Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 19 septembre 2024, n° 21/04988
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Domaine CEPY a acheté aux époux [N] le 15 juillet 2014 une partie de leur propriété à usage de centre équestre sis [Adresse 11] au [Localité 9]. Les époux [N] ont conservé la propriété de leur domicile [Adresse 5], et, afin d’y accéder, il a alors été créé une servitude de passage sur le chemin d’accès qui traverse le club hippique, dont les époux [N] bénéficient. Madame [X] [N] déclare avoir été victime le 16 mars 2019 d’une chute sur le chemin appartenant à la SCI Domaine du CEPY, chute qu'elle impute à la présence d’un câble électrique destiné à pomper de l'eau, qui traversait le chemin et dans lequel elle s'est « pris les pieds ». Transportée immédiatement par les sapeurs-pompiers aux urgences de l’hôpital de [Localité 10], il lui a été diagnostiqué une luxation de la rotule gauche avec nécessité d’une immobilisation par attelle durant 21 jours et un trauma crânien avec perte de connaissance initiale. Madame [N] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 1er septembre 2020 a rejeté la demande de provision sollicitée et a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [I] [S] qui a rendu son rapport le 17 février 2021. Puis, par exploit d’huissier du 13 août 2021, les époux [N] ont assigné la SCI Domaine du CEPY, la MSA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2023, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et 211-14 et suivants du code des assurances, les époux [N] demandent au tribunal de : -Déclarer Madame [X] [N] recevable et bien fondée dans ses demandes, -Dire et juger la SCI DOMAINE DE CEPY entièrement responsable de l’accident survenu le 16 mars 2019 au détriment de Madame [X] [N], -Faire application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 basé sur les tables d'espérance de vie INSEE H/F 2014-2016 « France entière » (hors Mayotte) pour la mortalité, -Allouer à Madame [X] [N] la somme de 29.540,99 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont le versement sera réglé en capital, -Condamner la MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal : à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances), à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du Code des Assurances), -Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, -Allouer à Monsieur [G] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices subis -Condamner la MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal des indemnités revenant aux victimes par ricochet : à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances). à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances), -Condamner la MMA IARD à verser à Madame [X] [N] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, -Condamner la MMA IARD aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise (frais de consignation) dont distraction au profit de Maître PICOT PERSIN, avocat aux offres de droit. La SCI Domaine du CEPY, par conclusions du 27 juin 2023, sollicite quant à elle du tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : A titre principal, -Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [S] sur la mission qui lui avait été donnée par l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020, En toute hypothèse, -Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, -Condamner Madame et Monsieur [N] solidairement à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -Condamner Madame et Monsieur [N] solidairement à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 à la SCI DOMAINE DU CEPY ainsi qu’aux entiers dépens. La société MMA IARD enfin, dans ses conclusions du 22 juin 2023 demande au tribunal de : -Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [S] sur la mission qui lui en avait été donnée par l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020, En toute hypothèse, -Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, Très subsidiairement, -Fixer les indemnités qui pourraient être allouées à Madame [N] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 867,60€ Souffrance endurées 5.500,00€ Préjudice esthétique temporaire 500,00€ Préjudice d’agrément temporaire 350,00€ Déficit fonctionnel permanent 2.700,00€ Total 9.917,60 -Dire alors n’y avoir lieu à exécution provisoire, -Condamner tout contestant à verser à la concluante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat signataire dans les termes de l'article 699 du même code. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. La MSA Île de France n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire -La société MMA IARD invoque les articles 16 et 160 du code de procédure civile, expose que par correspondance du 9 septembre 2020, son conseil a informé l’expert de son intervention et que pourtant ce dernier n'a été informé ni des diligences de l’expert, ni de la diffusion de son pré-rapport et qu’ainsi elle n’a appris le dépôt du rapport définitif qu’incidemment. Elle soutient que l'atteinte aux droits de la défense est substantielle et qu'au demeurant le grief est évident, n'ayant pu ni assister, ni se faire assister, par son avocat ou son médecin-conseil, aux opérations d’expertise, ni faire valoir la moindre observation. Elle sollicite en conséquence la nullité du rapport de l'expert et invite le tribunal, en cas de demande de désignation d'un nouvel expert, à ne pas désigner le docteur [S]. -la SCI Domaine du CEPY reprend les moyens développés par la société MMA IARD, précise que c'est par correspondance du 9 septembre 2020 que le conseil de la société MMA IARD a informé l'expert de son intervention. -Les époux [N] répliquent qu'il ressort du rapport que si Maître CLAVIER, conseil de la société MMA IARD, n'a pas été personnellement informé de la tenue de l'expertise, cette dernière l'a été par lettre simple et recommandée. Ils sollicitent donc le rejet de cette demande et à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise confiée au même praticien. **** L'article 160 du code de procédure civile dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. » L’article 16 du code de procédure civile pose quant à lui le principe fondamental du respect du contradictoire. Il n'est pas contesté que le docteur [S] n'a pas avisé Maître Clavier, conseil de la société MMA IARD, de la date de l'expertise, ni que ce dernier n'était pas présent à ces opérations et ce alors même qu’il aurait fait part à l'expert de son intervention dans la procédure par correspondance du 9 septembre 2020. Il ne ressort pas non plus avec certitude du rapport d'expertise ni des conclusions des parties que l'expert aurait adressé un pré-rapport aux parties et à leurs conseils. Le tribunal note cependant qu'un dire de la demanderesse a été adressé à l'expert qui y a répondu avant de produire son rapport définitif, ce dont il ressort qu'un pré-rapport a probablement était établi. A cet égard, il convient de préciser que suite au courrier adressé par le conseil de la société MMA IARD le 9 mars 2021, l’expert judiciaire lui a communiqué son rapport et lui a proposé de lui adresser ses remarques en retour. Or la société MMA IARD n’allègue pas avoir formé un dire. Au demeurant le tribunal constate qu'aucune des parties, ni dans leurs conclusions ni dans leurs pièces, ne précise à quel titre la société MMA IARD est dans la cause alors que celle-ci indique qu'elle n'est pas l'assureur de la SCI du Domaine du CEPY et elle demande le rejet de l’unique demande formée à son encontre. A ce titre, les demandeurs se fondent sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation alors qu'aucun véhicule terrestre à moteur n'est impliqué dans les faits de la cause. L'annulation du rapport d'expertise ne présente donc pas d'intérêt pour MMA IARD. Pour toutes ces raisons, la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la seule compagnie d’assurance sera rejetée. Sur la responsabilité de la SCI Domaine du CEPY -Madame [N] explique que Monsieur [P] avait pour habitude de faire traverser le chemin d'accès à sa propriété, grevé d'une servitude de passage à son bénéfice, par un câble électrique alimentant une pompe qui lui permettait d'évacuer les flaques résiduelles situées sur sa carrière. Cette installation était non signalée et s’agissant d’un espace ouvert au public Monsieur [P] commettait un délit de mise en danger de la vie d'autrui en violant délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Se fondant sur les articles 1241 et 1242 du code civil, les époux [N] considèrent que Monsieur [P], exploitant qui reçoit du public dans son établissement, est responsable du dommage causé au sein de ses locaux. En réponse aux arguments des défendeurs, ils arguent que le câble n'était pas à sa place habituelle, qu'il était pendant en travers du chemin qui est le seul accès à leur propriété depuis la [Adresse 11]. Ils affirment que le lieu où s'est déroulé l'accident est ainsi parfaitement déterminé, à savoir une allée pavée ouverte au public appartenant à la SCI Domaine du CEPY. Ils précisent qu'il ne s'agit nullement d’un accident à leur domicile privé mais sur une voie « ouverte au public » dans un ERP 5ème catégorie, établissement recevant du public. Ils ajoutent que si Madame [N] connaissait la disposition habituelle des lieux, elle ne pouvait avoir connaissance du câble installé, qui n'était pas signalé et n’est de ce fait pas visible, que depuis 2004, d’autant qu’elle a pour habitude de sortir ses chiens sur cette allée, que l'EARL et la SCI Domaine du CEPY ont été condamnées le 17 juin 2021 à effectuer des travaux conformes afin de faire cesser les troubles allégués. Les demandeurs expliquent la violence de la chute par le fait que Madame [N] tenait ses chiens en laisse, pour circuler sur une voie qui accueille du public, et ce à quoi elle était obligée par le gérant de l’exploitation, et qu’elle a perdu l’équilibre, que ses mains étant prises dans les laisses ne lui ont pas permis de protéger son visage et qu'elle n’a pu se rattraper. Ainsi, selon eux, contrairement aux dires de Monsieur [P], l’expert judiciaire n’a jamais prétendu qu’un comportement fautif de Madame [N] aurait causé sa chute. En revanche ils exposent que l’expert a conclu au fait qu’elle avait fait une chute et a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme au genou gauche ayant occasionné une fissure de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Ils concluent que Monsieur [P] a commis une faute et que le lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [N] ne peut être contesté. -Selon la SCI Domaine du CEPY il ressort de la lecture des pièces adverses, et notamment du compte-rendu d’intervention des pompiers, que la chute de Madame [N] s’est produite au [Adresse 5], soit précisément sur le lieu de résidence des époux [N]. Elle ajoute que de même, le rapport d’expertise dressé par le Docteur [S] se réfère à un « accident de la voie publique ». Ainsi les époux [N] ne rapporteraient pas la preuve que l'accident s'est déroulé dans l'ERP domaine du CEPY au [Adresse 11]. Elle sollicite donc le débouté à ce titre. S'agissant des circonstances de l'accident, la SCI Domaine du CEPY réplique que si les époux [N] produisent des photos supposées démontrer la présence des câbles litigieux, rien ne permet d’établir que la chute aurait été causée par la présence d’un câble, quand bien même celle-ci aurait eu lieu sur la servitude de passage. Elle ajoute que les concluants eux-mêmes affirment que les photos produites n'ont pas été prises le jour de l'accident, qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été prises sur le préten du lieu de chute et qu'elles ne permettent pas d’identifier une quelconque présence de câbles électriques le jour dit. Enfin, s'il ressort des pièces adverses qu'elles sont datées du 11 mars 2019, soit 5 jours avant la chute, et si ces câbles ont réellement existé, il en ressort que la demanderesse avait connaissance de leur emplacement et que de ce fait sa chute ne peut lui être imputée. La SCI Domaine du CEPY ajoute que si une main courante a été déposée le 11 mars 2019, celle-ci est purement déclarative et qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre Monsieur [P] ou elle-même et que pareillement aucune plainte pour mise en danger délibéré de la vie d'autrui n'a été déposée. Enfin elle explique que si la présence des câbles était avérée, pour que la responsabilité de Monsieur [P] soit retenue, il incomberait aux époux de prouver que la chose ait eu un rôle actif dans le dommage, ce qui ne peut être le cas pour les choses inertes, se trouvant à leur place normale. Inversement elle note qu'il ressort de l'expertise que c'est le comportement fautif de Madame [N] qui a causé sa chute, que si ses mains n'avaient pas été occupées à tenir les laisses de ses chiens, elle aurait pu protéger son visage et se rattraper. Elle conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. -La S.A. MMA IARD remarque que l'action des époux [N] ne peut prospérer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ne s'agissant nullement d'un accident de la circulation. Les éléments articulés n’établissent l’existence d’aucune cause extérieure au comportement de Madame [N] elle-même. En effet, le lieu où se serait déroulé l’accident invoqué n’est pas déterminé, l’acte de vente entre les parties indique que la servitude de passage s’exerce sur le fonds servant sis [Adresse 11], alors que le compte-rendu d’intervention des pompiers localise la chute au [Adresse 5], c’est-à-dire en son propre domicile et le rapport d’expertise fait état d’un « accident de la voie publique ». Il ne peut donc être tenu pour acquis que le dommage aurait eu lieu sur le fonds servant. La société MMA IARD ajoute que même à considérer que la chute aurait eu lieu sur la servitude de passage grevant le fonds servant, sa cause resterait à déterminer et que même sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la SCI fait valoir à juste raison que rien n’établit que la chute se serait produite au niveau de câbles éventuellement présents en travers du chemin. Enfin la MMA IARD rappelle qu'une chose parfaitement inerte ne peut être considérée comme l’instrument du dommage que si le demandeur établit le rôle actif de la chose. Or le dispositif de pompage, dont il est dit par les demandeurs eux-mêmes qu’il traverse l’allée pavée et passe par-dessus la haie, se trouvait donc visible et était connu de Madame [N] avant sa chute. Cette connaissance de présence habituelle de câbles, jointe à l’entrave aux mouvements créée par les laisses des chiens laisse apparaître que la seule cause de l’accident invoqué se trouve dans le comportement de la demanderesse qui doit en conséquence être déboutée de ses demandes. Au surplus elle ajoute qu'aucune demande ne saurait prospérer à son encontre puisqu’elle n’est pas l’assureur de la SCI du Domaine de Cépy. **** La loi du 5 juillet 1985 supposant l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle ne peut trouver à s'appliquer. L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aux termes de l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'intervention versé aux débats que Madame [N] a fait une chute après avoir trébuché sur un câble électrique en sortant ses chiens. Il n'est par ailleurs par contesté que les époux [N] bénéficiaient d'une servitude de passage sur le chemin situé dans la SCI Domaine du CEPY et que Monsieur [P], gérant de la SCI, utilisait régulièrement une pompe afin de retirer l'eau de sa carrière en faisant traverser ledit chemin par un câble électrique. Pour autant, rien ne permet de démontrer avec certitude que Madame [N] a chuté en trébuchant sur ce câble, dont il ne ressort pas des pièces produites qu'il était à cette place le jour de l'accident. Au demeurant, les époux [N] expliquent dans leurs conclusions que la pose de ce câble en travers du chemin était habituelle. Il s'en déduit qu'ils en connaissaient l'existence et avaient l'habitude d'utiliser ce chemin traversé par ce câble. Par ailleurs, au vu des photographies produites, le chemin apparaît comme étant formé de pavés humides et dont la planéité n'est pas parfaite ; comme il peut être fréquemment retrouvé dans un lieu à usage de centre équestre. L'usage d'un tel chemin implique dans tous les cas une certaine prudence et attention, a fortiori lorsque l'on tient des chiens en laisse. Il ressort également des photos produites, et qui ne datent pas du jour de l'accident, que le câble est posé au sol à l'exception de la section du câble située sur le côté du chemin, au-dessus d'une partie du chemin inondée et donc dans tous les cas inutilisée par un individu circulant à pied avec des chiens. Ce câble apparaît par ailleurs d'une dimension réduite. La SCI utilisait ce câble pour pomper l'eau stagnant dans sa carrière, ce que n'ignoraient pas les époux [N] voisins. Il ne peut ainsi être reproché aucune faute à la SCI Domaine du CEPY en l'absence d'aucune dangerosité particulière, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A l'inverse, à supposer que Madame [N] ait trébuché dans ce câble, ce qui n'est pas démontré, il s'évince de ces éléments que cette chute aurait été causée par son imprudence alors qu'elle connaissait l'état du chemin et l'existence d'un câble le traversant. Le câble lui-même, posé au sol et inerte, donc parfaitement visible en pleine journée, n'a pas eu de comportement anormal pour causer le dommage par son action ou par son emplacement dangereux. Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas plus être imputé à la SCI Domaine du CEPY la responsabilité de l'accident du fait du câble qu'elle avait sous sa garde sur le fondement de l'article 1242 du code civil. En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leurs demandes en réparation de leur dommage. Sur la demande de condamnation de la S.A. MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal -Se fondant sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, les époux [N] remarquent que la MMA IARD n’a proposé aucune offre à Madame [N], provisionnelle ou non, dans les 8 mois suivant l'accident. Ils demandent donc au tribunal de condamner l'assureur au versement des intérêts au double du taux légal à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif et à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif. -La S.A. MMA IARD réplique que les demandeurs visent pour fondement de leur action la loi du 5 juillet 1985 ainsi que les articles L211-9 et L211-14 du code des assurances et que ne s’agissant nullement d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, l’action est mal fondée et le débouté s’impose. **** Les articles L.211-9 et L.211-13 relatifs au doublement des intérêts légaux en cas d'offre d'indemnisation tardive ne concernent que les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'absence de fondement juridique pertinent, cette demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive -Selon la SCI Domaine du CEPY, la présente procédure s’inscrit dans un contexte procédurier abusif, madame [N] se plaignant d’un dommage survenu chez elle et dont elle seule est responsable. Elle indique que les époux [N] produisent des photographies inexploitables, car anormalement sombres et prises dans des circonstances de temps et de lieux différents. Elle sollicite en réparation une somme de 5.000€. -Les époux [N] ni la MMA IARD ne se prononcent sur cette demande. **** Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action en justice, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, si les époux [N] échouent à démontrer que le câble électrique est effectivement la cause de l'accident et à prouver la faute de la SCI Domaine du CEPY, s'ils ne prennent même pas la peine de démontrer à quel titre ils assignent la MMA IARD dans cette procédure, il n'apparaît pas avec certitude une volonté manifeste de causer un tort spécifique au défendeur, dans un contexte de voisinage où il apparaît, au regard des éléments versés à la procédure, qu'un contentieux existe déjà depuis plusieurs années. Au demeurant, Madame [N] a effectivement subi un préjudice corporel à la suite de sa chute et peut légitimement chercher la responsabilité de celui qu'elle croit, à tort ou à raison, comme étant à l’origine de son préjudice. Dès lors la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les époux [N] succombant seront condamnés aux dépens et à verser à la SCI Domaine du CEPY la somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la S.A. MMA IARD une indemnité de 2.000,00€ sur le même fondement dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER. Les époux [N] seront parallèlement déboutés de leur demande en ce sens. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ; Déboute Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] de toutes leurs demandes ; Déboute la SCI Domaine du CEPY de sa demande de voir condamner les époux [N] au titre d'une procédure abusive ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement à payer à la SCI Domaine du CEPY une somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement à payer à la MMA IARD la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/04988 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEWC Code NAC : 64B DEMANDEURS : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [X] [N] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSES : S.C.I. DOMAINE DU CEPY, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [P] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Compagnie d’assurance MSA ILE DE FRANCE, [Adresse 2] [Localité 7] défaillante Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Vanessa LANDAIS, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Frédéric LANDON délivrée le S.A. MMA IARD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 11 Août 2021 reçu au greffe le 14 Septembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Domaine CEPY a acheté aux époux [N] le 15 juillet 2014 une partie de leur propriété à usage de centre équestre sis [Adresse 11] au [Localité 9]. Les époux [N] ont conservé la propriété de leur domicile [Adresse 5], et, afin d’y accéder, il a alors été créé une servitude de passage sur le chemin d’accès qui traverse le club hippique, dont les époux [N] bénéficient. Madame [X] [N] déclare avoir été victime le 16 mars 2019 d’une chute sur le chemin appartenant à la SCI Domaine du CEPY, chute qu'elle impute à la présence d’un câble électrique destiné à pomper de l'eau, qui traversait le chemin et dans lequel elle s'est « pris les pieds ». Transportée immédiatement par les sapeurs-pompiers aux urgences de l’hôpital de [Localité 10], il lui a été diagnostiqué une luxation de la rotule gauche avec nécessité d’une immobilisation par attelle durant 21 jours et un trauma crânien avec perte de connaissance initiale. Madame [N] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 1er septembre 2020 a rejeté la demande de provision sollicitée et a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [I] [S] qui a rendu son rapport le 17 février 2021. Puis, par exploit d’huissier du 13 août 2021, les époux [N] ont assigné la SCI Domaine du CEPY, la MSA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2023, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et 211-14 et suivants du code des assurances, les époux [N] demandent au tribunal de : -Déclarer Madame [X] [N] recevable et bien fondée dans ses demandes, -Dire et juger la SCI DOMAINE DE CEPY entièrement responsable de l’accident survenu le 16 mars 2019 au détriment de Madame [X] [N], -Faire application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 basé sur les tables d'espérance de vie INSEE H/F 2014-2016 « France entière » (hors Mayotte) pour la mortalité, -Allouer à Madame [X] [N] la somme de 29.540,99 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont le versement sera réglé en capital, -Condamner la MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal : à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances), à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du Code des Assurances), -Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, -Allouer à Monsieur [G] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices subis -Condamner la MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal des indemnités revenant aux victimes par ricochet : à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances). à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif (articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances), -Condamner la MMA IARD à verser à Madame [X] [N] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, -Condamner la MMA IARD aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise (frais de consignation) dont distraction au profit de Maître PICOT PERSIN, avocat aux offres de droit. La SCI Domaine du CEPY, par conclusions du 27 juin 2023, sollicite quant à elle du tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : A titre principal, -Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [S] sur la mission qui lui avait été donnée par l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020, En toute hypothèse, -Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, -Condamner Madame et Monsieur [N] solidairement à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -Condamner Madame et Monsieur [N] solidairement à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 à la SCI DOMAINE DU CEPY ainsi qu’aux entiers dépens. La société MMA IARD enfin, dans ses conclusions du 22 juin 2023 demande au tribunal de : -Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [S] sur la mission qui lui en avait été donnée par l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020, En toute hypothèse, -Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, Très subsidiairement, -Fixer les indemnités qui pourraient être allouées à Madame [N] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 867,60€ Souffrance endurées 5.500,00€ Préjudice esthétique temporaire 500,00€ Préjudice d’agrément temporaire 350,00€ Déficit fonctionnel permanent 2.700,00€ Total 9.917,60 -Dire alors n’y avoir lieu à exécution provisoire, -Condamner tout contestant à verser à la concluante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat signataire dans les termes de l'article 699 du même code. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. La MSA Île de France n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire -La société MMA IARD invoque les articles 16 et 160 du code de procédure civile, expose que par correspondance du 9 septembre 2020, son conseil a informé l’expert de son intervention et que pourtant ce dernier n'a été informé ni des diligences de l’expert, ni de la diffusion de son pré-rapport et qu’ainsi elle n’a appris le dépôt du rapport définitif qu’incidemment. Elle soutient que l'atteinte aux droits de la défense est substantielle et qu'au demeurant le grief est évident, n'ayant pu ni assister, ni se faire assister, par son avocat ou son médecin-conseil, aux opérations d’expertise, ni faire valoir la moindre observation. Elle sollicite en conséquence la nullité du rapport de l'expert et invite le tribunal, en cas de demande de désignation d'un nouvel expert, à ne pas désigner le docteur [S]. -la SCI Domaine du CEPY reprend les moyens développés par la société MMA IARD, précise que c'est par correspondance du 9 septembre 2020 que le conseil de la société MMA IARD a informé l'expert de son intervention. -Les époux [N] répliquent qu'il ressort du rapport que si Maître CLAVIER, conseil de la société MMA IARD, n'a pas été personnellement informé de la tenue de l'expertise, cette dernière l'a été par lettre simple et recommandée. Ils sollicitent donc le rejet de cette demande et à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise confiée au même praticien. **** L'article 160 du code de procédure civile dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. » L’article 16 du code de procédure civile pose quant à lui le principe fondamental du respect du contradictoire. Il n'est pas contesté que le docteur [S] n'a pas avisé Maître Clavier, conseil de la société MMA IARD, de la date de l'expertise, ni que ce dernier n'était pas présent à ces opérations et ce alors même qu’il aurait fait part à l'expert de son intervention dans la procédure par correspondance du 9 septembre 2020. Il ne ressort pas non plus avec certitude du rapport d'expertise ni des conclusions des parties que l'expert aurait adressé un pré-rapport aux parties et à leurs conseils. Le tribunal note cependant qu'un dire de la demanderesse a été adressé à l'expert qui y a répondu avant de produire son rapport définitif, ce dont il ressort qu'un pré-rapport a probablement était établi. A cet égard, il convient de préciser que suite au courrier adressé par le conseil de la société MMA IARD le 9 mars 2021, l’expert judiciaire lui a communiqué son rapport et lui a proposé de lui adresser ses remarques en retour. Or la société MMA IARD n’allègue pas avoir formé un dire. Au demeurant le tribunal constate qu'aucune des parties, ni dans leurs conclusions ni dans leurs pièces, ne précise à quel titre la société MMA IARD est dans la cause alors que celle-ci indique qu'elle n'est pas l'assureur de la SCI du Domaine du CEPY et elle demande le rejet de l’unique demande formée à son encontre. A ce titre, les demandeurs se fondent sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation alors qu'aucun véhicule terrestre à moteur n'est impliqué dans les faits de la cause. L'annulation du rapport d'expertise ne présente donc pas d'intérêt pour MMA IARD. Pour toutes ces raisons, la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la seule compagnie d’assurance sera rejetée. Sur la responsabilité de la SCI Domaine du CEPY -Madame [N] explique que Monsieur [P] avait pour habitude de faire traverser le chemin d'accès à sa propriété, grevé d'une servitude de passage à son bénéfice, par un câble électrique alimentant une pompe qui lui permettait d'évacuer les flaques résiduelles situées sur sa carrière. Cette installation était non signalée et s’agissant d’un espace ouvert au public Monsieur [P] commettait un délit de mise en danger de la vie d'autrui en violant délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Se fondant sur les articles 1241 et 1242 du code civil, les époux [N] considèrent que Monsieur [P], exploitant qui reçoit du public dans son établissement, est responsable du dommage causé au sein de ses locaux. En réponse aux arguments des défendeurs, ils arguent que le câble n'était pas à sa place habituelle, qu'il était pendant en travers du chemin qui est le seul accès à leur propriété depuis la [Adresse 11]. Ils affirment que le lieu où s'est déroulé l'accident est ainsi parfaitement déterminé, à savoir une allée pavée ouverte au public appartenant à la SCI Domaine du CEPY. Ils précisent qu'il ne s'agit nullement d’un accident à leur domicile privé mais sur une voie « ouverte au public » dans un ERP 5ème catégorie, établissement recevant du public. Ils ajoutent que si Madame [N] connaissait la disposition habituelle des lieux, elle ne pouvait avoir connaissance du câble installé, qui n'était pas signalé et n’est de ce fait pas visible, que depuis 2004, d’autant qu’elle a pour habitude de sortir ses chiens sur cette allée, que l'EARL et la SCI Domaine du CEPY ont été condamnées le 17 juin 2021 à effectuer des travaux conformes afin de faire cesser les troubles allégués. Les demandeurs expliquent la violence de la chute par le fait que Madame [N] tenait ses chiens en laisse, pour circuler sur une voie qui accueille du public, et ce à quoi elle était obligée par le gérant de l’exploitation, et qu’elle a perdu l’équilibre, que ses mains étant prises dans les laisses ne lui ont pas permis de protéger son visage et qu'elle n’a pu se rattraper. Ainsi, selon eux, contrairement aux dires de Monsieur [P], l’expert judiciaire n’a jamais prétendu qu’un comportement fautif de Madame [N] aurait causé sa chute. En revanche ils exposent que l’expert a conclu au fait qu’elle avait fait une chute et a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme au genou gauche ayant occasionné une fissure de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Ils concluent que Monsieur [P] a commis une faute et que le lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [N] ne peut être contesté. -Selon la SCI Domaine du CEPY il ressort de la lecture des pièces adverses, et notamment du compte-rendu d’intervention des pompiers, que la chute de Madame [N] s’est produite au [Adresse 5], soit précisément sur le lieu de résidence des époux [N]. Elle ajoute que de même, le rapport d’expertise dressé par le Docteur [S] se réfère à un « accident de la voie publique ». Ainsi les époux [N] ne rapporteraient pas la preuve que l'accident s'est déroulé dans l'ERP domaine du CEPY au [Adresse 11]. Elle sollicite donc le débouté à ce titre. S'agissant des circonstances de l'accident, la SCI Domaine du CEPY réplique que si les époux [N] produisent des photos supposées démontrer la présence des câbles litigieux, rien ne permet d’établir que la chute aurait été causée par la présence d’un câble, quand bien même celle-ci aurait eu lieu sur la servitude de passage. Elle ajoute que les concluants eux-mêmes affirment que les photos produites n'ont pas été prises le jour de l'accident, qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été prises sur le préten du lieu de chute et qu'elles ne permettent pas d’identifier une quelconque présence de câbles électriques le jour dit. Enfin, s'il ressort des pièces adverses qu'elles sont datées du 11 mars 2019, soit 5 jours avant la chute, et si ces câbles ont réellement existé, il en ressort que la demanderesse avait connaissance de leur emplacement et que de ce fait sa chute ne peut lui être imputée. La SCI Domaine du CEPY ajoute que si une main courante a été déposée le 11 mars 2019, celle-ci est purement déclarative et qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre Monsieur [P] ou elle-même et que pareillement aucune plainte pour mise en danger délibéré de la vie d'autrui n'a été déposée. Enfin elle explique que si la présence des câbles était avérée, pour que la responsabilité de Monsieur [P] soit retenue, il incomberait aux époux de prouver que la chose ait eu un rôle actif dans le dommage, ce qui ne peut être le cas pour les choses inertes, se trouvant à leur place normale. Inversement elle note qu'il ressort de l'expertise que c'est le comportement fautif de Madame [N] qui a causé sa chute, que si ses mains n'avaient pas été occupées à tenir les laisses de ses chiens, elle aurait pu protéger son visage et se rattraper. Elle conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. -La S.A. MMA IARD remarque que l'action des époux [N] ne peut prospérer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ne s'agissant nullement d'un accident de la circulation. Les éléments articulés n’établissent l’existence d’aucune cause extérieure au comportement de Madame [N] elle-même. En effet, le lieu où se serait déroulé l’accident invoqué n’est pas déterminé, l’acte de vente entre les parties indique que la servitude de passage s’exerce sur le fonds servant sis [Adresse 11], alors que le compte-rendu d’intervention des pompiers localise la chute au [Adresse 5], c’est-à-dire en son propre domicile et le rapport d’expertise fait état d’un « accident de la voie publique ». Il ne peut donc être tenu pour acquis que le dommage aurait eu lieu sur le fonds servant. La société MMA IARD ajoute que même à considérer que la chute aurait eu lieu sur la servitude de passage grevant le fonds servant, sa cause resterait à déterminer et que même sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la SCI fait valoir à juste raison que rien n’établit que la chute se serait produite au niveau de câbles éventuellement présents en travers du chemin. Enfin la MMA IARD rappelle qu'une chose parfaitement inerte ne peut être considérée comme l’instrument du dommage que si le demandeur établit le rôle actif de la chose. Or le dispositif de pompage, dont il est dit par les demandeurs eux-mêmes qu’il traverse l’allée pavée et passe par-dessus la haie, se trouvait donc visible et était connu de Madame [N] avant sa chute. Cette connaissance de présence habituelle de câbles, jointe à l’entrave aux mouvements créée par les laisses des chiens laisse apparaître que la seule cause de l’accident invoqué se trouve dans le comportement de la demanderesse qui doit en conséquence être déboutée de ses demandes. Au surplus elle ajoute qu'aucune demande ne saurait prospérer à son encontre puisqu’elle n’est pas l’assureur de la SCI du Domaine de Cépy. **** La loi du 5 juillet 1985 supposant l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle ne peut trouver à s'appliquer. L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aux termes de l'article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'intervention versé aux débats que Madame [N] a fait une chute après avoir trébuché sur un câble électrique en sortant ses chiens. Il n'est par ailleurs par contesté que les époux [N] bénéficiaient d'une servitude de passage sur le chemin situé dans la SCI Domaine du CEPY et que Monsieur [P], gérant de la SCI, utilisait régulièrement une pompe afin de retirer l'eau de sa carrière en faisant traverser ledit chemin par un câble électrique. Pour autant, rien ne permet de démontrer avec certitude que Madame [N] a chuté en trébuchant sur ce câble, dont il ne ressort pas des pièces produites qu'il était à cette place le jour de l'accident. Au demeurant, les époux [N] expliquent dans leurs conclusions que la pose de ce câble en travers du chemin était habituelle. Il s'en déduit qu'ils en connaissaient l'existence et avaient l'habitude d'utiliser ce chemin traversé par ce câble. Par ailleurs, au vu des photographies produites, le chemin apparaît comme étant formé de pavés humides et dont la planéité n'est pas parfaite ; comme il peut être fréquemment retrouvé dans un lieu à usage de centre équestre. L'usage d'un tel chemin implique dans tous les cas une certaine prudence et attention, a fortiori lorsque l'on tient des chiens en laisse. Il ressort également des photos produites, et qui ne datent pas du jour de l'accident, que le câble est posé au sol à l'exception de la section du câble située sur le côté du chemin, au-dessus d'une partie du chemin inondée et donc dans tous les cas inutilisée par un individu circulant à pied avec des chiens. Ce câble apparaît par ailleurs d'une dimension réduite. La SCI utilisait ce câble pour pomper l'eau stagnant dans sa carrière, ce que n'ignoraient pas les époux [N] voisins. Il ne peut ainsi être reproché aucune faute à la SCI Domaine du CEPY en l'absence d'aucune dangerosité particulière, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A l'inverse, à supposer que Madame [N] ait trébuché dans ce câble, ce qui n'est pas démontré, il s'évince de ces éléments que cette chute aurait été causée par son imprudence alors qu'elle connaissait l'état du chemin et l'existence d'un câble le traversant. Le câble lui-même, posé au sol et inerte, donc parfaitement visible en pleine journée, n'a pas eu de comportement anormal pour causer le dommage par son action ou par son emplacement dangereux. Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas plus être imputé à la SCI Domaine du CEPY la responsabilité de l'accident du fait du câble qu'elle avait sous sa garde sur le fondement de l'article 1242 du code civil. En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leurs demandes en réparation de leur dommage. Sur la demande de condamnation de la S.A. MMA IARD à verser les intérêts au double du taux légal -Se fondant sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, les époux [N] remarquent que la MMA IARD n’a proposé aucune offre à Madame [N], provisionnelle ou non, dans les 8 mois suivant l'accident. Ils demandent donc au tribunal de condamner l'assureur au versement des intérêts au double du taux légal à titre principal du 16 novembre 2019, 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif et à titre subsidiaire, du 17 février 2021 lors du rapport du docteur [S] faisant état d'une consolidation et jusqu'au jour du jugement devenu définitif. -La S.A. MMA IARD réplique que les demandeurs visent pour fondement de leur action la loi du 5 juillet 1985 ainsi que les articles L211-9 et L211-14 du code des assurances et que ne s’agissant nullement d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, l’action est mal fondée et le débouté s’impose. **** Les articles L.211-9 et L.211-13 relatifs au doublement des intérêts légaux en cas d'offre d'indemnisation tardive ne concernent que les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'absence de fondement juridique pertinent, cette demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive -Selon la SCI Domaine du CEPY, la présente procédure s’inscrit dans un contexte procédurier abusif, madame [N] se plaignant d’un dommage survenu chez elle et dont elle seule est responsable. Elle indique que les époux [N] produisent des photographies inexploitables, car anormalement sombres et prises dans des circonstances de temps et de lieux différents. Elle sollicite en réparation une somme de 5.000€. -Les époux [N] ni la MMA IARD ne se prononcent sur cette demande. **** Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action en justice, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, si les époux [N] échouent à démontrer que le câble électrique est effectivement la cause de l'accident et à prouver la faute de la SCI Domaine du CEPY, s'ils ne prennent même pas la peine de démontrer à quel titre ils assignent la MMA IARD dans cette procédure, il n'apparaît pas avec certitude une volonté manifeste de causer un tort spécifique au défendeur, dans un contexte de voisinage où il apparaît, au regard des éléments versés à la procédure, qu'un contentieux existe déjà depuis plusieurs années. Au demeurant, Madame [N] a effectivement subi un préjudice corporel à la suite de sa chute et peut légitimement chercher la responsabilité de celui qu'elle croit, à tort ou à raison, comme étant à l’origine de son préjudice. Dès lors la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les époux [N] succombant seront condamnés aux dépens et à verser à la SCI Domaine du CEPY la somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la S.A. MMA IARD une indemnité de 2.000,00€ sur le même fondement dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER. Les époux [N] seront parallèlement déboutés de leur demande en ce sens. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ; Déboute Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] de toutes leurs demandes ; Déboute la SCI Domaine du CEPY de sa demande de voir condamner les époux [N] au titre d'une procédure abusive ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Alain CLAVIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement à payer à la SCI Domaine du CEPY une somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] solidairement à payer à la MMA IARD la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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