Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 7, 23 juin 2022, n° 22/01867
AutreAppel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Exposé du litige
Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE Madame [N] [D] [Adresse 3] [Localité 4] contre DEFENDERESSE SCP [L]-[P]-[C] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Par courrier transmis au greffe de la cour le 18 octobre 2021, Mme [N] [D] a contesté l'état de frais de la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés vérifié, le 30 août 2021 à hauteur de 101,52 euros aux motifs que l'acte en cause, une signification, avait été réglé et que la créance était prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation. Elle critique également la perception d'une somme de 12 euros au titre des frais de copies et réclame une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations notifiées le 25 avril 2017, l'étude d'huissier prétend disposer d'un délai pour agir de cinq années en application de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 modifiées, et estime justifiée la perception de frais de copie, l'acte signifié comportant soixante sept pages. Aux termes de ses observations datées du 11 mai 2022, Mme [D] prétend que le texte invoqué par l'huissier ne peut être opposé à la prescription spécifique édictée au profit du justiciable, réaffirme que l'action engagée est prescrite et dénie tout caractère interruptif à la demande de vérification des dépens.
Motifs
SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours. Celui-ci sera déclaré recevable. Alors qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré, Mme [D] ne justifie pas du règlement de la facture présentée la première fois le 10 octobre 2017 puis à maintes reprises entre le 15 décembre 2017 et le 18 mars 2021. L'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 énonce, dans sa version applicable à compter du 27 janvier 2011 que les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation. L'article 4 de cette même loi précise que la signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires, avoués et huissiers interrompt la prescription. Mme [D] revendique l'application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui précise que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Ce texte déroge aux dispositions de droit commun ou à celle de la loi du 24 décembre 1987 en raison de la qualité de consommateur du bénéficiaire de la prestation. Mme [D] allègue de cette qualité sans justifier qu'elle aurait eu recours au service de l'étude d'huissier à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale alors qu'il ressort de l'acte, objet du certificat de vérification est une signification d'actes (déclaration d'appel et conclusions) en date du 17 octobre 2017 à une intimée défaillante dans une procédure d'appel engagée par Mme [D] et la société Pakento, délivré à la demande du conseil de ces deux appelantes. Dès lors, l'action de l'étude reste soumise aux dispositions de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 qui permet à l'huissier d'agir dans un délai de cinq ans à compter du règlement par compte arrêté, délai respecté en l'espèce, puisque l'huissier a présenté sa demande de certificat de vérification le 29 juillet 2021 et il a signifié le titre obtenu, par notification réceptionnée par Mme [D] le 22 septembre 2021. La fin de non-recevoir soutenue par Mme [D] ne peut pas prospérer. Le coût de l'acte du 17 octobre 2017 tel qu'il figure sur celui-ci s'élève à 89,52 euros ttc correspondant au tarif réglementé et n'est pas contesté. S'agissant d'un acte dépendant de l'activité régulée de l'huissier, la rémunération de ce dernier est strictement encadrée en application de l'article R. 444-13, I, du code de commerce et ne peut donner lieu à la perception d'une somme autre que celles fixées par le tarif et pour une prestation de surcroît inutile, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'ayant pas à être accompagnées de celle des pièces de l'appelant. Il convient donc de taxer l'état de frais de l'étude d'huissier à la somme de 89,52 euros ttc. Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DISONS la contestation de Mme [D] recevable et partiellement fondée ; En conséquence, TAXONS l'état de frais de la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés à la somme de 89,52 euros ttc ; CONDAMNONS la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés aux éventuels dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQP Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Août 2021 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS Nature de la décision : non qualifiée NOUS, Patricia LEFEVRE, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE Madame [N] [D] [Adresse 3] [Localité 4] contre DEFENDERESSE SCP [L]-[P]-[C] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Par courrier transmis au greffe de la cour le 18 octobre 2021, Mme [N] [D] a contesté l'état de frais de la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés vérifié, le 30 août 2021 à hauteur de 101,52 euros aux motifs que l'acte en cause, une signification, avait été réglé et que la créance était prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation. Elle critique également la perception d'une somme de 12 euros au titre des frais de copies et réclame une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations notifiées le 25 avril 2017, l'étude d'huissier prétend disposer d'un délai pour agir de cinq années en application de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 modifiées, et estime justifiée la perception de frais de copie, l'acte signifié comportant soixante sept pages. Aux termes de ses observations datées du 11 mai 2022, Mme [D] prétend que le texte invoqué par l'huissier ne peut être opposé à la prescription spécifique édictée au profit du justiciable, réaffirme que l'action engagée est prescrite et dénie tout caractère interruptif à la demande de vérification des dépens. SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours. Celui-ci sera déclaré recevable. Alors qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré, Mme [D] ne justifie pas du règlement de la facture présentée la première fois le 10 octobre 2017 puis à maintes reprises entre le 15 décembre 2017 et le 18 mars 2021. L'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 énonce, dans sa version applicable à compter du 27 janvier 2011 que les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation. L'article 4 de cette même loi précise que la signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires, avoués et huissiers interrompt la prescription. Mme [D] revendique l'application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui précise que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Ce texte déroge aux dispositions de droit commun ou à celle de la loi du 24 décembre 1987 en raison de la qualité de consommateur du bénéficiaire de la prestation. Mme [D] allègue de cette qualité sans justifier qu'elle aurait eu recours au service de l'étude d'huissier à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale alors qu'il ressort de l'acte, objet du certificat de vérification est une signification d'actes (déclaration d'appel et conclusions) en date du 17 octobre 2017 à une intimée défaillante dans une procédure d'appel engagée par Mme [D] et la société Pakento, délivré à la demande du conseil de ces deux appelantes. Dès lors, l'action de l'étude reste soumise aux dispositions de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1987 qui permet à l'huissier d'agir dans un délai de cinq ans à compter du règlement par compte arrêté, délai respecté en l'espèce, puisque l'huissier a présenté sa demande de certificat de vérification le 29 juillet 2021 et il a signifié le titre obtenu, par notification réceptionnée par Mme [D] le 22 septembre 2021. La fin de non-recevoir soutenue par Mme [D] ne peut pas prospérer. Le coût de l'acte du 17 octobre 2017 tel qu'il figure sur celui-ci s'élève à 89,52 euros ttc correspondant au tarif réglementé et n'est pas contesté. S'agissant d'un acte dépendant de l'activité régulée de l'huissier, la rémunération de ce dernier est strictement encadrée en application de l'article R. 444-13, I, du code de commerce et ne peut donner lieu à la perception d'une somme autre que celles fixées par le tarif et pour une prestation de surcroît inutile, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'ayant pas à être accompagnées de celle des pièces de l'appelant. Il convient donc de taxer l'état de frais de l'étude d'huissier à la somme de 89,52 euros ttc. Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISONS la contestation de Mme [D] recevable et partiellement fondée ; En conséquence, TAXONS l'état de frais de la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés à la somme de 89,52 euros ttc ; CONDAMNONS la SCP Groupe 3ème acte [A] [L], [Y] [P] et [B] [C], huissiers de justice associés aux éventuels dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:08.178Z.