Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 24/02043
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Le 8 mai 2021, Madame [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une moto BRP CANAM conduite par son conjoint, appartenant à Monsieur [W] et assurée auprès de la société AMV ASSURANCES. Par actes d’huissier de justice des 20 et 25 mars 2024, Madame [Y] a fait assigner la société AMV ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026. Par conclusions en réplique communiquées par voie dématérialisée le 12 novembre 2024, Madame [R] [Y] demande au tribunal de : - À titre principal, - CONDAMNER AMV à indemniser [R] [Y] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 8 mai 2021 et de retenir que le droit à indemnisation de [R] [Y] est intégral ; - FIXER l’indemnisation de [R] [Y] comme suit : I. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) 2 966,99 € I.1.2 F.D. (Frais divers) A - Les frais restés à charge - 1 445,10 € B - Les frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 061,21 € I.1.3. P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuels) 6 607,94 € I.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) 150 € I.2.2 P.G.P.F. (Pertes de gains professionnels futurs) 28 537,92 € II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) 97 357,39 € II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 6 473,38 € II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) 10 000 € II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 2 000 € II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 59 200 € II.2.3 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) 4 000 € II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) 8 000 € - CONDAMNER AMV à verser à [R] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance ; - DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne (31) ; - APPLIQUER l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions en liquidation communiquées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la société GENERALI BIKE intervenue volontairement à l’instance sollicite du tribunal qu’il : - REJETTE toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; - ORDONNE la liquidation du préjudice de Madame [Y] comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 2 966.99 euros - Frais divers : 388 euros - Aide humaine temporaire : 1 780 euros - Perte de gains professionnels actuels : • du 8 mai 2021 au 1er janvier 2023 : 4 469 euros • du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à réserver dans l’attente de l’avis d’imposition de Madame [Y] - Déficit fonctionnel temporaire : 3 927.25 euros - Souffrances endurées : 10 000 euros - Préjudices esthétique temporaire : 500 euros - Dépenses de santé futures : rejet - Perte de gains professionnels futurs : rejet - Incidence professionnelle : 15 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros - Préjudice esthétique permanent : rejet - Préjudice sexuel : 1 000 euros Soit une somme de 49 963.25 euros dont il conviendra de déduire la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision à Madame [Y]. - [N] à de plus justes proportions les demandes de Madame [Y] au titre de l’article 700 du CPC. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Madame [Y] en produit les débours définitifs de l’organisme. Par message RPVA en date du 2 juin 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante. Par note en délibéré reçue le 3 juin 2026, le conseil de Madame [Y] a qualifié l’offre de la société GENERALI BIKE d’incomplète, d’insuffisante et considère que l’assureur ne peut pas se prévaloir de l’absence de renseignements pour s’abstenir de formuler une offre sur un poste ou pour la réserver. Il produit une offre d’indemnité provisionnelle adressée par AMV ASSURANCE le 5 mai 2022 à Madame [Y]. Par note en délibéré du 19 juin 2026, le conseil de la société GENERALI BIKE a indiqué que sa cliente n’avait pas d’observations à formuler sur ce point soulevé par le tribunal un an après la clôture. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la société GENERALI BIKE et le droit à indemnisation de Madame [R] [Y].
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [R] [Y] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Madame [R] [Y] doit être indemnisée intégralement des préjudices subis par la société GENERALI BIKE, seule tenue à indemnisation, la société AMV étant uniquement son mandataire.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [V] du 24 août 2023les éléments suivants :
-un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 mai 2021 au 31 mars 2023.
- un déficit fonctionnel temporaire total le 4 octobre 2021 ; de 50 % du 8 mai 2021 au 27 juillet 2021 ; de 25% du 28 juillet 2021 au 23 juin 2022 et de 10% du 24 juin 2022 au 31 mars 2023
- des souffrances endurées évaluées 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire retenu
- un déficit fonctionnel permanent de 12%
- un préjudice esthétique permanent non retenu
- un préjudice d’agrément non retenu
- l’existence d’un préjudice sexuel
- l’existence de dépenses de santé futures consistant en des soins médicaux durant trois mois après consolidation
- un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de classe III et de 2 heures par semaine jusqu’au 27 août 2021 ;
- absence de préjudice d’établissement, de préjudice permanent exceptionnel et de préjudice lié à des pathologies évolutives.
La date de consolidation de la victime est fixée au 31 mars 2023.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Madame [R] [Y] expose qu’elle a conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 2 966,99 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état de débours de dépenses de santé actuelles à hauteur de 10 191,23 euros.
La société GENERALI BIKE estime que Madame [Y] justifie de l’intégralité des frais engagés et s’accorde sur sa demande.
En l’espèce, Madame [Y] produit plusieurs pièces justificatives démontrant qu’elle a engagé des frais médicaux (séances de psychothérapie ; rendez-vous médicaux ; chirurgie réparatrice ; franchise) consécutivement à l’accident du 8 mai 2021 qui sont restés à sa charge (pièces 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 126 - demandeur). La société d’assurance ne conteste pas cette demande.
Par conséquent, la somme de 2 966,99 euros sera allouée à Madame [Y] de ce chef.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Madame [R] [Y] expose avoir subi une perte de revenus et de primes à hauteur de 6 607,94 euros.
La société GENERALI BIKE chiffre la perte de gains professionnels de Madame [Y] à 4 469 euros pour les années 2021 et 2022 et demande à ce que la demande soit réservée pour l’année 2023 dans l’attente de la production de l’avis d’imposition.
En l’espèce, antérieurement à l’accident, Madame [Y] justifie avoir perçu 23 271 euros en 2020, soit 1 939,25 euros mensuels moyens (pièces 115 et 116 - demandeur).
Sur cette base, entre l’accident du 8 mai 2021 et la date de consolidation, elle aura donc dû percevoir la somme de 11 939,25 euros multipliée par 22,74 mois soit 44 098,55 euros.
Or, Madame [Y] justifie avoir perçu 21 639 euros de revenus en 2021 (soit 14 426 euros sur de mai 2021 à décembre 2021 ; 20 630 euros en 2022 et 20 274 euros (11 823 + 8 451) en 2023 soit 5 068,50 euros sur les trois premiers mois de cette année (pièces 117, 118 et 118-1 - demandeur).
En outre, Madame [Y] fait état de la non perceptions de primes qu’elle percevait habituellement et qui complétaient son revenu sans pour autant avoir inclus ces montants dans ses demandes.
Sa perte de gain professionnels est donc égale à 44 098,55 euros - 14 426 - 20 630 - 5 068,50 soit 3 974,05 euros qui seront alloués à Madame [Y] au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
Madame [R] [Y] expose avoir supporté des frais en lien avec l’accident dont elle demande le remboursement à hauteur de 1 445,10 euros.
La société GENERALI BIKE expose que les frais de recommandé pour résilier l’abonnement à la salle de sport ne peuvent pas être rattachés à l’accident. Elle demande une réduction du nombre de kilomètres retenus au titre des frais de transport.
En l’espèce, la pièce 107 produite par Madame [Y] est insuffisante à établir l’existence d’une demande de résiliation d’un abonnement à une salle de sport et le lien avec l’accident du 8 mai 2021 de sorte que cette dépense ne peut pas être considérée comme des frais divers.
Sur les frais de déplacement engagés par Madame [Y], elle justifie avoir parcouru :
- 486 kilomètres pour se rendre aux 81 séances de kinésithérapie (6 km aller/retour x 81) ;
- 133 kilomètres pour se rendre aux 7 séances de psychothérapie avec Mme [U] (19 km aller/retour x 7) ;
- 213,4 kilomètres pour se rendre aux 11 séances d’EMDR avec Mme [M] ( 19,4 km aller/retour x 11)
Elle démontre également avoir dû se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux entre mai 2021 et mars 2023 (IRM, radiographies, consultations...) du fait de l’accident du 8 mai 2021 qui ont nécessairement entraîné des déplacements dont elle doit pouvoir être indemnisée.
Eu égard aux pièces produites, au nombre de consultations et examens réalisés et aux différents lieux de réalisation de ces rendez-vous, à distance raisonnable du domicile de Madame [Y], une distance parcourue de 1 000 kilomètres sera retenue.
Ainsi, Madame [Y] a parcouru un total de 1 832,4 kilomètres, soit une somme dûe de 920 euros (1832,4 x 0,502).
Il sera donc alloué à Madame [R] [Y] la somme de 920 euros de ce chef.
1.4- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [R] [Y] sollicite 3 061,21 euros en se fondant sur une base horaire de 24 euros.
La société GENERALI BIKE ne conteste pas la période retenue par l’expert mais propose 1 780 euros en se fondant sur une base horaire de 20 euros.
L'expert conclut à la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de classe III pour l’aide à la toilette, l’habillage, la douche, la préparation des repas, le ménage et les courses et de 2 heures par semaine pour les courses et le ménage jusqu’au 27 août 2021 (date de sevrage du corset thoracique) ;
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros et sur année de 365 jours (et non 412 jours comme demandé en l’absence d’éléments démontrant l’emploi direct par Madame [Y] d’une aide type mandataire justifiant la prise en compte des congés payés et jours fériés) soit :
- Du 08/05/21 au 27/07/21 : 20 euros x 1 heure x 81 jours = 1 620 euros.
- Du 27/07/21 au 27//08/21 : 20 euros x 2 heures x 4 semaines = 160 euros.
Par conséquent, la société GENERALI BIKE sera condamnée à payer à Madame [Y] 1 780 euros au titre de son préjudice résultant de l’assistance par tierce personne.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Madame [R] [Y] demande 150 euros qui correspondent au coût de trois séances de psychothérapie à 50 euros la séance, comme retenu par l’expert judiciaire.
La société GENERALI BIKE demande le rejet de cette demande en l’absence de facture ou devis produit pour retenir ce montant.
L’expert judiciaire retient des soins médicaux à visée psychologique durant trois mois après consolidation au titre des soins médicaux nécessaires après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de séquelles psychologiques pour Madame [Y] et a ainsi considéré l’existence d’un besoin de séances de psychothérapie pour l’aider à les dépasser. Si Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement réalisé ces séances en tout ou partie, aucun texte législatif n’impose à la victime d’effectuer les soins retenus par l’expert au titre des dépenses de santé futures avant la liquidation de son préjudice par le tribunal. Ce poste de préjudice est toujours constitué d’arrérages échus mais aussi d’arrérages à échoir.
Madame [Y] fonde sa demande sur la base des dernières séances de soins à visée psychologique qu’elle avait effectuées avant la consolidation à raison de 50 euros ce qui paraît tout à fait adapté et cohérent.
Par conséquent, la société GENERALI BIKE sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 150 euros au titre de ses dépenses de santé futures (3 séances à 50 euros).
2.2- Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
En l’espèce, Madame [R] [Y] explique avoir été licenciée pour inaptitude en avril 2023 en raison des séquelles qu’elle a conservées suite à l’accident du 8 mai 2021. Depuis, elle n’a plus de revenus professionnels et demeure sans emploi. Elle considère qu’elle ne pourra pas retravailler. Elle demande la somme de 28 537,92 euros.
La société GENERALI BIKE considère que Madame [Y] est en capacité de retrouver un emploi et que rien ne permet d’évaluer ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est établi que Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail sans possibilité de reclassement le 14 avril 2023 (pièces 69, 70, 86,88, 94 - demandeur). Cette décision est la conséquence directe de ses séquelles en lien avec l’accident du 8 mai 2021, Madame [Y] n’étant plus en capacité physique d’assumer ses fonctions d’opérateur sûreté, les mouvements de flexion extension des genoux, la station debout statique prolongée, les déplacements étant désormais contre indiqués.
En revanche, comme soulevé par la société GENERALI BIKE, cette décision n’équivaut pas à une impossibilité totale et définitive pour Madame [Y] de retrouver un emploi, la perception d’une pension d’invalidité de catégorie II étant compatible avec l’exercice d’un emploi avec certains aménagements. Le fait qu’elle n’ait pas retrouvé d’activité professionnelle à ce jour ne peut pas lui être reproché et réduire l’indemnisation de ses préjudices. En revanche, la difficulté à retrouver un emploi sera analysée au titre de l’incidence professionnelle.
Au titre des arrérages échus (entre la date de consolidation du 31 mars 2023 et la date de prévisionnelle de départ à la retraite, le 14 avril 2026), Madame [Y] aurait dû percevoir 70 685,66 euros (36,45 mois x 1 939,25 euros).
Elle a perçu 14 608,67 euros de pension d’invalidité du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, puis du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et 560,33 euros jusqu’au 14 avril 2026, soit 44 386,34 euros perçus et une perte de gains de 26 299,32 euros dont Madame [Y] sera intégralement indemnisée par la société GENERALI BIKE
2.3- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).
En l’espèce, Madame [R] [Y] expose qu’elle s’est retrouvée privée des relations avec ses collègues, du sentiment d’utilité, d’une partie de son identité et de ses droits à la retraite. Elle chiffre ce préjudice à 97 359,39 euros.
La société GENERALI BIKE sollicite le rejet de la demande de Madame [Y], cette dernière n’étant pas dans l’incapacité de retravailler et ne justifiant pas d’une dévalorisation sur le marché du travail ou de pénibilité au travail.
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] sur sa perte de capacité physique, les mouvements de flexion extension des genoux, la station debout statique prolongée, les déplacements étant désormais contre indiqués. De même s’agissant des tâches demandant une forte sollicitation visuelle et une forte concentration.
Cette perte de capacité tant physiques que de concentration contribue nécessairement à dévaluer Madame [Y] sur le marché du travail, dans de très nombreux secteurs économiques, d’autant qu’elle s’est retrouvée licenciée à l’âge de 60 ans. Elle conduirait également à augmenter la pénibilité de nombreuses tâches pour Madame [Y]. Dans le même temps, il n’a jamais été posé une impossibilité totale et définitive de Madame [Y] à l’exercice d’un emploi.
Si cette situation a des conséquences sur ses droits à la retraite, il convient de les circonscrire, eu égard au temps restant avant la date de départ à la retraite de Madame [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle de Madame [Y] sera évaluée à 20 000 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Madame [R] [Y] sollicite 6 473,38 euros en se fondant sur une base de 29 euros par jour.
La société GENERALI BIKE propose 3 927,25 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.
L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 4 octobre 2021 ;
- de 50 % du 8 mai 2021 au 27 juillet 2021 ;
- de 25 % du 28 juillet 2021 au 23 juin 2022 ;
- de 10 % du 24 juin 2022 au 31 mars 2023 ;
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. Une base journalière de 29 euros sera retenue par le tribunal.
Les parties s’accordent sur le fait que le déficit fonctionnel de classe I doit être fixé à 12% eu égard au déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
29 € x 1 jour = 29 euros
{ 29 € x 81 jours } x 50 % = 1 174,50 euros
{ 29 € x 68 jours + 262 jours } x 25 % = 2 392,50 euros
{ 29 € x 281 jours } x 12 % = 977,88 euros
soit une somme totale de 4 573,88 euros qui sera allouée à Madame [Y] de ce chef.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Madame [R] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros.
La société GENERALI BIKE ne s’oppose pas à cette demande.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3,5 / 7 compte tenu du polytraumatisme avec la fracture du poignet gauche et son immobilisation, la contusion condylienne interne du genou gauche, les trois fractures vertébrales T6, T10 et T11 et le port du corset ainsi que leurs prises en charge outre le traumatisme psychologique et sa prise en charge.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l'expert qui retient le traumatisme initial, les soins prodigués, les souffrances psychologiques ainsi qu’au regard de l’accord des parties, il convient d'allouer de ce chef la somme de 10 000 euros à Madame [Y].
1.3- Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite 2 000 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y], supérieure au barème habituellement utilisé et propose 500 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2 / 7 du fait du port du corset thoracique, de l’hématome de la jambe gauche et de l’immobilisation plâtrée du poignet gauche.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Madame [R] [Y] sollicite la somme de 59 200 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y] et propose 19 200 euros.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 12% en relation avec l’état séquellaire fonctionnel, les douleurs post consolidation de la colonne vertébrale dorsale, du poignet et genou gauche et psychologiques.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux de 12 % retenu par l’expert judiciaire. Ce dernier a bien pris en considération dans son évaluation les souffrances tant physiques que psychologiques persistantes de sorte que ces éléments ne peuvent justifier une majoration de ce poste de préjudice.
En revanche, l’impact sur sa qualité de vie, son quotidien lors de son passage à la retraite n’a pas été pris en considération mais constitue un aspect de ce poste de préjudice qui justifiera une augmentation de la valeur du point retenu par le tribunal.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (59 ans) du taux d'incapacité et du barème référentiel national, il convient de fixer la valeur du point à 1 730 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 20 760 euros.
2.2- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [Y] demande à ce que son préjudice soit évalué 2/7, l’aspect de son mollet n’ayant pas évolué depuis 2021 et demande la somme de 4 000 euros.
La société GENERALI BIKE sollicite le rejet de cette demande, l’expert n’ayant pas retenu de préjudice esthétique permanent.
L'expert n’a pas retenu de déficit esthétique permanent en l’absence de séquelles cicatricielles ou de déformation définitives post traumatiques.
En l’espèce, lors de l’examen, l’expert n’a pas constaté la présence persistante de cet hématome. Madame [Y] n’en a pas fait état au titre de ses doléances et elle produit aucune photographie au tribunal permettant d’apprécier l’aspect actuel de son mollet et l’éventuelle persistance d’un préjudice esthétique.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique permanent.
2.3- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation ...).
Madame [R] [Y] fait état d’une baisse de libido et sollicite 8 000 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y] et propose 1 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu une baisse de libido en relation avec les troubles psychologiques.
En l’espèce, la baisse de libido décrite par Madame [Y] et qui résulte des séquelles psychologiques de l’accident du 8 mai 2021 constitue un préjudice sexuel dont elle sera indemnisée à hauteur de 1 500 euros.
V- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.
Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »
Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférentes en cas de non respect ont pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.
En l’espèce, la MACIF fait état d’une première offre d’indemnisation intervenue le 26 avril 2021 uniquement, soit postérieurement au délai de 8 mois à compter de l’accident qui était arrivé à échéance le 23 avril 2019. Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). L’absence de connaissance de la consolidation de la victime n’est pas de nature à décharger l’assureur de son obligation légale. Elle lui permet seulement de faire une offre seulement provisionnelle dans l’attente de cette consolidation.
En l’espèce, dans sa note en délibéré, Madame [Y] produit une offre d’indemnité provisionnelle en date du 5 mai 2022, soit un an après l’accident et hors délai légal de huit mois à compter de l’accident. La société d’assurance ne justifie pas avoir présenté une offre d’indemnisation définitive à Madame [Y] dans les cinq mois suivant son information de la consolidation de son état.
Ces seuls manquements suffisent à caractériser une offre insuffisante et à justifier l’application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances.
Néanmoins, même à considérer que les conclusions de la société GENERALI BIKE notifiées le 21 octobre 2024 constituent une offre d’indemnisation, celles-ci portent sur une somme totale de 59 231,24 euros soit 62,40% des sommes finalement allouées à Madame [Y].
Cette proportion caractérise une offre manifestement insuffisante, également propre à justifier l’application de cette pénalité qui avait été mise dans les débats par le tribunal.
En l’absence de discussions des parties sur le quantum de l’indemnité et compte tenu de l’existence d’une provision versée par la société d’assurance, le tribunal fixera à 12 % des sommes totales allouées à Madame [Y], l’indemnité dûe par la société GENERALI BIKE au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l’article L.211-14 du code des assurances, soit 11 390,91 euros.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l'espèce, la société GENERALI BIKE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, la société GENERALI BIKE, condamnée aux dépens, versera à Madame [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à verser à Madame [R] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - 2 966,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 3 974,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 920 euros au titre des frais divers, - 1 780 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 150 euros au titre des dépenses de santé futures, - 26 299,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 4 573,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 500 euros au titre du préjudice sexuel, DIT que les provisions versées, d'un montant de 4 000 euros, viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ; DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique permanent ; DÉBOUTE Madame [R] [Y] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à payer au Fonds de garantie prévu par l’article L.421-4 du code des assurances, 15 % des sommes allouées à Madame [R] [Y], soit 11 390,91 euros en application de l’article L.211-14 du code des assurances ; CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à verser à Madame [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02043 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYTR
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AMV ASSURANCE, RCS [Localité 2] 330 540 907., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ès-qualités d’assureur de Mme [R] [Y] (n° SS [Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI BIKE établissement secondaire de la compagnie L’EQUITE, RCS [Localité 3] 572 084 697
AMV étant le mandataire d’assurance de la compagnie., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats plaidant, vestiaire : 148
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2021, Madame [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une moto BRP CANAM conduite par son conjoint, appartenant à Monsieur [W] et assurée auprès de la société AMV ASSURANCES.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 25 mars 2024, Madame [Y] a fait assigner la société AMV ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Par conclusions en réplique communiquées par voie dématérialisée le 12 novembre 2024, Madame [R] [Y] demande au tribunal de :
- À titre principal,
- CONDAMNER AMV à indemniser [R] [Y] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 8 mai 2021 et de retenir que le droit à indemnisation de [R] [Y] est intégral ;
- FIXER l’indemnisation de [R] [Y] comme suit :
I. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) 2 966,99 €
I.1.2 F.D. (Frais divers)
A - Les frais restés à charge - 1 445,10 €
B - Les frais d’assistance par tierce personne temporaire
3 061,21 €
I.1.3. P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuels) 6 607,94 €
I.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) 150 €
I.2.2 P.G.P.F. (Pertes de gains professionnels futurs) 28 537,92 €
II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) 97 357,39 €
II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 6 473,38 €
II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) 10 000 €
II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 2 000 €
II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 59 200 €
II.2.3 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) 4 000 €
II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) 8 000 €
- CONDAMNER AMV à verser à [R] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne (31) ;
- APPLIQUER l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions en liquidation communiquées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la société GENERALI BIKE intervenue volontairement à l’instance sollicite du tribunal qu’il :
- REJETTE toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
- ORDONNE la liquidation du préjudice de Madame [Y] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 2 966.99 euros
- Frais divers : 388 euros
- Aide humaine temporaire : 1 780 euros
- Perte de gains professionnels actuels :
• du 8 mai 2021 au 1er janvier 2023 : 4 469 euros
• du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à réserver dans l’attente de l’avis d’imposition de Madame [Y]
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 927.25 euros
- Souffrances endurées : 10 000 euros
- Préjudices esthétique temporaire : 500 euros
- Dépenses de santé futures : rejet
- Perte de gains professionnels futurs : rejet
- Incidence professionnelle : 15 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros
- Préjudice esthétique permanent : rejet
- Préjudice sexuel : 1 000 euros
Soit une somme de 49 963.25 euros dont il conviendra de déduire la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision à Madame [Y].
- [N] à de plus justes proportions les demandes de Madame [Y] au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Madame [Y] en produit les débours définitifs de l’organisme.
Par message RPVA en date du 2 juin 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante.
Par note en délibéré reçue le 3 juin 2026, le conseil de Madame [Y] a qualifié l’offre de la société GENERALI BIKE d’incomplète, d’insuffisante et considère que l’assureur ne peut pas se prévaloir de l’absence de renseignements pour s’abstenir de formuler une offre sur un poste ou pour la réserver. Il produit une offre d’indemnité provisionnelle adressée par AMV ASSURANCE le 5 mai 2022 à Madame [Y].
Par note en délibéré du 19 juin 2026, le conseil de la société GENERALI BIKE a indiqué que sa cliente n’avait pas d’observations à formuler sur ce point soulevé par le tribunal un an après la clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la société GENERALI BIKE et le droit à indemnisation de Madame [R] [Y].
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [R] [Y] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Madame [R] [Y] doit être indemnisée intégralement des préjudices subis par la société GENERALI BIKE, seule tenue à indemnisation, la société AMV étant uniquement son mandataire.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [V] du 24 août 2023les éléments suivants :
-un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 mai 2021 au 31 mars 2023.
- un déficit fonctionnel temporaire total le 4 octobre 2021 ; de 50 % du 8 mai 2021 au 27 juillet 2021 ; de 25% du 28 juillet 2021 au 23 juin 2022 et de 10% du 24 juin 2022 au 31 mars 2023
- des souffrances endurées évaluées 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire retenu
- un déficit fonctionnel permanent de 12%
- un préjudice esthétique permanent non retenu
- un préjudice d’agrément non retenu
- l’existence d’un préjudice sexuel
- l’existence de dépenses de santé futures consistant en des soins médicaux durant trois mois après consolidation
- un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de classe III et de 2 heures par semaine jusqu’au 27 août 2021 ;
- absence de préjudice d’établissement, de préjudice permanent exceptionnel et de préjudice lié à des pathologies évolutives.
La date de consolidation de la victime est fixée au 31 mars 2023.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Madame [R] [Y] expose qu’elle a conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 2 966,99 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état de débours de dépenses de santé actuelles à hauteur de 10 191,23 euros.
La société GENERALI BIKE estime que Madame [Y] justifie de l’intégralité des frais engagés et s’accorde sur sa demande.
En l’espèce, Madame [Y] produit plusieurs pièces justificatives démontrant qu’elle a engagé des frais médicaux (séances de psychothérapie ; rendez-vous médicaux ; chirurgie réparatrice ; franchise) consécutivement à l’accident du 8 mai 2021 qui sont restés à sa charge (pièces 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 126 - demandeur). La société d’assurance ne conteste pas cette demande.
Par conséquent, la somme de 2 966,99 euros sera allouée à Madame [Y] de ce chef.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Madame [R] [Y] expose avoir subi une perte de revenus et de primes à hauteur de 6 607,94 euros.
La société GENERALI BIKE chiffre la perte de gains professionnels de Madame [Y] à 4 469 euros pour les années 2021 et 2022 et demande à ce que la demande soit réservée pour l’année 2023 dans l’attente de la production de l’avis d’imposition.
En l’espèce, antérieurement à l’accident, Madame [Y] justifie avoir perçu 23 271 euros en 2020, soit 1 939,25 euros mensuels moyens (pièces 115 et 116 - demandeur).
Sur cette base, entre l’accident du 8 mai 2021 et la date de consolidation, elle aura donc dû percevoir la somme de 11 939,25 euros multipliée par 22,74 mois soit 44 098,55 euros.
Or, Madame [Y] justifie avoir perçu 21 639 euros de revenus en 2021 (soit 14 426 euros sur de mai 2021 à décembre 2021 ; 20 630 euros en 2022 et 20 274 euros (11 823 + 8 451) en 2023 soit 5 068,50 euros sur les trois premiers mois de cette année (pièces 117, 118 et 118-1 - demandeur).
En outre, Madame [Y] fait état de la non perceptions de primes qu’elle percevait habituellement et qui complétaient son revenu sans pour autant avoir inclus ces montants dans ses demandes.
Sa perte de gain professionnels est donc égale à 44 098,55 euros - 14 426 - 20 630 - 5 068,50 soit 3 974,05 euros qui seront alloués à Madame [Y] au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
Madame [R] [Y] expose avoir supporté des frais en lien avec l’accident dont elle demande le remboursement à hauteur de 1 445,10 euros.
La société GENERALI BIKE expose que les frais de recommandé pour résilier l’abonnement à la salle de sport ne peuvent pas être rattachés à l’accident. Elle demande une réduction du nombre de kilomètres retenus au titre des frais de transport.
En l’espèce, la pièce 107 produite par Madame [Y] est insuffisante à établir l’existence d’une demande de résiliation d’un abonnement à une salle de sport et le lien avec l’accident du 8 mai 2021 de sorte que cette dépense ne peut pas être considérée comme des frais divers.
Sur les frais de déplacement engagés par Madame [Y], elle justifie avoir parcouru :
- 486 kilomètres pour se rendre aux 81 séances de kinésithérapie (6 km aller/retour x 81) ;
- 133 kilomètres pour se rendre aux 7 séances de psychothérapie avec Mme [U] (19 km aller/retour x 7) ;
- 213,4 kilomètres pour se rendre aux 11 séances d’EMDR avec Mme [M] ( 19,4 km aller/retour x 11)
Elle démontre également avoir dû se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux entre mai 2021 et mars 2023 (IRM, radiographies, consultations...) du fait de l’accident du 8 mai 2021 qui ont nécessairement entraîné des déplacements dont elle doit pouvoir être indemnisée.
Eu égard aux pièces produites, au nombre de consultations et examens réalisés et aux différents lieux de réalisation de ces rendez-vous, à distance raisonnable du domicile de Madame [Y], une distance parcourue de 1 000 kilomètres sera retenue.
Ainsi, Madame [Y] a parcouru un total de 1 832,4 kilomètres, soit une somme dûe de 920 euros (1832,4 x 0,502).
Il sera donc alloué à Madame [R] [Y] la somme de 920 euros de ce chef.
1.4- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [R] [Y] sollicite 3 061,21 euros en se fondant sur une base horaire de 24 euros.
La société GENERALI BIKE ne conteste pas la période retenue par l’expert mais propose 1 780 euros en se fondant sur une base horaire de 20 euros.
L'expert conclut à la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de classe III pour l’aide à la toilette, l’habillage, la douche, la préparation des repas, le ménage et les courses et de 2 heures par semaine pour les courses et le ménage jusqu’au 27 août 2021 (date de sevrage du corset thoracique) ;
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros et sur année de 365 jours (et non 412 jours comme demandé en l’absence d’éléments démontrant l’emploi direct par Madame [Y] d’une aide type mandataire justifiant la prise en compte des congés payés et jours fériés) soit :
- Du 08/05/21 au 27/07/21 : 20 euros x 1 heure x 81 jours = 1 620 euros.
- Du 27/07/21 au 27//08/21 : 20 euros x 2 heures x 4 semaines = 160 euros.
Par conséquent, la société GENERALI BIKE sera condamnée à payer à Madame [Y] 1 780 euros au titre de son préjudice résultant de l’assistance par tierce personne.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Madame [R] [Y] demande 150 euros qui correspondent au coût de trois séances de psychothérapie à 50 euros la séance, comme retenu par l’expert judiciaire.
La société GENERALI BIKE demande le rejet de cette demande en l’absence de facture ou devis produit pour retenir ce montant.
L’expert judiciaire retient des soins médicaux à visée psychologique durant trois mois après consolidation au titre des soins médicaux nécessaires après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de séquelles psychologiques pour Madame [Y] et a ainsi considéré l’existence d’un besoin de séances de psychothérapie pour l’aider à les dépasser. Si Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement réalisé ces séances en tout ou partie, aucun texte législatif n’impose à la victime d’effectuer les soins retenus par l’expert au titre des dépenses de santé futures avant la liquidation de son préjudice par le tribunal. Ce poste de préjudice est toujours constitué d’arrérages échus mais aussi d’arrérages à échoir.
Madame [Y] fonde sa demande sur la base des dernières séances de soins à visée psychologique qu’elle avait effectuées avant la consolidation à raison de 50 euros ce qui paraît tout à fait adapté et cohérent.
Par conséquent, la société GENERALI BIKE sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 150 euros au titre de ses dépenses de santé futures (3 séances à 50 euros).
2.2- Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
En l’espèce, Madame [R] [Y] explique avoir été licenciée pour inaptitude en avril 2023 en raison des séquelles qu’elle a conservées suite à l’accident du 8 mai 2021. Depuis, elle n’a plus de revenus professionnels et demeure sans emploi. Elle considère qu’elle ne pourra pas retravailler. Elle demande la somme de 28 537,92 euros.
La société GENERALI BIKE considère que Madame [Y] est en capacité de retrouver un emploi et que rien ne permet d’évaluer ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est établi que Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail sans possibilité de reclassement le 14 avril 2023 (pièces 69, 70, 86,88, 94 - demandeur). Cette décision est la conséquence directe de ses séquelles en lien avec l’accident du 8 mai 2021, Madame [Y] n’étant plus en capacité physique d’assumer ses fonctions d’opérateur sûreté, les mouvements de flexion extension des genoux, la station debout statique prolongée, les déplacements étant désormais contre indiqués.
En revanche, comme soulevé par la société GENERALI BIKE, cette décision n’équivaut pas à une impossibilité totale et définitive pour Madame [Y] de retrouver un emploi, la perception d’une pension d’invalidité de catégorie II étant compatible avec l’exercice d’un emploi avec certains aménagements. Le fait qu’elle n’ait pas retrouvé d’activité professionnelle à ce jour ne peut pas lui être reproché et réduire l’indemnisation de ses préjudices. En revanche, la difficulté à retrouver un emploi sera analysée au titre de l’incidence professionnelle.
Au titre des arrérages échus (entre la date de consolidation du 31 mars 2023 et la date de prévisionnelle de départ à la retraite, le 14 avril 2026), Madame [Y] aurait dû percevoir 70 685,66 euros (36,45 mois x 1 939,25 euros).
Elle a perçu 14 608,67 euros de pension d’invalidité du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, puis du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et 560,33 euros jusqu’au 14 avril 2026, soit 44 386,34 euros perçus et une perte de gains de 26 299,32 euros dont Madame [Y] sera intégralement indemnisée par la société GENERALI BIKE
2.3- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).
En l’espèce, Madame [R] [Y] expose qu’elle s’est retrouvée privée des relations avec ses collègues, du sentiment d’utilité, d’une partie de son identité et de ses droits à la retraite. Elle chiffre ce préjudice à 97 359,39 euros.
La société GENERALI BIKE sollicite le rejet de la demande de Madame [Y], cette dernière n’étant pas dans l’incapacité de retravailler et ne justifiant pas d’une dévalorisation sur le marché du travail ou de pénibilité au travail.
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] sur sa perte de capacité physique, les mouvements de flexion extension des genoux, la station debout statique prolongée, les déplacements étant désormais contre indiqués. De même s’agissant des tâches demandant une forte sollicitation visuelle et une forte concentration.
Cette perte de capacité tant physiques que de concentration contribue nécessairement à dévaluer Madame [Y] sur le marché du travail, dans de très nombreux secteurs économiques, d’autant qu’elle s’est retrouvée licenciée à l’âge de 60 ans. Elle conduirait également à augmenter la pénibilité de nombreuses tâches pour Madame [Y]. Dans le même temps, il n’a jamais été posé une impossibilité totale et définitive de Madame [Y] à l’exercice d’un emploi.
Si cette situation a des conséquences sur ses droits à la retraite, il convient de les circonscrire, eu égard au temps restant avant la date de départ à la retraite de Madame [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle de Madame [Y] sera évaluée à 20 000 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Madame [R] [Y] sollicite 6 473,38 euros en se fondant sur une base de 29 euros par jour.
La société GENERALI BIKE propose 3 927,25 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.
L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 4 octobre 2021 ;
- de 50 % du 8 mai 2021 au 27 juillet 2021 ;
- de 25 % du 28 juillet 2021 au 23 juin 2022 ;
- de 10 % du 24 juin 2022 au 31 mars 2023 ;
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. Une base journalière de 29 euros sera retenue par le tribunal.
Les parties s’accordent sur le fait que le déficit fonctionnel de classe I doit être fixé à 12% eu égard au déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
29 € x 1 jour = 29 euros
{ 29 € x 81 jours } x 50 % = 1 174,50 euros
{ 29 € x 68 jours + 262 jours } x 25 % = 2 392,50 euros
{ 29 € x 281 jours } x 12 % = 977,88 euros
soit une somme totale de 4 573,88 euros qui sera allouée à Madame [Y] de ce chef.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Madame [R] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros.
La société GENERALI BIKE ne s’oppose pas à cette demande.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3,5 / 7 compte tenu du polytraumatisme avec la fracture du poignet gauche et son immobilisation, la contusion condylienne interne du genou gauche, les trois fractures vertébrales T6, T10 et T11 et le port du corset ainsi que leurs prises en charge outre le traumatisme psychologique et sa prise en charge.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l'expert qui retient le traumatisme initial, les soins prodigués, les souffrances psychologiques ainsi qu’au regard de l’accord des parties, il convient d'allouer de ce chef la somme de 10 000 euros à Madame [Y].
1.3- Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite 2 000 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y], supérieure au barème habituellement utilisé et propose 500 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2 / 7 du fait du port du corset thoracique, de l’hématome de la jambe gauche et de l’immobilisation plâtrée du poignet gauche.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Madame [R] [Y] sollicite la somme de 59 200 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y] et propose 19 200 euros.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 12% en relation avec l’état séquellaire fonctionnel, les douleurs post consolidation de la colonne vertébrale dorsale, du poignet et genou gauche et psychologiques.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux de 12 % retenu par l’expert judiciaire. Ce dernier a bien pris en considération dans son évaluation les souffrances tant physiques que psychologiques persistantes de sorte que ces éléments ne peuvent justifier une majoration de ce poste de préjudice.
En revanche, l’impact sur sa qualité de vie, son quotidien lors de son passage à la retraite n’a pas été pris en considération mais constitue un aspect de ce poste de préjudice qui justifiera une augmentation de la valeur du point retenu par le tribunal.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (59 ans) du taux d'incapacité et du barème référentiel national, il convient de fixer la valeur du point à 1 730 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 20 760 euros.
2.2- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [Y] demande à ce que son préjudice soit évalué 2/7, l’aspect de son mollet n’ayant pas évolué depuis 2021 et demande la somme de 4 000 euros.
La société GENERALI BIKE sollicite le rejet de cette demande, l’expert n’ayant pas retenu de préjudice esthétique permanent.
L'expert n’a pas retenu de déficit esthétique permanent en l’absence de séquelles cicatricielles ou de déformation définitives post traumatiques.
En l’espèce, lors de l’examen, l’expert n’a pas constaté la présence persistante de cet hématome. Madame [Y] n’en a pas fait état au titre de ses doléances et elle produit aucune photographie au tribunal permettant d’apprécier l’aspect actuel de son mollet et l’éventuelle persistance d’un préjudice esthétique.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique permanent.
2.3- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation ...).
Madame [R] [Y] fait état d’une baisse de libido et sollicite 8 000 euros.
La société GENERALI BIKE expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [R] [Y] et propose 1 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu une baisse de libido en relation avec les troubles psychologiques.
En l’espèce, la baisse de libido décrite par Madame [Y] et qui résulte des séquelles psychologiques de l’accident du 8 mai 2021 constitue un préjudice sexuel dont elle sera indemnisée à hauteur de 1 500 euros.
V- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.
Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »
Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférentes en cas de non respect ont pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.
En l’espèce, la MACIF fait état d’une première offre d’indemnisation intervenue le 26 avril 2021 uniquement, soit postérieurement au délai de 8 mois à compter de l’accident qui était arrivé à échéance le 23 avril 2019. Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). L’absence de connaissance de la consolidation de la victime n’est pas de nature à décharger l’assureur de son obligation légale. Elle lui permet seulement de faire une offre seulement provisionnelle dans l’attente de cette consolidation.
En l’espèce, dans sa note en délibéré, Madame [Y] produit une offre d’indemnité provisionnelle en date du 5 mai 2022, soit un an après l’accident et hors délai légal de huit mois à compter de l’accident. La société d’assurance ne justifie pas avoir présenté une offre d’indemnisation définitive à Madame [Y] dans les cinq mois suivant son information de la consolidation de son état.
Ces seuls manquements suffisent à caractériser une offre insuffisante et à justifier l’application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances.
Néanmoins, même à considérer que les conclusions de la société GENERALI BIKE notifiées le 21 octobre 2024 constituent une offre d’indemnisation, celles-ci portent sur une somme totale de 59 231,24 euros soit 62,40% des sommes finalement allouées à Madame [Y].
Cette proportion caractérise une offre manifestement insuffisante, également propre à justifier l’application de cette pénalité qui avait été mise dans les débats par le tribunal.
En l’absence de discussions des parties sur le quantum de l’indemnité et compte tenu de l’existence d’une provision versée par la société d’assurance, le tribunal fixera à 12 % des sommes totales allouées à Madame [Y], l’indemnité dûe par la société GENERALI BIKE au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l’article L.211-14 du code des assurances, soit 11 390,91 euros.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l'espèce, la société GENERALI BIKE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, la société GENERALI BIKE, condamnée aux dépens, versera à Madame [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à verser à Madame [R] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- 2 966,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 974,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 920 euros au titre des frais divers,
- 1 780 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 150 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 26 299,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 4 573,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT que les provisions versées, d'un montant de 4 000 euros, viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à payer au Fonds de garantie prévu par l’article L.421-4 du code des assurances, 15 % des sommes allouées à Madame [R] [Y], soit 11 390,91 euros en application de l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A GENERALI BIKE à verser à Madame [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L421-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04292
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- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 24/02534
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00111
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:43:22.422Z.