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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 15 mars 2023, n° 22/13920

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 13 octobre 2022 et visées le 11 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- à titre liminaire, annuler la décision du conseil de discipline,

- subsidiairement, l'infirmer et renvoyer Mme [G] des chefs de la poursuite,

- en tout état de cause, condamner le conseil régional des notaires près la cour d'appel de Paris II à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. 



Le président de la chambre régionale de discipline est entendu en ses observations, conformément aux articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.



Mme [G] a eu la parole en dernier.

Motifs

SUR CE, 



Sur la nullité de la décision en raison de l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline 



Mme [G] soulève la nullité de la décision de la chambre de discipline au motif que :

- ladite chambre était composée de 13 membres alors que le nombre maximum prévu à l'article 14-1 du n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat est de dix membres, 

- le non-respect des règles relatives à la composition de l'instance de discipline emporte violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laquelle s'applique également en matière disciplinaire,

- cette irrégularité porte nécessairement atteinte à ses droits puisque les règles de quorum et de prise de décision sont faussées. 



Le ministère public fait valoir que :

- la nullité de la composition de la juridiction doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevée in limine litis, conformément à l'article 430 du code de procédure civile,

- subsidiairement, il laisse à l'appréciation de la cour l'incidence que peut avoir l'irrégularité sur la décision rendue à la majorité des voix.



Le président de la chambre régionale de discipline reconnaît une erreur dans le nombre de membres composant la chambre de discipline qui a statué. 



L'article 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels pris en application de la loi n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, abrogé par le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 mais applicable à la procédure disciplinaire dont fait l'objet Mme [G] prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret précités.



En application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, la contestation relative à la régularité de la composition d'une juridiction doit être présentée dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.



Est donc irrecevable devant la cour d'appel le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline qui n'a pas été soulevé devant cette chambre, Mme [G] ne soutenant pas que la révélation de l'irrégularité alléguée soit survenue postérieurement. 



Sur l'infirmation de la décision



- sur la perception d'honoraires non dûs



Mme [G] soutient que :

- les notaires ne peuvent recevoir de rémunérations autres que les émoluments prévus au tarif, pour la réalisation de prestations qui y sont soumises mais, dès lors que la prestation réalisée n'est pas soumise au tarif, un principe d'honoraire libre existe pour les prestations réalisées en concurrence avec d'autres professions, sous réserve d'une convention d'honoraire formalisée en bonne et due forme,

- l'article annexe 4-9 de la partie réglementaire du code de commerce prévue au 3° de l'article R. 444-3 du même code fixe une liste des prestations réalisées par les notaires ouvrant droit à une rémunération définie selon un honoraire libre, laquelle n'est pas limitative,

- si l'article 9.1 du règlement national des notaires mentionne que les émoluments prévus au tarif pour l'établissement d'un acte sont exclusifs de tout honoraire sauf en cas de prestation détachable, les textes légaux et réglementaires ne font pas du caractère 'détachable' de l'acte le critère de la perception d'un honoraire libre, puisque dans la liste de l'article annexe 4-9, la notion de prestation détachable ne concerne que les consultations,

- la chambre régionale de discipline qui s'est limitée à reprendre les conclusions du rapport d'inspection du 10 mars 2022 portant sur 17 dossiers a méconnu ces règles, 

- les diligences effectuées dans les 13 dossiers de restructuration de prêts sondés correspondent à une opération relativement complexe comprenant, outre la rédaction de l'acte de prêt hypothécaire, une prestation de remboursement des différents crédits en cours en lien avec les différents établissements prêteurs, laquelle relève de l'honoraire libre par application de l'article L. 444-1 du code de commerce, ce mandat de paiement pour lequel le notaire se trouve en concurrence avec d'autres professionnels du droit ou du chiffre ne figurant pas parmi les prestations pour lesquelles est prévu un tarif,

- les clients étaient parfaitement informés de l'existence d'un honoraire supplémentaire de 800 euros TTC venait s'appliquer au titre du suivi du dossier et ont signé la convention d'honoraire établie, le caractère négociable de l'honoraire n'étant pas sérieusement contestable,

- s'agissant des autres dossiers, l'honoraire libre peut être pratiqué sur une transaction conformément à la liste de l'article annexe 4-9, les prestations effectuées dans le dossier du syndicat de copropriété de [Localité 6] dépassent le simple établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété et justifiaient une rémunération complémentaire à titre exceptionnel qui a été au préalable acceptée par le syndicat des copropriétaires, l'honoraire libre perçu dans le cadre de la rédaction d'un projet d'acte de vente immobilière auquel la cliente n'a pas donné de suite a été accepté par elle, 

- des confrères sollicitent des honoraires pour ces mêmes actes,

- les inspecteurs eux-mêmes n'ont jamais remis en question le principe des honoraires libres mais uniquement la forme sous laquelle ils étaient perçus.



Le ministère public sollicite la confirmation de la décision considérant que :

- contrairement à ses allégations, les prestations effectuées par Mme [G] dans le cadre d'actes soumis au monopole des notaires et tarifés et notamment s'agissant des restructurations de prêts, étaient tout à fait classiques et nécessaires à l'établissement des actes et ne pouvaient donner lieu à perception d'honoraires, 

- s'agissant des actes soumis à concurrence, Mme [G] n'a pas respecté la condition prévue à l'article 9-1 du règlement national des notaires puisque les honoraires hors barème qu'elle a réclamés figuraient sur le décompte adressé au client avant signature préalable d'une convention d'honoraires,

- par ailleurs, ces honoraires ne sont pas précis et leur montant est toujours associé à la publicité foncière.



Le président de la chambre régionale de discipline observe qu'en matière de prêt toutes les prestations sont incluses dans le tarif et qu'il n'existe pas de prestations détachables et que s'agissant des autres dossiers, les prestations soumises par Mme [G] à des honoraires libres font partie des diligences ordinaires du notaire.



L'article L. 444-1 du code de commerce dispose en ses alinéas 1er et 3 que : 

Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. ['] 

Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 



Les articles R. 444-13 et R. 444-14 du code de commerce édictent qu'il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs, sous peine d'éventuelles sanctions disciplinaires et l'article R. 444-16 qu'hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, ces honoraires sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte. 



L'article R. 444-3 prévoit que les articles annexe 4-7 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement la liste des prestations des notaires dont le tarif est régi par le présent titre et une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations. 



L'article annexe 4-9 prévoit que :

I. - Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit : 

['] 

4° S'agissant des notaires : 

a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ; 

b) Les négociations (...), 

c) Les transactions (...) ; 

d) Les contrats d'association ; 

e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ; 

f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ; 

g) Les contrats de sociétés ; 

h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ; 

j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.



Cette liste indicative n'est pas limitative.



Enfin, l'article 9-1 alinéa 3 du règlement national des notaires, issu de l'arrêté du 22 mai 2018 publié au journal officiel énonce que les émoluments prévus au tarif pour l'établissement d'un acte sont exclusifs de tout honoraire sauf en cas de prestation détachable rémunérée selon les termes d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires préalable approuvées par le client ou sauf disposition spécifique du tarif. 



La perception d'un honoraire apparaît donc possible pour les prestations effectuées par les notaires qui comportent une autonomie réelle par rapport aux prestations nécessaires à la rédaction et à l'élaboration des actes tarifés.



Dans leur rapport du 10 mars 2022 les inspecteurs ont relevé au titre de leur contrôle des honoraires prévus à l'article L 444-1 du code de commerce que :

'Sur les sondages que l'on a pu effectuer en l'absence du comptable qui détient la clef du meuble où sont classés les justificatifs signés, il a pu être vérifié néanmoins par sondage 20 taxes d'honoraires L. 444-1 à partir des dossiers I-not (documents en machine, courriers adressés, mails d'appels de provisions, actes signés). Sur les 20 (dont une grande partie, des prêts de restructuration envoyés par un client courtier apparemment (cf le tableau joint aux présentes), des honoraires sont systématiquement perçus sans que les clients en soient informés précisément (quant au principe - l'honoraire s'ajoutant à l'émolument - et/ou quant à son montant) et préalablement au rendez-vous (cf justificatifs avec le tableau). Les clients ne savent donc pas que ces honoraires s'ajoutent à l'émolument et qu'ils sont négociables et discutables. En outre, pour l'un des dossiers, un honoraire a été pris dans un dossier non réalisé par suite de la rétractation de l'acquéreur ce qui est interdit nous semble-t-il (3 000 € TTC en l'occurrence, aucune trace sur lnot d'une quelconque information préalable).

II conviendrait, si Me [G] souhaite continuer à percevoir des honoraires qu'elle informe préalablement les clients dudit honoraire avec détails et précisions, en respectant les règles applicables (information écrite, nature des diligences accomplies qui ne relèvent pas du tarif, mention expresse de l'article L 444-1 du code de commerce et reproduction de l'article dans son entier, qu'elle distingue bien, dans les appels de fonds, ce qui relève des frais d'acte et ce qui relève d'une mission spécifique relevant de l'honoraire dont le montant sera indiqué hors taxes et TTC)'.



Ils ont relevé que le volume de ces honoraires avait varié de 48 165 euros en 2018 et 50 446 euros en 2019 pour passer à 133 953 euros en 2020 et 105 190 euros en 2021 alors que les résultats nets bénéficiaires étaient de 41 268 euros en 2019, 263 515 euros en 2020 et 45 083 euros en 2021.



Leurs conclusions sont les suivantes :

' L'analyse des dossiers concernés (les 20 taxes d'honoraires par sondage, toutes effectuées depuis la dernière inspection du 14 septembre 2021) laisse apparaître très clairement une systématisation des honoraires dans tous les dossiers examinés et il n'a pu être vérifié ce qu'il en était sur les dossiers de succession en l'absence du comptable et d'un accès aux conventions signées. L'examen de ces dossiers de succession et des honoraires détachés prélevés avait permis lors de l'inspection annuelle 2021 de mettre en évidence une pratique délibérée de facturation de consultations détachables pour des travaux en principe déjà couverts par les émoluments.

Le recours à des honoraires supplémentaires systématiques pour des dossiers de prêts de restructuration avait également déjà été constaté.

Malheureusement, depuis la dernière inspection du 14 septembre 2021, force est de constater que rien n'a changé sur la pratique des honoraires.

Comme au titre des précédentes inspections, il est constaté que le volume des honoraires systématisés permet en partie de compenser l'érosion des émoluments. 

Il apparaît donc que la structure reste fragile mais surtout qu'aucune modification n'est intervenue dans la pratique d'honoraires sytématisés pour des actes dont la rémunération est déjà prévue par l'émolument, que les clients ne peuvent pas avoir conscience du fait que les honoraires qui leur sont facturés sont discutables et négociables.(...)

Mme [G] nous a indiqué que selon elle, les travaux à effectuer légitimaient la prise d'un honoraire eu égard à l'ampleur des travaux habituels pour ce type de dossier. 

Si tel est le cas et qu'elle entend maintenir cette pratique, il est impératif que cela soit formalisé strictement selon les règes applicables'. 



Si les inspecteurs ne contestent pas la possibilité de solliciter des honoraires pour des actes 'détachables' de l'élaboration de l'acte de prêt avec garantie hypothécaire dans le cadre des dossiers de restructutation contrôlés, ils critiquent sa mise en oeuvre systématique et surtout le non respect des règles relatives à l'obtention de l'accord préalable du client.



Mme [G] justifie dans un des dossiers de restructuration de prêt visant 11 prêts avoir effectué diverses tâches (demandes de décompte des prêts à rembourser, vérification de ces décomptes avec le client, obtention des RIB des établissements financiers concernés et remboursement des différents prêts au moyen de la somme perçue par elle au titre du prêt reçu par acte authentique), démarches qui dépassent celles nécessaires à l'élaboration et à la rédaction de cet acte authentique de prêt. Aucun justificatif n'est produit s'agissant des autres dossiers concernés.

Si les services rendus peuvent être qualifiées d'actes ' détachables' au sens de l'article 9-1 alinéa 3 du règlement national des notaires, les inspecteurs ont relevé, et Mme [G] l'a reconnu elle même dans la lettre qu'elle a adressée le 28 mars 2022 au président du conseil régional des notaires, qu'elle envoyait au client, en vue du rendez-vous de signature, le décompte des sommes à verser et la proposition de convention d'honoraires.

Même si elle justifie que pour la plupart des dossiers contrôlés, elle avait fait signer une convention d'honoraires très succinte, celle-ci l'a été à une date très proche et le plus souvent le jour même de la signature de l'acte et cette pratique, contraire à l'article 9-1 du règlement intérieur des notaires qui prévoit qu'une lettre de mission et une convention d'honoraires soient préalablement approuvées par le client, ne met pas le client en mesure de savoir qu'un honoraire va lui être réclamé en supplément de l'émolument prévu au tarif et de lui permettre d'en négocier le montant ou à tout le moins, de l'accepter, après avoir pu obtenir des informations ou encore de le refuser et de s'adresser à un autre notaire. Le grief reproché est donc établi à ce titre.



S'agissant du dossier de partage [B], outre que Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'une transaction est intervenue sous son égide dans le cadre du partage alors que les inspecteurs ont noté dans le tableau des dossiers sondés annnexé à leur rapport une absence de mention d'une transaction ( concessions réciproques) dans l'acte, laquelle aurait pu justifier des honoraires conformément à l'article annexe 4-9 précité, les honoraires ont été réclamés pour un montant de 3 500 euros à chaque co-partageant selon décompte du 9 décembre 2021mentionnant uniquement 'convention hors barème étude' et ce, alors qu'aucune convention préalable n'a été signée, le document signé par un des copartageants indiquant reconnaître qu'il 'a été porté à [sa] connaissance les honoraires hors barème pourlesquelles [elle] a accepté de signer une convention d'honoraires sur prestations non comprise au tarif des notaires' étant signé du 13 décembre 2021, jour de signature de l'acte de partage. Le grief est donc caractérisé.



S'agissant des honoraires portant sur l'acte modificatif du règlement de copropriété d'un immeuble situé [Adresse 4], Mme [G] produit une convention d'honoraires sur prestations détachables d'un montant de 8 500 euros TTC justifiée par des 'rendez-vous de mise en place et différents déplacements' laquelle a été signée les 24 novembre 2011, date de signature de l'acte et 1er juin 2022. Dans la lettre qu'elle a adressée le 28 mars 2022 au président du conseil régional des notaires, Mme [G] a précisé que l'acte 'contenait 5 modificatifs et a engendré différents cessions et échanges des lots nouvellement créés ( un travail de plus de 40 heures) et plusieurs réunions préalables ont été tenues à l'étude pour ' mettre sur pied' cet acte et un déplacement a été effectué à [Localité 7]- au siège du syndic- pour signer les actes'. 

Or, outre le fait que le projet d'acte produit fait apparaître que les actes de cession et échanges soumis à émoluments ont été passés par d'autres notaires que Mme [G], un émolument est prévu à l'article annexe 4-7, tableau n°5, n°95) pour l'établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété et les réunions préalables citées dont le nombre n'est pas précisé et le déplacement du notaire pour signature de l'acte de [Localité 6] à [Localité 7] procèdent des démarches nécessaires à son élaboration et à sa rédaction de sorte que l'honoraire réclamé n'était pas justifié. 



Enfin, s'agissant du dossier [M], si Mme [G] était en droit de réclamer un honoraire s'agissant de ses prestations fournies dans le cadre d'un projet de vente qu'une cliente n'aurait pas souhaiter porter à son terme, elle produit aux débats une convention d'honoraires de 3 000 euros TTC signée au titre d'une 'vente sans suite Bardet' sans faire de lien avec une vente '[M]'.



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le grief tiré de la perception d'honoraires non justifiée ou non précédée de la signature d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires préalables est établi. 

Ce grief constitue un manquement déontologique au regard des dispositions des articles précités du code de commerce et du règlement national des notaires.



- sur l'entrave à la mission d'inspection 



Mme [G] considère ce grief totalement infondé faisant valoir que :

- le contrôle effectué était inopiné et qu'elle n'a pas pu remettre aux inspecteurs des pièces situées dans une armoire, dont le comptable ' en congé lors du contrôle ' avait le clef mais qu'elle a remis immédiatement après les pièces en question, qui n'ont pas été prises en compte par la chambre régionale de discipline,

- elle n'était tenue vis à vis des inspecteurs que d'une obligation de courtoisie et d'une obligation de faire en sorte que le personnel de l'étude puisse répondre à leurs questions,

- les inspecteurs ont simplement noté qu'ils n'avaient pu accéder à une armoire fermée à clef et qu'elle devrait être accessible lors de l'inspection annuelle mais n'ont pas envisagé de recourir au service d'un serrurier.



Le ministère public fait valoir que le notaire était susceptible de faire l'objet d'une inspection à tout moment et était tenu de déférer aux demandes des inspecteurs, obligation dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait que l'armoire contenant les documents réclamés était fermée à clef et que le salarié en sa possession était parti en vacances. 



L'article 4.5.2. du règlement national des notaires dispose que le notaire inspecté doit faciliter la tâche des inspecteurs, qu'ils soient ou non notaires, et doit les recevoir avec la même courtoisie. 

 

L'article 11 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires prévoit quant à lui que :

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. (...)

Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. 



Mme [G] justifie du congé de son salarié détenteur de la clef de l'armoire trouvée fermée par les inspecteurs le jour de leur contrôle inopiné et ce dernier atteste que Mme [G] l'a joint par téléphone pour lui demander les codes d'accès à son ordinateur.

Les inspecteurs n'ont pas considré aux termes de leur rapport que cet incident était de nature à entraver leur mission puisqu'ils ont indiqué qu' ' il a pu être vérifié néanmoins par sondage 20 taxes d'honoraires L. 444-1 à partir des dossiers I-not (documents en machine, courriers adressés, mails d'appels de provisions, actes signés)' et relevant qu' 'il n'a pas été possible de vérifier les honoraires facturés dans les dossiers de succession', ils ont simplement mentionné qu' 'il conviendra lors de l'inspection annuelle que les inspecteurs traitent prioritairement cet aspect pour déceler d'éventuelles dérives dans la poursuite des constats relatifs à l'inspection annuelle 2021" sans plus de commentaire.



Dès lors ce second grief n'est pas établi.











- sur la sanction 



L'article 3 de la loi n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, abrogée par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 mais applicable à la procédure disciplinaire de Mme [G] prévoit que les peines disciplianires sont :

12 Le rappel à la loi ;

2° La censure simple,

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense de récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution. 



L'artile 4 de la même loi ajoute que les peines énumérées sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inégibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.



La peine de censure devant la chambre assemblée et la peine complémentaire de l'inégibilité temporaire pendant six ans aux chambres, organismes et conseils professionnels sont proportionnées à la gravité du grief retenu relatif la perception d'honoraires indus auprès de clients 

et à l'attitude de Mme [G] qui bien qu'alertée lors du rapport d'inspection annuelle de 2021 sur le fait que ' malgré les avertissements liés à l'inspection diligentée par le conseil régional en février 2021, le tarif n'était toujours pas respecté (tarif gonflé par des honoraires injustifiés)', a persévéré dans ses agissements. 



La décision est donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7] soulevé, 



Dit que le manquement relatif à la perception d'honoraires indus est établi,



Dit que le grief relatif à l'entrave à la mission d'inspection n'est pas établi,



Confirme la décision de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7],



Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel. 





LA GREFFÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 15 MARS 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13920 



Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juin 2022 - Chambre Régionale de Discipline des Notaires de [Localité 7]



APPELANTE

 

Madame [H] [W] [G]

Elisant domicile au cabinet de Me jeanne BAECHLIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparante et assistée de Me Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de Paris



INTIME 



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ



INTERVENANT A TITRE D'OBSERVATIONS



LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE [Localité 7]

[Adresse 1] 

[Adresse 1] 

Comparant en la personne de M. [S] [U]





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience tenue en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère 

Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI



MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute général, qui a fait connaître son avis oralement.









ARRET :

-rendu publiquement

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

Mme [H] [G], notaire, a prêté serment le 16 août 2001 en [Localité 5] et après avoir cédé son office charentais en 2016, a été nommée, le 13 janvier 2017, titulaire de l'office de [Localité 6].



Une inspection occasionnelle et particulière de l'étude de Mme [G] a été effectuée le 10 mars 2022.



Par acte du 13 mai 2022, Mme [G] a été citée à comparaître devant la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7] pour des faits de perception d'honoraires indus et de non-respect des règles d'inspection, notamment les articles 3.2.1,3.3,4.5.2 et 9.1 du règlement national des notaires et au visa des dispositions du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires et, notamment, l'article 11, des dispositions du code de commerce et notamment, les articles L. 444-1, R. 444-13, R. 444-14 et R.444-16 et des dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fond interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et, notamment, l'article annexe 4-9.1.



Selon procès verbal du 8 juin 2022, la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7] ( la chambre régionale de discipline) a prononcé à l'encontre de Mme [H] [G] la sanction de censure devant la chambre assemblée avec inégibilité temporaire au sein des instances professionnelles d'une durée de six ans.



Elle a considéré que les faits reprochés et notamment la perception systématique d'honoraires pour des prestations non détachables déjà couvertes par l'émolument prévu au tarif des notaires étaient constitutifs d'un manquement aux règles professionnelles et que ces faits étaient de nature à justifier une sanction dissuasive afin qu'ils ne soient pas réitérés à l'avenir.



Mme [G] a formé appel contre cette décision selon déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel du 30 juin 2022.



Aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 13 octobre 2022 et visées le 11 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- à titre liminaire, annuler la décision du conseil de discipline,

- subsidiairement, l'infirmer et renvoyer Mme [G] des chefs de la poursuite,

- en tout état de cause, condamner le conseil régional des notaires près la cour d'appel de Paris II à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. 



Le président de la chambre régionale de discipline est entendu en ses observations, conformément aux articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.



Mme [G] a eu la parole en dernier.



SUR CE, 



Sur la nullité de la décision en raison de l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline 



Mme [G] soulève la nullité de la décision de la chambre de discipline au motif que :

- ladite chambre était composée de 13 membres alors que le nombre maximum prévu à l'article 14-1 du n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat est de dix membres, 

- le non-respect des règles relatives à la composition de l'instance de discipline emporte violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laquelle s'applique également en matière disciplinaire,

- cette irrégularité porte nécessairement atteinte à ses droits puisque les règles de quorum et de prise de décision sont faussées. 



Le ministère public fait valoir que :

- la nullité de la composition de la juridiction doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevée in limine litis, conformément à l'article 430 du code de procédure civile,

- subsidiairement, il laisse à l'appréciation de la cour l'incidence que peut avoir l'irrégularité sur la décision rendue à la majorité des voix.



Le président de la chambre régionale de discipline reconnaît une erreur dans le nombre de membres composant la chambre de discipline qui a statué. 



L'article 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels pris en application de la loi n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, abrogé par le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 mais applicable à la procédure disciplinaire dont fait l'objet Mme [G] prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret précités.



En application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, la contestation relative à la régularité de la composition d'une juridiction doit être présentée dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.



Est donc irrecevable devant la cour d'appel le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline qui n'a pas été soulevé devant cette chambre, Mme [G] ne soutenant pas que la révélation de l'irrégularité alléguée soit survenue postérieurement. 



Sur l'infirmation de la décision



- sur la perception d'honoraires non dûs



Mme [G] soutient que :

- les notaires ne peuvent recevoir de rémunérations autres que les émoluments prévus au tarif, pour la réalisation de prestations qui y sont soumises mais, dès lors que la prestation réalisée n'est pas soumise au tarif, un principe d'honoraire libre existe pour les prestations réalisées en concurrence avec d'autres professions, sous réserve d'une convention d'honoraire formalisée en bonne et due forme,

- l'article annexe 4-9 de la partie réglementaire du code de commerce prévue au 3° de l'article R. 444-3 du même code fixe une liste des prestations réalisées par les notaires ouvrant droit à une rémunération définie selon un honoraire libre, laquelle n'est pas limitative,

- si l'article 9.1 du règlement national des notaires mentionne que les émoluments prévus au tarif pour l'établissement d'un acte sont exclusifs de tout honoraire sauf en cas de prestation détachable, les textes légaux et réglementaires ne font pas du caractère 'détachable' de l'acte le critère de la perception d'un honoraire libre, puisque dans la liste de l'article annexe 4-9, la notion de prestation détachable ne concerne que les consultations,

- la chambre régionale de discipline qui s'est limitée à reprendre les conclusions du rapport d'inspection du 10 mars 2022 portant sur 17 dossiers a méconnu ces règles, 

- les diligences effectuées dans les 13 dossiers de restructuration de prêts sondés correspondent à une opération relativement complexe comprenant, outre la rédaction de l'acte de prêt hypothécaire, une prestation de remboursement des différents crédits en cours en lien avec les différents établissements prêteurs, laquelle relève de l'honoraire libre par application de l'article L. 444-1 du code de commerce, ce mandat de paiement pour lequel le notaire se trouve en concurrence avec d'autres professionnels du droit ou du chiffre ne figurant pas parmi les prestations pour lesquelles est prévu un tarif,

- les clients étaient parfaitement informés de l'existence d'un honoraire supplémentaire de 800 euros TTC venait s'appliquer au titre du suivi du dossier et ont signé la convention d'honoraire établie, le caractère négociable de l'honoraire n'étant pas sérieusement contestable,

- s'agissant des autres dossiers, l'honoraire libre peut être pratiqué sur une transaction conformément à la liste de l'article annexe 4-9, les prestations effectuées dans le dossier du syndicat de copropriété de [Localité 6] dépassent le simple établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété et justifiaient une rémunération complémentaire à titre exceptionnel qui a été au préalable acceptée par le syndicat des copropriétaires, l'honoraire libre perçu dans le cadre de la rédaction d'un projet d'acte de vente immobilière auquel la cliente n'a pas donné de suite a été accepté par elle, 

- des confrères sollicitent des honoraires pour ces mêmes actes,

- les inspecteurs eux-mêmes n'ont jamais remis en question le principe des honoraires libres mais uniquement la forme sous laquelle ils étaient perçus.



Le ministère public sollicite la confirmation de la décision considérant que :

- contrairement à ses allégations, les prestations effectuées par Mme [G] dans le cadre d'actes soumis au monopole des notaires et tarifés et notamment s'agissant des restructurations de prêts, étaient tout à fait classiques et nécessaires à l'établissement des actes et ne pouvaient donner lieu à perception d'honoraires, 

- s'agissant des actes soumis à concurrence, Mme [G] n'a pas respecté la condition prévue à l'article 9-1 du règlement national des notaires puisque les honoraires hors barème qu'elle a réclamés figuraient sur le décompte adressé au client avant signature préalable d'une convention d'honoraires,

- par ailleurs, ces honoraires ne sont pas précis et leur montant est toujours associé à la publicité foncière.



Le président de la chambre régionale de discipline observe qu'en matière de prêt toutes les prestations sont incluses dans le tarif et qu'il n'existe pas de prestations détachables et que s'agissant des autres dossiers, les prestations soumises par Mme [G] à des honoraires libres font partie des diligences ordinaires du notaire.



L'article L. 444-1 du code de commerce dispose en ses alinéas 1er et 3 que : 

Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. ['] 

Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 



Les articles R. 444-13 et R. 444-14 du code de commerce édictent qu'il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs, sous peine d'éventuelles sanctions disciplinaires et l'article R. 444-16 qu'hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, ces honoraires sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte. 



L'article R. 444-3 prévoit que les articles annexe 4-7 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement la liste des prestations des notaires dont le tarif est régi par le présent titre et une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations. 



L'article annexe 4-9 prévoit que :

I. - Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit : 

['] 

4° S'agissant des notaires : 

a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ; 

b) Les négociations (...), 

c) Les transactions (...) ; 

d) Les contrats d'association ; 

e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ; 

f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ; 

g) Les contrats de sociétés ; 

h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ; 

j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.



Cette liste indicative n'est pas limitative.



Enfin, l'article 9-1 alinéa 3 du règlement national des notaires, issu de l'arrêté du 22 mai 2018 publié au journal officiel énonce que les émoluments prévus au tarif pour l'établissement d'un acte sont exclusifs de tout honoraire sauf en cas de prestation détachable rémunérée selon les termes d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires préalable approuvées par le client ou sauf disposition spécifique du tarif. 



La perception d'un honoraire apparaît donc possible pour les prestations effectuées par les notaires qui comportent une autonomie réelle par rapport aux prestations nécessaires à la rédaction et à l'élaboration des actes tarifés.



Dans leur rapport du 10 mars 2022 les inspecteurs ont relevé au titre de leur contrôle des honoraires prévus à l'article L 444-1 du code de commerce que :

'Sur les sondages que l'on a pu effectuer en l'absence du comptable qui détient la clef du meuble où sont classés les justificatifs signés, il a pu être vérifié néanmoins par sondage 20 taxes d'honoraires L. 444-1 à partir des dossiers I-not (documents en machine, courriers adressés, mails d'appels de provisions, actes signés). Sur les 20 (dont une grande partie, des prêts de restructuration envoyés par un client courtier apparemment (cf le tableau joint aux présentes), des honoraires sont systématiquement perçus sans que les clients en soient informés précisément (quant au principe - l'honoraire s'ajoutant à l'émolument - et/ou quant à son montant) et préalablement au rendez-vous (cf justificatifs avec le tableau). Les clients ne savent donc pas que ces honoraires s'ajoutent à l'émolument et qu'ils sont négociables et discutables. En outre, pour l'un des dossiers, un honoraire a été pris dans un dossier non réalisé par suite de la rétractation de l'acquéreur ce qui est interdit nous semble-t-il (3 000 € TTC en l'occurrence, aucune trace sur lnot d'une quelconque information préalable).

II conviendrait, si Me [G] souhaite continuer à percevoir des honoraires qu'elle informe préalablement les clients dudit honoraire avec détails et précisions, en respectant les règles applicables (information écrite, nature des diligences accomplies qui ne relèvent pas du tarif, mention expresse de l'article L 444-1 du code de commerce et reproduction de l'article dans son entier, qu'elle distingue bien, dans les appels de fonds, ce qui relève des frais d'acte et ce qui relève d'une mission spécifique relevant de l'honoraire dont le montant sera indiqué hors taxes et TTC)'.



Ils ont relevé que le volume de ces honoraires avait varié de 48 165 euros en 2018 et 50 446 euros en 2019 pour passer à 133 953 euros en 2020 et 105 190 euros en 2021 alors que les résultats nets bénéficiaires étaient de 41 268 euros en 2019, 263 515 euros en 2020 et 45 083 euros en 2021.



Leurs conclusions sont les suivantes :

' L'analyse des dossiers concernés (les 20 taxes d'honoraires par sondage, toutes effectuées depuis la dernière inspection du 14 septembre 2021) laisse apparaître très clairement une systématisation des honoraires dans tous les dossiers examinés et il n'a pu être vérifié ce qu'il en était sur les dossiers de succession en l'absence du comptable et d'un accès aux conventions signées. L'examen de ces dossiers de succession et des honoraires détachés prélevés avait permis lors de l'inspection annuelle 2021 de mettre en évidence une pratique délibérée de facturation de consultations détachables pour des travaux en principe déjà couverts par les émoluments.

Le recours à des honoraires supplémentaires systématiques pour des dossiers de prêts de restructuration avait également déjà été constaté.

Malheureusement, depuis la dernière inspection du 14 septembre 2021, force est de constater que rien n'a changé sur la pratique des honoraires.

Comme au titre des précédentes inspections, il est constaté que le volume des honoraires systématisés permet en partie de compenser l'érosion des émoluments. 

Il apparaît donc que la structure reste fragile mais surtout qu'aucune modification n'est intervenue dans la pratique d'honoraires sytématisés pour des actes dont la rémunération est déjà prévue par l'émolument, que les clients ne peuvent pas avoir conscience du fait que les honoraires qui leur sont facturés sont discutables et négociables.(...)

Mme [G] nous a indiqué que selon elle, les travaux à effectuer légitimaient la prise d'un honoraire eu égard à l'ampleur des travaux habituels pour ce type de dossier. 

Si tel est le cas et qu'elle entend maintenir cette pratique, il est impératif que cela soit formalisé strictement selon les règes applicables'. 



Si les inspecteurs ne contestent pas la possibilité de solliciter des honoraires pour des actes 'détachables' de l'élaboration de l'acte de prêt avec garantie hypothécaire dans le cadre des dossiers de restructutation contrôlés, ils critiquent sa mise en oeuvre systématique et surtout le non respect des règles relatives à l'obtention de l'accord préalable du client.



Mme [G] justifie dans un des dossiers de restructuration de prêt visant 11 prêts avoir effectué diverses tâches (demandes de décompte des prêts à rembourser, vérification de ces décomptes avec le client, obtention des RIB des établissements financiers concernés et remboursement des différents prêts au moyen de la somme perçue par elle au titre du prêt reçu par acte authentique), démarches qui dépassent celles nécessaires à l'élaboration et à la rédaction de cet acte authentique de prêt. Aucun justificatif n'est produit s'agissant des autres dossiers concernés.

Si les services rendus peuvent être qualifiées d'actes ' détachables' au sens de l'article 9-1 alinéa 3 du règlement national des notaires, les inspecteurs ont relevé, et Mme [G] l'a reconnu elle même dans la lettre qu'elle a adressée le 28 mars 2022 au président du conseil régional des notaires, qu'elle envoyait au client, en vue du rendez-vous de signature, le décompte des sommes à verser et la proposition de convention d'honoraires.

Même si elle justifie que pour la plupart des dossiers contrôlés, elle avait fait signer une convention d'honoraires très succinte, celle-ci l'a été à une date très proche et le plus souvent le jour même de la signature de l'acte et cette pratique, contraire à l'article 9-1 du règlement intérieur des notaires qui prévoit qu'une lettre de mission et une convention d'honoraires soient préalablement approuvées par le client, ne met pas le client en mesure de savoir qu'un honoraire va lui être réclamé en supplément de l'émolument prévu au tarif et de lui permettre d'en négocier le montant ou à tout le moins, de l'accepter, après avoir pu obtenir des informations ou encore de le refuser et de s'adresser à un autre notaire. Le grief reproché est donc établi à ce titre.



S'agissant du dossier de partage [B], outre que Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'une transaction est intervenue sous son égide dans le cadre du partage alors que les inspecteurs ont noté dans le tableau des dossiers sondés annnexé à leur rapport une absence de mention d'une transaction ( concessions réciproques) dans l'acte, laquelle aurait pu justifier des honoraires conformément à l'article annexe 4-9 précité, les honoraires ont été réclamés pour un montant de 3 500 euros à chaque co-partageant selon décompte du 9 décembre 2021mentionnant uniquement 'convention hors barème étude' et ce, alors qu'aucune convention préalable n'a été signée, le document signé par un des copartageants indiquant reconnaître qu'il 'a été porté à [sa] connaissance les honoraires hors barème pourlesquelles [elle] a accepté de signer une convention d'honoraires sur prestations non comprise au tarif des notaires' étant signé du 13 décembre 2021, jour de signature de l'acte de partage. Le grief est donc caractérisé.



S'agissant des honoraires portant sur l'acte modificatif du règlement de copropriété d'un immeuble situé [Adresse 4], Mme [G] produit une convention d'honoraires sur prestations détachables d'un montant de 8 500 euros TTC justifiée par des 'rendez-vous de mise en place et différents déplacements' laquelle a été signée les 24 novembre 2011, date de signature de l'acte et 1er juin 2022. Dans la lettre qu'elle a adressée le 28 mars 2022 au président du conseil régional des notaires, Mme [G] a précisé que l'acte 'contenait 5 modificatifs et a engendré différents cessions et échanges des lots nouvellement créés ( un travail de plus de 40 heures) et plusieurs réunions préalables ont été tenues à l'étude pour ' mettre sur pied' cet acte et un déplacement a été effectué à [Localité 7]- au siège du syndic- pour signer les actes'. 

Or, outre le fait que le projet d'acte produit fait apparaître que les actes de cession et échanges soumis à émoluments ont été passés par d'autres notaires que Mme [G], un émolument est prévu à l'article annexe 4-7, tableau n°5, n°95) pour l'établissement d'un acte modificatif du règlement de copropriété et les réunions préalables citées dont le nombre n'est pas précisé et le déplacement du notaire pour signature de l'acte de [Localité 6] à [Localité 7] procèdent des démarches nécessaires à son élaboration et à sa rédaction de sorte que l'honoraire réclamé n'était pas justifié. 



Enfin, s'agissant du dossier [M], si Mme [G] était en droit de réclamer un honoraire s'agissant de ses prestations fournies dans le cadre d'un projet de vente qu'une cliente n'aurait pas souhaiter porter à son terme, elle produit aux débats une convention d'honoraires de 3 000 euros TTC signée au titre d'une 'vente sans suite Bardet' sans faire de lien avec une vente '[M]'.



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le grief tiré de la perception d'honoraires non justifiée ou non précédée de la signature d'une lettre de mission et d'une convention d'honoraires préalables est établi. 

Ce grief constitue un manquement déontologique au regard des dispositions des articles précités du code de commerce et du règlement national des notaires.



- sur l'entrave à la mission d'inspection 



Mme [G] considère ce grief totalement infondé faisant valoir que :

- le contrôle effectué était inopiné et qu'elle n'a pas pu remettre aux inspecteurs des pièces situées dans une armoire, dont le comptable ' en congé lors du contrôle ' avait le clef mais qu'elle a remis immédiatement après les pièces en question, qui n'ont pas été prises en compte par la chambre régionale de discipline,

- elle n'était tenue vis à vis des inspecteurs que d'une obligation de courtoisie et d'une obligation de faire en sorte que le personnel de l'étude puisse répondre à leurs questions,

- les inspecteurs ont simplement noté qu'ils n'avaient pu accéder à une armoire fermée à clef et qu'elle devrait être accessible lors de l'inspection annuelle mais n'ont pas envisagé de recourir au service d'un serrurier.



Le ministère public fait valoir que le notaire était susceptible de faire l'objet d'une inspection à tout moment et était tenu de déférer aux demandes des inspecteurs, obligation dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait que l'armoire contenant les documents réclamés était fermée à clef et que le salarié en sa possession était parti en vacances. 



L'article 4.5.2. du règlement national des notaires dispose que le notaire inspecté doit faciliter la tâche des inspecteurs, qu'ils soient ou non notaires, et doit les recevoir avec la même courtoisie. 

 

L'article 11 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires prévoit quant à lui que :

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. (...)

Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. 



Mme [G] justifie du congé de son salarié détenteur de la clef de l'armoire trouvée fermée par les inspecteurs le jour de leur contrôle inopiné et ce dernier atteste que Mme [G] l'a joint par téléphone pour lui demander les codes d'accès à son ordinateur.

Les inspecteurs n'ont pas considré aux termes de leur rapport que cet incident était de nature à entraver leur mission puisqu'ils ont indiqué qu' ' il a pu être vérifié néanmoins par sondage 20 taxes d'honoraires L. 444-1 à partir des dossiers I-not (documents en machine, courriers adressés, mails d'appels de provisions, actes signés)' et relevant qu' 'il n'a pas été possible de vérifier les honoraires facturés dans les dossiers de succession', ils ont simplement mentionné qu' 'il conviendra lors de l'inspection annuelle que les inspecteurs traitent prioritairement cet aspect pour déceler d'éventuelles dérives dans la poursuite des constats relatifs à l'inspection annuelle 2021" sans plus de commentaire.



Dès lors ce second grief n'est pas établi.











- sur la sanction 



L'article 3 de la loi n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, abrogée par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 mais applicable à la procédure disciplinaire de Mme [G] prévoit que les peines disciplianires sont :

12 Le rappel à la loi ;

2° La censure simple,

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense de récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution. 



L'artile 4 de la même loi ajoute que les peines énumérées sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inégibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.



La peine de censure devant la chambre assemblée et la peine complémentaire de l'inégibilité temporaire pendant six ans aux chambres, organismes et conseils professionnels sont proportionnées à la gravité du grief retenu relatif la perception d'honoraires indus auprès de clients 

et à l'attitude de Mme [G] qui bien qu'alertée lors du rapport d'inspection annuelle de 2021 sur le fait que ' malgré les avertissements liés à l'inspection diligentée par le conseil régional en février 2021, le tarif n'était toujours pas respecté (tarif gonflé par des honoraires injustifiés)', a persévéré dans ses agissements. 



La décision est donc confirmée. 



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7] soulevé, 



Dit que le manquement relatif à la perception d'honoraires indus est établi,



Dit que le grief relatif à l'entrave à la mission d'inspection n'est pas établi,



Confirme la décision de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de [Localité 7],



Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel. 





LA GREFFÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code de commerce R444-13, code de procedure civile R444-3, code de commerce R444-14, code de commerce L444-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.