalisé”et que, d’autre part, la gravité de santé du patient n’avait pas été mesurée conduisant ainsi à une erreur de diagnostic.

Ceci étant précisé, Mme [G] et son assureur soutiennent à tort l’absence de faute dès lors qu’une erreur de diagnostic a bien été commise par le médecin qui a conduit à un retard dans la prise en charge du patient, favorisant l’émergence de complications ischémiques.


Outre l’existence de cette faute de diagnostic, M.[O] soutient que son dossier médical n’a pas été tenu et qu’il existe un défaut de prise en charge, cette dernière n’ayant pas prodigué des soins consciencieux.

Sur ce point, si M.[O] présentait au moment des faits des antécédents médicaux liés à un diabète non insulino-dépendant, une dysplidémie, un surpoids et un tabagisme actif constituant des facteurs de risque des anévrismes de l’aorte abdominale exposés dans la fiche de recommandation éditée en novembre 2012 par la Haute Autorité de Santé, l’expertise diligentée par la CCI ne retient pas l’absence de mesures préventives.

S’agissant du dossier médical, et contrairement à ce qui est soutenu par Mme [G] et son assureur, M.[O] ne prétend pas que le médecin a perdu son dossier.Il allègue en effet que Mme [G] ne démontre pas avoir prodigué les soins nécessaires qui auraient pu améliorer la prise en charge.




Néanmoins, s’il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve qu’elle a agi conformément aux règles de l’art en présence d’un manquement à la tenue du dossier médical, il est nécessaire d’établir que la connaissance de la pathologie était acquise dès l’origine, ce qui , en l’espèce, n’est pas établie.


Par conséquent, au regard des circonstances de l’accident, des conclusions de l’expertise, il sera retenu que la faute de diagnostic de Mme [G] a entrainé une perte de chance pour M.[O] d’éviter la survenance d’un anévrisme de l’aorte abdominale. 

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au titre des différents préjudices subis dans une proportion de 10%.



III. Sur les conclusions de l’expertise et l’avis de la CCI


L’avis de CCI a retenu les préjudices suivants:
*date de consolidation: 26 janvier 2019;
* un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier 2019 au 24 janvier 2019, et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019 
* un préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7 
* une assistance par tierce personne de 5 heures par jour avant consolidation 
* des souffrances endurées fixées à 3 sur 7 
* un déficit fonctionnel permanent de 70 % 
* un préjudice esthétique permanent fixé à 4 sur 7 
* un préjudice sexuel 
* un préjudice d’agrément 
* une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par jour après consolidation 
* des frais de véhicule adapté 
* des dépenses de santé futures

Le rapport d’expertise diligentée par la CCI a retenu pour sa part:
*un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de l’hospitalisation : soit du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 25 janvier 2019;
*un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 10 février 2018 au 15 janvier 2019;
*date de consolidation : 26 janvier 2019, les soins actifs étant terminées et l’évolution stabilisée;
*les souffrances endurées fixées à 6/7;
*un taux d’AIPP fixé à 70%;
*un préjudice esthétique temporaire fixé à 5/7;
*un préjudice esthétique défintif fixé à 4/7;
*un préjudice sexuel;
*un préjudice d’agrément.
*une assistance tierce personne.



IV. Sur la liquidation des préjudices


Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personne.

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, table prospective homme avec un taux d’intérêt de 0,5%.

En outre, si les demandeurs sollicitent de voir condamner La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées à leur bénéfice contre Mme [G], il doit être relevé que 
cette demande ne saurait s’analyser en action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur et sera par conséquent rejetée.

A) S’agissant de M.[O]

1) Préjudices patrimoniaux 

a) Préjudices patrimoniaux temporaires

• Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation ( parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthedontie, orthoptique...)tant ceux restés à la charge effective de la victime que eux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, la [...] fait état d’une créance de 140183,38 euros se répartissant ainsi à savoir :
-frais hospitaliers 
Hôpital [Etablissement 3] à [Localité 12] : du 22/09/2017 au 08/12/2017: 91 764,50 eurosHôpital de [Localité 2]: du 08/12/2017 au 09/02/2018 : 21 678,30 euros;Hôpital [Etablissement 3] à [Localité 12] : du 16/01/2019 au 25/01/2019 : 6497,10 euros;-frais médicaux:
consultations médecin traitant : du 19/02/2018 au 15/12/2018 : 434,50 euros;consultations spécialiste : le 27/02/2018: 28,00 euros;actes de biologie : du 21/09/2017 au 10/12/2018 : 606,33 eurosactes de kinésithérapie : du 15/02/2018 au 15/01/2019: 2256,79 euros;Imagerie : du 21/09/2017 au 02/01/2019: 515,15 eurosSoins infirmiers : du 09/02/2018 au 02/01/2019 :5387,54 euros.-frais pharmaceutiques : antalgiques, pregabaline, kargedic, pansements, compresses, pantoprazole, calciparine, du 09/02/2018 au 26/01/2019 : 2113,54 euros;
-frais appareillage :locations hebdomadaire, fauteuil roulant, locations hebdomadaire de lit médical, locations compresseur et surmatelas, appareil modulaire de verticalisation, chaise percée, fauteuil roulant manuel, digestifs ( 50 poches de recueil vidable), du 09/02/2018 au 25/01/2019: 6470,75 euros;
-frais de transport 
ambulance du 08/12/2017 au 16/01/2019 : 2401,57 eurosVSL: le 25/01/2019: 29,31 euros
La [...] fournit en outre une attestation d’imputabilité au soutien de sa demande.

M.[O] sollicite à ce titre la somme de 3712,26 euros et produit au soutien de ce montant un ensemble de factures. 

Sur ce point, Mme [G] et son assureur estime que seule la somme de 1431,66 euros correspondant à l’achat d’une chaise de douche, rampes de seuil et balladins a été effectivement supportée par M.[O]. Plus précisément, les défenderesses soutiennent qu’il doit être déduit la prise en charge de la [...]

Cependant et s’agissant des factures en date des 27 janvier et 30 janvier 2020 d’un montant de 139,98 euros et de 164,72 euros, l’examen des deux factures permet de conclure qu’il ne s’agit pas des mêmes prestations qui ont été facturées et qu’il a été effectivement nécessaire de réaliser deux interventions sur le fauteuil roulant de M.[O].

En outre, le montant global de 3712,96 euros tient compte de la prise en charge de la somme de 638,55 euros , et il n’est pas démontré que les autres dépenses aient fait l’objet d’un remboursement partiel de la [...].

Par conséquent, le poste de préjudice au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 3712,26 euros et la somme de 140183,38 euros, soit au total avant application du taux de perte de chance de 10%, 143895,61 euros.

La liquidation du poste des dépenses de santés actuelles doit s’effectuer ainsi après application du taux de perte de chance de 10% et du droit de préférence de la victime

Poste de préjudice
évaluation 
Part victime
Part [...] 
Dépenses de santé actuelles
14389,56
3712,96 euros
10676,6 euros


Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M.[O] la somme de 3712,96 euros et la somme de 10676,6 euros à la [...] au titre des dépenses de santés actuelles.

les frais divers restés à la charge de M.[O]
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime par un proche de la victime ( Cass Civ 17 décembre 2020 numéro 19-15.969).

En l’espèce, M.[O] expose avoir exposé des frais divers au titre de l’achat de couches dont il estime le montant moyen entre février 2018 et la date de consolidation à 613 euros.

Il sollicite en outre l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne à raison de 5 heures par jour moyennant un taux horaire de 20 euros x 340 jours.

S’agissant des couches, il fournit des factures établies en 2021, 2022 et 2023. Sur ce point, les défenderesses allèguent à juste titre qu’elles datent d’une période postérieure à la consolidation.

Cependant, elles proposent à titre d’indemnisation la somme de 500 euros qui sera retenue au titre ce poste de préjudice avant application du taux de perte de chance. 

Concernant l’assistance à tierce personne, l’expertise diligentée par la CCIAM expose sans motiver ce point que l’assistance par tierce personne de 5 heures par jours a été nécessaire avant consolidation. M.[O] fournit en outre un certificat médical de son médecin traitant attestant de ces difficultés de motricité.

Ces éléments sont partiellement contredits par l’expertise qui souligne que l’état du patient a nécessité une aide familiale de trois heures par jour pour les actes de la vie courante.

Néanmoins et au regard des difficultés manifestes de motricité de M.[O], il doit être retenu une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures jours pendant 340 jours indemnisé au taux horaire de 20 euros, soit, 20400 euros, somme qui sera retenue avant application du taux de perte de chance

Dès lors, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 20900 euros et après application du taux de perte de chance à 2090 euros.


Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 2090 euros à M.[O] au titre du poste des frais divers

b) Préjudices patrimoniaux permanents

• Les dépenses de santé futures 

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Les dépenses doivent être distinguées selon qu'elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l'occurrence le 26 mars 2019, et la date du présent jugement, d'une part, et selon qu'elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d'autre part, ces dernières étant annualisées et capitalisées.

Il est rappelé que, l'existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l'évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu'un devis à l'appui de sa demande indemnitaire (dans le même sens, Civ. II, 30 juin 2016, n°15-22.942).

La [...] fait état d’une créance totale à hauteur de 131 987,42 euros réparties ainsi :
*dépenses de santés futures-arrérages échus:
-frais hospitaliers: Hôpital [Etablissement 3] [Localité 12] : du 23/05/2019, 913,60 euros;
-frais médicaux :
consultations médecin traitant : du 4/02/2019 au 13/11/2024 : 1233 euros;consultations spécialiste : le 05/02/2019: 28 euros;actes de Kinésithérapie: du 29/01/2019 au 30/01/2015 : 19677,77 euros;imagerie: du 16/07/2019 au 24/11/2022: 459,78 euros;soins infirmiers : du 07/02/2019 au 16/11/2024: 1584,33 euros;-frais pharmaceutiques: antalgiques, kardegic, pregabaline, compresses, pansements, esomeprazole:du 06/02/2019 au 03/02.2025 : 2304,75 euros;
-frais appareillage: digestifs (50 poches de recueil vidable), collecteurs urines, stomies urinaires, locations hebdomadaire de lit médical et accessoires ceinture pour poche de recueil, collecteurs de nuit, escarres matelas, bande contention élastique, pâtes protection optimale: du 06/02/2019 au 03/02/2025: 40 904,06 euros.

*dépenses de santé futures- arrérages à échoir
-frais viagers:
soins médicaux : 2 VGS par an 1 vgs:30 euros soit 591 euros capitalisés et 1 séance de rééducation par semaine soit 13394,42 euros capitalisés;pharmacie: 1 boite par mois de Prégabaline soit 537,81 euros capitalisés;appareillage : 4 forfaits location par mois de lit médical soit 5839,08 euros capitalisés, 2 boites par mois de compresses soit 1538,96 euros capitalisés et 4 boites par mois de poches de recueil digestif vidable.
En l’espèce, M.[O] sollicite la somme de 9866 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir mais ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé futures échues.

Il sollicite également de façon distincte mais en réalité rattachable à ce poste de préjudice l’indemnisation des dépenses liées au fauteuil roulant, ce dernier ayant déjà été acquis.

Ainsi, le préjudice au titre des dépenses de santé futures échues n’est constitué en l’absence de demande de M.[O] que des débours de la [...] à hauteur de la somme de 67307,20 euros.
Concernant le préjudice au titre des dépenses de santé futures à échoir, il doit comprendre les dépenses liées au fauteuil roulant dont il est justifié qu’il a été acquis moyennant un prix de 2119,45 euros.

Dès lors, le préjudice initial est de 2119,45 tous les 4 ans, soit annuellement la somme de 529,86 euros x 10,268 ( prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 78 ans au jour de la décision et selon le barème de la gazette du Palais 2025 ), soit un montant de 5440,62 euros.

A ce montant doit être rajouté la somme de 9866,24 euros sus-visée non contestée par les défenderesses au titre des frais de couches.

Par conséquent, le poste de dépenses de santé futures à échoir doit être liquidé ainsi : 9866,24 euros + 5440,62 euros + 64680,22 euros, soit 79987,08 euros.

Le total du poste de dépenses de santé s’élève à la somme de 67307,20 euros + 79987,08 euros, soit 147294,28 euros avant application du taux de perte de chance.

La liquidation du poste des dépenses de santés actuelles doit s’effectuer ainsi après application du taux de perte de chance de 10% et du droit de préférence de la victime


Poste de préjudice
évaluation 
part victime 
part [...]
dépenses de santé futures
14729,42
14729,42
0

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M.[O] la somme de 14328,93 (selon demande) et à la [...] la somme de 400,49 euros au titre des dépenses de santés futures 

frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas nécessairement dans la valeur totale du véhicule adapté, mais peut se limiter à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Il doit être également rappelé que le tribunal peut indemniser les frais de véhicule adapté même si l’expert ne les mentionne pas, si les circonstances du dossier permettent d’établir la nécessité et le coût de l’adaptation. La décision repose sur les justificatifs fournis par la victime.

En l’espèce, la CCI a précisé que les frais de véhicule étaient à prévoir sans que néanmoins, ce point soit retenu par l’expertise.

Au soutien de sa demande, M.[O] fournit le devis d’un véhicule classique à hauteur de la somme de 16590 et le devis d’une voiture adaptée à hauteur de 40000 avant de retenir une valeur de 45000 euros dans la détermination du renouvellement des aménagements.

Ces éléments sont cependant insuffisants, en l’absence de position de l’expert, à déterminer le quantum de l’indemnisation portant le coût d’adaptation et la valeur de revente du véhicule.

La demande de condamnation formée au titre du frais de véhicule adapté sera rejetée.

assistance tierce personne post consolidation
En l’espèce, il doit être retenu comme pour l’assistance tierce personnne temporaire la nécessité de mettre en place 3 heures par jours à hauteur de 20 euros de l’heure, soit un besoin annuel de 3x20x412 (base annuelle acceptée par les parties ) à soit 24720 euros

Dès lors le préjudice doit être liquidé ainsi:
*pour la période échue entre la date de consolidation et la date du jugement : soit entre le 26 janvier 2019 et le 7 juillet 2026, 7,5 années x 24720, 185400 euros
*pour la période à échoir à compter de la décision: 24270 x 10,268 ( point prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 78 ans au jour de la décision et selon le barème de la gazette du Palais 2025 ), soit 253 824,96 euros.
Le montant total s’élève à la somme de 185400+253824,96, soit 439224,96 euros.

Par conséquent, le préjudice lié à l’assistance tierce personne s’élève à la somme de 439224,96 euros avant application du taux de perte de chance et à 43922,49 euros.

Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 43922,49 euros à M.[O] au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation.
 

2) Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 

• Déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas les conclusions de la CCI qui retient un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2017 au 9 février 2018 puis du 16 janvier au 24 janvier 2019, soit 151 jours et de classe IV du 10 février 2018 au 15 janvier 2019.


Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculée sur une base comprise entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.

Compte tenu des éléments rapportés par les parties, la base journalière retenue sera de 28 euros.

Dès lors, le poste de préjudice doit être évalué ainsi:
151 jours x 28 euros : 4228 euros;340 jours x 28 euros x0,75 : 7140 euros
Par conséquent, le préjudice de M.[O] lié au déficit fonctionnel temporaire s’élève avant application du taux de perte de chance à la somme de 11368 euros et à la somme de 1136,8 euros après application de ce taux.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1136,8 euros à M.[O] au titre du déficit fonctionnel temporaire.


• Souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation des souffrances endurées à 6/7 et proposent une indemnisation à hauteur de la somme de 39000 euros.

Il résulte du dossier d’évaluation gérontologique que M.[O] a subi plusieurs interventions médicales ayant nécessité un suivi particulier et de nombreuses complications.


Par conséquent, il y a lieu d’évaluer le préjudice de M.[O] lié aux souffrances endurées à la somme de 45000 euros avant application du taux de perte de chance et à la somme de 4500 euros après application de ce taux.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4500 euros à M.[O] au titre des souffrances endurées.


• Préjudice esthétique temporaire 

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime notamment pendant l’hospitalisation quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Les défenderesses ne contestent pas l’évaluation de ce préjudice à 5 sur 7 mais souligne qu’il a été subi sur une courte période au regard des conclusions de l’expertise diligentée par la CCI.

Sur ce point, l’expertise souligne que ce préjudice est “assez important” compte tenu du séjour en réanimation. Au regard de l’examen des photographies transmises par M.[O] et la durée du préjudice subi pendant le séjour de réanimation du 22 septembre au 12 novembre 2017 ( soit environ 2 mois), il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10000 euros avant application du taux de perte de chance et à la somme de 1000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 euros à M.[O] au titre du préjudice esthétique temporaire.


b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 

• Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70%.

M.[O] était âgé au jour de 71 ans au jour de la consolidation. 



Par conséquent, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent s’élève à 2115 (valeur du point pour un homme âgé entre 71 et 80 ans et un taux compris entre 66 et 70 %), soit la somme de 148050 euros avant application du taux de perte de chance et 14805 euros après application de ce taux.

Dès lors, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 14805 à M.[O] au titre du déficit fonctionnel permanent.


• Préjudice d’agrément 

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.

En l’espèce, si l’expertise diligentée par la CCIAM et l’avis de cette dernière retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément, les activités décrites ne rentrent pas dans les catégories d’activités indemnisables et ne sont pas suffisamment étayées.

Par conséquent, la demande formée à ce titre par M.[O] sera rejetée.

• Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’évaluation de 4/7 de l’expertise diligentée par la CCIAM et reprise dans son avis

Sur ce point, l’expertise indique que l’évaluation tient compte de l’existence de “cicatrices de mauvaise qualité de la trachéotomie et de l’utilisation d’un fauteuil roulant”.

Dès lors, il convient d’allouer à M.[O] la somme de 12000 euros avant application du taux de perte de chance et de 1200 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G]et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1200 euros à M.[O] au titre du préjudice esthéthique permanent.

Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui même corrélé à la perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas son existence. Compte tenu de l’âge et de l’état de la victime, il y lieu d’attribuer à M.[O] la somme de 20000 euros avant application du taux de perte de chance et 2000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à M.[O] au titre du préjudice sexuel.


B) S’agissant des préjudices de Mme [O]

préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe

Les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce préjudice. Compte tenu du handicap et de la proximité affective avec M.[O], il ya lieu d’allouer la somme de 30000 euros avant application du taux de perte de chance et 3000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] 

sur le préjudice lié au changement dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe y compris le préjudice sexuel.

En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce préjudice mais sollicitent la minoration de ce dernier.

Compte tenu du handicap de la victime, il ya lieu d’allouer la somme de 20000 euros avant application du taux de perte de chance et 2000 euros après application de ce taux.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X].



V. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion


Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la [...] à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la [...] selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 



L’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.

En l’espèce, la [...] sollicitent la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 1212 euros conformément aux dispositions sus-visées.

Eu égard au montant des sommes dont elle obtient le remboursement par le présent jugement et l’absence de toutes contestation des défendeurs tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.

Par conséquent, Mme [G] et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la [...].



VI. Sur les autres demandes


Sur la capitalisation des intérêts 
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil ( anciennement 1154 du Code civil), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).

Il convient par conséquent d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.


Sur le doublement des intérêts 
Aux termes de l’article L211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l’article L211-13 du Code des assurances, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusq’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

L’article R211-40 du Code de Assurances, alinéa 1, dispose quant à lui que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

Il en résulte que pour être valable, une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive, doit être complète et ne doit pas être manifestement insuffisante. Une offre incomplète est assimilée à une offre manifestement insuffisante.

En l’espèce, il est constant que le fait générateur du dommage a eu lieu le 21 septembre 2017. 

Il ressort des élements fournis aux débats que l’assureur n’a formulé aucune offre dans le délais impartis par les dispositions sus-visées et qu’il ne développe aucune observation sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société La médicale de France au paiement des intérêts au double du taux d’intérêt légal pour l’ensemble des préjudices à compter du 21 mai 2018, date duivant les 8 mois de l’accident et jusqu’au jour du jugement soit le 30 juin 2026. 

Sur les dépens 
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [G] et son assureur seront condamnés in solidum aux paiements au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure des sommes de:
-5000 euros à M.[O] Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];
-1500 euros à la [...]

La demande formée à ce titre par Mme [G] et son assureur sera rejetée.





Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,


DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];

FIXE les préjudices subis par M.[S] [O] en ce compris les débours de la [...] et avant application du taux de perte de chance
-dépenses de santé actuelles : 143895,61 euros;
-frais divers : 20900 euros;
-dépenses de santé futures: 147294,8 euros;
-assistance tierce personne post-consolidation : 439224,96
-déficit fonctionnel temporaire : 11368 euros
-souffrances endurées : 45000 euros
-préjudice esthétique temporaire :10000 euros
-déficit fonctionnel permanent :148050 euros
-préjudice esthétique permanent: 12000 euros
-préjudice sexuel :20000 euros

FIXE les préjudices subis par Mme [I] [O] avant application du taux de perte de chance:
-préjudice d’affection:30000 euros;
-préjudice lié au changement dans les conditions d’existence:20000 euros;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes à M.[S] [O] après application du taux de perte de chance:
-dépenses de santé actuelles : 3.712,96 € (TROIS MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES);
-frais divers : 2.090,00 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS);
-dépenses de santé futures: 14.328,93 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES);
-assistance tierce personne post-consolidation : 43.922,49 € (QUARANTE-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES);
-déficit fonctionnel temporaire : 1136,80 € (MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;
-souffrances endurées : 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS);
-préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € (MILLE EUROS);
-déficit fonctionnel permanent : 14.805,00 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS);
-préjudice esthétique permanent: 1.200 ,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS);
-préjudice sexuel : 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement de la somme de 10676,60 € (DIX MILLE SIX-CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des dépenses de santé actuelles et 400,49 € (QUATRE CENT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) à la [...] au titre des dépenses de santé futures;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes à Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X] après application du taux de perte de chance et au titre des préjudices subis par Mme [I] [O]:
-préjudice d’affection : 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS);
-préjudice lié au changement dans les conditions d’existence: 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS);

REJETTE la demande de condamnation de La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G], à garantir toutes les condamnations prononcées contre Mme [G] formée par M.[S] [O] ,Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement de la somme de 1.212,00 € (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) à la [...] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière au mois;

PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018, date suivant les 8 mois de l’accident et jusqu’au jour du jugement soit le 30 juin 2026. 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
- 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à M. [S] [O] Mme [Y] [A], Mme [H] [L], M.[M] [X], M.[Z] [X], Mme [C] [D], Mme [E] [X];
- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la [...];

REJETTE la demande formée par Mme [T] [G] et la société La Médicale de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et la société La Médicale de France aux dépens;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la [...];

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de la sante publique R4127-40, code des assurances L211-9, code de la sante publique L1142, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de la sante publique L1110-5, code de la sante publique R4127-32, code de la securite sociale L454-1, code de procedure penale 514, code de la sante publique R4127-45, code civil 1135, code des assurances L211-13, code de procedure civile 328, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:00:42.966Z.