Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110423
Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juin 2022, n° 21-18.621
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 octobre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 1 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] M. ET MME [E] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par M. [D] [M] entre les mains des créanciers principaux sur la somme due par ce dernier au titre des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, DE LES AVOIR déboutés de leur demande que soit réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 (jugement entrepris) en ce qu'il a dit « desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux » et DE LES AVOIR déboutés de leur demande, que soit dit et jugé qu'il n'y a lieu à déduction de cette somme sur celle due par M. [D] [M] que ce soit au titre du principal ou des intérêts dus ; 1°) ALORS QU'en jugeant que « les consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ; 2°) ALORS QU' en jugeant que « [l]es consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était défini par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le débiteur principal qui est garanti de ses condamnations par une autre personne n'est pas débiteur d'une obligation in solidum avec son garant ; qu'en jugeant que « [l]a condamnation à relever et garantir en lieu et place est équivalente d'une condamnation in solidum telle que résultant des dispositions de l'article 1202 du code civil » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° Z 21-18.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [N] [E], 2°/ M. [K] [E], agissant tous deux, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [E], domiciliés tous deux [Adresse 5] (Sénégal) ont formé le pourvoi n° Z 21-18.621 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société compagnie d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD, 4°/ à la société compagnie d'assurances Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société CGU Courtage, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société compagnie d'assurances Allianz IARD, de Me Haas, avocat de M. [A] [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] M. ET MME [E] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par M. [D] [M] entre les mains des créanciers principaux sur la somme due par ce dernier au titre des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, DE LES AVOIR déboutés de leur demande que soit réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 (jugement entrepris) en ce qu'il a dit « desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux » et DE LES AVOIR déboutés de leur demande, que soit dit et jugé qu'il n'y a lieu à déduction de cette somme sur celle due par M. [D] [M] que ce soit au titre du principal ou des intérêts dus ; 1°) ALORS QU'en jugeant que « les consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ; 2°) ALORS QU' en jugeant que « [l]es consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était défini par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le débiteur principal qui est garanti de ses condamnations par une autre personne n'est pas débiteur d'une obligation in solidum avec son garant ; qu'en jugeant que « [l]a condamnation à relever et garantir en lieu et place est équivalente d'une condamnation in solidum telle que résultant des dispositions de l'article 1202 du code civil » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 334, code civil 1202, code de procedure civile 335). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:30:07.720Z.