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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 7, 23 mai 2022, n° 21/03579

AutreAppel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Exposé du litige

En réponse, Me Merlet Boiché, avocat de M. [N] soutient, dans son courrier du 15 avril 2021, que les constats ont été ordonnés par le juge de première instance et sont l'objet même de l'instance en rétractation. Il invoque les dispositions de l'article 695-6° du code de procédure civile et avance que le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance qui a préparé celle dont il est saisi. Il conclut à une taxe à hauteur du certificat vérifié, portant intérêts à compter du 30 octobre 2019 et à la condamnation de Mme [C] à payer cette somme à M. [N] outre, une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais éventuels de recouvrement.

Motifs

SUR CE,



Nonobstant le fait que la désignation d'un huissier pour dresser un inventaire des biens garnissant un bien immobilier constitue une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle instance au fond, qui se prononcera sur le sort et la charge des honoraires de l'officier ministériel désigné, l'article 695-6° du code de procédure civile invoqué en défense inclus dans les dépens les émoluments des officiers publics ou ministériels soit la seule rétribution allouée à ces professionnels en contrepartie de prestations dont les tarifs sont régis par un tarif (article 444-2 du code de commerce) dont ne font pas partie les constats à l'exception des constats d'état des lieux à frais partagés entre bailleur et locataire.



En effet, eu égard à la date des constats (10 septembre 2018), ceux-ci étaient rémunérés par un honoraire fixé en application de l'article L 444-1 du code de commerce, le texte antérieur (article 16 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996) prévoyant d'ailleurs également la rémunération de l'huissier instrumentaire dressant un constat par un honoraire librement discuté avec son mandant.



Dès lors, la nature de la rémunération exclut qu'elle soit soumise à la procédure de vérification des dépens et ceux-ci seront taxés à la somme de 497,98 euros ttc correspondant aux frais d'assignation, droit de plaidoiries, timbre fiscal et frais de signification dont le montant n'appelle aucune critique. 



Enfin, il n'y a pas lieu d'y ajouter la condamnation de Mme [C] à payer les dépens ainsi taxés, dont la charge lui incombe déjà en vertu de l'arrêt du 30 octobre 2019.



Les éventuels dépens seront mis à la charge de l'intimé, qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Nous P. Lefèvre, statuant en dernier ressort ;



DÉCLARONS la contestation formulée par Mme [C] recevable et bien fondée ;



TAXONS à la somme de 497,98 euros ttc les dépens dus en vertu de l'arrêt du 30 octobre 2019 ;



DISONS que les éventuels dépens seront supportés par l'intimé.







ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère à la Cour d'appel de Paris, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, La Conseillère.
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 23 MAI 2022

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJH



Décision déférée à la Cour : Certificat de vérification du 06 Janvier 2021 - Directeur des services de greffe judiciaitres de la cour d'appel de PARIS - RG n° 21/00005



Nature de la décision : non qualifiée



NOUS, Patricia LEFEVRE, conseillère à la Cour d'appel de Paris agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN , Greffière.



Statuant sur la contestation formée par : 





DEMANDERESSE 



Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Géraldine KANTOR, avocat au barreau de PARIS







contre







DEFENDERESSE 

 

Maître Marine MERLET BOICHE

Avocat au barreau de Paris

E2018











Afin de se réserver la preuve de l'existence des mobiliers, tableaux et autres objets garnissant leur domicile commun avant leur séparation, Mme [H] [C] et M. [E] [N] ont, l'un et l'autre sollicité, sur requête, l'autorisation de faire dresser divers constats.



Ainsi, M. [N] a obtenu aux termes de trois ordonnances en date des 3 et 11 juillet et 14 août 2018 la désignation de deux huissiers : Me. [O] pour dresser constat dans la résidence secondaire et Me [Y] pour dresser constat dans la nouvelle résidence de Mme [C]. Les huissiers instrumentaires ont dressé leurs constats, le 10 septembre 2018.



Saisi par Mme [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rétracté ces trois ordonnances, le 7 février 2019, décision qui a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 octobre 2019, qui a, par ailleurs, condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.



Par courrier adressé à la cour, le 23 février 2021 Mme [H] [C] a, par la voix de son conseil, contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétariat-greffe de la cour de ce siège, le 6 janvier 2021 évaluant les dépens de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 30 octobre 2019 à la somme de 3185,36 euros. Elle fait valoir que le certificat intègre à tort les frais de constat de Me [Y] et de Me [O], qui n'ont pas été diligentés pour les besoins et dans le cadre de l'instance en rétractation. Elle sollicite du magistrat taxateur qu'il limite la taxe à la somme de 497,98 euros. 



En réponse, Me Merlet Boiché, avocat de M. [N] soutient, dans son courrier du 15 avril 2021, que les constats ont été ordonnés par le juge de première instance et sont l'objet même de l'instance en rétractation. Il invoque les dispositions de l'article 695-6° du code de procédure civile et avance que le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance qui a préparé celle dont il est saisi. Il conclut à une taxe à hauteur du certificat vérifié, portant intérêts à compter du 30 octobre 2019 et à la condamnation de Mme [C] à payer cette somme à M. [N] outre, une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais éventuels de recouvrement.



SUR CE,



Nonobstant le fait que la désignation d'un huissier pour dresser un inventaire des biens garnissant un bien immobilier constitue une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle instance au fond, qui se prononcera sur le sort et la charge des honoraires de l'officier ministériel désigné, l'article 695-6° du code de procédure civile invoqué en défense inclus dans les dépens les émoluments des officiers publics ou ministériels soit la seule rétribution allouée à ces professionnels en contrepartie de prestations dont les tarifs sont régis par un tarif (article 444-2 du code de commerce) dont ne font pas partie les constats à l'exception des constats d'état des lieux à frais partagés entre bailleur et locataire.



En effet, eu égard à la date des constats (10 septembre 2018), ceux-ci étaient rémunérés par un honoraire fixé en application de l'article L 444-1 du code de commerce, le texte antérieur (article 16 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996) prévoyant d'ailleurs également la rémunération de l'huissier instrumentaire dressant un constat par un honoraire librement discuté avec son mandant.



Dès lors, la nature de la rémunération exclut qu'elle soit soumise à la procédure de vérification des dépens et ceux-ci seront taxés à la somme de 497,98 euros ttc correspondant aux frais d'assignation, droit de plaidoiries, timbre fiscal et frais de signification dont le montant n'appelle aucune critique. 



Enfin, il n'y a pas lieu d'y ajouter la condamnation de Mme [C] à payer les dépens ainsi taxés, dont la charge lui incombe déjà en vertu de l'arrêt du 30 octobre 2019.



Les éventuels dépens seront mis à la charge de l'intimé, qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS 



Nous P. Lefèvre, statuant en dernier ressort ;



DÉCLARONS la contestation formulée par Mme [C] recevable et bien fondée ;



TAXONS à la somme de 497,98 euros ttc les dépens dus en vertu de l'arrêt du 30 octobre 2019 ;



DISONS que les éventuels dépens seront supportés par l'intimé.







ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère à la Cour d'appel de Paris, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, La Conseillère.

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Mise à jour de la source le 2022-06-04T15:39:29.662Z.