Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 8 décembre 2022, n° 17/06181
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu le 11 mai 2016 par Me [F] [I], notaire à [Adresse 5]), la SCI LIGUORI a vendu à la SCI TITOM un terrain édifié d'un hangar sis au [Adresse 4] (34), pour le prix de 492 000 euros. Par courrier recommandé reçu le 24 novembre 2016, Me [F] [I] a mis en demeure la SCI TITOM d'avoir à lui régler la somme de 20 099,05 euros correspondant au solde débiteur du relevé de compte-étude pour la vente intervenue. Suite au versement de la somme de 500 euros par la SCI TITOM le 28 novembre 2016, Me [F] [I] l'a assignée par acte d'huissier du 14 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir paiement du reliquat. Par jugement contradictoire du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2017 et fixé la nouvelle clôture des débats au jour de l'audience des plaidoiries du 13 septembre 2017, et en conséquence déclaré recevables les écritures notifiées par les parties jusqu'à cette date ; - Condamné la SCI TITOM à payer à Me [F] [I], notaire, la somme de 19 599,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ; - Jugé que la responsabilité délictuelle de Me [F] [I] n'est pas engagée ; - Débouté en conséquence la SCI TITOM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - Condamné la SCI TITOM à verser à Me [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 29 novembre 2017, la SCI TITOM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Me Jean-Pierre BERRY. Vu les conclusions de la SCI TITOM remises au greffe le 15 février 2018 ; Vu les conclusions de Me Jean-Pierre BERRY remises au greffe le 3 septembre 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2022 ; Par note en délibéré du 9 novembre 2022, Me [I] confirmait que la SCI TITOM a soldé les sommes restant dues en principal soit 4 099,05 euros, et qu'il se désiste concernant celles-ci. Il maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et celles contestant toute responsabilité.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Dans le respect de principe du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie. Sur la responsabilité du notaire La SCI TITOM sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir que: - Me [F] [I] a engagé sa responsabilité délictuelle (art.1240 CC) en raison de la présentation d'une comptabilité erronée des droits, taxes et perceptions générés par la vente intervenue le 11 mai 2016 ; à ce titre, elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. - la faute du notaire serait constituée par l'erreur de calcul commise par ce dernier, en méconnaissance des termes de la loi de finances, portant le montant global des frais, droits et émoluments de 23 807 euros (comme indiqué au moment de l'acte authentique de vente) à 39 407 euros ; elle considère qu'il a failli en précisant dans l'acte authentique un décompte définitif et non provisionnel (et erroné). Que s'il est démontré que le notaire n'a jamais fourni de décompte ni d'explication sur la rectification apportée et que le calcul de ces frais relève exclusivement de son attribution professionnelle, il convient d'apprecier l'eventuelle faute du notaire au regard des obligations respectives des parties: - La SCI TITOM ne conteste pas son obligation de paiement qui inclut par définition l'obligation de paiement du prix d'achat mais aussi les droits et taxes dérivés, - Par courrier du 17 novembre 2016, soit 5 mois après la signature de l'acte authentique de vente, Me [I] a adressé à la SCI TITOM un décompte définitif des sommes restant dues, de sorte que cette dernière connaissait avec exactitude le montant réclamé alors que le montant de ces dépenses ne peut être précisément connu que suite à la réalisation de formalités postérieures à l'acte de vente, - La SCI TITOM est tenue de s'acquitter des frais inhérents à l'acte de vente, et que le notaire est en droit de réclamer le remboursement des sommes et débours qu'il a payés aux tiers pour le compte de son client, conformément aux dispositions de l'article R.444-13 III du code de commerce applicable aux notaires, De ce constat il n'est pas caractérisé une faute de Me [I] aucune erreur de calcul n'étant démontrée, le calcul corrigé révélait un montant de taxes de 23 807 €, soit déjà bien supérieur au montant de la provision versée de 15 600 € par la SCI TITOM qui ne peut donc soutenir avoir cru, à tort, que son règlement provisionnel lui donnait quittance définitive de tous paiements. Le jugement sera confirmé de ce chef, Sur le montant des sommes dues La SCI TITOM expose qu'elle s'acquitte mensuellement de la somme de 500,00 € auprès du notaire, et sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette résultant de l'acte de vente du 11 mai 2016 entre la SCI LIGUORI et la SCI TITOM en retenant I'accord pris entre les parties et résultant des échanges de correspondances à hauteur de 500,00 € par mois payable le 15 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette, subsidiairement de ce seul chef, elle sollicite les plus larges délais de grâce prévus par l'article 1343-5 du code civil, soit sur 24 mensualités équivalentes à compter du 15 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Qu'en conséquence la SCI TITOM reconnait son obligation de paiement et compte tenu des réglements intervenus à partir du 6 décembre 2016 au 2 août 2019, la SCI TITOM restait à devoir au notaire la somme de 4.099,05 euros. Qu'elle s'est s'acquittée de cette somme, Me [I] se désistant à cet égard. Sur l'article 700 CPC La SCI TITOM, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rabat l'ordonnnance de clôture à l'audience de plaidoiries, Confirme le jugement, Y ajoutant, Constate le désistement de Me [I] concernant sa demande au titre de la somme de 4 099,05 euros. Condamne la SCI TITOM à payer à Me BERRY Jean Pierre la somme de 2000 euros, outre les dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06181 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/07640 APPELANTE : SCI TITOM société prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social susvisé [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 3] B.P. 12 [Localité 2] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller Monsieur Fabrice DURAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu le 11 mai 2016 par Me [F] [I], notaire à [Adresse 5]), la SCI LIGUORI a vendu à la SCI TITOM un terrain édifié d'un hangar sis au [Adresse 4] (34), pour le prix de 492 000 euros. Par courrier recommandé reçu le 24 novembre 2016, Me [F] [I] a mis en demeure la SCI TITOM d'avoir à lui régler la somme de 20 099,05 euros correspondant au solde débiteur du relevé de compte-étude pour la vente intervenue. Suite au versement de la somme de 500 euros par la SCI TITOM le 28 novembre 2016, Me [F] [I] l'a assignée par acte d'huissier du 14 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir paiement du reliquat. Par jugement contradictoire du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2017 et fixé la nouvelle clôture des débats au jour de l'audience des plaidoiries du 13 septembre 2017, et en conséquence déclaré recevables les écritures notifiées par les parties jusqu'à cette date ; - Condamné la SCI TITOM à payer à Me [F] [I], notaire, la somme de 19 599,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ; - Jugé que la responsabilité délictuelle de Me [F] [I] n'est pas engagée ; - Débouté en conséquence la SCI TITOM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - Condamné la SCI TITOM à verser à Me [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 29 novembre 2017, la SCI TITOM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Me Jean-Pierre BERRY. Vu les conclusions de la SCI TITOM remises au greffe le 15 février 2018 ; Vu les conclusions de Me Jean-Pierre BERRY remises au greffe le 3 septembre 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2022 ; Par note en délibéré du 9 novembre 2022, Me [I] confirmait que la SCI TITOM a soldé les sommes restant dues en principal soit 4 099,05 euros, et qu'il se désiste concernant celles-ci. Il maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et celles contestant toute responsabilité. MOTIFS DE L'ARRET Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Dans le respect de principe du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie. Sur la responsabilité du notaire La SCI TITOM sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir que: - Me [F] [I] a engagé sa responsabilité délictuelle (art.1240 CC) en raison de la présentation d'une comptabilité erronée des droits, taxes et perceptions générés par la vente intervenue le 11 mai 2016 ; à ce titre, elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. - la faute du notaire serait constituée par l'erreur de calcul commise par ce dernier, en méconnaissance des termes de la loi de finances, portant le montant global des frais, droits et émoluments de 23 807 euros (comme indiqué au moment de l'acte authentique de vente) à 39 407 euros ; elle considère qu'il a failli en précisant dans l'acte authentique un décompte définitif et non provisionnel (et erroné). Que s'il est démontré que le notaire n'a jamais fourni de décompte ni d'explication sur la rectification apportée et que le calcul de ces frais relève exclusivement de son attribution professionnelle, il convient d'apprecier l'eventuelle faute du notaire au regard des obligations respectives des parties: - La SCI TITOM ne conteste pas son obligation de paiement qui inclut par définition l'obligation de paiement du prix d'achat mais aussi les droits et taxes dérivés, - Par courrier du 17 novembre 2016, soit 5 mois après la signature de l'acte authentique de vente, Me [I] a adressé à la SCI TITOM un décompte définitif des sommes restant dues, de sorte que cette dernière connaissait avec exactitude le montant réclamé alors que le montant de ces dépenses ne peut être précisément connu que suite à la réalisation de formalités postérieures à l'acte de vente, - La SCI TITOM est tenue de s'acquitter des frais inhérents à l'acte de vente, et que le notaire est en droit de réclamer le remboursement des sommes et débours qu'il a payés aux tiers pour le compte de son client, conformément aux dispositions de l'article R.444-13 III du code de commerce applicable aux notaires, De ce constat il n'est pas caractérisé une faute de Me [I] aucune erreur de calcul n'étant démontrée, le calcul corrigé révélait un montant de taxes de 23 807 €, soit déjà bien supérieur au montant de la provision versée de 15 600 € par la SCI TITOM qui ne peut donc soutenir avoir cru, à tort, que son règlement provisionnel lui donnait quittance définitive de tous paiements. Le jugement sera confirmé de ce chef, Sur le montant des sommes dues La SCI TITOM expose qu'elle s'acquitte mensuellement de la somme de 500,00 € auprès du notaire, et sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette résultant de l'acte de vente du 11 mai 2016 entre la SCI LIGUORI et la SCI TITOM en retenant I'accord pris entre les parties et résultant des échanges de correspondances à hauteur de 500,00 € par mois payable le 15 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette, subsidiairement de ce seul chef, elle sollicite les plus larges délais de grâce prévus par l'article 1343-5 du code civil, soit sur 24 mensualités équivalentes à compter du 15 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Qu'en conséquence la SCI TITOM reconnait son obligation de paiement et compte tenu des réglements intervenus à partir du 6 décembre 2016 au 2 août 2019, la SCI TITOM restait à devoir au notaire la somme de 4.099,05 euros. Qu'elle s'est s'acquittée de cette somme, Me [I] se désistant à cet égard. Sur l'article 700 CPC La SCI TITOM, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens, PAR CES MOTIFS Rabat l'ordonnnance de clôture à l'audience de plaidoiries, Confirme le jugement, Y ajoutant, Constate le désistement de Me [I] concernant sa demande au titre de la somme de 4 099,05 euros. Condamne la SCI TITOM à payer à Me BERRY Jean Pierre la somme de 2000 euros, outre les dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.