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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 19 juin 2026, n° 23/04292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2018, Monsieur [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] alors qu’il circulait sur sa motocyclette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] et assuré auprès de la société MACIF.

Le 2 décembre 2020, Monsieur [D] a rencontré le médecin-expert désigné par la société d’assurance. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2020. 

Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L], son assureur, la société d’assurance MACIF, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. 

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [A] pour y procéder. Monsieur [L] et la société MACIF ont été condamnés à payer une provision de 5 000 euros à Monsieur [D]. L’expert a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2024.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026

Selon ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de : 
- Déclarer Monsieur [L] seul et entièrement responsable de ses dommages causés lors de l’accident de la circulation du 23 août 2018 ; 
- Le condamner en conséquence in solidum avec son assureur, la société MACIF, à le dédommager de l’ensemble de ses préjudices corporels à concurrence de : 
- 5 280 euros en dédommagement de son déficit fonctionnel total et partiel ; 
- 35 000 euros en indemnisation de ses souffrances endurées ; 
- 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; 
- 24 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 
- 2 000 euros concernant son préjudice esthétique définitif ; 
- 1 000 euros en ce qui concerne les aides des tierces personnes sauf à déduire les provisions d’ores et déjà avancées ; 
- Le condamner in solidum avec son assureur à le dédommager de ses préjudices matériels et notamment vestimentaires à concurrence de la somme préalablement arrêtée de 259,99 euros. 
- Prendre acte de ce qu’il a régulièrement appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne ;
- Le condamner in solidum avec la société MACIF aux dépens qui comprendront remboursement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Subsidiairement, ordonner si nécessaire une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira de commettre à l’exception du docteur [E] ; 
- Réserver en ce cas ses droits à conclure plus amplement après avoir pris connaissance du rapport d’expertise médicale à intervenir.

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives communiquées électroniquement le 13 janvier 2025, Monsieur [L] et la société MACIF demandent au tribunal de déclarer satisfactoire l’offre de la MACIF d’indemniser le préjudice corporel et matériel de Monsieur [D] à concurrence de la somme de 9 924,75 euros et débouter ce dernier du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal par courrier daté du 18 octobre 2023.

Par message RPVA en date du 13 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante.

Monsieur [D] n’a présenté de note en délibéré.

Monsieur [T] et la société MACIF ont, par note en délibéré du 27 mai 2026, irrecevable car transmise postérieurement au délai autorisé par le tribunal, indiqué avoir fait une offre d’indemnisation conforme à l’évaluation faite de son préjudice par le Docteur [E], confirmée par le Docteur [A].

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

 I- Sur la responsabilité de Monsieur [L] et le droit à i ndemnisation de Monsieur [D].

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que ce dernier doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Monsieur [L] et son assureur, la société MACIF.

 II- Sur le rapport d’expertise.

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [A] en date du 14 septembre 2024 les éléments suivants : 
- une absence d’état antérieur ;
- un déficit fonctionnel permanent de 4 % ; 
- un déficit fonctionnel temporaire total les 31 août 2018 et 19 octobre 2018 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 août au 18 octobre 2018 excepté le 31 août ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 octobre 2018 au 3 novembre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 4 novembre 2018 au 13 septembre 2019 ; 
- la nécessité d’une aide par tierce personne d’une heure par jour du 23 août au 3 novembre 2018 ; 
- des souffrances endurées évaluées 3/7 ;
- un arrêt de travail du 23 août 2018 au 14 avril 2019 imputable à l’accident ; 
- un préjudice esthétique temporaire évalué 2/7 du 23 août au 18 octobre 2018 ;
- un préjudice esthétique permanent évalué 1,5/7 ; 
- la présence d’un certain préjudice d’agrément ; 
- l’absence de risque d’évolution en aggravation prévisible.

La date de consolidation de la victime est fixée au 13 septembre 2019.

 III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. 

En l’espèce,
 les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 4 255,40 euros, selon le relevé de prestations définitif produit. 

Ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM et Monsieur [D] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.

 1. 2 - L’assistance par tierce personne.

Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite 1 000 euros en se fondant sur une base horaire de 25 euros et 5 heures d’aide par semaine entre le 23 août 2018 et le 19 octobre 2018. 

A la lecture des dernières conclusions de Monsieur [L] et de la MACIF, il n’est pas possible de déterminer si une somme est proposée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

L'expert judiciaire conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à une heures par jour du 23 août 2018 au 3 novembre 2018.

S'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante (préparer les repas, couper la viande, la toilette) il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base horaire de 20 euros.

Soit : 73 jours x 1 heure x 20 euros = 1 460 euros. 

Dès lors que Monsieur [D] sollicite uniquement la somme de 1 000 euros à ce titre, seule cette somme peut lui être allouée.

IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

 1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

Monsieur [D] sollicite 5 280 euros en se fondant sur une base de 33 euros par jour. Il considère que son déficit fonctionnel permanent a été total du 23 août 2018 au 19 octobre 2018 du fait de l’immobilisation stricte de son épaule ce qui a constitué un handicap total étant droitier. Suite à l’ablation de la vis le 19 octobre 2018, il lui a été diagnostiqué une capsulite avec une tendinopathie invalidantes de sorte entre le 20 octobre 2018 et le 15 avril 2019 (date de sa reprise d’activité professionnelle) son déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté en classe III puis en classe II jusqu’à la date de consolidation.

Monsieur [L] et la société MACIF proposent 1 511,40 euros sans expliquer les données retenues pour parvenir à ce chiffrage.

L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total les 31 août 2018 et 19 octobre 2018 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 août au 18 octobre 2018 excepté le 31 août ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 octobre 2018 au 3 novembre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 4 novembre 2018 au 13 septembre 2019 ; 

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.

En l’espèce, eu égard à l’âge de Monsieur [D] et aux atteintes subies sur une durée d’une année, la base journalière sera évaluée à 30 euros par jour. 

En revanche, la remise en cause des taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert repose sur sa seule appréciation de sa situation et non sur des données médicales ou de toute autre nature susceptible de remettre en cause les conclusions expertales qui seront donc retenues par la présente juridiction. En effet, le seul fait d’avoir l’épaule droite immobilisée n’a pas placé Monsieur [D] dans une incapacité totale à réaliser les actes de la vie quotidienne pendant un mois. En revanche, cela l’a nécessairement limité dans ses activités et a rendu nécessaire une aide pour plusieurs tâches, données prises en considération par l’expert.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 2 jours = 60 euros 
{ 30 € x 56 jours } x 50 % = 840 euros 
{ 30 € x 14 jours } x 25 % = 105 euros 
{ 30 € x 314 jours } x 10 % = 942 euros 

soit une somme totale de 1 947 euros qui sera allouée à Monsieur [D] de ce chef.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués. 

Monsieur [D] estime avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il a grandement souffert nécessitant la prise d’antalgique et a subi une longue période de rééducation. Il évalue ses souffrances à 5/7 et sollicite à ce titre la somme de 35 000 euros.

Monsieur [L] et la MACIF exposent que Monsieur [D] demande des sommes en rapport avec ses évaluations personnelles. Ils proposent la somme de 5 000 euros. 

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3 / 7. Le Docteur [E] avait eu la même évaluation des souffrances endurées. Ils retiennent tous les deux l’ensemble des éléments invoqués par Monsieur [D] à savoir les deux chirurgies ambulatoires sous anesthésie générale subies ; la contention et la période de rééducation de 8 mois outre la souffrance morale associée.

Ainsi, au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 6 000 euros.

 1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnité de 2 000 euros de ce chef.

Monsieur [L] et la MACIF ne font pas d’offre s’agissant de ce poste de préjudice.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2 / 7 compte tenu du port d’une attelle fixant le bras contre le corps puis d’une écharpe du 23 août au 18 octobre 2018.

Cependant, cette évaluation ne prend manifestement pas en compte la cicatrice de Monsieur [D] qui résulte de l’opération du 19 octobre 2018 et est donc apparue avant sa consolidation. Dans le même temps, cette cicatrice mesure 4 centimètres et son emplacement n’est que peu visible, caché par la vêture.

Au vu des conclusions de l'expert et des éléments complémentaires relevés par le tribunal, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.

 2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Monsieur [D] expose qu’il convient de retenir un taux d’incapacité de 12% conformément à l’évaluation du Docteur [N] et sollicite la somme de 24 300 euros. 

Monsieur [L] et la MACIF proposent la somme de 5 200 euros. 

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4 % du fait d’une diminution de l’amplitude des mouvements à l’épaule droite caractérisée par une légère diminution de 20° en abduction, 10° en antépulsion ainsi qu’une douleur séquellaire. 

En l’espèce, les explications de Monsieur [D] sur les répercussions de ses séquelles physiques sur ses activités de loisirs ou son activité professionnelle ne relèvent pas de l’appréciation de son déficit fonctionnel permanent mais d’autres postes de préjudice (préjudice d’agrément ou incidence professionnelle). 

Monsieur [D] fonde uniquement sa demande sur l’appréciation de son médecin traitant qui repose sur des données distinctes de celles constatées par le médecin expert dans son rapport s’agissant d’une diminution de l’amplitude de ses mouvements. L’expert a pris en considération les douleurs persistantes et les séquelles psychologiques alléguées ne sont pas démontrées par Monsieur [D] dès lors qu’il n’a plus consulté aucun professionnel de santé par rapport à son épaule postérieurement à la date de consolidation.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l'âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans) et du taux d'incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 6 320 euros.

2.2- Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

Monsieur [D] se fonde sur les conclusions des experts judiciaires pour solliciter la somme de 2 000 euros.

Monsieur [L] et la MACIF proposent également la somme de 2 000 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7. Il relève la présence d’un très léger affaissement de l’épaule droite non visible à distance sociale et d’une cicatrice post chirurgicale au niveau de l’extrémité latérale de la clavicule droite de 4 centimètres en longueur, hypochrome, rétractile avec invagination du dernier centimètre lui donnant un aspect inesthétique qui est souvent cachée par des vêtements.


Au vu des conclusions de l'expert, de la taille de la cicatrice en cause, de son aspect partiellement inesthétique et de son emplacement souvent caché par des vêtements, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros à Monsieur [D].

V- Sur le préjudice matériel.

Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] demande 259,99 euros au titre de ses préjudices matériels et notamment vestimentaires. 

Monsieur [L] et la MACIF s’accordent sur cette demande.

Par conséquent, Monsieur [L] et la MACIF seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] la somme de 259,99 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dès lors que le tribunal s’est estimé suffisamment informé pour statuer sur les préjudices de Monsieur [D], sa demande subsidiaire tendant à obtenir une nouvelle expertise est devenue sans objet et ne sera donc pas examinée par le tribunal.

VI- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.

Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »

Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférantes en cas de non respect a pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.

En l’espèce, la MACIF fait état d’une première offre d’indemnisation intervenue le 26 avril 2021 uniquement, soit postérieurement au délai de 8 mois à compter de l’accident qui était arrivé à échéance le 23 avril 2019. Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). L’absence de connaissance de la consolidation de la victime n’est pas de nature à décharger l’assureur de son obligation légale. Elle lui permet seulement de faire une offre seulement provisionnelle dans l’attente de cette consolidation.

Même à analyser l’offre faite par la société MACIF le 26 avril 2021, soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (au plus tôt fixée au 14 décembre 2020, date d’envoi du rapport d’expertise), elle porte sur la somme de 10 959,89 euros soit 59 % du montant total des sommes allouées à Monsieur [D] par le tribunal. Cette proportion caractérise une offre manifestement insuffisante, propre à justifier l’application de cette pénalité qui avait été mise dans les débats par le tribunal.

En l’absence de discussions des parties sur le quantum de l’indemnité et compte tenu de l’existence de provisions versées par la société d’assurance, le tribunal fixera à 10% des sommes totales allouées à Monsieur [D], l’indemnité dûe par la société MACIF au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l’article L.211-14 du code des assurances.

VII- Sur les mesures de fin de jugement.

 1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

En l'espèce, Monsieur [L] et la société MACIF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [L] et la société MACIF, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 1 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,

- 1 947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 259,99 euros au titre du préjudice matériel,

DIT que les provisions versées, d'un montant de 6 159,99 euros (1 159,99 euros puis 5 000 euros), viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [D] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances, 10 % des sommes allouées à Monsieur [R] [D], soit 1 852,70 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04292 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SI3O
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 19 Juin 2026


PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 111

DEFENDEURS

M. [U] [L]
né le [Date naissance 2] 2003 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122

Compagnie d’assurance MACIF,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122

Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2018, Monsieur [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] alors qu’il circulait sur sa motocyclette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] et assuré auprès de la société MACIF.

Le 2 décembre 2020, Monsieur [D] a rencontré le médecin-expert désigné par la société d’assurance. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2020. 

Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L], son assureur, la société d’assurance MACIF, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. 

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [A] pour y procéder. Monsieur [L] et la société MACIF ont été condamnés à payer une provision de 5 000 euros à Monsieur [D]. L’expert a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2024.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026

Selon ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de : 
- Déclarer Monsieur [L] seul et entièrement responsable de ses dommages causés lors de l’accident de la circulation du 23 août 2018 ; 
- Le condamner en conséquence in solidum avec son assureur, la société MACIF, à le dédommager de l’ensemble de ses préjudices corporels à concurrence de : 
- 5 280 euros en dédommagement de son déficit fonctionnel total et partiel ; 
- 35 000 euros en indemnisation de ses souffrances endurées ; 
- 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; 
- 24 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 
- 2 000 euros concernant son préjudice esthétique définitif ; 
- 1 000 euros en ce qui concerne les aides des tierces personnes sauf à déduire les provisions d’ores et déjà avancées ; 
- Le condamner in solidum avec son assureur à le dédommager de ses préjudices matériels et notamment vestimentaires à concurrence de la somme préalablement arrêtée de 259,99 euros. 
- Prendre acte de ce qu’il a régulièrement appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne ;
- Le condamner in solidum avec la société MACIF aux dépens qui comprendront remboursement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Subsidiairement, ordonner si nécessaire une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira de commettre à l’exception du docteur [E] ; 
- Réserver en ce cas ses droits à conclure plus amplement après avoir pris connaissance du rapport d’expertise médicale à intervenir.

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives communiquées électroniquement le 13 janvier 2025, Monsieur [L] et la société MACIF demandent au tribunal de déclarer satisfactoire l’offre de la MACIF d’indemniser le préjudice corporel et matériel de Monsieur [D] à concurrence de la somme de 9 924,75 euros et débouter ce dernier du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal par courrier daté du 18 octobre 2023.

Par message RPVA en date du 13 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante.

Monsieur [D] n’a présenté de note en délibéré.

Monsieur [T] et la société MACIF ont, par note en délibéré du 27 mai 2026, irrecevable car transmise postérieurement au délai autorisé par le tribunal, indiqué avoir fait une offre d’indemnisation conforme à l’évaluation faite de son préjudice par le Docteur [E], confirmée par le Docteur [A].

MOTIVATION DE LA DÉCISION

 I- Sur la responsabilité de Monsieur [L] et le droit à i ndemnisation de Monsieur [D].

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que ce dernier doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Monsieur [L] et son assureur, la société MACIF.

 II- Sur le rapport d’expertise.

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [A] en date du 14 septembre 2024 les éléments suivants : 
- une absence d’état antérieur ;
- un déficit fonctionnel permanent de 4 % ; 
- un déficit fonctionnel temporaire total les 31 août 2018 et 19 octobre 2018 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 août au 18 octobre 2018 excepté le 31 août ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 octobre 2018 au 3 novembre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 4 novembre 2018 au 13 septembre 2019 ; 
- la nécessité d’une aide par tierce personne d’une heure par jour du 23 août au 3 novembre 2018 ; 
- des souffrances endurées évaluées 3/7 ;
- un arrêt de travail du 23 août 2018 au 14 avril 2019 imputable à l’accident ; 
- un préjudice esthétique temporaire évalué 2/7 du 23 août au 18 octobre 2018 ;
- un préjudice esthétique permanent évalué 1,5/7 ; 
- la présence d’un certain préjudice d’agrément ; 
- l’absence de risque d’évolution en aggravation prévisible.

La date de consolidation de la victime est fixée au 13 septembre 2019.

 III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. 

En l’espèce,
 les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 4 255,40 euros, selon le relevé de prestations définitif produit. 

Ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM et Monsieur [D] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.

 1. 2 - L’assistance par tierce personne.

Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite 1 000 euros en se fondant sur une base horaire de 25 euros et 5 heures d’aide par semaine entre le 23 août 2018 et le 19 octobre 2018. 

A la lecture des dernières conclusions de Monsieur [L] et de la MACIF, il n’est pas possible de déterminer si une somme est proposée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

L'expert judiciaire conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à une heures par jour du 23 août 2018 au 3 novembre 2018.

S'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante (préparer les repas, couper la viande, la toilette) il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base horaire de 20 euros.

Soit : 73 jours x 1 heure x 20 euros = 1 460 euros. 

Dès lors que Monsieur [D] sollicite uniquement la somme de 1 000 euros à ce titre, seule cette somme peut lui être allouée.

IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

 1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

Monsieur [D] sollicite 5 280 euros en se fondant sur une base de 33 euros par jour. Il considère que son déficit fonctionnel permanent a été total du 23 août 2018 au 19 octobre 2018 du fait de l’immobilisation stricte de son épaule ce qui a constitué un handicap total étant droitier. Suite à l’ablation de la vis le 19 octobre 2018, il lui a été diagnostiqué une capsulite avec une tendinopathie invalidantes de sorte entre le 20 octobre 2018 et le 15 avril 2019 (date de sa reprise d’activité professionnelle) son déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté en classe III puis en classe II jusqu’à la date de consolidation.

Monsieur [L] et la société MACIF proposent 1 511,40 euros sans expliquer les données retenues pour parvenir à ce chiffrage.

L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total les 31 août 2018 et 19 octobre 2018 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 août au 18 octobre 2018 excepté le 31 août ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 octobre 2018 au 3 novembre 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 4 novembre 2018 au 13 septembre 2019 ; 

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.

En l’espèce, eu égard à l’âge de Monsieur [D] et aux atteintes subies sur une durée d’une année, la base journalière sera évaluée à 30 euros par jour. 

En revanche, la remise en cause des taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert repose sur sa seule appréciation de sa situation et non sur des données médicales ou de toute autre nature susceptible de remettre en cause les conclusions expertales qui seront donc retenues par la présente juridiction. En effet, le seul fait d’avoir l’épaule droite immobilisée n’a pas placé Monsieur [D] dans une incapacité totale à réaliser les actes de la vie quotidienne pendant un mois. En revanche, cela l’a nécessairement limité dans ses activités et a rendu nécessaire une aide pour plusieurs tâches, données prises en considération par l’expert.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 2 jours = 60 euros 
{ 30 € x 56 jours } x 50 % = 840 euros 
{ 30 € x 14 jours } x 25 % = 105 euros 
{ 30 € x 314 jours } x 10 % = 942 euros 

soit une somme totale de 1 947 euros qui sera allouée à Monsieur [D] de ce chef.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués. 

Monsieur [D] estime avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il a grandement souffert nécessitant la prise d’antalgique et a subi une longue période de rééducation. Il évalue ses souffrances à 5/7 et sollicite à ce titre la somme de 35 000 euros.

Monsieur [L] et la MACIF exposent que Monsieur [D] demande des sommes en rapport avec ses évaluations personnelles. Ils proposent la somme de 5 000 euros. 

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3 / 7. Le Docteur [E] avait eu la même évaluation des souffrances endurées. Ils retiennent tous les deux l’ensemble des éléments invoqués par Monsieur [D] à savoir les deux chirurgies ambulatoires sous anesthésie générale subies ; la contention et la période de rééducation de 8 mois outre la souffrance morale associée.

Ainsi, au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 6 000 euros.

 1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnité de 2 000 euros de ce chef.

Monsieur [L] et la MACIF ne font pas d’offre s’agissant de ce poste de préjudice.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2 / 7 compte tenu du port d’une attelle fixant le bras contre le corps puis d’une écharpe du 23 août au 18 octobre 2018.

Cependant, cette évaluation ne prend manifestement pas en compte la cicatrice de Monsieur [D] qui résulte de l’opération du 19 octobre 2018 et est donc apparue avant sa consolidation. Dans le même temps, cette cicatrice mesure 4 centimètres et son emplacement n’est que peu visible, caché par la vêture.

Au vu des conclusions de l'expert et des éléments complémentaires relevés par le tribunal, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.

 2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Monsieur [D] expose qu’il convient de retenir un taux d’incapacité de 12% conformément à l’évaluation du Docteur [N] et sollicite la somme de 24 300 euros. 

Monsieur [L] et la MACIF proposent la somme de 5 200 euros. 

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4 % du fait d’une diminution de l’amplitude des mouvements à l’épaule droite caractérisée par une légère diminution de 20° en abduction, 10° en antépulsion ainsi qu’une douleur séquellaire. 

En l’espèce, les explications de Monsieur [D] sur les répercussions de ses séquelles physiques sur ses activités de loisirs ou son activité professionnelle ne relèvent pas de l’appréciation de son déficit fonctionnel permanent mais d’autres postes de préjudice (préjudice d’agrément ou incidence professionnelle). 

Monsieur [D] fonde uniquement sa demande sur l’appréciation de son médecin traitant qui repose sur des données distinctes de celles constatées par le médecin expert dans son rapport s’agissant d’une diminution de l’amplitude de ses mouvements. L’expert a pris en considération les douleurs persistantes et les séquelles psychologiques alléguées ne sont pas démontrées par Monsieur [D] dès lors qu’il n’a plus consulté aucun professionnel de santé par rapport à son épaule postérieurement à la date de consolidation.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l'âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans) et du taux d'incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 6 320 euros.

2.2- Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

Monsieur [D] se fonde sur les conclusions des experts judiciaires pour solliciter la somme de 2 000 euros.

Monsieur [L] et la MACIF proposent également la somme de 2 000 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7. Il relève la présence d’un très léger affaissement de l’épaule droite non visible à distance sociale et d’une cicatrice post chirurgicale au niveau de l’extrémité latérale de la clavicule droite de 4 centimètres en longueur, hypochrome, rétractile avec invagination du dernier centimètre lui donnant un aspect inesthétique qui est souvent cachée par des vêtements.


Au vu des conclusions de l'expert, de la taille de la cicatrice en cause, de son aspect partiellement inesthétique et de son emplacement souvent caché par des vêtements, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros à Monsieur [D].

V- Sur le préjudice matériel.

Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] demande 259,99 euros au titre de ses préjudices matériels et notamment vestimentaires. 

Monsieur [L] et la MACIF s’accordent sur cette demande.

Par conséquent, Monsieur [L] et la MACIF seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] la somme de 259,99 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dès lors que le tribunal s’est estimé suffisamment informé pour statuer sur les préjudices de Monsieur [D], sa demande subsidiaire tendant à obtenir une nouvelle expertise est devenue sans objet et ne sera donc pas examinée par le tribunal.

VI- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.

Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »

Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférantes en cas de non respect a pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.

En l’espèce, la MACIF fait état d’une première offre d’indemnisation intervenue le 26 avril 2021 uniquement, soit postérieurement au délai de 8 mois à compter de l’accident qui était arrivé à échéance le 23 avril 2019. Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). L’absence de connaissance de la consolidation de la victime n’est pas de nature à décharger l’assureur de son obligation légale. Elle lui permet seulement de faire une offre seulement provisionnelle dans l’attente de cette consolidation.

Même à analyser l’offre faite par la société MACIF le 26 avril 2021, soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (au plus tôt fixée au 14 décembre 2020, date d’envoi du rapport d’expertise), elle porte sur la somme de 10 959,89 euros soit 59 % du montant total des sommes allouées à Monsieur [D] par le tribunal. Cette proportion caractérise une offre manifestement insuffisante, propre à justifier l’application de cette pénalité qui avait été mise dans les débats par le tribunal.

En l’absence de discussions des parties sur le quantum de l’indemnité et compte tenu de l’existence de provisions versées par la société d’assurance, le tribunal fixera à 10% des sommes totales allouées à Monsieur [D], l’indemnité dûe par la société MACIF au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l’article L.211-14 du code des assurances.

VII- Sur les mesures de fin de jugement.

 1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

En l'espèce, Monsieur [L] et la société MACIF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [L] et la société MACIF, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 1 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,

- 1 947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 259,99 euros au titre du préjudice matériel,

DIT que les provisions versées, d'un montant de 6 159,99 euros (1 159,99 euros puis 5 000 euros), viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [D] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances, 10 % des sommes allouées à Monsieur [R] [D], soit 1 852,70 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:38:40.218Z.